2.2.2.1.1
Le titre de la classe 2 couvre les gaz purs, les mélanges de gaz, les mélanges d'un ou plusieurs gaz avec une ou plusieurs autres matières et les objets contenant de telles matières.
Par gaz, on entend une matière qui:
- a)
- à 50 °C a une pression de vapeur supérieure à 300 kPa (3 bar); ou
- b)
- est complètement gazeuse à 20 °C à la pression standard de 101,3 kPa.
|
1: Le N° ONU 1052, FLUORURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE est néanmoins classé en classe 8.
|
|
2: Un gaz pur peut contenir d'autres constituants dus à son procédé de fabrication ou ajoutés pour préserver la stabilité du produit, à condition que la concentration de ces constituants n'en modifie pas le classement ou les conditions de transport, telles que le taux de remplissage, la pression de remplissage ou la pression d'épreuve.
|
|
3: Les rubriques N.S.A. énumérées en 2.2.2.3 peuvent inclure des gaz purs ainsi que des mélanges.
|
2.2.2.1.2
Les matières et objets de la classe 2 sont subdivisés comme suit:
- 1.
-
Gaz comprimé: un gaz qui, lorsqu'il est emballé sous pression pour le transport, est entièrement gazeux à −50 °C; cette catégorie comprend tous les gaz ayant une température critique inférieure ou égale à −50 °C;
- 2.
-
Gaz liquéfié: un gaz qui, lorsqu'il est emballé sous pression pour le transport, est partiellement liquide aux températures supérieures à -50 °C. On distingue:
-
Gaz liquéfié à haute pression: un gaz ayant une température critique supérieure à −50 °C et inférieure ou égale à +65 °C; et
- Gaz liquéfié à basse pression: un gaz ayant une température critique supérieure à +65 °C;
- 3.
-
Gaz liquéfié réfrigéré: un gaz qui, lorsqu'il est emballé pour le transport, est partiellement liquide du fait de sa basse température;
- 4.
-
Gaz dissous: un gaz qui, lorsqu'il est emballé sous pression pour le transport, est dissous dans un solvant en phase liquide;
- 5.
- Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz);
- 6.
- Autres objets contenant un gaz sous pression;
- 7.
- Gaz non comprimés soumis à des prescriptions particulières (échantillons de gaz).
- 8.
- Produits chimiques sous pression: matières liquides, pâteuses ou pulvérulentes sous pression auxquelles est ajouté un gaz propulseur qui répond à la définition d'un gaz comprimé ou liquéfié et les mélanges de ces matières.
- 9.
-
Gaz adsorbé: un gaz qui, lorsqu'il est emballé pour le transport, est adsorbé sur un matériau solide poreux résultant en une pression interne du récipient inférieure à 101,3 kPa à 20 °C et inférieure à 300 kPa à 50 °C.
2.2.2.1.3
Les matières et objets de la classe 2, à l'exception des aérosols et des produits chimiques sous pression, sont affectés à l'un des groupes ci-dessous, en fonction des propriétés dangereuses qu'ils présentent:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
toxique, inflammable, corrosif;
|
|
toxique, comburant, corrosif.
|
Pour les gaz et mélanges de gaz présentant, d'après ces critères, des propriétés dangereuses relevant de plus d'un groupe, les groupes portant la lettre T ont prépondérance sur tous les autres groupes. Les groupes portant la lettre F ont prépondérance sur les groupes désignés par les lettres A ou O.
|
1: Dans le Règlement type de l'ONU, dans le Code IMDG et dans les Instructions techniques de l'OACI, les gaz sont affectés à l'une des trois divisions ci-dessous, en fonction du danger principal qu'ils présentent:
|
|
gaz inflammables (correspond aux groupes désignés par un F majuscule);
|
|
gaz ininflammables, non toxiques (correspond aux groupes désignés par un A ou un O majuscule);
|
|
gaz toxiques (correspond aux groupes désignés par un T majuscule, c'est-à-dire T, TF, TC, TO, TFC et TOC).
|
|
2: Les récipients de faible capacité contenant du gaz (No ONU 2037) sont affectés aux groupes A à TOC en fonction du danger présenté par leur contenu. Pour les aérosols (No ONU 1950), voir 2.2.2.1.6. Pour les produits chimiques sous pression (Nos ONU 3500 à 3505), voir 2.2.2.1.7.
|
|
3: Les gaz corrosifs sont considérés comme toxiques, et sont donc affectés au groupe TC, TFC ou TOC.
|
2.2.2.1.4
Lorsqu'un mélange de la classe 2, nommément mentionné au tableau A du chapitre 3.2 répond à différents critères énoncés aux 2.2.2.1.2 et 2.2.2.1.5, ce mélange doit être classé selon ces critères et affecté à une rubrique N.S.A. appropriée.
2.2.2.1.5
Les matières et objets de la classe 2, à l'exception des aérosols et des produits chimiques sous pression, non nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2 sont classés sous une rubrique collective énumérée sous 2.2.2.3 conformément aux 2.2.2.1.2 et 2.2.2.1.3. Les critères ci-après s'appliquent:
Gaz asphyxiants
Gaz non comburants, ininflammables et non toxiques et qui diluent ou remplacent l'oxygène normalement présent dans l'atmosphère.
