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30/09/57 ADR 2013 - Annexe A
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

Chapitre 2.1 Dispositions générales

2.1.1 Introduction

2.1.1.1

Selon l'ADR, les classes de marchandises dangereuses sont les suivantes:
Classe 1
Matières et objets explosibles
Classe 2
Gaz
Classe 3
Liquides inflammables
Classe 4.1
Matières solides inflammables, matières autoréactives, matières qui polymérisent et matières explosibles désensibilisées solides
Classe 4.2
Matières sujettes à l'inflammation spontanée
Classe 4.3
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables
Classe 5.1
Matières comburantes
Classe 5.2
Peroxydes organiques
Classe 6.1
Matières toxiques
Classe 6.2
Matières infectieuses
Classe 7
Matières radioactives
Classe 8
Matières corrosives
Classe 9
Matières et objets dangereux divers

2.1.1.2

Chaque rubrique des différentes classes est affectée d'un numéro ONU. Les types de rubrique utilisés sont les suivants:
A.
Rubriques individuelles pour des matières ou objets bien définis, y compris les rubriques pour les matières recouvrant plusieurs isomères, par exemple:
No ONU 1090
ACÉTONE
No ONU 1104
ACÉTATES D'AMYLE
No ONU 1194
NITRITE D'ÉTHYLE EN SOLUTION
B.
Rubriques génériques pour des groupes bien définis de matières ou d'objets, qui ne sont pas des rubriques n.s.a., par exemple:
No ONU 1133
ADHÉSIFS
No ONU 1266
PRODUITS POUR PARFUMERIE
No ONU 2757
CARBAMATE PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE
No ONU 3101
PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE B, LIQUIDE.
C.
Rubriques n.s.a. spécifiques couvrant des groupes de matières ou d'objets d'une nature chimique ou technique particulière, non spécifiés par ailleurs, par exemple:
No ONU 1477
NITRATES INORGANIQUES, N.S.A.
N° ONU 1987
ALCOOLS, N.S.A.
D.
Rubriques n.s.a. générales couvrant des groupes de matières ou d'objets ayant une ou plusieurs propriétés générales dangereuses, non spécifiés par ailleurs, par exemple:
No ONU 1325
SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A.
N° ONU 1993
LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.
Les rubriques sous B, C et D sont définies comme rubriques collectives.

2.1.1.3

Aux fins d'emballage, les matières autres que les matières des classes 1, 2, 5.2, 6.2 et 7, et autres que les matières autoréactives de la classe 4.1, sont affectées à des groupes d'emballage en fonction du degré de danger qu'elles présentent:
Groupe d'emballage I:
matières très dangereuses;
Groupe d'emballage II:
matières moyennement dangereuses;
Groupe d'emballage III:
matières faiblement dangereuses.
Le ou les groupes d'emballage auxquels une matière est affectée sont indiqués au tableau A du chapitre 3.2.
Les objets ne sont pas affectés aux groupes d'emballage. Aux fins d'emballage, toute prescription d'un niveau de performance d'emballage spécifique est donnée dans l'instruction d'emballage applicable.
2.1.2 Principes de la classification

2.1.2.1

Les marchandises dangereuses couvertes par le titre d'une classe sont définies en fonction de leurs propriétés, selon la sous-section 2.2.x. 1 de la classe correspondante. L'affectation d'une marchandise dangereuse à une classe et à un groupe d'emballage s'effectue selon les critères énoncés dans la même sous-section 2.2.x.1. L'attribution d'un ou plusieurs dangers subsidiaires à une matière ou à un objet dangereux s'effectue selon les critères de la ou des classes correspondant à ces dangers, mentionnés dans la ou les sous-sections 2.2.x.1 appropriées.

2.1.2.2

Toutes les rubriques de marchandises dangereuses sont énumérées au tableau A du chapitre 3.2 dans l'ordre numérique de leur numéro ONU. Ce tableau contient des renseignements pertinents sur les marchandises énumérées comme le nom, la classe, le ou les groupes d'emballage, la ou les étiquettes à apposer, et les dispositions d'emballage et de transport (37) . Les matières qui figurent nommément dans la colonne 2 du tableau A du chapitre 3.2 doivent être transportées selon leur classification dans le tableau A ou sous les conditions énoncées au 2.1.2.8.

