2.2.9.1.1
Le titre de la classe 9 couvre les matières et objets qui, en cours de transport, présentent un danger autre que ceux visés par les autres classes.
2.2.9.1.2
Les matières et objets de la classe 9 sont subdivisés comme suit:
|
Matières qui, inhalées sous forme de poussière fine, peuvent mettre en danger la santé;
|
|
Matières et objets qui, en cas d'incendie, peuvent former des dioxines;
|
|
Matières dégageant des vapeurs inflammables;
|
|
|
|
|
|
Matières dangereuses pour l'environnement:
|
|
|
Matières polluantes pour l'environnement aquatique, liquides;
|
|
|
Matières polluantes pour l'environnement aquatique, solides;
|
|
|
Micro-organismes et organismes génétiquement modifiés;
|
|
Matières transportées à chaud:
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres matières et objets qui présentent un danger au cours du transport, mais ne relevant pas de la définition d'une autre classe.
|
Définitions et classification
2.2.9.1.3
Les matières et objets classés dans la classe 9 sont énumérés au tableau A du chapitre 3.2. L'affectation des matières et objets non nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2 à la rubrique pertinente de ce tableau ou de la sous-section 2.2.9.3 doit être faite conformément aux dispositions des 2.2.9.1.4 à 2.2.9.1.8, 2.2.9.1.10, 2.2.9.1.11, 2.2.9.1.13 et 2.2.9.1.14.
Matières qui, inhalées sous forme de poussière fine, peuvent mettre en danger la santé
2.2.9.1.4
Les matières qui, inhalées sous forme de poussière fine, peuvent mettre en danger la santé comprennent l'amiante et les mélanges contenant de l'amiante.
Matières et objets qui, en cas d'incendie, peuvent former des dioxines
2.2.9.1.5
Les matières et objets qui, en cas d'incendie, peuvent former des dioxines comprennent les diphényles polychlorés (PCB), les terphényles polychlorés (PCT) et les diphényles et terphényles polyhalogénés et les mélanges contenant ces matières, ainsi que les objets, tels que transformateurs, condensateurs et autres objets contenant ces matières ou des mélanges de ces matières.
NOTA: Les mélanges dont la teneur en PCB ou en PCT ne dépasse pas 50 mg/kg ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR.
Matières dégageant des vapeurs inflammables
2.2.9.1.6
Les matières dégageant des vapeurs inflammables comprennent les polymères contenant des liquides inflammables ayant un point d'éclair ne dépassant pas 55 °C.
Piles au lithium
2.2.9.1.7
À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans l'ADR (par exemple pour les prototypes et les petites productions de piles suivant la disposition spéciale 310 ou pour les piles endommagées suivant la disposition spéciale 376), les piles au lithium doivent satisfaire aux prescriptions suivantes.
NOTA: Pour le No ONU 3536 BATTERIES AU LITHIUM INSTALLÉES DANS DES ENGINS DE TRANSPORT, voir la disposition spéciale 389 au chapitre 3.3.
Les piles et batteries, les piles et batteries contenues dans un équipement, ou les piles et batteries emballées avec un équipement, contenant du lithium sous quelque forme que ce soit doivent être classées sous les Nos ONU 3090, 3091, 3480 ou 3481, selon qu'il convient. Elles peuvent être transportées au titre de ces rubriques si elles satisfont aux dispositions ci-après:
- a)
- Il a été démontré que le type de chaque pile ou batterie au lithium satisfait aux prescriptions de chaque épreuve de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères;
NOTA: Les batteries doivent être conformes à un type ayant satisfait aux prescriptions des épreuves de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, que les piles dont elles sont composées soient conformes à un type éprouvé ou non.
