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20/07/01 RGPRI
Arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants

Article 30 Protection individuelle des personnes


30.1 [Accès aux zones contrôlées
Il est interdit de pénétrer ou de séjourner dans les zones contrôlées, sans autorisation nominative du chef d'entreprise ou de son délégué. Cette autorisation ne peut être accordée sans raison de service ou d'ordre professionnel. Les personnes admises, dans ces zones sont inscrites dans un registre dédié avec mention de leur identité, et, le cas échéant, du but de leur visite.
[Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux zones contrôlées où sont exercées des pratiques visées à l'Arrêté Expositions Médicales et à l'Arrêté Expositions Vétérinaires.]
Pour les experts agréés en contrôle physique, qui sont en charge des tâches prévues au présent règlement, une seule autorisation nominative du chef d'entreprise est requise. Cette autorisation est valable pendant et hors des heures de travail normales. L'inscription de ceux-ci dans le registre précité ne peut en aucun cas engendrer une entrave à l'accomplissement de leur mission.]

30.2 Interdictions
Toute personne qui se trouve dans une zone contrôlée où existe un danger de contamination ne peut boire, manger, fumer ou utiliser des produits cosmétiques pendant la durée de sa présence dans cette zone.
Il est interdit d'introduire dans ces zones des aliments ou boissons, du tabac, des sacs à main, des mouchoirs, des produits cosmétiques, des objets de toilette, des ustensiles pouvant servir à boire ou à manger.

30.3 Equipement de protection individuelle
Toute personne pénétrant dans une zone contrôlée doit être pourvue d'un équipement de protection individuelle approprié qu'elle doit quitter à la sortie.
Toute personne pénétrant dans une zone contrôlée d'un établissement de classe I ou II où sont manipulées des sources non scellées doit porter des vêtements de protection appropriés. Les vêtements et équipements de protection doivent être identifiables et chaque service en possède un type reconnaissable en fonction du niveau d'activité envisagé. Ils doivent être rangés au sas d'entrée, dans un vestiaire différent du vestiaire destiné aux vêtements de ville. Ils ne doivent en aucun cas être portés en dehors des locaux pour lesquels ils sont prévus.
Des gants imperméables sont portés lors des manipulations risquant de provoquer la contamination des mains.
[...]
Toute personne présentant une plaie ou une lésion cutanée aux mains est tenue de la signaler immédiatement. Elle ne peut être admise aux manipulations sans autorisation médicale.
Les vêtements de travail et le matériel de protection (gants, masques, etc...) sont périodiquement contrôlés quant à leur efficacité età leur niveau de contamination; ils font l'objet de précautions particulières au cours de leur nettoyage et de leur blanchissage éventuel et ils subissent les décontaminations appropriées.
[Toute personne portant un tablier plombé en guise de protection accordera une attention particulière à la protection supplémentaire de certains tissus (par exemple le cristallin) ou organes (par exemple la thyroïde) ou de parties spécifiques du corps (par exemple les mains). Cette protection supplémentaire sera en tout cas prévue si, en application de l'article 30.6. 3e alinéa, l'irradiation peut entraîner des doses supérieures à trois dixièmes de la limite de dose efficace fixée à l'article 20.1.3 ou supérieures à trois dixièmes d'une des limites de dose équivalente fixée à l'article 20.1.3.]

