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30/09/57 ADR 2013 - Annexe B
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

9.1.1.2 Définitions
Aux fins de la Partie 9, on entend par:
“Véhicule”: tout véhicule, qu'il soit complet, incomplet ou complété, destiné au transport de marchandises dangereuses par route;
“Véhicule EX/II” ou “Véhicule EX/III”:
un véhicule destiné au transport de matières ou objets explosibles (classe 1);
“Véhicule FL”:
 a)  un véhicule destiné au transport de liquides ayant un point d'éclair ne dépassant pas 60 °C (à l'exception des carburants diesel satisfaisant à la norme EN 590:2013 + A1:2017, du gasoil et de l'huile de chauffe (légère) – N° ONU 1202 – ayant un point d'éclair défini dans la norme EN 590:2013 + A1:2017) dans des citernes fixes ou démontables d'une capacité supérieure à 1 m3 ou dans des conteneurs-citernes ou citernes mobiles d'une capacité individuelle supérieure à 3 m3; ou
 
 b)  un véhicule destiné au transport de gaz inflammables dans des citernes fixes ou démontables d'une capacité supérieure à 1 m dans des conteneurs-citernes, citernes mobiles ou CGEM d'une capacité individuelle supérieure à 3 m3
 
 c)  un véhicule-batterie d'une capacité totale supérieure à 1 m3 destiné au transport des gaz inflammables; ou
 
 d)  un véhicule destiné au transport de peroxyde d'hydrogène stabilisé ou en solution aqueuse stabilisée contenant plus de 60 % de peroxyde d'hydrogène (classe 5.1, No ONU 2015) dans des citernes fixes ou démontables d'une capacité supérieure à 1 m3 ou dans des conteneurs-citernes ou citernes mobiles d'une capacité individuelle supérieure à 3 m3;
“Véhicule AT”:
 a)  un véhicule autre qu'un véhicule EX/III ou FL ou qu'une MEMU, destiné au transport de marchandises dangereuses dans des citernes fixes ou démontables d'une capacité supérieure à 1 m3 ou dans des conteneurs-citernes, citernes mobiles ou CGEM d'une capacité individuelle supérieure à 3 m3 ou
 
 b)  un véhicule-batterie d'une capacité totale supérieure à 1 m3 autre qu'un véhicule FL;
“MEMU”:
un véhicule répondant à la définition d'Unité mobile de fabrication d'explosifs au 1.2.1;
“Véhicule complet”:
tout véhicule entièrement achevé (par exemple fourgon, camion, tracteur, remorque, construit(e) en une seule étape);
“Véhicule incomplet”:
tout véhicule qui n'a pas encore été achevé et qui exige au moins une étape ultérieure (par exemple châssis-cabine, châssis de remorque);
“Véhicule complété”:
tout véhicule résultant d'un processus à étapes multiples (par exemple châssis ou châssis-cabine pourvu d'une carrosserie);
“Véhicule homologué par type”:
tout véhicule qui a été homologué conformément au Règlement ONU N° 105 (1) ;
“Agrément ADR”:
la certification par l'autorité compétente d'une Partie contractante à l'ADR qu'un véhicule destiné au transport de marchandises dangereuses satisfait aux prescriptions techniques pertinentes de la présente partie en tant que véhicule EX/II, EX/III, FL ou AT ou qu'une MEMU.
(1)
Règlement ONU N° 105 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules destinés au transport des marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction).