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Loi du 11 décembre 1998
Loi du 11 décembre 1998 [relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé]

Chapitre II De la classification et de la déclassification

Article 2

[...]

Article 3

[§ 1er]

Peuvent faire l'objet d'une classification: les informations, documents ou données, le matériel, les matériaux ou matières, sous quelque forme que ce soit, [dont l'accès non autorisé ou l'utilisation et la divulgation inappropriée peuvent] porter atteinte à l'un des intérêts suivants:
a)
la défense de l'intégrité du territoire national et des plans de défense militaire;
b)
l'accomplissement des missions des forces armées;
c)
la sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel;
d)
la sûreté extérieure de l'Etat et les relations internationales de la Belgique;
e)
le potentiel scientifique et économique du pays;
f)
tout autre intérêt fondamental de l'Etat;
g)
la sécurité des ressortissants belges à l'étranger;
h)
le fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat;
i)
[la sécurité des personnes auxquelles [en vertu des articles 104, § 2, ou 111quater, § 1er, du Code d'instruction criminelle], des mesures de protection spéciales sont octroyées;]
j)
[l'identité des membres du personnel des services de renseignement et de sécurité, de la défense et de la police intégrée, de leurs sources et des personnes qui prêtent leur concours à ces services;]
k)
[l'accomplissement des missions des services de renseignement et de sécurité.]

[§ 2

Les matières nucléaires à usage pacifique réparties en catégories en vertu de l'article 17ter de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, ainsi que les documents nucléaires, tels que définis à l'article 1erbis de la même loi, ne sont pas classifiés au sens de la présente loi, sans préjudice des règles établies par ou en vertu des traités ou conventions qui lient la Belgique.]

Article 4

La classification visée à l'article 3, § 1er, comprend quatre niveaux: TRÈS SECRET, SECRET, CONFIDENTIEL et RESTREINT.
Le niveau TRÈS SECRET est attribué lorsque l'utilisation inappropriée peut porter très gravement atteinte à un des intérêts visés à l'article 3, § 1er.
Le niveau SECRET est attribué lorsque l'utilisation inappropriée peut porter gravement atteinte à un des intérêts visés à l'article 3, § 1er.
Le niveau CONFIDENTIEL est attribué lorsque l'utilisation inappropriée peut porter atteinte à un des intérêts visés à l'article 3, § 1er.
Le niveau RESTREINT est attribué lorsque l'utilisation inappropriée peut être défavorable à un des intérêts visés à l'article 3, § 1er.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les autorités et les personnes qui peuvent octroyer, réviser et abroger un niveau de classification.

Article 5

Le degré de classification est déterminé d'après le contenu.
Pour l'ensemble à classifier, il ne peut être donné qu'un seul degré de classification général. La classification de l'ensemble aura au moins le même degré que le degré de classification le plus élevé des composantes. L'ensemble peut, le cas échéant, recevoir un degré de classification général supérieur à celui de chacune des parties qui le composent.
[...]

Article 5bis

Dans le contexte de la protection spéciale des personnes visées à l'[article 3, § 1er, i)], le degré de classification TRES SECRET est attribué à tous les documents pouvant révéler un lien entre l'ancienne et la nouvelle résidence de la personne protégée et/ou son identité.
Cette classification est révoquée de plein droit lorsque la Commission de protection des témoins a retiré les mesures de protection spéciales.]

Article 6

[Les informations classifiées qui sont échangées dans le cadre de traités ou de conventions internationaux qui lient la Belgique, conservent la classification qui leur a été attribuée.]
Le Roi détermine les rapports entre les degrés de classification visés à l'article 4 et ceux qui découlent de traités ou de conventions internationaux qui lient la Belgique.

Article 7

§ 1er

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la protection et de la déclassification des informations classifiées. La protection des informations classifiées comprend au moins les mesures de protection portant sur les cinq catégories suivantes:
les mesures de protection applicables lors de la classification et de la gestion d'informations classifiées;
les mesures de protection physiques;
les mesures de protection des systèmes d'information et de communication;
les mesures de protection relatives aux personnes;
les mesures de protection liées aux marchés publics.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités concernant les procédures d'approbation visées à l'article 1bis, 11°, 12° et 13°.

