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30/09/57 ADR 2013 - Annexe A
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

Chapitre 1.1 Champ d'application et applicabilité

1.1.1 Structure
Les annexes A et B de l'ADR regroupent 9 parties. L'annexe A est constituée des parties 1 à 7 et l'annexe B des parties 8 et 9. Chaque partie est subdivisée en chapitres et chaque chapitre en sections et sous-sections. À l'intérieur de chaque partie le numéro de la partie est incorporé dans les numéros de chapitres, sections et sous-sections; par exemple la section 1 du chapitre 2 de la partie 4 est numérotée “4.2.1”.
1.1.2 Champ d'application

1.1.2.1

Aux fins de l'article 2 de l'ADR, l'annexe A précise:
a)
les marchandises dangereuses dont le transport international est exclu;
b)
les marchandises dangereuses dont le transport international est autorisé et les conditions imposées à ces marchandises (y compris les exemptions), notamment en ce qui concerne:
la classification des marchandises, y compris les critères de classification et les méthodes d'épreuves y relatifs;
l'utilisation des emballages (y compris l'emballage en commun);
l'utilisation des citernes (y compris leur remplissage);
les procédures d'expédition (y compris le marquage et l'étiquetage des colis, la signalisation des moyens de transport ainsi que la documentation et les renseignements prescrits);
les dispositions relatives à la construction, l'épreuve et l'agrément des emballages et des citernes;
l'utilisation des moyens de transport (y compris le chargement, le chargement en commun et le déchargement).

1.1.2.2

L'annexe A de l'ADR contient également certaines prescriptions qui, selon l'article 2 de l'ADR, concernent l'annexe B ou à la fois les annexes A et B, comme suit:
1.1.1
Structure
1.1.2.3
(Champ d'application de l'annexe B)
1.1.2.4
 
1.1.3.1
Exemptions liées à la nature de l'opération de transport
1.1.3.6
Exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport
1.1.4
Applicabilité d'autres règlements
1.1.4.5
Véhicule acheminé autrement que par traction sur route
Chapitre 1.2
Définitions et unités de mesure
Chapitre 1.3
Formation des personnes intervenant dans le transport des marchandises dangereuses
Chapitre 1.4
Obligations de sécurité des intervenants
Chapitre 1.5
Dérogations
Chapitre 1.6
Mesures transitoires
Chapitre 1.8
Mesures de contrôle et autres mesures de soutien visant à l'observation des prescririons de sécurité
Chapitre 1.9
Restrictions de transport par les autorités compétentes
Chapitre 1.10
Dispositions concernant la sûreté
Chapitre 3.1
Généralités
Chapitre 3.2
Colonnes (1), (2), (14), (15) et (19) (application des dispositions des parties 8 et 9 à des matières ou objets en particulier).

1.1.2.3

Aux fins de l'article 2 de l'ADR, l'annexe B précise les prescriptions concernant la construction, l'équipement et l'exploitation des véhicules agréés pour le transport des marchandises dangereuses:
prescriptions relatives aux équipages, à l'équipement et à l'exploitation des véhicules et à la documentation;
prescriptions relatives à la construction et à l'agrément des véhicules.

