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30/09/57 ADR 2013 - Annexe A
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

1.4.2.2 Transporteur

1.4.2.2.1

Dans le cadre du 1.4.1, le cas échéant, le transporteur doit notamment:
a)
vérifier que les marchandises dangereuses à transporter sont autorisées au transport conformément à l'ADR;
b)
s'assurer que toutes les informations prescrites dans l'ADR concernant les marchandises dangereuses à transporter ont été transmises par l'expéditeur avant le transport, que la documentation prescrite se trouve à bord de l'unité de transport ou, si des techniques de traitement électronique de l'information (TEI) ou d'échange de données informatisées (EDI) sont utilisées, que les données sont disponibles pendant le transport d'une manière au moins équivalente à celle de la documentation papier;
c)
s'assurer visuellement que les véhicules et le chargement ne présentent pas de défauts manifestes, de fuites ou de fissures, qu'il ne manque pas de dispositifs d'équipements, etc.;
d)
S'assurer que la date spécifiée pour le prochain contrôle pour les véhicules-citernes, véhiculesbatteries, citernes démontables, CGEM, citernes mobiles et conteneurs-citernes n'est pas dépassée
NOTA: Les citernes, les véhicules-batteries et les CGEM peuvent cependant être transportés après l'expiration de ce délai dans les conditions du 4.1.6.10 (dans le cas de véhicules-batteries et CGEM contenant des récipients à pression comme éléments), 4.2.4.4, 4.3.2.3.7, 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 67.3.15.6 ou 67.4.14.6
e)
vérifier que les véhicules ne sont pas surchargés;
f)
s'assurer que les plaques-étiquettes, marques et les panneaux orange prescrites pour les véhicules au chapitre 5.3 soient apposées;
g)
s'assurer que les équipements prescrits dans l'ADR pour l'unité de transport, pour l'équipage et pour certaines classes se trouvent à bord de l'unité de transport.
Ceci doit être fait, le cas échéant, sur la base des documents de transport et des documents d'accompagnement par un examen visuel du véhicule ou des conteneurs et, le cas échéant, du chargement.

1.4.2.2.2

Le transporteur peut toutefois, dans les cas du 1.4.2.2.1 a), b), e) et f), se fier aux informations et données qui lui ont été mises à disposition, par d'autres intervenants. Dans le cas du 1.4.2.2.1 c), il peut se fier aux attestations du “certificat d'empotage du conteneur ou du véhicule” fourni conformément au 5.4.2.

1.4.2.2.3

Si le transporteur constate selon 1.4.2.2.1 une infraction aux prescriptions de l'ADR il ne doit pas acheminer l'envoi jusqu'à la mise en conformité.

1.4.2.2.4

Si en cours de route une infraction qui pourrait compromettre la sécurité du transport est constatée, l'envoi doit être arrêté le plus tôt possible compte tenu des impératifs de sécurité liés à la circulation, l'immobilisation de l'envoi, ainsi qu'à la sécurité publique.
Le transport ne pourra être repris qu'après mise en conformité de l'envoi. La (les) autorité(s) compétente(s) concernée(s) par le reste du parcours peuvent octroyer une autorisation pour la poursuite du transport.
Si la conformité requise ne peut être établie et si une autorisation pour le reste du parcours n'est pas octroyée, l'(les) autorité(s) compétente(s) assurera(ont) au transporteur l'assistance administrative nécessaire. Il en est de même, dans le cas où le transporteur fait connaître à cette(ces) autorité(s) que le caractère dangereux des marchandises remises au transport ne lui a pas été signalé par l'expéditeur et qu'il souhaiterait, en vertu du droit applicable notamment au contrat de transport les décharger, les détruire ou les rendre inoffensives.

1.4.2.2.5

(Réservé)

1.4.2.2.6

Le transporteur doit mettre les consignes écrites tel que prévue à l'ADR à la disposition de l'équipage du véhicule.