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20/07/01 RGPRI
Arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants

Chapitre III Protection générale

Section I.re Normes de base concernant la protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants

Article 20 Limitation des doses


20.1 Limitation des doses dans le cadre des pratiques

20.1.1 Dispositions générales
20.1.1.1
La limitation des doses individuelles et collectives résultant de l'exposition à des rayonnements ionisants dans le cadre des pratiques doit être fondée sur les principes généraux suivants:
a)
les différents types de pratiques impliquant une exposition aux rayonnements ionisants doivent, avant leur première autorisation ou leur adoption pour utilisation généralisée, être justifiés par les avantages qu'ils procurent, après avoir pris en compte l'ensemble des avantages et des inconvénients, y compris dans le domaine de la santé. A cet effet, une étude de justification doit figurer dans les dossiers de demande d'autorisation en application du présent règlement. L'autorisation accordée tient lieu de preuve de justification.
La justification des types de pratiques existants peut faire l'objet d'une révision par l'Agence chaque fois que des connaissances nouvelles et importantes concernant leur efficacité ou leurs conséquences sont acquises. [...];
b)
toutes les expositions doivent être maintenues à un niveau aussi bas qu'il est raisonnablement possible, compte tenu des facteurs économiques et sociaux. Dans le cadre de l'optimisation, des contraintes de dose peuvent d'une façon générale être fixées par l'Agence pour toute source, pratique ou ta che visée par le présent règlement. Sur la base de ces contraintes de dose, l'Agence peut fixer d'autres niveaux de dose, par exemple des niveaux d'investigation, ainsi que des niveaux dérivés, dans le but de vérifier rétrospectivement le respect des contraintes de dose fixées.
En particulier, les autorisations de rejet délivrées aux établissements de classes I et II se basent sur le respect d'une contrainte de dose, pour l'exposition des personnes du public, y compris les enfants. Cette contrainte de dose est fixée par l'autorité compétente pour l'autorisation, après consultation de l'exploitant, et est une fraction de la limite de dose efficace pour les personnes du public; elle ne concerne que les expositions liées à l'établissement en question;
[Préalablement à l'exposition à des fins d'imagerie non-médicale avec des équipements autres que des équipements radiologiques médicaux, le consentement de la personne qui subira une exposition ou son représentant légal est sollicité, après qu'il a reçu des informations correctes et compréhensibles pour lui sur la pratique, y compris les risques liés à l'exposition, en tenant compte toutefois des cas où les autorités répressives peuvent intervenir sans le consentement de la personne concernée, selon la législation nationale en vigueur.]
c)
sans préjudice des dispositions relatives aux expositions sous autorisation spéciale, [aux situations d'exposition existantes, aux] expositions accidentelles et [aux expositions] d'urgence, la somme des doses reçues et engagées du fait des différentes pratiques ne doit pas dépasser les limites de doses fixées, dans la présente section, selon le cas, pour les personnes professionnellement exposées, les apprenti(e)s et les étudiant(e)s ainsi que les personnes du public.
Le principe défini sous c) ci-dessus ne s'applique pas [aux expositions médicales, ni aux expositions à des fins d’imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux]. [...]
Les trois principes définis sous a), b) et c) ci-dessus doivent, dans le cadre du régime d'autorisation défini à la section II du chapitre II, faire l'objet d'une attention particulière aussi bien de la part du demandeur que des autorités, des conseils et commissions ou comités impliqués dans le régime d'autorisation susmentionné.
Lorsque l'Agence l'estime nécessaire, elle peut imposer des limites inférieures aux limites de dose fixées dans la présente section.
Sans préjudice des dispositions du présent règlement, on veillera à l'observation stricte des prescriptions de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services internes pour la prévention et la protection au travail, l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail et l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail.
20.1.1.2
Conformément aux principes visés à l'article 20.1.1.1, les mesures indispensables sont prises pour:
a)
prévenir l'ingestion, l'inhalation ou toute pénétration incontrôlée de substances radioactives dans l'organisme, ainsi que tout contact direct de l'organisme avec ces substances;
b)
que les sources de rayonnements ionisants soient utilisées dans des conditions de sécurité aussi parfaites que possible;
c)
prévenir et limiter la dispersion de substances radioactives dans l'environnement.
20.1.1.3 [
Aucune personne de moins de 18 ans ne peut être affectée à un poste de travail qui ferait d'elle une personne professionnellement exposée. Toutefois, pour les apprenti(e)s et les étudiant(e)s, les dispositions de l'article 20.1.5 sont d'application.
La protection de l'enfant à naître ne peut être inférieure à celle offerte aux membres du public. Il en résulte qu'à partir du moment où la femme enceinte déclare sa grossesse à l'exploitant, les conditions auxquelles celle-ci est soumise dans le cadre de son travail doivent être telles que la dose susceptible d'être reçue par l'enfant à naître soit la plus faible qu'il est raisonnablement possible et soit en tous cas inférieure à 1 millisievert pendant toute la durée de la grossesse.
Aucune femme en période d'allaitement et aucune femme enceinte après déclaration de grossesse ne peut être affectée à un poste de travail comportant un risque professionnel de contamination radioactive corporelle.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont également d'application pour les apprenties, stagiaires et étudiantes, dès que quiconque ayant autorité sur celles-ci est informé de leur état.
]

20.1.2 Limitation de dose pour la population dans son ensemble
L'Agence peut prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer que la contribution de chaque activité à l'exposition de la population dans son ensemble soit maintenue à la valeur minimale nécessitée par cette activité, compte tenu des principes énoncés à l'article 20.1.1.a) et b).

20.1.3 Limites de dose pour les personnes professionnellement exposées
La limite de dose efficace pour les personnes professionnellement exposées est fixée à 20 millisievert par 12 mois consécutifs glissants.
Sous condition du respect de cette limite de dose, la limite de dose équivalente pour chacun des organes ou tissus individuels est fixée à 500 millisievert par 12 mois consécutifs glissants.
plus:
la limite de dose équivalente pour le cristallin est fixée à [20] millisievert par 12 mois consécutifs glissants;
la limite de dose équivalente pour la peau est fixée à 500 millisievert par 12 mois consécutifs glissants; cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2 de peau, quelle que soit la surface exposée;
la limite de dose équivalente pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles est fixée à 500 millisievert par 12 mois consécutifs glissants.
[...]

20.1.4 Limites de dose pour les personnes du public
Sans préjudice des dispositions de l'article 20.1.2, les limites de dose suivantes doivent être respectées pour les personnes du public:
a)
la limite de dose efficace pour les personnes du public est fixée à 1 millisievert par an;
b)
sous condition du respect de la limite fixée en a) ci-dessus:
la limite de dose équivalente pour le cristallin est de 15 millisievert par an;
la limite de dose équivalente pour la peau est fixée à 50 millisievert par an en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm2 de peau, quelle que soit la surface exposée.

20.1.5 Limites de dose pour les apprenti(e)s et les étudiant(e)s
Pour les apprenti(e)s âgés de 18 ans ou plus, et pour les étudiant(e)s âgés de 18 ans ou plus qui, du fait de leurs études, sont amenés à employer des sources, les limites de dose sont égales aux limites de dose fixées à l'article 20.1.3 pour les personnes professionnellement exposées.
Pour les apprenti(e)s âgés de 16 à 18 ans et pour les étudiant(e)s âgés de 16 à 18 ans qui, du fait de leurs études, sont amenés à employer des sources, la limite de dose efficace est de 6 millisievert par an.
Sans préjudice de cette limite de dose:
la limite de dose équivalente pour le cristallin est de [15] millisievert par an;
la limite de dose équivalente pour la peau est fixée à 150 millisievert par an; cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2 de peau, quelle que soit la surface exposée;
la limite de dose équivalente pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles est fixée à 150 millisievert par an.
Pour les apprenti(e)s et les étudiant(e)s qui ne relèvent pas des alinéas 1 et 2, les limites de dose sont égales à celles fixées à l'article 20.1.4 pour les personnes du public.

20.1.6 Expositions sous autorisation spéciale
Dans des situations exceptionnelles survenant au cours d'opérations normales (exception faite dès lors des situations d'urgence radiologique), si des opérations déterminées l'exigent et lorsque d'autres techniques ne comportant pas de telles expositions ne peuvent être utilisées, des personnes professionnellement exposées peuvent être soumises à des expositions professionnelles supérieures aux limites de dose fixées à l'article 20.1.3, appelées expositions sous autorisation spéciale, et cela sous réserve que les conditions suivantes soient respectées:
a)
seules des personnes professionnellement exposées de catégorie A, nommément désignées et volontaires, peuvent être soumises à des expositions sous autorisation spéciale;
b)
ces expositions doivent être d'une durée limitée et ne se produire que dans certaines zones de travail;
c)
toute exposition sous autorisation spéciale est soumise à deux autorisations écrites préalables: d'une part, celle de l'Agence et, d'autre part, celle du médecin agréé. Celui-ci devra notamment tenir compte, dans l'examen de la demande d'autorisation, de l'a ge et de l'état de santé des personnes concernées;
d)
l'entreprise donne une justification préalable rigoureuse de ces expositions et les examine de façon approfondie, ainsi que les modalités d'exécution de l'opération envisagée, avec les travailleurs volontaires, leurs représentants, le médecin agréé et l'[expert agréé en contrôle physique];
e)
les personnes professionnellement exposées concernées, ainsi que leurs représentants, doivent avoir été préalablement informées sur les risques qui seront courus et les précautions à prendre afin que l'exposition reste aussi faible que raisonnablement possible;
f)
les sommes des doses reçues et engagées à l'occasion d'expositions sous autorisation spéciale ne peuvent pas dépasser par 12 mois consécutifs glissants le double des limites de dose annuelles fixées à l'article 20.1.3 et, au cours de la vie, le quintuple de ces limites de doses;
g)
l'exposition sous autorisation spéciale d'une personne professionnellement exposée ne peut avoir lieu dans les cas suivants:
1)
si, dans les douze mois qui précèdent, les limites de dose annuelles fixées à l'article 20.1.3 ont été dépassées pour cette personne;
2)
si cette personne a subi auparavant des expositions accidentelles ou d'urgence entraînant des doses dont la somme est supérieure à cinq fois les limites de dose annuelles fixées à l'article 20.1.;
3)
si cette personne est apprenti(e), étudiant(e), ou une femme enceinte ou allaitante;
h)
si, du fait d'une exposition sous autorisation spéciale, une des limites de dose annuelles fixées à l'article 20.1.3 a été dépassée, les dispositions [aux articles V.5-17 et V.5-22 du titre 5 relatif aux Rayonnements ionisants du livre V du Code sur le bien-être au travail] sont applicables et les conditions d'exposition ultérieures doivent être soumises à l'approbation du médecin agréé; toutefois le simple dépassement des limites de dose par suite d'une exposition sous autorisation spéciale ne constitue pas nécessairement une raison pour exclure le travailleur de son emploi normal ou l'affecter à un autre emploi sans son consentement;
i)
toute exposition sous autorisation spéciale doit être consignée dans le dossier [de santé prévu au chapitre VII relatif aux mesures relatives à la surveillance de la santé des travailleurs du livre Ier, titre 4 du Code du bien-être au travail. La justification de cette exposition, les circonstances précises de cette dernière, ainsi que les valeurs de doses reçues et/ou engagées par la personne concernée y sont reprises];
j)
[...]

20.1.7 Expositions accidentelles des travailleurs
Si, du fait d'une exposition accidentelle de travailleurs, une des limites de dose annuelles fixées à l'article 20.1.3 a été dépassée, les conditions d'exposition ultérieures doivent être soumises à l'approbation du médecin agréé.
Toute exposition accidentelle doit être consignée dans le dossier [de santé prévu au chapitre VII relatif aux mesures relatives à la surveillance de la santé des travailleurs du livre Ier, titre 4 du Code du bien-être au travail. Les circonstances précises des expositions accidentelles, ainsi que les valeurs des doses reçues et/ou engagées par la personne concernée et les actions prises suite à ces expositions y sont reprises].
[...]
Si, du fait d'une exposition accidentelle, une des limites de dose annuelles fixées à l'article 20.1.3 a été dépassée, [les dispositions aux articles V.5-17 et V.5-22 du titre 5 relatif aux Rayonnements ionisants du livre V du Code sur le bien-être au travail] sont applicables.

20.2 Limitation des doses dans le cadre des interventions [et des situations d’exposition existantes]

20.2.1 Application
Le présent article s'applique aux interventions en cas de situation d'urgence radiologique ou en cas d'exposition durable résultant des suites d'une situation d'urgence radiologique ou de l'exercice d'une pratique ou d'une activité professionnelle passée ou ancienne, ainsi qu'en cas [de situation d’exposition existante de toute autre cause], y compris la présence de gaz radon dans les habitations.

20.2.2 Principes généraux
La mise en œuvre et les modalités, y compris la définition de la zone d'intervention, de toute intervention sont considérées dans le respect des principes suivants:
a)
une intervention n'est entreprise que si la réduction du détriment d'origine radiologique est suffisante pour justifier les préjudices et les coûts, y compris les coûts sociaux, liés à l'intervention;
b)
le type, l'ampleur et la durée de l'intervention sont optimisés afin que le bénéfice correspondant à la réduction du détriment sanitaire, déduction faite du détriment lié à l'intervention, soit maximal;
c)
les limites de dose fixées à l'article 20.1 ne s'appliquent pas en cas d'intervention; néanmoins, dans le cas des expositions durables, résultant des suites à long terme d'une situation d'urgence radiologique ou de l'exercice d'une pratique ou d'une activité professionnelle passée ou ancienne, [ainsi qu’en cas de situation d’exposition existante,] les limites de dose fixées à l'article 20.1.3 et les dispositions de l'article 20.1.1.3 sont d'application pour les travailleurs participant à l'intervention, sauf dérogation expresse approuvée par l'Agence;
d)
des niveaux d'intervention constituant des indications sur les situations dans lesquelles une intervention est appropriée sont élaborés par l'Agence pour les situations d'urgence radiologique, pour les cas d'exposition durable résultant de la présence de gaz radon dans les habitations et, si celle-ci le juge approprié, pour toute autre situation couverte par le présent article;
e)
[pour les situations d'exposition existantes provenant d'une exposition au radon, le niveau de référence de la concentration d'activité dans l'air est fixé à 300 Bq/m3;]
f)
[le niveau de référence applicable à l'exposition externe au rayonnement gamma provenant de matériaux de construction, qui s'ajoute à l'exposition externe à l'extérieur, est de 1 mSv par an.]

20.2.3 [Expositions d’urgence des travailleurs, des travailleurs extérieurs et du personnel d’intervention]
Seuls des volontaires, préalablement informés des risques de l'intervention et des précautions à prendre, peuvent être soumis à des expositions d'urgence.
Les femmes enceintes et allaitantes et les personnes de moins de 18 ans révolus ne peuvent pas être soumises à des expositions d'urgence; les femmes doivent être mises en garde contre le danger d'exposition aux rayonnements ionisants en cas de grossesse méconnue.
L'Agence fixe des niveaux-guides d'exposition en situation d'urgence radiologique pour les travailleurs et le personnel d'intervention concernés, prenant en compte les nécessités techniques et les risques sanitaires; un dépassement de ces niveaux peut être admis exceptionnellement pour sauver des vies humaines, mais exclusivement pour des volontaires informés des risques que comporte leur intervention; les expositions doivent être maintenues à un niveau aussi bas qu'il est raisonnablement possible.
Les travailleurs et le personnel d'intervention disposeront [...] des moyens de protection appropriés et d'une surveillance dosimétrique individuelle ou d'une estimation dosimétrique effectuée soit à partir de mesures individuelles prises sur d'autres personnes exposées, soit à partir des résultats de la surveillance radiologique des lieux d'intervention; tous ces moyens de surveillance doivent permettre d'estimer directement la dose reçue; de plus, chaque fois que cela sera possible, l'avis d'un [expert agréé en contrôle physique], d'un médecin agréé ou d'une personne ayant des qualifications en radioprotection sera demandé avant l'intervention.
Si, du fait d'une exposition d'urgence, une des limites de dose annuelles fixées à l'article 20.1.3 a été dépassée, les conditions d'exposition ultérieures doivent être soumises à l'approbation du médecin agréé.
Toute exposition d'urgence doit être [consignée dans le dossier de santé prévu au chapitre VII relatif aux mesures relatives à la surveillance de la santé des travailleurs du livre Ier, titre 4 du Code du bien-être au travail. Les circonstances précises de l’exposition ainsi que les valeurs des doses reçues et/ou engagées par la personne concernée et les actions prises suite à cette exposition d’urgence y sont reprises].
[...]
Si, [du fait d'une exposition d'urgence, une des limites de dose annuelles fixées à l'article 20.1.3 a été dépassée, les dispositions reprises aux articles V.5-17 et V.5-22 du titre 5 relatif aux rayonnements ionisants du livre V du Code sur le bien-être au travail] sont applicables.

