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30/09/57 ADR 2013 - Annexe A
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

1.7.6 Non-conformité

1.7.6.1

En cas de non-conformité à l'une quelconque des limites de l'ADR qui est applicable au débit de dose ou à la contamination :
a)
L'expéditeur, le transporteur, le destinataire et, le cas échéant, tout organisme intervenant dans le transport qui pourrait en subir les effets doivent être informés de cette non-conformité par :
i)
le transporteur si la non-conformité est constatée au cours du transport; ou
ii)
le destinataire si la non-conformité est constatée à la réception;
b)
L'expéditeur, le transporteur ou le destinataire, selon le cas, doit:
i)
prendre des mesures immédiates pour atténuer les conséquences de la non-conformité;
ii)
enquêter sur la non-conformité et sur ses causes, ses circonstances et ses conséquences;
iii)
prendre des mesures appropriées pour remédier aux causes et aux circonstances à l'origine de la non-conformité et pour empêcher la réapparition de circonstances analogues à celles qui sont à l'origine de la non-conformité; et
iv)
faire connaître à l'autorité (aux autorités) compétente(s) les causes de la non-conformité et les mesures correctives ou préventives qui ont été prises ou qui doivent l'être; et
c)
la non-conformité doit être portée dès que possible à la connaissance de l'expéditeur et de l'autorité (des autorités) compétente(s) concernée(s), respectivement, et elle doit l'être immédiatement quand une situation d'exposition d'urgence s'est produite ou est en train de se produire.