- b)
- Chaque pile et batterie comporte un dispositif de protection contre les surpressions internes, ou est conçue de manière à exclure tout éclatement violent dans les conditions normales de transport;
- c)
- Chaque pile et batterie est munie d'un système efficace pour empêcher les courts-circuits externes;
- d)
- Chaque batterie formée de piles ou de séries de piles reliées en parallèle doit être munie de moyens efficaces pour arrêter les courants inverses (par exemple diodes, fusibles, etc.);
- e)
- Les piles et batteries doivent être fabriquées conformément à un programme de gestion de la qualité qui doit comprendre les éléments suivants:
- i)
- une description de la structure organisationnelle et des responsabilités du personnel en ce qui concerne la conception et la qualité du produit;
- ii)
- les instructions pertinentes qui seront utilisées pour les contrôles et les épreuves, le contrôle de la qualité, l'assurance qualité et le déroulement des opérations;
- iii)
- des contrôles des processus qui devraient inclure des activités pertinentes visant à prévenir et à détecter les défaillances au niveau des courts-circuits internes lors de la fabrication des piles;
- iv)
- des relevés d'évaluation de la qualité, tels que rapports de contrôle, données d'épreuve, données d'étalonnage et certificats. Les données d'épreuves doivent être conservées et communiquées à l'autorité compétente sur demande;
- v)
- la vérification par la direction de l'efficacité du système qualité;
- vi)
- une procédure de contrôle des documents et de leur révision;
- vii)
- un moyen de contrôle des piles et des batteries non conformes au type ayant satisfait aux prescriptions des épreuves, tel qu'il est mentionné à l'alinéa a) ci-dessus;
- viii)
- des programmes de formation et des procédures de qualification destinés au personnel concerné; et
- ix)
- des procédures garantissant que le produit fini n'est pas endommagé;
NOTA: Les programmes internes de gestion de la qualité peuvent être autorisés. La certification par une tierce partie n'est pas requise, mais les procédures énoncées aux alinéas i) à ix) ci-dessus doivent être dûment enregistrées et identifiables. Un exemplaire du programme de gestion de la qualité doit être mis à la disposition de l'autorité compétente, si celle-ci en fait la demande.
- f)
- Les batteries au lithium, contenant à la fois des piles primaires au lithium métal et des piles au lithium ionique rechargeables, qui ne sont pas conçues pour être chargées de l'extérieur (voir disposition spéciale 387 du chapitre 3.3), doivent satisfaire aux conditions suivantes:
- i)
- Les piles rechargeables au lithium ionique ne peuvent être chargées qu'à partir des piles primaires au lithium métal;
- ii)
- La surcharge des piles rechargeables au lithium ionique est exclue par conception;
- iii)
- La batterie a été éprouvée comme une batterie primaire au lithium;
- iv)
- Les piles composant la batterie doivent être conformes à un type ayant satisfait aux prescriptions des épreuves de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères;
- g)
- À l'exception des piles boutons montées dans un équipement (y compris les circuits imprimés), les fabricants et distributeurs de piles ou batteries fabriquées après le 30 juin 2003 doivent mettre à disposition le résumé du procès-verbal d'épreuve tel que spécifié dans le Manuel d'épreuves et de critères, troisième partie, sous-section 38.3, paragraphe 38.3.5.
Les piles au lithium ne sont pas soumises aux dispositions de l'ADR si elles satisfont aux prescriptions de la disposition spéciale 188 du chapitre 3.3.
Engins de sauvetage
2.2.9.1.8
Les engins de sauvetage comprennent les engins de sauvetage et les éléments de véhicule à moteur conformes aux descriptions des dispositions spéciales 235 ou 296 du chapitre 3.3.
Matières dangereuses pour l'environnement
2.2.9.1.9
(Supprimé)
Polluants pour l'environnement aquatique
2.2.9.1.10
Matières dangereuses pour l'environnement (milieu aquatique)
2.2.9.1.10.1
Définitions générales
2.2.9.1.10.1.1
Les matières dangereuses pour l'environnement comprennent notamment les substances (liquides ou solides) qui polluent le milieu aquatique, y compris leurs solutions et mélanges (dont les préparations et déchets).
Aux fins du 2.2.9.1.10, on entend par “substance”, un élément chimique et ses composés, présents à l'état naturel ou obtenus grâce à un procédé de production. Ce terme inclut tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit ainsi que toute impureté produite par le procédé utilisé, mais exclut tout solvant pouvant en être extrait sans affecter la stabilité ni modifier la composition de la substance.
