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NOTA
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Les micro-organismes et organismes génétiquement modifiés, les produits biologiques, les échantillons de diagnostic et les animaux vivants intentionnellement infectés doivent être affectés à cette classe s'ils en remplissent les conditions.
Le transport d'animaux vivants infectés non intentionnellement ou naturellement est soumis uniquement aux règles et règlements pertinents des pays d'origine, de transit et de destination.
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2: Les toxines d'origine végétale, animale ou bactérienne qui ne contiennent aucune matière ou aucun organisme infectieux ou qui ne sont pas contenues dans des matières ou organismes infectieux sont des matières de la classe 6.1, Nos ONU 3172 ou 3462.
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I1
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Matières infectieuses pour l'homme;
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I2
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Matières infectieuses pour les animaux uniquement;
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I3
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Déchets d'hôpital;
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I4
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Matières biologiques.
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NOTA
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1: La désignation officielle de transport pour le No ONU 2814 est “ MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L'HOMME ”. La désignation officielle de transport pour le No ONU 2900 est “ MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement ”.
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2: Le tableau ci-après n'est pas exhaustif. Les matières infectieuses, y compris les agents pathogènes nouveaux ou émergents, qui n'y figurent pas mais répondent aux mêmes critères doivent être classées dans la catégorie A. En outre, une matière dont on ne peut déterminer si elle répond ou non aux critères doit être incluse dans la catégorie A.
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3: Dans le tableau ci-après, les micro-organismes mentionnés en italiques sont des bactéries ou des champignons.
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EXEMPLES DE MATIERES INFECTIEUSES CLASSEES DANS LA CATEGORIE A SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, SAUF INDICATION CONTRAIRE (2.2.62.1.4.1 )
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No ONU et désignation
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Micro-organisme
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2814
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Bacillus anthracis (cultures seulement)
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Matière infectieuse pour l'homme
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Brucella abortus (cultures seulement)
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Brucella melitensis (cultures seulement)
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Brucella suis (cultures seulement)
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Burkholderia mallei – Pseudomonas mallei - Morve (cultures seulement)
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Burkholderiapseudomallei – Pseudomonas pseudomallei (cultures seulement)
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Chlamydiapsittaci (cultures seulement)
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Clostridium botulinum (cultures seulement)
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Coccidioides immitis (cultures seulement)
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Coxiellla burnetii (cultures seulement)
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Virus de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo
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Virus de la dengue (cultures seulement)
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Virus de l'encéphalite équine orientale (cultures seulement)
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Escherichia coli, verotoxinogène (cultures seulement)
(a)
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Virus d'Ebola
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Virus flexal
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Francise lia tularensis (cultures seulement)
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Virus de Guanarito
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Virus Hantaan
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Hantavirus causant la fièvre hémorragique avec syndrome rénal
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Virus Hendra
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Virus de l'hépatite B (cultures seulement)
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Virus de l'herpès B (cultures seulement)
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Virus de l'immunodéficience humaine (cultures seulement)
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Virus hautement pathogène de la grippe aviaire (cultures seulement)
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Virus de l'encéphalite japonaise (cultures seulement)
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Virus de Junin
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Virus de la maladie de la forêt de Kyasanur
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Virus de la fièvre de Lassa
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Virus de Machupo
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Virus de Marbourg
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Virus de la variole du singe
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Mycobacterium tuberculosis (cultures seulement)
(a)
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Virus de Nipah
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Virus de la fièvre hémorragique d'Omsk
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Virus de la polio (cultures seulement)
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Virus de la rage (cultures seulement)
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Rickettsia prowazekii (cultures seulement)
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Rickettsia rickettsii (cultures seulement)
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Virus de la fièvre de la vallée du Rift (cultures seulement)
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Virus de l'encéphalite vernoestivale russe (cultures seulement)
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Virus de Sabia
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Shigella dysenteriae type 1 (cultures seulement)
(a)
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Virus de l'encéphalite à tiques (cultures seulement)
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Virus de la variole
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Virus de l'encéphalite équine du Venezuela (cultures seulement)
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Virus du Nil occidental (cultures seulement)
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Virus de la fièvre jaune (cultures seulement)
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Yersinia pestis (cultures seulement)
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2900
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Virus de la fièvre porcine africaine (cultures seulement)
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Matière infectieuse pour les animaux uniquement
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Paramyxovirus aviaire type 1 – virus de la maladie de Newcastle vélogénique
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(cultures seulement)
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Virus de la peste porcine classique (cultures seulement)
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Virus de la fièvre aphteuse (cultures seulement)
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Virus de la dermatose nodulaire (cultures seulement)
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Mycoplasma mycoides - Péripneumonie contagieuse bovine (cultures seulement)
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Virus de la peste des petits ruminants (cultures seulement)
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Virus de la peste bovine (cultures seulement)
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Virus de la variole ovine (cultures seulement)
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Virus de la variole caprine (cultures seulement)
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Virus de la maladie vésiculeuse du porc (cultures seulement)
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Virus de la stomatite vésiculaire (cultures seulement)
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(a) |
Cependant, lorsque les cultures sont destinées à des fins diagnostiques ou cliniques, elles peuvent être classées comme matières infectieuses de catégorie B.
