2.2.8.1.1
Les matières corrosives sont des matières qui, par action chimique, causent des dommages irréversibles à la peau ou qui, en cas de fuite, peuvent endommager sérieusement ou même détruire d'autres marchandises ou les matériels de transport. Sont également visées par le titre de la présente classe d'autres matières qui ne forment une matière corrosive liquide qu'en présence de l'eau ou qui, en présence de l'humidité naturelle de l'air, produisent des vapeurs ou des brouillards corrosifs.
2.2.8.1.2
Les dispositions concernant la classification des matières corrosives pour la peau sont données au 2.2.8.1.4. La corrosion cutanée désigne des lésions cutanées irréversibles, à savoir une nécrose visible au travers de l'épiderme et dans le derme survenant après une exposition à la matière.
2.2.8.1.3
Les matières liquides et solides susceptibles de fondre pendant le transport, qui ne sont pas considérées comme corrosives pour la peau, doivent quand même être considérées comme potentiellement corrosives pour certaines surfaces métalliques, conformément aux critères du 2.2.8.1.5.3 c) ii).
2.2.8.1.4
Dispositions générales relatives à la classification
2.2.8.1.4.1
Les matières et objets de la classe 8 sont subdivisés comme suit:
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Matières corrosives sans risque subsidiaire et objets contenant de telles matières:
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Matières de caractère acide:
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Matières de caractère basique:
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Autres matières corrosives:
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Matières corrosives, inflammables:
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Matières corrosives, auto-échauffantes:
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Matières corrosives qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables:
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Matières corrosives comburantes:
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Matières corrosives toxiques et objets contenant de telles matières
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Matières corrosives liquides, inflammables, toxiques;
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Matières corrosives comburantes, toxiques.
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2.2.8.1.4.2
Les matières de la classe 8 doivent être classées dans trois groupes d'emballage, selon le degré de danger qu'elles présentent pour le transport, d'après les critères suivants:
- a)
- Groupe d'emballage I: matières très dangereuses;
- b)
- Groupe d'emballage II: matières présentant un danger moyen;
- c)
- Groupe d'emballage III: matières présentant un danger faible;
2.2.8.1.4.3
Le classement des matières du tableau A du chapitre 3.2 dans les groupes d'emballage de la classe 8 est fondé sur l'expérience acquise et tient compte de facteurs supplémentaires tels que le risque d'inhalation (voir 2.2.8.1.4.5) et l'hydroréactivité (y compris la formation de produits de décomposition présentant un danger).
2.2.8.1.4.4
On peut classer les matières nouvelles dans les groupes d'emballage, sur la base du temps de contact nécessaire pour provoquer une lésion irréversible du tissu cutané intact selon les critères du 2.2.8.1.5. Alternativement, pour les mélanges, les critères du 2.2.8.1.6 peuvent être utilisés.
2.2.8.1.4.5
Une matière répondant aux critères de la classe 8, dont la toxicité à l'inhalation de poussières et brouillards (CL50) correspond au groupe d'emballage I, mais dont la toxicité à l'ingestion et à l'absorption cutanée ne correspond qu'au groupe d'emballage III ou qui présente un degré de toxicité moins élevé, doit être affectée à la classe 8 (voir 2.2.61.1.7.2).
2.2.8.1.5
Affectation aux groupes d'emballage
2.2.8.1.5.1
Les données existantes sur l'homme et les animaux, y compris les données résultant d'expositions uniques ou répétées, devraient être évaluées en premier lieu car elles donnent des informations en relation directe avec les effets sur la peau.
2.2.8.1.5.2
Pour classer une matière dans un groupe d'emballage conformément au 2.2.8.1.4.4, il y a lieu de tenir compte de l'expérience acquise sur les êtres humains à l'occasion d'expositions accidentelles. En l'absence d'une telle expérience, le classement doit se faire sur la base des résultats de l'expérimentation conformément aux Lignes directrices de l'OCDE Nos 404
(57)
, 435
(58)
,
(58)
, 431
(59)
, 430
(60)
. Aux fins de l'ADR, une matière définie comme n'étant pas corrosive conformément à l’une de ces lignes directrices ou qui n’est pas classée conformément à la ligne directrice No 439
(61)
peut être considérée comme n’étant pas corrosive pour la peau sans qu’il soit nécessaire de réaliser d’autres épreuves. Lorsque les résultats indiquent que la matière est corrosive et non-affectée au groupe d’emballage I, mais que l’essai ne permet pas d’attribuer des matières soit au groupe II, soit au groupe III, on privilégiera le groupe d’emballage II. Si les résultats d’épreuve indiquent que la matière est corrosive mais que la méthode d’épreuve ne permet pas la discrimination entre les groupes d’emballage, elle doit être affectée au groupe d’emballage I si aucune des autres épreuves réalisées n’indique un groupe d’emballage différent.