2.2.9.1.10.1.2
Par “milieu aquatique”, on peut entendre les organismes aquatiques qui vivent dans l'eau et l'écosystème aquatique dont ils font partie
(70)
. La détermination des dangers repose donc sur la toxicité de la substance ou du mélange pour les organismes aquatiques, même si celle-ci peut évoluer compte tenu des phénomènes de dégradation et de bioaccumulation.
2.2.9.1.10.1.3
La procédure de classification décrite ci-dessous est conçue pour s'appliquer à toutes les substances et à tous les mélanges, mais il faut admettre que dans certains cas, par exemple pour les métaux ou les composés inorganiques peu solubles, des directives particulières seront nécessaires
(71)
.
2.2.9.1.10.1.4
Aux fins de la présente section, on entend par:
- –
- BPL: bonnes pratiques de laboratoire;
- –
- CEX: concentration associée à une réponse de x %;
- –
- CE50: concentration effective d'une substance dont l'effet correspond à 50 % de la réponse maximum;
- –
- C(E)L50: la CL50 ou la CE50;
- –
- CEr50: la CE50 en terme de réduction du taux de croissance;
- –
- CL50: concentration d'une substance dans l'eau qui provoque la mort de 50 % (la moitié) d'un groupe d'animaux tests;
- –
- CSEO (concentration sans effet observé): concentration expérimentale juste inférieure à la plus basse concentration testée dont l'effet nocif est statistiquement significatif. La CSEO n'a pas d'effet nocif statistiquement significatif, comparé à celui de l'essai;
- –
- DBO: demande biochimique en oxygène;
- –
- DCO: demande chimique en oxygène;
- –
- FBC: facteur de bioconcentration;
- –
- Koe: coefficient de partage octanol-eau;
- –
- Lignes directrices de l'OCDE: Lignes directrices pour les essais publiées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
2.2.9.1.10.2
Définitions et données nécessaires
2.2.9.1.10.2.1
Les principaux éléments à prendre en considération aux fins de la classification des matières dangereuses pour l'environnement (milieu aquatique) sont les suivants:
- a)
- Toxicité aiguë pour le milieu aquatique;
- b)
- Toxicité chronique pour le milieu aquatique;
- c)
- Bioaccumulation potentielle ou réelle; et
- d)
- Dégradation (biotique ou abiotique) des composés organiques.
2.2.9.1.10.2.2
Si la préférence va aux données obtenues par les méthodes d'essai harmonisées à l'échelon international, en pratique, les données livrées par des méthodes nationales pourront aussi être utilisées lorsqu'elles sont jugées équivalentes. Les données relatives à la toxicité à l'égard des espèces d'eau douce et des espèces marines sont généralement considérées comme équivalentes et doivent de préférence être obtenues suivant les Lignes directrices pour les essais de l'OCDE ou des méthodes équivalentes, conformes aux bonnes pratiques de laboratoire (BPL). À défaut de ces données, la classification doit s'appuyer sur les meilleures données disponibles.
2.2.9.1.10.2.3
Toxicité aquatique aiguë désigne la propriété intrinsèque d'une substance de provoquer des effets néfastes sur des organismes aquatiques lors d'une exposition de courte durée en milieu aquatique.
Danger aigu (à court terme) signifie, aux fins de la classification, le danger d'un produit chimique résultant de sa toxicité aiguë pour un organisme lors d'une exposition de courte durée à ce produit chimique en milieu aquatique.
La toxicité aiguë pour le milieu aquatique se détermine normalement à l'aide d'une CL50 96 heures sur le poisson (Ligne directrice 203 de l'OCDE ou essai équivalent), une CE50 48 heures sur un crustacé (Ligne directrice 202 de l'OCDE ou essai équivalent) et/ou une CE50 72 ou 96 heures sur une algue (Ligne directrice 201 de l'OCDE ou essai équivalent). Ces espèces sont considérées comme représentatives de tous les organismes aquatiques et les données relatives à d'autres espèces telles que Lemna peuvent aussi être prises en compte si la méthode d'essai est appropriée.
