25.1 Dispositions générales
25.1.1 Information
Sans préjudice de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et du Code du bien-être au travail, l'exploitant, et par défaut le chef d'entreprise, informe, avant leur affectation au poste de travail, les travailleurs, les travailleurs extérieurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants, y compris ceux destinés à intervenir en situation d'urgence radiologique, sur:
- 1°
- les risques du travail pour la santé et les premiers soins éventuels;
- 2°
- les normes de base concernant la protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants, telles que décrites dans la Section I du présent chapitre;
- 3°
- les règles de bonne pratique pour une protection efficace et les précautions collectives et individuelles à prendre;
- 4°
- la signification des signaux d'avertissement, des symboles et mentions dont l'utilisation est imposée par le présent règlement;
- 5°
- les consignes d'urgence au niveau du poste de travail et le plan interne d'urgence de l'entreprise;
- 6°
- l'importance de se conformer aux prescriptions techniques, médicales et administratives;
- 7°
- la gestion sûre des sources scellées de haute activité et les risques possibles d'une perte de contrôle de celles-ci;
- 8°
- les procédures de radioprotection et les précautions à prendre, applicables aussi bien à la pratique en général qu'à chaque type de poste de travail ou de tâche auquel le travailleur peut être affecté.
Les travailleurs et travailleurs extérieurs du genre féminin sont informées du risque que les rayonnements ionisants présentent pour l'embryon et le fœtus et de la nécessité de déclarer leur grossesse aussi précocement que possible. Elles sont informées du risque de contaminer le nourrisson allaité et de l'importance d'annoncer leur intention d'allaiter.
L'information est renouvelée régulièrement en fonction des nécessités et au moins une fois par an.
L'information est mise à disposition sous forme écrite.
[Les personnes qui remplissent les conditions de formation de base et de formation continue visées dans l’arrêté expositions médicales ou dans l’arrêté royal du 12 juillet 2015 relatif aux produits radioactifs destinés à un usage in vitro ou in vivo en médecine humaine, en médecine vétérinaire, dans un essai clinique ou dans une investigation clinique sont exemptées de suivre le rappel au moins annuel de cette information.]
25.1.2 Formation
En complément de l'information, l'exploitant, et par défaut le chef d'entreprise, organise, pour tout travailleur et travailleur extérieur, la formation suffisante et appropriée, spécifiquement orientée vers son poste de travail ou sa fonction, sur la manipulation des appareils et des substances émettant des rayonnements ionisants.
L'exploitant responsable de sources scellées de haute activité s'assure que la formation couvre les exigences spécifiques concernant la gestion sûre et le contrôle de celles-ci, de telle sorte que les travailleurs et travailleurs extérieurs concernés soient préparés à faire face à tout événement ayant des incidences sur la radioprotection.
La formation est donnée:
- 1°
- au moment de l'entrée en service;
- 2°
- lors d'une mutation ou d'un changement de fonction;
- 3°
- lors de changement ou d'introduction d'un nouvel outil de travail;
- 4°
- lors de l'introduction d'une nouvelle technologie.
La formation est répétée en fonction des nécessités et est étayée par des documents.
25.1.3 Affichage des instructions concernant la conduite et l'exploitation de l'installation
Des instructions concernant la conduite et l'exploitation de l'installation, les précautions à prendre normalement et en cas d'accident et les diverses interdictions à observer sont affichées de façon apparente en tout endroit où, en concertation avec l'expert agréé en contrôle physique, cela est jugé nécessaire.
25.1.4 Apprentis et étudiants
Les apprentis et les étudiants âgés de 16 ans ou plus, qui se destinent à une profession au cours de laquelle ils seront exposés aux rayonnements ionisants ou qui du fait de leurs études sont obligés d'utiliser des sources, reçoivent, de la part de l'exploitant et par défaut du chef d'entreprise, la même information et formation que les travailleurs.
25.1.5 Information et formation des personnes qui n'appartiennent pas au personnel de l'entreprise
Le chef d'entreprise s'assure que les personnes qui n'appartiennent pas au personnel de l'entreprise, mais qui sont appelées à être exposées aux rayonnements ionisants dans son entreprise, ont reçu l'information et la formation nécessaires. Dans le cas contraire, celles-ci seront organisées par ses soins.
25.1.6 Modalités
Les coûts liés à l'information et à la formation sont à charge de l'exploitant et par défaut du chef d'entreprise.
L'information et la formation sont données pendant les heures de travail.
25.2 Information préalable des travailleurs et des travailleurs extérieurs préalablement identifiés comme destinés à intervenir en situation d'urgence radiologique
Les travailleurs et les travailleurs extérieurs préalablement identifiés comme destinés à intervenir en situation d'urgence radiologique sont informés sur les risques que leur intervention présente et sur les mesures de précaution à prendre.
L'information est adaptée au type d'intervention et est régulièrement actualisée. L'information tient compte des différentes situations d'urgence susceptibles de survenir et du type d'intervention. Le cas échéant, elle comprend aussi des exercices pratiques.
L'information est renouvelée régulièrement en fonction des nécessités et au moins une fois tous les trois ans.
Dès qu'une situation d'urgence survient, l'information visées au premier alinéa est rappelée et complétée par des informations appropriées, eu égard aux circonstances.
Les intervenants qui se reconfirment volontaires en connaissance de cause reçoivent aussi des consignes en cas de risque de dépassement du niveau de référence.
25.3 Information préalable des travailleurs et des travailleurs extérieurs non préalablement identifiés comme destinés à intervenir en situation d'urgence radiologique
Les travailleurs et travailleurs extérieurs qui n'ont pas été préalablement identifiés comme destinés à intervenir en situation d'urgence radiologique sont suffisamment informés, avant leur intervention, des risques pour leur santé et des mesures de précaution à prendre.
Ces informations tiennent compte de la situation d'urgence en cours et des conditions spécifiques de leur intervention.