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Loi du 11 décembre 1998
Loi du 11 décembre 1998 [relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé]

Chapitre IIIbis Des attestations de sécurité et des avis de sécurité

Article 22bis

Dans les cas où une habilitation de sécurité n'est pas requise pour l'accès d'une personne aux locaux, bâtiments ou sites dont il est question à l'[article 8, § 2, alinéa 2], l'autorité visée par cette disposition peut imposer la possession d'une attestation de sécurité.
Les autorités publiques ayant des compétences en matière de sécurité, désignées par le Roi peuvent, pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de protection de l'intégrité physique des personnes présentes, soumettre l'accès d'une personne pour une durée limitée à des locaux, bâtiments ou sites liés à des fonctions d'autorité publique ou à un événement déterminé national ou international, diplomatique ou protocolaire, à la possession d'une attestation de sécurité dans le cas où il existe une menace potentielle au sens de l'article 8, 1°, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. La décision de cette autorité publique est motivée et portée à la connaissance de l'autorité visée [aux articles 22bis/1, 22bis/2 et 22ter] et des organisateurs de l'événement ou des responsables des locaux, des bâtiments ou des sites, selon les modalités et les délais fixés par le Roi. Les organisateurs ou les responsables donnent connaissance à toutes les personnes concernées de la décision motivée, selon les modalités définies par le Roi. Ils transmettent immédiatement les données suivantes à l'autorité visée [aux articles 22bis/1, 22bis/2 et 22ter]:
a)
l'identité des personnes qui devront avoir accès, cette identité comprenant au moins le nom, le ou les prénoms, la date de naissance, la nationalité, l'adresse et, le cas échéant, le numéro du registre national;
b)
l'adresse, le numéro de télécopieur ou l'adresse de courrier électronique des personnes auxquelles la décision éventuelle de refus d'attestation devra être notifiée.]
[Sans préjudice de l'article 8bis § 2, le Roi peut, sur proposition de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, autoriser le directeur-général de l'Agence ou son délégué, le responsable du département ou du service qui a la sécurité nucléaire dans ses compétences, à délivrer une attestation de sécurité, qui permet les accès suivants et pour laquelle Il détermine les catégories de personnes concernées, les modalités de la procédure d'octroi, ainsi que la durée de validité:
l'accès à des lieux qui, sans encore constituer ou appartenir à une zone de sécurité, sont destinés, au terme de travaux qui doivent y être effectués, à constituer ou appartenir à une telle zone. Ces lieux, dont le Roi précise les critères de désignation, relèvent d'une installation nucléaire, soit qu'ils soient situés entre son périmètre extérieur et le périmètre intérieur si l'installation est dotée d'un périmètre intérieur, soit qu'ils soient situés hors du périmètre extérieur actuel de l'installation mais adjacents ou à proximité immédiate du périmètre extérieur, à l'exclusion de la voie publique. Les mots “installation nucléaire” et “zone de sécurité” doivent s'entendre au sens de l'article 1bis de la loi du 15 avril 1994 précitée. Les mots “périmètre extérieur” et “périmètre intérieur” doivent s'entendre au sens de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire. L'attestation délivrée au titre de la présente disposition pour un accès spécifique vaut également pour des accès à d'autres lieux relevant de la même disposition;
l'accès aux établissements, aux lieux, aux substances, aux appareils, aux informations, aux fonctions ou aux opérations, que le Roi détermine et qui font l'objet de mesures de sécurité des substances radioactives au sens de l'article 1.er de la loi du 15 avril 1994 précitée ou de mesures de sécurité pour les appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives, au sens du même article. L'attestation délivrée en vertu de la présente disposition pour un accès spécifique vaut également pour d'autres accès relevant de la même disposition;
l'accès à l'étranger à des bâtiments ou sites nucléaires, dont le Roi peut préciser les critères de désignation et dont l'accès est soumis à une forme de procédure relative à l'évaluation officielle de la discrétion, de la loyauté et de l'intégrité sans être cependant réservé aux titulaires d'une habilitation de sécurité.
]

Article 22bis/1

La Police Fédérale est compétente pour la délivrance et le retrait des attestations de sécurité et la délivrance des avis de sécurité. Elle est également compétente pour la préparation de la politique belge de sécurité et de la politique de sécurité internationale applicable à la Belgique dans ces matières.

