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30/09/57 ADR 2013 - Annexe A
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

1.9.5 Restrictions dans les tunnels
NOTA: Des dispositions concernant les restrictions au passage des véhicules dans les tunnels routiers figurent également dans le chapitre 8.6.
1.9.5.1 Dispositions générales
Lorsqu'elle applique des restrictions au passage de véhicules transportant des marchandises dangereuses dans des tunnels, l'autorité compétente doit affecter le tunnel routier à l'une des catégories définies au 1.9.5.2.2. Les caractéristiques du tunnel, l'évaluation des risques compte tenu de la disponibilité et de la convenance d'itinéraires et de modes de transport alternatifs, et la gestion du trafic devraient être prises en considération. Un même tunnel peut être affecté à plus d'une catégorie de tunnel différant par exemple selon le moment de la journée ou le jour de la semaine, etc.
1.9.5.2 Détermination des catégories

1.9.5.2.1

La détermination des catégories doit être fondée sur l'hypothèse qu'il existe dans les tunnels trois dangers principaux susceptibles de faire un grand nombre de victimes ou d'endommager gravement leur structure:
a)
les explosions;
b)
les fuites de gaz toxique ou de liquide toxique volatil;
c)
les incendies.

1.9.5.2.2

Les cinq catégories de tunnel sont les suivantes:
Catégorie de tunnel A:
Aucune restriction au transport de marchandises dangereuses;
Catégorie de tunnel B:
Restriction au transport des marchandises dangereuses susceptibles de provoquer une explosion très importante;
Sont considérées comme marchandises dangereuses remplissant ce critère les marchandises figurant ci-après (33) :
Classe 1:
Groupes de compatibilité A et L;
Classe 2:
N° ONU 3529;
Classe 3:
Code de classification D (Nos ONU 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 et 3379);
Classe 4.1
Codes de classification D et DT; et
 
Matières autoréactives, type B (Nos ONU 3221, 3222, 3231 et 3232);
Classe 5.2
Peroxydes organiques, type B (Nos ONU 3101, 3102, 3111 et 3112).
Lorsque la masse nette totale de matières explosibles par unité de transport est supérieure à 1000 kg:
Classe 1:
Divisions 1.1, 1.2 et 1.5 (à l'exception des groupes de compatibilité A et L).
Lorsqu'elles sont transportées en citernes:
Classe 2:
Codes de classification F, TF et TFC;
Classe 4.2
Groupe d'emballage I;
Classe 4.3
Groupe d'emballage I;
Classe 5.1
Groupe d'emballage I;
Classe 6.1
N° ONU 1510.
Catégorie de tunnel C:
Restriction au transport des marchandises dangereuses susceptibles de provoquer une explosion très importante, une explosion importante ou une fuite importante de matières toxiques;
Sont considérées comme remplissant ce critère (34) :
les marchandises dangereuses soumises à restriction en tunnels de catégorie B; et
les marchandises dangereuses figurant ci-après:
Classe 1:
Divisions 1.1, 1.2 et 1.5 (à l'exception des groupes de compatibilité A et L); et
 
Division 1.3 (groupes de compatibilité H et J);
Classe 7:
Nos ONU 2977 et 2978.
Lorsque la masse nette des matières explosibles par unité de transport est supérieure à 5000 kg:
Classe 1:
Division 1.3 (groupes de compatibilité C et G).
Lorsqu'elles sont transportées en citerne:
Classe 2:
Codes de classification 2A, 20, 3A et 30, et codes de classification comportant la lettre T uniquement ou les groupes de lettres TC, TO et TOC;
Classe 3:
Groupe d'emballage I pour les codes de classification FC, FT1, FT2 et FTC;
Classe 6.1:
Groupe d'emballage I, à l'exception du N° ONU 1510;
Classe 8:
Groupe d'emballage I pour les codes de classification CT1, CFT et COT.
Catégorie de tunnel D:
Restriction au transport des marchandises dangereuses susceptibles de provoquer une explosion très importante, une explosion importante ou une fuite importante de matières toxiques ou un incendie important;
Sont considérées comme remplissant ce critère (35) :
les marchandises dangereuses soumises à restriction en tunnels de catégorie C, et
les marchandises dangereuses figurant ci-après:
Classe 1:
Division 1.3 (groupes de compatibilité C et G);
Classe 2:
Codes de classification F, FC, T, TF, TC, TO, TFC et TOC;
Classe 3:
N° ONU 3528;
Classe 4.1:
Matières autoréactives des types C, D, E et F; et
 
Nos ONU 2956, 3241, 3242 , 3251, 3531, 3532, 3533 et 3534;
Classe 5.2:
Peroxydes organiques des types C, D, E et F;
Classe 6.1:
Groupe d'emballage I pour les codes de classification TF1, TFC et TFW et No ONU 3507; et
 
Rubriques de matières toxiques par inhalation pour lesquelles la disposition spéciale 354 est attribuée dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2 et rubriques de matières toxiques par inhalation des Nos ONU 3381 à 3390;
Classe 8:
Groupe d'emballage I pour les codes de classification CT1, CFT et COT;
Classe 9:
Codes de classification M9 et M10.
Lorsqu'elles sont transportées en vrac ou en citernes:
Classe 3
 
Classe 4.2:
Groupe d'emballage II;
Classe 4.3:
Groupe d'emballage II;
Classe 6.1:
Groupe d'emballage II; et
 