2.2.8.1.5.3
Les matières corrosives sont classées dans les groupes d'emballage d'après les critères suivants (voir tableau 2.2.8.1.5.3):
- a)
- Dans le groupe d'emballage I sont classées les matières qui provoquent une lésion irréversible du tissu cutané intact, sur une période d'observation allant jusqu'à 60 minutes commençant immédiatement après la durée d'application de 3 minutes ou moins;
- b)
- Dans le groupe d'emballage II sont classées les matières qui provoquent une lésion irréversible du tissu cutané intact, sur une période d'observation allant jusqu'à 14 jours commençant immédiatement après la durée d'application de 3 minutes mais de moins de 60 minutes;
- c)
- Dans le groupe d'emballage III sont classées:
- i)
- les matières qui provoquent une lésion irréversible du tissu cutané intact, sur une période d'observation allant jusqu'à 14 jours commençant immédiatement après une durée d'application de plus de 60 minutes mais de 4 heures au maximum; ou
- ii)
- les matières dont on juge qu'elles ne provoquent pas une lésion irréversible du tissu cutané intact, mais dont la vitesse de corrosion sur des surfaces soit en acier soit en aluminium dépasse 6,25 mm par an à la température d'épreuve de 55 °C, lorsque les épreuves sont réalisées sur ces deux matériaux. Pour les épreuves sur l'acier, on doit utiliser les types S235JR+CR (1.0037, respectivement St 37-2), S275J2G3+CR (1.0144, respectivement St 44- 3), ISO 3574, “Unified Numbering System” (UNS) G10200 ou SAE 1020, et pour les épreuves sur l'aluminium les types non revêtus 7075-T6 ou AZ5GU-T6. Une épreuve acceptable est décrite dans le Manuel d'épreuves et de critères, troisième partie, section 37.
NOTA: Lorsqu'une première épreuve sur l'acier ou l'aluminium indique que la matière testée est corrosive, l'épreuve suivante sur l'autre métal n'est pas obligatoire.
Tableau 2.2.8.1.5.3: Tableau résumant les critères du 2.2.8.1.5.3
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Lésion irréversible du tissu cutané intact
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Lésion irréversible du tissu cutané intact
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Lésion irréversible du tissu cutané intact
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Vitesse de corrosion sur des surfaces soit en acier soit en aluminium dépassant 6,25 mm par an à la température d'épreuve de 55 °C, lorsque les épreuves sont réalisées sur ces deux matériaux
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2.2.8.1.6
Méthodes alternatives pour l'affectation des groupes d'emballage aux mélanges – Approche par étapes
2.2.8.1.6.1 Dispositions générales
Pour la classification des mélanges et pour leur affectation à un groupe d'emballage, il faut obtenir ou interpréter des informations qui permettent d'appliquer les critères. Dans la classification et l'affectation des groupes d'emballage on procède par étapes en fonction des informations disponibles pour le mélange comme tel, pour des mélanges similaires ou pour ses composants. Le processus est représenté de façon schématique dans la figure 2.2.8.1.6.1.
Figure 2.2.8.1.6.1: Approche par étapes pour la classification et l'affectation de mélanges corrosifs aux groupes d'emballage
2.2.8.1.6.2 Principe d'extrapolation
Lorsque le mélange lui-même n'a pas été testé pour son pouvoir corrosif pour la peau, mais que des données suffisantes autant sur les composants individuels que sur des mélanges similaires testés, permettant de classer le mélange et de lui affecter un groupe d'emballage sont disponibles, on utilise ces données à l'aide de principes d'extrapolation agréés. De cette façon, le processus de classification utilise au maximum les données disponibles afin de caractériser les dangers du mélange.
