vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)
En vertu de l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne et de l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union est résolue à garantir un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Tel qu'il découle de l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne et de l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'environnement, au sens large, devrait être protégé, cette protection couvrant toutes les ressources naturelles, dont l'air, l'eau, le sol, les écosystèmes, y compris les services qu'ils fournissent et leurs fonctions, et la faune et la flore sauvages, y compris les habitats, ainsi que les services fournis par les ressources naturelles.
(2)
En vertu de l'article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement doit viser un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. Cette politique doit se fonder sur les principes de précaution, d'actions préventives, de correction à la source des atteintes à l'environnement et du pollueur-payeur. Compte tenu du fait que la criminalité environnementale affecte également les droits fondamentaux, la lutte contre la criminalité environnementale au niveau de l'Union est cruciale pour garantir la protection de ces droits.
(3)
L'augmentation des infractions pénales environnementales et de leurs effets compromet l'efficacité du droit environnemental de l'Union et est, à ce titre, un sujet de préoccupation permanent pour l'Union. Ces infractions s'étendent de plus en plus au-delà des frontières des États membres dans lesquels elles sont commises. Elles constituent une menace pour l'environnement et requièrent dès lors une réponse adéquate et efficace, qui exige souvent une coopération transfrontière efficace.
(4)
Les règles existantes concernant les sanctions au titre de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil et de la législation sectorielle de l'Union en matière d'environnement ont été insuffisantes pour garantir le respect du droit de l'Union en matière de protection de l'environnement. Il convient de renforcer le respect de cette législation au moyen de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives qui correspondent à la gravité des infractions et peuvent exprimer davantage la désapprobation de la société que le recours aux sanctions administratives. La complémentarité du droit pénal et du droit administratif est essentielle pour prévenir et décourager les comportements illicites qui nuisent à l'environnement.
(5)
La liste des infractions pénales environnementales figurant dans la directive 2008/99/CE devrait être révisée et d'autres infractions pénales fondées sur les infractions les plus graves au droit environnemental de l'Union devraient être ajoutées. Il convient de renforcer les sanctions pour les rendre plus dissuasives et d'améliorer l'efficacité de la détection des infractions pénales environnementales et des enquêtes, des poursuites et des décisions en la matière.
(6)
Les États membres devraient ériger en infraction pénale certains comportements illicites, apporter une plus grande précision dans la définition des infractions pénales concernées et harmoniser les types et niveaux de sanctions.
(7)
Le non-respect d'une obligation légale d'agir peut avoir le même effet négatif sur l'environnement et la santé humaine qu'un comportement actif. Par conséquent, la définition des infractions pénales figurant dans la présente directive devrait couvrir à la fois les actes et les omissions, le cas échéant.
(8)
Il convient que les États membres prévoient dans leur droit national des sanctions pénales pour les violations graves du droit de l'Union concernant la protection de l'environnement. Dans le cadre de la politique commune de la pêche, le droit de l'Union prévoit un ensemble complet de règles de contrôle et d'exécution au titre des règlements (CE) n° 1224/2009 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil dans les cas d'infractions graves, y compris celles qui causent des dommages au milieu marin. En vertu de cet ensemble de règles, les États membres ont le choix d'utiliser des sanctions administratives ou pénales, ou les deux. Conformément à la communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur “le pacte vert pour l'Europe” et à celle du 20 mai 2020 sur “la stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030: ramener la nature dans nos vies”, il convient d'ériger en infraction pénale certains comportements illicites intentionnels couverts par les règlements (CE) n° 1224/2009 et (CE) n° 1005/2008.
(9)
Pour qu'un comportement constitue une infraction pénale environnementale au sens de la présente directive, il devrait être illicite. Pour qu'un comportement soit illicite, il devrait violer le droit de l'Union qui contribue à la poursuite de l'un des objectifs de la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement énoncés à l'article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, quelle que soit la base juridique de ce droit de l'Union, qui pourrait comprendre, par exemple, l'article 91, 114, 168 ou 192 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou violer des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre, ou des décisions prises par une autorité compétente d'un État membre qui donnent effet à ce droit de l'Union. La présente directive devrait préciser quels comportements illicites sont de nature à constituer une infraction pénale et, le cas échéant, fixer un seuil quantitatif ou qualitatif nécessaire pour qu'un tel comportement constitue une infraction pénale. Un tel comportement devrait constituer une infraction pénale lorsqu'il est intentionnel et, dans certains cas, également lorsqu'il est le fruit d'une négligence au moins grave. En particulier, un comportement illicite qui cause la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels pour l'environnement ou induit un risque considérable de tels dommages, ou qui est considéré comme étant particulièrement nocif pour l'environnement devrait également constituer une infraction pénale lorsqu'il est le fruit d'une négligence au moins grave. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles plus strictes dans le domaine du droit pénal.
(10)
Un comportement devrait être illicite même lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'une autorisation délivrée par une autorité compétente d'un État membre si cette autorisation a été obtenue frauduleusement ou par un acte de corruption, par extorsion ou par contrainte. En outre, le fait de détenir une telle autorisation ne devrait pas empêcher que le titulaire soit tenu pour pénalement responsable lorsque l'autorisation constitue une violation manifeste d'exigences légales de fond pertinentes. L'expression “constituer une violation manifeste d'exigences légales de fond” devrait être interprétée comme faisant référence à une violation évidente et substantielle d'exigences légales de fond pertinentes et ne vise pas à inclure des violations d'exigences procédurales ou d”éléments mineurs de l'autorisation. Cela ne transfère pas l'obligation de garantir la licéité des autorisations des autorités compétentes vers les opérateurs. En outre, lorsqu'une autorisation est requise, le fait que cette autorisation soit licite n'exclut par les poursuites pénales à l'encontre du titulaire de l'autorisation lorsque celui-ci ne respecte pas toutes les obligations de l'autorisation ou d'autres obligations légales pertinentes non couvertes par l'autorisation.
(11)
Il est en outre nécessaire que les opérateurs prennent les mesures qui s'imposent pour se conformer aux dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la protection de l'environnement applicables lorsqu'ils exercent leurs activités respectives, y compris en respectant les obligations qui leur incombent, telles qu'elles sont définies dans le droit de l'Union et dans le droit national applicables, en ce qui concerne les procédures de modification ou de mise à jour des autorisations existantes. Cela devrait également s'appliquer aux obligations du titulaire de l'autorisation de mettre à jour et de renouveler cette autorisation.