1.1.2.4

A l'alinéa c) de l'article premier de l'ADR, le mot “véhicules” ne désigne pas nécessairement un seul et même véhicule. Une opération de transport international peut être effectuée par plusieurs véhicules différents, à condition qu'elle ait lieu sur le territoire de deux Parties à l'ADR au moins, entre l'expéditeur et le destinataire indiqués sur le document de transport.
1.1.3 Exemptions
1.1.3.1 Exemptions liées à la nature de l'opération de transport
Les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas:
a)
au transport de marchandises dangereuses effectué par des particuliers lorsque les marchandises en question sont conditionnées pour la vente au détail et sont destinées à leur usage personnel ou domestique ou à leurs activités de loisir ou sportives à condition que des mesures soient prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport. Lorsque ces marchandises sont des liquides inflammables transportés dans des récipients rechargeables remplis par, ou pour, un particulier, la quantité totale ne doit pas dépasser 60 litres par récipient et 240 litres par unité de transport. Les marchandises dangereuses en GRV, grands emballages ou citernes ne sont pas considérées comme étant emballées pour la vente au détail;
b)
(Supprimé)
c)
au transport effectué par des entreprises mais accessoirement à leur activité principale, tels qu'approvisionnement de chantiers de bâtiments ou de génie civil, ou pour les trajets du retour à partir de ces chantiers, ou pour des travaux de mesure, de réparations et de maintenance, en quantités ne dépassant pas 450 litres par emballage, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) et les grands emballages, ni les quantités maximales totales spécifiées au 1.1.3.6. Des mesures doivent être prises pour éviter toute fuite dans des conditions normales de transport. Ces exemptions ne s'appliquent pas à la classe 7.
Les transports effectués par de telles entreprises pour leur approvisionnement ou leur distribution externe ou interne ne sont toutefois pas concernés par la présente exemption;
d)
aux transports effectués par les autorités compétentes pour les interventions d'urgence ou sous leur contrôle, dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires en relation avec des interventions d'urgence, en particulier les transports effectués:
par des véhicules de dépannage transportant des véhicules accidentés ou en panne contenant des marchandises dangereuses; ou
pour contenir, récupérer et déplacer dans le lieu sûr approprié le plus proche les marchandises dangereuses impliquées dans un incident ou un accident;
e)
aux transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l'environnement à condition que toutes les mesures soient prises afin que ces transports s'effectuent en toute sécurité;
f)
au transport de réservoirs fixes de stockage, vides, non nettoyés, qui ont contenu des gaz de la classe 2 des groupes A, O ou F, des matières des groupes d'emballages II ou III des classes 3 ou 9, ou des pesticides des groupes d'emballages II ou III de la classe 6.1, aux conditions suivantes:
toutes les ouvertures, à l'exception des dispositifs de décompression (lorsqu'ils sont installés), sont hermétiquement fermées;
des mesures ont été prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport; et
le chargement est fixé sur des berceaux ou dans des harasses ou dans tout autre dispositif de manutention ou fixé au véhicule ou conteneur de façon à ne pas pouvoir prendre du jeu ou se déplacer dans des conditions normales de transport.
Cette exemption ne s'applique pas aux réservoirs fixes de stockage ayant contenu des matières explosibles désensibilisées ou des matières dont le transport est interdit par l'ADR.
NOTA: Pour les matières radioactives, voir également sous 1.7.1.4.
1.1.3.2 Exemptions liées au transport de gaz
Les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas au transport:
a)
des gaz contenus dans les réservoirs ou bouteilles de combustible (1) d'un véhicule effectuant une opération de transport et qui sont destinés à sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses équipements (frigorifiques par exemple) utilisé ou destiné à une utilisation durant le transport.
Les gaz peuvent être transportés dans des réservoirs ou des bouteilles de combustible fixes, directement reliés au moteur ou à l'équipement auxiliaire ou dans des récipients à pression transportables qui sont conformes aux dispositions réglementaires appropriées.
La capacité totale des réservoirs ou bouteilles de combustible d'une unité de transport, y compris les réservoirs autorisés conformément au 1.1.3.3 a), ne doit pas dépasser la quantité d'énergie (MJ) ou la masse (kg) correspondant à un équivalent énergétique de 54.000 MJ.
NOTA 1: La valeur de 54.000 MJ pour l'équivalent énergétique correspond à la limite du 1.1.3.3 a) (1500 litres). En ce qui concerne la teneur énergétique des carburants, voir le tableau suivant:
Combustible
Teneur énergétique
Diesel
36 MJ/litre
Essence
32 MJ/litre
Gaz naturel/Biogaz
35 MJ/Nm3 (a)
Gaz de pétrole liquéfié (GPL)
24 MJ/litre
Ethanol
21 MJ/litre
Biodiesel
33 MJ/litre
Emulsions
32 MJ/litre
Hydrogène
11 MJ/Nm3 (a)
(a)
1 Nm3 désigne un normo mètre cube, soit la quantité de gaz occupant 1 m3 dans les conditions de température et de pression suivantes : 0 °C et 1,01325 bar (0,101325 MPa).
La capacité totale ne doit pas dépasser:
1080 kg pour le GNL et GNC;
2250 litres pour le GPL.
NOTA 2: Tout conteneur doté d'un équipement destiné à fonctionner pendant le transport et arrimé sur un véhicule est considéré comme faisant partie intégrante du véhicule et bénéficie des mêmes exemptions en ce qui concerne le combustible nécessaire au fonctionnement de l'équipement.
b)
(Supprimé);
c)
des gaz des groupes A et O (conformément au 2.2.2.1), si leur pression dans le récipient ou la citerne, à une température de 20 °C, ne dépasse pas 200 kPa (2 bar) et si le gaz n'est pas un gaz liquéfié ni un gaz liquéfié réfrigéré. Cela vaut pour tous les types de récipient ou de citerne, par exemple, également pour les différentes parties des machines ou de l'appareillage;
NOTA: Cette exemption ne s'applique pas aux lampes. Pour les lampes, voir 1.1.3.10.
d)
des gaz contenus dans l'équipement utilisé pour le fonctionnement des véhicules (par exemple les extincteurs), y compris dans des pièces de rechange (par exemple les pneus gonflés); cette exemption s'applique également aux pneus gonflés transportés en tant que chargement;
e)
des gaz contenus dans l'équipement particulier des véhicules et nécessaires au fonctionnement de cet équipement particulier pendant le transport (système de refroidissement, viviers, appareils de chauffage, etc.) ainsi que les récipients de rechange pour de tels équipements et les récipients à échanger, vides non nettoyés, transportés dans la même unité de transport;
f)
des gaz contenus dans les denrées alimentaires (à l'exception du N° ONU 1950), y compris les boissons gazéifiées; et
g)
des gaz contenus dans les ballons destinés à être utilisés dans un cadre sportif.
h)
(Supprimé)

