Plus info
 

30/09/57 ADR 2013 - Annexe B
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

9.7.9 Prescriptions supplémentaires en matière de sécurité concernant les véhicules FL et EX/III

9.7.9.1

Les véhicules suivants doivent être équipés d'extincteurs automatiques pour le compartiment où se trouve le moteur à combustion interne servant à la propulsion du véhicule :
a)
Les véhicules FL transportant des gaz inflammables liquéfiés et comprimés avec un code de classification comprenant un F ;
b)
Les véhicules FL transportant des liquides inflammables du groupe d'emballage I ou du groupe d'emballage II ;
c)
Les véhicules EX/III.

9.7.9.2

Les véhicules suivants doivent être équipés d'une protection thermique capable de freiner la propagation d'un feu à partir de toutes les roues :
a)
Les véhicules FL transportant des gaz inflammables liquéfiés et comprimés avec un code de classification comprenant un F ;
b)
Les véhicules FL transportant des liquides inflammables du groupe d'emballage I ou du groupe d'emballage II ;
c)
Les véhicules EX/III.
NOTA : L'objectif est d'éviter, par exemple au moyen d'écrans thermiques ou d'autres dispositifs équivalents, la propagation du feu vers le chargement :
a)
Soit par propagation directe de la roue au chargement ;
b)
Soit par propagation indirecte de la roue à la cabine puis au chargement.