Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par:
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- Acte administratif:
L'acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d'une autorité administrative et qui a pour but de produire des effets juridiques à l'égard d'un ou de plusieurs administrés ou d'une autre autorité administrative;
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- Autorité administrative:
Les autorités administratives au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
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- Administré:
Toute personne physique ou morale dans ses rapports avec les autorités administratives.