(12)
En ce qui concerne les infractions et les sanctions définies dans la présente directive, le terme “personnes morales” devrait s'entendre comme ne comprenant ni les États, ni les organismes publics exerçant des prérogatives de puissance publique, ni les organisations internationales. La présente directive établissant des règles minimales, les États membres peuvent adopter des règles plus strictes, notamment en matière de responsabilité pénale des organismes publics.
(13)
Certaines des infractions pénales définies dans la présente directive prévoient un seuil qualitatif pour que le comportement constitue une infraction pénale, à savoir que ce comportement cause la mort d'une personne, de graves lésions à une personne ou des dommages substantiels à la qualité de l'air, de l'eau ou du sol, ou à un écosystème, à la faune ou à la f lore. Afin de protéger l'environnement dans toute la mesure du possible, ce seuil qualitatif devrait être compris au sens large et englober, le cas échéant, des dommages substantiels à la faune et à la flore, aux habitats, aux services fournis par les ressources naturelles et par les écosystèmes, ainsi qu'aux fonctions des écosystèmes. Le terme “écosystème” devrait être compris comme un ensemble complexe et dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux, de champignons et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leurs interactions, forment une unité fonctionnelle, et il devrait comprendre des types d'habitats, des habitats d'espèces et des populations d'espèces. Un écosystème devrait également comprendre les services écosystémiques, par lesquels un écosystème contribue directement ou indirectement au bien-être des êtres humains, et les fonctions écosystémiques, qui renvoient aux processus naturels d'un écosystème. Des unités plus petites, telles qu'une ruche, une fourmilière ou une souche, peuvent faire partie d'un écosystème, mais ne devraient pas être considérées comme un écosystème à part entière aux fins de la présente directive.
(14)
Aux fins de la présente directive, le terme “lésion” devrait s'entendre au sens large, c'est-à-dire comme couvrant toute forme d'atteinte physique à une personne, y compris une modification de la fonction corporelle ou de la structure cellulaire, une maladie temporaire, chronique ou mortelle, un dysfonctionnement de l'organisme ou toute autre détérioration de la santé physique, à l'exclusion de la santé mentale.
(15)
L'introduction dans l'environnement de différentes formes d'énergie, telles que la chaleur, les sources d'énergie thermique, le bruit, y compris le bruit sous-marin, et d'autres sources d'énergie acoustique, de vibrations, de champs électromagnétiques, d”électricité ou de lumière, peut causer des dommages substantiels à la qualité de l'air, de l'eau ou du sol, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la f lore, ou la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes. Divers instruments du droit environnemental de l'Union réglementent l'introduction de l'énergie dans l'environnement, par exemple dans les domaines de la protection de l'eau, du milieu marin, du contrôle du bruit, de la gestion des déchets et des émissions industrielles. À la lumière de ces instruments, l'introduction illicite d'énergie dans l'environnement devrait constituer une infraction pénale au titre de la présente directive si elle cause, ou est susceptible de causer, des dommages substantiels à l'environnement ou à la santé humaine.
(16)
Lorsque les infractions pénales définies dans la présente directive sont liées à des comportements tels que la mise à disposition ou la mise sur le marché, la vente, la mise en vente ou la négociation, les comportements adoptés au travers des technologies de l'information et de la communication devraient être inclus.
(17)
La présente directive introduit l'infraction pénale de mise sur le marché, en violation d'une interdiction ou d'une autre exigence visant à protéger l'environnement, d'un produit dont l'utilisation à plus grande échelle entraîne le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de matières ou de substances, d'énergie ou de rayonnements ionisants dans l'air, le sol ou l'eau, et cause ou est susceptible de causer des dommages substantiels à l'environnement ou à la santé humaine. Dans ce contexte, une interdiction ou une autre exigence visant à protéger l'environnement devrait être prévue dans le domaine du droit de l'Union qui a parmi ses objectifs déclarés ou pour but la protection de l'environnement, y compris la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, la protection de la santé humaine, l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, la lutte contre le changement climatique ou la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes environnementaux sur le plan régional ou planétaire. En revanche, lorsqu'une telle interdiction ou exigence est prévue dans d'autres domaines du droit de l'Union qui ont d'autres objectifs, tels que la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, les comportements concernés ne devraient pas relever de cette infraction pénale. Aux fins de la présente directive, l'“utilisation à plus grande échelle” fait référence à l'effet combiné de l'utilisation du produit par plusieurs utilisateurs, indépendamment de leur nombre, pour autant que le comportement cause ou est susceptible de causer des dommages à l'environnement ou à la santé humaine.
(18)
La collecte, le transport et le traitement illicites de déchets et l'absence de surveillance de ces opérations ainsi que de l'entretien subséquent des sites de décharge, notamment les actions entreprises en tant que négociant ou courtier peuvent produire des effets dévastateurs sur l'environnement et la santé humaine. Ces effets peuvent être dus à des comportements illicites qui concernent des déchets nocifs provenant de produits pharmaceutiques ou de stupéfiants, y compris des composants pour produire des stupéfiants, des produits chimiques, des déchets contenant des acides ou des bases ou des déchets contenant des toxines, des métaux lourds, des huiles, des graisses, des déchets électriques et électroniques, des véhicules hors d'usage ou des déchets plastiques. Les États membres devraient donc veiller à ce que la gestion illicite des déchets constitue une infraction pénale lorsqu'un tel comportement concerne des déchets dangereux en quantité non négligeable, ou qu'il concerne d'autres déchets et que ces autres déchets causent, ou sont susceptibles de causer, des dommages substantiels à l'environnement ou à la santé humaine.
(19)
Aux fins de l'infraction pénale introduite par la présente directive en ce qui concerne le recyclage des navires relevant du champ d'application du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, il convient de noter que, dans le cadre actuel du droit de l'Union, les exigences prévues par ledit règlement ne s'appliquent qu'aux propriétaires de navires, tels qu'ils sont définis dans ledit règlement.
(20)
Pour apprécier si la quantité du produit en cause ou du produit de base en cause associé à la déforestation ou à la dégradation des forêts visé dans le règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil est négligeable, les États membres pourraient tenir compte, par exemple, de la quantité du produit de base en cause ou du produit en cause exprimée en masse nette ou, selon le cas, en volume ou en nombre de pièces, ou du fait que l'ampleur de l'activité en question est négligeable en ce qui concerne la quantité. Aux fins de cette appréciation, les États membres pourraient également tenir compte, le cas échéant, d'autres éléments énumérés dans la présente directive pour certaines infractions pénales, y compris l'état de conservation des espèces concernées ou les coûts de restauration de l'environnement.
