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“Véhicule EX/II” ou “Véhicule EX/III”:
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un véhicule destiné au transport de matières ou objets explosibles (classe 1);
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“Véhicule FL”:
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a) un véhicule destiné au transport de liquides ayant un point d'éclair ne dépassant pas 60 °C (à l'exception des carburants diesel satisfaisant à la norme EN 590:2013 + A1:2017, du gasoil et de l'huile de chauffe (légère) – N° ONU 1202 – ayant un point d'éclair défini dans la norme EN 590:2013 + A1:2017) dans des citernes fixes ou démontables d'une capacité supérieure à 1 m3 ou dans des conteneurs-citernes ou citernes mobiles d'une capacité individuelle supérieure à 3 m3; ou
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b) un véhicule destiné au transport de gaz inflammables dans des citernes fixes ou démontables d'une capacité supérieure à 1 m dans des conteneurs-citernes, citernes mobiles ou CGEM d'une capacité individuelle supérieure à 3 m3
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c) un véhicule-batterie d'une capacité totale supérieure à 1 m3 destiné au transport des gaz inflammables; ou
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d) un véhicule destiné au transport de peroxyde d'hydrogène stabilisé ou en solution aqueuse stabilisée contenant plus de 60 % de peroxyde d'hydrogène (classe 5.1, No ONU 2015) dans des citernes fixes ou démontables d'une capacité supérieure à 1 m3 ou dans des conteneurs-citernes ou citernes mobiles d'une capacité individuelle supérieure à 3 m3;
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“Véhicule AT”:
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a) un véhicule autre qu'un véhicule EX/III ou FL ou qu'une MEMU, destiné au transport de marchandises dangereuses dans des citernes fixes ou démontables d'une capacité supérieure à 1 m3 ou dans des conteneurs-citernes, citernes mobiles ou CGEM d'une capacité individuelle supérieure à 3 m3 ou
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b) un véhicule-batterie d'une capacité totale supérieure à 1 m3 autre qu'un véhicule FL;
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“MEMU”:
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un véhicule répondant à la définition d'Unité mobile de fabrication d'explosifs au 1.2.1;
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“Véhicule complet”:
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tout véhicule entièrement achevé (par exemple fourgon, camion, tracteur, remorque, construit(e) en une seule étape);
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“Véhicule incomplet”:
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tout véhicule qui n'a pas encore été achevé et qui exige au moins une étape ultérieure (par exemple châssis-cabine, châssis de remorque);
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“Véhicule complété”:
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tout véhicule résultant d'un processus à étapes multiples (par exemple châssis ou châssis-cabine pourvu d'une carrosserie);
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“Véhicule homologué par type”:
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tout véhicule qui a été homologué conformément au Règlement ONU N° 105
(1)
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“Agrément ADR”:
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la certification par l'autorité compétente d'une Partie contractante à l'ADR qu'un véhicule destiné au transport de marchandises dangereuses satisfait aux prescriptions techniques pertinentes de la présente partie en tant que véhicule EX/II, EX/III, FL ou AT ou qu'une MEMU.
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(1) |
Règlement ONU N° 105 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules destinés au transport des marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction).
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