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20/07/01 RGPRI
Arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants

Article 2 Définitions

Pour l'application du présent règlement, on entend par:

1°) Termes physiques, grandeurs et unités
[substance radioactive: toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration d'activité ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection;]
activité: l'activité A d'une quantité d'un radionucléide à un état énergétique déterminé et à un moment donné est le quotient de dN par dt, où dN est le nombre probable de transitions nucléaires spontanées à partir de cet état énergétique dans l'intervalle de temps dt:
A = dN/dt
L'unité d'activité est le becquerel;
becquerel (Bq): nom de l'unité d'activité; un becquerel équivaut à une transition par seconde:
1 Bq = 1  s-1
dose absorbée (D): énergie absorbée par unité de masse:
D  = d∊/dm
où:
d∊ est l'énergie moyenne communiquée par le rayonnement ionisant à la matière dans un élément de volume, et
dm est la masse de la matière contenue dans cet élément de volume.
Dans le présent règlement, le terme “doses absorbée” désigne la dose moyenne reçue par un tissu ou un organe.
L'unité de dose absorbée est le gray (Gy);
gray (Gy): nom de l'unité de dose absorbée; un gray équivaut à un joule par kilogramme:
1 Gy = 1 J.kg-1
[rayonnement ionisant: transfert d'énergie sous la forme de particules ou d'ondes électromagnétiques d'une longueur d'onde inférieure ou égale à 100 nanomètres ou d'une fréquence supérieure ou égale à 3 x 1015 hertz, pouvant produire des ions directement ou indirectement;]

2°) Termes radiologiques, biologiques et médicaux
exposition: fait d'être exposé à des rayonnements ionisants. On distingue:
l'exposition externe: exposition résultant de sources situées en dehors de l'organisme;
l'exposition interne: exposition résultant de sources situées dans l'organisme;
l'exposition totale: somme de l'exposition externe et de l'exposition interne;
incorporation: activité des radionucléides pénétrant dans l'organisme à partir du milieu ambiant;
contamination radioactive: contamination d'une matière, d'une surface, d'un milieu quelconque ou d'un individu par des substances radioactives. Dans le cas particulier du corps humain, cette contamination radioactive comprend à la fois la contamination externe cutanée et la contamination interne par quelque voie que ce soit;
détriment sanitaire: estimation du risque de réduction de l'espérance et de la qualité de vie d'une population résultant de l'exposition à des rayonnements ionisants. Cette définition comprend les pertes et les probabilités de perte dues tant aux effets somatiques et au cancer (mortel ou non) qu'aux effets génétiques dans la descendance, ainsi que tout autre effet attribuable à l'exposition aux rayonnements ionisants;
dose équivalente (HT): dose absorbée par le tissu ou l'organe T, pondérée suivant le type et la qualité du rayonnement R. Elle est donnée par la formule:
HT,R = WR DT,R
où:
DT,R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R, et
wR est le facteur de pondération radiologique.
Lorsque le champ de rayonnement comprend des rayonnements de types et d'énergies correspondant à des valeurs différentes de wR,la dose équivalente totale HT est donnée par la formule:
HT = Σ wR DT,R
Les valeurs appropriées de wR sont indiquées à l'annexe II. L'unité de dose équivalente est le sievert (Sv);
dose efficace (E): somme des doses équivalentes pondérées délivrées aux différents tissus et organes du corps mentionnés à l'annexe II par l'irradiation interne et externe. Elle est définie par la formule:
E = Σ wTHT = Σ wT Σ wR DT,R
où:
DT,R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R;
wR est le facteur de pondération radiologique, et
wT est le facteur de pondération tissulaire valable pour le tissu ou l'organe T.
Les valeurs appropriées de wT et wR sont indiquées à l'annexe II. L'unité de dose efficace est le sievert (Sv);
sievert (Sv): nom de l'unité de dose équivalente ou de dose efficace. Un sievert équivaut à un joule par kilogramme pour les photons et électrons de toutes énergies:
1 Sv = 1 J.kg-1
dose équivalente engagée [HT(τ)]: intégrale sur le temps du débit de dose équivalente au tissu ou à l'organe T qui sera reçu par un individu à la suite de l'incorporation de matière radioactive. Pour une incorporation d'activité à un moment t0, elle est définie par la formule:
HT(τ) est le débit de dose équivalente à l'organe ou au tissu T au moment τ, et τ la période, exprimée en années, sur laquelle l'intégration est effectuée.
