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30/09/57 ADR 2013 - Annexe A
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

Partie 1 Dispositions générales

Chapitre 1.1 Champ d'application et applicabilité

1.1.1 Structure
Les annexes A et B de l'ADR regroupent 9 parties. L'annexe A est constituée des parties 1 à 7 et l'annexe B des parties 8 et 9. Chaque partie est subdivisée en chapitres et chaque chapitre en sections et sous-sections. À l'intérieur de chaque partie le numéro de la partie est incorporé dans les numéros de chapitres, sections et sous-sections; par exemple la section 1 du chapitre 2 de la partie 4 est numérotée “4.2.1”.
1.1.2 Champ d'application

1.1.2.1

Aux fins de l'article 2 de l'ADR, l'annexe A précise:
a)
les marchandises dangereuses dont le transport international est exclu;
b)
les marchandises dangereuses dont le transport international est autorisé et les conditions imposées à ces marchandises (y compris les exemptions), notamment en ce qui concerne:
la classification des marchandises, y compris les critères de classification et les méthodes d'épreuves y relatifs;
l'utilisation des emballages (y compris l'emballage en commun);
l'utilisation des citernes (y compris leur remplissage);
les procédures d'expédition (y compris le marquage et l'étiquetage des colis, la signalisation des moyens de transport ainsi que la documentation et les renseignements prescrits);
les dispositions relatives à la construction, l'épreuve et l'agrément des emballages et des citernes;
l'utilisation des moyens de transport (y compris le chargement, le chargement en commun et le déchargement).

1.1.2.2

L'annexe A de l'ADR contient également certaines prescriptions qui, selon l'article 2 de l'ADR, concernent l'annexe B ou à la fois les annexes A et B, comme suit:
1.1.1
Structure
1.1.2.3
(Champ d'application de l'annexe B)
1.1.2.4
 
1.1.3.1
Exemptions liées à la nature de l'opération de transport
1.1.3.6
Exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport
1.1.4
Applicabilité d'autres règlements
1.1.4.5
Véhicule acheminé autrement que par traction sur route
Chapitre 1.2
Définitions et unités de mesure
Chapitre 1.3
Formation des personnes intervenant dans le transport des marchandises dangereuses
Chapitre 1.4
Obligations de sécurité des intervenants
Chapitre 1.5
Dérogations
Chapitre 1.6
Mesures transitoires
Chapitre 1.8
Mesures de contrôle et autres mesures de soutien visant à l'observation des prescririons de sécurité
Chapitre 1.9
Restrictions de transport par les autorités compétentes
Chapitre 1.10
Dispositions concernant la sûreté
Chapitre 3.1
Généralités
Chapitre 3.2
Colonnes (1), (2), (14), (15) et (19) (application des dispositions des parties 8 et 9 à des matières ou objets en particulier).

1.1.2.3

Aux fins de l'article 2 de l'ADR, l'annexe B précise les prescriptions concernant la construction, l'équipement et l'exploitation des véhicules agréés pour le transport des marchandises dangereuses:
prescriptions relatives aux équipages, à l'équipement et à l'exploitation des véhicules et à la documentation;
prescriptions relatives à la construction et à l'agrément des véhicules.

1.1.2.4

A l'alinéa c) de l'article premier de l'ADR, le mot “véhicules” ne désigne pas nécessairement un seul et même véhicule. Une opération de transport international peut être effectuée par plusieurs véhicules différents, à condition qu'elle ait lieu sur le territoire de deux Parties à l'ADR au moins, entre l'expéditeur et le destinataire indiqués sur le document de transport.
1.1.3 Exemptions
1.1.3.1 Exemptions liées à la nature de l'opération de transport
Les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas:
a)
au transport de marchandises dangereuses effectué par des particuliers lorsque les marchandises en question sont conditionnées pour la vente au détail et sont destinées à leur usage personnel ou domestique ou à leurs activités de loisir ou sportives à condition que des mesures soient prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport. Lorsque ces marchandises sont des liquides inflammables transportés dans des récipients rechargeables remplis par, ou pour, un particulier, la quantité totale ne doit pas dépasser 60 litres par récipient et 240 litres par unité de transport. Les marchandises dangereuses en GRV, grands emballages ou citernes ne sont pas considérées comme étant emballées pour la vente au détail;
b)
(Supprimé)
c)
au transport effectué par des entreprises mais accessoirement à leur activité principale, tels qu'approvisionnement de chantiers de bâtiments ou de génie civil, ou pour les trajets du retour à partir de ces chantiers, ou pour des travaux de mesure, de réparations et de maintenance, en quantités ne dépassant pas 450 litres par emballage, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) et les grands emballages, ni les quantités maximales totales spécifiées au 1.1.3.6. Des mesures doivent être prises pour éviter toute fuite dans des conditions normales de transport. Ces exemptions ne s'appliquent pas à la classe 7.
Les transports effectués par de telles entreprises pour leur approvisionnement ou leur distribution externe ou interne ne sont toutefois pas concernés par la présente exemption;
d)
aux transports effectués par les autorités compétentes pour les interventions d'urgence ou sous leur contrôle, dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires en relation avec des interventions d'urgence, en particulier les transports effectués:
par des véhicules de dépannage transportant des véhicules accidentés ou en panne contenant des marchandises dangereuses; ou
pour contenir, récupérer et déplacer dans le lieu sûr approprié le plus proche les marchandises dangereuses impliquées dans un incident ou un accident;
e)
aux transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l'environnement à condition que toutes les mesures soient prises afin que ces transports s'effectuent en toute sécurité;
f)
au transport de réservoirs fixes de stockage, vides, non nettoyés, qui ont contenu des gaz de la classe 2 des groupes A, O ou F, des matières des groupes d'emballages II ou III des classes 3 ou 9, ou des pesticides des groupes d'emballages II ou III de la classe 6.1, aux conditions suivantes:
toutes les ouvertures, à l'exception des dispositifs de décompression (lorsqu'ils sont installés), sont hermétiquement fermées;
des mesures ont été prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport; et
le chargement est fixé sur des berceaux ou dans des harasses ou dans tout autre dispositif de manutention ou fixé au véhicule ou conteneur de façon à ne pas pouvoir prendre du jeu ou se déplacer dans des conditions normales de transport.
Cette exemption ne s'applique pas aux réservoirs fixes de stockage ayant contenu des matières explosibles désensibilisées ou des matières dont le transport est interdit par l'ADR.
NOTA: Pour les matières radioactives, voir également sous 1.7.1.4.
1.1.3.2 Exemptions liées au transport de gaz
Les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas au transport:
a)
des gaz contenus dans les réservoirs ou bouteilles de combustible (1) d'un véhicule effectuant une opération de transport et qui sont destinés à sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses équipements (frigorifiques par exemple) utilisé ou destiné à une utilisation durant le transport.
Les gaz peuvent être transportés dans des réservoirs ou des bouteilles de combustible fixes, directement reliés au moteur ou à l'équipement auxiliaire ou dans des récipients à pression transportables qui sont conformes aux dispositions réglementaires appropriées.
La capacité totale des réservoirs ou bouteilles de combustible d'une unité de transport, y compris les réservoirs autorisés conformément au 1.1.3.3 a), ne doit pas dépasser la quantité d'énergie (MJ) ou la masse (kg) correspondant à un équivalent énergétique de 54.000 MJ.
NOTA 1: La valeur de 54.000 MJ pour l'équivalent énergétique correspond à la limite du 1.1.3.3 a) (1500 litres). En ce qui concerne la teneur énergétique des carburants, voir le tableau suivant:
Combustible
Teneur énergétique
Diesel
36 MJ/litre
Essence
32 MJ/litre
Gaz naturel/Biogaz
35 MJ/Nm3 (a)
Gaz de pétrole liquéfié (GPL)
24 MJ/litre
Ethanol
21 MJ/litre
Biodiesel
33 MJ/litre
Emulsions
32 MJ/litre
Hydrogène
11 MJ/Nm3 (a)
(a)
1 Nm3 désigne un normo mètre cube, soit la quantité de gaz occupant 1 m3 dans les conditions de température et de pression suivantes : 0 °C et 1,01325 bar (0,101325 MPa).
La capacité totale ne doit pas dépasser:
1080 kg pour le GNL et GNC;
2250 litres pour le GPL.
NOTA 2: Tout conteneur doté d'un équipement destiné à fonctionner pendant le transport et arrimé sur un véhicule est considéré comme faisant partie intégrante du véhicule et bénéficie des mêmes exemptions en ce qui concerne le combustible nécessaire au fonctionnement de l'équipement.
b)
(Supprimé);
c)
des gaz des groupes A et O (conformément au 2.2.2.1), si leur pression dans le récipient ou la citerne, à une température de 20 °C, ne dépasse pas 200 kPa (2 bar) et si le gaz n'est pas un gaz liquéfié ni un gaz liquéfié réfrigéré. Cela vaut pour tous les types de récipient ou de citerne, par exemple, également pour les différentes parties des machines ou de l'appareillage;
NOTA: Cette exemption ne s'applique pas aux lampes. Pour les lampes, voir 1.1.3.10.
d)
des gaz contenus dans l'équipement utilisé pour le fonctionnement des véhicules (par exemple les extincteurs), y compris dans des pièces de rechange (par exemple les pneus gonflés); cette exemption s'applique également aux pneus gonflés transportés en tant que chargement;
e)
des gaz contenus dans l'équipement particulier des véhicules et nécessaires au fonctionnement de cet équipement particulier pendant le transport (système de refroidissement, viviers, appareils de chauffage, etc.) ainsi que les récipients de rechange pour de tels équipements et les récipients à échanger, vides non nettoyés, transportés dans la même unité de transport;
f)
des gaz contenus dans les denrées alimentaires (à l'exception du N° ONU 1950), y compris les boissons gazéifiées; et
g)
des gaz contenus dans les ballons destinés à être utilisés dans un cadre sportif.
h)
(Supprimé)

(1)
Le terme “combustible” inclut également les carburants.
1.1.3.3 Exemptions relatives au transport des combustiblesLe terme ?combustible? inclut également les carburants. liquides
Les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas au transport:
a)
du combustible contenu dans les réservoirs d'un véhicule effectuant une opération de transport et qui est destiné à sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses équipements utilisé ou destiné à une utilisation durant le transport.
Le combustible peut être transporté dans des réservoirs à combustible fixes, directement reliés au moteur ou à l'équipement auxiliaire du véhicule, qui sont conformes aux dispositions réglementaires appropriées, ou peut être transporté dans des récipients à combustibles portatifs tels que les bidons (jerricanes).
La capacité totale des réservoirs fixes ne doit pas dépasser 1500 litres par unité de transport et la capacité d'un réservoir fixé à une remorque ne doit pas dépasser 500 litres. Un maximum de 60 litres par unité de transport peut être transporté dans des récipients à combustibles portatifs. Ces restrictions ne s'appliquent pas aux véhicules des services d'intervention d'urgence.
NOTA 1: Tout conteneur doté d'un équipement destiné à fonctionner pendant le transport et arrimé sur un véhicule est considéré comme faisant partie intégrante du véhicule et bénéficie des mêmes exemptions en ce qui concerne le combustible nécessaire au fonctionnement de l'équipement.
2: La capacité totale des réservoirs ou bouteilles, y compris ceux contenant des combustibles gazeux, ne doit pas dépasser une valeur d'énergie équivalente à 54.000 MJ (voir le NOTA 1 au 1.1.3.2 a)).
b) et c)
(Supprimés)
1.1.3.4 Exemptions liées à des dispositions spéciales ou aux marchandises dangereuses emballées en quantités limitées ou en quantités exceptées
NOTA: Pour les matières radioactives voir également sous 1.7.1.4.

1.1.3.4.1

Certaines dispositions spéciales du chapitre 3.3 exemptent partiellement ou totalement le transport de marchandises dangereuses spécifiques des prescriptions de l'ADR. L'exemption s'applique lorsque la disposition spéciale est indiquée dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2 en regard des marchandises dangereuses de la rubrique concernée.

1.1.3.4.2

Certaines marchandises dangereuses peuvent faire l'objet d'exemptions sous réserve que les conditions du chapitre 3.4 soient satisfaites.

1.1.3.4.3

Certaines marchandises dangereuses peuvent faire l'objet d'exemptions sous réserve que les conditions du chapitre 3.5 soient satisfaites.
1.1.3.5 Exemptions liées aux emballages vides non nettoyés
Les emballages vides (y compris les GRV et les grands emballages), non nettoyés, ayant renfermé des matières des classes 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 et 9 ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR si des mesures appropriées ont été prises afin de compenser les dangers éventuels. Les dangers sont compensés si des mesures ont été prises pour éliminer tous les dangers des classes 1 à 9.
1.1.3.6 Exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport

1.1.3.6.1

Aux fins de la présente sous-section, les marchandises dangereuses sont affectées aux catégories de transport 0, 1, 2, 3, ou 4 comme indiqué dans la colonne (15) du tableau A du chapitre 3.2. Les emballages vides non nettoyés ayant renfermé des matières affectées à la catégorie de transport “0” sont également affectés à la catégorie de transport “0”. Les emballages vides non nettoyés ayant renfermé des matières affectées à une catégorie de transport autre que “0” sont affectés à la catégorie de transport “4”.

1.1.3.6.2

Lorsque la quantité de marchandises dangereuses à bord d'une seule unité de transport ne dépasse pas les valeurs indiquées dans la colonne (3) du tableau au 1.1.3.6.3 pour une catégorie de transport donnée (lorsque les marchandises dangereuses à bord de l'unité de transport sont dans la même catégorie) ou la valeur calculée selon 1.1.3.6.4 (lorsque les marchandises dangereuses à bord de l'unité de transport sont de plusieurs catégories), elles peuvent être transportées en colis dans une même unité de transport sans que soient applicables les prescriptions suivantes:
 –  Chapitre 1.10, à l'exception des marchandises dangereuses à haut risque de la classe 1 (conformément au 1.10.3.1) et à l'exception des colis exceptés de la classe 7, Nos ONU 2910 et 2911, si le niveau d'activité dépasse la valeur A2;
 –  Chapitre 5.3;
 
 –  Section 5.4.3;
 
 –  Chapitre 7.2 sauf V5 et V8 sous 7.2.4;
 –  CV1 sous 7.5.11;
 
 –  Partie 8 sauf
8.1.2.1a);
 
8.1.4.2 à 8.1.4.5;
 
8.2.3;
 
8.3.3;
 
8.3.4;
 
8.3.5;
 
Chapitre 8.4;
 
Sl(3)et(6);
 
S2(l);
 
S4; S5;
 
S14àS21;et
 
S24 du chapitre 8.5;
 –  Partie 9.
 

1.1.3.6.3

Lorsque les marchandises dangereuses transportées dans l'unité de transport appartiennent à la même catégorie, la quantité maximale totale est indiquée dans la colonne (3) au tableau ci-dessous:
Catégorie de transport
(1)
Matières ou objets groupe d'emballage ou code/groupe de classification ou No ONU
(2)
Quantité maximale totale par unité de transport
(3) (b)
0
Classe 1:
1.1A/1.1L/1.2L/1.3L et N° ONU 0190
0
 
Classe 3:
N° ONU 3343
 
 
Classe 4.2:
matières appartenant au groupe d'emballage I
 
 
Classe 4.3:
Nos ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3132, 3134, 3148, 3396, 3398 et 3399
 
 
Classe 5.1:
N° ONU 2426
 
 
Classe 6.1:
Nos ONU 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 et 3294
 
 
Classe 6.2:
Nos ONU 2814, 2900 et 3549
 
 
Classe 7:
Nos ONU 2912 à 2919, 2977, 2978 et 3321 à 3333
 
 
Classe 8:
N° ONU 2215 (ANHYDRIDE MALÉIQUE FONDU)
 
 
Classe 9:
Nos ONU 2315, 3151, 3152 et 3432 ainsi que les objets contenant de telles matières ou mélanges
 
 
ainsi que les emballages vides non nettoyés, ayant contenu des matières figurant dans cette catégorie de transport, à l'exception de ceux classés sous le N° ONU 2908
 
1
Matières et objets appartenant au groupe d'emballage I et ne figurant pas dans la catégorie de transport 0 ainsi que les matières et objets des classes:
20
 
Classe 1:
1.1B à 1.1J (a) /1.2B à 1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5D (a)
 
 
Classe 2:
groupes T, TC (a) , TO, TF, TOC (a) et TFC
 
 
 
aérosols: groupes C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC et TOC
 
 
 
produits chimiques sous pression: Nos ONU 3502, 3503, 3504 et 3505
 
 
Classe 4.1:
Nos ONU 3221 à 3224, 3231 à 3240, 3533 et 3534
 
 
Classe 5.2:
Nos ONU 3101 à 3104 et 3111 à 3120
 
2
Matières appartenant au groupe d'emballage II et ne figurant pas dans les catégories de transport 0, 1 ou 4 ainsi que les matières et objets des classes:
333
 
Classe 1:
1.4B à 1.4Get 1.6N
 
 
Classe 2:
groupe F
 
 
 
aérosols: groupe F
 
 
 
produits chimiques sous pression: No ONU 3501
 
 
Classe 4.1:
Nos ONU 3225 à 3230, 3531 et 3532
 
 
Classe 4.3:
N° ONU 3292
 
 
Classe 5.1:
N° ONU 3356
 
 
Classe 5.2:
Nos ONU 3105 à 3110
 
 
Classe 6.1:
Nos ONU 1700, 2016 et 2017 et matières appartenant au groupe d'emballage III
 
 
Classe 6.2 :
No ONU 3291
 
 
Classe 9:
Nos ONU 3090, 3091, 3245, 3480, 3481 et 3536
 
3
Matières appartenant au groupe d'emballage III et ne figurant pas dans les catégories de transport 0, 2 ou 4 ainsi que les matières et objets des classes:
1000
 
Classe 2:
groupes A et O
 
 
 
aérosols: groupes A et O
 
 
 
produits chimiques sous pression: No ONU 3500
 
 
Classe 3:
N° ONU 3473
 
 
Classe 4.3:
N° ONU 3476
 
 
Classe 8:
Nos ONU 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 et 3506
 
 
Classe 9:
Nos ONU 2990, 3508 et 3509
 
4
Classe 1:
1.4S
illimitée
 
Classe 2:
Nos ONU 3537 à 3539
 
 
Classe 3:
N° ONU 3540
 
 
Classe 4.1:
Nos ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 et 3541
 
 
Classe 4.2:
Nos ONU 1361 et 1362 groupe d'emballage III et N° ONU 3542
 
 
Classe 4.3:
N° ONU 3543
 
 
Classe 5.1:
N° ONU 3544
 
 
Classe 5.2:
N° ONU 3545
 
 
Classe 6.1:
N° ONU 3546
 
 
Classe 7:
Nos ONU 2908 à 2911
 
 
Classe 8:
N° ONU 3547
 
 
Classe 9:
Nos ONU 3268, 3499, 3508, 3509 et 3548
 
 
ainsi que les emballages vides non nettoyés ayant contenu des matières dangereuses, sauf ceux figurant sous la catégorie de transport 0
 
(a)
Pour les Nos ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 et 1017, la quantité maximale totale par unité de transport sera de 50 kg.
(b)
La quantité maximale totale pour chaque catégorie de transport correspond à une valeur calculée de “1000” (voir aussi le 1.1.3.6.4).
Dans le tableau ci-dessus, par “quantité maximale totale par unité de transport”, on entend:
pour les objets, la masse totale en kilogrammes des objets sans leurs emballages (pour les objets de la classe 1, la masse nette en kilogrammes de la matière explosible; pour les marchandises dangereuses contenues dans des machines ou des équipements spécifiés dans la présente annexe, la quantité totale de marchandises dangereuses contenue à l'intérieur en kilogrammes ou en litres suivant le cas);
pour les matières solides, les gaz liquéfiés, les gaz liquéfiés réfrigérés et les gaz dissous, la masse nette en kilogrammes;
pour les matières liquides, la quantité totale des marchandises dangereuses contenues, en litres;
pour les gaz comprimés, gaz adsorbés et les produits chimiques sous pression, la contenance en eau du récipient en litres.

1.1.3.6.4

Lorsque des marchandises dangereuses appartenant à des catégories de transport différentes, sont transportées dans la même unité de transport, la somme de:
la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 1 multipliée par “50”;
la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 1 cités dans la note a au bas de tableau du 1.1.3.6.3, multipliée par “20”;
la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 2 multipliée par “3”; et
la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 3;
ne doit dépasser une valeur calculée de “1000”.

1.1.3.6.5

Aux fins de la présente sous-section, les marchandises dangereuses qui sont exemptées conformément aux 1.1.3.1 a) et d) à f), 1.1.3.2 à 1.1.3.5, 1.1.3.7, 1.1.3.9 et 1.1.3.10 ne doivent pas être prises en compte.
1.1.3.7 Exemptions liées au transport des dispositifs de stockage et de production d'énergie électrique
Les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas aux dispositifs de stockage et de production d'énergie électrique (par exemple, piles au lithium, condensateurs électriques, condensateurs asymétriques, dispositif de stockage à hydrure métallique et piles à combustible):
a)
installés dans un véhicule effectuant une opération de transport et qui sont destinés à sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses équipements;
b)
Contenus dans un équipement pour le fonctionnement de cet équipement utilisé ou destiné à une utilisation durant le transport (par exemple, un ordinateur portable), à l'exception des équipements tels que les enregistreurs de données et les dispositifs de suivi des cargaisons, qui sont attachés ou placés dans des colis, des suremballages ou des conteneurs ou compartiments de charge pour lesquels seules les prescriptions du 5.5.4 s'appliquent.
1.1.3.8
(Réservé)
1.1.3.9 Exemptions relatives aux marchandises dangereuses utilisées comme agents de réfrigération ou de conditionnement pendant le transport
Les marchandises dangereuses, qui ne sont qu'asphyxiantes (c'est-à-dire qui diluent ou remplacent l'oxygène présent normalement dans l'atmosphère) ne sont, lorsqu'elles sont utilisées dans des véhicules ou conteneurs aux fins de réfrigération ou de conditionnement, soumises qu'aux dispositions de la section 5.5.3.
1.1.3.10 Exemptions liées au transport de lampes contenant des marchandises dangereuses
Les lampes suivantes ne sont pas soumises à l'ADR à condition qu'elles ne contiennent ni matières radioactives ni mercure en quantité supérieure aux quantités spécifiées dans la disposition spéciale 366 du chapitre 3.3:
a)
les lampes qui sont collectées directement auprès des particuliers et des ménages lorsqu'elles sont transportées vers un point de collecte ou de recyclage;
NOTA: Ceci comprend également les lampes apportées par des particuliers à un premier point de collecte puis transportées vers un autre point de collecte, de traitement intermédiaire ou de recyclage.
b)
les lampes ne contenant pas plus de 1 g de marchandises dangereuses chacune et emballées de manière à ce qu'il n'y ait pas plus de 30 g de marchandises dangereuses par colis, à condition:
i)
que les lampes soient fabriquées selon un programme d'assurance de la qualité certifié;
NOTA: La norme ISO 9001 peut être utilisée à cette fin.
et
ii)
que les lampes soient, soit emballées individuellement dans des emballages intérieurs séparés par des séparateurs, soit chacune entourée de matériau de rembourrage la protégeant, puis qu'elles soient emballées dans un emballage extérieur résistant répondant aux dispositions générales du 4.1.1.1 et pouvant résister à une épreuve de chute d'une hauteur de 1,2 m au minimum;
c)
les lampes usagées, endommagées ou défectueuses ne dépassant pas 1 g de marchandises dangereuses par lampe et 30 g de marchandises dangereuses par colis lorsqu'elles sont transportées depuis un point de collecte ou de recyclage. Les lampes doivent être emballées dans des emballages extérieurs suffisamment résistants pour éviter une fuite du contenu dans les conditions normales de transport, répondant aux dispositions générales du 4.1.1.1 et pouvant résister à une épreuve de chute d'une hauteur de 1,2 m;
d)
les lampes contenant uniquement des gaz des groupes A et O (conformément au 2.2.2.1), à condition qu'elles soient emballées de telle sorte que les effets de projection liés à une rupture de la lampe soient confinés à l'intérieur du colis.
NOTA: Les lampes contenant des matières radioactives sont traitées au 2.2.7.2.2.2 b).
1.1.4 Applicabilité d'autres règlements
1.1.4.1
(Réservé)
1.1.4.2 Transport dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien

1.1.4.2.1

Les colis, les conteneurs, les conteneurs pour vrac, les citernes mobiles, les conteneurs-citernes et les CGEM qui ne répondent pas entièrement aux prescriptions d'emballage, d'emballage en commun, de marquage et d'étiquetage des colis ou de placardage et de signalisation orange de l'ADR, mais qui sont conformes aux prescriptions du Code IMDG ou des Instructions techniques de l'OACI sont admis pour les transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien aux conditions suivantes:
a)
les colis doivent porter des marques et étiquettes de danger conformément aux dispositions du Code IMDG ou des Instructions techniques de l'OACI si les marques et les étiquettes ne sont pas conformes à l'ADR;
b)
les dispositions du Code IMDG ou des Instructions techniques de l'OACI sont applicables pour l'emballage en commun dans un colis;
c)
pour les transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime, les conteneurs, les conteneurs pour vrac, les citernes mobiles, les conteneurs-citernes et les CGEM, s'ils ne portent pas de plaques-étiquettes et de signalisation orange conformément au chapitre 5.3 de la présente annexe, doivent porter des plaques-étiquettes et des marques conformément au chapitre 5.3 du Code IMDG. Dans ce cas, seul le paragraphe 5.3.2.1.1 de la présente annexe s'applique à la signalisation du véhicule. Pour les citernes mobiles, les conteneurs-citernes et les CGEM vides, non nettoyés, cette disposition s'applique jusque et y compris le transfert subséquent vers une station de nettoyage.
Cette dérogation ne vaut pas pour les marchandises classées comme dangereuses dans les classes 1 à 9 de l'ADR, et considérées comme non dangereuses conformément aux dispositions applicables du Code IMDG ou des Instructions techniques de l'OACI.

1.1.4.2.2

Les unités de transport composées d'un ou de plusieurs véhicules, autres que celles transportant des conteneurs, citernes mobiles, conteneurs-citernes ou CGEM selon les dispositions prévues au 1.1.4.2.1 c), munis de plaques-étiquettes non conformes aux dispositions du 5.3.1 de l'ADR, mais dont les marques et plaques étiquettes sont conformes au chapitre 5.3 du Code IMDG, sont admises aux transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime à condition qu'il soit satisfait aux dispositions du 5.3.2 de l'ADR relatives à la signalisation orange.

1.1.4.2.3

Pour le transport dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien, les renseignements exigés sous 5.4.1 et 5.4.2 et par certaines dispositions spéciales du chapitre 3.3 peuvent être remplacés par le document de transport et les informations qu'exigent respectivement le Code IMDG ou les Instructions techniques de l'OACI à condition que tout renseignement supplémentaire exigé par l'ADR y soit également inclus.
NOTA: Pour le transport conformément au 1.1.4.2.1, voir aussi 5.4.1.1.7. Pour le transport dans des conteneurs, voir aussi 5.4.2.
1.1.4.3 Utilisation de citernes mobiles de type OMI approuvées pour les transports maritimes
Les citernes mobiles de type OMI (types 1, 2, 5 et 7) qui ne répondent pas aux prescriptions des chapitres 6.7 ou 6.8, mais qui ont été construites et approuvées avant le 1er janvier 2003 conformément aux dispositions du Code IMDG (Amendement 29-98) pourront continuer à être utilisées si elles répondent aux prescriptions en matière d'épreuves et de contrôles périodiques applicables du Code IMDG (4) . En outre, elles doivent répondre aux dispositions correspondant aux instructions des colonnes (10) et (11) du Tableau A du chapitre 3.2 et du chapitre 4.2 de l'ADR. Voir aussi le 4.2.0.1 du Code IMDG.

(4)
L'Organisation maritime internationale (OMI) a publié la circulaire CCC.1/Circ.3, intitulée “Guidance on the Continued Use of Existing IMO Type Portable Tanks and Road Tank Vehicles for the Transport of Dangerous Goods” (Indications concernant la poursuite de l'utilisation des citernes mobiles et des véhicules-citernes routiers de type OMI existants pour le transport des marchandises dangereuses). Le texte de cette directive est disponible en anglais sur le site internet de l'OMI à l'adresse suivante: www.imo.org.
1.1.4.4
(Réservé)
1.1.4.5 Véhicule acheminé autrement que par traction sur route

1.1.4.5.1

Si le véhicule effectuant un transport soumis aux prescriptions de l'ADR est acheminé sur une partie du trajet autrement que par traction sur route, les règlements nationaux ou internationaux qui régissent éventuellement, sur cette partie du trajet, le transport de marchandises dangereuses par le mode de transport utilisé pour l'acheminement du véhicule routier sont seuls applicables au cours de ladite partie du trajet.

1.1.4.5.2

Dans les cas visés au 1.1.4.5.1 ci-dessus, les Parties contractantes à l'ADR concernées peuvent convenir d'appliquer les dispositions de l'ADR sur la partie du trajet où un véhicule est acheminé autrement que par traction sur route, avec, si nécessaire, des prescriptions supplémentaires, à moins que de tels accords entre les Parties contractantes à l'ADR concernées ne contreviennent aux clauses de conventions internationales régissant le transport de marchandises dangereuses par le mode de transport utilisé pour l'acheminement du véhicule routier au cours de ladite partie du trajet, par exemple la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), auxquelles ces parties contractantes à l'ADR seraient également parties contractantes.
Ces accords doivent être communiqués par la Partie contractante qui en a pris l'initiative au Secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe qui les portera à la connaissance de toutes les Parties contractantes.

1.1.4.5.3

Dans le cas où un transport soumis aux prescriptions de l'ADR est également soumis, sur tout ou partie de son parcours routier, aux dispositions d'une convention internationale réglementant le transport de marchandises dangereuses par un mode de transport autre que la route en raison des clauses de cette convention qui en étendent la portée à certains services automobiles, les dispositions de cette convention internationale s'appliquent sur le parcours en cause concurremment avec les dispositions de l'ADR qui ne sont pas incompatibles avec elles; les autres clauses de l'ADR ne s'appliquent pas sur le parcours en cause.
1.1.4.6 (Réservé)
1.1.4.7 Récipients à pression rechargeables autorisés par le Département des transports des États-Unis d'Amérique
NOTA : Pour le transport conformément au 1.1.4.7, voir également le 5.4.1.1.24.

1.1.4.7.1

Importation de gaz
Les récipients à pression rechargeables autorisés par le Département des transports des États-Unis d'Amérique et construits conformément aux normes énoncées dans la Partie 178 (Specifications for Packagings (Spécifications relatives aux emballages)) du Titre 49 (Transportation (Transports)) du Code of Federal Regulations (recueil des règlements fédéraux), lorsqu'ils sont admis au transport dans une chaîne de transport conformément au 1.1.4.2, peuvent être transportés depuis leur emplacement d'entreposage temporaire au point final de la chaîne de transport jusqu'aux utilisateurs finaux.

1.1.4.7.2

Exportation de gaz et récipients à pression vides non nettoyés
Les récipients à pression rechargeables autorisés par le Département des transports des États-Unis d'Amérique et construits conformément aux normes énoncées dans la Partie 178 (Specifications for Packagings (Spécifications relatives aux emballages)) du Titre 49 (Transportation (Transports)) du Code of Federal Regulations (recueil des règlements fédéraux) ne peuvent être remplis et transportés que pour l'exportation vers des pays qui ne sont pas des Parties contractants à l'ADR et à condition de satisfaire aux dispositions ci-après :
a)
Le remplissage des récipients à pression est réalisé conformément aux prescriptions pertinentes du Code of Federal Regulations (recueil des règlements fédéraux) des États-Unis d'Amérique;
b)
Les récipients à pression sont marqués et étiquetés conformément aux dispositions du chapitre 5.2;
c)
Les dispositions du 4.1.6.12 et du 4.1.6.13 s'appliquent aux récipients à pression. Les récipients à pression ne doivent pas être remplis après la date limite du contrôle périodique mais peuvent être transportés après cette date pour être soumis à l'inspection, y compris toute opération de transport intermédiaire.
1.1.5 Application de normes
Lorsque l'application d'une norme est requise et s'il y a un quelconque conflit entre cette norme et les dispositions de l'ADR, les dispositions de l'ADR prévalent. Les prescriptions de la norme qui n'entrent pas en conflit avec l'ADR doivent être appliquées de la manière spécifiée, y compris les prescriptions de toute autre norme, ou partie de norme, citée en référence normative dans cette norme.
NOTA : Une norme précise comment satisfaire aux dispositions de l'ADR et peut inclure des exigences additionnelles à celles prévues dans l'ADR.