2.2.9.1.10.2.4
Toxicité aquatique chronique désigne la propriété intrinsèque d'une substance de provoquer des effets néfastes sur des organismes aquatiques, au cours d'expositions en milieu aquatique déterminées en relation avec le cycle de vie de ces organismes.
Danger à long terme signifie, aux fins de la classification, le danger d'un produit chimique résultant de sa toxicité chronique à la suite d'une exposition de longue durée en milieu aquatique.
Il existe moins de données sur la toxicité chronique que sur la toxicité aiguë et l'ensemble des méthodes d'essai est moins normalisé. Les données obtenues suivant les Lignes directrices de l'OCDE 210 (Poisson, essai de toxicité aux premiers stades de la vie) ou 211 (Daphnia magna, essai de reproduction) et 201 (Algues, essai d'inhibition de la croissance) peuvent être acceptées. D'autres essais validés et reconnus au niveau international conviennent également. Les CSEO ou d'autres CEX équivalentes devront être utilisés.
2.2.9.1.10.2.5
Bioaccumulation désigne le résultat net de l'absorption, de la transformation et de l'élimination d'une substance par un organisme à partir de toutes les voies d'exposition (via l'atmosphère, l'eau, les sédiments/sol et l'alimentation).
Le potentiel de bioaccumulation se détermine habituellement à l'aide du coefficient de répartition octanol/eau, généralement donné sous forme logarithmique (log Koe), déterminé selon les Lignes directrices 107, 117 ou 123 de l'OCDE. Cette méthode ne fournit qu'une valeur théorique, tandis que le facteur de bioconcentration (FBC) déterminé expérimentalement offre une meilleure mesure et devrait être utilisé de préférence à celle-ci, lorsqu'il est disponible. Le facteur de bioconcentration doit être défini conformément à la Ligne directrice 305 de l'OCDE.
2.2.9.1.10.2.6
Dégradation signifie la décomposition de molécules organiques en molécules plus petites et finalement en dioxyde de carbone, eau et sels.
Dans l'environnement, la dégradation peut être biologique ou non biologique (par exemple par hydrolyse) et les critères appliqués reflètent ce point. La biodégradation facile peut être déterminée en utilisant les essais de biodégradabilité (A-F) de la Ligne directrice 301 de l'OCDE. Les substances qui atteignent les niveaux de biodégradation requis par ces tests peuvent être considérées comme capables de se dégrader rapidement dans la plupart des milieux. Ces essais se déroulent en eau douce; par conséquent, les résultats de la Ligne directrice 306 de l'OCDE (qui se prête mieux aux milieux marins) doivent également être pris en compte. Si ces données ne sont pas disponibles, on considère qu'un rapport DB05 (demande biochimique en oxygène sur 5 jours)/DCO (demande chimique en oxygène) ≥ 0,5 indique une dégradation rapide.
Une dégradation abiotique telle qu'une hydrolyse, une dégradation primaire , que ce soit biotique ou abiotique, une dégradation dans des milieux non aquatiques et une dégradation rapide prouvée dans l'environnement peuvent toutes être prises en considération dans la définition de la dégradabilité rapide
(72)
.
Les substances sont considérées comme rapidement dégradables dans l'environnement si les critères suivants sont satisfaits:
- a)
- Si, au cours des études de biodégradation facile sur 28 jours, on obtient les pourcentages de dégradation suivants:
- i)
- Essais basés sur le carbone organique dissous: 70 %;
- ii)
- Essais basés sur la disparition de l'oxygène ou la formation de dioxyde de carbone: 60 % du maximum théorique;
Il faut parvenir à ces niveaux de biodégradation dans les dix jours qui suivent le début de la dégradation, ce dernier correspondant au stade où 10 % de la substance est dégradée, à moins que la substance ne soit identifiée comme une substance complexe à multicomposants, avec des constituants ayant une structure similaire. Dans ce cas, et lorsque il y a une justification suffisante, il peut être dérogé à la condition relative à l'intervalle de temps de 10 jours et l'on considère que le niveau requis de biodégradation est atteint au bout de 28 jours
(73)
; ou
- b)
- Si, dans les cas où seules les données sur la DBO et la DCO sont disponibles, le rapport DB05/DCO est ≥ 0,5; ou
- c)
- S'il existe d'autres données scientifiques convaincantes démontrant que la substance peut être dégradée (par voie biotique et/ou abiotique) dans le milieu aquatique dans une proportion supérieure à 70 % en l'espace de 28 jours.