Si la valeur de τ n'est pas donnée, elle est implicitement, pour les adultes, de cinquante années et, pour les enfants, du nombre d'années restant jusqu'à l'âge de 70 ans. L'unité de dose équivalente engagée est le sievert;
dose efficace engagée [E(τ)]: somme des doses équivalentes engagées dans les divers tissus ou organes [HT(τ)] par suite d'une incorporation, multipliées chacune par le facteur de pondération tissulaire wT approprié. Elle est donnée par la formule:
E(τ) = ΣT wT HT(τ)
Dans E(τ), τ est indiqué pour le nombre d'années sur lequel est faite l'intégration.
L'unité de dose efficace engagée est le sievert;
limites de dose: valeurs maximales fixées dans le présent règlement pour les doses résultant de l'exposition des personnes professionnellement exposées, des apprenti(e)s et des étudiant(e)s, ainsi que des autres personnes du public, aux rayonnements ionisants visés par le présent règlement et qui s'appliquent à la somme des doses concernées résultant de sources externes de rayonnement pendant la période spécifiée et des doses engagées sur cinquante années (jusqu'à l'âge de 70 ans pour les enfants) par suite des incorporations pendant la même période;
[contrainte de dose: restriction déterminée comme étant le maximum attendu d'une dose individuelle et utilisée pour déterminer les options possibles considérées lors du processus d'optimisation lié à une source de rayonnement donnée dans une situation d'exposition planifiée;]
dose collective: la dose collective (S) pour une population ou un groupe exposés à une source, une pratique ou une activité professionnelle visée par le présent règlement et entraînant une exposition, est donnée par l'expression suivante:
S = Σi Hi Pi
où Hi est la moyenne des doses reçues et engagées au niveau de l'organisme entier, d'un organe ou d'un tissu par les Pi membres du i-ème sous-groupe de la population ou du groupe;

3°) Autres termes
source: substance radioactive, ou appareil ou installation pouvant émettre des rayonnements ionisants ou contenant des substances radioactives;
[source scellée: source constituée par des substances radioactives solidement incorporées dans des matières solides et effectivement in- actives, ou scellée dans une enveloppe inactive présentant une résistance suffisante pour éviter, dans des conditions normales d'emploi, toute dispersion de substances radioactives;]
[source orpheline: une source [...] dont le niveau d'activité au moment de sa découverte est supérieur au niveau d'exemption visé à l'annexe IA et qui n'est pas sous contrôle réglementaire, soit parce qu'elle n'a jamais fait l'objet d'un tel contrôle, soit parce qu'elle a été abandonnée, perdue, égarée, volée ou transférée à un nouveau détenteur sans notification en bonne et due forme à l'autorité compétente ou sans que le destinataire en ait été informé;
[source scellée de haute activité, en abrégé SSHA: source scellée dont l'activité du radionucléide qu'elle contient est égale ou supérieure aux valeurs fixées à l'annexe VI;]
conteneur de source: enceinte de confinement d'une source scellée de haute activité ne faisant pas partie intégrante de la source, mais destinée à permettre le transport, la manutention, le stockage etc.]