[
30.3/1 Protection du personnel des établissements dans lesquels se déroulent des pratiques visées à l'Arrêté Expositions Médicales et à l'Arrêté Expositions Vétérinaires
Le personnel des établissements dans lesquels se déroulent des pratiques visées à l'Arrêté Expositions Médicales et à l'Arrêté Expositions Vétérinaires, qu'il s'agisse notamment des praticiens, de leurs personnes habilitées ou de toute autre catégorie de personnel, y compris les apprentis, les stagiaires et étudiants, ainsi que le personnel d'entretien, bénéficie des mesures de protection radiologique visées au présent règlement, et ce quel que soit leur statut, y compris les indépendants. Il est soumis entre autres aux dispositions des articles 20 et 21 concernant les normes de base de protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants.
Une attention spéciale est portée à la protection des femmes enceintes ou susceptibles de l'être et des femmes en période d'allaitement. Les dispositions de l'article 20.1.1.3 et de l'article 25 seront appliquées avec une vigilance particulière, y compris dans le cas du personnel, médical ou autre, travaillant comme indépendant.
]
30.4 [Formation des agents de protection
Les agents de radioprotection chargés des tâches visées aux articles 23.1.5 a), 23.2.6 a) ou en charge de la direction du service de contrôle physique, suivant les dispositions de l'article 23.1.3.1 ou 23.2.2 doivent pouvoir justifier par un certificat basé sur un test de connaissances réussi, d'une formation théorique de base de minimum 8 heures en radioprotection complétée par:
minimum 8 heures pour les établissements repris à l'article 3.1 b);
6 heures pour les opérations de transport relevant d'un transporteur agréé pour les transports de marchandises dangereuses de la classe 7 caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque de corrosivité;
4 heures pour les opérations de transport relevant d'un transporteur agréé pour les transports de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité, d'une organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou d'une entreprise responsable d'un site d'interruption;
ainsi qu'une expérience pratique appropriée de l'exercice du contrôle physique spécifique au type d'installation ou au type de transport.
L'exploitant ou le chef d'entreprise s'assure que l'agent de radioprotection entretient et développe ses connaissances et sa compétence dans le cadre d'une formation continue.
Les coûts liés à la formation sont à charge de l'exploitant ou du chef d'entreprise. La formation est suivie pendant les heures de travail.
L'Agence fixe dans un règlement technique les exigences minimales concernant le contenu de la formation initiale ou continue en radioprotection, sûreté nucléaire ou transport de marchandises dangereuses de la classe 7, tenant compte des spécificités des pratiques ou installations pour/dans lesquelles l'agent de radioprotection sera amené à exercer des missions.]

30.5 Mesures de sécurité
Toute personne admise dans une zone contrôlée qui néglige ou refuse de se soumettre aux mesures réglementaires ou aux prescriptions de la protection ou encore aux ordres [de l'agent de radioprotection] doit être écartée de cette zone.

30.6 [Surveillance dosimétrique individuelle

30.6.1 Généralités

§ 1

L'exploitant d'un établissement autorisé en vertu du chapitre II ou le chef d'une entreprise telle que visée à l'article 5.7, d'une entreprise impliquée dans le transport des marchandises dangereuses de la classe 7 ou le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou d'une entreprise responsable d'un site d'interruption telle que visée dans l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, veille à ce qu'un programme de surveillance dosimétrique individuelle soit établi et mis en œuvre et en assume les frais.
Ce programme englobe pour chaque poste de travail, la description des parties du corps pour lesquelles une surveillance dosimétrique doit être réalisée, le cas échéant, du type de dosimètre individuel à utiliser, de la période de monitoring à appliquer et de la façon dont cette surveillance dosimétrique doit être réalisée, tenant compte des spécificités radiologiques du poste de travail ainsi que des moyens de protection mis en place.

§ 2

La surveillance dosimétrique des apprentis et étudiants s'effectue selon les mêmes modalités que celle des personnes professionnellement exposées.
La surveillance dosimétrique de toute personne admise dans un établissement ou une entreprise est au moins équivalente à celle des personnes professionnellement exposées occupées dans les zones visitées.

30.6.2 Programme de surveillance dosimétrique individuelle
[
30.6.2.1 Exposition externe

§ 1

Le programme de surveillance dosimétrique individuelle en rapport avec l'exposition externe est établi par l'expert agréé en contrôle physique en concertation avec le médecin agréé chargé de la surveillance de la santé des travailleurs, ou à défaut par l'exploitant ou le chef d'entreprise, sur la base d'une analyse des risques du poste de travail selon les recommandations formulées dans le document Radiation Protection N°160 de la Commission européenne intitulé “Technical Recommendations for Monitoring Individuals Occupationally Exposed to External Radiation” publié en 2009 et ses futures versions.
Le choix des dosimètres tient compte des spécificités du poste de travail et de la performance des dosimètres.
La durée de la période de monitoring est déterminée en tenant compte de la situation d'exposition.

§ 2

Toute personne professionnellement exposée porte un dosimètre personnel à hauteur de la poitrine pour estimer la dose efficace due à l'exposition externe totale.

