Plus info
 

30/09/57 ADR 2013 - Annexe B
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

Chapitre 8.2 Prescriptions relatives à la formation de l'équipage du véhicule

8.2.1 Champ d'application et prescriptions générales relatives à la formation des conducteurs

8.2.1.1

Les conducteurs des véhicules transportant des marchandises dangereuses doivent détenir un certificat délivré par l'autorité compétente, attestant qu'ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur les exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait lors du transport de marchandises dangereuses.

8.2.1.2

Les conducteurs des véhicules transportant des marchandises dangereuses doivent suivre un cours de formation de base. La formation doit être donnée dans le cadre d'un stage agréé par l'autorité compétente. Elle a pour objectifs essentiels de sensibiliser les conducteurs aux risques présentés par le transport des marchandises dangereuses et de leur inculquer les notions de base indispensables pour minimiser le risque d'incident et, s'il en survient un, pour leur permettre de prendre les mesures qui sont nécessaires pour leur propre sécurité et pour celle du public et pour la protection de l'environnement, ainsi que pour limiter les effets de l'incident. Cette formation, qui doit comprendre des travaux pratiques individuels, doit, en tant que formation de base pour toutes les catégories de conducteur, porter au moins sur les sujets mentionnés au 8.2.2.3.2. L'autorité compétente peut agréer des cours de formation de base limités à certaines marchandises dangereuses ou à une ou plusieurs classes. Ces cours de formation de base restreints ne donnent pas droit à suivre la formation mentionnée au 8.2.1.4.

8.2.1.3

Les conducteurs de véhicules ou de MEMU transportant des marchandises dangereuses dans des citernes fixes ou démontables d'une capacité supérieure à 1 m3, les conducteurs de véhicules-batteries d'une capacité totale supérieure à 1 m3 et les conducteurs de véhicules ou de MEMU transportant des marchandises dangereuses en conteneurs-citernes, citernes mobiles ou CGEM d'une capacité individuelle supérieure à 3 m3 sur une unité de transport doivent avoir suivi un cours de spécialisation pour le transport en citerne, portant au moins sur les sujets mentionnés au 8.2.2.3.3. L'autorité compétente peut agréer des cours de spécialisation pour le transport en citernes limités à certaines marchandises dangereuses ou à une ou plusieurs classes. Ces cours de spécialisation restreints pour le transport en citernes ne donnent pas droit à suivre la formation mentionnée au 8.2.1.4.

8.2.1.4

Les conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses de la classe 1, autres que les matières et objets de la division 1.4, groupe de compatibilité S, ou de la classe 7 doivent avoir suivi un cours de spécialisation portant au moins sur les sujets mentionnés au 8.2.2.3.4 ou 8.2.2.3.5, selon les cas.

8.2.1.5

Tous les cours de formation, les travaux pratiques, les examens, ainsi que le rôle des autorités compétentes, doivent satisfaire aux dispositions du 8.2.2.

8.2.1.6

Tout certificat de formation conforme aux prescriptions de la présente section délivré selon le 8.2.2.8 par l'autorité compétente d'une Partie contractante, doit être accepté pendant sa durée de validité par les autorités compétentes des autres Parties contractantes.
8.2.2 Prescriptions spéciales relatives à la formation des conducteurs
8.2.2.1
Les connaissances théoriques et pratiques indispensables doivent être dispensées au moyen de cours de formation théorique et de travaux pratiques. Elles doivent être contrôlées au moyen d'un examen.
8.2.2.2
L'organisme de formation doit garantir que les instructeurs connaissent bien et prennent en compte les derniers développements dans les réglementations et dans les prescriptions de formation relatives au transport des marchandises dangereuses. L'enseignement doit être pratique. Le programme d'enseignement doit être établi conformément à l'agrément visé au 8.2.2.6, sur la base des sujets visés aux 8.2.2.3.2 à 8.2.2.3.5. La formation doit comprendre aussi des travaux pratiques individuels (voir 8.2.2.3.8).
8.2.2.3 Structure de la formation

8.2.2.3.1

La formation doit être dispensée sous la forme de cours de formation de base et, si nécessaire, de spécialisation. Les cours de formation de base et les cours de spécialisation peuvent être donnés sous forme de cours de formation polyvalents, conduits intégralement, à la même occasion et par le même organisme de formation.

8.2.2.3.2

Le cours de formation de base doit porter au moins sur les sujets suivants:
a)
Prescriptions générales applicables au transport des marchandises dangereuses;
b)
Principaux types de dangers;
c)
Information relative à la protection de l'environnement par le contrôle du transfert de déchets;
d)
Mesures de prévention et de sécurité appropriées aux différents types de danger;
e)
Comportement après un accident (premiers secours, sécurité de la circulation, connaissances de base relatives à l'utilisation d'équipements de protection, consignes écrites, etc.);
f)
Marquage, étiquetage, placardage et signalisation orange;
g)
Ce qu'un conducteur de véhicule doit faire et ne doit pas faire lors du transport de marchandises dangereuses;
h)
Objet et fonctionnement de l'équipement technique des véhicules;
i)
Interdictions de chargement en commun sur un même véhicule ou dans un conteneur;
j)
Précautions à prendre lors du chargement et du déchargement des marchandises dangereuses;
k)
Informations générales concernant la responsabilité civile;
1)
Information sur les opérations de transport multimodal;
m)
Manutention et arrimage des colis;
n)
Restrictions à la circulation dans les tunnels et instructions sur le comportement dans les tunnels (prévention des incidents, sécurité, mesures à prendre en cas d'incendie ou d'autres situations d'urgences, etc.);
o)
Sensibilisation à la sûreté.

8.2.2.3.3

Le cours de spécialisation pour le transport en citernes doit porter au moins sur les sujets suivants:
a)
Comportement en marche des véhicules, y compris les mouvements du chargement;
b)
Prescriptions spéciales relatives aux véhicules;
c)
Connaissance générale théorique des différents dispositifs de remplissage et de vidange;
d)
Dispositions supplémentaires spécifiques concernant l'utilisation de ces véhicules (certificats d'agrément, marques d'agrément, placardage et signalisation orange, etc.).

8.2.2.3.4

Le cours de spécialisation pour le transport de matières et objets de la classe 1 doit porter au moins sur les sujets suivants:
a)
Dangers propres aux matières et objets explosibles et pyrotechniques;
b)
Prescriptions particulières concernant le chargement en commun de matières et objets de la classe 1.

8.2.2.3.5

Le cours de spécialisation pour le transport de matières radioactives de la classe 7 doit porter au moins sur les sujets suivants:
a)
Dangers propres aux rayonnements ionisants;
b)
Prescriptions particulières concernant l'emballage, la manutention, le chargement en commun et l'arrimage de matières radioactives;
c)
Dispositions spéciales à prendre en cas d'accident mettant en jeu des matières radioactives.

8.2.2.3.6

Les séances d'enseignement durent en principe 45 minutes.

8.2.2.3.7

Chaque journée de cours de formation ne peut normalement comporter que huit séances d'enseignement au maximum.

8.2.2.3.8

Les travaux pratiques individuels doivent s'inscrire dans le cadre de la formation théorique et doivent porter au moins sur les premiers secours, la lutte contre l'incendie et les dispositions à prendre en cas d'incident et d'accident.
8.2.2.4 Programme déformation initiale

8.2.2.4.1

La durée minimale de la partie théorique de chaque cours de formation initiale ou partie de cours de formation polyvalent doit se décomposer comme suit:
Cours de formation de base
18 séances d'enseignement
Cours de spécialisation pour le transport en citernes
12 séances d'enseignement
Cours de spécialisation pour le transport de matières et objets de la classe 1
8 séances d'enseignement
Cours de spécialisation pour le transport de matières radioactives de la classe 7
8 séances d'enseignement
Pour les cours de formation de base et les cours de spécialisation pour le transport en citernes, des séances d'enseignement supplémentaires sont exigées pour les travaux pratiques mentionnés au 8.2.2.3.8 qui dépendront du nombre de conducteurs qui suivent la formation.