source naturelle de rayonnement: source de rayonnement ionisant d'origine terrestre naturelle, ou cosmique;
source artificielle de rayonnement: source de rayonnement ionisant autre que les sources naturelles de rayonnement;
[source scellée retirée du service: une source scellée qui n'est plus utilisée ni destinée à l'être, pour la pratique pour laquelle une autorisation a été délivrée et dont l'utilisation a été définitivement arrêtée au sein de l'établissement;]
[déchets radioactifs: toutes substances radioactives provenant d'une pratique autorisée ou d'une activité professionnelle, traitée en tout ou en partie, comme une pratique non exemptée en vertu de l'article 9.3, et pour laquelle aucun usage ultérieur n'est prévu au sein de l'établissement, ainsi que les substances radioactives provenant d'une intervention mise en œuvre en application de l'article 72bis [ou d'une mesure protectrice mise en œuvre en situation d'urgence radiologique];]
élimination de déchets radioactifs: rejet de déchets radioactifs directement dans l'environnement (y compris sous forme d'incinération), avec dispersion ultérieure et absence d'intention de récupération, ou stockage de déchets radioactifs dans un dépôt définitif, y compris sous forme de mise en décharge, sans intention de récupération;
[accélérateur de particules: appareillage ou installation dans lesquels les particules sont soumises à une accélération, émettant des rayonnements ionisants d'une énergie supérieure à 1 MeV;]
activation: processus par lequel un nucléide stable est transformé en un radionucléide par irradiation de la substance qui le contient au moyen de particules ou de rayons gamma à haute énergie;
[...];
intervention: activité humaine destinée à prévenir ou à réduire l'exposition des individus aux rayonnements ionisants à partir de sources qui ne font pas partie d'une pratique ou ne sont pas maîtrisées, en agissant sur les sources de rayonnement ionisant, les voies d'exposition et les individus eux-mêmes;
assemblage critique: configuration de matières fissiles dans laquelle une réaction en chaîne peut être entretenue;
masse critique: quantité de matières fissiles susceptible de constituer un assemblage critique;
[...];
personnes professionnellement exposées de catégorie A: les personnes professionnellement exposées qui sont susceptibles de recevoir une dose efficace supérieure à 6 millisievert par 12 mois consécutifs glissants ou une dose équivalente supérieure aux trois dixièmes des limites de dose fixées à l'article 20.1.3 pour le cristallin, la peau et les extrémités;
personnes professionnellement exposées de catégorie B: les personnes professionnellement exposées qui ne relèvent pas de la catégorie  A;
personnes du public: individus de la population, à l'exception des personnes professionnellement exposées, des apprenti(e)s et des étudiant(e)s pendant leurs heures de travail;
population dans son ensemble: toute la population comprenant les personnes professionnellement exposées, les apprenti(e)s, les étudiant(e)s et les personnes du public;
enfant à naître: être humain, depuis la conception jusqu'à la naissance;
groupe de référence de la population: groupe comprenant des individus dont l'exposition à une source est assez uniforme et représentative de celle des individus qui, parmi la population, sont plus particulièrement exposés à ladite source;
zone contrôlée: zone soumise à une réglementation spéciale pour des raisons de protection contre les rayonnements ionisants et de confinement de la contamination radioactive, et dont l'accès est réglementé; dans les établissements autorisés en vertu des dispositions du présent règlement, toute zone dans laquelle les trois dixièmes des limites de dose annuelle fixées pour les personnes professionnellement exposées sont susceptibles d'être dépassés doit constituer une zone contrôlée ou y être incluse;
zone surveillée: zone faisant l'objet d'une surveillance appropriée à des fins de protection contre les rayonnements ionisants; dans les établissements autorisés en vertu des dispositions du présent règlement, toute zone dans laquelle un individu pourrait être soumis à une exposition susceptible d'entraîner des doses supérieures à l'une quelconque des limites de dose fixées pour les personnes du public et qui n'est pas considérée comme une zone contrôlée doit constituer une zone surveillée ou y être incluse;
exposition accidentelle: exposition de personnes par suite d'un accident. Elle ne comprend pas l'exposition d'urgence;
exposition d'urgence: exposition de personnes engagées dans des interventions rapides nécessaires pour porter secours à des personnes, pour empêcher l'exposition d'un grand nombre de personnes[, pour mettre en place des mesures de protection] ou pour sauver une installation ou des biens de grande valeur, et au cours de laquelle une des limites de dose individuelles fixées pour les personnes professionnellement exposées pourrait être dépassée. L'exposition d'urgence n'est applicable qu'à des volontaires;
exposition potentielle: exposition dont la survenance n'est pas certaine et dont la probabilité d'apparition peut être évaluée à l'avance;
