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30/09/57 ADR 2013 - Annexe A
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

Partie 2 Classification

Chapitre 2.1 Dispositions générales

2.1.1 Introduction

2.1.1.1

Selon l'ADR, les classes de marchandises dangereuses sont les suivantes:
Classe 1
Matières et objets explosibles
Classe 2
Gaz
Classe 3
Liquides inflammables
Classe 4.1
Matières solides inflammables, matières autoréactives, matières qui polymérisent et matières explosibles désensibilisées solides
Classe 4.2
Matières sujettes à l'inflammation spontanée
Classe 4.3
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables
Classe 5.1
Matières comburantes
Classe 5.2
Peroxydes organiques
Classe 6.1
Matières toxiques
Classe 6.2
Matières infectieuses
Classe 7
Matières radioactives
Classe 8
Matières corrosives
Classe 9
Matières et objets dangereux divers

2.1.1.2

Chaque rubrique des différentes classes est affectée d'un numéro ONU. Les types de rubrique utilisés sont les suivants:
A.
Rubriques individuelles pour des matières ou objets bien définis, y compris les rubriques pour les matières recouvrant plusieurs isomères, par exemple:
No ONU 1090
ACÉTONE
No ONU 1104
ACÉTATES D'AMYLE
No ONU 1194
NITRITE D'ÉTHYLE EN SOLUTION
B.
Rubriques génériques pour des groupes bien définis de matières ou d'objets, qui ne sont pas des rubriques n.s.a., par exemple:
No ONU 1133
ADHÉSIFS
No ONU 1266
PRODUITS POUR PARFUMERIE
No ONU 2757
CARBAMATE PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE
No ONU 3101
PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE B, LIQUIDE.
C.
Rubriques n.s.a. spécifiques couvrant des groupes de matières ou d'objets d'une nature chimique ou technique particulière, non spécifiés par ailleurs, par exemple:
No ONU 1477
NITRATES INORGANIQUES, N.S.A.
N° ONU 1987
ALCOOLS, N.S.A.
D.
Rubriques n.s.a. générales couvrant des groupes de matières ou d'objets ayant une ou plusieurs propriétés générales dangereuses, non spécifiés par ailleurs, par exemple:
No ONU 1325
SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A.
N° ONU 1993
LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.
Les rubriques sous B, C et D sont définies comme rubriques collectives.

2.1.1.3

Aux fins d'emballage, les matières autres que les matières des classes 1, 2, 5.2, 6.2 et 7, et autres que les matières autoréactives de la classe 4.1, sont affectées à des groupes d'emballage en fonction du degré de danger qu'elles présentent:
Groupe d'emballage I:
matières très dangereuses;
Groupe d'emballage II:
matières moyennement dangereuses;
Groupe d'emballage III:
matières faiblement dangereuses.
Le ou les groupes d'emballage auxquels une matière est affectée sont indiqués au tableau A du chapitre 3.2.
Les objets ne sont pas affectés aux groupes d'emballage. Aux fins d'emballage, toute prescription d'un niveau de performance d'emballage spécifique est donnée dans l'instruction d'emballage applicable.
2.1.2 Principes de la classification

2.1.2.1

Les marchandises dangereuses couvertes par le titre d'une classe sont définies en fonction de leurs propriétés, selon la sous-section 2.2.x. 1 de la classe correspondante. L'affectation d'une marchandise dangereuse à une classe et à un groupe d'emballage s'effectue selon les critères énoncés dans la même sous-section 2.2.x.1. L'attribution d'un ou plusieurs dangers subsidiaires à une matière ou à un objet dangereux s'effectue selon les critères de la ou des classes correspondant à ces dangers, mentionnés dans la ou les sous-sections 2.2.x.1 appropriées.

2.1.2.2

Toutes les rubriques de marchandises dangereuses sont énumérées au tableau A du chapitre 3.2 dans l'ordre numérique de leur numéro ONU. Ce tableau contient des renseignements pertinents sur les marchandises énumérées comme le nom, la classe, le ou les groupes d'emballage, la ou les étiquettes à apposer, et les dispositions d'emballage et de transport (37) . Les matières qui figurent nommément dans la colonne 2 du tableau A du chapitre 3.2 doivent être transportées selon leur classification dans le tableau A ou sous les conditions énoncées au 2.1.2.8.

2.1.2.3

Une matière peut contenir des impuretés techniques (par exemple celles résultant du procédé de production) ou des additifs utilisés à des fins de stabilisation ou autres qui n'affectent pas son classement. Cependant, une matière nommément mentionnée, c'est-à-dire qui figure en tant que rubrique individuelle au tableau A du chapitre 3.2, contenant des impuretés techniques ou des additifs utilisés à des fins de stabilisation ou autres affectant son classement doit être considérée comme une solution ou un mélange (voir 2.1.3.3).

2.1.2.4

Les marchandises dangereuses énumérées ou définies dans les sous-sections 2.2.x.2 de chaque classe ne sont pas admises au transport.

2.1.2.5

Les marchandises non nommément mentionnées, c'est-à-dire celles qui ne figurent pas en tant que rubrique individuelle au tableau A du chapitre 3.2 et qui ne sont ni énumérées ni définies dans l'une des sous-sections 2.2.x.2 susmentionnées, doivent être affectées à la classe pertinente selon les procédures de la section 2.1.3. En outre, le danger subsidiaire, le cas échéant, et le groupe d'emballage, le cas échéant, doivent être déterminés. Une fois établis la classe, le danger subsidiaire, le cas échéant, et le groupe d'emballage, le cas échéant, le numéro ONU pertinent doit être déterminé. Les arbres de décision indiqués dans les sous-sections 2.2.x.3 (liste de rubriques collectives) à la fin de chaque classe indiquent les paramètres pertinents permettant de choisir la rubrique collective appropriée (No ONU). Dans tous les cas, on choisira, selon la hiérarchie indiquée en 2.1.1.2 par les lettres B, C et D, respectivement, la rubrique collective la plus spécifique couvrant les propriétés de la matière ou de l'objet. Si la matière ou l'objet ne peuvent être classés sous les rubriques de type B ou C selon 2.1.1.2, alors et alors seulement, ils seront classés sous une rubrique de type D.

2.1.2.6

Sur la base des procédures d'épreuve du chapitre 2.3 et des critères présentés dans les sous-sections 2.2.x.1 des diverses classes, on peut déterminer, comme spécifié dans lesdites sous-sections, qu'une matière, solution ou mélange d'une certaine classe, nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2, ne satisfont pas aux critères de cette classe. En pareil cas, la matière, solution ou mélange ne sont pas réputés appartenir à cette classe.

2.1.2.7

Aux fins de la classification, les matières ayant un point de fusion ou un point de fusion initiale inférieur ou égal à 20°C à une pression de 101,3 kPa doivent être considérées comme des liquides. Une matière visqueuse dont le point de fusion spécifique ne peut être défini doit être soumise à l'épreuve ASTM D 4359-90 ou à l'épreuve de détermination de la fluidité (épreuve du pénétromètre) prescrite sous 2.3.4.

2.1.2.8

Si l'expéditeur a identifié, sur la base de résultats d'épreuves, qu'une matière figurant nommément dans la colonne 2 du tableau A du chapitre 3.2 remplit les critères de classement correspondant à une classe qui n'est pas indiquée dans la colonne (3a) ou (5) du tableau A du chapitre 3.2, il peut, avec l'accord de l'autorité compétente, expédier la matière:
Sous la rubrique collective la plus appropriée figurant dans les sous-sections 2.2.x.3, qui tienne compte de tous les dangers recensés; ou
Sous le même numéro ONU et le même nom mais en ajoutant les informations de communication du danger nécessaires pour indiquer le ou les dangers subsidiaires supplémentaires (documentation, étiquette, plaque-étiquette), sous réserve que la classe reste inchangée et que toute autre condition de transport (par exemple, limitation de quantité, dispositions relatives aux emballages et aux citernes) qui s'appliquerait normalement aux matières présentant une telle combinaison de dangers s'applique aussi à la matière indiquée.
NOTA 1: L'autorité compétente donnant son accord peut être l'autorité compétente de toute Partie contractante à l'ADR qui peut également reconnaître l'approbation par l'autorité compétente d'un pays qui ne serait pas Partie contractante à l'ADR à condition que cette approbation ait été accordée conformément aux procédures applicables selon le RID, l'ADR, l'ADN, le Code IMDG ou les prescriptions techniques de l'OACI.
NOTA 2: Lorsqu'une autorité compétente accorde une telle autorisation, elle devrait en informer le Sous-Comité d'experts du transport des marchandises dangereuses de l'ONU et soumettre une proposition d'amendement à la Liste de marchandises dangereuses du Règlement type de l'ONU en vue d'y apporter les modifications nécessaires. Si la proposition d'amendement est rejetée, l'autorité compétente devrait retirer son autorisation.
NOTA 3: Pour le transport conformément au 2.1.2.8, voir aussi 5.4.1.1.20.

(37)
Nota du secrétariat: Une liste alphabétique de ces rubriques a été préparée par le secrétariat et figure dans le tableau B du chapitre 3.2. Ce tableau ne fait pas officiellement partie de l'ADR.
2.1.3 Classification des matières, y compris solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), non nommément mentionnées

2.1.3.1

Les matières, y compris les solutions et les mélanges, non nommément mentionnées doivent être classées en fonction de leur degré de danger selon les critères indiqués dans la sous-section 2.2.x.1 des diverses classes. Le ou les dangers présentés par une matière doivent être déterminés sur la base de ses caractéristiques physiques et chimiques et de ses propriétés physiologiques. Il doit également être tenu compte de ces caractéristiques et propriétés lorsqu'une affectation plus stricte s'impose compte tenu de l'expérience.

2.1.3.2

Une matière non nommément mentionnée au tableau A du chapitre 3.2, présentant un seul danger, doit être classée dans la classe pertinente sous une rubrique collective figurant dans la sous-section 2.2.x.3 de ladite classe.

2.1.3.3

Si une solution ou un mélange répondant aux critères de classification de l'ADR est constitué d'une seule matière principale nommément mentionnée dans le tableau A du chapitre 3.2 ainsi que d'une ou plusieurs matières non visées par l'ADR ou des traces d'une ou plusieurs matières nommément mentionnées dans le tableau A du chapitre 3.2, le numéro ONU et la désignation officielle de transport de la matière principale mentionnée dans le tableau A du chapitre 3.2 doivent lui être attribués, à moins que:
a)
la solution ou le mélange ne soit nommément mentionné dans le tableau A du chapitre 3.2;
b)
le nom et la description de la matière nommément mentionnée dans le tableau A du chapitre 3.2 n'indiquent expressément qu'ils s'appliquent uniquement à la matière pure;
c)
la classe, le code de classification, le groupe d'emballage ou l'état physique de la solution ou du mélange ne diffèrent de ceux de la matière nommément mentionnée dans le tableau A du chapitre 3.2; ou
d)
les caractéristiques de danger et les propriétés de la solution ou du mélange ne nécessitent des mesures d'intervention en cas d'urgence qui diffèrent de celles requises pour la matière nommément mentionnée dans le tableau A du chapitre 3.2.
Dans les cas ci-dessus, sauf celui décrit sous a), la solution ou le mélange doivent être classés, comme une matière non nommément mentionnée, dans la classe pertinente sous une rubrique collective figurant dans la sous-section 2.2.x.3 de ladite classe en tenant compte des dangers subsidiaires éventuellement présentés, à moins qu'ils ne répondent aux critères d'aucune classe, auquel cas ils ne sont pas soumis à l'ADR.

2.1.3.4

Les solutions et mélanges contenant une matière relevant d'une des rubriques mentionnées au 2.1.3.4.1 ou au 2.1.3.4.2 doivent être classés conformément aux dispositions desdits paragraphes.

2.1.3.4.1

Les solutions et mélanges contenant l'une des matières nommément mentionnées ci-après doivent toujours être classés sous la même rubrique que la matière qu'ils contiennent, à condition qu'ils ne présentent pas les caractéristiques de danger indiquées en 2.1.3.5.3:
Classe 3
No ONU 1921 PROPYLÈNEIMINE STABILISÉE; N° ONU 3064 NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE, avec plus de 1 % mais pas plus de 5 % de nitroglycérine.
Classe 6.1
No ONU 1051 CYANURE D'HYDROGÈNE STABILISÉ, avec moins de 3 % d'eau; N° ONU 1185 ÉTHYLÈNEIMINE STABILISÉE;
No ONU 1259 NICKEL-TÉTRACARBONYLE; N° ONU 1613 CYANURE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE (ACIDE CYANHYDRIQUE EN SOLUTION AQUEUSE), contenant au plus 20 % de cyanure d'hydrogène; N° ONU 1614 CYANURE D'HYDROGÈNE STABILISÉ, avec moins de 3 % d'eau et absorbé dans un matériau inerte poreux; N° ONU 1994 FER PENTACARBONYLE; N° ONU 2480 ISOCYANATE DE MÉTHYLE; N° ONU 2481 ISOCYANATE D'ÉTHYLE; N° ONU 3294 CYANURE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION ALCOOLIQUE, contenant au plus 45 % de cyanure d'hydrogène.
Classe 8
No ONU 1052 FLUORURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE; N° ONU 1744 BROME ou N° ONU 1744 BROME EN SOLUTION; N° ONU 1790 ACIDE FLUORHYDRIQUE, contenant plus de 85 % de fluorure d'hydrogène; N° ONU 2576 OXYBROMURE DE PHOSPHORE FONDU.

2.1.3.4.2

Les solutions et mélanges contenant une matière relevant d'une des rubriques de la classe 9 suivantes:
No ONU 2315 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS LIQUIDES;
No ONU 3151 DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES;
No ONU 3151 MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS LIQUIDES;
No ONU 3151 TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES;
No ONU 3152 DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES;
No ONU 3152 MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS SOLIDES;
No ONU 3152 TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES; ou
No ONU 3432 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES
doivent toujours être classés sous la même rubrique de la classe 9, à condition:
qu'ils ne contiennent pas en outre de composants dangereux autres que des composants du groupe d'emballage III des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 ou 8; et
qu'ils ne présentent pas les caractéristiques de danger indiquées en 2.1.3.5.3.

2.1.3.4.3

Les objets usagés, par exemple les transformateurs et les condensateurs, contenant une solution ou un mélange visés au 2.1.3.4.2, doivent toujours être classés sous la même rubrique de la classe 9, à condition:
a)
Qu'ils ne contiennent pas en outre de composants dangereux autres que des dibenzodioxines et des dibenzofurannes polyhalogénés de la classe 6.1 ou des composants du groupe d'emballage III de la classe 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 ou 8;
b)
Qu'ils ne présentent pas les caractéristiques de danger indiquées aux alinéas a) à g) et i) du 2.1.3.5.3.

2.1.3.5

Les matières non nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2, comportant plus d'une caractéristique de danger, et les solutions ou mélanges répondant aux critères de classification de l'ADR et contenant plusieurs matières dangereuses doivent être classés sous une rubrique collective (voir 2.1.2.5) et un groupe d'emballage de la classe pertinente, conformément à leurs caractéristiques de danger. Ce classement selon les caractéristiques de danger doit être effectué de la manière suivante:

2.1.3.5.1

Les caractéristiques physiques et chimiques et les propriétés physiologiques doivent être déterminées par la mesure ou le calcul et la matière, la solution ou le mélange doivent être classés selon les critères mentionnés dans les sous-sections 2.2.x.1 des diverses classes.

2.1.3.5.2

Si cette détermination n'est pas possible sans occasionner des coûts ou prestations disproportionnés (par exemple pour certains déchets), la matière, la solution ou le mélange doivent être classés dans la classe du composant présentant le danger prépondérant.

2.1.3.5.3

Si les caractéristiques de danger de la matière, de la solution ou du mélange relèvent de plusieurs classes ou groupes de matières ci-après, la matière, la solution ou le mélange doivent alors être classés dans la classe ou le groupe de matières correspondant au danger prépondérant dans l'ordre d'importance ci-après:
a)
Matières de la classe 7 (sauf les matières radioactives en colis exceptés pour lesquelles, à l'exception du No. ONU 3507 HEXAFLUORURE D'URANIUM, MATIÈRES RADIOACTIVES, EN COLIS EXCEPTÉ, la disposition spéciale 290 du chapitre 3.3 s'applique, où les autres propriétés dangereuses doivent être considérées comme prépondérantes);
b)
Matières de la classe 1;
c)
Matières de la classe 2;
d)
Matières explosibles désensibilisées liquides de la classe 3;
e)
Matières autoréactives et matières explosibles désensibilisées solides de la classe 4.1;
f)
Matières pyrophoriques de la classe 4.2;
g)
Matières de la classe 5.2;
h)
Matières de la classe 6.1 qui satisfont aux critères de toxicité par inhalation du groupe d'emballage I (les matières qui satisfont aux critères de classification de la classe 8 et qui présentent une toxicité à l'inhalation de poussières et brouillards (CL50) correspondant au groupe d'emballage I mais dont la toxicité à l'ingestion ou à l'absorption cutanée ne correspond qu'au groupe d'emballage III ou qui présente un degré de toxicité moins élevé, doivent être affectées à la classe 8);
i)
Matières infectieuses de la classe 6.2.

2.1.3.5.4

Si les caractéristiques de danger de la matière relèvent de plusieurs classes ou groupes de matières n'apparaissant pas sous 2.1.3.5.3 ci-dessus, elle doit être classée selon la même procédure mais la classe pertinente doit être choisie en fonction du tableau de prépondérance des dangers en 2.1.3.10.

2.1.3.5.5

Si la matière à transporter est un déchet, dont la composition n'est pas exactement connue, son affectation à un numéro ONU et à un groupe d'emballage conformément au 2.1.3.5.2 peut être fondée sur les connaissances qu'a l'expéditeur du déchet, ainsi que sur toutes les données techniques et données de sécurité disponibles, telles que celles qui sont exigées par la législation en vigueur, relative à la sécurité et à l'environnement (39) .
En cas de doute, le degré de danger le plus élevé doit être choisi.
Si toutefois, sur la base des connaissances de la composition du déchet et des propriétés physiques et chimiques des composants identifiés, il est possible de démontrer que les propriétés du déchet ne correspondent pas aux propriétés du groupe d'emballage I, le déchet peut être classé par défaut sous la rubrique n.s.a. la plus appropriée de groupe d'emballage II. Cependant, s'il est connu que le déchet ne possède que des propriétés dangereuses pour l'environnement, il peut être affecté au groupe d'emballage III sous les Nos ONU 3077 ou 3082.
Cette procédure ne peut pas être employée pour les déchets contenant des matières mentionnées au 2.1.3.5.3, des matières de la classe 4.3, des matières énumérées au 2.1.3.7 ou des matières qui ne sont pas admises au transport conformément au 2.2.x.2.

2.1.3.6

On doit toujours retenir la rubrique collective la plus spécifique (voir 2.1.2.5), c'est-à-dire ne faire appel à une rubrique n.s.a. générale que s'il n'est pas possible d'employer une rubrique générique ou une rubrique n.s.a. spécifique.

2.1.3.7

Les solutions et mélanges de matières comburantes ou de matières présentant un danger subsidiaire comburant peuvent avoir des propriétés explosives. En pareil cas elles ne doivent pas être admises au transport à moins de satisfaire aux prescriptions applicables à la classe 1. Pour les engrais au nitrate d'ammonium solides, voir aussi les treizième et quatorzième tirets du 2.2.51.2.2 et le Manuel d'épreuves et de critères, troisième partie, section 39.

2.1.3.8

Les matières des classes 1 à 6.2 et des classes 8 et 9, autres que celles affectées aux Nos ONU 3077 et 3082, satisfaisant aux critères du 2.2.9.1.10, outre qu'elles présentent les dangers liés à ces classes, sont considérées comme des matières dangereuses pour l'environnement. Les autres matières qui ne satisfont aux critères d'aucune autre classe ou d'aucune autre matière de la classe 9, mais qui satisfont aux critères du 2.2.9.1.10, doivent être affectées aux Nos ONU 3077 ou 3082, selon le cas.

2.1.3.9

Les déchets ne relevant pas des classes 1 à 9 mais qui sont visés par la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, peuvent être transportés sous les Nos ONU 3077 ou 3082.

2.1.3.10

Tableau d'ordre de prépondérance des dangers
Classe et groupe l'emballage
4.1, II
4.1, III
4.2, II
4.2, III
4.3, I
4.3, II
4.3, III
5.1, I
5.1, II
5.1, III
6.1, I DERMAL
6.1, I ORAL
6.1, II
6.1, III
8, I
8, II
8, III
9
3, I
SOL LIQ
4.1 3, I
SOL LIQ
4.1 3, I
SOL LIQ
4.2 3, I
SOL LIQ
4.2 3, I
4.3, I
4.3, I
4.3, I
SOL LIQ
5.1, I 3, I
SOL LIQ
5.1, I 3, I
SOL LIQ
5.1, I 3, I
3, I
3, I
3, I
3, I
3, I
3, I
3, I
3, I
3, II
SOL LIQ
4.1 3, II
SOL LIQ
4.1 3, II
SOL LIQ
4.2 3, II
SOL LIQ
4.2 3, II
4.3, I
4.3, II
4.3, II
SOL LIQ
5.1, I 3, I
SOL LIQ
5.1,II 3, II
SOL LIQ 5.1,II 3, II
3, I
3, I
3, II
3, II
8, I
3, II
3, II
3, II
3, III
SOL LIQ
4.1 3, II
SOL LIQ
4.1 3, III
SOL LIQ
4.2 3, II
SOL LIQ
4.2 3, III
4.3, I
4.3, II
4.3, III
SOL LIQ
5.1, I 3, I
SOL LIQ
5.1,II 3, II
SOL LIQ
5.1,III 3,III
6.1, I
6.1, I
6.1, II
3, III a
8, I
8, II
3, III
3, III
4.1, II
 
 
4.2, II
4.2, II
4.3, I
4.3, II
4.3, II
5.1, I
4.1, II
4.1, II
6.1, I
6.1, I
SOL LIQ
4.1, II 6.1, II
SOL LIQ
4.1, II 6.1, II
8, I
SOL LIQ
4.1, II 8, II
SOL LIQ
4.1, II 8, II
4.1, II
4.1, III
 
 
4.2, II
4.2, III
4.3, I
4.3, II
4.3, III
5.1, I
4.1, II
4.1, III
6.1, I
6.1, I
6.1, II
SOL LIQ
4.1,III 6.1,III
8, I
8, II
SOL LIQ
4.1,III 8, III
4.1, III
4.2, II
 
 
 
 
4.3, I
4.3, II
4.3, II
5.1, I
4.2, II
4.2, II
6.1, I
6.1, I
4.2, II
4.2, II
8, I
4.2, II
4.2, II
4.2, II
4.2, III
 
 
 
 
4.3, I
4.3, II
4.3, III
5.1, I
5.1, II
4.2, III
6.1, I
6.1, I
6.1, II
4.2, III
8, I
8, II
4.2, III
4.2, III
4.3, I
 
 
 
 
 
 
 
5.1, I
4.3, I
4.3, I
6.1, I
4.3, I
4.3, I
4.3, I
4.3, I
4.3, I
4.3, I
4.3, I
4.3, II
 
 
 
 
 
 
 
5.1, I
4.3, II
4.3, II
6.1, I
4.3, I
4.3, II
4.3, II
8, I
4.3, II
4.3, II
4.3, II
4.3, III
 
 
 
 
 
 
 
5.1, I
5.1, II
4.3, III
6.1, I
6.1, I
6.1, II
4.3, III
8, I
8, II
4.3, III
4.3, III
5.1, I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1, I
5.1, I
5.1, I
5.1, I
5.1, I
5.1, I
5.1, I
5.1, I
5.1, II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1, I
5.1, I
5.1, II
5.1, II
8, I
5.1, II
5.1, II
5.1, II
5.1, III
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1, I
6.1, I
6.1, II
5.1, III
8, I
8, II
5.1, III
5.1, III
6.1, I DERMAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOL LIQ
6.1, I 8, I
6.1, I
6.1, I
6.1, I
6.1, I ORAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOL LIQ
6.1, I 8, I
6.1, I
6.1, I
6.1, I
6.1, II INHAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOL LIQ
6.1, I 8, I
6.1, II
6.1, II
6.1, II
6.1, II DERMAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOL LIQ
6.1, I 8, I
SOL LIQ
6.1, II 8, II
6.1, II
6.1, II
6.1, II ORAL
 
 
 
SOL
LIQ
= matières et mélanges solides
= matières, mélanges et solutions liquides
8, I
SOL LIQ
6.1, II 8, II
6.1, II
6.1, II
6.1, III
 
 
 
DERMAL
= toxicité à l'absorption cutanée
8, I
8, II
8, III
6.1, III
8, I
 
 
 
ORAL
= toxicité à l'ingestion
 
 
 
8, I
8, II
 
 
 
INHAL
= toxicité à l'inhalation
 
 
 
8, II
8, II
 
 
 
a
Classe 6.1 pour les pesticides.
 
 
 
8, III
NOTA 1: Exemples illustrant l'utilisation du tableau:
Classement d'une matière unique
Description de la matière devant être classée:
Une aminé non nommément mentionnée répondant aux critères de la classe 3, groupe d'emballage II, de même qu'à ceux de la classe 8, groupe d'emballage I
Méthode:
L'intersection de la rangée 3 II avec la colonne 8 I donne 8 I
Cette aminé doit donc être classée en classe 8 sous:
No ONU 2734 AMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABES, N.S.A. ou N° ONU 2734 POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES INFLAMMABLES, N.S.A., groupe d'emballage I
Classement d'un mélange
Description du mélange devant être classé:
Mélange composé d'un liquide inflammable de la classe 3, groupe d'emballage III, d'une matière toxique de la classe 6.1, groupe d'emballage II, et d'une matière corrosive de la classe 8, groupe d'emballage I
Méthode:
L'intersection de la rangée 3 III avec la colonne 6.1 II donne 6.1 II
L'intersection de la rangée 6.1 II avec la colonne 81 donne 8I LIQ.
Ce mélange, en l'absence de définition plus précise, doit donc être classé dans la classe 8 sous:
No ONU 2922 LIQUIDE CORROSIF TOXIQUE, N.S.A., groupe d'emballage I
2: Exemples de classement de solution et de mélanges dans une classe et un groupe d'emballage:
Une solution de phénol de la classe 6.1, (II), dans du benzène de la classe 3, (II) doit être classée dans la classe 3, (II); cette solution doit être classée sous le N° ONU 1992 LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A., classe 3, (II), en raison de la toxicité du phénol.
Un mélange solide d'arséniate de sodium de la classe 6.1, (II) et d'hydroxyde de sodium de la classe 8, (II), doit être classé sous le N° ONU 3290 SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A., dans la classe 6.1 (II).
Une solution de naphtalène brut ou raffiné de la classe 4.1, (III) dans de l'essence de la classe 3, (II), doit être classée sous le N° ONU 3295 HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A., dans la classe 3, (II).
Un mélange d'hydrocarbures de la classe 3, (III), et de diphényles polychlorés (PCB) de la classe 9, (II), doit être classé sous le N° ONU 2315 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS LIQUIDES ou sous le N° ONU 3432 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES dans la classe 9, (II).
Un mélange de propylèneimine de la classe 3 et de diphényles polychlorés (PCB) de la classe 9, (II), doit être classé sous le N° ONU 1921 PROPYLÈNEIMINE STABILISEE dans la classe 3.

(39)
Une telle législation est par exemple la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE, établissant une liste de déchets en application de l'article premier point a) de la Directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la Décision 94/904/CE du Conseil, établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article premier paragraphe 4 de la Directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux (Journal officiel des Communautés européennes N° L 226 du 6 septembre 2000, p. 3), telle que modifiée; et la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (Journal officiel des Communautés européennes No L 312 du 22 novembre 2008, p. 3 à 30), telle que modifiée.
2.1.4 Classement des échantillons

2.1.4.1

Lorsque la classe d'une matière n'est pas précisément connue et que cette matière fait l'objet d'un transport en vue d'être soumise à d'autres essais, une classe, une désignation officielle de transport et un numéro ONU provisoires doivent être attribués en fonction de ce que l'expéditeur sait de la matière et conformément:
a)
aux critères de classement du chapitre 2.2; et
b)
aux dispositions du présent chapitre.
On doit retenir le groupe d'emballage le plus rigoureux correspondant à la désignation officielle de transport choisie.
Lorsque cette disposition est appliquée, la désignation officielle de transport doit être complétée par le mot “ÉCHANTILLON” (par exemple, LIQUIDE INFLAMMABLE N.S.A., ÉCHANTILLON). Dans certains cas, lorsqu'une désignation officielle de transport spécifique existe pour un échantillon de matière qui est jugé satisfaire à certains critères de classement (par exemple, ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, INFLAMMABLE, N° ONU 3167), cette désignation officielle de transport doit être utilisée. Lorsque l'on utilise une rubrique N.S.A. pour transporter l'échantillon, il n'est pas nécessaire d'ajouter à la désignation officielle de transport le nom technique comme le prescrit la disposition spéciale 274 du chapitre 3.3.

2.1.4.2

Les échantillons de la matière doivent être transportés selon les prescriptions applicables à la désignation officielle provisoire, sous réserve:
a)
que la matière ne soit pas considérée comme une matière non admise au transport selon les sous-sections 2.2.x.2 du chapitre 2.2 ou selon le chapitre 3.2;
b)
que la matière ne soit pas considérée comme répondant aux critères applicables à la classe 1 ou comme étant une matière infectieuse ou radioactive;
c)
que la matière satisfasse aux prescriptions des 2.2.41.1.15 ou 2.2.52.1.9 selon qu'il s'agit respectivement d'une matière autoréactive ou d'un peroxyde organique;
d)
que l'échantillon soit transporté dans un emballage combiné avec une masse nette par colis inférieure ou égale à 2,5 kg; et
e)
que l'échantillon ne soit pas emballé avec d'autres marchandises.

2.1.4.3

Échantillons de matières énergétiques aux fins d'épreuves

2.1.4.3.1

Les échantillons de matières organiques dont les groupes fonctionnels sont énumérés dans les tableaux A6.1 ou A6.3 de l'appendice 6 (Procédures de présélection) du Manuel d'épreuves et de critères peuvent être transportés sous le N° ONU 3224 (solide autoréactif du type C) ou sous le N° ONU 3223 (liquide autoréactif du type C) de la classe 4.1, selon le cas, à condition que:
a)
Les échantillons ne contiennent:
i)
Aucun explosif connu ;
ii)
Aucune matière ne montrant des effets explosifs lors des épreuves ;
iii)
Aucun composé conçu pour produire un effet pratique explosif ou pyrotechnique ; ou
iv)
Aucun composé de précurseurs synthétiques d'explosifs intentionnels ;
b)
Pour les mélanges, les complexes ou les sels de matières comburantes inorganiques de la classe 5.1 et de matières organiques, la concentration de la matière oxydante inorganique soit:
i)
Inférieure à 15 % en masse, si elle est affectée au groupe d'emballage I (très dangereuse) ou II (moyennement dangereuse) ; ou
ii)
Inférieure à 30 % en masse si elle est affectée au groupe d'emballage III (faiblement dangereuse) ;
c)
Les données disponibles ne permettent pas une classification plus précise;
d)
L'échantillon ne soit pas emballé avec d'autres marchandises; et
e)
L'échantillon soit emballé conformément à l'instruction d'emballage P520 et la disposition spéciale d'emballage PP94 ou PP95 du 4.1.4.1, selon le cas.
2.1.5 Classement des objets en tant qu'objets qui contiennent des marchandises dangereuses, N.S.A.
NOTA: Pour les objets qui n'ont pas de désignation officielle de transport et qui contiennent seulement des marchandises dangereuses en quantités ne dépassant pas celles fixées à la colonne (7a) du tableau A du chapitre 3.2, le No ONU 3363 et les dispositions spéciales 301 et 672 du chapitre 3.3 peuvent être appliqués.

2.1.5.1

Les objets qui contiennent des marchandises dangereuses peuvent être classés conformément aux dispositions figurant par ailleurs dans l'ADR sous la désignation officielle de transport correspondant aux marchandises dangereuses qu'ils contiennent ou être classés conformément à la présente section.
Aux fins de la présente section, le terme “objet” désigne des machines, des appareils ou d'autres dispositifs contenant une ou plusieurs marchandises dangereuses (ou résidus de ces marchandises) qui font intégralement partie de l'objet, nécessaires à son fonctionnement et qui ne peuvent être enlevés pour le transport.
Un emballage intérieur n'est pas considéré comme un objet.

2.1.5.2

Ces objets peuvent en outre contenir des batteries. Les piles au lithium qui font partie intégrante d'un objet doivent être conformes à un type dont il a été démontré qu'il satisfait aux prescriptions en matière d'épreuves du Manuel d'épreuves et de critères, troisième partie, sous-section 38.3, sauf indications contraires dans l'ADR (par exemple pour les objets prototypes de pré-production contenant des piles au lithium ou pour une petite série de production comprenant au plus 100 de ces objets).

2.1.5.3

La présente section ne s'applique pas aux objets possédant déjà une désignation officielle de transport plus précise dans le tableau A du chapitre 3.2.

2.1.5.4

La présente section ne s'applique pas aux marchandises dangereuses de la classe 1, de la classe 6.2 ou de la classe 7 ou aux matières radioactives contenues dans des objets. Cependant, elle s'applique aux objets contenant des matières explosibles qui sont exclus de la classe 1, conformément au 2.2.1.1.8.2.

2.1.5.5

Les objets contenant des marchandises dangereuses doivent être affectés à une classe en fonction de leurs dangers en utilisant, pour chacune des marchandises dangereuses contenues dans l'objet en question, l'ordre de prépondérance des dangers du tableau du 2.1.3.10 le cas échéant. Si l'objet contient des marchandises dangereuses de la classe 9, toutes les autres matières dangereuses sont considérées comme présentant un danger plus élevé.

2.1.5.6

Les dangers subsidiaires doivent être représentatifs des dangers principaux posés par les autres marchandises dangereuses présentes dans l'objet. Lorsqu'une seule marchandise dangereuse est présente dans l'objet, les dangers subsidiaires doivent être ceux identifiés par les étiquettes de dangers subsidiaires en colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2 le cas échéant. Si l'objet contient plusieurs marchandises dangereuses, et que celles-ci peuvent réagir dangereusement entre elles durant le transport, chacune d'elles doit être enfermée séparément (voir 4.1.1.6).
2.1.6 Classement des emballages au rebut, vides, non nettoyés
Les emballages, grands emballages et GRV vides non nettoyés, ou des parties d'entre eux, transportés en vue de leur élimination, de leur recyclage ou de la récupération de leurs matériaux, sauf à des fins de reconditionnement, de réparation, d'entretien de routine, de reconstruction ou de réutilisation, peuvent être affectés au N° ONU 3509 s'ils satisfont aux prescriptions prévues pour cette rubrique.

Chapitre 2.2 Dispositions particulières aux diverses classes

2.2.1 Classe 1 Matières et objets explosibles
2.2.1.1 Critères

2.2.1.1.1

Sont des matières et objets au sens de la classe 1:
a)
les matières explosibles: matières solides ou liquides (ou mélanges de matières) qui sont susceptibles, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, à une pression et à une vitesse telles qu'il peut en résulter des dommages aux alentours.
Matières pyrotechniques: matières ou mélanges de matières destinés à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets, à la suite de réactions chimiques exothermiques auto-entretenues non détonantes;
NOTA
1: Les matières qui ne sont pas elles-mêmes des matières explosibles mais qui peuvent former un mélange explosif de gaz, vapeurs ou poussières, ne sont pas des matières de la classe 1.
 
2: Sont également exclues de la classe 1 les matières explosibles mouillées à l'eau ou à l'alcool dont la teneur en eau ou en alcool dépasse les valeurs limites spécifiées et celles contenant des plastifiants – ces matières explosibles sont affectées aux classes 3 ou 4.1 – ainsi que les matières explosibles qui, sur la base de leur danger principal, sont affectées à la classe 5.2.
b)
les objets explosibles: objets contenant une ou plusieurs matières explosibles ou pyrotechniques;
NOTA: Les engins contenant des matières explosibles ou pyrotechniques en quantité si faible ou d'une nature telle que leur mise à feu ou leur amorçage par inadvertance ou par accident au cours du transport n'entraînerait aucune manifestation extérieure à l'engin se traduisant par des projections, un incendie, un dégagement de fumée ou de chaleur ou un bruit fort, ne sont pas soumis aux prescriptions de la classe 1.
c)
les matières et objets non mentionnés ci-dessus, qui sont fabriqués en vue de produire un effet pratique explosif ou pyrotechnique.
Aux fins de la classe 1, on entend par:
Flegmatisé, l'état résultant de l'ajout d'une matière (ou “flegmatisant”) à une matière explosible en vue d'en améliorer la sécurité lors de la manutention et du transport. Le flegmatisant rend la matière explosible insensible ou moins sensible aux phénomènes suivants: chaleur, choc, impact, percussion ou friction. Les agents de flegmatisation types comportent cire, papier, eau, polymères (chlorofluoropolymères par exemple), alcool et huiles (vaseline et paraffine par exemple), mais ne sont pas limités à ceux-ci.

2.2.1.1.2

Toute matière ou tout objet ayant, ou pouvant avoir des propriétés explosives, doit être pris en considération pour affectation à la classe 1 conformément aux épreuves, modes opératoires et critères stipulés dans la première partie du Manuel d'épreuves et de critères.
Une matière ou un objet affecté à la classe 1 n'est admis au transport que s'il a été affecté à un nom ou à une rubrique n.s.a. du tableau A du chapitre 3.2 et que si les critères du Manuel d'épreuves et de critères sont satisfaits.

2.2.1.1.3

Les matières ou objets de la classe 1 doivent être affectés à un N° ONU et à un nom ou à une rubrique n.s.a. du tableau A du chapitre 3.2. L'interprétation des noms des matières ou objets du tableau A du chapitre 3.2 doit être fondée sur le glossaire figurant en 2.2.1.4.
Les échantillons de matières ou objets explosibles nouveaux ou existants transportés aux fins, entre autres, d'essai, de classification, de recherche et développement, de contrôle de qualité ou en tant qu'échantillons commerciaux, autres que les explosifs d'amorçage, peuvent être affectés au N° ONU 0190 ÉCHANTILLONS D'EXPLOSIFS.
L'affectation de matières et objets explosibles non nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2 à une rubrique n.s.a. ou au N° ONU 0190 ÉCHANTILLONS D'EXPLOSIFS ainsi que de certaines matières dont le transport est subordonné à une autorisation spéciale de l'autorité compétente en vertu des dispositions spéciales visées dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2 sera effectuée par l'autorité compétente du pays d'origine. Cette autorité devra également approuver par écrit les conditions du transport de ces matières et objets. Si le pays d'origine n'est pas un pays Partie contractante à l'ADR, la classification et les conditions de transport doivent être reconnues par l'autorité compétente du premier pays Partie contractante à l'ADR touché par l'envoi.

2.2.1.1.4

Les matières et objets de la classe 1 doivent être affectés à une division selon le 2.2.1.1.5 et à un groupe de compatibilité selon le 2.2.1.1.6. La division doit être établie sur la base des résultats des épreuves décrites en 2.3.0 et 2.3.1 en utilisant les définitions du 2.2.1.1.5. Le groupe de compatibilité doit être déterminé d'après les définitions du 2.2.1.1.6. Le code de classification se compose du numéro de la division et de la lettre du groupe de compatibilité.

2.2.1.1.5 Définition des divisions

Division 1.1
Matières et objets comportant un danger d'explosion en masse (une explosion en masse est une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement).
Division 1.2
Matières et objets comportant un danger de projection sans danger d'explosion en masse.
Division 1.3
Matières et objets comportant un danger d'incendie avec un danger léger de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre, mais sans danger d'explosion en masse,
 
 a)  dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable; ou
 
 b)  qui brûlent les uns après les autres avec des effets minimes de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre.
Division 1.4
Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur d'explosion en cas de mise à feu ou d'amorçage durant le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable. Un incendie extérieur ne doit pas entraîner l'explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du contenu du colis.
Division 1.5
Matières très peu sensibles comportant un danger d'explosion en masse, dont la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n'y a qu'une très faible probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation. La prescription minimale est qu'elles ne doivent pas exploser lors de l'épreuve au feu extérieur.
Division 1.6
Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de danger d'explosion en masse. Ces objets contiennent principalement des matières extrêmement peu sensibles et présentent une probabilité négligeable d'amorçage ou de propagation accidentels.
 
NOTA: Le danger lié aux objets de la division 1.6 est limité à l'explosion d'un objet unique.

2.2.1.1.6

Définition des groupes de compatibilité des matières et objets
A
Matière explosible primaire.
B
Objet contenant une matière explosible primaire et ayant moins de deux dispositifs de sécurité efficaces. Quelques objets tels les détonateurs de mine (de sautage), les assemblages de détonateurs de mine (de sautage) et les amorces à percussion sont compris, bien qu'ils ne contiennent pas d'explosifs primaires.
C
Matière explosible propulsive ou autre matière explosible déflagrante ou objet contenant une telle matière explosible.
D
Matière explosible secondaire détonante ou poudre noire ou objet contenant une matière explosible secondaire détonante, dans tous les cas sans moyens d'amorçage ni charge propulsive, ou objet contenant une matière explosible primaire et ayant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.
E
Objet contenant une matière explosible secondaire détonante, sans moyens d'amorçage, avec charge propulsive (autre qu'une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques).
F
Objet contenant une matière explosible secondaire détonante, avec ses moyens propres d'amorçage, avec une charge propulsive (autre qu'une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques) ou sans charge propulsive.
G
Matière pyrotechnique ou objet contenant une matière pyrotechnique ou objet contenant à la fois une matière explosible et une composition éclairante, incendiaire, lacrymogène ou fumigène (autre qu'un objet hydroactif ou contenant du phosphore blanc, des phosphures, une matière pyrophorique, un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques).
H
Objet contenant à la fois une matière explosible et du phosphore blanc.
J
Objet contenant à la fois une matière explosible et un liquide ou un gel inflammables.
K
Objet contenant à la fois une matière explosible et un agent chimique toxique.
L
Matière explosible, ou objet contenant une matière explosible et présentant un danger particulier (par exemple en raison de son hydroactivité ou de la présence de liquides hypergoliques, de phosphures ou d'une matière pyrophorique) et exigeant l'isolement de chaque type.
N
Objets contenant principalement des matières extrêmement peu sensibles.
S
Matière ou objet emballé ou conçu de façon à limiter à l'intérieur du colis tout effet dangereux dû à un fonctionnement accidentel à moins que l'emballage n'ait été détérioré par le feu, auquel cas tous les effets de souffle ou de projection sont suffisamment réduits pour ne pas gêner de manière appréciable ou empêcher la lutte contre l'incendie et l'application d'autres mesures d'urgence au voisinage immédiat du colis.
NOTA
1: Chaque matière ou objet emballé dans un emballage spécifié ne peut être affecté qu'à un seul groupe de compatibilité. Puisque le critère applicable au groupe de compatibilité S est empirique, l'affectation à ce groupe est forcément liée aux épreuves pour affectation d'un code de classification.
 
2: Les objets des groupes de compatibilité D et E peuvent être équipés ou emballés en commun avec leurs moyens propres d'amorçage à condition que ces moyens soient munis d'au moins deux dispositifs de sécurité efficaces destinés à empêcher une explosion en cas de fonctionnement accidentel de l'amorçage. De tels objets et colis sont affectés aux groupes de compatibilité D ou E.
 
3: Les objets des groupes de compatibilité D et E peuvent être emballés en commun avec leurs moyens propres d'amorçage, qui n “ont pas deux dispositifs de sécurité efficaces (c'est-à-dire des moyens d'amorçage qui sont affectés au groupe de compatibilité B) sous réserve que la disposition spéciale MP21 de la sous-section 4.1.10 soit observée. De tels colis sont affectés aux groupes de compatibilité D ou E.
 
4: Les objets peuvent être équipés ou emballés en commun avec leurs moyens propres d'allumage sous réserve que dans les conditions normales de transport les moyens d'allumage ne puissent pas fonctionner.
 
5: Les objets des groupes de compatibilité C, D et E peuvent être emballés en commun. Les colis ainsi obtenus doivent être affectés au groupe de compatibilité E.

2.2.1.1.7

Affectation des artifices de divertissement aux divisions

2.2.1.1.7.1

Les artifices de divertissement doivent normalement être affectés aux divisions 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4 sur la base des résultats des épreuves de la série 6 du Manuel d'épreuves et de critères. Toutefois:
a)
les cascades contenant une composition éclair (voir 2.2.1.1.7.5, Nota 2) doivent être affectées à la division 1.1, groupe de compatibilité G, indépendamment des résultats des épreuves de la série 6;
b)
étant donné que les artifices de divertissement sont des objets très divers et qu'on ne dispose pas toujours de laboratoires pour effectuer les épreuves, cette affectation peut aussi être réalisée au moyen de la procédure décrite au 2.2.1.1.7.2.

2.2.1.1.7.2

L'affectation des artifices de divertissement aux Nos ONU 0333, 0334, 0335 ou 0336, et l'affectation au N° ONU 0431 des objets destinés aux effets scéniques, répondant à un type décrit dans le tableau de classification des artifices de divertissement du 2.2.1.1.7.5 et aux caractéristiques permettant une classification en 1.4G suivant ce tableau, peut se faire par analogie, sans qu'il soit nécessaire d'exécuter les épreuves de la série 6, à l'aide du tableau de classification par défaut des artifices de divertissement du 2.2.1.1.7.5. Cette affectation doit être faite avec l'accord de l'autorité compétente. Les objets non mentionnés dans le tableau doivent être classés d'après les résultats obtenus lors des épreuves de la série 6.
NOTA
1: De nouveaux types d'artifices de divertissement ne doivent être ajoutés dans la colonne 1 du tableau figurant au 2.2.1.1.7.5 que sur la base des résultats d'épreuve complets soumis pour examen au Sous-Comité d'experts du transport des marchandises dangereuses de l'ONU.
 
2: Les résultats d'épreuve obtenus par les autorités compétentes, qui valident ou contredisent l'affectation des artifices de divertissement spécifiés en colonne 4 du tableau figurant au 2.2.1.1.7.5, aux divisions de la colonne 5 de ce tableau devraient être présentés pour information au Sous-Comité d'experts du transport des marchandises dangereuses de l'ONU.

2.2.1.1.7.3

Lorsque des artifices de divertissement appartenant à plusieurs divisions sont emballés dans le même colis, ils doivent être classés dans la division la plus dangereuse sauf si les résultats des épreuves de la série 6 fournissent une indication contraire.

2.2.1.1.7.4

La classification figurant dans le tableau du 2.2.1.1.7.5 s'applique uniquement aux objets emballés dans des caisses en carton (4G).

2.2.1.1.7.5

Tableau de classification par défaut des artifices de divertissement (41)
NOTA
1: Sauf indication contraire, les pourcentages indiqués se rapportent à la masse totale des matières pyrotechniques (par exemple propulseurs de fusée, charge propulsive, charge d'éclatement et charge d'effet).
 
2: Le terme “Composition éclair” dans ce tableau se réfère à des matières pyrotechniques, sous forme de poudre ou en tant que composant pyrotechnique élémentaire, telles que présentées dans l'artifice de divertissement, qui sont utilisées dans les cascades, ou pour produire un effet sonore ou utilisées en tant que charge d'éclatement, ou en tant que charge propulsive à moins:
 
 a)  qu'il soit démontré que le temps de montée en pression dans l'épreuve HSL des compositions éclair de l'appendice 7 du Manuel d'épreuves et de critères est supérieur à 6 ms pour 0,5 g de matière pyrotechnique; ou
 
 b)  que la matière pyrotechnique donne un résultat négatif “-” dans l'épreuve des compositions éclair des États-Unis de l'appendice 7 du Manuel d'épreuves et de critères.
 
3: Les dimensions en mm indiquées se rapportent:
 
 a)  Pour les bombes d'artifices sphériques et les bombes cylindriques à double éclatement (peanut shells), au diamètre de la sphère de la bombe ;
 
 b)  Pour les bombes d'artifices cylindriques, à la longueur de la bombe ;
 
 c)  Pour les bombes d'artifices logées en mortier, les chandelles romaines, les chandelles monocoup ou les mortiers garnis, le diamètre intérieur du tube incluant ou contenant l'artifice de divertissement ;
 
 d)  Pour les pots-à-feu en sac ou en étuis rigides, le diamètre intérieur du mortier devant contenir le pot-à-feu.
Type
Comprend/Synonyme de:
Définition
Caractéristiques
Classification
Bombe d'artifice, sphérique ou cylindrique
Bombe d'artifice sphérique: bombe d'artifice aérienne, bombe d'artifice couleurs, bombe d'artifice clignotante, bombe à éclatements multiples, bombe à effets multiples, bombe nautique, bombe d'artifice parachute, bombe d'artifice fumigène, bombe d'artifice à étoiles; bombes à effet sonore: marron d'air, salve, tonnerre
Dispositif avec ou sans charge propulsive, avec retard et charge d'éclatement, composant(s) pyrotechnique(s) élémentaires ou matière pyrotechnique en poudre libre, conçu pour être tiré au mortier
Tous marrons d'air
1.1G
Bombe à effet coloré: ≥ 180 mm
1.1G
Bombe à effet coloré: < 180 mm avec > 25 % de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore
1.1G
Bombe à effet coloré: < 180 mm avec ≤ 25 % de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore
1.3G
Bombe à effet coloré: ≤ 50 mm ou ≤ 60 g de matière pyrotechnique avec ≤ 2 % de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore
1.4G
Bombe d'artifice à double éclatement (bombe cacahuète)
Ensemble de deux bombes d'artifices sphériques ou plus dans une même enveloppe propulsées par la même charge propulsive avec des retards d'allumage externes indépendants
Le classement est déterminé par la bombe d'artifice sphérique la plus dangereuse.
Bombe d'artifice logée dans un mortier
Assemblage comprenant une bombe cylindrique ou sphérique à l'intérieur d'un mortier à partir duquel la bombe est conçue pour être tirée
Tous marrons d'air
1.1G
Bombes à effet coloré: ≥ 180 mm
1.1G
Bombes à effet coloré: > 25 % de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore
1.1G
Bombes à effet coloré: > 50 mm et < 180 mm
1.2G
Bombes à effet coloré: ≤ 50 mm, ou ≤ 60 g de matière pyrotechnique avec ≤ 25 % de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore
1.3G
Bombe d'artifice, sphérique ou cylindrique
Bombe de bombes (sphérique)
(Les pourcentages indiqués se rapportent à la masse brute des
artifices de divertissement)
Dispositif sans charge propulsive, avec retard pyrotechnique et charge d'éclatement, contenant des composants destinés à produire un effet sonore et des matières inertes et conçu pour être tiré depuis un mortier
> 120 mm
1.1G
Dispositif sans charge propulsive, avec retard pyrotechnique et charge d'éclatement, contenant ≤ 25 g de composition éclair par composant destiné à produire un effet sonore, avec ≤ 33 % de composition éclair et ≥ 60 % de matériaux inertes et conçu pour être tiré depuis un mortier
≤ 120 mm
1.3G
Dispositif sans charge propulsive, avec retard pyrotechnique et charge d'éclatement, contenant des bombes à effet coloré et/ou des composants pyrotechniques élémentaires et conçu pour être tiré depuis un mortier
> 300 mm
1.1G
Dispositif sans charge propulsive, avec retard pyrotechnique et charge d'éclatement, contenant des bombes à effet coloré ≤ 70 mm et/ou des composants pyrotechniques élémentaires, avec ≤ 25 % de composition éclair et ≤ 60 % de matière pyrotechnique et conçu pour être tiré depuis un mortier
> 200 mm et ≤ 300 mm
1.3G
Dispositif avec charge propulsive, retard pyrotechnique et charge d'éclatement, contenant des bombes à effet coloré ≤ 70 mm et/ou des composants pyrotechniques élémentaires, avec ≤ 25 % de composition éclair et ≤ 60 % de matière pyrotechnique et conçu pour être tiré depuis un mortier
≤ 200 mm
1.3G
Batterie/ Combinaison
Barrage, bombardos, compact, bouquet final, hybride, tubes multiples, batteries d'artifices avec bombettes, batterie de pétards à mèche et batterie de pétard à mèche composition flash
Assemblage contenant plusieurs artifices de divertissement, du même type ou de types différents, parmi les types d'artifices de divertissement énumérés dans le présent tableau, avec un ou deux points d'allumage
Le classement est déterminé par le type d'artifice de divertissement le plus dangereux
Chandelle romaine
Chandelle avec comètes, chandelle avec bombettes
Tubes contenant une série de composants pyrotechniques élémentaires constitués d'une alternance de matière pyrotechnique, de charges propulsives et de relais pyrotechnique
≥ 50 mm de diamètre intérieur contenant une composition éclair ou < 50 mm avec > 25 % de composition éclair
1.1G
≥ 50 mm de diamètre intérieur, ne contenant pas de composition éclair
1.2G
< 50 mm de diamètre intérieur et ≤ 25 % de composition éclair
1.3G
≤ 30 mm de diamètre intérieur, chaque composant pyrotechnique élémentaire ≤ 25 g et ≤ 5 % de composition éclair
1.4G
Chandelle monocoup
Chandelle monocoup
Tube contenant un composant pyrotechnique élémentaire constitué de matière pyrotechnique et de charge propulsive avec ou sans relais pyrotechnique
diamètre intérieur ≤ 30 mm et composant pyrotechnique élémentaire > 25 g, ou > 5 % et ≤ 25 % de composition éclair
1.3 G
diamètre intérieur ≤ 30 mm et composant pyrotechnique élémentaire ≤ 25 g et ≤ 5 % de composition éclair
1.4G
Fusée
Fusée à effet sonore, fusée de détresse, fusée sifflante, fusée à bouteille, fusée missile, fusée de table
Tube contenant une matière et/ou des composants pyrotechniques, muni d'un ou plusieurs bâtonnet(s) ou d'un autre moyen de stabilisation du vol et conçu pour être propulsé dans l'air
Uniquement effets de composition éclair
1.1G
Composition éclair > 25 % de la matière pyrotechnique
1.1G
Matière pyrotechnique > 20 g et composition éclair ≤ 25 %
1.3G
Matière pyrotechnique ≤ 20 g, charge d'éclatement de poudre noire et ≤ 0,13 g de composition éclair par effet sonore, ≤ 1 g au total
1.4G
Pot-à-feu
Pot-à-feu, mine de spectacle, mortier garnis
Tube contenant une charge propulsive et des composants pyrotechniques, conçu pour être posé sur le sol ou fixé dans le sol. L'effet principal est l'éjection d'un seul coup de tous les composants pyrotechniques produisant dans l'air des effets visuels et/ou sonores largement dispersés; ou
Sachet ou cylindre en tissu ou en papier contenant une charge propulsive et des objets pyrotechniques, destiné à être placé dans un mortier et à fonctionner comme une mine
> 25 % de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore
1.1G
≥ 180 mm et ≤ 25 % de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore
1.1G
< 180 mm et ≤ 25 % de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore
1.3G
≤ 150 g de matière pyrotechnique, contenant elle-même ≤ 5 % de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore. Chaque composant pyrotechnique ≤ 25 g, chaque effet sonore < 2 g; chaque sifflet (le cas échéant) ≤ 3 g
1.4G
Fontaine
Volcan, gerbe, fontaine gâteau, fontaine cylindrique, fontaine conique, torche d'embrasement
Enveloppe non métallique contenant une matière pyrotechnique comprimée ou compactée produisant des étincelles et une flamme
NOTA: Les fontaines conçues pour produire une cascade verticale ou un rideau d'étincelles sont considérées comme étant des cascades (voir rubrique suivante).
≥ 1 kg de matière pyrotechnique
1.3G
< 1 kg de matière pyrotechnique
1.4G
Cascade
Sans objet
Fontaine pyrotechnique conçue pour produire une cascade verticale ou un rideau d'étincelles
Contient une composition éclair, indépendamment des résultats des épreuves de la série 6 (voir 2.2.1.1.7.1 a))
1.1G
Ne contient pas une composition éclair
1.3G
Cierge magique
Cierge magique tenu à la main, cierge magique non tenu à la main, cierge à fil
Fils rigides en partie recouverts (sur une de leurs extrémités) d'une matière pyrotechnique à combustion lente, avec ou sans dispositif d'inflammation
Cierge à base de perchlorate: > 5 g par cierge ou > 10 cierges par paquet
1.3G
Cierge à base de perchlorate: ≤ 5 g par cierge et ≤ 10 cierges par paquet
Cierge à base de nitrate: ≤ 30 g par cierge
1.4G
Baguette Bengale
Bengale, dipped stick
Bâtonnets non métalliques en partie recouverts (sur une de leurs extrémités) d'une matière pyrotechnique à combustion lente, conçus pour être tenus à la main
Article à base de perchlorate: > 5 g par article ou > 10 articles par paquet
1.3G
Article à base de perchlorate: ≤ 5 g par article et ≤ 10 articles par paquet Article à base de nitrate: ≤ 30 g par article
1.4G
Petit artifice de divertissement grand public et artifice présentant un danger faible
Bombe de table, pois fulminant, crépitant, fumigène, brouillard, serpent, ver luisant, pétard à tirette, party popper
Dispositif conçu pour produire des effets visibles et/ou audibles très limités, contenant de petites quantités de matière pyrotechnique et/ou explosive
Les pois fulminants et les pétards à tirette peuvent contenir jusqu'à 1,6 mg de fulminate d'argent;
Les pois fulminants et les party popper s peuvent contenir jusqu'à 16 mg d'un mélange de chlorate de potassium et de phosphore rouge;
Les autres articles peuvent contenir jusqu'à 5 g de matière pyrotechnique, mais pas de composition éclair
1.4G
Tourbillon
Tourbillon, tourbillon volant, hélicoptère, chaser, toupie au sol
Tube ou tubes non métallique(s) contenant une matière pyrotechnique produisant du gaz ou des étincelles, avec ou sans composition produisant du bruit et avec ou sans ailettes
Matière pyrotechnique par artifice > 20 g, contenant ≤ 3 % de composition éclair pour la production d'effets sonores, ou ≤ 5 g de composition à effet de sifflet
1.3G
Matière pyrotechnique par artifice ≤ 20 g, contenant ≤ 3 % de composition éclair pour la production d'effets sonores, ou ≤ 5 g de composition à effet de sifflet
1.4G
Roue, soleil
Roue de Catherine, saxon
Assemblage, incluant des dispositifs propulseurs contenant une matière pyrotechnique, qui peut être fixé à un axe afin d'obtenir un mouvement de rotation
> 1 kg de matière pyrotechnique totale, aucune charge d'effet sonore, chaque sifflet (le cas échéant) ≤ 25 g et ≤ 50 g de composition sifflante par roue
1.3G
< 1 kg de matière pyrotechnique totale, aucune charge d'effet sonore, chaque sifflet (le cas échéant) ≤5 g et ≤ 10 g de composition sifflante par roue
1.4G
Roues aériennes
Saxon volant, OVNI et soucoupe volante
Tubes contenant des charges propulsives et des matières pyrotechniques produisant étincelles et flammes et/ou bruit, les tubes étant fixés sur un anneau de support
> 200 g de matière pyrotechnique totale ou > 60 g de matière pyrotechnique par dispositif propulseur, ≤ 3 % de composition éclair à effet sonore, chaque sifflet (le cas échéant) ≤ 25 g et ≤ 50 g de composition sifflante par roue
1.3G
≤ 200 g de matière pyrotechnique totale ou ≤ 60 g de matière pyrotechnique par dispositif propulseur, ≤ 3 % de composition éclair à effet sonore, chaque sifflet (le cas échéant) ≤5 g et ≤ 10 g de composition sifflante par roue
1.4G
Assortiment choisi
Assortiment choisi pour spectacles et assortiment choisi pour particuliers (extérieur ou intérieur)
Ensemble d'artifices de divertissement de plus d'un type, dont chacun correspond à l'un des types énumérés dans le présent tableau
Le classement est déterminé par le type d'artifice de divertissement le plus dangereux
Pétard
Pétard célébration, mitraillette, pétard à tirette
Assemblage de tubes (en papier ou carton) reliés par un relais pyrotechnique, chaque tube étant destiné à produire un effet sonore
Chaque tube ≤ 140 mg de composition éclair ou ≤ 1 g de poudre noire
1.4G
Pétard à mèche
Pétard à composition flash, lady cracker
Tube non métallique contenant une composition à effet sonore conçu pour produire un effet sonore
> 2 g de composition éclair par article
1.1G
≤ 2 g de composition éclair par article et ≤ 10 g par emballage intérieur
1.3G
≤ 1 g de composition éclair par article et ≤ 10 g par emballage intérieur ou ≤ 10 g de poudre noire par article
1.4G

2.2.1.1.8

Exclusion de la classe 1

2.2.1.1.8.1

Un objet ou une matière peuvent être exclus de la classe 1 sur la base de résultats d'épreuves et de la définition de cette classe avec l'approbation de l'autorité compétente d'une Partie contractante à l'ADR qui peut également reconnaitre l'approbation par l'autorité compétente d'un pays qui ne serait pas Partie contractante à l'ADR à condition que cette approbation ait été accordée conformément aux procédures applicables selon le RID, l'ADR, l'ADN, le Code IMDG ou les prescriptions techniques de l'OACI.