8.2.2.4.2

La durée totale du cours de formation polyvalent peut être définie par l'autorité compétente, qui doit maintenir la durée du cours de formation de base et du cours de spécialisation pour le transport en citernes, mais qui peut les compléter par des cours de spécialisation raccourcis pour les classes 1 et 7.
8.2.2.5 Programme de recyclage

8.2.2.5.1

La formation de recyclage dispensée à intervalles réguliers a pour but d'actualiser les connaissances des conducteurs; elle doit porter sur les nouveautés, techniques ou juridiques, ou concernant les matières à transporter.

8.2.2.5.2

La durée de la formation de recyclage, y compris les travaux pratiques individuels, doit être d'au moins deux jours pour les cours de formation polyvalents, ou pour les cours de formation individuels, au moins la moitié de la durée prévue au 8.2.2.4.1 pour les cours de formation de base initiale ou les cours de spécialisation initiale correspondants.

8.2.2.5.3

Un conducteur peut remplacer un cours de formation et l'examen de recyclage par un cours de formation initiale et l'examen correspondants.
8.2.2.6 Agrément de la formation

8.2.2.6.1

Les cours de formation doivent être agréés par l'autorité compétente.

8.2.2.6.2

Cet agrément ne doit être accordé que sur demande écrite.

8.2.2.6.3

La demande d'agrément doit être accompagnée des documents suivants:
a)
Un programme de formation détaillé précisant les matières enseignées et indiquant le plan d'exécution et les méthodes d'enseignement envisagées;
b)
Les qualifications et domaines d'activité des enseignants;
c)
Des informations sur les locaux où les cours ont lieu et sur les matériaux pédagogiques ainsi que sur les moyens mis à disposition pour les travaux pratiques;
d)
Les conditions de participation aux cours, le nombre de participants par exemple.

8.2.2.6.4

L'autorité compétente doit organiser l'encadrement de la formation et des examens.

8.2.2.6.5

L'autorité compétente doit accorder l'agrément par écrit et sous réserve des conditions suivantes:
a)
La formation doit être dispensée conformément aux documents accompagnant la demande;
b)
L'autorité compétente se réserve le droit d'envoyer des personnes autorisées assister aux cours de formation et aux examens;
c)
L'autorité compétente doit être informée en temps voulu des dates et lieux de chaque cours de formation;
d)
L'agrément peut être retiré si les conditions d'agrément ne sont pas satisfaites.

8.2.2.6.6

Le document d'agrément doit indiquer si les cours en question sont des cours de formation de base ou de spécialisation, ou encore des cours de formation initiale ou de recyclage, et s'ils sont limités à certaines marchandises dangereuses ou à une ou plusieurs classes.

8.2.2.6.7

Si, après avoir reçu un agrément pour un cours de formation, l'organisme de formation envisage d'apporter des modifications sur des détails retenus pour cet agrément, l'organisme en question doit en solliciter au préalable l'autorisation auprès de l'autorité compétente, en particulier s'il s'agit de modifications concernant le programme de formation.
8.2.2.7 Examens

8.2.2.7.1

Examens du cours de formation de base

8.2.2.7.1.1

Une fois la formation de base achevée, y compris les travaux pratiques, elle doit faire l'objet d'un examen correspondant.

8.2.2.7.1.2

Au cours de l'examen, le candidat doit prouver qu'il possède les connaissances, l'intelligence et les qualifications nécessaires pour exercer la profession de conducteur de véhicules transportant des marchandises dangereuses, comme le prévoit le cours de formation de base.