§ 2

Sauf dans les cas visés au paragraphe 3, alinéas 4 et 6, et au paragraphe 5, la classification expire après que l'autorité d'origine prend, conformément au paragraphe 3, la décision explicite de la déclassifier, au plus tard à l'issue du délai suivant, à compter de la finalisation de l'information classifiée:
après vingt ans pour une classification de niveau CONFIDENTIEL;
après trente ans pour une classification de niveau SECRET;
après cinquante ans pour une classification de niveau TRÈS SECRET.
L'autorité d'origine peut à tout moment décider de déclassifier ou de modifier la classification avant l'expiration du délai de déclassification.
Le fait que des informations classifiées sont déclassifiées, est clairement marqué sur ces informations déclassifiées.
En cas d'abaissement du niveau de classification, le délai après lequel la décision visée à l'alinéa 1er doit intervenir est celui prévu pour le nouveau niveau de classification. Ce délai commence à courir à partir de la finalisation de l'information classifiée. Si l'ancienneté de l'information classifiée est supérieure à la durée du délai du nouveau niveau de classification visé dans l'alinéa 1er, l'autorité d'origine motive le maintien d'un niveau de classification conformément au paragraphe 3, alinéas 1er, 2 et 9, 3°.
L'autorité d'origine ne peut attribuer un niveau de classification plus élevé que si de nouveaux éléments sont ajoutés à l'information classifiée ou que si le contexte a profondément changé. Dans ce cas, le délai de classification est prolongé, mais son point de départ reste la finalisation de l'information classifiée originelle.

§ 3

Au plus tard au terme du délai prévu au paragraphe 2 et au plus tôt six mois avant son expiration, l'autorité d'origine décide si l'information classifiée peut être déclassifiée.
En vue de protéger les intérêts énumérés à l'article 3, § 1er, l'autorité d'origine peut décider de maintenir la classification et le cas échéant d'abaisser le niveau de classification selon les modalités prévues au paragraphe 2, alinéa 4.
Une évaluation de la décision de maintien d'une classification a lieu au plus tard dix ans après cette décision. Les alinéas 9 et 10 s'appliquent à cette évaluation et aux évaluations suivantes, qui ont lieu chaque fois après dix ans au maximum et ce, jusqu'à la déclassification.
La classification expire automatiquement après cent ans.
En l'absence d'évaluation dans les dix ans, l'organe de contrôle compétent peut ordonner par écrit à l'autorité d'origine d'évaluer la classification dans les trois mois conformément aux alinéas 1er à 3 et 8 à 10.
Si l'évaluation n'a pas lieu dans les trois mois après cet ordre écrit, la classification expire.
Les organes de contrôle compétents de l'autorité d'origine sont déterminés par le Roi.
L'autorité d'origine tient un ou plusieurs registres classifiés concernant les décisions visées aux alinéas 1er et 2 et au paragraphe 2, alinéa 5.
Chaque registre mentionne:
le numéro de référence de l'information classifiée;
la nature (déclassification, maintien ou modification de la classification) et la date de la décision;
le cas échéant, la raison pour laquelle l'information classifiée n'a pas été déclassifiée, avec une référence explicite à un ou plusieurs intérêts énumérés à l'article 3, § 1er, ainsi qu'une motivation succincte;
le niveau de classification initial et éventuellement le nouveau niveau de classification.
Les registres sont à la disposition de l'organe de contrôle compétent de l'autorité d'origine.

§ 4

Même après l'expiration du délai prévu au paragraphe 2, les destinataires considèrent l'information classifiée en leur possession comme classifiée à moins que l'autorité d'origine ne leur en notifie la déclassification de sa propre initiative ou en réponse à une demande formulée par le destinataire.

§ 5

Les informations classifiées émanant d'une autorité d'origine étrangère ou supranationale et les informations classifiées mixtes, qui sont d'origine partiellement étrangère ou supranationale, sont exonérées des règles de déclassification énoncées aux paragraphes 2 et 3. Elles ne peuvent être déclassifiées que moyennant l'autorisation de l'autorité étrangère ou supranationale précitée. En ce qui concerne les informations classifiées mixtes, l'autorité d'origine vérifie, au terme du délai de classification prévu au paragraphe 2, si les éléments d'origine étrangère ou supranationale peuvent être expurgés distinctement et si l'information classifiée restante peut être déclassifiée.

§ 6

Le niveau de classification RESTREINT est exempté des règles contenues dans les paragraphes 2 à 4.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de déclassification des informations classifiées du niveau RESTREINT.

Article 8

§ 1er

L'utilisation d'informations classifiées requiert l'application des mesures de protection visées à l'article 7, § 1er.

