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30/09/57 ADR 2013 - Annexe A
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

2.2.2 Classe 2 gaz
2.2.2.1 Critères

2.2.2.1.1

Le titre de la classe 2 couvre les gaz purs, les mélanges de gaz, les mélanges d'un ou plusieurs gaz avec une ou plusieurs autres matières et les objets contenant de telles matières.
Par gaz, on entend une matière qui:
a)
à 50 °C a une pression de vapeur supérieure à 300 kPa (3 bar); ou
b)
est complètement gazeuse à 20 °C à la pression standard de 101,3 kPa.
NOTA
1: Le N° ONU 1052, FLUORURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE est néanmoins classé en classe 8.
 
2: Un gaz pur peut contenir d'autres constituants dus à son procédé de fabrication ou ajoutés pour préserver la stabilité du produit, à condition que la concentration de ces constituants n'en modifie pas le classement ou les conditions de transport, telles que le taux de remplissage, la pression de remplissage ou la pression d'épreuve.
 
3: Les rubriques N.S.A. énumérées en 2.2.2.3 peuvent inclure des gaz purs ainsi que des mélanges.

2.2.2.1.2

Les matières et objets de la classe 2 sont subdivisés comme suit:
1.
Gaz comprimé: un gaz qui, lorsqu'il est emballé sous pression pour le transport, est entièrement gazeux à −50 °C; cette catégorie comprend tous les gaz ayant une température critique inférieure ou égale à −50 °C;
2.
Gaz liquéfié: un gaz qui, lorsqu'il est emballé sous pression pour le transport, est partiellement liquide aux températures supérieures à -50 °C. On distingue:
Gaz liquéfié à haute pression: un gaz ayant une température critique supérieure à −50 °C et inférieure ou égale à +65 °C; et
Gaz liquéfié à basse pression: un gaz ayant une température critique supérieure à +65 °C;
3.
Gaz liquéfié réfrigéré: un gaz qui, lorsqu'il est emballé pour le transport, est partiellement liquide du fait de sa basse température;
4.
Gaz dissous: un gaz qui, lorsqu'il est emballé sous pression pour le transport, est dissous dans un solvant en phase liquide;
5.
Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz);
6.
Autres objets contenant un gaz sous pression;
7.
Gaz non comprimés soumis à des prescriptions particulières (échantillons de gaz).
8.
Produits chimiques sous pression: matières liquides, pâteuses ou pulvérulentes sous pression auxquelles est ajouté un gaz propulseur qui répond à la définition d'un gaz comprimé ou liquéfié et les mélanges de ces matières.
9.
Gaz adsorbé: un gaz qui, lorsqu'il est emballé pour le transport, est adsorbé sur un matériau solide poreux résultant en une pression interne du récipient inférieure à 101,3 kPa à 20 °C et inférieure à 300 kPa à 50 °C.

2.2.2.1.3

Les matières et objets de la classe 2, à l'exception des aérosols et des produits chimiques sous pression, sont affectés à l'un des groupes ci-dessous, en fonction des propriétés dangereuses qu'ils présentent:
A
asphyxiant;
O
comburant;
F
inflammable;
T
toxique;
TF
toxique, inflammable;
TC
toxique, corrosif;
TO
toxique, comburant;
TFC
toxique, inflammable, corrosif;
TOC
toxique, comburant, corrosif.
Pour les gaz et mélanges de gaz présentant, d'après ces critères, des propriétés dangereuses relevant de plus d'un groupe, les groupes portant la lettre T ont prépondérance sur tous les autres groupes. Les groupes portant la lettre F ont prépondérance sur les groupes désignés par les lettres A ou O.
NOTA
1: Dans le Règlement type de l'ONU, dans le Code IMDG et dans les Instructions techniques de l'OACI, les gaz sont affectés à l'une des trois divisions ci-dessous, en fonction du danger principal qu'ils présentent:
Division 2.1:
gaz inflammables (correspond aux groupes désignés par un F majuscule);
Division 2.2:
gaz ininflammables, non toxiques (correspond aux groupes désignés par un A ou un O majuscule);
Division 2.3:
gaz toxiques (correspond aux groupes désignés par un T majuscule, c'est-à-dire T, TF, TC, TO, TFC et TOC).
 