(21)
Les infractions pénales relatives à un comportement intentionnel énumérées dans la présente directive peuvent conduire à des résultats catastrophiques, tels qu'une pollution généralisée, des accidents industriels ayant des effets graves sur l'environnement ou des incendies de forêt de grande ampleur. Lorsque de telles infractions causent la destruction d'un écosystème d'une taille considérable ou d'une valeur environnementale considérable ou d'un habitat au sein d'un site protégé, ou causent des dommages étendus et substantiels qui sont soit irréversibles soit durables à un tel écosystème ou habitat, ou causent des dommages étendus et substantiels qui sont soit irréversibles soit durables à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau, ces infractions, qui conduisent à de tels résultats catastrophiques, devraient constituer des infractions pénales qualifiées et par conséquent être passibles de sanctions plus sévères que celles applicables dans le cas d'autres infractions pénales définies dans la présente directive. Ces infractions pénales qualifiées peuvent englober un comportement comparable à un “écocide”, qui est déjà couvert par le droit de certains États membres et fait l'objet de discussions dans les enceintes internationales.
(22)
Lorsque, en vertu de la présente directive, un comportement ne constitue une infraction pénale que s'il concerne une quantité non négligeable correspondant au dépassement d'un seuil réglementaire, d'une valeur ou d'un autre paramètre obligatoire, il convient, pour apprécier si ce seuil, cette valeur ou cet autre paramètre a été dépassé, de tenir compte, entre autres, de la dangerosité et de la toxicité de la matière ou de la substance, car plus la matière ou la substance est dangereuse ou toxique, plus le seuil, la valeur ou l'autre paramètre est atteint rapidement et, dans le cas de substances particulièrement dangereuses et toxiques, même une très petite quantité peut causer des dommages substantiels à l'environnement ou à la santé humaine.
(23)
L'accélération du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la dégradation de l'environnement, et les exemples concrets de leurs effets dévastateurs, ont conduit à la reconnaissance de la transition écologique en tant qu'objectif crucial de notre époque et en tant que question d”équité intergénérationnelle. Lorsque, pour définir des infractions pénales, la présente directive emploie des termes définis dans le droit environnemental de l'Union pour décrire des comportements illicites, ces termes devraient être compris dans le sens des définitions correspondantes prévues dans les actes juridiques de l'Union pertinents couverts par la présente directive. La présente directive devrait également couvrir les actes de l'Union qui modifient les dispositions ou les exigences pertinentes pour décrire les comportements illicites qui relèvent des infractions pénales définies dans la présente directive. Lors de l'élaboration de ces actes modificatifs de l'Union, il conviendrait d'inclure une référence à la présente directive. Toutefois, lorsque de nouveaux types de comportements illicites, qui ne relèvent pas encore des infractions définies dans la présente directive, sont introduits dans le droit environnemental de l'Union, la présente directive devrait être modifiée pour inclure ces nouveaux types de comportements illicites dans son champ d'application.
(24)
Sans préjudice du caractère dynamique de la présente directive la Commission devrait examiner, régulièrement et s'il y a lieu, s'il est nécessaire de modifier la description, dans la présente directive, des comportements de nature à constituer une infraction pénale au titre de la présente directive. La Commission devrait également examiner s'il est nécessaire de définir d'autres infractions pénales lorsque de nouveaux types de comportements illicites, non encore couverts par le champ d'application de la présente directive, sont introduits dans le droit environnemental de l'Union.
(25)
La présente directive devrait fournir une liste non-exhaustive d”éléments qui devraient être pris en compte, le cas échéant, par les autorités compétentes pour apprécier si les seuils qualitatifs et quantitatifs utilisés pour définir les infractions pénales environnementales ont été atteints. Fournir une telle liste devrait faciliter l'application cohérente de la présente directive et renforcer l'efficacité de la lutte contre la criminalité environnementale et apporter la sécurité juridique. Cependant, ces éléments d'appréciation ou leur application ne devraient pas rendre excessivement difficiles la détection des infractions pénales ou les enquêtes, les poursuites ou les décisions en la matière.
(26)
Lorsque la présente directive prévoit qu'un comportement illicite ne constitue une infraction pénale que lorsqu'il est adopté intentionnellement et cause la mort d'une personne, la notion d”“intention” devrait être interprétée conformément au droit national, en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée “Cour de justice”). Aux fins de la présente directive, l”“intention” pourrait dès lors être comprise comme l'intention de causer la mort d'une personne, ou pourrait également viser une situation dans laquelle l'auteur de l'infraction, bien qu'il ne veuille pas causer la mort d'une personne, accepte néanmoins la probabilité de causer la mort d'une personne, et agit, ou s'abstient d'agir, volontairement et en violation d'une obligation spécifique, causant ainsi la mort d'une personne. La même compréhension de la notion d”“intention” devrait s'appliquer lorsque le comportement illicite décrit dans la présente directive, adopté intentionnellement, cause de graves lésions à une personne, ou la destruction d'un écosystème d'une taille considérable ou d'une valeur environnementale considérable ou d'un habitat au sein d'un site protégé, ou cause des dommages étendus et substantiels qui sont soit irréversibles soit durables à un tel écosystème ou habitat, ou cause des dommages étendus et substantiels qui sont soit irréversibles soit durables à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau.
(27)
En ce qui concerne les infractions pénales définies dans la présente directive, la notion de “négligence grave” devrait être interprétée conformément au droit national, compte tenu de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice. La présente directive n'exige pas d'introduire, dans le droit national, la notion de “négligence grave” pour chaque élément constitutif de l'infraction pénale, tels que la possession, la vente ou la mise en vente, la mise sur le marché et des éléments similaires. Dans ces cas, les États membres peuvent décider que la notion de “négligence grave” est pertinente pour des éléments de l'infraction pénale, tels que le statut de protection, une “quantité négligeable” ou la “probabilité” que le comportement cause un dommage substantiel.