2.1.2.3

Une matière peut contenir des impuretés techniques (par exemple celles résultant du procédé de production) ou des additifs utilisés à des fins de stabilisation ou autres qui n'affectent pas son classement. Cependant, une matière nommément mentionnée, c'est-à-dire qui figure en tant que rubrique individuelle au tableau A du chapitre 3.2, contenant des impuretés techniques ou des additifs utilisés à des fins de stabilisation ou autres affectant son classement doit être considérée comme une solution ou un mélange (voir 2.1.3.3).

2.1.2.4

Les marchandises dangereuses énumérées ou définies dans les sous-sections 2.2.x.2 de chaque classe ne sont pas admises au transport.

2.1.2.5

Les marchandises non nommément mentionnées, c'est-à-dire celles qui ne figurent pas en tant que rubrique individuelle au tableau A du chapitre 3.2 et qui ne sont ni énumérées ni définies dans l'une des sous-sections 2.2.x.2 susmentionnées, doivent être affectées à la classe pertinente selon les procédures de la section 2.1.3. En outre, le danger subsidiaire, le cas échéant, et le groupe d'emballage, le cas échéant, doivent être déterminés. Une fois établis la classe, le danger subsidiaire, le cas échéant, et le groupe d'emballage, le cas échéant, le numéro ONU pertinent doit être déterminé. Les arbres de décision indiqués dans les sous-sections 2.2.x.3 (liste de rubriques collectives) à la fin de chaque classe indiquent les paramètres pertinents permettant de choisir la rubrique collective appropriée (No ONU). Dans tous les cas, on choisira, selon la hiérarchie indiquée en 2.1.1.2 par les lettres B, C et D, respectivement, la rubrique collective la plus spécifique couvrant les propriétés de la matière ou de l'objet. Si la matière ou l'objet ne peuvent être classés sous les rubriques de type B ou C selon 2.1.1.2, alors et alors seulement, ils seront classés sous une rubrique de type D.

2.1.2.6

Sur la base des procédures d'épreuve du chapitre 2.3 et des critères présentés dans les sous-sections 2.2.x.1 des diverses classes, on peut déterminer, comme spécifié dans lesdites sous-sections, qu'une matière, solution ou mélange d'une certaine classe, nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2, ne satisfont pas aux critères de cette classe. En pareil cas, la matière, solution ou mélange ne sont pas réputés appartenir à cette classe.

2.1.2.7

Aux fins de la classification, les matières ayant un point de fusion ou un point de fusion initiale inférieur ou égal à 20°C à une pression de 101,3 kPa doivent être considérées comme des liquides. Une matière visqueuse dont le point de fusion spécifique ne peut être défini doit être soumise à l'épreuve ASTM D 4359-90 ou à l'épreuve de détermination de la fluidité (épreuve du pénétromètre) prescrite sous 2.3.4.

2.1.2.8

Si l'expéditeur a identifié, sur la base de résultats d'épreuves, qu'une matière figurant nommément dans la colonne 2 du tableau A du chapitre 3.2 remplit les critères de classement correspondant à une classe qui n'est pas indiquée dans la colonne (3a) ou (5) du tableau A du chapitre 3.2, il peut, avec l'accord de l'autorité compétente, expédier la matière:
Sous la rubrique collective la plus appropriée figurant dans les sous-sections 2.2.x.3, qui tienne compte de tous les dangers recensés; ou
Sous le même numéro ONU et le même nom mais en ajoutant les informations de communication du danger nécessaires pour indiquer le ou les dangers subsidiaires supplémentaires (documentation, étiquette, plaque-étiquette), sous réserve que la classe reste inchangée et que toute autre condition de transport (par exemple, limitation de quantité, dispositions relatives aux emballages et aux citernes) qui s'appliquerait normalement aux matières présentant une telle combinaison de dangers s'applique aussi à la matière indiquée.
NOTA 1: L'autorité compétente donnant son accord peut être l'autorité compétente de toute Partie contractante à l'ADR qui peut également reconnaître l'approbation par l'autorité compétente d'un pays qui ne serait pas Partie contractante à l'ADR à condition que cette approbation ait été accordée conformément aux procédures applicables selon le RID, l'ADR, l'ADN, le Code IMDG ou les prescriptions techniques de l'OACI.
NOTA 2: Lorsqu'une autorité compétente accorde une telle autorisation, elle devrait en informer le Sous-Comité d'experts du transport des marchandises dangereuses de l'ONU et soumettre une proposition d'amendement à la Liste de marchandises dangereuses du Règlement type de l'ONU en vue d'y apporter les modifications nécessaires. Si la proposition d'amendement est rejetée, l'autorité compétente devrait retirer son autorisation.
NOTA 3: Pour le transport conformément au 2.1.2.8, voir aussi 5.4.1.1.20.