2.2.1.1.8.2

Avec l'approbation de l'autorité compétente conformément au 2.2.1.1.8.1, un objet peut être exclu de la classe 1 quand trois objets non emballés, que l'on fait fonctionner individuellement par leurs propres moyens d'amorçage ou d'allumage ou par des moyens externes visant à les faire fonctionner de la manière voulue, satisfont aux critères suivants:
a)
Aucune des surfaces externes ne doit atteindre une température supérieure à 65 °C. Une pointe momentanée de température atteignant 200 °C est acceptable;
b)
Aucune rupture ou fragmentation de l'enveloppe externe ni mouvement de l'objet ou des parties individuelles de celui-ci sur une distance de plus d'un mètre dans une direction quelconque;
NOTA: Lorsque l'intégrité de l'objet peut être affectée dans le cas d'un feu externe, ces critères doivent être examinés par une épreuve d'exposition au feu. Une telle méthode est décrite dans la norme ISO 14451-2 en appliquant une vitesse de chauffe de 80 K/min.
c)
Aucun effet audible dépassant un pic de 135 dB(C) à une distance d'un mètre;
d)
Aucun éclair ni flamme capable d'enflammer un matériau tel qu'une feuille de papier de 80 ± 10 g/m2 en contact avec l'objet; et
e)
Aucune production de fumée, d'émanations ou de poussière dans des quantités telles que la visibilité dans une chambre d'un mètre cube comportant des évents d'explosion de dimensions appropriées pour faire face à une possible surpression, soit réduite de 50 %, mesurée avec un luxmètre ou un radiomètre étalonné situé à un mètre d'une source lumineuse constante elle-même placée au centre de la paroi opposée de la chambre. Les directives générales figurant dans la norme ISO 5659-1 pour la détermination de la densité optique et les directives générales relatives au système de photométrie décrit à la section 7.5 de la norme ISO 5659-2 peuvent être utilisées, ainsi que d'autres méthodes analogues de mesure de la densité optique. Un capuchon approprié couvrant l'arrière et les côtés du luxmètre doit être utilisé pour minimiser les effets de la lumière diffusée ou répandue ne provenant pas directement de la source.
NOTA
1: Si lors des épreuves évaluant les critères a), b), c) et d), on observe aucune ou très peu de fumée, l'épreuve décrite à l'alinéa e) peut être exemptée.
 
2: L'autorité compétente à laquelle il est fait référence au 2.2.1.1.8.1 peut prescrire que les objets soient éprouvés sous une forme emballée, s'il a été déterminé que l'objet, tel qu'emballé pour le transport, peut poser un plus grand danger.

2.2.1.1.9

Document de classification

2.2.1.1.9.1

L'autorité compétente qui affecte un objet ou une matière à la classe 1 doit confirmer cette affectation au demandeur par écrit;

2.2.1.1.9.2

Le document de classification soumis par l'autorité compétente peut se présenter sous n'importe quelle forme et compter plus d'une page, à condition que les pages soient numérotées dans l'ordre, et porter un seul et même numéro de référence;

2.2.1.1.9.3

Les renseignements figurant dans ce document doivent être facilement reconnaissables, lisibles et durables;

2.2.1.1.9.4

Exemples de renseignements pouvant figurer dans le document de classification:
a)
Nom de l'autorité compétente et dispositions de la législation nationale qui fondent sa légitimité;
b)
Règlements modaux ou nationaux auxquels s'applique le document de classification;
c)
Confirmation que la classification a été approuvée, faite ou entérinée conformément au Règlement type de l'ONU ou aux règlements modaux pertinents;
d)
Nom et adresse de la personne morale à qui la classification a été confiée et toute référence d'enregistrement de société qui permet d'identifier spécifiquement une société donnée ou ses filiales suivant la législation nationale;
e)
Dénomination sous laquelle la matière ou l'objet explosible sera mis sur le marché ou expédié;
f)
Désignation officielle de transport, numéro ONU, classe, division et groupe de compatibilité correspondant à la matière ou l'objet explosible;
g)
Le cas échéant, masse nette maximum de matière explosible contenue dans le colis ou l'objet;
h)
Nom, signature, timbre, cachet ou autre signe d'identification de la personne autorisée par l'autorité compétente à délivrer le document de classification, lesquels doivent être clairement visibles;
i)
Lorsque la sécurité du transport ou la division est considérée comme tributaire de l'emballage, indication des emballages intérieurs, des emballages intermédiaires et des emballages extérieurs autorisés;
j)
Numéro de pièce, numéro de stock ou tout autre numéro de référence sous lequel la matière ou l'objet explosible sera mis sur le marché ou expédié;
k)
Nom et adresse de la personne morale qui a fabriqué les explosifs et toute référence d'enregistrement de société qui permet d'identifier spécifiquement une société donnée ou ses filiales suivant la législation nationale;
l)
Tout renseignement supplémentaire concernant les instructions d'emballage et les dispositions spéciales d'emballage applicables, le cas échéant;
m)
Justification de la classification, par exemple résultats d'essais, classement par défaut d'artifices de divertissement, analogie avec une matière ou un objet explosible classé, définition figurant dans le tableau A du chapitre 3.2, etc.;
n)
Conditions ou limites spéciales que l'autorité compétente a fixées pour la sécurité du transport des explosifs, la communication du danger et le transport international;
o)
Date d'expiration du document de classification si l'autorité compétente le juge nécessaire.

(41)
Ce tableau contient une liste de classements des artifices de divertissement qui peuvent être employés en l'absence de données d'épreuve de la série 6 (voir 2.2.1.1.7.2).
2.2.1.2 Matières et objets non admis au transport

2.2.1.2.1

Les matières explosibles dont la sensibilité est excessive selon les critères de la première partie du Manuel d'épreuves et de critères, ou qui sont susceptibles de réagir spontanément, ainsi que les matières et objets explosibles qui ne peuvent être affectés à un nom ou à une rubrique n.s.a. du tableau A du chapitre 3.2, ne sont pas admis au transport.

2.2.1.2.2

Les objets du groupe de compatibilité K ne sont pas admis au transport ( 1.2K, N° ONU 0020 et I.3K, N° ONU 0021).
2.2.1.3 Liste des rubriques collectives
Code de classification
(voir 2.2.1.1.4)
No ONU
Nom de la matière ou de l'objet
1.1A
0473
MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.
1.1B
0461
COMPOSANTS DE CHAINE PYROTECHNIQUE, N.S.A.
1.1C
0474
MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.
 
0497
PROPERGOL LIQUIDE
 
0498
PROPERGOL SOLIDE
 
0462
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.1D
0475
MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.
 
0463
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.1E
0464
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.1F
0465
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.1G
0476
MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.
1.1L
0357
MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.
 
0354
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.2B
0382
COMPOSANTS DE CHAINE PYROTECHNIQUE, N.S.A.
1.2C
0466
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.2D
0467
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.2E
0468
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.2F
0469
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.2L
0358
MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.
 
0248
ENGINS HYDROACTIFS avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
 
0355
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.3C
0132
SELS METALLIQUES DEFLAGRANTS DE DERIVES NITRES AROMATIQUES, N.S.A.
 
0477
MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A.
 
0495
PROPERGOL LIQUIDE
 
0499
PROPERGOL SOLIDE
 
0470
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.3G
0478
MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.
1.3L
0359
MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.
 
0249
ENGINS HYDRO ACTIFS avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
 
0356
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.4B
0350
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
 
0383
COMPOSANTS DE CHAÎNE PYROTECHNIQUE, N.S.A.
1.4C
0479
MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.
 
0501
PROPERGOL SOLIDE
 
0351
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.4D
0480
MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.
 
0352
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.4E
0471
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.4F
0472
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.4G
0485
MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.
 
0353
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.4S
0481
MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.
 
0349
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
 
0384
COMPOSANTS DE CHAÎNE PYROTECHNIQUE, N.S.A.
1.5D
0482
MATIERES EXPLOSIVES TRES PEU SENSIBLES (MATIERES ETPS),
N.S.A.
1.6N
0486
OBJETS EXPLOSIFS EXTREMEMENT PEU SENSIBLES, (OBJETS, EEPS)
 
0190
ECHANTILLONS D'EXPLOSIFS, autres que les dispositifs d'amorçage
NOTA: La division et le groupe de compatibilité doivent être définis selon les instructions de l'autorité compétente et selon les principes indiqués en 2.2.1.1.4.
2.2.1.4 Glossaire de noms
NOTA
1: Les descriptions dans le glossaire n'ont pas pour but de remplacer les procédures d'épreuve ni de déterminer le classement d'une matière ou d'un objet de la classe 1. L'affectation à la division correcte et la décision de savoir s'ils doivent être affectés au groupe de compatibilité S doivent résulter des épreuves qu'a subies le produit selon la première partie du Manuel d'épreuves et de critères ou être établies par analogie, avec des produits semblables déjà éprouvés et affectés selon les modes opératoires du Manuel d'épreuves et de critères.
 
2: Les inscriptions chiffrées indiquées après les noms se rapportent aux numéros ONU appropriés (chapitre 3.2, tableau A, colonne (1)). En ce qui concerne le code de classification, voir 2.2.1.1.4.
ALLUMEURS POUR MÈCHE DE MINEUR: N° ONU 0131
Objets de conceptions variées fonctionnant par friction, par choc ou électriquement et utilisés pour allumer la mèche de mineur.
AMORCES À PERCUSSION: Nos ONU 0377, 0378 et 0044
Objets constitués d'une capsule de métal ou en plastique contenant une petite quantité d'un mélange explosif primaire aisément mis à feu sous l'effet d'un choc. Ils servent d'éléments d'allumage pour les cartouches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges propulsives.
AMORCES TUBULAIRES: Nos ONU 0319, 0320 et 0376
Objets constitués d'une amorce provoquant l'allumage et d'une charge auxiliaire déflagrante, telle que poudre noire, utilisés pour l'allumage d'une charge propulsive dans une douille, etc.
ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT: Nos ONU 0333, 0334, 0335, 0336 et 0337
Objets pyrotechniques conçus à des fins de divertissement.
ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN: Nos ONU 0191 et ONU 0373
Objets portatifs contenant des matières pyrotechniques produisant des signaux ou des alarmes visuels. Les petits dispositifs éclairants de surface, tels que les feux de signaux routiers ou ferroviaires et les petits feux de détresse sont compris sous cette dénomination.
ASSEMBLAGES DE DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES: Nos ONU 0360, 0361 et 0500
Détonateurs non électriques, assemblés avec des éléments tels que mèche de mineur, tube conducteur d'onde de choc, tube conducteur de flamme ou cordeau détonant, et amorcé par ces éléments. Ces assemblages peuvent être conçus pour détoner instantanément ou peuvent contenir des éléments retardateurs. Les relais de détonation comportant un cordeau détonant sont compris sous cette dénomination.
ATTACHES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES: N° ONU 0173
Objets constitués d'une petite charge explosive, avec leurs moyens propres d'amorçage et des tiges ou maillons. Ils rompent les tiges ou maillons afin de libérer rapidement des équipements.
BOMBES avec charge d'éclatement: Nos ONU 0034 et 0035
Objets explosibles qui sont lâchés d'un aéronef, sans moyens propres d'amorçage ou avec moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.
BOMBES avec charge d'éclatement: Nos ONU 0033 et 0291
Objets explosibles qui sont lâchés d'un aéronef, avec moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.
BOMBES CONTENANT UN LIQUIDE INFLAMMABLE, avec charge d'éclatement: Nos ONU 0399 et 0400
Objets qui sont lâchés d'un aéronef et qui sont constitués d'un réservoir rempli de liquide inflammable et d'une charge d'éclatement.
BOMBES PHOTO-ÉCLAIR: N° ONU 0038
Objets explosibles qui sont lâchés d'un aéronef en vue de produire un éclairage intense et de courte durée pour la prise de vue photographique. Ils contiennent une charge d'explosif détonant sans moyens propres d'amorçage ou avec moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.
BOMBES PHOTO-ÉCLAIR: N° ONU 0037
Objets explosibles qui sont lâchés d'un aéronef en vue de produire un éclairage intense et de courte durée pour la prise de vue photographique. Ils contiennent une charge d'explosif détonant avec moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.
BOMBES PHOTO-ÉCLAIR: Nos ONU 0039 et 0299
Objets explosibles lâchés d'un aéronef en vue de produire un éclairage intense et de courte durée pour la prise de vue photographique. Ils contiennent une composition photo-éclair.
CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES: Nos ONU 0374 et 0375
Objets constitués d'une charge détonante, sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont lâchés d'un navire et fonctionnent lorsqu'ils atteignent une profondeur prédéterminée ou le fond de la mer.
CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES: Nos ONU 0296 et 0204
Objets constitués d'une charge détonante avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont lâchés d'un navire et fonctionnent lorsqu'ils atteignent une profondeur prédéterminée ou le fond de la mer.
CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES: Nos ONU 0326, 0413, 0327, 0338 et 0014
Munitions constituées d'une douille fermée, avec amorce à percussion centrale ou annulaire, et d'une charge de poudre sans fumée ou de poudre noire, mais sans projectile. Elles produisent un fort bruit et sont utilisées pour l'entraînement, pour le salut, comme charges propulsives, dans les pistolets-starters, etc. Les munitions à blanc sont comprises sous cette dénomination.
CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE: Nos ONU 0327, 0338 et 0014
Munitions constituées d'une douille fermée avec amorce à percussion centrale ou annulaire et contenant une charge propulsive de poudre sans fumée ou de poudre noire. Les douilles ne contiennent pas de projectiles. Elles sont destinées à être tirées par des armes d'un calibre ne dépassant pas 19,1 mm et servent à produire un fort bruit et sont utilisées pour l'entraînement, pour le salut, comme charge propulsive, dans les pistolets-starters, etc.
CARTOUCHES À BLANC POUR OUTILS: No ONU 0014
Objets, utilisés dans les outils, constitués d'une douille fermée, avec amorce à percussion centrale ou annulaire, et avec ou sans charge de poudre sans fumée ou de poudre noire, mais sans projectile.
CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES: Nos ONU 0328, 0417, 0339 et 0012
Munitions constituées d'un projectile sans charge d'éclatement mais avec une charge propulsive et avec ou sans amorce. Elles peuvent comporter un traceur, à condition que le danger prédominant soit celui de la charge propulsive.
CARTOUCHES DE SIGNALISATION: Nos ONU 0054, 0312 et 0405
Objets conçus pour lancer des signaux lumineux colorés ou d'autres signaux à l'aide de pistolets signaleurs, etc.
CARTOUCHES-ÉCLAIR: Nos ONU 0049 et 0050
Objets constitués d'une enveloppe, d'une amorce et de poudre éclair, le tout assemblé en un ensemble prêt pour le tir.
CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d'éclatement: Nos ONU 0006, 0321 et 0412
Munitions comprenant un projectile avec une charge d'éclatement sans moyens propres d'amorçage ou avec ses moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces, et d'une charge propulsive avec ou sans amorce. Les munitions encartouchées, les munitions semi-encartouchées et les munitions à charge séparée, lorsque les éléments sont emballés en commun, sont comprises sous cette dénomination.
CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d'éclatement: Nos ONU 0005, 0007 et 0348
Munitions constituées d'un projectile avec une charge d'éclatement avec ses moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces et d'une charge propulsive avec ou sans amorce. Les munitions encartouchées, les munitions semi-encartouchées et les munitions à charge séparée, lorsque les éléments sont emballés en commun, sont comprises sous cette dénomination.
CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE: Nos ONU 0417, 0339 et 0012
Munitions constituées d'une douille avec amorce à percussion centrale ou annulaire et contenant une charge propulsive ainsi qu'un projectile solide. Elles sont destinées à être tirées par des armes à feu d'un calibre ne dépassant pas 19,1 mm. Les cartouches de chasse de tout calibre sont comprises dans cette définition.
NOTA: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: CARTOUCHES A BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE. Ils figurent séparément sur la liste. De même ne sont pas comprises certaines cartouches pour armes militaires de petit calibre, qui figurent sur la liste sous CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES.
CARTOUCHES POUR PUITS DE PÉTROLE: Nos ONU 0277 et 0278
Objets constitués d'une enveloppe de faible épaisseur en carton, en métal ou en une autre matière contenant seulement une poudre propulsive qui projette un projectile durci pour perforer l'enveloppe des puits de pétrole.
NOTA: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: CHARGES CREUSES INDUSTRIELLES. Ils figurent séparément sur la liste.
CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES: Nos ONU 0275, 0276, 0323 et 0381
Objets conçus pour exercer des actions mécaniques. Ils sont constitués d'une enveloppe avec une charge déflagrante et de moyens d'allumage. Les produits gazeux de la déflagration provoquent un gonflage, un mouvement linéaire ou rotatif, ou bien actionnent des diaphragmes, des soupapes ou des interrupteurs, ou bien lancent des attaches ou projettent des agents d'extinction.
CHARGES CREUSES sans détonateur: Nos ONU 0059, 0439, 0440 et 0441
Objets constitués d'une enveloppe contenant une charge d'explosif détonant, comportant un évidement garni d'un revêtement rigide, sans leurs moyens propres d'amorçage. Ils sont conçus pour produire un effet de jet perforant de grande puissance.
CHARGES D'ÉCLATEMENT À LIANT PLASTIQUE: Nos ONU 0457, 0458, 0459 et 0460
Objets constitués d'une charge d'explosif détonant à liant plastique, fabriquée sous une forme spécifique, sans enveloppe et sans moyens propres d'amorçage. Ils sont conçus comme composants de munitions tels que têtes militaires.
CHARGES DE DÉMOLITION: N° ONU 0048
Objets contenant une charge d'explosif détonant dans une enveloppe en carton, plastique, métal ou autre matière. Les objets sont sans moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.
NOTA: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: BOMBES, MINES, PROJECTILES. Ils figurent séparément dans la liste.
CHARGES DE DISPERSION: N° ONU 0043
Objets constitués d'une faible charge d'explosif servant à ouvrir les projectiles ou autres munitions afin d'en disperser le contenu.
CHARGES DE RELAIS EXPLOSIFS: N° ONU 0060
Objets constitués d'un faible renforçateur amovible placé dans la cavité d'un projectile entre la fusée et la charge d'éclatement.
CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES sans détonateur: Nos ONU 0442, 0443, 0444 et 0445
Objets constitués d'une charge d'explosif détonant, sans leurs moyens propres d'amorçage, utilisés pour le soudage, l'assemblage, le formage et autres opérations métallurgiques effectuées à l'explosif
CHARGES PROPULSIVES: Nos ONU 0271, 0415, 0272 et 0491
Objets constitués d'une charge de poudre propulsive se présentant sous une forme quelconque, avec ou sans enveloppe destinés à être utilisés comme composant d'un propulseur, ou pour modifier la traînée des projectiles.
CHARGES PROPULSIVES POUR CANON: Nos ONU 0279, 0414 et 0242
Charges de poudre propulsive sous quelque forme que ce soit pour les munitions à charge séparée pour canon.
CHARGES SOUS-MARINES: N° ONU 0056
Objets constitués d'une charge d'explosif détonant contenue dans un fût ou un projectile sans moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour détoner sous l'eau.
CISAILLES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES: N° ONU 0070
Objets constitués d'un dispositif tranchant poussé sur une enclume par une petite charge déflagrante.
COMPOSANTS DE CHAÎNE PYROTECHNIQUE, N.S.A.: Nos ONU 0461, 0382, 0383 et 0384
Objets contenant un explosif, conçus pour transmettre la détonation ou la déflagration dans une chaîne pyrotechnique.
CORDEAU D'ALLUMAGE à enveloppe métallique: N° ONU 0103
Objet constitué d'un tube de métal contenant une âme d'explosif déflagrant.
CORDEAU DÉTONANT À CHARGE RÉDUITE à enveloppe métallique: N° ONU 0104
Objet constitué d'une âme d'explosif détonant enfermée dans une enveloppe en métal mou recouverte ou non d'une gaine protectrice. La quantité de matière explosible est limitée de façon à ce que seul un faible effet soit produit à l'extérieur du cordeau.
CORDEAU DÉTONANT à enveloppe métallique: Nos ONU 0290 et 0102
Objet constitué d'une âme d'explosif détonant enfermée dans une enveloppe en métal mou, recouverte ou non d'une gaine protectrice.
CORDEAU DÉTONANT À SECTION PROFILÉE: Nos ONU 0288 et 0237
Objets constitués d'une âme d'explosif détonant à section en V recouverte d'une gaine flexible.
CORDEAU DÉTONANT souple: Nos ONU 0065 et 0289
Objet constitué d'une âme d'explosif détonant enfermée dans une enveloppe textile tissée, recouverte ou non d'une gaine de plastique ou d'un autre matériau. La gaine n'est pas nécessaire si l'enveloppe textile tissée est étanche aux pulvérulents.
DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRIQUES: Nos ONU 0030, 0255 et 0456
Objets spécialement conçus pour l'amorçage des explosifs de mine. Ils peuvent être conçus pour détoner instantanément ou peuvent contenir un élément retardeur. Les détonateurs électriques sont amorcés par un courant électrique.
DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRONIQUES programmables : Nos ONU 0511, 0512 et 0513
Détonateurs dotés de dispositifs de sûreté et de sécurité améliorés, utilisant des composants électroniques pour transmettre un signal de mise à feu avec des commandes validées et des communications sécurisées. Les détonateurs de ce type ne peuvent pas être initiés par d'autres moyens.
DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES: Nos ONU 0029, 0267 et 0455
Objets spécialement conçus pour l'amorçage des explosifs de mine. Ils peuvent être conçus pour détoner instantanément ou peuvent contenir un élément retardeur. Les détonateurs non électriques sont amorcés par des éléments tels que tube conducteur d'onde de choc, tube conducteur de flamme, mèche de mineur, autre dispositif d'allumage ou cordeau détonant souple. Les relais détonants sans cordeau détonant sont compris sous cette dénomination.
DÉTONATEURS POUR MUNITIONS: Nos ONU 0073, 0364, 0365 et 0366
Objets constitués d'un petit étui en métal ou en plastique contenant des explosifs tels que l'azoture de plomb, la penthrite ou des combinaisons d'explosifs. Ils sont conçus pour déclencher le fonctionnement d'une chaîne de détonation.
DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS: Nos ONU 0420, 0421, 0093, 0403 et 0404
Objets constitués de matières pyrotechniques et conçus pour être lâchés d'un aéronef pour éclairer, identifier, signaler ou avertir.
DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS DE SURFACE: Nos ONU 0418, 0419 et 0092
Objets constitués de matières pyrotechniques et conçus pour être utilisés au sol pour éclairer, identifier, signaler ou avertir.
DISPOSITIFS PYROTECHNIQUES DE SÉCURITÉ: N° ONU 0503
Objets contenant des matières pyrotechniques ou des marchandises dangereuses d'autres classes et qui sont utilisés dans des véhicules, des bateaux ou des aéronefs pour améliorer la sécurité des personnes. Des exemples de dispositifs de sécurité sont les générateurs de gaz pour sac gonflable, les modules de sac gonflable, les rétracteurs de ceinture de sécurité et les dispositifs pyromécaniques. Ces dispositifs pyromécaniques sont des composants assemblés pour assurer, entre autres, des fonctions de séparation, de verrouillage ou de retenue des occupants.
DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCÉES: Nos ONU 0379 et 0055
Objets constitués d'une douille de métal, de plastique ou d'autre matière non inflammable, dans laquelle le seul composant explosif est l'amorce.
DOUILLES COMBUSTIBLES VIDES ET NON AMORCÉES: Nos ONU 0447 et 0446
Objets constitués des douilles réalisées partiellement ou entièrement à partir de nitrocellulose.
ÉCHANTILLONS D'EXPLOSIFS, autres que les explosifs d'amorçage: N° ONU 0190
Matières ou objets explosibles nouveaux ou existants, non encore affectés à un nom du tableau A du chapitre 3.2 et transportés conformément aux instructions de l'autorité compétente et généralement en petites quantités, aux fins entre autres d'essai, de classement, de recherche et de développement, de contrôle de qualité ou en tant qu'échantillons commerciaux.
NOTA: Les matières ou objets explosibles déjà affectés à une autre dénomination du tableau A du chapitre 3.2 ne sont pas compris sous cette dénomination.
ENGINS AUTOPROPULSÉS À PROPERGOL LIQUIDE, avec charge d'éclatement: Nos ONU 0397 et 0398
Objets constitués d'un cylindre équipé d'une ou plusieurs tuyères contenant un combustible liquide ainsi que d'une tête militaire. Les missiles guidés sont compris sous cette dénomination.
ENGINS AUTOPROPULSÉS à tête inerte: Nos ONU 0183 et 0502
Objets constitués d'un propulseur et d'une tête inerte. Les missiles guidés sont compris sous cette dénomination.
ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'éclatement: Nos ONU 0181 et 0182
Objets constitués d'un propulseur et d'une tête militaire, sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Les missiles guidés sont compris sous cette dénomination.
ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'éclatement: Nos ONU 0180 et 0295
Objets constitués d'un propulseur et d'une tête militaire, avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Les missiles guidés sont compris sous cette dénomination.
ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'expulsion: Nos ONU 0436, 0437 et 0438
Objets constitués d'un propulseur et d'une charge servant à éjecter la charge utile de la tête de l'engin. Les missiles guidés sont compris sous cette dénomination.
ENGINS HYDROACTIFS avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive: Nos ONU 0248 et 0249
Objets dont le fonctionnement est basé sur une réaction physico-chimique de leur contenu avec l'eau.
EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE A: N° ONU 0081
Matières constituées de nitrates organiques liquides tels que la nitroglycérine ou un mélange de ces composants avec un ou plusieurs des composants suivants: nitrocellulose, nitrate d'ammonium ou autres nitrates inorganiques, dérivés nitrés aromatiques ou matières combustibles telles que farine de bois et aluminium en poudre. Elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et d'autres additifs tels que des colorants ou des stabilisants. Ces matières explosives doivent être sous la forme de poudre ou avoir une consistance gélatineuse ou élastique. Les dynamites, les dynamites-gommes et les dynamites-plastiques sont comprises sous cette dénomination.
EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE B: Nos ONU 0082 et 0331
Matières constituées:
a)
soit d'un mélange de nitrate d'ammonium ou d'autres nitrates inorganiques avec un explosif tel que le trinitrotoluène, avec ou sans autre matière telle que la farine de bois et l'aluminium en poudre,
b)
soit d'un mélange de nitrate d'ammonium ou d'autres nitrates inorganiques avec d'autres matières combustibles non explosives. Dans chaque cas, elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et des additifs tels que des colorants ou des stabilisants. De tels explosifs ne doivent contenir ni nitroglycérine, ni nitrates organiques liquides similaires, ni chlorates.
EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE C: N° ONU 0083
Matières constituées d'un mélange soit de chlorate de potassium ou de sodium, soit de perchlorate de potassium, de sodium ou d'ammonium avec des dérivés nitrés organiques ou des matières combustibles telles que la farine de bois ou l'aluminium en poudre ou un hydrocarbure.
Elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et des additifs tels que des colorants ou des stabilisants. De tels explosifs ne doivent contenir ni nitroglycérine ni nitrates organiques liquides similaires.
EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE D: N° ONU 0084
Matières constituées d'un mélange de composés nitrés organiques et de matières combustibles telles que les hydrocarbures ou l'aluminium en poudre. Elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et des additifs tels que des colorants ou des stabilisants. De tels explosifs ne doivent contenir ni nitroglycérine, ni nitrates organiques liquides similaires, ni chlorates, ni nitrate d'ammonium. Les explosifs plastiques en général sont compris sous cette dénomination.
EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE E: Nos ONU 0241 et 0332
Matières constituées d'eau comme composant essentiel et de fortes proportions de nitrate d'ammonium ou d'autres comburants qui sont tout ou partie en solution. Les autres composants peuvent être des dérivés nitrés tels que le trinitrotoluène, des hydrocarbures ou l'aluminium en poudre. Elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et des additifs tels que des colorants ou des stabilisants. Les bouillies explosives, les émulsions explosives et les gels explosifs aqueux sont compris sous cette dénomination.
FUSÉES-ALLUMEURS: Nos ONU 0316, 0317 et 0368
Objets qui contiennent des composants explosifs primaires et qui sont conçus pour provoquer une déflagration dans les munitions. Ils comportent des composants mécaniques, électriques, chimiques ou hydrostatiques pour déclencher la déflagration. Ils possèdent généralement des dispositifs de sécurité.
FUSÉES-DÉTONATEURS: Nos ONU 0106, 0107, 0257 et 0367
Objets qui contiennent des composants explosifs et qui sont conçus pour provoquer une détonation dans les munitions. Ils comportent des composants mécaniques, électriques, chimiques ou hydrostatiques pour amorcer la détonation. Ils contiennent généralement des dispositifs de sécurité.
FUSÉES-DÉTONATEURS avec dispositifs de sécurité: Nos ONU 0408, 0409 et 0410
Objets qui contiennent des composants explosifs et qui sont conçus pour provoquer une détonation dans les munitions. Ils comportent des composants mécaniques, électriques, chimiques ou hydrostatiques pour amorcer la détonation. La fusée-détonateur doit posséder au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.
GALETTE HUMIDIFIÉE avec au moins 17 % (masse) d'alcool; GALETTE HUMIDIFIÉE avec au moins 25 % (masse) d'eau: Nos ONU 0433 et 0159
Matière constituée de nitrocellulose imprégnée d'au plus de 60 % de nitroglycérine ou d'autres nitrates organiques liquides ou d'un mélange de ces liquides.
GRENADES à main ou à fusil avec charge d'éclatement: Nos ONU 0284 et 0285
Objets qui sont conçus pour être lancés à la main ou à l'aide d'un fusil. Ils sont sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.
GRENADES à main ou à fusil avec charge d'éclatement: Nos ONU 0292 et 0293
Objets qui sont conçus pour être lancés à la main ou à l'aide d'un fusil. Ils sont avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas plus de deux dispositifs de sécurité.
GRENADES D'EXERCICE à main ou à fusil: Nos ONU 0372, 0318, 0452 et 0110
Objets sans charge d'éclatement principale, conçus pour être lancés à la main ou à l'aide d'un fusil. Ils contiennent le système d'amorçage et peuvent contenir une charge de marquage.
HEXOTONAL: N° ONU 0393
Matière constituée d'un mélange intime de cyclotriméthylène-trinitramine (RDX), de trinitrotoluène (TNT) et d'aluminium.
HEXOLITE (HEXOTOL) sèche ou humidifiée avec moins de 15 % (masse) d'eau: N° ONU 0118
Matière constituée d'un mélange intime de cylcotriméthylène-trinitramine (RDX) et de trinitrotoluène (TNT). La “composition B” est comprise sous cette dénomination.
INFLAMMATEURS (ALLUMEURS): Nos ONU 0121, 0314, 0315, 0325 et 0454
Objets contenant une ou plusieurs matières explosibles, utilisés pour déclencher une déflagration dans une chaîne pyrotechnique. Ils peuvent être actionnés chimiquement, électriquement ou mécaniquement.
NOTA: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: MECHES A COMBUSTION RAPIDE; CORDEAU D'ALLUMAGE; MÈCHE NON DÉTONANTE; FUSÉES-ALLUMEURS; ALLUMEURS POUR MÈCHE DE MINEUR; AMORCES À PERCUSSION; AMORCES TUBULAIRES Ils figurent séparément dans la liste.
MATIÈRES EXPLOSIVES TRÈS PEU SENSIBLES (MATIÈRES ETPS) N.S.A.: N° ONU 0482
Matières qui présentent un danger d'explosion en masse mais qui sont si peu sensibles que la probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation (dans les conditions normales de transport) est très faible et qui ont subi des épreuves de la série 5.
MÈCHE À COMBUSTION RAPIDE: N° ONU 0066
Objet constitué de fils textiles couverts de poudre noire ou d'une autre composition pyrotechnique à combustion rapide et d'une enveloppe protectrice souple, ou constitué d'une âme de poudre noire entourée d'une toile tissée souple. Il brûle avec une flamme extérieure qui progresse le long de la mèche et sert à transmettre l'allumage d'un dispositif à une charge ou à une amorce.
MÈCHE DE MINEUR (MÈCHE LENTE ou CORDEAU BICKFORD): N° ONU 0105
Objet constitué d'une âme de poudre noire à grains fins entourée d'une enveloppe textile souple, tissée, revêtue d'une ou plusieurs gaines protectrices. Lorsqu'il est allumé, il brûle à une vitesse prédéterminée sans aucun effet explosif extérieur.
MÈCHE NON DÉTONANTE: N° ONU 0101
Objets constitués de fils de coton imprégnés de pulvérin. Ils brûlent avec une flamme extérieure et sont utilisés dans les chaînes d'allumage des artifices de divertissement, etc.
MINES avec charge d'éclatement: Nos ONU 0137 et 0138
Objets constitués généralement de récipients en métal ou en matériau composite remplis d'un explosif secondaire détonant, sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour fonctionner au passage des bateaux, des véhicules ou du personnel. Les “torpilles Bangalore” sont comprises sous cette dénomination.
MINES avec charge d'éclatement: Nos ONU 0136 et 0294
Objets constitués généralement de récipients en métal ou en matériau composite remplis d'un explosif secondaire détonant, avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour fonctionner au passage des bateaux, des véhicules ou du personnel. Les “torpilles Bangalore” sont comprises sous cette dénomination.
MUNITIONS D'EXERCICE: Nos ONU 0362 et 0488
Munitions dépourvues de charge d'éclatement principale, mais contenant une charge de dispersion ou d'expulsion. Généralement, elles contiennent aussi une fusée et une charge propulsive.
NOTA: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: GRENADES D'EXERCICE. Ils figurent séparément dans la liste.
MUNITIONS ÉCLAIRANTES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive Nos ONU 0171, 0254 et 0297
Munitions conçues pour produire une source unique de lumière intense en vue d'éclairer un espace. Les cartouches éclairantes, les grenades éclairantes, les projectiles éclairants, les bombes éclairantes et les bombes de repérage sont compris sous cette dénomination.
NOTA: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN, CARTOUCHES DE SIGNALISATION, DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS, DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS DE SURFACE ET SIGNAUX DE DÉTRESSE. Ils figurent séparément dans la liste.
MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive Nos ONU 0015, 0016 et 0303
Munitions contenant une matière fumigène telle que mélange acide chlorosulfonique, tétrachlorure de titane ou une composition pyrotechnique produisant de la fumée à base d'hexacloroéthane ou de phosphore rouge. Sauf lorsque la matière est elle-même un explosif, les munitions contiennent également un ou plusieurs éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion. Les grenades fumigènes sont comprises sous cette dénomination.
NOTA: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: SIGNAUX FUMIGENES. Ils figurent séparément dans la liste.
MUNITIONS FUMIGÈNES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive: Nos ONU 0245 et 0246
Munitions contenant du phosphore blanc en tant que matière fumigène. Elles contiennent également un ou plusieurs des éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion. Les grenades fumigènes sont comprises sous cette dénomination.
MUNITIONS INCENDIAIRES à liquide ou à gel, avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive: N° ONU 0247
Munitions contenant une matière incendiaire liquide ou sous forme de gel. Sauf lorsque la matière incendiaire est elle-même un explosif, elles contiennent un ou plusieurs des éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion.
MUNITIONS INCENDIAIRES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive Nos ONU 0009, 0010 et 0300
Munitions contenant une composition incendiaire. Sauf lorsque la composition est elle-même un explosif, elles contiennent également un ou plusieurs des éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion.
MUNITIONS INCENDIAIRES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive: Nos ONU 0243 et 0244
Munitions contenant du phosphore blanc comme matière incendiaire. Elles contiennent aussi un ou plusieurs des éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion.
MUNITIONS LACRYMOGÈNES avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive Nos ONU 0018, 0019 et 0301
Munitions contenant une matière lacrymogène. Elles contiennent aussi un ou plusieurs des éléments suivants: matière pyrotechnique, charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion.
MUNITIONS POUR ESSAIS: N° ONU 0363
Munitions contenant une matière pyrotechnique, utilisées pour éprouver l'efficacité ou la puissance de nouvelles munitions ou de nouveaux éléments ou ensembles d'armes.
OBJETS EXPLOSIFS, EXTRÊMEMENT PEU SENSIBLES (OBJETS EEPS): N° ONU 0486
Objets contenants principalement des matières extrêmement peu sensibles qui ne révèlent qu'une probabilité négligeable d'amorçage ou de propagation accidentels dans des conditions de transport normales et qui ont subi la série d'épreuves 7.
OBJETS PYROPHORIQUES: N° ONU 0380
Objets qui contiennent une matière pyrophorique (susceptible d'inflammation spontanée lorsqu'elle est exposée à l'air) et une matière ou un composant explosif. Les objets contenant du phosphore blanc ne sont pas compris sous cette dénomination.
OBJETS PYROTECHNIQUES à usage technique: Nos ONU 0428, 0429, 0430, 0431 et 0432
Objets qui contiennent des matières pyrotechniques et qui sont destinés à des usages techniques tels que production de chaleur, production de gaz, effets scéniques, etc.
NOTA: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: toutes les munitions; ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT, ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN, ATTACHES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES, CARTOUCHES DE SIGNALISATION, CISAILLES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES, DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS, DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS DE SURFACE, PÉTARDS DE CHEMIN DE FER, RIVETS EXPLOSIFS, SIGNAUX DE DÉTRESSE, SIGNAUX FUMIGENES. Ils figurent séparément dans la liste.
OCTOLITE (OCTOL) sèche ou humidifiée avec moins de 15 % (masse) d'eau: N° ONU 0266
Matière constituée d'un mélange intime de cyclotétraméthylène-tétranitramine (HMX) et de trinitrotoluène (TNT).
OCTONAL: N° ONU 0496
Matière constituée d'un mélange intime de cyclotétraméthylène-tétranitramine (HMX), de trinitrotoluène (TNT) et d'aluminium.
PENTOLITE (sèche) ou humidifiée avec moins de 15 % (masse) d'eau: N° ONU 0151
Matière constituée d'un mélange intime de tétranitrate de pentaérythrite (PETN) et de trinitrotoluène (TNT).
PERFORATEURS À CHARGE CREUSE pour puits de pétrole, sans détonateur: Nos ONU 0124 et 0494
Objets constitués d'un tube d'acier ou d'une bande métallique sur lequel sont disposées des charges creuses reliées par cordeau détonant, sans moyens propres d'amorçage.
PÉTARDS DE CHEMIN DE FER: Nos ONU 0192, 0492, 0493 et 0193
Objets contenant une matière pyrotechnique qui explose très bruyamment lorsque l'objet est écrasé. Ils sont conçus pour être placés sur un rail.
POUDRE ÉCLAIR: Nos ONU 0094 et 0305
Matière pyrotechnique qui, lorsqu'elle est allumée, émet une lumière intense.
POUDRE NOIRE sous forme de grains ou de pulvérin: N° ONU 0027
Matière constituée d'un mélange intime de charbon de bois ou autre charbon et de nitrate de potassium ou de nitrate de sodium, avec ou sans soufre.
POUDRE NOIRE COMPRIMÉE ou POUDRE NOIRE EN COMPRIMÉS: N° ONU 0028
Matière constituée de poudre noire sous forme comprimée.
POUDRE SANS FUMÉE: Nos ONU 0160, 0161 et 0509
Matière à base de nitrocellulose utilisée comme poudre propulsive. Les poudres à simple base (nitrocellulose seule), celles à double base (telles que nitrocellulose et nitroglycérine) et celles à triple base (telles que nitrocellulose/nitroglycérine/nitroguanidine) sont comprises sous cette dénomination.
NOTA: Les charges de poudre sans fumée coulée, comprimée ou en gargous se figurent sous la dénomination CHARGES PROPULSIVES ou CHARGES PROPULSIVES POUR CANON. PROJECTILES avec charge d'éclatement: Nos ONU 0168, 0169 et 0344
Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie. Ils sont sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leur moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.
PROJECTILES avec charge d'éclatement: Nos ONU 0167 et 0324
Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie. Ils sont avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.
PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d'expulsion: Nos ONU 0346 et 0347
Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie. Ils sont sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont utilisés pour répandre des matières colorantes en vue d'un marquage, ou d'autres matières inertes.
PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d'expulsion: Nos ONU 0426 et 0427
Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie. Ils sont avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont utilisés pour répandre des matières colorantes en vue d'un marquage, ou d'autres matières inertes.
PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d'expulsion: Nos ONU 0434 et 0435
Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie, d'un fusil ou d'une autre arme de petit calibre. Ils sont utilisés pour répandre des matières colorantes en vue d'un marquage, ou d'autres matières inertes.
PROJECTILES inertes avec traceur: Nos ONU 0424, 0425 et 0345
Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie, d'un fusil ou d'une autre arme de petit calibre.
PROPERGOL, LIQUIDE: Nos ONU 0497 et 0495
Matière constituée d'un explosif liquide déflagrant, utilisée pour la propulsion.
PROPERGOL, SOLIDE: Nos ONU 0498, 0499 et 0501
Matière constituée d'un explosif solide déflagrant, utilisée pour la propulsion.
PROPULSEURS: Nos ONU 0280, 0281, 0510 et 0186
Objets constitués d'une charge explosive, en général un propergol solide, contenue dans un cylindre équipé d'une ou plusieurs tuyères. Ils sont conçus pour propulser un engin autopropulsé ou un missile guidé.
PROPULSEURS À PROPERGOL LIQUIDE: Nos ONU 0395 et 0396
Objets constitués d'un cylindre équipé d'une ou plusieurs tuyères et contenant un combustible liquide. Ils sont conçus pour propulser un engin autopropulsé ou un missile guidé.
PROPULSEURS CONTENANT DES LIQUIDES HYPERGOLIQUES, avec ou sans charge d'expulsion: Nos ONU 0322 et 0250
Objets constitués d'un combustible hypergolique contenu dans un cylindre équipé d'une ou plusieurs tuyères. Ils sont conçus pour propulser un engin autopropulsé ou un missile guidé.
RENFORÇATEURS AVEC DÉTONATEUR: Nos ONU 0225 et 0268
Objets constitués d'une charge d'explosif détonant, avec moyens d'amorçage. Ils sont utilisés pour renforcer le pouvoir d'amorçage des détonateurs ou du cordeau détonant.
RENFORÇATEURS sans détonateur: Nos ONU 0042 et 0283
Objets constitués d'une charge d'explosif détonant sans moyens d'amorçage. Ils sont utilisés pour renforcer le pouvoir d'amorçage des détonateurs ou du cordeau détonant.
RIVETS EXPLOSIFS: N° ONU 0174
Objets constitués d'une petite charge explosive placée dans un rivet métallique.
ROQUETTES LANCE-AMARRES: Nos ONU 0238, 0240 et 0453
Objets constitués d'un propulseur et conçus pour lancer une amarre.
SIGNAUX DE DÉTRESSE de navires: Nos ONU 0194, 0195, 0505 et 0506
Objets contenant des matières pyrotechniques conçus pour émettre des signaux au moyen de sons, de flammes ou de fumée, ou l'une quelconque de leurs combinaisons.
SIGNAUX FUMIGÈNES: Nos ONU 0196, 0313, 0487, 0197 et 0507
Objets contenant des matières pyrotechniques qui produisent de la fumée. Ils peuvent en outre contenir des dispositifs émettant des signaux sonores.
TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'éclatement: Nos ONU 0286 et 0287
Objets constitués d'explosif détonant sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage contenant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour être montés sur un engin autopropulsé. Les têtes militaires pour missiles guidés sont comprises sous cette dénomination.
TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'éclatement: N° ONU 0369
Objets constitués d'explosif détonant avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour être montés sur un engin autopropulsé. Les têtes militaires pour missiles guidés sont comprises sous cette dénomination.
TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge de dispersion ou charge d'expulsion: N° ONU 0370
Objets constitués d'une charge utile inerte et d'une petite charge détonante ou déflagrante sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour être montés sur un propulseur en vue de répandre des matières inertes. Les têtes militaires pour missiles guidés sont comprises sous cette dénomination.
TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge de dispersion ou charge d'expulsion: N° ONU 0371
Objets constitués d'une charge utile inerte et d'une petite charge détonante ou déflagrante avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour être montés sur un propulseur en vue de répandre des matières inertes. Les têtes militaires pour missiles guidés sont comprises sous cette dénomination.
TÊTES MILITAIRES POUR TORPILLES avec charge d'éclatement: N° ONU 0221
Objets constitués d'explosif détonant sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour être montés sur une torpille.
TORPILLES avec charge d'éclatement: N° ONU 0451
Objets constitués d'un système non explosif destiné à propulser la torpille dans l'eau et d'une tête militaire sans ses moyens propres d'amorçage ou avec ses moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.
TORPILLES avec charge d'éclatement: N° ONU 0329
Objets constitués d'un système explosif destiné à propulser la torpille dans l'eau et d'une tête militaire sans ses moyens propres d'amorçage ou avec ses moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.
TORPILLES avec charge d'éclatement: N° ONU 0330
Objets constitués d'un système explosif ou non explosif destiné à propulser la torpille dans l'eau et d'une tête militaire avec ses moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.
TORPILLES À COMBUSTIBLE LIQUIDE avec tête inerte: N° ONU 0450
Objets constitués d'un système explosif liquide destiné à propulser la torpille dans l'eau, avec une tête inerte.
TORPILLES À COMBUSTIBLE LIQUIDE avec ou sans charge d'éclatement: N° ONU 449
Objets constitués soit d'un système explosif liquide destiné à propulser la torpille dans l'eau, avec ou sans tête militaire, soit d'un système non explosif liquide destiné à propulser la torpille dans l'eau, avec une tête militaire.
TORPILLES DE FORAGE EXPLOSIVES sans détonateur pour puits de pétrole: N° ONU 0099
Objets constitués d'une charge détonante contenue dans une enveloppe, sans leurs moyens propres d'amorçage. Ils servent à fissurer la roche autour des tiges de forage de façon à faciliter l'écoulement du pétrole brut à partir de la roche.
TRACEURS POUR MUNITIONS: Nos ONU 0212 et 0306
Objets fermés contenant des matières pyrotechniques et conçus pour suivre la trajectoire d'un projectile.
TRITONAL: N° ONU 0390
Matière constituée d'un mélange de trinitrotoluène (TNT) et d'aluminium.
2.2.2 Classe 2 gaz
2.2.2.1 Critères

2.2.2.1.1

Le titre de la classe 2 couvre les gaz purs, les mélanges de gaz, les mélanges d'un ou plusieurs gaz avec une ou plusieurs autres matières et les objets contenant de telles matières.
Par gaz, on entend une matière qui:
a)
à 50 °C a une pression de vapeur supérieure à 300 kPa (3 bar); ou
b)
est complètement gazeuse à 20 °C à la pression standard de 101,3 kPa.
NOTA
1: Le N° ONU 1052, FLUORURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE est néanmoins classé en classe 8.
 
2: Un gaz pur peut contenir d'autres constituants dus à son procédé de fabrication ou ajoutés pour préserver la stabilité du produit, à condition que la concentration de ces constituants n'en modifie pas le classement ou les conditions de transport, telles que le taux de remplissage, la pression de remplissage ou la pression d'épreuve.
 
3: Les rubriques N.S.A. énumérées en 2.2.2.3 peuvent inclure des gaz purs ainsi que des mélanges.

2.2.2.1.2

Les matières et objets de la classe 2 sont subdivisés comme suit:
1.
Gaz comprimé: un gaz qui, lorsqu'il est emballé sous pression pour le transport, est entièrement gazeux à −50 °C; cette catégorie comprend tous les gaz ayant une température critique inférieure ou égale à −50 °C;
2.
Gaz liquéfié: un gaz qui, lorsqu'il est emballé sous pression pour le transport, est partiellement liquide aux températures supérieures à -50 °C. On distingue:
Gaz liquéfié à haute pression: un gaz ayant une température critique supérieure à −50 °C et inférieure ou égale à +65 °C; et
Gaz liquéfié à basse pression: un gaz ayant une température critique supérieure à +65 °C;
3.
Gaz liquéfié réfrigéré: un gaz qui, lorsqu'il est emballé pour le transport, est partiellement liquide du fait de sa basse température;
4.
Gaz dissous: un gaz qui, lorsqu'il est emballé sous pression pour le transport, est dissous dans un solvant en phase liquide;
5.
Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz);
6.
Autres objets contenant un gaz sous pression;
7.
Gaz non comprimés soumis à des prescriptions particulières (échantillons de gaz).
8.
Produits chimiques sous pression: matières liquides, pâteuses ou pulvérulentes sous pression auxquelles est ajouté un gaz propulseur qui répond à la définition d'un gaz comprimé ou liquéfié et les mélanges de ces matières.
9.
Gaz adsorbé: un gaz qui, lorsqu'il est emballé pour le transport, est adsorbé sur un matériau solide poreux résultant en une pression interne du récipient inférieure à 101,3 kPa à 20 °C et inférieure à 300 kPa à 50 °C.

2.2.2.1.3

Les matières et objets de la classe 2, à l'exception des aérosols et des produits chimiques sous pression, sont affectés à l'un des groupes ci-dessous, en fonction des propriétés dangereuses qu'ils présentent:
A
asphyxiant;
O
comburant;
F
inflammable;
T
toxique;
TF
toxique, inflammable;
TC
toxique, corrosif;
TO
toxique, comburant;
TFC
toxique, inflammable, corrosif;
TOC
toxique, comburant, corrosif.
Pour les gaz et mélanges de gaz présentant, d'après ces critères, des propriétés dangereuses relevant de plus d'un groupe, les groupes portant la lettre T ont prépondérance sur tous les autres groupes. Les groupes portant la lettre F ont prépondérance sur les groupes désignés par les lettres A ou O.
NOTA
1: Dans le Règlement type de l'ONU, dans le Code IMDG et dans les Instructions techniques de l'OACI, les gaz sont affectés à l'une des trois divisions ci-dessous, en fonction du danger principal qu'ils présentent:
Division 2.1:
gaz inflammables (correspond aux groupes désignés par un F majuscule);
Division 2.2:
gaz ininflammables, non toxiques (correspond aux groupes désignés par un A ou un O majuscule);
Division 2.3:
gaz toxiques (correspond aux groupes désignés par un T majuscule, c'est-à-dire T, TF, TC, TO, TFC et TOC).
 
2: Les récipients de faible capacité contenant du gaz (No ONU 2037) sont affectés aux groupes A à TOC en fonction du danger présenté par leur contenu. Pour les aérosols (No ONU 1950), voir 2.2.2.1.6. Pour les produits chimiques sous pression (Nos ONU 3500 à 3505), voir 2.2.2.1.7.
 
