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25/03/57 Traité CE - version consol. après Traité de Lisbonne
Traité du 25 mars 1957 sur le fonctionnement de l'Union européenne

Article 153

1

En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 151, l'Union soutient et complète l'action des Etats membres dans les domaines suivants:
a)
l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs;
b)
les conditions de travail;
c)
la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;
d)
la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;
e)
l'information et la consultation des travailleurs;
f)
la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 5;
g)
les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de l'Union;
h)
l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article 166;
i)
l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail;
j)
la lutte contre l'exclusion sociale;
k)
la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).

2

A cette fin, le Parlement européen et le Conseil:
a)
peuvent adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre Etats membres par le biais d'initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres;
b)
peuvent arrêter, dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des Etats membres. Ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.
Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément à la procédure législative ordinaire après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.
Dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), le Conseil statue conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et desdits Comités.
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen, peut décider de rendre la procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g).

3

Un Etat membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe la mise en œuvre des directives prises en application du paragraphe 2 ou, le cas échéant, la mise en œuvre d'une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 155.
Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive ou une décision doit être transposée ou mise en œuvre, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'Etat membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive ou ladite décision.

4

Les dispositions arrêtées en vertu du présent article:
ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux Etats membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier;
ne peuvent empêcher un Etat membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec les traités.

5

Les dispositions du présent article ne s'appliquant ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.