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30/09/57 ADR 2013 - Annexe A
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

Chapitre 1.10 Dispositions concernant la sûreté

NOTA: Aux fins du présent chapitre, on entend par “sûreté” les mesures ou les précautions à prendre pour minimiser le vol ou l'utilisation impropre de marchandises dangereuses pouvant mettre en danger des personnes, des biens ou l'environnement.
1.10.1 Dispositions générales

1.10.1.1

Toutes les personnes participant au transport de marchandises dangereuses doivent tenir compte des prescriptions de sûreté énoncées dans ce chapitre relevant de leur compétence.

1.10.1.2

Les marchandises dangereuses ne doivent être remises au transport qu'à des transporteurs dûment identifiés.

1.10.1.3

Dans l'enceinte des terminaux de séjour temporaire, des sites de séjour temporaire, des dépôts de véhicules, des lieux de mouillage et des gares de triages, les zones utilisées pour le séjour temporaire lors du transport de marchandises dangereuses doivent être correctement sécurisées, bien éclairées et, si possible lorsque cela est approprié, non accessibles au public.

1.10.1.4

Chaque membre de l'équipage doit, pendant le transport de marchandises dangereuses, avoir sur lui un document d'identification portant sa photographie.

1.10.1.5

Les contrôles de sécurité suivant le 1.8.1 et le 7.5.1.1 doivent aussi porter sur l'application des mesures de sûreté.

1.10.1.6

L'autorité compétente doit maintenir des registres à jour de tous les certificats de formation des conducteurs prévus au 8.2.1, en cours de validité, délivrés par elle ou par un organisme reconnu.
1.10.2 Formation en matière de sûreté

1.10.2.1

La formation initiale et le recyclage visés au chapitre 1.3 doivent aussi comprendre des éléments de sensibilisation à la sûreté. Les cours de recyclage sur la sûreté ne doivent pas nécessairement être uniquement liés aux modifications réglementaires.

1.10.2.2

La formation de sensibilisation à la sûreté doit porter sur la nature des risques pour la sûreté, la façon de les reconnaître et les méthodes à utiliser pour les réduire ainsi que les mesures à prendre en cas d'infraction à la sûreté. Elle doit inclure la sensibilisation aux plans de sûreté éventuels compte tenu des responsabilités et fonctions de chacun dans l'application des ces plans.

1.10.2.3

Cette formation de sensibilisation doit être dispensée, dès leur entrée en fonction, aux personnes travaillant dans le transport des marchandises dangereuses, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles l'ont déjà suivie. Par la suite, une formation de recyclage sera périodiquement assurée.

1.10.2.4

Des relevés des formations reçues en matière de sûreté doivent être tenus par l'employeur et communiqués à l'employé ou à l'autorité compétente sur demande. Les relevés doivent être conservés par l'employeur pour une période fixée par l'autorité compétente.
1.10.3 Dispositions concernant les marchandises dangereuses à haut risque
NOTA: En plus des dispositions de sûreté de l'ADR, les autorités compétentes peuvent mettre en œuvre d'autres dispositions de sûreté pour des raisons autres que la sécurité pendant le transport (voir également l'article 4, paragraphe 1, de l'Accord). Afin de ne pas entraver le transport international et multimodal par différentes marques de sûreté des explosifs, il est recommandé que le format de ces marques soient conformes à une norme harmonisée au niveau international (par exemple directive 2008/43/CE de la Commission européenne).
1.10.3.1 Définition des marchandises dangereuses à haut risque

1.10.3.1.1

Par marchandises dangereuses à haut risque, on entend les marchandises dangereuses qui risquent d'être utilisées à mauvais escient par des terroristes et qui, dans cette hypothèse, pourraient provoquer de nombreuses pertes en vies humaines, des destructions massives ou, notamment dans le cas de la classe 7, des bouleversements socioéconomiques.