(1)
Le terme “combustible” inclut également les carburants.
1.1.3.3 Exemptions relatives au transport des combustiblesLe terme ?combustible? inclut également les carburants. liquides
Les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas au transport:
a)
du combustible contenu dans les réservoirs d'un véhicule effectuant une opération de transport et qui est destiné à sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses équipements utilisé ou destiné à une utilisation durant le transport.
Le combustible peut être transporté dans des réservoirs à combustible fixes, directement reliés au moteur ou à l'équipement auxiliaire du véhicule, qui sont conformes aux dispositions réglementaires appropriées, ou peut être transporté dans des récipients à combustibles portatifs tels que les bidons (jerricanes).
La capacité totale des réservoirs fixes ne doit pas dépasser 1500 litres par unité de transport et la capacité d'un réservoir fixé à une remorque ne doit pas dépasser 500 litres. Un maximum de 60 litres par unité de transport peut être transporté dans des récipients à combustibles portatifs. Ces restrictions ne s'appliquent pas aux véhicules des services d'intervention d'urgence.
NOTA 1: Tout conteneur doté d'un équipement destiné à fonctionner pendant le transport et arrimé sur un véhicule est considéré comme faisant partie intégrante du véhicule et bénéficie des mêmes exemptions en ce qui concerne le combustible nécessaire au fonctionnement de l'équipement.
2: La capacité totale des réservoirs ou bouteilles, y compris ceux contenant des combustibles gazeux, ne doit pas dépasser une valeur d'énergie équivalente à 54.000 MJ (voir le NOTA 1 au 1.1.3.2 a)).
b) et c)
(Supprimés)
1.1.3.4 Exemptions liées à des dispositions spéciales ou aux marchandises dangereuses emballées en quantités limitées ou en quantités exceptées
NOTA: Pour les matières radioactives voir également sous 1.7.1.4.

1.1.3.4.1

Certaines dispositions spéciales du chapitre 3.3 exemptent partiellement ou totalement le transport de marchandises dangereuses spécifiques des prescriptions de l'ADR. L'exemption s'applique lorsque la disposition spéciale est indiquée dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2 en regard des marchandises dangereuses de la rubrique concernée.

1.1.3.4.2

Certaines marchandises dangereuses peuvent faire l'objet d'exemptions sous réserve que les conditions du chapitre 3.4 soient satisfaites.