Chapitre 1.2 Définitions, unités de mesure et abréviations

1.2.1 Définitions
NOTA: Dans cette section figurent toutes les définitions d'ordre général ou spécifique.
Dans l'ADR on entend par:

A
“Acier doux”, un acier dont la limite minimale de la résistance à la rupture par traction est comprise entre 360 N/mm2 et 440 N/mm2;
NOTA: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.
“Acier de référence”, un acier ayant une résistance à la traction de 370 N/mm2 et un allongement à la rupture de 27 %;
“Aérosol ou générateur d'aérosol”, un objet constitué d'un récipient non rechargeable répondant aux prescriptions du 6.2.6, fait de métal, de verre ou de matière plastique, contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou non un liquide, une pâte ou une poudre, et muni d'un dispositif de prélèvement permettant d'expulser le contenu en particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, ou sous la forme de mousse, de pâte ou de poudre, ou encore à l'état liquide ou gazeux;
“Approbation, agrément”
“Approbation multilatérale” ou “agrément multilatéral”, pour le transport des matières radioactives, l'approbation ou l'agrément donné par l'autorité compétente du pays d'origine de l'expédition ou du modèle, selon le cas, et par l'autorité compétente de chaque pays sur le territoire duquel l'envoi doit être transporté;
“Agrément unilatéral”, pour le transport des matières radioactives, l'agrément d'un modèle qui doit être donné seulement par l'autorité compétente du pays d'origine du modèle. Si le pays d'origine n'est pas une Partie contractante à l'ADR, l'agrément implique une validation par l'autorité compétente d'un pays Partie contractante à l'ADR (voir 6.4.22.8);
“Assurance de la conformité” (matière radioactive), un programme systématique de mesures appliqué par une autorité compétente et visant à garantir que les dispositions de l'ADR sont respectées dans la pratique;
“Assurance de la qualité”, un programme systématique de contrôles et d'inspections appliqué par toute organisation ou tout organisme et visant à donner une garantie adéquate que les prescriptions de sécurité de l'ADR sont respectées dans la pratique;
“Autorité compétente”, l'(les) autorité(s) ou tout(s) autre(s) organisme(s) désigné(s) en tant que tel(s) dans chaque État et dans chaque cas particulier selon le droit national;

B
“Bidon” (jerricane), un emballage en métal ou en matière plastique, de section rectangulaire ou polygonale, muni d'un ou de plusieurs orifices;
“Bobine” (classe 1), un dispositif en plastique, en bois, en carton, en métal ou en tout autre matériau convenable, et formé d'un axe central et, le cas échéant, de parois latérales à chaque extrémité de l'axe. Les objets et les matières doivent pouvoir être enroulés sur l'axe et peuvent être retenus par les parois latérales;
“Boîte à gaz sous pression”, voir “Aérosol ou générateur d'aérosols”;
“Bouteille”, un récipient à pression transportable, d'une capacité en eau ne dépassant pas 150 litres (voir aussi “Cadre de bouteilles”);
“Bouteille surmoulée”, une bouteille destinée au transport de GPL d'une capacité en eau ne dépassant pas 13 l constituée d'une bouteille intérieure en acier soudé revêtue, protégée par une enveloppe surmoulée de matériau plastique cellulaire collée de manière indissociable à la paroi extérieure du récipient en acier;

C
“Cadre de bouteilles”, un ensemble de bouteilles attachées entre elles et reliées par un tuyau collecteur et transportées en tant qu'ensemble indissociable. La contenance totale en eau ne doit pas dépasser 3000 l; sur les cadres destinés au transport de gaz toxique de la classe 2 (groupes commençant par la lettre T conformément au 2.2.2.1.3), cette capacité est limitée à 1000 l;
“Caisse”, un emballage à faces pleines rectangulaires ou polygonales, en métal, bois, contre-plaqué, bois reconstitué, carton, plastique ou autre matériau approprié. De petits orifices peuvent y être pratiqués pour faciliter la manutention ou l'ouverture, ou répondre aux critères de classement, à condition de ne pas compromettre l'intégrité de l'emballage pendant le transport;
“Caisse mobile”, voir “Conteneur”;
“Caisse mobile citerne”, un engin qui doit être considéré comme un conteneur-citerne;
“Capacité d'un réservoir ou d'un compartiment de réservoir”, pour les citernes, le volume intérieur total du réservoir ou du compartiment de réservoir exprimé en litres ou mètres cubes. Lorsqu'il est impossible de remplir complètement le réservoir ou le compartiment de réservoir du fait de sa forme ou par construction, cette capacité réduite doit être utilisée pour la détermination du degré de remplissage et pour le marquage de la citerne;
“Cartouche à gaz”, voir “Récipient de faible capacité contenant du gaz”;
“Chargement”, toutes les actions effectuées par le chargeur conformément à la définition de chargeur;
“Chargement complet”, tout chargement provenant d'un seul expéditeur auquel est réservé l'usage exclusif d'un véhicule ou d'un grand conteneur et pour lequel toutes les opérations de chargement et de déchargement sont effectuées conformément aux instructions de l'expéditeur ou du destinataire;
NOTA: Le terme correspondant pour les matières radioactives est “utilisation exclusive”.
“Chargeur”, l'entreprise qui:
a)
charge les marchandises dangereuses emballées, les petits conteneurs ou les citernes mobiles dans ou sur un véhicule ou un conteneur; ou
b)
charge un conteneur, un conteneur pour vrac, un CGEM, un conteneur-citerne ou une citerne mobile sur un véhicule;
“Chauffage à combustion”, un dispositif utilisant directement un combustible liquide ou gazeux et ne récupérant pas la chaleur du moteur de propulsion du véhicule;
“Citerne”, un réservoir, muni de ses équipements de service et de structure. Lorsque le mot est employé seul, il couvre les conteneurs-citernes, citernes mobiles, citernes démontables et citernes fixes tels que définis dans la présente section ainsi que les citernes qui constituent des éléments de véhicules-batterie ou de CGEM;
NOTA: Pour les citernes mobiles, voir sous 6.7.4.1.
“Citerne à déchets opérant sous vide”, une citerne fixe, une citerne démontable, un conteneur-citerne ou une caisse mobile citerne principalement utilisée pour le transport de déchets dangereux, construite ou équipée de manière spéciale pour faciliter le remplissage et le déchargement des déchets selon les prescriptions du chapitre 6.10. Une citerne qui satisfait intégralement aux prescriptions des chapitres 6.7 ou 6.8 n'est pas considérée comme citerne a déchets opérant sous vide;
“Citerne démontable”, une citerne d'une capacité supérieure à 450 litres, autre qu'une citerne fixe, une citerne mobile, un conteneur-citerne ou un élément de véhicule-batterie ou de CGEM qui n'est pas conçue pour le transport des marchandises sans rupture de charge et qui normalement ne peut être manutentionnée que si elle est vide;
“Citerne fermée hermétiquement”, une citerne qui:
n'est pas équipée de soupapes de sécurité, de disques de rupture, d'autres dispositifs semblables de sécurité ou de soupapes de dépression; ou
est équipée de soupapes de sécurité précédées d'un disque de rupture conformément au 6.8.2.2.10, mais n'est pas équipée de soupapes de dépression.
Une citerne destinée au transport de liquides ayant une pression de calcul d'au moins 4 bar ou destinée au transport de matières solides (pulvérulentes ou granulaires) quelle que soit sa pression de calcul, est aussi considérée comme étant fermée hermétiquement si:
elle est équipée de soupapes de sécurité précédées d'un disque de rupture conformément au 6.8.2.2.10, et de soupapes de dépression conformément aux prescriptions du 6.8.2.2.3; ou
elle n'est pas équipée de soupapes de sécurité, de disques de rupture ou d'autres dispositifs semblables de sécurité, mais est équipée de soupapes de dépression conformément aux prescriptions du 6.8.2.2.3.
“Citerne fixe”, une citerne d'une capacité supérieure à 1000 litres fixée à demeure sur un véhicule (qui devient alors un véhicule-citerne) ou faisant partie intégrante du châssis d'un tel véhicule;
“Citerne mobile”, une citerne multimodale conforme aux définitions du chapitre 6.7 ou du Code IMDG, indiquée par une instruction de transport en citerne mobile (code T) dans la colonne (10) du tableau A du chapitre 3.2, et ayant, lorsqu'elle est utilisée pour le transport de gaz tels qu'ils sont définis au 2.2.2.1.1, une capacité supérieure à 450 l;
“Code IMDG”, le Code maritime international des marchandises dangereuses, règlement d'application du Chapitre VII, Partie A de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), publié par l'Organisation maritime internationale (OMI) à Londres;
“Colis”, le produit final de l'opération d'emballage prêt pour l'expédition, constitué par l'emballage ou le grand emballage ou le GRV lui-même avec son contenu. Le terme comprend les récipients à gaz tels que définis dans la présente section ainsi que les objets qui, de par leur taille, masse ou configuration, peuvent être transportés non emballés ou dans des berceaux, harasses ou des dispositifs de manutention. Excepté pour le transport des matières radioactives, le terme ne s'applique pas aux marchandises transportées en vrac ni aux matières transportées en citernes;
NOTA: Pour les matières radioactives, voir sous 2.2.7.2, 4.1.9.1.1 et chapitre 6.4.
“Composants inflammables” (pour les aérosols), des liquides inflammables, solides inflammables ou gaz ou mélanges de gaz inflammables tels que définis dans le Manuel d'épreuves et de critères, Partie III, sous-section 31.1.3, Notas 1 à 3. Cette désignation ne comprend pas les matières pyrophoriques, les matières auto-échauffantes et les matières qui réagissent au contact de l'eau. La chaleur chimique de combustion doit être déterminée avec une des méthodes suivantes ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1 à 86.3 ou NFPA 30B;
“Contenance maximale”, le volume intérieur maximum des récipients ou des emballages y compris des grands emballages et des grands récipients pour vrac (GRV), exprimé en mètres cubes ou litres;
“Conteneur”, un engin de transport (cadre ou autre engin analogue)
ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété;
spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport;
muni de dispositifs facilitant l'arrimage et la manutention, notamment lors de son transbordement d'un moyen de transport à un autre;
conçu de façon à faciliter le remplissage et la vidange;
d'un volume intérieur d'au moins 1 m3, à l'exception des conteneurs pour le transport des matières radioactives.
En outre, on entend par:
“Petit conteneur”, un conteneur dont le volume intérieur est inférieur ou égal à 3 m3;
“Grand conteneur”,
a)
un conteneur qui ne répond pas à la définition de petit conteneur;
b)
au sens de la CSC, un conteneur de dimensions telles que la surface délimitée par les quatre angles inférieurs extérieurs soit:
i)
d'au moins 14 m2 (150 pieds carrés) ou
ii)
d'au moins 7 m2 (75 pieds carrés) s'il est pourvu de pièces de coin aux angles supérieurs;
“Conteneur fermé”, un conteneur totalement fermé, ayant un toit rigide, des parois latérales rigides, des parois d'extrémité rigides et un plancher. Le terme englobe les conteneurs à toit ouvrant pour autant que le toit soit fermé pendant le transport;
“Conteneur ouvert”, un conteneur à toit ouvert ou un conteneur de type plate-forme;
“Conteneur bâché”, un conteneur ouvert muni d'une bâche pour protéger la marchandise chargée;
Une caisse mobile est un conteneur qui selon la norme EN 283:1991 présente les caractéristiques suivantes:
elle a une résistance mécanique conçue uniquement pour le transport sur un wagon ou un véhicule en trafic terrestre ou par navire roulier;
elle n'est pas gerbable;
elle peut être transférée du véhicule routier sur des béquilles et rechargée par les propres moyens à bord du véhicule;
NOTA: Le terme “conteneur” ne concerne ni les emballages usuels, ni les grands récipients pour vrac (GRV), ni les conteneurs-citernes, ni les véhicules. Néanmoins, un conteneur peut être utilisé comme emballage pour le transport des matières radioactives.
“Conteneur bâché”, voir “Conteneur”;
“Conteneur fermé”, voir “Conteneur”;
“Conteneur ouvert”, voir “Conteneur”;
“Conteneur-citerne”, un engin de transport répondant à la définition du conteneur et comprenant un réservoir et des équipements, y compris les équipements permettant les déplacements du conteneur-citerne sans changement notable d'assiette, utilisé pour le transport de matières gazeuses, liquides, pulvérulentes ou granulaires et ayant une capacité supérieure à 0,45 m3 (450 litres), lorsqu'il est destiné au transport de gaz tels qu'ils sont définis au 2.2.2.1.1;
NOTA: Les grands récipients pour vrac (GRV) qui satisfont aux dispositions du chapitre 6.5 ne sont pas considérés comme des conteneurs-citernes.
En outre on entend par
“Très grand conteneur-citerne”, un conteneur-citerne d’une capacité supérieure à 40 000 litres;
“Conteneur à gaz à éléments multiples” (CGEM), un engin de transport comprenant des éléments qui sont reliés entre eux par un tuyau collecteur et montés dans un cadre. Les éléments suivants sont considérés comme des éléments d'un conteneur à gaz à éléments multiples: les bouteilles, les tubes, les fûts à pression, et les cadres de bouteilles ainsi que les citernes d'une capacité supérieure à 450 litres pour les gaz tels qu'ils sont définis au 2.2.2.1.1;
NOTA: Pour les CGEM destinés au transport multimodal, voir le chapitre 6.7.
“Conteneur pour vrac”, une enceinte de rétention (y compris toute doublure ou revêtement) destinée au transport de matières solides qui sont directement en contact avec l'enceinte de rétention. Le terme ne comprend pas les emballages, les grands récipients pour vrac (GRV), les grands emballages ni les citernes.
Les conteneurs pour vrac sont:
de caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistants pour permettre un usage répété;
spécialement conçus pour faciliter le transport de marchandises sans rupture de charge par un ou plusieurs moyens de transport;
munis de dispositifs les rendant faciles à manutentionner;
d'une capacité d'au moins 1,0 m3.
Les conteneurs pour vrac peuvent être, par exemple, des conteneurs, des conteneurs pour vrac offshore, des bennes, des bacs pour vrac, des caisses mobiles, des conteneurs trémie, des conteneurs à rouleaux, des compartiments de charge de véhicules;
NOTA: Cette définition s'applique uniquement aux conteneurs pour vrac répondant aux prescriptions du chapitre 6.11.
“Conteneur pour vrac fermé”, un conteneur pour vrac entièrement fermé ayant un toit, des parois latérales, des parois d'extrémité et un plancher rigides (y compris les fonds du type trémie). Ce terme englobe des conteneurs pour vrac à toit, parois latérales ou d'extrémité ouvrants pouvant être fermés pendant le transport. Les conteneurs pour vrac fermés peuvent être équipés d'ouvertures permettant l'évacuation de vapeurs et de gaz par aération et de prévenir, dans les conditions normales de transport, la perte de matières solides et la pénétration d'eau de projection ou de pluie;
“Conteneur pour vrac bâché”, un conteneur pour vrac à toit ouvert avec fond (y compris les fonds du type trémie) et parois latérales et d'extrémité rigides et couverture non rigide.
“Conteneur pour vrac souple”, un conteneur souple d'une capacité ne dépassant pas 15 m3 et comprenant les doublures, ainsi que les dispositifs de manutention et les équipements de services fixés à celui-ci;
“Conteneur pour vrac bâché”, voir “Conteneur pour vrac”;
“Conteneur pour vrac fermé”, voir “Conteneur pour vrac”;
“Conteneur pour vrac souple”, voir “Conteneur pour vrac”;
“Conteneur pour vrac offshore”, un conteneur pour vrac spécialement conçu pour servir de manière répétée en provenance ou à destination d'installations offshore ou entre de telles installations. Il doit être conçu et construit selon les règles relatives à l'agrément des conteneurs offshore manutentionnés en haute mer énoncées dans le document MSC/Circ.860 publié par l'Organisation Maritime Internationale (OMI);
“Contenu radioactif, pour le transport des matières radioactives, les matières radioactives ainsi que tout solide, liquide ou gaz contaminé ou activé se trouvant à l'intérieur de l'emballage;
“Corps” (pour toutes les catégories de GRV autres que les GRV composites), le récipient proprement dit, y compris les orifices et leurs fermetures, à l'exclusion de l'équipement de service;

D
“Débit de dose”,, l'équivalent de dose ambiant ou l'équivalent de dose directionnel, suivant le cas, par unité de temps, mesuré au point d'intérêt;
“Déchargement”,, toutes les actions effectuées par le déchargeur conformément à la définition de déchargeur;
“Déchargeur”, l'entreprise qui:
a)
Enlève un conteneur, un conteneur pour vrac, un CGEM, un conteneur-citerne ou une citerne mobile d'un véhicule; ou
b)
Décharge des marchandises dangereuses emballées, des petits conteneurs ou des citernes mobiles d'un véhicule ou d'un conteneur; ou
c)
Vidange des marchandises dangereuses d'une citerne (véhicule-citerne, citerne démontable, citerne mobile ou conteneur-citerne) ou d'un véhicule-batterie, d'une MEMU ou d'un CGEM ou d'un véhicule, d'un grand conteneur ou d'un petit conteneur pour le transport en vrac ou d'un conteneur pour vrac;
“Déchets”, des matières, solutions, mélanges ou objets qui ne peuvent pas être utilisés tels quels, mais qui sont transportés pour être retraités, déposés dans une décharge ou éliminés par incinération ou par une autre méthode;
“Destinataire”, le destinataire selon le contrat de transport. Si le destinataire désigne un tiers conformément aux dispositions applicables au contrat de transport, ce dernier est considéré comme le destinataire au sens de l'ADR. Si le transport s'effectue sans contrat de transport, l'entreprise qui prend en charge les marchandises dangereuses à l'arrivée doit être considérée comme le destinataire;
“Détecteur de rayonnement neutronique”, un dispositif de détection de rayonnement neutronique. Dans un tel dispositif, un gaz peut être contenu dans un tube électronique de transducteur hermétiquement scellé qui convertit le rayonnement neutronique en un signal électrique mesurable;
“Diamètre” (pour les réservoirs de citernes), le diamètre intérieur du réservoir;
“Directive CE”, des dispositions décidées par les institutions compétentes de la Communauté européenne et qui lient tout État membre destinataire quant aux résultats à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens;
“Dispositif de manutention” (pour les GRV souples), tout élingue, sangle, boucle ou cadre fixé au corps du GRV ou constituant la continuation du matériau avec lequel il est fabriqué;
“Dispositif de stockage à hydrure métallique”, un dispositif de stockage de l'hydrogène, unique, complet, comprenant un récipient, un hydrure métallique, un dispositif de décompression, un robinet d'arrêt, un équipement de service et des composants internes utilisé pour le transport de l'hydrogène uniquement;
“Dossier de citerne”, un dossier qui contient toutes les informations techniques importantes concernant une citerne, un véhicule-batterie ou un CGEM, telles que les attestations et certificats mentionnés aux 6.8.2.3, 6.8.2.4 et 6.8.3.4;
“Doublure”, une gaine tabulaire ou un sac placé à l'intérieur mais ne faisant pas partie intégrante d'un emballage, y compris d'un grand emballage ou d'un GRV, y compris les moyens d'obturation de ses ouvertures;
“Durée de service”, pour les bouteilles et les tubes composites, le nombre d'années autorisées pour le maintien en service de la bouteille ou du tube;
“Durée de vie nominale”, pour les bouteilles et les tubes composites, la durée de vie maximale (en nombre d'années) pour laquelle la bouteille ou le tube est conçu et approuvé conformément à la norme applicable;

E
“Emballage”, un ou plusieurs récipients et tous les autres éléments ou matériaux nécessaires pour permettre aux récipients de remplir leur fonction de rétention et toute autre fonction de sécurité (voir aussi “Grand emballage” et “Grand récipient pour vrac” (GRV));
“Emballage combiné”, une combinaison d'emballages destinée au transport, constituée par un ou plusieurs emballages intérieurs assujettis dans un emballage extérieur comme il est prescrit au 4.1.1.5;
NOTA: Le terme “emballage intérieur” rapporté à un emballage combiné ne doit pas être confondu avec le terme “récipient intérieur” rapporté à un emballage composite.
“Emballage composite”, un emballage constitué d'un emballage extérieur et d'un récipient intérieur construits de telle manière qu'ils constituent ensemble un emballage intégré. Une fois assemblé, cet emballage demeure un tout indissociable; il est rempli, entreposé, transporté et vidé en tant que tel;
NOTA: Le terme “récipient intérieur” rapporté à un emballage composite ne doit pas être confondu avec le terme “emballage intérieur” rapporté à un emballage combiné. Par exemple l'élément intérieur d'un emballage composite de type 6HA1 (matière plastique) est un récipient intérieur de ce genre, étant donné qu'il n'est normalement pas conçu pour remplir une fonction de rétention sans son emballage extérieur et qu'il ne s'agit donc pas d'un emballage intérieur.
Lorsqu'un matériau est mentionné entre parenthèses après le terme “emballage composite”, il se réfère au récipient intérieur.
“Emballage de secours”, un emballage spécial dans lequel des colis de marchandises dangereuses endommagés, défectueux, présentant des fuites ou non-conformes, ou des marchandises dangereuses qui se sont répandues ou qui ont fui de leur emballage sont placés pour le transport en vue de leur récupération ou élimination;
“Emballage étanche aux pulvérulents ”, un emballage ne laissant pas passer des contenus secs, y compris les matières solides finement pulvérisées produites au cours du transport;
“Emballage extérieur”, la protection extérieure d'un emballage composite ou d'un emballage combiné, avec les matériaux absorbants, matériaux de rembourrage et tous autres éléments nécessaires pour contenir et protéger les récipients intérieurs ou les emballages intérieurs;
“Emballage intérieur”, un emballage qui doit être muni d'un emballage extérieur pour le transport;
“Emballage intermédiaire”, un emballage placé entre des emballages intérieurs, ou des objets, et un emballage extérieur;
“Emballage métallique léger”, un emballage à section circulaire, elliptique, rectangulaire ou polygonale (également conique), ainsi qu'un emballage à chapiteau conique ou en forme de seau, en métal (par exemple fer blanc), ayant une épaisseur de parois inférieure à 0,5 mm, à fond plat ou bombé, muni d'un ou de plusieurs orifices et non visé par les définitions données pour le fût et le jerricane;
“Emballage reconditionné”, un emballage, notamment
a)
Un fût métallique:
i)
Nettoyé pour que les matériaux de construction retrouvent leur aspect initial, les anciens contenus ayant tous été éliminés, de même que la corrosion interne et externe, les revêtements extérieurs et les étiquettes;
ii)
restauré dans sa forme et son profil d'origine, les rebords (le cas échéant) ayant été redressés et rendus étanches et tous les joints d'étanchéité ne faisant pas partie intégrante de l'emballage remplacés; et
iii)
ayant été inspecté après avoir subi le nettoyage mais avant d'avoir été repeint; les emballages présentant des piqûres visibles, une réduction importante de l'épaisseur du matériau, une fatigue du métal, des filets ou fermetures endommagés ou d'autres défauts importants doivent être refusés;
b)
un fût ou bidon en plastique:
i)
qui a été nettoyé pour mettre à nu les matériaux de construction, après enlèvement de tous les résidus d'anciens chargements, des revêtements extérieurs et étiquettes;
ii)
Ddont tous les joints non intégrés à l'emballage ont été remplacés; et
iii)
qui a été inspecté après nettoyage, avec refus des emballages présentant des dégâts visibles tels que déchirures, pliures ou fissures, ou dont les fermetures ou leurs filetages sont endommagés ou comportant d'autres défauts importants;
“Emballage reconstruit”, un emballage, notamment
a)
un fût métallique:
i)
résultant de la production d'un type d'emballage ONU qui répond aux dispositions du chapitre 6.1 à partir d'un type non conforme à ces dispositions;
ii)
résultant de la transformation d'un type d'emballage ONU qui répond aux dispositions du chapitre 6.1 en un autre type conforme aux mêmes dispositions; ou
iii)
dont certains éléments faisant intégralement partie de l'ossature (tels que les dessus non amovibles) ont été remplacés;
b)
fût en plastique:
i)
obtenu par conversion d'un type ONU en un autre type ONU (1H1 en 1H2, par exemple); ou
ii)
ayant subi le remplacement d'éléments d'ossature intégrés.
Les fûts reconstruits sont soumis aux prescriptions du chapitre 6.1 qui s'appliquent aux fûts neufs du même type;
“Emballage réutilisé”, un emballage qui, après examen, a été déclaré exempt de défauts pouvant affecter son aptitude à subir les épreuves fonctionnelles. Cette définition inclut notamment ceux qui sont remplis à nouveau de marchandises compatibles, identiques ou analogues, et transportés à l'intérieur des chaînes de distribution dépendant de l'expéditeur du produit;
“Emballeur”, l'entreprise qui remplit les marchandises dangereuses dans des emballages, y compris les grands emballages et les grands récipients pour vrac (GRV) et, le cas échéant, prépare les colis aux fins de transport;
“Engin de transport”, un véhicule, un wagon, un conteneur, un conteneur-citerne, une citerne mobile ou un CGEM;
“Entreprise”, toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité;
“Entretien régulier d'un GRV rigide”, voir sous “Grand récipient pour vrac (GRV)” ;
“Entretien régulier d'un GRV souple”, voir sous “Grand récipient pour vrac (GRV)” ;
“Enveloppe de confinement”, pour le transport des matières radioactives, l'assemblage des composants de l'emballage qui, d'après les spécifications du concepteur, visent à assurer le confinement des matières radioactives pendant le transport;
“Enveloppe de récipient à pression”, une bouteille, un tube, un fût à pression ou un récipient à pression de secours, sans ses fermetures ou autres équipements de service, mais avec les éventuels dispositifs indémontables (par exemple; collerette, frette de pied, etc.);
NOTA: les termes “enveloppe de bouteille”, “enveloppe de fût à pression” et “enveloppe de tube” sont également utilisés
“Envoi”, un ou plusieurs colis, ou un chargement de marchandises dangereuses présentés au transport par un expéditeur;
“Épreuve d'étanchéité”, une épreuve de l'étanchéité d'une citerne, d'un emballage ou d'un GRV, ainsi que de l'équipement ou des dispositifs de fermeture;
NOTA: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.
“Équipement de service”
a)
de la citerne, les dispositifs de remplissage, de vidange, de respiration, de sécurité, de réchauffage et d'isolation thermique, les dispositifs pour additifs ainsi que les instruments de mesure;
b)
des éléments d'un véhicule-batterie ou d'un CGEM, les dispositifs de remplissage et de vidange, y compris le tube collecteur, les dispositifs de sécurité ainsi que les instruments de mesure;
c)
d'un GRV, les dispositifs de remplissage et de vidange et, le cas échéant, les dispositifs de décompression ou d'aération, dispositifs de sécurité, de chauffage et d'isolation thermique ainsi qu'appareils de mesure;
NOTA: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.
“Équipement de structure”
a)
de la citerne d'un véhicule-citerne ou d'une citerne démontable, les éléments de fixation, de consolidation, de protection ou de stabilité qui sont extérieurs ou intérieurs au réservoir;
b)
de la citerne d'un conteneur-citerne, les éléments de consolidation, de fixation, de protection ou de stabilité qui sont extérieurs ou intérieurs au réservoir;
c)
des éléments d'un véhicule-batterie ou d'un CGEM, les éléments de consolidation, de fixation, de protection ou de stabilité qui sont extérieurs ou intérieurs au réservoir ou au récipient;
d)
d'un GRV, pour tous GRV autres que les GRV souples, les éléments de consolidation, de fixation, de manutention, de protection ou de stabilité du corps (y compris la palette d'embase pour les GRV composites avec récipient intérieur en plastique);
NOTA: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.
“Evaluation de la conformité”, le processus consistant à vérifier la conformité d'un produit selon les dispositions des sections 1.8.6 et 1.8.7 relatives à l'agrément de type, la surveillance de la fabrication et le contrôle et les épreuves initiaux;
“Expéditeur”, l'entreprise qui expédie pour elle-même ou pour un tiers des marchandises dangereuses. Lorsque le transport est effectué sur la base d'un contrat de transport, l'expéditeur selon ce contrat est considéré comme l'expéditeur;
“Exploitant d'un conteneur-citerne ou d'une citerne mobile”, l'entreprise au nom de laquelle le conteneur-citerne ou la citerne mobile sont immatriculés ou admis au trafic;

F
“Fermeture”, un dispositif servant à fermer l'ouverture d'un récipient;
“Fût”, un emballage cylindrique à fond plat ou bombé, en métal, carton, matière plastique, contre-plaqué ou autre matériau approprié. Cette définition englobe les emballages ayant d'autres formes, par exemple les emballages ronds à chapiteau conique ou les emballages en forme de seau. Les “tonneaux en bois” et les “jerricanes” ne sont pas concernés par cette définition;
“Fût à pression”, un récipient à pression transportable de construction soudée d'une contenance en eau supérieure à 150 l mais ne dépassant pas 1000 l (par exemple, un récipient cylindrique équipé de cercles de roulage, des sphères sur patins);

G
“Gaz”, une matière qui:
a)
à 50 °C exerce une pression de vapeur supérieure à 300 kPa (3 bar); ou
b)
est entièrement gazeuse à 20 °C à la pression normale de 101,3 kPa;
Gaz de pétrole liquéfié (GPL), un gaz liquéfié à faible pression contenant un ou plusieurs hydrocarbures légers qui sont affectés aux Nos ONU 1011, 1075, 1965, 1969 ou 1978 seulement et qui est principalement constitué de propane, de propène, de butane, des isomères du butane, de butène avec des traces d'autres gaz d'hydrocarbures;
NOTA
1: Les gaz inflammables affectés à d'autres numéros ONU ne sont pas considérés comme GPL.
 
2: Pour le No ONU 1075, voir le NOTA 2 sous 2F, No ONU 1965 dans le tableau pour les gaz liquéfiés du 2.2.2.3.
“Gaz naturel comprimé (GNC)”, un gaz comprimé composé de gaz naturel à forte teneur en méthane affecté au No ONU 1971;
“Gaz naturel liquéfié (GNL)”, un gaz mis sous forme liquide par réfrigération composé de gaz naturel à forte teneur en méthane affecté au No ONU 1972;
“Générateur d'aérosol”, voir “Aérosol ou générateur d'aérosol”;
“Grand conteneur”, voir “Conteneur”;
“Grand emballage”, un emballage qui consiste en un emballage extérieur contenant des objets ou des emballages intérieurs et qui
a)
est conçu pour une manutention mécanique;
b)
a une masse nette supérieure à 400 kg ou une contenance supérieure à 450 litres, mais dont le volume ne dépasse pas 3 m3;
“Grand emballage de secours”, un emballage spécial qui:
a)
est conçu pour une manutention mécanique; et
b)
a une masse nette supérieure à 400 kg ou une contenance supérieure à 450 l, mais dont le volume ne dépasse pas 3 m3;
dans lequel des colis de marchandises dangereuses endommagés, défectueux, présentant des fuites ou non conformes, ou des marchandises dangereuses qui se sont répandues ou qui ont fui de leur emballage sont placés pour le transport en vue de leur récupération ou élimination.
“Grand emballage reconstruit”, un grand emballage métallique, ou un grand emballage en plastique rigide:
a)
résultant de la production d'un type ONU conforme à partir d'un type non conforme; ou
b)
résultant de la transformation d'un type ONU conforme en un autre type conforme.
Les grands emballages reconstruits sont soumis aux même dispositions de l'ADR qu'un grand emballage neuf du même type (voir aussi la définition du modèle type au 6.6.5.1.2);
“Grand emballage réutilisé”, un grand emballage destiné à être rempli à nouveau qui, après examen, a été déclaré exempt de défectuosités pouvant affecter son aptitude à subir les épreuves fonctionnelles; ce terme inclut notamment les grands emballages remplis à nouveau de marchandises identiques ou analogues et compatibles, et transporté dans le circuit de distribution dépendant de l'expéditeur;
“Grand récipient pour vrac” (GRV), un emballage transportable rigide ou souple autre que ceux qui sont spécifiés au chapitre 6.1
a)
d'une contenance:
i)
ne dépassant pas 3 m3, pour les matières solides et liquides des groupes d'emballage II et III;
ii)
ne dépassant pas 1,5 m3, pour les matières solides du groupe d'emballage I emballées dans des GRV souples, en plastique rigide, composites, en carton ou en bois;
iii)
ne dépassant pas 3 m3, pour les matières solides du groupe d'emballage I emballées dans des GRV métalliques;
iv)
ne dépassant pas 3 m3 pour les matières radioactives de la classe 7;
b)
conçu pour une manutention mécanique;
c)
pouvant résister aux sollicitations produites lors de la manutention et du transport, ce qui doit être confirmé par les épreuves spécifiées au chapitre 6.5;
NOTA
1: Les citernes mobiles ou conteneurs-citernes qui satisfont aux prescriptions des chapitres 6.7 ou 6.8 respectivement ne sont pas considérés comme étant des grands récipients pour vrac (GRV).
 
2: Les grands récipients pour vrac (GRV) qui satisfont aux prescriptions du chapitre 6.5 ne sont pas considérés comme des conteneurs au sens de l'ADR.
“GRV reconstruit”, un GRV métallique, un GRV en plastique rigide ou un GRV composite:
a)
résultant de la production d'un type ONU conforme à partir d'un type non conforme; ou
b)
résultant de la transformation d'un type ONU conforme en un autre type conforme.
Les GRV reconstruits sont soumis aux mêmes prescriptions de l'ADR qu'un GRV neuf du même type (voir aussi la définition du modèle type au 6.5.6.1.1);
“GRV réparé”, un GRV métallique, un GRV en plastique rigide ou un GRV composite qui, parce qu'il a subi un choc ou pour toute autre raison (par exemple, corrosion, fragilisation ou autre signe d'affaiblissement par rapport au modèle type éprouvé) a été remis en état de manière à être à nouveau conforme au modèle type éprouvé et à subir avec succès les épreuves du modèle type. Aux fins de l'ADR, le remplacement du récipient intérieur rigide d'un GRV composite par un récipient conforme au modèle type d'origine du même fabricant est considéré comme une réparation. Ce terme n'inclut pas cependant l'entretien régulier d'un GRV rigide. Le corps d'un GRV en plastique rigide et le récipient intérieur d'un GRV composite ne sont pas réparables. Les GRV souples ne sont pas réparables sauf accord de l'autorité compétente;
“Entretien régulier d'un GRV rigide”, l'exécution d'opérations régulières sur un GRV métallique, un GRV en plastique rigide ou un GRV composite, telles que:
a)
nettoyage;
b)
dépose et repose ou remplacement des fermetures sur le corps (y compris les joints appropriés), ou de l'équipement de service, conformément aux spécifications d'origine du fabricant, à condition que l'étanchéité du GRV soit vérifiée; ou
c)
remise en état de l'équipement de structure n'assurant pas directement une fonction de rétention d'une marchandise dangereuse ou de maintien d'une pression de vidange, de telle manière que le GRV soit à nouveau conforme au modèle type éprouvé (redressement des béquilles ou des attaches de levage, par exemple), sous réserve que la fonction de rétention du GRV ne soit pas affectée;
“Entretien régulier d'un GRV souple”, l'exécution d'opérations régulières sur un GRV souple en matière plastique ou en matière textile, telles que:
a)
nettoyage; ou
b)
remplacement d'éléments ne faisant pas partie intégrante du GRV, tels que doublures et liens de fermeture, par des éléments conformes aux spécifications d'origine du fabricant;
à condition que ces opérations n'affectent pas la fonction de rétention du GRV souple ni sa conformité au modèle type;
“GRV composite avec récipient intérieur en plastique”, un GRV se composant d'éléments d'ossature sous forme d'enveloppe extérieure rigide entourant un récipient intérieur en matière plastique, comprenant tout équipement de service ou autre équipement de structure. Il est confectionné de telle manière qu'une fois assemblé, enveloppe extérieure et récipient intérieur constituent un tout indissociable qui est utilisé comme tel pour les opérations de remplissage, de stockage, de transport ou de vidange;
NOTA: Le terme “matière plastique”, lorsqu'il est utilisé à propos des GRV composites en relation avec les récipients intérieurs, couvre d'autres matériaux polymerisés tels que le caoutchouc.
“GRV en bois”, un GRV se composant d'un corps en bois, rigide ou pliable, avec doublure (mais pas d'emballages intérieurs) et de l'équipement de service et de l'équipement de structure appropriés;
“GRV en carton”, un GRV se composant d'un corps en carton avec ou sans couvercle supérieur et inférieur indépendant, si nécessaire d'une doublure (mais pas d'emballages intérieurs), et de l'équipement de service et de l'équipement de structure appropriés;
“GRV en plastique rigide”, un GRV se composant d'un corps en plastique rigide, qui peut comporter une ossature et être doté d'un équipement de service approprié;
“GRV métallique”, un GRV se composant d'un corps métallique ainsi que de l'équipement de service et de l'équipement de structure appropriés;
“GRV protégé” (pour les GRV métalliques), un GRV muni d'une protection supplémentaire contre les chocs. Cette protection peut prendre, par exemple, la forme d'une paroi multicouches (construction “sandwich”) ou d'une double paroi, ou d'un bâti avec enveloppe, en treillis métallique;
“GRV souple”, un GRV se composant d'un corps constitué de film, de tissu ou de tout autre matériau souple ou encore de combinaisons de matériaux de ce genre, et, si nécessaire, d'un revêtement intérieur ou d'une doublure, assorti des équipements de service et des dispositifs de manutention appropriés;
“Groupe d'emballage”, aux fins d'emballage, un groupe auquel sont affectées certaines matières en fonction du degré de danger qu'elles présentent pour le transport. Les groupes d'emballage ont les significations suivantes qui sont précisées dans la partie 2:
groupe d'emballage I: matières très dangereuses;
groupe d'emballage II: matières moyennement dangereuses;
groupe d'emballage III: matières faiblement dangereuses;

H
“Harasse”, un emballage extérieur à parois à claire-voie;
“Hermétique”, voir sous “Citerne fermée hermétiquement”;

I
“IMDG”, voir “Code IMDG”;
“Indice de sûreté-criticité (CSI) d'un colis, d'un suremballage ou d'un conteneur contenant des matières fissiles”, pour le transport des matières radioactives, un nombre qui sert à limiter l'accumulation de colis, suremballages ou conteneurs contenant des matières fissiles;
“Indice de transport (TI) d'un colis, d'un suremballage ou d'un conteneur, ou d'une matière LSA-I ou d'un objet SCO-I non emballé”, pour le transport des matières radioactives, un nombre qui sert à limiter l'exposition aux rayonnements;
“Instructions techniques de l'OACI”, les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses en complément à l'Annexe 18 à la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944), publiées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) à Montréal;

J
“Jerricane”, voir “Bidon”;

L
“Liquide”, une matière qui, à 50 °C, a une tension de vapeur d'au plus 300 kPa (3 bar) et, n'étant pas complètement gazeuse à 20 °C et 101,3 kPa, qui
a un point de fusion ou un point de fusion initial égal ou inférieur à 20 °C à une pression de 101,3 kPa; ou
est liquide selon la méthode d'épreuve ASTM D 4359-90; ou
n'est pas pâteuse selon les critères applicables à l'épreuve de détermination de la fluidité (épreuve du pénétromètre) décrite au 2.3.4;
NOTA: Est considéré comme transport à l'état liquide au sens des prescriptions pour les citernes:
le transport de liquides selon la définition ci-dessus;
le transport de matières solides remises au transport à l'état fondu.