2.2.9.1.10.3
Catégories et critères de classification des substances
2.2.9.1.10.3.1
Sont considérées comme dangereuses pour l'environnement (milieu aquatique) les substances satisfaisant aux critères de toxicité Aiguë 1, Chronique 1 ou Chronique 2, conformément au tableau 2.2.9.1.10.3.1. Ces critères décrivent en détail les catégories de classification. Ils sont résumés sous forme de diagramme au tableau 2.2.9.1.10.3.2.
Tableau 2.2.9.1.10.3.1: Catégories pour les substances dangereuses pour le milieu aquatique (voir Nota 1)
- a)
- Danger aigu (à court terme) pour le milieu aquatique
Catégorie: Aiguë 1 (voir Nota 2)
|
|
CL50 96 h (pour les poissons)
CE50 48 h (pour les crustacés)
CEr50 72 ou 96 h (pour les algues et d'autres plantes aquatiques)
|
≤ 1 mg/l et/ou
≤ 1 mg/l et/ou
≤ 1 mg/l (voir Nota 3)
|
- b)
- Danger à long terme pour le milieu aquatique (voir aussi la figure 2.2.9.1.10.3.1)
- i)
- Substances non rapidement dégradables (voir Nota 4) pour lesquelles il existe des données appropriées sur la toxicité chronique
Catégorie: Chronique 1 (voir Nota 2)
|
|
CSEO ou CEX chronique (pour les poissons)
|
|
CSEO ou CEX chronique (pour les crustacés)
|
|
CSEO ou CEX chronique (pour les algues ou d'autres plantes aquatiques)
|
|
|
|
CSEO ou CEX chronique (pour les poissons)
|
|
CSEO ou CEX chronique (pour les crustacés)
|
|
CSEO ou CEX chronique (pour les algues ou d'autres plantes aquatiques)
|
|
- ii)
- Substances rapidement dégradables pour lesquelles il existe des données appropriées sur la toxicité chronique
Catégorie: Chronique 1 (voir Nota 2)
|
|
CSEO ou CEX chronique (pour les poissons)
|
|
CSEO ou CEX chronique (pour les crustacés)
|
|
CSEO ou CEX chronique (pour les algues ou d'autres plantes aquatiques)
|
|
|
|
CSEO ou CEX chronique (pour les poissons)
|
|
CSEO ou CEX chronique (pour les crustacés)
|
|
CSEO ou CEX chronique (pour les algues ou d'autres plantes aquatiques)
|
|
- iii)
- Substances pour lesquelles il n'existe pas de données appropriées sur la toxicité chronique
Catégorie: Chronique 1 (voir Nota 2)
|
|
CL50 96 h (pour les poissons)
|
|
|
CE50 48 h (pour les crustacés)
|
|
|
CEr50 72 ou 96 h (pour les algues et d'autres plantes aquatiques)
|
|
|
et la substance n'est pas rapidement dégradable et/ou le facteur de bioconcentration déterminé par voie expérimentale est ≥ 500 (ou, s'il est absent, le log Koe ≥ 4) (voir Notas 4 et 5)
|
|
|
CL50 96 h (pour les poissons)
|
|
|
CE50 48 h (pour les crustacés)
|
|
|
CEr50 72 ou 96 h (pour les algues et d'autres plantes aquatiques)
|
> 1 mais ≤ 10 mg/l (voir Nota 3)
|
|
et la substance n'est pas rapidement dégradable et/ou le facteur de bioconcentration déterminé par voie expérimentale est ≥ 500 (ou, s'il est absent, le log Koe ≥ 4) (voir Notas 4 et 5).
