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30/09/57 ADR 2013 - Annexe A
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

1.4.3.7 Déchargeur

1.4.3.7.1

Dans le cadre du 1.4.1, le déchargeur doit notamment:
a)
s'assurer que les marchandises sont bien celles à décharger, en comparant les informations y relatives dans le document de transport avec les informations sur le colis, le conteneur, la citerne, la MEMU, le CGEM ou le véhicule;
b)
vérifier, avant et pendant le déchargement, si les emballages, la citerne, le véhicule ou le conteneur ont été endommagés à un point qui pourrait mettre en péril les opérations de déchargement. Si tel est le cas, s'assurer que le déchargement n'est pas effectué tant que des mesures appropriées n'ont pas été prises;
c)
respecter toutes les prescriptions applicables au déchargement et à la manutention;
d)
immédiatement après le déchargement de la citerne, du véhicule ou du conteneur:
i)
enlever tout résidu dangereux qui aurait pu adhérer à l'extérieur de la citerne, du véhicule ou du conteneur pendant le déchargement; et
ii)
veiller à la fermeture des obturateurs et des ouvertures d'inspection;
e)
veiller à ce que le nettoyage et la décontamination prescrits des véhicules ou des conteneurs soient effectués; et
f)
veiller à ce que les conteneurs, une fois entièrement déchargés, nettoyés et décontaminés, ne portent plus les plaques-étiquettes, les marques et la signalisation orange qui avaient été apposées conformément au chapitre 5.3.

1.4.3.7.2

Si le déchargeur fait appel aux services d'autres intervenants (nettoyeur, station de décontamination, etc.), il doit prendre des mesures appropriées pour assurer que les prescriptions de l'ADR ont été respectées.”.