2: Les récipients de faible capacité contenant du gaz (No ONU 2037) sont affectés aux groupes A à TOC en fonction du danger présenté par leur contenu. Pour les aérosols (No ONU 1950), voir 2.2.2.1.6. Pour les produits chimiques sous pression (Nos ONU 3500 à 3505), voir 2.2.2.1.7.
 
3: Les gaz corrosifs sont considérés comme toxiques, et sont donc affectés au groupe TC, TFC ou TOC.

2.2.2.1.4

Lorsqu'un mélange de la classe 2, nommément mentionné au tableau A du chapitre 3.2 répond à différents critères énoncés aux 2.2.2.1.2 et 2.2.2.1.5, ce mélange doit être classé selon ces critères et affecté à une rubrique N.S.A. appropriée.

2.2.2.1.5

Les matières et objets de la classe 2, à l'exception des aérosols et des produits chimiques sous pression, non nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2 sont classés sous une rubrique collective énumérée sous 2.2.2.3 conformément aux 2.2.2.1.2 et 2.2.2.1.3. Les critères ci-après s'appliquent:
Gaz asphyxiants
Gaz non comburants, ininflammables et non toxiques et qui diluent ou remplacent l'oxygène normalement présent dans l'atmosphère.
Gaz inflammables
Gaz qui, à une température de 20 °C et à la pression standard de 101,3 kPa:
a)
sont inflammables en mélange à 13 % au plus (volume) avec l'air; ou
b)
ont une plage d'inflammabilité avec l'air d'au moins 12 points de pourcentage quelle que soit leur limite inférieure d'inflammabilité.
L'inflammabilité doit être déterminée soit au moyen d'épreuves, soit par calcul, selon les méthodes approuvées par l'ISO (voir la norme ISO 10156:2017).
Lorsque les données disponibles sont insuffisantes pour que l'on puisse utiliser ces méthodes, on peut appliquer des méthodes d'épreuves équivalentes reconnues par l'autorité compétente du pays d'origine.
Si le pays d'origine n'est pas Partie contractante à l'ADR, ces méthodes doivent être reconnues par l'autorité compétente du premier pays Partie contractante à l'ADR touché par l'envoi.
Gaz comburants
Gaz qui peuvent, en général par apport d'oxygène, causer ou favoriser plus que l'air la combustion d'autres matières. Ce sont des gaz purs ou des mélanges de gaz dont le pouvoir comburant, déterminé suivant une méthode définie dans la norme ISO 10156:2017, est supérieur à 23,5 %.
Gaz toxiques
NOTA: Les gaz qui répondent partiellement ou totalement aux critères de toxicité du fait de leur corrosivité doivent être classés comme toxiques. Voir aussi les critères sous le titre “Gaz corrosifs” pour un éventuel danger subsidiaire de corrosivité.
Gaz qui:
a)
sont connus pour être toxiques ou corrosifs pour l'homme au point de présenter un danger pour la santé; ou
b)
sont présumés toxiques ou corrosifs pour l'homme parce que leur CL50 pour la toxicité aiguë est inférieure ou égale à 5000 ml/m3 (ppm) lorsqu'ils sont soumis à des essais exécutés conformément au 2.2.61.1.
Pour le classement des mélanges de gaz (y compris les vapeurs de matières d'autres classes), on peut utiliser la formule de calcul ci-dessous:
fi = fraction molaire du ième constituant du mélange;
Ti = indice de toxicité du ième constituant du mélange.
Ti est égal à la CL50 indiquée dans l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1.
Lorsque la valeur CL50 n'est pas indiquée dans l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1, il faut utiliser la CL50 disponible dans la littérature scientifique.
Lorsque la valeur CL50 est inconnue, l'indice de toxicité est calculé à partir de la valeur CL50 la plus basse de matières ayant des effets physiologiques et chimiques semblables, ou en procédant à des essais si telle est la seule possibilité pratique.
Gaz corrosifs
Les gaz ou mélanges de gaz répondant entièrement aux critères de toxicité du fait de leur corrosivité doivent être classés comme toxiques avec un danger subsidiaire de corrosivité.
Un mélange de gaz qui est considéré comme toxique à cause de ses effets combinés de corrosivité et de toxicité présente un danger subsidiaire de corrosivité lorsqu'on sait par expérience humaine qu'il exerce un effet destructeur sur la peau, les yeux ou les muqueuses, ou lorsque la valeur CL50 des constituants corrosifs du mélange est inférieure ou égale à 5000 ml/m3 (ppm) quand elle est calculée selon la formule:
fci = fraction molaire du ième constituant corrosif du mélange;
Tci = indice de toxicité de la matière corrosive constituant le mélange.
Tci est égal à la CL50 indiquée dans l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1.
Lorsque la valeur CL50 n'est pas indiquée dans l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1, il faut utiliser la CL50 disponible dans la littérature scientifique.
Lorsque la valeur CL50 est inconnue, l'indice de toxicité est calculé à partir de la valeur CL50 la plus basse de matières ayant des effets physiologiques et chimiques semblables, ou en procédant à des essais si telle est la seule possibilité pratique.

