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30/09/57 ADR 2013 - Annexe B
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

Chapitre 8.6 Restrictions à la circulation des véhicules transportant des marchandises dangereuses dans les tunnels routiers

8.6.1 Dispositions générales
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsque le passage de véhicules dans des tunnels routiers fait l'objet de restrictions conformément au 1.9.5.
8.6.2 Signalisation routière régissant le passage des véhicules transportant des marchandises dangereuses
La catégorie de tunnel, affectée conformément au 1.9.5.1 par l'autorité compétente à un tunnel routier donné, aux fins des restrictions de circulation des unités de transport transportant des marchandises dangereuses, doit être indiquée comme suit au moyen d'une signalisation routière:
Signalisation
Catégorie de tunnel
Pas de signalisation
Catégorie de tunnel A
Signalisation avec panneau additionnel portant la lettre B
Catégorie de tunnel B
Signalisation avec panneau additionnel portant la lettre C
Catégorie de tunnel C
Signalisation avec panneau additionnel portant la lettre D
Catégorie de tunnel D
Signalisation avec panneau additionnel portant la lettre E
Catégorie de tunnel E
8.6.3 Codes de restriction en tunnels

8.6.3.1

Les restrictions au transport de marchandises dangereuses spécifiques dans les tunnels sont fondées sur les codes de restriction en tunnels de ces marchandises indiqués en colonne (15) du tableau A du chapitre 3.2. Les codes de restriction en tunnels figurent entre parenthèses en bas de la case. Lorsque “(–)” est indiqué au lieu de l'un des codes de restriction en tunnels, les marchandises dangereuses ne sont soumises à aucune restriction en tunnel ; pour les marchandises dangereuses affectées aux Nos ONU 2919 et 3331, des restrictions au passage dans les tunnels peuvent cependant être comprises dans l'arrangement spécial approuvé par la ou les autorité(s) compétente(s) sur la base du 1.7.4.2.

8.6.3.2

Lorsqu'une unité de transport contient des marchandises dangereuses auxquelles différents codes de restriction en tunnels ont été affectés, le code de restriction en tunnels le plus restrictif doit être affecté à l'ensemble du chargement.

8.6.3.3

Les marchandises dangereuses transportées conformément au 1.1.3 ne font pas l'objet de restriction dans les tunnels et ne doivent pas être prises en compte dans la détermination d'un code de restriction en tunnels devant être affecté à l'ensemble du chargement d'une unité de transport, excepté si celle-ci doit porter le marquage prescrit au 3.4.13 sous réserve du 3.4.14.
8.6.4 Restrictions au passage des unités de transport transportant des marchandises dangereuses dans les tunnels
Les restrictions de passage dans les tunnels doivent être appliquées:
aux unités de transport pour lesquelles un marquage est prescrit selon le 3.4.13 sous réserve du 3.4.14, pour le passage dans des tunnels de catégorie E; et
aux unités de transport pour lesquelles une signalisation orange est prescrite au 5.3.2 conformément aux dispositions du tableau ci-dessous une fois que le code de restriction en tunnels devant être affecté à l'ensemble du changement de l'unité de transport a été déterminé.
Code de restriction en tunnels applicable à l'ensemble du chargement de l'unité de transport
Restriction
B
Passage interdit dans les tunnels des catégories B, C, D et E.
B1000C
Transport pour lequel la masse nette totale de matières explosibles par unité de transport:
 –  dépasse 1000 kg: passage interdit dans les tunnels des catégories B, C, D et E;
 –  ne dépasse pas 1000 kg: passage interdit dans les tunnels des catégories C, D et E.
B/D
Transport en citerne: passage interdit dans les tunnels des catégories B, C, D et E;
Autre transport: passage interdit dans les tunnels des catégories D et E.
B/E
Transport en citerne: passage interdit dans les tunnels des catégories B, C, D et E;
Autre transport: passage interdit dans les tunnels de catégorie E.
C
Passage interdit dans les tunnels des catégories C, D et E.
C5000D
Transport pour lequel la masse nette totale de matières explosibles par unité de transport:
 –  dépasse 5000 kg: passage interdit dans les tunnels des catégories C, D et E;
 –  ne dépasse pas 5000 kg: passage interdit dans les tunnels des catégories D et E.
C/D
Transport en citerne: passage interdit dans les tunnels des catégories C, D et E;
Autre transport: passage interdit dans les tunnels des catégories D et E.
C/E
Transport en citerne: passage interdit dans les tunnels des catégories C, D et E;
Autre transport: passage interdit dans les tunnels de catégorie E.
D
Passage interdit dans les tunnels des catégories D et E.
D/E
Transport en vrac ou en citerne: passage interdit dans les tunnels des catégories D et E;
Autre transport: passage interdit dans les tunnels de catégorie E.
E
Passage interdit dans les tunnels de catégorie E.
-
Passage autorisé dans tous les tunnels (pour les numéros ONU 2919 et 3331, voir également 8.6.3.1).
NOTA 1: Par exemple, le passage d'une unité de transport transportant de la poudre sans fumée, N° ONU 0161, code de classification 1.3C, code de restriction en tunnels C5000D, en quantité équivalant à une masse nette totale de matières explosibles de 3000 kg est interdit dans les tunnels de catégorie D et E.
NOTA 2: Les marchandises dangereuses emballées en quantités limitées transportées dans des conteneurs ou unités de transport portant un marquage selon le Code IMDG ne sont pas soumises aux restrictions de passage dans les tunnels de catégorie E lorsque la masse brute totale des colis contenant des marchandises dangereuses en quantités limitées ne dépasse pas 8 tonnes par unité de transport.