20.3 Niveaux de dose à utiliser pour l'application de l'article 9.3, dans le cadre des expositions aux sources naturelles de rayonnements ionisants
Les activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement ionisant sont soumises en tout ou en partie aux dispositions applicables aux pratiques dans le cadre du présent règlement, conformément aux dispositions de l'article 9, si:
en ce qui concerne les activités professionnelles pendant lesquelles les travailleurs et, le cas échéant, des personnes du public sont exposés au radon et à ses produits de filiation: les expositions des travailleurs (pendant leur travail) ou des personnes du public (sur les lieux de travail) sont susceptibles d'entraîner des doses efficaces supérieures à [6 millisievert] par an ou si l'exposition au radon annuelle dépasse le niveau de [600] kBq.m-3.h;
en ce qui concerne les activités professionnelles pendant lesquelles ou suite auxquelles les travailleurs et/ou les personnes du public subissent une exposition suite à l'emploi ou [à l’entreposage] de matières contenant naturellement des radionucléides ou à la production de résidus contenant naturellement des radionucléides: les expositions des travailleurs sont susceptibles d'entraîner des doses efficaces supérieures à 1 millisievert par an et/ou si les expositions des personnes du public sont susceptibles d'entraîner un dépassement des limites de dose fixées à l'article 20.1.4 pour les expositions provenant des pratiques;
en ce qui concerne l'exploitation d'avions: les expositions du personnel navigant sont susceptibles d'entraîner des doses efficaces supérieures à 1 millisievert par an.

Article 21 Estimation de la dose efficace

En cas d'irradiation externe, les valeurs et corrélations indiquées à l'annexe II du présent règlement sont utilisées pour estimer les doses efficaces et équivalentes correspondantes.
En cas d'exposition interne provoquée par un radionucléide ou un mélange de radionucléides, les valeurs et corrélations indiquées aux annexes II et III du présent règlement sont utilisées pour estimer les doses efficaces.
Toutefois, l'Agence peut autoriser le recours à des méthodes équivalentes.

Article 22

[réservé]

Section II Contrôle physique et médical

Article 23 Contrôle physique


23.1 Contrôle physique des établissements classés
L'exploitant d'un établissement classé a l'obligation de créer un service qu'il charge de l'organisation et de la surveillance du contrôle physique.
Le risque lié aux rayonnements ionisants doit être considéré dans le système dynamique de gestion des risques que doit mettre en place l'exploitant ou le chef d'entreprise en vertu du titre 2 du livre Ier du code du bien-être au travail.
Les missions du service de contrôle physique, doivent, le cas échéant, être réalisées en concertation avec le(s) conseiller(s) en prévention, l'(les) expert(s) agréé(s) en radiophysique médicale, le médecin du travail conseiller en prévention et le conseiller à la sécurité classe 7.

23.1.1 Services communs de contrôle physique
Plusieurs exploitants peuvent mettre en place un service commun de contrôle physique, sous réserve de l'approbation de l'Agence. Cette approbation peut seulement être délivrée que s'il est satisfait aux critères minimaux suivants:
a)
le service commun de contrôle physique emploie au minimum deux experts agréés en contrôle physique faisant partie du personnel d'au moins un des exploitants concernés;
b)
les exploitants qui créent un service commun de contrôle physique doivent autoriser l'accès à leurs installations aux experts agréés en contrôle physique attachés à ce service commun même si ces derniers ne font pas partie de leur personnel;
c)
il existe un lien juridique, économique ou technique entre les exploitants concernés;
d)
leurs établissements se trouvent sur un même site ou dans une zone géographique limitée permettant au service de contrôle physique d'assurer une présence suffisante dans les différents établissements;
e)
un accord écrit entre les exploitants concernés formalise la répartition des tâches, des responsabilités ainsi que la répartition du temps de travail des experts agréés;
f)
le service commun de contrôle physique dispose de l'expertise nécessaire des risques radiologiques liés aux activités pratiquées dans leurs différents établissements;
g)
le service de contrôle physique commun offre, par rapport aux services de contrôle physique individuels des exploitants concernés, un ou plusieurs avantages.
L'approbation peut être limitée dans le temps.
Si l'Agence estime ne pouvoir accorder l'approbation sollicitée, elle en informe le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu, dans un délai de trente jours calendrier à partir de la notification.
Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.

23.1.2 Contrôle physique des établissements de classe I

23.1.2.1 Organisation du contrôle physique

§ 1er

Le chef du service de contrôle physique est un expert agréé en contrôle physique de classe I, conformément aux dispositions de l'article 73. Il est également le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne pour la prévention et la protection au travail.

§ 2

L'expert agréé en contrôle physique organise la bonne exécution des tâches reprises à l'article 23.1.5, points b) et c). La fonction d'expert agréé en contrôle physique, membre du personnel de l'exploitant, est pourvue en permanence au sein du service de contrôle physique.

§ 3

L'exploitant qui est responsable de plusieurs établissements de classe I crée une section du service de contrôle physique dans chaque unité technique d'exploitation au sens de la loi du 4 aout 1996 sur le bien-être au travail, comprenant un établissement de classe I. Cette section est dirigée par un expert agréé en contrôle physique de classe I, adjoint au chef du service de contrôle physique. Il est également le conseiller en prévention chargé de la direction de la section du service interne pour la prévention et la protection au travail de l'unité technique concernée.

§ 4

Dans chacun de ses établissements, l'exploitant désigne, parmi les membres de son personnel des agents de radioprotection qui effectuent les tâches de contrôle physique reprises à l'article 23.1.5 a). Ils dépendent fonctionnellement du service de contrôle physique pour ce qui concerne leurs tâches de contrôle physique. L'exploitant a toutefois la possibilité de confier en partie, sous sa propre responsabilité et sous la supervision de son service de contrôle physique, ces tâches à des agents de radioprotection de sous-traitants, dans le cadre de l'exécution de prestations spécifiques qui ne relèvent pas d'activités habituelles de l'exploitant.

§ 5

L'exploitant documente dans le rapport de sûreté de ses établissements, l'organisation du contrôle physique en relation avec les missions de l'article 23.1.5. En particulier, sont décrits:
a)
les assignations des agents de radioprotection en charge des tâches reprises à l'article 23.1.5 a), ainsi que la formation initiale et continue requise pour ces agents;
b)
les processus mis en place pour la réalisation des tâches reprises à l'article 23.1.5, points b) et c);
c)
les assignations et les responsabilités des experts agréés en contrôle physique.

23.1.2.2 Supervision du contrôle physique
Dans les établissements de classe I et les véhicules à propulsion nucléaire, l'Agence est chargée d'effectuer:
le contrôle de la bonne exécution par le service de contrôle physique de sa mission. Pour les véhicules propulsés par l'énergie nucléaire, le contrôle n'a lieu que lorsqu'ils se trouvent sur le territoire belge ou dans les eaux territoriales ou dans les eaux intérieures;
en ce qui concerne le transport, le contrôle:
i.
de l'emballage, du chargement et du déchargement de substances radioactives et de marchandises dangereuses de la classe 7 à l'intérieur de l'établissement;
ii.
du transport de substances radioactives à l'intérieur de l'établissement.
le contrôle et l'approbation des décisions favorables du service de contrôle physique relatives:
a)
aux points 3° et 4° de l'article 23.1.5 b) lorsque ces projets ne nécessitent pas une nouvelle autorisation conformément au chapitre II;
b)
au point 5° de l'article 23.1.5 b) uniquement en ce qui concerne les expériences, essais, traitements et manipulations dans les réacteurs nucléaires ou à l'aide de substances fissiles. Ces expériences, essais, traitements et manipulations ne peuvent avoir lieu sans cette approbation.

23.1.3 Contrôle physique des établissements de classe II et III

23.1.3.1 Organisation du contrôle physique

§ 1

Si l'exploitant a un expert agréé en contrôle physique de classe I ou II parmi les membres de son personnel, il lui confie la direction de son service de contrôle physique. Si l'exploitant n'a pas un tel expert à son service, il confie la direction de son service de contrôle physique à un membre de son personnel [qui a reçu une formation initiale et qui suit une formation continue] couvrant les différents risques radiologiques liés aux pratiques dont l'exploitant est responsable, conformément aux dispositions de l'article 30.4.

§ 2

Le chef du service de contrôle physique coordonne et organise la bonne exécution des tâches et missions attribuées à son service. Le chef du service de contrôle physique a un accès direct à au(x) chef(s) d'établissement et à l'exploitant.

§ 3

Un expert agréé en contrôle physique de classe I ou II effectue les tâches reprises au point 23.1.5 b). Si l'exploitant n'a pas un tel expert parmi les membres de son personnel, il doit confier, sous sa responsabilité et aux frais de l'entreprise, les tâches de contrôle physique reprises à l'article 23.1.5 b) à un organisme de contrôle physique agréé à cet effet suivant les dispositions de l'article 74. Un contrat entre l'exploitant et l'organisme de contrôle physique est conclu à cet effet.

§ 4

Dans chacun de ses établissements, l'exploitant désigne parmi les membres de son personnel des agents de radioprotection qui effectuent les tâches de contrôle physique reprises à l'article 23.1.5 a). Ils dépendent fonctionnellement du service de contrôle physique pour ce qui concerne leurs tâches de contrôle physique. Ces agents ont reçu une formation telle que spécifiée à l'article 30.4.
L'exploitant a toutefois la possibilité de confier en partie, sous sa propre responsabilité et sous la supervision de son service de contrôle physique, ces tâches à des agents de radioprotection de sous-traitants, dans le cadre de l'exécution de prestations spécifiques qui ne relèvent pas d'activités habituelles de l'exploitant.

§ 5

L'exploitant doit prévoir les arrangements nécessaires pour assurer l'assistance par un expert agréé en cas d'incident, d'accident ou de tout autre événement impliquant un risque radiologique qui se produirait au sein de son établissement, si nécessaire en faisant appel au rôle de garde d'un organisme agréé de contrôle physique quand il n'y a pas d'expert agréé interne disponible.

23.1.3.2 Visites de l'expert agréé en contrôle physique
Suivant les dispositions de l'article 23.1.5 b) point 12, un expert agréé en contrôle physique effectue une visite d'évaluation de l'état de la radioprotection des installations et, le cas échéant, de la sûreté nucléaire, au minimum:
a)
[annuellement, avec un intervalle entre les visites compris entre 10 et 14 mois, dans les installations des établissements de la classe III, à l'exception:
I
des installations de radiologie interventionnelle et de radiographie industrielle, pour lesquelles ces visites sont semestrielles avec un intervalle entre les visites compris entre 4 et 8 mois;
II
les installations où des appareils de radiographie dentaire intra-orale, panoramique, céphalométrique ou à faisceau conique sont utilisés uniquement à des fins d'imagerie dentomaxillofaciale, pour lesquelles ces visites doivent se faire tous les trois ans avec un intervalle entre les visites compris entre 34 à 38 mois, à l'exception des appareils de radiographie dentaire intra-orale portables qu'il est possible d'utiliser sans statif, ce qui implique que l'utilisateur doit les tenir en main pendant l'imagerie dentomaxillofaciale.
]
b)
trimestriellement, avec un intervalle entre les visites compris entre 2 et 4 mois, dans les installations des établissements de la classe II à l'exception:
i.
des installations d'établissements de classe IIA où les visites sont mensuelles;
ii.
des appareils générateurs de rayons X auto blindés avec une tension de crête supérieure à 200 kV, des accélérateurs utilisés pour l'implantation d'ions, des irradiateurs auto blindés contenant une source fixe et des jauges radioactives ne contenant pas de sources scellées de haute activité où les visites sont semestrielles avec un intervalle entre les visites compris entre 4 et 8 mois.
Un rapport mentionne clairement les constatations et les conclusions de la visite ainsi que les éventuels manquements que l'exploitant doit régulariser et les délais dont il dispose pour le faire. L'Agence peut définir le contenu minimal du rapport. Ce rapport est communiqué à l'exploitant, ou à défaut, au chef d'entreprise et au chef du service de contrôle physique. Ce rapport est enregistré dans le système de documentation prévu à l'article 23.1.6.

23.1.3.3 Supervision du contrôle physique

§ 1

Dans les établissements de la classe II et III, l'Agence est chargée d'effectuer le contrôle de la bonne exécution par le service de contrôle physique de sa mission.

§ 2

Dans les établissements de classe IIA, l'Agence est chargée d'effectuer:
a)
le contrôle et l'approbation des décisions favorables du service de contrôle physique relatives aux points 3° et 4° de l'article 23.1.5 b) lorsque ces projets ne nécessitent pas une nouvelle autorisation conformément au chapitre II;
b)
en ce qui concerne le transport, le contrôle:
i.
de l'emballage, du chargement et du déchargement de substances radioactives et de marchandises dangereuses de la classe 7 à l'intérieur de l'établissement;
ii.
du transport de substances radioactives à l'intérieur de l'établissement.

23.1.4 Autres établissements et entreprises
Les dispositions des articles 23.1.1 à 23.1.5 s'appliquent aussi aux entreprises visées à l'article 5.7 mais pas aux établissements de classe IV.