(37)
Nota du secrétariat: Une liste alphabétique de ces rubriques a été préparée par le secrétariat et figure dans le tableau B du chapitre 3.2. Ce tableau ne fait pas officiellement partie de l'ADR.
2.1.3 Classification des matières, y compris solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), non nommément mentionnées

2.1.3.1

Les matières, y compris les solutions et les mélanges, non nommément mentionnées doivent être classées en fonction de leur degré de danger selon les critères indiqués dans la sous-section 2.2.x.1 des diverses classes. Le ou les dangers présentés par une matière doivent être déterminés sur la base de ses caractéristiques physiques et chimiques et de ses propriétés physiologiques. Il doit également être tenu compte de ces caractéristiques et propriétés lorsqu'une affectation plus stricte s'impose compte tenu de l'expérience.

2.1.3.2

Une matière non nommément mentionnée au tableau A du chapitre 3.2, présentant un seul danger, doit être classée dans la classe pertinente sous une rubrique collective figurant dans la sous-section 2.2.x.3 de ladite classe.

2.1.3.3

Si une solution ou un mélange répondant aux critères de classification de l'ADR est constitué d'une seule matière principale nommément mentionnée dans le tableau A du chapitre 3.2 ainsi que d'une ou plusieurs matières non visées par l'ADR ou des traces d'une ou plusieurs matières nommément mentionnées dans le tableau A du chapitre 3.2, le numéro ONU et la désignation officielle de transport de la matière principale mentionnée dans le tableau A du chapitre 3.2 doivent lui être attribués, à moins que:
a)
la solution ou le mélange ne soit nommément mentionné dans le tableau A du chapitre 3.2;
b)
le nom et la description de la matière nommément mentionnée dans le tableau A du chapitre 3.2 n'indiquent expressément qu'ils s'appliquent uniquement à la matière pure;
c)
la classe, le code de classification, le groupe d'emballage ou l'état physique de la solution ou du mélange ne diffèrent de ceux de la matière nommément mentionnée dans le tableau A du chapitre 3.2; ou
d)
les caractéristiques de danger et les propriétés de la solution ou du mélange ne nécessitent des mesures d'intervention en cas d'urgence qui diffèrent de celles requises pour la matière nommément mentionnée dans le tableau A du chapitre 3.2.
Dans les cas ci-dessus, sauf celui décrit sous a), la solution ou le mélange doivent être classés, comme une matière non nommément mentionnée, dans la classe pertinente sous une rubrique collective figurant dans la sous-section 2.2.x.3 de ladite classe en tenant compte des dangers subsidiaires éventuellement présentés, à moins qu'ils ne répondent aux critères d'aucune classe, auquel cas ils ne sont pas soumis à l'ADR.

2.1.3.4

Les solutions et mélanges contenant une matière relevant d'une des rubriques mentionnées au 2.1.3.4.1 ou au 2.1.3.4.2 doivent être classés conformément aux dispositions desdits paragraphes.

2.1.3.4.1

Les solutions et mélanges contenant l'une des matières nommément mentionnées ci-après doivent toujours être classés sous la même rubrique que la matière qu'ils contiennent, à condition qu'ils ne présentent pas les caractéristiques de danger indiquées en 2.1.3.5.3:
Classe 3
No ONU 1921 PROPYLÈNEIMINE STABILISÉE; N° ONU 3064 NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE, avec plus de 1 % mais pas plus de 5 % de nitroglycérine.
Classe 6.1
No ONU 1051 CYANURE D'HYDROGÈNE STABILISÉ, avec moins de 3 % d'eau; N° ONU 1185 ÉTHYLÈNEIMINE STABILISÉE;
No ONU 1259 NICKEL-TÉTRACARBONYLE; N° ONU 1613 CYANURE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE (ACIDE CYANHYDRIQUE EN SOLUTION AQUEUSE), contenant au plus 20 % de cyanure d'hydrogène; N° ONU 1614 CYANURE D'HYDROGÈNE STABILISÉ, avec moins de 3 % d'eau et absorbé dans un matériau inerte poreux; N° ONU 1994 FER PENTACARBONYLE; N° ONU 2480 ISOCYANATE DE MÉTHYLE; N° ONU 2481 ISOCYANATE D'ÉTHYLE; N° ONU 3294 CYANURE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION ALCOOLIQUE, contenant au plus 45 % de cyanure d'hydrogène.
Classe 8
No ONU 1052 FLUORURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE; N° ONU 1744 BROME ou N° ONU 1744 BROME EN SOLUTION; N° ONU 1790 ACIDE FLUORHYDRIQUE, contenant plus de 85 % de fluorure d'hydrogène; N° ONU 2576 OXYBROMURE DE PHOSPHORE FONDU.

