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30/09/57 ADR 2013 - Annexe A
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

1.1.3.2 Exemptions liées au transport de gaz
Les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas au transport:
a)
des gaz contenus dans les réservoirs ou bouteilles de combustible (1) d'un véhicule effectuant une opération de transport et qui sont destinés à sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses équipements (frigorifiques par exemple) utilisé ou destiné à une utilisation durant le transport.
Les gaz peuvent être transportés dans des réservoirs ou des bouteilles de combustible fixes, directement reliés au moteur ou à l'équipement auxiliaire ou dans des récipients à pression transportables qui sont conformes aux dispositions réglementaires appropriées.
La capacité totale des réservoirs ou bouteilles de combustible d'une unité de transport, y compris les réservoirs autorisés conformément au 1.1.3.3 a), ne doit pas dépasser la quantité d'énergie (MJ) ou la masse (kg) correspondant à un équivalent énergétique de 54.000 MJ.
NOTA 1: La valeur de 54.000 MJ pour l'équivalent énergétique correspond à la limite du 1.1.3.3 a) (1500 litres). En ce qui concerne la teneur énergétique des carburants, voir le tableau suivant:
Combustible
Teneur énergétique
Diesel
36 MJ/litre
Essence
32 MJ/litre
Gaz naturel/Biogaz
35 MJ/Nm3 (a)
Gaz de pétrole liquéfié (GPL)
24 MJ/litre
Ethanol
21 MJ/litre
Biodiesel
33 MJ/litre
Emulsions
32 MJ/litre
Hydrogène
11 MJ/Nm3 (a)
(a)
1 Nm3 désigne un normo mètre cube, soit la quantité de gaz occupant 1 m3 dans les conditions de température et de pression suivantes : 0 °C et 1,01325 bar (0,101325 MPa).
La capacité totale ne doit pas dépasser:
1080 kg pour le GNL et GNC;
2250 litres pour le GPL.
NOTA 2: Tout conteneur doté d'un équipement destiné à fonctionner pendant le transport et arrimé sur un véhicule est considéré comme faisant partie intégrante du véhicule et bénéficie des mêmes exemptions en ce qui concerne le combustible nécessaire au fonctionnement de l'équipement.
b)
(Supprimé);
c)
des gaz des groupes A et O (conformément au 2.2.2.1), si leur pression dans le récipient ou la citerne, à une température de 20 °C, ne dépasse pas 200 kPa (2 bar) et si le gaz n'est pas un gaz liquéfié ni un gaz liquéfié réfrigéré. Cela vaut pour tous les types de récipient ou de citerne, par exemple, également pour les différentes parties des machines ou de l'appareillage;
NOTA: Cette exemption ne s'applique pas aux lampes. Pour les lampes, voir 1.1.3.10.
d)
des gaz contenus dans l'équipement utilisé pour le fonctionnement des véhicules (par exemple les extincteurs), y compris dans des pièces de rechange (par exemple les pneus gonflés); cette exemption s'applique également aux pneus gonflés transportés en tant que chargement;
e)
des gaz contenus dans l'équipement particulier des véhicules et nécessaires au fonctionnement de cet équipement particulier pendant le transport (système de refroidissement, viviers, appareils de chauffage, etc.) ainsi que les récipients de rechange pour de tels équipements et les récipients à échanger, vides non nettoyés, transportés dans la même unité de transport;
f)
des gaz contenus dans les denrées alimentaires (à l'exception du N° ONU 1950), y compris les boissons gazéifiées; et
g)
des gaz contenus dans les ballons destinés à être utilisés dans un cadre sportif.
h)
(Supprimé)

(1)
Le terme “combustible” inclut également les carburants.