En cas de non-conformité à l'une quelconque des limites de l'ADR qui est applicable au débit de dose ou à la contamination :
- a)
- L'expéditeur, le transporteur, le destinataire et, le cas échéant, tout organisme intervenant dans le transport qui pourrait en subir les effets doivent être informés de cette non-conformité par :
- i)
- le transporteur si la non-conformité est constatée au cours du transport; ou
- ii)
- le destinataire si la non-conformité est constatée à la réception;
- b)
- L'expéditeur, le transporteur ou le destinataire, selon le cas, doit:
- i)
- prendre des mesures immédiates pour atténuer les conséquences de la non-conformité;
- ii)
- enquêter sur la non-conformité et sur ses causes, ses circonstances et ses conséquences;
- iii)
- prendre des mesures appropriées pour remédier aux causes et aux circonstances à l'origine de la non-conformité et pour empêcher la réapparition de circonstances analogues à celles qui sont à l'origine de la non-conformité; et
- iv)
- faire connaître à l'autorité (aux autorités) compétente(s) les causes de la non-conformité et les mesures correctives ou préventives qui ont été prises ou qui doivent l'être; et
- c)
- la non-conformité doit être portée dès que possible à la connaissance de l'expéditeur et de l'autorité (des autorités) compétente(s) concernée(s), respectivement, et elle doit l'être immédiatement quand une situation d'exposition d'urgence s'est produite ou est en train de se produire.