§ 3

Si le port d'un tablier plombé est nécessaire, le dosimètre destiné à mesurer la dose efficace se porte sous le tablier plombé à hauteur de la poitrine.

§ 4

Si malgré le tablier plombé, l'exposition est susceptible de provoquer des doses supérieures aux trois dixièmes de la limite de dose efficace fixée à l'article 20.1.3, un dosimètre est porté au-dessus du tablier, à hauteur du col ou de la poitrine, et un autre dosimètre est porté en dessous du tablier, à hauteur de la poitrine. La dose à comparer à la limite de dose efficace est estimée sur base de l'un des deux algorithmes suivants:
Si une protection plombée au niveau de la thyroïde est utilisée: Hp(10) sous le tablier plombé + 0,05 x Hp(10) au-dessus du tablier plombé;
S'il n'y a pas de protection plombée au niveau de la thyroïde: Hp(10) sous le tablier plombé + 0,1 x Hp(10) au-dessus du tablier plombé.
Si la dose efficace dépasse les trois quarts de la limite de dose efficace fixée à l'article 20.1.3, une étude plus approfondie doit être réalisée pour obtenir une meilleure estimation de la dose efficace.

§ 5

La personne qui est susceptible de recevoir une dose efficace supérieure à 500 µSv par semaine porte à hauteur de la poitrine un dosimètre à lecture directe ou permettant d'évaluer au moins quotidiennement la dose reçue. Le système opérationnel mis en place dans ces cas doit permettre une gestion des doses sur une base au moins journalière.

§ 6

A proximité d'une source de neutrons, le port d'un dosimètre permettant d'évaluer la dose due aux neutrons est obligatoire.
Dans les lieux de travail où existe un risque d'accident de criticité, le port d'un dosimètre de criticité est obligatoire.

§ 7

Toute personne soumise à une exposition sous autorisation spéciale ou à une exposition d'urgence porte un dosimètre pourvu d'un dispositif d'alarme ou, à défaut, un dosimètre à lecture directe.

§ 8

Si en circonstances normales, une personne est susceptible de recevoir des doses supérieures aux trois dixièmes d'une des limites de dose équivalente fixées à l'article 20.1.3 pour un tissu ou un organe particulier ou une partie du corps spécifique, la personne porte un ou plusieurs dosimètres supplémentaires permettant de contrôler les doses à ces endroits.
Pour la surveillance dosimétrique individuelle du cristallin, de la peau et des extrémités, les prescriptions de la norme “ISO 15382 (2015) - Radiological protection — Procedures for monitoring the dose to the lens of the eye, the skin and the extremities” doivent être suivies, et en particulier:
une évaluation préalable des niveaux de dose est réalisée afin de vérifier si les trois dixièmes des limites de dose équivalente correspondantes sont susceptibles d'être dépassés. Si ce n'est pas le cas, cette évaluation sera refaite tous les trois ans ou lors d'un changement de technique ou d'activité. Si des moyens de protection supplémentaires ne peuvent garantir le non dépassement des trois dixièmes de la limite de dose équivalente correspondante, une surveillance dosimétrique individuelle de routine doit être mise en place;
pour la surveillance dosimétrique individuelle de routine du cristallin, le dosimètre doit être porté aussi près que possible de l'œil et derrière les moyens de protection et si possible orienté vers la source d'exposition. Si le dosimètre n'est pas porté à l'endroit optimal, un facteur de correction est utilisé pour estimer la dose;
pour la surveillance dosimétrique individuelle de routine des extrémités, le dosimètre doit être porté à l'endroit le plus exposé. Si le dosimètre n'est pas porté à l'endroit le plus exposé, un facteur de correction tenant compte de la distance entre le dosimètre et la partie de la peau la plus exposée est déterminé et utilisé pour estimer la dose.

30.6.2.2 Exposition interne
Le programme de surveillance dosimétrique individuelle en rapport avec l'exposition interne est établi par l'expert agréé en contrôle physique en concertation avec le médecin agréé chargé de la surveillance de la santé des travailleurs, ou à défaut par l'exploitant ou le chef d'entreprise, sur la base d'une analyse des risques du poste de travail.