1.1.3.4.3

Certaines marchandises dangereuses peuvent faire l'objet d'exemptions sous réserve que les conditions du chapitre 3.5 soient satisfaites.
1.1.3.5 Exemptions liées aux emballages vides non nettoyés
Les emballages vides (y compris les GRV et les grands emballages), non nettoyés, ayant renfermé des matières des classes 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 et 9 ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR si des mesures appropriées ont été prises afin de compenser les dangers éventuels. Les dangers sont compensés si des mesures ont été prises pour éliminer tous les dangers des classes 1 à 9.
1.1.3.6 Exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport

1.1.3.6.1

Aux fins de la présente sous-section, les marchandises dangereuses sont affectées aux catégories de transport 0, 1, 2, 3, ou 4 comme indiqué dans la colonne (15) du tableau A du chapitre 3.2. Les emballages vides non nettoyés ayant renfermé des matières affectées à la catégorie de transport “0” sont également affectés à la catégorie de transport “0”. Les emballages vides non nettoyés ayant renfermé des matières affectées à une catégorie de transport autre que “0” sont affectés à la catégorie de transport “4”.

1.1.3.6.2

Lorsque la quantité de marchandises dangereuses à bord d'une seule unité de transport ne dépasse pas les valeurs indiquées dans la colonne (3) du tableau au 1.1.3.6.3 pour une catégorie de transport donnée (lorsque les marchandises dangereuses à bord de l'unité de transport sont dans la même catégorie) ou la valeur calculée selon 1.1.3.6.4 (lorsque les marchandises dangereuses à bord de l'unité de transport sont de plusieurs catégories), elles peuvent être transportées en colis dans une même unité de transport sans que soient applicables les prescriptions suivantes:
 –  Chapitre 1.10, à l'exception des marchandises dangereuses à haut risque de la classe 1 (conformément au 1.10.3.1) et à l'exception des colis exceptés de la classe 7, Nos ONU 2910 et 2911, si le niveau d'activité dépasse la valeur A2;
 –  Chapitre 5.3;
 
 –  Section 5.4.3;
 
 –  Chapitre 7.2 sauf V5 et V8 sous 7.2.4;
 –  CV1 sous 7.5.11;
 
 –  Partie 8 sauf
8.1.2.1a);
 
8.1.4.2 à 8.1.4.5;
 
8.2.3;
 
8.3.3;
 
8.3.4;
 
8.3.5;
 
Chapitre 8.4;
 
Sl(3)et(6);
 
S2(l);
 
S4; S5;
 
S14àS21;et
 
S24 du chapitre 8.5;
 –  Partie 9.
 

1.1.3.6.3

Lorsque les marchandises dangereuses transportées dans l'unité de transport appartiennent à la même catégorie, la quantité maximale totale est indiquée dans la colonne (3) au tableau ci-dessous:
Catégorie de transport
(1)
Matières ou objets groupe d'emballage ou code/groupe de classification ou No ONU
(2)
Quantité maximale totale par unité de transport
(3) (b)
0
Classe 1:
1.1A/1.1L/1.2L/1.3L et N° ONU 0190
0
 
Classe 3:
N° ONU 3343
 
 
Classe 4.2:
matières appartenant au groupe d'emballage I
 
 
Classe 4.3:
Nos ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3132, 3134, 3148, 3396, 3398 et 3399
 
 
Classe 5.1:
N° ONU 2426
 
 
Classe 6.1:
Nos ONU 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 et 3294
 
 
Classe 6.2:
Nos ONU 2814, 2900 et 3549
 
 
Classe 7:
Nos ONU 2912 à 2919, 2977, 2978 et 3321 à 3333
 
 
Classe 8:
N° ONU 2215 (ANHYDRIDE MALÉIQUE FONDU)
 
 
Classe 9:
Nos ONU 2315, 3151, 3152 et 3432 ainsi que les objets contenant de telles matières ou mélanges
 
 
ainsi que les emballages vides non nettoyés, ayant contenu des matières figurant dans cette catégorie de transport, à l'exception de ceux classés sous le N° ONU 2908
 
1
Matières et objets appartenant au groupe d'emballage I et ne figurant pas dans la catégorie de transport 0 ainsi que les matières et objets des classes:
20
 
Classe 1:
1.1B à 1.1J (a) /1.2B à 1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5D (a)
 