§ 2

Nul n'est admis à avoir accès aux informations classifiées, sauf s'il est titulaire d'une habilitation de sécurité correspondante, s'il a reçu un briefing de sécurité sur ses obligations et s'il a besoin d'en connaître et d'y avoir accès pour l'exercice de sa fonction ou de sa mission, sans préjudice des compétences propres des autorités judiciaires, et de celles des membres de l'organe de recours visé par la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations [...] et d'avis de sécurité.
L'accès aux locaux, bâtiments ou sites où se trouvent des informations classifiées peut être soumis aux mêmes conditions par les autorités désignées par le Roi.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une personne ne doit pas être titulaire d'une habilitation de sécurité pour avoir accès aux informations classifiées de niveau RESTREINT.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité d'origine peut accorder l'accès aux informations classifiées de niveau RESTREINT à une personne qui a besoin d'en connaître en dehors de l'exercice de sa fonction ou de sa mission. Dans ce cas, l'autorité d'origine notifie les limites de l'utilisation de ces informations classifiées de niveau RESTREINT et les mesures de protection applicables.

§ 3

La conservation des informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL ou supérieur requiert de disposer d'une approbation de l'installation physique.
Pour être approuvée, l'installation physique doit présenter des garanties suffisantes pour prévenir, détecter et/ou ralentir l'accès non autorisé à des informations classifiées.

§ 4

Les informations classifiées sous forme électronique peuvent uniquement être utilisées dans des systèmes de communication et d'information approuvés et transmis au moyen de produits cryptographiques approuvés.
Pour être approuvés, les systèmes de communication et d'information visés à l'alinéa 1er doivent présenter des garanties suffisantes quant à la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de ces systèmes et des informations qu'ils contiennent. Des mesures supplémentaires destinées à garantir l'authenticité et la non-répudiation peuvent être requises conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 2.
Les produits cryptographiques visés à l'alinéa 1er doivent, pour être approuvés, présenter au minimum des garanties suffisantes quant à la fourniture de services de sécurité, notamment quant à la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, l'authenticité et la non-répudiation, au moyen d'un ou de plusieurs mécanismes de chiffrement.

Article 8bis

§ 1er

Sans préjudice des compétences propres des autorités judicaires, quiconque a accès aux matières nucléaires et aux documents visés à l'article 3, § 2, ainsi qu'aux zones de sécurité des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire, en ce compris les véhicules de transport nucléaire, doit être titulaire d'une habilitation de sécurité, délivrée conformément au chapitre III ou d'une habilitation de sécurité délivrée par les autorités compétentes d'un pays tiers et reconnue par les conventions et traités internationaux qui lient la Belgique en cette matière.
Le Roi détermine les niveaux d'habilitation requis en fonction de la catégorisation des zones de sécurité, des matières nucléaires ou des documents nucléaires.
Le Roi peut autoriser les autorités belges désignées par lui à vérifier la validité de l'habilitation de sécurité délivrée par une autorité étrangère. Le Roi fixe les règles de cette procédure de vérification.

§ 2

Par dérogation au paragraphe 1er, le Roi peut autoriser le directeur-général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué, le responsable du département [ou du service] qui a la sécurité dans ses compétences, à délivrer [un avis de sécurité], conformément au [chapitre IV], pour l'accès aux zones de sécurité ainsi qu'aux matières nucléaires et aux documents nucléaires lorsque:
la durée pendant laquelle la personne doit avoir accès est inférieure à douze ou quinze mois, selon que le niveau d'habilitation normalement requis est respectivement “CONFIDENTIEL” ou “SECRET”;
la durée pendant laquelle cette personne doit avoir occasionnellement accès ne dépasse pas six heures;
une demande d'habilitation a été introduite auprès de [l'Autorité Nationale de Sécurité].
[Cet avis] de sécurité vient à expiration soit à la date d'octroi ou de refus définitif de l'habilitation de sécurité, soit lorsque le délai de validité de l'[avis] est forclos ou au plus tard, à l'échéance du délai fixé par le Roi.
Le Roi fixe les règles et la procédure permettant aux personnes visées au présent paragraphe d'avoir accès aux matières nucléaires catégorisées, aux zones de sécurité et aux documents nucléaires.
[Lorsque l'accès est sollicité pour une personne non résidente en Belgique ou qui y réside depuis moins de cinq ans, le Roi peut autoriser le directeur-général ou son délégué à solliciter des documents supplémentaires relatifs à la fiabilité de la personne concernée, en particulier quant aux risques relatifs à la non-prolifération et à la sécurité nucléaires, si celui-ci estime nécessaire de compléter sa vision des antécédents à l'étranger de la personne concernée, et sous réserve d'éventuels protocoles d'accords conclus entre d'une part l'autorité belge compétente pour préparer la politique de sécurité internationale applicable à la Belgique relative aux vérifications de sécurité et d'autre part les autorités compétentes du pays de résidence habituelle de la personne concernée. De préférence, ces documents tendent à établir que la personne a ou peut avoir, ou a récemment eu ou récemment pu avoir accès au secteur nucléaire dans son pays de résidence habituelle; à défaut, peuvent être produits des documents émanant d'autorités ou de personnes relevant du pays de résidence habituelle et tendant à établir la fiabilité ou l'honorabilité de la personne concernée, ou des pièces témoignant de l'introduction d'une demande d'accès au secteur nucléaire du pays de résidence habituelle. Le Roi peut préciser les cas dans lesquels les documents sont demandés, leurs conditions d'admissibilité et les modalités de leur production.]