niveau d'intervention: valeur de dose équivalente ou de dose efficace, ou valeur dérivée, à laquelle certaines interventions devraient être envisagées; en principe, dans le cadre du processus de justification de l'intervention, ces niveaux s'appliquent à des doses susceptibles d'être évitées par l'intervention concernée; il faut cependant également tenir compte de l'existence d'effets à seuil susceptibles d'être évités par une intervention et pour lesquels il faut prendre en compte la dose totale reçue par l'ensemble des voies d'exposition;
situation d'urgence radiologique: situation qui appelle des mesuresdeprotectionurgentes;fontpartie des situations d'urgence radiologique des situations découlant:
d'un accident survenu ou non sur le territoire national dans des installations ou dans le cadre d'activités professionnelles mettant en oeuvre des substances radioactives et entraînant ou risquant d'entraîner une importante émission de substances radioactives, susceptible de provoquer un dépassement des limites de dose fixées par le présent règlement pour les personnes du public;
d'autres accidents entraînant ou risquant d'entraîner une importante émission de substances radioactives, susceptible de provoquer un dépassement des limites de dose fixées par le présent règlement pour les personnes du public;
de la détection de taux anormaux de radioactivité susceptibles de porter directement ou indirectement atteinte à la santé publique et/ou de provoquer un dépassement des limites de dose fixées par le présent règlement pour les personnes du public;
population susceptible d'être affectée en situation d'urgence radiologique: tout groupe de population pour lequel un plan d'urgence a été établi en prévision d'une situation d'urgence radiologique;
population effectivement affectée en situation d'urgence radiologique: tout groupe de population pour lequel interviennent des mesures spécifiques de protection, dès la survenance d'une situation d'urgence radiologique;
apprenti(e)s: personnes liées ou non par contrat d'apprentissage qui, au sein d'une entreprise, reçoivent une formation ou un enseignement en vue d'exercer un métier particulier; les stagiaires doivent être considérés comme des apprenti(e)s au sens du présent règlement;
[démantèlement: l’ensemble des opérations techniques en tant qu’élément du déclassement, par laquelle l’installation est démontée et par laquelle les équipements, structures et pièces composants sont évacuées et/ou décontaminées pour être libérées, réutilisées, recyclées ou traitées comme déchets radioactifs. Le démantèlement lui-même peut s’effectuer par phases, caractérisées par des points de contrôle spécifiques entre elles; et se termine par les activités de caractérisation de l’état final;]
[...];
[...];
[...];
protection efficace: dispositif de protection contre les rayonnements ionisants tel que la dose délivrée à toute personne soit aussi faible que raisonnablement possible et en tout cas n'excède pas les limites de dose fixées au chapitre III;
ONDRAF: Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, constitué par l'article 179, § 2 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifiée par la loi du 11 janvier 1991, et la loi-programme du 12 décembre 1997;
Agence: Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN), constituée par l'article 2 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'agence fédérale de contrôle nucléaire;
Conseil scientifique: le conseil scientifique créé par l'article 37 de la loi du 15 avril 1994 précitée;
service de dosimétrie agréé: organisme responsable de l'étalonnage, de la lecture ou de l'interprétation des appareils de contrôle individuels, ou de la mesure de la radioactivité dans le corps humain ou dans des échantillons biologiques, ou de la détermination des doses, et dont la qualification pour cette tâche est reconnue par l'Agence;
service agréé de médecine du travail: section ou département chargé de la surveillance médicale du service pour la prévention et la protection au travail de l'entreprise en question, visée aux arrêtés royaux du 27 mars 1998 relatifs aux services internes et externes pour la prévention et la protection au travail;
[...];
[expert agréé en contrôle physique]: personne ayant les connaissances et l'entraînement nécessaires, notamment pour effectuer des examens physiques, techniques ou radiochimiques permettant d'évaluer les doses et pour donner des conseils afin d'assurer une protection efficace des individus et un fonctionnement correct des moyens de protection, conformément aux dispositions de l'article 23; les [experts agréés en contrôle physique] sont agréés par l'Agence selon la procédure décrite à l'article 73;
[expert agréé en radiophysique médicale: une personne possédant les connaissances, la formation et l'expérience pour agir ou prodiguer des conseils sur des questions liées à la radiophysique dans le cadre d'expositions médicales et d'expositions à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux, et dont la compétence en la matière a été agréée par l'Agence;]
établissement: ensemble situé dans une zone géographique limitée et bien circonscrite, placé sous la responsabilité d'un exploitant unique et comprenant une ou plusieurs installations où sont exercées une ou des pratiques ou activités professionnelles visées aux alinéas 1 et 2 de l'article premier;
installation: ensemble d'objets, d'appareils, de dispositifs ou de bâtiments constituant à l'intérieur d'un établissement une unité technique où sont exercées une ou des pratiques ou activités professionnelles visées aux alinéas 1 et 2 de l'article premier;
