Plus info
 

30/09/57 ADR 2013 - Annexe B
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

Chapitre 8.1 Prescriptions générales relatives aux unités de transport et au matériel de bord

8.1.1 Unités de transport
En aucun cas une unité de transport chargée de marchandises dangereuses ne doit comporter plus d'une remorque (ou semi-remorque).
8.1.2 Documents de bord

8.1.2.1

Outre les documents requis par d'autres règlements, les documents suivants doivent se trouver à bord de l'unité de transport:
a)
Les documents de transport prévus au 5.4.1 couvrant toutes les marchandises dangereuses transportées ;
b)
les consignes écrites prévues au 5.4.3;
c)
(Réservé);
d)
un document d'identification comportant une photographie conformément au 1.10.1.4, pour chaque membre de l'équipage.

8.1.2.2

Dans le cas où les dispositions de l'ADR en prévoient l'établissement, doivent également se trouver à bord de l'unité de transport:
a)
le certificat d'agrément visé au 9.1.3 pour chaque unité de transport ou élément de celle-ci;
b)
le certificat de formation du conducteur tel qu'il est prescrit au 8.2.1;
c)
une copie de l'agrément de l'autorité compétente, lorsqu'elle est prescrite au 5.4.1.2.1 c) ou d) ou au 5.4.1.2.3.3.

8.1.2.3

Les consignes écrites prévues au 5.4.3 doivent être gardées à portée de main.

8.1.2.4

(Supprimé)
8.1.3 Placardage et signalisation orange
Toute unité de transport transportant des marchandises dangereuses doit être munie de plaques-étiquettes et de signalisation orange conformément au chapitre 5.3.
8.1.4 Moyens d'extinction d'incendie

8.1.4.1

Le tableau ci-après indique les dispositions minimales pour les extincteurs d'incendie portatifs adaptés aux classes d'inflammabilité (3) A, B et C, applicables aux unités de transport transportant des marchandises dangereuses, à l'exception de celles visées au 8.1.4.2.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Masse maximale admissible de l'unité de transport
Nombre minimal d'extincteurs
Capacité minimale totale par unité de transport
Extincteur adapté à un incendie dans le compartiment moteur ou la cabine
Prescription relative à l'extincteur (aux extincteurs) supplémentaire(s)
 
 
 
– au moins un extincteur ayant une capacité minimale de:
– au moins un extincteur a une capacité minimale de:
≤3,5 tonnes
2
4 kg
2 kg
2 kg
>3,5 ton ≤7,5 tonnes
2
8 kg
2 kg
2 kg
>7,5 tonnes
2
12 kg
2 kg
2 kg
La capacité s'entend pour un appareil contenant de la poudre (dans le cas d'un autre agent extincteur acceptable, la capacité doit être équivalente).

8.1.4.2

Les unités de transport transportant des marchandises dangereuses conformément au 1.1.3.6 doivent être munies d'un extincteur d'incendie portatif adapté aux classes d'inflammabilité1 A, B et C, d'une capacité minimale de 2 kg de poudre (ou de capacité correspondante pour un autre agent extincteur acceptable).

8.1.4.3

Les extincteurs d'incendie portatifs doivent être adaptés à l'utilisation à bord d'un véhicule et satisfaire aux prescriptions pertinentes de la norme EN 3 Extincteurs d'incendie portatifs, partie 7 (EN 3-7:2004 + Al:2007).
Si le véhicule est équipé, pour lutter contre l'incendie du moteur, d'un dispositif fixe, automatique ou facile à déclencher, il n'est pas nécessaire que l'extincteur portatif soit adapté à la lutte contre un incendie du moteur. Les agents extincteurs doivent être tels qu'ils ne soient susceptibles de dégager des gaz toxiques, ni dans la cabine de conduite, ni sous l'influence de la chaleur d'un incendie.

8.1.4.4

Les extincteurs d'incendie portatifs conformes aux prescriptions du 8.1.4.1 ou 8.1.4.2 doivent être munis d'un plombage qui permette de vérifier qu'ils n'ont pas été utilisés.
Les extincteurs d'incendie doivent faire l'objet d'inspections en accord avec les normes nationales autorisées, afin de garantir un fonctionnement en toute sécurité. Ils doivent porter une marque de conformité à une norme reconnue par une autorité compétente ainsi qu'une marque indiquant la date (mois, année) de la prochaine inspection ou la date limite d'utilisation. Lors du transport, la date prescrite au 8.1.4.4 ne doit pas avoir été dépassée.

8.1.4.5

Les extincteurs d'incendie doivent être installés à bord de l'unité de transport de manière à ce qu'ils soient facilement accessibles pour l'équipage. Leur installation doit les protéger des effets climatiques de sorte que leurs capacités opérationnelles ne soient pas affectées.

(3)
Pour la définition des classes d'inflammabilité, se reporter à la norme EN 2:1992 + A1:2004 Classes de feu.
8.1.5 Équipements divers et équipement de protection individuelle

8.1.5.1

Chaque unité de transport contenant des marchandises dangereuses à bord doit être munie des équipements de protection générale et individuelle selon le 8.1.5.2. Les équipements doivent être choisis selon le numéro de l'étiquette de danger des marchandises à bord. Les numéros d'étiquette se trouvent dans le document de transport.

8.1.5.2

Toute unité de transport doit avoir à son bord les équipements suivants:
une cale de roue par véhicule, de dimensions appropriées à la masse brute maximale admissible du véhicule et au diamètre des roues;
deux signaux d'avertissement autoporteurs;
du liquide de rinçage pour les yeux (9) ; et
pour chacun des membres de l'équipage
un baudrier fluorescent (semblable par exemple à celui décrit dans la norme européenne EN ISO 20471);
un appareil d'éclairage portatif conforme aux prescriptions de la section 8.3.4;
une paire de gants de protection; et
un équipement de protection des yeux (e.g. lunettes de protection).

8.1.5.3

Équipement supplémentaire prescrit pour certaines classes:
un masque d'évacuation d'urgence (10) pour chaque membre de l'équipage du véhicule doit être à bord de l'unité de transport pour les numéros d'étiquette de danger 2.3 ou 6.1;
une pelle (11) ;
une protection de plaque d'égout (12) ;
un réservoir collecteur (13) .

(9)
Non prescrit pour les numéros d'étiquette de danger 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 et 2.3.
(10)
Par exemple, un masque d'évacuation d'urgence pourvu d'un filtre combiné gaz/poussières du type A1B1E1K1-P1 ou A2B2E2K2-P2 qui est analogue à celui décrit dans la norme EN 141.
(11)
Prescrit seulement pour les matières solides et liquides avec les numéros d'étiquette de danger 3, 4.1, 4.3, 8 ou 9.
(12)
Prescrit seulement pour les matières solides et liquides avec les numéros d'étiquette de danger 3, 4.1, 4.3, 8 ou 9.
(13)
Prescrit seulement pour les matières solides et liquides avec les numéros d'étiquette de danger 3, 4.1, 4.3, 8 ou 9.