3: Les gaz corrosifs sont considérés comme toxiques, et sont donc affectés au groupe TC, TFC ou TOC.

2.2.2.1.4

Lorsqu'un mélange de la classe 2, nommément mentionné au tableau A du chapitre 3.2 répond à différents critères énoncés aux 2.2.2.1.2 et 2.2.2.1.5, ce mélange doit être classé selon ces critères et affecté à une rubrique N.S.A. appropriée.

2.2.2.1.5

Les matières et objets de la classe 2, à l'exception des aérosols et des produits chimiques sous pression, non nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2 sont classés sous une rubrique collective énumérée sous 2.2.2.3 conformément aux 2.2.2.1.2 et 2.2.2.1.3. Les critères ci-après s'appliquent:
Gaz asphyxiants
Gaz non comburants, ininflammables et non toxiques et qui diluent ou remplacent l'oxygène normalement présent dans l'atmosphère.
Gaz inflammables
Gaz qui, à une température de 20 °C et à la pression standard de 101,3 kPa:
a)
sont inflammables en mélange à 13 % au plus (volume) avec l'air; ou
b)
ont une plage d'inflammabilité avec l'air d'au moins 12 points de pourcentage quelle que soit leur limite inférieure d'inflammabilité.
L'inflammabilité doit être déterminée soit au moyen d'épreuves, soit par calcul, selon les méthodes approuvées par l'ISO (voir la norme ISO 10156:2017).
Lorsque les données disponibles sont insuffisantes pour que l'on puisse utiliser ces méthodes, on peut appliquer des méthodes d'épreuves équivalentes reconnues par l'autorité compétente du pays d'origine.
Si le pays d'origine n'est pas Partie contractante à l'ADR, ces méthodes doivent être reconnues par l'autorité compétente du premier pays Partie contractante à l'ADR touché par l'envoi.
Gaz comburants
Gaz qui peuvent, en général par apport d'oxygène, causer ou favoriser plus que l'air la combustion d'autres matières. Ce sont des gaz purs ou des mélanges de gaz dont le pouvoir comburant, déterminé suivant une méthode définie dans la norme ISO 10156:2017, est supérieur à 23,5 %.
Gaz toxiques
NOTA: Les gaz qui répondent partiellement ou totalement aux critères de toxicité du fait de leur corrosivité doivent être classés comme toxiques. Voir aussi les critères sous le titre “Gaz corrosifs” pour un éventuel danger subsidiaire de corrosivité.
Gaz qui:
a)
sont connus pour être toxiques ou corrosifs pour l'homme au point de présenter un danger pour la santé; ou
b)
sont présumés toxiques ou corrosifs pour l'homme parce que leur CL50 pour la toxicité aiguë est inférieure ou égale à 5000 ml/m3 (ppm) lorsqu'ils sont soumis à des essais exécutés conformément au 2.2.61.1.
Pour le classement des mélanges de gaz (y compris les vapeurs de matières d'autres classes), on peut utiliser la formule de calcul ci-dessous:
fi = fraction molaire du ième constituant du mélange;
Ti = indice de toxicité du ième constituant du mélange.
Ti est égal à la CL50 indiquée dans l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1.
Lorsque la valeur CL50 n'est pas indiquée dans l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1, il faut utiliser la CL50 disponible dans la littérature scientifique.
Lorsque la valeur CL50 est inconnue, l'indice de toxicité est calculé à partir de la valeur CL50 la plus basse de matières ayant des effets physiologiques et chimiques semblables, ou en procédant à des essais si telle est la seule possibilité pratique.
Gaz corrosifs
Les gaz ou mélanges de gaz répondant entièrement aux critères de toxicité du fait de leur corrosivité doivent être classés comme toxiques avec un danger subsidiaire de corrosivité.
Un mélange de gaz qui est considéré comme toxique à cause de ses effets combinés de corrosivité et de toxicité présente un danger subsidiaire de corrosivité lorsqu'on sait par expérience humaine qu'il exerce un effet destructeur sur la peau, les yeux ou les muqueuses, ou lorsque la valeur CL50 des constituants corrosifs du mélange est inférieure ou égale à 5000 ml/m3 (ppm) quand elle est calculée selon la formule:
fci = fraction molaire du ième constituant corrosif du mélange;
Tci = indice de toxicité de la matière corrosive constituant le mélange.
Tci est égal à la CL50 indiquée dans l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1.
Lorsque la valeur CL50 n'est pas indiquée dans l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1, il faut utiliser la CL50 disponible dans la littérature scientifique.
Lorsque la valeur CL50 est inconnue, l'indice de toxicité est calculé à partir de la valeur CL50 la plus basse de matières ayant des effets physiologiques et chimiques semblables, ou en procédant à des essais si telle est la seule possibilité pratique.

2.2.2.1.6

Aérosols
Les aérosols (No ONU 1950) sont affectés à l'un des groupes ci-dessous en fonction des propriétés dangereuses qu'ils présentent:
A
asphyxiant;
O
comburant;
F
inflammable;
T
toxique;
C
corrosif;
CO
corrosif, comburant;
FC
inflammable, corrosif;
TF
toxique, inflammable;
TC
toxique, corrosif;
TO
toxique, comburant;
TFC
toxique, inflammable, corrosif;
TOC
toxique, comburant, corrosif.
La classification dépend de la nature du contenu du générateur d'aérosol.
NOTA: Les gaz qui répondent à la définition des gaz toxiques selon 2.2.2.1.5 et les gaz identifiés comme “Considéré comme un gaz pyrophorique” par la note de bas de tableau c du tableau 2 de l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1 ne doivent pas être utilisés comme gaz propulseurs dans les générateurs d'aérosol. Les aérosols dont le contenu répond aux critères du groupe d'emballage I pour la toxicité ou la corrosivité ne sont pas admis au transport (voir aussi 2.2.2.2.2).
Les critères ci-dessous s'appliquent:
a)
L'affectation au groupe A se fait lorsque le contenu ne répond pas aux critères d'affectation à tout autre groupe selon les alinéas b) à f) ci-dessous;
b)
L'affectation au groupe O se fait lorsque l'aérosol contient un gaz comburant selon 2.2.2.1.5;
c)
L'aérosol doit être affecté au groupe F si le contenu renferme au moins 85 %, en masse, de composants inflammables et si la chaleur chimique de combustion est égale ou supérieure à 30 kJ/g.
Il ne doit pas être affecté au groupe F si le contenu renferme, au plus, 1 %, en masse, de composants inflammables et si la chaleur de combustion est inférieure à 20 kJ/g.
Autrement l'aérosol doit subir l'épreuve d'inflammation conformément aux épreuves décrites dans le Manuel d'épreuves et de critères, Partie III, section 31. Les aérosols extrêmement inflammables et les aérosols inflammables doivent être affectés au groupe F;
NOTA: Les composants inflammables sont des liquides inflammables, solides inflammables ou gaz ou mélanges de gaz inflammables tels que définis dans le Manuel d'épreuves et de critères, Partie III, sous-section 31.1.3, Notas 1 à 3. Cette désignation ne comprend pas les matières pyrophoriques, les matières auto-échauffantes et les matières qui réagissent au contact de l'eau. La chaleur chimique de combustion doit être déterminée avec une des méthodes suivantes ASTMD 240, ISO/FDIS 13943: 1999 (E/F) 86.1 à 86.3 ou NFPA 30B.
d)
L'affectation au groupe T se fait lorsque le contenu, autre que le gaz propulseur à éjecter du générateur d'aérosol, est classé dans la classe 6.1, groupes d'emballage II ou III;
e)
L'affectation au groupe C se fait lorsque le contenu, autre que le gaz propulseur à éjecter du générateur d'aérosol, répond aux critères de la classe 8, groupes d'emballage II ou III;
f)
Lorsque les critères correspondant à plus d'un des groupes O, F, T et C sont satisfaits, l'affectation se fait, selon le cas, aux groupes CO, FC, TF, TC, TO, TFC ou TOC.

2.2.2.1.7 Produits chimiques sous pression

Les produits chimiques sous pression (Nos ONU 3500 à 3505) sont affectés à l'un des groupes ci-dessous en fonction des propriétés dangereuses qu'ils présentent:
A
asphyxiant;
F
inflammable;
T
toxique;
C
corrosif;
FC
inflammable, corrosif;
TF
toxique, inflammable.
La classification dépend des caractéristiques de danger des composants dans les différents états:
Agent de dispersion;
Liquide; ou
Solide.
NOTA
1: Les gaz qui répondent à la définition des gaz toxiques ou des gaz comburants selon 2.2.2.1.5 et les gaz identifiés comme “Considéré comme un gaz pyrophorique” par la note de bas de tableau c du tableau 2 de l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1 ne doivent pas être utilisés comme gaz propulseurs dans les produits chimiques sous pression.
 
2: Les produits chimiques sous pression dont le contenu répond aux critères du groupe d'emballage I pour la toxicité ou la corrosivité ou dont le contenu répond à la fois aux critères des groupes d'emballages II ou III pour la toxicité et aux critères des groupes d'emballages II ou III pour la corrosivité ne sont pas admis au transport sous ces numéros ONU.
 
3: Les produits chimiques sous pression dont les composants satisfont aux propriétés de la classe 1, des explosifs désensibilisés liquides de la classe 3, des matières autoréactives et des explosifs désensibilisés solides de la classe 4.1, de la classe 4.2, de la classe 4.3, de la classe 5.1, de la classe 5.2, de la classe 6.2 ou de la classe 7, ne doivent pas être utilisés pour le transport sous ces numéros ONU.
 
4: Un produit chimique sous pression dans un générateur d'aérosol doit être transporté sous le No ONU 1950.
Les critères ci-dessous s'appliquent:
a)
L'affectation au groupe A se fait lorsque le contenu ne répond pas aux critères d'affectation à tout autre groupe selon les alinéas b) à e) ci-dessous;
b)
L'affectation au groupe F se fait si l'un des composants, qui peut être une matière pure ou un mélange, doit être classé comme composant inflammable. Les composants inflammables sont des liquides et des mélanges de liquides inflammables, des matières solides et des mélanges de matières solides inflammables, des gaz et des mélanges de gaz inflammables, qui répondent aux critères suivants:
i)
Par liquide inflammable, on entend un liquide dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 93 °C;
ii)
Par matière solide inflammable, on entend une matière solide qui répond aux critères du 2.2.41.1;
iii)
Par gaz inflammable, on entend un gaz qui répond aux critères du 2.2.2.1.5;
c)
L'affectation au groupe T se fait lorsque le contenu, autre que le gaz propulseur, est classé en tant que marchandise dangereuse de la classe 6.1, groupes d'emballage II ou III;
d)
L'affectation au groupe C se fait lorsque le contenu, autre que le gaz propulseur, est classé en tant que marchandise dangereuse de la classe 8, groupes d'emballage II ou III;
e)
Lorsque les critères correspondant à deux des groupes F, T et C sont satisfaits, l'affectation se fait, selon le cas, aux groupes FC ou TF.
2.2.2.2 Gaz non admis au transport

2.2.2.2.1

Les gaz chimiquement instables de la classe 2 ne sont pas acceptés au transport à moins que les précautions nécessaires aient été prises pour en prévenir une éventuelle décomposition dangereuse ou polymérisation dangereuse dans des conditions normales de transport ou à moins qu'elles soient transportées conformément à la disposition spéciale r de l'instruction d'emballage P200 10) du 4.1.4.1, selon le cas. Pour les précautions à suivre afin d'éviter une polymérisation, voir la disposition spéciale 386 du chapitre 3.3. À cette fin, on doit en particulier veiller à ce que les récipients et citernes ne contiennent aucune matière susceptible de favoriser ces réactions.

2.2.2.2.2

Les matières et mélanges ci-après ne sont pas admis au transport:
No ONU 2186 CHLORURE D'HYDROGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ;
No ONU 2421 TRIOXYDE D'AZOTE;
No ONU 2455 NITRITE DE MÉTHYLE;
Gaz liquéfiés réfrigérés auxquels ne peuvent pas être attribués les codes de classification 3°A, 3°O ou 3°F;
Gaz dissous ne pouvant être classés sous les Nos ONU 1001, 1043, 2073 ou 3318. Pour le No ONU 1043, voir la disposition spéciale 642 ;
Aérosols pour lesquels les gaz qui sont toxiques selon 2.2.2.1.5 ou pyrophoriques selon l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1 sont utilisés comme gaz propulseurs;
Aérosols dont le contenu répond aux critères d'affectation au groupe d'emballage I pour la toxicité ou la corrosivité (voir 2.2.61 et 2.2.8);
Récipients de faible capacité contenant des gaz très toxiques (CL50 inférieure à 200 ppm) ou pyrophoriques selon l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1.
2.2.2.3 Liste des rubriques collectives
Gaz comprimés
Code de classification
No ONU
Nom et description
1A
1956
GAZ COMPRIMÉ, N.S.A.
10
3156
GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.
IF
1964
HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE COMPRIMÉ, N.S.A.
 
1954
GAZ COMPRIME INFLAMMABLE, N.S.A.
1T
1955
GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, N.S.A.
1TF
1953
GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
1TC
3304
GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
1TO
3303
GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.
1TFC
3305
GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
1TOC
3306
GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.
Gaz liquéfiés
Code de classification
No ONU
Nom et description
2A
1058
GAZ LIQUÉFIÉS ininflammables, additionnés d'azote, de dioxyde de carbone ou d'air
 
1078
GAZ FRIGORIFIQUE, N.S.A. (GAZ REFRIGERANT, N.S.A.)
tel que les mélanges de gaz, indiqués par la lettre R..., qui, en tant que:
Mélange FI, ont une pression de vapeur à 70 °C de 1,3 Mpa (13 bar) au plus et une densité à 50 °C non inférieure à celle du dichlorofluorométhane (1,30 kg/1);
Mélange F2, ont une pression de vapeur à 70 °C de 1,9 Mpa (19 bar) au plus et une densité à 50 °C non inférieure à celle du dichlorodifluorométhane (1,21 kg/1);
Mélange F3, ont une pression de vapeur à 70 °C de 3 Mpa (30 bar) au plus et une densité à 50 °C non inférieure à celle du chlorodifluorométhane (1,09 kg/1);
NOTA: Le trichlorofluorométhane (réfrigérant R 11), le 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane (réfrigérant R113), le 1,1,1-trichloro-2,2,2- trifluoroéthane (réfrigérant R 113a), le 1-chloro-1 ,2,2-trifluoroéthane (réfrigérant R133) et le 1-chloro-1,1,2-trifluoroéthane (réfrigérant R 133b) ne sont pas des matières de la classe 2. Elles peuvent, toutefois, entrer dans la composition des mélanges F1 à F 3.
 
1968
GAZ INSECTICIDE, N.S.A.
 
3163
GAZ LIQUEFIE, N.S.A.
2O
3157
GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.
2F
1010
BUTADIÈNES STABILISÉS ou BUTADIÈNES ET HYDROCARBURES EN MÉLANGE STABILISÉ, contenant plus de 40 % de butadiènes
 
1060
METHYLACETYLENE ET PROPADIENE EN MELANGE STABILISE
tels les mélanges de méthylacétylène et de propadiène avec hydrocarbures qui, en tant que:
Mélange PI, contiennent au plus 63 % de méthylacétylène et de propadiène en volume et au plus 24 % de propane et de propylène en volume, le pourcentage d'hydrocarbures saturés – C4 étant de 14 % en volume au moins; et
Mélange P2, contiennent au plus 48 % de méthylacétylène et de propadiène en volume et au plus 50 % de propane et de propylène en volume, le pourcentage d'hydrocarbures saturés – C4 étant au moins de 5 % en volume,
ainsi que les mélanges de propadiène avec de 1 à 4 % de méthylacétylène.
 
1965
HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A. tels que les mélanges qui en tant que:
Mélange A, ont une pression de vapeur à 70 °C de 1,1 MPa (11 bar) au plus et une masse volumique à 50 °C de 0,525 kg/1 au moins;
Mélange A01, ont une pression de vapeur à 70 °C de 1,6 MPa (16 bar) au plus et une masse volumique à 50 °C de 0,516 kg/1 au moins;
Mélange A02, ont une pression de vapeur à 70 °C de 1,6 MPa (16 bar) au plus et une masse volumique à 50 °C de 0,505 kg/1 au moins;
Mélange A0 ont une pression de vapeur à 70 °C de 1,6 MPa (16 bar) au plus et une masse volumique à 50 °C de 0,495 kg/1 au moins;
Mélange Al, ont une pression de vapeur à 70 °C de 2,1 MPa (21 bar) au plus et une masse volumique à 50 °C de 0,485 kg/1 au moins;
Mélange B1, ont une pression de vapeur à 70 °C de 2,6 MPa (26 bar) au moins et une masse volumique à 50 °C de 0,474 kg/1 au moins;
Mélange B2, ont une pression de vapeur à 70 °C de 2,6 MPa (26 bar) au plus et une masse volumique à 50 °C de 0,463 kg/1 au moins;
Mélange B, ont une pression de vapeur à 70 °C de 2,6 MPa (26 bar) au plus et une masse volumique à 50 °C de 0,450 kg/1 au moins;
Mélange C, ont une pression de vapeur à 70 °C de 3,1 MPa (31 bar) au plus et une masse volumique à 50 °C de 0,440 kg/1 au moins;
NOTA 1: Dans le cas des mélanges susmentionnés, l'emploi des noms ci-après, communément utilisés dans le commerce, est autorisé pour décrire ces matières: pour les mélanges A, A01,A02 et AO: BUTANE; pour le mélange C: PROPANE.
2: Le N° ONU 1075 GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS peut aussi être utilisé au lieu du No ONU 1965 HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A. en cas de transport précédant ou suivant un transport maritime ou aérien.
 
3354
GAZ INSECTICIDE INFLAMMABLE, N.S.A.
 
3161
GAZ LIQUEFIE INFLAMMABLE, N.S.A.
2T
1967
GAZ INSECTICIDE TOXIQUE, N.S.A.
 
3162
GAZ LIQUEFIE TOXIQUE, N.S.A.
2 TF
3355
GAZ INSECTICIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
 
3160
GAZ LIQUEFIE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
2TC
3308
GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
2TO
3307
GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.
2TFC
3309
GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
2 TOC
3310
GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.
Gaz liquéfiés réfrigérés
Code de classification
No ONU
Nom et description
3A
3158
GAZ LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ, N.S.A.
3O
3311
GAZ LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ, COMBURANT, N.S.A.
3F
3312
GAZ LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ, INFLAMMABLE, N.S.A.
Gaz dissons
Code de classification
No ONU
Nom et description
4
 
Seuls ceux énumérés au tableau A du chapitre 3.2 sont admis au transport.
Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité, contenant du gaz
Code de classification
No ONU
Nom et description
5
1950
AÉROSOLS
 
2037
RECIPIENTS DE FAIBLE CAPACITE CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES A GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables
Autres objets contenant du gaz sous pression
Code de classification
No ONU
Nom et description
6A
2857
MACHINES FRIGORIFIQUES contenant des gaz non inflammables et non toxiques ou des solutions d'ammoniac (No ONU 2672)
 
3164
OBJETS SOUS PRESSION PNEUMATIQUE (contenant un gaz non inflammable) ou
 
3164
OBJETS SOUS PRESSION HYDRAULIQUE (contenant un gaz non inflammable)
 
3538
OBJETS CONTENANT DU GAZ ININFLAMMABLE, NON TOXIQUE, N.S.A.
6F
3150
PETITS APPAREILS À HYDROCARBURES GAZEUX, ou
 
3150
RECHARGES D'HYDROCARBURES GAZEUX POUR PETITS APPAREILS, avec dispositif de décharge
 
3358
MACHINES FRIGORIFIQUES contenant un gaz liquéfié inflammable et non toxique
 
3478
CARTOUCHES POUR PILE A COMBUSTIBLE, contenant un gaz liquéfié inflammable, ou
 
3478
CARTOUCHES POUR PILE A COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN EQUIPEMENT, contenant un gaz liquéfié inflammable, ou
 
3478
CARTOUCHES POUR PILE A COMBUSTIBLE EMBALLEES AVEC UN EQUIPEMENT, contenant un gaz liquéfié inflammable
 
3479
CARTOUCHES POUR PILE A COMBUSTIBLE, contenant de l'hydrogène dans un hydrure métallique, ou
 
3479
CARTOUCHES POUR PILE A COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN EQUIPEMENT, contenant de l'hydrogène dans un hydrure métallique, ou
 
3479
CARTOUCHES POUR PILE A COMBUSTIBLE EMBALLEES AVEC UN EQUIPEMENT, contenant de l'hydrogène dans un hydrure métallique
 
3529
MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou
 
3529
MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou
 
3529
MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou
 
3529
MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE
 
3537
OBJETS CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE, N.S.A.
6T
3539
OBJETS CONTENANT DU GAZ TOXIQUE, N.S.A.
Echantillons de gaz
Code de classification
No ONU
Nom et description
7F
3167
ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, INFLAMMABLE, N.S.A., sous une forme autre qu'un liquide réfrigéré
7T
3169
ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, TOXIQUE, N.S.A., sous une forme autre qu'un liquide réfrigéré
7TF
3168
ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A., sous une forme autre qu'un liquide réfrigéré
Produits chimiques sous pression
Code de classification
No ONU
Nom et descriptiom
8A
3500
PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, N.S.A.
8F
3501
PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, N.S.A.
8T
3502
PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, TOXIQUE, N.S.A.
8C
3503
PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, CORROSIF, N.S.A.
8TF
3504
PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.
8FC
3505
PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
Gaz adsorbés
Code de classifi-cation
No ONU
Nom et description
9A
3511
GAZ ADSORBÉ, N.S.A.
9O
3513
GAZ ADSORBÉ COMBURANT, N.S.A.
9F
3510
GAZ ADSORBÉ INFLAMMABLE, N.S.A.
9T
3512
GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, N.S.A.
9TF
3514
GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
9TC
3516
GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
9TO
3515
GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.
9TFC
3517
GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
9TOC
3518
GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.
2.2.3 Classe 3 Liquides inflammables
2.2.3.1 Critères

2.2.3.1.1

Le titre de la classe 3 couvre les matières et objets contenant des matières de cette classe, qui:
sont liquides selon l'alinéa a) de la définition “liquide” du 1.2.1;
ont, à 50 °C, une tension de vapeur d'au plus 300 kPa (3 bar) et ne sont pas complètement gazeuses à 20 °C et à la pression standard de 101,3 kPa; et
ont un point d'éclair d'au plus 60 °C (voir 2.3.3.1 pour l'épreuve pertinente).
Le titre de la classe 3 couvre également les matières liquides et les matières solides à l'état fondu dont le point d'éclair est supérieur à 60 °C et qui sont remises au transport ou transportées à chaud à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair. Ces matières sont affectées au N° ONU 3256.
Le titre de la classe 3 couvre également les matières explosibles désensibilisées liquides. Les matières explosibles désensibilisées liquides sont des matières explosibles qui sont mises en solution ou en suspension dans l'eau ou dans d'autres liquides de manière à former un mélange liquide homogène n'ayant plus de propriétés explosives. Ces rubriques, au tableau A du chapitre 3.2, sont désignées par les Nos ONU suivants: 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 et 3379.
NOTA
1: Les matières ayant un point d'éclair supérieur à 35 °C qui, conformément aux critères de la sous-section 32.2.5 de la troisième Partie du Manuel d'épreuves et de critères, n'entretiennent pas la combustion, ne sont pas des matières de la classe 3; si ces matières sont cependant remises au transport et transportées à chaud à des températures égales ou supérieures à leur point d'éclair, elles sont des matières de la présente classe.
 
2: Par dérogation au paragraphe 2.2.3.1.1 ci-dessus, le carburant diesel, le gazole et l'huile de chauffe (légère) y compris les produits obtenus par synthèse ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, sans dépasser 100 °C, sont considérés comme des matières de la classe 3, N° ONU 1202.
 
3: Les matières liquides inflammables très toxiques à l'inhalation, définies aux paragraphes 2.2.61.1.4 à 2.2.61.1.9, ainsi que les matières toxiques dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 23 °C sont des matières de la classe 6.1 (voir 2.2.61.1). Les matières liquides très toxiques à l'inhalation sont identifiées comme telles dans leur désignation officielle de transport figurant dans la colonne (2) ou par la disposition spéciale 354 dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2.
 
4: Les matières et préparations liquides inflammables, employées comme pesticides, qui sont très toxiques, toxiques ou faiblement toxiques et dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 23 °C, sont des matières de la classe 6.1 (voir 2.2.61.1).

2.2.3.1.2

Les matières et objets de la classe 3 sont subdivisés comme suit:
F
Liquides inflammables, sans danger subsidiaire et objets contenant de telles matières:
 
F1
Liquides inflammables ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C;
 
F2
Liquides inflammables ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, transportés ou remis au transport à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair (matières transportées à chaud);
 
F3
Objets contenant des liquides inflammables;
FT
Liquides inflammables, toxiques:
 
FT1
Liquides inflammables, toxiques;
 
FT2
Pesticides;
FC
Liquides inflammables, corrosifs;
FTC
Liquides inflammables, toxiques, corrosifs;
D
Liquides explosibles désensibilisés.

2.2.3.1.3

Les matières et objets classés dans la classe 3 sont énumérés au tableau A du chapitre 3.2. Les matières qui ne sont pas nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2 doivent être affectées à la rubrique pertinente du 2.2.3.3 et au groupe d'emballage approprié conformément aux dispositions de la présente section. Les liquides inflammables doivent être affectés aux groupes d'emballage suivants selon le degré de danger qu'ils présentent pour le transport:
Groupe d'emballage
Point d'éclair(en creuset fermé)
Point initial d'ébullition
I
– –
≤ 35°C
II (a)
< 23°C
> 35°C
III (a)
≥ 23°C et ≤ 60°C
> 35 °C
(a)
Voir aussi 2.2.3.1.4
Pour un liquide ayant un (des) danger(s) subsidiaire(s), il faut prendre en compte le groupe d'emballage défini conformément au tableau ci-dessus et le groupe d'emballage lié à la gravité du (des) danger(s) subsidiaire(s); le classement et le groupe d'emballage découlent alors des dispositions du tableau d'ordre de prépondérance des dangers du 2.1.3.10.

2.2.3.1.4

Les liquides inflammables visqueux comme les peintures, émaux, laques, vernis, adhésifs et produits d'entretien dont le point d'éclair est inférieur à 23 °C peuvent être affectés au groupe d'emballage III conformément aux procédures décrites dans la section 32.3 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, à condition que:
a)
La viscosité (43) et le point d'éclair soient conformes au tableau suivant:
Viscosité cinématique v extrapolée (à un taux de cisaillement proche de 0) mm2/s à 23 °C
Temps d'écoulement t en secondes
Diamètre de l'ajutage (mm)
Point d'éclair, creuset fermé
(°C)
20 < ν ≤ 80
20 < t ≤ 60
4
plus de 17
80 < ν ≤ 135
60 < t ≤ 100
4
plus de 10
135 < ν ≤ 220
20 < t ≤ 32
6
plus de 5
220 < ν ≤ 300
32 < t ≤ 44
6
plus de -1
300 < ν ≤ 700
44 < t ≤ 100
6
plus de -5
700 < ν
100 < t
6
pas de limite
b)
Moins de 3 % de la couche de solvant limpide se sépare lors de l'épreuve de séparation du solvant;
c)
Le mélange ou le solvant séparé éventuellement ne réponde pas aux critères de la classe 6.1 ou de la classe 8;
d)
Les matières soient emballées dans des récipients dont la contenance ne dépasse pas 450 litres.
NOTA: Ces dispositions s'appliquent également aux mélanges ne contenant pas plus de 20 % de nitrocellulose à taux d'azote ne dépassant pas 12,6 % (masse sèche). Les mélanges contenant plus de 20 % et 55 % au plus de nitrocellulose à taux d'azote ne dépassant pas 12,6 % (masse sèche) sont des matières affectées au numéro ONU 2059.
Les mélanges ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C:
avec plus de 55 % de nitrocellulose quel que soit leur taux d'azote; ou
avec 55 % au plus de nitrocellulose à taux d'azote supérieur à 12,6 % (masse sèche)
sont des matières de la classe 1 (numéro ONU 0340 ou 0342) ou de la classe 4.1 (numéro ONU 2555, 2556 ou 2557).

2.2.3.1.5

Liquides visqueux

2.2.3.1.5.1

Sauf dans les cas prévus au 2.2.3.1.5.2, les liquides visqueux:
dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 23 °C et égal ou inférieur à 60 °C;
qui ne sont pas toxiques ni corrosifs, ni dangereux pour l'environnement;
qui ne contiennent pas plus de 20 % de nitrocellulose à condition que la nitrocellulose ne contienne pas plus de 12,6 % d'azote (masse sèche); et
qui sont emballés dans des récipients de contenance inférieure ou égale à 450 l;
ne sont pas soumis à l'ADR, si:
a)
dans l'épreuve de séparation du solvant (voir la sous-section 32.5.1 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et critères) la hauteur de la couche séparée de solvant est inférieure à 3 % de la hauteur totale; et
b)
le temps d'écoulement dans l'épreuve de viscosité (voir la sous-section 32.4.3 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères) avec un ajutage de 6 mm est égal ou supérieur à:
i)
60 secondes; ou
ii)
40 secondes si les matières visqueuses contiennent au plus 60 % de matières de la classe 3.

2.2.3.1.5.2

Les liquides visqueux qui sont aussi dangereux pour l'environnement mais qui remplissent tous les autres critères énoncés au 2.2.3.1.5.1, ne sont soumis à aucune autre disposition de l'ADR lorsqu'ils sont transportés dans des emballages simples ou combinés contenant une quantité nette par emballage simple ou intérieur inférieure ou égale à 5 l, à condition que ces emballages satisfassent aux dispositions générales des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.4 à 4.1.1.8.

2.2.3.1.6

Lorsque les matières de la classe 3, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2, ces mélanges ou solutions doivent être affectés aux rubriques dont ils relèvent sur la base de leur danger réel.
NOTA: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également 2.1.3.

2.2.3.1.7

Sur la base des procédures d'épreuve des 2.3.3.1 et 2.3.4 et des critères du 2.2.3.1.1, l'on peut également déterminer si la nature d'une solution ou d'un mélange nommément mentionnés ou contenant une matière nommément mentionnée est telle que cette solution ou ce mélange ne sont pas soumis aux prescriptions relatives à la présente classe (voir aussi 2.1.3).

(43)
Détermination de la viscosité: Lorsque la matière en question est non newtonienne ou que la méthode de détermination de la viscosité à l'aide d'une coupe d'écoulement est, par ailleurs, inappropriée, on devra utiliser un viscosimètre à taux de cisaillement variable pour déterminer le coefficient de viscosité dynamique de la matière à 23 °C pour plusieurs taux de cisaillement, puis rapporter les valeurs obtenues au taux de cisaillement et les extrapoler à un taux de cisaillement 0. La valeur de viscosité dynamique ainsi obtenue, divisée par la masse volumique, donne la viscosité cinématique apparente à un taux de cisaillement proche de 0.
2.2.3.2 Matières non admises au transport

2.2.3.2.1

Les matières de la classe 3 susceptibles de se peroxyder facilement (comme les éthers ou certaines matières hétérocycliques oxygénées), ne sont pas admises au transport si leur taux de peroxyde compté en peroxyde d'hydrogène (H2O2) dépasse 0,3 %. Le taux de peroxyde doit être déterminé comme indiqué en 2.3.3.3.

2.2.3.2.2

Les matières chimiquement instables de la classe 3 ne sont pas acceptées au transport à moins que les précautions nécessaires aient été prises pour en prévenir une éventuelle décomposition dangereuse ou polymérisation dangereuse dans des conditions normales de transport. Pour les précautions à suivre afin d'éviter une polymérisation, voir la disposition spéciale 386 du chapitre 3.3. A cette fin, on doit en particulier veiller à ce que les récipients et citernes ne contiennent aucune matière susceptible de favoriser ces réactions.

2.2.3.2.3

Les matières explosibles désensibilisées liquides, autres que celles énumérées au tableau A du chapitre 3.2, ne sont pas admises au transport en tant que matières de la classe 3.
2.2.3.3 Liste des rubriques collectives
2.2.41 Classe 4.1 Matières solides inflammables, matières autoréactives, matières qui polymérisent et matières solides explosibles désensibilisées
2.2.41.1 Critères

2.2.41.1.1

Le titre de la classe 4.1 couvre les matières et objets inflammables et les matières explosibles désensibilisées qui sont des matières solides selon l'alinéa a) de la définition “solide” à la section 1.2.1, les matières autoréactives liquides ou solides et les matières qui polymérisent.
Sont affectées à la classe 4.1:
les matières et objets solides facilement inflammables (voir 2.2.41.1.3 à 2.2.41.1.8);
les matières solides ou liquides autoréactives (voir 2.2.41.1.9 à 2.2.41.1.17);
les matières solides explosibles désensibilisées (voir 2.2.41.1.18);
les matières apparentées aux matières autoréactives (voir 2.2.41.1.19);
les matières qui polymérisent (voir 2.2.41.1.20 et 2.2.41.1.21).

2.2.41.1.2

Les matières et objets de la classe 4.1 sont subdivisés comme suit:
F
Matières solides inflammables, sans danger subsidiaire:
 
FI
Organiques;
 
F2
Organiques, fondues;
 
F3
Inorganiques;
 
F4
Objets;
FO
Matières solides inflammables, comburantes;
FT
Matières solides inflammables, toxiques:
 
FT1
Organiques, toxiques;
 
FT2
Inorganiques, toxiques;
FC
Matières solides inflammables, corrosives:
 
FC1
Organiques, corrosives;
 
FC2
Inorganiques, corrosives;
D
Matières explosibles désensibilisées solides, sans danger subsidiaire;
DT
Matières explosibles désensibilisées solides, toxiques;
SR
Matières autoréactives:
 
SR1
Ne nécessitant pas de régulation de température;
 
SR2
Nécessitant une régulation de température.
PM
Matières qui polymérisent
 
PM1
Ne nécessitant pas une régulation de température;
 
PM2
Nécessitant une régulation de températur.;

Matières solides inflammables

Définitions et propriétés

2.2.41.1.3

Les matières solides inflammables sont des matières solides facilement inflammables et des matières solides qui peuvent s'enflammer par frottement.
Les matières solides facilement inflammables sont des matières pulvérulentes, granulaires ou pâteuses, qui sont dangereuses si elles prennent feu facilement au contact bref d'une source d'inflammation, telle qu'une allumette qui brûle, et si la flamme se propage rapidement. Le danger peut provenir non seulement du feu mais aussi des produits de combustion toxiques. Les poudres de métal sont particulièrement dangereuses car elles sont difficiles à éteindre une fois enflammées – les agents extincteurs normaux, tels que le dioxyde de carbone et l'eau pouvant accroître le danger.

Classification

2.2.41.1.4

Les matières et objets classés comme matières solides inflammables de la classe 4.1 sont énumérés au tableau A du chapitre 3.2. L'affectation des matières et objets organiques non nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2 à la rubrique pertinente du 2.2.41.3, conformément aux dispositions du chapitre 2.1, peut se faire sur la base de l'expérience ou des résultats des procédures d'épreuve selon la sous-section 33.2 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères. L'affectation des matières inorganiques non nommément mentionnées doit se faire sur la base des résultats des procédures d'épreuve selon la sous-section 33.2 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères ; l'expérience doit être également prise en considération lorsqu'elle conduit à une affectation plus sévère.

2.2.41.1.5

Lorsque des matières non nommément mentionnées sont affectées à l'une des rubriques énumérées en 2.2.41.3 sur la base des procédures d'épreuve selon la sous-section 33.2 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, les critères suivants doivent être appliqués:
a)
A l'exception des poudres de métaux et des poudres d'alliages de métaux, les matières pulvérulentes, granulaires ou pâteuses doivent être classées comme matières facilement inflammables de la classe 4.1 lorsqu'elles peuvent s'enflammer facilement au contact bref d'une source d'inflammation (par exemple une allumette en feu), ou lorsque, en cas d'inflammation, la flamme se propage rapidement, la durée de combustion est inférieure à 45 secondes pour une distance mesurée de 100 mm où la vitesse de combustion est supérieure à 2,2 mm/s;
b)
Les poudres de métaux ou les poudres d'alliages de métaux doivent être affectées à la classe 4.1 lorsqu'elles peuvent s'enflammer au contact d'une flamme et que la réaction se propage en 10 minutes ou moins sur toute la longueur de l'échantillon.
Les matières solides qui peuvent s'enflammer par frottement doivent être classées en classe 4.1 par analogie avec des rubriques existantes (par exemple allumettes) ou conformément à une disposition spéciale pertinente.

2.2.41.1.6

Sur la base de la procédure d'épreuve selon la sous-section 33.2 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères et des critères des 2.2.41.1.4 et 2.2.41.1.5, on peut également déterminer si la nature d'une matière nommément mentionnée est telle que cette matière n'est pas soumise aux prescriptions relatives à la présente classe.

2.2.41.1.7

Lorsque les matières de la classe 4.1, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2, ces mélanges doivent être affectés aux rubriques dont ils relèvent sur la base de leur danger réel.
NOTA: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également 2.1.3.

Affectation aux groupes d'emballage

2.2.41.1.8

Les matières solides inflammables classées sous les diverses rubriques du tableau A du chapitre 3.2 sont affectées aux groupes d'emballage II ou III sur la base des procédures d'épreuve de la soussection 33.2 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, selon les critères suivants:
a)
Les matières solides facilement inflammables qui, lors de l'épreuve, présentent une durée de combustion inférieure à 45 secondes pour une distance mesurée de 100 mm doivent être affectées au:
Groupe d'emballage II: si la flamme se propage au-delà de la zone humidifiée;
Groupe d'emballage III: si la zone humidifiée arrête la propagation de la flamme pendant au moins quatre minutes;
b)
Les poudres de métaux et les poudres d'alliages de métaux doivent être affectées au:
Groupe d'emballage II: si, lors de l'épreuve, la réaction se propage sur toute lalongueur de l'échantillon en cinq minutes ou moins;
Groupe d'emballage III: si, lors de l'épreuve, la réaction se propage sur toute la longueur de l'échantillon en plus de cinq minutes.
Pour ce qui est des matières solides qui peuvent s'enflammer par frottement, leur affectation à un groupe d'emballage doit se faire par analogie avec les rubriques existantes ou conformément à une disposition spéciale pertinente.

Matières autoréactives

Définitions

2.2.41.1.9

Aux fins de F ADR, les matières autoréactives sont des matières thermiquement instables susceptibles de subir une décomposition fortement exothermique, même en l'absence d'oxygène (air). Les matières ne sont pas considérées comme des matières autoréactives de la classe 4.1 si:
a)
elles sont explosibles selon les critères relatifs à la classe 1;
b)
elles sont des matières comburantes selon la procédure de classement relative à la classe 5.1 (voir 2.2.51.1), à l'exception des mélanges de matières comburantes contenant au moins 5 % de matières organiques combustibles qui relèvent de la procédure de classement définie au Nota 2;
c)
ce sont des peroxydes organiques selon les critères relatifs à la classe 5.2 (voir 2.2.52.1);
d)
elles ont une chaleur de décomposition inférieure à 300 J/g; ou
e)
leur température de décomposition autoaccélérée (TDAA) (voir NOTA 3 ci-après) est supérieure à 75 °C pour un colis de 50 kg.
NOTA
1: La chaleur de décomposition peut être déterminée au moyen de toute méthode reconnue sur le plan international, telle que l'analyse calorimétrique différentielle et la calorimétrie adiabatique.
 
2: Les mélanges de matières comburantes satisfaisant aux critères de la classe 5.1 qui contiennent au moins 5 % de matières organiques combustibles mais qui ne satisfont pas aux critères définis aux paragraphes a), c), d) ou e) ci-dessus doivent être soumis à la procédure de classement des matières autoréactives.
 
Les mélanges ayant les propriétés des matières autoréactives de type B à F doivent être classés comme matières autoréactives de la classe 4.1.
 
Les mélanges ayant les propriétés des matières autoréactives du type G conformément à la procédure définie à la sous-section 20.4.3 g), Partie II du Manuel d'épreuves et de critères, doivent être considérés aux fins de classement comme des matières de la classe 5.1 (voir 2.2.51.1).
 
3: La température de décomposition autoaccélérée (TDAA) est la température la plus basse à laquelle une matière placée dans l'emballage utilisé au cours du transport peut subir une décomposition exothermique. Les conditions nécessaires pour la détermination de cette température figurent dans le Manuel d'épreuves et de critères, deuxième partie, chapitre 20 et section 28.4.
 
4: Toute matière qui a les propriétés d'une matière autoréactive doit être classée comme telle, même si elle a eu une réaction positive lors de l'épreuve décrite en 2.2.42.1.5 pour l'inclusion dans la classe 4.2.

Propriétés

2.2.41.1.10

La décomposition des matières autoréactives peut être déclenchée par la chaleur, le contact avec des impuretés catalytiques (par exemple acides, composés de métaux lourds, bases), le frottement ou le choc. La vitesse de décomposition s'accroît avec la température et varie selon la matière. La décomposition, particulièrement en l'absence d'inflammation, peut entraîner le dégagement de gaz ou de vapeurs toxiques. Pour certaines matières autoréactives, la température doit être régulée. Certaines matières autoréactives peuvent se décomposer en produisant une explosion surtout sous confinement. Cette caractéristique peut être modifiée par l'adjonction de diluants ou en utilisant des emballages appropriés. Certaines matières autoréactives brûlent vigoureusement. Sont par exemple des matières autoréactives certains composés des types indiqués ci-dessous:
azoïques aliphatiques (-C-N=N-C-);
azides organiques (-C-N3);
sels de diazonium (-CN2Z);
composés N-nitrosés (-N-N=0);
sulfohydrazides aromatiques (-S02-NH-NH2).
Cette liste n'est pas exhaustive et des matières présentant d'autres groupes réactifs et certains mélanges de matières peuvent parfois avoir des propriétés comparables.

Classification

2.2.41.1.11

Les matières autoréactives sont réparties en sept types selon le degré de danger qu'elles présentent. Les types varient du type A, qui n'est pas admis au transport dans l'emballage dans lequel il a été soumis aux épreuves, au type G, qui n'est pas soumis aux prescriptions s'appliquant aux matières autoréactives de la classe 4.1. La classification des matières autoréactives des types B à F est directement fonction de la quantité maximale admissible dans un emballage. On trouvera dans la deuxième partie du Manuel d'épreuves et de critères les principes à appliquer pour le classement ainsi que les procédures de classement applicables, les modes opératoires et les critères et un modèle de procès-verbal d'épreuve approprié.

2.2.41.1.12

Les matières autoréactives déjà classées dont le transport en emballage est déjà autorisé sont énumérées au 2.2.41.4, celles dont le transport en GRV est déjà autorisé sont énumérées au 4.1.4.2, instruction d'emballage IBC 520 et celles dont le transport en citernes mobiles est déjà autorisé sont énumérées au 4.2.5.2, instruction de transport en citernes mobiles T23. Chaque matière autorisée énumérée est affectée à une rubrique générique du tableau A du chapitre 3.2 (Nos ONU 3221 à 3240), avec indication des dangers subsidiaires et des observations utiles pour le transport de ces matières.
Les rubriques collectives précisent:
les types de matières autoréactives B à F, voir 2.2.41.1.11 ci-dessus;
l'état physique (liquide/solide); et
la régulation de température, le cas échéant, voir 2.2.41.1.17 ci-dessous.
La classification des matières autoréactives énumérées en 2.2.41.4 est établie sur la base de la matière techniquement pure (sauf lorsqu'une concentration inférieure à 100 % est spécifiée).

2.2.41.1.13

Le classement des matières autoréactives non énumérées au 2.2.41.4, au 4.1.4.2, instruction d'emballage IBC 520 ou au 4.2.5.2, instruction de transport en citernes mobiles T23 et leur affectation à une rubrique collective doivent être faits par l'autorité compétente du pays d'origine sur la base d'un procès verbal d'épreuve. La déclaration d'agrément doit indiquer le classement et les conditions de transport applicables. Si le pays d'origine n'est pas Partie contractante à l'ADR, le classement et les conditions de transport doivent être reconnus par l'autorité compétente du premier pays Partie contractante à l'ADR touché par l'envoi.

2.2.41.1.14

Pour modifier la réactivité de certaines matières autoréactives, on additionne parfois à celles-ci des activateurs tels que des composés de zinc. Selon le type et la concentration de l'activateur, le résultat peut en être une diminution de la stabilité thermique et une modification des propriétés explosives. Si l'une ou l'autre de ces propriétés est modifiée, la nouvelle préparation doit être évaluée conformément à la méthode de classement.

2.2.41.1.15

Les échantillons de matières autoréactives ou de préparations de matières autoréactives non énumérés en 2.2.41.4, pour lesquels on ne dispose pas de données d'épreuves complètes et qui sont à transporter pour subir des épreuves ou des évaluations supplémentaires, doivent être affectés à l'une des rubriques relatives aux matières autoréactives du type C, à condition que:
d'après les données disponibles, l'échantillon ne soit pas plus dangereux qu'une matière autoréactive du type B;
l'échantillon soit emballé conformément à la méthode d'emballage OP2 et la quantité par unité de transport soit limitée à 10 kg;
d'après les données disponibles, la température de régulation, le cas échéant, soit suffisamment basse pour empêcher toute décomposition dangereuse, et suffisamment élevée pour empêcher toute séparation dangereuse des phases.

Désensibilisation

2.2.41.1.16

Pour assurer la sécurité pendant le transport de matières autoréactives, on les désensibilise souvent en y ajoutant un diluant. Lorsqu'un pourcentage d'une matière est stipulé, il s'agit du pourcentage en masse, arrondi à l'unité la plus proche. Si un diluant est utilisé, la matière autoréactive doit être éprouvée en présence du diluant, dans la concentration et sous la forme utilisées pour le transport. Les diluants qui peuvent permettre à une matière autoréactive de se concentrer à un degré dangereux en cas de fuite d'un emballage ne doivent pas être utilisés. Tout diluant utilisé doit être compatible avec la matière autoréactive. À cet égard, sont compatibles les diluants solides ou liquides qui n'ont pas d'effet négatif sur la stabilité thermique et le type de danger de la matière autoréactive. Les diluants liquides, dans les préparations nécessitant une régulation de température (voir 2.2.41.1.14), doivent avoir un point d'ébullition d'au moins 60 °C et un point d'éclair d'au moins 5 °C. Le point d'ébullition du liquide doit être supérieur d'au moins 50 °C à la température de régulation de la matière autoréactive.

Prescriptions en matière de régulation de la température

2.2.41.1.17

Les matières autoréactives dont la TDAA ne dépasse pas 55 °C doivent faire l'objet d'une régulation de température au cours du transport. Voir 7.1.7.

Matières explosibles désensibilisées solides

2.2.41.1.18

Les matières explosibles désensibilisées solides sont des matières qui sont humidifiées avec de l'eau ou de l'alcool, ou encore diluées avec d'autres matières afin d'en éliminer les propriétés explosives. Ces rubriques, dans le tableau A du chapitre 3.2, sont désignées par les Nos ONU suivants: 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3376, 3380 et 3474.

Matières apparentées aux matières autoréactives

2.2.41.1.19

Les matières:
a)
qui ont été provisoirement acceptées dans la classe 1 selon les résultats des séries d'épreuves 1 et 2 mais sont exemptées de la classe 1 par les résultats de la série d'épreuves 6;
b)
qui ne sont pas des matières autoréactives de la classe 4.1; et
c)
qui ne sont pas des matières des classes 5.1 et 5.2,
sont aussi affectées à la classe 4.1. Les Nos ONU 2956, 3241, 3242 et 3251 appartiennent à cette catégorie.

Matières qui polymérisent

Définitions et propriétés

2.2.41.1.20

On entend par Matières qui polymérisent, les matières qui, sans stabilisation, sont susceptibles de subir une forte réaction exothermique résultant en la formation de molécules plus grandes ou résultant en la formation de polymères dans les conditions normales de transport. De telles matières sont considérées comme des matières susceptibles de polymériser de la classe 4.1:
a)
Lorsque leur température de polymérisation auto-accélérée (TPAA) est au maximum de 75 °C dans les conditions (avec ou sans stabilisation chimique dans la forme sous laquelle ils sont remis au transport) et dans l'emballage, le GRV ou la citerne dans lesquels la matière ou le mélange doivent être transportés;
b)
Lorsqu'elles ont une chaleur de réaction supérieure à 300 J/g; et
c)
Lorsqu'elles ne satisfont à aucun autre des critères d'inclusion dans les classes 1 à 8.
Un mélange remplissant les critères d'une matière qui polymérise doit être classé en tant que matière qui polymérise de la classe 4.1.

Prescriptions en matière de régulation de la température

2.2.41.1.21

Les matières qui polymérisent sont soumises à régulation de température pendant le transport si leur température de polymérisation auto-accélérée (TPAA):
a)
ne dépasse pas 50 °C dans l'emballage ou le GRV dans lequel la matière doit être transportée, dans le cas des matières remises au transport en emballage ou GRV;
b)
ne dépasse pas 45 °C dans la citerne dans laquelle la matière doit être transportée, dans le cas des matières remises au transport en citerne.
Voir 7.1.7.
NOTA: Les matières remplissant les critères d'appartenance à la catégorie des matières qui polymérisent et de classement dans les classes 1 à 8 doivent satisfaire aux prescriptions de la disposition spéciale 386 du chapitre 3.3.
2.2.41.2 Matières non admises au transport

2.2.41.2.1

Les matières chimiquement instables de la classe 4.1 ne sont pas admises au transport à moins que les mesures nécessaires pour empêcher leur décomposition ou leur polymérisation dangereuses en cours de transport aient été prises. A cette fin, il y a lieu notamment de prendre soin que les récipients et citernes ne contiennent pas de substances pouvant favoriser ces réactions.

2.2.41.2.2

Les matières solides, inflammables, comburantes affectées au N° ONU 3097 ne sont admises au transport que si elles satisfont aux prescriptions relatives à la classe 1 (voir également 2.1.3.7).