2.2.2.1.6

Aérosols
Les aérosols (No ONU 1950) sont affectés à l'un des groupes ci-dessous en fonction des propriétés dangereuses qu'ils présentent:
A
asphyxiant;
O
comburant;
F
inflammable;
T
toxique;
C
corrosif;
CO
corrosif, comburant;
FC
inflammable, corrosif;
TF
toxique, inflammable;
TC
toxique, corrosif;
TO
toxique, comburant;
TFC
toxique, inflammable, corrosif;
TOC
toxique, comburant, corrosif.
La classification dépend de la nature du contenu du générateur d'aérosol.
NOTA: Les gaz qui répondent à la définition des gaz toxiques selon 2.2.2.1.5 et les gaz identifiés comme “Considéré comme un gaz pyrophorique” par la note de bas de tableau c du tableau 2 de l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1 ne doivent pas être utilisés comme gaz propulseurs dans les générateurs d'aérosol. Les aérosols dont le contenu répond aux critères du groupe d'emballage I pour la toxicité ou la corrosivité ne sont pas admis au transport (voir aussi 2.2.2.2.2).
Les critères ci-dessous s'appliquent:
a)
L'affectation au groupe A se fait lorsque le contenu ne répond pas aux critères d'affectation à tout autre groupe selon les alinéas b) à f) ci-dessous;
b)
L'affectation au groupe O se fait lorsque l'aérosol contient un gaz comburant selon 2.2.2.1.5;
c)
L'aérosol doit être affecté au groupe F si le contenu renferme au moins 85 %, en masse, de composants inflammables et si la chaleur chimique de combustion est égale ou supérieure à 30 kJ/g.
Il ne doit pas être affecté au groupe F si le contenu renferme, au plus, 1 %, en masse, de composants inflammables et si la chaleur de combustion est inférieure à 20 kJ/g.
Autrement l'aérosol doit subir l'épreuve d'inflammation conformément aux épreuves décrites dans le Manuel d'épreuves et de critères, Partie III, section 31. Les aérosols extrêmement inflammables et les aérosols inflammables doivent être affectés au groupe F;
NOTA: Les composants inflammables sont des liquides inflammables, solides inflammables ou gaz ou mélanges de gaz inflammables tels que définis dans le Manuel d'épreuves et de critères, Partie III, sous-section 31.1.3, Notas 1 à 3. Cette désignation ne comprend pas les matières pyrophoriques, les matières auto-échauffantes et les matières qui réagissent au contact de l'eau. La chaleur chimique de combustion doit être déterminée avec une des méthodes suivantes ASTMD 240, ISO/FDIS 13943: 1999 (E/F) 86.1 à 86.3 ou NFPA 30B.
d)
L'affectation au groupe T se fait lorsque le contenu, autre que le gaz propulseur à éjecter du générateur d'aérosol, est classé dans la classe 6.1, groupes d'emballage II ou III;
e)
L'affectation au groupe C se fait lorsque le contenu, autre que le gaz propulseur à éjecter du générateur d'aérosol, répond aux critères de la classe 8, groupes d'emballage II ou III;
f)
Lorsque les critères correspondant à plus d'un des groupes O, F, T et C sont satisfaits, l'affectation se fait, selon le cas, aux groupes CO, FC, TF, TC, TO, TFC ou TOC.