1.10.3.1.2

Les marchandises dangereuses à haut risque dans les classes autres que la classe 7 sont celles qui sont mentionnées dans le tableau 1.10.3.1.2 ci-dessous et qui sont transportées en quantités supérieures à celles qui y sont indiquées.
Tableau 1.10.3.1.2: Liste des marchandises dangereuses à haut risque
Classe
Division
Matière ou objets
Quantité
Citerne
(l) c
Vrac (kg)d
Colis (kg)
1
1.1
Matières et objets explosibles
a
a
0
1.2
Matières et objets explosibles
a
a
0
1.3
Matières et objets explosibles du groupe de compatibilité C
a
a
0
1.4
Matières et objets explosibles des Nos ONU 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456, 0500, 0512 et 0513
a
a
0
1.5
Matières et objets explosibles
0
a
0
1.6
Objets explosibles
a
a
0
2
 
Gaz inflammables, non toxiques, (codes de classification comprenant uniquement les lettres F ou FC)
3000
a
b
Gaz toxiques (codes de classification comprenant les lettres T, TF, TC, TO, TFC ou TOC) à l'exclusion des aérosols
0
a
0
3
 
Liquides inflammables des groupes d'emballage I et II
3000
a
b
Liquides explosibles désensibilisés
0
a
0
4.1
 
Matières explosibles désensibilisées
a
a
0
4.2
 
Matières du groupe d'emballage I
3000
a
b
4.3
 
Matières du groupe d'emballage I
3000
a
b
5.1
 
Liquides comburants du groupe d'emballage I
3000
a
b
Perchlorates, nitrate d'ammonium, engrais au nitrate d'ammonium et nitrate d'ammonium en émulsion, suspension ou gel
3000
3000
b
6.1
 
Matières toxiques du groupe d'emballage I
0
a
0
6.2
 
Matières infectieuses de la catégorie A (Nos ONU 2814 et 2900, à l'exception du matériel animal) et déchets médicaux de la catégorie A (No ONU 3549)
a
0
0
8
 
Matières corrosives du groupe d'emballage I
3000
a
b
a Sans objet.
b Les dispositions du 1.10.3 ne sont pas applicables, quelle que soit la quantité.
c Une valeur indiquée dans cette colonne ne s'applique que si le transport en citernes conformément à la colonne (10) ou (12) du tableau A du chapitre 3.2 est autorisé. Pour les matières qui ne sont pas autorisées au transport en citernes, l'indication dans cette colonne est sans objet.
d Une valeur indiquée dans cette colonne ne s'applique que si le transport en vrac conformément à la colonne (10) ou (17) du tableau A du chapitre 3.2 est autorisé. Pour les matières qui ne sont pas autorisées au transport en vrac, l'indication dans cette colonne est sans objet.

1.10.3.1.3

Pour les marchandises dangereuses de la classe 7, on entend par matières radioactives à haut risque celles dont l'activité est égale ou supérieure à un seuil de sûreté pour le transport de 3000 A2 par colis (voir aussi 2.2.7.2.2.1), à l'exception des radionucléides ci-après dont le seuil de sûreté pour le transport est défini dans le tableau 1.10.3.1.3 ci-dessous.
Tableau 1.10.3.1.3 Seuils de sûreté pour le transport de certains radionucléides
Élément
Radionucléide
Seuil de sûreté pour le transport (TBq)
Américium
Am-241
0,6
Or
Au-198
2
Cadmium
Cd-109
200
Californium
Cf-252
0,2
Curium
Cm-244
0,5
Cobalt
Co-57
7
Cobalt
Co-60
0,3
Césium
Cs-137
1
Fer
Fe-55
8000
Germanium
Ge-68
7
Gadolinium
Gd-153
10
Iridium
Ir-192
0,8
Nickel
Ni-63
600
Paladium
Pd-103
900
Prométhium
Pm-147
400
Polonium
Po-210
0,6
Plutonium
Pu-238
0,6
Plutonium
Pu-239
0,6
Radium
Ra-226
0,4
Ruthénium
Ru-106
3
Sélénium
Se-75
2
Strontium
Sr-90
10
Thallium
Tl-204
200
Thulium
Tm-170
200
Yterbium
Yb-169
3

1.10.3.1.4

Pour ce qui est des mélanges de radionucléides, on détermine si le seuil de sûreté a été atteint ou dépassé en faisant la somme des taux obtenus en divisant l'activité de chaque radionucléide par le seuil de sûreté pour le radionucléide concerné. Si la somme des taux est inférieure à 1, on considère que le seuil de radioactivité du mélange n'a pas été atteint ni dépassé.
Les calculs s'effectuent au moyen de la formule ci-dessous:
Où:
Ai = activité du radionucléide i présent dans le colis (TBq)
Ti = seuil de sûreté du transport pour le radionucléide i (TBq)

1.10.3.1.5

Lorsque la matière radioactive présente des dangers subsidiaires d'autres classes, les critères du tableau 1.10.3.1.2 doivent aussi être pris en considération (voir aussi 1.7.5).
1.10.3.2 Plans de sûreté

1.10.3.2.1

Les transporteurs, les expéditeurs et les autres intervenants mentionnés au 1.4.2 et 1.4.3 intervenant dans le transport des marchandises dangereuses à haut risque (voir tableau 1.10.3.1.2) ou des matières radioactives à haut risque (voir 1.10.3.1.3) doivent adopter et appliquer effectivement des plans de sûreté comprenant au moins les éléments définis au 1.10.3.2.2.