2.2.41.2.3

Les matières suivantes ne sont pas admises au transport:
Les matières autoréactives du type A (voir le Manuel d'épreuves et de critères, deuxième partie, 20.4.2 a));
Les sulfures de phosphore qui ne sont pas exempts de phosphore blanc ou jaune;
Les matières explosibles désensibilisées solides, autres que celles qui sont énumérées au tableau A du chapitre 3.2;
Les matières inorganiques inflammables à l'état fondu, autres que le N° ONU 2448 SOUFRE FONDU.
2.2.41.3 Liste des rubriques collectives
2.2.41.4 Liste des matières autoréactives déjà classées transportées en emballage
Dans la colonne “Méthode d'emballage”, les codes “OP1” à “OP8” se rapportent aux méthodes d'emballage de l'instruction d'emballage P520 du 4.1.4.1 (voir aussi 4.1.7.1). Les matières autoréactives à transporter doivent remplir les conditions de classification, de température de régulation et de température critique (déduites de la TDAA) comme indiqué. Pour les matières dont le transport en GRV est autorisé, voir 4.1.4.2, instruction d'emballage IBC520, et pour celles dont le transport en citernes est autorisé conformément au chapitre 4.2, voir 4.2.5.2.6, instruction de transport en citernes mobiles T23. Les préparations non énumérées dans la présente sous-section mais énumérées dans l'instruction d'emballage IBC520 du 4.1.4.2 et dans l'instruction de transport en citerne mobile T23 du 4.2.5.2.6 peuvent également être transportées emballées conformément à la méthode d'emballage OP8 de l'instruction d'emballage P520 du 4.1.4.1, avec les mêmes températures de régulation et critiques, le cas échéant.
NOTA: La classification donnée dans ce tableau s'applique à la matière techniquement pure (sauf si une concentration inférieure à 100 % est indiquée). Pour les autres concentrations, la matière peut être classée différemment, compte tenu des procédures énoncées dans la Partie II du Manuel d'épreuves et critères et au 2.2.41.1.17.
MATIERES AUTOREACTIVES
Concentration ( %)
Méthode d'emballage
Température de régulation (°C)
Température critique (°C)
Rubrique générique N° ONU
Remarques
ACIDE (7-METHOXY-5-METHYLEBENZOTHIOPHENE- 2-YL) BORONIQUE
88-100
OP7
 
 
3230
11)
AZODICARBONAMIDE, PRÉPARATION DU TYPE B, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
< 100
OP5
 
 
3232
1) 2)
AZODICARBONAMIDE, PRÉPARATION DU TYPE C
< 100
OP6
 
 
3224
3)
AZODICARBONAMIDE, PRÉPARATION DU TYPE C, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
< 100
OP6
 
 
3234
4)
AZODICARBONAMIDE, PRÉPARATION DU TYPE D
< 100
OP7
 
 
3226
5)
AZODICARBONAMIDE, PRÉPARATION DU TYPE D, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
< 100
OP7
 
 
3236
6)
AZO-2,2” BIS(DIMÉTHYL-2,4 MÉTHOXY-4 VALÉRONITRILE)
100
OP7
−5
+ 5
3236
 
AZO-2,2” BIS(DIMÉTHYL-2,4 VALÉRONITRILE)
100
OP7
+ 10
+ 15
3236
 
AZO-l,l'BIS (HEXAHYDROBENZONITRILE)
100
OP7
 
 
3226
 
AZO-2,2” BIS(ISOBUTYRONITRILE)
100
OP6
+ 40
+ 45
3234
 
AZO-2,2” BIS(ISOBUTYRONITRILE) sous forme de pâte avec l'eau
≤ 50
0P6
 
 
3224
 
AZO-2,2” BIS(MÉTHYL-2 PROPIONATE D'ÉTHYLE)
100
OP7
+ 20
+ 25
3235
 
AZO-2,2” BIS(MÉTHYL-2 BUTYRONITRILE)
100
OP7
+ 35
+ 40
3236
 
BIS(ALLYLCARBONATE) DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL + PEROXYDICARBONATE DE DI-ISOPROPYLE
≥ 88 + ≤ 12
OP8
−10
0
3237
 
CHLORURE DE DIAZO-2 NAPHTOL-1 SULFONYLE-4
100
OP5
 
 
3222
2)
CHLORURE DE DIAZO-2 NAPHTOL-1 SULFONYLE-5
100
OP5
 
 
3222
2)
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE BENZYLÉTHYLAMTNO-4 ÉTHOXY-3 BENZÈNEDIAZONIUM
100
OP7
 
 
3226
 
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE BENZYLMÉTHYLAMTNO-4 ÉTHOXY-3 BENZÈNEDIAZONIUM
100
OP7
+ 40
+ 45
3236
 
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE CHLORO-3 DIÉTHYLAMINO-4 BENZÈNEDIAZONIUM
100
OP7
 
 
3226
 
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE DIÉTHOXY-2,5 MORPHOLINO-4 BENZÈNEDIAZONIUM
67-100
OP7
+ 35
+ 40
3236
 
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE DIÉTHOXY-2,5 MORPHOLINO-4 BENZÈNEDIAZONIUM
66
OP7
+ 40
+ 45
3236
 
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE DIÉTHOXY-2,5 (PHÉNYLSULFONYL)-4 BENZÈNEDIAZONIUM
67
OP7
+ 40
+ 45
3236
 
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE DIMÉTHOXY-2,5 (MÉTHYL-4 PHÉNYLSULFONYL)-4 BENZÈNEDIAZONIUM
79
OP7
+ 40
+ 45
3236
 
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE DIMÉTHYLAMINO-4 (DIMÉTHYLAMPNO-2 ÉTHOXY)-6 TOLUÈNE-2 DIAZONIUM
100
OP7
+ 40
+ 45
3236
 
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE DIPROPYLAMINO-4 BENZÈNEDIAZONIUM
100
OP7
 
 
3226
 
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE (N,N-ÉTHOXYCARBONYL-PHÉNYLAMINO)-2 MÉTHOXY-3 (N-MÉTHYL N-CYCLO-HEXYLAMTNO)-4 BENZÈNEDIAZONIUM
63-92
0P7
+ 40
+ 45
3236
 
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE (N,N-ÉTHOXYCARBONYL-PHÉNYLAMINO)-2 MÉTHOXY-3 (N-MÉTHYL N-CYCLOHEXYLAMPNO) -4 BENZÈNEDIAZONIUM
62
OP7
+ 35
+ 40
3236
 
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE (HYDROXY-2 ÉTHOXY)-2 PYRROLIDTNYL-l)-l BENZÈNEDIAZONIUM
100
OP7
+ 45
+ 50
3236
 
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE (HYDROXY-2 ÉTHOXY)-3 PYRROLIDTNYL-l)-4 BENZÈNEDIAZONIUM
100
OP7
+ 40
+ 45
3236
 
DIAZO-2 NAPHTOL-1 SULFONATE-4 DE SODIUM
100
OP7
 
 
3226
 
DIAZO-2 NAPHTOL-1 SULFONATE-5 DE SODIUM
100
OP7
 
 
3226
 
DIAZO-2 NAPHTOL-1 SULFONATE-5 DU COPOLYMERE ACETONE-PYROGALLOL
100
OP8
 
 
3228
 
N,N-DINITROSO-N,N-DIMÉTHYLTÉREPHTALIMIDE, en pâte
72
OP6
 
 
3224
 
N,N-DrNITROSOPENTAMÉTHYLÈNE-TÉTRAMTNE
82
OP6
 
 
3224
7)
ESTER DE L'ACIDE DIAZO-2 NAPHTOL-1 SULFONIQUE, PRÉPARATION DU TYPE D
< 100
OP7
 
 
3226
9)
N-FORMYL (NITROMÉTHYLÈNE)-2 PERHYDROTHIAZINE-1,3
100
OP7
+ 45
+ 50
3236
 
HYDRAZIDE DE BENZÈNE-1,3-DISULFONYLE, en pâte
52
OP7
 
 
3226
 
HYDRAZIDE DE BENZÈNESULFONYLE
100
OP7
 
 
3226
 
HYDRAZIDE DE DIPHENYLOXYDE-4,4”-DISULFONYLE
100
OP7
 
 
3226
 
HYDROGÉNOSULFATE DE (N,N-MÉTHYLAMTNOÉTHYL-CARBONYL)-2 (DIMÉTHYL-3,4 PHÉNYLSULFONYL)-4 BENZÈNEDIAZONIUM
96
OP7
+ 45
+ 50
3236
 
ÉCHANTILLON DE LIQUIDE AUTORÉACTIF
 
OP2
 
 
3223
8)
ÉCHANTILLON DE LIQUIDE AUTORÉACTIF, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
 
OP2
 
 
3233
8)
ÉCHANTILLON DE SOLIDE AUTORÉACTIF
 
OP2
 
 
3224
8)
ÉCHANTILLON DE SOLIDE AUTORÉACTIF, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
 
OP2
 
 
3234
8)
MÉTHYL-4 BENZÈNESULFONYL-HYDRAZIDE
100
OP7
 
 
3226
 
NITRATE DE TÉTRAMTNEPALLADIUM (II)
100
OP6
+ 30
+ 35
3234
 
4-NITROSOPHÉNOL
100
OP7
+ 35
+ 40
3236
 
SULFATE DE DIÉTHOXY-2,5
(MORPHOLINYL-4)-4
BENZÈNEDIAZONIUM
100
OP7
 
 
3226
 
TÉTRACHLOROZINCATE DE DIBUTOXY-2,5 (MORPHOLTNYL-4) -4 BENZÈNEDIAZONIUM (2:1)
100
OP8
 
 
3228
 
TÉTRAFLUOROBORATE DE DIÉTHOXY-2,5 MORPHOLTNO-4 BENZÈNEDIAZONIUM
100
OP7
+ 30
+ 35
3236
 
TÉTRAFLUOROBORATE DE MÉTHYL-3 (PYRROLIDINYL-l)-4 BENZÈNEDIAZONIUM
95
OP6
+ 45
+ 50
3234
 
THIOPHOSPHATE DE O- [(CYANOPHENYLMETHYLENE) AZANYLE] ET DE O,O-DIETHYLE
82-91
(isomère Z)
OP8
 
 
3227
10)
TRICHLOROZTNCATE DE DIMÉTHYLAMTNO-4 BENZÈNEDIAZONIUM(-1 )
100
OP8
 
 
3228
 
Remarques
1)
Préparations d'azodicarbonamide qui satisfont aux critères du 20.4.2 b) du Manuel d'épreuves et de critères. La température de régulation et la température critique doivent être déterminées par la méthode indiquée au 7.1.7.3.1 à 7.1.7.3.6.
2)
Étiquette de danger subsidiaire de “MATIÈRE EXPLOSIBLE” requise (Modèle N° 1, voir 5.2.2.2.2).
3)
Préparations d'azodicarbonamide satisfaisant aux critères du 20.4.2 c) du Manuel d'épreuves et de critères.
4)
Préparations d'azodicarbonamide qui satisfont aux critères du 20.4.2 c) du Manuel d'épreuves et de critères. La température de régulation et la température critique doivent être déterminées par la méthode indiquée au 7.1.7.3.1 à 7.1.7.3.6.
5)
Préparations d'azodicarbonamide satisfaisant aux critères du 20.4.2 d) du Manuel d'épreuves et de critères.
6)
Préparations d'azodicarbonamide qui satisfont aux critères du 20.4.2 d) du Manuel d'épreuves et de critères. La température de régulation et la température critique doivent être déterminées par la méthode indiquée au 7.1.7.3.1 à 7.1.7.3.6.
7)
Avec un diluant compatible dont le point d'ébullition est d'au moins 150 °C.
8)
Voir 2.2.41.1.15.
9)
Cette rubrique s'applique aux préparations des esters de l'acide diazo-2 naphtol-1 sulfonique-4 et de l'acide diazo-2 naphtol-1 sulfonique-5 qui satisfont aux critères du paragraphe 20.4.2 d) du Manuel d'épreuves et de critères.
10)
Cette rubrique s'applique au mélange technique dans du n-butanol dans les limites de concentration spécifiées pour l'isomère (Z).
11)
Le composé technique présentant les limites de concentration spécifiées peut contenir jusqu'à 12 % d'eau et jusqu'à 1 % d'impuretés organiques.
2.2.42 Classe 4.2 Matières sujettes à l'inflammation spontanée
2.2.42.1 critères

2.2.42.1.1

Le titre de la classe 4.2 couvre:
les matières pyrophoriques qui sont des matières, y compris mélanges et solutions; liquides ou solides, qui, au contact de l'air, même en petites quantités, s'enflamment en l'espace de 5 minutes. Ces matières sont celles de la classe 4.2 qui sont les plus sujettes à l'inflammation spontanée; et
les matières et objets auto-échauffants qui sont des matières et objets, y compris mélanges et solutions, qui, au contact de l'air, sans apport d'énergie, sont susceptibles de s'échauffer. Ces matières ne peuvent s'enflammer qu'en grande quantité (plusieurs kilogrammes) et après un long laps de temps (heures ou jours).

2.2.42.1.2

Les matières et objets de la classe 4.2 sont subdivisés comme suit:
S
Matières sujettes à l'inflammation spontanée sans danger subsidiaire:
 
S1
Organiques, liquides;
 
S2
Organiques, solides;
 
S3
Inorganiques, liquides;
 
S4
Inorganiques, solides;
 
S5
Organométalliques;
 
S6
Objets
SW
Matières sujettes à l'inflammation spontanée, qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables;
SO
Matières sujettes à l'inflammation spontanée, comburantes;
ST
Matières sujettes à l'inflammation spontanée, toxiques:
 
ST1
Organiques, toxiques, liquides;
 
ST2
Organiques, toxiques, solides;
 
ST3
Inorganiques, toxiques, liquides;
 
ST4
Inorganiques, toxiques, solides;
SC
Matières sujettes à l'inflammation spontanée, corrosives:
 
SC1
Organiques, corrosives, liquides;
 
SC2
Organiques, corrosives, solides;
 
SC3
Inorganiques, corrosives, liquides;
 
SC4
Inorganiques, corrosives, solides.

Propriétés

2.2.42.1.3

L'auto-échauffement d'une matière est un procédé où la réaction graduelle de cette matière avec l'oxygène (de l'air) produit de la chaleur. Si le taux de production de chaleur est supérieur au taux de perte de chaleur alors la température de la matière augmente, ce qui, après un temps d'induction, peut entrainer l'auto-inflammation et la combustion.

Classification

2.2.42.1.4

Les matières et objets classés dans la classe 4.2 sont énumérés au tableau A du chapitre 3.2. L'affectation des matières et objets non nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2 à la rubrique N.S.A. spécifique pertinente de la sous-section 2.2.42.3, selon les dispositions du chapitre 2.1, peut se faire sur la base de l'expérience ou des résultats de la procédure d'épreuve selon la sous-section 33.4 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères. L'affectation aux rubriques N.S.A. générales de la classe 4.2 doit se faire sur la base des résultats de la procédure d'épreuve selon la sous-section 33.4 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères ; l'expérience doit également être prise en considération lorsqu'elle conduit à une affectation plus sévère.

2.2.42.1.5

Lorsque les matières ou objets non nommément mentionnés sont affectés à l'une des rubriques énumérées en 2.2.42.3 sur la base des procédures d'épreuve selon la sous-section 33.4 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, les critères suivants doivent être appliqués:
a)
Les matières solides spontanément inflammables (pyrophoriques) doivent être affectées à la classe 4.2 lorsqu'elles s'enflamment au cours de la chute d'une hauteur de 1 m ou dans les 5 minutes qui suivent;
b)
Les matières liquides spontanément inflammables (pyrophoriques) doivent être affectées à la classe 4.2 lorsque:
i)
versées sur un porteur inerte, elles s'enflamment en l'espace de 5 minutes, ou
ii)
en cas de résultat négatif de l'épreuve selon i), versées sur un papier filtre sec, plissé (filtre Whatman N° 3), elles enflamment ou charbonnent celui-ci en l'espace de 5 minutes;
c)
Les matières pour lesquelles, en l'espace de 24 heures, une inflammation spontanée ou une élévation de la température à plus de 200 °C est observée dans un échantillon cubique de 10 cm de côté à une température d'essai de 140 °C, doivent être affectées à la classe 4.2. Ce critère est basé sur la température d'inflammation spontanée du charbon de bois, qui est de 50 °C pour un échantillon cubique de 27 m3. Les matières ayant une température d'inflammation spontanée supérieure à 50 °C pour un volume de 27 m3 ne doivent pas être classées dans la classe 4.2.
NOTA
1: Les matières transportées dans des colis d'un volume ne dépassant pas 3 m3 sont exemptées de la classe 4.2 si, après une épreuve exécutée au moyen d'un échantillon cubique de 10 cm de côté à 120 °C, aucune inflammation spontanée ni augmentation de la température à plus de 180 °C n'est observée pendant 24 heures.
 
2: Les matières transportées dans des colis d'un volume ne dépassant pas 450 litres sont exemptées de la classe 4.2 si, après une épreuve exécutée au moyen d'un échantillon cubique de 10 cm de côté à 100 °C, aucune inflammation spontanée ni augmentation de la température à plus de 160 °C n'est observée pendant 24 heures.
 
3: Etant donné que les matières organométalliques peuvent être classées dans les classes 4.2 ou 4.3 avec des dangers subsidiaires supplémentaires en fonction de leurs propriétés, un diagramme de décision spécifique pour le classement de ces matières est présenté au 2.3.5.

2.2.42.1.6

Lorsque des matières de la classe 4.2, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2, ces mélanges doivent être affectés aux rubriques dont ils relèvent sur la base de leur danger réel.
NOTA: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également 2.1.3.

2.2.42.1.7

Sur la base de la procédure d'épreuve selon la sous-section 33.4 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères et des critères du 2.2.42.1.5, on peut également déterminer si la nature d'une matière nommément mentionnée est telle que cette matière n'est pas soumise aux prescriptions relatives à la présente classe.

Affectation aux groupes d'emballage

2.2.42.1.8

Les matières et objets classés sous les diverses rubriques du tableau A du chapitre 3.2 doivent être affectés aux groupes d'emballage I, II ou III sur la base des procédures d'épreuves de la sous-section 33.4 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, selon les critères suivants:
a)
Les matières spontanément inflammables (pyrophoriques) doivent être affectées au groupe d'emballage I;
b)
Les matières et objets auto-échauffants pour lesquels, sur un échantillon cubique de 2,5 cm de côté, à 140 °C de température d'essai, en l'espace de 24 heures, une inflammation spontanée ou une élévation de la température à plus de 200 °C est observée, doivent être affectés au groupe d'emballage II;
Les matières ayant une température d'inflammation spontanée supérieure à 50 °C pour un volume de 450 litres ne doivent pas être affectées au groupe d'emballage II;
c)
Les matières peu auto-échauffantes pour lesquelles, sur un échantillon cubique de 2,5 cm de côté, les phénomènes cités sous b) dans les conditions données ne sont pas observés, mais sur un échantillon cubique de 10 cm de côté, à 140 °C de température d'essai, en l'espace de 24 heures, une inflammation spontanée ou une élévation de la température à plus de 200 °C est observée, doivent être affectées au groupe d'emballage III.
2.2.42.2 Matières non admises au transport
Les matières suivantes ne sont pas admises au transport:
No ONU 3255 HYPOCHLORITE DE tert-BUTYLE;
les matières solides auto-échauffantes, comburantes, affectées au N° ONU 3127, sauf si elles satisfont aux prescriptions relatives à la classe 1 (voir également 2.1.3.7).
2.2.42.3 Liste des rubriques collectives
2.2.43 Classe 4.3 Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables
2.2.43.1 Critères

2.2.43.1.1

Le titre de la classe 4.3 couvre les matières qui, par réaction avec l'eau, dégagent des gaz inflammables susceptibles de former des mélanges explosifs avec l'air, ainsi que les objets contenant de telles matières.

2.2.43.1.2

Les matières et objets de la classe 4.3 sont subdivisés comme suit:
W
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, sans danger subsidiaire, et objets contenant de telles matières:
 
W1
Liquides;
 
W2
Solides;
 
W3
Objets;
WF1
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, liquides, inflammables;
WF2
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, solides, inflammables;
WS
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, solides, auto-échauffantes;
WO
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, solides, comburants;
WT
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, toxiques:
 
WT1
Liquides;
 
WT2
Solides;
WC
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, corrosifs:
 
WC1
Liquides;
 
WC2
Solides;
WFC
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, inflammables, corrosives.

Propriétés

2.2.43.1.3

Certaines matières, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables qui peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Ces mélanges sont facilement enflammés sous l'effet de tout agent ordinaire d'allumage, notamment par une flamme nue, des étincelles causées par un outil, des lampes non protégées, etc. Les effets résultant de souffle et d'incendie peuvent être dangereux pour les personnes et l'environnement. On doit utiliser la méthode d'épreuve décrite au 2.2.43.1.4 ci-dessous pour déterminer si une matière réagit avec l'eau de manière telle qu'il y ait production d'une quantité dangereuse de gaz éventuellement inflammable. Cette méthode n'est pas applicable aux matières pyrophoriques.

Classification

2.2.43.1.4

Les matières et objets classés dans la classe 4.3 sont énumérés au tableau A du chapitre 3.2. L'affectation des matières et objets non nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2 à la rubrique pertinente de 2.2.43.3 selon les dispositions du chapitre 2.1 doit se faire sur la base des résultats de la procédure d'épreuve conformément à la sous-section 33.5 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères ; l'expérience doit également être prise en considération lorsqu'elle conduit à une affectation plus sévère.

2.2.43.1.5

Lorsque des matières non nommément mentionnées sont affectées à l'une des rubriques énumérées en 2.2.43.3 sur la base de la procédure d'épreuve selon la sous-section 33.5 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, les critères suivants doivent être appliqués:
Une matière doit être affectée à la classe 4.3 lorsque:
a)
le gaz dégagé s'enflamme spontanément à un stade quelconque de l'épreuve; ou
b)
il y a dégagement de gaz inflammable à un taux supérieur à 1 litre par kilogramme de matière et par heure.
NOTA: Etant donné que les matières organométalliques peuvent être classées dans les classes 4.2 ou 4.3 avec des dangers subsidiaires supplémentaires en fonction de leurs propriétés, un diagramme de décision spécifique pour le classement de ces matières est présenté au 2.3.5.

2.2.43.1.6

Lorsque des matières de la classe 4.3, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2, ces mélanges doivent être affectés aux rubriques dont ils relèvent sur la base de leur danger réel.
NOTA: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également 2.1.3.

2.2.43.1.7

Sur la base des procédures d'épreuve selon la sous-section 33.5 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères et des critères du 2.2.43.1.5, on peut également déterminer si la nature d'une matière nommément mentionnée est telle que cette matière n'est pas soumise aux prescriptions relatives à la présente classe.

Affectation aux groupes d'emballage

2.2.43.1.8

Les matières et objets classés sous les diverses rubriques du tableau A du chapitre 3.2 doivent être affectés aux groupes d'emballage I, II ou III sur la base des procédures d'épreuve de la sous-section 33.5 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, selon les critères suivants:
a)
Est affectée au groupe d'emballage I toute matière qui réagit vivement avec l'eau à la température ambiante en dégageant de manière générale un gaz susceptible de s'enflammer spontanément, ou qui réagit assez vivement avec l'eau à la température ambiante en dégageant un gaz inflammable au taux de 10 litres ou plus par kilogramme de matière et par minute;
b)
Est affectée au groupe d'emballage II toute matière qui réagit assez vivement avec l'eau à la température ambiante en dégageant un gaz inflammable au taux maximal de 20 litres ou plus par kilogramme de matière et par heure, sans toutefois satisfaire aux critères de classement dans le groupe d'emballage I;
c)
Est affectée au groupe d'emballage III toute matière qui réagit lentement avec l'eau à la température ambiante en dégageant un gaz inflammable à un taux maximal supérieur à un litre par kilogramme de matière et par heure, sans toutefois satisfaire aux critères du classement dans les groupes d'emballage I ou II.
2.2.43.2 Matières non admises au transport
Les matières solides, hydroréactives, comburantes, affectées au N° ONU 3133 ne sont pas admises au transport, sauf si elles répondent aux prescriptions relatives à la classe 1 (voir également 2.1.3.7).
2.2.43.3 Liste des rubriques collectives
2.2.51 Classe 5.1 Matières comburantes
2.2.51.1 Critères

2.2.51.1.1

Le titre de la classe 5.1 couvre les matières qui, sans être nécessairement combustibles elles-mêmes, peuvent, en général, en cédant de l'oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d'autres matières, et les objets contenant de telles matières.

2.2.51.1.2

Les matières de la classe 5.1 et les objets contenant de telles matières sont subdivisés comme suit:
O
Matières comburantes sans danger subsidiaire ou objets contenant de telles matières:
 
O1
Liquides;
 
O2
Solides;
 
O3
Objets;
OF
Matières solides comburantes, inflammables;
OS
Matières solides comburantes, sujettes à l'inflammation spontanée;
OW
Matières solides comburantes, qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables;
OT
Matières comburantes toxiques:
 
OT1
Liquides;
 
OT2
Solides;
OC
Matières comburantes corrosives:
 
OC1
Liquides;
 
OC2
Solides;
OTC
Matières comburantes toxiques, corrosives.

2.2.51.1.3

Les matières et objets classés dans la classe 5.1 sont énumérés au tableau A du chapitre 3.2. Ceux qui ne sont pas nommément mentionnés audit tableau peuvent être affectés à la rubrique correspondante du 2.2.51.3 conformément aux dispositions du chapitre 2.1 sur la base des épreuves, modes opératoires et critères des 2.2.51.1.6 à 2.2.51.1.10 ci-après et de la section 34.4 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères ou, pour les engrais au nitrate d'ammonium solides, la section 39 sous réserve des restrictions du 2.2.51.2.2, treizième et quatorzième tirets. En cas de divergence entre les résultats des épreuves et l'expérience acquise, le jugement fondé sur cette dernière doit prévaloir sur les résultats des épreuves.

2.2.51.1.4

Lorsque des matières de la classe 5.1, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2, ces mélanges ou solutions doivent être affectés aux rubriques dont elles relèvent sur la base de leur danger réel.
NOTA: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également 2.1.3.

2.2.51.1.5

Sur la base des procédures d'épreuve selon la section 34.4 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, ou selon la section 39 pour les engrais au nitrate d'ammonium solides, et des critères des 2.2.51.1.6 à 2.2.51.1.10, on peut également déterminer si la nature d'une matière nommément mentionnée est telle que cette matière n'est pas soumise aux prescriptions relatives à la présente classe.

Matières solides comburantes

Classification

2.2.51.1.6

Lorsque des matières solides comburantes non nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2 sont affectées à l'une des rubriques du 2.2.51.3 sur la base de la procédure d'épreuve selon la sous­section 34.4.1 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères (épreuve O.1), ou encore dans la sous-section 34.4.3 (épreuve O.3), les critères suivants doivent être appliqués:
a)
Pour l'épreuve O.1: Une matière solide doit être affectée à la classe 5.1 si, en mélange de 4:1 ou de 1:1 avec la cellulose (en masse), elle s'enflamme ou brûle, ou a une durée de combustion moyenne égale ou inférieure à celle d'un mélange bromate de potassium/cellulose de 3:7 (en masse); ou
b)
Pour l'épreuve O.3: Une matière solide doit être affectée à la classe 5.1 si, en mélange de 4:1 ou de 1:1 avec la cellulose (en masse), elle présente une vitesse de combustion moyenne égale ou supérieure à celle d'un mélange peroxyde de calcium-cellulose en proportion de 1:2 (en masse).

2.2.51.1.7

À titre exceptionnel, les engrais au nitrate d'ammonium solide sont classés conformément à la procédure définie dans le Manuel d'épreuves et de critères, troisième partie, section 39.

Affectation aux groupes d'emballage

2.2.51.1.8

Les matières solides comburantes classées sous les diverses rubriques du tableau A du chapitre 3.2 doivent être affectées aux groupes d'emballage I, II ou III sur la base de la procédure d'épreuve de la sous­section 34.4.1 (épreuve O.1) ou de la sous-section 34.4.3 (épreuve O.3) de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, selon les critères suivants:
a)
Épreuve O.1:
i)
Groupe d'emballage I: toute matière qui, en mélange de 4:1 ou de 1:1 avec de la cellulose (en masse), a une durée moyenne de combustion inférieure à celle d'un mélange bromate de potassium et cellulose de 3:2 (en masse);
ii)
Groupe d'emballage II: toute matière qui, en mélange de 4:1 ou de 1:1 avec de la cellulose (en masse), a une durée moyenne de combustion égale ou inférieure à celle d'un mélange bromate de potassium et cellulose de 2:3 (en masse) et qui ne remplit pas les critères de classement dans le groupe d'emballage I;
iii)
Groupe d'emballage III: toute matière qui, en mélange de 4:1 ou de 1:1 avec de la cellulose (en masse) a une durée moyenne de combustion égale ou inférieure à celle d'un mélange bromate de potassium et cellulose de 3:7 (en masse) et qui ne remplit pas les critères de classement dans les groupes d'emballage I et II;
b)
Épreuve O.3:
i)
Groupe d'emballage I: toute matière qui, en mélange de 4:1 ou de 1:1 avec de la cellulose (en masse), a une vitesse moyenne de combustion supérieure à celle d'un mélange peroxyde de calcium et cellulose de 3:1 (en masse);
ii)
Groupe d'emballage II: toute matière qui, en mélange de 4:1 ou de 1:1 avec de la cellulose (en masse), a une vitesse moyenne de combustion égale ou supérieure à celle d'un mélange peroxyde de calcium et cellulose de 1:1 (en masse) et qui ne remplit pas les critères de classement dans le groupe d'emballage I;
iii)
Groupe d'emballage III: toute matière qui, en mélange de 4:1 ou de 1:1 avec de la cellulose (en masse), a une vitesse moyenne de combustion égale ou supérieure à celle d'un mélange peroxyde de calcium et cellulose de 1:2 (en masse) et qui ne remplit pas les critères de classement dans les groupes d'emballage I et II.

Matières liquides comburantes

Classification

2.2.51.1.9

Lorsque des matières liquides comburantes non nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2 sont affectées à l'une des rubriques du 2.2.51.3 sur la base de la procédure d'épreuve de la sous-section 34.4.2 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, les critères suivants doivent être appliqués:
Une matière liquide doit être affectée à la classe 5.1 si le mélange 1/1 (en masse) de la matière et de la cellulose soumis à l'épreuve a une montée en pression de 2070 kPa (pression manométrique) au moins et un temps moyen de montée en pression égal ou inférieur à celui d'un mélange acide nitrique en solution aqueuse à 65 %/cellulose de 1/1 (en masse).

Affectation aux groupes d'emballage

2.2.51.1.10

Les liquides comburants classés sous les diverses rubriques du tableau A du chapitre 3.2 doivent être affectés aux groupes d'emballage I, II ou III sur la base des procédures d'épreuve de la sous-section 34.4.2 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, selon les critères suivants:
a)
Groupe d'emballage I: toute matière qui, en mélange de 1/1 (en masse) avec la cellulose, s'enflamme spontanément; ou a un temps moyen de montée en pression inférieur à celui d'un mélange acide perchlorique à 50 %/cellulose de 1/1 (en masse);
b)
Groupe d'emballage II: toute matière qui, en mélange de 1/1 (en masse) avec la cellulose, a un temps moyen de montée en pression inférieur ou égal à celui d'un mélange chlorate de sodium en solution aqueuse à 40 %/cellulose de 1/1 (en masse), et qui ne remplit pas les critères de classement dans le groupe d'emballage I;
c)
Groupe d'emballage III: toute matière qui, en mélange de 1/1 (en masse) avec la cellulose, a un temps moyen de montée en pression inférieur ou égal à celui d'un mélange acide nitrique en solution aqueuse à 65 %/cellulose de 1/1 (en masse), et qui ne remplit pas les critères de classement dans les groupes d'emballage I et II.
2.2.51.2 Matières non admises au transport

2.2.51.2.1

Les matières chimiquement instables de la classe 5.1 ne sont pas admises au transport à moins que les mesures nécessaires pour empêcher leur décomposition ou leur polymérisation dangereuses en cours de transport aient été prises. A cette fin, il y a lieu notamment de prendre soin que les récipients et citernes ne contiennent pas de substances pouvant favoriser ces réactions.

2.2.51.2.2

Les matières et mélanges suivants ne sont pas admis au transport:
Les matières solides comburantes, auto-échauffantes, affectées au N° ONU 3100, les matières solides comburantes, hydroréactives, affectées au N° ONU 3121 et les matières solides comburantes, inflammables, affectées au N° ONU 3137, sauf si elles répondent aux prescriptions relatives à la classe 1 (voir également 2.1.3.7);
Le peroxyde d'hydrogène non stabilisé ou le peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse, non stabilisé, contenant plus de 60 % de peroxyde d'hydrogène;
Le tétranitrométhane non exempt d'impuretés combustibles;
Les solutions d'acide perchlorique contenant plus de 72 % (masse) d'acide ou les mélanges d'acide perchlorique avec tout liquide autre que l'eau;
L'acide chlorique en solution contenant plus de 10 % d'acide chlorique ou les mélanges d'acide chlorique avec tout liquide autre que l'eau;
Les composés halogènes du fluor autres que les Nos ONU 1745 PENTAFLUORURE DE BROME, 1746 TRIFLUORURE DE BROME et 2495 PENTAFLUORURE D'IODE de la classe 5.1 ainsi que les Nos ONU 1749 TRIFLUORURE DE CHLORE et 2548 PENTAFLUORURE DE CHLORE de la classe 2;
Le chlorate d'ammonium et ses solutions aqueuses et les mélanges d'un chlorate avec un sel d'ammonium;
Le chlorite d'ammonium et ses solutions aqueuses et les mélanges d'un chlorite avec un sel d'ammonium;
Les mélanges d'un hypochlorite avec un sel d'ammonium;
Le bromate d'ammonium et ses solutions aqueuses et les mélanges d'un bromate avec un sel d'ammonium;
Le permanganate d'ammonium et ses solutions aqueuses et les mélanges d'un permanganate avec un sel d'ammonium;
Le nitrate d'ammonium contenant plus de 0,2 % de matières combustibles (y compris toute matière organique exprimée en équivalent carbone) sauf s'il entre dans la composition d'une matière ou d'un objet de la classe 1;
Les engrais au nitrate d'ammonium dont les compositions mènent aux cases de sortie 4, 6, 8, 15, 31 ou 33 du diagramme de décision du paragraphe 39.5.1 du Manuel d'épreuves et de critères, troisième partie, section 39, à moins qu'un numéro ONU approprié de la classe 1 ne leur ait été affecté;
Les engrais au nitrate d'ammonium dont les compositions mènent aux cases de sortie 20, 23 ou 39 du diagramme de décision du paragraphe 39.5.1 du Manuel d'épreuves et de critères, troisième partie, section 39, à moins qu'un numéro ONU approprié de la classe 1 ne leur ait été affecté ou, à condition que l'aptitude au transport ait été démontrée et que ceci ait été approuvé par l'autorité compétente, un numéro ONU approprié de la classe 5.1 autre que le numéro ONU 2067;
NOTA: L'expression “autorité compétente” désigne l'autorité compétente du pays d'origine. Si le pays d'origine n'est pas une Partie contractante à l'ADR, la classification et les conditions de transport doivent être reconnues par l'autorité compétente du premier pays Partie contractante à l'ADR touché par l'envoi.
Le nitrite d'ammonium et ses solutions aqueuses et les mélanges d'un nitrite inorganique avec un sel d'ammonium;
Les mélanges de nitrate de potassium, de nitrite de sodium et d'un sel d'ammonium.
2.2.51.3 Liste des rubriques collectives
2.2.52 Classe 5.2 Peroxydes organiques
2.2.52.1 Critères

2.2.52.1.1

Le titre de la classe 5.2 couvre les peroxydes organiques et les préparations de peroxydes organiques.

2.2.52.1.2

Les matières de la classe 5.2 sont subdivisées comme suit:
P1
Peroxydes organiques, ne nécessitant pas de régulation de température;
P2
Peroxydes organiques, nécessitant une régulation de température.

Définition

2.2.52.1.3

Les peroxydes organiques sont des matières organiques contenant la structure bivalente -O-O- et pouvant être considérées comme des dérivés du peroxyde d'hydrogène, dans lequel un ou deux des atomes d'hydrogène sont remplacés par des radicaux organiques.

Propriétés

2.2.52.1.4

Les peroxydes organiques sont sujets à décomposition exothermique à température normale ou élevée. La décomposition peut s'amorcer sous l'effet de la chaleur, du frottement, du choc, ou du contact avec des impuretés (acides, composés de métaux lourds, aminés, etc.). La vitesse de décomposition croît avec la température et varie selon la composition du peroxyde. La décomposition peut entraîner un dégagement de vapeurs ou de gaz inflammables ou nocifs. Pour certains peroxydes organiques, une régulation de température est obligatoire pendant le transport. Certains peuvent se décomposer en produisant une explosion, surtout sous confinement. Cette caractéristique peut être modifiée par l'adjonction de diluants ou l'emploi d'emballages appropriés. De nombreux peroxydes organiques brûlent vigoureusement. On doit éviter tout contact des peroxydes organiques avec les yeux. Certains peuvent gravement endommager la cornée, même après un contact très bref, ou avoir des effets corrosifs pour la peau.
NOTA: Les méthodes d'épreuve pour déterminer l'inflammabilité des peroxydes organiques sont décrites à la sous-section 32.4 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères. Les peroxydes organiques pouvant réagir violemment lorsqu'ils sont chauffés, il est recommandé de déterminer leur point d'éclair en utilisant des échantillons de petites dimensionss, selon la description de la norme ISO 3679:1983.

Classification

2.2.52.1.5

Tout peroxyde organique est censé être classé dans la classe 5.2, sauf si la préparation de peroxyde organique:
a)
ne contient pas plus de 1 % d'oxygène actif pour 1 % au maximum de peroxyde d'hydrogène;
b)
ne contient pas plus de 0,5 % d'oxygène actif pour plus de 1 % mais 7 % au maximum de peroxyde d'hydrogène.
NOTA: La teneur en oxygène actif (en %) d'une préparation de peroxyde organique est donnée par la formule:
 
16 × Σ (ni × ci/mi)
où:
 
ni =
nombre de groupes peroxy par molécule du peroxyde organique i;
ci =
concentration ( % en masse) du peroxyde organique i; et
mi =
masse moléculaire du peroxyde organique i.

2.2.52.1.6

Les peroxydes organiques sont classés en sept types selon le degré de danger qu'ils présentent. Les types varient du type A qui n'est pas admis au transport dans l'emballage dans lequel il a été soumis à l'épreuve, au type G, qui n'est pas soumis aux prescriptions s'appliquant aux peroxydes organiques de la classe 5.2. La classification des types B à F est directement liée à la quantité maximale de matière autorisée par colis. Les principes à appliquer pour classer les matières qui ne figurent pas en 2.2.52.4 sont exposés dans la deuxième partie du Manuel d'épreuves et de critères.

2.2.52.1.7

Les peroxydes organiques déjà classées dont le transport en emballage est déjà autorisé sont énumérés au 2.2.52.4, ceux dont le transport en GRV est déjà autorisé sont énumérés au 4.1.4.2, instruction d'emballage IBC 520 et ceux dont le transport est déjà autorisé en citernes conformément aux chapitres 4.2 et 4.3 sont énumérés au 4.2.5.2, instruction de transport en citernes mobiles T23. Chaque matière autorisée énumérée est affectée à une rubrique générique du tableau A du chapitre 3.2 (Nos ONU 3101 à 3120), avec indication des dangers subsidiaires et des observations utiles pour le transport de ces matières.
Ces rubriques collectives précisent:
le type (B à F) du peroxyde organique, (voir 2.2.52.1.6 ci-dessus);
l'état physique (liquide/solide); et
la régulation de température le cas échéant, voir 2.2.52.1.15 et 2.2.52.1.16 ci-après.
Les mélanges de ces préparations peuvent être assimilés au type de peroxyde organique le plus dangereux qui entre dans leur composition et être transportés sous les conditions prévues pour ce type. Toutefois, comme deux composants stables peuvent former un mélange moins stable à la chaleur, il faut déterminer la température de décomposition auto-accélérée (TDAA) du mélange et, si nécessaire, la température de régulation et la température critique calculées à partir de la TDAA, conformément au 7.1.7.3.6.

2.2.52.1.8

Le classement des peroxydes organiques non énumérés au 2.2.52.4, au 4.1.4.2, instruction d'emballage IBC 520 ou au 4.2.5.2, instruction de transport en citernes mobiles T23 et leur affectation à une rubrique collective doivent être faits par l'autorité compétente du pays d'origine. La déclaration d'agrément doit indiquer le classement et les conditions de transport applicables. Si le pays d'origine n'est pas Partie contractante à l'ADR, le classement et les conditions de transport doivent être reconnus par l'autorité compétente du premier pays Partie contractante à l'ADR touché par l'envoi.

2.2.52.1.9

Les échantillons de peroxydes organiques ou de préparations de peroxydes organiques non énumérés au 2.2.52.4, pour lesquels on ne dispose pas de données d'épreuves complètes et qui sont à transporter pour des épreuves ou des évaluations supplémentaires, doivent être affectés à l'une des rubriques relatives aux peroxydes organiques de type C, à condition que:
d'après les données disponibles, l'échantillon ne soit pas plus dangereux que les peroxydes organique de type B;
l'échantillon soit emballé conformément à la méthode d'emballage OP2 et que la quantité par unité de transport soit limitée à 10 kg;
d'après les données disponibles, la température de régulation, le cas échéant, soit suffisamment basse pour empêcher toute décomposition dangereuse et suffisamment élevée pour empêcher toute séparation dangereuse des phases.

Désensibilisation des peroxydes organiques

2.2.52.1.10

Pour assurer la sécurité pendant le transport des peroxydes organiques, on les désensibilise souvent en y ajoutant des matières organiques liquides ou solides, des matières inorganiques solides ou de l'eau. Lorsqu'un pourcentage de matière est stipulé, il s'agit de pourcentage en masse, arrondi à l'unité la plus proche. En général, la désensibilisation doit être telle qu'en cas de fuite, le peroxyde organique ne puisse pas se concentrer dans une mesure dangereuse.

2.2.52.1.11

Sauf indication contraire pour une préparation particulière de peroxyde organique, les définitions suivantes s'appliquent aux diluants utilisés pour la désensibilisation:
les diluants de type A sont des liquides organiques qui sont compatibles avec le peroxyde organique et qui ont un point d'ébullition d'au moins 150 °C. Les diluants de type A peuvent être utilisés pour désensibiliser tous les peroxydes organiques;
les diluants de type B sont des liquides organiques qui sont compatibles avec le peroxyde organique et qui ont un point d'ébullition inférieur à 150 °C mais au moins égal à 60 °C et un point d'éclair d'au moins 5 °C.
Les diluants du type B peuvent être utilisés pour désensibiliser tout peroxyde organique à condition que le point d'ébullition du liquide soit d'au moins 60 °C plus élevé que la TDAA dans un colis de 50 kg.

2.2.52.1.12

Des diluants autres que ceux des types A ou B peuvent être ajoutés aux préparations de peroxydes organiques énumérées en 2.2.52.4 à condition d'être compatibles. Toutefois, le remplacement, en partie ou en totalité, d'un diluant du type A ou B par un autre diluant ayant des propriétés différentes oblige à une nouvelle évaluation de la préparation selon la procédure normale de classement pour la classe 5.2.

2.2.52.1.13

L'eau ne peut être utilisée que pour désensibiliser les peroxydes organiques dont la mention, en 2.2.52.4 ou dans la décision de l'autorité compétente selon le 2.2.52.1.8 ci-dessus, précise “avec de l'eau” ou “dispersion stable dans l'eau”. Les échantillons et les préparations de peroxydes organiques qui ne sont pas énumérés en 2.2.52.4 peuvent également être désensibilisés avec de l'eau, à condition d'être conformes aux prescriptions du 2.2.52.1.9 ci-dessus.

2.2.52.1.14

Des matières solides organiques et inorganiques peuvent être utilisées pour désensibiliser les peroxydes organiques à condition d'être compatibles. Par matières compatibles liquides ou solides, on entend celles qui n'altèrent ni la stabilité thermique, ni le type de danger de la préparation.

Prescriptions relatives à la régulation de la température

2.2.52.1.15

Les peroxydes organiques suivants sont soumis à régulation de température pendant le transport:
les peroxydes organiques des types B et C ayant une TDAA ≤ 50 °C;
les peroxydes organiques de type D manifestant un effet moyen lors de chauffage sous confinement et ayant une TDAA ≤ 50 °C, ou manifestant un faible ou aucun effet lors de chauffage sous confinement et ayant une TDAA ≤ 45 °C; et
les peroxydes organiques des types E et F ayant une TDAA ≤ 45 °C.
NOTA: Les prescriptions pour déterminer les effets de chauffage sous confinement se trouvent dans le Manuel d'épreuves et de critères, Partie II, section 20 et série d'épreuves E dans section 25.
Voir 7.1.7.

2.2.52.1.16

La température de régulation ainsi que la température critique, le cas échéant, sont indiquées en 2.2.52.4. La température réelle de transport peut être inférieure à la température de régulation, mais elle doit être fixée de manière à éviter une séparation dangereuse des phases.
2.2.52.2 Matières non admises au transport
Les peroxydes organiques du type A ne sont pas admis au transport aux conditions de la classe 5.2 (voir le 20.4.3 a) de la deuxième partie du Manuel d'épreuves et de critères).
2.2.52.3 Liste des rubriques collectives
2.2.52.4 Liste des peroxydes organiques déjà classés transportés en emballage
Dans la colonne “Méthode d'emballage”, les codes “OP1” à “OP8” se rapportent aux méthodes d'emballage de l'instruction d'emballage P520 du 4.1.4.1 (voir aussi le 4.1.7.1). Les peroxydes organiques à transporter doivent remplir les conditions de classification, de température de régulation et de température critique (déduites de la TDAA), comme indiqué. Pour les matières dont le transport en GRV est autorisé, voir 4.1.4.2, instruction d'emballage IBC520, et pour celles dont le transport en citernes est autorisé conformément aux chapitres 4.2 et 4.3, voir 4.2.5.2.6, instruction de transport en citernes mobiles T23. Les préparations non énumérées dans la présente sous-section mais énumérées dans l'instruction d'emballage IBC 520 du 4.1.4.2 et dans l'instruction de transport en citerne mobile T23 du 4.2.5.2.6 peuvent également être transportées emballées conformément à la méthode d'emballage OP8 de l'instruction P520 du 4.1.4.1, avec les mêmes températures de régulation et critiques, le cas échéant.
PEROXYDE ORGANIQUE
Concentration
(%)
Diluant type A
(%)
Diluant type B
(%) 1)
Matières solides inertes
(%)
Eau
(%)
Méthode d'emballage
Température de régulation
(°C)
Température critique
(°C)
No ONU (rubrique générique)
Dangers subsidiaires et observations
ACIDE CHLORO-3 PEROXYBENZOÏQUE
> 57 − 86
 
 
≥ 14
 
OP1
 
 
3102
3)
≤ 57
 
 
≥ 3
≥ 40
OP7
 
 
3106
 
≤ 77
 
 
≥ 6
≥ 17
OP7
 
 
3106
 
ACIDE PEROXYACÉTIQUE, TYPE D, stabilisé
≤ 43
 
 
 
 
OP7
 
 
3105
13), 14), 19)
ACIDE PEROXY ACÉTIQUE, TYPE E, stabilisé
≤ 43
 
 
 
 
OP8
 
 
3107
13), 15), 19)
ACIDE PEROXY ACÉTIQUE, TYPE F, stabilisé
≤ 43
 
 
 
 
OP8
 
 
3109
13), 16), 19)
ACIDE PEROXYLAURIQUE
≤ 100
 
 
 
 
OP8
+35
+40
3118
 
BIS (tert-AMYLPEROXY)-2,2 BUTANE
≤ 57
≥ 43
 
 
 
OP7
 
 
3105
 
BIS (tert-AMYLPEROXY)-3,3 BUTYRATE D'ÉTHYLE
≤ 67
≥ 33
 
 
 
OP7
 
 
3105
 
BIS (tert-AMYLPEROXY)-U CYCLOHEXANE
≤ 82
≥ 18
 
 
 
OP6
 
 
3103
 
BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,2 BUTANE
≤ 52
≥ 48
 
 
 
OP6
 
 
3103
 
BIS (tert-BUTYLPEROXY)-3,3 BUTYRATE D'ÉTHYLE
> 77 – 100
 
 
 
 
OP5
 
 
3103
 
≤ 77
≥ 23
 
 
 
OP7
 
 
3105
 
≤ 52
 
 
≥ 48
 
OP7
 
 
3106
 
BIS (tert-BUTYLPEROXY)-l,l CYCLOHEXANE
> 80 – 100
 
 
 
 
OP5
 
 
3101
3)
≤ 72
 
≥ 28
 
 
OP5
 
 
3103
30)
> 52 – 80
≥ 20
 
 
 
OP5
 
 
3103
 
> 42 – 52
≥ 48
 
 
 
OP7
 
 
3105
 
≤ 42
≥ 13
 
≥ 45
 
OP7
 
 
3106
 
≤ 42
≥ 58
 
 
 
OP8
 
 
3109
 
≤ 27
≥ 25
 
 
 
OP8
 
 
3107
21)
≤ 13
≥ 13
≥ 74
 
 
OP8
 
 
3109
 
BIS (tert-BUTYLPEROXY)-l,l CYCLOHEXANE + ÉTHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE
≤ 43 + ≤ 16
≥ 41
 
 
 
OP7
 
 
3105
 
BIS (tert-BUTYLPEROXYISOPROPYL) BENZÈNE(S)
> 42 – 100
 
 
≤ 57
 
OP7
 
 
3106
 
≤ 42
 
 
≥ 58
 
 
 
 
exempt
29)
BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,2 PROPANE
≤ 52
≥ 48
 
 
 
OP7
 
 
3105
 
≤ 42
≥ 13
 
≥ 45
 
OP7
 
 
3106
 
BIS (tert-BUTYLPEROXY)-U TRIMÉTHYL-3,3,5 CYCLOHEXANE
> 90 – 100
 
 
 
 
OP5
 
 
3101
3)
≤ 90
 
≥ 10
 
 
OP5
 
 
3103
30)
> 57 − 90
≥ 10
 
 
 
OP5
 
 
3103
 
≤ 77
 
≥ 23
 
 
OP5
 
 
3103
 
≤ 57
 
 
≥ 43
 
OP8
 
 
3110
 
≤ 57
≥ 43
 
 
 
OP8
 
 
3107
 
≤ 32
>26
>42
 
 
OP8
 
 
3107
 
BIS (tert-BUTYLPEROXY)-4,4 VALÉRATE DE n-BUTYLE
> 52 – 100
 
 
 
 
OP5
 
 
3103
 
≤ 52
 
 
≥ 48
 
OP8
 
 
3108
 
BIS (DI-tert-BUTYLPEROXY-4,4 CYCLOHEXYL)-2,2 PROPANE
≤ 42
 
 
≥ 58
 
OP7
 
 
3106
 
≤ 22
 
≥ 78
 
 
OP8
 
 
3107
 
BIS (HYDROPEROXY)-2,2 PROPANE
≤ 27
 
 
≥ 73
 
OP5
 
 
3102
3)
BIS (NEODÉCANOYL-2 PEROXYISOPROPYL) BENZÈNE
≤ 52
≥ 48
 
 
 
OP7
− 10
0
3115
 
tert-BUTYLPEROXYCARBONATE DE STÉARYLE
≤ 100
 
 
 
 
OP7
 
 
3106
 
(tert-BUTYL-2 PEROXYISOPROPYL)-1 ISOPROPENYL-3 BENZÈNE
≤ 77
≥ 23
 
 
 
OP7
 
 
3105
 
≤ 42
 
 
≥ 58
 
OP8
 
 
3108
 
CARBONATE DTSOPROPYLE ET DE PEROXY tert-AMYLE
≤ 77
≥ 23
 
 
 
OP5
 
 
3103
 
CARBONATE DTSOPROPYLE ET DE PEROXY tert-BUTYLE
≤ 77
≥ 23
 
 
 
OP5
 
 
3103
 
([3R-(3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S,12aR**)]- DÉCAHYDRO-10-MÉTHOXY-3,6,9-TRIMÉTHYL-3,12- ÉPOXY-12H-PYRANO[4,3-j]-1,2-BENZODIOXÉPINE)
≤ 100
 
 
 
 
OP7
 
 
3106
 
DI-(tert-BUTYLPEROXY-CARBONYLOXY)-l,6 HEXANE
≤ 72
≥ 28
 
 
 
OP5
 
 
3103
 
DIHYDROPEROXYDE DE DIISOPROPYLBENZÈNE
≤ 82
≥ 5
 
 
≥ 5
OP7
 
 
3106
24)
DIMÉTHYL-2,5 BIS (BENZOYLPEROXY)-2,5 HEXANE
> 82 – 100
 
 
 
 
OP5
 
 
3102
3)
≤ 82
 
 
≥ 18
 
OP7
 
 
3106
 
≤ 82
 
 
 
≥ 18
OP5
 
 
3104
 
DIMÉTHYL-2,5 BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,5 HEXANE
> 90 – 100
 
 
 
 
OP5
 
 
3103
 
> 52 – 90
≥ 10
 
 
 
OP7
 
 
3105
 
≤ 77
 
 
≥ 23
 
OP8
 
 
3108
 
≤ 52
≥ 48
 
 
 
OP8
 
 
3109
 
≤ 47 (pâte)
 
 
 
 
OP8
 
 
3108
 
DIMÉTHYL-2,5 BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,5 HEXYNE-3
> 86 − 100
 
 
 
 
OP5
 
 
3101
3)
> 52 − 86
≥ 14
 
 
 
OP5
 
 
3103
26)
≤ 52
 
 
≥ 48
 
OP7
 
 
3106
 
DIMÉTHYL-2,5 BIS (ÉTHYL-2 HEXANOYLPEROXY)- 2,5 HEXANE
≤ 100
 
 
 
 
OP5
+ 20
+ 25
3113
 
DIMÉTHYL-2,5 BIS (TRIMÉTHYL-3,5,5 HEXANOYLPEROXY)-2,5 HEXANE
≤ 77
≥ 23
 
 
 
OP7
 
 
3105
 
DIMÉTHYL-2,5 (DIHYDROPEROXY)-2,5 HEXANE
≤ 82
 
 
 
≥ 18
OP6
 
 
3104
 
DIPEROXYAZÉLATE DE tert-BUTYLE
≤ 52
≥ 48
 
 
 
OP7
 
 
3105
 
DIPEROXYPHTALATE DE tert-BUTYLE
> 42 – 52
≥ 48
 
 
 
OP7
 
 
3105
 
≤ 52 (pâte)
 
 
 
 
OP7
 
 
3106
20)
≤ 42
≥ 58
 
 
 
OP8
 
 
3107
 
ÉTHYLHEXYL-2 PEROXYCARBONATE DE tert-AMYLE
≤ 100
 
 
 
 
OP7
 
 
3105
 
ÉTHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-AMYLE
≤ 100
 
 
 
 
OP7
+ 20
+ 25
3115
 
ÉTHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE
> 52 – 100
 
 
 
 
OP6
+ 20
+ 25
3113
 
> 32 − 52
 
≥ 48
 
 
OP8
+ 30
+ 35
3117
 
≤ 52
 
 
≥ 48
 
OP8
+ 20
+ 25
3118
 
≤ 32
 
≥ 68
 
 
OP8
+ 40
+ 45
3119
 
ÉTHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE + BIS(tert-BUTYLPEROXY)-2,2 BUTANE
≤ 12 + ≤ 14
≥ 14
 
≥ 60
 
OP7
 
 
3106
 
≤ 31 + ≤ 36
 
≥ 33
 
 
OP7
+ 35
+ 40
3115
 
ÉTHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE TÉTRAMÉTHYL-1,1,3,3 BUTYLE
≤ 100
 
 
 
 
OP7
+ 15
+ 20
3115
 
ÉTHYL-2 PEROXYHEXYLCARBONATE DE tert-BUTYLE
≤ 100
 
 
 
 
OP7
 
 
3105
 
HYDROPEROXYDE DE tert-AMYLE
≤ 88
≥ 6
 
 
≥ 6
OP8
 
 
3107
 
HYDROPEROXYDE DE tert-BUTYLE
> 79 – 90
 
 
 
≥ 10
OP5
 
 
3103
13)
≤ 80
≥ 20
 
 
 
OP7
 
 
3105
4), 13)
≤ 79
 
 
 
> 14
OP8
 
 
3107
13), 23)
≤ 72
 
 
 
≥ 28
OP8
 
 
3109
13)
HYDROPEROXYDE DE tert-BUTYLE + PEROXYDE DE DI-tert-BUTYLE
< 82 + > 9
 
 
 
≥ 7
OP5
 
 
3103
13)
HYDROPEROXYDE DE CUMYLE
> 90 − 98
≤ 10
 
 
 
OP8
 
 
3107
13)
≤ 90
≥ 10
 
 
 
OP8
 
 
3109
13), 18)
HYDROPEROXYDE DTSOPROPYLCUMYLE
≤ 72
≥ 28
 
 
 
OP8
 
 
3109
13)
HYDROPEROXYDE DE p-MENTHYLE
> 72 – 100
 
 
 
 
OP7
 
 
3105
13)
≤ 72
≥ 28
 
 
 
OP8
 
 
3109
27)
HYDROPEROXYDE DE 1-PHÉNYLÉTHYLE
≤ 38
 
≥ 62
 
 
OP8
 
 
3109
 
HYDROPEROXYDE DE PINANYLE
> 56 – 100
 
 
 
 
OP7
 
 
3105
13)
≤ 56
≥ 44
 
 
 
OP8
 
 
3109
 
HYDROPEROXYDE DE TÉTRAMÉTHYL-1,3,3,3 BUTYLE
≤ 100
 
 
 
 
OP7
 
 
3105
 
MÉTHYL-2 PEROXYBENZOATE DE tert-BUTYLE
≤ 100
 
 
 
 
OP5
 
 
3103
 
MONOPEROXYMALÉATE DE tert-BUTYLE
> 52 – 100
 
 
 
 
OP5
 
 
3102
3)
≤ 52
≥ 48
 
 
 
OP6
 
 
3103
 
≤ 52
 
 
≥ 48
 
OP8
 
 
3108
 
≤ 52 (pâte)
 
 
 
 
OP8
 
 
3108
 
PENTAMÉTHYL-3,3,5,7,7TRIOXEPANE-l,2,4
≤ 100
 
 
 
 
OP8
 
 
3107
 
PEROXYACÉTATE DE tert-AMYLE
≤ 62
≥ 38
 
 
 
OP7
 
 
3105
 
PEROXYACÉTATE DE tert-BUTYLE
> 52 – 77
≥ 23
 
 
 
OP5
 
 
3101
3)
> 32 − 52
≥ 48
 
 
 
OP6
 
 
3103
 
≤ 32
 
≥ 68
 
 
OP8
 
 
3109
 
PEROXYBENZOATE DE tert-AMYLE
≤ 100
 
 
 
 
OP5
 
 
3103
 
PEROXYBENZOATE DE tert-BUTYLE
> 77 – 100
 
 
 
 
OP5
 
 
3103
 
> 52 – 77
≥ 23
 
 
 
OP7
 
 
3105
 
≤ 52
 
 
≥ 48
 
OP7
 
 
3106
 
PEROXYBUTYLFUMARATE DE tert-BUTYLE
≤ 52
≥ 48
 
 
 
OP7
 
 
3105
 
PEROXYCARBONATE DE POLY-tert-BUTYLE ET DE POLYÉTHER
≤ 52
 
≥ 48
 
 
OP8
 
 
3107
 
PEROXYCROTONATE DE tert-BUTYLE
≤ 77
≥ 23
 
 
 
OP7
 
 
3105
 
PEROXYDE D'ACÉTYLACÉTONE
≤ 42
≥ 48
 
 
≥ 8
OP7
 
 
3105
2)
≤ 32 (pâte)
 
 
 
 
OP7
 
 
3106
20)
≤ 35
≥ 57
 
 
≥ 8
OP8
 
 
3107
32)
PEROXYDE D'ACÉTYLE ET DE CYCLOHEXANE SULFONYLE
≤ 82
 
 
 
≥ 12
OP4
− 10
0
3112
3)
≤ 32
 
≥ 68
 
 
OP7
− 10
0
3115
 
PEROXYDE DE tert-AMYLE
≤ 100
 
 
 
 
OP8
 
 
3107
 
PEROXYDE DE BIS (CHLORO-4 BENZOYLE)
≤ 77
 
 
 
≥ 23
OP5
 
 
3102
3)
≤ 52 (pâte)
 
 
 
 
OP7
 
 
3106
20)
≤ 32
 
 
≥ 68
 
 
 
 
exempt
29)
PEROXYDE DE BIS (DICHLORO-2,4 BENZOYLE)
≤ 77
 
 
 
≥ 23
OP5
 
 
3102
3)
≤ 52 (pâte)
 
 
 
 
OP8
+ 20
+ 25
3118
 
≤ 52 (pâte avec huile de silicone)
 
 
 
 
OP7
 
 
3106
 
PEROXYDE DE BIS (HYDROXY-1 CYCLOHEXYLE)
≤ 100
 
 
 
 
OP7
 
 
3106
 
PEROXYDE DE BIS (MÉTHYL-2 BENZOYLE)
≤ 87
 
 
 
≥ 13
OP5
+ 30
+ 35
3112
3)
PEROXYDE DE BIS (MÉTHYL-3 BENZOYLE)+PEROXYDE DE BENZOYLE ET DE MÉTHYL-3 BENZOYLE+ PEROXYDE DE DIBENZOYLE
≤ 20 + ≤ 18 + ≤ 4
 