2.2.2.1.7 Produits chimiques sous pression

Les produits chimiques sous pression (Nos ONU 3500 à 3505) sont affectés à l'un des groupes ci-dessous en fonction des propriétés dangereuses qu'ils présentent:
A
asphyxiant;
F
inflammable;
T
toxique;
C
corrosif;
FC
inflammable, corrosif;
TF
toxique, inflammable.
La classification dépend des caractéristiques de danger des composants dans les différents états:
Agent de dispersion;
Liquide; ou
Solide.
NOTA
1: Les gaz qui répondent à la définition des gaz toxiques ou des gaz comburants selon 2.2.2.1.5 et les gaz identifiés comme “Considéré comme un gaz pyrophorique” par la note de bas de tableau c du tableau 2 de l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1 ne doivent pas être utilisés comme gaz propulseurs dans les produits chimiques sous pression.
 
2: Les produits chimiques sous pression dont le contenu répond aux critères du groupe d'emballage I pour la toxicité ou la corrosivité ou dont le contenu répond à la fois aux critères des groupes d'emballages II ou III pour la toxicité et aux critères des groupes d'emballages II ou III pour la corrosivité ne sont pas admis au transport sous ces numéros ONU.
 
3: Les produits chimiques sous pression dont les composants satisfont aux propriétés de la classe 1, des explosifs désensibilisés liquides de la classe 3, des matières autoréactives et des explosifs désensibilisés solides de la classe 4.1, de la classe 4.2, de la classe 4.3, de la classe 5.1, de la classe 5.2, de la classe 6.2 ou de la classe 7, ne doivent pas être utilisés pour le transport sous ces numéros ONU.
 
4: Un produit chimique sous pression dans un générateur d'aérosol doit être transporté sous le No ONU 1950.
Les critères ci-dessous s'appliquent:
a)
L'affectation au groupe A se fait lorsque le contenu ne répond pas aux critères d'affectation à tout autre groupe selon les alinéas b) à e) ci-dessous;
b)
L'affectation au groupe F se fait si l'un des composants, qui peut être une matière pure ou un mélange, doit être classé comme composant inflammable. Les composants inflammables sont des liquides et des mélanges de liquides inflammables, des matières solides et des mélanges de matières solides inflammables, des gaz et des mélanges de gaz inflammables, qui répondent aux critères suivants:
i)
Par liquide inflammable, on entend un liquide dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 93 °C;
ii)
Par matière solide inflammable, on entend une matière solide qui répond aux critères du 2.2.41.1;
iii)
Par gaz inflammable, on entend un gaz qui répond aux critères du 2.2.2.1.5;
c)
L'affectation au groupe T se fait lorsque le contenu, autre que le gaz propulseur, est classé en tant que marchandise dangereuse de la classe 6.1, groupes d'emballage II ou III;
d)
L'affectation au groupe C se fait lorsque le contenu, autre que le gaz propulseur, est classé en tant que marchandise dangereuse de la classe 8, groupes d'emballage II ou III;
e)
Lorsque les critères correspondant à deux des groupes F, T et C sont satisfaits, l'affectation se fait, selon le cas, aux groupes FC ou TF.
2.2.2.2 Gaz non admis au transport