|
|
1: Les organismes testés, poissons, crustacés et algues sont des espèces représentatives couvrant une gamme étendue de niveaux trophiques et de taxons, et les méthodes d'essai sont très normalisées. Les données relatives à d'autres organismes peuvent aussi être prises en compte, à condition qu'elles représentent une espèce et des effets expérimentaux équivalents.
|
|
2: Lors de la classification des substances comme ayant une toxicité Aiguë 1 et/ou Chronique 1, il est nécessaire d'indiquer en même temps un facteur M approprié (voir 2.2.9.1.10.4.6.4) à employer dans la méthode de la somme.
|
|
3: Si la toxicité à l'égard des algues C(E)r50 (= concentration induisant un effet sur le taux de croissance de 50 % de la population) est plus de 100 fois inférieure à celle de l'espèce de sensibilité la plus voisine et entraîne une classification basée uniquement sur cet effet, il convient de vérifier si cette toxicité est représentative de la toxicité envers les plantes aquatiques. S'il a été démontré que tel n'est pas le cas, il appartient à un expert de décider si on doit procéder à la classification. La classification doit être basée sur la CEr50. Dans les cas où les conditions de détermination de la CE50 ne sont pas stipulées et qu'aucune CEr50 n'a été rapportée, la classification doit s'appuyer sur la CE50 la plus faible.
|
|
4: L'absence de dégradabilité rapide se fonde soit sur l'absence de biodégradabilité facile soit sur d'autres données montrant l'absence de dégradation rapide. Lorsqu'il n'existe pas de données utiles sur la dégradabilité, soit déterminées expérimentalement soit évaluées, la substance doit être considérée comme non rapidement dégradable.
|
|
5: Potentiel de bioaccumulation basé sur un facteur de bioconcentration ≥ 500 obtenu par voie expérimentale ou, à défaut, un log Koe ≥ 4 à condition que le log Koe soit un descripteur approprié du potentiel de bioaccumulation de la substance. Les valeurs mesurées du log Koe priment sur les valeurs estimées, et les valeurs mesurées du facteur de bioconcentration priment sur les valeurs du log Koe.
|
Figure 2.2.9.1.10.3.1: Catégories pour les substances dangereuses (à long ternie) pour le milieu aquatique
2.2.9.1.10.3.2
Le schéma de classification au tableau 2.2.9.1.10.3.2 ci-après résume les critères de classification pour les substances.
Tableau 2.2.9.1.10.3.2: Schéma de classification pour les substances dangereuses pour le milieu aquatique
Catégories de classification
|
Danger aigu
(voir Nota 1)
|
Danger à long terme
(voir Nota 2)
|
Données appropriées sur la toxicité chronique disponibles
|
Données appropriées sur la toxicité chronique non disponibles
(voir Nota 1)
|
Substances non rapidement dégradables
(voir Nota 3)
|
Substances rapidement dégradables
(voir Nota 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
C(E)L50 ≤ 1,00 et absence de dégradabilité rapide et/ou facteur de bioconcentration ≥ 500 ou s'il est absent log Koe ≥ 4
|
|
|
|
|
|
|
|
1,00 < C(E)L50 ≤ 10,0 et absence de dégradabilité rapide et/ou facteur de bioconcentration ≥ 500 ou s'il est absent log Koe ≥ 4
|
|
1: Gamme de toxicité aiguë fondée sur les valeurs de la C(E)L50 en mg/l pour les poissons, les crustacés et/ou les algues ou d'autres plantes aquatiques (ou estimation de la relation quantitative structure-activité en l'absence de données expérimentales
(74)
).
|
|
2: Les substances sont classées en diverses catégories de toxicité chronique à moins que des données appropriées sur la toxicité chronique ne soient disponibles pour l'ensemble des trois niveaux trophiques à concentration supérieure à celle qui est soluble dans l'eau ou à 1 mg/l. Par “appropriées”, on entend que les données englobent largement les sujets de préoccupation. Généralement, cela veut dire des données mesurées lors d'essais, mais afin d'éviter des essais inutiles, on peut aussi évaluer les données au cas par cas, par exemple établir des relations (quantitatives) structure-activité, ou pour les cas évidents, faire appel au jugement d'un expert.
