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17/10/11 AR Protection physique
Arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires

Chapitre II Protection physique des matières nucléaires en cours d'utilisation, de production ou d'entreposage

Article 2 Niveaux minima de protection

§ 1er

Les niveaux minima de protection suivants constituent un des éléments du système de protection physique que l'Exploitant est tenu d'établir en vertu de l'article 6 § 1er.

§ 2

[Dans la mesure de la responsabilité qui lui incombe en application de l'article 6, § 4bis, et sans préjudice des tâches de protection du périmètre extérieur que peut assurer la force publique, l'Exploitant charge des entreprises ou des services internes de gardiennage autorisés au sens de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière de protéger ce périmètre. Les agents de gardiennage sont chargés du contrôle des véhicules et de leur cargaison dans les limites de la loi précitée.] Les personnes autorisées à pénétrer dans l'installation doivent prouver leur identité et permettre la vérification des véhicules ainsi que des bagages et colis à l'exception des colis radioactifs qu'elles transportent.

§ 3

Le périmètre extérieur ou le périmètre intérieur doivent être entourés d'une enceinte munie d'un dispositif automatique de détection d'intrusion ou de tentative d'intrusion dans ledit périmètre.

§ 4

Les véhicules à moteur ne peuvent avoir accès au périmètre intérieur ou, à défaut, au périmètre extérieur sauf si cet accès est justifié par les contraintes techniques conditionnant le bon fonctionnement de l'installation nucléaire. Dans ce cas, les véhicules doivent être préalablement contrôlés par les agents visés au § 2.
Hormis les véhicules des services de secours, aucun véhicule destiné au transport de personnes ne peut accéder au périmètre intérieur ou, à défaut, au périmètre extérieur.
Le périmètre intérieur ou, à défaut, le périmètre extérieur doit être protégé contre des tentatives de destruction à l'aide d'un véhicule.

§ 5

L'accès des zones sécurisées, vitales, protégées, hautement protégées et très hautement protégées est contrôlé de manière à détecter et à ralentir tout accès non autorisé et à prévenir les risques d'agression. Leur enceinte est protégée de manière à prévenir les risques d'accès non autorisé et d'agression et à ralentir les contrevenants.

§ 6

Les zones protégées, vitales, hautement protégées et très hautement protégées ne peuvent comporter qu'un nombre limité de points d'entrée ou de sortie soumis à un contrôle approprié.
Lorsqu'aucune personne n'est autorisée à être présente, ces zones sont placées sous la surveillance permanente d'un dispositif d'alarme relié à [une centrale d'alarme] et permettant de détecter la présence éventuelle de personnes. Le système d'alarme et [la centrale d'alarme] doivent répondre aux critères prescrits par la [loi du 2 octobre 2017] précitée ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution.

§ 7

Les zones vitales sont situées à l'intérieur de la zone protégée ou dans tout autre endroit bénéficiant d'un niveau de protection au moins égal à celui de la zone protégée. L'exploitant doit exercer une surveillance pour s'assurer qu'il n'y a pas eu manipulation ou entrave au fonctionnement d'équipements, systèmes ou dispositifs se trouvant dans des zones vitales, ou prendre les mesures nécessaires pour détecter suffisamment tôt une telle manipulation ou entrave au fonctionnement.

§ 8

Dans les installations nucléaires où se trouvent des zones vitales, ou où se trouvent des matières nucléaires auxquelles les échelons de sécurité “SECRET - NUC” ou “TRES SECRET - NUC” ont été attribués, un poste central de sécurité est établi. L'enregistrement des alarmes, l'évaluation de la situation et les communications avec les agents de gardiennage et avec les services de police sont effectués en permanence et en conformité avec la [loi du 2 octobre 2017] précitée et ses arrêtés d'exécution.
Le poste central de sécurité assure également les communications avec la direction de l'installation.
Il bénéficie d'un même niveau de protection que la zone protégée. Il dispose d'une liaison téléphonique réservée à ses [communications avec les services de police appelés à intervenir] en cas d'agression.
L'accès au poste central de sécurité est limité à un nombre restreint au minimum de personnes habilitées conformément à la loi du 11 décembre 1998 et ses arrêtés d'exécution, titulaires d'une habilitation “SECRET”. Dans le cas où des matières nucléaires auxquelles l'échelon de sécurité “TRES SECRET - NUC” a été attribué sont présentes au sein de l'installation nucléaire, ces personnes doivent être titulaires d'une habilitation “TRES SECRET”.

§ 9

Les zones hautement et très hautement protégées sont placées en permanence sous la surveillance d'un système de contrôle d'accès reposant sur deux moyens de contrôle distincts.
Ces zones sont aménagées de manière à réduire au minimum nécessaire les points d'accès. Ces points d'accès sont équipés d'un système intrinsèque de détection d'intrusion. Les points d'accès potentiels à ces zones doivent également être munis de détecteurs d'intrusion.
Les zones hautement et très hautement protégées doivent être pourvues d'un dispositif relié à un système d'alarme et permettant aux personnes se trouvant dans ces zones de donner l'alerte.

§ 10

Les matières nucléaires se trouvant à l'intérieur des zones de sécurité doivent, si cet objectif ne peut être rencontré par leurs conditions d'entreposage ou d'utilisation, faire l'objet de mesures de protection spécifiques visant à ce qu'elles ne soient directement accessibles qu'aux personnes autorisées
Ces mesures, conditions d'entreposage ou d'utilisation doivent aussi constituer une barrière physique.