 
Classe 2:
groupes T, TC (a) , TO, TF, TOC (a) et TFC
 
 
 
aérosols: groupes C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC et TOC
 
 
 
produits chimiques sous pression: Nos ONU 3502, 3503, 3504 et 3505
 
 
Classe 4.1:
Nos ONU 3221 à 3224, 3231 à 3240, 3533 et 3534
 
 
Classe 5.2:
Nos ONU 3101 à 3104 et 3111 à 3120
 
2
Matières appartenant au groupe d'emballage II et ne figurant pas dans les catégories de transport 0, 1 ou 4 ainsi que les matières et objets des classes:
333
 
Classe 1:
1.4B à 1.4Get 1.6N
 
 
Classe 2:
groupe F
 
 
 
aérosols: groupe F
 
 
 
produits chimiques sous pression: No ONU 3501
 
 
Classe 4.1:
Nos ONU 3225 à 3230, 3531 et 3532
 
 
Classe 4.3:
N° ONU 3292
 
 
Classe 5.1:
N° ONU 3356
 
 
Classe 5.2:
Nos ONU 3105 à 3110
 
 
Classe 6.1:
Nos ONU 1700, 2016 et 2017 et matières appartenant au groupe d'emballage III
 
 
Classe 6.2 :
No ONU 3291
 
 
Classe 9:
Nos ONU 3090, 3091, 3245, 3480, 3481 et 3536
 
3
Matières appartenant au groupe d'emballage III et ne figurant pas dans les catégories de transport 0, 2 ou 4 ainsi que les matières et objets des classes:
1000
 
Classe 2:
groupes A et O
 
 
 
aérosols: groupes A et O
 
 
 
produits chimiques sous pression: No ONU 3500
 
 
Classe 3:
N° ONU 3473
 
 
Classe 4.3:
N° ONU 3476
 
 
Classe 8:
Nos ONU 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 et 3506
 
 
Classe 9:
Nos ONU 2990, 3508 et 3509
 
4
Classe 1:
1.4S
illimitée
 
Classe 2:
Nos ONU 3537 à 3539
 
 
Classe 3:
N° ONU 3540
 
 
Classe 4.1:
Nos ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 et 3541
 
 
Classe 4.2:
Nos ONU 1361 et 1362 groupe d'emballage III et N° ONU 3542
 
 
Classe 4.3:
N° ONU 3543
 
 
Classe 5.1:
N° ONU 3544
 
 
Classe 5.2:
N° ONU 3545
 
 
Classe 6.1:
N° ONU 3546
 
 
Classe 7:
Nos ONU 2908 à 2911
 
 
Classe 8:
N° ONU 3547
 
 
Classe 9:
Nos ONU 3268, 3499, 3508, 3509 et 3548
 
 
ainsi que les emballages vides non nettoyés ayant contenu des matières dangereuses, sauf ceux figurant sous la catégorie de transport 0
 
(a)
Pour les Nos ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 et 1017, la quantité maximale totale par unité de transport sera de 50 kg.
(b)
La quantité maximale totale pour chaque catégorie de transport correspond à une valeur calculée de “1000” (voir aussi le 1.1.3.6.4).
Dans le tableau ci-dessus, par “quantité maximale totale par unité de transport”, on entend:
pour les objets, la masse totale en kilogrammes des objets sans leurs emballages (pour les objets de la classe 1, la masse nette en kilogrammes de la matière explosible; pour les marchandises dangereuses contenues dans des machines ou des équipements spécifiés dans la présente annexe, la quantité totale de marchandises dangereuses contenue à l'intérieur en kilogrammes ou en litres suivant le cas);
pour les matières solides, les gaz liquéfiés, les gaz liquéfiés réfrigérés et les gaz dissous, la masse nette en kilogrammes;
pour les matières liquides, la quantité totale des marchandises dangereuses contenues, en litres;
pour les gaz comprimés, gaz adsorbés et les produits chimiques sous pression, la contenance en eau du récipient en litres.

1.1.3.6.4

Lorsque des marchandises dangereuses appartenant à des catégories de transport différentes, sont transportées dans la même unité de transport, la somme de:
la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 1 multipliée par “50”;
la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 1 cités dans la note a au bas de tableau du 1.1.3.6.3, multipliée par “20”;
la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 2 multipliée par “3”; et
la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 3;
ne doit dépasser une valeur calculée de “1000”.