|
|
3: Gamme de toxicité chronique fondée sur les valeurs de la CSEO ou de la CEX équivalente en mg/l pour les poissons ou les crustacés ou d'autres mesures reconnues pour la toxicité chronique.
|
2.2.9.1.10.4
Catégories et critères de classification des mélanges
2.2.9.1.10.4.1
Le système de classification des mélanges reprend les catégories de classification utilisées pour les substances: les catégories Aiguë 1 et Chronique 1 et 2. L'hypothèse énoncée ci-après permet, s'il y a lieu, d'exploiter toutes les données disponibles aux fins de la classification des dangers du mélange pour le milieu aquatique:
Les “composants pertinents” d'un mélange sont ceux dont la concentration est supérieure ou égale à 0,1 % (masse) pour les composants classés comme ayant une toxicité Aiguë et/ou Chronique 1, et égale ou supérieure à 1 % (masse) pour les autres composants, sauf si l'on suppose (par exemple dans le cas d'un composé très toxique) qu'un composant présent à une concentration inférieure à 0,1 % justifie néanmoins la classification du mélange en raison du danger qu'il présente pour le milieu aquatique.
2.2.9.1.10.4.2
La classification des dangers pour le milieu aquatique obéit à une démarche séquentielle et dépend du type d'information disponible pour le mélange proprement dit et ses composants. La démarche séquentielle comprend:
- a)
- Une classification fondée sur des mélanges testés;
- b)
- Une classification fondée sur les principes d'extrapolation;
- c)
- La “méthode de la somme des composants classés” et/ou l'application d'une “formule d'additivité”.
La figure 2.2.9.1.10.4.2 décrit la marche à suivre.
Figure 2.2.9.1.10.4.2: Démarche séquentielle appliquée à la classification des mélanges en fonction des dangers aigus ou à long terme qu'ils présentent pour le milieu aquatique
2.2.9.1.10.4.3
Classification des mélanges lorsqu'il existe des données relatives à la toxicité sur le mélange comme tel
2.2.9.1.10.4.3.1
Si la toxicité du mélange à l'égard du milieu aquatique a été testée, cette information peut être utilisée pour classer le mélange selon les critères adoptés pour les substances. La classification doit normalement s'appuyer sur les données concernant les poissons, les crustacés, les algues/plantes (voir 2.2.9.1.10.2.3 et 2.2.9.1.10.2.4). Si l'on ne dispose pas de données appropriées sur la toxicité aiguë ou chronique pour le mélange en tant que tel, on doit appliquer des “principes d'extrapolation” ou la “méthode de la somme” (voir 2.2.9.1.10.4.4 à 2.2.9.1.10.4.6).
2.2.9.1.10.4.3.2
La classification des dangers à long terme des mélanges nécessite des informations supplémentaires sur la dégradabilité et dans certains cas sur la bioaccumulation. Il n'existe pas de données sur la dégradabilité et sur la bioaccumulation pour les mélanges en tant que tels. Les essais de dégradabilité et de bioaccumulation pour les mélanges ne sont pas employés parce qu'ils sont habituellement difficiles à interpréter, et que ces essais n'ont de sens que pour des substances prises isolément.
2.2.9.1.10.4.3.3
Classification dans la catégorie Aiguë 1
- a)
- si l'on dispose de données expérimentales appropriées sur la toxicité aiguë (CL50 ou CE50) du mélange testé en tant que tel indiquant C(E)L50 ≤ 1 mg/1:
Classer le mélange dans la catégorie Aiguë 1 conformément au tableau 2.2.9.1.10.3.1 a);
- b)
- si l'on dispose de données expérimentales sur la toxicité aiguë (CL50(s) ou CE50(s)) pour le mélange testé en tant que tel indiquant C(E)L50(s) > 1 mg/1 ou une concentration supérieure à celle qui est soluble dans l'eau:
Il n'est pas nécessaire de classer le mélange dans une catégorie de danger aigu conformément à l'ADR.