Article 22bis/2

La Sûreté de l'État exerce pour ce qui la concerne les compétences de la Police Fédérale de délivrance et de retrait des attestations de sécurité.
Le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées exerce pour ce qui concerne la Défense les compétences de la Police Fédérale de délivrance et de retrait des attestations de sécurité et de délivrance des avis de sécurité.
La zone de police locale exerce les compétences de la Police Fédérale de délivrance et de retrait des attestations de sécurité pour ce qui concerne sa zone de police. Dans le cadre de la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies, la zone de police locale consulte les services de renseignement et de sécurité par l'intermédiaire de la Police Fédérale.
Les compétences de délivrance et de retrait des attestations de sécurité et de délivrance des avis de sécurité attribuées aux autorités visées aux alinéas 1er à 3 sont exercées par leur chef de service ou par un fonctionnaire de niveau A ou un officier supérieur délégué par lui.

Article 22ter

Par dérogation à l'article 22bis/1 et sans préjudice de l'article 22bis/2, les autorités suivantes peuvent délivrer et retirer les attestations de sécurité lorsqu'elles concernent l'accès aux locaux, bâtiments ou terrains qui relèvent de leur responsabilité ou, en ce qui concerne l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, dont le contrôle relève de sa responsabilité, ou lorsqu'il s'agit d'événements qu'elles organisent elles-mêmes:
le responsable de l'Autorité Nationale de Sécurité;
le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué, le responsable du département compétent pour la sécurité nucléaire;
le directeur général de la Direction générale Centre de crise du Service public fédéral Intérieur ou un agent de niveau A qu'il a désigné.

Article 22ter/1

Toutes les autorités qui délivrent et retirent des attestations de sécurité tiennent un registre des vérifications de sécurité effectuées par elles-mêmes et des décisions prises. Ce registre contient:
le nom, le ou les prénom(s), la date de naissance, la nationalité et l'adresse des personnes qui ont fait l'objet d'une vérification de sécurité;
l'auteur et la date de la demande de vérification;
l'objet et la durée de validité de l'attestation;
en cas de refus ou de retrait, la décision motivée de l'autorité compétente.
Ces données sont détruites à l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de la dernière décision dont la personne concernée a fait l'objet.

Article 22quater

L'attestation de sécurité est délivrée sur la base d'une vérification de sécurité effectuée sous la responsabilité de l'autorité visée [aux articles 22bis/1, 22bis/2 et 22ter]. La validité de l'attestation de sécurité est limitée à la durée pour laquelle elle a été solliitée. Les décisions de refus et de retrait sont motivées conformément à l'article 22, alinéa 5, et notifiées à la personne concernée par l'intermédiaire de l'officier de sécurité compétent, ou, à défaut de celui-ci, directement à cette personne.
Le Roi fixe les délais et les modalités de notification et de délivrance des attestations de sécurité.]

Article 22quinquies

§ 1er

L'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat, l'accès aux locaux, bâtiments ou sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation ne peut être soumis à la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies, que si cet exercice, cet accès ou cette détention, par un usage inapproprié, peut nuire aux intérêts visés à l'article 12, alinéa 1er. Dans ce cas, la procédure devant être suivie est reprise aux paragraphe 2 et suivants.