2.1.3.4.2

Les solutions et mélanges contenant une matière relevant d'une des rubriques de la classe 9 suivantes:
No ONU 2315 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS LIQUIDES;
No ONU 3151 DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES;
No ONU 3151 MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS LIQUIDES;
No ONU 3151 TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES;
No ONU 3152 DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES;
No ONU 3152 MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS SOLIDES;
No ONU 3152 TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES; ou
No ONU 3432 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES
doivent toujours être classés sous la même rubrique de la classe 9, à condition:
qu'ils ne contiennent pas en outre de composants dangereux autres que des composants du groupe d'emballage III des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 ou 8; et
qu'ils ne présentent pas les caractéristiques de danger indiquées en 2.1.3.5.3.

2.1.3.4.3

Les objets usagés, par exemple les transformateurs et les condensateurs, contenant une solution ou un mélange visés au 2.1.3.4.2, doivent toujours être classés sous la même rubrique de la classe 9, à condition:
a)
Qu'ils ne contiennent pas en outre de composants dangereux autres que des dibenzodioxines et des dibenzofurannes polyhalogénés de la classe 6.1 ou des composants du groupe d'emballage III de la classe 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 ou 8;
b)
Qu'ils ne présentent pas les caractéristiques de danger indiquées aux alinéas a) à g) et i) du 2.1.3.5.3.

2.1.3.5

Les matières non nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2, comportant plus d'une caractéristique de danger, et les solutions ou mélanges répondant aux critères de classification de l'ADR et contenant plusieurs matières dangereuses doivent être classés sous une rubrique collective (voir 2.1.2.5) et un groupe d'emballage de la classe pertinente, conformément à leurs caractéristiques de danger. Ce classement selon les caractéristiques de danger doit être effectué de la manière suivante:

2.1.3.5.1

Les caractéristiques physiques et chimiques et les propriétés physiologiques doivent être déterminées par la mesure ou le calcul et la matière, la solution ou le mélange doivent être classés selon les critères mentionnés dans les sous-sections 2.2.x.1 des diverses classes.

2.1.3.5.2

Si cette détermination n'est pas possible sans occasionner des coûts ou prestations disproportionnés (par exemple pour certains déchets), la matière, la solution ou le mélange doivent être classés dans la classe du composant présentant le danger prépondérant.

2.1.3.5.3

Si les caractéristiques de danger de la matière, de la solution ou du mélange relèvent de plusieurs classes ou groupes de matières ci-après, la matière, la solution ou le mélange doivent alors être classés dans la classe ou le groupe de matières correspondant au danger prépondérant dans l'ordre d'importance ci-après:
a)
Matières de la classe 7 (sauf les matières radioactives en colis exceptés pour lesquelles, à l'exception du No. ONU 3507 HEXAFLUORURE D'URANIUM, MATIÈRES RADIOACTIVES, EN COLIS EXCEPTÉ, la disposition spéciale 290 du chapitre 3.3 s'applique, où les autres propriétés dangereuses doivent être considérées comme prépondérantes);
b)
Matières de la classe 1;
c)
Matières de la classe 2;
d)
Matières explosibles désensibilisées liquides de la classe 3;
e)
Matières autoréactives et matières explosibles désensibilisées solides de la classe 4.1;
f)
Matières pyrophoriques de la classe 4.2;
g)
Matières de la classe 5.2;
h)
Matières de la classe 6.1 qui satisfont aux critères de toxicité par inhalation du groupe d'emballage I (les matières qui satisfont aux critères de classification de la classe 8 et qui présentent une toxicité à l'inhalation de poussières et brouillards (CL50) correspondant au groupe d'emballage I mais dont la toxicité à l'ingestion ou à l'absorption cutanée ne correspond qu'au groupe d'emballage III ou qui présente un degré de toxicité moins élevé, doivent être affectées à la classe 8);
i)
Matières infectieuses de la classe 6.2.

2.1.3.5.4

Si les caractéristiques de danger de la matière relèvent de plusieurs classes ou groupes de matières n'apparaissant pas sous 2.1.3.5.3 ci-dessus, elle doit être classée selon la même procédure mais la classe pertinente doit être choisie en fonction du tableau de prépondérance des dangers en 2.1.3.10.