23.1.5 Tâches relatives au contrôle physique
Dans la mesure où elles sont pertinentes pour la pratique considérée, le contrôle physique comprend notamment:
a)
Les tâches fréquentes et systématiques suivantes en lien avec la radioprotection au sein des installations:
1.
contrôler le respect des mesures, règles et procédures de travail liées à la radioprotection;
2.
s'assurer que l'identification et la gestion des contaminations radioactives, l'indication de la nature des substances radioactives à l'origine de la contamination, de leur activité, de leur concentration massique et/ou volumétrique et/ou superficielle et de leur état physico-chimique sont effectuées selon les procédures en vigueur;
3.
effectuer la détermination de l'intensité du rayonnement et indiquer la nature des radiations dans les zones contrôlées et surveillées;
4.
contrôler que les moyens et dispositifs de protection, les instruments de mesure et dosimètres sont disponibles, en bon état de fonctionnement et correctement utilisés;
5.
procéder à des évaluations périodiques de l'état des systèmes de sûreté et d'alerte pertinents;
6.
fournir les informations appropriées aux personnes, qui entrent dans une zone contrôlée sur les risques spécifiques inhérents à la zone contrôlée ainsi que les directives à suivre en cas d'incident ou d'accident;
7.
adopter des mesures urgentes en cas d'incident ou d'accident, et en particulier en cas de dissémination inattendue de substances radioactives, et transmettre l'information immédiatement au chef du service de contrôle physique et à l'expert agréé en contrôle physique;
8.
effectuer la surveillance de l'emballage, du chargement et du déchargement de substances radioactives et de marchandises dangereuses de la classe 7 à l'intérieur de l'établissement;
9.
vérifier régulièrement et au moins annuellement les sources scellées de haute activité afin de contrôler leur intégrité et, le cas échéant, les équipements contenant les sources, en vue de vérifier si ceux-ci sont toujours présents à l'endroit où ils sont utilisés ou stockés et s'ils sont encore manifestement en bon état;
10.
informer le chef du service de contrôle physique et l'expert agréé en contrôle physique de toute situation anormale.
Ces tâches sont exécutées sur base d'instructions et procédures approuvées par un expert agréé en contrôle physique.
b)
Les tâches spécifiques suivantes:
1.
l'examen et l'approbation de l'analyse des risques orientée radioprotection et, le cas échéant, sûreté nucléaire que doit réaliser l'exploitant ou le chef d'entreprise en vertu du titre 2 du livre Ier du code du bien-être au travail, qui définit les mesures de prévention et les moyens de protection adéquats pour la population, l'environnement et l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail et au niveau de l'individu;
2.
en ce qui concerne la radioprotection et, le cas échéant, la sûreté nucléaire:
a.
l'examen et l'approbation de la délimitation et la signalisation des zones contrôlées;
b.
[l'examen et l'approbation préalable du programme de surveillance dosimétrique individuelle et de contrôle radiologique du lieu de travail;]
c.
l'examen et la réception des dispositifs et des moyens de protection ainsi que des instruments de mesure, et l'examen et l'approbation des procédures concernant leur emploi correct;
d.
l'examen et l'approbation des procédures de vérification périodique de l'état des systèmes de sûreté et d'alerte pertinents, de l'efficacité des dispositifs et techniques de protection, et de l'étalonnage des appareils de mesure;
e.
[la proposition de moyens de protection ou de surveillance dosimétrique individuelle complémentaires et de procédures appropriées, tenant compte du principe d'optimisation visé à l'article 20.1.1.1, des évolutions réglementaires, normatives et techniques ainsi que des révisions de l'analyse des risques;]
f.
l'examen et approbation des procédures de travail en ce qui concerne la sûreté et la radioprotection ainsi que les procédures décrivant les mesures à prendre en cas d'incident/accident;
g.
l'examen et l'approbation de la formation initiale et de formation continue pour les travailleurs susceptibles d'être exposés et pour les agents de radioprotection;
h.
[la proposition d'application de contraintes de dose, tenant compte du principe d'optimisation visé à l'article 20.1.1.1, des évolutions réglementaires, normatives et techniques ainsi que des révisions de l'analyse des risques;]
3.
l'examen et l'approbation, y compris dans le cadre d'une demande d'autorisation, des nouvelles installations et pratiques ou de modifications de celles-ci, notamment:
a.
les projets d'installations comportant un danger d'exposition ou de criticité et de leur implantation dans l'établissement;
b.
les projets de libération, y compris les procédures et les techniques de mesures destinées à vérifier la conformité aux niveaux de libération, pour autant qu'ils n'aient pas été approuvés antérieurement pour les mêmes matériaux et les mêmes procédures;
c.
les projets de cessation d'activité(s) ou de son (leur) interruption de longue durée et de démantèlement des installations, ainsi que de reprise d'activité(s) après une interruption de longue durée;
d.
les projets de transports de substances radioactives à l'intérieur de l'établissement qui n'auraient pas été approuvés antérieurement dans une forme identique;
4.
la réception des nouvelles installations et pratiques ou de modifications de celles-ci;
5.
l'examen et l'approbation préalable des expériences, essais, traitements et manipulations qui, en raison de leur nature ou des circonstances, pourraient présenter du danger et qui n'auraient pas été approuvés antérieurement dans une forme identique;
6.
[la détermination, en concertation avec le médecin du travail agréé chargé de la surveillance de la santé des travailleurs, y compris pour les travailleurs extérieurs et les intervenants en situation d'urgence radiologique:
a.
des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle, y compris les doses résultant d'expositions internes et celles dues aux expositions accidentelles, aux expositions sous autorisation spéciale et aux expositions d'urgence;
b.
des contaminations radioactives de personnes ayant entraîné des mesures de décontamination avec intervention médicale;
]
7.
la préparation aux situations d'exposition d'urgence et aux interventions d'urgence;
8.
[la détermination, le cas échéant en concertation avec l'expert agréé en radiophysique médicale, des circonstances dans lesquelles les expositions accidentelles, incidentelles, sous autorisation spéciale ou d'urgence se sont produites, et la proposition des mesures à prendre et des moyens à mettre en œuvre pour prévenir la répétition des expositions accidentelles et d'urgence et, le cas échéant, s'assurer de leur prise en compte dans le système de gestion des risques;]
9.
en ce qui concerne les sources scellées de haute activité, l'examen et l'approbation d'un programme d'essais, tels que des essais d'étanchéité répondant aux normes internationales, et/ou de vérifications réalisés afin de contrôler et de conserver l'intégrité de chaque source et des équipements les contenant;
10.
la supervision de la mise en œuvre du programme de surveillance de la santé en ce qui concerne les mesures relatives à la radioprotection;
11.
la vérification de l'adéquation du poste de travail des travailleuses enceintes ou allaitantes, en concertation avec le médecin du travail agréé;
12.
la visite périodique d'évaluation de l'état de la radioprotection et, le cas échéant, de la sûreté nucléaire dans les installations;
13.
l'examen et l'approbation préalable des documents relatifs à la sûreté de la gestion des déchets radioactifs prenant en compte les exigences du gestionnaire des déchets radioactifs pour leur gestion ultérieure dans les établissements de traitement, de conditionnement ou de dépôt.
Ces tâches sont exécutées suivant des processus décrits dans des documents contrôlés qui font partie d'un système de gestion intégré qui accorde la priorité requise à la sûreté nucléaire et à la radioprotection;
14.
[l'examen et l'approbation préalable de la justification des expositions sous autorisation spéciale telles que visées à l'article 20.1.6, d), en concertation avec le médecin du travail agréé pour ce qui concerne les aspects relatifs à la santé des travailleurs concernés;]
15.
[la détermination des circonstances ayant mené à une valeur de dose ne reflétant pas l'exposition réelle d'un travailleur ainsi que la rectification de cette valeur de dose si l'erreur n'est pas inhérente au processus de détermination de la dose par le service de dosimétrie agréé ou l'expert agréé en contrôle physique;]
16.
[la supervision du transfert des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle tel que visé à l'article 30.6.]
c)
Pour les établissements visés à l'article 3.1 a):
L'examen et l'approbation:
1.
de la politique de sûreté établie par l'exploitant suivant les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires;
2.
des évaluations de sûreté telles que prévues à l'article 4.2 du même arrêté;
3.
de la structure organisationnelle mise en place par l'exploitant et les qualifications et formations associées, établies suivant les dispositions de l'article 4.3 du même arrêté;
4.
du plan de formations établi suivant les dispositions de l'article 6.1 du même arrêté;
5.
de la liste d'événements initiateurs postulés de la base de conception, établie suivant les dispositions de l'article 7.4 du même arrêté;
6.
des modifications ou dérogations à une limite et condition d'exploitation, suivant les dispositions de l'article 9.2 du même arrêté;
7.
du programme de gestion du retour d'expérience établi suivant les dispositions de l'article 11.1 du même arrêté;
8.
des programmes de maintenance, d'essais, de surveillance et d'inspection des structures, systèmes et composants importants pour la sûreté nucléaire, ainsi que leur impact sur la sûreté nucléaire, établis suivant les dispositions de l'article 12.1 du même arrêté;
9.
des mises à jour du rapport de sûreté, suivant les dispositions de l'article 13.3 du même arrêté;
10.
des rapports de synthèse des révisions périodiques de sûreté, établis suivant les dispositions de l'article 14.2 alinéa 2 du même arrêté;
11.
des modifications ayant un impact sur la sûreté nucléaire et les analyses associées, suivant les dispositions des articles 15.1 et 15.3 du même arrêté;
12.
du plan interne d'urgence établi suivant les dispositions de l'article 16 du même arrêté;
13.
de la qualification des techniques de décontamination ou de démantèlement, suivant les dispositions de l'article 17/4 du même arrêté;
14.
du rapport de sûreté du démantèlement, établi suivant les dispositions de l'article 17/10 du même arrêté;
15.
de la méthodologie de caractérisation de l'état final, suivant les dispositions de l'article 17/12 du même arrêté;
16.
du rapport final de démantèlement, établi suivant les dispositions de l'article 17/12 du même arrêté;
17.
de la liste d'évènements d'origine interne de base de conception, telle que prévue à l'article 20.3 alinéa 1 [et à l'article 44.2, alinéa 1er,] du même arrêté;
18.
de la liste des accidents hors dimensionnement, telle que prévue à l'article 21.2 alinéa 1 [et à l'article 45.2, alinéa 1er,] du même arrêté;
19.
des études probabilistes de sûreté, [telles que prévues aux articles 29 et 55] du même arrêté.

23.1.6
[Les résultats d'essais ainsi que toutes les constatations, déterminations et approbations du service de contrôle physique sont documentés dans un système durable qui prévoit un traçage de chaque introduction, validation, modification et suppression de données et permet l'identification de la personne physique qui a introduit, validé, modifié ou supprimé des données.]
Ce système comprend l'inventaire défini à l'article 27bis ainsi qu'un inventaire de tous les appareils capables d'émettre des rayonnements ionisants et autres installations de radiothérapie et de médecine nucléaire présents dans l'établissement et des rejets radioactifs liquides et gazeux, ainsi que des déchets radioactifs qui ont été évacués, y compris les déchets pouvant être éliminés, recyclés ou réutilisés en application de l'article 35.2. Ces inventaires sont communiqués par l'exploitant à l'Agence à sa demande ou suivant les modalités fixées par celle-ci.
La documentation est conservée pendant trente ans au siège de l'entreprise. En cas de cessation de toute activité, l'entreprise transmet ces documents à l'Agence.

[
23.1.7

§ 1

Les données reprises à l'article 23.1.5, b), 6., 8., 11. et 15., sont transmises[, au plus tard dans un délai de sept jours après qu'elles sont disponibles,] au médecin du travail agréé et au département ou à la section chargé de la surveillance de la santé du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail. Pour les travailleurs extérieurs, ces données sont transmises[, au plus tard dans un délai de sept jours après qu'elles sont disponibles,] à l'entreprise extérieure, à son médecin du travail agréé et au département ou à la section chargé de la surveillance de la santé de son service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail ou au médecin choisi par le travailleur extérieur indépendant. Cette transmission est immédiate en cas d'urgence.

§ 2

Après approbation, l'analyse des risques orientée radioprotection visée à l'article 23.1.5, b), 1., ainsi que les programmes de surveillance dosimétrique individuelle et de formation initiale et continue visés à l'article 23.1.5, b), 2., sont transmis au médecin du travail agréé.

[§ 3

Chaque personne professionnellement exposée a accès à ses résultats de surveillance dosimétrique individuelle visés à l'article 23.1.5, b), 6, y compris aux résultats de mesures et calculs qui ont pu être utilisés pour estimer ses doses et aux résultats des évaluations de dose faites à partir des mesures réalisées sur le lieu de travail. En cas d'exposition accidentelle, ces résultats sont immédiatement communiqués à la personne concernée.
]]
23.2 Contrôle physique des entreprises participant au transport des marchandises dangereuses de la classe 7
Le chef d'entreprise d'un transporteur de marchandises dangereuses de la classe 7 ou d'une organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou d'un site d'interruption a l'obligation de créer un service qu'il charge de l'organisation et de la surveillance du contrôle physique.
Le risque lié aux rayonnements ionisants doit être considéré:
pour les entreprises ou organisations de droit belge ou établie en Belgique, dans le système dynamique de gestion des risques que doit mettre en place le chef d'entreprise en vertu du titre 2 du livre Ier du Code du bien-être au travail;
pour les autres entreprises ou organisations, dans le système de gestion que doit mettre en place le chef d'entreprise conformément aux dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses.
Les missions du service de contrôle physique, doivent, le cas échéant, être réalisées en concertation avec le(s) conseiller(s) en prévention, le médecin du travail conseiller en prévention et le(s) conseiller(s) à la sécurité classe 7.

23.2.1 Services communs de contrôle physique
Plusieurs transporteurs de marchandises dangereuses de la classe 7 ou organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou sites d'interruption peuvent mettre en place un service commun de contrôle physique, sous réserve de l'approbation de l'Agence. Cette approbation peut seulement être délivrée que s'il est satisfait aux conditions minimales suivantes:
a)
le service commun de contrôle physique emploie au minimum un(des) expert(s) agréé(s) en contrôle physique faisant partie du personnel d'au moins une des entreprises ou organisations concernées;
b)
les entreprises ou organisations qui créent un service commun de contrôle physique doivent autoriser l'accès à leurs installations aux experts agréés en contrôle physique attachés à ce service commun même si ces derniers ne font pas partie de leur personnel;
c)
il existe un lien juridique, économique ou technique entre les entreprises ou organisations concernées;
d)
les entreprises ou organisations se trouvent sur un même site ou dans une zone géographique limitée permettant au service de contrôle physique d'assurer une présence suffisante dans les différentes entreprises ou organisations;
e)
un accord écrit entre les entreprises et organisations concernées formalise la répartition des tâches, des responsabilités ainsi que la répartition du temps de travail de l” (des) expert(s) agréé(s);
f)
le service commun de contrôle physique dispose de l'expertise nécessaire des risques radiologiques liés aux activités pratiquées dans les différents entreprises ou organisations;
g)
le service commun de contrôle physique offre, par rapport aux services de contrôle physique individuels des entreprises ou organisations concernées, un ou plusieurs avantages.
Si il ne peut être satisfait à la condition du point a), du premier alinéa, l'approbation peut néanmoins être délivrée par l'Agence, si:
les entreprises ou organisations concernées ont créé un service interne commun en vertu du titre 2 du livre II du Code du bien-être au travail et
le chef du service de contrôle physique a, dans tous les cas, suivi une formation en radioprotection couvrant les différents risques radiologiques liés aux activités de transport, conformément aux dispositions de l'article 30.4 et
les tâches de contrôle physique reprises à l'article 23.2.6, b) sont confiées à un organisme de contrôle physique agréé à cet effet suivant les dispositions de l'article 74.
L'approbation peut être limitée dans le temps.
Si l'Agence estime ne pouvoir accorder l'approbation sollicitée, elle en informe le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu, à sa demande, dans un délai de trente jours calendrier à partir de la notification.
Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.

23.2.2 Organisation du contrôle physique des activités de transports de marchandises dangereuses de la classe 7

§ 1

Dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque subsidiaire de corrosivité selon la réglementation internationale applicable au transport de marchandises dangereuses, le chef du service de contrôle physique est un expert agréé en contrôle physique de classe T1, conformément aux dispositions de l'article 73.
Dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité, dans les organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les entreprises responsables d'un site d'interruption, le chef du service de contrôle physique est un expert agréé en contrôle physique de classe T1 ou T2, conformément aux dispositions de l'article 73.
Si l'entreprise ou l'organisation n'a pas un tel expert parmi les membres de son personnel, le chef d'entreprise confie la direction du service de contrôle physique:
pour les entreprises ou organisations de droit belge ou établie en Belgique, à un membre de son personnel qui a suivi une formation en radioprotection couvrant les différents risques radiologiques liés aux activités de transport, conformément aux dispositions de l'article 30.4. Le chef du service de contrôle physique a un accès direct au chef d'entreprise;
pour les autres, au chef du service responsable des transports des marchandises dangereuses de la classe 7 qui doit avoir suivi les formations prévues dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport de marchandises dangereuses.

§ 2

Dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque subsidiaire de corrosivité, un expert agréé en contrôle physique de classe T1 effectue les tâches de contrôle physique reprises au point 23.2.6 b).
Dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité, dans les organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les entreprises responsables d'un site d'interruption un expert agréé en contrôle physique de classe T1 ou T2 effectue les tâches de tâches de contrôle physique reprises au point 23.2.6 b).
Si l'entreprise ou l'organisation n'a pas un tel expert parmi les membres de son personnel, le chef d'entreprise doit confier, sous sa responsabilité et aux frais de l'entreprise ou de l'organisation, les tâches de contrôle physique reprises à l'article 23.2.6 b) à un organisme de contrôle physique agréé à cet effet suivant les dispositions de l'article 74.