§ 2

A la demande de l'autorité administrative compétente ou d'initiative, les personnes morales de droit public ou de droit privé qui font partie d'un secteur d'activité concerné, tel que visé au § 7, effectuent une analyse de risques pour elles-mêmes. Cette analyse de risque évalue si l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat, l'accès à des locaux, des bâtiments, des sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation peut, par un usage inapproprié, porter atteinte à un des intérêts visé à l'article 12, alinéa 1er. Cette analyse de risque est transmise à l'autorité administrative compétente visée au § 7.

§ 3

Sur la base de l'analyse de risque visée au § 2 et sur la base d'une analyse spécifique de la menace demandée par l'autorité administrative compétente aux services compétents en fonction de la nature de la menace, l'autorité administrative compétente effectue une analyse d'impact. Cette analyse d'impact vise à identifier les dommages qui peuvent être infligés aux intérêts visés à l'article 12, alinéa 1er. Sur la base de ces éléments, elle fait une proposition pour soumettre l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat, l'accès aux locaux, bâtiments ou sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation, à une vérification de sécurité visée à l'article 22sexies pour le secteur d'activités qui la concerne, en transmettant un dossier de demande à [la Police Fédérale].

§ 4

[La Police Fédérale] évalue le dossier de demande visé au § 3 qui lui est soumis en ce qui concerne la recevabilité formelle et examine la validité de la demande qui lui est faite au regard des intérêts visés à l'article 12, alinéa 1er et décide ensuite de l'approuver ou non.
[La Police Fédérale] transmet sa décision à l'autorité administrative compétente qui a soumis le dossier de demande y afférent et qui à son tour communique la décision au secteur d'activité concerné, tel que visé au § 7.
[La Police Fédérale] peut réclamer des informations complémentaires avant de prendre sa décision.

§ 5

Chaque autorité administrative compétente qui, conformément au paragraphe 7, a été désignée par le Roi pour le secteur d'activités qui la concerne obtient, à sa demande, de [la Police Fédérale] les documents pour l'accomplissement de l'analyse de risque et d'impact. Les personnes morales de droit public et de droit privé qui relèvent d'un secteur d'activités pour lequel l'autorité administrative a été désignée, obtiennent à leur demande également ces documents de [la Police Fédérale].

§ 6

L'autorité administrative compétente et la personne morale de droit public et de droit privé qui a une profession, une fonction, une mission ou un mandat, un accès aux locaux, bâtiments ou sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation qui est soumis à la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies, dispose au moins d'un officier de sécurité visé à l['article 1bis, 15°, a), b), c) ou d)].

§ 7

Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les secteurs d'activités soumis à l'application du présent article et les autorités administratives compétentes pour chacun de ces secteurs.

Article 22quinquies/1

§ 1er

La personne morale de droit public et de droit privé informe la personne concernée du fait qu'elle tombe sous l'application de la demande approuvée visée à l'article 22quinquies, § 4, et de l'obligation de se soumettre à la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies,
Après que la personne concernée a été informée, l'officier de sécurité, visé à l'article 22quinquies, § 6, demande, préalablement à la vérification de sécurité telle que visée à l'article 22sexies le consentement de la personne concernée et transmet, la demande individuelle de vérification et le consentement à l'officier de sécurité de l'autorité administrative compétente pour qu'il les centralise et en vérifie la conformité, avant de les transmettre à [la Police Fédérale].

§ 2

[La Police Fédérale] transmet son avis de sécurité motivé à l'autorité administrative qui l'a sollicité. L'autorité administrative informe l'officier de sécurité de l'employeur de l'avis de sécurité.
Lorsqu'un avis de sécurité négatif est rendu, l'autorité administrative compétente qui l'a sollicité communique cet avis de sécurité motivé, conformément à l'article 22, alinéa 5, par envoi recommandé également à la personne concernée.

§ 3

Si aucun avis n'est rendu dans le délai prescrit, l'autorité administrative compétente qui a demandé l'avis de sécurité, met en demeure [la Police Fédérale] de délivrer un avis de sécurité dans le délai qu'elle détermine et qui inclut au moins le délai prescrit. Si l'avis de sécurité n'est pas rendu à l'expiration de ce délai, il est réputé positif.