30.6.2.3 Méthodes alternatives
La surveillance dosimétrique individuelle peut reposer sur une estimation effectuée à partir de mesures individuelles réalisées sur d'autres personnes professionnellement exposées dans des circonstances similaires, à partir des résultats de la surveillance du lieu de travail ou sur base de méthodes de calcul approuvées par l'Agence:
lorsque des mesures individuelles de l'exposition externe ou des analyses radiotoxicologiques sont impossibles à mettre en œuvre ou inappropriées;
en cas d'exposition externe exclusivement due à des émetteurs bêta d'une énergie de moins de 200 keV;
pour toute autre situation où l'expert agréé en contrôle physique en consultation avec le médecin agréé, ou à défaut l'exploitant ou le chef d'entreprise, le juge nécessaire ou plus approprié.
]
30.6.3 [Conservation des résultats
Les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle sont enregistrés dans le système de documentation visé aux articles 23.1.6 ou 23.2.7, selon le cas, en assurant l'identification indiscutable des personnes intéressées.]

30.6.4 Transfert des résultats à l'Agence
Les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle sont consignés dans un rapport de doses à constituer selon les modalités établies par l'Agence.
Le rapport de doses est transféré au registre d'exposition. Les modalités de ce transfert sont établies par l'Agence.
Ce transfert s'effectue sous la supervision de l'expert agréé en contrôle physique ou à défaut, du conseiller en prévention.

30.6.5 Agrément des services réalisant des mesures pour la dosimétrie

§ 1

Les services réalisant la dosimétrie externe ou des analyses radiotoxicologiques pour la surveillance dosimétrique individuelle des personnes professionnellement exposées doivent être agréés par l'Agence.
En cas de situation d'urgence radiologique, lorsque la capacité des services agréés pour l'exécution d'analyses radiotoxicologiques est insuffisante pour effectuer les analyses nécessaires dans un délai acceptable, l'Agence peut décider de faire effectuer ces analyses par d'autres laboratoires qui disposent du matériel, des connaissances et de l'expérience suffisantes pour effectuer ces analyses correctement.
Les demandes d'agrément sont adressées à l'Agence selon les modalités établies par l'Agence.
Si l'Agence estime ne pas pouvoir accorder l'agrément demandé ou ne pouvoir l'accorder que partiellement, elle en informe au préalable le demandeur par écrit en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.
Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.
L'agrément est délivré pour une durée limitée.
Les critères et modalités d'agrément sont fixés par l'Agence.

§ 2

À la demande du service de dosimétrie agréé, l'agrément peut être prolongé ou modifié par l'Agence. La demande de prolongation ou de modification peut porter soit sur une partie, soit sur l'intégralité des sous-domaines et des domaines d'application de l'agrément. Toute demande de prolongation ou de modification est soumise selon les modalités établies par l'Agence.

§ 3

Toute modification de nature organisationnelle ou technique susceptible d'influencer le respect de l'agrément qui a été délivré, doit être communiquée par le service de dosimétrie à l'Agence selon les dispositions établies par l'Agence au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'exécution de cette modification.

§ 4

Si l'Agence constate qu'un service de dosimétrie agréé:
n'exécute pas correctement ses missions;
ne se conforme pas aux dispositions de l'agrément qui lui a été délivré;
ne remplit pas correctement ses obligations;
a fait l'objet d'un jugement déclaratoire de faillite,
l'Agence peut:
sommer le service de dosimétrie agréé concerné de régulariser sa situation dans un délai imparti ne dépassant pas six mois;
suspendre l'agrément en tout ou en partie;
abroger l'agrément en tout ou en partie.
Si l'Agence estime devoir abroger ou suspendre l'agrément en tout ou en partie, elle en informe au préalable le service de dosimétrie agréé concerné en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.
Dans le cas où le service de dosimétrie agréé concerné souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.
]
30.7
[
Les dispositions des articles 30.1 à 30.5 ne s'appliquent ni aux établissements de classe IV, ni aux transports visés à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7.
Les dispositions de l'article 30.6 ne s'appliquent pas aux établissements de classe IV.
]
[
30.8
L'Agence peut fixer les modalités d'exécution détaillées des mesures visées dans le présent article. Ces modalités d'exécution sont publiées au Moniteur belge.
]