§ 3

Le chef d'entreprise ou de l'organisation désigne, parmi les membres de son personnel, des agents de radioprotection qui assurent le contrôle physique des opérations de transport suivant les dispositions de l'article 23.2.6 a). Ils sont attachés au service de contrôle physique pour ce qui concerne leurs tâches de contrôle physique. Ces agents ont reçu une formation telle que spécifiée à l'article 30.4.

§ 4

Le chef d'entreprise ou de l'organisation doit prévoir les arrangements nécessaires pour assurer l'assistance par un expert agréé en cas d'incident, d'accident ou de tout autre événement impliquant un risque radiologique qui se produirait au cours des activités de transports de marchandises dangereuses de la classe 7, si nécessaire en faisant appel au rôle de garde établi par un organisme agréé de contrôle physique quand il n'y a pas d'expert agréé interne disponible.

23.2.3 Organisation du contrôle physique du transport unique et des manipulations sporadiques de matières dangereuses de la classe 7
Dans le cas d'un transport unique ou de manipulations sporadiques de matières dangereuses de la classe 7 tels que définis dans l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, en dérogation aux dispositions de l'article 23.2.2, le chef du contrôle physique et les agents de radioprotection ne sont pas tenus de suivre une formation en radioprotection conforme aux dispositions de l'article 30.4. Cependant, l'expert agréé en contrôle physique de classe T1 ou T2 détermine, vérifie et, le cas échéant, dispense la formation minimale requise aux agents de radioprotection afin qu'ils puissent assurer le contrôle physique des opérations de transport suivant les dispositions de l'article 23.2.6, a).

23.2.4 Visites de l'expert agréé en contrôle physique
Suivant les dispositions de l'article 23.2.6, b), point 9, un expert agréé en contrôle physique effectue une visite d'évaluation de l'état de la radioprotection et le cas échéant, de la sûreté nucléaire des opérations de transport réalisées par le transporteur, par l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou au sein du site d'interruption:
a)
annuellement, avec un intervalle entre les visites compris entre 10 et 14 mois, dans les entreprises agréées exclusivement pour des transports de colis exceptés;
b)
semestriellement, avec un intervalle entre les visites compris entre 4 et 8 mois, dans les entreprises agréées pour des transports des marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité;
c)
trimestriellement, avec un intervalle entre les visites compris entre 2 et 4 mois, dans les entreprises agréées pour des transports des marchandises dangereuses de la classe 7 caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque subsidiaire de corrosivité;
d)
semestriellement, avec un intervalle entre les visites compris entre 4 et 8 mois, dans les organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7;
e)
semestriellement, avec un intervalle entre les visites compris entre 4 et 8 mois, dans les sites d'interruption.
Un rapport mentionne clairement les constatations et les conclusions de la visite ainsi que les éventuels manquements que le chef d'entreprise doit éventuellement régulariser et les délais dont il dispose pour le faire. L'Agence peut définir le contenu minimal du rapport. Ce rapport est communiqué au chef d'entreprise et au chef du service de contrôle physique, et est enregistré dans le système de documentation prévu à l'article 23.2.7.

23.2.5 Supervision du contrôle physique
Dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les entreprises responsables d'un site d'interruption, l'Agence est chargée d'effectuer le contrôle de la bonne exécution par le service de contrôle physique de sa mission.

23.2.6 Tâches relatives au contrôle physique
Dans la mesure où elles sont pertinentes pour la pratique considérée, le contrôle physique comprend notamment:
a)
Les tâches fréquentes et systématiques suivantes en lien avec la radioprotection au sein des entreprises ou organisations:
1.
contrôler le respect des mesures, règles et procédures de travail liées à la sûreté et à la radioprotection;
2.
s'assurer que l'identification et la gestion des contaminations radioactives, l'indication de la nature des substances radioactives à l'origine de la contamination, de leur activité, de leur concentration massique et/ou volumétrique et/ou superficielle et de leur état physico-chimique sont effectuées selon les procédures en vigueur;
3.
contrôler que les moyens et dispositifs de protection, les instruments de mesure et dosimètres sont disponibles, en bon état de fonctionnement et correctement utilisés;
4.
procéder à des évaluations périodiques de l'état des systèmes de sûreté et d'alerte pertinents;
5.
fournir les informations appropriées aux travailleurs exposés ainsi que les directives à suivre en cas d'incident ou d'accident;
6.
adopter des mesures urgentes en cas d'incident ou d'accident, et en particulier en cas de dissémination inattendue de substances radioactives, et transmettre l'information immédiatement au chef du service de contrôle physique et à l'expert agréé en contrôle physique;
7.
effectuer la surveillance des opérations de transport réalisées par le transporteur, l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou au sein du site d'interruption;
8.
informer le chef du service de contrôle physique et l'expert agréé en contrôle physique de toute situation anormale.
Ces tâches sont exécutées sur base d'instructions et procédures approuvées par un expert agréé en contrôle physique.
b)
Les tâches spécifiques suivantes:
1.
l'examen et l'approbation de l'analyse des risques orientée radioprotection et, le cas échéant, sûreté nucléaire que doit réaliser le chef d'entreprise en vertu du titre 2 du Livre Ier du Code du bien-être au travail et qui définit les mesures de prévention et les moyens de protection adéquats pour la population, l'environnement et l'organisation dans son ensemble, au niveau des opérations de transport réalisées par le transporteur, par l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou au sein du site d'interruption;
2.
en ce qui concerne la radioprotection et, le cas échéant, la sûreté nucléaire:
a.
[l'examen et l'approbation préalable du programme de surveillance dosimétrique individuelle et de contrôle radiologique du lieu de travail;]
b.
l'examen et la réception des dispositifs et des moyens de protection ainsi que des instruments de mesure, et l'examen et l'approbation des procédures concernant leur emploi correct;
c.
l'examen et l'approbation des procédures de vérification périodique de l'état des systèmes de sûreté et d'alerte pertinents, de l'efficacité des dispositifs et techniques de protection, et de l'étalonnage des appareils de mesure;
d.
[la proposition de moyens de protection ou de surveillance dosimétrique individuelle complémentaires et de procédures appropriées, tenant compte du principe d'optimisation visé à l'article 20.1.1.1, des évolutions réglementaires, normatives et techniques ainsi que des révisions de l'analyse des risques;]
e.
l'examen et l'approbation des procédures de travail en ce qui concerne la sûreté et la radioprotection ainsi que les procédures décrivant les mesures à prendre en cas d'incident/accident;
f.
l'examen et l'approbation de la formation initiale et de formation continue pour les travailleurs susceptibles d'être exposés et pour les agents de radioprotection;
g.
[la proposition d'application de contraintes de dose, tenant compte du principe d'optimisation visé à l'article 20.1.1.1, des évolutions réglementaires, normatives et techniques ainsi que des révisions de l'analyse des risques;]
3.
l'examen et l'approbation, y compris dans le cadre d'une demande d'agrément ou d'autorisation, des nouvelles pratiques ou de modifications de celles-ci, notamment:
a.
les projets de transports de marchandises dangereuses de la classe 7;
b.
les projets de création d'une organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7;
c.
les projets de création d'un site d'interruption ou de toute interruption de transport de marchandises dangereuses de la classe 7;
d.
les projets de cessation d'activité(s) ou de son (leur) interruption de longue durée et de démantèlement ou la mise hors service des équipements, véhicules et/ou installations, ainsi que de reprise d'activité(s) après une interruption de longue durée;
4.
[La détermination, en concertation avec le médecin du travail agréé chargé de la surveillance de la santé des travailleurs, y compris pour les travailleurs extérieurs et les intervenants en situation d'urgence radiologique:
a.
des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle, y compris les doses résultant d'expositions internes et celles dues aux expositions accidentelles, aux expositions sous autorisation spéciale et aux expositions d'urgence;
b.
des contaminations radioactives de personnes ayant entraîné des mesures de décontamination avec intervention médicale;
]
5.
la préparation aux situations d'exposition d'urgence et aux interventions d'urgence;
6.
[la détermination, le cas échéant en concertation avec l'expert agréé en radiophysique médicale, des circonstances dans lesquelles les expositions accidentelles, incidentelles, sous autorisation spéciale ou d'urgence se sont produites, et la proposition des mesures à prendre et des moyens à mettre en œuvre pour prévenir la répétition des expositions accidentelles et d'urgence et, le cas échéant, s'assurer de leur prise en compte dans le système de gestion des risques;]
7.
la supervision de la mise en œuvre du programme de surveillance de la santé en ce qui concerne les mesures relatives à la radioprotection;
8.
la vérification de l'adéquation du poste de travail des travailleuses enceintes ou allaitantes, en concertation avec le médecin agréé;
9.
la visite périodique d'évaluation de l'état de la radioprotection et, le cas échéant, de la sûreté nucléaire des opérations de transport réalisées par le transporteur, par l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou au sein du site d'interruption;
10.
[l'examen et l'approbation préalable de la justification des expositions sous autorisation spéciale telles que visées à l'article 20.1.6, d), en concertation avec le médecin du travail agréé pour ce qui concerne les aspects relatifs à la santé des travailleurs concernés;]
11.
[la détermination des circonstances ayant mené à une valeur de dose ne reflétant pas l'exposition réelle d'un travailleur ainsi que la rectification de cette valeur de dose si l'erreur n'est pas inhérente au processus de détermination de la dose par le service de dosimétrie agréé ou l'expert agréé en contrôle physique;]
12.
[la supervision du transfert des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle tel que visé à l'article 30.6.]
Ces tâches sont exécutées suivant des processus décrits dans des documents contrôlés qui font partie d'un système de gestion intégré qui accorde la priorité requise à la sûreté nucléaire et à la radioprotection.

23.2.7
[Les résultats d'essais ainsi que toutes les constatations, déterminations et approbations du service de contrôle physique sont documentés dans un système durable qui prévoit un traçage de chaque introduction, validation, modification et suppression de données et permet l'identification de la personne physique qui a introduit, validé, modifié ou supprimé des données.]
La documentation est conservée pendant trente ans au siège de l'entreprise ou de l'organisation. En cas de cessation de toute activité, l'entreprise ou l'organisation transmet ces documents à l'Agence.

[
23.2.8

§ 1

Les données reprises à l'article 23.2.6, b), 4., 6., 8. et 11., sont transmises[, au plus tard dans un délai de sept jours après qu'elles sont disponibles,] au médecin du travail agréé et au département ou à la section chargé de la surveillance de la santé du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail. Pour les travailleurs extérieurs, ces données sont fournies[, au plus tard dans un délai de sept jours après qu'elles sont disponibles,] à l'entreprise extérieure, à son médecin du travail agréé et au département ou à la section chargé de la surveillance de la santé de son service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail ou au médecin choisi par le travailleur extérieur indépendant. Cette transmission est immédiate en cas d'urgence.

§ 2

Une fois approuvés, l'analyse des risques orientée radioprotection visée à l'article 23.2.6, b), 1., ainsi que les programmes de surveillance dosimétrique individuelle et de formation initiale et continue visés à l'article 23.2.6, b), 2., sont transmis au médecin du travail agréé.

[§ 3

Chaque personne professionnellement exposée a accès à ses résultats de surveillance dosimétrique individuelle visés à l'article 23.2.6, b), 4, y compris aux résultats de mesures et calculs qui ont pu être utilisés pour estimer ses doses et aux résultats des évaluations de dose faites à partir des mesures réalisées sur le lieu de travail. En cas d'exposition accidentelle, ces résultats sont immédiatement communiqués à la personne concernée.
]]
23.3 Etudiants, apprentis et stagiaires
Sans préjudice des dispositions des titres 3 et 4 du livre X du Code du bien-être au travail, le système de surveillance radiologique assure une protection des apprenti(e)s, stagiaires et étudiant(e)s au moins équivalente à celle des travailleurs.

23.4 Moyens alloués au service de contrôle physique
L'exploitant, ou le chef d'entreprise est tenu de fournir à son service de contrôle physique tous les moyens humains et matériels, ainsi que les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Sans préjudice de l'article 30.1, l'exploitant ou le chef d'entreprise garantit aux experts agréés en contrôle physique l'accès aux installations et/ou équipements visés par la réglementation en matière de rayonnements ionisants, pour l'exercice de leurs missions.

23.5 Protection du chef du service de contrôle physique
L'exploitant ou le chef d'entreprise peut uniquement terminer le contrat d'emploi avec le chef du service de contrôle physique ou le démettre de cette fonction pour des raisons étrangères à l'exercice de cette dernière ou pour des raisons qui prouvent qu'il n'est plus en mesure de remplir ses missions.
L'accord du Comité pour la prévention et la protection au travail est requis quand un tel Comité existe. En cas de désaccord au sein du Comité pour la prévention et la protection au travail, ou en l'absence d'un tel Comité, l'Agence donne un avis qui est notifié à l'employeur par lettre recommandée.”

Article 24 Surveillance de la santé

24.1

Les médecins chargés de la surveillance de la santé telle que décrite au titre 5 relatif aux Rayonnements ionisants du livre V du Code sur le bien-être au travail doivent être agréés conformément à l'article 75.
Le médecin agréé ne peut [pas] exercer la surveillance de la santé sur des personnes professionnellement exposées qui se trouvent sous son autorité.
Afin de dégager les ressources humaines nécessaires, en situation d'urgence radiologique ou pour les activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement, la surveillance de la santé peut être confiée à des médecins non agréés à condition que celle-ci soit exercée sous la supervision d'un médecin agréé.

24.2

Sans préjudice du titre 5 relatif aux rayonnements ionisants du livre V du Code sur le bien-être au travail, le médecin agréé, le cas échéant en concertation avec l'expert agréé en contrôle physique:
examine l'analyse des risques orientée radioprotection et transmet ses remarques et contributions à l'employeur pour ce qui concerne la surveillance de la santé des travailleurs;
examine le contenu des programmes de formation initiale et continue des travailleurs et transmet ses remarques et contributions à l'employeur pour ce qui concerne la surveillance de la santé des travailleurs;
propose des améliorations concernant l'adéquation des moyens de protection et de surveillance dosimétrique individuelle pour ce qui concerne la surveillance de la santé des travailleurs et notamment en rapport avec les exigences d'ergonomie et d'hygiène ainsi qu'avec l'état de santé individuel des travailleurs;
examine et approuve au préalable la justification des expositions sous autorisation spéciale telle que visée à l'article 20.1.6 pour ce qui concerne la surveillance de la santé des travailleurs concernés;
évalue et interprète, sur le plan de la santé, les doses et les contaminations visées aux articles 23.1.5, b), 6 et 23.2.6, b), 4;
veille à ce que les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs, les informations portant sur les circonstances précises des expositions d'urgence, des expositions sous autorisation spéciale et des expositions accidentelles, les actions prises suite aux expositions d'urgence et accidentelles ainsi que les justifications des expositions sous autorisation spéciale soient consignés dans le dossier de santé des travailleurs concernés prévu au chapitre VII relatif aux mesures relatives à la surveillance de la santé de travailleurs du livre Ier, titre 4 du Code du bien-être au travail;
exerce une surveillance régulière des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs afin d'être en mesure de réagir rapidement en cas de dose anormale ou élevée, notamment en proposant la mise en place de contraintes de dose;
évalue, lors d'une exposition accidentelle d'un travailleur, l'impact possible sur la santé du travailleur et émet un avis sur la prise en charge médicale qui pourrait être nécessaire après cette exposition.