- a)
- Dilution: Si un mélange testé est dilué avec un diluant qui ne répond pas aux critères de la classe 8 et qui ne modifie pas le groupe d'emballage des autres composants, le nouveau mélange dilué peut être affecté au même groupe d'emballage que le mélange initial testé;
NOTA: Dans certains cas, le fait de diluer un mélange ou une matière peut entrainer une augmentation des propriétés de corrosivité. Dans ce cas, ce principe d'extrapolation ne peut être utilisé.
- b)
- Caractéristiques du lot de fabrication: Le pouvoir corrosif pour la peau d'un lot testé de production d'un mélange peut être considéré comme substantiellement équivalent à celui d'un lot non testé du même produit commercial, lorsqu'il est produit par ou sous le contrôle du même fabricant, sauf s'il y a une raison de croire qu'il existe une variation importante ayant pu modifier le pouvoir corrosif pour la peau du lot non testé. Si tel est le cas, une nouvelle classification s'impose;
- c)
- Concentration des mélanges du groupe d'emballage I: Si un mélange éprouvé remplit les critères du groupe d'emballage I et que l'on accroît la concentration, le nouveau mélange concentré non éprouvé doit être affecté au groupe d'emballage I sans essais supplémentaires;
- d)
- Interpolation au sein d'un même groupe d'emballage: Dans le cas de trois mélanges (A, B et C) de composants identiques, où les mélanges A et B ont été testés et sont dans le même groupe d'emballage par rapport à la corrosion cutanée, et où le mélange C non testé contient les mêmes composants de la classe 8 que les mélanges A et B mais à des concentrations comprises entre celles de ces composants dans les mélanges A et B, on considère que le mélange C appartient au même groupe d'emballage par rapport à la corrosion cutanée que A et B;
- e)
- Mélanges globalement similaires: Dans le cas suivant:
- i)
- Deux mélanges (A + B) et (C + B);
- ii)
- La concentration du composant B est la même dans les deux mélanges;
- iii)
- La concentration du composant A dans le mélange (A + B) est égale à celle de C dans le mélange (C + B);
- iv)
- Les données de corrosion cutanée des composants A et C sont disponibles et essentiellement équivalentes (donc A et C sont dans le même groupe d'emballage par rapport à la corrosion cutanée et ils n'affectent pas le pouvoir de corrosion cutanée de B).
Si le mélange (A + B) ou (C + B) est déjà classé d'après des données expérimentales, l'autre mélange peut être classé dans le même groupe d'emballage.
2.2.8.1.6.3
Méthode de calcul fondée sur la classification des matières
2.2.8.1.6.3.1
Lorsqu'un mélange n'a pas été testé pour ce qui est de son potentiel de corrosion cutanée ou que les données sur les mélanges similaires sont insuffisantes, les propriétés corrosives des matières du mélange doivent être prises en considération aux fins de classification et d'affectation aux groupes d'emballage.
L'utilisation de la méthode de calcul n'est autorisée que lorsqu'il n'y a pas d'effets synergiques qui rendent le mélange plus corrosif que la somme de ses matières. Cette restriction s'applique uniquement si le mélange est affecté au groupe d'emballage II ou III.
2.2.8.1.6.3.2
Lors de l'utilisation de la méthode de calcul, il faut tenir compte de tous les composants de la classe 8 présents dans le mélange à une concentration ≥ 1 %, ou à < 1 % s'il est toujours pertinent de tenir compte de ces composants aux fins de classification du mélange comme corrosif pour la peau.
2.2.8.1.6.3.3
Pour déterminer si un mélange contenant des substances corrosives doit être considéré comme un mélange corrosif et être affecté à un groupe d'emballage, la méthode de calcul de l'organigramme de la figure 2.2.8.1.6.3 doit être utilisée. Pour cette méthode de calcul, les limites de concentration génériques s'appliquent lorsque la valeur 1 % est utilisé dans la première étape pour l'évaluation des matières du groupe d'emballage I et puis 5 % est utilisé pour les étapes suivantes.
2.2.8.1.6.3.4
Lorsqu'une limite de concentration spécifique est attribuée à une matière à la suite de son intégration au tableau A du chapitre 3.2 ou à une disposition spéciale, cette limite doit être utilisée en remplacement des limites génériques.