≥ 58
 
 
OP7
+35
+40
3115
 
PEROXYDE DE BIS (MÉTHYL-4 BENZOYLE)
≤ 52 (pâte avec huile de silicone)
 
 
 
 
OP7
 
 
3106
 
PEROXYDE DE BIS (TRIMÉTHYL-3,5,5 HEXANOYLE)
> 52 – 82
≥ 18
 
 
 
OP7
0
+ 10
3115
 
≤ 52 (dispersion stable dans l'eau)
 
 
 
 
OP8
+ 10
+ 15
3119
 
> 38 – 52
≥ 48
 
 
 
OP8
+ 10
+ 15
3119
 
≤ 38
≥ 62
 
 
 
OP8
+ 20
+ 25
3119
 
PEROXYDE DE tert-BUTYLE ET DE CUMYLE
> 42 – 100
 
 
 
 
OP8
 
 
3109
 
≤ 52
 
 
≥ 48
 
OP8
 
 
3108
 
PEROXYDE(S) DE CYCLOHEXANONE
≤ 91
 
 
 
>9
OP6
 
 
3104
13)
≤ 72
≥ 28
 
 
 
OP7
 
 
3105
5)
≤ 72 (pâte)
 
 
 
 
OP7
 
 
3106
5), 20)
≤ 32
 
 
≥ 68
 
 
 
 
exempt
29)
PEROXYDES DE DIACÉTONE-ALCOOL
≤ 57
 
≥ 26
 
>8
OP7
+ 40
+ 45
3115
6)
PEROXYDE DE DIACÉTYLE
≤ 27
 
≥ 73
 
 
OP7
+ 20
+ 25
3115
7), 13)
PEROXYDE DE DIBENZOYLE
> 52 − 100
 
 
≤ 48
 
OP2
 
 
3102
3)
> 77 – 94
 
 
 
>6
OP4
 
 
3102
3)
≤ 77
 
 
 
>23
OP6
 
 
3104
 
≤ 62
 
 
≥ 28
>10
OP7
 
 
3106
 
> 52 – 62 (pâte)
 
 
 
 
OP7
 
 
3106
20)
> 35 − 52
 
 
≥ 48
 
OP7
 
 
3106
 
> 36 – 42
≥ 18
 
 
<40
OP8
 
 
3107
 
≤ 56,5 (pâte)
 
 
 
>15
OP8
 
 
3108
 
≤ 52 (pâte)
 
 
 
 
OP8
 
 
3108
20)
≤ 42 (dispersion stable dans l'eau)
 
 
 
 
OP8
 
 
3109
 
≤ 35
 
 
≥ 65
 
 
 
 
exempt
29)
PEROXYDE DE DI-tert-BUTYLE
> 52 – 100
 
 
 
 
OP8
 
 
3107
 
≤ 52
 
≥ 48
 
 
OP8
 
 
3109
25)
PEROXYDE DE DICUMYLE
> 52 – 100
 
 
 
 
OP8
 
 
3110
12)
≤ 52
 
 
≥ 48
 
 
 
 
exempt
29)
PEROXYDE DE DIDÉCANOYLE
≤ 100
 
 
 
 
OP6
+ 30
+ 35
3114
 
PEROXYDE DE DIISOBUTYRYLE
> 32 − 52
 
≥ 48
 
 
OP5
− 20
− 10
3111
3)
≤ 32
 
≥ 68
 
 
OP7
− 20
− 10
3115
 
≤ 42 (dispersion stable dans l'eau)
 
 
 
 
OP8
− 20
− 10
3119
 
PEROXYDE DE DILAUROYLE
≤ 100
 
 
 
 
OP7
 
 
3106
 
≤ 42 (dispersion stable dans l'eau)
 
 
 
 
OP8
 
 
3109
 
PEROXYDE DE DI-n-NONANOYLE
≤ 100
 
 
 
 
OP7
0
+ 10
3116
 
PEROXYDE DE DI-n-OCTANOYLE
≤ 100
 
 
 
 
OP5
+ 10
+ 15
3114
 
PEROXYDE DE DIPROPIONYLE
≤ 27
 
≥ 73
 
 
OP8
+ 15
+ 20
3117
 
PEROXYDE DE DISUCCINYLE
> 72 – 100
 
 
 
 
OP4
 
 
3102
3), 17)
≤ 72
 
 
 
≥ 28
OP7
+ 10
+ 15
3116
 
PEROXYDE(S) DE MÉTHYLCYCLOHEXANONE
≤ 67
 
≥ 33
 
 
OP7
+ 35
+ 40
3115
 
PEROXYDE(S) DE MÉTHYLÉTHYLCÉTONE
voir observation 8)
≥ 48
 
 
 
OP5
 
 
3101
3), 8), 13)
voir observation 9)
≥ 55
 
 
 
OP7
 
 
3105
9)
voir observation 10)
≥ 60
 
 
 
OP8
 
 
3107
10)
PEROXYDE(S) DE MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE
≤ 62
≥ 19
 
 
 
OP7
 
 
3105
22)
PEROXYDE(S) DE MÉTHYLISOPROPYLCÉTONE
voir observation 31)
≥ 70
 
 
 
OP8
 
 
3109
31)
PEROXYDE ORGANIQUE, LIQUIDE, ÉCHANTILLON DE
 
 
 
 
 
OP2
 
 
3103
H)
PEROXYDE ORGANIQUE, LIQUIDE, ÉCHANTILLON DE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
 
 
 
 
 
OP2
 
 
3113
H)
PEROXYDE ORGANIQUE, SOLIDE, ÉCHANTILLON DE
 
 
 
 
 
OP2
 
 
3104
H)
PEROXYDE ORGANIQUE, SOLIDE, ÉCHANTILLON DE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
 
 
 
 
 
OP2
 
 
3114
H)
PEROXYDICARBONATE DE BIS (tert-BUTYL-4 CYCLOHEXYLE)
≤ 100
 
 
 
 
OP6
+ 30
+ 35
3114
 
≤ 42 (dispersion stable dans l'eau)
 
 
 
 
OP8
+ 30
+ 35
3119
 
≤ 42 (pâte)
 
 
 
 
OP8
+ 35
+ 40
3118
 
PEROXYDICARBONATE DE BIS (sec-BUTYLE)
> 52 − 100
 
 
 
 
OP4
− 20
− 10
3113
 
≤ 52
 
≥ 48
 
 
OP7
− 15
− 5
3115
 
PEROXYDICARBONATE DE BIS (ÉTHOXY-2 ÉTHYLE)
≤ 52
 
≥ 48
 
 
OP7
− 10
0
3115
 
PEROXYDICARBONATE DE BIS (MÉTHOXY-3 BUTYLE)
≤ 52
 
≥48
 
 
OP7
− 5
+5
3115
 
PEROXYDICARBONATE DE BIS (PHÉNOXY-2 ÉTHYLE)
> 85 – 100
 
 
 
 
OP5
 
 
3102
3)
≤ 85
 
 
 
≥ 15
OP7
 
 
3106
 
PEROXYDICARBONATE DE DI-n-BUTYLE
> 27 − 52
 
≥ 48
 
 
OP7
− 15
− 5
3115
 
≤ 27
 
≥ 73
 
 
OP8
− 10
0
3117
 
≤ 42 (dispersion stable dans l'eau (congelée))
 
 
 
 
OP8
− 15
− 5
3118
 
PEROXYDICARBONATE DE DICÉTYLE
≤ 100
 
 
 
 
OP8
+ 30
+ 35
3120
 
≤ 42 (dispersion stable dans l'eau)
 
 
 
 
OP8
+ 30
+ 35
3119
 
PEROXYDICARBONATE DE DICYCLOHEXYLE
> 91 − 100
 
 
 
 
OP3
+ 10
+ 15
3112
3)
≤ 91
 
 
 
≥ 9
OP5
+ 10
+ 15
3114
 
≤ 42 (dispersion stable dans l'eau)
 
 
 
 
OP8
+ 15
+ 20
3119
 
PEROXYDICARBONATE DE DIISOPROPYLE
> 52 − 100
 
 
 
 
OP2
− 15
− 5
3112
3)
≤ 52
 
≥ 48
 
 
OP7
− 20
− 10
3115
 
≤ 32
≥ 68
 
 
 
OP7
− 15
− 5
3115
 
PEROXYDICARBONATE DE DIMYRISTYLE
≤ 100
 
 
 
 
OP7
+ 20
+ 25
3116
 
≤ 42 (dispersion stable dans l'eau)
 
 
 
 
OP8
+ 20
+ 25
3119
 
PEROXYDICARBONATE DE DI-n-PROPYLE
≤ 100
 
 
 
 
OP3
− 25
− 15
3113
 
≤ 77
 
≥ 23
 
 
OP5
− 20
− 10
3113
 
PEROXYDICARBONATE D'ÉTHYL-2 HEXYLE
> 77 – 100
 
 
 
 
OP5
− 20
− 10
3113
 
≤ 77
 
≥ 23
 
 
OP7
− 15
− 5
3115
 
≤ 62 (dispersion stable dans l'eau)
 
 
 
 
OP8
– 15
− 5
3119
 
≤ 52 (dispersion stable dans l'eau, congelé)
 
 
 
 
OP8
− 15
− 5
3120
 
PEROXYDICARBONATE DTSOPROPYLE ET DE sec-BUTYLE + PEROXYDICARBONATE DE BIS (sec-BUTYLE) + PEROXYDICARBONATE DE DIISOPROPYLE
≤ 32 + ≤ 15 − 18 + ≤ 12 − 15
≥ 38
 
 
 
OP7
− 20
− 10
3115
 
≤ 52 + ≤ 28 + ≤ 22
 
 
 
 
OP5
− 20
− 10
3111
3)
PEROXYDIÉTHYLACÉTATE DE tert-BUTYLE
≤ 100
 
 
 
 
OP5
+ 20
+ 25
3113
 
PEROXYISOBUTYRATE DE tert-BUTYLE
> 52 – 77
 
≥ 23
 
 
OP5
+ 15
+ 20
3111
3)
≤ 52
 
≥ 48
 
 
OP7
+ 15
+ 20
3115
 
PEROXYNÉODÉCANOATE DE tert-AMYLE
≤ 77
 
≥ 23
 
 
OP7
0
+ 10
3115
 
≤ 47
≥ 53
 
 
 
OP8
0
+ 10
3119
 
PEROXYNÉODÉCANOATE DE tert-BUTYLE
> 77 – 100
 
 
 
 
OP7
− 5
+ 5
3115
 
≤ 77
 
≥ 23
 
 
OP7
0
+ 10
3115
 
≤ 52 (dispersion stable dans l'eau)
 
 
 
 
OP8
0
+ 10
3119
 
≤ 42 (dispersion stable dans l'eau, congelé)
 
 
 
 
OP8
0
+ 10
3118
 
≤ 32
≥ 68
 
 
 
OP8
0
+ 10
3119
 
PEROXYNÉODÉCANOATE DE CUMYLE
≤ 87
≥ 13
 
 
 
OP7
– 10
0
3115
 
 
≤ 77
 
≥ 23
 
 
OP7
− 10
0
3115
 
≤ 52 (dispersion stable dans l'eau)
 
 
 
 
OP8
− 10
0
3119
 
PEROXYNÉODÉCANOATE DE DIMÉTHYL-1,1 HYDROXY-3 BUTYLE
≤ 77
≥ 23
 
 
 
OP7
− 5
+ 5
3115
 
≤ 52
≥ 48
 
 
 
OP8
− 5
+ 5
3117
 
≤ 52 (dispersion stable dans l'eau)
 
 
 
 
OP8
− 5
+ 5
3119
 
PEROXYNÉODÉCANOATE DE tert-HEXYLE
≤ 71
≥ 29
 
 
 
OP7
0
+ 10
3115
 
PEROXYNÉODÉCANOATE DE TÉTRAMÉTHYL-1,1,3,3 BUTYLE
≤ 72
 
≥ 28
 
 
OP7
− 5
+ 5
3115
 
≤ 52 (dispersion stable dans l'eau)
 
 
 
 
OP8
− 5
+ 5
3119
 
PEROXYNÉOHEPTANOATE DE tert-BUTYLE
≤ 77
≥ 23
 
 
 
OP7
0
+ 10
3115
 
≤ 42 (dispersion stable dans l'eau)
 
 
 
 
OP8
0
+ 10
3117
 
PEROXYNÉOHEPTANOATE DE CUMYLE
≤ 77
≥ 23
 
 
 
OP7
− 10
+ 0
3115
 
PEROXYNÉOHEPTANOATE DE DIMÉTHYL-1,1 HYDROXY-3 BUTYLE
≤ 52
≥ 48
 
 
 
OP8
0
+ 10
3117
 
PEROXYPIVALATE DE tert-AMYLE
≤ 77
 
≥ 23
 
 
OP5
+ 10
+ 15
3113
 
PEROXYPIVALATE DE tert-BUTYLE
> 67 – 77
≥ 23
 
 
 
OP5
0
+ 10
3113
 
> 27 – 67
 
≥ 33
 
 
OP7
0
+ 10
3115
 
≤ 27
 
≥ 73
 
 
OP8
+ 30
+ 35
3119
 
PEROXYPIVALATE DE CUMYLE
≤ 77
 
≥ 23
 
 
OP7
− 5
+ 5
3115
 
PEROXYPIVALATE D”(ÉTHYL-2 HEXANOYLPEROXY)-! DIMÉTHYL-1,3 BUTYLE
≤ 52
≥ 45
≥ 10
 
 
OP7
− 20
− 10
3115
 
PEROXYPIVALATE DE tert-HEXYLE
≤ 72
 
≥ 28
 
 
OP7
+ 10
+ 15
3115
 
≤ 52 (dispersion stable dans l'eau)
 
 
 
 
OP8
+ 15
+ 20
3117
 
PEROXYPIVALATE DE TÉTRAMETHYL-1,1,3,3 BUTYLE
≤ 77
≥ 23
 
 
 
OP7
0
+ 10
3115
 
TRIÉTHYL-3,6,9 TRIMÉTHYL-3,6,9 TRIPEROXONANNE-1,4,7
≤ 42
≥ 58
 
 
 
OP7
 
 
3105
28)
TRIÉTHYL-3,6,9 TRIMÉTHYL-3,6,9 TRIPEROXONANNE-1,4,7
≤ 17
≥ 18
 
≥ 65
 
OP8
 
 
3110
 
TRIMÉTHYL-3,5,5 PEROXYHEXANOATE DE tert-AMYLE
≤ 100
 
 
 
 
OP7
 
 
3105
 
TRIMÉTHYL-3,5,5 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE
> 37 – 100
 
 
 
 
OP7
 
 
3105
 
≤ 42
 
 
≥ 58
 
OP7
 
 
3106
 
≤ 37
 
≥ 63
 
 
OP8
 
 
3109
 

Observations (référant à la dernière colonne du tableau au 2.2.52.4)
1)
Un diluant du type B peut toujours être remplacé par un diluant du type A. Le point d'ébullition du diluant type B doit être supérieure d'au moins 60° C à la TDAA du peroxyde organique.
2)
Oxygène actif ≤ 4,7 %.
3)
Etiquette de danger subsidiaire de “MATIERE EXPLOSIBLE” requise (Modèle No. 1, voir 5.2.2.2.2.).
4)
Le diluant peut être remplacé par du peroxyde de di-tert-butyle.
5)
Oxygène actif ≤ 9 %.
6)
Jusqu'à 9 % de peroxyde d'hydrogène: oxygène actif ≤ 10 %.
7)
Seuls les emballages non métalliques sont admis.
8)
Oxygène actif > 10 % et ≤ 10,7 % avec ou sans eau.
9)
Oxygène actif ≤ 10 %, avec ou sans eau.
10)
Oxygène actif ≤ 8,2 %, avec ou sans eau.
11)
Voir 22.52.1.9.
12)
La quantité par récipient, pour les PEROXYDES ORGANIQUES DU TYPE F, peut aller jusqu'à 2000 kg, en fonction des résultats des essais à grande échelle.
13)
Étiquette de danger subsidiaire de “MATIÈRE CORROSIVE” requise (Modèle No. 8, voir 5.2.2.2.2).
14)
Préparations d'acide peroxyacétique qui satisfont aux critères du 20.4.3 d) du Manuel d'épreuves et de critères.
15)
Préparations d'acide peroxyacé tique qui satisfont aux critères du 20.4.3 e) du Manuel d'épreuves et de critères.
16)
Préparations d'acide peroxyacé tique qui satisfont aux critères du 20.4.3 fi du Manuel d'épreuves et de critères.
17)
L'adjonction d'eau à ce peroxyde organique réduit sa stabilité thermique.
18)
Une étiquette de danger subsidiaire de “MATIÈRE CORROSIVE” (Modèle No. 8, voir 5.2.2.2.2) n'est pas nécessaire pour les concentrations inférieures à 80 %.
19)
Mélange avec du peroxyde d'hydrogène, de l'eau et un (des) acide (s).
20)
Avec un diluant du type A, avec ou sans eau.
21)
Avec au moins 25 % (masse) du diluant du type A, et en plus, de l'éthylbenzène.
22)
Avec au moins 19 % (masse) du diluant du type A, et en plus, de la méthylisobutylcétone.
23)
Avec moins de 6 % de peroxyde de di-tert-butyle.
24)
Jusqu'à 8 % d'isopropyl-1 hydroperoxy isopropyl-4 hydroxybenzène.
25)
Diluant de type B dont le point d'ébullition est supérieur à 110 °C.
26)
Avec moins de 0,5 % d'hydroperoxydes.
27)
Pour les concentrations supérieures à 56 %, l'étiquette de danger subsidiaire “MATIÈRE CORROSIVE” est requise (Modèle No. 8, voir 5.2.2.2.2).
28)
Oxygène actif ≤ 7,6 % dans un diluant du type A ayant un point d'ébullition compris entre 200 °C et 260 °C
29)
Non soumis aux prescriptions applicables à la classe 5.2 de l'ADR.
30)
Diluant de type B dont le point d'ébullition est supérieur à 130 °C.
31)
Oxygène actif ≤ 6,7 %.
32)
Oxygène actif ≤ 4,15 %.
2.2.61 Classe 6.1 Matières toxiques
2.2.61.1 Critères

2.2.61.1.1

Le titre de la classe 6.1 couvre les matières dont on sait, par expérience, ou dont on peut admettre, d'après les expérimentations faites sur les animaux, qu'elles peuvent, en quantité relativement faible, par une action unique ou de courte durée, nuire à la santé de l'homme ou causer la mort par inhalation, par absorption cutanée ou par ingestion.
NOTA: Les micro-organismes et les organismes génétiquement modifiés doivent être affectés à cette classe s'ils en remplissent les conditions.

2.2.61.1.2

Les matières de la classe 6.1 sont subdivisées comme suit:
T
Matières toxiques sans danger subsidiaire:
 
T1
Organiques, liquides;
 
T2
Organiques, solides;
 
T3
Organométalliques;
 
T4
Inorganiques, liquides;
 
T5
Inorganiques, solides;
 
T6
Pesticides, liquides;
 
T7
Pesticides, solides;
 
T8
Échantillons;
 
T9
Autres matières toxiques;
 
T10
Objets;
TF
Matières toxiques inflammables:
 
TF1
Liquides;
 
TF2
Liquides, pesticides;
 
TF3
Solides;
TS
Matières toxiques auto-échauffantes, solides;
TW
Matières toxiques qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables:
 
TW1
Liquides;
 
TW2
Solides;
TO
Matières toxiques comburantes:
 
TO1
Liquides;
 
TO2
Solides;
TC
Matières toxiques corrosives:
 
TC1
Organiques, liquides;
 
TC2
Organiques, solides;
 
TC3
Inorganiques, liquides;
 
TC4
Inorganiques, solides;
TFC
Matières toxiques inflammables corrosives;
TFW
Matières toxiques inflammables qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables.

Définitions

2.2.61.1.3

Aux fins de l'ADR, on entend:
Par DL50 (dose létale moyenne) pour la toxicité aiguë à l'ingestion, la dose statistiquement établie d'une substance qui, administrée en une seule fois et par voie orale, est susceptible de provoquer dans un délai de 14 jours la mort de la moitié d'un groupe de jeunes rats albinos adultes. La DL50 est exprimée en masse de substance étudiée par unité de masse corporelle de l'animal soumis à l'expérimentation (mg/kg);
Par DL50 pour la toxicité aiguë à l'absorption cutanée, la dose de matière appliquée pendant 24 heures par contact continu sur la peau nue du lapin albinos, qui risque le plus de provoquer la mort dans un délai de 14 jours de la moitié des animaux du groupe. Le nombre d'animaux soumis à cette épreuve doit être suffisant pour que le résultat soit statistiquement significatif et être conforme aux bonnes pratiques pharmacologiques. Le résultat est exprimé en milligrammes par kilogramme de masse du corps;
Par CL50 pour la toxicité aiguë à l'inhalation, la concentration de vapeur, de brouillard ou de poussière administrée par inhalation continue, pendant une heure, à un groupe de jeunes rats albinos adultes mâles et femelles, qui risque le plus de provoquer la mort, dans un délai de 14 jours, de la moitié des animaux du groupe. Une matière solide doit être soumise à une épreuve si 10 % (masse) au moins de sa masse totale risquent d'être constitués de poussières susceptibles d'être inhalées, par exemple si le diamètre aérodynamique de cette fraction-particules est au plus de 10 microns. Une matière liquide doit être soumise à une épreuve si un brouillard risque de se produire lors d'une fuite dans l'enceinte étanche utilisée pour le transport. Pour les matières solides comme pour les liquides, plus de 90 % (masse) d'un échantillon préparé pour l'épreuve doivent être constitués de particules susceptibles d'être inhalées comme défini ci-dessus. Le résultat est exprimé en milligrammes par litre d'air pour les poussières et brouillards et en millilitres par mètre cube d'air (ppm) pour les vapeurs.

Classification et affectation aux groupes d'emballages

2.2.61.1.4

Les matières de la classe 6.1 doivent être classées dans trois groupes d'emballage, selon le degré de danger qu'elles présentent pour le transport, comme suit:
Groupe d'emballage I:
Matières très toxiques
Groupe d'emballage II:
Matières toxiques
Groupe d'emballage III:
Matières faiblement toxiques

2.2.61.1.5

Les matières, mélanges, solutions et objets classés dans la classe 6.1 sont énumérés au tableau A du chapitre 3.2. L'affectation des matières, mélanges et solutions non nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2 à la rubrique appropriée de la sous-section 2.2.61.3 et au groupe d'emballage pertinent conformément aux dispositions du chapitre 2.1 doit être faite selon les critères suivants des 2.2.61.1.6 à 2.2.61.1.11.

2.2.61.1.6

Pour juger du degré de toxicité on devra tenir compte des effets constatés sur l'homme dans certains cas d'intoxication accidentelle, ainsi que des propriétés particulières à telle ou telle matière: état liquide, grande volatilité, propriétés particulières d'absorption cutanée, effets biologiques spéciaux.

2.2.61.1.7

En l'absence d'observations faites sur l'homme, le degré de toxicité est établi en recourant aux informations disponibles provenant d'essais sur l'animal, conformément au tableau suivant:
 
Groupe d'emballage
Toxicité à l'ingestion DL50 (mg/kg)
Toxicité à l'absorption cutanée
DL50 (mg/kg)
Toxicité à l'inhalation de poussières et brouillards
CL50(mg/l)
Très toxiques
I
≤ 5
≤ 50
≤ 0,2
Toxiques
II
> 5 et ≤ 50
> 50 et ≤ 200
> 0,2 et ≤ 2
Faiblement toxiques
III (a)
> 50 et ≤ 300
> 200 et ≤ 1000
> 2 et ≤ 4
(a)
Les matières servant à la production de gaz lacrymogènes doivent être incluses dans le groupe d'emballage II même si les données sur leur toxicité correspondent aux critères du groupe d'emballage III.

2.2.61.1.7.1

Lorsqu'une matière présente des degrés différents de toxicité pour deux ou plusieurs modes d'exposition, on retiendra pour le classement la toxicité la plus élevée.

2.2.61.1.7.2

Les matières répondant aux critères de la classe 8 dont la toxicité à l'inhalation de poussières et brouillards (CL50) correspond au groupe d'emballage I, ne doivent être affectées à la classe 6.1 que si simultanément la toxicité à l'ingestion ou à l'absorption cutanée correspond au moins aux groupes d'emballage I ou II. Dans le cas contraire, la matière doit être affectée à la classe 8 si nécessaire (voir 2.2.8.1.4.5).

2.2.61.1.7.3

Les critères de toxicité à l'inhalation de poussières et brouillards ont pour base les données sur la CL50 pour une exposition d'une heure et ces renseignements doivent être utilisés lorsqu'ils sont disponibles. Cependant, lorsque seules les données sur la CL50 pour une exposition de 4 heures sont disponibles, les valeurs correspondantes peuvent être multipliées par quatre, et le résultat substitué à celui du critère ci-dessus, c'est-à-dire que la valeur quadruplée de la CL50 (4 heures) est considérée comme l'équivalent de la CL50 (1 heure).

Toxicité à l'inhalation de vapeurs

2.2.61.1.8

Les liquides dégageant des vapeurs toxiques doivent être classés dans les groupes suivants, la lettre “V” représentant la concentration (en ml/m3 d'air) de vapeur (volatilité) saturée dans l'air à 20 °C et à la pression atmosphérique normale:
 
Groupe d'emballage
 
Très toxiques
I
Si V ≥ 10 CL50 et CL50 ≤ 1000 ml/m3
Toxiques
II
Si V ≥ CL50 et CL50 ≤ 3000 ml/m3 et si les critères pour le groupe d'emballage I ne sont pas satisfaits
Faiblement toxiques
III (a)
Si V ≥ 1/5 CL50 et CL50 ≤ 5000 ml/m3 et si les critères pour les groupes d'emballage I et II ne sont pas satisfaits
(a)
Les matières servant à la production de gaz lacrymogènes doivent être incluses dans le groupe d'emballage II même si les données sur leur toxicité correspondent aux critères du groupe d'emballage III.
Ces critères de toxicité à l'inhalation de vapeurs ont pour base les données sur la CL50 pour une exposition d'une heure, et ces renseignements doivent être utilisés lorsqu'ils sont disponibles.
Cependant, lorsque seules les données sur la CL50 pour une exposition de 4 heures aux vapeurs sont disponibles, les valeurs correspondantes peuvent être multipliées par deux et le résultat substitué aux critères ci-dessus; c'est-à-dire que la double valeur de la CL50 (4 heures) est considérée comme l'équivalent de la valeur de la CL50 (1 heure).
Sur cette figure, les critères sont représentés sous forme graphique, afin de faciliter le classement. Cependant, à cause des approximations inhérentes à l'usage des graphes, la toxicité des matières dont la représentation graphique des coordonnées se trouve à proximité ou juste sur les lignes de séparation doit être vérifiée à l'aide des critères numériques.
LIGNES DE SÉPARATION ENTRE LES GROUPES D'EMBALLAGE TOXICITÉ A L'INHALATION

Mélanges de liquides

2.2.61.1.9

Les mélanges de liquides qui sont toxiques par inhalation doivent être affectés à des groupes d'emballage selon les critères ci-après:

2.2.61.1.9.1

Si la CL50 est connue pour chacune des matières toxiques entrant dans le mélange, le groupe d'emballage peut être déterminé comme suit:
a)
Calcul de la CL50 du mélange:
où fi = fraction molaire du ième constituant du mélange
CL50i = concentration létale moyenne du ième constituant en ml/m3
b)
Calcul de la volatilité de chaque constituant du mélange:
Vi = Pi × 106/101,3 ml/m3
où Pi = pression partielle du ième constituant en kPa à 20 °C et à la pression atmosphérique normale
c)
Calcul du rapport de la volatilité à la CL50:
d)
Les valeurs calculées pour la CL50 (mélange) et R servent alors à déterminer le groupe d'emballage du mélange:
Groupe d'emballage I:
R ≥ 10 et CL50 (mélange) ≤ 1000 ml/m3;
Groupe d'emballage II:
R ≥ 1 et CL50 (mélange) ≤ 3000 ml/m3 et si le mélange ne répond pas aux critères du groupe d'emballage I;
Groupe d'emballage III:
R ≥ 1/5 et CL50 (mélange) ≤ 5000 ml/m3 et si le mélange ne répond pas aux critères des groupes d'emballage I ou II.

2.2.61.1.9.2

Si la CL50 des constituants toxiques n'est pas connue, le mélange peut être affecté à un groupe au moyen des essais simplifiés de seuils de toxicité ci-après. Dans ce cas, c'est le groupe d'emballage le plus restrictif qui doit être déterminé et utilisé pour le transport du mélange.

2.2.61.1.9.3

Un mélange n'est affecté au groupe d'emballage I que s'il répond aux deux critères suivants:
a)
Un échantillon du mélange liquide est vaporisé et dilué avec de l'air de manière à obtenir une atmosphère d'essai à 1000 ml/m3 de mélange vaporisé dans l'air. Dix rats albinos (cinq mâles et cinq femelles) sont exposés une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des animaux meurent pendant cette période d'observation, on admet que la CL50 du mélange est égale ou inférieure à 1000 ml/m3;
b)
Un échantillon de la vapeur en équilibre avec le mélange liquide est dilué avec neuf volumes égaux d'air de façon à former une atmosphère d'essai. Dix rats albinos (cinq mâles et cinq femelles) sont exposés une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des animaux meurent pendant cette période d'observation, on admet que le mélange a une volatilité égale ou supérieure à 10 fois la CL50 du mélange.

2.2.61.1.9.4

Un mélange n'est affecté au groupe d'emballage II que s'il répond aux deux critères ci-après, et s'il ne satisfait pas aux critères du groupe d'emballage I:
a)
Un échantillon du mélange liquide est vaporisé et dilué avec de l'air de façon à obtenir une atmosphère d'essai à 3000 ml/m3 de mélange vaporisé dans l'air. Dix rats albinos (cinq mâles et cinq femelles) sont exposés une heure à l'atmosphère d'essai et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des animaux meurent au cours de cette période d'observation, on admet que la CL50 du mélange est égale ou inférieure à 3000 ml/m3;
b)
Un échantillon de la vapeur en équilibre avec le mélange liquide est utilisé pour constituer une atmosphère d'essai. Dix rats albinos (cinq mâles et cinq femelles) sont exposés une heure à l'atmosphère d'essai et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des animaux meurent pendant cette période d'observation, on admet que le mélange a une volatilité égale ou supérieure à la CL50 du mélange.

2.2.61.1.9.5

Un mélange n'est affecté au groupe d'emballage III que s'il répond aux deux critères ci-après, et s'il ne satisfait pas aux critères des groupes d'emballage I ou II:
a)
Un échantillon du mélange liquide est vaporisé et dilué avec de l'air de façon à obtenir une atmosphère d'essai à 5000 ml/m3 de mélange vaporisé dans l'air. Dix rats albinos (cinq mâles et cinq femelles) sont exposés une heure à l'atmosphère d'essai et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des animaux meurent au cours de cette période d'observation, on admet que la CL50 du mélange est égale ou inférieure à 5000 ml/m3;
b)
La concentration de vapeur (volatilité) du mélange liquide est mesurée; si elle est égale ou supérieure à 1000 ml/m3, on admet que le mélange a une volatilité égale ou supérieure à 1/5 de la CL50 du mélange.

Méthodes de calcul de la toxicité des mélanges à l'ingestion et à l'absorption cutanée

2.2.61.1.10

Pour classer les mélanges de la classe 6.1 et les affecter au groupe d'emballage approprié conformément aux critères de toxicité à l'ingestion et à l'absorption cutanée (voir 2.2.61.1.3), il convient de calculer la DL50 aiguë du mélange.

2.2.61.1.10.1

Si un mélange ne contient qu'une substance active dont la DL50 est connue, à défaut de données fiables sur la toxicité aiguë à l'ingestion et à l'absorption cutanée du mélange à transporter, on peut obtenir la DL50 à l'ingestion ou à l'absorption cutanée par la méthode suivante:
DL50 de la préparation =
DL50 de la substance active × 100
pourcentage de substance active (masse)

2.2.61.1.10.2

Si un mélange contient plus d'une substance active, on peut recourir à trois méthodes possibles pour calculer sa DL50 à l'ingestion ou à l'absorption cutanée. La méthode recommandée consiste à obtenir des données fiables sur la toxicité aiguë à l'ingestion et à l'absorption cutanée concernant le mélange réel à transporter. S'il n'existe pas de données précises fiables, on aura recours à l'une des méthodes suivantes:
a)
Classer la préparation en fonction du constituant le plus dangereux du mélange comme s'il était présent dans la même concentration que la concentration totale de tous les constituants actifs; ou
b)
Appliquer la formule:
CA
TA
+
CB
TB
+ ... +
CZ
TZ
=
100
TM
dans laquelle:
C
= la concentration en pourcentage du constituant A, B, ... Z du mélange;
T
= la DL50 à l'ingestion du constituant A, B, ... Z;
TM
= la DL50 à l'ingestion du mélange.
NOTA: Cette formule peut aussi servir pour les toxicités à l'absorption cutanée, à condition que ce renseignement existe pour les mêmes espèces en ce qui concerne tous les constituants. L'utilisation de cette formule ne tient pas compte des phénomènes éventuels de potentialisation ou de protection.

Classement des pesticides

2.2.61.1.11

Toutes les substances actives des pesticides et leurs préparations pour lesquelles la CL50 ou la DL50 sont connues et qui sont classées dans la classe 6.1 doivent être affectées aux groupes d'emballage appropriés, conformément aux 2.2.61.1.6 à 2.2.61.1.9 ci-dessus. Les substances et les préparations qui présentent des dangers subsidiaires doivent être classées selon le tableau d'ordre de prépondérance des caractéristiques de danger du 2.1.3.10 et relever du groupe d'emballage approprié.

2.2.61.1.11.1

Si la DL50 à l'ingestion ou à l'absorption cutanée d'une préparation de pesticides n'est pas connue, mais que l'on connaît la DL50 de son ingrédient ou de ses ingrédients actifs, la DL50de la préparation peut être obtenue en suivant la méthode exposée en 2.2.61.1.10.
NOTA: Les données de toxicité concernant la DL50 d'un certain nombre de pesticides courants peuvent être trouvées dans l'édition la plus récente de la publication “The WHO Recommended Classification of Pesticides by hazard and guidelines to classification” que l'on peut se procurer auprès du Programme international sur la sécurité des substances chimiques, Organisation mondiale de la santé (OMS), CH-1211 Genève 27, Suisse. Si ce document peut être utilisé comme source de données sur la DL50 des pesticides, son système de classification ne doit pas être utilisé aux fins du classement des pesticides pour le transport, ou de leur affectation à un groupe d'emballage, lesquels doivent être conformes à l'ADR.

2.2.61.1.11.2

La désignation officielle utilisée pour le transport du pesticide doit être choisie en fonction de l'ingrédient actif, de l'état physique du pesticide et de tout danger subsidiaire que celui-ci est susceptible de présenter (voir 3.1.2).

2.2.61.1.12

Lorsque les matières de la classe 6.1, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2, ces mélanges ou solutions doivent être affectés aux rubriques dont ils relèvent sur la base de leur danger réel.
NOTA: Pour classer les solutions et les mélanges (tels que préparations et déchets), voir également 2.1.3.

2.2.61.1.13

Sur la base des critères des 2.2.61.1.6 à 2.2.61.1.11, on peut également déterminer si la nature d'une solution ou d'un mélange nommément mentionnés ou contenant une matière nommément mentionnée est telle que cette solution ou ce mélange ne sont pas soumis aux prescriptions relatives à la présente classe.

2.2.61.1.14

Les matières, solutions et mélanges, à l'exception des matières et préparations servant de pesticides, qui ne sont pas classés dans les catégories de toxicité aiguë 1, 2 ou 3 selon le règlement (CE) n° 1272/2008 (45) peuvent être considérés comme des matières n'appartenant pas à la classe 6.1.

(45)
Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, publié dans le Journal officiel L 353 du 31 décembre 2008, pages 1-1355.
2.2.61.2 Matières non admises au transport

2.2.61.2.1

Les matières chimiquement instables de la classe 6.1 ne sont pas acceptées au transport à moins que les précautions nécessaires aient été prises pour en prévenir une éventuelle décomposition dangereuse ou polymérisation dangereuse dans des conditions normales de transport. Pour les précautions à suivre afin d'éviter une polymérisation, voir la disposition spéciale 386 du chapitre 3.3. À cette fin, on doit en particulier veiller à ce que les récipients et citernes ne contiennent aucune matière susceptible de favoriser ces réactions.

2.2.61.2.2

Les matières et mélanges suivants ne sont pas admis au transport:
Le cyanure d'hydrogène (anhydre ou en solution), ne répondant pas aux descriptions des Nos ONU 1051, 1613, 1614 et 3294;
Les métaux carbonyles ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, autres que les Nos ONU 1259 NICKEL-TÉTRACARBONYLE et 1994 FER-PENTACARBONYLE;
Le TÉTRACHLORO-2,3,7,8 DIBENZO-P-DIOXINE (TCDD) en concentrations considérées comme très toxiques selon les critères du 2.2.61.1.7;
Le N° ONU 2249 ÉTHER DICHLORODIMÉTHYLIQUE SYMÉTRIQUE;
Les préparations de phosphures sans additif pour retarder le dégagement de gaz toxiques inflammables.
2.2.61.3 Liste des rubriques collectives
2.2.62 Classe 6.2 Matières infectieuses
2.2.62.1 Critères

2.2.62.1.1

Le titre de la classe 6.2 couvre les matières infectieuses. Aux fins de l'ADR, les “ matières infectieuses ” sont les matières dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu'elles contiennent des agents pathogènes. Les agents pathogènes sont définis comme des micro-organismes (y compris les bactéries, les virus, les parasites et les champignons) et d'autres agents tels que les prions, qui peuvent provoquer des maladies chez l'homme ou chez l'animal.
NOTA
Les micro-organismes et organismes génétiquement modifiés, les produits biologiques, les échantillons de diagnostic et les animaux vivants intentionnellement infectés doivent être affectés à cette classe s'ils en remplissent les conditions.
Le transport d'animaux vivants infectés non intentionnellement ou naturellement est soumis uniquement aux règles et règlements pertinents des pays d'origine, de transit et de destination.
 
2: Les toxines d'origine végétale, animale ou bactérienne qui ne contiennent aucune matière ou aucun organisme infectieux ou qui ne sont pas contenues dans des matières ou organismes infectieux sont des matières de la classe 6.1, Nos ONU 3172 ou 3462.

2.2.62.1.2

Les matières de la classe 6.2 sont subdivisées comme suit:
I1
Matières infectieuses pour l'homme;
I2
Matières infectieuses pour les animaux uniquement;
I3
Déchets d'hôpital;
I4
Matières biologiques.

Définitions

2.2.62.1.3

Aux fins de l'ADR, on entend par:
“Produits biologiques”, des produits dérivés d'organismes vivants et qui sont fabriqués et distribués conformément aux prescriptions des autorités nationales compétentes qui peuvent imposer des conditions d'autorisation spéciales et sont utilisés pour prévenir, traiter ou diagnostiquer des maladies chez l'homme ou l'animal, ou à des fins de mise au point, d'expérimentation ou de recherche. Ils englobent des produits finis ou non finis tels que vaccins, mais ne sont pas limités à ceux-ci;
“ Cultures ”, le résultat d'opérations ayant pour objet la reproduction d'agents pathogènes. Cette définition n'inclut pas les échantillons prélevés sur des patients humains ou animaux tels qu'ils sont définis dans le présent paragraphe;
“ Déchets médicaux ou déchets d'hôpital ”, des déchets provenant de traitements médicaux administrés à des êtres humains ou de traitements vétérinaires administrés à des animaux ou de la recherche biologique;
“ Échantillons prélevés sur des patients ”, ceux recueillis directement à partir de patients humains ou animaux, y compris, mais non limitativement, les excrétas, les sécrétions, le sang et ses composants, les prélèvements de tissus et de liquides tissulaires et les organes transportés à des fins de recherche, de diagnostic, d'enquête, de traitement ou de prévention.

Classification

2.2.62.1.4

Les matières infectieuses doivent être classées dans la classe 6.2 et affectées aux Nos ONU 2814, 2900, 3291, 3373 ou 3549, selon le cas.
Les matières infectieuses sont réparties dans les catégories définies ci-après:

2.2.62.1.4.1

Catégorie A: Matière infectieuse qui, de la manière dont elle est transportée, peut, lorsqu'une exposition se produit, provoquer une invalidité permanente ou une maladie mortelle ou potentiellement mortelle chez l'homme ou l'animal, jusque-là en bonne santé. Des exemples de matières répondant à ces critères figurent dans le tableau accompagnant le présent paragraphe.
NOTA: Une exposition a lieu lorsqu'une matière infectieuse s'échappe de l'emballage de protection et entre en contact avec un être humain ou un animal.
a)
Les matières infectieuses répondant à ces critères qui provoquent des maladies chez l'homme ou à la fois chez l'homme et chez l'animal sont affectées au N° ONU 2814. Celles qui ne provoquent des maladies que chez l'animal sont affectées au N° ONU 2900;
b)
L'affectation aux Nos ONU 2814 ou 2900 est fondée sur les antécédents médicaux et symptômes connus de l'être humain ou animal source, les conditions endémiques locales ou le jugement du spécialiste concernant l'état individuel de l'être humain ou animal source.
NOTA
1: La désignation officielle de transport pour le No ONU 2814 est “ MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L'HOMME ”. La désignation officielle de transport pour le No ONU 2900 est “ MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement ”.
 
2: Le tableau ci-après n'est pas exhaustif. Les matières infectieuses, y compris les agents pathogènes nouveaux ou émergents, qui n'y figurent pas mais répondent aux mêmes critères doivent être classées dans la catégorie A. En outre, une matière dont on ne peut déterminer si elle répond ou non aux critères doit être incluse dans la catégorie A.
 
3: Dans le tableau ci-après, les micro-organismes mentionnés en italiques sont des bactéries ou des champignons.
EXEMPLES DE MATIERES INFECTIEUSES CLASSEES DANS LA CATEGORIE A SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, SAUF INDICATION CONTRAIRE (2.2.62.1.4.1 )
No ONU et désignation
Micro-organisme
2814
Bacillus anthracis (cultures seulement)
Matière infectieuse pour l'homme
Brucella abortus (cultures seulement)
Brucella melitensis (cultures seulement)
Brucella suis (cultures seulement)
Burkholderia mallei – Pseudomonas mallei - Morve (cultures seulement)
 
Burkholderiapseudomallei – Pseudomonas pseudomallei (cultures seulement)
 
Chlamydiapsittaci (cultures seulement)
 
Clostridium botulinum (cultures seulement)
 
Coccidioides immitis (cultures seulement)
 
Coxiellla burnetii (cultures seulement)
 
Virus de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo
 
Virus de la dengue (cultures seulement)
 
Virus de l'encéphalite équine orientale (cultures seulement)
 
Escherichia coli, verotoxinogène (cultures seulement) (a)
 
Virus d'Ebola
 
Virus flexal
 
Francise lia tularensis (cultures seulement)
 
Virus de Guanarito
 
Virus Hantaan
 
Hantavirus causant la fièvre hémorragique avec syndrome rénal
 
Virus Hendra
 
Virus de l'hépatite B (cultures seulement)
 
Virus de l'herpès B (cultures seulement)
 
Virus de l'immunodéficience humaine (cultures seulement)
 
Virus hautement pathogène de la grippe aviaire (cultures seulement)
 
Virus de l'encéphalite japonaise (cultures seulement)
 
Virus de Junin
 
Virus de la maladie de la forêt de Kyasanur
 
Virus de la fièvre de Lassa
 
Virus de Machupo
 
Virus de Marbourg
 
Virus de la variole du singe
 
Mycobacterium tuberculosis (cultures seulement) (a)
 
Virus de Nipah
 
Virus de la fièvre hémorragique d'Omsk
 
Virus de la polio (cultures seulement)
 
Virus de la rage (cultures seulement)
 
Rickettsia prowazekii (cultures seulement)
 
Rickettsia rickettsii (cultures seulement)
 
Virus de la fièvre de la vallée du Rift (cultures seulement)
 
Virus de l'encéphalite vernoestivale russe (cultures seulement)
 
Virus de Sabia
 
Shigella dysenteriae type 1 (cultures seulement) (a)
 
Virus de l'encéphalite à tiques (cultures seulement)
 
Virus de la variole
 
Virus de l'encéphalite équine du Venezuela (cultures seulement)
 
Virus du Nil occidental (cultures seulement)
 
Virus de la fièvre jaune (cultures seulement)
 
Yersinia pestis (cultures seulement)
2900
Virus de la fièvre porcine africaine (cultures seulement)
Matière infectieuse pour les animaux uniquement
Paramyxovirus aviaire type 1 – virus de la maladie de Newcastle vélogénique
(cultures seulement)
Virus de la peste porcine classique (cultures seulement)
Virus de la fièvre aphteuse (cultures seulement)
 
Virus de la dermatose nodulaire (cultures seulement)
 
Mycoplasma mycoides - Péripneumonie contagieuse bovine (cultures seulement)
 
Virus de la peste des petits ruminants (cultures seulement)
 
Virus de la peste bovine (cultures seulement)
 
Virus de la variole ovine (cultures seulement)
 
Virus de la variole caprine (cultures seulement)
 
Virus de la maladie vésiculeuse du porc (cultures seulement)
 
Virus de la stomatite vésiculaire (cultures seulement)
(a)
Cependant, lorsque les cultures sont destinées à des fins diagnostiques ou cliniques, elles peuvent être classées comme matières infectieuses de catégorie B.

2.2.62.1.4.2

Catégorie B: Matière infectieuse qui ne répond pas aux critères de classification dans la catégorie A. Les matières infectieuses de la catégorie B doivent être affectées au N° ONU 3373.
NOTA : La désignation officielle de transport pour le No ONU 3373 est “ MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B ”.

2.2.62.1.5

Exemptions

2.2.62.1.5.1

Les matières qui ne contiennent pas de matières infectieuses ou qui ne sont pas susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme ou l'animal ne sont pas soumises à l'ADR sauf si elles répondent aux critères d'inclusion dans une autre classe.

2.2.62.1.5.2

Les matières contenant des micro-organismes qui ne sont pas pathogènes pour l'homme ou pour l'animal ne sont pas soumises à l'ADR, sauf si elles répondent aux critères d'inclusion dans une autre classe.

2.2.62.1.5.3

Les matières sous une forme sous laquelle les pathogènes éventuellement présents ont été neutralisés ou inactivés de telle manière qu'ils ne présentent plus de risque pour la santé ne sont pas soumises à l'ADR, sauf si elles répondent aux critères d'inclusion dans une autre classe.
NOTA: Le matériel médical qui a été purgé de tout liquide libre est réputé satisfaire aux prescriptions de ce paragraphe et n'est pas soumis aux dispositions de l'ADR.

2.2.62.1.5.4

Les matières dans lesquelles la concentration des pathogènes est à un niveau identique à celui que l'on observe dans la nature (y compris les denrées alimentaires et les échantillons d'eau) et qui ne sont pas considérées comme présentant un risque notable d'infection ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR, sauf si elles répondent aux critères d'inclusion dans une autre classe.

2.2.62.1.5.5

Les gouttes de sang séché, recueillies par dépôt d'une goutte de sang sur un matériau absorbant, ne sont pas soumises à l'ADR.

2.2.62.1.5.6

Les échantillons pour la recherche de sang dans les matières fécales ne sont pas soumis à l'ADR.

2.2.62.1.5.7

Le sang et les composants sanguins qui ont été recueillis aux fins de la transfusion ou de la préparation de produits sanguins à utiliser pour la transfusion ou la transplantation et tous tissus ou organes destinés à la transplantation, ainsi que les échantillons prélevés à ces fins, ne sont pas soumis à l'ADR.

2.2.62.1.5.8

Les échantillons humains ou animaux qui présentent un risque minimal de contenir des agents pathogènes ne sont pas soumis à l'ADR s'ils sont transportés dans un emballage conçu pour éviter toute fuite et portant la mention “Échantillon humain exempté” ou “Échantillon animal exempté”, selon le cas.
L'emballage est réputé conforme aux présentes dispositions s'il satisfait aux conditions ci-dessous:
a)
Il est constitué de trois éléments:
i)
Un ou plusieurs récipients primaires étanches;
ii)
Un emballage secondaire étanche; et
iii)
Un emballage extérieur suffisamment robuste compte tenu de sa contenance, de sa masse et de l'utilisation à laquelle il est destiné, et dont un côté au moins mesure au minimum 100 mm × 100 mm;
b)
Dans le cas de liquides, du matériau absorbant en quantité suffisante pour pouvoir absorber la totalité du contenu est placé entre le ou les récipients primaires et l'emballage secondaire, de sorte que, pendant le transport, tout écoulement ou fuite de liquide n'atteigne pas l'emballage extérieur et ne nuise à l'intégrité du matériau de rembourrage;
c)
Dans le cas de récipients primaires fragiles multiples placés dans un emballage secondaire simple, ceux-ci sont soit emballés individuellement, soit séparés pour éviter tout contact entre eux.
NOTA
1: Toute exemption au titre du présent paragraphe doit reposer sur un jugement de spécialiste. Cet avis devrait être fondé sur les antécédents médicaux, les symptômes et la situation particulière de la source, humaine ou animale, et les conditions locales endémiques. Parmi les échantillons qui peuvent être transportés au titre du présent paragraphe, l'on trouve, par exemple, les prélèvements de sang ou d'urine pour mesurer le taux de cholestérol, la glycémie, les taux d'hormones ou les anticorps spécifiques de la prostate (PSA); les prélèvements destinés à vérifier le fonctionnement d'un organe comme le cœur, le foie ou les reins sur des êtres humains ou des animaux atteints de maladies non infectieuses, ou pour la pharmacovigilance thérapeutique; les prélèvements effectués à la demande de compagnies d'assurance ou d'employeurs pour déterminer la présence de stupéfiants ou d'alcool; les prélèvements effectués pour des tests de grossesse, des biopsies pour le dépistage du cancer, et la recherche d'anticorps chez des êtres humains ou des animaux en l'absence de toute crainte d'infection (par exemple l'évaluation d'une immunité conférée par la vaccination, le diagnostic d'une maladie auto-immune, etc.).
 
2: Pour le transport aérien, les emballages des échantillons exemptés au titre du présent paragraphe doivent répondre aux conditions indiquées aux alinéas a) à c).

2.2.62.1.5.9

À l'exception:
a)
des déchets médicaux (No ONU 3291 et 3549);
b)
du matériel ou des équipements médicaux contaminés par ou contenant des matières infectieuses de la catégorie A (No ONU 2814 ou No ONU 2900); et
c)
du matériel ou des équipements médicaux contaminés par ou contenant d'autres marchandises dangereuses répondant à la définition d'une autre classe de danger,
le matériel ou les équipements médicaux potentiellement contaminés par ou contenant des matières infectieuses qui sont transportés en vue de leur désinfection, de leur nettoyage, de leur stérilisation, de leur réparation ou de l'évaluation de l'équipement ne sont pas soumis aux dispositions de l'ADR autres que celles du présent paragraphe s'ils sont emballés dans des emballages conçus et construits de telle façon que, dans des conditions normales de transport, ils ne puissent ni se casser, ni se percer, ni laisser échapper leur contenu. Les emballages doivent être conçus de façon à satisfaire aux prescriptions relatives à la construction énoncées au 6.1.4 ou au 6.6.4.
Ces emballages doivent satisfaire aux prescriptions générales d'emballage des 4.1.1.1 et 4.1.1.2 et doivent pouvoir retenir le matériel et les équipements médicaux lorsqu'ils chutent d'une hauteur de 1,20 m.
Les emballages doivent porter la mention “MATÉRIEL MÉDICAL USAGÉ” ou “ÉQUIPEMENT MÉDICAL USAGÉ”. Lors de l'utilisation de suremballages, ceux-ci doivent être marqués de la même façon, excepté lorsque la mention reste visible.

2.2.62.1.6 à 2.2.62.1.8

(Réservés)

2.2.62.1.9

Produits biologiques
Aux fins de l'ADR, les produits biologiques sont répartis dans les groupes suivants:
a)
Les produits fabriqués et emballés conformément aux prescriptions des autorités nationales compétentes et transportés à des fins d'emballage final ou de distribution, à l'usage de la profession médicale ou de particuliers pour les soins de santé. Les matières de ce groupe ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR;
b)
Les produits qui ne relèvent pas de l'alinéa a) et dont on sait ou dont on a des raisons de croire qu'ils contiennent des matières infectieuses et qui satisfont aux critères de classification dans les catégories A ou B. Les matières de ce groupe sont affectées aux Nos ONU 2814, 2900 ou 3373, selon qu'il convient.
NOTA: Certains produits biologiques autorisés à la mise sur le marché peuvent ne présenter un danger biologique que dans certaines parties du monde. Dans ce cas, les autorités compétentes peuvent exiger que ces produits biologiques satisfassent aux prescriptions locales applicables aux matières infectieuses ou imposer d'autres restrictions.

2.2.62.1.10

Micro-organismes et organismes génétiquement modifiés
Les micro-organismes génétiquement modifiés ne répondant pas à la définition d'une matière infectieuse doivent être classés conformément à la section 2.2.9.

2.2.62.1.11

Déchets médicaux ou déchets d'hôpital

2.2.62.1.11.1

Les déchets médicaux ou déchets d'hôpital contenant:
a)
Des matières infectieuses de la catégorie A doivent être affectés aux Nos ONU 2814, 2900 ou 3549, selon le cas. Les déchets médicaux solides contenant des matières infectieuses de la catégorie A générés par le traitement médical administré à des êtres humains ou par le traitement vétérinaire administré à des animaux peuvent être affectés au No ONU 3549. La rubrique ONU 3549 ne doit pas être utilisée pour les déchets provenant de la recherche biologique ou pour les déchets liquides;
b)
Des matières infectieuses de la catégorie B doivent être affectés au No ONU 3291.
NOTA 1 : La désignation officielle de transport pour le No ONU 3549 est “ DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR L'HOMME, CATÉGORIE A, solides ” ou “ DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR LES ANIMAUX uniquement, CATÉGORIE A, solides ”.
NOTA 2 : Les déchets médicaux ou d'hôpital affectés au numéro 18 01 03 (Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée – déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme – déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection) ou 18 02 02 (Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée – déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux – déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection) suivant la liste des déchets annexée à la Décision de la Commission européenne n° 2000/532/CE (47) , telle que modifiée, doivent être classés suivant les dispositions du présent paragraphe, sur la base du diagnostic médical ou vétérinaire concernant le patient ou l'animal.

2.2.62.1.11.2

Les déchets médicaux ou déchets d'hôpital dont on a des raisons de croire qu'ils présentent une probabilité relativement faible de contenir des matières infectieuses sont affectés au N° ONU 3291. Pour l'affectation, on peut tenir compte des catalogues de déchets établis à l'échelle internationale, régionale ou nationale.
NOTA
1: La désignation officielle de transport pour le N° ONU 3291 est “DECHET D'HÔPITAL, NON SPÉCIFIÉ, NSA”, ou “DÉCHET (BIO)MÉDICAL, N.S.A.” ou “DÉCHETMÉDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A. ”.
 
2: Nonobstant les critères de classification ci-dessus, les déchets médicaux ou d'hôpital affectés au numéro 18 01 04 (Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée – déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme – déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection) ou 18 02 03 (Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée – déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux – déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection) suivant la liste des déchets annexée à la Décision de la Commission européenne n° 2000/532/CE (5) , telle que modifiée, ne sont pas soumis aux dispositions de l ADR.
(5)
Décision de la Commission européenne n° 2000/532/CE du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets (remplacée par la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil (Journal officiel de l'Union européenne No. L 114 du 27 avril 2006, p. 9)) et à la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (Journal officiel des Communautés européennes L 226 du 6 septembre 2000, page 3).

