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30/09/57 ADR 2013 - Annexe A
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

1.6.3 Citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries

1.6.3.1

Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries, construits avant l'entrée en vigueur des prescriptions applicables à partir du 1er octobre 1978, pourront être maintenus en service si les équipements du réservoir satisfont aux prescriptions du chapitre 6.8. L'épaisseur de la paroi des réservoirs, à l'exclusion des réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2, doit correspondre au moins à une pression de calcul de 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique) pour l'acier doux ou de 200 kPa (2 bar) (pression manométrique) pour l'aluminium et les alliages d'aluminium. Pour les sections de citernes autres que circulaires, on fixera le diamètre servant de base pour le calcul en partant d'un cercle dont la surface est égale à la surface de la section transversale réelle de la citerne.

1.6.3.2

Les contrôles périodiques pour les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries maintenus en service conformément aux dispositions transitoires devront être exécutés selon les dispositions des 6.8.2.4 et 6.8.3.4 et des dispositions particulières correspondantes des différentes classes. Si les dispositions antérieures ne prescrivaient pas une pression d'épreuve plus élevée, une pression d'épreuve de 200 kPa (2 bar) (pression manométrique) est suffisante pour les réservoirs en aluminium et en alliages d'aluminium.

1.6.3.3

Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries qui satisfont aux dispositions transitoires sous 1.6.3.1 et 1.6.3.2 pourront être utilisés jusqu'au 30 septembre 1993 pour le transport des marchandises dangereuses pour lequel ils ont été agréés. Cette période transitoire ne s'applique ni aux citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries destinés au transport de matières de la classe 2, ni aux citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries dont l'épaisseur de paroi et les équipements satisfont aux prescriptions du chapitre 6.8.

1.6.3.4

a)
Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries construits avant le 1er mai 1985, conformément aux prescriptions de l'ADR en vigueur entre le 1er octobre 1978 et le 30 avril 1985, mais qui ne sont pas conformes aux dispositions applicables à partir du 1er mai 1985, pourront encore être utilisés après cette date;
b)
Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries construits entre le 1er mai 1985 et la date d'entrée en vigueur des dispositions applicables à partir du 1er janvier 1988, qui ne sont pas conformes à ces dernières, mais qui étaient conformes aux dispositions de l'ADR alors en vigueur, pourront encore être utilisés après cette date.

1.6.3.5

Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries construits avant le 1er janvier 1993 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1992 mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1993, pourront encore être utilisés.

1.6.3.6

a)
Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries construits entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 1984 devront, s'ils sont utilisés après le 31 décembre 2004, être conformes aux dispositions du marginal 211 127 (5) applicables à partir du 1er janvier 1990 concernant l'épaisseur des réservoirs et la protection contre l'endommagement;
b)
Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries construits entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 devront, s'ils sont utilisés après le 31 décembre 2010, être conformes aux dispositions du marginal 211 127 (5) applicables à partir du 1er janvier 1990 concernant l'épaisseur des réservoirs et la protection contre l'endommagement.

1.6.3.7

Les citernes fixes (véhicules-citernes), les citernes démontables et les véhicules-batteries qui ont été construits avant le 1er janvier 1999 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1998 mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1999, pourront encore être utilisés.

1.6.3.8

Lorsque, en raison d'amendements à l'ADR, certaines désignations officielles de transport des gaz ont été modifiées, il n'est pas nécessaire de modifier les désignations sur la plaque ou sur le réservoir luimême (voir 6.8.3.5.2 ou 6.8.3.5.3), à condition que les désignations des gaz sur les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries ou sur les panneaux (voir 6.8.3.5.6 (b) ou (c)) soient adaptées lors du premier contrôle périodique qui suit.

1.6.3.9 et 1.6.3.10

(Réservés)

1.6.3.11

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables qui ont été construites avant le 1er janvier 1997 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1996, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions des marginaux 211332 et 211333 applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisées.

1.6.3.12

(Réservé)

1.6.3.13

(Supprimé)

1.6.3.14

(Réservé)

1.6.3.15

(Supprimé)

1.6.3.16

Pour les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries qui ont été construits avant le 1er janvier 2007 mais qui ne satisfont cependant pas aux prescriptions des 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 et 6.8.3.4 concernant le dossier de citerne, la conservation des fichiers pour le dossier de citerne doit commencer au plus tard au premier contrôle périodique effectué après le 30 juin 2007.

1.6.3.17

(Supprimé)

1.6.3.18

Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et les véhicules-batteries qui ont été construits avant le 1er janvier 2003 selon les prescriptions applicables jusqu'au 30 juin 2001, mais qui ne satisfont cependant pas aux prescriptions applicables à partir du 1er juillet 2001, pourront encore être utilisés à condition que l'affectation au code-citerne pertinent ait été effectuée.