M
“Manuel d'épreuves et de critères”, la septième édition révisée de la publication des Nations Unies intitulée “ Manuel d'épreuves et de critères ” (ST/SG/AC.10/11/Rev.7);
“Marchandises dangereuses”, les matières et objets dont le transport est interdit selon l'ADR ou autorisé uniquement dans les conditions qui y sont prévues;
“Masse d'un colis”, sauf indication contraire, la masse brute du colis. La masse des conteneurs et des citernes utilisés pour le transport des marchandises n'est pas comprise dans les masses brutes;
“Masse brute maximale admissible”
a)
(pour les GRV), la somme de la masse du GRV et de tout équipement de service ou de structure et de la masse nette maximale;
b)
(pour les citernes), la tare de la citerne et le plus lourd chargement dont le transport est autorisé;
NOTA: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.
“Masse nette de matières explosibles”, la masse totale des matières explosibles, sans emballages, enveloppes, etc. (Les termes “quantité nette de matières explosibles”, “contenu net de matières explosibles”, “poids net de matières explosibles” ou “masse nette en kilogrammes des contenus de matières explosibles” sont souvent utilisés dans le même sens.);
“Masse nette maximale”, la masse nette maximale du contenu d'un emballage unique ou masse combinée maximale des emballages intérieurs et de leur contenu, exprimée en kilogrammes;
“Matériel animal”, des carcasses d'animaux, des parties de corps d'animaux ou des denrées alimentaires ou des aliments d'origine animale;
“Matières plastiques recyclées”, des matières récupérées à partir d'emballages industriels usagés qui ont été nettoyés et préparés pour être transformés en emballages neufs. Les propriétés spécifiques du matériau recyclé utilisé pour fabriquer emballages neufs doivent être garanties et documentées régulièrement dan le cadre d’un programme d’assurance qualité reconnu par l’autorité compétente. Ce programme doit inclure un compte rendu du tri préalable approprié effectué et la vérification que tous les lots de matières plastiques recyclées présentent un indice de fluidité, une densité et une résistance à la traction appropiés correspondant à ceux du modèle type fabriqué à partir d’un tel matériau recyclé. Les informations d’assurance qualité incluent obligatoirement des informations sur le matériau d’emballage dont provient la matière plastique recyclée, ainsi qu sur le contenu antérieur de ces emballages au cas où ce contenu serait susceptible de nuire aux performances du nouvel emballage produit au moyen de ce matériau. En outre, le programme d’assurance qualité appliqué par le fabricant d’emballage conformément au 6.1.1.4 doit comprende l’exécution des épreuves mécaniques du 6.1.5 sur le modèle type des emballages fabriqués à partir de chaque lot de matières plastiques recyclées. Dans ces épreuves, la résistance au gerbage peut être vérifiée par une épreuve appropriée de compression dynamique, au lieu d’une épreuve statique de charge appliquée à la face supérieure d’emballage.
NOTA: La norme ISO 16103:2005 “Emballages – Emballages de transport pout marchandises dangereuses – Matériaux plastiques recyclés”, fournit des indications supplémentaires sur les procédures à suivre pour approuver l’utilisation de matières plastiques recyclées. Ces indications supplémentaires ont été élaborées sur la base sur l’expérience acquise dans la fabrication de fûts et de bidons à partir de matières plastiques recyclées et, à ce titre, elles devront peut-être être adaptées à d’autres types d’emballages, GRV et grands emballages en matière plastique recyclée.
“Matière plastique renforcée de fibre”, un matériau constitué d’un renforcement fibreux ou particulaire contenu dans un matériau polymère thermodurcissable ou thermoplastique (matrice);
“Membre de l'équipage”, un conducteur ou toute autre personne accompagnant le conducteur pour des raisons de sécurité, de sûreté, de formation ou d'exploitation;
“Modèle”, pour le transport des matières radioactives, la description d'une matière fissile exceptée en vertu du 2.2.7.2.3.5 f), d'une matière radioactive sous forme spéciale, d'une matière radioactive faiblement dispersable, d'un colis ou d'un emballage qui permet d'identifier l'article avec précision. La description peut comporter des spécifications, des plans, des rapports de conformité aux prescriptions réglementaires et d'autres documents pertinents;
“Moteur pile à combustible ”, un dispositif utilisé pour faire fonctionner un équipement et consistant en une pile à combustible et sa réserve de carburant, intégrée avec la pile à combustible ou séparée, et comprenant tous les accessoires nécessaires pour remplir sa fonction;
“Moyen de transport”, pour le transport routier ou ferroviaire, un véhicule ou un wagon;

N
“Nom technique”, un nom chimique reconnu, le cas échéant un nom biologique reconnu, ou un autre nom utilisé couramment dans les manuels, les revues et les textes scientifiques et techniques (voir 3.1.2.8.1.1);
“Numéro ONU” ou “No ONU”, le numéro d'identification à quatre chiffres des matières ou objets extrait du Règlement Type de l'ONU;

O
“Organisme de contrôle”, un organisme indépendant de contrôle et d'épreuve, agréé par l'autorité compétente;

P
“Petit conteneur”, voir “Conteneur”;
“Pile à combustible”, un dispositif électrochimique convertissant l'énergie chimique d'un carburant en énergie électrique, chaleur et produits de réaction;
“Plateau” (classe 1), une feuille en métal, en plastique, en carton ou en tout autre matériau convenable, placé dans les emballages intérieurs, intermédiaires ou extérieurs et qui permet un rangement serré dans ces emballages. La surface du plateau peut être façonnée de façon que les emballages ou les objets puissent être insérés, maintenus en sécurité et séparés les uns des autres;
“Point d'éclair”, la température la plus basse d'un liquide à laquelle ses vapeurs forment avec l'air un mélange inflammable;
“Pression de calcul”, une pression fictive au moins égale à la pression d'épreuve, pouvant dépasser plus ou moins la pression de service selon le degré de danger présenté par la matière transportée, qui sert uniquement à déterminer l'épaisseur des parois du réservoir, indépendamment de tout dispositif de renforcement extérieur ou intérieur;
NOTA: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.
“Pression d'épreuve”, la pression qui doit être appliquée lors d'une épreuve de pression pour le contrôle initial ou périodique;
NOTA: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.
“Pression de remplissage”, la pression maximale effectivement développée dans la citerne lors du remplissage sous pression;
“Pression de service”:
a)
Pour un gaz comprimé, la pression stabilisée à la température de référence de 15 °C dans un récipient à pression plein;
b)
Pour le No ONU 1001, acétylène dissous, la pression stabilisée calculée à une température de référence uniforme de 15 °C dans une bouteille d’acétylène contentant la quantité de solvant spécifiée et la quantité maximale d’acétylène;
c)
Pour le No ONU 3374, acétylène sans solvant, la pression de service pour la bouteille équivalente pour le No ONU 1001, acétylène dissous;
NOTA: Pour les citernes voir “Pression maximale de service ”.
“Pression de vidange”, la pression maximale effectivement développée dans la citerne lors de la vidange sous pression;
“Pression d'utilisation normale maximale”, pour le transport des matières radioactives, la pression maximale au-dessus de la pression atmosphérique au niveau moyen de la mer qui serait atteinte à l'intérieur de l'enveloppe de confinement au cours d'une année dans les conditions de température et de rayonnement solaire correspondant aux conditions environnementales en l'absence d'aération, de refroidissement extérieur au moyen d'un système auxiliaire ou d'opérations prescrites pendant le transport;
“Pression maximale de service” (pression manométrique), la plus haute des trois valeurs suivantes, susceptible d'être atteinte au sommet de la citerne dans sa position d'exploitation:
a)
valeur maximale de la pression effective autorisée dans la citerne lors d'une opération de remplissage (pression maximale autorisée de remplissage);
b)
valeur maximale de la pression effective autorisée dans la citerne lors d'une opération de vidange (pression maximale autorisée de vidange);
c)
pression manométrique effective à laquelle la citerne est soumise par son contenu (y compris les gaz étrangers qu'elle peut renfermer) à la température maximale de service.
Sauf conditions particulières prescrites dans le chapitre 4.3, la valeur numérique de cette pression de service (pression manométrique) ne doit pas être inférieure à la pression de vapeur de la matière de remplissage à 50 °C (pression absolue).
Pour les citernes munies de soupapes de sécurité (avec ou sans disque de rupture), à l'exception des citernes destinées au transport de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, de la classe 2, la pression maximale de service (pression manométrique) est cependant égale à la pression prescrite pour le fonctionnement de ces soupapes de sécurité;
NOTA
1: La pression maximale de service n'est pas applicable aux citernes à vidange par gravité selon le 6.8.2.1.14 a).
 
2: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.
 
3: Pour les récipients cryogéniques fermés, voir le NOTA du 6.2.1.3.6.5.
“Pression stabilisée”, la pression atteinte par le contenu d'un récipient à pression en équilibre thermique et de diffusion;

R
“Réaction dangereuse”,
a)
une combustion ou un dégagement de chaleur considérable;
b)
l'émanation de gaz inflammables, asphyxiants, comburants ou toxiques;
c)
la formation de matières corrosives;
d)
la formation de matières instables;
e)
une élévation dangereuse de la pression (pour les citernes seulement);
“Récipient”, une enceinte de rétention destinée à recevoir ou à contenir des matières ou objets, y compris les moyens de fermeture quels qu'ils soient. Cette définition ne s'applique pas aux réservoirs;
“Récipient” (pour la classe 1), une caisse, une bouteille, une boîte, un fût, une jarre ou un tube ainsi que leurs moyens de fermeture quelle qu'en soit la nature, utilisé en tant qu'emballage intérieur ou intermédiaire;
“Récipient à pression”, un terme générique pour une bouteille, un tube, un fût à pression, un récipient cryogénique fermé, un dispositif de stockage à hydrure métallique, un cadre de bouteilles ou un récipient à pression de secours;
“Récipient à pression de secours”, un récipient à pression d'une contenance en eau ne dépassant pas 3000 litres dans lequel un ou des récipients à pression endommagés, défectueux, présentant des fuites ou non conformes sont placés pour le transport en vue de leur récupération ou de leur élimination par exemple;
“Récipient cryogénique fermé”, un récipient à pression transportable isolé thermiquement pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés, d'une contenance en eau ne dépassant pas 1000 l;
“Récipient cryogénique ouvert”, un récipient transportable isolé thermiquement pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés, maintenu à la pression atmosphérique par ventilation continue du gaz liquéfié réfrigéré;
“Récipient de faible capacité contenant du gaz (cartouche à gaz)”, un récipient non rechargeable ayant une capacité en eau ne dépassant pas 1000 ml pour les récipients en métal et ne dépassant pas 500 ml pour les récipients en matériaux synthétique ou en verre, contenant, sous pression, un gaz ou un mélange de gaz. Il peut être muni d'une valve;
“Récipient intérieur”, un récipient qui doit être muni d'un emballage extérieur pour remplir sa fonction de rétention;
“Récipient intérieur rigide”, (pour les GRV composites), un récipient qui conserve sa forme générale lorsqu'il est vide sans que les fermetures soient en place et sans le soutien de l'enveloppe extérieure. Tout récipient intérieur qui n'est pas “rigide” est considéré comme “souple”;
“Règlement de transport de matières radioactives de l’AIEA”, l’une des édtions de ce Règlement comme quit:
a)
Pour les éditions de 1985 et de 1985 (telle que mofifiée en 1990): No 6 de la Collection Securité de l’AIEA;
b)
Pour l’édition de 1996: No ST–1 de la Collection des Normes de Sûreté de l’AIEA;
c)
Pour l’édition de 1996 (revisée): No TS–R–1 (ST–1, revisée) de la Collection des Normes de Sûreté de l’AIEA;
d)
Pour les éditions de 1996 (telle que mofifiée en 2003), 2005 et 2009: No TS–R–1 (ST–1, revisée) de la Collection des Normes de Sûreté de l’AIEA;
e)
Pour l’édition de 2012: No SSR–6 de la Collection des Normes de Sûreté de l’AIEA;
f)
Pour l’édition de 2018: No SSR–6 (Rev. 1) de la Collection des Normes de Sûreté de l’AIEA;
“Règlement ONU”, un Règlement annexé à l'Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (Accord de 1958, tel que modifié);
“Règlement type de l'ONU”, le Règlement type annexé à la vingtième édition révisée des Recommandations relatives au transport de marchandises dangereuses publiée par l'Organisation des Nations Unies (ST/SG/AC.10/1/Rev.20);
“Remplisseur”, l'entreprise qui remplit de marchandises dangereuses une citerne (véhicule-citerne, citerne démontable, citerne mobile, conteneur-citerne), un véhicule-batterie, un CGEM ou un véhicule, grand conteneur ou petit conteneur pour vrac;
“Réservoir” (pour citernes), la partie de la citerne qui contient la matière à transporter, y compris les ouvertures et leurs moyens d'obturation, mais à l'exclusion de l'équipement de service et de l'équipement de structure extérieur;
NOTA: Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.
“Réservoir intérieur”, s’aggissant d’un récipient cryogénque fermé, le réservoir sous pression destiné à contenir le gaz liquéfié réfrigéré;
“Revêtement protecteur” (pour les citernes), revêtement protégeant le matériau métallique de la citerne des matières à transporter;
NOTA: Cette définition ne s'applique pas au revêtement servant uniquement à protéger la matière à transporter.
“Rubrique collective”, un groupe défini de matières ou d'objets (voir 2.1.1.2, B, C et D);
“Rubrique n.s.a. (non spécifié par ailleurs)”, une rubrique collective à laquelle peuvent être affectés des matières, mélanges, solutions ou objets, qui
a)
ne sont pas nommément mentionnés au tableau A du Chapitre 3.2, et
b)
présentent des propriétés chimiques, physiques ou dangereuses qui correspondent à la classe, au code de classification, au groupe d'emballage et au nom et à la description de la rubrique n.s.a.;

S
“Sac”, emballage souple en papier, film de matière plastique, textile, matériau tissé ou autre matériau approprié;
“Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques”, la neuvième édition révisée de la publication des Nations Unies ainsi intitulée (ST/SG/AC.10/30/Rev.9);
“Solide”,
a)
une matière dont le point de fusion ou le point de fusion initial est supérieur à 20 °C à une pression de 101,3 kPa; ou
b)
une matière qui n'est pas liquide selon la méthode d'épreuve ASTM D 4359-90 ou qui est pâteuse selon les critères applicables à l'épreuve de détermination de la fluidité (épreuve du pénétromètre) décrite sous 2.3.4;
“Soupape de dépression”, un dispositif à ressort sensible à la pression fonctionnant automatiquement, pour protéger la citerne contre une dépression intérieure inadmissible;
“Soupape de sécurité”, un dispositif à ressort sensible à la pression fonctionnant automatiquement, pour protéger la citerne contre une surpression intérieure inadmissible;
“Sur le territoire”, pour le transport des matières radioactives, le territoire des pays à travers ou dans lesquels un envoi est transporté, à l'exclusion expresse de leurs espaces aériens dans lesquels un envoi peut être transporté, à condition qu'aucune escale ne soit prévue dans ces pays;
“Suremballage”, une enveloppe utilisée (dans le cas des matières radioactives, par un même expéditeur) pour contenir un ou plusieurs colis et en faire une unité plus facile à manutentionner et à arrimer au cours du transport. Exemples de suremballages:
a)
un plateau de chargement, tel qu'une palette sur laquelle plusieurs colis sont placés ou gerbes et assujettis par une bande de plastique, une housse de film rétractable ou étirable ou par d'autres moyens adéquats; ou
b)
un emballage extérieur de protection tel qu'une caisse ou une harasse;
“Système de détection des rayonnements”, un appareil qui contient des détecteurs de rayonnement comme composants;
“Système d'isolement”, pour le transport des matières radioactives, l'assemblage des composants de l'emballage et des matières fissiles spécifié par le concepteur et approuvé ou agréé par l'autorité compétente pour assurer la sûreté-criticité;
“Système de management”, pour le transport des matières radioactives, un ensemble d'éléments interdépendants ou interactifs (système) qui sert à définir les politiques et les objectifs et permet d'atteindre les objectifs de façon efficiente et efficace.

T
“Taux de remplissage”, le rapport entre la masse de gaz et la masse d'eau à 15 °C qui remplirait complètement un récipient à pression prêt à l'emploi;
“Température critique”,
a)
la température à laquelle des procédures doivent être mises en œuvre lorsqu'il y a défaillance du système de régulation de température;
b)
(au sens des dispositions relatives au gaz), la température au-dessus de laquelle une matière ne peut pas exister à l'état liquide;
“Température de décomposition auto-accélérée (TDAA)”, la température la plus basse à laquelle une décomposition auto-accélérée peut se produire dans une matière dans l'emballage, le GRV ou la citerne servant au transport. Elle s'obtient en appliquant les procédures d'épreuve indiquées à la section 28 de la deuxième partie du Manuel d'épreuves et de critères;
“Température de polymérisation auto-accélérée (TPAA)”, la température la plus basse à laquelle une polymérisation auto-accélérée peut se produire pour une matière dans l'emballage, le GRV ou la citerne tel que remis au transport. Elle s'obtient en appliquant les mêmes procédures d'épreuve que pour déterminer la température de décomposition auto-accélérée des matières autoréactives, conformément à la section 28 de la deuxième partie du Manuel d'épreuves et de critères;
“Température de régulation”, la température maximale à laquelle le peroxyde organique, la matière auto-réactive ou la matière qui polymérise peut être transporté en sécurité;
“Temps de retenue”, le temps qui s'écoule entre le moment où la citerne atteint son état de remplissage initial et le moment où la pression atteint, sous l'effet du flux de chaleur, la pression minimum assignée aux limiteurs de pression dans les citernes servant au transport de gaz liquéfiés réfrigérés;
NOTA: Pour les citernes mobiles, voir la sous-section 6.7.4.1.
“Tissu de plastique” (pour les GRV souples), un matériau confectionné à partir de bandes ou de monofilaments d'un plastique approprié, étirés par traction;
“Tonneau en bois”, un emballage en bois naturel, de section circulaire, à paroi bombée, constitué de douves et de fonds et muni de cercles;
“Transport”, le changement de lieu des marchandises dangereuses, y compris les arrêts nécessités par les conditions de transport et y compris le séjour des marchandises dangereuses dans les véhicules, citernes et conteneurs nécessités par les conditions de trafic avant, pendant et après le changement de lieu.
La présente définition englobe également le séjour temporaire intermédiaire des marchandises dangereuses aux fins de changement de mode ou de moyen de transport (transbordement). Cela s'applique à condition que les documents de transport desquels ressortent le lieu d'envoi et le lieu de réception soient présentés sur demande et à condition que les colis et les citernes ne soient pas ouverts pendant le séjour intermédiaire, excepté aux fins de contrôle par les autorités compétentes;
“Transport en vrac”, le transport de matière solides ou d'objets non emballés dans des véhicules, conteneurs ou conteneurs pour vrac. Ce terme ne s'applique ni aux marchandises qui sont transportées comme colis, ni aux matières qui sont transportées en citernes;
“Transporteur”, l'entreprise qui effectue le transport avec ou sans contrat de transport;
“Tube”, un récipient à pression transportable sans soudure ou de construction composite d'une contenance en eau supérieure à 150 l mais ne dépassant pas 3000 l;

U
“Unité de transport”, un véhicule à moteur auquel n'est attelée aucune remorque ou un ensemble constitué par un véhicule à moteur et la remorque qui y est attelée;
“Unité mobile de fabrication d'explosifs” (MEMU) (5) , une unité, ou un véhicule monté avec une unité, pour la fabrication des explosifs à partir de marchandises dangereuses qui ne sont pas des explosifs et leur chargement dans les trous de mine. L'unité est composée de différents conteneurs pour vrac et citernes et d'équipements pour la fabrication d'explosifs ainsi que de pompes et de leurs accessoires. La MEMU peut comporter des compartiments spéciaux pour des explosifs emballés.
NOTA: Même si la définition d'une MEMU contient les mots “pour la fabrication des explosifs et leur chargement dans les trous de mine ”, les prescriptions pour les MEMU ne s'appliquent qu'au transport et non à la fabrication d'explosifs ou au chargement d'explosifs dans les trous de mine;
“Utilisation exclusive”, pour le transport des matières radioactives, l'utilisation par un seul expéditeur d'un véhicule ou d'un grand conteneur, pour laquelle toutes les opérations initiales, intermédiaires et finales de chargement, d'expédition et de déchargement se font conformément aux instructions de l'expéditeur ou du destinataire, lorsque cela est prescrit par l'ADR;

V
“Véhicule bâché”, un véhicule découvert muni d'une bâche pour protéger la marchandise chargée;
“Véhicule-batterie”, un véhicule comprenant des éléments qui sont reliés entre eux par un tuyau collecteur et fixés à demeure à ce véhicule. Les éléments suivants sont considérés comme des éléments d'un véhicule-batterie: les bouteilles, les tubes, les fûts à pression et les cadres de bouteilles ainsi que les citernes d'une capacité supérieure à 450 litres pour les gaz tels qu'ils sont définis au 2.2.2.1.1;
“Véhicule-citerne”, un véhicule construit pour transporter des liquides, des gaz ou des matières pulvérulentes ou granulaires et comportant une ou plusieurs citernes fixes. Outre le véhicule proprement dit ou les éléments de train roulant en tenant lieu, un véhicule-citerne comprend un ou plusieurs réservoirs, leurs équipements et les pièces de liaison au véhicule ou aux éléments de train roulant;
“Véhicule couvert”, un véhicule dont la carrosserie est constituée par une caisse qui peut être fermée;
“Véhicule découvert”, un véhicule dont la plate-forme est nue ou munie seulement de ridelles et d'un hayon.

(5)
L'acronyme “MEMU” correspond au terme anglais “Mobile Explosives Manufacturing Unit”.
1.2.2 Unités de mesure

1.2.2.1

Les unités de mesure (7) suivantes sont applicables dans l'ADR:
Grandeur
Unité SI (b)
Unité supplémentaire admise
Relation entre les unités
Longueur
m (mètre)
-
-
Superficie
m2 (mètre carré)
-
-
Volume
m3 (mètre cube)
l (c) (litre)
ll=10–3m3
Temps
s (seconde)
min (minute)
1 min = 60 s
 
 
h (heure)
1 h = 3600 s
 
 
d (jour)
1 d = 86.400 s
Masse
kg (kilogramme)
g (gramme)
1g = 10–3 kg
 
 
t (tonne)
1 t = 103 kg
Masse volumique
kg/m3
kg/l
1 kg/l = 103 kg/m3
Température
K (kelvin)
°C (degré Celsius)
0 °C = 273,15 K
Différence de température
K (kelvin)
°C (degré Celsius)
1 °C = 1 K
Force
N (newton)
-
1 N = 1 kg.m/s2
Pression
Pa (pascal)
bar (bar)
1 Pa = 1 N/m2
 
 
 
1 bar=105Pa
Contrainte
N/m2
N/mm2
1 N/mm2 = 1 MPa
Travail
 
kWh (kilowattheure)
1 kWh = 3,6 MJ
Energie
J (joule)
 
1 J = 1 N.m = 1 W.s
Quantité de chaleur
 
eV (electronvolt)
1eV = 0,1602 . 10–18J
Puissance
W (watt)
-
1 W = 1 J/s = 1 N.m/s
Résistance électrique
Ω (ohm)
-
1 Ω = 1 kg ? m² / s³ / A²
Viscosité cinématique
m2/s
mm2/s
1mm2/s = 10-6m2/s
Viscosité dynamique
Pa.s
mPa.s
1 mPa.s = 10-3 Pa.s
Activité
Bq (becquerel)
 
 
Equivalent de dose
Sv (sievert)
 
 
(b)
Le Système international d'unités (SI) est le résultat des décisions de la Conférence générale des poids et mesures (adresse: Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310 Sèvres).
(c)
L'abréviation “L” pour litre est également autorisée, à la place de l'abréviation “l”, en cas d'utilisation de la machine à écrire.
Les multiples et sous-multiples décimaux d'une unité peuvent être formés au moyen des préfixes ou des symboles suivants, placés devant le nom ou devant le symbole de l'unité:
Facteur
 
 
Préfixe
Symbole
1000.000.000.000.000.000
= 1018
trillion
exa
E
1000.000.000.000.000
= 1015
billiard
péta
F
1000.000.000.000
= 1012
billion
téra
T
1000.000.000
= 109
milliard
giga
G
1000.000
= 106
million
méga
M
1000
= 103
mille
kilo
k
100
= 102
cent
hecto
h
10
= 101
dix
déca
da
0,1
=10-1
dixième
déci
d
0,01
= 10-2
centième
centi
c
0,001
= 10-3
millième
milli
m
0,000001
= 10-6
millionième
micro
µ
0,000000001
= 10-9
milliardième
nano
n
0,000000000001
= 10-12
billionième
pico
P
0,000000000000001
= 10-15
billiardième
femto
f
0,000000000000000001
= 10-18
trillionième
atto
a

1.2.2.2

Sauf indication explicite contraire, le signe “%” représente dans l'ADR:
a)
pour les mélanges de matières solides ou de matières liquides, ainsi que pour les solutions et pour les matières solides mouillées par un liquide, la partie de masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange, de la solution ou de la matière mouillée;
b)
pour les mélanges de gaz comprimés, dans le cas d'un remplissage à la pression, la partie de volume indiquée en pourcentage rapporté au volume total du mélange gazeux, ou, dans le cas d'un remplissage à la masse, la partie de masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange;
c)
pour les mélanges de gaz liquéfiés ainsi que de gaz dissous, la partie de masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange.

1.2.2.3

Les pressions de tout genre concernant les récipients (par exemple pression d'épreuve, pression intérieure, pression d'ouverture des soupapes de sécurité) sont toujours indiquées comme pression manométrique (excès de pression par rapport à la pression atmosphérique); par contre, la pression de vapeur est toujours exprimée comme pression absolue.

1.2.2.4

Lorsque l'ADR prévoit un degré de remplissage pour les récipients, celui-ci se rapporte toujours à une température des matières de 15 °C, pour autant qu'une autre température ne soit pas indiquée.

(7)
Les valeurs arrondies suivantes sont applicables pour la conversion des unités utilisées jusqu'à maintenant en unités SI:
Force
 
 
 
 
1 kgf
= 9,807 N
 
 
 
1 N
= 0,102 kgf
 
 
 
Contrainte
 
 
 
1 kg/mm2
= 9,807 N/mm2
 
 
 
1 N/mm2
=0,102 kg/mm2
 
 
 
Pression
 
 
 
1 Pa
=1 N/m2
= 10–5 bar
= 1,02 . 10–5 kg/cm2
=0,75 . 10–2 torr
1 bar
= 105 Pa
= 1,02 kg/cm2
= 750 torr
 
1 kg/cm2
=9,807 . 104Pa
= 0,9807 bar
= 736 torr
 
1 torr
=1,33 . 102Pa
= 1,33 . 10–3bar
= 1,36 . 10–3 kg/cm2
 
Travail, énergie, quantité de chaleur
 
 
 
1 J
=1 N.m
= 0,278 . 10–6kWh
= 0,102 kgm
= 0,239. 10–3 kcal
1 kWh
= 3,6 . 106J
= 367 . 103kgm
= 860 kcal
 
1 kgm
= 9,807 J
= 2,72 . 10–6kWh
= 2,34 . 10-3kcal
 
1 kcal
= 4,19 . 103J
= 1,16 . 10-3kWh
= 427 kgm
 
Puissance
 
 
 
1W
= 0,102 kgm/s
= 0,86kcal/h
 
 
1 kgm/s
= 9,807 W
= 8,43kcal/h
 
 
1 kcal/h
= 1,16 W
= 0,119 kgm/s
 
 
Viscosité cinématique
 
 
 
1 m2/s
= 104 St (stokes)
 
 
 
1 St
= 10–4m2/s
 
 
 
Viscosité dynamique
 
 
 
1 Pa . s
= 1N.s/m2
= 10 P (Poise)
= 0,102 kg.s/m2
 
1 P
=0,1 Pa . s
=0,1 N.s/m2
= 1,02 . l0–2 kg.s/m2
 
1 kg.s/m2
=9,807 Pa . s
= 9,807 N.s/m2
= 98,07 P
 
1.2.3 Liste d'abréviations
Dans l'ADR sont utilisés des abréviations, des acronymes et des désignations abrégées de textes réglementaires, dont la signification est la suivante :
A
“ADN”, Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures;
“AIEA”, Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), (AIEA, P.O. Box 100, A-1400 Vienne, Autriche), www.iaea.org;
“ASTM”, American Society for Testing and Materials (ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, États-Unis d'Amérique), www.astm.org;
C
“CEE-ONU”, Commission Économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Genève 10, Suisse), www.unece.org ;
“CGA”, “Compressed Gas Association” (Compressed Gas Association, 8484 Westpark Drive, Suite 220, McLean, Virginia 22102, États-Unis d'Amérique), www.cganet.com ;
“CGEM”, “Conteneur à gaz à éléments multiples” (voir 1.2.1) ;
“CIM”, Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (Appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)), telles que modifiées ;
“CMR”, Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (Genève, 19 mai 1956), telle que modifiée ;
“CSC”, Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (Genève, 1972) telle que modifiée et publiée par l'Organisation Maritime Internationale (OMI), à Londres ;
“CSI” (8) , “Indice de sûreté-criticité” (voir 1.2.1) ;
E
“EIGA” (9) , Association européenne des gaz industriels (EIGA, 30 Avenue de l'Astronomie, B-1210 Bruxelles, Belgique), www.eiga.eu ;
“EN” (norme), une norme européenne publiée par le Comité européen de normalisation (CEN) (CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles, Belgique), www.cen.eu ;
G
“GNC”, “Gaz naturel comprimé” (voir 1.2.1) ;
“GNL”, “Gaz naturel liquéfié” (voir 1.2.1) ;
“GPL”, “Gaz de pétrole liquéfié” (voir 1.2.1) ;
“GRV”, “Grand récipient pour vrac” (voir 1.2.1) ;
I
“IMDG” (10) , voir la définition de “Code IMDG” au 1.2.1 ;
“ISO” (11) (norme), une norme internationale publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), (ISO − 1, rue de Varembé. CH-1204 Genève 20, Suisse), www.iso.org ;
L
“LSA” (12) (matière), matière de faible activité spécifique (voir 2.2.7.1.3) ;
M
“MEMU” (13) , “Unité mobile de fabrication d'explosifs” (voir 1.2.1) ;
N
“N.S.A.”, “Rubrique N.S.A.” (voir 1.2.1) ;
O
“OACI”, Organisation de l'aviation civile internationale (OACI, 999 University Street, Montréal, Québec H3C 5H7, Canada), www.icao.org ;
“OMI”, Organisation maritime internationale (OMI, 4 Albert Embankment, Londres SE1 7SR, Royaume-Uni), www.imo.org ;
P
“PRF”, Matière plastique renforcée de fibres ;
R
“RID”, Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, appendice C de la COTIF (Convention relative aux transports internationaux ferroviaires) ;
S
“RID”, Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, appendice C de la COTIF (Convention relative aux transports internationaux ferroviaires) ;
S
“SCO” (14) , objet contaminé superficiellement (voir 2.2.7.1.3) ;
“SGH”, “Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques” (voir 1.2.1) ;
T
“TDAA”, “Température de décomposition auto-accélérée” (voir 1.2.1) ;
“TI” (15) , “Indice de transport” (voir 1.2.1) ;
“TPAA”, “Température de polymérisation auto-accélérée” (voir 1.2.1) ;
U
“UIC”, Union Internationale des Chemins de Fer (UIC, 16 rue Jean Rey, F-75015 Paris, France), www.uic.org.

(8)
L’acronyme “CSI” correspond au terme anglais “Criticality Safety Index”.
(9)
L’acronyme “EIGA” correspond au terme anglais “European Industrial Gases Assosciation”.
(10)
“IMDG code” correspond au terme anglais “International Maritime Dangerous Goods Code”.
(11)
L’acronyme “ISO” correspond au terme anglais “International Organization for Standardization”.
(12)
L’acronyme “LSA” correspond au terme anglais “Low Specific Activity”..
(13)
L’acronyme “MEMU” correspond au terme anglais “Mobile Explosives Manufacturing Unit”.
(14)
L’acronyme “SCO” correspond au terme anglais “Surface Contaminated Object”.
(15)
L’acronyme “TI” correspond au terme anglais “Transport Index”.

Chapitre 1.3 Formation des personnes intervenant dans le transport des marchandises dangereuses

1.3.1 Champ d'application
Les personnes employées par les intervenants cités au chapitre 1.4, dont le domaine d'activité comprend le transport de marchandises dangereuses, doivent être formées de manière répondant aux exigences que leur domaine d'activité et de responsabilité impose lors du transport de marchandises dangereuses. Les employés doivent être formés conformément au 1.3.2 avant d'assumer des responsabilités et ne peuvent assurer des fonctions pour lesquelles ils n'ont pas encore reçu la formation requise que sous la surveillance directe d'une personne formée. La formation doit aussi traiter des dispositions spécifiques s'appliquant à la sûreté du transport des marchandises dangereuses telles qu'elles sont énoncées dans le chapitre 1.10.
NOTA
1: En ce qui concerne la formation du conseiller à la sécurité, voir 1.8.3 au lieu de la présente section.
 
2: En ce qui concerne la formation de l'équipage du véhicule, voir chapitre 8.2 au lieu de la présente section.
 
3: Pour la formation concernant la classe 7, voir sous 1.7.2.5.
1.3.2 Nature de la formation
Cette formation doit avoir le contenu suivant, selon les responsabilités et les fonctions de la personne concernée.
1.3.2.1 Sensibilisation générale
Le personnel doit bien connaître les prescriptions générales de la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses.
1.3.2.2 Formation spécifique
Le personnel doit avoir reçu une formation détaillée, exactement adaptée à ses fonctions et responsabilités, portant sur les prescriptions de la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses. Dans les cas où le transport de marchandises dangereuses fait intervenir une opération de transport multimodal, le personnel doit être au courant des prescriptions relatives aux autres modes de transport.
1.3.2.3 Formation en matière de sécurité
Le personnel doit avoir reçu une formation traitant des risques et dangers présentés par les marchandises dangereuses, qui doit être adaptée à la gravité du risque de blessure ou d'exposition résultant d'un incident au cours du transport de marchandises dangereuses, y compris au cours du chargement et du déchargement.
La formation dispensée aura pour but de sensibiliser le personnel aux procédures à suivre pour la manutention dans des conditions de sécurité et les interventions d'urgence.
1.3.2.4
La formation doit être complétée périodiquement par des cours de recyclage pour tenir compte des changements intervenus dans la réglementation.
1.3.3 Documentation
Des relevés des formations reçues conformément au présent chapitre doivent être tenus par l'employeur et communiqués à l'employé ou à l'autorité compétente sur demande. Les relevés doivent être conservés par l'employeur pour une période fixée par l'autorité compétente. Les relevés des formations reçues doivent être vérifiés au commencement d'un nouvel emploi.

Chapitre 1.4 Obligations de sécurité des intervenants

1.4.1 Mesures générales de sécurité

1.4.1.1

Les intervenants dans le transport de marchandises dangereuses doivent prendre les mesures appropriées selon la nature et l'ampleur des dangers prévisibles, afin d'éviter des dommages et, le cas échéant, d'en minimiser leurs effets. Ils doivent, en tout cas, respecter les prescriptions de l'ADR, en ce qui les concerne.

1.4.1.2

Lorsque la sécurité publique risque d'être directement mise en danger, les intervenants doivent aviser immédiatement les forces d'intervention et de sécurité et doivent mettre à leur disposition les informations nécessaires à leur action.

1.4.1.3

L'ADR peut préciser certaines des obligations incombant aux différents intervenants.
Si une Partie contractante estime que cela n'entraîne aucune diminution de sécurité, elle peut dans sa législation nationale transférer les obligations incombant à un intervenant nommé à un ou plusieurs autres intervenants, à condition que les obligations du 1.4.2 et 1.4.3 soient respectées. Ces dérogations doivent être communiquées par la Partie contractante au secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe qui les portera à la connaissance des Parties contractantes.
Les prescriptions sous 1.2.1, 1.4.2 et 1.4.3 relatives aux définitions des intervenants et de leurs obligations respectives ne touchent pas les dispositions du droit national concernant les conséquences juridiques (pénalité, responsabilité, etc.) découlant du fait que l'intervenant respectif est par exemple une personne morale, une personne travaillant pour son propre compte, un employeur ou un employé.
1.4.2 Obligations des principaux intervenants
NOTA 1:
Plusieurs intervenants auxquels des obligations de sécurité sont attribuées dans cette section peuvent être une seule et même entreprise. De même, les activités et les obligations de sécurité correspondantes d'un intervenant peuvent être assumées par plusieurs entreprises.
NOTA 2:
Pour les matières radioactives, voir aussi 1.7.6.
1.4.2.1 Expéditeur

1.4.2.1.1

L'expéditeur de marchandises dangereuses a l'obligation de remettre au transport un envoi conforme aux prescriptions de l'ADR. Dans le cadre du 1.4.1, il doit notamment:
a)
s'assurer que les marchandises dangereuses soient classées et autorisées au transport conformément à l'ADR;
b)
fournir au transporteur les renseignements et informations de manière traçable et, le cas échéant, les documents de transport et les documents d'accompagnement (autorisations, agréments, notifications, certificats, etc.) exigés, tenant notamment compte des dispositions du chapitre 5.4 et des tableaux de la partie 3;
c)
n'utiliser que des emballages, grands emballages, grands récipients pour vrac (GRV) et citernes (véhicules-citernes, citernes démontables, véhicules-batteries, CGEM, citernes mobiles et conteneurs-citernes) agréés et aptes au transport des marchandises concernées et portant les marques prescrites par l'ADR;
d)
observer les prescriptions sur le mode d'envoi et sur les restrictions d'expédition;
e)
veiller à ce que même les citernes vides, non nettoyées et non dégazées (véhicules-citernes, citernes démontables, véhicules-batteries, CGEM, citernes mobiles et conteneurs-citernes), ou les véhicules, conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, portent les plaques-étiquettes, marques et étiquettes conformément au chapitre 5.3 et que les citernes vides, non nettoyées, soient fermées et présentent les mêmes garanties d'étanchéité que si elles étaient pleines.

1.4.2.1.2

Au cas où l'expéditeur fait appel aux services d'autres intervenants (emballeur, chargeur, remplisseur, etc.), il doit prendre des mesures appropriées pour qu'il soit garanti que l'envoi répond aux prescriptions de l'ADR. Il peut toutefois, dans les cas du 1.4.2.1.1, a), b), c) et e) se fier aux informations et données qui lui ont été mises à disposition par d'autres intervenants.