1.1.3.6.5

Aux fins de la présente sous-section, les marchandises dangereuses qui sont exemptées conformément aux 1.1.3.1 a) et d) à f), 1.1.3.2 à 1.1.3.5, 1.1.3.7, 1.1.3.9 et 1.1.3.10 ne doivent pas être prises en compte.
1.1.3.7 Exemptions liées au transport des dispositifs de stockage et de production d'énergie électrique
Les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas aux dispositifs de stockage et de production d'énergie électrique (par exemple, piles au lithium, condensateurs électriques, condensateurs asymétriques, dispositif de stockage à hydrure métallique et piles à combustible):
a)
installés dans un véhicule effectuant une opération de transport et qui sont destinés à sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses équipements;
b)
Contenus dans un équipement pour le fonctionnement de cet équipement utilisé ou destiné à une utilisation durant le transport (par exemple, un ordinateur portable), à l'exception des équipements tels que les enregistreurs de données et les dispositifs de suivi des cargaisons, qui sont attachés ou placés dans des colis, des suremballages ou des conteneurs ou compartiments de charge pour lesquels seules les prescriptions du 5.5.4 s'appliquent.
1.1.3.8
(Réservé)
1.1.3.9 Exemptions relatives aux marchandises dangereuses utilisées comme agents de réfrigération ou de conditionnement pendant le transport
Les marchandises dangereuses, qui ne sont qu'asphyxiantes (c'est-à-dire qui diluent ou remplacent l'oxygène présent normalement dans l'atmosphère) ne sont, lorsqu'elles sont utilisées dans des véhicules ou conteneurs aux fins de réfrigération ou de conditionnement, soumises qu'aux dispositions de la section 5.5.3.
1.1.3.10 Exemptions liées au transport de lampes contenant des marchandises dangereuses
Les lampes suivantes ne sont pas soumises à l'ADR à condition qu'elles ne contiennent ni matières radioactives ni mercure en quantité supérieure aux quantités spécifiées dans la disposition spéciale 366 du chapitre 3.3:
a)
les lampes qui sont collectées directement auprès des particuliers et des ménages lorsqu'elles sont transportées vers un point de collecte ou de recyclage;
NOTA: Ceci comprend également les lampes apportées par des particuliers à un premier point de collecte puis transportées vers un autre point de collecte, de traitement intermédiaire ou de recyclage.
b)
les lampes ne contenant pas plus de 1 g de marchandises dangereuses chacune et emballées de manière à ce qu'il n'y ait pas plus de 30 g de marchandises dangereuses par colis, à condition:
i)
que les lampes soient fabriquées selon un programme d'assurance de la qualité certifié;
NOTA: La norme ISO 9001 peut être utilisée à cette fin.
et
ii)
que les lampes soient, soit emballées individuellement dans des emballages intérieurs séparés par des séparateurs, soit chacune entourée de matériau de rembourrage la protégeant, puis qu'elles soient emballées dans un emballage extérieur résistant répondant aux dispositions générales du 4.1.1.1 et pouvant résister à une épreuve de chute d'une hauteur de 1,2 m au minimum;
c)
les lampes usagées, endommagées ou défectueuses ne dépassant pas 1 g de marchandises dangereuses par lampe et 30 g de marchandises dangereuses par colis lorsqu'elles sont transportées depuis un point de collecte ou de recyclage. Les lampes doivent être emballées dans des emballages extérieurs suffisamment résistants pour éviter une fuite du contenu dans les conditions normales de transport, répondant aux dispositions générales du 4.1.1.1 et pouvant résister à une épreuve de chute d'une hauteur de 1,2 m;
d)
les lampes contenant uniquement des gaz des groupes A et O (conformément au 2.2.2.1), à condition qu'elles soient emballées de telle sorte que les effets de projection liés à une rupture de la lampe soient confinés à l'intérieur du colis.
NOTA: Les lampes contenant des matières radioactives sont traitées au 2.2.7.2.2.2 b).
1.1.4 Applicabilité d'autres règlements
1.1.4.1
(Réservé)
1.1.4.2 Transport dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien

1.1.4.2.1

Les colis, les conteneurs, les conteneurs pour vrac, les citernes mobiles, les conteneurs-citernes et les CGEM qui ne répondent pas entièrement aux prescriptions d'emballage, d'emballage en commun, de marquage et d'étiquetage des colis ou de placardage et de signalisation orange de l'ADR, mais qui sont conformes aux prescriptions du Code IMDG ou des Instructions techniques de l'OACI sont admis pour les transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien aux conditions suivantes:
a)
les colis doivent porter des marques et étiquettes de danger conformément aux dispositions du Code IMDG ou des Instructions techniques de l'OACI si les marques et les étiquettes ne sont pas conformes à l'ADR;
b)
les dispositions du Code IMDG ou des Instructions techniques de l'OACI sont applicables pour l'emballage en commun dans un colis;
c)
pour les transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime, les conteneurs, les conteneurs pour vrac, les citernes mobiles, les conteneurs-citernes et les CGEM, s'ils ne portent pas de plaques-étiquettes et de signalisation orange conformément au chapitre 5.3 de la présente annexe, doivent porter des plaques-étiquettes et des marques conformément au chapitre 5.3 du Code IMDG. Dans ce cas, seul le paragraphe 5.3.2.1.1 de la présente annexe s'applique à la signalisation du véhicule. Pour les citernes mobiles, les conteneurs-citernes et les CGEM vides, non nettoyés, cette disposition s'applique jusque et y compris le transfert subséquent vers une station de nettoyage.
Cette dérogation ne vaut pas pour les marchandises classées comme dangereuses dans les classes 1 à 9 de l'ADR, et considérées comme non dangereuses conformément aux dispositions applicables du Code IMDG ou des Instructions techniques de l'OACI.

1.1.4.2.2

Les unités de transport composées d'un ou de plusieurs véhicules, autres que celles transportant des conteneurs, citernes mobiles, conteneurs-citernes ou CGEM selon les dispositions prévues au 1.1.4.2.1 c), munis de plaques-étiquettes non conformes aux dispositions du 5.3.1 de l'ADR, mais dont les marques et plaques étiquettes sont conformes au chapitre 5.3 du Code IMDG, sont admises aux transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime à condition qu'il soit satisfait aux dispositions du 5.3.2 de l'ADR relatives à la signalisation orange.

1.1.4.2.3

Pour le transport dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien, les renseignements exigés sous 5.4.1 et 5.4.2 et par certaines dispositions spéciales du chapitre 3.3 peuvent être remplacés par le document de transport et les informations qu'exigent respectivement le Code IMDG ou les Instructions techniques de l'OACI à condition que tout renseignement supplémentaire exigé par l'ADR y soit également inclus.
NOTA: Pour le transport conformément au 1.1.4.2.1, voir aussi 5.4.1.1.7. Pour le transport dans des conteneurs, voir aussi 5.4.2.
1.1.4.3 Utilisation de citernes mobiles de type OMI approuvées pour les transports maritimes
Les citernes mobiles de type OMI (types 1, 2, 5 et 7) qui ne répondent pas aux prescriptions des chapitres 6.7 ou 6.8, mais qui ont été construites et approuvées avant le 1er janvier 2003 conformément aux dispositions du Code IMDG (Amendement 29-98) pourront continuer à être utilisées si elles répondent aux prescriptions en matière d'épreuves et de contrôles périodiques applicables du Code IMDG (4) . En outre, elles doivent répondre aux dispositions correspondant aux instructions des colonnes (10) et (11) du Tableau A du chapitre 3.2 et du chapitre 4.2 de l'ADR. Voir aussi le 4.2.0.1 du Code IMDG.

(4)
L'Organisation maritime internationale (OMI) a publié la circulaire CCC.1/Circ.3, intitulée “Guidance on the Continued Use of Existing IMO Type Portable Tanks and Road Tank Vehicles for the Transport of Dangerous Goods” (Indications concernant la poursuite de l'utilisation des citernes mobiles et des véhicules-citernes routiers de type OMI existants pour le transport des marchandises dangereuses). Le texte de cette directive est disponible en anglais sur le site internet de l'OMI à l'adresse suivante: www.imo.org.
1.1.4.4
(Réservé)
1.1.4.5 Véhicule acheminé autrement que par traction sur route

1.1.4.5.1

Si le véhicule effectuant un transport soumis aux prescriptions de l'ADR est acheminé sur une partie du trajet autrement que par traction sur route, les règlements nationaux ou internationaux qui régissent éventuellement, sur cette partie du trajet, le transport de marchandises dangereuses par le mode de transport utilisé pour l'acheminement du véhicule routier sont seuls applicables au cours de ladite partie du trajet.