(28)
Dans les procédures et les procès pénaux, il convient de tenir dûment compte de l'implication des organisations criminelles dont les agissements ont des conséquences nuisibles sur l'environnement. Les procédures pénales pour infractions environnementales devraient concerner les actes de corruption, de blanchiment de capitaux, de cybercriminalité et de fraude documentaire et, en ce qui concerne les activités commerciales, de l'intention de leur auteur de faire le plus de profits ou d'économies possible. Ces formes de criminalité sont souvent étroitement liées à des formes graves de criminalité environnementale et ne devraient donc pas être traitées isolément. Elles sont également susceptibles, en particulier, de causer des dommages substantiels à l'environnement et à la santé humaine, notamment d'avoir des effets dévastateurs sur la nature et les communautés locales. Il est en outre particulièrement préoccupant que certaines infractions pénales environnementales soient commises avec la tolérance ou le soutien actif des administrations compétentes ou des fonctionnaires compétents dans l'exercice de leur mission publique. Dans certains cas, cela peut même prendre la forme de corruption. Il s'agit, par exemple, de fermer les yeux sur une infraction au droit environnemental à la suite d'inspections ou de taire une telle infraction, d'omettre délibérément les contrôles ou inspections visant, par exemple, à déterminer si les conditions d'octroi d'un permis sont respectées par son titulaire, ou soutenir des résolutions ou des votes facilitant l'octroi de licences illégales ou émettre des rapports favorables falsifiés ou faux.
(29)
Le fait d'inciter à commettre intentionnellement une infraction pénale et le fait de s'en rendre complice devraient également être punissables. La tentative de commettre une infraction pénale qui cause ou est susceptible de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou qui cause ou est susceptible de causer des dommages substantiels à l'environnement, ou qui est autrement considérée comme particulièrement préjudiciable, devrait également constituer une infraction pénale lorsqu'elle est commise intentionnellement. La notion de “tentative” est interprétée conformément au droit national. En ce qui concerne l'infraction pénale définie dans la présente directive relative à l'exécution d'un projet sans autorisation, étant donné que l'exécution d'un projet doit s'entendre comme incluant le début de la mise en œuvre d'un tel projet, par exemple, les travaux de préparation du terrain en vue de la construction ou d'autres interventions ayant des effets sur l'environnement, la présente directive ne reprend donc pas ladite infraction dans la liste des infractions pénales pour lesquelles une tentative devrait être punissable en tant qu'infraction pénale.
(30)
Les sanctions relatives aux infractions pénales devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. À cette fin, il convient de fixer des niveaux minimaux pour les peines maximales d'emprisonnement des personnes physiques. Les peines maximales d'emprisonnement prévues dans la présente directive pour les infractions pénales commises par des personnes physiques devraient s'appliquer au moins aux formes les plus graves de ces infractions. Le droit pénal de tous les États membres comporte des dispositions sur l'homicide, commis intentionnellement ou par négligence grave. Les États membres devraient pouvoir recourir à ces dispositions générales, y compris aux dispositions relatives aux circonstances aggravantes, lors de la transposition des dispositions de la présente directive relatives aux infractions pénales causant le décès d'une personne, qu'elles aient été commises intentionnellement ou par négligence grave.
(31)
Les sanctions ou les mesures accessoires sont souvent jugées plus efficaces que les sanctions financières, en particulier en ce qui concerne les personnes morales. Il devrait par conséquent être possible d'imposer des sanctions ou mesures accessoires dans le cadre des procédures concernées. Ces sanctions ou mesures pourraient inclure l'obligation de restaurer l'environnement, l'exclusion de l'accès au financement public, y compris aux procédures d'appel d'offres, aux subventions et aux concessions, ainsi que le retrait des permis et des autorisations. Ceci est sans préjudice du pouvoir discrétionnaire des juges ou des cours et tribunaux dans le cadre des procédures pénales d'infliger des sanctions appropriées dans des cas individuels.
(32)
Les sanctions ou mesures accessoires pourraient, sans préjudice des exigences de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, inclure une obligation de restaurer l'environnement lorsque les dommages sont réversibles et une obligation d'indemnisation lorsque les dommages sont irréversibles ou que l'auteur de l'infraction n'a pas la capacité de procéder à cette restauration.
(33)
Dans la mesure où un comportement constituant une infraction pénale environnementale telle qu'elle est définie dans la présente directive est imputable à des personnes morales, ces personnes morales devraient être tenues pour responsables d'une telle infraction. Afin d'atteindre les objectifs de la présente directive, les États membres dont le droit prévoit la responsabilité pénale des personnes morales devraient veiller à ce que leur droit prévoie des types et des niveaux de sanctions pénales effectifs, proportionnés et dissuasifs conformément à la présente directive. Afin d'atteindre les objectifs de la présente directive, les États membres dont le droit ne prévoit pas la responsabilité pénale des personnes morales devraient veiller à ce que leur droit prévoie des types et des niveaux de sanctions non pénales effectifs, proportionnés et dissuasifs, conformément à la présente directive. Les niveaux maximaux des amendes prévus dans la présente directive pour les infractions pénales qui y sont définies devraient s'appliquer au moins aux formes les plus graves de ces infractions. Il convient de prendre en considération la gravité du comportement, ainsi que la situation individuelle, financière et autre des personnes morales concernées, afin de garantir le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction infligée. Les États membres devraient pouvoir fixer les niveaux maximaux des amendes soit à un pourcentage du chiffre d'affaires mondial total de la personne morale concernée soit en montants fixes. Les États membres devraient décider laquelle de ces deux options ils appliqueront, lors de la transposition de la présente directive.
(34)
Lorsque les États membres, au moment de la détermination des amendes qui doivent être inf ligées aux personnes morales, choisissent d'appliquer le critère du chiffre d'affaires mondial total de la personne morale, ils devraient décider s'ils calculent ce chiffre d'affaires sur la base de l'exercice financier précédant celui au cours duquel l'infraction pénale a été commise ou sur la base de l'exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d'infliger l'amende a été prise. Ils devraient également envisager de prévoir des règles applicables aux cas dans lesquels il n'est pas possible de déterminer le montant d'une amende sur la base du chiffre d'affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l'exercice financier précédant celui au cours duquel l'infraction pénale a été commise, ou au cours de l'exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d'inf liger l'amende a été prise. Dans de tels cas, les États membres devraient pouvoir prendre en considération d'autres critères, comme le chiffre d'affaires mondial total réalisé au cours d'un autre exercice financier. Lorsque ces règles comprennent l'établissement de montants d'amendes fixes, il ne devrait pas être nécessaire que les niveaux maximaux de ces montants atteignent les niveaux prévus par la présente directive en tant qu'exigence minimale pour les niveaux maximaux d'amendes établies en montants fixes.