1.4.2.1.3

Lorsque l'expéditeur agit pour un tiers, celui-ci doit signaler par écrit à l'expéditeur qu'il s'agit de marchandises dangereuses et mettre à sa disposition tous les renseignements et documents nécessaires à l'exécution de ses obligations.
1.4.2.2 Transporteur

1.4.2.2.1

Dans le cadre du 1.4.1, le cas échéant, le transporteur doit notamment:
a)
vérifier que les marchandises dangereuses à transporter sont autorisées au transport conformément à l'ADR;
b)
s'assurer que toutes les informations prescrites dans l'ADR concernant les marchandises dangereuses à transporter ont été transmises par l'expéditeur avant le transport, que la documentation prescrite se trouve à bord de l'unité de transport ou, si des techniques de traitement électronique de l'information (TEI) ou d'échange de données informatisées (EDI) sont utilisées, que les données sont disponibles pendant le transport d'une manière au moins équivalente à celle de la documentation papier;
c)
s'assurer visuellement que les véhicules et le chargement ne présentent pas de défauts manifestes, de fuites ou de fissures, qu'il ne manque pas de dispositifs d'équipements, etc.;
d)
S'assurer que la date spécifiée pour le prochain contrôle pour les véhicules-citernes, véhiculesbatteries, citernes démontables, CGEM, citernes mobiles et conteneurs-citernes n'est pas dépassée
NOTA: Les citernes, les véhicules-batteries et les CGEM peuvent cependant être transportés après l'expiration de ce délai dans les conditions du 4.1.6.10 (dans le cas de véhicules-batteries et CGEM contenant des récipients à pression comme éléments), 4.2.4.4, 4.3.2.3.7, 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 67.3.15.6 ou 67.4.14.6
e)
vérifier que les véhicules ne sont pas surchargés;
f)
s'assurer que les plaques-étiquettes, marques et les panneaux orange prescrites pour les véhicules au chapitre 5.3 soient apposées;
g)
s'assurer que les équipements prescrits dans l'ADR pour l'unité de transport, pour l'équipage et pour certaines classes se trouvent à bord de l'unité de transport.
Ceci doit être fait, le cas échéant, sur la base des documents de transport et des documents d'accompagnement par un examen visuel du véhicule ou des conteneurs et, le cas échéant, du chargement.

1.4.2.2.2

Le transporteur peut toutefois, dans les cas du 1.4.2.2.1 a), b), e) et f), se fier aux informations et données qui lui ont été mises à disposition, par d'autres intervenants. Dans le cas du 1.4.2.2.1 c), il peut se fier aux attestations du “certificat d'empotage du conteneur ou du véhicule” fourni conformément au 5.4.2.

1.4.2.2.3

Si le transporteur constate selon 1.4.2.2.1 une infraction aux prescriptions de l'ADR il ne doit pas acheminer l'envoi jusqu'à la mise en conformité.

1.4.2.2.4

Si en cours de route une infraction qui pourrait compromettre la sécurité du transport est constatée, l'envoi doit être arrêté le plus tôt possible compte tenu des impératifs de sécurité liés à la circulation, l'immobilisation de l'envoi, ainsi qu'à la sécurité publique.
Le transport ne pourra être repris qu'après mise en conformité de l'envoi. La (les) autorité(s) compétente(s) concernée(s) par le reste du parcours peuvent octroyer une autorisation pour la poursuite du transport.
Si la conformité requise ne peut être établie et si une autorisation pour le reste du parcours n'est pas octroyée, l'(les) autorité(s) compétente(s) assurera(ont) au transporteur l'assistance administrative nécessaire. Il en est de même, dans le cas où le transporteur fait connaître à cette(ces) autorité(s) que le caractère dangereux des marchandises remises au transport ne lui a pas été signalé par l'expéditeur et qu'il souhaiterait, en vertu du droit applicable notamment au contrat de transport les décharger, les détruire ou les rendre inoffensives.

1.4.2.2.5

(Réservé)

1.4.2.2.6

Le transporteur doit mettre les consignes écrites tel que prévue à l'ADR à la disposition de l'équipage du véhicule.
1.4.2.3 Destinataire

1.4.2.3.1

Le destinataire a l'obligation de ne pas différer, sans motif impératif, l'acceptation de la marchandise et de vérifier, après le déchargement, que les prescriptions de l'ADR le concernant sont respectées.

1.4.2.3.2

Si, dans le cas d'un conteneur, ces vérifications font apparaître une infraction aux prescriptions de l'ADR, le destinataire ne pourra rendre le conteneur au transporteur qu'après sa mise en conformité.

1.4.2.3.3

Si le destinataire fait appel aux services d'autres intervenants (déchargeur, nettoyeur, station de décontamination, etc.), il doit prendre des mesures appropriées pour assurer que les prescriptions des 1.4.2.3.1 et 1.4.2.3.2 de l'ADR ont été respectées.
1.4.3 Obligations des autres intervenants
Les autres intervenants et leurs obligations respectives sont listés ci-après de manière non exhaustive. Les obligations de ces autres intervenants découlent de la section 1.4.1 ci-dessus pour autant qu'ils sachent ou auraient du savoir que leurs missions s'exercent dans le cadre d'un transport soumis à l'ADR.
1.4.3.1 Chargeur

1.4.3.1.1

Dans le cadre du 1.4.1, le chargeur a notamment les obligations suivantes:
a)
Il ne doit remettre des marchandises dangereuses au transporteur que si celles-ci sont autorisées au transport conformément à l'ADR;
b)
Il doit vérifier, lors de la remise au transport de marchandises dangereuses emballées ou d'emballages vides non nettoyés, si l'emballage est endommagé. Il ne peut remettre au transport un colis dont l'emballage est endommagé, notamment non étanche, et qu'il y a ainsi fuite ou possibilité de fuite de la marchandise dangereuse, que lorsque le dommage a été réparé; cette même obligation est valable pour les emballages vides non nettoyés;
c)
Il doit observer les prescriptions particulières relatives au chargement et à la manutention;
d)
Il doit, après avoir chargé des marchandises dangereuses dans un conteneur, respecter les prescriptions relatives au placardage, au marquage et à la signalisation orange conformément au chapitre 5.3;
e)
Il doit, lorsqu'il charge des colis, observer les interdictions de chargement en commun en tenant également compte des marchandises dangereuses déjà présentes dans le véhicule ou le grand conteneur, ainsi que les prescriptions concernant la séparation des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux.

1.4.3.1.2

Le chargeur peut toutefois, dans le cas du 1.4.3.1.1, a), d), e), se fier aux informations et données qui lui ont été mises à disposition par d'autres intervenants.
1.4.3.2 Emballeur
Dans le cadre du 1.4.1, l'emballeur doit notamment observer:
a)
les prescriptions relatives aux conditions d'emballage, aux conditions d'emballage en commun; et
b)
lorsqu'il prépare les colis aux fins de transport, les prescriptions concernant les marques et étiquettes de danger sur les colis.
1.4.3.3 Remplisseur
Dans le cadre du 1.4.1, le remplisseur a notamment les obligations suivantes:
a)
Il doit s'assurer avant le remplissage des citernes que celles-ci et leurs équipements se trouvent en bon état technique;
b)
Il doit s'assurer que la date spécifiée pour le prochain contrôle pour les véhicules-citernes, véhicules-batteries, citernes démontables, CGEM, citernes mobiles et conteneurs-citernes n'est pas dépassée ;
c)
Il n'a le droit de remplir les citernes qu'avec les marchandises dangereuses autorisées au transport dans ces citernes;
d)
Il doit, lors du remplissage de la citerne, respecter les dispositions relatives aux marchandises dangereuses dans des compartiments contigus;
e)
Il doit, lors du remplissage de la citerne, respecter le taux de remplissage admissible ou la masse admissible du contenu par litre de capacité pour la marchandise de remplissage;
f)
Il doit, après le remplissage de la citerne, s'assurer que toutes les fermetures sont en position fermée et qu'il n'y a pas de fuite;
g)
Il doit veiller à ce qu'aucun résidu dangereux de la marchandise de remplissage n'adhère à l'extérieur des citernes qui ont été remplies par lui;
h)
Il doit, lorsqu'il prépare les marchandises dangereuses aux fins de transport, veiller à ce que les plaques-étiquettes, marques, panneaux orange et étiquettes soient apposés conformément au chapitre 5.3 sur les citernes, sur les véhicules et sur les conteneurs pour le transport en vrac ;
i)
(Réservé) ;
j)
Il doit, lors du remplissage de véhicules ou conteneurs avec des marchandises dangereuses en vrac, s'assurer de l'application des dispositions pertinentes du chapitre 7.3.
1.4.3.4 Exploitant d'un conteneur-citerne ou d'une citerne mobile
Dans le cadre du 1.4.1, l'exploitant d'un conteneur-citerne ou d'une citerne mobile doit notamment veiller:
a)
À l'observation des prescriptions relatives à la construction, à l'équipement, aux contrôles et épreuves et au marquage;
b)
À ce que l'entretien des réservoirs et de leurs équipements soit effectué d'une manière qui garantisse que le conteneur-citerne ou la citerne mobile, soumis aux sollicitations normales d'exploitation réponde aux prescriptions de l'ADR, jusqu'au prochain contrôle;
c)
à faire effectuer un contrôle exceptionnel lorsque la sécurité du réservoir ou de ses équipements peut être compromise par une réparation, une modification ou un accident.
1.4.3.5 et 1.4.3.6
(Réservés)
1.4.3.7 Déchargeur

1.4.3.7.1

Dans le cadre du 1.4.1, le déchargeur doit notamment:
a)
s'assurer que les marchandises sont bien celles à décharger, en comparant les informations y relatives dans le document de transport avec les informations sur le colis, le conteneur, la citerne, la MEMU, le CGEM ou le véhicule;
b)
vérifier, avant et pendant le déchargement, si les emballages, la citerne, le véhicule ou le conteneur ont été endommagés à un point qui pourrait mettre en péril les opérations de déchargement. Si tel est le cas, s'assurer que le déchargement n'est pas effectué tant que des mesures appropriées n'ont pas été prises;
c)
respecter toutes les prescriptions applicables au déchargement et à la manutention;
d)
immédiatement après le déchargement de la citerne, du véhicule ou du conteneur:
i)
enlever tout résidu dangereux qui aurait pu adhérer à l'extérieur de la citerne, du véhicule ou du conteneur pendant le déchargement; et
ii)
veiller à la fermeture des obturateurs et des ouvertures d'inspection;
e)
veiller à ce que le nettoyage et la décontamination prescrits des véhicules ou des conteneurs soient effectués; et
f)
veiller à ce que les conteneurs, une fois entièrement déchargés, nettoyés et décontaminés, ne portent plus les plaques-étiquettes, les marques et la signalisation orange qui avaient été apposées conformément au chapitre 5.3.

1.4.3.7.2

Si le déchargeur fait appel aux services d'autres intervenants (nettoyeur, station de décontamination, etc.), il doit prendre des mesures appropriées pour assurer que les prescriptions de l'ADR ont été respectées.”.

Chapitre 1.5 Dérogations

1.5.1 Dérogations temporaires

1.5.1.1

Conformément au paragraphe 3 de l'article 4 de l'ADR, les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir directement entre elles d'autoriser certains transports sur leur territoire en dérogation temporaire aux prescriptions de l'ADR, à condition toutefois que la sécurité n'en soit pas compromise. Ces dérogations doivent être communiquées par l'autorité qui a pris l'initiative de la dérogation particulière au secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe qui les portera à la connaissance des Parties contractantes (16) .
NOTA: L'“arrangement spécial” selon 1.7.4 n'est pas considéré comme une dérogation temporaire selon la présente section.

1.5.1.2

La durée de la dérogation temporaire ne doit pas dépasser cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. La dérogation temporaire expire automatiquement au moment de l'entrée en vigueur d'une modification pertinente de l'ADR.

1.5.1.3

Les transports sur la base de dérogations temporaires sont des transports selon l'ADR.

(16)
Nota du secrétariat: Les accords particuliers conclus en vertu du présent chapitre peuvent être consultés sur le site internet du secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm).
1.5.2
{Réservé)

Chapitre 1.6 Mesures transitoires

1.6.1 Généralités

1.6.1.1

Sauf prescription contraire, les matières et objets de l'ADR peuvent être transportés jusqu'au 30 juin 2023 selon les prescriptions de l'ADR qui leur sont applicables jusqu'au 31 décembre 2022.

1.6.1.2

(Supprimé)

1.6.1.3

Les matières et objets de la classe 1, appartenant aux forces armées d'une Partie contractante, emballés avant le 1er janvier 1990 conformément aux prescriptions de l'ADR en vigueur à l'époque, pourront être transportés après le 31 décembre 1989, à condition que les emballages soient intacts et qu'ils soient déclarés dans le document de transport comme marchandises militaires emballées avant le 1er janvier 1990. Les autres dispositions applicables à partir du 1er janvier 1990 pour cette classe doivent être respectées.

1.6.1.4

Les matières et objets de la classe 1 emballés entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1996 conformément aux prescriptions de l'ADR en vigueur à l'époque, pourront être transportés après le 31 décembre 1996, à condition que les emballages soient intacts et qu'ils soient déclarés dans le document de transport comme marchandises de la classe 1 emballées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1996.

1.6.1.5

(Réservé)

1.6.1.6

Les grands récipients pour vrac (GRV) qui ont été construits avant le 1er janvier 2003 conformément aux prescriptions du marginal 3612 (1) applicables jusqu'au 30 juin 2001, mais qui ne satisfont pas aux prescriptions du 6.5.2.1.1 applicables à partir du 1er juillet 2001, en ce qui concerne la hauteur des marques des lettres, chiffres et symboles, pourront encore être utilisés.

1.6.1.7

Les agréments de type des fûts, bidons (jerricanes) et emballages composites en polyéthylène à masse moléculaire élevée ou moyenne, délivrés avant le 1er juillet 2005 conformément aux prescriptions du 6.1.5.2.6 applicables avant le 31 décembre 2004 mais qui ne satisfont pas aux prescriptions du 4.1.1.21, continuent à être valables jusqu'au 31 décembre 2009. Tous les emballages construits et marqués sur la base de ces agréments de type pourront encore être utilisés jusqu'à l'expiration de leur durée d'utilisation déterminée au 4.1.1.15.

1.6.1.8

Les panneaux orange encore existants, qui satisfont aux prescriptions de la sous-section 5.3.2.2 applicables jusqu'au 31 décembre 2004, pourront encore être utilisés à condition que les prescriptions des 5.3.2.2.1 et 5.3.2.2.2 stipulant que le panneau, les chiffres et les lettres doivent rester apposés quelle que soit l'orientation du véhicule soient respectées.

1.6.1.9 et 1.6.1.10

(Supprimés)

1.6.1.11

Les agréments de type des fûts, bidons (jerricanes) et emballages composites en polyéthylène à masse moléculaire élevée ou moyenne, ainsi que des GRV en polyéthylène à masse moléculaire élevée, délivrés avant le 1er juillet 2007 conformément aux prescriptions du 6.1.6.1 a) applicables jusqu'au 31 décembre 2006 mais qui ne satisfont pas aux prescriptions du 6.1.6.1 a) applicables à partir du 1er janvier 2007, restent valables.

1.6.1.12 et 1.6.1.13

(Supprimés)

1.6.1.14

Les GRV fabriqués avant le 1er janvier 2011 et conformes à un modèle type qui n'a pas satisfait à l'épreuve de vibration du 6.5.6.13 ou qui n'avait pas à répondre aux critères du 6.5.6.9.5 d) au moment où il a été soumis à l'épreuve de chute, peuvent encore être utilisés.

1.6.1.15

Il n'est pas nécessaire d'apposer la marque de la charge maximale autorisée conformément au 6.5.2.2.2 sur les GRV fabriqués, reconstruits ou réparés avant le 1er janvier 2011. Ces GRV ne portant pas la marque conformément au 6.5.2.2.2 pourront encore être utilisés après le 31 décembre 2010 mais la marque conformément au 6.5.2.2.2 devra y être apposée s'ils sont reconstruits ou réparés après cette date.. Les GRV fabriqués, reconstruits ou réparés entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016 et portant la marque de la charge maximale autorisée conformément au 6.5.2.2.2 applicable jusqu'au 31 décembre 2014 pourront encore être utilisés.

1.6.1.16 à 1.6.1.22

(Supprimés)

1.6.1.23

Les extincteurs construits avant le 1er juillet 2011 conformément aux prescriptions du 8.1.4.3 applicable jusqu'au 31 décembre 2010 peuvent encore être utilisés.

1.6.1.24 et 1.6.1.25

(Supprimé)

1.6.1.26

Les grands emballages fabriqués ou reconstruits avant le 1er janvier 2014 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.6.3.1 en ce qui concerne la taille des lettres, chiffres et symboles applicables à partir du 1er janvier 2013 pourront encore être utilisés. Il n'est pas nécessaire d'apposer la marque de la charge maximale autorisée conformément au 6.6.3.3 sur les grands emballages fabriqués ou reconstruits avant le 1er janvier 2015. Ces grands emballages ne portant pas la marque conformément au 6.6.3.3 pourront encore être utilisés après le 31 décembre 2014 mais la marque conformément au 6.6.3.3 devra y être apposée s'ils sont reconstruits après cette date. Les grands emballages fabriqués ou reconstruits entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016 et portant la marque de la charge maximale autorisée conformément au 6.6.3.3 applicable jusqu'au 31 décembre 2014 pourront encore être utilisés.

1.6.1.27

Les moyens de confinement intégrés dans du matériel ou dans une machine, contenant des combustibles liquides des Nos ONU 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 et 3475, construits avant le 1er juillet 2013, qui ne sont pas conformes aux prescriptions du paragraphe a) de la disposition spéciale 363 du chapitre 3.3 applicables à partir du 1er janvier 2013, pourront encore être utilisés.

1.6.1.28

(Supprimé)

1.6.1.29

Les piles et batteries au lithium fabriquées conformément à un type répondant aux prescriptions de la sous-section 38.3 de la troisième édition révisée du Manuel d'épreuves et de critères, Amendement 1 ou de toute édition révisée ultérieure ainsi que des amendements applicables à la date où le type est éprouvé peuvent encore être transportées, à moins qu'il n'en soit spécifié autrement dans l'ADR.
Les piles et batteries au lithium fabriquées avant le 1er juillet 2003 répondant aux prescriptions de la troisième édition révisée du Manuel d'épreuves et de critères peuvent encore être transportées si toutes les autres prescriptions applicables sont respectées.

1.6.1.30 à 1.6.1.32

(Supprimé)

1.6.1.33

Il n'est pas nécessaire d'apposer la marque de la capacité de stockage d'énergie en Wh requise à l'alinéa e) de la disposition spéciale 361 du chapitre 3.3 sur les condensateurs électriques à double couche du No ONU 3499 fabriqués avant le 1er janvier 2014.

1.6.1.34

Il n'est pas nécessaire d'apposer la marque de la capacité de stockage d'énergie en Wh requise à l'alinéa c) de la disposition spéciale 372 du chapitre 3.3 sur les condensateurs électriques asymétriques du No ONU 3508 fabriqués avant le 1er janvier 2016.

1.6.1.35 et 1.6.1.36

(Supprimé)

1.6.1.37

(Réservé)

1.6.1.38

Les Parties contractantes peuvent continuer à délivrer des certificats de formation pour les conseillers à la sécurité conformes au modèle en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, en lieu et place des certificats conformes aux prescriptions du 1.8.3.18 applicables à partir du 1 janvier 2017, jusqu'au 31 décembre 2018. Lesdits certificats pourront continuer à être utilisés jusqu'au terme de leur validité de cinq ans.

1.6.1.39 à 1.6.1.42

(Supprimé)

1.6.1.41

Nonobstant les prescriptions de l'ADR applicables à partir du 1er janvier 2017, les grands emballages satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage III conformément à la disposition spéciale L2 de l'instruction d'emballage LP02 du 4.1.4.3 applicable jusqu'au 31 décembre 2016 pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2022 pour le No ONU 1950.

1.6.1.42

(Supprimé)

1.6.1.43

Les véhicules immatriculés ou mis en service avant le 1er juillet 2017, tels que définis dans les dispositions spéciales 388 et 669 du chapitre 3.3, et leur équipement destiné à une utilisation durant le transport, conformes aux prescriptions de l'ADR applicables jusqu'au 31 décembre 2016 mais contenant des piles et batteries au lithium qui ne sont pas conformes aux dispositions du 2.2.9.1.7 pourront encore être transportés en tant que chargement selon les prescriptions de la disposition spéciale 666 du chapitre 3.3.

1.6.1.44

(Supprimé)

1.6.1.45

Les Parties contractantes pourront, jusqu'au 31 décembre 2020, continuer à délivrer des certificats de formation pour les conseillers à la sécurité conformes au modèle applicable jusqu'au 31 décembre 2018, en lieu et place des certificats conformes aux prescriptions du paragraphe 1.8.3.18 applicables à partir du 1er janvier 2019. Ces certificats pourront continuer à être utilisés jusqu'au terme de leur validité de cinq ans.

1.6.1.46 et 1.6.1.47

(Supprimé)

1.6.1.48

Les certificats d'agrément pour les véhicules transportant certaines marchandises dangereuses conformes au modèle du 9.1.3.5 applicable jusqu'au 31 décembre 2020, délivrés avant le 1er juillet 2021, peuvent encore être utilisés.

1.6.1.49

La marque illustrée à la figure 5.2.1.9.2 applicable jusqu'au 31 décembre 2022 peut continuer à être appliquée jusqu'au 31 décembre 2026.

1.6.1.50

Pour les objets qui répondent à la définition des DÉTONATEURS ÉLECTRONIQUES telle que décrite au 2.2.1.4 Glossaire des noms et affectés aux Nos ONU 0511, 0512 et 0513, les rubriques pour DÉTONATEURS ÉLECTRIQUES (Nos ONU 0030, 0255 et 0456) peuvent encore être utilisées jusqu'au 30 juin 2025.

1.6.1.51

Les adhésifs, peintures et matières apparentées aux peintures, encres d'imprimerie et matières apparentées aux encres d'imprimerie et les résines en solution affectées au No ONU 3082 matière dangereuse du point de vue de l'environnement, liquide, N.S.A., groupe d'emballage III, conformément au 2.2.9.1.10.6 en conséquence du 2.2.9.1.10.517F (18) , contenant 0,025 % ou plus des substances suivantes, seules ou en combinaison :
4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (DCOIT) ;
Octhilinone (OIT) ; et
Pyrithione de zinc (ZnPT) ;
peuvent être transportées jusqu'au 30 juin 2025 dans des emballages en acier, en aluminium, en métal autre que l'acier ou l'aluminium, ou en plastique, qui ne satisfont pas aux prescriptions du 4.1.1.3, lorsqu'ils sont transportés en quantités ne dépassant pas 30 litres par emballage comme suit :
a)
En chargements palettisés, en caisses-palettes ou en autres charges unitaires, par exemple d'emballages individuels placés ou empilés sur une palette et assujettis par des sangles, des housses rétractables ou étirables ou par toute autre méthode appropriée ; ou
b)
Comme emballages intérieurs d'emballages combinés dont la masse nette ne dépasse pas 40 kg.

1.6.1.52

Les récipients intérieurs des GRV composites qui ont été fabriqués avant le 1er juillet 2021 conformément aux prescriptions du 6.5.2.2.4 applicables jusqu'au 31 décembre 2020 mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.5.2.2.4 concernant les marques sur les récipients intérieurs qui ne sont pas facilement accessibles pour l'inspection en raison du modèle de l'enveloppe extérieure applicables à partir du 1er janvier 2021 peuvent encore être utilisés jusqu'à l'expiration de leur durée d'utilisation déterminée au 4.1.1.15.

1.6.1.53

Les marchandises dangereuses à haut risque de la classe 1 transportées en colis dans une même unité de transport en quantités ne dépassant pas celles du 1.1.3.6 qui, conformément au premier tiret du 1.1.3.6.2 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022, pouvaient être transportées sans appliquer les prescriptions du chapitre 1.10 pourront encore être transportées sans appliquer les prescriptions du chapitre 1.10 jusqu'au 31 décembre 2024.

(18)
Règlement délégué (UE) 2020/1182 de la Commission du 19 mai 2020 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (quinzième adaptation au progrès technique et scientifique (APT) du CLP), applicable à partir du 1er mars 2022.
1.6.2 Récipients à pression et récipients pour la classe 2

1.6.2.1

Les récipients construits avant le 1er janvier 1997 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de l'ADR applicables à partir du 1er janvier 1997 mais dont le transport était autorisé selon les prescriptions de l'ADR applicables jusqu'au 31 décembre 1996 pourront encore être utilisés après cette date à condition qu'ils satisfassent aux prescriptions d'examens périodiques des instructions d'emballage P200 et P203.

1.6.2.2

(Supprimé)

1.6.2.3

Les récipients destinés au transport des matières de la classe 2, qui ont été construits avant le 1er janvier 2003, pourront continuer de porter, après le 1er janvier 2003, les marques conformes aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2002.

1.6.2.4

Les récipients à pression qui ont été conçus et construits conformément à des codes techniques qui ne sont plus reconnus selon le 6.2.5, pourront encore être utilisés.

1.6.2.5

Les récipients à pression et leurs fermetures conçus et construits conformément aux normes applicables au moment de leur construction (voir 6.2.4) conformément aux dispositions de l'ADR applicables à l'époque pourront encore être utilisés à moins que cette utilisation ne soit restreinte par une mesure transitoire spécifique.

1.6.2.6

Les récipients à pression pour les matières autres que celles de la classe 2, construits avant le 1er juillet 2009 conformément aux prescriptions du 4.1.4.4 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 4.1.3.6 applicables à compter du 1er janvier 2009, pourront encore être utilisés à condition que les prescriptions du 4.1.4.4 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 soient respectées.

1.6.2.7 et 1.6.2.8

(Supprimé)

1.6.2.9

Les dispositions de la disposition spéciale d'emballage v du paragraphe 10) de l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1, applicable jusqu'au 31 décembre 2010, peuvent être appliquées par les Parties contractantes à l'ADR aux bouteilles fabriquées avant le 1er janvier 2015.

1.6.2.10

Les bouteilles en acier soudées rechargeables destinées au transport de gaz portant les Nos ONU 1011, 1075, 1965, 1969 ou 1978, pour lesquelles l'autorité compétente du ou des pays où a lieu le transport a accordé un intervalle de 15 ans entre les contrôles périodiques, conformément à la disposition spéciale d'emballage v de l'instruction d'emballage P200 10) du 4.1.4.1, telle qu'applicable jusqu'au 31 décembre 2010, peuvent continuer à être périodiquement contrôlées conformément aux présentes dispositions.

1.6.2.11

Les cartouches à gaz fabriquées et préparées en vue du transport avant le 1er janvier 2013 pour lesquelles les prescriptions des 1.8.6, 1.8.7 ou 1.8.8 concernant l'évaluation de la conformité des cartouches à gaz n'ont pas été appliquées, pourront continuer à être transportées après cette date sous réserve que toutes les autres dispositions applicables de l'ADR soient respectées.

1.6.2.12

Les récipients à pression de secours pourront encore être conçus et agréés conformément aux règlements nationaux jusqu'au 31 décembre 2013. Les récipients à pression de secours conçus et agréés conformément aux règlements nationaux avant le 1er janvier 2014 pourront encore être utilisés avec l'agrément des autorités compétentes des pays d'utilisation.

1.6.2.13

Les cadres de bouteilles fabriqués avant le 1er juillet 2013 qui ne sont pas marqués conformément aux dispositions des 6.2.3.9.7.2 et 6.2.3.9.7.3 applicables à partir du 1er janvier 2013 ou du 6.2.3.9.7.2 applicables à partir du 1er janvier 2015 peuvent être utilisés jusqu'au prochain contrôle périodique devant avoir lieu après le 1er juillet 2015.

1.6.2.14

Les bouteilles construites avant le 1er janvier 2016 conformément au 6.2.3 et à une spécification approuvée par les autorités compétentes des pays de transport et d'utilisation, mais qui ne sont pas construites conformément à la norme ISO 11513:2011 ou la norme ISO 9809-1:2010 comme prescrit dans l'instruction d'emballage P208 (1) du 4.1.4.1, peuvent être utilisées pour le transport de gaz adsorbés si les prescriptions générales d'emballage du 4.1.6.1 sont respectées.

1.6.2.15

Les dispositions du Nota 3 du 6.2.3.5.1, applicables jusqu'au 31 décembre 2020, peuvent continuer à être appliquées jusqu'au 31 décembre 2022.

1.6.2.16

(Supprimé)

1.6.2.17

Les prescriptions du Nota 3 du 6.2.1.6.1, applicables jusqu'au 31 décembre 2022, peuvent continuer à être appliquées jusqu'au 31 décembre 2024.

1.6.2.18

Les récipients cryogéniques fermés construits avant le 1er juillet 2023 qui ont été soumis aux prescriptions relatives aux contrôles et épreuves initiaux du 6.2.1.5.2 applicables jusqu'au 31 décembre 2022 mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions du 6.2.1.5.2 relatives aux contrôles et épreuves initiaux applicables à compter du 1er janvier 2023 peuvent encore être utilisés.

1.6.2.19

Les bouteilles d'acétylène construites avant le 1er juillet 2023 qui ne sont pas marquées conformément au 6.2.2.7.3 k) ou l) applicable à partir du 1er janvier 2023 peuvent encore être utilisés jusqu'aux prochains contrôle et épreuve périodiques après 1er juillet 2023.

1.6.2.20

Les fermetures des récipients à pression rechargeables construites avant le 1er juillet 2023 qui ne sont pas marquées conformément au 6.2.2.11 ou 6.2.3.9.8 applicables à partir du 1er janvier 2023 peuvent encore être utilisées.

1.6.2.21

La norme EN 14912:2005 citée en référence dans l'instruction d'emballage P200 12) 3.4 du 4.1.4.1 applicable jusqu'au 31 décembre 2022 peut encore être utilisée pour la remise en état ou le contrôle de soupapes jusqu'au 31 décembre 2024.

1.6.2.22

La norme EN ISO 22434:2011 citée en référence dans l'instruction d'emballage P200 13) 3.4 du 4.1.4.1 applicable jusqu'au 31 décembre 2022 peut encore être utilisée pour la remise en état ou le contrôle de soupapes jusqu'au 31 décembre 2024.
1.6.3 Citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries

1.6.3.1

Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries, construits avant l'entrée en vigueur des prescriptions applicables à partir du 1er octobre 1978, pourront être maintenus en service si les équipements du réservoir satisfont aux prescriptions du chapitre 6.8. L'épaisseur de la paroi des réservoirs, à l'exclusion des réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2, doit correspondre au moins à une pression de calcul de 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique) pour l'acier doux ou de 200 kPa (2 bar) (pression manométrique) pour l'aluminium et les alliages d'aluminium. Pour les sections de citernes autres que circulaires, on fixera le diamètre servant de base pour le calcul en partant d'un cercle dont la surface est égale à la surface de la section transversale réelle de la citerne.

1.6.3.2

Les contrôles périodiques pour les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries maintenus en service conformément aux dispositions transitoires devront être exécutés selon les dispositions des 6.8.2.4 et 6.8.3.4 et des dispositions particulières correspondantes des différentes classes. Si les dispositions antérieures ne prescrivaient pas une pression d'épreuve plus élevée, une pression d'épreuve de 200 kPa (2 bar) (pression manométrique) est suffisante pour les réservoirs en aluminium et en alliages d'aluminium.

1.6.3.3

Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries qui satisfont aux dispositions transitoires sous 1.6.3.1 et 1.6.3.2 pourront être utilisés jusqu'au 30 septembre 1993 pour le transport des marchandises dangereuses pour lequel ils ont été agréés. Cette période transitoire ne s'applique ni aux citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries destinés au transport de matières de la classe 2, ni aux citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries dont l'épaisseur de paroi et les équipements satisfont aux prescriptions du chapitre 6.8.

1.6.3.4

a)
Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries construits avant le 1er mai 1985, conformément aux prescriptions de l'ADR en vigueur entre le 1er octobre 1978 et le 30 avril 1985, mais qui ne sont pas conformes aux dispositions applicables à partir du 1er mai 1985, pourront encore être utilisés après cette date;
b)
Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries construits entre le 1er mai 1985 et la date d'entrée en vigueur des dispositions applicables à partir du 1er janvier 1988, qui ne sont pas conformes à ces dernières, mais qui étaient conformes aux dispositions de l'ADR alors en vigueur, pourront encore être utilisés après cette date.

1.6.3.5

Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries construits avant le 1er janvier 1993 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1992 mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1993, pourront encore être utilisés.

1.6.3.6

a)
Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries construits entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 1984 devront, s'ils sont utilisés après le 31 décembre 2004, être conformes aux dispositions du marginal 211 127 (5) applicables à partir du 1er janvier 1990 concernant l'épaisseur des réservoirs et la protection contre l'endommagement;
b)
Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries construits entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 devront, s'ils sont utilisés après le 31 décembre 2010, être conformes aux dispositions du marginal 211 127 (5) applicables à partir du 1er janvier 1990 concernant l'épaisseur des réservoirs et la protection contre l'endommagement.

1.6.3.7

Les citernes fixes (véhicules-citernes), les citernes démontables et les véhicules-batteries qui ont été construits avant le 1er janvier 1999 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1998 mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1999, pourront encore être utilisés.

1.6.3.8

Lorsque, en raison d'amendements à l'ADR, certaines désignations officielles de transport des gaz ont été modifiées, il n'est pas nécessaire de modifier les désignations sur la plaque ou sur le réservoir luimême (voir 6.8.3.5.2 ou 6.8.3.5.3), à condition que les désignations des gaz sur les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries ou sur les panneaux (voir 6.8.3.5.6 (b) ou (c)) soient adaptées lors du premier contrôle périodique qui suit.

1.6.3.9 et 1.6.3.10

(Réservés)

1.6.3.11

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables qui ont été construites avant le 1er janvier 1997 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1996, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions des marginaux 211332 et 211333 applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisées.

1.6.3.12

(Réservé)

1.6.3.13

(Supprimé)

1.6.3.14

(Réservé)

1.6.3.15

(Supprimé)

1.6.3.16

Pour les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries qui ont été construits avant le 1er janvier 2007 mais qui ne satisfont cependant pas aux prescriptions des 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 et 6.8.3.4 concernant le dossier de citerne, la conservation des fichiers pour le dossier de citerne doit commencer au plus tard au premier contrôle périodique effectué après le 30 juin 2007.

1.6.3.17

(Supprimé)

1.6.3.18

Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et les véhicules-batteries qui ont été construits avant le 1er janvier 2003 selon les prescriptions applicables jusqu'au 30 juin 2001, mais qui ne satisfont cependant pas aux prescriptions applicables à partir du 1er juillet 2001, pourront encore être utilisés à condition que l'affectation au code-citerne pertinent ait été effectuée.

1.6.3.19

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables qui ont été construites avant le 1er janvier 2003 selon les prescriptions du 6.8.2.1.21 applicables jusqu'au 31 décembre 2002 mais qui ne satisfont pas aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 2003, pourront encore être utilisées.

1.6.3.20

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables qui ont été construites avant le 1er juillet 2003 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2002 mais qui ne satisfont cependant pas aux prescriptions du 6.8.2.1.7 applicables à partir du 1er janvier 2003 et à la disposition spéciale TE15 du 6.8.4 b) applicable du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006, pourront encore être utilisées.

1.6.3.21

(Supprimé)

1.6.3.22 à 1.6.3.24

(Réservés)

1.6.3.25

(Supprimé)

1.6.3.26

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables construites avant le 1er janvier 2007 conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2006, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 2007 en ce qui concerne le marquage de la pression extérieure de calcul conformément au 6.8.2.5.1, pourront encore être utilisées.

1.6.3.27 à 1.6.3.29

(Réservés)

1.6.3.30

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables à déchets opérant sous vide construites avant le 1er juillet 2005 conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2004 mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.10.3.9 applicables à partir du 1er janvier 2005 pourront encore être utilisées.

1.6.3.31

Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et citernes constituant des éléments de véhicule-batteries qui ont été conçus et construits conformément à un code technique qui était reconnu au moment de leur construction, conformément aux dispositions du 6.8.2.7 qui étaient applicables à ce moment là, pourront encore être utilisés.

1.6.3.32

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables construites avant le 1er juillet 2007 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2006, équipées de couvercles de trou d'homme conformément aux dispositions de la norme EN 13317:2002 à laquelle il était fait référence dans le tableau du paragraphe 6.8.2.6 applicable jusqu'au 31 décembre 2006, y compris celles de la figure et du tableau B.2 en annexe B de ladite norme qui ne sont plus acceptées à partir du 1er janvier 2007, ou dont le matériau ne répond pas aux prescriptions de la norme EN 13094:2004, paragraphe 5.2, pourront encore être utilisées.