Article 25 Information et formation des travailleurs, travailleurs extérieurs, apprenti(e)s, étudiant(e)s et personnes susceptibles d?être exposées aux rayonnements ionisants


25.1 Dispositions générales

25.1.1 Information
Sans préjudice de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et du Code du bien-être au travail, l'exploitant, et par défaut le chef d'entreprise, informe, avant leur affectation au poste de travail, les travailleurs, les travailleurs extérieurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants, y compris ceux destinés à intervenir en situation d'urgence radiologique, sur:
les risques du travail pour la santé et les premiers soins éventuels;
les normes de base concernant la protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants, telles que décrites dans la Section I du présent chapitre;
les règles de bonne pratique pour une protection efficace et les précautions collectives et individuelles à prendre;
la signification des signaux d'avertissement, des symboles et mentions dont l'utilisation est imposée par le présent règlement;
les consignes d'urgence au niveau du poste de travail et le plan interne d'urgence de l'entreprise;
l'importance de se conformer aux prescriptions techniques, médicales et administratives;
la gestion sûre des sources scellées de haute activité et les risques possibles d'une perte de contrôle de celles-ci;
les procédures de radioprotection et les précautions à prendre, applicables aussi bien à la pratique en général qu'à chaque type de poste de travail ou de tâche auquel le travailleur peut être affecté.
Les travailleurs et travailleurs extérieurs du genre féminin sont informées du risque que les rayonnements ionisants présentent pour l'embryon et le fœtus et de la nécessité de déclarer leur grossesse aussi précocement que possible. Elles sont informées du risque de contaminer le nourrisson allaité et de l'importance d'annoncer leur intention d'allaiter.
L'information est renouvelée régulièrement en fonction des nécessités et au moins une fois par an.
L'information est mise à disposition sous forme écrite.
[Les personnes qui remplissent les conditions de formation de base et de formation continue visées dans l’arrêté expositions médicales ou dans l’arrêté royal du 12 juillet 2015 relatif aux produits radioactifs destinés à un usage in vitro ou in vivo en médecine humaine, en médecine vétérinaire, dans un essai clinique ou dans une investigation clinique sont exemptées de suivre le rappel au moins annuel de cette information.]

25.1.2 Formation
En complément de l'information, l'exploitant, et par défaut le chef d'entreprise, organise, pour tout travailleur et travailleur extérieur, la formation suffisante et appropriée, spécifiquement orientée vers son poste de travail ou sa fonction, sur la manipulation des appareils et des substances émettant des rayonnements ionisants.
L'exploitant responsable de sources scellées de haute activité s'assure que la formation couvre les exigences spécifiques concernant la gestion sûre et le contrôle de celles-ci, de telle sorte que les travailleurs et travailleurs extérieurs concernés soient préparés à faire face à tout événement ayant des incidences sur la radioprotection.
La formation est donnée:
au moment de l'entrée en service;
lors d'une mutation ou d'un changement de fonction;
lors de changement ou d'introduction d'un nouvel outil de travail;
lors de l'introduction d'une nouvelle technologie.
La formation est répétée en fonction des nécessités et est étayée par des documents.

25.1.3 Affichage des instructions concernant la conduite et l'exploitation de l'installation
Des instructions concernant la conduite et l'exploitation de l'installation, les précautions à prendre normalement et en cas d'accident et les diverses interdictions à observer sont affichées de façon apparente en tout endroit où, en concertation avec l'expert agréé en contrôle physique, cela est jugé nécessaire.

25.1.4 Apprentis et étudiants
Les apprentis et les étudiants âgés de 16 ans ou plus, qui se destinent à une profession au cours de laquelle ils seront exposés aux rayonnements ionisants ou qui du fait de leurs études sont obligés d'utiliser des sources, reçoivent, de la part de l'exploitant et par défaut du chef d'entreprise, la même information et formation que les travailleurs.

25.1.5 Information et formation des personnes qui n'appartiennent pas au personnel de l'entreprise
Le chef d'entreprise s'assure que les personnes qui n'appartiennent pas au personnel de l'entreprise, mais qui sont appelées à être exposées aux rayonnements ionisants dans son entreprise, ont reçu l'information et la formation nécessaires. Dans le cas contraire, celles-ci seront organisées par ses soins.

25.1.6 Modalités
Les coûts liés à l'information et à la formation sont à charge de l'exploitant et par défaut du chef d'entreprise.
L'information et la formation sont données pendant les heures de travail.

25.2 Information préalable des travailleurs et des travailleurs extérieurs préalablement identifiés comme destinés à intervenir en situation d'urgence radiologique
Les travailleurs et les travailleurs extérieurs préalablement identifiés comme destinés à intervenir en situation d'urgence radiologique sont informés sur les risques que leur intervention présente et sur les mesures de précaution à prendre.
L'information est adaptée au type d'intervention et est régulièrement actualisée. L'information tient compte des différentes situations d'urgence susceptibles de survenir et du type d'intervention. Le cas échéant, elle comprend aussi des exercices pratiques.
L'information est renouvelée régulièrement en fonction des nécessités et au moins une fois tous les trois ans.
Dès qu'une situation d'urgence survient, l'information visées au premier alinéa est rappelée et complétée par des informations appropriées, eu égard aux circonstances.
Les intervenants qui se reconfirment volontaires en connaissance de cause reçoivent aussi des consignes en cas de risque de dépassement du niveau de référence.

25.3 Information préalable des travailleurs et des travailleurs extérieurs non préalablement identifiés comme destinés à intervenir en situation d'urgence radiologique
Les travailleurs et travailleurs extérieurs qui n'ont pas été préalablement identifiés comme destinés à intervenir en situation d'urgence radiologique sont suffisamment informés, avant leur intervention, des risques pour leur santé et des mesures de précaution à prendre.
Ces informations tiennent compte de la situation d'urgence en cours et des conditions spécifiques de leur intervention.

Article 26 Devoirs des travailleurs et travailleurs extérieurs

Tout travailleur ou travailleur extérieur doit se conformer aux instructions ci-dessus et aux dispositions du présent règlement. Il lui est interdit de s'exposer inutilement aux radiations, et de détériorer ou d'enlever les dispositifs de protection. Il doit signaler immédiatement, au moins au service de contrôle physique, toute anomalie ou tout défaut aux dispositifs de protection.
En outre, il est tenu, d'apporter, dans la mesure du possible, son concours à sa propre protection radiologique. [En particulier, il est d'accord de fournir à l'employeur, à l'exploitant ou au chef d'entreprise les informations sur son travail passé et présent qui sont pertinentes pour assurer une protection radiologique efficace et cohérente pour lui-même et pour les autres.]
[Une attention particulière sera apportée à la nécessité et au devoir d'une déclaration de grossesse aussi précoce que possible.]

Section III Dispositifs et procédés généraux de protection

Article 27 Facteur de sécurité

Les entreprises sont tenues de mettre en œuvre les dispositifs de protection permettant d'assurer une protection efficace telle que définie à l'article 2.
Les appareils et les installations qui ne répondent pas ou plus aux dispositions du présent règlement doivent être mis hors service jusqu'à ce qu'il ait été porté remède aux défectuosités constatées.
Pour l'application du 1er alinéa, les facteurs de sécurité suivants sont considérés comme fondamentaux et mis en œuvre seuls ou conjointement:
Protection par la distance: Dans ce cas les mesures indispensables sont prises pour interdire efficacement l'approche involontaire des sources.
Protection par le blindage des sources: Lorsque le blindage est le seul moyen de protection utilisé, la dose reçue au contact de la surface du blindage ne peut excéder 0,02 millisievert par heure.
Protection des locaux par des écrans: Dans ce cas, les ouvertures pratiquées dans les écrans sont, si nécessaire, pourvues de dispositifs de protection efficaces.
Protection par la prévention des contaminations: Dans ce cas on respecte les principes suivants:
a)
on utilise de préférence des sources scellées;
b)
on utilise des substances radioactives de radiotoxicité aussi faible que possible;
c)
on utilise les quantités de substances radioactives aussi faibles que possible;
d)
on évite la dispersion des substances radioactives;
e)
on évite la perte ou le vol des substances radioactives;
f)
on récolte soigneusement les déchets radioactifs;
g)
on tient une comptabilité rigoureuse des substances radioactives qui permet, notamment, de les localiser efficacement en permanence;
h)
on adapte l'équipement du local de travail à l'activité, à la radiotoxicité et aux caractéristiques physiques et chimiques des substances radioactives détenues ou mises en œuvre, ainsi qu'aux opérations prévues;
i)
on ne manipule les substances radioactives sous forme non scellée que dans les locaux conçus et/ou équipés de telle façon que les contaminations éventuelles puissent être aisément éliminées;
j)
on adopte la méthode de travail susceptible de réduire au minimum le risque de contamination des personnes.
Protection par la limitation du temps d'exposition:
Cette protection peut être obtenue par la vitesse de déplacement de la source, par la rapidité de la manipulation ou de l'opération ou par la limitation du temps de travail et la rotation du personnel.
Sans préjudice des dispositions de l'article 20.1, il est donné priorité, lors de l'étude et de la conception des moyens de protection, ainsi que lors de leur utilisation dans les installations existantes, aux moyens de protection collectifs qui limitent les niveaux de rayonnements et de contamination plutôt que de faire appel à des équipements de protection individuels.

Article 27bis Inventaire

1

L'exploitant maintient un inventaire de toutes les substances radioactives présentes dans l'établissement. Pour les sources radioactives et les déchets radioactifs, une inventorisation permanente et précise est requise.
L'Agence peut établir les modalités de cet inventaire. Ces modalités comprennent le type d'information requise et la fréquence de leur mise à jour.
Cet inventaire est tenu à disposition de l'Agence et de l'ONDRAF.

2

A l'exception des établissements qui y sont spécifiquement autorisés:
la présence dans l'établissement autorisé de sources radioactives ou autres substances radioactives inutilisées pendant 5 ans et pour lesquelles aucun usage ultérieur n'est prévu au sein de l'établissement doit être justifiée. La justification est transmise à l'Agence.
Si l'Agence estime que la justification est insuffisante, elle peut obliger l'exploitant à évacuer les sources radioactives ou les substances radioactives hors de l'établissement.
lorsqu'une source ou des substances sont déclarées comme “déchets radioactifs” au sein de l'établissement autorisé, une notification d'évacuation de cette source ou de ces substances doit être introduite auprès de l'ONDRAF dans les six mois ou selon des modalités définies par l'ONDRAF et connues par l'Agence pour l'évacuation de tels déchets.

Article 27ter Entreposage hors bâtiment


27ter.1
L'entreposage hors bâtiment de substances radioactives est interdit, sauf si:
cet entreposage est autorisé selon l'article 6 ou 17.2;
ou,
sans préjudice de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, cet entreposage:
a)
s'effectue dans un établissement de classe I telle que définie à l'article 3.1, a);
b)
ne constitue pas une modification de l'établissement qui en vertu de l'article 12, devrait faire l'objet d'une nouvelle autorisation ou d'une étude d'incidence sur l'environnement;
c)
est justifié selon les dispositions de l'article 27ter.4;
d)
fait l'objet[, lors de sa création,] d'une décision favorable du service de contrôle physique, conformément aux articles 23.1.5, b), 4. et 23.1.2.2, 3°, a);
e)
concerne des substances radioactives qui répondent aux dispositions de l'article 27ter.2;
f)
s'effectue dans des conteneurs fermés qui répondent aux dispositions de l'article 27ter.3;
g)
contient uniquement des substances radioactives qui n'y restent pas plus longtemps que 2 ans;
ou,
sans préjudice de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, cet entreposage:
a)
s'effectue dans un établissement de la classe I telle que définie à l'article 3.1, a);
b)
concerne des colis, conteneurs ou citernes visés par l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 qui sont placés pendant au maximum une semaine hors des bâtiments en vue de leur transport selon les dispositions de l'arrêté royal du 22 octobre 2017;
c)
fait l'objet d'une décision favorable du service de contrôle physique;
d)
concerne des substances radioactives qui répondent aux dispositions de l'article 27ter.2, 1° et 2° [ou fait l’objet d’une décision favorable du service de contrôle physique et est déclaré à l’Agence;]
[ou]
[
sans préjudice de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, cet entreposage:
a)
se fait dans un établissement de classe I défini à l'article 3.1.a);
b)
ne concerne que des substances qui font l'objet d'une procédure de libération, pour autant que les mesures de libération exigées par cette procédure aient été effectuées et que les résultats de ces mesures satisfassent aux critères en vigueur.
]

27ter.2
Les critères relatifs aux substances radioactives visés aux articles 27ter.1, 2°, e), et 3°, d), sont les suivants:
les substances radioactives sont solides, non facilement dispersa-bles et stables dans leur environnement d'entreposage;
les substances radioactives ne contiennent ni substances fissiles, ni sources scellées;
la concentration d'activité, mesurée ou basée sur une estimation fondée, des substances radioactives entreposées hors bâtiment ne dépasse pas 1 000 fois les valeurs par radionucléide du tableau A de l'annexe IA. Dans le cas de mélanges de radionucléides, comme défini dans l'annexe IA.6, le résultat de la formule de pondération ne dépasse pas la valeur de 1 000;
l'activité totale, mesurée ou basée sur une estimation fondée, des substances radioactives entreposées hors bâtiment d'un établissement ne dépasse pas 50 000 fois les valeurs par radionucléide du tableau A de l'annexe IA. Dans le cas de mélanges de radionucléides, le résultat de la formule de pondération ne dépasse pas la valeur de 50 000;
les substances radioactives présentant une contamination surfacique non fixée dépassant 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma ou 0,04 Bq/cm2 pour les émetteurs alpha sont emballées avant d'être placées dans un conteneur visé à l'article 27ter.1, 2°, f). La contamination surfacique extérieure non fixée de cette barrière de confinement ne dépasse pas 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et 0,04 Bq/cm2 pour les émetteurs alpha;
le débit de dose équivalente au contact des substances radioactives non blindées ne dépasse pas 2 mSv/h;
les substances radioactives:
a)
sont produites involontairement;
ou
b)
[sont les équipements dont l'utilisation ultérieure est prévue;]
ou
c)
sont des déchets radioactifs pour lesquels soit l'évacuation de l'établissement a déjà été acceptée par l'ONDRAF, soit un traitement dans l'établissement existe et sera mis en service à court terme;
L'emballage mentionné dans le point 5° de l'alinéa précédent n'est pas nécessaire dans le cas de matières radioactives classifiées SCO-I selon les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport de marchandises dangereuses.

27ter.3
Les conteneurs visés à l'article 27ter.1, 2°, f):
sont décrits dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport de marchandises dangereuses;
répondent au minimum aux prescriptions d'un modèle de colis de type IP-2 conformément aux conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport de marchandises dangereuses;
ont un débit de dose équivalente au contact qui ne dépasse pas 2 mSv/h et une contamination surfacique non fixée qui ne dépasse pas 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et 0,04 Bq/cm2 pour les émetteurs alpha.

27ter.4
Le dossier de justification pour l'entreposage hors bâtiment prévu dans 27ter.1, 2°, c) contient a minima les éléments suivants:
la motivation de la nécessité de l'entreposage hors bâtiment;
la déclaration du caractère temporaire de l'entreposage hors bâtiment;
une [analyse] sur l'optimisation de la durée d'entreposage des substances radioactives;
un plan visant à évacuer toute substance ou la transférer dans un bâtiment;
les actions préventives et correctives pour limiter la quantité des substances entreposées hors bâtiment;
[le calendrier de mise en œuvre des actions.]
[Ce dossier de justification peut être établi par colis, conteneur ou emballage, ou il peut regrouper plusieurs colis, conteneurs ou emballages.]