2.2.62.1.11.3

Les déchets médicaux ou déchets d'hôpital décontaminés qui contenaient auparavant des matières infectieuses ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR sauf s'ils répondent aux critères d'inclusion dans une autre classe.

2.2.62.1.11.4

(Supprimé)

2.2.62.1.12

Animaux infectés

2.2.62.1.12.1

À moins qu'une matière infectieuse ne puisse être transportée par aucun autre moyen, les animaux vivants ne doivent pas être utilisés pour le transport d'une telle matière. Tout animal vivant qui a été volontairement infecté et dont on sait ou soupçonne qu'il contient des matières infectieuses doit être transporté seulement dans les conditions approuvées par l'autorité compétente.
NOTA:
L'agrément des autorités compétentes doit être délivré sur la base des règles pertinentes pour le transport des animaux vivants, en tenant compte des aspects liés aux marchandises dangereuses. Les autorités qui ont la compétence pour établir les conditions et règles d'agrément doivent être réglementées à l'échelon national.
 
En l'absence d'agrément d'une autorité compétente d'une Partie contractante à l'ADR, l'autorité compétente d'une Partie contractante à l'ADR peut reconnaître un agrément délivré par l'autorité compétente d'un pays qui n'est pas une Partie contractante à l'ADR.
 
On trouve des règles régissant le transport des animaux notamment dans le Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport (Journal officiel de l'Union européenne n° L 3 du 5 janvier 2005), tel que modifié.

2.2.62.1.12.2

(Supprimé)

(47)
Décision de la Commission européenne n° 2000/532/CE du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets (remplacée par la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil (Journal officiel de l'Union européenne No. L 114 du 27 avril 2006, p. 9)) et à la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (Journal officiel des Communautés européennes L 226 du 6 septembre 2000, page 3).
2.2.62.2 Matières non admises au transport
Les animaux vertébrés ou invertébrés vivants ne doivent pas être utilisés pour expédier un agent infectieux à moins qu'il ne soit impossible de transporter celui-ci d'une autre manière ou que ce transport soit autorisé par l'autorité compétente (voir 2.2.62.1.12.1).
2.2.62.3 Liste des rubriques collectives
2.2.7 Classe 7 ? Matières radioactives
2.2.7.1 Définitions

2.2.7.1.1

Par matières radioactives, on entend toute matière contenant des radionucléides pour laquelle à la fois l'activité massique et l'activité totale dans l'envoi dépassent les valeurs indiquées aux 2.2.7.2.2.1 à 2.2.7.2.2.6.

2.2.7.1.2

Contamination
Par contamination, on entend la présence sur une surface de substances radioactives en quantité dépassant 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 0,04 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha.
Par contamination non fixée, on entend la contamination qui peut être enlevée d'une surface dans les conditions de transport de routine.
Par contamination fixée, on entend la contamination autre que la contamination non fixée.

2.2.7.1.3

Définition de termes particuliers
On entend par:
A1 et A2
A1 , la valeur de l'activité de matières radioactives sous forme spéciale qui figure au tableau 2.2.7.2.2.1 ou qui est calculée comme indiqué en 2.2.7.2.2.2 et qui est utilisée pour déterminer les limites d'activité aux fins des prescriptions de l'ADR;
A2 , la valeur de l'activité de matières radioactives, autres que des matières radioactives sous forme spéciale, qui figure au tableau 2.2.7.2.2.1 ou qui est calculée comme indiqué en 2.2.7.2.2.2 et qui est utilisée pour déterminer les limites d'activité aux fins des prescriptions de l'ADR;
Nucléide fissile, l'uranium 233, l'uranium 235, le plutonium 239 et le plutonium 241, et matière fissile, une matière contenant au moins l'un des nucléides fissiles. Sont exclus de la définition de matière fissile :
a)
L'uranium naturel ou l'uranium appauvri non irradiés ;
b)
L'uranium naturel ou l'uranium appauvri qui n'ont été irradiés que dans des réacteurs thermiques;
c)
Les matières contenant moins de 0,25 g de nucléides fissiles en tout ;
d)
Toute combinaison de a), b) et/ou c).
Ces exclusions ne sont valables que s'il n'y a pas d'autre matière contenant des nucléides fissiles dans le colis ou dans l'envoi s'il est expédié non emballé;
Matières radioactives faiblement dispersables, soit des matières radioactives solides soit des matières radioactives solides conditionnées en capsule scellée, qui se dispersent peu et qui ne sont pas sous forme de poudre;
Matières de faible activité spécifique (LSA (50) ), les matières radioactives qui par nature ont une activité spécifique limitée ou les matières radioactives pour lesquelles des limites d'activité spécifique moyenne estimée s'appliquent. Il n'est pas tenu compte des matériaux extérieurs de protection entourant les matières LSA pour déterminer l'activité spécifique moyenne estimée;
Émetteurs alpha de faible toxicité, ce sont : l'uranium naturel ; l'uranium appauvri ; le thorium naturel ; l'uranium 235 ou l'uranium 238 ; le thorium 232 ; le thorium 228 et le thorium 230 lorsqu'ils sont contenus dans des minerais ou des concentrés physiques et chimiques ; ou les émetteurs alpha dont la période est inférieure à dix jours ;
Matière radioactive sous forme spéciale, soit:
a)
Une matière radioactive solide non dispersable; soit
b)
Une capsule scellée contenant une matière radioactive;
Activité spécifique d'un radionucléide, l'activité par unité de masse de ce radionucléide. Par activité spécifique d'une matière, on entend l'activité par unité de masse de la matière dans laquelle les radionucléides sont pour l'essentiel répartis uniformément ;
Objet contaminé superficiellement (SCO (51) ), un objet solide qui n'est pas lui-même radioactif, mais sur la surface duquel est répartie une matière radioactive;
Thorium non irradié, le thorium ne contenant pas plus de 10-7 g d'uranium 233 par gramme de thorium 232;
Uranium non irradié, l'uranium ne contenant pas plus de 2 × 103 Bq de plutonium par gramme d'uranium 235, pas plus de 9 × 106 Bq de produits de fission par gramme d'uranium 235 et pas plus de 5 × 10-3 g d'uranium 236 par gramme d'uranium 235;
Uranium naturel, appauvri, enrichi
Uranium naturel, l'uranium (qui peut être isolé chimiquement) dans lequel les isotopes se trouvent dans la même proportion qu'à l'état naturel (environ 99,28 % en masse d'uranium 238 et 0,72 % en masse d'uranium 235);
Uranium appauvri, l'uranium contenant un pourcentage en masse d'uranium 235 inférieur à celui de l'uranium naturel;
Uranium enrichi, l'uranium contenant un pourcentage en masse d'uranium 235 supérieur à 0,72 %.
Dans tous les cas, un très faible pourcentage en masse d'uranium 234 est présent.

(50)
L'acronyme “LSA” correspond au terme anglais “Low Specify Activity”.
(51)
L'acronyme “SCO” correspond au terme anglais “Surface Contaminated Object”.
2.2.7.2 Classification

2.2.7.2.1

Dispositions générales

2.2.7.2.1.1

Les matières radioactives doivent être affectées à l'un des numéros ONU spécifiés au tableau 2.2.7.2.1.1, conformément aux 2.2.7.2.4 et 2.2.7.2.5, compte tenu des caractéristiques des matières définies au 2.2.7.2.3.
Tableau 2.2.7.2.1.1: Affectation des Nos ONU
No ONU
Désignation officielle de transport et description (a)
Colis exceptés
 
(1.7.1.5)
 
No ONU 2908
MATIÈRES RADIOACTIVES, EMBALLAGES VIDES COMME COLIS EXCEPTÉS
No ONU 2909
MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURÉS EN URANIUM NATUREL ou EN URANIUM APPAUVRI ou EN THORIUM NATUREL, EN COLIS EXCEPTÉ
No ONU 2910
MATIÈRES RADIOACTIVES, QUANTITÉS LIMITÉES EN COLIS EXCEPTÉ
No ONU 2911
MATIÈRES RADIOACTIVES, APPAREILS ou OBJETS EN COLIS EXCEPTÉ
No ONU 3507
HEXAFLUORURE D'URANIUM, MATIÈRES RADIOACTIVES, moins de 0,1 kg par colis, non fissiles ou fissiles exceptées, EN COLIS EXCEPTÉ (b) , (c)
Matières radioactives de faible activité spécifique
(2.2.7.2.3.1)
 
No ONU 2912
MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-1)
 
non fissiles ou fissiles exceptées (b)
No ONU 3321
MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE
 
(LSA-II), non fissiles ou fissiles exceptées (b)
No ONU 3322
MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE
 
(LSA-III), non fissiles ou fissiles exceptées (b)
No ONU 3324
MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE
 
(LSA-II), FISSILES
No ONU 3325
MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE
 
(LSA-III), FISSILES
Objets contaminés superficiellement
(2.2.7.2.3.2)
 
No ONU 2913
MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS
 
SUPERFICIELLEMENT (SCO-I ou SCO-II), non fissiles ou fissiles exceptées (b)
No ONU 3326
MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS
 
SUPERFICIELLEMENT (SCO-I ou SCO-II), FISSILES
Colis de type A
(2.2.7.2.4.4)
 
No ONU 2915
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, qui ne sont pas sous
 
forme spéciale, non fissiles ou fissiles exceptées (b)
No ONU 3327
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, FISSILES qui ne sont
 
pas sous forme spéciale
No ONU 3332
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, SOUS FORME
 
SPÉCIALE, non fissiles ou fissiles exceptées (b)
No ONU 3333
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, SOUS FORME
 
SPÉCIALE, FISSILES
Colis de type B(U)
(2.2.7.2.4.6)
 
No ONU 2916
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(U), non fissiles ou
 
fissiles exceptées (b)
No ONU 3328
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(U), FISSILES
Colis de type B(M)
(2.2.7.2.4.6)
 
No ONU 2917
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(M), non fissiles ou
 
fissiles exceptées (b)
No ONU 3329
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(M), FISSILES
Colis de type C
(2.2.7.2.4.6)
 
No ONU 3323
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE C, non fissiles ou fissiles
 
exceptées (b)
No ONU 3330
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE C, FISSILES
Arrangement spécial
(2.2.7.2.5)
 
No ONU 2919
MATIERES RADIOACTIVES TRANSPORTEES SOUS ARRANGEMENT
 
SPECIAL, non fissiles ou fissiles exceptées (b)
No ONU 3331
MATIERES RADIOACTIVES TRANSPORTEES SOUS ARRANGEMENT
 
SPECIAL, FISSILES
Hexafluorure d'uranium
(2.2.7.2.4.5)
 
No ONU 2977
MATIERES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D'URANIUM, FISSILES
No ONU 2978
MATIERES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D'URANIUM, non fissiles
 
ou fissiles exceptées (b)
No ONU 3507
HEXAFLUORURE D'URANIUM, MATIÈRES RADIOACTIVES, moins de 0,1 kg par colis, non fissiles ou fissiles exceptées, EN COLIS EXCEPTÉ (b) , (c)
(a)
La “désignation officielle de transport” apparaît dans la colonne “désignation officielle de transport et description” en majuscules. Dans le cas des numéros ONU 2909, 2911, 2913 et 3326, pour lesquels sont données plusieurs désignations officielles de transport séparées par le mot “ou”, seule la désignation applicable doit être utilisée.
(b)
L'expression “fissiles exceptées” se rapporte uniquement aux matières exceptées en vertu du 2.2.7.2.3.5.
(c)
Pour le No ONU 3507, voir aussi la disposition spéciale 369 au chapitre 3.3.

2.2.7.2.2

Détermination des valeurs de base pour les radionucléides

2.2.7.2.2.1

Les valeurs de base suivantes pour les différents radionucléides sont données au tableau 2.2.7.2.2.1:
a)
A1 et A2 en TBq;
b)
Limites d'activité massique pour les matières exemptées en Bq/g ; et
c)
Limites d'activité pour les envois exemptés en Bq.
Tableau 2.2.7.2.2.1: Valeurs de base pour les radionucléides
Radionucléide
(numéro atomique)
A1
A2
Limite d'activité massique pour les matières exemptées
Limite d'activité pour un envoi exempté
 
(TBq)
(TBq)
(Bq/g)
(Bq)
Actinium (89)
 
 
 
 
Ac-225 (a)
8 × 10-1
6 × 10-3
1 × 101
1 × 104
Ac-227 (a)
9 × 10-1
9 × 10-5
1 × 10-1
1 × 103
Ac-228
6 × 10-1
5 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Argent (47)
 
 
 
 
Ag-105
2 × 100
2 × 100
1 × 102
1 × 106
Ag-108m (a)
7 × 10-1
7 × 10-1
1 × 101 (b)
1 × 106 (b)
Ag-110m(a)
4 × 10-1
4 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Ag-111
2 × 100
6 × 10-1
1 × 103
1 × 106
Aluminium (13)
 
 
 
 
Al-26
1 × 10-1
1 × 10-1
1 × 101
1 × 105
Américium (95)
 
 
 
 
Am-241
1 × 101
1 × 10-3
1 × 100
1 × 104
Am-242m (a)
1 × 101
1 × 10-3
1 × 100 (b)
1 × 104 (b)
Am-243 (a)
5 × 100
1 × 10-3
1 × 100 (b)
1 × 103 (b)
Argon (18)
 
 
 
 
Ar-37
4 × 101
4 × 101
1 × 106
1 × 108
Ar-39
4 × 101
2 × 101
1 × 107
1 × 104
Ar-41
3 × 10-1
3 × 10-1
1 × 102
1 × 109
Arsenic (33)
 
 
 
 
As-72
3 × 10-1
3 × 10-1
1 × 101
1 × 105
As-73
4 × 101
4 × 101
1 × 103
1 × 107
As-74
1 × 100
9 × 10-1
1 × 101
1 × 106
As-76
3 × 10-1
3 × 10-1
1 × 102
1 × 105
As-77
2 × 101
7 × 10-1
1 × 103
1 × 106
Astate (85)
 
 
 
 
At-211(a)
2 × 101
5 × 10-1
1 × 103
1 × 107
Or (79)
 
 
 
 
Au-193
7 × 100
2 × 100
1 × 102
1 × 107
Au-194
1 × 100
1 × 100
1 × 101
1 × 106
Au-195
1 × 101
6 × 100
1 × 102
1 × 107
Au-198
1 × 100
6 × 10-1
1 × 102
1 × 106
Au-199
1 × 101
6 × 10-1
1 × 102
1 × 106
Baryum (56)
 
 
 
 
Ba-131(a)
2 × 100
2 × 100
1 × 102
1 × 106
Ba-133
3 × 100
3 × 100
1 × 102
1 × 106
Ba-133m
2 × 101
6 × 10-1
1 × 102
1 × 106
Ba-135m
2 × 101
6 × 10-1
1 × 102
1 × 106
Ba-140 (a)
5 × 10-1
3 × 10-1
1 × 101 (b)
1 × 105 (b)
Béryllium (4)
 
 
 
 
Be-7
2 × 101
2 × 101
1 × 103
1 × 107
Be-10
4 × 101
6 × 10-1
1 × 104
1 × 106
Bismuth (83)
 
 
 
 
Bi-205
7 × 10-1
7 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Bi-206
3 × 10-1
3 × 10-1
1 × 101
1 × 105
Bi-207
7 × 10-1
7 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Bi-210
1 × 100
6 × 10-1
1 × 103
1 × 106
Bi-210m(a)
6 × 10-1
2 × 10-2
1 × 101
1 × 105
Bi-212 (a)
7 × 10-1
6 × 10-1
1 × 101 (b)
1 × 105 (b)
Berkélium (97)
 
 
 
 
Bk-247
8 × 100
8 × 10-4
1 × 100
1 × 104
Bk-249 (a)
4 × 101
3 × 10-1
1 × 103
1 × 106
Brome (35)
 
 
 
 
Br-76
4 × 10-1
4 × 10-1
1 × 101
1 × 105
Br-77
3 × 100
3 × 100
1 × 102
1 × 106
Br-82
4 × 10-1
4 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Carbone (6)
 
 
 
 
C-11
1 × 100
6 × 10-1
1 × 101
1 × 106
C-14
4 × 101
3 × 100
1 × 104
1 × 107
Calcium (20)
 
 
 
 
Ca-41
Illimitée
Illimitée
1 × 105
1 × 107
Ca-45
4 × 101
1 × 100
1 × 104
1 × 107
Ca-47 (a)
3 × 100
3 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Cadmium (48)
 
 
 
 
Cd-109
3 × 101
2 × 100
1 × 104
1 × 106
Cd-113m
4 × 101
5 × 10-1
1 × 103
1 × 106
Cd-115(a)
3 × 100
4 × 10-1
1 × 102
1 × 106
Cd-115m
5 × 10-1
5 × 10-1
1 × 103
1 × 106
Cérium (58)
 
 
 
 
Ce-139
7 × 100
2 × 100
1 × 102
1 × 106
Ce-141
2 × 101
6 × 10-1
1 × 102
1 × 107
Ce-143
9 × 10-1
6 × 10-1
1 × 102
1 × 106
Ce-144 (a)
2 × 10-1
2 × 10-1
1 × 102 (b)
1 × 105 (b)
Californium (98)
 
 
 
 
Cf-248
4 × 101
6 × 10-3
1 × 101
1 × 104
Cf-249
3 × 100
8 × 10-4
1 × 100
1 × 103
Cf-250
2 × 101
2 × 10-3
1 × 101
1 × 104
Cf-251
7 × 100
7 × 10-4
1 × 100
1 × 103
Cf-252
1 × 10-1
3 × 10-3
1 × 101
1 × 104
Cf-253 (a)
4 × 101
4 × 10-2
1 × 102
1 × 105
Cf-254
1 × 10-3
1 × 10-3
1 × 100
1 × 103
Chlore (17)
 
 
 
 
Cl-36
1 × 101
6 × 10-1
1 × 104
1 × 106
Cl-38
2 × 10-1
2 × 10-1
1 × 101
1 × 105
Curium (96)
 
 
 
 
Cm-240
4 × 101
2 × 10-2
1 × 102
1 × 105
Cm-241
2 × 100
1 × 100
1 × 102
1 × 106
Cm-242
4 × 101
1 × 10-2
1 × 102
1 × 105
Cm-243
9 × 100
1 × 10-3
1 × 100
1 × 104
Cm-244
2 × 101
2 × 10-3
1 × 101
1 × 104
Cm-245
9 × 100
9 × 10-4
1 × 100
1 × 103
Cm-246
9 × 100
9 × 10-4
1 × 100
1 × 103
Cm-247 (a)
3 × 100
1 × 10-3
1 × 100
1 × 104
Cm-248
2 × 10-2
3 × 10-4
1 × 100
1 × 103
Cobalt (27)
 
 
 
 
Co-55
5 × 10-1
5 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Co-56
3 × 10-1
3 × 10-1
1 × 101
1 × 105
Co-57
1 × 101
1 × 101
1 × 102
1 × 106
Co-58
1 × 100
1 × 100
1 × 101
1 × 106
Co-58m
4 × 101
4 × 101
1 × 104
1 × 107
Co-60
4 × 10-1
4 × 10-1
1 × 101
1 × 105
Chrome (24)
 
 
 
 
Cr-51
3 × 101
3 × 101
1 × 103
1 × 107
Césium (55)
 
 
 
 
Cs-129
4 × 100
4 × 100
1 × 102
1 × 105
Cs-131
3 × 101
3 × 101
1 × 103
1 × 106
Cs-132
1 × 100
1 × 100
1 × 101
1 × 105
Cs-134
7 × 10-1
7 × 10-1
1 × 101
1 × 104
Cs-134m
4 × 101
6 × 10-1
1 × 103
1 × 105
Cs-135
4 × 101
1 × 100
1 × 104
1 × 107
Cs-136
5 × 10-1
5 × 10-1
1 × 101
1 × 105
Cs-137 (a)
2 × 100
6 × 10-1
1 × 101 (b)
1 × 104 (b)
Cuivre (29)
 
 
 
 
Cu-64
6 × 100
1 × 100
1 × 102
1 × 106
Cu-67
1 × 101
7 × 10-1
1 × 102
1 × 106
Dysprosium (66)
 
 
 
 
Dy-159
2 × 101
2 × 101
1 × 103
1 × 107
Dy-165
9 × 10-1
6 × 10-1
1 × 103
1 × 106
Dy-166 (a)
9 × 10-1
3 × 10-1
1 × 103
1 × 106
Erbium (68)
 
 
 
 
Er-169
4 × 101
1 × 100
1 × 104
1 × 107
Er-171
8 × 10-1
5 × 10-1
1 × 102
1 × 106
Europium (63)
 
 
 
 
Eu-147
2 × 100
2 × 100
1 × 102
1 × 106
Eu-148
5 × 10-1
5 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Eu-149
2 × 101
2 × 101
1 × 102
1 × 107
Eu-150 (à courte période)
2 × 100
7 × 10-1
1 × 103
1 × 106
Eu-150 (à longue période)
7 × 10-1
7 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Eu-152
1 × 100
1 × 100
1 × 101
1 × 106
Eu-152m
8 × 10-1
8 × 10-1
1 × 102
1 × 106
Eu-154
9 × 10-1
6 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Eu-155
2 × 101
3 × 100
1 × 102
1 × 107
Eu-156
7 × 10-1
7 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Fluoré (9)
 
 
 
 
F-18
1 × 100
6 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Fer (26)
 
 
 
 
Fe-52 (a)
3 × 10-1
3 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Fe-55
4 × 101
4 × 101
1 × 104
1 × 106
Fe-59
9 × 10-1
9 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Fe-60 (a)
4 × 101
2 × 10-1
1 × 102
1 × 105
Gallium (31)
 
 
 
 
Ga-67
7 × 100
3x100
1 × 102
1 × 106
Ga-68
5 × 10-1
5 × 10-1
1 × 101
1 × 105
Ga-72
4 × 10-1
4 × 10-1
1 × 101
1 × 105
Gadolinium (64)
 
 
 
 
Gd-146 (a)
5 × 10-1
5 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Gd-148
2 × 101
2 × 10-3
1 × 101
1 × 104
Gd-153
1 × 101
9 × 100
1 × 102
1 × 107
Gd-159
3 × 100
6 × 10-1
1 × 103
1 × 106
Germanium (32)
 
 
 
 
Ge-68 (a)
5 × 10-1
5 × 10-1
1 × 101
1 × 105
Ge-69
1 × 100
1 × 100
1 × 101
1 × 106
Ge-71
4 × 101
4 × 101
1 × 104
1 × 108
Ge-77
3 × 10-1
3 × 10-1
1 × 101
1 × 105
Harnium (72)
 
 
 
 
Hf-172 (a)
6 × 10-1
6 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Hf-175
3 × 100
3 × 100
1 × 102
1 × 106
Hf-181
2 × 100
5 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Hf-182
Illimitée
Illimitée
1 × 102
1 × 106
Mercure (80)
 
 
 
 
Hg-194 (a)
1 × 100
1 × 100
1 × 101
1 × 106
Hg-195m (a)
3 × 100
7 × 10-1
1 × 102
1 × 106
Hg-197
2 × 101
1 × 101
1 × 102
1 × 107
Hg-197m
1 × 101
4 × 10-1
1 × 102
1 × 106
Hg-203
5 × 100
1 × 100
1 × 102
1 × 105
Holmium (67)
 
 
 
 
Ho-166
4 × 10-1
4 × 10-1
1 × 103
1 × 105
Ho-166m
6 × 10-1
5 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Iode (53)
 
 
 
 
1-123
6 × 100
3 × 100
1 × 102
1 × 107
1-124
1 × 100
1 × 100
1 × 101
1 × 106
1-125
2 × 101
3 × 100
1 × 103
1 × 106
1-126
2 × 100
1 × 100
1 × 102
1 × 106
1-129
Illimitée
Illimitée
1 × 102
1 × 105
1-131
3 × 100
7 × 10-1
1 × 102
1 × 106
1-132
4 × 10-1
4 × 10-1
1 × 101
1 × 105
1-133
7 × 10-1
6 × 10-1
1 × 101
1 × 106
1-134
3 × 10-1
3 × 10-1
1 × 101
1 × 105
1-135 (a)
6 × 10-1
6 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Indium (49)
 
 
 
 
In-111
3 × 100
3 × 100
1 × 102
1 × 106
In-113m
4 × 100
2 × 100
1 × 102
1 × 106
In-114m(a)
1 × 101
5 × 10-1
1 × 102
1 × 106
In-115m
7 × 100
1 × 100
1 × 102
1 × 106
Iridium (77)
 
 
 
 
Ir-189 (a)
1 × 101
1 × 101
1 × 102
1 × 107
Ir-190
7 × 10-1
7 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Ir-192
1 × 100 (c)
6 × 10-1
1 × 101
1 × 104
Ir-193m
4 × 101
4 × 100
1 × 104
1 × 107
Ir-194
3 × 10-1
3 × 10-1
1 × 102
1 × 105
Potassium (19)
 
 
 
 
K-40
9 × 10-1
9 × 10-1
1 × 102
1 × 106
K-42
2 × 10-1
2 × 10-1
1 × 102
1 × 106
K-43
7 × 10-1
6 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Krypton (36)
 
 
 
 
Kr-79
4 × 100
2 × 100
1 × 103
1 × 105
Kr-81
4 × 101
4 × 101
1 × 104
1 × 107
Kr-85
1 × 101
1 × 101
1 × 105
1 × 104
Kr-85m
8 × 100
3 × 100
1 × 103
1 × 1010
Kr-87
2 × 10-1
2 × 10-1
1 × 102
l × 109
Lanthane (57)
 
 
 
 
La-137
3 × 101
6 × 100
1 × 103
1 × 107
La-140
4 × 10-1
4 × 10-1
1 × 101
1 × 105
Lutétium (71)
 
 
 
 
Lu-172
6 × 10-1
6 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Lu-173
8 × 100
8 × 100
1 × 102
1 × 107
Lu-174
9 × 100
9 × 100
1 × 102
1 × 107
Lu-174m
2 × 101
1 × 101
1 × 102
1 × 107
Lu-177
3 × 101
7 × 10-1
1 × 103
1 × 107
Magnésium (12)
 
 
 
 
Mg-28 (a)
3 × 10-1
3 × 10-1
1 × 101
1 × 105
Manganèse (25)
 
 
 
 
Mn-52
3 × 10-1
3 × 10-1
1 × 101
1 × 105
Mn-53
Illimitée
Illimitée
1 × 104
l × 109
Mn-54
1 × 100
1 × 100
1 × 101
1 × 106
Mn-56
3 × 10-1
3 × 10-1
1 × 101
1 × 105
Molybdène (42)
 
 
 
 
Mo-93
4 × 101
2 × 101
1 × 103
lx108
Mo-99 (a)
1 × 100
6 × 10-1
1 × 102
1 × 106
Azote (7)
 
 
 
 
N-13
9 × 10-1
6 × 10-1
1 × 102
lx109
Sodium (11)
 
 
 
 
Na-22
5 × 10-1
5 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Na-24
2 × 10-1
2 × 10-1
1 × 101
1 × 105
Niobium(41)
 
 
 
 
Nb-93m
4 × 101
3 × 101
1 × 104
1 × 107
Nb-94
7 × 10-1
7 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Nb-95
1 × 100
1 × 100
1 × 101
1 × 106
Nb-97
9 × 10-1
6 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Néodyme (60)
 
 
 
 
Nd-147
6 × 100
6 × 10-1
1 × 102
1 × 106
Nd-149
6 × 10-1
5 × 10-1
1 × 102
1 × 106
Nickel (28)
 
 
 
 
Ni-57
6 × 10-1
6 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Ni-59
Illimitée
Illimitée
1 × 104
1 × 108
Ni-63
4 × 101
3 × 101
1 × 105
1 × 108
Ni-65
4 × 10-1
4 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Neptunium (93)
 
 
 
 
Np-235
4 × 101
4 × 101
1 × 103
1 × 107
Np-236 (à courte période)
2 × 101
2 × 100
1 × 103
1 × 107
Np-236 (à longue période)
9 × 100
2 × 10-2
1 × 102
1 × 105
Np-237
2 × 101
2 × 10-3
1 × 100 (b)
1 × 103 (b)
Np-239
7 × 100
4 × 10-1
1 × 102
1 × 107
Osmium (76)
 
 
 
 
Os-185
1 × 100
1 × 100
1 × 101
1 × 106
Os-191
1 × 101
2 × 100
1 × 102
1 × 107
Os-191m
4 × 101
3 × 101
1 × 103
1 × 107
Os-193
2 × 100
6 × 10-1
1 × 102
1 × 106
Os-194 (a)
3 × 10-1
3 × 10-1
1 × 102
1 × 105
Phosphore (15)
 
 
 
 
P-32
5 × 10-1
5 × 10-1
1 × 103
1 × 105
P-33
4 × 101
1 × 100
1 × 105
1 × 108
Protactinium (91)
 
 
 
 
Pa-230 (a)
2 × 100
7 × 10-2
1 × 101
1 × 106
Pa-231
4 × 100
4 × 10-4
1 × 100
1 × 103
Pa-233
5 × 100
7 × 10-1
1 × 102
1 × 107
Plomb (82)
 
 
 
 
Pb-201
1 × 100
1 × 100
1 × 101
1 × 106
Pb-202
4 × 101
2 × 101
1 × 103
1 × 106
Pb-203
4 × 100
3 × 100
1 × 102
1 × 106
Pb-205
Illimitée
Illimitée
1 × 104
1 × 107
Pb-210 (a)
1 × 100
5 × 10-2
1 × 101 (b)
1 × 104 (b)
Pb-212 (a)
7 × 10-1
2 × 10-1
1 × 101 (b)
1 × 105 (b)
Palladium (46)
 
 
 
 
Pd-103 (a)
4 × 101
4 × 101
1 × 103
1 × 108
Pd-107
Illimitée
Illimitée
1 × 105
1 × 108
Pd-109
2 × 100
5 × 10-1
1 × 103
1 × 106
Prométhium (61)
 
 
 
 
Pm-143
3 × 100
3 × 100
1 × 102
1 × 106
Pm-144
7 × 10-1
7 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Pm-145
3 × 101
1 × 101
1 × 103
1 × 107
Pm-147
4 × 101
2 × 100
1 × 104
1 × 107
Pm-148m(a)
8 × 10-1
7 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Pm-149
2 × 100
6 × 10-1
1 × 103
1 × 106
Pm-151
2 × 100
6 × 10-1
1 × 102
1 × 106
Polonium (84)
 
 
 
 
Po-210
4 × 101
2 × 10-2
1 × 101
1 × 104
Praséodyme (59)
 
 
 
 
Pr-142
4 × 10-1
4 × 10-1
1 × 102
1 × 105
Pr-143
3 × 100
6 × 10-1
1 × 104
1 × 106
Platine (78)
 
 
 
 
Pt-188 (a)
1 × 100
8 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Pt-191
4 × 100
3 × 100
1 × 102
1 × 106
Pt-193
4 × 101
4 × 101
1 × 104
1 × 107
Pt-193m
4 × 101
5 × 10-1
1 × 103
1 × 107
Pt-195m
1 × 101
5 × 10-1
1 × 102
1 × 106
Pt-197
2 × 101
6 × 10-1
1 × 103
1 × 106
Pt-197m
1 × 101
6 × 10-1
1 × 102
1 × 106
Plutonium (94)
 
 
 
 
Pu-236
3 × 101
3 × 10-3
1 × 101
1 × 104
Pu-237
2 × 101
2 × 101
1 × 103
1 × 107
Pu-238
1 × 101
1 × 10-3
1 × 100
1 × 104
Pu-239
1 × 101
1 × 10-3
1 × 100
1 × 104
Pu-240
1 × 101
1 × 10-3
1 × 100
1 × 103
Pu-241 (a)
4 × 101
6 × 10-2
1 × 102
1 × 105
Pu-242
1 × 101
1 × 10-3
1 × 100
1 × 104
Pu-244 (a)
4 × 10-1
1 × 10-3
1 × 100
1 × 104
Radium (88)
 
 
 
 
Ra-223 (a)
4 × 10-1
7 × 10-3
1 × 102 (b)
1 × 105 (b)
Ra-224 (a)
4 × 10-1
2 × 10-2
1 × 101 (b)
1 × 105 (b)
Ra-225 (a)
2 × 10-1
4 × 10-3
1 × 102
1 × 105
Ra-226 (a)
2 × 10-1
3 × 10-3
1 × 101 (b)
1 × 104 (b)
Ra-228 (a)
6 × 10-1
2 × 10-2
1 × 101 (b)
1 × 105 (b)
Rubidium (37)
 
 
 
 
Rb-81
2 × 100
8 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Rb-83 (a)
2 × 100
2 × x100
1 × 102
1 × 106
Rb-84
1 × 100
1 × 100
1 × 101
1 × 106
Rb-86
5 × 10-1
5 × 10-1
1 × 102
1 × 105
Rb-87
Illimitée
Illimitée
1 × 104
1 × 107
Rb (naturel)
Illimitée
Illimitée
1 × 104
1 × 107
Rhénium (75)
 
 
 
 
Re-184
1 × 100
1 × 100
1 × 101
1 × 106
Re-184m
3 × 100
1 × 100
1 × 102
1 × 106
Re-186
2 × 100
6 × 10-1
1 × 103
1 × 106
Re-187
Illimitée
Illimitée
1 × 106
1 × 109
Re-188
4 × 10-1
4 × 10-1
1 × 102
1 × 105
Re-189(a)
3 × 100
6 × 10-1
1 × 102
1 × 106
Re (naturel)
Illimitée
illimitée
1 × 106
lx109
Rhodium (45)
 
 
 
 
Rh-99
2 × 100
2 × 100
1 × 101
1 × 106
Rh-101
4 × 100
3 × 100
1 × 102
1 × 107
Rh-102
5 × 10-1
5 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Rh-102m
2 × 100
2 × 100
1 × 102
1 × 106
Rh-103m
4 × 101
4 × 101
1 × 104
1 × 108
Rh-105
1 × 101
8 × 10-1
1 × 102
1 × 107
Radon (86)
 
 
 
 
Rn-222 (a)
3 × 10-1
4 × 10-3
1 × 101 (b)
1 × 108 (b)
Ruthénium (44)
 
 
 
 
Ru-97
5 × 100
5 × 100
1 × 102
1 × 107
Ru-103 (a)
2 × 100
2 × 100
1 × 102
1 × 106
Ru-105
1 × 100
6 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Ru-106 (a)
2 × 10-1
2 × 10-1
1 × 102 (b)
1 × 105 (b)
Soufre (16)
 
 
 
 
S-35
4 × 101
3 × 100
1 × 105
1 × 108
Antimoine (51)
 
 
 
 
Sb-122
4 × 10-1
4 × 10-1
1 × 102
1 × 104
Sb-124
6 × 10-1
6 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Sb-125
2 × 100
1 × 100
1 × 102
1 × 106
Sb-126
4 × 10-1
4 × 10-1
1 × 101
1 × 105
Scandium (21)
 
 
 
 
Sc-44
5 × 10-1
5 × 10-1
1 × 101
1 × 105
Sc-46
5 × 10-1
5 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Sc-47
1 × 101
7 × 10-1
1 × 102
1 × 106
Sc-48
3 × 10-1
3 × 10-1
1 × 101
1 × 105
Sélénium (34)
 
 
 
 
Se-75
3 × 100
3 × 100
1 × 102
1 × 106
Se-79
4 × 101
2 × 100
1 × 104
1 × 107
Silicium (14)
 
 
 
 
Si-31
6 × 10-1
6 × 10-1
1 × 103
1 × 106
Si-32
4 × 101
5 × 10-1
1 × 103
1 × 106
Samarium (62)
 
 
 
 
Sm-145
1 × 101
1 × 101
1 × 102
1 × 107
Sm-147
Illimitée
Illimitée
1 × 101
1 × 104
Sm-151
4 × 101
1 × 101
1 × 104
1 × 108
Sm-153
9 × 100
6 × 10-1
1 × 102
1 × 106
Etain (50)
 
 
 
 
Sn-113(a)
4 × 100
2 × 100
1 × 103
1 × 107
Sn-117m
7 × x100
4 × 10-1
1 × 102
1 × 106
Sn-119m
4 × 101
3 × 101
1 × 103
1 × 107
Sn-121m (a)
4 × 101
9 × 10-1
1 × 103
1 × 107
Sn-123
8 × 10-1
6 × 10-1
1 × 103
1 × 106
Sn-125
4 × 10-1
4 × 10-1
1 × 102
1 × 105
Sn-126 (a)
6 × 10-1
4 × 10-1
1 × 101
1 × 105
Strontium (38)
 
 
 
 
Sr-82 (a)
2 × 10-1
2 × 10-1
1 × 101
1 × 105
Sr-83
1 × 100
1 × 100
1 × 101
1 × 106
Sr-85
2 × 100
2 × 100
1 × 102
1 × 106
Sr-85m
5 × 100
5 × 100
1 × 102
1 × 107
Sr-87m
3 × 100
3 × 100
1 × 102
1 × 106
Sr-89
6 × 10-1
6 × 10-1
1 × 103
1 × 106
Sr-90 (a)
3 × 10-1
3 × 10-1
1 × 102 (b)
1 × 104 (b)
Sr-91 (a)
3 × 10-1
3 × 10-1
1 × 101
1 × 105
Sr-92 (a)
1 × 100
3 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Tritium (1)
 
 
 
 
T(H-3)
4 × 101
4 × 101
1 × 106
l × 109
Tantale (73)
 
 
 
 
Ta-178 (à longue période)
1 × 100
8 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Ta-179
3 × 101
3 × 101
1 × 103
1 × 107
Ta-182
9 × 10-1
5 × 10-1
1 × 101
1 × 104
Terbium (65)
 
 
 
 
Tb-149
8 × 10–1
8 × 10–1
1 × 101
1 × 106
Tb-157
4 × 101
4 × 101
1 × 104
1 × 107
Tb-158
1 × 100
1 × 100
1 × 101
1 × 106
Tb-160
1 × 100
6 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Tb-161
3 × 101
7 × 10–1
1 × 103
1 × 106
Technétium (43)
 
 
 
 
Tc-95m (a)
2 × 100
2 × 100
1 × 101
1 × 106
Tc-96
4 × 10-1
4 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Tc-96m (a)
4 × 10-1
4 × 10-1
1 × 103
1 × 107
Tc-97
Illimitée
Illimitée
1 × 103
l × 108
Tc-97m
4 × 101
1 × 100
1 × 103
1 × 107
Tc-98
8 × 10-1
7 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Tc-99
4 × 101
9 × 10-1
1 × 104
1 × 107
Tc-99m
1 × 101
4 × 100
1 × 102
1 × 107
Tellure (52)
 
 
 
 
Te-121
2 × 100
2 × 100
1 × 101
1 × 106
Te-121m
5 × 100
3 × 100
1 × 102
1 × 106
Te-123m
8 × 100
1 × 100
1 × 102
1 × 107
Te-125m
2 × 101
9 × 10-1
1 × 103
1 × 107
Te-127
2 × 101
7 × 10-1
1 × 103
1 × 106
Te-127m (a)
2 × 101
5 × 10-1
1 × 103
1 × 107
Te-129
7 × 10-1
6 × 10-1
1 × 102
1 × 106
Te-129m (a)
8 × 10-1
4 × 10-1
1 × 103
1 × 106
Te-131m (a)
7 × 10-1
5 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Te-132 (a)
5 × 10-1
4 × 10-1
1 × 102
1 × 107
Thorium (90)
 
 
 
 
Th-227
1 × 101
5 × 10-3
1 × 101
1 × 104
Th-228 (a)
5 × 10-1
1 × 10-3
1 × 100 (b)
1 × 104 (b)
Th-229
5 × 100
5 × 10-4
1 × 100 (b)
1 × 103 (b)
Th-230
1 × 101
1 × 10-3
1 × 100
1 × 104
Th-231
4 × 101
2 × 10-2
1 × 103
1 × 107
Th-232
Illimitée
Illimitée
1 × 101
1 × 104
Th-234 (a)
3 × 10-1
3 × 10-1
1 × 103 (b)
1 × 105 (b)
Th (naturel)
Illimitée
Illimitée
1 × 100 (b)
1 × 103 (b)
Titane (22)
 
 
 
 
Ti-44 (a)
5 × 10-1
4 × 10-1
1 × 101
1 × 105
Thallium(81)
 
 
 
 
Tl-200
9 × 10-1
9 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Tl-201
1 × 101
4 × 100
1 × 102
1 × 106
Tl-202
2 × 100
2 × 100
1 × 102
1 × 106
Tl-204
1 × 101
7 × 10-1
1 × 104
1 × 104
Thulium (69)
 
 
 
 
Tm-167
7 × 100
8 × 10-1
1 × 102
1 × 106
Tm-170
3 × 100
6 × 10-1
1 × 103
1 × 106
Tm-171
4 × 101
4 × 101
1 × 104
1 × 108
Uranium (92)
 
 
 
 
U-230 (absorption pulmonaire rapide) (a) (d)
4 × 101
1 × 10-1
1 × 101 (b)
1 × 105 (b)
U-230 (absorption pulmonaire moyenne) (a) (e)
4 × 101
4 × 10-3
1 × 101
l × 104
U-230 (absorption pulmonaire lente) (a)(f)
3 × 101
3 × 10-3
1 × 101
l × 104
U-232 (absorption pulmonaire rapide) (d)
4 × 101
1 × 10-2
1 × 100 (b)
1 × 103 (b)
U-232 (absorption pulmonaire moyenne) (e)
4 × 101
7 × 10-3
1 × 101
1 × 104
U-232 (absorption pulmonaire lente) (f)
1 × 101
1 × 10-3
1 × 101
1 × 104
U-233 (absorption pulmonaire rapide) (d)
4 × 101
9 × 10-2
1 × 101
1 × 104
U-233 (absorption pulmonaire moyenne) (e)
4 × 101
2 × 10-2
1 × 102
1 × 105
U-233 (absorption pulmonaire lente) (f)
4 × 101
6 × 10-3
1 × 101
1 × 105
U-234 (absorption pulmonaire rapide) (d)
4 × 101
9 × 10-2
1 × 101
1 × 104
U-234 (absorption pulmonaire moyenne) (e)
4 × 101
2 × 10-2
1 × 102
1 × 105
U-234 (absorption pulmonaire lente) (f)
4 × 101
6 × 10-3
1 × 101
1 × 105
U-235 (tous types d'absorption pulmonaire) (a), (d), (e), (f)
Illimitée
Illimitée
1 × 101 (b)
1 × 104 (b)
U-236 (absorption pulmonaire rapide) (d)
Illimitée
Illimitée
1 × 101
1 × 104
U-236 (absorption pulmonaire moyenne) (e)
4 × 101
2 × 10-2
1 × 102
1 × 105
U-236 (absorption pulmonaire lente) (f)
4 × 101
6 × 10-3
1 × 101
1 × 104
U-238 (tous types d'absorption pulmonaire) (d), (e), (f)
Illimitée
Illimitée
1 × 101 (b)
1 × 104 (b)
U (naturel)
Illimitée
Illimitée
1 × 100 (b)
1 × 103 (b)
U (enrichi à 20 % ou moins) (g)
Illimitée
Illimitée
1 × 100
1 × 103
U (appauvri)
Illimitée
Illimitée
1 × 100
1 × 103
Vanadium (23)
 
 
 
 
V-48
4 × 10-1
4 × 10-1
1 × 101
1 × 105
V-49
4 × 101
4 × 101
1 × 104
1 × 107
Tungstène (74)
 
 
 
 
W-178 (a)
9 × 100
5 × 100
1 × 101
1 × 106
W-181
3 × 101
3 × 101
1 × 103
1 × 107
W-185
4 × 101
8 × 10-1
1 × 104
1 × 107
W-187
2 × 100
6 × 10-1
1 × 102
1 × 106
W-188 (a)
4 × 10-1
3 × 10-1
1 × 102
1 × 105
Xénon (54)
 
 
 
 
Xe-122 (a)
4 × 10-1
4 × 10-1
1 × 102
1 × 109
Xe-123
2 × 100
7 × 10-1
1 × 102
1 × 109
Xe-127
4 × 100
2 × 100
1 × 103
1 × 105
Xe-131m
4 × 101
4 × 101
1 × 104
1 × 104
Xe-133
2 × 101
1 × 101
1 × 103
1 × 104
Xe-135
3 × 100
2 × 100
1 × 103
1 × 1010
Yttrium (39)
 
 
 
 
Y-87 (a)
1 × 100
1 × 100
1 × 101
1 × 106
Y-88
4 × 10-1
4 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Y-90
3 × 10-1
3 × 10-1
1 × 103
1 × 105
Y-91
6 × 10-1
6 × 10-1
1 × 103
1 × 106
Y-91m
2 × 100
2 × 100
1 × 102
1 × 106
Y-92
2 × 10-1
2 × 10-1
1 × 102
1 × 105
Y-93
3 × 10-1
3 × 10-1
1 × 102
1 × 105
Ytterbium (70)
 
 
 
 
Yb-169
4 × 100
1 × 100
1 × 102
1 × 107
Yb-175
3 × 101
9 × 10-1
1 × 103
1 × 107
Zinc (30)
 
 
 
 
Zn-65
2 × 100
2 × 100
1 × 101
1 × 106
Zn-69
3 × 100
6 × 10-1
1 × 104
1 × 106
Zn-69m (a)
3 × 100
6 × 10-1
1 × 102
1 × 106
Zirconium (40)
 
 
 
 
Zr-88
3 × 100
3 × 100
1 × 102
1 × 106
Zr-93
Illimitée
Illimitée
1 × 103 (b)
1 × 107 (b)
Zr-95 (a)
2 × 100
8 × 10-1
1 × 101
1 × 106
Zr-97 (a)
4 × 10-1
4 × 10-1
1 × 101 (b)
1 × 105 (b)
(a) La valeur de A1 et/ou de A2 pour ces radionucléides précurseurs tient compte de la contribution des produits de filiation dont la période est inférieure à 10 jours, selon la liste suivante:
Mg-28
Al-28
Ar-42
K-42
Ca-47
Sc-47
Ti-44
Sc-44
Fe-52
Mn-52m
Fe-60
Co-60m
Zn-69m
Zn-69
Ge-68
Ga-68
Rb-83
Kr-83m
Sr-82
Rb-82
Sr-90
Y-90
Sr-91
Y-91m
Sr-92
Y-92
Y-87
Sr-87m
Zr-95
Nb-95m
Zr-97
Nb-97m, Nb-97
Mo-99
Tc-99m
Te -95m
Te-95
Tc-96m
Tc-96
Ru-103
Rh-103m
Ru-106
Rh-106
Pd-103
Rh-103m
Ag-108m
Ag-108
Ag-110m
Ag-110
Cd-115
In-115m
In-114m
In-114
Sn-113
In-113m
Sn-121m
Sn-121
Sn-126
Sb-126m
Te-118
Sb-118
Te-127m
Te-127
Te-129m
Te-129
Te-131m
Te-131
Te-132
1-132
1-135
Xe-135m
Xe-122
1-122
Cs-137
Ba-137m
Ba-131
Cs-131
Ba-140
La-140
Ce-144
Pr-144m, Pr-144
Pm-148m
Pm-148
Gd-146
Eu-146
Dy-166
Ho-166
Hf-172
Lu-172
W-178
Ta-178
W-188
Re-188
Re-189
Os-189m
Os-194
Ir-194
Ir-189
Os-189m
Pt-188
Ir-188
Hg-194
Au-194
Hg-195m
Hg-195
Pb-210
Bi-210
Pb-212
Bi-212, 71-208, Po-212
Bi-210m
Tl-206
Bi-212
Tl-208, Po-212
At-211
Po-211
Rn-222
Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214
Ra-223
Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207
Ra -224
Rn -220, Po -216, Pb -212, Bi -212, Tl -208, Po -212
Ra-225
Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209
Ra-226
Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214
Ra-228
Ac-228
Ac-225
Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209
Ac-227
Fr-223
Th-228
Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208,Po-212
Th-234
Pa-234m, Pa-234
Pa-230
Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-230
Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-235
Th-231
Pu-241
U-237
Pu-244
U240, Np-240m
Am-242m
Am-242,Np-238
Am-243
Np-239
Cm-247
Pu-243
Bk-249
Am-245
Cf-253
Cm-249
(b) Nucléides précurseurs et produits de filiation inclus dans l'équilibre séculaire (l'activité à prendre en considération est celle du nucléide parent uniquement):
Sr-90
Y-90
Zr-93
Nb-93m
Zr-97
Nb-97
Ru-106
Rh-106
Ag-108m
Ag-108
Cs-137
Ba-137m
Ce-144
Pr-144
Ba-140
La-140
Bi-212
Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Pb-210
Bi-210, Po-210
Pb-212
Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Rn-222
Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
Ra-223
Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
Ra-224
Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Ra-226
Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Ra-228
Ac-228
Th-228
Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Th-229
Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
Th-nat (5)
Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212,
 
Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Th-234
Pa-234m
U-230
Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-232
Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36),
 
Po-212 (0,64)
U-235
Th-231
U-238
Th-234, Pa-234m
U-nat (5)
Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214,
 
Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Np-237
Pa-233
Am-242m
Am-242
Am-243
Np-239
(5)
Dans le cas du thorium naturel, le nucléide parent est Th-232 ; dans le cas de l'uranium naturel, le nucléide parent est U-238.
(c)
La quantité peut être déterminée d'après une mesure du taux de désintégration ou une mesure du débit de dose à une distance prescrite de la source;
(d)
Ces valeurs ne s'appliquent qu'aux composés de l'uranium qui se présentent sous la forme chimique de UF6, U02F2 et U02(N03)2 tant dans les conditions normales que dans les conditions accidentelles de transport;
(e)
Ces valeurs ne s'appliquent qu'aux composés de l'uranium qui se présentent sous la forme chimique de U03, UF4 et UC14 et aux composés hexavalents tant dans les conditions normales que dans les conditions accidentelles de transport;
(f)
Ces valeurs s'appliquent à tous les composés de l'uranium autres que ceux qui sont indiqués sous d) et e);
(g)
Ces valeurs ne s'appliquent qu'à l'uranium non irradié.

2.2.7.2.2.2

Pour les radionucléides:
a)
qui ne figurent pas dans la liste du tableau 2.2.7.2.2.1, la détermination des valeurs de base pour les radionucléides visées au 2.2.7.2.2.1 requiert une approbation multilatérale. Pour ces radionucléides, l'activité massique pour les matières exemptées et les limites d'activité pour les envois exemptés doivent être calculées conformément aux principes établis dans “Radioprotection et sûreté des sources de rayonnements : normes fondamentales internationales de sûreté”, collection Normes de sûreté de l'AIEA, n° GSR Partie 3, AIEA, Vienne (2014). Il est admissible d'employer une valeur de A2 calculée en utilisant un coefficient de dose pour le type d'absorption pulmonaire approprié, comme l'a recommandé la Commission internationale de protection radiologique, si les formes chimiques de chaque radionucléide tant dans les conditions normales que dans les conditions accidentelles de transport sont prises en considération. On peut aussi employer les valeurs figurant au tableau 2.2.7.2.2.2 pour les radionucléides sans obtenir l'approbation de l'autorité compétente;
b)
qui se trouvent dans des appareils ou objets dans lesquels les matières radioactives sont enfermées ou constituent un composant de cet appareil ou autre objet manufacturé et qui satisfont aux prescriptions du 2.2.7.2.4.1.3 c), d'autres valeurs de base pour les radionucléides que celles figurant au tableau 2.2.7.2.2.1 pour la limite d'activité d'un envoi exempté sont permises et requièrent une approbation multilatérale. Ces autres limites d'activité pour un envoi exempté doivent être calculées conformément aux principes établis dans le GSR Partie 3.
Tableau 2.2.7.2.2.2: Valeurs fondamentales pour les radionucléides non connus ou les mélanges
Contenu radioactif
Aj
A2
Activité massique pour les matières exemptées (limit somewhere)
Limite d'activité pour les envois exemptés
(TBq)
(TBq)
(Bq/g)
(Bq)
Présence avérée de nucléides émetteurs bêta ou gamma uniquement
0,1
0,02
1 × 101
1 × 104
Présence avérée de nucléides émetteurs de particules alpha mais non émetteurs de neutrons
0,2
9 × 10-5
1 × 10-1
1 × 103
Présence avérée de nucléides émetteurs de neutrons, ou pas de données disponibles
0,001
9 × 10-5
1 × 10-1
1 × 103

2.2.7.2.2.3

Dans le calcul de A1 et A2 pour un radionucléide ne figurant pas au tableau 2.2.7.2.2.1, une seule chaîne de désintégration radioactive où les radionucléides se trouvent dans les mêmes proportions qu'à l'état naturel et où aucun descendant n'a une période supérieure à dix jours ou supérieure à celle du père nucléaire doit être considérée comme un radionucléide pur ; l'activité à prendre en considération et les valeurs de A1 ou de A2 à appliquer sont alors celles qui correspondent au père nucléaire de cette chaîne. Dans le cas de chaînes de désintégration radioactive où un ou plusieurs descendants ont une période qui est soit supérieure à dix jours, soit supérieure à celle du père nucléaire, le père nucléaire et ce ou ces descendants doivent être considérés comme un mélange de nucléides.

2.2.7.2.2.4

Dans le cas d'un mélange de radionucléides, les valeurs de base pour les radionucléides visées au 2.2.7.2.2.1 peuvent être déterminées comme suit:
 
f(i)
est la fraction d'activité ou la fraction d'activité massique du radionucléide i dans le mélange;
X(i)
est la valeur appropriée de A1 ou de A2 ou la limite d'activité massique pour les matières exemptées ou la limite d'activité pour un envoi exempté, selon qu'il convient, dans le cas du radionucléide i; et
Xm
est la valeur calculée de A1 ou de A2 ou la limite d'activité massique pour les matières exemptées ou la limite d'activité pour un envoi exempté dans le cas d'un mélange.

2.2.7.2.2.5

Lorsqu'on connaît l'identité de chaque radionucléide, mais que l'on ignore l'activité de certains des radionucléides, on peut regrouper les radionucléides et utiliser, en appliquant les formules données aux 2.2.7.2.2.4 et 2.2.7.2.4.4, la valeur la plus faible qui convient pour les radionucléides de chaque groupe. Les groupes peuvent être constitués d'après l'activité alpha totale et l'activité bêta/gamma totale lorsqu'elles sont connues, la valeur la plus faible pour les émetteurs alpha ou pour les émetteurs bêta/gamma respectivement étant retenue.

2.2.7.2.2.6

Pour les radionucléides ou les mélanges de radionucléides pour lesquels on ne dispose pas de données, les valeurs figurant au tableau 2.2.7.2.2.2 doivent être utilisées.

2.2.7.2.3

Détermination des autres caractéristiques des matières

2.2.7.2.3.1

Matières de faible activité spécifique (LSA)

2.2.7.2.3.1.1

(Réservé)

2.2.7.2.3.1.2

Les matières LSA se répartissent en trois groupes:
a)
LSA-I
i)
Minerais d'uranium et de thorium et concentrés de ces minerais, et autres minerais contenant des radionucléides naturels;
ii)
Uranium naturel, uranium appauvri, thorium naturel ou leurs composés ou mélanges qui ne sont pas irradiés et sont sous la forme solide ou liquide;
iii)
Matières radioactives pour lesquelles la valeur de A2 n'est pas limitée. Les matières fissiles ne peuvent être incluses que si elles sont exceptées en vertu du 2.2.7.2.3.5;
iv)
Autres matières radioactives dans lesquelles l'activité est répartie dans l'ensemble de la matière et l'activité spécifique moyenne estimée ne dépasse pas 30 fois les valeurs d'activité massique indiquées aux 2.2.7.2.2.1 à 2.2.7.2.2.6. Les matières fissiles ne peuvent être incluses que si elles sont exceptées en vertu du 2.2.7.2.3.5;
b)
LSA-II
i)
Eau d'une teneur maximale en tritium de 0,8 TBq/1;
ii)
Autres matières dans lesquelles l'activité est répartie dans l'ensemble de la matière et l'activité spécifique moyenne estimée ne dépasse pas 10-4 A2/g pour les solides et les gaz et 10-5 A2/g pour les liquides;
c)
LSA-III – Solides (par exemple déchets conditionnés ou matériaux activés), à l'exclusion des poudres, satisfaisant aux prescriptions du 2.2.7.2.3.1.3, dans lesquels:
i)
Les matières radioactives sont réparties dans tout le solide ou l'ensemble d'objets solides, ou sont pour l'essentiel réparties uniformément dans un agglomérat compact solide (comme le béton, le bitume ou la céramique);
ii)
Les matières radioactives sont relativement insolubles, ou sont incorporées à une matrice relativement insoluble, de sorte que, même en cas de perte de l'emballage, la perte de matières radioactives par colis du fait de la lixiviation ne dépasserait pas 0,1 A2, si le colis se trouvait dans l'eau pendant sept jours; et
iii)
L'activité spécifique moyenne estimée du solide, à l'exclusion du matériau de protection, ne dépasse pas 2 × 10-3 A2/g.