1.6.3.33

(Réservés)

1.6.3.34

Nonobstant les dispositions du 4.3.2.2.4, les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables destinés au transport de gaz liquéfiés ou de gaz liquéfiés réfrigérés, qui répondent aux prescriptions de construction de l'ADR applicables mais qui étaient partagés en sections d'une capacité supérieure à 7 500 litres au moyen de cloisons ou de brise-flots avant le 1er juillet 2009, peuvent encore être remplis à plus de 20 % ou à moins de 80 % de leur capacité.

1.6.3.35

(Supprimé)

1.6.3.36

Les citernes fixes (véhicules-citernes), destinées au transport des gaz liquéfiés inflammables non toxiques qui ont été construites avant le 1er juillet 2011 et qui sont équipées de clapets anti-retour au lieu d'obturateurs internes et qui ne satisfont pas aux prescriptions du 6.8.3.2.3, pourront encore être utilisées.

1.6.3.37

(Supprimé)

1.6.3.38

Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries conçus et construits conformément à des normes applicables au moment de leur construction (voir 6.8.2.6 et 6.8.3.6) suivant les dispositions de l'ADR applicables à ce moment, pourront encore être utilisés à moins que cette utilisation ne soit restreinte par une mesure transitoire spécifique.

1.6.3.39

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables construites avant le 1er juillet 2011 selon les prescriptions du 6.8.2.2.3 applicables jusqu'au 31 décembre 2010 mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions du 6.8.2.2.3, troisième paragraphe, relatif à la position des arrête-flammes ou des pare-flammes pourront encore être utilisées.

1.6.3.40

(Supprimé)

1.6.3.41

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables qui ont été construits avant le 1er juillet 2013 conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2012, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions de marquage des 6.8.2.5.2 ou 6.8.3.5.6 applicables à partir du ler janvier 2013, pourront continuer à être marqués conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2012 jusqu'au prochain contrôle périodique devant avoir lieu après le 1er juillet 2013.

1.6.3.42

(Supprimé)

1.6.3.43

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables qui ont été construites avant le ler janvier 2012 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2012, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.8.2.6 relatives aux normes EN 14432:2006 et EN 14433:2006 applicables à partir du ler janvier 2011, pourront encore être utilisées.

1.6.3.44

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables destinées au transport des Nos ONU 1202, 1203, 1223, 3475 et du carburant aviation classé sous les Nos ONU 1268 ou 1863, équipées de dispositifs pour additifs, conçus et construits avant le 1er juillet 2015 conformément à des dispositions nationales, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions relatives à la construction, à l'agrément et aux épreuves de la disposition spéciale 664 du chapitre 3.3 applicable à partir du 1er janvier 2015 ne pourront être utilisées qu'avec l'accord de l'autorité compétente des pays dans lesquels elles sont utilisées.

1.6.3.45

(Réservé)

1.6.3.46

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables qui ont été construites avant le 1er juillet 2017 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2016, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions du 6.8.2.1.23 applicables à partir du 1er janvier 2017, pourront encore être utilisées.

1.6.3.47

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables construites avant le 1er juillet 2019, équipées de soupapes de sécurité répondant aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2018, mais qui ne satisfont pas aux prescriptions du dernier paragraphe du 6.8.3.2.9 concernant leur conception ou protection applicables à partir du 1er janvier 2019, pourront encore être utilisées jusqu'au prochain contrôle intermédiaire ou périodique devant avoir lieu après le 1er janvier 2021.

1.6.3.48

Nonobstant les prescriptions de la disposition spéciale TU 42 du 4.3.5 applicables à partir du 1er janvier 2019, les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables dont le réservoir est construit en alliage d'aluminium, y compris celles équipées d'un revêtement protecteur, qui étaient utilisées avant le 1er janvier 2019 pour le transport de matières avec un pH inférieur à 5,0 ou supérieur à 8,0, pourront encore être utilisées pour le transport de ces matières jusqu'au 31 décembre 2026.

1.6.3.49

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables construites avant le 1er juillet 2019 conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2018, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.8.2.2.10 relatives à la pression d'éclatement du disque de rupture applicables à partir du 1er janvier 2019 pourront encore être utilisées.

1.6.3.50

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables construites avant le 1er juillet 2019 conformément aux prescriptions du 6.8.2.2.3 applicables jusqu'au 31 décembre 2018, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du dernier paragraphe du 6.8.2.2.3 relatives aux arrête-flammes pour les dispositifs de respiration applicables à partir du 1er janvier 2019 pourront encore être utilisées.

1.6.3.51

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables construites avant le 1er juillet 2019 conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2018, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.8.2.1.23 en ce qui concerne le contrôle des soudures dans la carre des fonds de la citerne applicables à partir du 1er janvier 2019 pourront encore être utilisées.

1.6.3.52

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables construites avant le 1er juillet 2019 conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2018, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.8.2.2.11 applicables à partir du 1er janvier 2019 pourront encore être utilisées.

1.6.3.53

Les certificats d'agrément de type de citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries délivrés avant le 1er juillet 2019 conformément aux prescriptions du 6.8.2.3.1 applicables jusqu'au 31décembre 2018, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.8.2.3.1 en ce qui concerne le signe distinctif utilisé sur les véhicules en circulation routière internationale (20) pour l'Etat dans lequel l'agrément a été donné et le numéro d'immatriculation, applicables à partir du 1er janvier 2019, pourront encore être utilisés.

1.6.3.54

Les procédures utilisées par l'autorité compétente pour l'agrément des experts effectuant des activités concernant les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables destinées au transport de matières autres que celles auxquelles s'appliquent les dispositions TA4 et TT9 du 6.8.4, qui sont conformes aux prescriptions du chapitre 6.8 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022 mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 1.8.6 applicables aux organismes de contrôle à partir du 1er janvier 2023 peuvent continuer à être utilisées jusqu'au 31 décembre 2032.
NOTA : Le terme “expert” a été remplacé par le terme “organisme de contrôle”.

1.6.3.55

Les certificats d'agrément de type délivrés pour les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables destinées au transport de matières autres que celles auxquelles s'appliquent les dispositions TA4 et TT9 du 6.8.4, délivrés avant le 1er juillet 2023 conformément au chapitre 6.8, qui ne sont pas conformes au 1.8.7 applicable à compter du 1er janvier 2023 peuvent continuer à être utilisés jusqu'à la fin de leur validité.

1.6.3.56

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables construites avant le 1er juillet 2033 conformément aux prescriptions du chapitre 6.9 applicables jusqu'au 31 décembre 2022, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du chapitre 6.13 applicables à compter du 1er janvier 2023, peuvent encore être utilisées.

1.6.3.57

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables construites avant le 1er janvier 2024 conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2022, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 2023 en ce qui concerne le montage des soupapes de sécurité conformément au 6.8.3.2.9, peuvent encore être utilisées.

1.6.3.58

(Réservé)

1.6.3.59

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables qui ont été construites avant le 1er juillet 2023 conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2022, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la disposition spéciale TE26 du 6.8.4 b) applicable à partir du 1er janvier 2023, peuvent encore être utilisées.

1.6.3.60

Pour les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables qui sont déjà équipées de soupapes de sécurité répondant aux prescriptions du 6.8.3.2.9 applicables à partir du 1er janvier 2023, il n'est pas nécessaire d'apposer les marques prescrites au 6.8.3.2.9.6 avant le prochain contrôle intermédiaire ou périodique devant avoir lieu après le 31 décembre 2023.

1.6.3.61 tot 1.6.3.99

(Réservé)

(20)
Signe distinctif de l'État d'immatriculation utilisé sur les automobiles et les remorques en circulation routière internationale, par exemple en vertu de la Convention de Genève sur la circulation routière de 1949 ou de la Convention de Vienne sur la circulation routière de 1968.
1.6.3.100 Citernes en matière plastique renforcée de fibres

1.6.3.100.1

Les citernes en matière plastique renforcée de fibres qui ont été construites avant le 1er juillet 2002 conformément à un type agréé avant le 1er juillet 2001, conformément aux prescriptions de l'Appendice B.1c qui étaient en vigueur jusqu'au 30 juin 2001, peuvent continuer à être utilisées jusqu'à la fin de leur durée utile à condition que toutes les prescriptions en vigueur jusqu'au 30 juin 2001 aient été respectées et continuent de l'être. Toutefois, à partir du 1er juillet 2001, aucun nouveau modèle type ne pourra être agréé conformément aux dispositions en vigueur jusqu'au 30 juin 2001.

1.6.3.100.2

Les citernes en matière plastique renforcée de fibres construites avant le 1er juillet 2021 conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2020 mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions de marquage du code-citerne du 6.9.6.1, applicables du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, ou du 6.13.6.1, applicables à compter du 1er janvier 2023, pourront continuer à porter le marquage conforme aux prescriptions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 jusqu'au prochain contrôle périodique devant avoir lieu après le 1er juillet 2021.
1.6.4 Conteneurs-citernes, citernes mobiles et CGEM

1.6.4.1

Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant 1er janvier 1988 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1987, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1988, pourront encore être utilisés.

1.6.4.2

Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant 1er janvier 1993 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1992, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1993, pourront encore être utilisés.

1.6.4.3

Les conteneurs-citernes construits avant le 1er janvier 1999 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1998, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1999, pourront encore être utilisés.

1.6.4.4

(Réservé)

1.6.4.5

Lorsque, en raison d'amendements à l'ADR, certaines désignations officielles de transport des gaz ont été modifiées, il n'est pas nécessaire de modifier les désignations sur la plaque ou sur le réservoir luimême (voir 6.8.3.5.2 ou 6.8.3.5.3), à condition que les désignations des gaz sur les conteneurs-citernes et les CGEM ou sur les panneaux (voir 6.8.3.5.6 b) ou c)) soient adaptées lors du premier contrôle périodique qui suit.

1.6.4.6

Les conteneurs-citernes construits avant le 1er janvier 2007 conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2006, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 2007 en ce qui concerne le marquage de la pression extérieure de calcul conformément au 6.8.2.5.1, pourront encore être utilisés.

1.6.4.7

Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant le 1er janvier 1997 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1996, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions des marginaux 212 332 et 212 333 applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisés.

1.6.4.8

(Réservé)

1.6.4.9

Les conteneurs-citernes et CGEM qui ont été conçus et construits conformément à un code technique qui était reconnu au moment de leur construction, conformément aux dispositions du 6.8.2.7 qui étaient applicables à ce moment-là, peuvent toujours être utilisés.

1.6.4.10

(Supprimé)

1.6.4.11

(Réservé)

1.6.4.12

Les conteneurs-citernes et CGEM, qui ont été construits avant le 1er janvier 2003 selon les prescriptions applicables jusqu'au 30 juin 2001 mais qui ne satisfont cependant pas aux prescriptions applicables à partir du 1er juillet 2001, pourront encore être utilisés.
Cependant, ils doivent être marqués du code-citerne pertinent et, le cas échéant, des codes alphanumériques pertinents des dispositions spéciales TC et TE conformément au 6.8.4.

1.6.4.13

Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant le 1er juillet 2003 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2002 mais qui ne satisfont cependant pas aux prescriptions du 6.8.2.1.7 applicables à partir du 1er janvier 2003 et à la disposition spéciale TE15 du 6.8.4 b) applicable du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006, pourront encore être utilisés.

1.6.4.14

(Réservé)

1.6.4.15

(Supprimé)

1.6.4.16

(Supprimé)

1.6.4.17

(Supprimé)

1.6.4.18

Pour les conteneurs-citernes et CGEM construits avant le 1er janvier 2007 mais qui ne satisfont cependant pas aux prescriptions des 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 et 6.8.3.4 concernant le dossier de citerne, la conservation des fichiers pour le dossier de citerne doit commencer au plus tard au premier contrôle périodique effectué après le 30 juin 2007.

1.6.4.19

(Supprimé)

1.6.4.20

Les conteneurs-citernes à déchets opérant sous vide construits avant le 1er juillet 2005 conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2004, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.10.3.9 applicables à partir du 1er janvier 2005 pourront encore être utilisés.

1.6.4.21 à 1.6.4.29

(Réservés)

1.6.4.30

Les citernes mobiles et CGEM “UN” qui ne satisfont pas aux prescriptions de conception applicables à partir du 1er janvier 2007 mais qui ont été construits conformément à un certificat d'agrément de type délivré avant le 1er janvier 2008 pourront encore être utilisés.

1.6.4.31 et 1.6.4.32

(Supprimé)

1.6.4.33

Nonobstant les dispositions du 4.3.2.2.4, les conteneurs-citernes destinés au transport de gaz liquéfiés ou de gaz liquéfiés réfrigérés, qui répondent aux prescriptions de construction de l'ADR applicables mais qui étaient partagés en sections d'une capacité supérieure à 7 500 litres au moyen de cloisons ou de brise-flots avant le 1er juillet 2009, peuvent encore être remplis à plus de 20 % ou à moins de 80 % de leur capacité.

1.6.4.34

(Supprimé)

1.6.4.35

(Supprimé)

1.6.4.36

(Supprimé)

1.6.4.37

Les citernes mobiles et les CGEM construits avant le 1er janvier 2012, conformes, comme il convient, aux prescriptions concernant le marquage du 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 ou 6.7.5.13.1 applicables jusqu'au 31 décembre 2010, peuvent continuer à être utilisés s'ils sont conformes à toutes les autres dispositions pertinentes de l'ADR applicables à partir du 1er janvier 2011, y compris, s'il y a lieu, la disposition du 6.7.2.20.1 g) relative au marquage du symbole “S” sur la plaque lorsque le réservoir ou le compartiment est partagé en sections d'une capacité maximale de 7500 litres au moyen de brise-flots.

1.6.4.38

(Supprimé)

1.6.4.39

Les conteneurs-citernes et CGEM conçus et construits conformément à des normes applicables au moment de leur construction (voir 6.8.2.6 et 6.8.3.6) suivant les dispositions de l'ADR applicables à ce moment, pourront encore être utilisés à moins que cet utilisation ne soit restreinte par une mesure transitoire spécifique.

1.6.4.40

Les conteneurs-citernes construits avant le 1er juillet 2011 selon les prescriptions du 6.8.2.2.3 applicables jusqu'au 31 décembre 2010 mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions du 6.8.2.2.3, troisième paragraphe, relatif à la position des arrête-flammes ou des pare-flammes pourront encore être utilisés.

1.6.4.41

(Supprimé)

1.6.4.42

Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant le 1er juillet 2013 conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2012, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions de marquage des 6.8.2.5.2 ou 6.8.3.5.6 applicables à partir du 1er janvier 2013, pourront continuer à être marqués conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2012 jusqu'au prochain contrôle périodique devant avoir lieu après le 1er juillet 2013.

1.6.4.43

Il n'est pas nécessaire que les citernes mobiles et les CGEM construits avant le 1er janvier 2014 satisfassent aux prescriptions des 6.7.2.13.1 f), 6.7.3.9.1 e), 6.7.4.8.1 e) et 6.7.5.6.1 d) concernant le marquage des dispositifs de décompression.

1.6.4.44 et 1.6.4.45

(Supprimé)

1.6.4.46

Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant le ler janvier 2012 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2012, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.8.2.6 relatives aux normes EN 14432:2006 et EN 14433:2006 applicables à partir du ler janvier 2011, pourront encore être utilisés.

1.6.4.47

Les conteneurs citernes destinés à transporter des gaz liquéfiés réfrigérés construits avant le 1er juillet 2017 conformément aux prescriptions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 mais qui ne satisfont pas aux prescriptions des 6.8.3.4.10, 6.8.3.4.11 et 6.8.3.5.4 applicables à compter du 1er janvier 2017 pourront continuer à être utilisés jusqu'au prochain contrôle à compter du 1er juillet 2017. Jusque-là, conformément aux dispositions du 4.3.3.5 et du 5.4.1.2.2 d), le temps de retenue réel pourra être estimé sans avoir recours au temps de retenue de référence.

1.6.4.48

Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant le 1er juillet 2017 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2016, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions du 6.8.2.1.23 applicables à partir du 1er janvier 2017, pourront encore être utilisés.

1.6.4.49

Les conteneurs-citernes construits avant le 1er juillet 2019, équipés de soupapes de sécurité répondant aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2018, mais qui ne satisfont pas aux prescriptions du dernier paragraphe du 6.8.3.2.9 concernant leur conception ou protection applicables à partir du 1er janvier 2019, pourront encore être utilisés jusqu'au prochain contrôle intermédiaire ou périodique devant avoir lieu après le 1er janvier 2021.

1.6.4.50

Nonobstant les prescriptions de la disposition spéciale TU42 du 4.3.5 applicables à partir du 1er janvier 2019, les conteneurs-citernes dont le réservoir est construit en alliage d'aluminium, y compris ceux équipés d'un revêtement protecteur, qui étaient utilisés avant le 1er janvier 2019 pour le transport de matières avec un pH inférieur à 5,0 ou supérieur à 8,0, pourront encore être utilisés pour le transport de ces matières jusqu'au 31 décembre 2026.

1.6.4.51

Les conteneurs-citernes construits avant le 1er juillet 2019 conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2018, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.8.2.2.10 relatives à la pression d'éclatement du disque de rupture applicables à partir du 1er janvier 2019 pourront encore être utilisés.

1.6.4.52

Les conteneurs-citernes construits avant le 1er juillet 2019 conformément aux prescriptions du 6.8.2.2.3 applicables jusqu'au 31 décembre 2018, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du dernier paragraphe du 6.8.2.2.3 relatives aux arrête-flammes pour les dispositifs de respiration applicables à partir du 1er janvier 2019 pourront encore être utilisés.

1.6.4.53

Les conteneurs-citernes construits avant le 1er juillet 2019 conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2018, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.8.2.1.23 en ce qui concerne le contrôle des soudures dans la carre des fonds de la citerne applicables à partir du 1er janvier 2019 pourront encore être utilisés.

1.6.4.54

Les conteneurs-citernes construits avant le 1er juillet 2019 conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2018, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.8.2.2.11 applicables à partir du 1er janvier 2019 pourront encore être utilisés.

1.6.4.55

(Réservé)

1.6.4.56

Les conteneurs-citernes qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.8.3.4.6 b) applicables à partir du 1er janvier 2023 pourront encore être utilisés si un contrôle intermédiaire a lieu au plus tard six ans après chaque contrôle périodique effectué après le 1er juillet 2023.

1.6.4.57

Sauf en ce qui concerne le deuxième tiret du deuxième paragraphe du 6.8.1.5, les procédures utilisées par l'autorité compétente pour l'agrément des experts effectuant des activités concernant les conteneursciternes destinés au transport de matières autres que celles auxquelles s'appliquent les dispositions TA4 et TT9 du 6.8.4, qui sont conformes aux prescriptions du chapitre 6.8 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022 mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 1.8.6 applicables aux organismes de contrôle à partir du 1er janvier 2023 peuvent continuer à être utilisées jusqu'au 31 décembre 2032.
NOTA : Le terme “expert” a été remplacé par le terme “organisme de contrôle”.

1.6.4.58

Les certificats d'agrément de type délivrés pour les conteneurs-citernes destinés au transport de matières autres que celles auxquelles s'appliquent les dispositions TA4 et TT9 du 6.8.4, délivrés avant le 1er juillet 2023 conformément au chapitre 6.8, qui ne sont pas conformes au 1.8.7 applicable à compter du 1er janvier 2023 peuvent continuer à être utilisés jusqu'à la fin de leur validité.

1.6.4.59

Les conteneurs-citernes construits avant le 1er juillet 2033 conformément aux prescriptions du chapitre 6.9 applicables jusqu'au 31 décembre 2022, peuvent encore être utilisés.

1.6.4.60

Les conteneurs-citernes construits avant le 1er janvier 2024 conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2022, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 2023 en ce qui concerne le montage des soupapes de sécurité conformément au 6.8.3.2.9, peuvent encore être utilisés.

1.6.4.61

Les conteneurs-citernes construits avant le 1er juillet 2023 conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2022, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.8.2.2.4, deuxième et troisième paragraphes, applicables à partir du 1er janvier 2023, peuvent encore être utilisés.

1.6.4.62

Les très grands conteneurs-citernes construits avant le 1er juillet 2023 conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2022, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.8.2.1.18, troisième paragraphe, relatives à l'épaisseur minimale du réservoir applicables à partir du 1er janvier 2023, peuvent encore être utilisés.

1.6.4.63

jusqu'au 31 décembre 2022, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la disposition spéciale TE26 du 6.8.4 b) applicable à partir du 1er janvier 2023, peuvent encore être utilisés.

1.6.4.64

Pour les conteneurs-citernes qui sont déjà équipés de soupapes de sécurité répondant aux prescriptions du 6.8.3.2.9 applicables à partir du 1er janvier 2023, il n'est pas nécessaire d'apposer les marques prescrites au 6.8.3.2.9.6 avant le prochain contrôle intermédiaire ou périodique devant avoir lieu après le 31 décembre 2023.
1.6.5 Véhicules

1.6.5.1 et 1.6.5.2

(Réservés)

1.6.5.3

(Supprimé)

1.6.5.4

(Réservés)

1.6.5.5

Les véhicules immatriculés ou mis en service avant le 1er janvier 2003 dont l'équipement électrique ne répond pas aux prescriptions des 9.2.2, 9.3.7 ou 9.7.8 mais répond aux prescriptions applicables jusqu'au 30 juin 2001 pourront encore être utilisés.

1.6.5.6

(Supprimé)

1.6.5.7

Les véhicules complets ou complétés qui ont été homologués par type avant le 31 décembre 2002 conformément au Règlement ONU N° 105 (24) tel que modifié par la série 01 d'amendements ou aux dispositions correspondantes de la directive 98/91/CE (25) et qui ne sont pas conformes aux prescriptions du chapitre 9.2 mais qui sont conformes aux prescriptions relatives à la construction des véhicules de base (marginaux 220 100 à 220 540 de l'appendice B.2) applicables jusqu'au 30 juin 2001 pourront encore être agréés et utilisés à condition d'avoir été immatriculés pour la première fois ou d'avoir été mis en service avant le 1er juillet 2003.

1.6.5.8

Les véhicules EX/II et EX/III qui ont été agréés pour la première fois avant le 1er juillet 2005 et qui sont conformes aux prescriptions de la partie 9 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 2005 pourront encore être utilisés.

1.6.5.9

Les véhicules-citernes à citernes fixes de capacité supérieure à 3 m3 destinées au transport des marchandises dangereuses à l'état liquide ou fondu et éprouvées à une pression de moins de 4 bar, qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 9.7.5.2, immatriculés pour la première fois (ou qui entrent en service si l'immatriculation n'est pas obligatoire) avant le 1er juillet 2004, peuvent encore être utilisés.

1.6.5.10

Les certificats d'agrément conformes au modèle du 9.1.3.5 applicable jusqu'au 31 décembre 2006 et ceux conformes au modèle du 9.1.3.5 applicable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 pourront encore être utilisés. Les certificats d'agrément conformes au modèle du 9.1.3.5 applicable du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 pourront encore être utilisés.

1.6.5.11

Les MEMU qui ont été construites et agréées avant le 1er juillet 2009 selon les dispositions d'une législation nationale mais qui ne sont toutefois pas conformes aux prescriptions relatives à la construction et à l'agrément applicables à compter du 1er janvier 2009 peuvent être utilisées avec l'agrément des autorités compétentes des pays dans lesquels elles sont employées.

1.6.5.12

Les véhicules EX/III et FL immatriculés ou mis en service avant le 1er avril 2012 dont les connecteurs électriques ne répondent pas aux prescriptions du 9.2.2.6.3 mais répondent aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2010 pourront encore être utilisés.

1.6.5.13

Les remorques immatriculées pour la première fois (ou qui sont entrées en service si l'immatriculation n'est pas obligatoire) avant le 1er juillet 1995, équipées d'un dispositif de freinage antiblocage en conformité avec le Règlement ONU N° 13, série d'amendement 06, mais qui ne répondent pas aux prescriptions techniques de la catégorie A du dispositif de freinage antiblocage pourront encore être utilisées.

1.6.5.14

Les MEMU qui ont été agréées avant 1er juillet 2013 selon les dispositions de l'ADR en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, mais qui ne satisfont pas aux prescriptions du 6.12.3.1.2 ou 6.12.3.2.2 applicables à partir du 1er janvier 2013, pourront encore être utilisées.

1.6.5.15

En ce qui concerne l'application des dispositions de la Partie 9, les véhicules immatriculés pour la première fois ou entrés en service avant le 1er novembre 2014 et qui ont été homologués conformément aux dispositions de directives abrogées par le Règlement (CE) 661/2009 (26) pourront encore être utilisés.

1.6.5.16

Les véhicules EX/II, EX/III, FL et OX immatriculés avant le 1er avril 2018, équipés de réservoirs de carburant non homologués conformément aux dispositions du Règlement ONU No 34, pourront encore être utilisés.

1.6.5.17

Les véhicules immatriculés pour la première fois ou mis en service avant le 1er avril 2018, qui ne répondent pas aux prescriptions du 9.2.2.8.5 ou des normes ISO 6722- 1:2011 + Cor 1:2012 ou ISO 6722-2:2013 pour les câbles du 9.2.2.2.1 mais qui répondent aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2016, pourront encore être utilisés.

1.6.5.18

Les véhicules immatriculés pour la première fois ou mis en service avant le 1er avril 2018 qui ont été agréés en tant que véhicules OX pourront encore être utilisés pour le transport des matières du No ONU 2015.

1.6.5.19

En ce qui concerne la visite technique annuelle des véhicules immatriculés pour la première fois ou mis en service avant le 1er avril 2018 et agréés spécifiquement en tant que véhicules OX, les prescriptions de la partie 9 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 pourront encore être appliquées.

1.6.5.20

Les certificats d'agrément de véhicules OX conformes au modèle du 9.1.3.5 applicable jusqu'au 31 décembre 2016 pourront encore être utilisés.

1.6.5.21

(Supprimé)

1.6.5.22

Les véhicules immatriculés pour la première fois (ou mis en circulation, si l'immatriculation n'est pas obligatoire) avant le 1er janvier 2021 qui sont conformes aux prescriptions du 9.7.3 applicables jusqu'au 31 décembre 2018, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 9.7.3 applicables à compter du 1er janvier 2019, pourront encore être utilisés.

1.6.5.23

Les véhicules EX/III immatriculés pour la première fois ou mis en service avant le 1er janvier 2027 conformément aux prescriptions du 9.7.9.2 applicables jusqu'au 31 décembre 2022, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 9.7.9.2 applicables à compter du 1er janvier 2023, peuvent encore être utilisés.

1.6.5.24

Les véhicules FL immatriculés pour la première fois ou mis en service avant le 1er janvier 2027 qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 9.7.9.1 applicables à partir du 1er janvier 2023 peuvent encore être utilisés.

1.6.5.25

Les véhicules FL immatriculés pour la première fois ou mis en service avant le 1er janvier 2027 qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 9.7.9.2 applicables à partir du 1er janvier 2023 peuvent encore être utilisés.

(24)
Règlement ONU N° 105 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules destinés au transport des marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction).
(25)
Directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 1998 concernant les véhicules à moteur et leurs remorques destinés au transport de marchandises dangereuses par route et modifiant la directive 70/156/CEE relative à la réception CE par type des véhicules à moteur et de leurs remorques (Journal officiel des Communautés européennes N° L 011 du 16.01.1999, p. 0025 – 0036).
(26)
Règlement (CE) 661/2009 du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (Journal officiel L 200 du 31 juillet 2009, p. 1).
1.6.6 Classe 7
1.6.6.1 Colis dont le modèle n'a pas à être agréé par l'autorité compétente en vertu des éditions de 1985, de 1985 (telle que modifiée en 1990), de 1996, de 1996 (révisée), de 1996 (telle que modifiée en 2003), de 2005, de 2009 ou de 2012 du Règlement de transport des matières radioactives de l'AIEA
Les colis dont le modèle n'a pas à être agréé par l'autorité compétente (les colis exceptés, les colis du type IP-1, IP-2 et IP-3 et les colis du type A) doivent satisfaire intégralement aux prescriptions de l'ADR, mais:
a)
Les colis qui satisfont aux prescriptions des éditions de 1985 ou de 1985 (telle que modifiée en 1990) du Règlement de transport des matières radioactives de l'AIEA:
i)
Pourront encore être transportés à condition qu'ils aient été préparés pour le transport avant le 31 décembre 2003 et sous réserve des prescriptions du 1.6.6.2.3, le cas échéant ; ou
ii)
Pourront continuer à être utilisés à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:
Ils n'ont pas été conçus pour contenir de l'hexafluorure d'uranium;
Les prescriptions applicables énoncées au 1.7.3 sont appliquées;
Les limites d'activité et la classification énoncées au 2.2.7 sont appliquées ;
Les prescriptions et les contrôles pour le transport, énoncés dans les parties 1, 3, 4, 5 et 7 sont appliqués; et
L'emballage n'a pas été fabriqué ou modifié après le 31 décembre 2003;
b)
Les colis qui satisfont aux dispositions des éditions de 1996, de 1996 (révisée), de 1996 (telle que modifiée en 2003), de 2005, de 2009 ou de 2012 du Règlement de transport des matières radioactives de l'AIEA:
i)
Pourront encore être transportés à condition qu'ils aient été préparés pour le transport avant le 31 décembre 2025 et sous réserve des prescriptions du 1.6.6.2.3, le cas échéant ; ou
ii)
Pourront continuer à être utilisés à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:
Les prescriptions applicables énoncées au 1.7.3 sont appliquées;
Les limites d'activité et la classification énoncées au 2.2.7 sont appliquées ;
Les prescriptions et les contrôles pour le transport énoncés dans les parties 1, 3, 4, 5 et 7 sont appliqués; et
L'emballage n'a pas été fabriqué ou modifié après le 31 décembre 2025.
1.6.6.2 Modèles de colis agréés par l'autorité compétente en vertu des éditions de 1985, de 1985 (telle que modifiée en 1990), de 1996, de 1996 (révisée), de 1996 (telle que modifiée en 2003), de 2005, de 2009 et de 2012 du Règlement de transport des matières radioactives de l'AIEA

1.6.6.2.1

Les colis dont le modèle doit être agréé par l'autorité compétente doivent satisfaire intégralement aux prescriptions de l'ADR, mais:
a)
Les emballages qui ont été fabriqués suivant un modèle de colis agréé par l'autorité compétente en vertu des dispositions de l'édition de 1985 ou de l'édition de 1985 (telle que modifiée en 1990) du Règlement de transport des matières radioactives de l'AIEA peuvent encore être utilisés à condition que toutes les conditions suivantes sont réunies :
i)
Le modèle de colis est soumis à un agrément multilatéral;
ii)
Les prescriptions applicables énoncées au 1.7.3 sont appliquées;
iii)
Les limites d'activité et la classification énoncées au 2.2.7 sont appliquées ; et
iv)
Les prescriptions et les contrôles pour le transport, énoncés dans les parties 1, 3, 4, 5 et 7, sont appliqués;
v)
(Réservé);
b)
Les emballages qui ont été fabriqués suivant un modèle de colis agréé par l'autorité compétente en vertu des dispositions des éditions de 1996, de 1996 (révisée), de 1996 (telle que modifiée en 2003), de 2005, de 2009 et de 2012 du Règlement de transport des matières radioactives de l'AIEA, peuvent encore être utilisés à condition que toutes les conditions suivantes sont réunies :
i)
Le modèle de colis est soumis à un agrément multilatéral après le 31 décembre 2025 ;
ii)
Les prescriptions applicables énoncées au 1.7.3 sont appliquées ;
iii)
Les limites d'activité et les restrictions concernant les matières énoncées au 2.2.7 sont appliquées ; et
iv)
Les prescriptions et les contrôles pour le transport, énoncés dans les parties 1, 3, 4, 5 et 7 sont appliqués.

1.6.6.2.2

Il n'est pas permis de commencer une nouvelle fabrication d'emballages suivant un modèle de colis satisfaisant aux dispositions des éditions de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du Règlement de transport des matières radioactives de l'AIEA.

1.6.6.2.3

Il n'est pas permis de commencer après le 31 décembre 2028 une nouvelle fabrication d'emballages suivant un modèle de colis satisfaisant aux dispositions des éditions de 1996, de 1996 (révisée), de 1996 (telle que modifiée en 2003), de 2005, de 2009 et de 2012 du Règlement de transport des matières radioactives de l'AIEA.
1.6.6.3 Colis exceptés des prescriptions concernant les matières fissiles sous les éditions 2011 et 2013 de l'ADR (édition de 2009 du Règlement de transport des matières radioactives de l'AIEA)
Les colis contenant des matières fissiles exceptées de la classification “FISSILE” conformément au 2.2.7.2.3.5 a) i) ou iii) des éditions 2011 et 2013 de l'ADR (paragraphes 417 a) i) ou iii) de l'édition 2009 du Règlement de l'AIEA pour le transport des matières radioactives) qui ont été préparés pour le transport avant le 31 décembre 2014 peuvent continuer d'être transportés et peuvent continuer d'être classés non fissiles ou fissiles exceptées, si ce n'est que les limites concernant l'envoi figurant au tableau 2.2.7.2.3.5 de ces éditions doivent s'appliquer au véhicule. L'envoi doit être transporté sous utilisation exclusive.
1.6.6.4 Matières radioactives sous forme spéciale agréées en vertu des éditions de 1985, de 1985 (telle que modifiée en 1990), de 1996, de 1996 (révisée), de 1996 (telle que modifiée en 2003), de 2005, de 2009 ou de 2012 du Règlement de transport des matières radioactives de l'AIEA
Les matières radioactives sous forme spéciale fabriquées suivant un modèle qui a reçu l'agrément unilatéral de l'autorité compétente en vertu des éditions de 1985, de 1985 (telle que modifiée en 1990), de 1996, de 1996 (révisée), de 1996 (telle que modifiée en 2003), de 2005, de 2009 ou de 2012 du Règlement de transport des matières radioactives de l'AIEA, peuvent continuer d'être utilisées si elles satisfont au système de management obligatoire conformément aux prescriptions applicables énoncées au 1.7.3. Aucune matière radioactive sous forme spéciale fabriquée suivant un modèle qui a reçu l'agrément unilatéral de l'autorité compétente en vertu des éditions de 1985 ou de 1985 (telle que modifiée en 1990) du Règlement de transport des matières radioactives de l'AIEA ne doit être fabriquée. Il n'est pas permis de commencer après le 31 décembre 2025 une nouvelle fabrication de matières radioactives sous forme spéciale suivant un modèle ayant reçu un agrément unilatéral de l'autorité compétente en vertu des éditions de 1996, de 1996 (révisée), de 1996 (telle que modifiée en 2003), de 2005, de 2009 ou de 2012 du Règlement de transport des matières radioactives de l'AIEA.

Chapitre 1.7 Dispositions générales relatives aux matières radioactives

1.7.1 Champ d'application
NOTA
1: En cas d'urgence nucléaire ou radiologique en cours de transport de matières radioactives, les dispositions prévues par les organismes nationaux ou internationaux compétents doivent être observées afin de protéger les personnes, les biens et l'environnement. Ceci inclut un dispositif de préparation et d'intervention conforme aux prescriptions nationales ou internationales et établi de manière cohérente et coordonnée avec les dispositifs nationaux ou internationaux pour les situations d'urgence.
 
2: Le dispositif de préparation et d'intervention est de type progressif et tient compte des dangers recensés et de leurs conséquences potentielles, notamment de la possibilité de formation d'autres matières dangereuses qui pourrait résulter de la réaction entre le contenu d'un envoi et l'environnement en cas d'urgence nucléaire ou radiologique. On trouvera des directives pour la mise en place de tels dispositifs dans les ouvrages suivants : Préparation et intervention en cas de situation d'urgence nucléaire ou radiologique, collection Normes de sûreté de l'AIEA, No. GSR, partie 7, AIEA, Vienne (2015) ; Critères à utiliser pour la préparation et la conduite des interventions en cas d'urgence nucléaire ou radiologique, collection Normes de sûreté de l'AIEA, No. GSG-2, IAEA, Vienne (2011) ; Arrangements for Preparedness for a Nuclear or Radiological Emergency, IAEA Safety Standards Series No. GS-G-2.1, IAEA, Vienne (2007), et Arrangements for the Termination of a Nuclear or Radiological Emergency, IAEA Safety Standards Series No. GSG-11, IAEA, Vienne (2018).

1.7.1.1

L'ADR fixe des normes de sécurité permettant une maîtrise, à un niveau acceptable, des dangers radiologiques, des dangers de criticité et des dangers thermiques auxquels sont exposés les personnes, les biens et l'environnement du fait du transport de matières radioactives. L'ADR est fondé sur l'édition 2018 du Règlement de transport des matières radioactives de l'AIEA. Les notes d'information figurent dans le document Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (2018 Edition), collection Normes de sûreté de l'AIEA, No SSG-26 (Rev.1), AIEA, Vienne (2019).