2.1.3.5.5

Si la matière à transporter est un déchet, dont la composition n'est pas exactement connue, son affectation à un numéro ONU et à un groupe d'emballage conformément au 2.1.3.5.2 peut être fondée sur les connaissances qu'a l'expéditeur du déchet, ainsi que sur toutes les données techniques et données de sécurité disponibles, telles que celles qui sont exigées par la législation en vigueur, relative à la sécurité et à l'environnement (39) .
En cas de doute, le degré de danger le plus élevé doit être choisi.
Si toutefois, sur la base des connaissances de la composition du déchet et des propriétés physiques et chimiques des composants identifiés, il est possible de démontrer que les propriétés du déchet ne correspondent pas aux propriétés du groupe d'emballage I, le déchet peut être classé par défaut sous la rubrique n.s.a. la plus appropriée de groupe d'emballage II. Cependant, s'il est connu que le déchet ne possède que des propriétés dangereuses pour l'environnement, il peut être affecté au groupe d'emballage III sous les Nos ONU 3077 ou 3082.
Cette procédure ne peut pas être employée pour les déchets contenant des matières mentionnées au 2.1.3.5.3, des matières de la classe 4.3, des matières énumérées au 2.1.3.7 ou des matières qui ne sont pas admises au transport conformément au 2.2.x.2.

2.1.3.6

On doit toujours retenir la rubrique collective la plus spécifique (voir 2.1.2.5), c'est-à-dire ne faire appel à une rubrique n.s.a. générale que s'il n'est pas possible d'employer une rubrique générique ou une rubrique n.s.a. spécifique.

2.1.3.7

Les solutions et mélanges de matières comburantes ou de matières présentant un danger subsidiaire comburant peuvent avoir des propriétés explosives. En pareil cas elles ne doivent pas être admises au transport à moins de satisfaire aux prescriptions applicables à la classe 1. Pour les engrais au nitrate d'ammonium solides, voir aussi les treizième et quatorzième tirets du 2.2.51.2.2 et le Manuel d'épreuves et de critères, troisième partie, section 39.

2.1.3.8

Les matières des classes 1 à 6.2 et des classes 8 et 9, autres que celles affectées aux Nos ONU 3077 et 3082, satisfaisant aux critères du 2.2.9.1.10, outre qu'elles présentent les dangers liés à ces classes, sont considérées comme des matières dangereuses pour l'environnement. Les autres matières qui ne satisfont aux critères d'aucune autre classe ou d'aucune autre matière de la classe 9, mais qui satisfont aux critères du 2.2.9.1.10, doivent être affectées aux Nos ONU 3077 ou 3082, selon le cas.

2.1.3.9

Les déchets ne relevant pas des classes 1 à 9 mais qui sont visés par la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, peuvent être transportés sous les Nos ONU 3077 ou 3082.

2.1.3.10

Tableau d'ordre de prépondérance des dangers
Classe et groupe l'emballage
4.1, II
4.1, III
4.2, II
4.2, III
4.3, I
4.3, II
4.3, III
5.1, I
5.1, II
5.1, III
6.1, I DERMAL
6.1, I ORAL
6.1, II
6.1, III
8, I
8, II
8, III
9
3, I
SOL LIQ
4.1 3, I
SOL LIQ
4.1 3, I
SOL LIQ
4.2 3, I
SOL LIQ
4.2 3, I
4.3, I
4.3, I
4.3, I
SOL LIQ
5.1, I 3, I
SOL LIQ
5.1, I 3, I
SOL LIQ
5.1, I 3, I
3, I
3, I
3, I
3, I
3, I
3, I
3, I
3, I
3, II
SOL LIQ
4.1 3, II
SOL LIQ
4.1 3, II
SOL LIQ
4.2 3, II
SOL LIQ
4.2 3, II
4.3, I
4.3, II
4.3, II
SOL LIQ
5.1, I 3, I
SOL LIQ
5.1,II 3, II
SOL LIQ 5.1,II 3, II
3, I
3, I
3, II
3, II
8, I
3, II
3, II
3, II
3, III
SOL LIQ
4.1 3, II
SOL LIQ
4.1 3, III
SOL LIQ
4.2 3, II
SOL LIQ
4.2 3, III
4.3, I
4.3, II
4.3, III
SOL LIQ
5.1, I 3, I
SOL LIQ
5.1,II 3, II
SOL LIQ
5.1,III 3,III
6.1, I
6.1, I
6.1, II
3, III a
8, I
8, II
3, III
3, III
4.1, II
 
