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20/07/01 RGPRI
Arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants

Article 73 Agrément des experts


73.1 Définitions
Sont dénommés experts agréés en contrôle physique de classe I, ceux qui peuvent exercer des missions de contrôle physique dans des établissements de classe I, II, III ou dans des véhicules à propulsion nucléaire.
Sont dénommés experts agréés en contrôle physique de classe II, ceux qui peuvent exercer des missions de contrôle physique dans les établissements de classe II et III.
Sont dénommés experts agréés en contrôle physique de classe T1, ceux qui peuvent exercer des missions de contrôle physique dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les entreprises responsables d'un site d'interruption.
Sont dénommés experts agréés en contrôle physique de classe T2, ceux qui peuvent exercer des missions de contrôle physique dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité, dans les organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les entreprises responsables d'un site d'interruption.

73.2 Conditions d'agrément
Pour pouvoir être agréé, tout expert doit satisfaire aux conditions suivantes:
1.
Être ressortissant d'un des États membres de l'Union européenne;
2.
Jouir de ses droits civils et politiques;
3.
Posséder l'un des diplômes suivants:
master en sciences de l'ingénieur
master en sciences industrielles
master en sciences de l'ingénieur industriel
master en sciences physiques
master en sciences chimiques
ou tout autre master en sciences exactes ainsi que tout autre diplôme reconnaissant au porteur une formation appropriée. Pour les candidatures d'experts de classe I l'avis du Conseil scientifique est demandé;
4.
Être en possession d'un diplôme ou de certificats attestant d'une formation en radioprotection et en sûreté nucléaire. Cette formation comprend au minimum:
a.
en radioprotection: 12 ECTS;
b.
en technologie et sûreté nucléaire:
i.
24 ECTS pour les experts exerçant des missions dans les établissements de classe I repris à l'article 3.1 a) 1°;
ii.
18 ECTS pour les experts exerçant des missions dans les établissements de classe I autres que ceux repris à l'article 3.1 a) 1°;
iii.
100 heures pour les experts exerçant des missions dans les établissements de classe IIA;
iv.
50 heures pour les experts exerçant des missions dans les autres établissements de classe II et dans les établissements de classe III;
v.
35 heures, dont 20 heures relatives au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 ou avoir suivi la formation en Belgique et être titulaire du certificat de formation de conseiller à la sécurité classe 7, et 15 heures spécifiques au transport des marchandises dangereuses de la classe 7 caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque de corrosivité, pour les experts qui exercent des mission dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque de corrosivité;
vi.
20 heures, ou avoir suivi en Belgique et être titulaire du certificat de formation de conseiller à la sécurité classe 7, pour les experts qui sont actifs dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité, dans les organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les entreprises responsables d'un site d'interruption.
L'expert peut, pour les points iii à vi, justifier de connaissances équivalentes.
5.
Posséder une expérience professionnelle pratique adéquate en radioprotection et sûreté nucléaire ou le cas échéant en transport de marchandises dangereuses de la classe 7;
6.
Pour les experts de classe I, faire l'objet d'un avis favorable du conseil scientifique. Ce conseil peut convoquer et entendre le requérant. Le conseil peut constituer un jury technique devant lequel l'expert est tenu de fournir la preuve de ses connaissances théoriques et pratiques.
L'Agence peut fixer des exigences minimales concernant le contenu de la formation complémentaire et l'expérience pratique nécessaires en radioprotection, sûreté nucléaire et en transport de marchandises dangereuses de la classe 7, tenant compte des spécificités de l'établissement ou l'entreprise dans lequel l'expert agréé sera amené à exercer des missions.

