8.1.2.1
Outre les documents requis par d'autres règlements, les documents suivants doivent se trouver à bord de l'unité de transport:
- a)
- Les documents de transport prévus au 5.4.1 couvrant toutes les marchandises dangereuses transportées ;
- b)
- les consignes écrites prévues au 5.4.3;
- c)
-
(Réservé);
- d)
- un document d'identification comportant une photographie conformément au 1.10.1.4, pour chaque membre de l'équipage.
8.1.2.2
Dans le cas où les dispositions de l'ADR en prévoient l'établissement, doivent également se trouver à bord de l'unité de transport:
- a)
- le certificat d'agrément visé au 9.1.3 pour chaque unité de transport ou élément de celle-ci;
- b)
- le certificat de formation du conducteur tel qu'il est prescrit au 8.2.1;
- c)
- une copie de l'agrément de l'autorité compétente, lorsqu'elle est prescrite au 5.4.1.2.1 c) ou d) ou au 5.4.1.2.3.3.
8.1.2.3
Les consignes écrites prévues au 5.4.3 doivent être gardées à portée de main.
8.1.2.4
(Supprimé)