 
4.2, II
4.2, II
4.3, I
4.3, II
4.3, II
5.1, I
4.1, II
4.1, II
6.1, I
6.1, I
SOL LIQ
4.1, II 6.1, II
SOL LIQ
4.1, II 6.1, II
8, I
SOL LIQ
4.1, II 8, II
SOL LIQ
4.1, II 8, II
4.1, II
4.1, III
 
 
4.2, II
4.2, III
4.3, I
4.3, II
4.3, III
5.1, I
4.1, II
4.1, III
6.1, I
6.1, I
6.1, II
SOL LIQ
4.1,III 6.1,III
8, I
8, II
SOL LIQ
4.1,III 8, III
4.1, III
4.2, II
 
 
 
 
4.3, I
4.3, II
4.3, II
5.1, I
4.2, II
4.2, II
6.1, I
6.1, I
4.2, II
4.2, II
8, I
4.2, II
4.2, II
4.2, II
4.2, III
 
 
 
 
4.3, I
4.3, II
4.3, III
5.1, I
5.1, II
4.2, III
6.1, I
6.1, I
6.1, II
4.2, III
8, I
8, II
4.2, III
4.2, III
4.3, I
 
 
 
 
 
 
 
5.1, I
4.3, I
4.3, I
6.1, I
4.3, I
4.3, I
4.3, I
4.3, I
4.3, I
4.3, I
4.3, I
4.3, II
 
 
 
 
 
 
 
5.1, I
4.3, II
4.3, II
6.1, I
4.3, I
4.3, II
4.3, II
8, I
4.3, II
4.3, II
4.3, II
4.3, III
 
 
 
 
 
 
 
5.1, I
5.1, II
4.3, III
6.1, I
6.1, I
6.1, II
4.3, III
8, I
8, II
4.3, III
4.3, III
5.1, I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1, I
5.1, I
5.1, I
5.1, I
5.1, I
5.1, I
5.1, I
5.1, I
5.1, II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1, I
5.1, I
5.1, II
5.1, II
8, I
5.1, II
5.1, II
5.1, II
5.1, III
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1, I
6.1, I
6.1, II
5.1, III
8, I
8, II
5.1, III
5.1, III
6.1, I DERMAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOL LIQ
6.1, I 8, I
6.1, I
6.1, I
6.1, I
6.1, I ORAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOL LIQ
6.1, I 8, I
6.1, I
6.1, I
6.1, I
6.1, II INHAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOL LIQ
6.1, I 8, I
6.1, II
6.1, II
6.1, II
6.1, II DERMAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOL LIQ
6.1, I 8, I
SOL LIQ
6.1, II 8, II
6.1, II
6.1, II
6.1, II ORAL
 
 
 
SOL
LIQ
= matières et mélanges solides
= matières, mélanges et solutions liquides
8, I
SOL LIQ
6.1, II 8, II
6.1, II
6.1, II
6.1, III
 
 
 
DERMAL
= toxicité à l'absorption cutanée
8, I
8, II
8, III
6.1, III
8, I
 
 
 
ORAL
= toxicité à l'ingestion
 
 
 
8, I
8, II
 
 
 
INHAL
= toxicité à l'inhalation
 
 
 
8, II
8, II
 
 
 
a
Classe 6.1 pour les pesticides.
 
 
 
8, III
NOTA 1: Exemples illustrant l'utilisation du tableau:
Classement d'une matière unique
Description de la matière devant être classée:
Une aminé non nommément mentionnée répondant aux critères de la classe 3, groupe d'emballage II, de même qu'à ceux de la classe 8, groupe d'emballage I
Méthode:
L'intersection de la rangée 3 II avec la colonne 8 I donne 8 I
Cette aminé doit donc être classée en classe 8 sous:
No ONU 2734 AMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABES, N.S.A. ou N° ONU 2734 POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES INFLAMMABLES, N.S.A., groupe d'emballage I
Classement d'un mélange
Description du mélange devant être classé:
Mélange composé d'un liquide inflammable de la classe 3, groupe d'emballage III, d'une matière toxique de la classe 6.1, groupe d'emballage II, et d'une matière corrosive de la classe 8, groupe d'emballage I
Méthode:
L'intersection de la rangée 3 III avec la colonne 6.1 II donne 6.1 II
L'intersection de la rangée 6.1 II avec la colonne 81 donne 8I LIQ.
Ce mélange, en l'absence de définition plus précise, doit donc être classé dans la classe 8 sous:
No ONU 2922 LIQUIDE CORROSIF TOXIQUE, N.S.A., groupe d'emballage I
2: Exemples de classement de solution et de mélanges dans une classe et un groupe d'emballage:
Une solution de phénol de la classe 6.1, (II), dans du benzène de la classe 3, (II) doit être classée dans la classe 3, (II); cette solution doit être classée sous le N° ONU 1992 LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A., classe 3, (II), en raison de la toxicité du phénol.
Un mélange solide d'arséniate de sodium de la classe 6.1, (II) et d'hydroxyde de sodium de la classe 8, (II), doit être classé sous le N° ONU 3290 SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A., dans la classe 6.1 (II).
Une solution de naphtalène brut ou raffiné de la classe 4.1, (III) dans de l'essence de la classe 3, (II), doit être classée sous le N° ONU 3295 HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A., dans la classe 3, (II).
Un mélange d'hydrocarbures de la classe 3, (III), et de diphényles polychlorés (PCB) de la classe 9, (II), doit être classé sous le N° ONU 2315 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS LIQUIDES ou sous le N° ONU 3432 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES dans la classe 9, (II).
Un mélange de propylèneimine de la classe 3 et de diphényles polychlorés (PCB) de la classe 9, (II), doit être classé sous le N° ONU 1921 PROPYLÈNEIMINE STABILISEE dans la classe 3.