1.7.1.2

L'ADR a pour objectif d'énoncer les prescriptions devant être satisfaites en vue d'assurer la sécurité et de protéger les personnes, les biens et l'environnement contre les effets nocifs des rayonnements ionisants au cours du transport de matières radioactives. Cette protection est assurée par :
a)
le confinement du contenu radioactif;
b)
La maîtrise du débit de dose externe;
c)
la prévention de la criticité;
d)
la prévention des dommages causés par la chaleur.
Il est satisfait à ces exigences : premièrement, en modulant les limites de contenu pour les colis et les véhicules ainsi que les normes de performance appliquées aux modèles de colis suivant le danger que présente le contenu radioactif ; deuxièmement, en imposant des conditions pour la conception et l'exploitation des colis et pour l'entretien des emballages, en tenant compte de la nature du contenu radioactif ; troisièmement, en prescrivant des contrôles administratifs, y compris, le cas échéant, une approbation par les autorités compétentes. Enfin, une protection supplémentaire est assurée par la prise de dispositions pour la planification et la préparation des interventions d'urgence pour protéger les personnes, les biens et l'environnement.

1.7.1.3

L'ADR s'applique au transport de matières radioactives par route, y compris le transport accessoire à l'utilisation des matières radioactives. Le transport comprend toutes les opérations et conditions associées au mouvement des matières radioactives, telles que la conception des emballages, leur fabrication, leur entretien et leur réparation, et la préparation, l'envoi, le chargement, l'acheminement, y compris l'entreposage en transit, le déchargement et la réception au lieu de destination final des chargements de matières radioactives et de colis. On applique une approche graduée pour spécifier les normes de performance dans l'ADR qui se distinguent selon trois degrés généraux de sévérité:
a)
conditions de transport de routine (pas d'incident);
b)
conditions normales de transport (incidents mineurs);
c)
conditions accidentelles de transport.

1.7.1.4

Les dispositions de l'ADR ne s'appliquent à aucun des objets et matières suivants:
a)
matières radioactives qui font partie intégrante du moyen de transport;
b)
matières radioactives déplacées à l'intérieur d'un établissement soumis au règlement de sécurité approprié en vigueur dans cet établissement et dans lequel le mouvement ne s'effectue pas par des routes ou des voies ferrées publiques;
c)
matières radioactives implantées ou incorporées dans l'organisme d'une personne ou d'un animal vivant à des fins diagnostiques ou thérapeutiques;
d)
Matières radioactives se trouvant dans l'organisme ou sur le corps d'une personne qui doit être transportée pour un traitement médical après avoir absorbé accidentellement ou délibérément des matières radioactives ou après avoir été contaminée ;
e)
matières radioactives contenues dans des produits de consommation agréés par les autorités compétentes, après leur vente à l'utilisateur final;
f)
Matières naturelles et minerais contenant des radionucléides naturels qui ont pu être traités, à condition que l'activité massique de ces matières ne dépasse pas dix fois les valeurs indiquées au tableau 2.2.7.2.2.1 ou calculées conformément au 2.2.7.2.2.2 a) et aux 2.2.7.2.2.3 à 2.2.7.2.2.6. Pour les matières naturelles et les minerais contenant des radionucléides naturels qui ne sont pas en équilibre séculaire, le calcul de l'activité massique se fait conformément au 2.2.7.2.2.4 ;
g)
Objets solides non radioactifs pour lesquels les quantités de matières radioactives présentes sur une surface quelconque ne dépassent pas la limite visée dans la définition de “contamination” au 2.2.7.1.2.
1.7.1.5 Dispositions spécifiques au transport des colis exceptés

1.7.1.5.1

Les colis exceptés pouvant contenir des matières radioactives en quantités limitées, des appareils ou des objets manufacturés ou des emballages vides comme indiqué au 2.2.7.2.4.1 sont soumis uniquement aux dispositions des parties 5 à 7 énumérées ci-après:
a)
Prescriptions applicables énoncées aux 5.1.2.1, 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.2.3, 5.1.5.4, 5.2.1.10, 5.4.1.2.5.1 f) i) et ii), 5.4.1.2.5.1 i), 7.5.11 CV33 (3.1), (4.3), (5.1) à (5.4) et (6) ; et
b)
prescriptions pour les colis exceptés énoncées au 6.4.4;
sauf lorsque les matières radioactives ont d'autres propriétés dangereuses et doivent être classées dans une classe autre que la classe 7 conformément aux dispositions spéciales 290 ou 369 du chapitre 3.3, auquel cas les dispositions énoncées aux alinéas a) et b) ci-dessus s'appliquent uniquement si elles sont pertinentes et en sus de celles relatives à la classe prépondérante.

1.7.1.5.2

Les colis exceptés sont soumis aux dispositions appropriées de toutes les autres parties de l'ADR.
1.7.2 Programme de protection radiologique

1.7.2.1

Le transport des matières radioactives doit être régi par un programme de protection radiologique, qui est un ensemble de dispositions systématiques dont le but est de faire en sorte que les mesures de protection radiologique soient dûment prises en considération.

1.7.2.2

Les doses individuelles doivent être inférieures aux limites de doses pertinentes. La protection et la sécurité doivent être optimisées de façon que la valeur des doses individuelles, le nombre de personnes exposées et la probabilité de subir une exposition soient maintenus aussi bas que raisonnablement possible, compte tenu des facteurs économiques et sociaux, avec cette restriction que les doses individuelles sont soumises aux contraintes de dose. Il faut adopter une démarche rigoureuse et systématique prenant en compte les interactions entre le transport et d'autres activités.

1.7.2.3

La nature et l'ampleur des mesures à mettre en œuvre dans ce programme doivent être en rapport avec la valeur et la probabilité des expositions aux rayonnements. Le programme doit englober les dispositions des 1.7.2.2, 1.7.2.4, 1.7.2.5 et 7.5.11 CV33 (1.1). La documentation relative au programme doit être mise à disposition, sur demande, pour inspection par l'autorité compétente concernée.

1.7.2.4

Dans le cas des expositions professionnelles résultant des activités de transport, lorsque l'on estime que la dose efficace :
a)
se situera probablement entre 1 et 6 m Sv en un an, il faut appliquer un programme d'évaluation des doses par le biais d'une surveillance des lieux de travail ou d'une surveillance individuelle;
b)
dépassera probablement 6 mSv en un an, il faut procéder à une surveillance individuelle.
Lorsqu'il est procédé à une surveillance individuelle ou à une surveillance des lieux de travail, il faut tenir des dossiers appropriés.
NOTA : Dans le cas des expositions professionnelles résultant des activités de transport, lorsque l'on estime que la dose effective ne dépassera pas, selon toute probabilité, 1 mSv en un an, il n'est pas nécessaire d'appliquer des procédures de travail spéciales, de procéder à une surveillance poussée, de mettre en oeuvre des programmes d'évaluation des doses ou de tenir des dossiers individuels.

1.7.2.5

Les travailleurs (voir 7.5.11, CV33 Nota 3) doivent être formés de manière appropriée sur la radioprotection, y compris les précautions à prendre pour restreindre leur exposition au travail et l'exposition des autres personnes qui pourraient subir les effets de leurs actions.
1.7.3 Système de management
Un système de management fondé sur des normes internationales, nationales ou autres qui sont acceptables pour l'autorité compétente doit être établi et appliqué pour toutes les activités relevant de l'ADR, telles qu'indiquées au 1.7.1.3, pour garantir la conformité avec les dispositions applicables de l'ADR. Une attestation indiquant que les spécifications du modèle ont été pleinement respectées doit être tenue à la disposition de l'autorité compétente. Le fabricant, l'expéditeur ou l'utilisateur doit être prêt à:
a)
fournir les moyens de faire des inspections pendant la fabrication et l'utilisation; et
b)
prouver à l'autorité compétente qu'il observe l'ADR.
Lorsque l'agrément ou l'approbation de l'autorité compétente est requis, cet agrément ou cette approbation doit tenir compte et dépendre de l'adéquation du système de management.
1.7.4 Arrangement spécial

1.7.4.1

Par arrangement spécial, on entend les dispositions approuvées par l'autorité compétente, en vertu desquelles peuvent être transportés les envois qui ne satisfont pas à toutes les prescriptions de l'ADR applicables aux matières radioactives.
NOTA : L'arrangement spécial n'est pas considéré comme une dérogation temporaire selon 1.5.1.

1.7.4.2

Les envois pour lesquels il n'est pas possible de se conformer à l'une quelconque des dispositions applicables aux matières radioactives ne peuvent être transportés que sous arrangement spécial. Après s'être assurée qu'il n'est pas possible de se conformer aux dispositions relatives aux matières radioactives de l'ADR et que le respect des normes de sécurité requises fixées par l'ADR a été démontré par d'autres moyens que les autres dispositions de l'ADR, l'autorité compétente peut approuver des opérations de transport en vertu d'un arrangement spécial pour un envoi unique ou une série d'envois multiples prévus. Le niveau général de sécurité pendant le transport doit être au moins équivalent à celui qui serait assuré si toutes les prescriptions applicables de l'ADR étaient respectées. Pour les envois internationaux de ce type, une approbation multilatérale est nécessaire.
1.7.5 Matière radioactive ayant d'autres propriétés dangereuses
Outre les propriétés radioactives et fissiles, il faudra aussi tenir compte de tout danger subsidiaire présenté par le contenu du colis tel qu'explosibilité, inflammabilité, pyrophoricité, toxicité chimique et corrosivité dans la documentation, l'emballage, l'étiquetage, le marquage, le placardage, l'entreposage, la ségrégation et le transport, afin de respecter toutes les dispositions pertinentes de l'ADR applicables aux marchandises dangereuses.
1.7.6 Non-conformité

1.7.6.1

En cas de non-conformité à l'une quelconque des limites de l'ADR qui est applicable au débit de dose ou à la contamination :
a)
L'expéditeur, le transporteur, le destinataire et, le cas échéant, tout organisme intervenant dans le transport qui pourrait en subir les effets doivent être informés de cette non-conformité par :
i)
le transporteur si la non-conformité est constatée au cours du transport; ou
ii)
le destinataire si la non-conformité est constatée à la réception;
b)
L'expéditeur, le transporteur ou le destinataire, selon le cas, doit:
i)
prendre des mesures immédiates pour atténuer les conséquences de la non-conformité;
ii)
enquêter sur la non-conformité et sur ses causes, ses circonstances et ses conséquences;
iii)
prendre des mesures appropriées pour remédier aux causes et aux circonstances à l'origine de la non-conformité et pour empêcher la réapparition de circonstances analogues à celles qui sont à l'origine de la non-conformité; et
iv)
faire connaître à l'autorité (aux autorités) compétente(s) les causes de la non-conformité et les mesures correctives ou préventives qui ont été prises ou qui doivent l'être; et
c)
la non-conformité doit être portée dès que possible à la connaissance de l'expéditeur et de l'autorité (des autorités) compétente(s) concernée(s), respectivement, et elle doit l'être immédiatement quand une situation d'exposition d'urgence s'est produite ou est en train de se produire.

Chapitre 1.8 Mesures de contrôle et autres mesures de soutien visant à l'observation des prescriptions de sécurité

1.8.1 Contrôles administratifs des marchandises dangereuses

1.8.1.1

Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent à tout moment et sur place, sur leur territoire national, contrôler si les prescriptions relatives au transport des marchandises dangereuses sont respectées, y compris, conformément au 1.10.1.5, celles relatives aux mesures de sûreté.
Ces contrôles doivent cependant être effectués sans mettre en danger des personnes, des biens et l'environnement et sans perturbation considérable du trafic routier.

1.8.1.2

Les intervenants dans le transport de marchandises dangereuses (chapitre 1.4) doivent, dans le cadre de leurs obligations respectives, donner sans délais aux autorités compétentes et à leurs mandataires les renseignements nécessaires pour effectuer les contrôles.

1.8.1.3

Les autorités compétentes peuvent également, dans les installations des entreprises intervenant dans le transport de marchandises dangereuses (chapitre 1.4), aux fins de contrôle, procéder à des inspections, consulter les documents nécessaires et faire tout prélèvement d'échantillons de marchandises dangereuses ou d'emballages aux fins d'examen, à condition que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité. Les intervenants dans le transport de marchandises dangereuses (chapitre 1.4) doivent rendre accessibles, aux fins de contrôle, les véhicules, les éléments de véhicules, ainsi que les dispositifs d'équipement et d'installation, dans la mesure où cela est possible et raisonnable. Ils peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, désigner une personne de l'entreprise pour accompagner le représentant de l'autorité compétente.

1.8.1.4

Si les autorités compétentes constatent que les prescriptions de l'ADR ne sont pas respectées, elles peuvent interdire l'envoi ou interrompre le transport jusqu'à ce qu'il soit remédié aux défauts constatés, ou bien prescrire d'autres mesures appropriées. L'immobilisation peut se faire sur place ou à un autre endroit choisi par l'autorité pour des raisons de sécurité. Ces mesures ne doivent pas perturber de manière démesurée le trafic routier.
1.8.2 Entraide administrative

1.8.2.1

Les Parties contractantes s'accordent mutuellement une entraide administrative pour la mise en application de l'ADR.

1.8.2.2

Lorsqu'une Partie contractante est amenée à constater sur son territoire que la sécurité du transport de marchandises dangereuses est compromise par suite d'infractions très graves ou répétées commises par une entreprise ayant son siège sur le territoire d'une autre Partie contractante, elle doit signaler ces infractions aux autorités compétentes de cette autre Partie contractante. Les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle des infractions très graves ou répétées ont été constatées, peuvent prier les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'entreprise a son siège, de prendre des mesures appropriées à l'encontre du ou des contrevenants. La transmission de données à caractère personnel n'est admise que pour autant qu'elle soit nécessaire à la poursuite des infractions très graves ou répétées.

1.8.2.3

Les autorités qui ont été saisies communiquent aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire desquelles les infractions ont été constatées, les mesures prises le cas échéant à l'encontre de l'entreprise.
1.8.3 Conseiller à la sécurité
1.8.3.1
Chaque entreprise dont les activités comprennent l'expédition ou le transport de marchandises dangereuses par route, ou les opérations connexes d'emballage, de chargement, de remplissage ou de déchargement, désigne un ou plusieurs conseillers à la sécurité, nommés ci-après “conseillers”, pour le transport de marchandises dangereuses, chargés d'aider à la prévention des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement, inhérents à ces activités.
1.8.3.2
Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent prévoir que les prescriptions ne s'appliquent pas aux entreprises:
a)
dont les activités concernées portent sur des quantités limitées, pour chaque unité de transport, ne dépassant pas les seuils mentionnés sous 1.1.3.6 et 1.7.1.4 ainsi que dans les chapitres 3.3, 3.4 et 3.5; ou
b)
qui n'effectuent pas, à titre d'activité principale ou accessoire, des transports de marchandises dangereuses ou des opérations d'emballage, de remplissage, de chargement ou de déchargement liées à ces transports, mais qui effectuent occasionnellement des transports nationaux de marchandises dangereuses ou des opérations d'emballage, de remplissage, de chargement ou de déchargement liées à ces transports, présentant un degré de danger ou de pollution minimal.
1.8.3.3
Sous la responsabilité du chef d'entreprise, le conseiller a pour mission essentielle de rechercher tout moyen et de promouvoir toute action, dans les limites des activités concernées de l'entreprise, afin de faciliter l'exécution de ces activités dans le respect des dispositions applicables et dans des conditions optimales de sécurité. Ses tâches, adaptées aux activités de l'entreprise, sont en particulier les suivantes:
examiner le respect des prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses;
conseiller l'entreprise dans les opérations concernant le transport de marchandises dangereuses;
assurer la rédaction d'un rapport annuel destiné à la direction de l'entreprise ou, le cas échéant, à une autorité publique locale, sur les activités de cette entreprise relatives au transport de marchandises dangereuses. Le rapport est conservé pendant 5 ans et mis à la disposition des autorités nationales, à leur demande;
Les tâches du conseiller comprennent, en outre, notamment l'examen des pratiques et procédures suivantes relatives aux activités concernées:
les procédés visant au respect des prescriptions relatives à l'identification des marchandises dangereuses transportées;
la pratique de l'entreprise concernant la prise en compte dans l'achat des moyens de transport de tout besoin particulier relatif aux marchandises dangereuses transportées;
les procédés permettant de vérifier le matériel utilisé pour le transport des marchandises dangereuses ou pour les opérations d'emballage, de remplissage, de chargement ou de déchargement;
le fait que les employés concernés de l'entreprise ont reçu une formation appropriée, y compris à propos des modifications à la réglementation, et que cette formation est inscrite sur leur dossier;
la mise en œuvre de procédures d'urgence appropriées aux accidents ou incidents éventuels pouvant porter atteinte à la sécurité pendant le transport de marchandises dangereuses ou pendant les opérations d'emballage, de remplissage, de chargement ou de déchargement;
le recours à des analyses et, si nécessaire, la rédaction de rapports concernant les accidents, les incidents ou les infractions graves constatées au cours du transport de marchandises dangereuses, ou pendant les opérations d'emballage, de remplissage, de chargement ou de déchargement;
la mise en place de mesures appropriées pour éviter la répétition d'accidents, d'incidents ou d'infractions graves;
la prise en compte des prescriptions législatives et des besoins particuliers relatifs au transport de marchandises dangereuses concernant le choix et l'utilisation de sous-traitants ou autres intervenants;
la vérification que le personnel affecté à l'expédition, au transport des marchandises dangereuses ou à l'emballage, au remplissage, au chargement ou au déchargement de ces marchandises dispose de procédures d'exécution et de consignes détaillées;
la mise en place d'actions pour la sensibilisation aux risques liés au transport des marchandises dangereuses ou à l'emballage, au remplissage, au chargement ou au déchargement de ces marchandises;
la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer la présence, à bord des moyens de transport, des documents et des équipements de sécurité devant accompagner les transports, et la conformité de ces documents et de ces équipements avec la réglementation;
la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer le respect des prescriptions relatives aux opérations d'emballage, de remplissage, de chargement et de déchargement;
l'existence du plan de sûreté prévu au 1.10.3.2.
1.8.3.4
La fonction de conseiller peut être assurée par le chef d'entreprise, par une personne qui exerce d'autres tâches dans l'entreprise ou par une personne n'appartenant pas à cette dernière, à condition que l'intéressé soit effectivement en mesure de remplir ses tâches de conseiller.
1.8.3.5
Toute entreprise concernée communique, si la demande lui en est faite, l'identité de son conseiller à l'autorité compétente ou à l'instance désignée à cet effet par chaque Partie contractante.
1.8.3.6
Lorsqu'un accident ayant porté atteinte aux personnes, aux biens ou à l'environnement est survenu au cours d'un transport ou d'une opération d'emballage, de remplissage, de chargement ou de déchargement effectués par l'entreprise concernée, le conseiller assure la rédaction d'un rapport d'accident destiné à la direction de l'entreprise, ou, le cas échéant, à une autorité publique locale, après avoir recueilli tous les renseignements utiles à cette fin. Ce rapport ne saurait remplacer les rapports rédigés par la direction de l'entreprise qui seraient exigés par toute autre législation internationale ou nationale.
1.8.3.7
Le conseiller doit être titulaire d'un certificat de formation professionnelle valable pour le transport par route. Ce certificat est délivré par l'autorité compétente ou par l'instance désignée à cet effet par chaque Partie contractante.
1.8.3.8
Pour l'obtention du certificat, le candidat doit recevoir une formation sanctionnée par la réussite d'un examen agréé par l'autorité compétente de la Partie contractante.
1.8.3.9
La formation a pour objectif essentiel de fournir au candidat une connaissance suffisante des risques inhérents aux transports, à l'emballage, au remplissage, au chargement ou au déchargement de marchandises dangereuses, une connaissance suffisante des dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi qu'une connaissance suffisante des tâches définies sous 1.8.3.3.
1.8.3.10
L'examen est organisé par l'autorité compétente ou par un organisme examinateur désigné par elle. L'organisme examinateur ne doit pas être un organisme de formation.
La désignation de l'organisme examinateur se fait sous forme écrite. Cet agrément peut avoir une durée limitée et est fondée sur les critères suivants:
compétence de l'organisme examinateur;
spécifications des modalités de l'examen proposées par l'organisme examinateur, y compris, si nécessaire, de l'infrastructure et de l'organisation des examens électroniques conformément au paragraphe 1.8.3.12.5, si ceux-ci doivent être effectués;
mesures destinées à assurer l'impartialité des examens;
indépendance de l'organisme par rapport à toute personne physique ou morale employant des conseillers.
1.8.3.11
L'examen a pour but de vérifier si les candidats possèdent le niveau de connaissances nécessaire pour exercer les tâches de conseiller à la sécurité prévues sous 1.8.3.3, afin d'obtenir le certificat prévu par le 1.8.3.7 et doit porter au moins sur les matières suivantes:
a)
connaissance des types de conséquences pouvant être engendrées par un accident impliquant des marchandises dangereuses et la connaissance des principales causes d'accident;
b)
dispositions découlant de la législation nationale, de conventions et d'accords internationaux, concernant notamment:
la classification des marchandises dangereuses (procédure de classification des solutions et mélanges, structure de la liste des matières, classes de marchandises dangereuses et principes de leur classification, nature des marchandises dangereuses transportées, propriétés physico-chimiques et toxicologiques des marchandises dangereuses);
les dispositions générales pour les emballages, les citernes et les conteneurs-citernes (types, codification, marquage, construction, épreuves et inspections initiales et périodiques);
le marquage, l'étiquetage, le placardage et la signalisation orange (marquage et étiquetage des colis, apposition et enlèvement des plaques-étiquettes et de la signalisation orange);
les mentions dans le document de transport (renseignements exigés);
le mode d'envoi, les restrictions d'expédition (chargement complet, transport en vrac, transport en grands récipients pour vrac, transport en conteneurs, transport en citernes fixes ou démontables);
le transport de passagers;
les interdictions et précautions de chargement en commun;
la séparation des marchandises;
la limitation des quantités transportées et les quantités exemptées;
la manutention et l'arrimage (emballage, remplissage, chargement et déchargement – taux de remplissage, arrimage et séparation);
le nettoyage et/ou le dégazage avant emballage, remplissage, chargement et après déchargement;
l'équipage et la formation professionnelle;
les documents de bord (documents de transport, consignes écrites, certificat d'agrément du véhicule, certificat de formation pour les conducteurs, copie de toute dérogation, autres documents);
les consignes écrites (mise en application des consignes et équipement de protection de l'équipage);
les obligations de surveillance (stationnement);
les règles et restrictions de circulation;
les rejets opérationnels ou fuites accidentelles des matières polluantes;
les prescriptions relatives au matériel de transport.
1.8.3.12 Examen

1.8.3.12.1

L'examen consiste en une épreuve écrite qui peut être complétée par un examen oral.

1.8.3.12.2

L'autorité compétente ou un organisme examinateur désigné par elle doit surveiller tous les examens. Toute possibilité de manipulation ou de fraude doit être exclue autant que possible. L'authentification du candidat doit être assurée. L'utilisation pour l'épreuve écrite de documents autres que des règlements internationaux ou nationaux est interdite. Tous les documents d'examen doivent être enregistrés et conservés sous forme imprimée ou dans un fichier électronique.

1.8.3.12.3

Des dispositifs électroniques ne peuvent être utilisés que s'ils sont fournis par l'organisme examinateur. Le candidat ne pourra en aucun cas introduire des données supplémentaires dans le dispositif électronique; il ne pourra que répondre aux questions posées.

1.8.3.12.4

L'épreuve écrite consiste en deux parties:
a)
Un questionnaire est soumis au candidat. Il est composé, au minimum, de 20 questions ouvertes portant au moins sur les matières visées dans la liste figurant sous 1.8.3.11. Toutefois, il est possible d'utiliser des questions à choix multiples. Dans ce cas, deux questions à choix multiples comptent pour une question ouverte. Parmi ces matières, une attention particulière doit être accordée aux matières suivantes:
mesures générales de prévention et de sécurité;
classification des marchandises dangereuses;
dispositions générales d'emballage, y compris les citernes, conteneurs-citernes, véhicules-citernes, etc.;
les marques, plaques-étiquettes et étiquettes de danger;
les mentions dans le document de transport;
la manutention et l'arrimage;
la formation professionnelle de l'équipage;
les documents de bord et certificats de transport;
les consignes écrites;
les prescriptions relatives au matériel de transport;
b)
Les candidats réalisent une étude de cas en rapport avec les tâches du conseiller visées au 1.8.3.3 afin de démontrer qu'ils disposent des qualifications requises pour remplir la tâche de conseiller.

1.8.3.12.5

Les examens écrits peuvent être effectués, en tout ou partie, sous forme d'examens électroniques, les réponses étant enregistrées et évaluées à l'aide de techniques électroniques de traitement des données, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
Le matériel informatique et le logiciel doivent être vérifiés et acceptés par l'autorité compétente ou par un organisme examinateur désigné par elle;
b)
Le bon fonctionnement technique doit être assuré. Des dispositions doivent être prises en ce qui concerne les modalités de poursuite de l'examen en cas de dysfonctionnement des dispositifs et applications. Les périphériques de saisie ne doivent disposer d'aucun système d'assistance (comme par exemple une fonction de recherche électronique); l'équipement fourni conformément au 1.8.3.12.3 ne doit pas permettre aux candidats de communiquer avec tout autre appareil pendant l'examen;
c)
Les contributions finales de chaque candidat doivent être enregistrées. La détermination des résultats doit être transparente.
1.8.3.13
Les Parties contractantes peuvent disposer que les candidats qui entendent travailler pour des entreprises, spécialisées dans le transport de certains types de marchandises dangereuses ne soient questionnés que sur les matières liées à leur activité. Ces types de marchandises sont:
classe 1;
classe 2;
classe 7;
classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9;
Nos ONU 1202, 1203, 1223, 3475, et le carburant aviation classé sous les Nos ONU 1268 ou 1863.
Le certificat prévu sous 1.8.3.7 doit clairement indiquer qu'il n'est valable que pour des types de marchandises dangereuses visés dans la présente sous-section et sur lesquels le conseiller a été questionné, dans les conditions définies au 1.8.3.12.
1.8.3.14
L'autorité compétente ou l'organisme examinateur établit au fur et à mesure un recueil des questions qui ont été incluses dans l'examen.
1.8.3.15
Le certificat prévu sous 1.8.3.7 est établi conformément au modèle figurant au 1.8.3.18 et est reconnu par toutes les Parties contractantes.
1.8.3.16 Durée de validité et renouvellement du certificat

1.8.3.16.1

Le certificat a une durée de validité de cinq ans. La validité du certificat est renouvelée pour des périodes de cinq ans si son titulaire a réussi un examen durant l'année précédant l'échéance de son certificat. L'examen doit être agréé par l'autorité compétente.

1.8.3.16.2

L'examen a pour but de vérifier si le titulaire possède les connaissances nécessaires pour exercer les tâches visées au 1.8.3.3. Les connaissances nécessaires sont définies au 1.8.3.11 b) et doivent inclure les modifications qui ont été apportées à la législation depuis l'obtention du dernier certificat. L'examen doit être organisé et supervisé selon les critères énoncés aux 1.8.3.10 et 1.8.3.12 à 1.8.3.14. Cependant, il n'est pas nécessaire que le titulaire réalise l'étude de cas mentionnée au 1.8.3.12.4 b).
1.8.3.17
(Supprimé)
1.8.3.18 Modèle de certificat
Sous-section 1.8.3.19 Extension du certificat
Lorsqu'un conseiller étend le champ d'application de son certificat pendant sa durée de validité, en répondant aux prescriptions du 1.8.3.16.2, la durée de validité du nouveau certificat reste celle du certificat précédent.
1.8.4 Liste des autorités compétentes et organismes désignés par elles
Les Parties contractantes communiquent au secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe les adresses des autorités et des organismes désignés par elles qui sont compétents selon le droit national pour l'application de l'ADR, en mentionnant pour chaque cas la disposition de l'ADR concernée, ainsi que les adresses auxquelles il y a lieu de soumettre les demandes y relatives.
Le secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe établit à partir des informations reçues une liste et la tient à jour. Il communique cette liste et ses modifications aux Parties contractantes.
1.8.5 Déclaration des événements impliquant des marchandises dangereuses
1.8.5.1
Si un accident ou un incident grave se produit lors du chargement, du remplissage, du transport ou du déchargement de marchandises dangereuses sur le territoire d'une Partie contractante, le chargeur, le remplisseur, le transporteur, le déchargeur ou le destinataire, doivent respectivement s'assurer qu'un rapport établi selon le modèle prescrit au 1.8.5.4 soit soumis à l'autorité compétente de la Partie contractante concernée dans un délai d'un mois après que l'événement s'est produit.
1.8.5.2
Cette partie contractante doit de son côté, si nécessaire, transmettre un rapport au secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe aux fins d'information des autres Parties contractantes.
1.8.5.3
II y a événement entraînant une obligation de rapport conformément au 1.8.5.1 si des marchandises dangereuses se sont répandues ou s'il y a eu un risque imminent de perte de produit, dommage corporel, matériel ou à l'environnement ou si les autorités sont intervenues, et que un ou plusieurs des critères ci-après sont satisfaits:
Un événement ayant entraîné un dommage corporel est un événement dans le cadre duquel un décès ou des blessures sont directement liés aux marchandises dangereuses transportées et où les blessures
a)
nécessitent un traitement médical intensif;
b)
nécessitent un séjour à l'hôpital d'au moins une journée; ou
c)
entraînent une incapacité de travailler pendant au moins trois jours consécutifs.
Il y a “perte de produit”, lorsque se sont répandues des marchandises dangereuses
a)
des catégories de transport 0 ou 1 dans des quantités égales ou supérieures à 50 kg ou 50 l;
b)
de la catégorie de transport 2 dans des quantités égales ou supérieures à 333 kg ou 333 l; ou
c)
des catégories de transport 3 ou 4 dans des quantités égales ou supérieures à 1000 kg ou 1000 l.
Le critère de perte de produit s'applique aussi s'il y a eu un risque imminent de perte de produit dans les quantités susmentionnées. En règle générale, cette condition est réputée satisfaite si, en raison de dommages structurels, l'enceinte de rétention ne convient plus pour poursuivre le transport ou si, pour toute autre raison, un niveau de sécurité suffisant n'est plus assuré (par exemple du fait de la déformation des citernes ou conteneurs, du retournement d'une citerne ou de la présence d'un incendie dans le voisinage immédiat).
Si des marchandises dangereuses de la classe 6.2 sont impliquées, l'obligation de faire rapport s'applique indépendamment des quantités.
Dans un événement impliquant des matières radioactives, les critères de perte de produit sont les suivants:
a)
toute libération de matières radioactives à l'extérieur des colis;
b)
Exposition conduisant à un dépassement des limites fixées dans les règlements touchant la protection des travailleurs et du public contre les rayonnements ionisants (“Radioprotection et sûreté des sources de rayonnements : normes fondamentales internationales de sûreté”, collection Normes de sûreté de l'AIEA, No GSR Part 3, AIEA, Vienne (2014)) ; ou
c)
Lorsqu'il y a lieu de penser qu'il y a eu une dégradation sensible d'une quelconque fonction assurée par un colis sur le plan de la sécurité (rétention, protection, protection thermique ou criticité) qui a rendu le colis impropre à la poursuite du transport sans mesures de sécurité complémentaires.
NOTA: Voir les prescriptions de 7.5.11 CV33 (6) pour les envois non livrables.
Il y a “dommage matériel ou dommage à l'environnement”, lorsque des marchandises dangereuses, indépendamment de la quantité, se sont répandues et que le montant estimé des dommages dépasse 50000 Euros. Il n'est pas tenu compte à cette fin des dommages subis par tout moyen de transport directement impliqué contenant des marchandises dangereuses ou par l'infrastructure modale.
Il y a “intervention des autorités” lorsque, dans le cadre de l'événement impliquant des marchandises dangereuses, il y a intervention directe des autorités ou services d'urgence et que l'on a procédé à l'évacuation de personnes ou à la fermeture de voies destinées à la circulation publique (routes/voies ferrées) pendant au moins trois heures en raison du danger présenté par les marchandises dangereuses.
En cas de besoin, l'autorité compétente peut demander des informations supplémentaires.
1.8.5.4 Modèle de rapport sur des événements survenus pendant le transport de marchandises dangereuses
1.8.6 Contrôles administratifs pour les activités visées aux 1.8.7 et 1.8.8
NOTA 1 : Aux fins de la présente section, on entend par :
“Organisme de contrôle agréé”, un organisme de contrôle agréé par l'autorité compétente pour effectuer différentes activités conformément au 1.8.6.1, ; et
“Organisme de contrôle reconnu”, un organisme de contrôle agréé, reconnu par une autre autorité compétente.
2 : Un organisme de contrôle peut être désigné par l'autorité compétente pour agir en tant qu'autorité compétente (voir la définition d'autorité compétente au 1.2.1).
1.8.6.1 Règles générales
L'autorité compétente d'une Partie Contractante à l'ADR peut agréer des organismes de contrôle pour les activités suivantes : évaluations de la conformité, contrôles périodiques, contrôles intermédiaires, contrôles exceptionnels, vérifications de mise en service et supervision du service interne d'inspection comme applicables aux chapitres 6.2 et 6.8.
1.8.6.2 Obligations de l'autorité compétente

1.8.6.2.1

Lorsque l'autorité compétente agrée un organisme de contrôle pour effectuer les activités spécifiées au 1.8.6.1, l'accréditation de l'organisme de contrôle doit répondre aux exigences de type A de la norme EN ISO/CEI 17020:2012 (sauf article 8.1.3).
Lorsque l'autorité compétente agrée un organisme de contrôle pour réaliser les contrôles périodiques de récipients à pression conformément au chapitre 6.2, l'accréditation de l'organisme de contrôle doit répondre aux exigences de type A ou de type B de la norme EN ISO/CEI 17020:2012 (sauf article 8.1.3).
L'accréditation doit clairement couvrir les activités de l'agrément.
Lorsque l'autorité compétente n'agrée pas d'organismes de contrôle mais réalise ces tâches elle-même, elle doit satisfaire aux dispositions du 1.8.6.3.

1.8.6.2.2

Agrément des organismes de contrôle

1.8.6.2.2.1

Les organismes de contrôle de type A doivent être établis en vertu du droit national et être une personne morale dans la Partie contractante à l'ADR où la demande d'agrément est présentée.
Les organismes de contrôle de type B doivent être établis en vertu du droit national et faire partie d'une personne morale fournissant du gaz dans la Partie contractante à l'ADR où la demande d'agrément est présentée.

1.8.6.2.2.2

L'autorité compétente doit s'assurer que l'organisme de contrôle remplit en permanence les conditions de son agrément et doit y mettre fin si ces conditions ne sont pas remplies. Toutefois, en cas de suspension de l'accréditation, l'agrément n'est suspendu que pendant la période de suspension de l'accréditation.

1.8.6.2.2.3

Un organisme de contrôle qui commence une nouvelle activité peut être agréé temporairement. Avant l'agrément temporaire, l'autorité compétente doit s'assurer que l'organisme de contrôle satisfait aux prescriptions du 1.8.6.3.1. L'organisme de contrôle doit être accrédité selon la norme EN ISO/CEI 17020:2012 (sauf article 8.1.3) au cours de sa première année d'activité pour pouvoir continuer cette nouvelle activité.

1.8.6.2.3

Surveillance des organismes de contrôle

1.8.6.2.3.1

Quel que soit l'endroit où les activités d'un organisme de contrôle sont réalisées, l'autorité compétente qui a agréé cet organisme doit assurer la surveillance des activités de cet organisme, y compris sur site. L'autorité compétente doit révoquer ou limiter l'agrément donné si cet organisme n'est plus en conformité avec l'agrément, les prescriptions du 1.8.6.3.1 ou n'applique pas les procédures précisées dans les dispositions de l'ADR.
NOTA : La surveillance par l'organisme de contrôle des sous-traitants mentionnés au 1.8.6.3.3 doit également être incluse dans la surveillance de l'organisme de contrôle.

1.8.6.2.3.2

Si son agrément est révoqué ou limité ou si l'organisme de contrôle a cessé ses activités, l'autorité compétente prend les mesures appropriées pour veiller à ce que les dossiers soient traités par un autre organisme de contrôle ou tenus à disposition.

1.8.6.2.4

Obligations d'information

1.8.6.2.4.1

Les Parties contractantes à l'ADR doivent publier leurs procédures nationales concernant l'évaluation, l'agrément et la surveillance des organismes de contrôle et toute modification en la matière.

1.8.6.2.4.2

L'autorité compétente de la Partie contractante à l'ADR doit publier une liste à jour de tous les organismes de contrôle qu'elle a agréés, y compris les organismes de contrôle agréés temporairement comme décrit au 1.8.6.2.2.3. Cette liste doit au moins contenir les informations suivantes :
a)
Le nom et les adresses des bureaux de l'organisme de contrôle ;
b)
Le domaine d'activité pour lequel l'organisme de contrôle est agréé ;
c)
La confirmation que l'organisme de contrôle est accrédité conformément à la norme EN ISO/CEI 17020:2012 (sauf article 8.1.3) par l'organisme d'accréditation national et que l'accréditation couvre le domaine d'activité pour lequel l'organisme de contrôle est agréé ;
d)
Le signe distinctif ou le poinçon de l'organisme de contrôle, tel que prescrit aux chapitres 6.2 et 6.8, et la marque de tout service interne d'inspection autorisé par l'organisme de contrôle.
Une référence à cette liste est faite sur le site internet du secrétariat de la CEE-ONU.