(35)
Lorsque les États membres optent pour un niveau maximal d'amendes établies en montants fixes, ces niveaux devraient être prévus par le droit national. Les niveaux les plus élevés de ces amendes devraient s'appliquer aux formes les plus graves d'infractions pénales définies dans la présente directive commises par des personnes morales financièrement solides. Les États membres devraient pouvoir déterminer la méthode de calcul de ces niveaux les plus élevés d'amendes, y compris leurs conditions spécifiques. Les États membres sont invités à réexaminer régulièrement les niveaux des amendes établies en montants fixes en tenant compte des taux d'inf lation et des autres fluctuations de la valeur monétaire, conformément aux procédures prévues dans leur droit national. Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro devraient prévoir des niveaux maximaux d'amendes dans leur monnaie qui correspondent aux niveaux déterminés dans la présente directive en euros à la date de son entrée en vigueur. Lesdits États membres sont invités à réexaminer régulièrement les niveaux des amendes en tenant compte également de l'évolution du taux de change.
(36)
L'établissement du niveau maximal des amendes s'entend sans préjudice du pouvoir discrétionnaire des juges ou des cours et tribunaux, dans le cadre des procédures pénales, d'infliger des sanctions appropriées dans des cas individuels. Étant donné que la présente directive n'établit pas de niveaux minimaux d'amendes, les juges ou les cours et tribunaux devraient, en tout état de cause, inf liger des sanctions appropriées en tenant compte de la situation individuelle, financière et autre de la personne morale concernée et de la gravité du comportement.
(37)
Les États membres devraient veiller à ce que les sanctions ou les mesures, pénales ou non pénales, applicables aux personnes morales tenues pour responsables d'infractions pénales qualifiées telles qu'elles sont définies dans la présente directive soient plus sévères que celles applicables en cas d'autres infractions pénales définies dans la présente directive. À cette fin, les États membres devraient prévoir, conformément à leur droit national, des amendes pénales et non pénales d'un niveau plus élevé que le niveau maximal des amendes établi par la présente directive ou autrement prévoir des sanctions ou des mesures plus sévères, y compris des sanctions ou des mesures, pénales ou non pénales, ou une combinaison de celles-ci.
(38)
Le fait que les personnes morales soient tenues pour responsables en vertu de la présente directive ne devrait pas empêcher que des poursuites pénales soient intentées contre les personnes physiques qui sont les auteurs, les instigateurs ou les complices des infractions pénales définies dans la présente directive. Lorsque les conditions de la responsabilité pénale sont réunies, ces personnes physiques devraient être comprises comme incluant les membres du conseil d'administration.
(39)
Il est nécessaire que les États membres envisagent d'instaurer des sanctions ou mesures qui soient une alternative à l'emprisonnement afin de contribuer à la restauration de l'environnement.
(40)
Les niveaux de sanction imposés devraient être davantage rapprochés et l'efficacité de ces niveaux devrait être favorisée par l'introduction de circonstances aggravantes communes qui ref lètent la gravité de l'infraction pénale commise. La notion de “circonstances aggravantes” devrait être comprise soit comme des faits permettant au juge de prononcer pour la même infraction pénale des peines plus sévères que la peine normalement imposée en l'absence de tels faits, soit comme la possibilité de retenir plusieurs infractions pénales de manière cumulative afin d'augmenter le niveau de la sanction. Par conséquent, les États membres ne sont pas obligés de prévoir des circonstances aggravantes spécifiques lorsque le droit national prévoit déjà des infractions pénales distinctes qui peuvent entraîner des sanctions plus sévères.
(41)
Les États membres devraient veiller à ce qu'au moins l'une des circonstances aggravantes et atténuantes prévues par la présente directive soit prévue en tant que circonstance aggravante ou atténuante possible conformément aux règles applicables dans leur système juridique. En tout état de cause, il devrait être laissé au juge ou à la cour ou au tribunal le pouvoir discrétionnaire de déterminer s'il y a lieu d'alourdir ou de réduire la peine, en tenant compte des circonstances spécifiques de chaque cas d'espèce.
(42)
La présente directive devrait s'appliquer sans préjudice des règles et principes généraux du droit pénal national relatif au prononcé ou à l'exécution des peines conformément aux circonstances spécifiques de chaque cas d'espèce. Les États membres devraient pouvoir déterminer quels sont les types de sanctions ou mesures accessoires les plus adéquats. En particulier, lorsque le droit national prévoit la possibilité d'imposer une obligation de restaurer l'environnement dans un délai donné, pour autant que les dommages soient réversibles, la présente directive n'exige pas qu'un juge ou une cour ou un tribunal soit également chargé de surveiller l'exécution de cette obligation. De même, si le retrait des permis et autorisations d'exercer les activités qui ont conduit à l'infraction pénale concernée peut être imposé comme sanction en vertu du droit national, les États membres devraient veiller soit à ce que les juges ou les cours et tribunaux puissent infliger eux-mêmes une telle sanction soit à ce qu'une autre autorité compétente soit informée et puisse agir conformément aux règles de procédure nationales.
(43)
La présente directive ne devrait pas avoir d'incidence sur la responsabilité civile en vertu du droit national ou sur l'obligation d'indemniser, conformément au droit de l'Union ou au droit national, le préjudice ou les dommages causés à la suite d'une infraction pénale donnée définie par la présente directive.
(44)
La publication, dans les décisions judiciaires, des données à caractère personnel des personnes condamnées ne devrait être possible que dans des situations exceptionnelles et dûment justifiées, à la suite d'une évaluation au cas par cas, en mettant en balance l'intérêt public et les droits de la personne condamnée au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, prévus respectivement aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée “charte”). Par conséquent, la publication de ces données à caractère personnel ne devrait être possible que dans des cas d'infractions pénales graves et lorsque des effets dissuasifs forts sont nécessaires. L'évaluation au cas par cas pourrait tenir compte d”éléments tels que la gravité des dommages causés à l'environnement ou le préjudice subi par des personnes physiques, ou les deux, la question de savoir si l'infraction pénale a été commise de manière répétée dans le même secteur environnemental, et la question de savoir si l'infraction pénale a été commise par ou au bénéfice d'une grande entreprise active dans plusieurs États membres ou par un acteur de marché important d'un secteur environnemental spécifique. Tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la présente directive devrait respecter la législation de l'Union et la législation nationale applicables en matière de protection des données, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil. Cette législation en matière de protection des données comprend l'obligation pour les États membres de prévoir des garanties adéquates à l'égard des droits et libertés des personnes concernées lors de la publication de l'intégralité ou d'une partie de la décision de justice relative à l'infraction pénale commise et aux sanctions ou aux mesures imposées. En outre, la publication de la décision imposant des sanctions ou des mesures à une personne morale devrait avoir lieu sans préjudice des règles nationales régissant l'anonymisation des décisions judiciaires ou la durée de publication.
