9.7.9.1
Les véhicules suivants doivent être équipés d'extincteurs automatiques pour le compartiment où se trouve le moteur à combustion interne servant à la propulsion du véhicule :
- a)
- Les véhicules FL transportant des gaz inflammables liquéfiés et comprimés avec un code de classification comprenant un F ;
- b)
- Les véhicules FL transportant des liquides inflammables du groupe d'emballage I ou du groupe d'emballage II ;
- c)
- Les véhicules EX/III.
9.7.9.2
Les véhicules suivants doivent être équipés d'une protection thermique capable de freiner la propagation d'un feu à partir de toutes les roues :
- a)
- Les véhicules FL transportant des gaz inflammables liquéfiés et comprimés avec un code de classification comprenant un F ;
- b)
- Les véhicules FL transportant des liquides inflammables du groupe d'emballage I ou du groupe d'emballage II ;
- c)
- Les véhicules EX/III.
NOTA : L'objectif est d'éviter, par exemple au moyen d'écrans thermiques ou d'autres dispositifs équivalents, la propagation du feu vers le chargement :
- a)
- Soit par propagation directe de la roue au chargement ;
- b)
- Soit par propagation indirecte de la roue à la cabine puis au chargement.