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20/07/01 RGPRI
Arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants

Article 9 Régime applicable aux activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement


9.1 [Déclaration à l'Agence
La déclaration des activités professionnelles visées à l'article 4 est adressée à l'Agence et comprend:
les nom, prénoms [et] qualité [...] de la personne effectuant la déclaration et, éventuellement, la dénomination sociale de l'entreprise, ses sièges social, administratif et d'exploitation, les nom et prénom des administrateurs ou gérants, l'identité de l'exploitant, les nom et prénom du chef d'établissement;
pour les activités professionnelles visées à l'article 4.1:
a)
la description et l'objet de l'établissement;
b)
les détails des conditions de mesure et les résultats de toutes les analyses de radon;
pour les activités professionnelles visées à l'article 4.2:
a)
la nature et l'objet de l'établissement;
b)
le genre et les caractéristiques des sources naturelles de rayonnement présentes ou mises en œuvre;
c)
la référence du permis d'environnement de l'établissement délivré par l'autorité régionale compétente;
d)
la description des processus qui présentent un risque d'exposition aux sources naturelles de rayonnement;
e)
le nombre de personnes concernées dans les différents secteurs de l'établissement;
f)
les mesures de protection actuellement mises en œuvre ou préconisées et, le cas échéant, l'état physique de ces sources naturelles de rayonnement, les quantités en jeu, leur niveau de radioactivité, leur destination, les lieux de détention, de mise en œuvre ou d'entreposage;
g)
les mesures prises en ce qui concerne la caractérisation, le traitement, l'entreposage et l'élimination des déchets produits.
L'Agence précise les modalités et le contenu de la déclaration en fonction du risque d'exposition.
L'Agence définit dans quels cas et selon quelles modalités une évaluation de l'impact sur le public et, le cas échéant, sur l” écosystème est nécessaire.
Cette évaluation peut être réalisée par l'application de critères de surveillance définis par l'Agence ou par la réalisation d'une étude d'impact détaillée dont les modalités sont définies par l'Agence.
en ce qui concerne les entreprises exploitant des avions ou des engins spatiaux:
a)
la description des méthodes et conditions de mesure ou d'évaluation des doses provenant de l'exposition au rayonnement cosmique du personnel navigant;
b)
les résultats des mesures ou évaluations de l'exposition au rayonnement cosmique du personnel navigant.
L'Agence peut spécifier dans un règlement technique les modalités et le contenu de la déclaration en fonction du risque d'exposition.
L'Agence définit les critères de qualité relatifs aux méthodes d'évaluation des doses ainsi que les critères sur base desquels la dose reçue par le personnel navigant peut être considérée comme étant inférieure à 1 mSv par an.
]
9.2 [Avis de la Commission européenne
Dans les cas prévus à l'article 37 du traité Euratom, l'Agence sollicite l'avis de la Commission européenne.
A cette fin, l'Agence peut exiger des analyses ou des mesures complémentaires permettant de mieux caractériser les sources naturelles de rayonnement présentes ou les expositions qui peuvent en résulter.
L'Agence peut également exiger que l'établissement lui fasse connaître l'avis d'un expert sur les aspects généraux ou particuliers de la sûreté ou la salubrité de l'établissement ou sur les incidences sur l'environnement. L'Agence peut également solliciter directement ce même avis. Les coûts de cet avis ou de cette expertise sont à charge de la personne physique ou morale qui introduit le dossier.
]
9.3 [Mesures correctives
Si les niveaux de dose définis à l'article 20.3 pour les personnes du public ou les personnes professionnellement exposées sont dépassés ou susceptibles de l'être, l'Agence peut imposer des mesures correctives et imposer un délai pour la mise en œuvre de ces mesures correctives.
Les exploitants des activités professionnelles visées à l'article 4.2 et 4.3, qui font l'objet de mesures correctives ou d'une autorisation désignent un agent de radioprotection. Sa désignation doit faire l'objet d'un avis préalable favorable de l'Agence.
L'Agence peut accorder une dérogation aux exigences visées à l'article 9.7, à condition que l'agent de radioprotection puisse démontrer une connaissance suffisante des aspects de la radioprotection à appliquer.
Les mesures correctives comprennent soit des mesures opérationnelles visant à réduire l'exposition des opérateurs ou de la population, soit des mesures de contrôle et de surveillance du niveau d'exposition effectif.
Le cas échéant, les mesures correctives peuvent consister en l'obligation de rédiger et de faire approuver par l'Agence un plan de fin d'activité.
Si, malgré ces mesures correctives, les niveaux de dose définis à l'article 20.3 pour les personnes du public sont toujours dépassés ou susceptibles de l'être, l'Agence impose que tout ou partie des prescriptions réglementaires applicables aux pratiques en vertu du présent règlement seront d'application pour l'établissement en question.
Dans le cas des entreprises exploitant des avions, si la limite de dose efficace pour l'exposition du public est dépassée ou susceptible de l'être, le chef d'entreprise est tenu, sans préjudice des mesures imposées par l'Agence en vertu des dispositions du présent article:
d'évaluer les doses individuelles du personnel navigant provenant de l'exposition au rayonnement cosmique;
de transférer les résultats au registre d'exposition selon les modalités établies par l'Agence;
de tenir compte de ces évaluations de dose pour l'organisation des programmes de travail, en vue de réduire les doses du personnel navigant fortement exposé;
d'informer les travailleurs et les travailleurs extérieurs concernés des risques pour la santé que leur travail comporte et de leurs doses individuelles;
d'appliquer l'article 20.1.1.3 au personnel navigant féminin.
L'entreprise désigne un agent de radioprotection. Sa désignation doit faire l'objet d'un avis préalable favorable de l'Agence. L'Agence peut accorder une dérogation aux exigences visées à l'article 9.7, à condition que l'agent de radioprotection puisse démontrer une connaissance suffisante des aspects de la radioprotection à appliquer.
Pour une entreprise exploitant des avions dans lesquels la dose efficace reçue par le personnel navigant est susceptible de dépasser 6 mSv par an du fait des rayonnements cosmiques, les dispositions du présent arrêté s'appliquent, tenant compte des caractéristiques particulières de cette situation d'exposition.
L'exposition des équipages d'engins spatiaux à des niveaux supérieurs aux limites de dose est gérée en tant qu'exposition sous autorisation spéciale.
]
9.4 Décision de l'Agence
Si l'Agence estime que, conformément l'article 9.3, premier alinéa, certaines dispositions du présent règlement doivent être respectées, elle en informe au préalable le déclarant en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.
La décision est prise sous forme d'une autorisation et peut comporter des conditions particulières d'autorisation non prévues au présent règlement, que l'Agence estime nécessaire d'imposer en vue d'assurer la sécurité et la salubrité ou d'assurer la protection de l'environnement.

9.5 Notification de la décision
L'Agence transmet copie de l'autorisation:
1.
au déclarant, [...];
2.
au gouverneur de la province;
3.
au bourgmestre de la commune du siège de l'exploitation;
4.
[au directeur du contrôle du bien-être au travail et au directeur du contrôle des lois sociales des directions régionales compétentes;]
5.
à l'inspecteur d'hygiène du ressort;
6.
[le cas échéant, au directeur général de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service public féréral Economie;]
7.
le cas échéant, au directeur général de l'ONDRAF.

9.6 Recours
Un recours est ouvert contre la décision de l'Agence auprès du Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions dans le délai de trente jours calendrier à dater de la notification de l'autorisation.
Ce recours est transmis à l'Agence. L'Agence notifie à l'exploitant l'existence d'un recours et qu'il a le droit d'être entendu par le Conseil Scientifique s'il le demande dans les trente jours calendrier à partir de la notification. L'Agence sollicite l'avis du Conseil scientifique qui émet un avis dans le délai de nonante jours calendrier à dater de la réception du dossier, après avoir entendu l'exploitant, sur la reque te de celui-ci ou à l'initiative du Conseil. Si cet avis est favorable, il peut comporter des conditions particulières non prévues au présent règlement ou dans la décision attaquée.
Le Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions statue sur le recours.
La décision est communiquée à l'Agence qui en transmet copie aux personnes citées à l'article 9.5 et, le cas échéant, aux personnes qui ont introduit le recours.
L'avis du Conseil scientifique est annexé à la décision.

[
9.7 Formation des agents de radioprotection visés à l'article 9.3
L'exploitant s'assure que l'agent de radioprotection entretient et développe ses connaissances et sa compétence dans le cadre d'une formation continue.
Les coûts liés à la formation sont à charge de l'exploitant. Les prestations de formation sont équivalentes à des heures de travail.
Pour les activités professionnelles visées à l'article 4.2 qui, sur base de l'analyse du risque d'exposition des travailleurs, ont fait l'objet de mesures correctives ou d'une autorisation, l'agent de radioprotection doit disposer d'un diplôme de conseiller en prévention:
de niveau 3 en cas de mesures correctives;
de niveau 2 en cas d'autorisation.
Pour les activités professionnelles ayant fait l'objet d'une autorisation, l'agent de radioprotection suit également une formation complémentaire portant notamment sur:
les différentes sources de rayonnement naturel;
leurs méthodes de mesure;
les processus susceptibles de conduire à un enrichissement en substances radioactives naturelles;
l'évaluation du risque d'exposition;
les aspects spécifiques de la réglementation relatifs aux sources naturelles de rayonnement.
]