Gaz inflammables
Gaz qui, à une température de 20 °C et à la pression standard de 101,3 kPa:
- a)
- sont inflammables en mélange à 13 % au plus (volume) avec l'air; ou
- b)
- ont une plage d'inflammabilité avec l'air d'au moins 12 points de pourcentage quelle que soit leur limite inférieure d'inflammabilité.
L'inflammabilité doit être déterminée soit au moyen d'épreuves, soit par calcul, selon les méthodes approuvées par l'ISO (voir la norme ISO 10156:2017).
Lorsque les données disponibles sont insuffisantes pour que l'on puisse utiliser ces méthodes, on peut appliquer des méthodes d'épreuves équivalentes reconnues par l'autorité compétente du pays d'origine.
Si le pays d'origine n'est pas Partie contractante à l'ADR, ces méthodes doivent être reconnues par l'autorité compétente du premier pays Partie contractante à l'ADR touché par l'envoi.
Gaz comburants
Gaz qui peuvent, en général par apport d'oxygène, causer ou favoriser plus que l'air la combustion d'autres matières. Ce sont des gaz purs ou des mélanges de gaz dont le pouvoir comburant, déterminé suivant une méthode définie dans la norme ISO 10156:2017, est supérieur à 23,5 %.
Gaz toxiques
NOTA: Les gaz qui répondent partiellement ou totalement aux critères de toxicité du fait de leur corrosivité doivent être classés comme toxiques. Voir aussi les critères sous le titre “Gaz corrosifs” pour un éventuel danger subsidiaire de corrosivité.
Gaz qui:
- a)
- sont connus pour être toxiques ou corrosifs pour l'homme au point de présenter un danger pour la santé; ou
- b)
- sont présumés toxiques ou corrosifs pour l'homme parce que leur CL50 pour la toxicité aiguë est inférieure ou égale à 5000 ml/m3 (ppm) lorsqu'ils sont soumis à des essais exécutés conformément au 2.2.61.1.
Pour le classement des mélanges de gaz (y compris les vapeurs de matières d'autres classes), on peut utiliser la formule de calcul ci-dessous:
où
fi = fraction molaire du ième constituant du mélange;
Ti = indice de toxicité du ième constituant du mélange.
Ti est égal à la CL50 indiquée dans l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1.
Lorsque la valeur CL50 n'est pas indiquée dans l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1, il faut utiliser la CL50 disponible dans la littérature scientifique.
Lorsque la valeur CL50 est inconnue, l'indice de toxicité est calculé à partir de la valeur CL50 la plus basse de matières ayant des effets physiologiques et chimiques semblables, ou en procédant à des essais si telle est la seule possibilité pratique.
Gaz corrosifs
Les gaz ou mélanges de gaz répondant entièrement aux critères de toxicité du fait de leur corrosivité doivent être classés comme toxiques avec un danger subsidiaire de corrosivité.
Un mélange de gaz qui est considéré comme toxique à cause de ses effets combinés de corrosivité et de toxicité présente un danger subsidiaire de corrosivité lorsqu'on sait par expérience humaine qu'il exerce un effet destructeur sur la peau, les yeux ou les muqueuses, ou lorsque la valeur CL50 des constituants corrosifs du mélange est inférieure ou égale à 5000 ml/m3 (ppm) quand elle est calculée selon la formule:
où
fci = fraction molaire du ième constituant corrosif du mélange;
Tci = indice de toxicité de la matière corrosive constituant le mélange.
Tci est égal à la CL50 indiquée dans l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1.
Lorsque la valeur CL50 n'est pas indiquée dans l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1, il faut utiliser la CL50 disponible dans la littérature scientifique.
Lorsque la valeur CL50 est inconnue, l'indice de toxicité est calculé à partir de la valeur CL50 la plus basse de matières ayant des effets physiologiques et chimiques semblables, ou en procédant à des essais si telle est la seule possibilité pratique.
2.2.2.1.6
Aérosols
Les aérosols (No ONU 1950) sont affectés à l'un des groupes ci-dessous en fonction des propriétés dangereuses qu'ils présentent:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
toxique, inflammable, corrosif;
|
|
toxique, comburant, corrosif.
|
La classification dépend de la nature du contenu du générateur d'aérosol.
NOTA: Les gaz qui répondent à la définition des gaz toxiques selon 2.2.2.1.5 et les gaz identifiés comme “Considéré comme un gaz pyrophorique” par la note de bas de tableau c du tableau 2 de l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1 ne doivent pas être utilisés comme gaz propulseurs dans les générateurs d'aérosol. Les aérosols dont le contenu répond aux critères du groupe d'emballage I pour la toxicité ou la corrosivité ne sont pas admis au transport (voir aussi 2.2.2.2.2).