2.2.2.2.1

Les gaz chimiquement instables de la classe 2 ne sont pas acceptés au transport à moins que les précautions nécessaires aient été prises pour en prévenir une éventuelle décomposition dangereuse ou polymérisation dangereuse dans des conditions normales de transport ou à moins qu'elles soient transportées conformément à la disposition spéciale r de l'instruction d'emballage P200 10) du 4.1.4.1, selon le cas. Pour les précautions à suivre afin d'éviter une polymérisation, voir la disposition spéciale 386 du chapitre 3.3. À cette fin, on doit en particulier veiller à ce que les récipients et citernes ne contiennent aucune matière susceptible de favoriser ces réactions.

2.2.2.2.2

Les matières et mélanges ci-après ne sont pas admis au transport:
No ONU 2186 CHLORURE D'HYDROGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ;
No ONU 2421 TRIOXYDE D'AZOTE;
No ONU 2455 NITRITE DE MÉTHYLE;
Gaz liquéfiés réfrigérés auxquels ne peuvent pas être attribués les codes de classification 3°A, 3°O ou 3°F;
Gaz dissous ne pouvant être classés sous les Nos ONU 1001, 1043, 2073 ou 3318. Pour le No ONU 1043, voir la disposition spéciale 642 ;
Aérosols pour lesquels les gaz qui sont toxiques selon 2.2.2.1.5 ou pyrophoriques selon l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1 sont utilisés comme gaz propulseurs;
Aérosols dont le contenu répond aux critères d'affectation au groupe d'emballage I pour la toxicité ou la corrosivité (voir 2.2.61 et 2.2.8);
Récipients de faible capacité contenant des gaz très toxiques (CL50 inférieure à 200 ppm) ou pyrophoriques selon l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1.
2.2.2.3 Liste des rubriques collectives
Gaz comprimés
Code de classification
No ONU
Nom et description
1A
1956
GAZ COMPRIMÉ, N.S.A.
10
3156
GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.
IF
1964
HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE COMPRIMÉ, N.S.A.
 
1954
GAZ COMPRIME INFLAMMABLE, N.S.A.
1T
1955
GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, N.S.A.
1TF
1953
GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
1TC
3304
GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
1TO
3303
GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.
1TFC
3305
GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
1TOC
3306
GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.
Gaz liquéfiés
Code de classification
No ONU
Nom et description
2A
1058
GAZ LIQUÉFIÉS ininflammables, additionnés d'azote, de dioxyde de carbone ou d'air
 
1078
GAZ FRIGORIFIQUE, N.S.A. (GAZ REFRIGERANT, N.S.A.)
tel que les mélanges de gaz, indiqués par la lettre R..., qui, en tant que:
Mélange FI, ont une pression de vapeur à 70 °C de 1,3 Mpa (13 bar) au plus et une densité à 50 °C non inférieure à celle du dichlorofluorométhane (1,30 kg/1);
Mélange F2, ont une pression de vapeur à 70 °C de 1,9 Mpa (19 bar) au plus et une densité à 50 °C non inférieure à celle du dichlorodifluorométhane (1,21 kg/1);
Mélange F3, ont une pression de vapeur à 70 °C de 3 Mpa (30 bar) au plus et une densité à 50 °C non inférieure à celle du chlorodifluorométhane (1,09 kg/1);
NOTA: Le trichlorofluorométhane (réfrigérant R 11), le 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane (réfrigérant R113), le 1,1,1-trichloro-2,2,2- trifluoroéthane (réfrigérant R 113a), le 1-chloro-1 ,2,2-trifluoroéthane (réfrigérant R133) et le 1-chloro-1,1,2-trifluoroéthane (réfrigérant R 133b) ne sont pas des matières de la classe 2. Elles peuvent, toutefois, entrer dans la composition des mélanges F1 à F 3.
 