1.8.6.2.4.3

Un organisme de contrôle agréé par une autorité compétente peut être reconnu par une autre autorité compétente.
Lorsqu'une autorité compétente désire s'assurer les services d'un organisme de contrôle déjà agréé par une autre autorité compétente pour réaliser des activités en relation avec la réalisation des évaluations de la conformité et des contrôles en son nom, cette autorité compétente ajoute cet organisme de contrôle, le domaine d'activité pour lequel il est reconnu, et l'autorité compétente qui a approuvé l'organisme de contrôle, à la liste mentionnée au 1.8.6.2.4.2 et informe le secrétariat de la CEE-ONU. Si l'agrément est retiré ou suspendu, l'organisme de contrôle n'est plus reconnu.
NOTA : Dans ce contexte, les accords de reconnaissance réciproque entre Parties contractantes à l'ADR doivent être respectés.
1.8.6.3 Obligations des organismes de contrôle

1.8.6.3.1

Règles générales
L'organisme de contrôle doit :
a)
Disposer d'un personnel travaillant dans un cadre organisationnel approprié, capable, compétent et qualifié pour s'acquitter correctement de ses tâches techniques ;
b)
Avoir accès aux installations et au matériel nécessaires ;
c)
Travailler de façon impartiale, et à l'abri de toute influence qui pourrait l'en empêcher ;
d)
Garantir la confidentialité commerciale des activités commerciales et des activités protégées par des droits exclusifs, exercées par les fabricants et d'autres entités ;
e)
Bien séparer les activités de contrôle proprement dites des autres activités ;
f)
Disposer d'un système qualité documenté, équivalent à celui défini dans la norme EN ISO/CEI 17020:2012 (sauf article 8.1.3) ;
g)
Veiller à ce que les épreuves et les contrôles prévus dans les normes applicables et dans l'ADR soient menés à bien ; et
h)
Maintenir un système efficace et approprié de rapports et d'enregistrements conformément aux 1.8.7 et 1.8.8 ;
i)
Être libre de toute pression commerciale ou financière et ne pas rémunérer son personnel en fonction du nombre de contrôles effectués ou des résultats de ces contrôles ;
j)
Souscrire une assurance responsabilité civile couvrant les risques liés aux activités exercées ;
NOTA : Cela n'est pas nécessaire si la Partie contractante à l'ADR assume sa responsabilité conformément au droit national.
k)
Disposer du personnel chargé de la réalisation des contrôles qui :
i)
Ne doit pas être directement impliqué dans la conception, la fabrication, la fourniture, l'installation, l'acquisition, la possession, l'utilisation ou la maintenance du matériel (récipients à pression, citernes, véhicules-batteries ou CGEM) à contrôler ;
ii)
Doit avoir été formé sur tous les aspects des activités pour lesquelles l'organisme de contrôle a été agréé ;
iii)
Doit posséder une connaissance, des compétences techniques et une compréhension adéquates des prescriptions applicables, des normes applicables et des dispositions pertinentes des parties 4 et 6 ;
iv)
Doit posséder l'aptitude pour rédiger les attestations, enregistrements et rapports démontrant que des évaluations ont été effectuées ;
v)
Est lié par le secret professionnel pour les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou de toute disposition de droit national lui donnant effet, sauf en ce qui concerne les autorités compétentes de la Partie contractante à l'ADR dans lequel sont menées ses activités. À la demande d'autres organismes de contrôle, les informations peuvent être partagées autant que nécessaire pour la réalisation des contrôles et épreuves.
L'organisme de contrôle doit en outre être accrédité conformément à la norme EN ISO/CEI 17020:2012 (sauf article 8.1.3).

1.8.6.3.2

Obligations opérationnelles

1.8.6.3.2.1

L'autorité compétente ou l'organisme de contrôle doit réaliser les évaluations de la conformité, les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires, les contrôles exceptionnels et les vérifications de mise en service de manière proportionnée en évitant d'imposer des charges inutiles. L'autorité compétente ou l'organisme de contrôle doit accomplir ses activités en tenant compte de la taille des entreprises concernées, du secteur et de leur structure, du degré de complexité de la technologie et de la nature de la production en série.

1.8.6.3.2.2

L'autorité compétente ou l'organisme de contrôle doit respecter le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité avec les prescriptions applicables des parties 4 et 6.

1.8.6.3.2.3

Si une autorité compétente ou un organisme de contrôle constate que les prescriptions énoncées dans les parties 4 ou 6 n'ont pas été respectées par le fabricant, elle ou il doit exiger du fabricant qu'il prenne les mesures correctives appropriées et elle ou il ne doit pas délivrer de certificat d'agrément de type ou d'attestation de contrôles et épreuves initiaux jusqu'à ce que les mesures correctives appropriées soient mises en oeuvre.

1.8.6.3.3

Délégation de tâches de contrôles
NOTA : Les dispositions suivantes ne s'appliquent qu'aux organismes de contrôle de type A. Les organismes de contrôle de type B ne sont pas autorisés à déléguer les activités pour lesquelles ils sont agréés. Pour les services internes d'inspection, voir le 1.8.7.7.2.

1.8.6.3.3.1

Si un organisme de contrôle a recours aux services d'un sous-traitant pour effectuer des tâches spécifiques dans le cadre de ses activités, le sous-traitant doit être évalué et surveillé par l'organisme de contrôle ou doit être accrédité séparément. En cas d'accréditation séparée, le sous-traitant doit être dûment accrédité conformément à la norme EN ISO/CEI 17025:2017 (sauf article 8.1.3) ou à la norme EN ISO/CEI 17020:2012 (sauf article 8.1.3) comme laboratoire d'essais ou organisme de contrôle, indépendant et impartial, pour pouvoir accomplir les tâches d'essais en conformité avec son accréditation. L'organisme de contrôle doit s'assurer que ce sous-traitant répond aux exigences fixées pour les tâches qui lui sont confiées avec le même degré de compétence et de sécurité que celui prescrit pour les organismes de contrôle (voir 1.8.6.3.1) et il doit le surveiller. L'organisme de contrôle doit tenir informée l'autorité compétente des mesures susmentionnées.

1.8.6.3.3.2

L'organisme de contrôle doit assumer l'entière responsabilité des tâches effectuées par de tels soustraitants quel que soit l'endroit où les tâches sont effectuées par ceux-ci.

1.8.6.3.3.3

L'organisme de contrôle de type A ne peut déléguer qu'une partie de chacune de ses activités. Dans tous les cas, l'évaluation et la délivrance des certificats doivent être effectuées par l'organisme de contrôle lui-même.

1.8.6.3.3.4

Des activités ne doivent pas être déléguées sans l'accord du fabricant, du propriétaire ou de l'exploitant selon le cas.

1.8.6.3.3.5

L'organisme de contrôle doit tenir à la disposition de l'autorité compétente les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications et des travaux effectués par les sous-traitants susmentionnés.

1.8.6.3.4

Obligations en matière d'information
Tout organisme de contrôle doit fournir à l'autorité compétente qui l'a agréé les éléments suivants :
a)
Sauf lorsque les dispositions du 1.8.7.2.2.2 s'appliquent, tout refus, restriction, suspension ou retrait de certificat d'agrément de type ;
b)
Toute circonstance influant sur la portée et les conditions de l'agrément tel que délivré par l'autorité compétente ;
c)
Tout refus d'attestations de contrôle ;
d)
Toute demande d'information reçue des autorités compétentes contrôlant la conformité selon la présente section concernant des activités réalisées ;
e)
Sur demande, les activités réalisées dans le cadre de leur agrément, y compris la délégation de tâches ;
f)
eute autorisation, suspension ou tout retrait d'un service interne d'inspection.
1.8.6.4 Délégation de tâches de contrôles
NOTA: Les services internes d'inspection selon le 1.8.7.6 ne sont pas régis par le 1.8.6.4.

1.8.6.4.1

Si un organisme de contrôle a recours aux services d'une autre entité (par exemple un sous-traitant ou une filiale) pour effectuer des tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité, des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires ou des contrôles exceptionnels, cette entité doit être inclue dans l'accréditation de l'organisme de contrôle ou doit être accréditée séparément. En cas d'accréditation séparée, cette entité doit être dûment accréditée soit conformément à la norme EN ISO/CEI 17025:2017 (sauf article 8.1.3) et reconnue par l'organisme de contrôle comme laboratoire d'essais indépendant et impartial pour pouvoir accomplir les tâches liées aux essais en conformité avec son accréditation, soit conformément à la norme EN ISO/CEI 17020:2012 (sauf article 8.1.3). L'organisme de contrôle doit s'assurer que cette entité répond aux exigences fixées pour les tâches qui lui sont confiées avec le même degré de compétence et de sécurité que celui prescrit pour les organismes de contrôle (voir 1.8.6.8) et il doit la surveiller. L'organisme de contrôle doit tenir informée l'autorité compétente des mesures susmentionnées.

1.8.6.4.2

L'organisme de contrôle doit assumer l'entière responsabilité des tâches effectuées par de telles entités quel que soit l'endroit où les tâches sont effectuées par celles-ci.

1.8.6.4.3

L'organisme de contrôle ne doit pas déléguer la tâche entière d'évaluation de la conformité, de contrôle périodique, de contrôle intermédiaire ou de contrôle exceptionnel. Dans tous les cas, l'évaluation et la délivrance des certificats doivent être effectuées par l'organisme de contrôle lui-même.

1.8.6.4.4

Des activités ne doivent pas être déléguées sans l'accord du demandeur.

1.8.6.4.5

L'organisme de contrôle doit tenir à la disposition de l'autorité compétente les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications et des travaux effectués par les entités susmentionnées.
1.8.6.5 Obligations des organismes de contrôle en matière d'information
Tout organisme de contrôle doit fournir à l'autorité compétente qui l'a agréé les éléments suivants:
a)
sauf lorsque les dispositions du 1.8.7.2.4 s'appliquent, tout refus, restriction, suspension ou retrait de certificat d'agrément de type;
b)
toute circonstance influant sur la portée et les conditions de l'agrément tel que délivré par l'autorité compétente;
c)
toute demande d'information reçue des autorités compétentes contrôlant la conformité selon le 1.8.1 ou 1.8.6.6 concernant des activités d'évaluation de la conformité réalisées;
d)
sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur agrément et toute autre activité réalisée, y compris la délégation de tâches.
1.8.6.6
L'autorité compétente doit assurer le suivi des organismes de contrôle et révoquer ou limiter l'agrément donné si elle constate qu'un organisme agréé n'est plus en conformité avec l'agrément et les prescriptions du 1.8.6.8 ou n'applique pas les procédures précisées dans les dispositions de l'ADR.
1.8.6.7
Si son agrément est révoqué ou limité ou si l'organisme de contrôle a cessé ses activités, l'autorité compétente prend les mesures appropriées pour veiller à ce que les dossiers soient traités par un autre organisme de contrôle ou tenus à disposition.
1.8.6.8
L'organisme de contrôle doit:
a)
disposer d'un personnel travaillant dans un cadre organisationnel approprié, capable, compétent et qualifié pour s'acquitter correctement de ses tâches techniques;
b)
avoir accès aux installations et au matériel nécessaires;
c)
travailler de façon impartiale, et à l'abri de toute influence qui pourrait l'en empêcher;
d)
garantir la confidentialité commerciale des activités commerciales et des activités protégées par des droits exclusifs, exercées par les fabricants et d'autres entités;
e)
bien séparer les activités de contrôle proprement dites des autres activités;
f)
disposer d'un système qualité documenté;
g)
veiller à ce que les épreuves et les contrôles prévus dans la norme applicable et dans l'ADR soient menés à bien; et
h)
maintenir un système efficace et approprié de comptes rendus et de registres conformément aux 1.8.7 et 1.8.8.
L'organisme de contrôle doit en outre être accrédité conformément à la norme EN ISO/IEC 17020:2012 (sauf article 8.1.3), ainsi que précisé aux 6.2.2.11 et 6.2.3.6 et dans les dispositions spéciales TA4 et TT9 du 6.8.4.
Un organisme de contrôle qui commence une nouvelle activité peut être agréé temporairement. Avant la désignation temporaire, l'autorité compétente doit s'assurer que l'organisme de contrôle satisfait aux prescriptions de la norme EN ISO/IEC 17020:2012 (sauf article 8.1.3). L'organisme de contrôle doit être accrédité au cours de sa première année d'activité pour pouvoir continuer cette nouvelle activité.
1.8.7 Procédures à suivre pour l'évaluation de la conformité, la délivrance des certificats d'agrément de type et les contrôles
NOTA 1 : Dans la présente section, par “organisme compétent” on entend un organisme tel que visé aux chapitres 6.2 et 6.8.
2 : Dans la présente section, par “fabricant” on entend l'entreprise qui est responsable devant l'autorité compétente de tous les aspects de l'évaluation de la conformité et de la garantie de la conformité de la fabrication dont le nom et la marque figurent dans les agréments et sur les marquages. Il n'est pas nécessaire que l'entreprise participe directement à toutes les étapes de la fabrication de matériels (voir 1.8.7.1.5) soumis à l'évaluation de la conformité.
1.8.7.1 Dispositions générales

1.8.7.1.1

Les procédures de la section 1.8.7 doivent être appliquées tel que prescrit aux chapitres 6.2 et 6.8.
Lorsque l'autorité compétente réalise elle-même ces tâches, elle doit respecter les dispositions de la présente section.

1.8.7.1.2

Toute demande concernant :
a)
L'examen de type conformément au 1.8.7.2.1 ;
b)
La délivrance du certificat d'agrément de type conformément au 1.8.7.2.2 ;
c)
Le suivi de fabrication conformément au 1.8.7.3 ; ou
d)
Les contrôles et épreuves initiaux conformément au 1.8.7.4
doit être adressée par le fabricant à une autorité compétente ou un organisme de contrôle, selon le cas, conformément aux chapitres 6.2 et 6.8.
Toute demande concernant :
e)
La vérification de mise en service conformément au 1.8.7.5 ; ou
f)
Les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires ou les contrôles exceptionnels à effectuer conformément au 1.8.7.6
doit être adressée par le propriétaire ou son représentant autorisé, ou l'exploitant ou son représentant autorisé, à une autorité compétente ou un organisme de contrôle.
Lorsque le service interne d'inspection est autorisé pour c), d) ou f), il n'est pas nécessaire de déposer une demande pour c), d) ou f).

1.8.7.1.3

La demande doit comporter :
a)
Le nom et l'adresse du demandeur conformément au 1.8.7.1.2 ;
b)
Une déclaration écrite selon laquelle la même demande n'a pas été formulée auprès de toute autre autorité compétente ou organisme de contrôle ;
c)
La documentation technique pertinente du 1.8.7.8 ;
d)
Une déclaration autorisant l'autorité compétente ou l'organisme de contrôle, selon le cas, d'accéder, à des fins d'évaluation de la conformité ou de contrôle, aux lieux de fabrication, de contrôle, d'épreuve et de stockage et lui donnant toutes les informations nécessaires pour réaliser ses tâches.

1.8.7.1.4

Lorsque le fabricant ou un centre d'épreuves est autorisé à établir un service interne d'inspection conformément aux 6.2.2.12, 6.2.3.6.1, 6.8.1.5.3 b) ou 6.8.1.5.4 b), il doit démontrer, à la satisfaction de l'organisme de contrôle, que le service interne d'inspection est capable de procéder aux contrôles et épreuves conformément au 1.8.7.

1.8.7.1.5

à pression, citernes, équipement de service, et l'ensemble des éléments, équipements de structure et équipements de service des véhicules-batteries ou CGEM), y compris la documentation technique, doivent être conservés :
a)
Par le fabricant pendant une durée d'au moins vingt ans à compter de la date d'expiration de l'agrément de type ;
b)
Par l'autorité compétente ou l'organisme de contrôle, qui les a délivrés, pendant une durée d'au moins vingt ans à compter de la date de délivrance ;
c)
Par le propriétaire ou l'exploitant pendant une durée d'au moins quinze mois après la mise hors service du matériel.
1.8.7.2 Examen de type et délivrance du certificat d'agrément de type

1.8.7.2.1

Examen de type

1.8.7.2.1.1

Le fabricant doit :
a)
Dans le cas de récipients à pression, mettre à la disposition de l'organisme de contrôle des échantillons représentatifs de la production envisagée. L'organisme de contrôle peut demander des échantillons supplémentaires si cela est nécessaire pour le programme d'essais ;
b)
Dans le cas de citernes, de véhicules-batteries ou de CGEM, donner accès au prototype pour les épreuves du type ;
c)
Dans le cas d'équipement de service, mettre à la disposition de l'organisme de contrôle des échantillons représentatifs de la production envisagée. L'organisme de contrôle peut demander des échantillons supplémentaires si cela est nécessaire pour le programme d'essais.
NOTA : Les résultats d'évaluations et d'essais selon d'autres réglementations ou normes peuvent être pris en compte.

1.8.7.2.1.2

L'organisme de contrôle doit :
a)
Examiner la documentation technique indiquée au 1.8.7.8.1 pour vérifier que la conception est conforme aux dispositions pertinentes de l'ADR et que le prototype ou le lot prototype a été fabriqué conformément à la documentation technique et est représentatif du modèle type ;
b)
Effectuer les examens, les essais et épreuves ou effectuer les examens et vérifier les conditions d'essais et d'épreuves et les superviser sur site, tels que prescrits dans l'ADR, y compris les normes applicables, pour établir que les dispositions ont été appliquées et respectées et que les procédures adoptées par le fabricant satisfont aux prescriptions ;
c)
Vérifier le ou les certificats de matériaux délivrés par le ou les fabricants des matériaux vis-à-vis des dispositions pertinentes de l'ADR ;
d)
Le cas échéant, approuver les procédures pour l'assemblage permanent des parties ou vérifier qu'elles ont été antérieurement agréées et que le personnel réalisant l'assemblage permanent des parties et les contrôles non destructifs est qualifié ou agréé ;
e)
Convenir avec le fabricant des lieux où les examens et les essais et épreuves nécessaires doivent être réalisés.
L'organisme de contrôle délivre au fabricant un procès-verbal d'examen de type.

1.8.7.2.2

Délivrance du certificat d'agrément de type
Les agréments de type autorisent la fabrication des matériels dans les limites de la durée de validité de l'agrément.

1.8.7.2.2.1

Lorsque le type satisfait à toutes les dispositions applicables, l'autorité compétente ou l'organisme de contrôle doit délivrer un certificat d'agrément de type au fabricant conformément aux chapitres 6.2 et 6.8.
Ce certificat doit comporter :
a)
Le nom et l'adresse de l'émetteur ;
b)
L'autorité compétente au nom de laquelle le certificat est délivré ;
c)
Le nom et l'adresse du fabricant ;
d)
Une référence à la version de l'ADR et aux normes utilisées pour l'examen de type ;
e)
Toutes prescriptions résultant de l'examen de type ;
f)
Les données contenues dans les documents pour l'examen de type selon le 1.8.7.8.1, nécessaires pour l'identification du type et des variantes, tels que définis par les normes pertinentes. Les documents, ou une liste identifiant les documents, contenant les données doivent être inclus ou annexés au certificat ;
g)
La référence aux procès-verbaux d'examen de type ;
h)
La période de validité maximale de l'agrément de type ; et
i)
Toute prescription spécifique conformément aux chapitres 6.2 et 6.8.

1.8.7.2.2.2

L'agrément de type a une durée de validité de dix ans au maximum. Si au cours de cette période les prescriptions techniques pertinentes de l'ADR ont été modifiées de telle manière que le type agréé n'est plus conforme à celles-ci, l'agrément de type n'est plus valide. Si au cours de cette période, la date de retrait selon la colonne 3) des tableaux des 6.2.2.1 et 6.2.2.3, ou la colonne 5) des tableaux des 6.2.4.1, 6.8.2.6.1 et 6.8.3.6 s'applique, l'agrément de type n'est également plus valide. Il doit alors être retiré par l'autorité compétente ou l'organisme de contrôle qui a délivré le certificat d'agrément de type.
NOTA : En ce qui concerne la date limite de retrait des agréments de type existants, voir la colonne 5) des tableaux des 6.2.4.1 et 6.8.2.6.1 ou 6.8.3.6 selon le cas.
Lorsqu'un agrément de type a expiré ou a été retiré, la fabrication des matériels conformément à cet agrément n'est plus autorisée.
NOTA : Les dispositions pertinentes relatives à l'utilisation, au contrôle périodique et au contrôle intermédiaire de matériels contenues dans un agrément de type qui a expiré ou qui a été retiré continuent à être applicables aux matériels construits conformément à cet agrément de type avant son expiration ou son retrait s'ils peuvent encore être utilisés.
Les agréments de type peuvent être renouvelés sur la base d'un nouvel examen de type. Les résultats des essais de l'examen de type précédent doivent être pris en compte si ces essais sont toujours conformes aux dispositions de l'ADR, y compris les normes, à la date du renouvellement. Le renouvellement n'est pas autorisé après qu'un agrément de type a été retiré.
NOTA : L'examen de type pour le renouvellement peut être effectué par un organisme de contrôle autre que celui qui a délivré le procès-verbal d'examen de type d'origine.
Des modifications d'un agrément de type existant survenues pendant sa période de validité (par exemple pour les récipients à pression, des modifications mineures telles que l'addition d'autres dimensions ou volumes admis sans qu'il y ait remise en cause de la conformité, ou, pour les citernes, voir le 6.8.2.3.3) ne prolongent pas ni ne modifient cette période de validité.

1.8.7.2.2.3

En cas de transformation d'un matériel avec un agrément de type en cours de validité, ayant expiré ou ayant été retiré, l'examen de type, les épreuves, contrôles et agréments pertinents sont limités aux parties du matériel qui ont été transformées.
La transformation doit satisfaire aux dispositions de l'ADR applicables au moment où elle a lieu. Pour toutes les parties du matériel qui ne sont pas concernées par la transformation, la documentation de l'agrément de type initial reste valable.
Une transformation peut s'appliquer à un ou à plusieurs matériels couverts par le même agrément de type.
Lorsque le matériel transformé satisfait à toutes les dispositions applicables, un certificat d'agrément complémentaire pour la transformation doit être délivré au propriétaire ou à l'exploitant par l'autorité compétente ou l'organisme de contrôle d'une Partie contractante à l'ADR conformément aux chapitres 6.2 et 6.8. Pour les citernes, véhicules-batteries ou CGEM une copie doit être conservée en tant qu'élément du dossier de citerne.
1.8.7.3 Suivi de fabrication

1.8.7.3.1

Le fabricant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le procédé de fabrication soit conforme aux dispositions applicables de l'ADR ainsi qu'au certificat d'agrément de type, à la documentation technique selon le 1.8.7.8.3 et aux procès-verbaux.

1.8.7.3.2

Le procédé de fabrication est soumis au suivi de l'organisme compétent.
L'organisme compétent doit :
a)
Vérifier la conformité avec la documentation technique prescrite au 1.8.7.8.3 et avec les dispositions applicables de l'ADR, ainsi que du certificat d'agrément de type et des procèsverbaux
b)
Vérifier que le procédé de fabrication débouche sur des matériels conformes aux prescriptions et à la documentation qui s'y applique ;
c)
Vérifier la traçabilité des matériaux et contrôler les certificats des matériaux vis-à-vis des spécifications ;
d)
Le cas échéant, vérifier que le personnel qui réalise l'assemblage permanent des parties et les contrôles non destructifs est qualifié ou agréé ;
e)
Convenir avec le fabricant du lieu où les examens et essais nécessaires doivent être réalisés ; et
f)
Emettre un procès-verbal sur les résultats du suivi de fabrication.
1.8.7.4 Contrôles et épreuves initiaux

1.8.7.4.1

Le fabricant doit :
a)
Apposer les marques prescrites dans l'ADR ; et
b)
Fournir à l'organisme compétent la documentation technique prescrite au 1.8.7.8.4.

1.8.7.4.2

L'organisme compétent doit :
a)
Réaliser les examens et les épreuves ou réaliser les examens et vérifier les conditions d'épreuves et les superviser sur site, pour s'assurer que le matériel est fabriqué conformément à l'agrément de type et aux dispositions pertinentes ;
b)
Vérifier, en fonction de l'équipement de service, les certificats fournis par les fabricants de ces équipements ;
c)
Délivrer un procès-verbal des contrôles et épreuves initiaux relatif aux épreuves et vérifications effectuées et à la documentation technique vérifiée ;
d)
Délivrer une attestation de contrôles et épreuves initiaux et apposer sa marque lorsque la fabrication est conforme aux dispositions ; et
e)
érifier si l'agrément de type demeure valide après que des dispositions de l'ADR (y compris les normes citées en référence) se rapportant à l'agrément de type ont été modifiées. Si l'agrément de type n'est plus valide, l'organisme compétent doit délivrer un procès-verbal de refus et en informer l'autorité compétente ou l'organisme de contrôle qui a délivré le certificat d'agrément de type.
L'attestation visée en d) et le procès-verbal visé en c) peuvent couvrir un certain nombre de matériels du même type (attestation ou procès-verbal pour un groupe de matériels).

1.8.7.4.3

L'attestation visée au 1.8.7.4.2 d) doit comporter au moins :
a)
Le nom et l'adresse de l'organisme de contrôle, et le cas échéant, le nom et l'adresse du service interne d'inspection ;
b)
Le nom et l'adresse du fabricant ;
c)
Le lieu du contrôle initial ;
d)
Une référence à la version de l'ADR et aux normes utilisées pour les contrôles et les épreuves initiaux ;
e)
Les résultats des contrôles et des épreuves ;
f)
Les données pour l'identification des matériels contrôlés, au moins le numéro de série ou, pour les bouteilles non rechargeables, le numéro de lot
g)
Le numéro d'agrément de type ; et
h)
La référence au certificat d'autorisation du service interne d'inspection, le cas échéant.
1.8.7.5 Vérification de mise en service

1.8.7.5.1

Si l'autorité compétente exige une vérification de mise en service conformément au 6.8.1.5.5, le propriétaire ou l'exploitant doit faire appel à un organisme de contrôle unique pour effectuer la vérification de mise en service et doit lui fournir le certificat d'agrément de type et la documentation technique spécifiée au 1.8.7.8.4.

1.8.7.5.2

L'organisme de contrôle doit examiner la documentation et :
a)
Réaliser des vérifications extérieures (par exemple le marquage, l'état) ;
b)
Vérifier la conformité avec le certificat d'agrément de type ;
c)
Vérifier la validité des agréments des organismes de contrôle qui ont réalisé les contrôles et épreuves précédents ;
d)
Vérifier que les mesures transitoires du 1.6.3 ou 1.6.4 ont été respectées.

1.8.7.5.3

L'organisme de contrôle doit délivrer un procès-verbal de vérification de mise en service contenant les résultats de l'évaluation. Le propriétaire ou l'exploitant doit être en mesure de présenter ce procèsverbal à toute demande de l'autorité compétente exigeant la vérification de la mise en service, et à tout organisme de contrôle chargé des contrôles et épreuves ultérieurs.
En cas d'échec de la vérification de mise en service, les non-conformités doivent être corrigées et une nouvelle vérification de mise en service doit être passée avec succès avant que la citerne ne soit utilisée.
L'organisme de contrôle chargé de la vérification de mise en service doit informer sans délai son autorité compétente de tout refus éventuel.
1.8.7.6 Contrôles périodiques, contrôles intermédiaires et contrôles exceptionnels

1.8.7.6.1

L'organisme compétent doit :
a)
Effectuer l'identification et vérifier la conformité avec la documentation ;
b)
Réaliser les contrôles, les épreuves ou réaliser les contrôles et vérifier les conditions d'épreuves et les superviser sur site, afin de vérifier que les prescriptions sont satisfaites ;
c)
Emettre des procès-verbaux et attestations, selon le cas, sur les résultats des contrôles et des épreuves, qui peuvent couvrir un certain nombre de matériels ; et
d)
Veiller à ce que les marques requises soient apposées.

1.8.7.6.2

Les procès-verbaux de contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression doivent être conservés par le propriétaire ou l'exploitant au moins jusqu'au prochain contrôle périodique.
NOTA : Pour les citernes, voir les dispositions concernant le dossier de citerne au 4.3.2.1.7.
1.8.7.7 Supervision du service interne d'inspection

1.8.7.7.1

Lorsqu'un service interne d'inspection est utilisé conformément aux 6.2.2.12, 6.2.3.6.1, 6.8.1.5.3 b) ou 6.8.1.5.4 b), le fabricant ou le centre d'épreuves, doit :
a)
Mettre en place un système qualité pour le service interne d'inspection, y compris des procédures techniques, couvrant les contrôles et les épreuves documentés au 1.8.7.8.6 et faisant l'objet d'une supervision ;
b)
Respecter les obligations découlant du système qualité tel qu'il a été approuvé et veiller à ce qu'il reste satisfaisant et efficace, en particulier :
i)
Autoriser un personnel formé et compétent pour le service interne d'inspection ; et
ii)
Apposer le signe distinctif ou le poinçon de l'organisme de contrôle, tel que prescrit aux chapitre 6.2 et 6.8, et la marque du service interne d'inspection lorsqu'il y a lieu, sur le matériel pour assurer la traçabilité.

1.8.7.7.2

L'organisme de contrôle doit effectuer un audit initial de chaque site. Si cet audit est satisfaisant, l'organisme de contrôle doit informer l'autorité compétente de l'autorisation du service interne d'inspection et délivrer un certificat d'autorisation pour une période maximale de trois ans, et les dispositions suivantes doivent être satisfaites :
a)
Cet audit doit être effectué sur chaque site pour confirmer que les contrôles et les épreuves effectués sont conformes aux prescriptions de l'ADR ;;
b)
L'organisme de contrôle peut autoriser le service interne d'inspection à apposer le signe distinctif ou le poinçon de l'organisme de contrôle, tel que prescrit aux chapitre 6.2 et 6.8, sur chaque matériel agréé
c)
L'autorisation peut être renouvelée après un audit sur chaque site satisfaisant dans l'année qui précède l'expiration. La nouvelle période commence à la date d'expiration de l'autorisation ;
d)
Les inspecteurs de l'organisme de contrôle effectuant les audits doivent être compétents pour évaluer la conformité du matériel couvert par le système qualité et le système qualité lui-même ; et
e)
Le service interne d'inspection doit exercer des activités à une fréquence qui assure le niveau de compétence nécessaire.
Le service interne d'inspection peut, dans des cas spécifiques uniquement, sous-traiter certaines parties de ses activités avec l'accord de l'organisme de contrôle qui l'a autorisé. Le sous-traitant doit en outre être accrédité conformément à la norme EN ISO/IEC 17025:2017 (sauf article 8.1.3) ou EN ISO/IEC 17020:2012 (sauf article 8.1.3) comme laboratoire d'essai ou organisme de contrôle indépendant et impartial pour pouvoir accomplir les tâches d'essais en conformité avec son accréditation.

1.8.7.7.3

Le certificat d'autorisation doit comporter au moins :
a)
Le nom et l'adresse de l'organisme de contrôle ;
b)
Le nom et l'adresse du fabricant ou du centre d'épreuves, et les adresses de tous les sites du service interne d'inspection ;
c)
Une référence à la version de l'ADR utilisée pour l'autorisation du service interne d'inspection et aux normes ou codes techniques reconnus conformément au 6.2.5 utilisés pour les contrôles et épreuves initiaux ou les contrôles périodiques ;
d)
La référence au rapport d'audit initial ;
e)
Le cas échéant, des informations complémentaires permettant de définir le domaine d'activité du service d'inspection interne (par exemple agréments de type des matériels pour les contrôles et épreuves initiaux) ;
f)
La marque du service interne d'inspection, le cas échéant ; et
g)
La date d'expiration.

1.8.7.7.4

L'organisme de contrôle doit effectuer des audits périodiques de chaque site pendant la durée de validité de l'autorisation pour s'assurer que le service interne d'inspection maintient et applique le système qualité, y compris les procédures techniques. Les dispositions suivantes doivent être satisfaites :
a)
Les audits doivent être effectués au plus tard tous les six mois ;
b)
L'organisme de contrôle peut exiger des visites supplémentaires, des formations, des modifications techniques ou des modifications du système qualité et limiter ou interdire les contrôles et épreuves devant être réalisés par le service interne d'inspection ;
c)
L'organisme de contrôle doit évaluer toute modification du système qualité et déterminer si le système qualité modifié satisfait toujours aux prescriptions de l'audit initial ou si une réévaluation complète est nécessaire ;
d)
Les inspecteurs de l'organisme de contrôle effectuant les audits doivent être compétents pour évaluer la conformité du matériel couvert par le système qualité et le système qualité lui-même ; et
e)
L'organisme de contrôle doit remettre au fabricant ou au centre d'épreuves, selon le cas, et au service interne d'inspection, un rapport d'audit et, si des épreuves ont été réalisées, un procèsverbal d'épreuve.

1.8.7.7.5

En cas de non-conformité avec les prescriptions pertinentes, l'organisme de contrôle veille à ce que des mesures correctives soient prises. Si des mesures correctives ne sont pas prises en temps voulu, il suspend ou retire l'autorisation donnée au service interne d'inspection de réaliser ses activités. L'avis de suspension ou de retrait est communiqué à l'autorité compétente. Il est remis au fabricant ou au centre d'épreuves, selon le cas, et au service interne d'inspection un procès-verbal indiquant en détail les raisons pour lesquelles l'organisme de contrôle a pris ses décisions.
1.8.7.8 Documents
La documentation technique doit permettre d'évaluer la conformité avec les prescriptions pertinentes.

1.8.7.8.1

Documents pour l'examen de type
Le fabricant doit fournir, selon qu'il convient :
a)
La liste des normes utilisées pour la conception et la fabrication ;
b)
Une description du type avec toutes les variantes ;
c)
Les instructions selon la colonne pertinente du tableau A du chapitre 3.2 ou une liste des marchandises dangereuses à transporter pour des matériels dédiés ;
d)
Un ou plusieurs plans d'ensemble ;
e)
Les plans détaillés avec les dimensions utilisées pour les calculs, du matériel, de l'équipement de service, de l'équipement de structure, du marquage et de l'étiquetage nécessaire pour vérifier la conformité ;
f)
Les notes de calcul, les résultats et les conclusions ;
g)
La liste des équipements de service et de leurs données techniques pertinentes et des informations sur les dispositifs de sécurité, y compris le calcul du débit de décompression le cas échéant ;
h)
La liste des matériaux requis par la norme de construction utilisée pour chaque partie, souspartie, revêtement, équipement de service et équipement de structure ainsi que les spécifications correspondantes pour les matériaux ou la déclaration de conformité à l'ADR correspondante ;
i)
La qualification agréée du mode opératoire d'assemblage permanent ;
j)
La description des procédés de traitement thermique ; et
k)
Les procédures, descriptions et procès-verbaux de toutes les épreuves pertinentes énumérées dans les normes ou l'ADR pour l'agrément de type et pour la fabrication.

1.8.7.8.2

Documents pour la délivrance du certificat d'agrément de type
Le fabricant doit fournir, selon qu'il convient :
a)
La liste des normes utilisées pour la conception et la fabrication ;
b)
Une description du type avec toutes les variantes ;
c)
Les instructions selon la colonne pertinente du tableau A du chapitre 3.2 ou une liste des marchandises dangereuses à transporter pour des matériels dédiés ;
d)
Un ou plusieurs plans d'ensemble ;
e)
La liste des matériaux en contact avec les marchandises dangereuses ;
f)
La liste des équipements de service ;
g)
Le procès-verbal d'examen de type ; et
h)
Autres documents mentionnés au 1.8.7.8.1 à la demande de l'autorité compétente ou de l'organisme de contrôle.

1.8.7.8.3

Documents pour le suivi de fabrication
Le fabricant doit fournir, selon qu'il convient :
a)
Les documents énumérés aux 1.8.7.8.1 et 1.8.7.8.2;
b)
Une copie du certificat d'agrément de type ;
c)
Les procédures de fabrication, y compris les procédures d'essais ;
d)
Les rapports de fabrication ;
e)
Les qualifications agréées du personnel chargé de l'assemblage permanent ;
f)
Les qualifications agréées du personnel chargé des contrôles non destructifs
g)
Les procès-verbaux des essais destructifs et des contrôles non destructifs ;
h)
Les enregistrements des traitements thermiques ; et
i)
Les rapports d'étalonnage.