(39)
Une telle législation est par exemple la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE, établissant une liste de déchets en application de l'article premier point a) de la Directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la Décision 94/904/CE du Conseil, établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article premier paragraphe 4 de la Directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux (Journal officiel des Communautés européennes N° L 226 du 6 septembre 2000, p. 3), telle que modifiée; et la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (Journal officiel des Communautés européennes No L 312 du 22 novembre 2008, p. 3 à 30), telle que modifiée.
2.1.4 Classement des échantillons

2.1.4.1

Lorsque la classe d'une matière n'est pas précisément connue et que cette matière fait l'objet d'un transport en vue d'être soumise à d'autres essais, une classe, une désignation officielle de transport et un numéro ONU provisoires doivent être attribués en fonction de ce que l'expéditeur sait de la matière et conformément:
a)
aux critères de classement du chapitre 2.2; et
b)
aux dispositions du présent chapitre.
On doit retenir le groupe d'emballage le plus rigoureux correspondant à la désignation officielle de transport choisie.
Lorsque cette disposition est appliquée, la désignation officielle de transport doit être complétée par le mot “ÉCHANTILLON” (par exemple, LIQUIDE INFLAMMABLE N.S.A., ÉCHANTILLON). Dans certains cas, lorsqu'une désignation officielle de transport spécifique existe pour un échantillon de matière qui est jugé satisfaire à certains critères de classement (par exemple, ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, INFLAMMABLE, N° ONU 3167), cette désignation officielle de transport doit être utilisée. Lorsque l'on utilise une rubrique N.S.A. pour transporter l'échantillon, il n'est pas nécessaire d'ajouter à la désignation officielle de transport le nom technique comme le prescrit la disposition spéciale 274 du chapitre 3.3.

2.1.4.2

Les échantillons de la matière doivent être transportés selon les prescriptions applicables à la désignation officielle provisoire, sous réserve:
a)
que la matière ne soit pas considérée comme une matière non admise au transport selon les sous-sections 2.2.x.2 du chapitre 2.2 ou selon le chapitre 3.2;
b)
que la matière ne soit pas considérée comme répondant aux critères applicables à la classe 1 ou comme étant une matière infectieuse ou radioactive;
c)
que la matière satisfasse aux prescriptions des 2.2.41.1.15 ou 2.2.52.1.9 selon qu'il s'agit respectivement d'une matière autoréactive ou d'un peroxyde organique;
d)
que l'échantillon soit transporté dans un emballage combiné avec une masse nette par colis inférieure ou égale à 2,5 kg; et
e)
que l'échantillon ne soit pas emballé avec d'autres marchandises.