27ter.5
Pour l'entreposage hors bâtiment des substances radioactives, l'exploitant dispose:
d'un inventaire actualisé des substances radioactives contenant un aperçu de l'entrée et de la sortie de chaque substance radioactive dans l'entreposage hors bâtiment [...];
d'une dalle au sol adaptée à la charge;
[d'un système de contrôle opérationnel approuvé par son service de contrôle physique pour surveiller l'absence de dispersion des substances radioactives, qui prévoit au moins des contrôles périodiques de l'absence de contamination de la dalle et des conteneurs visés à l'article 27ter.3 et dont la périodicité doit être déterminée sur la base d'une analyse des risques.]
L'exploitant dispose des moyens de manutention nécessaires pour récupérer les substances radioactives.
[L'exploitant ne peut ouvrir les conteneurs visés à l'article 27ter. 3, une fois qu'ils se trouvent dans l'entreposage hors bâtiment, que sous la surveillance directe du service de contrôle physique, qui est responsable des mesures adéquates destinées à prévenir la dispersion de substances radioactives et à détecter toute dispersion éventuelle de substances radioactives.]

27ter.6
L'Agence peut établir des règlements techniques concernant les modalités de l'inventaire mentionné à l'article 27ter.5, 1°.

Article 28 Formation de masses critiques

Les mesures indispensables sont prises pour prévenir toute possibilité de formation accidentelle de masses critiques.

Article 29 Protection des locaux


29.1
L'implantation des bâtiments faisant partie de la zone contrôlée ou contenant une telle zone sur le site doit être étudiée de manière à réduire au minimum les risques d'incendie, d'inondation ou d'explosion.

29.2
Dans chaque établissement, l'aménagement des locaux doit être conçu de manière à permettre l'évacuation rapide des personnes et l'isolement immédiat, par rapport au milieu extérieur, des zones contaminées.

29.3
Les plans des lieux sont affichés visiblement à l'entrée des locaux des bâtiments où une zone contrôlée existe ainsi que dans les bâtiments administratifs. Ces plans indiquent les zones contrôlées, l'emplacement des sources fixes de radiations ionisantes et les issues normales et de secours.

29.4
Afin de réduire les risques de contamination, les zones contrôlées ou surveillées faisant partie d'un établissement de classe I ou d'un établissement de classe II et où sont mises en œuvre des sources non scellées, doivent être séparées, par un mur orbe ou un espace libre, des locaux suivants:
a)
les salles de conférences, de cours et de spectacles;
b)
les réfectoires, cuisines et tous autres endroits, où des denrées alimentaires sont conservées, entreposées et/ou consommées;
c)
tout local où est exercée une activité non indispensable, à cet endroit, au fonctionnement et à l'utilisation de l'établissement de classe I ou de classe II en question.
Si toutefois une communication doit exister entre ces deux types de locaux, celle-ci doit, au point de vue du risque de contamination, présenter une sécurité au moins équivalente à celle offerte par un espace libre.

[29.5 Dispositions particulières complémentaires concernant les établissements et les locaux visés à l'Arrêté Expositions Médicales et à l'Arrêté Expositions Vétérinaires

29.5.1 Dispositions générales
Les locaux où les sources de radiations ionisantes et les installations radiologiques visées à l'Arrêté Expositions Médicales et à l'Arrêté Expositions Vétérinaires sont détenues ou utilisées, répondent aux conditions suivantes:
à la surface extérieure des locaux, en tout endroit accessible où des personnes peuvent séjourner, la dose reçue ne peut atteindre 0,02 millisievert par semaine, dans les conditions habituelles de fonctionnement des installations;
les locaux doivent pouvoir être fermés à clé; toutefois, la sortie des locaux reste toujours possible;
à l'exclusion des locaux des dentistes où ne se trouve qu'un appareil spécifiquement conçu pour la radiographie intra-orale dentaire, le signal d'avertissement pour les rayonnements ionisants ainsi que les mentions prévues à l'article 31, figurent sur les portes;
les membres du personnel, ainsi que toute personne se trouvant dans le voisinage de l'utilisateur sont protégés au moyen des dispositifs et procédés prévus au présent chapitre, section III. L'équipement de protection individuelle est disponible dans les locaux d'utilisation et de détention. Les mesures nécessaires sont prises pour éviter toute exposition inutile de la personne qui la subi;
En ce qui concerne les chambres destinées à l'hospitalisation des patients porteurs de sources, les parois doivent permettre d'assurer, compte tenu du degré d'occupation des locaux, le respect d'une contrainte de dose de 0,5 millisievert par personne et par an, pour toute personne non professionnellement exposée occupée dans une pièce voisine, ainsi que pour tout patient occupant une chambre voisine (y compris pièces et chambres situés aux niveaux supérieurs et inférieurs), même en cas d'hospitalisation exceptionnellement longue;
En ce qui concerne les locaux destinés à l'hospitalisation des animaux porteurs de sources, les parois doivent permettre d'assurer, compte tenu du degré d'occupation des locaux, le respect d'une contrainte de dose de 0,5 millisievert par personne et par an, pour toute personne non professionnellement exposée occupée dans une pièce voisine.

29.5.2 Dispositions complémentaires

29.5.2.1
En ce qui concerne les appareils destinés à la radiographie:
les locaux ont des dimensions permettant la circulation aisée autour des tables et l'éloignement suffisant de l'utilisateur et de toute autre personne par rapport à la source et au faisceau primaire;
les emplacements où l'utilisateur et toute autre personne peuvent être appelés à se tenir et qui seraient exposés aux rayonnements au cours des opérations, tel la commande, sont protégés.

29.5.2.2
En ce qui concerne les appareils destinés à la radiographie dentaire:
l'appareil est disposé de telle manière dans le local qu'aucune des personnes qui y travaillent ou y séjournent ne puisse recevoir une dose atteignant 0,1 millisievert par semaine;
l'appareil est spécifiquement conçu et réservé à cet usage;
l'appareil est muni d'une protection efficace;
la section du faisceau est strictement limitée à la zone à radiographier;
le faisceau, lors des prises de clichés, est orienté de manière à réduire au minimum l'exposition de l'organisme du patient.

29.5.2.3
En ce qui concerne les appareils destinés à la radiothérapie:
les cabines de déshabillage se trouvent en dehors de la salle où fonctionne l'appareil. La commande est placée en dehors du local de traitement. Lorsqu'elle existe, la fenêtre d'observation assure la même protection que celle assurée par les parois. Un dispositif d'observation directe ou indirecte du patient est prévu. Le patient, la commande de l'appareillage et les portes d'accès de la salle de radiothérapie sont, pendant le fonctionnement, sous la surveillance permanente du personnel préposé aux applications des rayonnements.
Ces dispositions complémentaires peuvent ne pas être exigées dans le cas d'un appareil spécifiquement destiné à la thérapie de contact;
un système de communication permet au patient de communiquer avec le personnel aux commandes de l'appareil. Un système électronique contrôle la durée de l'exposition et assure son interruption après le temps fixé;
si plusieurs appareils sont installés dans un même local, un dispositif empêche la mise en service de plus d'un appareil à la fois.

29.5.2.4
En ce qui concerne les appareils destinés à la télégammathérapie:
les dispositions de l'article 29.5.2.3 sont d'application;
les appareils sont conçus pour éviter, en toute circonstance, la libération incontrôlée ou la dispersion de la source radioactive. Un dispositif permet de se rendre compte, à tout moment, à partir du tableau de commande, de la position de la source radioactive et, le cas échéant, des obturateurs.

29.5.2.5
En ce qui concerne les accélérateurs de particules:
les dispositions de l'article 29.5.2.3 sont d'application;
la radioactivité éventuellement induite est surveillée.

29.5.2.6
Outre les dispositions de l'article 29.5.1, les prescriptions suivantes sont d'application pour les locaux où sont utilisés ou détenus des radionucléides:
les radionucléides ne peuvent être détenus que dans des locaux prévus à cet effet;
ces locaux comportent un emplacement exclusivement réservé à l'entreposage de substances radioactives. Cet emplacement permet une protection efficace contre l'exposition et contre la dispersion éventuelle de ces substances et présente des garanties suffisantes contre le vol;
en cas de détention et d'utilisation de sources non scellées, les locaux comportent:
a)
les moyens appropriés pour recueillir rapidement les substances radioactives qui viendraient à se disperser;
b)
les moyens permettant de recueillir et d'entreposer, sans entraîner de risques d'exposition, les déchets radioactifs liquides ou solides pouvant apparaître à tous les stades de la détention et de l'utilisation, pendant le temps nécessaire pour les rendre inoffensifs ou avant de les évacuer vers une installation de traitement;
c)
les moyens de prévenir la contamination de l'atmosphère. Si celle-ci est inévitable, des dispositifs appropriés permettent d'écarter tout risque de contamination des locaux et de l'environnement;
lorsque les quantités et la nature des radionucléides entraînent le classement de l'établissement en classe II, les murs, le sol et les surfaces de travail des locaux de travail sont sans fissures ni interstices. Ils sont lisses, imperméables et permettent un entretien et une décontamination aisés.
]

Article 30 Protection individuelle des personnes


30.1 [Accès aux zones contrôlées
Il est interdit de pénétrer ou de séjourner dans les zones contrôlées, sans autorisation nominative du chef d'entreprise ou de son délégué. Cette autorisation ne peut être accordée sans raison de service ou d'ordre professionnel. Les personnes admises, dans ces zones sont inscrites dans un registre dédié avec mention de leur identité, et, le cas échéant, du but de leur visite.
[Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux zones contrôlées où sont exercées des pratiques visées à l'Arrêté Expositions Médicales et à l'Arrêté Expositions Vétérinaires.]
Pour les experts agréés en contrôle physique, qui sont en charge des tâches prévues au présent règlement, une seule autorisation nominative du chef d'entreprise est requise. Cette autorisation est valable pendant et hors des heures de travail normales. L'inscription de ceux-ci dans le registre précité ne peut en aucun cas engendrer une entrave à l'accomplissement de leur mission.]

30.2 Interdictions
Toute personne qui se trouve dans une zone contrôlée où existe un danger de contamination ne peut boire, manger, fumer ou utiliser des produits cosmétiques pendant la durée de sa présence dans cette zone.
Il est interdit d'introduire dans ces zones des aliments ou boissons, du tabac, des sacs à main, des mouchoirs, des produits cosmétiques, des objets de toilette, des ustensiles pouvant servir à boire ou à manger.

30.3 Equipement de protection individuelle
Toute personne pénétrant dans une zone contrôlée doit être pourvue d'un équipement de protection individuelle approprié qu'elle doit quitter à la sortie.
Toute personne pénétrant dans une zone contrôlée d'un établissement de classe I ou II où sont manipulées des sources non scellées doit porter des vêtements de protection appropriés. Les vêtements et équipements de protection doivent être identifiables et chaque service en possède un type reconnaissable en fonction du niveau d'activité envisagé. Ils doivent être rangés au sas d'entrée, dans un vestiaire différent du vestiaire destiné aux vêtements de ville. Ils ne doivent en aucun cas être portés en dehors des locaux pour lesquels ils sont prévus.
Des gants imperméables sont portés lors des manipulations risquant de provoquer la contamination des mains.
[...]
Toute personne présentant une plaie ou une lésion cutanée aux mains est tenue de la signaler immédiatement. Elle ne peut être admise aux manipulations sans autorisation médicale.
Les vêtements de travail et le matériel de protection (gants, masques, etc...) sont périodiquement contrôlés quant à leur efficacité età leur niveau de contamination; ils font l'objet de précautions particulières au cours de leur nettoyage et de leur blanchissage éventuel et ils subissent les décontaminations appropriées.
[Toute personne portant un tablier plombé en guise de protection accordera une attention particulière à la protection supplémentaire de certains tissus (par exemple le cristallin) ou organes (par exemple la thyroïde) ou de parties spécifiques du corps (par exemple les mains). Cette protection supplémentaire sera en tout cas prévue si, en application de l'article 30.6. 3e alinéa, l'irradiation peut entraîner des doses supérieures à trois dixièmes de la limite de dose efficace fixée à l'article 20.1.3 ou supérieures à trois dixièmes d'une des limites de dose équivalente fixée à l'article 20.1.3.]

[
30.3/1 Protection du personnel des établissements dans lesquels se déroulent des pratiques visées à l'Arrêté Expositions Médicales et à l'Arrêté Expositions Vétérinaires
Le personnel des établissements dans lesquels se déroulent des pratiques visées à l'Arrêté Expositions Médicales et à l'Arrêté Expositions Vétérinaires, qu'il s'agisse notamment des praticiens, de leurs personnes habilitées ou de toute autre catégorie de personnel, y compris les apprentis, les stagiaires et étudiants, ainsi que le personnel d'entretien, bénéficie des mesures de protection radiologique visées au présent règlement, et ce quel que soit leur statut, y compris les indépendants. Il est soumis entre autres aux dispositions des articles 20 et 21 concernant les normes de base de protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants.
Une attention spéciale est portée à la protection des femmes enceintes ou susceptibles de l'être et des femmes en période d'allaitement. Les dispositions de l'article 20.1.1.3 et de l'article 25 seront appliquées avec une vigilance particulière, y compris dans le cas du personnel, médical ou autre, travaillant comme indépendant.
]
30.4 [Formation des agents de protection
Les agents de radioprotection chargés des tâches visées aux articles 23.1.5 a), 23.2.6 a) ou en charge de la direction du service de contrôle physique, suivant les dispositions de l'article 23.1.3.1 ou 23.2.2 doivent pouvoir justifier par un certificat basé sur un test de connaissances réussi, d'une formation théorique de base de minimum 8 heures en radioprotection complétée par:
minimum 8 heures pour les établissements repris à l'article 3.1 b);
6 heures pour les opérations de transport relevant d'un transporteur agréé pour les transports de marchandises dangereuses de la classe 7 caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque de corrosivité;
4 heures pour les opérations de transport relevant d'un transporteur agréé pour les transports de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité, d'une organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou d'une entreprise responsable d'un site d'interruption;
ainsi qu'une expérience pratique appropriée de l'exercice du contrôle physique spécifique au type d'installation ou au type de transport.
L'exploitant ou le chef d'entreprise s'assure que l'agent de radioprotection entretient et développe ses connaissances et sa compétence dans le cadre d'une formation continue.
Les coûts liés à la formation sont à charge de l'exploitant ou du chef d'entreprise. La formation est suivie pendant les heures de travail.
L'Agence fixe dans un règlement technique les exigences minimales concernant le contenu de la formation initiale ou continue en radioprotection, sûreté nucléaire ou transport de marchandises dangereuses de la classe 7, tenant compte des spécificités des pratiques ou installations pour/dans lesquelles l'agent de radioprotection sera amené à exercer des missions.]

30.5 Mesures de sécurité
Toute personne admise dans une zone contrôlée qui néglige ou refuse de se soumettre aux mesures réglementaires ou aux prescriptions de la protection ou encore aux ordres [de l'agent de radioprotection] doit être écartée de cette zone.

30.6 [Surveillance dosimétrique individuelle

30.6.1 Généralités

§ 1

L'exploitant d'un établissement autorisé en vertu du chapitre II ou le chef d'une entreprise telle que visée à l'article 5.7, d'une entreprise impliquée dans le transport des marchandises dangereuses de la classe 7 ou le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou d'une entreprise responsable d'un site d'interruption telle que visée dans l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, veille à ce qu'un programme de surveillance dosimétrique individuelle soit établi et mis en œuvre et en assume les frais.
Ce programme englobe pour chaque poste de travail, la description des parties du corps pour lesquelles une surveillance dosimétrique doit être réalisée, le cas échéant, du type de dosimètre individuel à utiliser, de la période de monitoring à appliquer et de la façon dont cette surveillance dosimétrique doit être réalisée, tenant compte des spécificités radiologiques du poste de travail ainsi que des moyens de protection mis en place.

§ 2

La surveillance dosimétrique des apprentis et étudiants s'effectue selon les mêmes modalités que celle des personnes professionnellement exposées.
La surveillance dosimétrique de toute personne admise dans un établissement ou une entreprise est au moins équivalente à celle des personnes professionnellement exposées occupées dans les zones visitées.