8.2.2.7.1.3

À cet effet, l'autorité compétente doit préparer une liste de questions portant sur les sujets résumés au 8.2.2.3.2. Les questions posées à l'examen doivent être tirées de cette liste. Les candidats ne doivent pas avoir connaissance des questions choisies sur la liste avant l'examen.

8.2.2.7.1.4

Les cours de formation polyvalents peuvent faire l'objet d'un examen unique.

8.2.2.7.1.5

Chaque autorité compétente doit superviser les modalités de l'examen; y compris, le cas échéant, l'infrastructure et l'organisation des examens électroniques conformément au paragraphe 8.2.2.7.1.8, s'ils doivent être effectués.

8.2.2.7.1.6

Les examens doivent se faire par écrit ou à la fois par écrit et par oral. Les candidats doivent répondre à au moins 25 questions écrites pour le cours de formation de base. Si l'examen est consécutif à un cours de formation de recyclage, les candidats doivent répondre à au moins 15 questions écrites. Ces examens doivent durer au moins 45 et 30 minutes respectivement. Les questions peuvent comporter un degré variable de difficulté et être affectées d'une pondération différente.

8.2.2.7.1.7

Les examens doivent être surveillés. Toute possibilité de manipulation ou de fraude doit être exclue autant que possible. L'authentification du candidat doit être assurée. Tous les documents d'examen doivent être enregistrés et conservés sous forme imprimée ou dans un fichier électronique.

8.2.2.7.1.8

Les examens écrits peuvent être effectués, en tout ou partie, sous forme d'examens électroniques, les réponses étant enregistrées et évaluées à l'aide de techniques électroniques de traitement des données, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
Le matériel informatique et le logiciel doivent être vérifiés et acceptés par l'autorité compétente;
b)
Le bon fonctionnement technique doit être assuré. Des dispositions doivent être prises en ce qui concerne les modalités de poursuite de l'examen en cas de dysfonctionnement des dispositifs et applications. Les périphériques de saisie ne doivent disposer d'aucun système d'assistance (comme par exemple une fonction de recherche électronique); l'équipement fourni ne doit pas permettre aux candidats de communiquer avec tout autre appareil pendant l'examen;
c)
Les contributions finales de chaque candidat doivent être enregistrées. La détermination des résultats doit être transparente;
d)
Des dispositifs électroniques ne peuvent être utilisés que s'ils sont fournis par l'organisme examinateur. Le candidat ne pourra en aucun cas introduire des données supplémentaires dans le dispositif électronique fourni; il ne pourra que répondre aux questions posées.

8.2.2.7.2

Examens des cours de spécialisation pour le transport en citernes ou pour le transport de matières et objets de la classe 1 ou de matières radioactives de la classe 7

8.2.2.7.2.1

Le candidat qui a réussi l'examen portant sur le cours de formation de base et suivi le cours de spécialisation pour le transport en citernes, le transport de matières et objets de la classe 1 ou de matières radioactives de la classe 7 est autorisé à se présenter à l'examen correspondant à la formation.

8.2.2.7.2.2

Cet examen doit avoir lieu et doit être supervisé dans les mêmes conditions que celles indiquées au 8.2.2.7.1. La liste des questions doit porter sur les sujets résumés aux 8.2.2.3.3, 8.2.2.3.4 ou 8.2.2.3.5, selon qu'il convient.

8.2.2.7.2.3

Chaque examen de spécialisation doit donner lieu à 15 questions écrites au moins. Si l'examen est consécutif à un cours de formation de recyclage, les candidats doivent répondre à au moins 10 questions écrites. Ces examens doivent durer au moins 30 et 20 minutes respectivement.