1.6.3.19

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables qui ont été construites avant le 1er janvier 2003 selon les prescriptions du 6.8.2.1.21 applicables jusqu'au 31 décembre 2002 mais qui ne satisfont pas aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 2003, pourront encore être utilisées.

1.6.3.20

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables qui ont été construites avant le 1er juillet 2003 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2002 mais qui ne satisfont cependant pas aux prescriptions du 6.8.2.1.7 applicables à partir du 1er janvier 2003 et à la disposition spéciale TE15 du 6.8.4 b) applicable du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006, pourront encore être utilisées.

1.6.3.21

(Supprimé)

1.6.3.22 à 1.6.3.24

(Réservés)

1.6.3.25

(Supprimé)

1.6.3.26

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables construites avant le 1er janvier 2007 conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2006, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 2007 en ce qui concerne le marquage de la pression extérieure de calcul conformément au 6.8.2.5.1, pourront encore être utilisées.

1.6.3.27 à 1.6.3.29

(Réservés)

1.6.3.30

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables à déchets opérant sous vide construites avant le 1er juillet 2005 conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2004 mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.10.3.9 applicables à partir du 1er janvier 2005 pourront encore être utilisées.

1.6.3.31

Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et citernes constituant des éléments de véhicule-batteries qui ont été conçus et construits conformément à un code technique qui était reconnu au moment de leur construction, conformément aux dispositions du 6.8.2.7 qui étaient applicables à ce moment là, pourront encore être utilisés.

1.6.3.32

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables construites avant le 1er juillet 2007 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2006, équipées de couvercles de trou d'homme conformément aux dispositions de la norme EN 13317:2002 à laquelle il était fait référence dans le tableau du paragraphe 6.8.2.6 applicable jusqu'au 31 décembre 2006, y compris celles de la figure et du tableau B.2 en annexe B de ladite norme qui ne sont plus acceptées à partir du 1er janvier 2007, ou dont le matériau ne répond pas aux prescriptions de la norme EN 13094:2004, paragraphe 5.2, pourront encore être utilisées.

1.6.3.33

(Réservés)

1.6.3.34

Nonobstant les dispositions du 4.3.2.2.4, les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables destinés au transport de gaz liquéfiés ou de gaz liquéfiés réfrigérés, qui répondent aux prescriptions de construction de l'ADR applicables mais qui étaient partagés en sections d'une capacité supérieure à 7 500 litres au moyen de cloisons ou de brise-flots avant le 1er juillet 2009, peuvent encore être remplis à plus de 20 % ou à moins de 80 % de leur capacité.

1.6.3.35

(Supprimé)

1.6.3.36

Les citernes fixes (véhicules-citernes), destinées au transport des gaz liquéfiés inflammables non toxiques qui ont été construites avant le 1er juillet 2011 et qui sont équipées de clapets anti-retour au lieu d'obturateurs internes et qui ne satisfont pas aux prescriptions du 6.8.3.2.3, pourront encore être utilisées.

1.6.3.37

(Supprimé)

1.6.3.38

Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries conçus et construits conformément à des normes applicables au moment de leur construction (voir 6.8.2.6 et 6.8.3.6) suivant les dispositions de l'ADR applicables à ce moment, pourront encore être utilisés à moins que cette utilisation ne soit restreinte par une mesure transitoire spécifique.

1.6.3.39

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables construites avant le 1er juillet 2011 selon les prescriptions du 6.8.2.2.3 applicables jusqu'au 31 décembre 2010 mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions du 6.8.2.2.3, troisième paragraphe, relatif à la position des arrête-flammes ou des pare-flammes pourront encore être utilisées.

1.6.3.40

(Supprimé)

1.6.3.41

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables qui ont été construits avant le 1er juillet 2013 conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2012, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions de marquage des 6.8.2.5.2 ou 6.8.3.5.6 applicables à partir du ler janvier 2013, pourront continuer à être marqués conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2012 jusqu'au prochain contrôle périodique devant avoir lieu après le 1er juillet 2013.

1.6.3.42

(Supprimé)

1.6.3.43

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables qui ont été construites avant le ler janvier 2012 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2012, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.8.2.6 relatives aux normes EN 14432:2006 et EN 14433:2006 applicables à partir du ler janvier 2011, pourront encore être utilisées.

1.6.3.44

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables destinées au transport des Nos ONU 1202, 1203, 1223, 3475 et du carburant aviation classé sous les Nos ONU 1268 ou 1863, équipées de dispositifs pour additifs, conçus et construits avant le 1er juillet 2015 conformément à des dispositions nationales, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions relatives à la construction, à l'agrément et aux épreuves de la disposition spéciale 664 du chapitre 3.3 applicable à partir du 1er janvier 2015 ne pourront être utilisées qu'avec l'accord de l'autorité compétente des pays dans lesquels elles sont utilisées.

1.6.3.45

(Réservé)

1.6.3.46

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables qui ont été construites avant le 1er juillet 2017 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2016, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions du 6.8.2.1.23 applicables à partir du 1er janvier 2017, pourront encore être utilisées.