Groupe d'emballage III pour le code de classification TF2;
Classe 8:
Groupe d'emballage I pour les codes de classification CF1, CFT et CW1;
et
 
Groupe d'emballage II pour les codes de classification CF1 et CFT;
Classe 9:
Codes de classification M2 et M3.
Catégorie de tunnel E:
Restriction au transport de toutes les marchandises dangereuses, sauf celles pour lesquelles a été portée la mention “(-)” dans la colonne (15) du tableau A du chapitre 3.2, et au transport de toutes marchandises dangereuses selon les dispositions du chapitre 3.4 si les quantités sont supérieures à 8 tonnes de masse brute totale par unité de transport.
NOTA : Pour les marchandises dangereuses affectées aux Nos ONU 2919 et 3331, des restrictions pour le passage dans les tunnels peuvent cependant être comprises dans l'arrangement spécial approuvé par la ou les autorité(s) compétente(s) sur la base du 1.7.4.2.

(33)
L'évaluation prend en compte les propriétés de danger intrinsèques des marchandises, le moyen de rétention et les quantités transportées.
(34)
L'évaluation prend en compte les propriétés de danger intrinsèques des marchandises, le moyen de rétention et les quantités transportées.
(35)
L'évaluation prend en compte les propriétés de danger intrinsèques des marchandises, le moyen de rétention et les quantités transportées.
1.9.5.3 Dispositions relatives à la signalisation routière et à la notification des restrictions

1.9.5.3.1

Les Parties contractantes doivent indiquer les interdictions et les itinéraires alternatifs aux tunnels au moyen d'une signalisation routière.

1.9.5.3.2

À cet effet les Parties contractantes pourront utiliser les signaux C, 3h et D, 10a, 10b et 10c conformes à la Convention de Vienne sur la signalisation routière (Vienne, 1968) et à l'Accord européen la complétant (Genève, 1971) interprétés suivant les recommandations de la Résolution d'ensemble sur la signalisation routière (R.E.2) du Groupe de travail des transports routiers du Comité des transports intérieurs de la CEE-ONU, telle que modifiée.

1.9.5.3.3

Pour faciliter la compréhension des signaux au niveau international, la signalisation prescrite dans la Convention de Vienne repose sur l'utilisation de formes et de couleurs caractéristiques de chacune des catégories de signaux et, dans la mesure du possible, sur l'utilisation de symboles graphiques plutôt que d'inscriptions. Lorsque les Parties contractantes jugent nécessaire de modifier les signaux et symboles prescrits, les modifications apportées ne doivent pas changer leurs caractéristiques fondamentales. Lorsque les Parties contractantes n'appliquent pas la Convention de Vienne, les signaux et symboles prescrits peuvent être modifiés, pour autant que les modifications apportées n'en changent pas la signification première.

1.9.5.3.4

La signalisation routière destinée à interdire l'accès des tunnels routiers aux véhicules transportant des marchandises dangereuses doit être fixée à un emplacement où le choix d'itinéraire alternatif reste possible.

1.9.5.3.5

Lorsque l'accès à des tunnels fait l'objet de restrictions ou que des itinéraires alternatifs sont prescrits, la signalisation doit être complétée de panneaux additionnels comme suit:
Pas de signalisation: Aucune restriction
Signalisation avec panneau additionnel portant la lettre B: Applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses non autorisées dans les tunnels de catégorie B;
Signalisation avec panneau additionnel portant la lettre C: Applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses non autorisées dans les tunnels de catégorie C;
Signalisation avec panneau additionnel portant la lettre D: Applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses non autorisées dans les tunnels de catégorie D;
Signalisation avec panneau additionnel portant la lettre E: Applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses non autorisées dans les tunnels de catégorie E.

1.9.5.3.6

Les restrictions de circulation dans les tunnels s'appliquent aux unités de transport pour lesquelles une signalisation orange conforme au 5.3.2 est prescrite, excepté pour les marchandises dangereuses transportées pour lesquelles “(-)” est indiqué dans la colonne (15) du tableau A du chapitre 3.2. Pour les marchandises dangereuses affectées aux Nos ONU 2919 et 3331, des restrictions au passage dans les tunnels peuvent cependant être comprises dans l'arrangement spécial approuvé par la ou les autorité(s) compétente(s) sur la base du 1.7.4.2. Pour les tunnels de catégorie E, elles s'appliquent également aux unités de transport pour lesquelles un marquage conforme au 3.4.13 est prescrit ou transportant des conteneurs pour lesquels un marquage conforme au 3.4.13 est prescrit.
Les restrictions de circulation dans les tunnels ne doivent pas s'appliquer aux unités de transport transportant des marchandises conformément au 1.1.3, à l'exception de celles portant le marquage prescrit au 3.4.13 sous réserve du 3.4.14.

1.9.5.3.7

Les restrictions doivent être publiées officiellement et diffusées auprès du public. Les Parties contractantes doivent notifier ces restrictions au secrétariat de la CEE-ONU qui rendra cette information accessible au public sur son site internet.

1.9.5.3.8

Lorsque les Parties contractantes appliquent des mesures d'exploitation spécifiques conçues pour réduire les risques et concernant certains ou tous les véhicules empruntant des tunnels, notamment des déclarations avant l'entrée ou le passage en convois escortés par des véhicules d'accompagnement, celles-ci doivent être publiées officiellement et diffusées auprès du public.