30.6.2 Programme de surveillance dosimétrique individuelle
[
30.6.2.1 Exposition externe

§ 1

Le programme de surveillance dosimétrique individuelle en rapport avec l'exposition externe est établi par l'expert agréé en contrôle physique en concertation avec le médecin agréé chargé de la surveillance de la santé des travailleurs, ou à défaut par l'exploitant ou le chef d'entreprise, sur la base d'une analyse des risques du poste de travail selon les recommandations formulées dans le document Radiation Protection N°160 de la Commission européenne intitulé “Technical Recommendations for Monitoring Individuals Occupationally Exposed to External Radiation” publié en 2009 et ses futures versions.
Le choix des dosimètres tient compte des spécificités du poste de travail et de la performance des dosimètres.
La durée de la période de monitoring est déterminée en tenant compte de la situation d'exposition.

§ 2

Toute personne professionnellement exposée porte un dosimètre personnel à hauteur de la poitrine pour estimer la dose efficace due à l'exposition externe totale.

§ 3

Si le port d'un tablier plombé est nécessaire, le dosimètre destiné à mesurer la dose efficace se porte sous le tablier plombé à hauteur de la poitrine.

§ 4

Si malgré le tablier plombé, l'exposition est susceptible de provoquer des doses supérieures aux trois dixièmes de la limite de dose efficace fixée à l'article 20.1.3, un dosimètre est porté au-dessus du tablier, à hauteur du col ou de la poitrine, et un autre dosimètre est porté en dessous du tablier, à hauteur de la poitrine. La dose à comparer à la limite de dose efficace est estimée sur base de l'un des deux algorithmes suivants:
Si une protection plombée au niveau de la thyroïde est utilisée: Hp(10) sous le tablier plombé + 0,05 x Hp(10) au-dessus du tablier plombé;
S'il n'y a pas de protection plombée au niveau de la thyroïde: Hp(10) sous le tablier plombé + 0,1 x Hp(10) au-dessus du tablier plombé.
Si la dose efficace dépasse les trois quarts de la limite de dose efficace fixée à l'article 20.1.3, une étude plus approfondie doit être réalisée pour obtenir une meilleure estimation de la dose efficace.

§ 5

La personne qui est susceptible de recevoir une dose efficace supérieure à 500 µSv par semaine porte à hauteur de la poitrine un dosimètre à lecture directe ou permettant d'évaluer au moins quotidiennement la dose reçue. Le système opérationnel mis en place dans ces cas doit permettre une gestion des doses sur une base au moins journalière.

§ 6

A proximité d'une source de neutrons, le port d'un dosimètre permettant d'évaluer la dose due aux neutrons est obligatoire.
Dans les lieux de travail où existe un risque d'accident de criticité, le port d'un dosimètre de criticité est obligatoire.

§ 7

Toute personne soumise à une exposition sous autorisation spéciale ou à une exposition d'urgence porte un dosimètre pourvu d'un dispositif d'alarme ou, à défaut, un dosimètre à lecture directe.

§ 8

Si en circonstances normales, une personne est susceptible de recevoir des doses supérieures aux trois dixièmes d'une des limites de dose équivalente fixées à l'article 20.1.3 pour un tissu ou un organe particulier ou une partie du corps spécifique, la personne porte un ou plusieurs dosimètres supplémentaires permettant de contrôler les doses à ces endroits.
Pour la surveillance dosimétrique individuelle du cristallin, de la peau et des extrémités, les prescriptions de la norme “ISO 15382 (2015) - Radiological protection — Procedures for monitoring the dose to the lens of the eye, the skin and the extremities” doivent être suivies, et en particulier:
une évaluation préalable des niveaux de dose est réalisée afin de vérifier si les trois dixièmes des limites de dose équivalente correspondantes sont susceptibles d'être dépassés. Si ce n'est pas le cas, cette évaluation sera refaite tous les trois ans ou lors d'un changement de technique ou d'activité. Si des moyens de protection supplémentaires ne peuvent garantir le non dépassement des trois dixièmes de la limite de dose équivalente correspondante, une surveillance dosimétrique individuelle de routine doit être mise en place;
pour la surveillance dosimétrique individuelle de routine du cristallin, le dosimètre doit être porté aussi près que possible de l'œil et derrière les moyens de protection et si possible orienté vers la source d'exposition. Si le dosimètre n'est pas porté à l'endroit optimal, un facteur de correction est utilisé pour estimer la dose;
pour la surveillance dosimétrique individuelle de routine des extrémités, le dosimètre doit être porté à l'endroit le plus exposé. Si le dosimètre n'est pas porté à l'endroit le plus exposé, un facteur de correction tenant compte de la distance entre le dosimètre et la partie de la peau la plus exposée est déterminé et utilisé pour estimer la dose.

30.6.2.2 Exposition interne
Le programme de surveillance dosimétrique individuelle en rapport avec l'exposition interne est établi par l'expert agréé en contrôle physique en concertation avec le médecin agréé chargé de la surveillance de la santé des travailleurs, ou à défaut par l'exploitant ou le chef d'entreprise, sur la base d'une analyse des risques du poste de travail.

30.6.2.3 Méthodes alternatives
La surveillance dosimétrique individuelle peut reposer sur une estimation effectuée à partir de mesures individuelles réalisées sur d'autres personnes professionnellement exposées dans des circonstances similaires, à partir des résultats de la surveillance du lieu de travail ou sur base de méthodes de calcul approuvées par l'Agence:
lorsque des mesures individuelles de l'exposition externe ou des analyses radiotoxicologiques sont impossibles à mettre en œuvre ou inappropriées;
en cas d'exposition externe exclusivement due à des émetteurs bêta d'une énergie de moins de 200 keV;
pour toute autre situation où l'expert agréé en contrôle physique en consultation avec le médecin agréé, ou à défaut l'exploitant ou le chef d'entreprise, le juge nécessaire ou plus approprié.
]
30.6.3 [Conservation des résultats
Les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle sont enregistrés dans le système de documentation visé aux articles 23.1.6 ou 23.2.7, selon le cas, en assurant l'identification indiscutable des personnes intéressées.]

30.6.4 Transfert des résultats à l'Agence
Les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle sont consignés dans un rapport de doses à constituer selon les modalités établies par l'Agence.
Le rapport de doses est transféré au registre d'exposition. Les modalités de ce transfert sont établies par l'Agence.
Ce transfert s'effectue sous la supervision de l'expert agréé en contrôle physique ou à défaut, du conseiller en prévention.

30.6.5 Agrément des services réalisant des mesures pour la dosimétrie

§ 1

Les services réalisant la dosimétrie externe ou des analyses radiotoxicologiques pour la surveillance dosimétrique individuelle des personnes professionnellement exposées doivent être agréés par l'Agence.
En cas de situation d'urgence radiologique, lorsque la capacité des services agréés pour l'exécution d'analyses radiotoxicologiques est insuffisante pour effectuer les analyses nécessaires dans un délai acceptable, l'Agence peut décider de faire effectuer ces analyses par d'autres laboratoires qui disposent du matériel, des connaissances et de l'expérience suffisantes pour effectuer ces analyses correctement.
Les demandes d'agrément sont adressées à l'Agence selon les modalités établies par l'Agence.
Si l'Agence estime ne pas pouvoir accorder l'agrément demandé ou ne pouvoir l'accorder que partiellement, elle en informe au préalable le demandeur par écrit en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.
Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.
L'agrément est délivré pour une durée limitée.
Les critères et modalités d'agrément sont fixés par l'Agence.

§ 2

À la demande du service de dosimétrie agréé, l'agrément peut être prolongé ou modifié par l'Agence. La demande de prolongation ou de modification peut porter soit sur une partie, soit sur l'intégralité des sous-domaines et des domaines d'application de l'agrément. Toute demande de prolongation ou de modification est soumise selon les modalités établies par l'Agence.

§ 3

Toute modification de nature organisationnelle ou technique susceptible d'influencer le respect de l'agrément qui a été délivré, doit être communiquée par le service de dosimétrie à l'Agence selon les dispositions établies par l'Agence au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'exécution de cette modification.

§ 4

Si l'Agence constate qu'un service de dosimétrie agréé:
n'exécute pas correctement ses missions;
ne se conforme pas aux dispositions de l'agrément qui lui a été délivré;
ne remplit pas correctement ses obligations;
a fait l'objet d'un jugement déclaratoire de faillite,
l'Agence peut:
sommer le service de dosimétrie agréé concerné de régulariser sa situation dans un délai imparti ne dépassant pas six mois;
suspendre l'agrément en tout ou en partie;
abroger l'agrément en tout ou en partie.
Si l'Agence estime devoir abroger ou suspendre l'agrément en tout ou en partie, elle en informe au préalable le service de dosimétrie agréé concerné en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.
Dans le cas où le service de dosimétrie agréé concerné souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.
]
30.7
[
Les dispositions des articles 30.1 à 30.5 ne s'appliquent ni aux établissements de classe IV, ni aux transports visés à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7.
Les dispositions de l'article 30.6 ne s'appliquent pas aux établissements de classe IV.
]
[
30.8
L'Agence peut fixer les modalités d'exécution détaillées des mesures visées dans le présent article. Ces modalités d'exécution sont publiées au Moniteur belge.
]

Article 31 Signaux d'avertissement, symboles et mentions

31.1

Le signal d'avertissement pour les rayonnements ionisants dont l'utilisation est imposée par le présent règlement correspond au signal d'avertissement pour les matières radioactives prévu dans l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail et ses annexes.
Les dimensions du signal d'avertissement peuvent varier selon l'endroit ou l'objet à signaler.
En ce qui concerne le symbole, qui se trouve dans le signal d'avertissement, les proportions définies par le schéma ci-après, sont respectées.

31.2

Le signal d'avertissement doit figurer:
a)
à chaque entrée de toute zone [surveillée ou] contrôlée;
b)
sur les portes d'accès des locaux où sont mises en œuvre, stockées ou détenues une ou des substances radioactives;
c)
sur les récipients dans lesquels se trouvent des substances radioactives;
d)
sur tout appareil émettant des radiations ionisantes, à l'exception des appareils susceptibles de faire ranger les établissements où ils sont détenus ou mis en œuvre parmi les établissements de classe IV visés par l'article 3.1.d) [...].

31.3

Sous le signal d'avertissement doivent figurer, inscrites de façon apparente et lisible, toutes les informations complémentaires destinées à avertir les personnes exposées des dangers qu'elles pourraient courir. En tout cas, les indications suivantes sont apportées:
“Intensité de radiation très élevée”, lorsque la dose susceptible d'être délivrée aux individus dépasse habituellement 1 millisievert par heure. En pareil cas, cette inscription, lorsqu'elle est apposée sur la porte d'accès d'un local, est doublée d'une signalisation acoustique et/ou visuelle sauf si l'accès est seulement possible avec la permission d'une personne compétente ou sous la surveillance du service de contrôle physique. Cette signalisation fonctionne en permanence ou se met en marche dès qu'une personne ouvre la porte d'accès du local ou y pénètre.
“Intensité de radiation élevée”, lorsque la dose susceptible d'être délivrée aux individus dépasse habituellement 0,2 millisievert par heure.
“Radiations ionisantes”, lorsque la dose susceptible d'être délivrée aux individus dépasse habituellement 20 microsievert par heure.
“Danger de contamination radioactive”, lorsque des sources non scellées sont entreposées ou utilisées.

31.4

Tout récipient contenant des substances radioactives doit, en outre, porter de manière apparente les renseignements suivants:
a)
les quantités des diverses substances présentes;
b)
la nature physique et chimique de ces substances;
c)
leurs activités;
d)
la nature des rayonnements émis;
e)
le débit de dose au contact ou à 1m. Cette disposition ne s'applique pas aux récipients de laboratoire pendant leur utilisation par un opérateur et aussi longtemps que celui-ci reste présent;
f)
[pour les sources scellées de haute activité: le numéro d'identification unique. Ce numéro est gravé ou imprimé sur la source et sur son conteneur lorsque cela est possible. Si cela n'est pas possible, ou en cas d'utilisation de contenants de transport réutilisables, des informations concernant au moins la nature de la source scellée de haute activité figurent sur le contenant de la source.]
[Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'étiquetage du conditionnement primaire et secondaire des produits radioactifs décrits dans l'arrêté royal du 12 juillet 2015, relatif aux produits radioactifs destinés à un usage in vitro et in vivo en médecine humaine, en médecine vétérinaire, dans un essai clinique ou dans une investigation clinique.]

31.5

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux récipients, colis et véhicules contenant des substances radioactives, préparés pour le transport, pour autant que leur étiquetage soit réglé par [l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7].

[31.6

Les informations à l'attention des femmes enceintes ou allaitantes sont affichées dans les lieux appropriés, déterminés en concertation avec l'expert agréé en contrôle physique et le médecin agréé.
]

Article 32 Salles d'opération et infirmerie

Les établissements de classe I disposent d'une infirmerie permettant d'assurer les premiers soins et la décontamination des personnes. En outre, elles prennent accord avec un hôpital voisin pour pouvoir, en cas de nécessité, y disposer d'une salle d'opération et de moyens d'hospitalisation.

Section IV Déchets radioactifs

Article 33 Champ d'application

[Les déchets radioactifs sont soumis aux dispositions de la présente section.
Les substances radioactives provenant d'une intervention dans le cadre [de l'article 72/1 ou d'une situation d'urgence] ne sont pas soumises aux dispositions des articles 33 à 37, sauf décision contraire de l'Agence.]
Les déchets radioactifs des établissements devant faire l'objet d'une autorisation en vertu du chapitre II sont soumis aux dispositions de la présente section. Les matières radioactives non récoltées provenant de patients à qui des substances radioactives ont été administrées à des fins médicales et qui ont quitté, sans préjudice des dispositions de l'article 54.8.2.d), l'établissement autorisé en vertu du chapitre II, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 33 à 37.
L'Agence peut fixer des obligations relatives aux conditions d'hospitalisation, de sortie et de traitement ambulatoire des patients à qui des substances radioactives ont été administrées par voie métabolique à des fins médicales.
Tout producteur, même potentiel, de déchets radioactifs doit s'inscrire auprès de l'ONDRAF et conclure, le cas échéant, avec cet organisme une convention relative à la gestion de l'ensemble des déchets radioactifs.
L'Agence conclut avec l'ONDRAF un protocole ayant pour objectif la consultation mutuelle et l'échange d'information sur les aspects de la gestion des déchets radioactifs qui peuvent affecter l'exercice des compétences des deux institutions.

Article 33/1 Principe de minimisation

L'étude de justification requise par l'article 20.1.1.1. a) doit prendre en compte la gestion des déchets radioactifs produits par la pratique à autoriser. Les exploitants d'établissements autorisés en vertu du chapitre II limitent à tout moment la production de déchets radioactifs à un niveau aussi bas que raisonnablement possible, considérant tant le volume que l'activité. La minimisation de la production de déchets radioactifs est réalisée par des mesures de conception appropriées et de bonnes pratiques d'exploitation et de démantèlement, comprenant l'évitement de la production de déchets, la libération, la réutilisation et le recyclage des substances radioactives.
Les exploitants tiennent compte des exigences et des critères d'acceptation définis par les destinataires prévus pour les substances radioactives.

Article 34 Récolte, traitement et élimination des déchets liquides

34.1

Le rejet de déchets radioactifs liquides dans le sol est interdit.

34.2

Le rejet des déchets radioactifs liquides dans les eaux de surface ou les égouts est interdit lorsque leur concentration en radionucléides, exprimée en Bq/l, dépasse le millième de la limite d'incorporation annuelle par ingestion pour une personne adulte du public, calculé conformément aux dispositions de l'Annexe III, point D. Les valeurs sont données au tableau H1 de la même annexe.
Les autorisations délivrées aux établissements de classe I et II, conformément aux dispositions du présent règlement, peuvent déroger à cette interdiction. Dans ce cas, elles fixent soit les concentrations maxima admissibles instantanée et moyenne des nucléides radioactifs susceptibles d'être contenus dans les déchets, soit l'activité totale qui peut être rejetée en une période de temps déterminée, soit les deux simultanément.