service de prévention et de protection au travail: le service pour la prévention et la protection au travail, défini dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
[Produits de consommation: dispositifs ou articles manufacturés dans lesquels un ou plusieurs radionucléides ont été incorporés délibérément ou produits par activation, ou qui génèrent des rayonnements ionisants, et qui peuvent être vendus ou mis à la disposition de personnes du public sans être soumis à une surveillance ou à un contrôle réglementaire particuliers après-vente;]
[déclassement : l’ensemble des opérations techniques et administratives en vue de mettre fin à des activités autorisées dans un établissement et de donner une autre destination, soumise ou non à la réglementation en matière de radioprotection et de sûreté nucléaire, à l’établissement ou à une partie de celui-ci. Le déclassement comprend les phases suivantes : décision de cessation des activités, la cessation elle-même, le démantèlement lui-même, différé ou non et le reclassement de l’établissement ou d’installations de celui-ci conformément aux dispositions du Règlement général;]
[–
surveillance renforcée: un régime temporaire de fréquence accrue des activités de surveillance. De telles activités sont considérées comme des prestations particulières supplémentaires visées à l'article 31, § 3 de la loi du 15 avril 1994;
interruption de longue durée d'activités: une période d'inactivité d'une installation ou une interruption d'une activité autorisée excédant la période d'arrêt prévue en exploitation normale ou en cas d'incidents de fonctionnement prévus et pouvant nécessiter des mesures de sûreté complémentaires pour garantir la sûreté ou la sécurité lors de l'arrêt ou du redémarrage;]
[Bel V: la fondation créée par acte notarié du 7 septembre 2007, publié dans les annexes du Moniteur belge du 9 octobre 2007, ou son successeur, devant être considérée comme une entité visée à l'article 14ter de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;]
[réglementation en matière de rayonnements ionisants: la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, ainsi que les arrêtés royaux, ministériels et de l'Agence pris en exécution de cette loi, à l'exception de ceux relatifs à la protection physique des matières et installations nucléaires;]
[marchandises dangereuses de la classe 7: les matières, y compris les solutions et les mélanges, classées par un expéditeur selon les réglementations internationales pour le transport des marchandises dangereuses comme matières radioactives (classe 7) ou dans une autre classe de danger où la classe 7 est un risque subsidiaire, et auxquelles un numéro UN est attribué;]
[réception (des installations ou des pratiques): vérification de la conformité aux dispositions de la règlementation en matière de rayonnements ionisants, aux dispositions de l'autorisation de création et d'exploitation de l'établissement et, le cas échéant, au rapport de sûreté;]
[agent de radioprotection: une personne techniquement compétente sur des questions de radioprotection liées à un type de pratique ou d'installation déterminé pour superviser ou mettre en œuvre des dispositions en matière de radioprotection;]
[[radiologie interventionnelle: l'utilisation de techniques d'imagerie par rayons X pour faciliter l'introduction et le guidage des instruments à l'intérieur de l'organisme à des fins diagnostiques ou thérapeutiques;]]
[Arrêté expositions médicales: l'arrêté royal du 13 février 2020 relatif aux expositions médicales et aux expositions à fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux;]
[Arrêté expositions vétérinaires: l'arrêté royal du 9 février 2020 relatif à la protection contre les rayonnements ionisants lors d'expositions vétérinaires;]
[détriment individuel: les effets nocifs cliniquement observables sur les individus ou leurs descendants et dont l'apparition est soit immédiate, soit tardive, auquel cas l'apparition est plus probable que certaine;]
[contrôle de qualité: l'ensemble des opérations (programmation, coordination, mise en œuvre) destinées à maintenir ou à améliorer la qualité. Il englobe la surveillance, l'évaluation et le maintien aux niveaux requis de toutes les caractéristiques d'exploitation des équipements radiologiques qui peuvent être définies, mesurées et contrôlées;]
[assurance de qualité: l'ensemble des opérations prévues et systématiques nécessaires pour garantir, avec un niveau d'assurance satisfaisant, qu'une structure, un système, une pièce d'équipement ou une procédure fonctionnera de manière satisfaisante conformément à des normes reconnues. Le contrôle de qualité fait partie de l'assurance de qualité;]
[exposition vétérinaire: l'exposition d'animaux lors de l'utilisation de rayonnements ionisants à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, techniques d'assurance ou d'examen d'aptitude, dans le cadre ou non d'une transaction commerciale portant sur un animal, ainsi que l'exposition de accompagnateurs;]
[exposition médicale: une exposition subie par des patients ou des personnes asymptomatiques dans le cadre de leur propre diagnostic ou traitement médical, en vue d'un effet bénéfique sur leur santé ou leur qualité de vie, ainsi que les personnes participant à leur soutien et à leur réconfort, ainsi que par les volontaires participant à des expérimentations sur la personne humaine, ainsi qu'une exposition subie par l'enfant à naître lors d'une grossesse connue de ces patients, personnes asymptomatiques ou personnes participant au soutien et au réconfort;]