2.1.4.3

Échantillons de matières énergétiques aux fins d'épreuves

2.1.4.3.1

Les échantillons de matières organiques dont les groupes fonctionnels sont énumérés dans les tableaux A6.1 ou A6.3 de l'appendice 6 (Procédures de présélection) du Manuel d'épreuves et de critères peuvent être transportés sous le N° ONU 3224 (solide autoréactif du type C) ou sous le N° ONU 3223 (liquide autoréactif du type C) de la classe 4.1, selon le cas, à condition que:
a)
Les échantillons ne contiennent:
i)
Aucun explosif connu ;
ii)
Aucune matière ne montrant des effets explosifs lors des épreuves ;
iii)
Aucun composé conçu pour produire un effet pratique explosif ou pyrotechnique ; ou
iv)
Aucun composé de précurseurs synthétiques d'explosifs intentionnels ;
b)
Pour les mélanges, les complexes ou les sels de matières comburantes inorganiques de la classe 5.1 et de matières organiques, la concentration de la matière oxydante inorganique soit:
i)
Inférieure à 15 % en masse, si elle est affectée au groupe d'emballage I (très dangereuse) ou II (moyennement dangereuse) ; ou
ii)
Inférieure à 30 % en masse si elle est affectée au groupe d'emballage III (faiblement dangereuse) ;
c)
Les données disponibles ne permettent pas une classification plus précise;
d)
L'échantillon ne soit pas emballé avec d'autres marchandises; et
e)
L'échantillon soit emballé conformément à l'instruction d'emballage P520 et la disposition spéciale d'emballage PP94 ou PP95 du 4.1.4.1, selon le cas.
2.1.5 Classement des objets en tant qu'objets qui contiennent des marchandises dangereuses, N.S.A.
NOTA: Pour les objets qui n'ont pas de désignation officielle de transport et qui contiennent seulement des marchandises dangereuses en quantités ne dépassant pas celles fixées à la colonne (7a) du tableau A du chapitre 3.2, le No ONU 3363 et les dispositions spéciales 301 et 672 du chapitre 3.3 peuvent être appliqués.

2.1.5.1

Les objets qui contiennent des marchandises dangereuses peuvent être classés conformément aux dispositions figurant par ailleurs dans l'ADR sous la désignation officielle de transport correspondant aux marchandises dangereuses qu'ils contiennent ou être classés conformément à la présente section.
Aux fins de la présente section, le terme “objet” désigne des machines, des appareils ou d'autres dispositifs contenant une ou plusieurs marchandises dangereuses (ou résidus de ces marchandises) qui font intégralement partie de l'objet, nécessaires à son fonctionnement et qui ne peuvent être enlevés pour le transport.
Un emballage intérieur n'est pas considéré comme un objet.

2.1.5.2

Ces objets peuvent en outre contenir des batteries. Les piles au lithium qui font partie intégrante d'un objet doivent être conformes à un type dont il a été démontré qu'il satisfait aux prescriptions en matière d'épreuves du Manuel d'épreuves et de critères, troisième partie, sous-section 38.3, sauf indications contraires dans l'ADR (par exemple pour les objets prototypes de pré-production contenant des piles au lithium ou pour une petite série de production comprenant au plus 100 de ces objets).

2.1.5.3

La présente section ne s'applique pas aux objets possédant déjà une désignation officielle de transport plus précise dans le tableau A du chapitre 3.2.

2.1.5.4

La présente section ne s'applique pas aux marchandises dangereuses de la classe 1, de la classe 6.2 ou de la classe 7 ou aux matières radioactives contenues dans des objets. Cependant, elle s'applique aux objets contenant des matières explosibles qui sont exclus de la classe 1, conformément au 2.2.1.1.8.2.

2.1.5.5

Les objets contenant des marchandises dangereuses doivent être affectés à une classe en fonction de leurs dangers en utilisant, pour chacune des marchandises dangereuses contenues dans l'objet en question, l'ordre de prépondérance des dangers du tableau du 2.1.3.10 le cas échéant. Si l'objet contient des marchandises dangereuses de la classe 9, toutes les autres matières dangereuses sont considérées comme présentant un danger plus élevé.

2.1.5.6

Les dangers subsidiaires doivent être représentatifs des dangers principaux posés par les autres marchandises dangereuses présentes dans l'objet. Lorsqu'une seule marchandise dangereuse est présente dans l'objet, les dangers subsidiaires doivent être ceux identifiés par les étiquettes de dangers subsidiaires en colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2 le cas échéant. Si l'objet contient plusieurs marchandises dangereuses, et que celles-ci peuvent réagir dangereusement entre elles durant le transport, chacune d'elles doit être enfermée séparément (voir 4.1.1.6).
2.1.6 Classement des emballages au rebut, vides, non nettoyés
Les emballages, grands emballages et GRV vides non nettoyés, ou des parties d'entre eux, transportés en vue de leur élimination, de leur recyclage ou de la récupération de leurs matériaux, sauf à des fins de reconditionnement, de réparation, d'entretien de routine, de reconstruction ou de réutilisation, peuvent être affectés au N° ONU 3509 s'ils satisfont aux prescriptions prévues pour cette rubrique.