1968
GAZ INSECTICIDE, N.S.A.
 
3163
GAZ LIQUEFIE, N.S.A.
2O
3157
GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.
2F
1010
BUTADIÈNES STABILISÉS ou BUTADIÈNES ET HYDROCARBURES EN MÉLANGE STABILISÉ, contenant plus de 40 % de butadiènes
 
1060
METHYLACETYLENE ET PROPADIENE EN MELANGE STABILISE
tels les mélanges de méthylacétylène et de propadiène avec hydrocarbures qui, en tant que:
Mélange PI, contiennent au plus 63 % de méthylacétylène et de propadiène en volume et au plus 24 % de propane et de propylène en volume, le pourcentage d'hydrocarbures saturés – C4 étant de 14 % en volume au moins; et
Mélange P2, contiennent au plus 48 % de méthylacétylène et de propadiène en volume et au plus 50 % de propane et de propylène en volume, le pourcentage d'hydrocarbures saturés – C4 étant au moins de 5 % en volume,
ainsi que les mélanges de propadiène avec de 1 à 4 % de méthylacétylène.
 
1965
HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A. tels que les mélanges qui en tant que:
Mélange A, ont une pression de vapeur à 70 °C de 1,1 MPa (11 bar) au plus et une masse volumique à 50 °C de 0,525 kg/1 au moins;
Mélange A01, ont une pression de vapeur à 70 °C de 1,6 MPa (16 bar) au plus et une masse volumique à 50 °C de 0,516 kg/1 au moins;
Mélange A02, ont une pression de vapeur à 70 °C de 1,6 MPa (16 bar) au plus et une masse volumique à 50 °C de 0,505 kg/1 au moins;
Mélange A0 ont une pression de vapeur à 70 °C de 1,6 MPa (16 bar) au plus et une masse volumique à 50 °C de 0,495 kg/1 au moins;
Mélange Al, ont une pression de vapeur à 70 °C de 2,1 MPa (21 bar) au plus et une masse volumique à 50 °C de 0,485 kg/1 au moins;
Mélange B1, ont une pression de vapeur à 70 °C de 2,6 MPa (26 bar) au moins et une masse volumique à 50 °C de 0,474 kg/1 au moins;
Mélange B2, ont une pression de vapeur à 70 °C de 2,6 MPa (26 bar) au plus et une masse volumique à 50 °C de 0,463 kg/1 au moins;
Mélange B, ont une pression de vapeur à 70 °C de 2,6 MPa (26 bar) au plus et une masse volumique à 50 °C de 0,450 kg/1 au moins;
Mélange C, ont une pression de vapeur à 70 °C de 3,1 MPa (31 bar) au plus et une masse volumique à 50 °C de 0,440 kg/1 au moins;
NOTA 1: Dans le cas des mélanges susmentionnés, l'emploi des noms ci-après, communément utilisés dans le commerce, est autorisé pour décrire ces matières: pour les mélanges A, A01,A02 et AO: BUTANE; pour le mélange C: PROPANE.
2: Le N° ONU 1075 GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS peut aussi être utilisé au lieu du No ONU 1965 HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A. en cas de transport précédant ou suivant un transport maritime ou aérien.
 
