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R 2587/1999/Euratom - Définition projets d'investissements à communiquer conformément à l'art. 41 du Traité Euratom
Règlement (Euratom) 2587/1999 du 2 décembre 1999 du Conseil définissant les projets d'investissement à communiquer à la Commission conformément à l'article 41 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique

vu les dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 41, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1)
pour atteindre les objectifs prévus par le traité, la Commission doit recevoir communication des projets d'investissement concernant les installations nouvelles ainsi que les remplacements ou transformations relevant des secteurs industriels énumérés à l'annexe II du traité, dans la mesure où ces projets ont une certaine importance et sont susceptibles d'agir directement sur la production ou sur la productivité tout en respectant la sûreté nucléaire;
(2)
il incombe à la Commission de publier périodiquement, conformément à l'article 40 du traité, des programmes de caractère indicatif et de faciliter un développement coordonné de ces investissements et de faire connaître l'avis qu'elle porte sur eux;
(3)
les investissements effectués dans l'ensemble du cycle du combustible, y compris la gestion des déchets et le déclassement, sont fondamentalement nécessaires au fonctionnement correct et fiable du secteur nucléaire;
(4)
les seuils prévus dans le règlement n° 4 doivent être actualisés et remplacés par de nouveaux seuils;
(5)
le règlement n° 4 doit être abrogé et remplacé par le présent règlement,
(...)

Article 1.er

1.
Les personnes et entreprises relevant des secteurs industriels énumérés à l'annexe II du traité sont tenues de communiquer à la Commission, dans les délais prévus à l'article 42 du traité, leurs projets d'investissement qui ont pour objet:
a)
de créer une capacité de production;
b)
de maintenir quantitativement et qualitativement la capacité de production;
c)
d'accroître directement la capacité de production;
d)
d'accroître directement la productivité;
e)
d'améliorer la qualité de la production;
f)
de créer des installations pour la gestion du combustible irradié ou des déchets radioactifs, y compris leur traitement, leur stockage provisoire ou définitif et/ou leur élimination
lorsque, dans les secteurs industriels énumérés à la colonne I du tableau en annexe, le coût dépasse, pour les installations nouvelles, les montants correspondants figurant à la colonne II dudit tableau et, pour les remplacements et transformations, ceux figurant à la colonne III du même tableau.
2.
Les projets d'investissement visant au déclassement d'installations sont notifiés, lorsque le coût dépasse les montants correspondants figurant à la colonne III du tableau en annexe, au moyen d'une déclaration qui peut préciser uniquement leurs caractéristiques essentielles, sans donner lieu à l'application de la procédure prévue à l'article 43 du traité.
3.
Les projets d'investissement visant au déclassement d'installations peuvent être notifiés, lorsque le coût est inférieur aux valeurs seuils indiquées dans la colonne III du tableau en annexe, sur une base volontaire, sans donner lieu à l'application de la procédure prévue à l'article 43 du traité.
4.
Les projets d'installations nouvelles de réacteurs nucléaires de tous types et à tous usages et les projets de remplacement, de transformation, de modernisation ou d'augmentation de la puissance de ces installations dont le coût est inférieur aux valeurs seuils figurant dans le tableau en annexe peuvent être notifiés, sur une base volontaire, au moyen d'une simple déclaration mentionnant uniquement leurs caractéristiques essentielles, sans donner lieu à l'application de la procédure prévue à l'article 43 du traité.

Article 2

Pour le calcul des coûts visés à l'article 1.er, il doit être tenu compte de toutes les dépenses découlant directement de l'exécution des projets d'investissement, quel que soit le moment auquel ces dépenses s'effectuent.

Article 3

Les projets communiqués en vertu de l'article 1.er, paragraphe 1, du présent règlement doivent comprendre, en s'y limitant, les indications nécessaires à la discussion prévue à l'article 43 du traité, et notamment tous les renseignements relatifs:
a)
à la nature des produits ou de l'activité et à la capacité de production ou de stockage;
b)
au montant total des dépenses directement imputables au projet considéré;
c)
à la durée probable de l'exécution du projet;
d)
aux perspectives d'approvisionnement et de fonctionnement des installations.

Article 4

Le règlement n° 4 du Conseil de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 15 septembre 1958 est abrogé.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable trois mois après la date de son entrée en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexe Tableau

(en millions d'euros)
I
Secteurs
II
Installations nouvelles
III
Remplacements et transformations
 1.  Extraction des minerais d'uranium et de thorium
40
20
 2.  Concentration de ces minerais
40
20
 3.  Traitement chimique et raffinage des concentrés d'uranium et de thorium
40
20
 4.  Préparation des combustibles nucléaires sous toutes leurs formes
20
10
 5.  Fabrication d'éléments de combustibles nucléaires
20
10
 6.  Fabrication d'hexafluorure d'uranium
20
10
 7.  Production d'uranium enrichi
140
70
 8.  Traitement des combustibles irradiés en vue de la séparation de tout ou partie des éléments qu'ils contiennent
140
70
 9.  Production de modérateurs de réacteurs
40
20
 10.  Production de zirconium exempt d'hafnium, ou de composés de zirconium exempt d'hafnium
20
10
 11.  Réacteurs nucléaires de tous types et à tous usages
100
40
 12.  Installations de traitement industriel des déchets radioactifs, établies en liaison avec une ou plusieurs des installations définies dans la présente liste
50
20
 13.  Installations semi-industrielles destinées à préparer la construction d'établissements relevant d'un des secteurs 3 à 10 inclus
20
10
Notes concernant le tableau
La préparation des combustibles nucléaires sous toutes leurs formes (secteur 4) comprend le traitement et la conversion chimiques de matières de base ou de matières fissiles spéciales.
Les procédés de défluoration applicables aux déchets ou effluents après enrichissement relèvent des secteurs 4, 6, 8 et 12.
Les installations pour le traitement, le stockage ou l'élimination des déchets radioactifs ou des combustibles irradiés relèvent du secteur 12, même si elles ne sont pas implantées sur le site d'une autre installation nucléaire industrielle mentionnée à l'annexe II du traité Euratom.