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30/09/57 ADR 2013 - Annexe B
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

8.1.2 Documents de bord

8.1.2.1

Outre les documents requis par d'autres règlements, les documents suivants doivent se trouver à bord de l'unité de transport:
a)
Les documents de transport prévus au 5.4.1 couvrant toutes les marchandises dangereuses transportées ;
b)
les consignes écrites prévues au 5.4.3;
c)
(Réservé);
d)
un document d'identification comportant une photographie conformément au 1.10.1.4, pour chaque membre de l'équipage.

8.1.2.2

Dans le cas où les dispositions de l'ADR en prévoient l'établissement, doivent également se trouver à bord de l'unité de transport:
a)
le certificat d'agrément visé au 9.1.3 pour chaque unité de transport ou élément de celle-ci;
b)
le certificat de formation du conducteur tel qu'il est prescrit au 8.2.1;
c)
une copie de l'agrément de l'autorité compétente, lorsqu'elle est prescrite au 5.4.1.2.1 c) ou d) ou au 5.4.1.2.3.3.

8.1.2.3

Les consignes écrites prévues au 5.4.3 doivent être gardées à portée de main.

8.1.2.4

(Supprimé)