3354
GAZ INSECTICIDE INFLAMMABLE, N.S.A.
 
3161
GAZ LIQUEFIE INFLAMMABLE, N.S.A.
2T
1967
GAZ INSECTICIDE TOXIQUE, N.S.A.
 
3162
GAZ LIQUEFIE TOXIQUE, N.S.A.
2 TF
3355
GAZ INSECTICIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
 
3160
GAZ LIQUEFIE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
2TC
3308
GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
2TO
3307
GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.
2TFC
3309
GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
2 TOC
3310
GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.
Gaz liquéfiés réfrigérés
Code de classification
No ONU
Nom et description
3A
3158
GAZ LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ, N.S.A.
3O
3311
GAZ LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ, COMBURANT, N.S.A.
3F
3312
GAZ LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ, INFLAMMABLE, N.S.A.
Gaz dissons
Code de classification
No ONU
Nom et description
4
 
Seuls ceux énumérés au tableau A du chapitre 3.2 sont admis au transport.
Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité, contenant du gaz
Code de classification
No ONU
Nom et description
5
1950
AÉROSOLS
 
2037
RECIPIENTS DE FAIBLE CAPACITE CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES A GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables
Autres objets contenant du gaz sous pression
Code de classification
No ONU
Nom et description
6A
2857
MACHINES FRIGORIFIQUES contenant des gaz non inflammables et non toxiques ou des solutions d'ammoniac (No ONU 2672)
 
3164
OBJETS SOUS PRESSION PNEUMATIQUE (contenant un gaz non inflammable) ou
 
3164
OBJETS SOUS PRESSION HYDRAULIQUE (contenant un gaz non inflammable)
 
3538
OBJETS CONTENANT DU GAZ ININFLAMMABLE, NON TOXIQUE, N.S.A.
6F
3150
PETITS APPAREILS À HYDROCARBURES GAZEUX, ou
 
3150
RECHARGES D'HYDROCARBURES GAZEUX POUR PETITS APPAREILS, avec dispositif de décharge
 
3358
MACHINES FRIGORIFIQUES contenant un gaz liquéfié inflammable et non toxique
 
3478
CARTOUCHES POUR PILE A COMBUSTIBLE, contenant un gaz liquéfié inflammable, ou
 
3478
CARTOUCHES POUR PILE A COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN EQUIPEMENT, contenant un gaz liquéfié inflammable, ou
 
3478
CARTOUCHES POUR PILE A COMBUSTIBLE EMBALLEES AVEC UN EQUIPEMENT, contenant un gaz liquéfié inflammable
 
3479
CARTOUCHES POUR PILE A COMBUSTIBLE, contenant de l'hydrogène dans un hydrure métallique, ou
 
3479
CARTOUCHES POUR PILE A COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN EQUIPEMENT, contenant de l'hydrogène dans un hydrure métallique, ou
 
3479
CARTOUCHES POUR PILE A COMBUSTIBLE EMBALLEES AVEC UN EQUIPEMENT, contenant de l'hydrogène dans un hydrure métallique
 
3529
MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou
 
3529
MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou
 
3529
MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou
 
3529
MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE
 
3537
OBJETS CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE, N.S.A.
6T
3539
OBJETS CONTENANT DU GAZ TOXIQUE, N.S.A.
Echantillons de gaz
Code de classification
No ONU
Nom et description
7F
3167
ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, INFLAMMABLE, N.S.A., sous une forme autre qu'un liquide réfrigéré
7T
3169
ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, TOXIQUE, N.S.A., sous une forme autre qu'un liquide réfrigéré
7TF
3168
ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A., sous une forme autre qu'un liquide réfrigéré
Produits chimiques sous pression
Code de classification
No ONU
Nom et descriptiom
8A
3500
PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, N.S.A.
8F
3501
PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, N.S.A.
8T
3502
PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, TOXIQUE, N.S.A.
8C
3503
PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, CORROSIF, N.S.A.
8TF
3504
PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.
8FC
3505
PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
Gaz adsorbés
Code de classifi-cation
No ONU
Nom et description
9A
3511
GAZ ADSORBÉ, N.S.A.
9O
3513
GAZ ADSORBÉ COMBURANT, N.S.A.
9F
3510
GAZ ADSORBÉ INFLAMMABLE, N.S.A.
9T
3512
GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, N.S.A.
9TF
3514
GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
9TC
3516
GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
9TO
3515
GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.
9TFC
3517
GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
9TOC
3518
GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.