Les critères ci-dessous s'appliquent:
- a)
- L'affectation au groupe A se fait lorsque le contenu ne répond pas aux critères d'affectation à tout autre groupe selon les alinéas b) à f) ci-dessous;
- b)
- L'affectation au groupe O se fait lorsque l'aérosol contient un gaz comburant selon 2.2.2.1.5;
- c)
- L'aérosol doit être affecté au groupe F si le contenu renferme au moins 85 %, en masse, de composants inflammables et si la chaleur chimique de combustion est égale ou supérieure à 30 kJ/g.
Il ne doit pas être affecté au groupe F si le contenu renferme, au plus, 1 %, en masse, de composants inflammables et si la chaleur de combustion est inférieure à 20 kJ/g.
Autrement l'aérosol doit subir l'épreuve d'inflammation conformément aux épreuves décrites dans le Manuel d'épreuves et de critères, Partie III, section 31. Les aérosols extrêmement inflammables et les aérosols inflammables doivent être affectés au groupe F;
NOTA: Les composants inflammables sont des liquides inflammables, solides inflammables ou gaz ou mélanges de gaz inflammables tels que définis dans le Manuel d'épreuves et de critères, Partie III, sous-section 31.1.3, Notas 1 à 3. Cette désignation ne comprend pas les matières pyrophoriques, les matières auto-échauffantes et les matières qui réagissent au contact de l'eau. La chaleur chimique de combustion doit être déterminée avec une des méthodes suivantes ASTMD 240, ISO/FDIS 13943: 1999 (E/F) 86.1 à 86.3 ou NFPA 30B.
- d)
- L'affectation au groupe T se fait lorsque le contenu, autre que le gaz propulseur à éjecter du générateur d'aérosol, est classé dans la classe 6.1, groupes d'emballage II ou III;
- e)
- L'affectation au groupe C se fait lorsque le contenu, autre que le gaz propulseur à éjecter du générateur d'aérosol, répond aux critères de la classe 8, groupes d'emballage II ou III;
- f)
- Lorsque les critères correspondant à plus d'un des groupes O, F, T et C sont satisfaits, l'affectation se fait, selon le cas, aux groupes CO, FC, TF, TC, TO, TFC ou TOC.
2.2.2.1.7 Produits chimiques sous pression
Les produits chimiques sous pression (Nos ONU 3500 à 3505) sont affectés à l'un des groupes ci-dessous en fonction des propriétés dangereuses qu'ils présentent:
La classification dépend des caractéristiques de danger des composants dans les différents états:
Agent de dispersion;
Liquide; ou
Solide.
|
1: Les gaz qui répondent à la définition des gaz toxiques ou des gaz comburants selon 2.2.2.1.5 et les gaz identifiés comme “Considéré comme un gaz pyrophorique” par la note de bas de tableau c du tableau 2 de l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1 ne doivent pas être utilisés comme gaz propulseurs dans les produits chimiques sous pression.
|
|
2: Les produits chimiques sous pression dont le contenu répond aux critères du groupe d'emballage I pour la toxicité ou la corrosivité ou dont le contenu répond à la fois aux critères des groupes d'emballages II ou III pour la toxicité et aux critères des groupes d'emballages II ou III pour la corrosivité ne sont pas admis au transport sous ces numéros ONU.
|
|
3: Les produits chimiques sous pression dont les composants satisfont aux propriétés de la classe 1, des explosifs désensibilisés liquides de la classe 3, des matières autoréactives et des explosifs désensibilisés solides de la classe 4.1, de la classe 4.2, de la classe 4.3, de la classe 5.1, de la classe 5.2, de la classe 6.2 ou de la classe 7, ne doivent pas être utilisés pour le transport sous ces numéros ONU.
|
|
4: Un produit chimique sous pression dans un générateur d'aérosol doit être transporté sous le No ONU 1950.
|
Les critères ci-dessous s'appliquent:
- a)
- L'affectation au groupe A se fait lorsque le contenu ne répond pas aux critères d'affectation à tout autre groupe selon les alinéas b) à e) ci-dessous;
- b)
- L'affectation au groupe F se fait si l'un des composants, qui peut être une matière pure ou un mélange, doit être classé comme composant inflammable. Les composants inflammables sont des liquides et des mélanges de liquides inflammables, des matières solides et des mélanges de matières solides inflammables, des gaz et des mélanges de gaz inflammables, qui répondent aux critères suivants:
- i)
- Par liquide inflammable, on entend un liquide dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 93 °C;
- ii)
- Par matière solide inflammable, on entend une matière solide qui répond aux critères du 2.2.41.1;
- iii)
- Par gaz inflammable, on entend un gaz qui répond aux critères du 2.2.2.1.5;
- c)
- L'affectation au groupe T se fait lorsque le contenu, autre que le gaz propulseur, est classé en tant que marchandise dangereuse de la classe 6.1, groupes d'emballage II ou III;
- d)
- L'affectation au groupe C se fait lorsque le contenu, autre que le gaz propulseur, est classé en tant que marchandise dangereuse de la classe 8, groupes d'emballage II ou III;
- e)
- Lorsque les critères correspondant à deux des groupes F, T et C sont satisfaits, l'affectation se fait, selon le cas, aux groupes FC ou TF.