17/12/71 Responsabilité civile transport maritime de matières nucléaires
Convention du 17 décembre 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime de matières nucléaires
Les Hautes Parties Contractantes
Considérant que la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire du 29 juillet 1960 et son Protocole additionnel du 28 janvier 1964 dénommée ci-après «Convention de Paris» et que la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires du 21 mai 1963 (dénommée ci-après «Convention de Vienne»), prévoient qu'en cas de dommage causé par un accident nucléaire survenu au cours d'un transport maritime de matières nucléaires couvert par ces Conventions, l'exploitant d'une installation nucléaire est la personne responsable de ce dommage.
Considérant que des dispositions semblables existent dans les lois nationales en vigueur dans certains États.
Considérant que l'application de toute convention internationale antérieure dans le domaine du transport maritime est toutefois maintenue.
Désireuses de faire en sorte que l'exploitant d'une installation nucléaire soit responsable à l'exclusion de toute autre personne en cas de dommage causé par un accident nucléaire survenu au cours d'un transport maritime de matières nucléaires.
Sont convenues de ce qui suit:
Article 1.er
Toute personne qui, en vertu d'une convention internationale ou d'une loi nationale applicables dans le domaine du transport maritime, est susceptible d'être rendue responsable d'un dommage causé par un accident nucléaire, est exonérée de sa responsabilité:
- a.
- si l'exploitant d'une installation nucléaire est responsable de ce dommage en vertu de l'une ou l'autre des Conventions de Paris ou de Vienne, ou
- b.
- si l'exploitant d'une installation nucléaire est responsable de ce dommage en vertu d'une loi nationale relative à la responsabilité pour de tels dommages, à condition que cette loi soit à tous égards aussi favorable aux personnes pouvant subir des dommages que l'une ou l'autre des Conventions de Paris ou de Vienne.
Article 2
L'exonération prévue à l'article 1
er s'applique aussi en ce qui concerne un dommage causé par un accident nucléaire:
- a.
- à l'installation nucléaire elle-même ou aux biens qui se trouvent sur le site de cette installation et qui sont ou doivent être utilisés en rapport avec elle,
- b.
- au moyen de transport sur lequel les matières nucléaires en cause se trouvaient au moment de l'accident nucléaire, dont l'exploitant de l'installation nucléaire n'est pas responsable du fait que sa responsabilité pour ce dommage a été exclue conformément aux dispositions de l'une ou l'autre des Conventions de Paris ou de Vienne, ou, dans les cas visés à l'article 1er, alinéa b, par des dispositions équivalentes de la loi nationale susmentionnée.
2
Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er n'affectent pas la responsabilité de toute personne physique qui a causé le dommage par un acte ou une omission procédant de l'intention de causer un dommage.
Article 3
Aucune disposition de la présente Convention n'affecte la responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire pour un dommage causé par un accident nucléaire dans lequel sont impliqués le combustible nucléaire ou les produits ou déchets radioactifs de ce navire.
Article 4
La présente Convention l'emporte sur les Conventions internationales dans le domaine des transports maritimes qui, à la date à laquelle la présente Convention est ouverte à la signature, sont en vigueur ou ouvertes à la signature, à la ratification ou à l'adhésion mais seulement dans la mesure où ces Conventions seraient en conflit avec elle; toutefois, le présent article n'affecte pas les obligations qu'ont les Parties contractantes à la présente Convention envers les États non contractants du fait de ces Conventions internationales.
Article 5
1
La présente Convention est ouverte à la signature à Bruxelles et reste ouverte à la signature à Londres au siège de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (dénommée ci-après «l'Organisation») jusqu'au 31 décembre 1972 et reste ensuite ouverte à l'adhésion.
2
Les États membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou Parties au Statut de la Cour internationale de Justice peuvent devenir parties à la présente Convention par:
- a.
- signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation;
- b.
- signature sous réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, suivie de ratification, acceptation ou approbation; ou
- c.
- adhésion.
3
La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme auprès du Secrétaire général de l'Organisation.
Article 6
1
La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date à laquelle cinq États, soit l'ont signée sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation.
2
Pour tout État qui ultérieurement signe la présente Convention sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation ou dépose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date de la signature ou du dépôt.
Article 7
1
La présente Convention peut être dénoncée par l'une quelconque des Parties contractantes à tout moment à compter de la date à laquelle la Convention sera entrée en vigueur à l'égard de cet État.
2
La dénonciation s'effectue par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation.
3
La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général de l'Organisation ou à l'expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cette notification.
4
Nonobstant une dénonciation effectuée par une Partie contractante conformément au présent article, les dispositions de la présente Convention restent applicables pour tout dommage causé par un accident nucléaire survenu avant que cette dénonciation ne prenne effet.
Article 8
1
L'Organisation des Nations Unies, lorsqu'elle assume la responsabilité de l'administration d'un territoire, ou toute Partie contractante à la présente Convention qui assume la responsabilité des relations internationales d'un territoire, peut, à tout moment par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation, faire connaître que cette extension a eu lieu.
2
L'application de la présente Convention est étendu au territoire désigné dans la notification à partir de la date de réception de celle-ci ou telle autre date qui y serait indiquée.
3
L'Organisation des Nations Unies, ou toute Partie contractante ayant fait une déclaration en vertu du premier paragraphe du présent article peut à tout moment, après la date à laquelle l'application de la Convention a été ainsi étendue à un territoire, faire connaître par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation que la présente Convention de s'appliquer au territoire désigné dans la notification.
4
La présente Convention cesse de s'appliquer au territoire désigné dans la notification un an après la date de sa réception par le Secrétaire général de l'Organisation ou à l'expiration de toute autre période plus longue spécifiée dans la notification.
Article 9
1
L'Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou d'amender la présente Convention.
2
L'Organisation convoque une conférence des Parties contractantes à la présente Convention ayant pour objet de la réviser ou de l'amender à la demande du tiers au moins des Parties contractantes.
Article 10
Une Partie contractante pourra formuler des réserves correspondant à celles qu'elle aura valablement formulées à la Convention de Paris ou à la Convention de Vienne. Les réserves pourront être faites au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.
Article 11
1
La présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation.
2
Le Secrétaire général de l'Organisation:
- a.
- informe tous les États qui ont signé la Convention ou y ont adhéré:
- i.
- de toute signature nouvelle et de tout dépôt d'instrument et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus,
- ii.
- des réserves faites conformément à la présente Convention,
- iii.
- de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention,
- iv.
- de toute dénonciation de la présente Convention et de la date à laquelle celle-ci prend effet,
- v.
- de l'extension à tout territoire de la présente Convention en vertu du paragraphe 1er de l'article 8 et de la cessation de toute extension susdite en vertu du paragraphe 4 du même article, en indiquant dans chaque cas la date à laquelle l'extension de la présente Convention a pris ou prendra fin,
- b.
- transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les États signataires de cette Convention et à tous les États qui y ont adhéré.
3
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général de l'Organisation en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 12
La présente Convention est établie en un seul exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Il en est établi des traductions officielles en langues russe et espagnole qui sont préparées par le Secrétariat de l'Organisation et déposées avec l'exemplaire original revêtu des signatures.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements, ont signé la présente Convention.