2.2.8.1.6.3.5
À cette fin, la formule cumulative utilisée à chaque étape du calcul doit être adaptée. Cela signifie que, le cas échéant, la limite de concentration générique doit être remplacée par la limite spécifique attribuée à la matière ou aux matières concernées, et que la formule adaptée correspond à une moyenne pondérée des différentes limites de concentration attribuées aux différentes matières présentes dans le mélange:
où:
PG xi = concentration de la matière 1, 2 ...i dans le mélange, affectée au groupe d'emballage x (I, II ou III)
GCL = limite de concentration générique
SCLi = limite de concentration spécifique attribuée à la matière i
Le critère pour un groupe d'emballage est respecté si le résultat du calcul est ≥ 1. Les limites de concentration génériques à utiliser pour l'évaluation à chaque étape de la méthode de calcul sont celles figurant dans la figure 2.2.8.1.6.3.
On trouvera des exemples d'application de la formule ci-dessus dans le NOTA ci-dessous.
NOTA: Exemples d'application de la formule ci-dessus
Exemple 1: Un mélange contient une matière corrosive, à une concentration de 5 %, affectée au groupe d'emballage I sans limite de concentration spécifique:
Calcul pour le groupe d'emballage I:
= 1 → affecter à la classe 8, groupe d'emballage I.
Exemple 2: Un mélange contient trois matières corrosives pour la peau; dont deux (A et B) ont des limites de concentration spécifiques; pour la troisième (C) la limite de concentration générique s'applique. Il n'est pas nécessaire de prendre le reste du mélange en considération:
Affectation de la matière X du mélange à un groupe d'emballage au sein de la classe 8
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Concentration (conc) dans le mélange en %
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Limite de concentration spécifique pour le groupe d'emballage I
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Limite de concentration spécifique pour le groupe d'emballage II
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Limite de concentration spécifique pour le groupe d'emballage III
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A, affectée au groupe d'emballage I
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B, affectée au groupe d'emballage I
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C, affectée au groupe d'emballage III
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Calcul pour le groupe d'emballage I:
+
= 0,2 < 1
Le critère pour le groupe d'emballage I n'est pas respecté.
Calcul pour le groupe d'emballage II:
+
2 (conc B) |
10 (SCL PG II) |
= 0,8 < 1
Le critère pour le groupe d'emballage II n'est pas respecté.
Calcul pour le groupe d'emballage III:
3 (conc A) |
5 (GCL PG III) |
+
2 (conc B) |
5 (GCL PG III) |
+
10 (conc C) |
5 (GCL PG III) |
= 3 ≥ 1
Le critère pour le groupe d'emballage III est respecté; le mélange est affecté à la classe 8, groupe d'emballage III.
Figure 2.2.8.1.6.3: Méthode de calcul
2.2.8.1.7
Lorsque les matières de la classe 8, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2, ces mélanges ou solutions doivent être affectés aux rubriques dont ils relèvent sur la base de leur danger réel.
NOTA: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également 2.1.3.
2.2.8.1.8
Sur la base des critères du 2.2.8.1.6, on peut également déterminer si la nature d'une solution ou d'un mélange nommément mentionnés ou contenant une matière nommément mentionnée est telle que la solution ou le mélange ne sont pas soumis aux prescriptions relatives à la présente classe.
NOTA: Les Nos ONU 1910 oxyde de calcium et 2812 aluminate de sodium qui figurent dans le Règlement type de l'ONU ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR.
(57)
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Ligne directrice de l'OCDE pour les essais de produits chimiques N° 404 “Effet irritant/corrosif aigu sur la peau”, 2015.
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(58)
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Ligne directrice de l'OCDE pour les essais de produits chimiques N° 435 “Méthode d'essai in vitro sur membrane d'étanchéité pour la corrosion cutanée”, 2015.
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(58)
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Ligne directrice de l'OCDE pour les essais de produits chimiques N° 435 “Méthode d'essai in vitro sur membrane d'étanchéité pour la corrosion cutanée”, 2015.
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(59)
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Ligne directrice de l'OCDE pour les essais de produits chimiques N° 431 “Corrosion cutanée in vitro : essai sur modèle de peau humaine”, 2016.
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(60)
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Ligne directrice de l'OCDE pour les essais de produits chimiques N° 430 “Corrosion cutanée in vitro : Essai de résistance électrique transcutanée (RET)”, 2015.
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(61)
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Ligne directrice de l'OCDE pour les essais de produits chimiques N° 439 “Irritation cutanée in vitro : Essai sur épiderme humain reconstitué”, 2015.
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