2.2.7.2.3.1.3 à 2.2.7.2.3.1.5

(Supprimés)

2.2.7.2.3.2

Objet contaminé superficiellement (SCO)
Les objets SCO sont classés en trois groupes:
a)
SCO-I: Objet solide sur lequel:
i)
pour la surface accessible, la moyenne de la contamination non fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 0,4 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha; et
ii)
Pour la surface accessible, la moyenne de la contamination fixée sur 300 cm² (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm²) ne dépasse pas 4 × 104 Bq/cm² pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 4 × 10³ Bq/cm² pour tous les autres émetteurs alpha ; et
iii)
Pour la surface inaccessible, la moyenne de la contamination non fixée et de la contamination fixée sur 300 cm² (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm²) ne dépasse pas 4 × 104 Bq/cm² pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 4 × 10³ Bq/cm² pour tous les autres émetteurs alpha ;
b)
SCO-II : Objet solide sur lequel la contamination fixée ou la contamination non fixée sur la surface dépasse les limites applicables spécifiées pour un objet SCO-I sous a) ci-dessus et sur lequel :
i)
pour la surface accessible, la moyenne de la contamination non fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 400 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 40 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha; et
ii)
pour la surface accessible, la moyenne de la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 8 × 105 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 8 × 104 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha; et
iii)
Pour la surface inaccessible, la moyenne de la contamination non fixée et de la contamination fixée sur 300 cm² (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm²) ne dépasse pas 8 × 105 Bq/cm² pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 8 × 104 Bq/cm² pour tous les autres émetteurs alpha ;
c)
SCO-III : Objet solide de grande taille qui, en raison de celle-ci, ne peut être transporté dans un colis du type décrit dans l'ADR et dont:
i)
Tous les orifices sont scellés pour éviter la libération de matières radioactives dans les conditions définies au 4.1.9.2.4 e) ;
ii)
L'intérieur de l'objet est le plus sec possible;
iii)
La contamination non fixée sur les surfaces externes ne dépasse pas les limites spécifiées au 4.1.9.1.2 ; et
iv)
Pour la surface inaccessible, la moyenne de la contamination non fixée et de la contamination fixée sur 300 cm2 ne dépasse pas 8 × 105 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 8 × 104 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha.

2.2.7.2.3.3

Matières radioactives sous forme spéciale

2.2.7.2.3.3.1

Les matières radioactives sous forme spéciale doivent avoir au moins une de leurs dimensions égale ou supérieure à 5 mm. Lorsqu'une capsule scellée forme une partie de la matière radioactive sous forme spéciale, la capsule doit être construite de façon qu'on ne puisse l'ouvrir qu'en la détruisant. Le modèle pour les matières radioactives sous forme spéciale requiert un agrément unilatéral.

2.2.7.2.3.3.2

Les matières radioactives sous forme spéciale doivent être de nature ou de conception telle que, si elles étaient soumises aux épreuves spécifiées aux 2.2.7.2.3.3.4 à 2.2.7.2.3.3.8, elles satisferaient aux prescriptions ci-après :
a)
Elles ne se briseraient pas lors des épreuves de résistance au choc, de percussion ou de pliage décrites aux 2.2.7.2.3.3.5 a), b), c) et au 2.2.7.2.3.3.6 a), suivant le cas;
b)
Elles ne fondraient pas ni ne se disperseraient lors de l'épreuve thermique décrite aux 2.2.7.2.3.3.5 d) ou 2.2.7.2.3.3.6 b), suivant le cas; et
c)
L'activité de l'eau à la suite des épreuves de lixiviation décrites aux 2.2.7.2.3.3.7 et 2.2.7.2.3.3.8 ne dépasserait pas 2 kBq; ou encore, pour les sources scellées, le taux de fuite volumétrique dans l'épreuve de contrôle de l'étanchéité spécifiée dans la norme ISO 9978:1992, “Radioprotection – Sources radioactives scellées – Méthodes d'essai d'étanchéité”, ne dépasserait pas le seuil d'acceptation applicable et acceptable pour l'autorité compétente.

2.2.7.2.3.3.3

On peut prouver la conformité aux normes de performance énoncées au 2.2.7.2.3.3.2 par l'un des moyens indiqués aux 6.4.12.1 et 6.4.12.2.

2.2.7.2.3.3.4

Les spécimens qui comprennent ou simulent des matières radioactives sous forme spéciale doivent être soumis à l'épreuve de résistance au choc, l'épreuve de percussion, l'épreuve de pliage et l'épreuve thermique spécifiées au 2.2.7.2.3.3.5 ou aux épreuves admises au 2.2.7.2.3.3.6. Un spécimen différent peut être utilisé pour chacune des épreuves. Après chacune des épreuves, il faut soumettre le spécimen à une épreuve de détermination de la lixiviation ou de contrôle volumétrique de l'étanchéité par une méthode qui ne doit pas être moins sensible que les méthodes décrites au 2.2.7.2.3.3.7 en ce qui concerne les matières solides non dispersables et au 2.2.7.2.3.3.8 en ce qui concerne les matières en capsules.

2.2.7.2.3.3.5

Les méthodes d'épreuve à utiliser sont les suivantes:
a)
Épreuve de résistance au choc : le spécimen doit tomber sur une cible, d'une hauteur de 9 m. La cible doit être telle que définie au 6.4.14 ;
b)
Épreuve de percussion: le spécimen est posé sur une feuille de plomb reposant sur une surface dure et lisse; on le frappe avec la face plane d'une barre d'acier doux, de manière à produire un choc équivalant à celui que provoquerait un poids de 1,4 kg tombant en chute libre d'une hauteur de 1 m. La face plane de la barre doit avoir 25 mm de diamètre, son arête ayant un arrondi de 3 mm ± 0,3 mm. Le plomb, d'une dureté Vickers de 3,5 à 4,5, doit avoir une épaisseur maximale de 25 mm et couvrir une surface plus grande que celle que couvre le spécimen. Pour chaque épreuve, il faut placer le spécimen sur une partie intacte du plomb. La barre doit frapper le spécimen de manière à provoquer le dommage maximal;
c)
Épreuve de pliage: cette épreuve n'est applicable qu'aux sources minces et longues dont la longueur minimale est de 10 cm et dont le rapport entre la longueur et la largeur minimale n'est pas inférieur à 10. Le spécimen doit être serré rigidement dans un étau, en position horizontale, de manière que la moitié de sa longueur dépasse des mors de l'étau. Il doit être orienté de telle manière qu'il subisse le dommage maximal lorsque son extrémité libre est frappée avec la face plane d'une barre d'acier. La barre doit frapper le spécimen de manière à produire un choc équivalant à celui que provoquerait un poids de 1,4 kg tombant en chute libre d'une hauteur de 1 m. La face plane de la barre doit avoir 25 mm de diamètre, son arête ayant un arrondi de 3 mm ± 0,3 mm;
d)
Épreuve thermique: le spécimen est chauffé dans l'air et est porté à la température de 800 °C; il est maintenu à cette température pendant 10 minutes, après quoi on le laisse refroidir.

2.2.7.2.3.3.6

Les spécimens qui comprennent ou simulent des matières radioactives enfermées dans une capsule scellée peuvent être exceptés des épreuves suivantes:
a)
Les épreuves spécifiées au 2.2.7.2.3.3.5 a) et b), à condition que les spécimens soient soumis à l'épreuve de résistance au choc prescrite dans la norme ISO 2919:2012 intitulée “Radioprotection – Sources radioactives scellées – Prescriptions générales et classification”:
i)
l'épreuve de résistance au choc pour la classe 4 si la masse des matières radioactives sous forme spéciale est inférieure à 200 g;
ii)
l'épreuve de résistance au choc pour la classe 5 si la masse des matières radioactives sous forme spéciale est supérieure ou égale à 200 g mais est inférieure à 500 g;
b)
L'épreuve spécifiée au 2.2.7.2.3.3.5 d), à condition que les spécimens soient soumis à l'épreuve thermique pour la classe 6 prescrite dans la norme ISO 2919:2012 “Radioprotection -Sources radioactives scellées – Prescriptions générales et classification”.

2.2.7.2.3.3.7

Pour les spécimens qui comprennent ou simulent des matières solides non dispersables, il faut déterminer la lixiviation de la façon suivante:
a)
Le spécimen doit être immergé pendant sept jours dans l'eau à la température ambiante. Le volume d'eau doit être suffisant pour qu'à la fin de la période d'épreuve de sept jours le volume libre de l'eau restante non absorbée et n'ayant pas réagi soit au moins égal à 10 % du volume du spécimen solide utilisé pour l'épreuve. L'eau doit avoir un pH initial de 6-8 et une conductivité maximale de 1 mS/m à 20 °C;
b)
L'eau et le spécimen doivent ensuite être portés à une température de 50 °C ± 5 °C et maintenus à cette température pendant 4 heures;
c)
L'activité de l'eau doit alors être déterminée;
d)
Le spécimen doit ensuite être conservé pendant au moins sept jours dans de l'air immobile dont l'état hygrométrique n'est pas inférieur à 90 % à une température au moins égale à 30 °C;
e)
Le spécimen doit ensuite être immergé dans de l'eau ayant les mêmes caractéristiques que sous a) ci-dessus; puis l'eau et le spécimen doivent être portés à une température de 50 °C ± 5 °C et maintenus à cette température pendant 4 heures;
f)
L'activité de l'eau doit alors être déterminée.

2.2.7.2.3.3.8

Pour les spécimens qui comprennent ou simulent des matières radioactives en capsule scellée, il faut procéder soit à une détermination de la lixiviation soit à un contrôle volumétrique de l'étanchéité comme suit:
a)
La détermination de la lixiviation comprend les opérations suivantes:
i)
le spécimen doit être immergé dans l'eau à la température ambiante; l'eau doit avoir un pH initial compris entre 6 et 8 et une conductivité maximale de 1 mS/m à 20 °C;
ii)
l'eau et le spécimen doivent être portés à une température de 50 °C ± 5 °C et maintenus à cette température pendant 4 heures;
iii)
l'activité de l'eau doit alors être déterminée;
iv)
le spécimen doit ensuite être conservé pendant un minimum de sept jours dans de l'air immobile dont l'état hygrométrique n'est pas inférieur à 90 % à une température au moins égale à 30 °C;
v)
répéter les opérations décrites sous i), ii) et iii);
b)
Le contrôle volumétrique de l'étanchéité, qui peut être fait en remplacement, doit comprendre l'une des épreuves prescrites dans la norme ISO 9978:1992, intitulée “Radioprotection – Sources radioactives scellées – Méthodes d'essai d'étanchéité”, à condition qu'elle soit acceptable pour l'autorité compétente.

2.2.7.2.3.4

Matières radioactives faiblement dispersables

2.2.7.2.3.4.1

Le modèle pour les matières radioactives faiblement dispersables requiert un agrément multilatéral. Les matières radioactives faiblement dispersables doivent être telles que la quantité totale de ces matières radioactives dans un colis, en prenant en considération les prescriptions du 6.4.8.14, satisfait aux prescriptions ci-après:
a)
Le débit de dose à 3 mètres des matières radioactives non protégées ne dépasse pas 10 mSv/h ;
b)
Si elles étaient soumises aux épreuves spécifiées aux 6.4.20.3 et 6.4.20.4, le rejet dans l'atmosphère sous forme de gaz et de particules d'un diamètre aérodynamique équivalent allant jusqu'à 100 um ne dépasserait pas 100 A2. Un spécimen distinct peut être utilisé pour chaque épreuve; et
c)
Si elles étaient soumises à l'épreuve spécifiée au 2.2.7.2.3.1.4, l'activité dans l'eau ne dépasserait pas 100 A2. Pour cette épreuve, il faut tenir compte des dommages produits lors des épreuves visées sous b) ci-dessus.

2.2.7.2.3.4.2

Les matières radioactives faiblement dispersables doivent être soumises à diverses épreuves, comme suit:
Un spécimen qui comprend ou simule des matières radioactives faiblement dispersables doit être soumis à l'épreuve thermique poussée spécifiée au 6.4.20.3 et à l'épreuve de résistance au choc spécifiée au 6.4.20.4. Un spécimen différent peut être utilisé pour chacune des épreuves. Après chaque épreuve, il faut soumettre le spécimen à l'épreuve de détermination de la lixiviation spécifiée au 2.2.7.2.3.1.4. Après chaque épreuve, il faut vérifier s'il est satisfait aux prescriptions applicables du 2.2.7.2.3.4.1.

2.2.7.2.3.4.3

Des matières solides représentant le contenu total du colis doivent être immergées dans l'eau pendant 7 jours à la température ambiante. Le volume d'eau doit être suffisant pour qu'à la fin de la période d'épreuve de 7 jours le volume libre de l'eau restante non absorbée et n'ayant pas réagi soit au moins égal à 10 % du volume de l'échantillon solide utilisé pour l'épreuve. L'eau doit avoir un pH initial de 6 à 8 et une conductivité maximale de 1 mS/m à 20 °C. L'activité totale du volume libre d'eau doit être mesurée après immersion de l'échantillon pendant 7 jours.

2.2.7.2.3.4.4

Pour prouver la conformité aux normes de performance énoncées aux 2.2.7.2.3.4.1, 2.2.7.2.3.4.2 et 2.2.7.2.3.4.3 l'on applique les dispositions énoncées aux 6.4.12.1 et 6.4.12.2.

2.2.7.2.3.5 Matières fissiles

Les matières fissiles et les colis contenant des matières fissiles sont classés sous la rubrique pertinente comme “FISSILES” conformément au tableau 2.2.7.2.1.1, à moins qu'ils ne soient exceptés en vertu de l'une des dispositions des alinéas a) à f) du présent paragraphe et transportés conformément aux prescriptions du 7.5.11 CV33 (4.3). Toutes les dispositions ne s'appliquent qu'aux matières dans des colis qui satisfont aux prescriptions du 6.4.7.2 à moins que les matières non emballées ne soient spécifiquement visées par la disposition.
a)
Uranium enrichi en uranium 235 jusqu'à un maximum de 1 % en masse et ayant une teneur totale en plutonium et en uranium 233 ne dépassant pas 1 % de la masse d'uranium 235, à condition que les nucléides fissiles soient répartis de façon essentiellement homogène dans l'ensemble des matières. En outre, si l'uranium 235 est sous forme de métal, d'oxyde ou de carbure, il ne doit pas former un réseau ;
b)
Solutions liquides de nitrate d'uranyle enrichi en uranium 235 jusqu'à un maximum de 2 % en masse, avec une teneur totale en plutonium et en uranium 233 ne dépassant pas 0,002 % de la masse d'uranium et un rapport atomique azote/uranium (N/U) minimal de 2 ;
c)
Uranium enrichi en uranium 235 jusqu'à un maximum de 5 % en masse à condition:
i)
Qu'il n'y ait pas plus de 3,5 g d'uranium 235 par colis ;
ii)
Que la teneur totale en plutonium et en uranium 233 ne dépasse pas 1 % de la masse d'uranium 235 par colis ;
iii)
Que le transport du colis soit soumis à la limite par envoi prévue au 7.5.11 CV33 (4.3) c) ;
d)
Nucléides fissiles avec une masse totale ne dépassant pas 2,0 g par colis à condition que le colis soit soumis à la limite par envoi prévue au 7.5.11 CV33 (4.3) d) ;
e)
Nucléides fissiles avec une masse totale ne dépassant pas 45 g, qu'ils soient emballés ou non, soumis aux prescriptions du 7.5.11 CV33 (4.3) e);
f)
Une matière fissile qui satisfait aux prescriptions des 7.5.11 CV33 (4.3) b), 2.2.7.2.3.6 et 5.1.5.2.1.

2.2.7.2.3.6

Une matière fissile exceptée de la classification “FISSILE” conformément au 2.2.7.2.3.5 f) doit être sous-critique sans avoir besoin de limiter les quantités accumulées dans les conditions suivantes :
a)
Les conditions spécifiées au 6.4.11.1 a);
b)
Les conditions conformes aux dispositions relatives à l'évaluation énoncées aux 6.4.11.12 b) et 6.4.11.13 b) pour les colis.

2.2.7.2.4 Classification des colis ou des matières non emballées

La quantité de matières radioactives dans un colis ne doit pas dépasser celle des limites spécifiées pour le type de colis comme indiqué ci-dessous.

2.2.7.2.4.1

Classification comme colis exceptés

2.2.7.2.4.1.1

Un colis peut être classé comme colis excepté s'il satisfait à l'une des conditions suivantes:
a)
Il s'agit d'un colis vide ayant contenu des matières radioactives;
b)
Il contient des appareils ou des objets ne dépassant pas les limites d'activité spécifiées dans les colonnes (2) et (3) du tableau 2.2.7.2.4.1.2;
c)
Il contient des objets manufacturés en uranium naturel, en uranium appauvri ou en thorium naturel ;
d)
Il contient des matières radioactives ne dépassant pas les limites d'activité spécifiées dans la colonne (4) du tableau 2.2.7.2.4.1.2; ou
e)
Il contient moins de 0,1 kg d'hexafluorure d'uranium ne dépassant pas les limites d'activité spécifiées dans la colonne (4) du tableau 2.2.7.2.4.1.2.

2.2.7.2.4.1.2

Un colis contenant des matières radioactives peut être classé en tant que colis excepté à condition que le débit de dose en tout point de sa surface externe ne dépasse pas 5 μSv/h.
Tableau 2.2.7.2.4.1.2: Limites d'activité pour les colis exceptés
État physique du contenu
Appareil ou objet
Matières Limites par colis a
Limites par article a
Limites par colis a
(1)
(2)
(3)
(4)
Solides
 
 
 
forme spéciale
10-2 A1
A1
10-3 A1
autres formes
10-2 A2
A2
10-3 A2
Liquides
10-3 A2
10-1 A2
10-4 A2
Gaz
 
 
 
tritium
2 × 10-2 A2
2 × 10-1 A2
2 × 10-2 A2
forme spéciale
10-3 A1
10-2 A1
10-3 A1
autres formes
10-3 A2
10-2 A2
10-3 A2
(a)
Pour les mélanges de radionucléides, voir 2.2.7.2.2.4 à 2.2.7.2.2.6.

2.2.7.2.4.1.3

Une matière radioactive qui est enfermée dans un composant ou constitue un composant d'un appareil ou autre objet manufacturé peut être classée sous le N° ONU 2911, MATIÈRES RADIOACTIVES, APPAREILS ou OBJETS EN COLIS EXCEPTÉS, à condition que:
a)
Le débit de dose à 10 cm de tout point de la surface externe de tout appareil ou objet non emballé ne soit pas supérieur à 0,1 mSv/h;
b)
Chaque appareil ou objet manufacturé porte la marque “RADIOACTIVE” sur sa surface externe à l'exception des appareils et objets suivants:
i)
Les horloges ou les dispositifs radioluminescents ;
ii)
les produits de consommation qui ont été agréés par les autorités compétentes conformément au 1.7.1.4 e) ou qui ne dépassent pas individuellement la limite d'activité pour un envoi exempté indiquée au tableau 2.2.7.2.2.1 (cinquième colonne), sous réserve que ces produits soient transportés dans un colis portant la marque “RADIOACTIVE” sur sa surface interne de telle sorte que l'on soit averti de la présence de matières radioactives à l'ouverture du colis; et
iii)
les autres appareils ou objets trop petits pour porter la marque “RADIOACTIVE”, sous réserve qu'ils soient transportés dans un colis portant la marque “RADIOACTIVE” sur sa surface interne de telle sorte que l'on soit averti de la présence de matières radioactives à l'ouverture du colis;
c)
La matière radioactive est complètement enfermée dans des composants inactifs (un dispositif ayant pour seule fonction de contenir les matières radioactives n'est pas considéré comme un appareil ou un objet manufacturé); et
d)
Les limites spécifiées dans les colonnes 2 et 3 du tableau 2.2.7.2.4.1.2 sont respectées pour chaque article et pour chaque colis respectivement.
e)
(Réservé)
f)
Si le colis contient des matières fissiles, l'une des dispositions du 2.2.7.2.3.5 a) à f) soit satisfaite.

2.2.7.2.4.1.4

Les matières radioactives sous des formes autres que celles qui sont spécifiées au 2.2.7.2.4.1.3 et dont l'activité ne dépasse pas les limites indiquées dans la colonne 4 du tableau 2.2.7.2.4.1.2 peuvent être classées sous le N° ONU 2910, MATIÈRES RADIOACTIVES, QUANTITÉS LIMITÉES EN COLIS EXCEPTÉS, à condition que:
a)
Le colis retienne son contenu radioactif dans les conditions de transport de routine ;
b)
Le colis porte la marque “RADIOACTIVE”:
i)
soit sur une surface interne, de telle sorte que l'on soit averti de la présence de matières radioactives à l'ouverture du colis;
ii)
Soit sur la surface externe du colis, lorsqu'il est impossible de marquer une surface interne; et
c)
Si le colis contient des matières fissiles, l'une des dispositions du 2.2.7.2.3.5 a) à f) soit satisfaite.

2.2.7.2.4.1.5

L'hexafluorure d'uranium ne dépassant pas les limites indiquées dans la colonne 4 du tableau 2.2.7.2.4.1.2 peut être classé sous le numéro ONU 3507, HEXAFLUORURE D'URANIUM, MATIÈRES RADIOACTIVES, moins de 0,1 kg par colis, non fissiles ou fissiles exceptées, EN COLIS EXCEPTÉ, à condition que:
a)
La masse d'hexafluorure d'uranium dans le colis soit inférieure à 0,1 kg;
b)
Les conditions énoncées au 2.2.7.2.4.5.2 et 2.2.7.2.4.1.4 a) et b) soient remplies.

2.2.7.2.4.1.6

Les objets fabriqués en uranium naturel, en uranium appauvri ou en thorium naturel et les objets dans lesquels la seule matière radioactive est de l'uranium naturel non irradié, de l'uranium appauvri non irradié ou du thorium naturel non irradié peuvent être classés sous le No ONU 2909, MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURÉS EN URANIUM NATUREL ou EN URANIUM APPAUVRI ou EN THORIUM NATUREL, EN COLIS EXCEPTÉ, à condition que la surface extérieure de l'uranium ou du thorium soit enfermée dans une gaine inactive faite de métal ou d'un autre matériau résistant.

2.2.7.2.4.1.7

Un emballage vide qui a précédemment contenu des matières radioactives peut être classé sous le N° ONU 2908, MATIÈRES RADIOACTIVES, EMBALLAGES VIDES COMME COLIS EXCEPTÉS, à condition:
a)
Qu'il ait été maintenu en bon état et fermé de façon sûre;
b)
Que la surface externe de l'uranium ou du thorium utilisé dans sa structure soit recouverte d'une gaine inactive faite de métal ou d'un autre matériau résistant ;
c)
Que le niveau moyen de la contamination non fixée interne, pour toute aire de 300 cm2 de toute partie de la surface, ne dépasse pas:
i)
400 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité; et
ii)
40 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha; et
d)
Que toute étiquette qui y aurait été apposée conformément au 5.2.2.1.11.1 ne soit plus visible ; et
e)
Si le colis a contenu des matières fissiles, l'une des dispositions du 2.2.7.2.3.5 a) à f) soit satisfaite ou l'une des dispositions d'exclusion du 2.2.7.1.3 soit satisfaite.

2.2.7.2.4.2

Classification comme matières de faible activité spécifique (LSA)
Les matières radioactives ne peuvent être classées matières LSA que si la définition de LSA au 2.2.7.1.3 et les conditions des 2.2.7.2.3.1, 4.1.9.2 et 7.5.11 CV33 (2) sont remplies.

2.2.7.2.4.3

Classification comme objet contaminé superficiellement (SCO)
Les matières radioactives peuvent être classées SCO si la définition de SCO au 2.2.7.1.3 et les conditions des 2.2.7.2.3.2, 4.1.9.2 et 7.5.11 CV33 (2) sont remplies.

2.2.7.2.4.4

Classification comme colis du type A
Les colis contenant des matières radioactives peuvent être classés colis du type A à condition que les conditions suivantes soient remplies:
Les colis du type A ne doivent pas contenir de quantités d'activité supérieures à:
a)
Ai pour les matières radioactives sous forme spéciale; ou
b)
A2 pour les autres matières radioactives.
Dans le cas d'un mélange de radionucléides dont on connaît l'identité et l'activité de chacun, la condition ci-après s'applique au contenu radioactif d'un colis du type A:
où: B(i) est l'activité du radionucléide i contenu dans des matières radioactives sous forme spéciale;
A1(i) est la valeur de Ai pour le radionucléide i;
C (j) est l'activité du radionucléide j contenu dans des matières radioactives autres que sous forme spéciale; et
A2 (j) est la valeur de A2 pour le radionucléide j.

2.2.7.2.4.5

Classification de l'hexafluorure d'uranium

2.2.7.2.4.5.1

L'hexafluorure d'uranium doit être affecté à l'un des numéros ONU suivants seulement:
a)
N° ONU 2977, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D'URANIUM, FISSILES;
b)
N° ONU 2978, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D'URANIUM, non fissiles ou fissiles exceptées; ou
c)
N° ONU 3507, HEXAFLUORURE D'URANIUM, MATIÈRES RADIOACTIVES, moins de 0,1 kg par colis, non fissiles ou fissiles exceptées, EN COLIS EXCEPTÉ.

2.2.7.2.4.5.2

Le contenu d'un colis contenant de l'hexafluorure d'uranium doit satisfaire aux prescriptions suivantes ::
a)
Pour les Nos ONU 2977 et 2978, la masse d'hexafluorure d'uranium ne doit pas être différente de celle qui est autorisée pour le modèle de colis et, pour le No ONU 3507, la masse d'hexafluorure d'uranium doit être inférieure à 0,1 kg ;
b)
La masse d'hexafluorure d'uranium ne doit pas dépasser une valeur qui se traduirait par un volume libre de moins de 5 % à la température maximale du colis comme spécifiée pour les systèmes des installations où le colis doit être utilisé ; et
c)
L'hexafluorure d'uranium doit être sous forme solide et la pression interne ne doit pas dépasser la pression atmosphérique lorsque le colis est présenté pour le transport.

2.2.7.2.4.6

Classification comme colis du type B(U), du type B(M) ou du type C

2.2.7.2.4.6.1

Les colis non classés ailleurs au 2.2.7.2.4 (2.2.7.2.4.1 à 2.2.7.2.4.5) doivent être classés conformément au certificat d'agrément relatif au colis délivré par l'autorité compétente du pays d'origine du modèle.

2.2.7.2.4.6.2

Le contenu d'un colis du type B(U), du type B(M) ou du type C doit être tel que spécifié dans le certificat d'agrément.

2.2.7.2.5 Arrangements spéciaux

Les matières radioactives doivent être classées en tant que matières transportées sous arrangement spécial lorsqu'il est prévu de les transporter conformément au 1.7.4.
2.2.8 Classe 8 Matières corrosives
NOTA: Dans la présente section, on entend par “matière”, une substance, un mélange ou un alliage (ce terme est utilisé dans la version française du présent Règlement).
2.2.8.1 Définition, dispositions générales et critères

2.2.8.1.1

Les matières corrosives sont des matières qui, par action chimique, causent des dommages irréversibles à la peau ou qui, en cas de fuite, peuvent endommager sérieusement ou même détruire d'autres marchandises ou les matériels de transport. Sont également visées par le titre de la présente classe d'autres matières qui ne forment une matière corrosive liquide qu'en présence de l'eau ou qui, en présence de l'humidité naturelle de l'air, produisent des vapeurs ou des brouillards corrosifs.

2.2.8.1.2

Les dispositions concernant la classification des matières corrosives pour la peau sont données au 2.2.8.1.4. La corrosion cutanée désigne des lésions cutanées irréversibles, à savoir une nécrose visible au travers de l'épiderme et dans le derme survenant après une exposition à la matière.

2.2.8.1.3

Les matières liquides et solides susceptibles de fondre pendant le transport, qui ne sont pas considérées comme corrosives pour la peau, doivent quand même être considérées comme potentiellement corrosives pour certaines surfaces métalliques, conformément aux critères du 2.2.8.1.5.3 c) ii).

2.2.8.1.4

Dispositions générales relatives à la classification

2.2.8.1.4.1

Les matières et objets de la classe 8 sont subdivisés comme suit:
C1-C11
Matières corrosives sans risque subsidiaire et objets contenant de telles matières:
 
C1-C4
Matières de caractère acide:
 
 
C1
Inorganiques, liquides;
 
 
C2
Inorganiques, solides;
 
 
C3
Organiques, liquides;
 
 
C4
Organiques, solides;
 
C5-C8
Matières de caractère basique:
 
 
C5
Inorganiques, liquides;
 
 
C6
Inorganiques, solides;
 
 
C7
Organiques, liquides;
 
 
C8
Organiques, solides;
 
C9-C10
Autres matières corrosives:
 
 
C9
Liquides;
 
 
C10
Solides;
 
C11
Objets;
CF
Matières corrosives, inflammables:
 
CF1
Liquides;
 
CF2
Solides;
CS
Matières corrosives, auto-échauffantes:
 
CS1
Liquides;
 
CS2
Solides;
CW
Matières corrosives qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables:
 
CW1
Liquides;
 
CW2
Solides;
CO
Matières corrosives comburantes:
 
CO1
Liquides;
 
CO2
Solides;
CT
Matières corrosives toxiques et objets contenant de telles matières
 
CT1
Liquides;
 
CT2
Solides;
 
CT3
Objets;
CFT
Matières corrosives liquides, inflammables, toxiques;
COT
Matières corrosives comburantes, toxiques.

2.2.8.1.4.2

Les matières de la classe 8 doivent être classées dans trois groupes d'emballage, selon le degré de danger qu'elles présentent pour le transport, d'après les critères suivants:
a)
Groupe d'emballage I: matières très dangereuses;
b)
Groupe d'emballage II: matières présentant un danger moyen;
c)
Groupe d'emballage III: matières présentant un danger faible;

2.2.8.1.4.3

Le classement des matières du tableau A du chapitre 3.2 dans les groupes d'emballage de la classe 8 est fondé sur l'expérience acquise et tient compte de facteurs supplémentaires tels que le risque d'inhalation (voir 2.2.8.1.4.5) et l'hydroréactivité (y compris la formation de produits de décomposition présentant un danger).

2.2.8.1.4.4

On peut classer les matières nouvelles dans les groupes d'emballage, sur la base du temps de contact nécessaire pour provoquer une lésion irréversible du tissu cutané intact selon les critères du 2.2.8.1.5. Alternativement, pour les mélanges, les critères du 2.2.8.1.6 peuvent être utilisés.

2.2.8.1.4.5

Une matière répondant aux critères de la classe 8, dont la toxicité à l'inhalation de poussières et brouillards (CL50) correspond au groupe d'emballage I, mais dont la toxicité à l'ingestion et à l'absorption cutanée ne correspond qu'au groupe d'emballage III ou qui présente un degré de toxicité moins élevé, doit être affectée à la classe 8 (voir 2.2.61.1.7.2).

2.2.8.1.5

Affectation aux groupes d'emballage

2.2.8.1.5.1

Les données existantes sur l'homme et les animaux, y compris les données résultant d'expositions uniques ou répétées, devraient être évaluées en premier lieu car elles donnent des informations en relation directe avec les effets sur la peau.

2.2.8.1.5.2

Pour classer une matière dans un groupe d'emballage conformément au 2.2.8.1.4.4, il y a lieu de tenir compte de l'expérience acquise sur les êtres humains à l'occasion d'expositions accidentelles. En l'absence d'une telle expérience, le classement doit se faire sur la base des résultats de l'expérimentation conformément aux Lignes directrices de l'OCDE Nos 404 (57) , 435 (58) , (58) , 431 (59) , 430 (60) . Aux fins de l'ADR, une matière définie comme n'étant pas corrosive conformément à l’une de ces lignes directrices ou qui n’est pas classée conformément à la ligne directrice No 439 (61) peut être considérée comme n’étant pas corrosive pour la peau sans qu’il soit nécessaire de réaliser d’autres épreuves. Lorsque les résultats indiquent que la matière est corrosive et non-affectée au groupe d’emballage I, mais que l’essai ne permet pas d’attribuer des matières soit au groupe II, soit au groupe III, on privilégiera le groupe d’emballage II. Si les résultats d’épreuve indiquent que la matière est corrosive mais que la méthode d’épreuve ne permet pas la discrimination entre les groupes d’emballage, elle doit être affectée au groupe d’emballage I si aucune des autres épreuves réalisées n’indique un groupe d’emballage différent.

2.2.8.1.5.3

Les matières corrosives sont classées dans les groupes d'emballage d'après les critères suivants (voir tableau 2.2.8.1.5.3):
a)
Dans le groupe d'emballage I sont classées les matières qui provoquent une lésion irréversible du tissu cutané intact, sur une période d'observation allant jusqu'à 60 minutes commençant immédiatement après la durée d'application de 3 minutes ou moins;
b)
Dans le groupe d'emballage II sont classées les matières qui provoquent une lésion irréversible du tissu cutané intact, sur une période d'observation allant jusqu'à 14 jours commençant immédiatement après la durée d'application de 3 minutes mais de moins de 60 minutes;
c)
Dans le groupe d'emballage III sont classées:
i)
les matières qui provoquent une lésion irréversible du tissu cutané intact, sur une période d'observation allant jusqu'à 14 jours commençant immédiatement après une durée d'application de plus de 60 minutes mais de 4 heures au maximum; ou
ii)
les matières dont on juge qu'elles ne provoquent pas une lésion irréversible du tissu cutané intact, mais dont la vitesse de corrosion sur des surfaces soit en acier soit en aluminium dépasse 6,25 mm par an à la température d'épreuve de 55 °C, lorsque les épreuves sont réalisées sur ces deux matériaux. Pour les épreuves sur l'acier, on doit utiliser les types S235JR+CR (1.0037, respectivement St 37-2), S275J2G3+CR (1.0144, respectivement St 44- 3), ISO 3574, “Unified Numbering System” (UNS) G10200 ou SAE 1020, et pour les épreuves sur l'aluminium les types non revêtus 7075-T6 ou AZ5GU-T6. Une épreuve acceptable est décrite dans le Manuel d'épreuves et de critères, troisième partie, section 37.
NOTA: Lorsqu'une première épreuve sur l'acier ou l'aluminium indique que la matière testée est corrosive, l'épreuve suivante sur l'autre métal n'est pas obligatoire.
Tableau 2.2.8.1.5.3: Tableau résumant les critères du 2.2.8.1.5.3
Groupe d'emballage
Durée d'application
Période d'observation
Effet
I
≤ 3 min
≤ 60 min
Lésion irréversible du tissu cutané intact
II
> 3 min ≤ 1 h
≤ 14 d
Lésion irréversible du tissu cutané intact
III
> 1 h ≤ 4 h
≤ 14 d
Lésion irréversible du tissu cutané intact
III
Vitesse de corrosion sur des surfaces soit en acier soit en aluminium dépassant 6,25 mm par an à la température d'épreuve de 55 °C, lorsque les épreuves sont réalisées sur ces deux matériaux

2.2.8.1.6

Méthodes alternatives pour l'affectation des groupes d'emballage aux mélanges – Approche par étapes

2.2.8.1.6.1 Dispositions générales

Pour la classification des mélanges et pour leur affectation à un groupe d'emballage, il faut obtenir ou interpréter des informations qui permettent d'appliquer les critères. Dans la classification et l'affectation des groupes d'emballage on procède par étapes en fonction des informations disponibles pour le mélange comme tel, pour des mélanges similaires ou pour ses composants. Le processus est représenté de façon schématique dans la figure 2.2.8.1.6.1.
Figure 2.2.8.1.6.1: Approche par étapes pour la classification et l'affectation de mélanges corrosifs aux groupes d'emballage

2.2.8.1.6.2 Principe d'extrapolation

Lorsque le mélange lui-même n'a pas été testé pour son pouvoir corrosif pour la peau, mais que des données suffisantes autant sur les composants individuels que sur des mélanges similaires testés, permettant de classer le mélange et de lui affecter un groupe d'emballage sont disponibles, on utilise ces données à l'aide de principes d'extrapolation agréés. De cette façon, le processus de classification utilise au maximum les données disponibles afin de caractériser les dangers du mélange.
a)
Dilution: Si un mélange testé est dilué avec un diluant qui ne répond pas aux critères de la classe 8 et qui ne modifie pas le groupe d'emballage des autres composants, le nouveau mélange dilué peut être affecté au même groupe d'emballage que le mélange initial testé;
NOTA: Dans certains cas, le fait de diluer un mélange ou une matière peut entrainer une augmentation des propriétés de corrosivité. Dans ce cas, ce principe d'extrapolation ne peut être utilisé.
b)
Caractéristiques du lot de fabrication: Le pouvoir corrosif pour la peau d'un lot testé de production d'un mélange peut être considéré comme substantiellement équivalent à celui d'un lot non testé du même produit commercial, lorsqu'il est produit par ou sous le contrôle du même fabricant, sauf s'il y a une raison de croire qu'il existe une variation importante ayant pu modifier le pouvoir corrosif pour la peau du lot non testé. Si tel est le cas, une nouvelle classification s'impose;
c)
Concentration des mélanges du groupe d'emballage I: Si un mélange éprouvé remplit les critères du groupe d'emballage I et que l'on accroît la concentration, le nouveau mélange concentré non éprouvé doit être affecté au groupe d'emballage I sans essais supplémentaires;
d)
Interpolation au sein d'un même groupe d'emballage: Dans le cas de trois mélanges (A, B et C) de composants identiques, où les mélanges A et B ont été testés et sont dans le même groupe d'emballage par rapport à la corrosion cutanée, et où le mélange C non testé contient les mêmes composants de la classe 8 que les mélanges A et B mais à des concentrations comprises entre celles de ces composants dans les mélanges A et B, on considère que le mélange C appartient au même groupe d'emballage par rapport à la corrosion cutanée que A et B;
e)
Mélanges globalement similaires: Dans le cas suivant:
i)
Deux mélanges (A + B) et (C + B);
ii)
La concentration du composant B est la même dans les deux mélanges;
iii)
La concentration du composant A dans le mélange (A + B) est égale à celle de C dans le mélange (C + B);
iv)
Les données de corrosion cutanée des composants A et C sont disponibles et essentiellement équivalentes (donc A et C sont dans le même groupe d'emballage par rapport à la corrosion cutanée et ils n'affectent pas le pouvoir de corrosion cutanée de B).
Si le mélange (A + B) ou (C + B) est déjà classé d'après des données expérimentales, l'autre mélange peut être classé dans le même groupe d'emballage.

2.2.8.1.6.3

Méthode de calcul fondée sur la classification des matières

2.2.8.1.6.3.1

Lorsqu'un mélange n'a pas été testé pour ce qui est de son potentiel de corrosion cutanée ou que les données sur les mélanges similaires sont insuffisantes, les propriétés corrosives des matières du mélange doivent être prises en considération aux fins de classification et d'affectation aux groupes d'emballage.
L'utilisation de la méthode de calcul n'est autorisée que lorsqu'il n'y a pas d'effets synergiques qui rendent le mélange plus corrosif que la somme de ses matières. Cette restriction s'applique uniquement si le mélange est affecté au groupe d'emballage II ou III.

2.2.8.1.6.3.2

Lors de l'utilisation de la méthode de calcul, il faut tenir compte de tous les composants de la classe 8 présents dans le mélange à une concentration ≥ 1 %, ou à < 1 % s'il est toujours pertinent de tenir compte de ces composants aux fins de classification du mélange comme corrosif pour la peau.

2.2.8.1.6.3.3

Pour déterminer si un mélange contenant des substances corrosives doit être considéré comme un mélange corrosif et être affecté à un groupe d'emballage, la méthode de calcul de l'organigramme de la figure 2.2.8.1.6.3 doit être utilisée. Pour cette méthode de calcul, les limites de concentration génériques s'appliquent lorsque la valeur 1 % est utilisé dans la première étape pour l'évaluation des matières du groupe d'emballage I et puis 5 % est utilisé pour les étapes suivantes.

2.2.8.1.6.3.4

Lorsqu'une limite de concentration spécifique est attribuée à une matière à la suite de son intégration au tableau A du chapitre 3.2 ou à une disposition spéciale, cette limite doit être utilisée en remplacement des limites génériques.

2.2.8.1.6.3.5

À cette fin, la formule cumulative utilisée à chaque étape du calcul doit être adaptée. Cela signifie que, le cas échéant, la limite de concentration générique doit être remplacée par la limite spécifique attribuée à la matière ou aux matières concernées, et que la formule adaptée correspond à une moyenne pondérée des différentes limites de concentration attribuées aux différentes matières présentes dans le mélange:
PGx1
GCL
+
PGx2
SCL2
+ ... +
PGxi
SCLi
≥ 1
où:
PG xi = concentration de la matière 1, 2 ...i dans le mélange, affectée au groupe d'emballage x (I, II ou III)
GCL = limite de concentration générique
SCLi = limite de concentration spécifique attribuée à la matière i
Le critère pour un groupe d'emballage est respecté si le résultat du calcul est ≥ 1. Les limites de concentration génériques à utiliser pour l'évaluation à chaque étape de la méthode de calcul sont celles figurant dans la figure 2.2.8.1.6.3.
On trouvera des exemples d'application de la formule ci-dessus dans le NOTA ci-dessous.
NOTA: Exemples d'application de la formule ci-dessus
Exemple 1: Un mélange contient une matière corrosive, à une concentration de 5 %, affectée au groupe d'emballage I sans limite de concentration spécifique:
Calcul pour le groupe d'emballage I:
5
5 (GCL)
= 1 → affecter à la classe 8, groupe d'emballage I.
Exemple 2: Un mélange contient trois matières corrosives pour la peau; dont deux (A et B) ont des limites de concentration spécifiques; pour la troisième (C) la limite de concentration générique s'applique. Il n'est pas nécessaire de prendre le reste du mélange en considération:
Affectation de la matière X du mélange à un groupe d'emballage au sein de la classe 8
Concentration (conc) dans le mélange en %
Limite de concentration spécifique pour le groupe d'emballage I
Limite de concentration spécifique pour le groupe d'emballage II
Limite de concentration spécifique pour le groupe d'emballage III
A, affectée au groupe d'emballage I
3
30 %
aucune
aucune
B, affectée au groupe d'emballage I
2
20 %
10 %
aucune
C, affectée au groupe d'emballage III
10
aucune
aucune
aucune
Calcul pour le groupe d'emballage I:
3 (conc A)
30 (SCL PGI)
+
2 (conc B)
20 (SCL PGI)
= 0,2 < 1
Le critère pour le groupe d'emballage I n'est pas respecté.
Calcul pour le groupe d'emballage II:
3 (conc A)
5 (GCL PG II)
+
2 (conc B)
10 (SCL PG II)
= 0,8 < 1
Le critère pour le groupe d'emballage II n'est pas respecté.
Calcul pour le groupe d'emballage III:
3 (conc A)
5 (GCL PG III)
+
2 (conc B)
5 (GCL PG III)
+
10 (conc C)
5 (GCL PG III)
= 3 ≥ 1
Le critère pour le groupe d'emballage III est respecté; le mélange est affecté à la classe 8, groupe d'emballage III.
Figure 2.2.8.1.6.3: Méthode de calcul

2.2.8.1.7

Lorsque les matières de la classe 8, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2, ces mélanges ou solutions doivent être affectés aux rubriques dont ils relèvent sur la base de leur danger réel.
NOTA: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également 2.1.3.

2.2.8.1.8

Sur la base des critères du 2.2.8.1.6, on peut également déterminer si la nature d'une solution ou d'un mélange nommément mentionnés ou contenant une matière nommément mentionnée est telle que la solution ou le mélange ne sont pas soumis aux prescriptions relatives à la présente classe.
NOTA: Les Nos ONU 1910 oxyde de calcium et 2812 aluminate de sodium qui figurent dans le Règlement type de l'ONU ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR.

(57)
Ligne directrice de l'OCDE pour les essais de produits chimiques N° 404 “Effet irritant/corrosif aigu sur la peau”, 2015.
(58)
Ligne directrice de l'OCDE pour les essais de produits chimiques N° 435 “Méthode d'essai in vitro sur membrane d'étanchéité pour la corrosion cutanée”, 2015.
(58)
Ligne directrice de l'OCDE pour les essais de produits chimiques N° 435 “Méthode d'essai in vitro sur membrane d'étanchéité pour la corrosion cutanée”, 2015.
(59)
Ligne directrice de l'OCDE pour les essais de produits chimiques N° 431 “Corrosion cutanée in vitro : essai sur modèle de peau humaine”, 2016.
(60)
Ligne directrice de l'OCDE pour les essais de produits chimiques N° 430 “Corrosion cutanée in vitro : Essai de résistance électrique transcutanée (RET)”, 2015.
(61)
Ligne directrice de l'OCDE pour les essais de produits chimiques N° 439 “Irritation cutanée in vitro : Essai sur épiderme humain reconstitué”, 2015.
2.2.8.2 Matières non admises au transport

2.2.8.2.1

Les matières chimiquement instables de la classe 8 ne sont pas acceptées au transport à moins que les précautions nécessaires aient été prises pour en prévenir une éventuelle décomposition dangereuse ou polymérisation dangereuse dans des conditions normales de transport. Pour les précautions à suivre afin d'éviter une polymérisation, voir la disposition spéciale 386 du chapitre 3.3. À cette fin, on doit en particulier veiller à ce que les récipients et citernes ne contiennent aucune matière susceptible de favoriser ces réactions.

2.2.8.2.2

Les matières suivantes ne sont pas admises au transport:
No ONU 1798 ACIDE CHLORHYDRIQUE ET ACIDE NITRIQUE EN MÉLANGE;
Les mélanges chimiquement instables d'acide sulfurique résiduaire;
Les mélanges chimiquement instables d'acide sulfonitrique mixte ou les mélanges d'acides sulfurique et nitrique résiduaires, non dénitrés;
Les solutions aqueuses d'acide perchlorique contenant plus de 72 % d'acide pur en masse, ou les mélanges d'acide perchlorique avec tout liquide autre que l'eau.
2.2.8.3 Liste des rubriques collectives
2.2.9 Classe 9 Matières et objets dangereux divers
2.2.9.1 Critères

2.2.9.1.1

Le titre de la classe 9 couvre les matières et objets qui, en cours de transport, présentent un danger autre que ceux visés par les autres classes.

2.2.9.1.2

Les matières et objets de la classe 9 sont subdivisés comme suit:
M1
Matières qui, inhalées sous forme de poussière fine, peuvent mettre en danger la santé;
M2
Matières et objets qui, en cas d'incendie, peuvent former des dioxines;
M3
Matières dégageant des vapeurs inflammables;
M4
Piles au lithium;
M5
Engins de sauvetage;
M6-M8
Matières dangereuses pour l'environnement:
 
M6
Matières polluantes pour l'environnement aquatique, liquides;
 
M7
Matières polluantes pour l'environnement aquatique, solides;
 
M8
Micro-organismes et organismes génétiquement modifiés;
M9-M10
Matières transportées à chaud:
 
M9
Liquides;
 
M10
Solides;
M11
Autres matières et objets qui présentent un danger au cours du transport, mais ne relevant pas de la définition d'une autre classe.

Définitions et classification

2.2.9.1.3

Les matières et objets classés dans la classe 9 sont énumérés au tableau A du chapitre 3.2. L'affectation des matières et objets non nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2 à la rubrique pertinente de ce tableau ou de la sous-section 2.2.9.3 doit être faite conformément aux dispositions des 2.2.9.1.4 à 2.2.9.1.8, 2.2.9.1.10, 2.2.9.1.11, 2.2.9.1.13 et 2.2.9.1.14.

Matières qui, inhalées sous forme de poussière fine, peuvent mettre en danger la santé

2.2.9.1.4

Les matières qui, inhalées sous forme de poussière fine, peuvent mettre en danger la santé comprennent l'amiante et les mélanges contenant de l'amiante.

Matières et objets qui, en cas d'incendie, peuvent former des dioxines

2.2.9.1.5

Les matières et objets qui, en cas d'incendie, peuvent former des dioxines comprennent les diphényles polychlorés (PCB), les terphényles polychlorés (PCT) et les diphényles et terphényles polyhalogénés et les mélanges contenant ces matières, ainsi que les objets, tels que transformateurs, condensateurs et autres objets contenant ces matières ou des mélanges de ces matières.
NOTA: Les mélanges dont la teneur en PCB ou en PCT ne dépasse pas 50 mg/kg ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR.

Matières dégageant des vapeurs inflammables

2.2.9.1.6

Les matières dégageant des vapeurs inflammables comprennent les polymères contenant des liquides inflammables ayant un point d'éclair ne dépassant pas 55 °C.

Piles au lithium

2.2.9.1.7

À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans l'ADR (par exemple pour les prototypes et les petites productions de piles suivant la disposition spéciale 310 ou pour les piles endommagées suivant la disposition spéciale 376), les piles au lithium doivent satisfaire aux prescriptions suivantes.
NOTA: Pour le No ONU 3536 BATTERIES AU LITHIUM INSTALLÉES DANS DES ENGINS DE TRANSPORT, voir la disposition spéciale 389 au chapitre 3.3.
Les piles et batteries, les piles et batteries contenues dans un équipement, ou les piles et batteries emballées avec un équipement, contenant du lithium sous quelque forme que ce soit doivent être classées sous les Nos ONU 3090, 3091, 3480 ou 3481, selon qu'il convient. Elles peuvent être transportées au titre de ces rubriques si elles satisfont aux dispositions ci-après:
a)
Il a été démontré que le type de chaque pile ou batterie au lithium satisfait aux prescriptions de chaque épreuve de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères;
NOTA: Les batteries doivent être conformes à un type ayant satisfait aux prescriptions des épreuves de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, que les piles dont elles sont composées soient conformes à un type éprouvé ou non.
b)
Chaque pile et batterie comporte un dispositif de protection contre les surpressions internes, ou est conçue de manière à exclure tout éclatement violent dans les conditions normales de transport;
c)
Chaque pile et batterie est munie d'un système efficace pour empêcher les courts-circuits externes;
d)
Chaque batterie formée de piles ou de séries de piles reliées en parallèle doit être munie de moyens efficaces pour arrêter les courants inverses (par exemple diodes, fusibles, etc.);
e)
Les piles et batteries doivent être fabriquées conformément à un programme de gestion de la qualité qui doit comprendre les éléments suivants:
i)
une description de la structure organisationnelle et des responsabilités du personnel en ce qui concerne la conception et la qualité du produit;
ii)
les instructions pertinentes qui seront utilisées pour les contrôles et les épreuves, le contrôle de la qualité, l'assurance qualité et le déroulement des opérations;
iii)
des contrôles des processus qui devraient inclure des activités pertinentes visant à prévenir et à détecter les défaillances au niveau des courts-circuits internes lors de la fabrication des piles;
iv)
des relevés d'évaluation de la qualité, tels que rapports de contrôle, données d'épreuve, données d'étalonnage et certificats. Les données d'épreuves doivent être conservées et communiquées à l'autorité compétente sur demande;
v)
la vérification par la direction de l'efficacité du système qualité;
vi)
une procédure de contrôle des documents et de leur révision;
vii)
un moyen de contrôle des piles et des batteries non conformes au type ayant satisfait aux prescriptions des épreuves, tel qu'il est mentionné à l'alinéa a) ci-dessus;
viii)
des programmes de formation et des procédures de qualification destinés au personnel concerné; et
ix)
des procédures garantissant que le produit fini n'est pas endommagé;
NOTA: Les programmes internes de gestion de la qualité peuvent être autorisés. La certification par une tierce partie n'est pas requise, mais les procédures énoncées aux alinéas i) à ix) ci-dessus doivent être dûment enregistrées et identifiables. Un exemplaire du programme de gestion de la qualité doit être mis à la disposition de l'autorité compétente, si celle-ci en fait la demande.
f)
Les batteries au lithium, contenant à la fois des piles primaires au lithium métal et des piles au lithium ionique rechargeables, qui ne sont pas conçues pour être chargées de l'extérieur (voir disposition spéciale 387 du chapitre 3.3), doivent satisfaire aux conditions suivantes:
i)
Les piles rechargeables au lithium ionique ne peuvent être chargées qu'à partir des piles primaires au lithium métal;
ii)
La surcharge des piles rechargeables au lithium ionique est exclue par conception;
iii)
La batterie a été éprouvée comme une batterie primaire au lithium;
iv)
Les piles composant la batterie doivent être conformes à un type ayant satisfait aux prescriptions des épreuves de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères;
g)
À l'exception des piles boutons montées dans un équipement (y compris les circuits imprimés), les fabricants et distributeurs de piles ou batteries fabriquées après le 30 juin 2003 doivent mettre à disposition le résumé du procès-verbal d'épreuve tel que spécifié dans le Manuel d'épreuves et de critères, troisième partie, sous-section 38.3, paragraphe 38.3.5.
Les piles au lithium ne sont pas soumises aux dispositions de l'ADR si elles satisfont aux prescriptions de la disposition spéciale 188 du chapitre 3.3.

Engins de sauvetage

2.2.9.1.8

Les engins de sauvetage comprennent les engins de sauvetage et les éléments de véhicule à moteur conformes aux descriptions des dispositions spéciales 235 ou 296 du chapitre 3.3.

Matières dangereuses pour l'environnement

2.2.9.1.9

(Supprimé)

Polluants pour l'environnement aquatique

2.2.9.1.10

Matières dangereuses pour l'environnement (milieu aquatique)

2.2.9.1.10.1

Définitions générales

2.2.9.1.10.1.1

Les matières dangereuses pour l'environnement comprennent notamment les substances (liquides ou solides) qui polluent le milieu aquatique, y compris leurs solutions et mélanges (dont les préparations et déchets).
Aux fins du 2.2.9.1.10, on entend par “substance”, un élément chimique et ses composés, présents à l'état naturel ou obtenus grâce à un procédé de production. Ce terme inclut tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit ainsi que toute impureté produite par le procédé utilisé, mais exclut tout solvant pouvant en être extrait sans affecter la stabilité ni modifier la composition de la substance.

2.2.9.1.10.1.2

Par “milieu aquatique”, on peut entendre les organismes aquatiques qui vivent dans l'eau et l'écosystème aquatique dont ils font partie (70) . La détermination des dangers repose donc sur la toxicité de la substance ou du mélange pour les organismes aquatiques, même si celle-ci peut évoluer compte tenu des phénomènes de dégradation et de bioaccumulation.

2.2.9.1.10.1.3

La procédure de classification décrite ci-dessous est conçue pour s'appliquer à toutes les substances et à tous les mélanges, mais il faut admettre que dans certains cas, par exemple pour les métaux ou les composés inorganiques peu solubles, des directives particulières seront nécessaires (71) .