[exposition à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux: toute exposition délibérée de personnes à des fins d'imagerie, avec des équipements radiologiques médicaux, où la finalité principale de l'exposition n'est pas d'apporter un bénéfice sanitaire à la personne exposée, l'exposition des personnes participant à leur soutien et à leur réconfort et l'exposition subie par l'enfant à naître lors d'une grossesse connue de ces personnes ou des personnes participant au soutien et au réconfort;]
[personne habilitée: une personne habilitée comme mentionnée dans l'Arrêté Expositions Médicales ou dans l'Arrêté Expositions Vétérinaires;]
[praticien: un praticien comme mentionnée dans l'Arrêté Expositions Médicales ou dans l'Arrêté Expositions Vétérinaires;]
[analyse radiotoxicologique: mesure de la quantité ou de la concentration de matières radioactives présentes dans le corps ou dans la matière biologique excrétée par le corps ou en provenance de celui-ci en vue d'en déterminer la radiotoxicité ou d'estimer une dose efficace engagée ou une dose équivalente engagée;]
[programme de surveillance dosimétrique individuelle: organisation de la surveillance dosimétrique individuelle pour les différents postes de travail d'un établissement ou d'une entreprise;]
[mesures de protection: mesures, autres que des mesures correctives, destinées à éviter ou à réduire les doses qui, en leur absence, pourraient être reçues dans une situation d'exposition d'urgence ou d'exposition existante;]
[exposition du public: exposition de personnes, à l'exclusion des expositions professionnelles ou médicales;]
[niveau de référence: dans une situation d'exposition d'urgence ou d'exposition existante, le niveau de la dose efficace ou de la dose équivalente ou de concentration d'activité au-dessus duquel il est jugé inapproprié de permettre la survenance d'expositions résultant de ladite situation d'exposition, même s'il ne s'agit pas d'une limite ne pouvant pas être dépassée;]
[situation d'exposition existante: une situation d'exposition qui existe déjà lorsqu'une décision doit être prise quant à son contrôle, et qui ne nécessite pas, ou ne nécessite plus, de mesures urgentes;]
[situation d'exposition planifiée: situation d'exposition qui résulte de l'exploitation planifiée d'une source de rayonnement ou d'une activité humaine qui modifie les voies d'exposition, de manière à causer l'exposition ou l'exposition potentielle de personnes ou de l'environnement. Les situations d'exposition planifiées peuvent comprendre, tant des expositions normales que des expositions potentielles;]
[situation d'exposition d'urgence: une situation d'exposition due à une urgence;]
[urgence: une situation ou un événement inhabituel impliquant une source de rayonnement et nécessitant une réaction rapide pour atténuer des conséquences négatives graves pour la santé humaine et la sûreté, la qualité de la vie, les biens ou l'environnement, ou un risque qui pourrait entraîner de telles conséquences négatives graves;]
[exposition à des fins d'imagerie non médicale: toute exposition délibérée de personnes à des fins d'imagerie où la finalité principale de l'exposition n'est pas d'apporter un bénéfice sanitaire à la personne exposée;]
[matériau de construction: tout produit de construction destiné à être incorporé de façon durable dans un bâtiment ou des parties de bâtiment et dont les performances influent sur celles du bâtiment en ce qui concerne l'exposition de ses occupants aux rayonnements ionisants;]
[radon: le radionucléide Rn-222 et ses descendants;]
[entreposage: le maintien de substances radioactives dans une installation spécifique, avec intention de retrait ultérieur;]
[les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses:
a)
l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR);
b)
le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), constituant l'annexe I de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF);
c)
les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI);
d)
le Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) de l'Organisation Maritime Internationale (OMI);
e)
l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN);
]
[réception du système de sécurité radiologique: le contrôle de la conformité avec les dispositions de la réglementation relative à la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires ainsi qu'avec le plan de sécurité approuvé;]
[délégué à la sécurité radiologique: la personne ainsi définie dans l'arrêté royal portant sur la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires.]

[
4°) Définitions pour l'application du chapitre XIII – dispositions spéciales relatives aux sources scellées
fournisseur: toute personne physique ou morale qui fournit ou met à disposition une source scellée;
détenteur: toute personne physique ou morale responsable d'une source scellée, en ce compris les fabricants et fournisseurs;
contenant de source: le confinement d'une source scellée ne faisant pas partie intégrante de la source mais prévu pour son exploitation normale ou son entreposage.
]