8.2.2.7.2.4

Si un examen est basé sur un cours de formation de base restreint, l'examen du cours de spécialisation est limité au même champ d'application.
8.2.2.8 Certificat déformation du conducteur

8.2.2.8.1

Le certificat visé au 8.2.1.1 doit être délivré:
a)
Après achèvement d'un cours de formation de base, à condition que le candidat ait réussi l'examen conformément au 8.2.2.7.1;
b)
Le cas échéant, après achèvement d'un cours de spécialisation pour le transport en citernes, le transport de matières et objets de la classe 1 ou de matières radioactives de la classe 7 ou après avoir acquis les connaissances visées aux dispositions spéciales S1 et SU du chapitre 8.5, à condition que le candidat ait réussi l'examen conformément au 8.2.2.7.2;
c)
Le cas échéant, après achèvement d'un cours de formation de base restreint ou d'un cours de spécialisation restreint pour le transport en citernes, à condition que le candidat ait réussi l'examen conformément au 8.2.2.7.1 ou 8.2.2.7.2. Le certificat délivré doit indiquer clairement qu'il n'est valable que pour les marchandises dangereuses ou la ou les classes en question.

8.2.2.8.2

La durée de validité du certificat de formation de conducteur est de cinq ans à compter de la date à laquelle le conducteur a réussi l'examen de formation de base initiale ou l'examen de formation polyvalente initiale.
Le certificat est renouvelé si le conducteur apporte la preuve de sa participation à une formation de recyclage conformément au 8.2.2.5 et s'il a réussi l'examen conformément au 8.2.2.7 dans les cas suivants:
a)
Au cours des douze mois précédant la date d'expiration de son certificat. L'autorité compétente délivre un nouveau certificat valable pour cinq ans, dont la durée de validité court à partir de la date d'expiration du certificat précédent;
b)
Avant le délai de douze mois précédant la date d'expiration de son certificat. L'autorité compétente délivre un nouveau certificat valable pour cinq ans, dont la durée de validité court à partir de la date à laquelle l'examen de recyclage a été réussi.
Lorsqu'un conducteur étend le champ d'application de son certificat pendant sa durée de validité, en répondant aux prescriptions du 8.2.2.8.1 b) et c), la durée de validité d'un nouveau certificat reste celle du certificat précédent. Si un conducteur a réussi l'examen de spécialisation, la spécialisation est valable jusqu'à l'expiration du certificat.

8.2.2.8.3

Le certificat doit avoir la présentation du modèle visé au 8.2.2.8.5. Ses dimensions doivent être conformes à la norme ISO 7810:2003 ID-1 et il doit être en plastique. Il doit être de couleur blanche avec des lettres noires. Il doit comprendre un élément de sûreté supplémentaire tel que hologramme, impression UV ou motif guilloché.

8.2.2.8.4

Le certificat doit être rédigé dans la langue ou les langues, ou dans une des langues du pays de l'autorité compétente qui a délivré le certificat. Si aucune de ces langues n'est l'anglais, le français ou l'allemand, le titre du certificat, le titre du point 8 et les titres au verso doivent en outre être rédigés en anglais, en français ou en allemand.

8.2.2.8.5

Modèle de certificat de formation pour les conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses

8.2.2.8.6

Les Parties contractantes doivent fournir au secrétariat de la CEE-ONU un exemple type de chaque certificat qu'elles entendent délivrer au niveau national, en application de la présente section. Les Parties contractantes doivent en outre fournir des notes explicatives pour permettre de vérifier la conformité des certificats aux exemples types fournis. Le secrétariat rendra ces informations accessibles sur son site internet.
8.2.3 Formation de tout le personnel, autre que les conducteurs détenant un certificat conformément au 8.2.1, participant au transport de marchandises dangereuses par route
Toute personne dont les fonctions ont trait au transport de marchandises dangereuses par route doit avoir reçu, conformément au chapitre 1.3, une formation sur les dispositions régissant le transport de ces marchandises, adaptée à leurs responsabilités et fonctions. Cette prescription s'applique par exemple au personnel employé par le transporteur ou l'expéditeur, au personnel qui charge et décharge les marchandises dangereuses, au personnel travaillant pour les transitaires et chargeurs et aux conducteurs de véhicules autres que ceux qui détiennent un certificat conformément au 8.2.1, participant au transport de marchandises dangereuses par route.