2.2.9.1.10.1.4

Aux fins de la présente section, on entend par:
BPL: bonnes pratiques de laboratoire;
CEX: concentration associée à une réponse de x %;
CE50: concentration effective d'une substance dont l'effet correspond à 50 % de la réponse maximum;
C(E)L50: la CL50 ou la CE50;
CEr50: la CE50 en terme de réduction du taux de croissance;
CL50: concentration d'une substance dans l'eau qui provoque la mort de 50 % (la moitié) d'un groupe d'animaux tests;
CSEO (concentration sans effet observé): concentration expérimentale juste inférieure à la plus basse concentration testée dont l'effet nocif est statistiquement significatif. La CSEO n'a pas d'effet nocif statistiquement significatif, comparé à celui de l'essai;
DBO: demande biochimique en oxygène;
DCO: demande chimique en oxygène;
FBC: facteur de bioconcentration;
Koe: coefficient de partage octanol-eau;
Lignes directrices de l'OCDE: Lignes directrices pour les essais publiées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

2.2.9.1.10.2

Définitions et données nécessaires

2.2.9.1.10.2.1

Les principaux éléments à prendre en considération aux fins de la classification des matières dangereuses pour l'environnement (milieu aquatique) sont les suivants:
a)
Toxicité aiguë pour le milieu aquatique;
b)
Toxicité chronique pour le milieu aquatique;
c)
Bioaccumulation potentielle ou réelle; et
d)
Dégradation (biotique ou abiotique) des composés organiques.

2.2.9.1.10.2.2

Si la préférence va aux données obtenues par les méthodes d'essai harmonisées à l'échelon international, en pratique, les données livrées par des méthodes nationales pourront aussi être utilisées lorsqu'elles sont jugées équivalentes. Les données relatives à la toxicité à l'égard des espèces d'eau douce et des espèces marines sont généralement considérées comme équivalentes et doivent de préférence être obtenues suivant les Lignes directrices pour les essais de l'OCDE ou des méthodes équivalentes, conformes aux bonnes pratiques de laboratoire (BPL). À défaut de ces données, la classification doit s'appuyer sur les meilleures données disponibles.

2.2.9.1.10.2.3

Toxicité aquatique aiguë désigne la propriété intrinsèque d'une substance de provoquer des effets néfastes sur des organismes aquatiques lors d'une exposition de courte durée en milieu aquatique.
Danger aigu (à court terme) signifie, aux fins de la classification, le danger d'un produit chimique résultant de sa toxicité aiguë pour un organisme lors d'une exposition de courte durée à ce produit chimique en milieu aquatique.
La toxicité aiguë pour le milieu aquatique se détermine normalement à l'aide d'une CL50 96 heures sur le poisson (Ligne directrice 203 de l'OCDE ou essai équivalent), une CE50 48 heures sur un crustacé (Ligne directrice 202 de l'OCDE ou essai équivalent) et/ou une CE50 72 ou 96 heures sur une algue (Ligne directrice 201 de l'OCDE ou essai équivalent). Ces espèces sont considérées comme représentatives de tous les organismes aquatiques et les données relatives à d'autres espèces telles que Lemna peuvent aussi être prises en compte si la méthode d'essai est appropriée.

2.2.9.1.10.2.4

Toxicité aquatique chronique désigne la propriété intrinsèque d'une substance de provoquer des effets néfastes sur des organismes aquatiques, au cours d'expositions en milieu aquatique déterminées en relation avec le cycle de vie de ces organismes.
Danger à long terme signifie, aux fins de la classification, le danger d'un produit chimique résultant de sa toxicité chronique à la suite d'une exposition de longue durée en milieu aquatique.
Il existe moins de données sur la toxicité chronique que sur la toxicité aiguë et l'ensemble des méthodes d'essai est moins normalisé. Les données obtenues suivant les Lignes directrices de l'OCDE 210 (Poisson, essai de toxicité aux premiers stades de la vie) ou 211 (Daphnia magna, essai de reproduction) et 201 (Algues, essai d'inhibition de la croissance) peuvent être acceptées. D'autres essais validés et reconnus au niveau international conviennent également. Les CSEO ou d'autres CEX équivalentes devront être utilisés.

2.2.9.1.10.2.5

Bioaccumulation désigne le résultat net de l'absorption, de la transformation et de l'élimination d'une substance par un organisme à partir de toutes les voies d'exposition (via l'atmosphère, l'eau, les sédiments/sol et l'alimentation).
Le potentiel de bioaccumulation se détermine habituellement à l'aide du coefficient de répartition octanol/eau, généralement donné sous forme logarithmique (log Koe), déterminé selon les Lignes directrices 107, 117 ou 123 de l'OCDE. Cette méthode ne fournit qu'une valeur théorique, tandis que le facteur de bioconcentration (FBC) déterminé expérimentalement offre une meilleure mesure et devrait être utilisé de préférence à celle-ci, lorsqu'il est disponible. Le facteur de bioconcentration doit être défini conformément à la Ligne directrice 305 de l'OCDE.

2.2.9.1.10.2.6

Dégradation signifie la décomposition de molécules organiques en molécules plus petites et finalement en dioxyde de carbone, eau et sels.
Dans l'environnement, la dégradation peut être biologique ou non biologique (par exemple par hydrolyse) et les critères appliqués reflètent ce point. La biodégradation facile peut être déterminée en utilisant les essais de biodégradabilité (A-F) de la Ligne directrice 301 de l'OCDE. Les substances qui atteignent les niveaux de biodégradation requis par ces tests peuvent être considérées comme capables de se dégrader rapidement dans la plupart des milieux. Ces essais se déroulent en eau douce; par conséquent, les résultats de la Ligne directrice 306 de l'OCDE (qui se prête mieux aux milieux marins) doivent également être pris en compte. Si ces données ne sont pas disponibles, on considère qu'un rapport DB05 (demande biochimique en oxygène sur 5 jours)/DCO (demande chimique en oxygène) ≥ 0,5 indique une dégradation rapide.
Une dégradation abiotique telle qu'une hydrolyse, une dégradation primaire , que ce soit biotique ou abiotique, une dégradation dans des milieux non aquatiques et une dégradation rapide prouvée dans l'environnement peuvent toutes être prises en considération dans la définition de la dégradabilité rapide (72) .
Les substances sont considérées comme rapidement dégradables dans l'environnement si les critères suivants sont satisfaits:
a)
Si, au cours des études de biodégradation facile sur 28 jours, on obtient les pourcentages de dégradation suivants:
i)
Essais basés sur le carbone organique dissous: 70 %;
ii)
Essais basés sur la disparition de l'oxygène ou la formation de dioxyde de carbone: 60 % du maximum théorique;
Il faut parvenir à ces niveaux de biodégradation dans les dix jours qui suivent le début de la dégradation, ce dernier correspondant au stade où 10 % de la substance est dégradée, à moins que la substance ne soit identifiée comme une substance complexe à multicomposants, avec des constituants ayant une structure similaire. Dans ce cas, et lorsque il y a une justification suffisante, il peut être dérogé à la condition relative à l'intervalle de temps de 10 jours et l'on considère que le niveau requis de biodégradation est atteint au bout de 28 jours (73) ; ou
b)
Si, dans les cas où seules les données sur la DBO et la DCO sont disponibles, le rapport DB05/DCO est ≥ 0,5; ou
c)
S'il existe d'autres données scientifiques convaincantes démontrant que la substance peut être dégradée (par voie biotique et/ou abiotique) dans le milieu aquatique dans une proportion supérieure à 70 % en l'espace de 28 jours.

2.2.9.1.10.3

Catégories et critères de classification des substances

2.2.9.1.10.3.1

Sont considérées comme dangereuses pour l'environnement (milieu aquatique) les substances satisfaisant aux critères de toxicité Aiguë 1, Chronique 1 ou Chronique 2, conformément au tableau 2.2.9.1.10.3.1. Ces critères décrivent en détail les catégories de classification. Ils sont résumés sous forme de diagramme au tableau 2.2.9.1.10.3.2.
Tableau 2.2.9.1.10.3.1: Catégories pour les substances dangereuses pour le milieu aquatique (voir Nota 1)
a)
Danger aigu (à court terme) pour le milieu aquatique
Catégorie: Aiguë 1 (voir Nota 2)
 
CL50 96 h (pour les poissons)
CE50 48 h (pour les crustacés)
CEr50 72 ou 96 h (pour les algues et d'autres plantes aquatiques)
≤ 1 mg/l et/ou
≤ 1 mg/l et/ou
≤ 1 mg/l (voir Nota 3)
b)
Danger à long terme pour le milieu aquatique (voir aussi la figure 2.2.9.1.10.3.1)
i)
Substances non rapidement dégradables (voir Nota 4) pour lesquelles il existe des données appropriées sur la toxicité chronique
Catégorie: Chronique 1 (voir Nota 2)
 
CSEO ou CEX chronique (pour les poissons)
≤ 0,1 mg/l et/ou
CSEO ou CEX chronique (pour les crustacés)
≤ 0,1 mg/l et/ou
CSEO ou CEX chronique (pour les algues ou d'autres plantes aquatiques)
≤ 0,1 mg/l
Catégorie: Chronique 2
 
CSEO ou CEX chronique (pour les poissons)
≤ 1 mg/l et/ou
CSEO ou CEX chronique (pour les crustacés)
≤ 1 mg/l et/ou
CSEO ou CEX chronique (pour les algues ou d'autres plantes aquatiques)
≤ 1 mg/l
ii)
Substances rapidement dégradables pour lesquelles il existe des données appropriées sur la toxicité chronique
Catégorie: Chronique 1 (voir Nota 2)
 
CSEO ou CEX chronique (pour les poissons)
≤ 0,01 mg/l et/ou
CSEO ou CEX chronique (pour les crustacés)
≤ 0,01 mg/l et/ou
CSEO ou CEX chronique (pour les algues ou d'autres plantes aquatiques)
≤ 0,01 mg/l
Catégorie: Chronique 2
 
CSEO ou CEX chronique (pour les poissons)
≤ 0,1 mg/l et/ou
CSEO ou CEX chronique (pour les crustacés)
≤ 0,1 mg/l et/ou
CSEO ou CEX chronique (pour les algues ou d'autres plantes aquatiques)
≤ 0,1 mg/l et/ou
iii)
Substances pour lesquelles il n'existe pas de données appropriées sur la toxicité chronique
Catégorie: Chronique 1 (voir Nota 2)
 
CL50 96 h (pour les poissons)
≤ 1 mg/l et/ou
 
CE50 48 h (pour les crustacés)
≤ 1 mg/l et/ou
 
CEr50 72 ou 96 h (pour les algues et d'autres plantes aquatiques)
≤ 1 mg/l (voir Nota 3)
 
et la substance n'est pas rapidement dégradable et/ou le facteur de bioconcentration déterminé par voie expérimentale est ≥ 500 (ou, s'il est absent, le log Koe ≥ 4) (voir Notas 4 et 5)
Catégorie: Chronique 2
 
CL50 96 h (pour les poissons)
> 1 mais ≤ 10 mg/l et/ou
 
CE50 48 h (pour les crustacés)
> 1 mais ≤ 10 mg/l et/ou
 
CEr50 72 ou 96 h (pour les algues et d'autres plantes aquatiques)
> 1 mais ≤ 10 mg/l (voir Nota 3)
 
et la substance n'est pas rapidement dégradable et/ou le facteur de bioconcentration déterminé par voie expérimentale est ≥ 500 (ou, s'il est absent, le log Koe ≥ 4) (voir Notas 4 et 5).
NOTA
1: Les organismes testés, poissons, crustacés et algues sont des espèces représentatives couvrant une gamme étendue de niveaux trophiques et de taxons, et les méthodes d'essai sont très normalisées. Les données relatives à d'autres organismes peuvent aussi être prises en compte, à condition qu'elles représentent une espèce et des effets expérimentaux équivalents.
 
2: Lors de la classification des substances comme ayant une toxicité Aiguë 1 et/ou Chronique 1, il est nécessaire d'indiquer en même temps un facteur M approprié (voir 2.2.9.1.10.4.6.4) à employer dans la méthode de la somme.
 
3: Si la toxicité à l'égard des algues C(E)r50 (= concentration induisant un effet sur le taux de croissance de 50 % de la population) est plus de 100 fois inférieure à celle de l'espèce de sensibilité la plus voisine et entraîne une classification basée uniquement sur cet effet, il convient de vérifier si cette toxicité est représentative de la toxicité envers les plantes aquatiques. S'il a été démontré que tel n'est pas le cas, il appartient à un expert de décider si on doit procéder à la classification. La classification doit être basée sur la CEr50. Dans les cas où les conditions de détermination de la CE50 ne sont pas stipulées et qu'aucune CEr50 n'a été rapportée, la classification doit s'appuyer sur la CE50 la plus faible.
 
4: L'absence de dégradabilité rapide se fonde soit sur l'absence de biodégradabilité facile soit sur d'autres données montrant l'absence de dégradation rapide. Lorsqu'il n'existe pas de données utiles sur la dégradabilité, soit déterminées expérimentalement soit évaluées, la substance doit être considérée comme non rapidement dégradable.
 
5: Potentiel de bioaccumulation basé sur un facteur de bioconcentration ≥ 500 obtenu par voie expérimentale ou, à défaut, un log Koe ≥ 4 à condition que le log Koe soit un descripteur approprié du potentiel de bioaccumulation de la substance. Les valeurs mesurées du log Koe priment sur les valeurs estimées, et les valeurs mesurées du facteur de bioconcentration priment sur les valeurs du log Koe.
Figure 2.2.9.1.10.3.1: Catégories pour les substances dangereuses (à long ternie) pour le milieu aquatique

2.2.9.1.10.3.2

Le schéma de classification au tableau 2.2.9.1.10.3.2 ci-après résume les critères de classification pour les substances.
Tableau 2.2.9.1.10.3.2: Schéma de classification pour les substances dangereuses pour le milieu aquatique
Catégories de classification
Danger aigu
(voir Nota 1)
Danger à long terme
(voir Nota 2)
Données appropriées sur la toxicité chronique disponibles
Données appropriées sur la toxicité chronique non disponibles
(voir Nota 1)
Substances non rapidement dégradables
(voir Nota 3)
Substances rapidement dégradables
(voir Nota 3)
Catégorie: Aiguë 1
Catégorie: Chronique 1
Catégorie: Chronique 1
Catégorie: Chronique 1
C(E)L50 ≤ 1,00
CSEO ou CEx ≤ 0,l
CSEO ou CEx ≤ 0,01
C(E)L50 ≤ 1,00 et absence de dégradabilité rapide et/ou facteur de bioconcentration ≥ 500 ou s'il est absent log Koe ≥ 4
 
Catégorie: Chronique 2
Catégorie: Chronique 2
Catégorie: Chronique 2
 
0,1 < CSEO ou CEx ≤ l
0,01 < CSEO ou CEx ≤ 0,l
1,00 < C(E)L50 ≤ 10,0 et absence de dégradabilité rapide et/ou facteur de bioconcentration ≥ 500 ou s'il est absent log Koe ≥ 4
NOTA
1: Gamme de toxicité aiguë fondée sur les valeurs de la C(E)L50 en mg/l pour les poissons, les crustacés et/ou les algues ou d'autres plantes aquatiques (ou estimation de la relation quantitative structure-activité en l'absence de données expérimentales (74) ).
 
2: Les substances sont classées en diverses catégories de toxicité chronique à moins que des données appropriées sur la toxicité chronique ne soient disponibles pour l'ensemble des trois niveaux trophiques à concentration supérieure à celle qui est soluble dans l'eau ou à 1 mg/l. Par “appropriées”, on entend que les données englobent largement les sujets de préoccupation. Généralement, cela veut dire des données mesurées lors d'essais, mais afin d'éviter des essais inutiles, on peut aussi évaluer les données au cas par cas, par exemple établir des relations (quantitatives) structure-activité, ou pour les cas évidents, faire appel au jugement d'un expert.
 
3: Gamme de toxicité chronique fondée sur les valeurs de la CSEO ou de la CEX équivalente en mg/l pour les poissons ou les crustacés ou d'autres mesures reconnues pour la toxicité chronique.

2.2.9.1.10.4

Catégories et critères de classification des mélanges

2.2.9.1.10.4.1

Le système de classification des mélanges reprend les catégories de classification utilisées pour les substances: les catégories Aiguë 1 et Chronique 1 et 2. L'hypothèse énoncée ci-après permet, s'il y a lieu, d'exploiter toutes les données disponibles aux fins de la classification des dangers du mélange pour le milieu aquatique:
Les “composants pertinents” d'un mélange sont ceux dont la concentration est supérieure ou égale à 0,1 % (masse) pour les composants classés comme ayant une toxicité Aiguë et/ou Chronique 1, et égale ou supérieure à 1 % (masse) pour les autres composants, sauf si l'on suppose (par exemple dans le cas d'un composé très toxique) qu'un composant présent à une concentration inférieure à 0,1 % justifie néanmoins la classification du mélange en raison du danger qu'il présente pour le milieu aquatique.

2.2.9.1.10.4.2

La classification des dangers pour le milieu aquatique obéit à une démarche séquentielle et dépend du type d'information disponible pour le mélange proprement dit et ses composants. La démarche séquentielle comprend:
a)
Une classification fondée sur des mélanges testés;
b)
Une classification fondée sur les principes d'extrapolation;
c)
La “méthode de la somme des composants classés” et/ou l'application d'une “formule d'additivité”.
La figure 2.2.9.1.10.4.2 décrit la marche à suivre.
Figure 2.2.9.1.10.4.2: Démarche séquentielle appliquée à la classification des mélanges en fonction des dangers aigus ou à long terme qu'ils présentent pour le milieu aquatique

2.2.9.1.10.4.3

Classification des mélanges lorsqu'il existe des données relatives à la toxicité sur le mélange comme tel

2.2.9.1.10.4.3.1

Si la toxicité du mélange à l'égard du milieu aquatique a été testée, cette information peut être utilisée pour classer le mélange selon les critères adoptés pour les substances. La classification doit normalement s'appuyer sur les données concernant les poissons, les crustacés, les algues/plantes (voir 2.2.9.1.10.2.3 et 2.2.9.1.10.2.4). Si l'on ne dispose pas de données appropriées sur la toxicité aiguë ou chronique pour le mélange en tant que tel, on doit appliquer des “principes d'extrapolation” ou la “méthode de la somme” (voir 2.2.9.1.10.4.4 à 2.2.9.1.10.4.6).

2.2.9.1.10.4.3.2

La classification des dangers à long terme des mélanges nécessite des informations supplémentaires sur la dégradabilité et dans certains cas sur la bioaccumulation. Il n'existe pas de données sur la dégradabilité et sur la bioaccumulation pour les mélanges en tant que tels. Les essais de dégradabilité et de bioaccumulation pour les mélanges ne sont pas employés parce qu'ils sont habituellement difficiles à interpréter, et que ces essais n'ont de sens que pour des substances prises isolément.

2.2.9.1.10.4.3.3

Classification dans la catégorie Aiguë 1
a)
si l'on dispose de données expérimentales appropriées sur la toxicité aiguë (CL50 ou CE50) du mélange testé en tant que tel indiquant C(E)L50 ≤ 1 mg/1:
Classer le mélange dans la catégorie Aiguë 1 conformément au tableau 2.2.9.1.10.3.1 a);
b)
si l'on dispose de données expérimentales sur la toxicité aiguë (CL50(s) ou CE50(s)) pour le mélange testé en tant que tel indiquant C(E)L50(s) > 1 mg/1 ou une concentration supérieure à celle qui est soluble dans l'eau:
Il n'est pas nécessaire de classer le mélange dans une catégorie de danger aigu conformément à l'ADR.

2.2.9.1.10.4.3.4

Classification dans les catégories Chronique 1 et Chronique 2
a)
si l'on dispose de données appropriées sur la toxicité chronique (CEX ou CSEO) du mélange testé en tant que tel indiquant CEX ou CSEO ≤ 1 mg/1:
i)
classer le mélange dans les catégories Chronique 1 ou 2 conformément au tableau 2.2.9.1.10.3.1 b) ii) (rapidement dégradable) si les informations disponibles permettent de conclure que tous les composants pertinents du mélange sont rapidement dégradables;
NOTA : Dans ce cas, si le mélange testé présente une CEx ou CSEO > 0,1 mg/l, il n'est pas nécessaire de classer le mélange dans une catégorie de danger à long terme conformément à l'ADR.
ii)
classer le mélange dans les catégories Chronique 1 ou 2 dans tous les autres cas conformément au tableau 2.2.9.1.10.3.1 b) i) (non rapidement dégradable);
b)
si l'on dispose de données appropriées sur la toxicité chronique (CEX ou CSEO) du mélange testé en tant que tel indiquant CEx(s) ou CSEO(s) > 1 mg/1 ou une concentration supérieure à celle qui est soluble dans l'eau:
Il n'est pas nécessaire de classer le mélange dans une catégorie de danger à long terme conformément à l'ADR.

2.2.9.1.10.4.4

Classification des mélanges lorsqu'il n'existe pas de données relatives à la toxicité sur le mélange: principes d'extrapolation

2.2.9.1.10.4.4.1

Si la toxicité du mélange à l'égard du milieu aquatique n'a pas été testée par voie expérimentale, mais qu'il existe suffisamment de données sur les composants et sur des mélanges similaires testés pour caractériser correctement les dangers du mélange, ces données seront utilisées conformément aux règles d'extrapolation exposées ci-après. De cette façon, le processus de classification utilise au maximum les données disponibles afin de caractériser les dangers du mélange sans recourir à des essais supplémentaires sur animaux.

2.2.9.1.10.4.4.2 Dilution

Si un nouveau mélange est formé par dilution d'un mélange ou d'une substance testé avec un diluant classé dans une catégorie de toxicité égale ou inférieure à celle du composant original le moins toxique et qui n'est pas supposé influer sur la toxicité des autres composants, le mélange résultant sera classé comme équivalent au mélange ou à la substance d'origine testé. S'il en est autrement, la méthode décrite au 2.2.9.1.10.4.5 peut être appliquée.

2.2.9.1.10.4.4.3 Variation entre les lots

La toxicité d'un lot testé d'un mélange à l'égard du milieu aquatique sera considérée comme largement équivalente à celle d'un autre lot non testé du même mélange commercial lorsqu'il est produit par ou sous le contrôle du même fabricant, sauf si on a une raison de croire que la composition du mélange varie suffisamment pour modifier la toxicité du lot non testé à l'égard du milieu aquatique. Si tel est le cas, une nouvelle classification s'impose.

2.2.9.1.10.4.4.4 Concentration des mélanges classés dans les catégories les plus toxiques (Chronique 1 et Aiguë 1)

Si un mélange testé est classé dans les catégories Chronique 1 et/ou Aiguë 1 et que l'on accroît la concentration de composants toxiques classés dans ces mêmes catégories de toxicité, le mélange concentré non testé demeurera dans la même catégorie que le mélange original testé, sans essai supplémentaire.

2.2.9.1.10.4.4.5 Interpolation au sein d'une catégorie de toxicité

Dans le cas de trois mélanges (A, B et C) de composants identiques, où les mélanges A et B ont été testés et sont dans la même catégorie de toxicité et où le mélange C non testé contient les mêmes composants toxicologiquement actifs que les mélanges A et B mais à des concentrations comprises entre celles de ces composants dans les mélanges A et B, on considère que le mélange C appartient à la même catégorie de toxicité que A et B.

2.2.9.1.10.4.4.6 Mélanges fortement semblables

Soit:
a)
Deux mélanges:
i)
A + B;
ii)
C + B;
b)
La concentration du composant B est essentiellement identique dans les deux mélanges;
c)
La concentration du composant A dans le mélange i) est égale à celle du composant C dans le mélange ii);
d)
Les données relatives aux dangers pour le milieu aquatique de A et de C sont disponibles et essentiellement équivalentes, autrement dit, ces deux composants appartiennent à la même catégorie de danger et ne devraient pas affecter la toxicité de B.
Si le mélange i) ou ii) est déjà classé d'après des données expérimentales, l'autre mélange doit être classé dans la même catégorie de danger.

2.2.9.1.10.4.5

Classification des mélanges lorsqu'il existe des données relatives à la toxicité pour tous les composants ou seulement certains d'entre eux

2.2.9.1.10.4.5.1

La classification d'un mélange résulte de la somme des concentrations de ses composants classés. Le pourcentage de composants classés comme “toxiques aigus” ou “toxiques chroniques” est introduit directement dans la méthode de la somme. Les paragraphes 2.2.9.1.10.4.6.1 à 2.2.9.1.10.4.6.4 décrivent les détails de cette méthode.

2.2.9.1.10.4.5.2

Les mélanges peuvent comporter à la fois des composants classés (catégories Aiguë 1 et/ou Chronique 1, 2) et des composants pour lesquels il existe des données expérimentales de toxicité appropriées. Si l'on dispose de données de toxicité appropriées pour plus d'un composant du mélange, la toxicité globale de ces composants se calculera à l'aide des formules a) et b) d'additivité ci-dessous, en fonction de la nature des données sur la toxicité:
a)
en fonction de la toxicité aquatique aiguë:
où:
Ci = concentration du composant i (pourcentage en masse);
C(E)L50i = CL50 ou CE50 pour le composant i, en mg/1;
n = nombre de composants, et i allant de 1 à n;
C(E)L50m= C(E)L50 de la fraction du mélange constituée de composants pour lesquels il existe des données expérimentales;
La toxicité calculée doit être employée pour attribuer à cette fraction du mélange une catégorie de danger aigu qui peut par la suite être utilisée lors de l'application de la méthode de la somme;
b)
en fonction de la toxicité aquatique chronique:
où:
Ci = concentration du composant i (pourcentage en masse), comprenant les composants rapidement dégradables;
Cj = concentration du composant j (pourcentage en masse), comprenant les composants non rapidement dégradables;
CSEOi = CSEO (ou autres mesures admises pour la toxicité chronique) pour le composant i, comprenant les composants rapidement dégradables, en mg/1;
CSEOj = CSEO (ou autres mesures admises pour la toxicité chronique) pour le composant j, comprenant les composants non rapidement dégradables, en mg/1;
n = nombre de composants, et i et j allant de 1 à n;
EqCSEOm = CSEO équivalente de la fraction du mélange constituée de composants pour lesquels il existe des données expérimentales;
La toxicité équivalente rend compte du fait que les substances non rapidement dégradables relèvent d'une catégorie de danger de niveau juste supérieur (de danger “plus grand”) à celui des substances rapidement dégradables.
La toxicité équivalente calculée doit être employée pour attribuer à cette fraction du mélange une catégorie de danger à long terme, conformément aux critères pour les substances rapidement dégradables (tableau 2.2.9.1.10.3.1 b) ii)), qui est par la suite utilisée lors de l'application de la méthode de la somme.

2.2.9.1.10.4.5.3

Si la formule d'additivité est appliquée à une partie du mélange, il est préférable de calculer la toxicité de cette partie du mélange en introduisant, pour chaque composant, des valeurs de toxicité se rapportant au même groupe taxinomique (c'est-à-dire: poissons, crustacées ou algues) et en sélectionnant ensuite la toxicité la plus élevée (valeur la plus basse), obtenue en utilisant le groupe le plus sensible des trois. Néanmoins, si les données de toxicité de chaque composant ne se rapportent pas toutes au même groupe taxinomique, la valeur de toxicité de chaque composant doit être choisie de la même façon que les valeurs de toxicité pour la classification des substances, autrement dit, il faut utiliser la toxicité la plus élevée (de l'organisme expérimental le plus sensible). La toxicité aiguë et chronique ainsi calculée peut ensuite servir à classer cette partie du mélange dans les catégories Aiguë 1 et/ou Chronique 1 ou 2, suivant les mêmes critères que ceux adoptés pour les substances.

2.2.9.1.10.4.5.4

Si un mélange a été classé de diverses manières, on retiendra la méthode livrant le résultat le plus prudent.

2.2.9.1.10.4.6

Méthode de la somme

2.2.9.1.10.4.6.1 Méthode de classification

En général, pour les mélanges, une classification plus sévère l'emporte sur une classification moins sévère, par exemple, une classification dans la catégorie Chronique 1 l'emporte sur une classification en Chronique 2. Par conséquent, la classification est déjà terminée si elle a abouti à la catégorie Chronique 1. Comme il n'existe pas de classification plus sévère que la catégorie Chronique 1, il est inutile de pousser le processus de classification plus loin.

2.2.9.1.10.4.6.2

Classification dans la catégorie Aiguë 1

2.2.9.1.10.4.6.2.1

On commence par examiner tous les composants classés dans la catégorie Aiguë l. Si la somme des concentrations (en %) de ces composants est supérieure ou égale à 25 %, le mélange est classé dans la catégorie Aiguë 1. Si le calcul débouche sur une classification du mélange dans la catégorie Aiguë 1, le processus de classification est terminé.

2.2.9.1.10.4.6.2.2

La classification des mélanges en fonction de leur toxicité aiguë par la méthode de la somme des concentrations des composants classés est résumée au tableau 2.2.9.1.10.4.6.2.2 ci-après.
Tableau 2.2.9.1.10.4.6.2.2: Classification des mélanges en fonction de leur danger aigu par la somme des concentrations des composants classés
Somme des concentrations (en %) des composants classés en:
Mélange classé en:
Aiguë 1 × M (a) ≥ 25 %
Aiguë 1
(a)
Le facteur M est expliqué au 2.2.9.1.10.4.6.4.

2.2.9.1.10.4.6.3

Classification dans les catégories Chronique 1 et 2

2.2.9.1.10.4.6.3.1

On commence par examiner tous les composants classés dans la catégorie Chronique 1. Si la somme des concentrations (en %) de ces composants est supérieure ou égale à 25 %, le mélange est classé dans la catégorie Chronique 1. Si le calcul débouche sur une classification du mélange dans la catégorie Chronique 1, le processus de classification est terminé.

2.2.9.1.10.4.6.3.2

Si le mélange n'est pas classé dans la catégorie Chronique 1, on examine s'il entre dans la catégorie Chronique 2. Un mélange est classé dans la catégorie Chronique 2 si la somme des concentrations (en %) de tous les composants classés dans la catégorie Chronique 1 multipliée par dix et additionnée à la somme des concentrations (en %) de tous les composants classés dans la catégorie Chronique 2 est supérieure ou égale à 25 %. Si le calcul débouche sur une classification du mélange dans la catégorie Chronique 2, le processus de classification est terminé.

2.2.9.1.10.4.6.3.3

La classification des mélanges en fonction de leur danger à long terme fondée sur la somme des concentrations des composants classés est résumée au tableau 2.2.9.1.10.4.6.3.3 ci-après.
Tableau 2.2.9.1.10.4.6.3.3: Classification des mélanges en fonction de leur danger à long terme par la somme des concentrations des composants classés
Somme des concentrations (en %) des composants classés en:
Mélange classé en:
Chronique 1 × M (a) ≥ 25 %
Chronique 1
(M × 10 × Chronique 1) + Chronique 2 ≥ 25 %
Chronique 2
(a)
Le facteur M est expliqué au 2.2.9.1.10.4.6.4.

2.2.9.1.10.4.6.4 Mélanges de composants hautement toxiques

Les composants de toxicité Aiguë 1 ou Chronique 1 ayant une toxicité aiguë nettement inférieure à 1 mg/1 et/ou une toxicité chronique nettement inférieure à 0,1 mg/1 (pour les composants non rapidement dégradables) et à 0,01 mg/1 (pour les composants rapidement dégradables) sont susceptibles d'influencer la toxicité du mélange et on leur affecte un poids plus important lors de l'application de la méthode de la somme. Lorsqu'un mélange renferme des composants classés dans les catégories Aiguë 1 ou Chronique 1, on adoptera l'approche séquentielle décrite en 2.2.9.1.10.4.6.2 et 2.2.9.1.10.4.6.3 en multipliant les concentrations des composants relevant des catégories Aiguë 1 et Chronique 1 par un facteur de façon à obtenir une somme pondérée, au lieu d'additionner les pourcentages tels quels. Autrement dit, la concentration de composant classé en Aiguë 1 dans la colonne de gauche du tableau 2.2.9.1.10.4.6.2.2 et la concentration de composant classé en Chronique 1 dans la colonne de gauche du tableau 2.2.9.1.10.4.6.3.3 seront multipliées par le facteur approprié. Les facteurs multiplicatifs à appliquer à ces composants sont définis d'après la valeur de la toxicité, comme le résume le tableau 2.2.9.1.10.4.6.4 ci-après. Ainsi pour classer un mélange contenant des composants relevant des catégories Aiguë 1 ou Chronique 1, le classificateur doit connaître la valeur du facteur M pour appliquer la méthode de la somme. Sinon, la formule d'additivité (voir 2.2.9.1.10.4.5.2) peut être utilisée si les données de toxicité de tous les composants très toxiques du mélange sont disponibles et s'il existe des preuves convaincantes que tous les autres composants, y compris ceux pour lesquels des données de toxicité aiguë et/ou chronique ne sont pas disponibles, sont peu ou pas toxiques et ne contribuent pas sensiblement au danger du mélange pour l'environnement.
Tableau 2.2.9.1.10.4.6.4: Facteurs multiplicatifs pour les composants très toxiques des mélanges
Toxicité aiguë
Facteur M
Toxicité chronique
Facteur M
Valeur de C(E)L50
 
Valeur de CSEO
Composants NRD (a)
Composants RD (b)
0,1 < C(E)L50 ≤ 1
1
0,01 < CSEO ≤ 0,1
1
-
0,01 < C(E)L50 ≤ 0,l
10
0,001 < CSEO ≤ 0,01
10
1
0,001 < C(E)L50 ≤ 0,01
100
0,0001 < CSEO ≤ 0,001
100
10
0,0001 < C(E)L50 ≤ 0,001
1000
0,00001 < CSEO ≤ 0,0001
1000
100
0,00001 < C(E)L50 ≤ 0,0001
10000
0,000001 < CSEO ≤ 0,00001
10000
1000
(la série se poursuit au rythme d'un facteur 10 par intervalle)
(la série se poursuit au rythme d'un facteur 10 par intervalle)
(a)
Non rapidement dégradables
(b)
Rapidement dégradables.

2.2.9.1.10.4.6.5

Classification des mélanges des composants pour lesquels il n'existe aucune information utilisable
Au cas où il n'existe pas d'informations utilisables sur la toxicité aigùe et/ou chronique pour le milieu aquatique d'un ou plusieurs composants pertinents, on conclut que le mélange ne peut être classé de façon définitive dans une certaine catégorie de danger. Dans cette situation, le mélange ne devrait être classé que sur la base des composants connus.

2.2.9.1.10.5

Substances ou mélanges classés comme matières dangereuses pour l'environnement (milieu aquatique) sur la base du Règlement 1272/2008/CE (75) .
Si les données pour la classification conformément aux critères des 2.2.9.1.10.3 et 2.2.9.1.10.4 ne sont pas disponibles, une substance ou un mélange:
a)
Doit être classé comme une matière dangereuse pour l'environnement (milieu aquatique) si la ou les catégories “Aquatic Acute 1”, “Aquatic Chronic 1” ou “Aquatic Chronic 2” conformément au Règlement 1272/2008/CE (76) doivent lui être attribuées;
b)
Peut être considéré comme n'étant pas une matière dangereuse pour l'environnement (milieu aquatique) si une telle catégorie conformément audit règlement ne doit pas lui être attribuée.

2.2.9.1.10.6

Affectation des substances ou mélanges classés comme matières dangereuses pour l'environnement (milieu aquatique) conformément aux dispositions des 2.2.9.1.10.3, 2.2.9.1.10.4 ou 2.2.9.1.10.5
Les substances ou mélanges classés comme matières dangereuses pour l'environnement (milieu aquatique), ne satisfaisant aux critères de classement d'aucune autre classe ou d'aucune autre matière de la classe 9, doivent être désignés comme suit:
No ONU 3077 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, NSA.; ou
No ONU 3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, NSA.
Ils doivent être affectés au groupe d'emballage III.

Micro-organismes ou organismes génétiquement modifiés

2.2.9.1.11

Les micro-organismes génétiquement modifiés (MOGM) et les organismes génétiquement modifiés (OGM) sont des micro-organismes et organismes dans lesquels le matériel génétique a été à dessein modifié selon un processus qui n'intervient pas dans la nature. Ils sont affectés à la classe 9 (No ONU 3245) s'ils ne répondent pas à la définition des matières toxiques ou des matières infectieuses , mais peuvent entraîner chez les animaux, les végétaux ou les matières microbiologiques des modifications qui, normalement, ne résultent pas de la reproduction naturelle.
NOTA
1: Les MOGM et les OGM qui sont des matières infectieuses sont des matières de la classe 6.2 (Nos ONU 2814, 2900 ou 3373).
 
2: Les MOGM et les OGM ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR lorsque les autorités compétentes des pays d'origine, de transit et de destination en autorisent l'utilisation (77) .
 
3: Les animaux génétiquement modifiés qui, selon l'état actuel des connaissances scientifiques, n'ont pas d'effets pathogènes connus sur les êtres humains, les animaux et les plantes et qui sont transportés dans des contenants conçus pour éviter qu'ils s'échappent et empêcher qu'on s'en approche sans y avoir été autorisé ne sont pas visés par les dispositions de l'ADR. Les dispositions spécifiées par l'Association du transport aérien international (IATA) pour le transport aérien des animaux vivants “Réglementation du transport des animaux vivants” peuvent servir de référence en ce qui concerne les contenants appropriés pour le transport d'animaux vivants.
 
4: Les animaux vivants ne doivent pas servir à transporter des micro-organismes génétiquement modifiés relevant de la présente classe, sauf si la matière ne peut être transportée autrement. Les animaux génétiquement modifiés doivent être transportés suivant les termes et conditions de l'autorité compétente des pays d'origine et de destination.

2.2.9.1.12

(Supprimé)

Matières transportées à chaud

2.2.9.1.13

Les matières transportées à chaud comprennent les matières qui sont transportées ou remises au transport à l'état liquide et à une température égale ou supérieure à 100 °C et, pour les matières ayant un point d'éclair, inférieure à leur point d'éclair. Elles comprennent aussi les solides transportés ou remis au transport à une température égale ou supérieure à 240 °C.
NOTA: Les matières transportées à chaud ne sont affectées à la classe 9 que si elles ne répondent aux critères d'aucune autre classe.

Autres matières qui présentent un risque pendant le transport mais qui ne correspondent à la définition d'aucune autre classe

2.2.9.1.14

Autres matières et objets présentant un danger au cours du transport, mais ne relevant pas de la définition d'une autre classe:
Composé d'ammoniac solide ayant un point d'éclair inférieur à 60 °C
Condensateurs électriques à double couche (avec une capacité de stockage d'énergie supérieure à 0,3 Wh)
Dithionite à faible danger
Liquide hautement volatile
Matière dégageant des vapeurs nocives
Matières contenant des allergènes
Trousses chimiques et trousses de premier secours
Véhicules, moteurs et machines à combustion interne
Objets contenant des marchandises dangereuses diverses
NOTA: Les Nos ONU 1845 dioxyde de carbone solide (neige carbonique) (78) , 2216 farine de poisson (déchets de poisson) stabilisée, 2807 masses magnétisées, 3334 matière liquide réglementée pour l'aviation, n.s.a. et 3335 matière solide réglementée pour l'aviation, n.s.a., qui figurent dans le Règlement type de l'ONU ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR.

Affectation à un groupe d'emballage

2.2.9.1.15

Si cela est indiqué dans la colonne (4) du tableau A du chapitre 3.2, les matières et objets de la classe 9 sont affectés à l'un des groupes d'emballage ci-dessous, selon leur degré de danger:
Groupe d'emballage II: matières moyennement dangereuses
Groupe d'emballage III: matières faiblement dangereuses.

(70)
Ne sont pas visés les polluants aquatiques dont il peut être nécessaire de considérer les effets au-delà du milieu aquatique, par exemple sur la santé humaine.
(71)
Voir l'annexe 10 du SGH.
(72)
Des indications particulières sur l'interprétation des données sont fournies dans le chapitre 4.1 et l'annexe 9 du SGH.
(73)
Voir chapitre 4.1 et annexe 9, paragraphe A9.4.2.2.3 du SGH.
(74)
Des indications particulières sont fournies au chapitre 4.1, paragraphe 4.1.2.13 et à l'annexe 9, section A9.6 du SGH.
(75)
Règlement 1272/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (Journal officiel de l'Union européenne N° L 353 du 30 décembre 2008).
(76)
Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, publié dans le Journal officiel L 353 du 31 décembre 2008, pages 1-1355.
(77)
Voir la partie C de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (Journal officiel des Communautés européennes no L 106, du 17 avril 2001, p. 8 à 14) et le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Journal officiel de l'Union européenne no L 268 du 18 octobre 2003, p. 1 à 23), qui fixent les procédures d'autorisation pour l'Union européenne.
(78)
Pour le No ONU 1845 dioxyde de carbone solide (neige carbonique), voir 5.5.3.
2.2.9.2 Matières et objets non admis au transport
Les matières et objets ci-dessous ne sont pas admis au transport:
Piles au lithium qui ne satisfont pas aux conditions pertinentes des dispositions spéciales 188, 230, 310, 636 ou 670 du chapitre 3.3;
Récipients de rétention vides non nettoyés pour des appareils tels que transformateurs, condensateurs ou appareils hydrauliques renfermant des matières relevant des Nos ONU 2315, 3151, 3152 ou 3432.
2.2.9.3 Liste des rubriques

Chapitre 2.3 Méthodes d'épreuve

2.3.0 Généralités
Sauf dispositions contraires au chapitre 2.2 ou au présent chapitre, les méthodes d'épreuve à utiliser pour le classement des marchandises dangereuses sont celles figurant dans le Manuel d'épreuves et de critères.
2.3.1 Épreuve d'exsudation des explosifs de mine (de sautage) de type A

2.3.1.1

Les explosifs de mine (de sautage) de type A (No ONU 0081) doivent, s'ils contiennent plus de 40 % d'ester nitrique liquide, outre les épreuves définies dans le Manuel d'épreuves et de critères, satisfaire à l'épreuve d'exsudation suivante.

2.3.1.2

L'appareil pour épreuve d'exsudation des explosifs de mine (de sautage) (figures 1 à 3) se compose d'un cylindre creux, en bronze. Ce cylindre, fermé à une extrémité par une plaque du même métal, a un diamètre intérieur de 15,7 mm et une profondeur de 40 mm. Il est percé de 20 trous de 0,5 mm de diamètre (4 séries de 5 trous) sur la périphérie. Un piston en bronze, cylindrique sur une longueur de 48 mm et d'une longueur totale de 52 mm, coulisse dans le cylindre disposé verticalement. Le piston, d'un diamètre de 15,6 mm, est chargé avec une masse de 2 220 g afin d'exercer une pression de 120 kPa (1,20 bar) sur la base du cylindre.

2.3.1.3

On forme, avec 5 à 8 g d'explosif de mine (de sautage), un petit boudin de 30 mm de long et 15 mm de diamètre, que l'on enveloppe de toile très fine et que l'on place dans le cylindre; puis on met par-dessus le piston et sa masse de chargement, afin que l'explosif de mine (de sautage) soit soumis aune pression de 120 kPa (1,20 bar). On note le temps au bout duquel apparaissent les premières traces de gouttelettes huileuses (nitroglycérine) aux orifices extérieurs des trous du cylindre.

2.3.1.4

L'explosif de mine (de sautage) est considéré comme satisfaisant si le temps s'écoulant avant l'apparition des suintements liquides est supérieur à 5 minutes, l'épreuve étant faite à une température comprise entre 15 °C et 25 °C.

Épreuve d'exsudation de l'explosif
Fig.l: Charge en forme de cloche, masse 2220 g, capable d'être suspendue sur le piston en bronze
Fig.2: Piston cylindrique en bronze, dimensions en mm
Fig.3: Cylindre creux en bronze, fermé d'un côté; Plan et coupe verticale, dimensions en mm
Fig. 1 à 3
(1)
4 séries de 5 trous de 0.5 Ø
(2)
cuivre
(3)
plaque en plomb avec cône central dans la face inférieure
(4)
4 ouvertures, env. 46 × 56, réparties régulièrement sur la périphérie
2.3.2 Épreuves relatives aux mélanges nitrés de cellulose de la classe 1 et classe 4.1
2.3.2.1
Afin de déterminer les caractéristiques de la nitrocellulose, l'épreuve de Bergmann-Junk ou l'épreuve au violet de méthyle figurant à l'appendice 10 du Manuel d'épreuves et de critères doivent être effectuées (voir dispositions spéciales 393 et 394, chapitre 3.3). En cas de doute quant au fait que la température d'inflammation de la nitrocellulose soit nettement supérieure à 132 °C, dans le cas de l'épreuve de Bergmann-Junk, ou supérieure à 134,5 °C, dans le cas de l'épreuve au violet de méthyle, il convient de soumettre, au préalable, la matière à l'épreuve visant à déterminer la température d'inflammation spontanée décrite au 2.3.2.5. Si la température d'inflammation est supérieure à 180 °C pour les mélanges de nitrocellulose ou à 170 °C pour la nitrocellulose plastifiée, l'épreuve de Bergmann-Junk ou l'épreuve violet de méthyle peuvent être effectuées en toute sécurité.
La nitrocellulose chauffée pendant une demi-heure à 132 °C ne doit pas dégager de vapeurs nitreuses (gaz nitreux) jaune brun visibles. La température d'inflammation doit être supérieure à 180 °C. Voir 2.3.2.3 à 2.3.2.8, 2.3.2.9 a) et 2.3.2.10 ci-après.
2.3.2.2
Avant d'être soumis aux épreuves du 2.3.2.5 ci-après, les échantillons doivent être séchés pendant au moins 15 heures, à la température ambiante, dans un dessiccateur à vide garni de chlorure de calcium fondu et granulé, la matière étant disposée en une couche mince; à cet effet, les matières qui ne sont ni pulvérulentes ni fibreuses seront soit broyées, soit râpées, soit coupées en petits morceaux. La pression dans le dessiccateur doit être inférieure à 6,5 kPa (0,065 bar).
2.3.2.3
Avant d'être séchée dans les conditions indiquées au 2.3.2.2 ci-dessus, la nitrocellulose plastifiée est soumise à un préséchage dans une étuve bien ventilée, à 70 °C, tant que la perte de masse par quart d'heure n'est pas inférieure à 0,3 % de la masse initiale.
2.3.2.4
La nitrocellulose faiblement nitrée subit d'abord un séchage préalable dans les conditions indiquées au 2.3.2.3 ci-dessus ; le séchage est achevé par un séjour de 15 heures au moins dans un dessiccateur garni d'acide sulfurique concentré.
2.3.2.5 Température d'inflammation (voir 2.3.2.1)
a)
La température d'inflammation est déterminée en chauffant 0,2 g de matière contenue dans une éprouvette en verre qui est immergée dans un bain d'alliage de Wood. L'éprouvette est immergée dans le bain lorsque celui-ci a atteint 100 °C. La température du bain est ensuite augmentée progressivement de 5 °C par minute
b)
Les éprouvettes doivent avoir les dimensions suivantes:
Longueur
125 mm
Diamètre intérieur
15 mm
Épaisseur de la paroi
0,5 mm
et doivent être immergées à une profondeur de 20 mm;
c)
L'épreuve doit être répétée trois fois, en notant chaque fois la température à laquelle une inflammation de la matière se produit, c'est-à-dire : combustion lente ou rapide, déflagration ou détonation
d)
La température la plus basse relevée lors des trois épreuves est retenue comme température d'inflammation.
2.3.3 Épreuves relatives aux liquides inflammables des classes 3, 6.1 et 8
2.3.3.1 Détermination du point d'éclair

2.3.3.1.1

Les méthodes ci-après peuvent être utilisées pour déterminer le point d'éclair des liquides inflammables:
Normes internationales:
ISO 1516 (Essai de point d'éclair de type passe/ne passe pas – Méthode à l'équilibre en vase clos)
ISO 1523 (Détermination du point d'éclair – Méthode à l'équilibre en vase clos)
ISO 2719 (Détermination du point d'éclair – Méthode Pensky-Martens en vase clos)
ISO 13736 (Détermination du point d'éclair – Méthode Abel en vase clos)
ISO 3679 (Détermination du point d'éclair – Méthode rapide à l'équilibre en vase clos)
ISO 3680 (Essai de point d'éclair de type passe/ne passe pas – Méthode rapide à l'équilibre en vase clos)
Normes nationales:
American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959:
ASTM D3828-07a, Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester
ASTM D56-05, Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Cup Tester
ASTM D3278-96(2004)el, Standard Test Methods for Flash Point of Liquids by Small Scale Closed-Cup Apparatus
ASTM D93-08, Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester
Association française de normalisation, AFNOR, 11, rue de Près sensé, F-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex:
Norme française NF M07-019
Norme française NF M07-011 / NF T3 0-050 / NF T66-009
Norme française NF M07-036
Deutsches Institutfur Normung, Burggrafenstr. 6, D-l0787 Berlin:
Norme DIN 51755 (points d'éclair inférieurs à 65 °C)
Comité d'État pour la normalisation, Conseil des ministres, RUS-113813, GSP, Moscou M-49, Leninsky Prospect 9:
GOST 12.1044-84

2.3.3.1.2

Pour déterminer le point d'éclair des peintures, colles et autres produits visqueux semblables contenant des solvants, seuls doivent être utilisés les appareils et méthodes d'essai capables de déterminer le point d'éclair des liquides visqueux, conformément aux normes suivantes:
a)
ISO 3679:1983;
b)
ISO 3680:1983;
c)
ISO 1523:1983;
d)
Normes internationales EN ISO 13736 et EN ISO 2719, méthode B.

2.3.3.1.3

Les normes énumérées au 2.3.3.1.1 ne doivent être utilisées que pour les gammes de points d'éclair spécifiées dans chacune de ces normes. En choisissant une norme, il conviendra d'examiner la possibilité de réactions chimiques entre la matière et le porte-échantillon. Sous réserve des exigences de sécurité, l'appareil devra être à l'abri des courants d'air. Pour des raisons de sécurité, on utilisera pour les peroxydes organiques et les matières autoréactives (aussi appelées matières “énergétiques”), ou pour les matières toxiques une méthode utilisant un échantillon de volume réduit, environ 2 ml.

2.3.3.1.4

Lorsque le point d'éclair, déterminé par une méthode de non-équilibre, se trouve être de 23 ± 2 °C ou de 60 ± 2 °C, ce résultat doit être confirmé pour chaque plage de température au moyen d'une méthode d'équilibre.

2.3.3.1.5

En cas de contestation sur le classement d'un liquide inflammable, le classement proposé par l'expéditeur doit être accepté si, lors d'une contre-épreuve de détermination du point d'éclair, on obtient un résultat qui ne s'écarte pas de plus de 2 °C des limites (23 °C et 60 °C respectivement) fixées en 2.2.3.1. Si l'écart est supérieur à 2 °C, on exécute une deuxième contre-épreuve et on retiendra la valeur la plus basse des points d'éclair obtenus dans les deux contre-épreuves.
2.3.3.2 Détermination du point initial d'ébullition
Les méthodes ci-après peuvent être utilisées pour déterminer le point initial d'ébullition des liquides inflammables:
Normes internationales:
ISO 3924 (Produits pétroliers – Détermination de la répartition dans l'intervalle de distillation – Méthode par chromatographie en phase gazeuse)
ISO 4626 (Liquides organiques volatils – Détermination de l'intervalle de distillation des solvants organiques utilisés comme matières premières)
ISO 3405 (Produits pétroliers – Détermination des caractéristiques de distillation à pression atmosphérique)
Normes nationales:
American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959:
ASTM D86-07a, Standard test method for distillation of petroleum products at atmospheric pressure
ASTM D1078-05, Standard test method for distillation range of volatile organic liquids
Autres méthodes acceptables:
Méthode A2, telle que décrite en Partie A de l'Annexe du Règlement (CE) N° 440/2008 de la Commission (80) .

(80)
Règlement (CE) N° 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (Journal officiel de l'Union européenne N° L 142 du 31.05.2008, p. 1-739).
2.3.3.3 Épreuve pour déterminer la teneur en peroxyde
Pour déterminer la teneur en peroxyde d'un liquide, on procède comme suit:
On verse dans une fiole d'Erlenmeyer une masse p (environ 5 g pesés à 0,01 g près) du liquide à titrer; on ajoute 20 cm3 d'anhydride acétique et 1 g environ d'iodure de potassium solide pulvérisé; on agite la fiole et, après 10 minutes, on la chauffe pendant 3 minutes jusqu'à environ 60 °C. Après l'avoir laissée refroidir pendant 5 minutes, on ajoute 25 cm3 d'eau. On laisse ensuite reposer pendant une demi-heure, puis on titre l'iode libérée avec une solution décinormale d'hyposulfite de sodium, sans addition d'un indicateur, la décoloration totale indiquant la fin de la réaction. Si n est le nombre de cm3 de solution d'hyposulfite nécessaire, le pourcentage de peroxyde (calculé en H202) que renferme l'échantillon est obtenu par la formule:
17n
100p
2.3.4 Épreuve pour déterminer la fluidité
Pour déterminer la fluidité des matières et mélanges liquides, visqueux ou pâteux, on applique la méthode ci-après:
2.3.4.1 Appareil d'essai
Pénétromètre commercial conforme à la norme ISO 2137:1985, avec tige guide de 47,5 g ± 0,05 g; disque perforé en duralumin à trous coniques, d'une masse de 102,5 g ± 0,05 g (voir figure 1); récipient de pénétration destiné à recevoir l'échantillon, d'un diamètre intérieur de 72 mm à 80 mm.
2.3.4.2 Mode opératoire
On verse l'échantillon dans le récipient de pénétration au moins une demi-heure avant la mesure. Après avoir fermé hermétiquement le récipient, on laisse reposer jusqu'à la mesure. On chauffe l'échantillon dans le récipient de pénétration fermé hermétiquement jusqu'à 35 °C ± 0,5 °C, puis on le place sur le plateau du pénétromètre juste avant d'effectuer la mesure (au maximum 2 minutes avant). On pose alors le centre S du disque perforé sur la surface du liquide et on mesure le taux de pénétration.
2.3.4.3 Évaluation des résultats
Une matière est pâteuse si une fois que le centre S a été appliqué à la surface de l'échantillon, la pénétration indiquée par le cadran de la jauge:
a)
est inférieure à 15,0 mm ± 0,3 mm après une durée de mise en charge de 5 s ± 0,1 s; ou
b)
est supérieure à 15,0 mm ± 0,3 mm après une durée de mise en charge de 5 s ± 0,1 s, mais, après une nouvelle période de 55 s ± 0,5 s, la pénétration supplémentaire est inférieure à 5 mm ± 0,5 mm.
NOTA: Dans le cas d'échantillons ayant un point d'écoulement, il est souvent impossible d'obtenir une surface à niveau constant dans le récipient de pénétration et, par conséquent, d'établir clairement les conditions initiales de mesure pour la mise en contact du centre S. En outre, avec certains échantillons, l'impact du disque perforé peut provoquer une déformation élastique de la surface, ce qui dans les premières secondes, donne l'impression d'une pénétration plus profonde. Dans tous ces cas, il peut être approprié d'évaluer les résultats selon l'alinéa b) ci-dessus.
Figure 1 – Pénétromètre
2.3.5 Classification des matières organométalliques dans les classes 4.2 et 4.3
En fonction de leurs propriétés, telles que déterminées selon les épreuves N.1 à N.5 du Manuel d'épreuves et de critères, Partie III, section 33, les matières organométalliques peuvent être classées dans les classes 4.2 ou 4.3, selon qu'il convient, conformément au diagramme de décision de la figure 2.3.5.
NOTA
1: Les matières organométalliques peuvent être affectées à d'autres classes, comme il convient, en fonction de leurs autres propriétés et du tableau d'ordre de prépondérance des dangers (voir 2.1.3.10).
 
2: Les solutions inflammables contenant des composés organométalliques à des concentrations telles qu'elles ne dégagent pas de gaz inflammables en quantités dangereuses au contact de l'eau et ne s'enflamment pas spontanément sont des matières de la classe 3.
Figure 2.3.5: Diagramme de décision pour le classement des matières organométalliques dans les classes 4.2 et 4.3 b