1.8.7.8.4

Documents pour les contrôles et épreuves initiaux, ainsi que pour la vérification de mise en service
Le fabricant pour les contrôles et épreuves initiaux, et le propriétaire ou l'exploitant pour la vérification de mise en service, doivent, selon qu'il convient :
a)
Les documents énumérés aux 1.8.7.8.1, 1.8.7.8.2, et 1.8.7.8.3 ;
b)
Les certificats des matériaux du matériel et de toute sous-partie y compris les équipements de service ;
c)
Les certificats de conformité des équipements de service ; et
d)
Une déclaration de conformité comportant la description du matériel et de toutes les variantes adoptées depuis l'agrément de type.

1.8.7.8.5

Documents pour les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles exceptionnels
Le propriétaire ou l'exploitant, ou son représentant autorisé doit fournir, selon qu'il convient :
a)
Pour les récipients à pression, les documents énonçant des prescriptions spéciales lorsque les normes relatives à la construction et aux contrôles et épreuves périodiques l'imposent ;
b)
Pour les citernes :
i)
Le dossier de citerne ; et
ii)
Tout document pertinent mentionné aux 1.8.7.8.1 à 1.8.7.8.4 si l'organisme de contrôle le demande.

1.8.7.8.6

Documents pour la supervision du service interne d'inspection
Le service interne d'inspection doit fournir la documentation relative au système qualité selon qu'il convient :
a)
La structure organisationnelle et les responsabilités ;
b)
Les règles concernant les contrôles et épreuves, le contrôle qualité, l'assurance-qualité et les modes opératoires ainsi que les mesures systématiques qui seront utilisées ;
c)
Les relevés d'évaluation de la qualité, tels que procès-verbaux de contrôle, données d'épreuve et données d'étalonnage, et des certificats ;
d)
L'évaluation par la direction de l'efficacité du système qualité sur la base des résultats des audits sur site conformément au 1.8.7.7 ;;
e)
La procédure décrivant comment il est satisfait aux exigences des clients et des règlements ;
f)
La procédure de contrôle des documents et de leur révision ;
g)
Les procédures à suivre pour les matériels non conformes ; et
h)
Des programmes de formation et procédures de qualification s'appliquant au personnel.
1.8.8 Procédures d'évaluation de la conformité pour les cartouches à gaz
Pour l'évaluation de la conformité des cartouches à gaz, il doit être appliqué l'une des procédures suivantes:
a)
La procédure de la section 1.8.7 pour les récipients à pression “non UN”, à l'exception du 1.8.7.6 ; ou
b)
la procédure des sous-sections 1.8.8.1 à 1.8.8.7.
1.8.8.1 Dispositions générales

1.8.8.1.1

La surveillance de la fabrication doit être effectuée par un organisme Xa et les épreuves prescrites au 6.2.6 doivent être réalisées soit par cet organisme Xa, soit par un IS autorisé par cet organisme Xa ; pour la définition de Xa et IS, voir le 6.2.3.6.1. L'évaluation de la conformité doit être effectuée par l'autorité compétente d'une Partie contractante à l'ADR, son représentant ou l'organisme de contrôle agréé par elle.

1.8.8.1.2

Dans le cas où le 1.8.8 est appliqué, le demandeur doit démontrer, garantir et déclarer sous sa seule responsabilité la conformité des cartouches à gaz aux dispositions du 6.2.6 et à toutes les autres dispositions applicables de l'ADR.

1.8.8.1.3

Le demandeur doit:
a)
effectuer un examen de type sur chaque type de cartouche à gaz (incluant les matériaux à utiliser et les variations du type, par exemple en ce qui concerne les volumes, pressions, schémas de fabrication, dispositifs de fermeture et valves conformément au 1.8.8.2;
b)
appliquer un système qualité agréé pour la conception, la fabrication, les contrôles et les épreuves conformément au 1.8.8.3;
c)
appliquer un régime d'épreuve agréé conformément au 1.8.8.4 pour les épreuves prescrites au 6.2.6;
d)
demander l'agrément de son système qualité pour la surveillance de la fabrication et pour les épreuves à un organisme Xa de son choix de la Partie contractante; si le demandeur n'est pas établi dans une Partie contractante, il doit demander cet agrément à un organisme Xa d'une Partie contractante avant la première opération de transport dans une Partie contractante;
e)
si la cartouche à gaz est assemblée au stade final par une ou plusieurs entreprises à partir de pièces fabriquées par le demandeur, il doit fournir des instructions écrites sur la manière d'assembler et de remplir les cartouches à gaz de manière à satisfaire aux dispositions du certificat d'examen de type.

1.8.8.1.4

Si le demandeur et les entreprises assemblant ou remplissant des cartouches à gaz conformément aux instructions du demandeur peuvent démontrer à la satisfaction de l'organisme Xa la conformité avec les prescriptions du 1.8.7.7, à l'exception des 1.8.7.7.1 d) et 1.8.7.7.2 b), ils peuvent établir un service interne d'inspection qui peut exécuter tout ou partie des contrôles et épreuves prescrits au 6.2.6.
1.8.8.2 Examen du modèle type

1.8.8.2.1

Le demandeur doit établir une documentation technique pour chaque type de cartouche à gaz, y compris en ce qui concerne la ou les normes techniques appliquées. S'il choisit d'appliquer une norme non citée en référence au 6.2.6, il doit joindre copie de la norme appliquée à la documentation.

1.8.8.2.2

Le demandeur doit conserver la documentation technique ainsi que les échantillons du type de cartouche à disposition de l'organisme Xa pendant la durée de la fabrication et ultérieurement pendant une période minimale de cinq ans à compter de la dernière date de fabrication des cartouches à gaz conformément au certificat d'examen de type.

1.8.8.2.3

Le demandeur doit, après un examen soigneux, établir un certificat d'examen de type qui a une durée de validité de dix ans au maximum. Il doit ajouter ce certificat à la documentation. Le certificat l'autorise à produire des cartouches à gaz de ce type pendant cette durée.

1.8.8.2.4

Si au cours de cette période les prescriptions techniques pertinentes de l'ADR (y compris les normes citées en référence) ont été modifiées de telle manière que le modèle type n'est plus conforme à celles-ci, le demandeur doit retirer son certificat d'examen de type et en informer l'organisme Xa.

1.8.8.2.5

Le demandeur peut après un examen soigneux et complet renouveler le certificat pour une autre période de dix ans au maximum.
1.8.8.3 Surveillance de la fabrication

1.8.8.3.1

La procédure d'examen du modèle type ainsi que le procédé de fabrication doivent être examiné par l'organisme Xa pour s'assurer que le type certifié par le demandeur et le produit réellement fabriqué sont en conformité avec les dispositions du certificat de modèle type et les dispositions applicables de l'ADR. Dans le cas où les dispositions du 1.8.8.1.3 e) s'appliquent, les entreprises chargées de l'assemblage et du remplissage doivent être incluses dans cette procédure.

1.8.8.3.2

Le demandeur doit prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que le procédé de fabrication satisfasse aux dispositions applicables de l'ADR et du certificat de type qu'il a établi et de ses annexes. Dans les cas où les dispositions du 1.8.8.1.3 e) s'appliquent, les entreprises d'assemblage et de remplissage doivent être incluses dans cette procédure.

1.8.8.3.3

L'organisme Xa doit:
a)
vérifier la conformité de l'examen du modèle type du demandeur et la conformité de type de cartouche à gaz avec la documentation technique prescrite en 1.8.8.2;
b)
vérifier que le procédé de fabrication donne des produits conformes aux prescriptions et à la documentation qui s'y appliquent; si la cartouche à gaz est assemblée au stade final par une ou plusieurs entreprises à partir de pièces fabriquées par le demandeur, l'organisme Xa doit aussi vérifier que les cartouches à gaz sont en pleine conformité avec toutes les dispositions applicables après leur assemblage final et leur remplissage et que les instructions du demandeur sont correctement suivies;
c)
vérifier que le personnel effectuant l'assemblage permanent des pièces et les épreuves est qualifié ou agréé;
d)
consigner les résultats de ses évaluations.

1.8.8.3.4

Si les constatations de l'organisme Xa révèlent une non-conformité du certificat de modèle type du demandeur ou du processus de fabrication, il doit demander que des mesures correctives appropriées soient prises ou que le certificat établi par le demandeur soit retiré.
1.8.8.4 Épreuve d'étanchéité

1.8.8.4.1

Le demandeur et les entreprises chargées de l'assemblage final et du remplissage des cartouches à gaz conformément aux instructions du demandeur doivent:
a)
réaliser les épreuves prescrites au 6.2.6;
b)
consigner les résultats des épreuves;
c)
délivrer un certificat de conformité exclusivement aux cartouches à gaz qui sont en pleine conformité avec les dispositions de l'examen de modèle type et les dispositions applicables de l'ADR, et qui ont subi avec succès les épreuves prescrites au 6.2.6;
d)
conserver la documentation prescrite en 1.8.8.7 pendant la durée de la fabrication et ultérieurement pendant une période de cinq ans au minimum à compter de la dernière date de fabrication des cartouches à gaz relevant d'un agrément de type, pour contrôle par l'organisme Xa à intervalles irréguliers;
e)
apposer une marque durable et bien lisible sur la cartouche à gaz indiquant le type de celle-ci, le nom du demandeur et la date de fabrication ou le numéro de lot; si, faute de place, la marque complète ne peut pas être apposée sur le corps de la cartouche à gaz, une étiquette durable portant cette information doit être apposée sur la cartouche à gaz ou placée avec la cartouche à gaz dans un emballage intérieur.

1.8.8.4.2

L'organisme Xa doit:
a)
réaliser les contrôles et essais nécessaires à intervalles irréguliers, mais au minimum peu de temps après le début de la fabrication d'un type de cartouche à gaz et ultérieurement au moins une fois tous les trois ans, afin de vérifier que la procédure d'examen de modèle type effectuée par le demandeur ainsi que la fabrication et les épreuves du produit sont réalisées conformément au certificat de modèle type et aux dispositions applicables;
b)
vérifier les certificats fournis par le demandeur;
c)
réaliser les épreuves prescrites au 6.2.6 ou approuver le programme d'épreuves et accepter que le service interne d'inspection effectue les épreuves.

1.8.8.4.3

Le certificat doit comporter au moins:
a)
le nom et l'adresse du demandeur et, lorsque l'assemblage au stade final n'est pas exécuté par le demandeur, mais par une ou plusieurs entreprises conformément aux instructions écrites données par le demandeur, le nom (les noms) et l'adresse (les adresses) de ces entreprises;
b)
une référence à la version de l'ADR et aux normes appliquées pour la fabrication et les épreuves;
c)
les résultats des contrôles et épreuves;
d)
les données à inclure pour le marquage prescrit au 1.8.8.4.1 e).
1.8.8.5
(Réservé)
1.8.8.6 Supervision du service interne d'inspection
Si le demandeur ou l'entreprise effectuant l'assemblage ou le remplissage des cartouches à gaz a établi un service interne d'inspection, les dispositions du 1.8.7.7, à l'exception des 1.8.7.7.1 d) et 1.8.7.7.2 b), doivent être appliquées. L'entreprise effectuant l'assemblage ou le remplissage des cartouches à gaz doit satisfaire aux dispositions pertinentes pour le demandeur.
1.8.8.7 Documents
Les dispositions des 1.8.7.8.1, 1.8.7.8.2, 1.8.7.8.3, 1.8.7.8.4 et 1.8.7.8.6 doivent être appliquées.

Chapitre 1.9 Restrictions de transport par les autorités compétentes

1.9.1
En application de l'article 4, paragraphe 1 de l'ADR, l'entrée des marchandises dangereuses sur le territoire des Parties contractantes peut faire l'objet de règlements ou d'interdictions imposés pour des raisons autres que la sécurité lors du transport. Ces règlements ou interdictions doivent être publiées sous forme appropriée.
1.9.2
Sous réserve des dispositions du 1.9.3, une Partie contractante peut appliquer aux véhicules effectuant un transport international de marchandises dangereuses par route sur son territoire certaines dispositions supplémentaires qui ne sont pas prévues dans l'ADR, sous réserve que ces dispositions ne contredisent pas celles du paragraphe 2 de l'article 2 de l'Accord, qu'elles figurent dans sa législation nationale et soient applicables également aux véhicules effectuant un transport national de marchandises dangereuses par route sur le territoire de ladite Partie contractante.
1.9.3
Les dispositions supplémentaires visées au 1.9.2 sont:
a)
des conditions ou restrictions de sécurité supplémentaires concernant les véhicules empruntant certains ouvrages d'art tels que ponts, les véhicules utilisant des modes de transport combiné tels que transbordeurs ou trains, ou les véhicules arrivant dans des ports ou autres terminaux de transport spécifiés ou les quittant;
b)
des conditions précisant l'itinéraire à suivre par les véhicules afin d'éviter des zones commerciales, résidentielles ou écologiquement sensibles, des zones industrielles où se trouvent des installations dangereuses ou des routes présentant des dangers physiques importants;
c)
des conditions exceptionnelles précisant l'itinéraire à suivre ou les dispositions à respecter pour le stationnement des véhicules transportant des marchandises dangereuses, en cas de conditions atmosphériques extrêmes, de tremblements de terre, d'accidents, de manifestations syndicales, de troubles civils ou de soulèvements armés;
d)
des restrictions concernant la circulation des véhicules transportant des marchandises dangereuses certains jours de la semaine ou de l'année.
1.9.4
L'autorité compétente de la Partie contractante appliquant sur son territoire des dispositions supplémentaires visées aux alinéas a) et d) du 1.9.3 ci-dessus informera desdites dispositions le Secrétariat de la Commission Economique des Nations Unies pour l'Europe qui les portera à la connaissance des Parties contractantes (29) (30) .

(29)
Une Ligne directrice générale relative au calcul des risques lors du transport de marchandises dangereuses par route peut être consultée sur le site Internet du secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm).
(30)
Des lignes directrices multimodales (Inland TDG Risk Management Framework) peuvent être consultées sur le site Internet de la Direction générale de la mobilité et des transports de laCommission européenne (https://ec.europa.eu/transport/themes/dangerous_good/risk_management_framework_
1.9.5 Restrictions dans les tunnels
NOTA: Des dispositions concernant les restrictions au passage des véhicules dans les tunnels routiers figurent également dans le chapitre 8.6.
1.9.5.1 Dispositions générales
Lorsqu'elle applique des restrictions au passage de véhicules transportant des marchandises dangereuses dans des tunnels, l'autorité compétente doit affecter le tunnel routier à l'une des catégories définies au 1.9.5.2.2. Les caractéristiques du tunnel, l'évaluation des risques compte tenu de la disponibilité et de la convenance d'itinéraires et de modes de transport alternatifs, et la gestion du trafic devraient être prises en considération. Un même tunnel peut être affecté à plus d'une catégorie de tunnel différant par exemple selon le moment de la journée ou le jour de la semaine, etc.
1.9.5.2 Détermination des catégories

1.9.5.2.1

La détermination des catégories doit être fondée sur l'hypothèse qu'il existe dans les tunnels trois dangers principaux susceptibles de faire un grand nombre de victimes ou d'endommager gravement leur structure:
a)
les explosions;
b)
les fuites de gaz toxique ou de liquide toxique volatil;
c)
les incendies.

1.9.5.2.2

Les cinq catégories de tunnel sont les suivantes:
Catégorie de tunnel A:
Aucune restriction au transport de marchandises dangereuses;
Catégorie de tunnel B:
Restriction au transport des marchandises dangereuses susceptibles de provoquer une explosion très importante;
Sont considérées comme marchandises dangereuses remplissant ce critère les marchandises figurant ci-après (33) :
Classe 1:
Groupes de compatibilité A et L;
Classe 2:
N° ONU 3529;
Classe 3:
Code de classification D (Nos ONU 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 et 3379);
Classe 4.1
Codes de classification D et DT; et
 
Matières autoréactives, type B (Nos ONU 3221, 3222, 3231 et 3232);
Classe 5.2
Peroxydes organiques, type B (Nos ONU 3101, 3102, 3111 et 3112).
Lorsque la masse nette totale de matières explosibles par unité de transport est supérieure à 1000 kg:
Classe 1:
Divisions 1.1, 1.2 et 1.5 (à l'exception des groupes de compatibilité A et L).
Lorsqu'elles sont transportées en citernes:
Classe 2:
Codes de classification F, TF et TFC;
Classe 4.2
Groupe d'emballage I;
Classe 4.3
Groupe d'emballage I;
Classe 5.1
Groupe d'emballage I;
Classe 6.1
N° ONU 1510.
Catégorie de tunnel C:
Restriction au transport des marchandises dangereuses susceptibles de provoquer une explosion très importante, une explosion importante ou une fuite importante de matières toxiques;
Sont considérées comme remplissant ce critère (34) :
les marchandises dangereuses soumises à restriction en tunnels de catégorie B; et
les marchandises dangereuses figurant ci-après:
Classe 1:
Divisions 1.1, 1.2 et 1.5 (à l'exception des groupes de compatibilité A et L); et
 
Division 1.3 (groupes de compatibilité H et J);
Classe 7:
Nos ONU 2977 et 2978.
Lorsque la masse nette des matières explosibles par unité de transport est supérieure à 5000 kg:
Classe 1:
Division 1.3 (groupes de compatibilité C et G).
Lorsqu'elles sont transportées en citerne:
Classe 2:
Codes de classification 2A, 20, 3A et 30, et codes de classification comportant la lettre T uniquement ou les groupes de lettres TC, TO et TOC;
Classe 3:
Groupe d'emballage I pour les codes de classification FC, FT1, FT2 et FTC;
Classe 6.1:
Groupe d'emballage I, à l'exception du N° ONU 1510;
Classe 8:
Groupe d'emballage I pour les codes de classification CT1, CFT et COT.
Catégorie de tunnel D:
Restriction au transport des marchandises dangereuses susceptibles de provoquer une explosion très importante, une explosion importante ou une fuite importante de matières toxiques ou un incendie important;
Sont considérées comme remplissant ce critère (35) :
les marchandises dangereuses soumises à restriction en tunnels de catégorie C, et
les marchandises dangereuses figurant ci-après:
Classe 1:
Division 1.3 (groupes de compatibilité C et G);
Classe 2:
Codes de classification F, FC, T, TF, TC, TO, TFC et TOC;
Classe 3:
N° ONU 3528;
Classe 4.1:
Matières autoréactives des types C, D, E et F; et
 
Nos ONU 2956, 3241, 3242 , 3251, 3531, 3532, 3533 et 3534;
Classe 5.2:
Peroxydes organiques des types C, D, E et F;
Classe 6.1:
Groupe d'emballage I pour les codes de classification TF1, TFC et TFW et No ONU 3507; et
 
Rubriques de matières toxiques par inhalation pour lesquelles la disposition spéciale 354 est attribuée dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2 et rubriques de matières toxiques par inhalation des Nos ONU 3381 à 3390;
Classe 8:
Groupe d'emballage I pour les codes de classification CT1, CFT et COT;
Classe 9:
Codes de classification M9 et M10.
Lorsqu'elles sont transportées en vrac ou en citernes:
Classe 3
 
Classe 4.2:
Groupe d'emballage II;
Classe 4.3:
Groupe d'emballage II;
Classe 6.1:
Groupe d'emballage II; et
 
Groupe d'emballage III pour le code de classification TF2;
Classe 8:
Groupe d'emballage I pour les codes de classification CF1, CFT et CW1;
et
 
Groupe d'emballage II pour les codes de classification CF1 et CFT;
Classe 9:
Codes de classification M2 et M3.
Catégorie de tunnel E:
Restriction au transport de toutes les marchandises dangereuses, sauf celles pour lesquelles a été portée la mention “(-)” dans la colonne (15) du tableau A du chapitre 3.2, et au transport de toutes marchandises dangereuses selon les dispositions du chapitre 3.4 si les quantités sont supérieures à 8 tonnes de masse brute totale par unité de transport.
NOTA : Pour les marchandises dangereuses affectées aux Nos ONU 2919 et 3331, des restrictions pour le passage dans les tunnels peuvent cependant être comprises dans l'arrangement spécial approuvé par la ou les autorité(s) compétente(s) sur la base du 1.7.4.2.

(33)
L'évaluation prend en compte les propriétés de danger intrinsèques des marchandises, le moyen de rétention et les quantités transportées.
(34)
L'évaluation prend en compte les propriétés de danger intrinsèques des marchandises, le moyen de rétention et les quantités transportées.
(35)
L'évaluation prend en compte les propriétés de danger intrinsèques des marchandises, le moyen de rétention et les quantités transportées.
1.9.5.3 Dispositions relatives à la signalisation routière et à la notification des restrictions

1.9.5.3.1

Les Parties contractantes doivent indiquer les interdictions et les itinéraires alternatifs aux tunnels au moyen d'une signalisation routière.

1.9.5.3.2

À cet effet les Parties contractantes pourront utiliser les signaux C, 3h et D, 10a, 10b et 10c conformes à la Convention de Vienne sur la signalisation routière (Vienne, 1968) et à l'Accord européen la complétant (Genève, 1971) interprétés suivant les recommandations de la Résolution d'ensemble sur la signalisation routière (R.E.2) du Groupe de travail des transports routiers du Comité des transports intérieurs de la CEE-ONU, telle que modifiée.

1.9.5.3.3

Pour faciliter la compréhension des signaux au niveau international, la signalisation prescrite dans la Convention de Vienne repose sur l'utilisation de formes et de couleurs caractéristiques de chacune des catégories de signaux et, dans la mesure du possible, sur l'utilisation de symboles graphiques plutôt que d'inscriptions. Lorsque les Parties contractantes jugent nécessaire de modifier les signaux et symboles prescrits, les modifications apportées ne doivent pas changer leurs caractéristiques fondamentales. Lorsque les Parties contractantes n'appliquent pas la Convention de Vienne, les signaux et symboles prescrits peuvent être modifiés, pour autant que les modifications apportées n'en changent pas la signification première.

1.9.5.3.4

La signalisation routière destinée à interdire l'accès des tunnels routiers aux véhicules transportant des marchandises dangereuses doit être fixée à un emplacement où le choix d'itinéraire alternatif reste possible.

1.9.5.3.5

Lorsque l'accès à des tunnels fait l'objet de restrictions ou que des itinéraires alternatifs sont prescrits, la signalisation doit être complétée de panneaux additionnels comme suit:
Pas de signalisation: Aucune restriction
Signalisation avec panneau additionnel portant la lettre B: Applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses non autorisées dans les tunnels de catégorie B;
Signalisation avec panneau additionnel portant la lettre C: Applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses non autorisées dans les tunnels de catégorie C;
Signalisation avec panneau additionnel portant la lettre D: Applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses non autorisées dans les tunnels de catégorie D;
Signalisation avec panneau additionnel portant la lettre E: Applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses non autorisées dans les tunnels de catégorie E.

1.9.5.3.6

Les restrictions de circulation dans les tunnels s'appliquent aux unités de transport pour lesquelles une signalisation orange conforme au 5.3.2 est prescrite, excepté pour les marchandises dangereuses transportées pour lesquelles “(-)” est indiqué dans la colonne (15) du tableau A du chapitre 3.2. Pour les marchandises dangereuses affectées aux Nos ONU 2919 et 3331, des restrictions au passage dans les tunnels peuvent cependant être comprises dans l'arrangement spécial approuvé par la ou les autorité(s) compétente(s) sur la base du 1.7.4.2. Pour les tunnels de catégorie E, elles s'appliquent également aux unités de transport pour lesquelles un marquage conforme au 3.4.13 est prescrit ou transportant des conteneurs pour lesquels un marquage conforme au 3.4.13 est prescrit.
Les restrictions de circulation dans les tunnels ne doivent pas s'appliquer aux unités de transport transportant des marchandises conformément au 1.1.3, à l'exception de celles portant le marquage prescrit au 3.4.13 sous réserve du 3.4.14.

1.9.5.3.7

Les restrictions doivent être publiées officiellement et diffusées auprès du public. Les Parties contractantes doivent notifier ces restrictions au secrétariat de la CEE-ONU qui rendra cette information accessible au public sur son site internet.

1.9.5.3.8

Lorsque les Parties contractantes appliquent des mesures d'exploitation spécifiques conçues pour réduire les risques et concernant certains ou tous les véhicules empruntant des tunnels, notamment des déclarations avant l'entrée ou le passage en convois escortés par des véhicules d'accompagnement, celles-ci doivent être publiées officiellement et diffusées auprès du public.

Chapitre 1.10 Dispositions concernant la sûreté

NOTA: Aux fins du présent chapitre, on entend par “sûreté” les mesures ou les précautions à prendre pour minimiser le vol ou l'utilisation impropre de marchandises dangereuses pouvant mettre en danger des personnes, des biens ou l'environnement.
1.10.1 Dispositions générales

1.10.1.1

Toutes les personnes participant au transport de marchandises dangereuses doivent tenir compte des prescriptions de sûreté énoncées dans ce chapitre relevant de leur compétence.

1.10.1.2

Les marchandises dangereuses ne doivent être remises au transport qu'à des transporteurs dûment identifiés.

1.10.1.3

Dans l'enceinte des terminaux de séjour temporaire, des sites de séjour temporaire, des dépôts de véhicules, des lieux de mouillage et des gares de triages, les zones utilisées pour le séjour temporaire lors du transport de marchandises dangereuses doivent être correctement sécurisées, bien éclairées et, si possible lorsque cela est approprié, non accessibles au public.

1.10.1.4

Chaque membre de l'équipage doit, pendant le transport de marchandises dangereuses, avoir sur lui un document d'identification portant sa photographie.

1.10.1.5

Les contrôles de sécurité suivant le 1.8.1 et le 7.5.1.1 doivent aussi porter sur l'application des mesures de sûreté.

1.10.1.6

L'autorité compétente doit maintenir des registres à jour de tous les certificats de formation des conducteurs prévus au 8.2.1, en cours de validité, délivrés par elle ou par un organisme reconnu.
1.10.2 Formation en matière de sûreté

1.10.2.1

La formation initiale et le recyclage visés au chapitre 1.3 doivent aussi comprendre des éléments de sensibilisation à la sûreté. Les cours de recyclage sur la sûreté ne doivent pas nécessairement être uniquement liés aux modifications réglementaires.

1.10.2.2

La formation de sensibilisation à la sûreté doit porter sur la nature des risques pour la sûreté, la façon de les reconnaître et les méthodes à utiliser pour les réduire ainsi que les mesures à prendre en cas d'infraction à la sûreté. Elle doit inclure la sensibilisation aux plans de sûreté éventuels compte tenu des responsabilités et fonctions de chacun dans l'application des ces plans.

1.10.2.3

Cette formation de sensibilisation doit être dispensée, dès leur entrée en fonction, aux personnes travaillant dans le transport des marchandises dangereuses, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles l'ont déjà suivie. Par la suite, une formation de recyclage sera périodiquement assurée.

1.10.2.4

Des relevés des formations reçues en matière de sûreté doivent être tenus par l'employeur et communiqués à l'employé ou à l'autorité compétente sur demande. Les relevés doivent être conservés par l'employeur pour une période fixée par l'autorité compétente.
1.10.3 Dispositions concernant les marchandises dangereuses à haut risque
NOTA: En plus des dispositions de sûreté de l'ADR, les autorités compétentes peuvent mettre en œuvre d'autres dispositions de sûreté pour des raisons autres que la sécurité pendant le transport (voir également l'article 4, paragraphe 1, de l'Accord). Afin de ne pas entraver le transport international et multimodal par différentes marques de sûreté des explosifs, il est recommandé que le format de ces marques soient conformes à une norme harmonisée au niveau international (par exemple directive 2008/43/CE de la Commission européenne).
1.10.3.1 Définition des marchandises dangereuses à haut risque

1.10.3.1.1

Par marchandises dangereuses à haut risque, on entend les marchandises dangereuses qui risquent d'être utilisées à mauvais escient par des terroristes et qui, dans cette hypothèse, pourraient provoquer de nombreuses pertes en vies humaines, des destructions massives ou, notamment dans le cas de la classe 7, des bouleversements socioéconomiques.

1.10.3.1.2

Les marchandises dangereuses à haut risque dans les classes autres que la classe 7 sont celles qui sont mentionnées dans le tableau 1.10.3.1.2 ci-dessous et qui sont transportées en quantités supérieures à celles qui y sont indiquées.
Tableau 1.10.3.1.2: Liste des marchandises dangereuses à haut risque
Classe
Division
Matière ou objets
Quantité
Citerne
(l) c
Vrac (kg)d
Colis (kg)
1
1.1
Matières et objets explosibles
a
a
0
1.2
Matières et objets explosibles
a
a
0
1.3
Matières et objets explosibles du groupe de compatibilité C
a
a
0
1.4
Matières et objets explosibles des Nos ONU 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456, 0500, 0512 et 0513
a
a
0
1.5
Matières et objets explosibles
0
a
0
1.6
Objets explosibles
a
a
0
2
 
Gaz inflammables, non toxiques, (codes de classification comprenant uniquement les lettres F ou FC)
3000
a
b
Gaz toxiques (codes de classification comprenant les lettres T, TF, TC, TO, TFC ou TOC) à l'exclusion des aérosols
0
a
0
3
 
Liquides inflammables des groupes d'emballage I et II
3000
a
b
Liquides explosibles désensibilisés
0
a
0
4.1
 
Matières explosibles désensibilisées
a
a
0
4.2
 
Matières du groupe d'emballage I
3000
a
b
4.3
 
Matières du groupe d'emballage I
3000
a
b
5.1
 
Liquides comburants du groupe d'emballage I
3000
a
b
Perchlorates, nitrate d'ammonium, engrais au nitrate d'ammonium et nitrate d'ammonium en émulsion, suspension ou gel
3000
3000
b
6.1
 
Matières toxiques du groupe d'emballage I
0
a
0
6.2
 
Matières infectieuses de la catégorie A (Nos ONU 2814 et 2900, à l'exception du matériel animal) et déchets médicaux de la catégorie A (No ONU 3549)
a
0
0
8
 
Matières corrosives du groupe d'emballage I
3000
a
b
a Sans objet.
b Les dispositions du 1.10.3 ne sont pas applicables, quelle que soit la quantité.
c Une valeur indiquée dans cette colonne ne s'applique que si le transport en citernes conformément à la colonne (10) ou (12) du tableau A du chapitre 3.2 est autorisé. Pour les matières qui ne sont pas autorisées au transport en citernes, l'indication dans cette colonne est sans objet.
d Une valeur indiquée dans cette colonne ne s'applique que si le transport en vrac conformément à la colonne (10) ou (17) du tableau A du chapitre 3.2 est autorisé. Pour les matières qui ne sont pas autorisées au transport en vrac, l'indication dans cette colonne est sans objet.

1.10.3.1.3

Pour les marchandises dangereuses de la classe 7, on entend par matières radioactives à haut risque celles dont l'activité est égale ou supérieure à un seuil de sûreté pour le transport de 3000 A2 par colis (voir aussi 2.2.7.2.2.1), à l'exception des radionucléides ci-après dont le seuil de sûreté pour le transport est défini dans le tableau 1.10.3.1.3 ci-dessous.
Tableau 1.10.3.1.3 Seuils de sûreté pour le transport de certains radionucléides
Élément
Radionucléide
Seuil de sûreté pour le transport (TBq)
Américium
Am-241
0,6
Or
Au-198
2
Cadmium
Cd-109
200
Californium
Cf-252
0,2
Curium
Cm-244
0,5
Cobalt
Co-57
7
Cobalt
Co-60
0,3
Césium
Cs-137
1
Fer
Fe-55
8000
Germanium
Ge-68
7
Gadolinium
Gd-153
10
Iridium
Ir-192
0,8
Nickel
Ni-63
600
Paladium
Pd-103
900
Prométhium
Pm-147
400
Polonium
Po-210
0,6
Plutonium
Pu-238
0,6
Plutonium
Pu-239
0,6
Radium
Ra-226
0,4
Ruthénium
Ru-106
3
Sélénium
Se-75
2
Strontium
Sr-90
10
Thallium
Tl-204
200
Thulium
Tm-170
200
Yterbium
Yb-169
3

1.10.3.1.4

Pour ce qui est des mélanges de radionucléides, on détermine si le seuil de sûreté a été atteint ou dépassé en faisant la somme des taux obtenus en divisant l'activité de chaque radionucléide par le seuil de sûreté pour le radionucléide concerné. Si la somme des taux est inférieure à 1, on considère que le seuil de radioactivité du mélange n'a pas été atteint ni dépassé.
Les calculs s'effectuent au moyen de la formule ci-dessous:
Où:
Ai = activité du radionucléide i présent dans le colis (TBq)
Ti = seuil de sûreté du transport pour le radionucléide i (TBq)

1.10.3.1.5

Lorsque la matière radioactive présente des dangers subsidiaires d'autres classes, les critères du tableau 1.10.3.1.2 doivent aussi être pris en considération (voir aussi 1.7.5).
1.10.3.2 Plans de sûreté

1.10.3.2.1

Les transporteurs, les expéditeurs et les autres intervenants mentionnés au 1.4.2 et 1.4.3 intervenant dans le transport des marchandises dangereuses à haut risque (voir tableau 1.10.3.1.2) ou des matières radioactives à haut risque (voir 1.10.3.1.3) doivent adopter et appliquer effectivement des plans de sûreté comprenant au moins les éléments définis au 1.10.3.2.2.

1.10.3.2.2

Tout plan de sûreté doit inclure au moins les éléments suivants:
a)
Attribution spécifique des responsabilités en matière de sûreté à des personnes présentant les compétences et qualifications et ayant l'autorité requises;
b)
Relevé des marchandises dangereuses ou des types de marchandises dangereuses concernés;
c)
Évaluation des opérations courantes et des risques pour la sûreté qui en résultent incluant les arrêts nécessités par les conditions de transport, le séjour des marchandises dangereuses dans les véhicules, citernes et conteneurs nécessités par les conditions de trafic avant, pendant et après le changement de lieu, et le séjour temporaire intermédiaire des marchandises dangereuses aux fins de changement de mode ou de moyen de transport (transbordement), comme approprié;
d)
Énoncé clair des mesures qui doivent être prises pour réduire les risques relevant de la sûreté compte tenu des responsabilités et fonctions de l'intervenant, y compris en ce qui concerne les points suivants:
Formation;
Politiques de sûreté (par exemple concernant les mesures en cas de menace aggravée, le contrôle en cas de recrutement d'employés ou d'affectation d'employés à certains postes, etc.);
Pratiques d'exploitation (par exemple choix et utilisation des itinéraires lorsqu'ils sont déjà connus, accès aux marchandises dangereuses en séjour temporaire intermédiaire (tel que défini à l'alinéa c)), proximité d'ouvrages d'infrastructure vulnérables, etc.);
Équipements et ressources à utiliser pour réduire les risques relevant de la sûreté;
e)
Procédures efficaces et actualisées pour signaler les menaces, violations de la sûreté ou incidents connexes et y faire face;
f)
Procédures d'évaluation et de mise à l'épreuve des plans de sûreté et procédures d'examen et d'actualisation périodiques des plans;
g)
Mesures en vue d'assurer la sûreté physique des informations relatives au transport contenues dans le plan de sûreté; et
h)
Mesures en vue d'assurer que la distribution de l'information concernant les opérations de transport contenues dans le plan de sûreté est limitée à ceux qui ont besoin de l'avoir. Ces mesures ne doivent pas faire obstacle cependant à la communication des informations prescrites par ailleurs dans l'ADR.
NOTA: Les transporteurs, les expéditeurs et les destinataires devraient collaborer entre eux ainsi qu'avec les autorités compétentes pour échanger des renseignements concernant d'éventuelles menaces, appliquer des mesures de sûreté appropriées et réagir aux incidents mettant en danger la sûreté.
1.10.3.3
Des dispositifs, des équipements ou des procédures pour la protection contre le vol des véhicules transportant des marchandises dangereuses à haut risque (voir tableau 1.10.3.1.2) ou des matières radioactives à haut risque (voir 1.10.3.1.3) et de leur chargement doivent être mis en place et des dispositions doivent être prises pour que cette protection soit opérationnelle et efficace à tout moment. L'application de ces mesures de protection ne doit pas compromettre les interventions de secours d'urgence.
NOTA: Lorsque cette mesure est utile et que les équipements nécessaires sont déjà en place, des systèmes de télémétrie ou d'autres méthodes ou dispositifs permettant de suivre les mouvements des marchandises dangereuses à haut risque (voir tableau 1.10.5) devraient être utilisés.
1.10.4
Les prescriptions des 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 et 8.1.2.1 d) ne s'appliquent pas lorsque les quantités transportées en citerne ou en vrac à bord d'une unité de transport ne sont pas supérieures à celles prévues au 1.1.3.6.3. En outre, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au transport du No ONU 2912 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-I) et du No ONU 2913 MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I).
1.10.5
Pour les matières radioactives, les dispositions du présent chapitre sont considérées comme satisfaites lorsque les dispositions de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires26F (INFCIRC/274/Rev.1, AIEA, Vienne (1980)) et de la circulaire de l'AIEA sur “Recommandations de sécurité nucléaire sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires”27F (INFCIRC/225/Rev.5, AIEA, Vienne (2011)) sont appliquées.