(45)
L'obligation imposée dans la présente directive de prévoir des sanctions pénales ne devraient pas dispenser les États membres de l'obligation de prévoir des sanctions administratives et d'autres mesures dans le droit national en ce qui concerne les violations du droit environnemental de l'Union.
(46)
Les États membres devraient définir clairement le champ de l'application du droit administratif et pénal en ce qui concerne les infractions environnementales, conformément à leur droit national. Dans le cadre de l'application du droit national transposant la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que l'imposition de sanctions pénales et de sanctions administratives respecte les principes de la charte, y compris l'interdiction des procédures qui ne respectent pas le principe ne bis in idem.
(47)
De plus, les autorités judiciaires et administratives des États membres devraient avoir à leur disposition une série de sanctions et d'autres mesures, pénales et non pénales, y compris des mesures préventives, visant à répondre aux différents types de comportements criminels en temps utile et de manière adaptée, proportionnée et efficace.
(48)
Lorsque les infractions pénales ont un caractère continu, il devrait y être mis un terme le plus rapidement possible. Les États membres sont encouragés à permettre aux autorités compétentes d'ordonner la cessation immédiate des comportements illicites ou d'empêcher lesdits comportements.
(49)
Lorsque les auteurs d'infractions ont réalisé des gains financiers, ces gains devraient être confisqués. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour permettre la gestion appropriée des produits et instruments gelés et confisqués, conformément à leur nature. Les États membres devraient envisager de prendre des mesures autorisant, dans la mesure du possible, l'utilisation des biens confisqués pour financer la restauration de l'environnement ou la réparation de tout dommage causé ou pour indemniser les dommages environnementaux, conformément au droit national.
(50)
Les États membres devraient établir des règles concernant les délais de prescription nécessaires pour lutter efficacement contre la criminalité environnementale, sans préjudice des règles nationales qui ne fixent pas de délais de prescription pour les enquêtes, les poursuites et l'exécution. En règle générale, un délai de prescription court à partir du moment où l'infraction pénale a été commise. Toutefois, puisque la présente directive établit des règles minimales, les États membres peuvent disposer que le délai de prescription commence à courir plus tard, à savoir au moment où l'infraction pénale est détectée, à condition que ce moment de détection soit déterminé clairement, conformément au droit national. En vertu de la présente directive, les États membres sont autorisés à établir des délais de prescription plus courts que ceux prévus par la présente directive, à condition que leur système juridique permette d'interrompre ou de suspendre ces délais de prescription plus courts dans le cas de certains actes qui peuvent être spécifiés conformément au droit national.
(51)
Compte tenu, en particulier, de la mobilité des auteurs d'infractions ainsi que de la nature transfrontière des infractions pénales définies dans la présente directive et de la possibilité de mener des enquêtes transfrontières, les États membres devraient établir leur compétence pour lutter efficacement contre de telles infractions. Les États membres devraient coopérer avec Eurojust, en particulier sur la base du règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil, dans les cas où des conflits de compétence pourraient survenir. Un État membre donné devrait établir sa compétence à l'égard des infractions pénales commises à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans ledit État membre ou battant son pavillon, en tenant compte des normes connexes fixées par les conventions internationales pertinentes. Les États membres ne devraient pas être tenus, en vertu de la présente directive, d'établir une telle compétence pour la première fois à l'égard d'infractions pénales qui, en raison de leur nature, ne peuvent pas être commises à bord d'un navire ou d'un aéronef.
(52)
Les États membres devraient établir leur compétence à l'égard des infractions pénales définies dans la présente directive lorsque le dommage qui est un des éléments constitutifs de l'infraction pénale est survenu sur leur territoire. Conformément au droit national et au principe de territorialité, un État membre pourrait établir sa compétence à l'égard d'infractions pénales commises en tout ou en partie sur son territoire.
(53)
Pour garantir une application efficace du droit pénal environnemental, les États membres devraient mettre à disposition des autorités compétentes des outils d'enquête efficaces en matière d'infractions pénales environnementales, tels que ceux qui sont disponibles en vertu de leur droit national pour lutter contre la criminalité organisée ou d'autres infractions pénales graves, si et dans la mesure où l'utilisation de ces outils est appropriée et proportionnée à la nature et à la gravité des infractions pénales prévues en droit national. Ces outils pourraient inclure l'interception des communications, la surveillance discrète, y compris la surveillance électronique, les livraisons surveillées, la surveillance des comptes bancaires, et d'autres outils d'enquête financière. Ces outils devraient être utilisés en conformité avec le principe de proportionnalité et dans le plein respect de la charte. Il est impératif que le droit à la protection des données à caractère personnel soit respecté.
(54)
Les infractions pénales environnementales nuisent à la nature et à la société. Les personnes qui signalent des violations du droit environnemental de l'Union fournissent un service d'intérêt public et jouent un rôle essentiel dans la dénonciation et la prévention de ces violations et, partant, dans la préservation de l'environnement et du bien-être de la société. Les personnes en contact avec une organisation dans le contexte de leurs activités professionnelles sont souvent les premières à avoir connaissance de menaces ou d'atteintes à l'intérêt public et à l'environnement. Les personnes qui signalent des irrégularités sont appelées “lanceurs d'alerte”. Les lanceurs d'alerte potentiels sont souvent dissuadés de faire part de leurs inquiétudes ou de leurs soupçons par crainte de représailles. Ces auteurs de signalements bénéficient d'une protection équilibrée et effective en vertu de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil, dont le champ d'application englobe les directives 2008/99/CE et 2009/123/CE du Parlement européen et du Conseil. À la suite du remplacement des directives 2008/99/CE et 2009/123/CE par la présente directive, les personnes qui signalent des violations du droit environnemental de l'Union devraient, en vertu de la présente directive, continuer à bénéficier de ladite protection de la part des États membres liés par celle-ci.