1.10.3.2.2

Tout plan de sûreté doit inclure au moins les éléments suivants:
a)
Attribution spécifique des responsabilités en matière de sûreté à des personnes présentant les compétences et qualifications et ayant l'autorité requises;
b)
Relevé des marchandises dangereuses ou des types de marchandises dangereuses concernés;
c)
Évaluation des opérations courantes et des risques pour la sûreté qui en résultent incluant les arrêts nécessités par les conditions de transport, le séjour des marchandises dangereuses dans les véhicules, citernes et conteneurs nécessités par les conditions de trafic avant, pendant et après le changement de lieu, et le séjour temporaire intermédiaire des marchandises dangereuses aux fins de changement de mode ou de moyen de transport (transbordement), comme approprié;
d)
Énoncé clair des mesures qui doivent être prises pour réduire les risques relevant de la sûreté compte tenu des responsabilités et fonctions de l'intervenant, y compris en ce qui concerne les points suivants:
Formation;
Politiques de sûreté (par exemple concernant les mesures en cas de menace aggravée, le contrôle en cas de recrutement d'employés ou d'affectation d'employés à certains postes, etc.);
Pratiques d'exploitation (par exemple choix et utilisation des itinéraires lorsqu'ils sont déjà connus, accès aux marchandises dangereuses en séjour temporaire intermédiaire (tel que défini à l'alinéa c)), proximité d'ouvrages d'infrastructure vulnérables, etc.);
Équipements et ressources à utiliser pour réduire les risques relevant de la sûreté;
e)
Procédures efficaces et actualisées pour signaler les menaces, violations de la sûreté ou incidents connexes et y faire face;
f)
Procédures d'évaluation et de mise à l'épreuve des plans de sûreté et procédures d'examen et d'actualisation périodiques des plans;
g)
Mesures en vue d'assurer la sûreté physique des informations relatives au transport contenues dans le plan de sûreté; et
h)
Mesures en vue d'assurer que la distribution de l'information concernant les opérations de transport contenues dans le plan de sûreté est limitée à ceux qui ont besoin de l'avoir. Ces mesures ne doivent pas faire obstacle cependant à la communication des informations prescrites par ailleurs dans l'ADR.
NOTA: Les transporteurs, les expéditeurs et les destinataires devraient collaborer entre eux ainsi qu'avec les autorités compétentes pour échanger des renseignements concernant d'éventuelles menaces, appliquer des mesures de sûreté appropriées et réagir aux incidents mettant en danger la sûreté.
1.10.3.3
Des dispositifs, des équipements ou des procédures pour la protection contre le vol des véhicules transportant des marchandises dangereuses à haut risque (voir tableau 1.10.3.1.2) ou des matières radioactives à haut risque (voir 1.10.3.1.3) et de leur chargement doivent être mis en place et des dispositions doivent être prises pour que cette protection soit opérationnelle et efficace à tout moment. L'application de ces mesures de protection ne doit pas compromettre les interventions de secours d'urgence.
NOTA: Lorsque cette mesure est utile et que les équipements nécessaires sont déjà en place, des systèmes de télémétrie ou d'autres méthodes ou dispositifs permettant de suivre les mouvements des marchandises dangereuses à haut risque (voir tableau 1.10.5) devraient être utilisés.
1.10.4
Les prescriptions des 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 et 8.1.2.1 d) ne s'appliquent pas lorsque les quantités transportées en citerne ou en vrac à bord d'une unité de transport ne sont pas supérieures à celles prévues au 1.1.3.6.3. En outre, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au transport du No ONU 2912 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-I) et du No ONU 2913 MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I).
1.10.5
Pour les matières radioactives, les dispositions du présent chapitre sont considérées comme satisfaites lorsque les dispositions de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires26F (INFCIRC/274/Rev.1, AIEA, Vienne (1980)) et de la circulaire de l'AIEA sur “Recommandations de sécurité nucléaire sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires”27F (INFCIRC/225/Rev.5, AIEA, Vienne (2011)) sont appliquées.