§ 1
er
Lorsqu'une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire a conclu un contrat de prestation de travaux ou de services avec une entreprise et que l'exécution de ce contrat nécessite l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires, une personne qui accomplit des prestations pour cette entreprise mais qui n'est pas habilitée ou habilitée à un niveau inférieur à celui requis peut se voir octroyer cet accès moyennant l'obtention d'une attestation de sécurité selon les modalités précisées aux paragraphes suivants.
§ 2
L'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires ne peut être demandé que dans les cas suivants:
- a)
- l'exécution du contrat de prestation de travaux ou de services nécessite l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires de manière régulière et la durée pendant laquelle la personne doit bénéficier de cet accès est inférieure à douze ou à quinze mois, selon que le niveau d'habilitation normalement requis est respectivement “CONFIDENTIEL” ou “SECRET”;
- b)
- l'exécution du contrat de prestation de travaux ou de services nécessite l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires de manière régulière et la durée pendant laquelle la personne doit bénéficier de cet accès est supérieure ou égale à douze ou à quinze mois, selon que le niveau d'habilitation normalement requis est respectivement “CONFIDENTIEL” ou “SECRET”;
- c)
- l'exécution du contrat de prestation de travaux ou de services nécessite l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires de manière occasionnelle et la durée pendant laquelle la personne doit pouvoir bénéficier de cet accès ne dépasse pas six heures.
§ 3
La demande tendant à obtenir la délivrance d'une attestation de sécurité pour ladite personne est introduite auprès du directeur général de l'Agence au plus tard quinze jours avant la date de l'accès demandé:
- –
- soit par l'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire;
- –
- soit par l'officier de sécurité de l'entreprise qui preste les travaux ou les services.
L'officier de sécurité mentionné à l'alinéa précédent informe le directeur général de l'Agence de la nature et de l'échelon de sécurité des matières nucléaires, des zones de sécurité ou des documents nucléaires auxquels la personne susvisée doit avoir accès.
Dans le cas prévu au paragraphe 2, b), l'officier de sécurité compétent introduit la demande tendant à obtenir la délivrance d'une attestation de sécurité concomitamment à l'introduction de la demande d'habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998 pour ladite personne.
Dans les cas prévus au paragraphe 2, a) et b), en sus de ces informations, il indique la nature des prestations convenues, la date à laquelle débutent les prestations et la date à laquelle elles doivent prendre fin.
Dans le cas prévu au paragraphe 2, c), en sus de ces informations, il indique la nature des prestations convenues, la date et l' heure de l'accès demandé.
Lorsque l'attestation de sécurité est sollicitée au titre du paragraphe 2, points a) ou b), mais non au titre du paragraphe 5, alinéa 2, il joint une déclaration sur l'honneur de la personne concernée selon laquelle celle-ci n'a pas bénéficié depuis trois ans d'une attestation de sécurité accordée à ce titre.
La personne concernée fournit la liste, pour les trois années précédentes, de ses employeurs ou des institutions, entreprises ou entités au sein desquelles elle a effectué des prestations de travail ou de services, des stages ou des formations.
La liste est jointe à la déclaration sur l'honneur.
En outre, la personne concernée indique si elle a été amenée à porter un dosimètre dans le cadre de sa formation, de son stage ou de son activité professionnelle. Cette indication est également jointe à la déclaration sur l'honneur.
Lors de la demande initiale d'attestation de sécurité prévue au titre du paragraphe 5, alinéa 2, l'officier de sécurité compétent introduit la demande tendant à obtenir la délivrance d'une attestation de sécurité concomitamment à l'introduction de la demande d'habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998 pour ladite personne.
Lors de la ou des demandes ultérieures d'attestation de sécurité introduites au titre et sous les conditions du paragraphe 5, alinéa 2, l'officier de sécurité compétent pour la demande ultérieure et l'officier de sécurité compétent pour la demande antérieure ou pour la demande initiale se mettent en relation pour s'informer quant à l'introduction d'une demande d'habilitation de sécurité pour la personne concernée.
§ 4
La validité de l'attestation de sécurité expire dès la survenance d'une des échéances suivantes: soit à l'expiration de la durée de validité prévue, soit le jour où le contrat de prestation de travaux ou de services prend fin, soit lorsque le contrat liant l'entreprise et la personne prend fin, soit, dans les cas prévus au paragraphe 2, b), et au paragraphe 5, alinéa 2, le jour de la réception par la personne de la notification de la décision de lui octroyer une habilitation de sécurité ou de la notification de la décision définitive de la lui refuser.
Dans le cas prévu au paragraphe 2, c), l'attestation de sécurité a une durée de validité maximale limitée à six heures.
§ 5
Dans les cas prévus au paragraphe 2, a) et b), l'attestation de sécurité ne peut pas être renouvelée endéans un délai de trois ans prenant cours à dater du lendemain du jour de son expiration.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'attestation de sécurité accordée dans le cas prévu au paragraphe 2, a), peut être renouvelée une ou plusieurs fois sans que le délai d'attente de trois ans prescrit par l'alinéa premier doive être respecté, aux conditions cumulatives suivantes:
- 1°)
- dès que l'officier de sécurité mentionné au paragraphe 3, alinéa premier, introduit la demande tendant à obtenir la délivrance de l'attestation de sécurité initiale, il introduit concomitamment une demande d'habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998 pour la personne visée.
- 2°)
- la ou les demandes d'attestation de sécurité ultérieures concernent des accès à des zones de sécurité, des matières nucléaires ou des documents nucléaires d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire différente d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire pour laquelle une attestation de sécurité a déjà été accordée au titre du présent alinéa.
Dans le cas prévu au paragraphe 2, c), sauf cas de force majeure, l'attestation de sécurité ne peut pas être renouvelée plus de deux fois dans un délai d'une année prenant cours le lendemain du jour de son expiration.
§ 6
Dans le cas prévu au paragraphe 2, a), une prolongation de la validité de l'attestation de sécurité accordée au titre du présent article peut être sollicitée en cas d'inachèvement de la mission objet du contrat de prestation de travaux ou de services.
L'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire ou l'officier de sécurité de l'entreprise prestataire introduit la demande auprès du directeur général de l'Agence. Il doit apporte la preuve que, suite à des circonstances indépendantes de la volonté des parties intéressées, la mission objet du contrat de prestation de travaux ou de services n'a pu être achevée dans les délais initialement prévus.
La prolongation de la validité de l'attestation de sécurité ne peut être accordée pour plus de six mois.
La demande de prolongation peut être introduite dès la survenance de la circonstance de force majeure et au plus tard dans les quinze jours qui la suivent. Elle doit être introduite pendant la période de validité de l'attestation de sécurité.
[§ 7
L'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire et l'officier de sécurité de l'entreprise qui preste les travaux ou les services se tiennent mutuellement au courant de manière systématique et dans les meilleurs délais des démarches à accomplir en application du présent article.
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