1.1.4.5.2

Dans les cas visés au 1.1.4.5.1 ci-dessus, les Parties contractantes à l'ADR concernées peuvent convenir d'appliquer les dispositions de l'ADR sur la partie du trajet où un véhicule est acheminé autrement que par traction sur route, avec, si nécessaire, des prescriptions supplémentaires, à moins que de tels accords entre les Parties contractantes à l'ADR concernées ne contreviennent aux clauses de conventions internationales régissant le transport de marchandises dangereuses par le mode de transport utilisé pour l'acheminement du véhicule routier au cours de ladite partie du trajet, par exemple la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), auxquelles ces parties contractantes à l'ADR seraient également parties contractantes.
Ces accords doivent être communiqués par la Partie contractante qui en a pris l'initiative au Secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe qui les portera à la connaissance de toutes les Parties contractantes.

1.1.4.5.3

Dans le cas où un transport soumis aux prescriptions de l'ADR est également soumis, sur tout ou partie de son parcours routier, aux dispositions d'une convention internationale réglementant le transport de marchandises dangereuses par un mode de transport autre que la route en raison des clauses de cette convention qui en étendent la portée à certains services automobiles, les dispositions de cette convention internationale s'appliquent sur le parcours en cause concurremment avec les dispositions de l'ADR qui ne sont pas incompatibles avec elles; les autres clauses de l'ADR ne s'appliquent pas sur le parcours en cause.
1.1.4.6 (Réservé)
1.1.4.7 Récipients à pression rechargeables autorisés par le Département des transports des États-Unis d'Amérique
NOTA : Pour le transport conformément au 1.1.4.7, voir également le 5.4.1.1.24.

1.1.4.7.1

Importation de gaz
Les récipients à pression rechargeables autorisés par le Département des transports des États-Unis d'Amérique et construits conformément aux normes énoncées dans la Partie 178 (Specifications for Packagings (Spécifications relatives aux emballages)) du Titre 49 (Transportation (Transports)) du Code of Federal Regulations (recueil des règlements fédéraux), lorsqu'ils sont admis au transport dans une chaîne de transport conformément au 1.1.4.2, peuvent être transportés depuis leur emplacement d'entreposage temporaire au point final de la chaîne de transport jusqu'aux utilisateurs finaux.

1.1.4.7.2

Exportation de gaz et récipients à pression vides non nettoyés
Les récipients à pression rechargeables autorisés par le Département des transports des États-Unis d'Amérique et construits conformément aux normes énoncées dans la Partie 178 (Specifications for Packagings (Spécifications relatives aux emballages)) du Titre 49 (Transportation (Transports)) du Code of Federal Regulations (recueil des règlements fédéraux) ne peuvent être remplis et transportés que pour l'exportation vers des pays qui ne sont pas des Parties contractants à l'ADR et à condition de satisfaire aux dispositions ci-après :
a)
Le remplissage des récipients à pression est réalisé conformément aux prescriptions pertinentes du Code of Federal Regulations (recueil des règlements fédéraux) des États-Unis d'Amérique;
b)
Les récipients à pression sont marqués et étiquetés conformément aux dispositions du chapitre 5.2;
c)
Les dispositions du 4.1.6.12 et du 4.1.6.13 s'appliquent aux récipients à pression. Les récipients à pression ne doivent pas être remplis après la date limite du contrôle périodique mais peuvent être transportés après cette date pour être soumis à l'inspection, y compris toute opération de transport intermédiaire.
1.1.5 Application de normes
Lorsque l'application d'une norme est requise et s'il y a un quelconque conflit entre cette norme et les dispositions de l'ADR, les dispositions de l'ADR prévalent. Les prescriptions de la norme qui n'entrent pas en conflit avec l'ADR doivent être appliquées de la manière spécifiée, y compris les prescriptions de toute autre norme, ou partie de norme, citée en référence normative dans cette norme.
NOTA : Une norme précise comment satisfaire aux dispositions de l'ADR et peut inclure des exigences additionnelles à celles prévues dans l'ADR.