34.3

Les déchets liquides dont la concentration en nucléides radioactifs dépasse les limites déterminées à l'article 34.2 ou les conditions fixées dans les autorisations délivrées et qui ne peuvent de ce fait être évacués, doivent être [recueillis et conservés dans des récipients convenablement fermés] assurant une protection suffisante, en vue de leur traitement ou en vue de leur élimination éventuelle après réduction de l'activité jusqu'aux limites fixées à l'article 34.2 par décroissance ou après dilution; ce dernier procédé ne peut être utilisé que si l'autorisation le permet explicitement. Dans tous les cas, les récipients contenant des déchets radioactifs liquides doivent être stockés dans un système capable de récolter les fuites éventuelles.

34.4

Pendant toute la durée [de l'entreposage] et du traitement, les mesures indispensables sont prises pour éviter tout risque de dispersion de substances radioactives sous quelque forme que ce soit et pour prévenir toute fermentation incontrôlée des liquides radioactifs. Le traitement est approprié à la nature, à la toxicité et à l'activité des nucléides radioactifs présents. Les boues ou précipités radioactifs obtenus après traitement sont après séchage éventuel, traités comme des déchets solides.

34.5

L'activité totale des déchets radioactifs liquides rejetés sera maintenue à un niveau aussi bas qu'il est raisonnablement possible. L'Agence peut imposer, par directive générale publiée au Moniteur belge, des maxima à l'activité totale des déchets radioactifs liquides qui peut être rejetée par un établissement en une période de temps déterminée.

[34.6

L'élimination, le départ en vue de recyclage ou de réutilisation de déchets radioactifs liquides provenant d'un établissement de classe I, II ou III, qui ne peuvent être rejetés dans les égouts ou les eaux de surface, sont interdits sauf si l'Agence l'autorise en application de l'article 18.
Si les méthodes de traitement de ces déchets radioactifs liquides sont identiques à celles de déchets radioactifs solides, et s'il s'agit de quantités inférieures à une tonne par an, les valeurs fixées à l'annexe IB peuvent être appliquées et une autorisation en application de l'article 18 n'est pas nécessaire. Dans ce cas, les dispositions des articles 35.2, alinéa 2, 35.3 et 35.5 s'appliquent à ces déchets radioactifs liquides.
S'il s'agit de substances radioactives de période inférieure à six mois, la limitation à une tonne par an ne s'applique pas.
]

Article 35 Récolte, traitement et élimination des déchets solides

35.1

Les déchets radioactifs solides sont recueillis soigneusement dans des [récipients convenablement fermés] assurant une protection suffisante; ils sont ensuite traités et, éventuellement concentrés, de manière à éviter tout risque de dispersion de substances radioactives sous quelque forme que ce soit.
L'élimination des déchets radioactifs solides est interdite dans les eaux de surface, ainsi que dans les égouts et collecteurs.

35.2

L'élimination, le départ en vue de recyclage ou de réutilisation de déchets radioactifs solides provenant d'un établissement de classe I, II ou III visé à l'article 3 sont interdits lorsque ceux-ci ne satisfont pas aux conditions et niveaux de libération fixés à l'annexe IB , sauf si l'Agence l'autorise en application de l'article 18.
Dans le cas des établissements où des substances radioactives de période inférieure à six mois sont utilisées, le respect des conditions et niveaux de libération fixés à l'annexe IB n'est pas suffisant; l'élimination et l'élimination en vue de mise en décharge ou d'incinération de ces substances ne peuvent avoir lieu qu'après décroissance quasi complète. [Un entreposage] de ces substances pendant une durée équivalent à au moins dix temps de demi-vie est exigé dans tous les cas; [cet entreposage] sera prolongé pendant la durée nécessaire pour assurer une décroissance quasi-complète.
Dans le cadre du démantèlement des installations faisant partie d'établissements de classe I ou d'établissements de classe II visés aux articles 3.1.b).1 et 3.1.b).2, selon les dispositions prévues à l'article 17, l'élimination, le départ en vue de recyclage ou de réutilisation de déchets radioactifs solides font toujours l'objet d'une autorisation de l'autorité compétente.

35.3

Les procédures et les techniques de mesure destinées à vérifier la conformité aux niveaux de libération fixés à l'annexe IB ou aux niveaux fixés dans l'autorisation, ou destinées à s'assurer d'une décroissance quasi complète des substances radioactives d'une période inférieure à six mois, doivent être conformes aux directives élaborées, le cas échéant, par l'Agence ou approuvées par celle-ci. Chaque libération est soumise à l'accord du service de contrôle physique de l'exploitant et doit se dérouler conformément aux procédures écrites détaillées élaborées par celui-ci. [...]

35.4

La dilution délibérée par des matériaux non radioactifs en vue de satisfaire aux niveaux de libération fixés à l'annexe IB ou aux niveaux fixés dans l'autorisation est interdite.
En outre, l'activité totale des déchets radioactifs solides éliminés, recyclés ou réutilisés sera toujours maintenue à un niveau aussi bas qu'il est raisonnablement possible

35.5

La concentration des diverses substances radioactives contenues dans les déchets radioactifs solides visés ci-dessus, leur nature chimique et physique, leur origine, volume et masse, ainsi que leur destination, doivent être répertoriés systématiquement par l'exploitant et être à la disposition de l'Agence et de l'ONDRAF.
Au plus tard le 1er mars de chaque année, les exploitants, et par défaut les chefs d'entreprise, font parvenir à l'Agence un relevé des déchets libérés durant l'année précédente. Le modèle de relevé est déterminé par l'Agence.
La destination des substances et matériaux pour lesquels une élimination en décharge ou par incinération, un recyclage ou une réutilisation sont prévus doit être contrôlée et garantie par l'exploitant et attestée par les documents appropriés.

[35.6

L'Agence peut établir un règlement technique fixant les valeurs de libération pour des bâtiments, pour certains matériaux spécifiques ou pour des matériaux provenant de pratiques spécifiques, conformément aux critères définis au point 2. et au point 3. de l'annexe IB. Le règlement technique peut contenir des exigences supplémentaires concernant l'activité surfacique ou le contrôle nécessaires pour satisfaire à ces critères. Le règlement technique tient compte des orientations techniques correspondantes de la Communauté européenne de l'Energie atomique.
]

Article 36 Traitement et élimination des effluents radioactifs gazeux

36.1

Le rejet de substances radioactives dans l'atmosphère sous forme de gaz, de poussières, de fumées ou de vapeurs, est interdit lorsque la concentration en radionucléide, exprimée en Bq/m3, au point d'émission dans l'atmosphère est supérieure à la limite dérivée de concentration dans l'air pour les personnes du public calculée conformément aux dispositions de l'Annexe III, point D. Les valeurs sont données au tableau H2 de la même annexe.
Les autorisations délivrées aux établissements de classes I et II, conformément aux dispositions du présent règlement, peuvent déroger à cette disposition. Dans ce cas, elles fixent les concentrations maxima admissibles instantanées et moyennes des nucléides radioactifs susceptibles d'être contenus dans les effluents gazeux.

36.2

Les effluents gazeux dont la concentration en nucléides radioactifs dépasse les limites déterminées à l'article 36.1 ou les conditions fixées dans les autorisations délivrées, doivent être filtrés, stockés, ou traités de sorte que la concentration en nucléides radioactifs de l'air rejeté vers l'extérieur soit inférieure aux limites prévues.
Les déchets solides ou liquides obtenus au cours de la filtration [de l'entreposage] ou du traitement sont traités comme prévu aux articles 34 et 35.

36.3

L'activité totale des radionucléides rejetés dans l'atmosphère sera maintenue à un niveau aussi bas qu'il est raisonnablement possible.

Article 37 Entreposages de déchets radioactifs

37.1

Les déchets radioactifs [...] qui ne peuvent être évacués, sont [conservés dans des récipients fermés] et entreposés dans des [locaux ayant une résistance suffisante au feu], réservés à cet usage et [avec accès restreint], de manière à éviter toute dispersion des substances radioactives. Lorsque ces déchets sont [entreposés] en vue d'une libération ultérieure après décroissance, ils doivent faire l'objet d'une récolte sélective sur la base de procédures écrites approuvées par le service de contrôle physique, afin de trier à la source et de conserver séparément les déchets contenant des radionucléides à vie longue, particulièrement les émetteurs alpha et bêta purs.

37.2

Si ces déchets sont susceptibles de dégager un effluent atmosphérique radioactif, l'entreposage est efficacement ventilé tout en assurant le respect des conditions de l'article 36.1.

37.3 [

Les déchets radioactifs ne peuvent être entreposés que dans des installations ou des parties d'installation prévues à cet effet. [...]
]

37.4

Il est tenu un inventaire permanent, aussi précis que possible, des déchets radioactifs contenus dans les entreposages et des éliminations réalisées. Cet inventaire est tenu à la disposition du personnel de l'Agence chargé de la surveillance.

[37.5

Les exploitants des établissements autorisés de classe II visés aux articles 3.1, b), 1 et 3.1, b), 2 doivent introduire auprès de l'Agence une proposition motivée concernant le taux nominal prédéfini d'utilisation de leurs installations d'entreposage en conditions d'exploitation normale, tel que décrit à l'article 5.8.4. Celle-ci tient compte des circonstances existantes. L'Agence évalue la proposition, et sa décision, qui peut inclure des conditions spécifiques, est transmise à l'exploitant [...]. L'ONDRAF est informé de cette décision. L'article 12 ou 13 est, le cas échéant, d'application.
Pour les autres établissements de classe II et les établissements de classe III, ces informations doivent être disponibles au sein de l'établissement.
L'exploitant ne peut utiliser la capacité d'entreposage supplémentaire, mentionnée à l'article 5.8.4, premier alinéa, que moyennant notification à l'Agence, effectuée après l'approbation préalable du service de contrôle physique. L'exploitant doit en préciser la justification. Il doit transmettre à l'Agence un plan visant à régulariser la situation dans un délai maximum d'un an. Il doit mettre ce plan en œuvre dans le délai prévu.
Si la capacité d'entreposage supplémentaire, mentionnée à l'article 5.8.4, premier alinéa, est utilisée pour les circonstances mentionnées à l'article 5.8.4, 1°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas d'application.
]

Section V Entrée dans certaines installations

Article 37bis Autorisation d'accéder à certains endroits et d'y séjourner

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 14 mars 1956, prises en exécution de la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire, il est interdit de pénétrer sur les terrains et dans les bâtiments visés à l'article 19 de l'arrêté précité et d'y séjourner sans avoir obtenu à cet effet une autorisation nominative de l'exploitant ou de son délégué.
Les personnes visées à l'article 78, chargées de la surveillance ne sont pas soumises à l'obligation d'autorisation prévue par la présente disposition.

Section VI Protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée

Article 37ter Dispositions générales

Le système de surveillance radiologique des travailleurs extérieurs assure une protection équivalente à celle dont disposent les travailleurs employés à titre permanent par l'exploitant.

Article 37quater Obligations de l?entreprise extérieure

L'entreprise extérieure veille à la radioprotection et à la sécurité de ses travailleurs, conformément aux dispositions du chapitre III, et notamment elle est responsable:
du respect des principes généraux en matière de radioprotection et des limites de dose;
d'organiser l'information visée à l'article 25.1.1 pour ses travailleurs;
de la communication, à l'exploitant ou par défaut au chef d'entreprise ou à l'entreprise étrangère, préalablement à la mission comportant un risque d'exposition:
a)
des données relatives à l'entreprise:
1.
nom;
2.
adresse de l'unité d'implantation;
3.
numéro d'identification unique sous la forme du numéro d'identification dans la Banque Carrefour des Entreprises (BCE);
b)
des données relatives aux travailleurs extérieurs:
1.
nom;
2.
prénom;
3.
sexe;
4.
date de naissance;
5.
numéro d'identification unique sous la forme du numéro de Registre national ou le cas échéant, du numéro de Registre BIS;
c)
des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs extérieurs:
1.
les doses reçues les cinq dernières années civiles reprenant par année:
i.
la dose efficace;
ii.
l'équivalent de dose dans les différentes parties du corps en cas d'exposition non uniforme;
iii.
la dose efficace engagée et les doses équivalentes engagées en cas de contamination interne;
2.
les doses reçues les douze derniers mois glissants reprenant:
i.
la période de monitoring;
ii.
la dose efficace;
iii.
l'équivalent de dose dans les différentes parties du corps en cas d'exposition non uniforme;
iv.
la dose efficace engagée et les doses équivalentes engagées en cas de contamination interne;
d)
des limites de doses légales lorsqu'il s'agit d'une mission à l'étranger.
Lorsqu'il s'agit d'une mission à l'étranger, les informations reprises au point 3° ci-dessus sont transmises selon les modalités établies par l'Agence, en utilisant le passeport radiologique.

Article 37quinquies Obligations de l?exploitant ou du chef d?entreprise pour le compte duquel des missions comportant un risque d?exposition sont réalisées par des travailleurs extérieurs

L'exploitant ou à défaut le chef d'entreprise chez qui des travailleurs extérieurs effectuent une mission comportant un risque d'exposition, est responsable des aspects opérationnels de leur radioprotection en zone contrôlée et pour la tâche à accomplir, et en particulier il est responsable:
de faire respecter les principes généraux en matière de radioprotection et les limites de dose;
d'organiser la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs extérieurs, telle que prévue à l'article 30.6;
d'organiser la formation spécifique pour les travailleurs extérieurs, telle que visée à l'article 25.1.2;
de mettre les équipements de protection individuelle nécessaires à disposition des travailleurs extérieurs;
de prendre connaissance des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs extérieurs préalablement à l'exécution de leur mission;
si nécessaire, de définir des contraintes de dose et de les faire respecter, tenant compte des doses déjà reçues par les travailleurs extérieurs, de la nature de la zone contrôlée et de la tâche à accomplir.

Article 37sexies Régimes particuliers ou d'exception

§ 1

Une entreprise extérieure qui:
sur base d'un contrat, agit de manière continue ou récurrente chez un exploitant ou un chef d” entreprise;
ou,
dispose de son propre service de contrôle physique;
ou,
est un service de secours externe agissant en situation d'urgence,
peut organiser en tout ou en partie un ou plusieurs aspects concernant la radioprotection de ses travailleurs durant les missions comportant un risque d'exposition exécutées pour le compte de cet exploitant ou chef d'entreprise.
Ces aspects peuvent concerner notamment:
la formation spécifique à la zone contrôlée ou à la tâche à accomplir;
la surveillance dosimétrique individuelle et le transfert des résultats de celle-ci au registre d'exposition tels que visés à l'article 30.6;
la mise à disposition des équipements de protection individuelle nécessaires,
et sont réglés dans le cadre d'une convention signée par les deux parties.

§ 2

L'Agence, Bel V, les organismes agréés de contrôle physique, l'ONDRAF et le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale peuvent pour leurs propres travailleurs se charger de:
la formation spécifique à la zone contrôlée ou à la tâche à accomplir;
la surveillance dosimétrique individuelle et le transfert des résultats de celle-ci au registre d'exposition tels que visés à l'article 30.6;
la mise à disposition des équipements de protection individuelle nécessaires.

§ 3

Si une entreprise extérieure envoie ses travailleurs dans une entreprise étrangère:
elle s'assure au travers d'une convention avec l'entreprise étrangère que:
a)
les principes généraux en matière de radioprotection, les limites de dose et les contraintes de dose éventuellement convenues sont respectés;
b)
ses travailleurs sont soumis à la surveillance dosimétrique individuelle telle que prévue à l'article 30.6;
c)
ses travailleurs reçoivent la formation spécifique telle que visée à l'article 25.1.2 avant le début de la mission comportant un risque d'exposition;
d)
ses travailleurs disposent des équipements de protection individuelle nécessaires;
elle transfère les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de ses travailleurs au registre d'exposition tel que visé à l'article 30.6.4.