§ 3

Par dérogation aux §§ 1er et 2, une personne de nationalité belge non résidente en Belgique ou qui ne possède ni la nationalité belge ni un domicile fixe en Belgique et non titulaire de l'habilitation visée au § 1er peut avoir [accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires] si elle est en possession [d’un avis], délivrée depuis moins d'un an par les autorités compétentes du pays où elle réside habituellement, certifiant qu'elle est autorisée dans ce pays à avoir accès à une installation nucléaire ou [à] une entreprise de transport nucléaire, aux matières nucléaires, aux endroits où elles sont localisées, [ou] aux documents qui les concernent [et si les autorités compétentes du pays de résidence habituelle ont convenu avec le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire des arrangements ad hoc relatifs à cet accès ou à un ensemble d” accès. Ces arrangements sont relatifs aux informations à communiquer concernant la personne pour laquelle l'accès est demandé, en particulier les caractéristiques de l'accès à une installation nucléaire ou à une entreprise de transport nucléaire qui lui a été accordé dans son pays, les caractéristiques de l'attestation y afférente, ainsi que sur son besoin d'en connaître ou son besoin d'accès. Les arrangements peuvent également concerner les zones de sécurité, les matières nucléaires ou les documents nucléaires auxquels l'accès est demandé, ainsi que les mesures de sécurité complémentaires. Les arrangements ad hoc relatifs à un ensemble d'accès peuvent porter le cas échéant sur une série d'accès prévus ou prévisibles de la même personne ou d'autres personnes à condition que les caractéristiques de leurs antécédents ou que les spécificités, les nécessités et les circonstances des accès soient identiques ou largement similaires à celles déjà couvertes par les arrangements ad hoc.]
[Le ministre qui exerce la tutelle sur l'Agence donne son accord au directeur général pour entreprendre la négociation des arrangements ad hoc envisagés avec les autorités compétentes du pays concerné.
Pour convenir de ces arrangements, le directeur général tient compte des risques relatifs à la non-prolifération et à la sécurité nucléaires au regard de la politique générale de la Belgique.
Sur proposition de l'Agence, le Roi, en tenant compte des risques relatifs à la non-prolifération et à la sécurité nucléaires:
fixera les critères permettant de déterminer avec les autorités compétentes de quels pays de tels arrangements peuvent être convenus;
pourra, après consultation de l'autorité compétente pour la préparation de la politique belge de sécurité et la politique internationale applicable à la Belgique relatives aux vérifications de sécurité fixer la liste des pays avec les autorités compétentes desquels de tels arrangements ad hoc peuvent être convenus;
fixera la procédure permettant aux personnes visées au présent paragraphe d'avoir accès aux matières nucléaires, aux zones de sécurité ou et aux documents nucléaires.
]

§ 4

Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Roi définit les modalités d'accès aux zones de sécurité en cas d'urgence motivée par l'occurrence d'un incident ou d'un accident nucléaire ou par toute cause de nature à provoquer, de manière imminente, soit un risque radiologique anormal pour la population, les travailleurs ou l'environnement soit des dommages graves aux personnes ou aux biens. Le Roi définit également les modalités d'accès aux zones de sécurité en cas d'urgence motivée par l'occurrence d'un incident ou d'un accident sans risque d'impact radiologique.

