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30/09/57 ADR 2013 - Annexe A
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

1.9.5.2 Détermination des catégories

1.9.5.2.1

La détermination des catégories doit être fondée sur l'hypothèse qu'il existe dans les tunnels trois dangers principaux susceptibles de faire un grand nombre de victimes ou d'endommager gravement leur structure:
a)
les explosions;
b)
les fuites de gaz toxique ou de liquide toxique volatil;
c)
les incendies.

1.9.5.2.2

Les cinq catégories de tunnel sont les suivantes:
Catégorie de tunnel A:
Aucune restriction au transport de marchandises dangereuses;
Catégorie de tunnel B:
Restriction au transport des marchandises dangereuses susceptibles de provoquer une explosion très importante;
Sont considérées comme marchandises dangereuses remplissant ce critère les marchandises figurant ci-après (33) :
Classe 1:
Groupes de compatibilité A et L;
Classe 2:
N° ONU 3529;
Classe 3:
Code de classification D (Nos ONU 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 et 3379);
Classe 4.1
Codes de classification D et DT; et
 
Matières autoréactives, type B (Nos ONU 3221, 3222, 3231 et 3232);
Classe 5.2
Peroxydes organiques, type B (Nos ONU 3101, 3102, 3111 et 3112).
Lorsque la masse nette totale de matières explosibles par unité de transport est supérieure à 1000 kg:
Classe 1:
Divisions 1.1, 1.2 et 1.5 (à l'exception des groupes de compatibilité A et L).
Lorsqu'elles sont transportées en citernes:
Classe 2:
Codes de classification F, TF et TFC;
Classe 4.2
Groupe d'emballage I;
Classe 4.3
Groupe d'emballage I;
Classe 5.1
Groupe d'emballage I;
Classe 6.1
N° ONU 1510.
Catégorie de tunnel C:
Restriction au transport des marchandises dangereuses susceptibles de provoquer une explosion très importante, une explosion importante ou une fuite importante de matières toxiques;
Sont considérées comme remplissant ce critère (34) :
les marchandises dangereuses soumises à restriction en tunnels de catégorie B; et
les marchandises dangereuses figurant ci-après:
Classe 1:
Divisions 1.1, 1.2 et 1.5 (à l'exception des groupes de compatibilité A et L); et
 
Division 1.3 (groupes de compatibilité H et J);
Classe 7:
Nos ONU 2977 et 2978.
Lorsque la masse nette des matières explosibles par unité de transport est supérieure à 5000 kg:
Classe 1:
Division 1.3 (groupes de compatibilité C et G).
Lorsqu'elles sont transportées en citerne:
Classe 2:
Codes de classification 2A, 20, 3A et 30, et codes de classification comportant la lettre T uniquement ou les groupes de lettres TC, TO et TOC;
Classe 3:
Groupe d'emballage I pour les codes de classification FC, FT1, FT2 et FTC;
Classe 6.1:
Groupe d'emballage I, à l'exception du N° ONU 1510;
Classe 8:
Groupe d'emballage I pour les codes de classification CT1, CFT et COT.
Catégorie de tunnel D:
Restriction au transport des marchandises dangereuses susceptibles de provoquer une explosion très importante, une explosion importante ou une fuite importante de matières toxiques ou un incendie important;
Sont considérées comme remplissant ce critère (35) :
les marchandises dangereuses soumises à restriction en tunnels de catégorie C, et
les marchandises dangereuses figurant ci-après:
Classe 1:
Division 1.3 (groupes de compatibilité C et G);
Classe 2:
Codes de classification F, FC, T, TF, TC, TO, TFC et TOC;
Classe 3:
N° ONU 3528;
Classe 4.1:
Matières autoréactives des types C, D, E et F; et
 
Nos ONU 2956, 3241, 3242 , 3251, 3531, 3532, 3533 et 3534;
Classe 5.2:
Peroxydes organiques des types C, D, E et F;
Classe 6.1:
Groupe d'emballage I pour les codes de classification TF1, TFC et TFW et No ONU 3507; et
 
Rubriques de matières toxiques par inhalation pour lesquelles la disposition spéciale 354 est attribuée dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2 et rubriques de matières toxiques par inhalation des Nos ONU 3381 à 3390;
Classe 8:
Groupe d'emballage I pour les codes de classification CT1, CFT et COT;
Classe 9:
Codes de classification M9 et M10.
Lorsqu'elles sont transportées en vrac ou en citernes:
Classe 3
 
Classe 4.2:
Groupe d'emballage II;
Classe 4.3:
Groupe d'emballage II;
Classe 6.1:
Groupe d'emballage II; et
 
Groupe d'emballage III pour le code de classification TF2;
Classe 8:
Groupe d'emballage I pour les codes de classification CF1, CFT et CW1;
et
 
Groupe d'emballage II pour les codes de classification CF1 et CFT;
Classe 9:
Codes de classification M2 et M3.
Catégorie de tunnel E:
Restriction au transport de toutes les marchandises dangereuses, sauf celles pour lesquelles a été portée la mention “(-)” dans la colonne (15) du tableau A du chapitre 3.2, et au transport de toutes marchandises dangereuses selon les dispositions du chapitre 3.4 si les quantités sont supérieures à 8 tonnes de masse brute totale par unité de transport.
NOTA : Pour les marchandises dangereuses affectées aux Nos ONU 2919 et 3331, des restrictions pour le passage dans les tunnels peuvent cependant être comprises dans l'arrangement spécial approuvé par la ou les autorité(s) compétente(s) sur la base du 1.7.4.2.

(33)
L'évaluation prend en compte les propriétés de danger intrinsèques des marchandises, le moyen de rétention et les quantités transportées.
(34)
L'évaluation prend en compte les propriétés de danger intrinsèques des marchandises, le moyen de rétention et les quantités transportées.
(35)
L'évaluation prend en compte les propriétés de danger intrinsèques des marchandises, le moyen de rétention et les quantités transportées.