§ 4

L'avis de sécurité visé au § 2, alinéa 1er, est délivré pour une durée de validité de maximum cinq ans.

§ 5

[La Police Fédérale] peut de sa propre initiative émettre ultérieurement un nouvel avis de sécurité sur la base des données et informations visées à l'article 22sexies. Elle communique cet avis à l'autorité administrative compétente qui, en cas d'avis de sécurité négatif transmet cet avis de sécurité motivé, conformément à l'article 22, alinéa 5, par envoi recommandé à la personne concernée et, à l'officier de sécurité de l'employeur de la personne concernée.

§ 6

La personne concernée peut à tout moment via son officier de sécurité faire savoir par écrit à l'autorité administrative compétente qu'elle ne souhaite pas ou plus faire l'objet d'une vérification de sécurité. L'autorité administrative compétente en informe [la Police Fédérale].

§ 7

Le Roi fixe les délais visés aux §§ 1er à 3, 5 et 6 ainsi que les autres modalités d'application de ces dispositions.

Article 22sexies

§ 1er [

La vérification de sécurité consiste en la consultation et l'évaluation:
des données visées à l'article 19, alinéa 2, 1°;
des informations rassemblées dans le cadre de la loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30 novembre 1998, communiquées par les services de renseignement et de sécurité;
des données et informations des banques de données policières internationales résultant de traités liant la Belgique, communiquées par les services de police;
des données et informations visées aux articles 44/1 et 44/2 de la loi sur la fonction de police qui sont communiquées par les services de police moyennant autorisation des autorités judiciaires compétentes pour les données de police judiciaire. Pour ces dernières, les autorités judiciaires, à la demande des services de police, les informent du statut d'une information ou d'une instruction judiciaire;
d'autres données et informations.
Le caractère adéquat, pertinent et non excessif des données et informations visées à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, ainsi que la liste de ces données et informations sont déterminés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après avis [du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité].
Lorsque la personne pour laquelle la vérification de sécurité est requise, réside, transite ou séjourne à l'étranger, ou y a résidé, transité ou séjourné, [la Police Fédérale], et les services visés à l'alinéa 1er, peuvent solliciter les informations visées à l'alinéa 1er auprès des services compétents du pays concerné.
Dans les cas où le gouverneur délivre une autorisation ou un document similaire en vertu de la loi sur les armes du 8 juin 2006, ou lorsque le ministre de l'Intérieur est compétent en vertu de l'article 93 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, la vérification de sécurité consiste également en l'évaluation des informations judiciaires transmises par le ministère public et des informations relatives à l'intéressé transmises par les services compétents dépendant du ministre de l'Intérieur.
Si elle le juge utile pour l'analyse d'un dossier, l'autorité visée [aux articles 22bis/1, 22bis/2 et 22ter] peut, dans les limites de l'alinéa 1er exiger la communication d'informations complémentaires.
L'ensemble de ces données constitue le dossier de vérification.
Sauf dans les cas où une vérification de sécurité telle que visée aux articles 22bis et 22quinquies, § 1er, alinéa 1er, est requise pour eux, la personne âgée de moins de 18 ans ne peut pas être soumise à une vérification de sécurité.
]

§ 2

[La Police Fédérale] peut refuser de donner suite à une décision d'exécuter des vérifications de sécurité lorsqu'elle est d'avis que ces vérifications ne sont pas justifiées par un des intérêts visés respectivement aux articles 22bis, alinéa 2 et 22quinquies, § 1er, alinéa 1er.
Les décisions de refus sont notifiées, selon les modalités et dans les délais fixés par le Roi, aux autorités visées par les articles 22bis et 22quinquies, aux organisateurs de l'événement ou aux responsables des locaux, bâtiments ou sites, et aux personnes concernées.]