(55)
D'autres personnes que celles qui signalent des violations du droit de l'Union en vertu de la directive (UE) 2019/1937 pourraient également disposer d'informations précieuses concernant des infractions pénales environnementales potentielles. Il pourrait s'agir, par exemple, de membres de la communauté concernée ou de membres de la société en général qui participent activement à la protection de l'environnement. Les personnes qui signalent des infractions pénales environnementales ainsi que les personnes qui coopèrent à la répression de ces infractions devraient bénéficier du soutien et de l'assistance nécessaires dans le cadre des procédures pénales, afin qu'elles ne soient pas pénalisées par leur coopération mais reçoivent au contraire soutien et assistance. Les mesures de soutien et d'assistance nécessaires devraient être mises à la disposition de ces personnes conformément aux droits procéduraux dans le droit national et devraient inclure au moins toutes les mesures de soutien et d'assistance dont disposent les personnes ayant des droits procéduraux correspondants dans le cadre des procédures pénales relatives à d'autres infractions pénales. Ces personnes devraient également, conformément aux droits procéduraux dans le droit national, être protégées contre les persécutions lorsqu'elles signalent de telles infractions pénales environnementales ou lorsqu'elles coopèrent dans le cadre des procédures pénales. Le contenu des mesures de soutien et d'assistance nécessaires n'est pas établi par la présente directive et devrait être déterminé par les États membres. Les États membres ne sont pas tenus de mettre les mesures de soutien et d'assistance à la disposition de personnes qui sont soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de la procédure pénale concernée.
(56)
Les États membres devraient évaluer la nécessité de permettre aux personnes de signaler les infractions pénales environnementales de manière anonyme, lorsque cette possibilité n'existe pas déjà.
(57)
Étant donné que l'environnement ne peut pas se représenter lui-même en tant que victime dans le cadre d'une procédure pénale, aux fins d'une exécution effective, les membres du public concerné devraient avoir la possibilité d'agir au nom de l'environnement en tant que bien public, conformément au droit national et sous réserve des règles de procédure applicables.
(58)
La présente directive n'exige pas des États membres qu'ils introduisent de nouveaux droits procéduraux pour les membres du public concerné. Toutefois, lorsque de tels droits procéduraux pour les membres du public concerné existent dans un État membre dans des situations équivalentes concernant des infractions pénales autres que celles prévues en vertu de la présente directive, par exemple le droit de se constituer partie civile dans une procédure, ces droits procéduraux devraient également être accordés aux membres du public concerné dans le cadre des procédures relatives aux infractions pénales environnementales définies dans la présente directive. Les droits des membres du public concerné s'appliquent sans préjudice des droits des victimes tels qu'ils sont énoncés dans la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil. Les notions de “membres du public concerné” et de “victimes” devraient rester distinctes et les États membres ne devraient pas être tenus d'appliquer les droits des victimes aux membres du public concerné. La présente directive n'exige pas des États membres qu'ils accordent aux membres du public concerné, dans le cadre des procédures pénales, les droits procéduraux qu'ils accordent à des catégories de personnes autres que les membres du public concerné.
(59)
Les États membres devraient prendre des mesures appropriées, telles que des campagnes d'information et de sensibilisation ciblant les parties prenantes concernées issues aussi bien du secteur public que du secteur privé, ainsi que des programmes de recherche et d'éducation, visant à réduire les infractions pénales environnementales en général et le risque de crime environnemental. Le cas échéant, les États membres devraient agir en coopération avec ces parties prenantes. Dans ce contexte, les mesures visant à améliorer la prévention des infractions pénales environnementales pourraient inclure la promotion des mécanismes de conformité et de diligence raisonnable, l'encouragement des opérateurs à se doter de responsables de la conformité afin d'aider à assurer le respect du droit environnemental de l'Union, ainsi que la promotion de la transparence en vue de renforcer le respect du droit pénal environnemental. De plus, les sanctions accessoires imposées à des personnes morales en vertu de la présente directive pourraient inclure une obligation pour les entreprises d'instaurer des mécanismes de diligence raisonnable afin d'améliorer le respect des normes environnementales, ce qui contribue également à prévenir de nouvelles infractions pénales environnementales. En outre, les États membres pourraient envisager de créer un fonds de soutien aux mesures de prévention en ce qui concerne les infractions pénales environnementales et leurs conséquences dévastatrices.
(60)
Le manque de ressources et de pouvoirs d'exécution des autorités nationales chargées de détecter des infractions pénales environnementales, d'enquêter sur celles-ci, de les poursuivre ou de les juger constitue un obstacle à l'efficacité en matière de prévention et de sanction desdites infractions. En particulier, le manque de ressources est de nature à empêcher une quelconque action des autorités ou à limiter leurs actions répressives, ce qui permet aux auteurs d'infractions d'échapper à leurs responsabilités ou de se voir infliger une peine qui ne correspond pas à la gravité de l'infraction pénale commise. Il convient donc d'établir des critères minimaux en ce qui concerne les ressources et les pouvoirs d'exécution.
(61)
Le bon fonctionnement de la chaîne répressive dépend d'un éventail de compétences spécialisées. Étant donné que la complexité des défis posés par les infractions pénales environnementales et la nature technique de ces infractions exigent une approche pluridisciplinaire, un niveau élevé de connaissances juridiques et de compétences techniques, un soutien financier ainsi qu'un niveau élevé de formation et de spécialisation au sein de toutes les autorités compétentes concernées sont nécessaires. Les États membres devraient dispenser une formation adaptée aux fonctions de ceux qui sont chargés de détecter la criminalité environnementale, d'enquêter sur celle-ci, de la poursuivre ou de la juger. Le cas échéant, les États membres devraient, en tenant compte de leurs traditions constitutionnelles, de la structure de leur système juridique ainsi que d'autres éléments, notamment la taille de l'État membre concerné, évaluer la nécessité d'accroître le niveau de spécialisation de ces autorités dans le domaine des infractions pénales environnementales, conformément au droit national. Lorsque l'État membre concerné est petit et qu'il compte seulement un nombre limité d'autorités compétentes, l'évaluation pourrait conclure qu'en raison de ce nombre limité, la spécialisation est impossible ou déconseillée. En particulier, afin d'atteindre le plus haut degré de professionnalisme et d'efficacité possible au sein de la chaîne répressive, les États membres devraient également envisager de désigner des unités d'enquête, des procureurs et des juges spécialisés pour le traitement des affaires pénales liées à l'environnement. Les juridictions pénales générales pourraient prévoir des chambres de juges spécialisées dans ce domaine. Toutes les autorités répressives concernées devraient disposer de l'expertise technique nécessaire.