1.6.3.47

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables construites avant le 1er juillet 2019, équipées de soupapes de sécurité répondant aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2018, mais qui ne satisfont pas aux prescriptions du dernier paragraphe du 6.8.3.2.9 concernant leur conception ou protection applicables à partir du 1er janvier 2019, pourront encore être utilisées jusqu'au prochain contrôle intermédiaire ou périodique devant avoir lieu après le 1er janvier 2021.

1.6.3.48

Nonobstant les prescriptions de la disposition spéciale TU 42 du 4.3.5 applicables à partir du 1er janvier 2019, les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables dont le réservoir est construit en alliage d'aluminium, y compris celles équipées d'un revêtement protecteur, qui étaient utilisées avant le 1er janvier 2019 pour le transport de matières avec un pH inférieur à 5,0 ou supérieur à 8,0, pourront encore être utilisées pour le transport de ces matières jusqu'au 31 décembre 2026.

1.6.3.49

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables construites avant le 1er juillet 2019 conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2018, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.8.2.2.10 relatives à la pression d'éclatement du disque de rupture applicables à partir du 1er janvier 2019 pourront encore être utilisées.

1.6.3.50

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables construites avant le 1er juillet 2019 conformément aux prescriptions du 6.8.2.2.3 applicables jusqu'au 31 décembre 2018, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du dernier paragraphe du 6.8.2.2.3 relatives aux arrête-flammes pour les dispositifs de respiration applicables à partir du 1er janvier 2019 pourront encore être utilisées.

1.6.3.51

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables construites avant le 1er juillet 2019 conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2018, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.8.2.1.23 en ce qui concerne le contrôle des soudures dans la carre des fonds de la citerne applicables à partir du 1er janvier 2019 pourront encore être utilisées.

1.6.3.52

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables construites avant le 1er juillet 2019 conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2018, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.8.2.2.11 applicables à partir du 1er janvier 2019 pourront encore être utilisées.

1.6.3.53

Les certificats d'agrément de type de citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries délivrés avant le 1er juillet 2019 conformément aux prescriptions du 6.8.2.3.1 applicables jusqu'au 31décembre 2018, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.8.2.3.1 en ce qui concerne le signe distinctif utilisé sur les véhicules en circulation routière internationale (20) pour l'Etat dans lequel l'agrément a été donné et le numéro d'immatriculation, applicables à partir du 1er janvier 2019, pourront encore être utilisés.

1.6.3.54

Les procédures utilisées par l'autorité compétente pour l'agrément des experts effectuant des activités concernant les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables destinées au transport de matières autres que celles auxquelles s'appliquent les dispositions TA4 et TT9 du 6.8.4, qui sont conformes aux prescriptions du chapitre 6.8 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022 mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 1.8.6 applicables aux organismes de contrôle à partir du 1er janvier 2023 peuvent continuer à être utilisées jusqu'au 31 décembre 2032.
NOTA : Le terme “expert” a été remplacé par le terme “organisme de contrôle”.

1.6.3.55

Les certificats d'agrément de type délivrés pour les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables destinées au transport de matières autres que celles auxquelles s'appliquent les dispositions TA4 et TT9 du 6.8.4, délivrés avant le 1er juillet 2023 conformément au chapitre 6.8, qui ne sont pas conformes au 1.8.7 applicable à compter du 1er janvier 2023 peuvent continuer à être utilisés jusqu'à la fin de leur validité.

1.6.3.56

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables construites avant le 1er juillet 2033 conformément aux prescriptions du chapitre 6.9 applicables jusqu'au 31 décembre 2022, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du chapitre 6.13 applicables à compter du 1er janvier 2023, peuvent encore être utilisées.

1.6.3.57

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables construites avant le 1er janvier 2024 conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2022, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 2023 en ce qui concerne le montage des soupapes de sécurité conformément au 6.8.3.2.9, peuvent encore être utilisées.

1.6.3.58

(Réservé)

1.6.3.59

Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables qui ont été construites avant le 1er juillet 2023 conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2022, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la disposition spéciale TE26 du 6.8.4 b) applicable à partir du 1er janvier 2023, peuvent encore être utilisées.

1.6.3.60

Pour les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables qui sont déjà équipées de soupapes de sécurité répondant aux prescriptions du 6.8.3.2.9 applicables à partir du 1er janvier 2023, il n'est pas nécessaire d'apposer les marques prescrites au 6.8.3.2.9.6 avant le prochain contrôle intermédiaire ou périodique devant avoir lieu après le 31 décembre 2023.

1.6.3.61 tot 1.6.3.99

(Réservé)

(20)
Signe distinctif de l'État d'immatriculation utilisé sur les automobiles et les remorques en circulation routière internationale, par exemple en vertu de la Convention de Genève sur la circulation routière de 1949 ou de la Convention de Vienne sur la circulation routière de 1968.