73.3 Demande d'agrément
Les demandes d'agrément sont adressées à l'Agence.
Elles comprennent:
1.
un curriculum vitae;
2.
tout renseignement ou document attestant que les exigences en matière de diplôme, de formation spécifique et d'expérience professionnelle telles que spécifiées à l'article 73.2, sont satisfaites;
3.
une déclaration de l'employeur du demandeur attestant que l'agrément est nécessaire pour l'exécution de ses missions et s'engageant à prendre à sa charge la formation continue de l'expert;
4.
une description de la nature des appareils, installations, pratiques ou des activités de transport de marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'agrément est demandé;
5.
tout renseignement ou document demandé par l'Agence.
La demande d'agrément est instruite par l'Agence. L'Agence informe le demandeur si sa demande est complète ou non dans un délai de 30 jours calendrier à partir de la réception de la demande.
L'Agence peut convoquer et entendre le demandeur.

73.4 Décision de l'Agence
L'agrément est accordé ou refusé par l'Agence. L'Agence statue sur la demande dans un délai de soixante jours calendrier ou dans un délai plus long qu'elle est tenue de justifier. Ce délai commence à courir à partir de la date de réception du dossier complet de demande d'agrément ou de la date de remise d'avis du Conseil Scientifique suivant le cas. La décision de l'Agence est envoyée [...] au demandeur.
Si l'Agence estime ne pouvoir accorder l'agrément sollicité, elle en informe au préalable le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.
Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.
L'agrément peut être limité territorialement et/ou au point de vue de la nature des appareils, installations, pratiques ou activités de transport de marchandises dangereuses de la classe 7.
Le premier agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans. L'agrément peut être délivré pour une période plus courte que la période sollicitée. Cette restriction est motivée.
Un extrait de l'agrément est publié au Moniteur belge.

73.5 Renouvellement d'agrément
La demande de renouvellement de l'agrément est adressée à l'Agence au plus tard 6 mois avant l'expiration de l'agrément en cours.
Lors de la demande de renouvellement de son agrément, l'expert doit apporter la preuve qu'il entretient et développe, dans le cadre d'une formation continue, ses connaissances et sa compétence, en sûreté nucléaire, radioprotection, et le cas échéant en transport de marchandises dangereuses de la classe 7.
L'expert agréé demandant un renouvellement de son agrément doit pouvoir justifier, par période de 3 années d'agrément, d'une formation continue de minimum 120 heures pour les experts de classe I, de minimum 60 heures pour les experts de classe II de minimum 24 heures pour les experts de classe T1 et de minimum 20 heures pour les experts de classe T2.
Au moins la moitié des heures de formation continue requises ne sont pas organisées par l'employeur de l'expert agréé.
L'Agence peut fixer des exigences minimales pour le contenu de la formation continue en radioprotection, en sûreté nucléaire et en transport de marchandises dangereuses de la classe 7.
Le demandeur montre, dans le dossier de la demande, comment il a satisfait aux exigences de formation continue y compris en volume horaire.
A cette fin, les attestations et documents permettant d'évaluer le contenu des formations sont joints à la demande.
L'Agence peut convoquer et entendre le demandeur.
[Dans le cas d'agréments d'experts agréés en contrôle physique de classe I, l'Agence peut recueillir l'avis du Conseil scientifique.]
L'agence prend une décision sur la demande de renouvellement d'agrément suivant les modalités de l'article 73.4.
La prolongation de l'agrément est accordée pour une durée maximale de six ans. L'agrément peut être délivré pour une période plus courte que la période sollicitée. Cette restriction est motivée.

73.6 Avertissement, suspension et abrogation d'agrément
Si l'Agence constate qu'un expert agréé en contrôle physique n'exécute pas correctement ses missions ou ne remplit pas correctement ses obligations, l'Agence peut:
1.
sommer l'expert agréé en contrôle physique concerné de régulariser sa situation dans un délai imparti ne dépassant pas six mois;
2.
suspendre l'agrément en tout ou en partie;
3.
abroger l'agrément en tout ou en partie.
Si l'Agence estime devoir abroger ou suspendre l'agrément en tout ou en partie, elle en informe au préalable le titulaire en précisant qu'il a le droit d'être entendu, dans les trente jours calendrier à partir de la notification.
Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.
Dans le cas de l'abrogation en tout ou en partie de l'agrément d'un expert agréé en contrôle physique de classe I, l'Agence recueille l'avis du Conseil Scientifique.