(62)
Pour garantir un système répressif efficace, intégré et cohérent comprenant des mesures de droit administratif, civil et pénal, les États membres devraient organiser une coopération et une communication internes entre toutes leurs autorités compétentes participant à la répression administrative et à la répression pénale, y compris toutes les autorités exerçant des fonctions préventives, punitives et correctives.
(63)
Conformément aux règles applicables, les États membres devraient également coopérer entre eux par l'intermédiaire des agences de l'Union, en particulier Eurojust et Europol, ainsi qu'avec les organes de l'Union, y compris le Parquet européen et l'Office européen de lutte antifraude, dans leurs domaines de compétence respectifs. Sans préjudice des règles relatives à la coopération transfrontière et à l'entraide judiciaire en matière pénale, une telle coopération devrait être prévue afin d'assurer une action efficace contre les infractions pénales définies dans la présente directive, et comprendre l'assistance technique et opérationnelle apportée, s'il y a lieu, par Eurojust aux autorités compétentes nationales, lorsque ces autorités en ont besoin pour coordonner leurs enquêtes. La Commission pourrait, s'il y a lieu, apporter une assistance. Cette assistance ne devrait pas impliquer la participation de la Commission aux procédures d'enquête ou de poursuite d'affaires pénales particulières que mènent les autorités compétentes nationales et ne devrait pas être comprise comme incluant un soutien financier ou tout autre engagement budgétaire de la part de la Commission.
(64)
Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes nationales échangent les informations relatives aux personnes condamnées pour les infractions pénales définies dans la présente directive conformément à la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil.
(65)
Afin de garantir une approche cohérente de la lutte contre la criminalité environnementale, les États membres devraient adopter, publier, mettre en œuvre et réexaminer périodiquement une stratégie nationale de lutte contre les infractions pénales environnementales, prévoyant des objectifs, des priorités et les mesures et ressources correspondantes nécessaires. Cette stratégie nationale devrait porter, en particulier, sur les objectifs et les priorités de la politique nationale dans le domaine de la criminalité environnementale, sur les méthodes de coordination et de coopération entre les autorités compétentes, sur les procédures et mécanismes de suivi et d'évaluation réguliers des résultats obtenus, ainsi que sur l'assistance de réseaux européens travaillant sur des questions présentant un intérêt direct pour la lutte contre les infractions pénales environnementales et les infractions connexes. Les États membres devraient pouvoir décider de la forme appropriée de cette stratégie, qui pourrait tenir compte de leurs traditions constitutionnelles en matière de séparation des pouvoirs et des compétences, et qui pourrait être sectorielle ou faire partie d'un document stratégique plus large. Indépendamment du fait que les États membres prévoient ou non l'adoption d'une ou de plusieurs stratégies, le contenu global de celles-ci devrait couvrir l'intégralité du territoire de l'État membre.
(66)
Pour lutter efficacement contre les infractions pénales environnementales définies dans la présente directive, il est nécessaire que les autorités compétentes des États membres recueillent des données statistiques précises, cohérentes et comparables sur lesdites infractions. Les États membres devraient par conséquent veiller à la mise en place d'un système adéquat d'enregistrement, de production et de transmission des données statistiques existantes concernant les infractions définies dans la présente directive. Ces données statistiques devraient être utilisées par les États membres pour servir à la planification stratégique et opérationnelle des activités répressives, pour analyser l'ampleur et l'évolution des infractions pénales environnementales, ainsi que pour fournir des informations aux citoyens. Les États membres devraient transmettre à la Commission des données statistiques pertinentes relatives aux procédures en matière de criminalité environnementale, extraites de données existant déjà à un niveau centralisé ou décentralisé au sein de l'État membre dans son ensemble. La Commission devrait régulièrement évaluer et publier dans un rapport les résultats de son évaluation sur la base des données statistiques transmises par les États membres.
(67)
Les données statistiques transmises au titre de la présente directive sur les infractions pénales environnementales devraient être comparables entre les États membres et extraites sur la base de normes minimales communes. Afin de garantir des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution pour établir le format standard pour la transmission des données statistiques. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(68)
Le format standard pour la transmission à la Commission, conformément à la présente directive, des données statistiques relatives aux types et aux niveaux de sanctions, y compris les informations sur les catégories d'infractions connexes, devrait être établi conformément à la procédure de comité prévue par la présente directive.
(69)
Conformément à l'article 1er, à l'article 2 et à l'article 4bis, paragraphe 1, du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.
(70)
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(71)
La présente directive vise à modifier et à étendre les dispositions de la directive 2008/99/CE. Étant donné que les modifications à apporter sont significatives par leur nombre comme par leur nature, il convient, pour plus de clarté, de remplacer la directive 2008/99/CE dans son ensemble à l'égard des États membres liés par la présente directive.
(72)
La directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil a été complétée par la directive 2009/123/CE avec des dispositions relatives aux infractions pénales et aux sanctions applicables aux rejets de substances polluantes par les navires. Ces infractions et sanctions devraient relever du champ d'application de la présente directive. Par conséquent, à l'égard des États membres liés par la présente directive, la directive 2009/123/CE devrait être remplacée. Ce remplacement devrait s'entendre sans préjudice de l'obligation de ces États membres concernant la date de transposition de ladite directive en droit national. Par conséquent, à l'égard des États membres liés par la présente directive, les références faites aux dispositions de la directive 2005/35/CE qui ont été ajoutées ou remplacées par la directive 2009/123/CE devraient s'entendre comme faites à la présente directive. Les États membres non liés par la présente directive devraient rester liés par la directive 2005/35/CE, telle que modifiée par la directive 2009/123/CE.
(73)
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir prévoir des définitions communes d'infractions pénales environnementales et prévoir des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions graves, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison, entre autres, des dommages transfrontières qui peuvent être causés à l'environnement par les comportements illicites concernés et en raison des dimensions et des effets de la réponse nécessaire, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(74)
Les obligations découlant de la présente directive sont sans préjudice du droit de l'Union relatif aux droits procéduraux dans les procédures pénales et les États membres devraient veiller à ce que les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales soient pleinement respectés.
(75)
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte, y compris la protection des données à caractère personnel, la liberté d'expression et d'information, la liberté d'entreprise, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption d'innocence et les droits de la défense, les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines et le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction. La présente directive cherche à garantir le respect absolu de ces droits et principes et devrait être mise en œuvre en conséquence,
(...)