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NOTA
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1: Toute exemption au titre du présent paragraphe doit reposer sur un jugement de spécialiste. Cet avis devrait être fondé sur les antécédents médicaux, les symptômes et la situation particulière de la source, humaine ou animale, et les conditions locales endémiques. Parmi les échantillons qui peuvent être transportés au titre du présent paragraphe, l'on trouve, par exemple, les prélèvements de sang ou d'urine pour mesurer le taux de cholestérol, la glycémie, les taux d'hormones ou les anticorps spécifiques de la prostate (PSA); les prélèvements destinés à vérifier le fonctionnement d'un organe comme le cœur, le foie ou les reins sur des êtres humains ou des animaux atteints de maladies non infectieuses, ou pour la pharmacovigilance thérapeutique; les prélèvements effectués à la demande de compagnies d'assurance ou d'employeurs pour déterminer la présence de stupéfiants ou d'alcool; les prélèvements effectués pour des tests de grossesse, des biopsies pour le dépistage du cancer, et la recherche d'anticorps chez des êtres humains ou des animaux en l'absence de toute crainte d'infection (par exemple l'évaluation d'une immunité conférée par la vaccination, le diagnostic d'une maladie auto-immune, etc.).
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2: Pour le transport aérien, les emballages des échantillons exemptés au titre du présent paragraphe doivent répondre aux conditions indiquées aux alinéas a) à c).
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NOTA
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1: La désignation officielle de transport pour le N° ONU 3291 est “DECHET D'HÔPITAL, NON SPÉCIFIÉ, NSA”, ou “DÉCHET (BIO)MÉDICAL, N.S.A.” ou “DÉCHETMÉDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A. ”.
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2: Nonobstant les critères de classification ci-dessus, les déchets médicaux ou d'hôpital affectés au numéro 18 01 04 (Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée – déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme – déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection) ou 18 02 03 (Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée – déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux – déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection) suivant la liste des déchets annexée à la Décision de la Commission européenne n° 2000/532/CE
(5)
, telle que modifiée, ne sont pas soumis aux dispositions de l ADR.
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(5) |
Décision de la Commission européenne n° 2000/532/CE du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets (remplacée par la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil (Journal officiel de l'Union européenne No. L 114 du 27 avril 2006, p. 9)) et à la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (Journal officiel des Communautés européennes L 226 du 6 septembre 2000, page 3).
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NOTA:
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L'agrément des autorités compétentes doit être délivré sur la base des règles pertinentes pour le transport des animaux vivants, en tenant compte des aspects liés aux marchandises dangereuses. Les autorités qui ont la compétence pour établir les conditions et règles d'agrément doivent être réglementées à l'échelon national.
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En l'absence d'agrément d'une autorité compétente d'une Partie contractante à l'ADR, l'autorité compétente d'une Partie contractante à l'ADR peut reconnaître un agrément délivré par l'autorité compétente d'un pays qui n'est pas une Partie contractante à l'ADR.
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On trouve des règles régissant le transport des animaux notamment dans le Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport (Journal officiel de l'Union européenne n° L 3 du 5 janvier 2005), tel que modifié.
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(47) |
Décision de la Commission européenne n° 2000/532/CE du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets (remplacée par la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil (Journal officiel de l'Union européenne No. L 114 du 27 avril 2006, p. 9)) et à la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (Journal officiel des Communautés européennes L 226 du 6 septembre 2000, page 3).
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