[§ 4bis

Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le directeur-général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué, le responsable du département ou du service qui a la sécurité dans ses compétences, peut autoriser l'accès ponctuel et occasionnel à des fins de visite de nature protocolaire et pour une durée ne dépassant pas six heures aux zones de sécurité d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire par une personne non titulaire de l'habilitation visée au paragraphe 1er ni d'une attestation de sécurité visée au paragraphe 2, à condition que l'exploitant de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire motive la demande d'autorisation d'accès pour visite de nature protocolaire et communique au directeur-général ou à son délégué son analyse des risques d'un tel accès ainsi que les mesures de protection spécifiques qu'il envisage.
Le Roi fixe les règles et la procédure permettant aux personnes visées au présent paragraphe d'avoir accès aux zones de sécurité.
]

§ 5

Dans les cas [visés aux paragraphes 2 à 4bis], des mesures de protection complémentaires de nature technique, organisationnelle et administrative sont prises pour contrôler efficacement l'accès aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité. En aucun cas, ces mesures ne peuvent impliquer l'obligation pour la personne visée dans les paragraphes susdits de fournir à son employeur, à l'officier de sécurité, au responsable de la protection physique ou aux autorités concernées par la mise en œuvre de la présente loi, des informations à caractère personnel si celles-ci ne sont pas requises dans le cadre de l'application de ladite loi et de ses arrêtés d'exécution ou si elles sont demandées par une personne physique ou morale non habilitée à ce faire par la présente loi et ses arrêtés d'exécution. Les mesures de protection complémentaires sont établies par le Roi, après avis de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. Elles sont mises en œuvre par la personne responsable de la protection physique de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire.

§ 6

Dans les cas visés aux §§ 2 à 4, à l'exception du cas de la personne autorisée à visiter l'installation nucléaire ou l'entreprise de transport nucléaire et dont l'accès d'une durée égale ou inférieure à six heures est limité exclusivement aux zones de sécurité, il ne peut être donné accès aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité ainsi qu'à la connaissance des informations contenues dans les documents nucléaires que lorsque le dit accès est indispensable pour que la personne concernée exerce sa fonction ou réalise sa mission.]

Article 9

Le niveau de l'habilitation de sécurité est déterminé par le niveau de classification des informations classifiées auxquelles le titulaire de l'habilitation de sécurité doit avoir accès pour l'exercice de sa fonction ou de sa mission.

Article 10

Les informations classifiées ne peuvent être diffusées que moyennant l'autorisation de l'autorité d'origine, ou dans les cas déterminés par la loi, sans préjudice des compétences propres des autorités judiciaires.
L'autorité d'origine et le destinataire peuvent limiter expressément l'utilisation et la diffusion ultérieure des informations classifiées au moyen de marquages supplémentaires.
Lorsque l'autorité d'origine limite expressément l'utilisation ou la diffusion ultérieure, le destinataire doit obtenir son consentement pour l'utilisation des informations classifiées au-delà de la limitation imposée.

Article 11

§ 1er

Les personnes qui sont titulaires d'une habilitation de sécurité et utilisent ou laissent utiliser de manière inappropriée des informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL ou supérieur sont, même si cette utilisation est la conséquence d'une négligence, pour autant que celle-ci soit grave, punies d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement.

§ 2

Les personnes qui ont reçu un briefing de sécurité et utilisent ou laissent utiliser de manière inappropriée des informations classifiées de niveau RESTREINT sont, même si cette utilisation est la conséquence d'une négligence, pour autant que celle-ci soit grave, punies d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement.

§ 3

Les personnes qui ne sont pas titulaires d'une habilitation de sécurité et qui utilisent ou laissent utiliser des informations classifiées de manière inappropriée avec une intention malveillante ou à dessein de nuire sont punies d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement.

§ 4

Les personnes qui ne sont pas titulaires d'une habilitation de sécurité, qui rendent publique des informations classifiées et qui savent ou devraient savoir qu'une divulgation est susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne sont punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de cent euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement.
Les personnes qui ne sont pas titulaires d'une habilitation de sécurité, qui rendent publiques des informations classifiées et qui savent ou devraient savoir qu'une divulgation est susceptible de porter atteinte à un des intérêts visés à l'article 3, § 1er, sont punies d'une amende de cent euros à cinq mille euros.
Par dérogation à l'alinéa 2, [sont exemptés de peine] les personnes qui, dans le but de protéger l'intérêt public général, diffusent des informations classifiées pour exercer le droit à la liberté de la presse ou pour révéler une faute grave, un acte répréhensible grave ou une activité illégale grave d'une autorité publique.