2.2.9.1.10.4.3.4
Classification dans les catégories Chronique 1 et Chronique 2
- a)
- si l'on dispose de données appropriées sur la toxicité chronique (CEX ou CSEO) du mélange testé en tant que tel indiquant CEX ou CSEO ≤ 1 mg/1:
- i)
- classer le mélange dans les catégories Chronique 1 ou 2 conformément au tableau 2.2.9.1.10.3.1 b) ii) (rapidement dégradable) si les informations disponibles permettent de conclure que tous les composants pertinents du mélange sont rapidement dégradables;
NOTA : Dans ce cas, si le mélange testé présente une CEx ou CSEO > 0,1 mg/l, il n'est pas nécessaire de classer le mélange dans une catégorie de danger à long terme conformément à l'ADR.
- ii)
- classer le mélange dans les catégories Chronique 1 ou 2 dans tous les autres cas conformément au tableau 2.2.9.1.10.3.1 b) i) (non rapidement dégradable);
- b)
- si l'on dispose de données appropriées sur la toxicité chronique (CEX ou CSEO) du mélange testé en tant que tel indiquant CEx(s) ou CSEO(s) > 1 mg/1 ou une concentration supérieure à celle qui est soluble dans l'eau:
Il n'est pas nécessaire de classer le mélange dans une catégorie de danger à long terme conformément à l'ADR.
2.2.9.1.10.4.4
Classification des mélanges lorsqu'il n'existe pas de données relatives à la toxicité sur le mélange: principes d'extrapolation
2.2.9.1.10.4.4.1
Si la toxicité du mélange à l'égard du milieu aquatique n'a pas été testée par voie expérimentale, mais qu'il existe suffisamment de données sur les composants et sur des mélanges similaires testés pour caractériser correctement les dangers du mélange, ces données seront utilisées conformément aux règles d'extrapolation exposées ci-après. De cette façon, le processus de classification utilise au maximum les données disponibles afin de caractériser les dangers du mélange sans recourir à des essais supplémentaires sur animaux.
2.2.9.1.10.4.4.2 Dilution
Si un nouveau mélange est formé par dilution d'un mélange ou d'une substance testé avec un diluant classé dans une catégorie de toxicité égale ou inférieure à celle du composant original le moins toxique et qui n'est pas supposé influer sur la toxicité des autres composants, le mélange résultant sera classé comme équivalent au mélange ou à la substance d'origine testé. S'il en est autrement, la méthode décrite au 2.2.9.1.10.4.5 peut être appliquée.
2.2.9.1.10.4.4.3 Variation entre les lots
La toxicité d'un lot testé d'un mélange à l'égard du milieu aquatique sera considérée comme largement équivalente à celle d'un autre lot non testé du même mélange commercial lorsqu'il est produit par ou sous le contrôle du même fabricant, sauf si on a une raison de croire que la composition du mélange varie suffisamment pour modifier la toxicité du lot non testé à l'égard du milieu aquatique. Si tel est le cas, une nouvelle classification s'impose.
2.2.9.1.10.4.4.4 Concentration des mélanges classés dans les catégories les plus toxiques (Chronique 1 et Aiguë 1)
Si un mélange testé est classé dans les catégories Chronique 1 et/ou Aiguë 1 et que l'on accroît la concentration de composants toxiques classés dans ces mêmes catégories de toxicité, le mélange concentré non testé demeurera dans la même catégorie que le mélange original testé, sans essai supplémentaire.
2.2.9.1.10.4.4.5 Interpolation au sein d'une catégorie de toxicité
Dans le cas de trois mélanges (A, B et C) de composants identiques, où les mélanges A et B ont été testés et sont dans la même catégorie de toxicité et où le mélange C non testé contient les mêmes composants toxicologiquement actifs que les mélanges A et B mais à des concentrations comprises entre celles de ces composants dans les mélanges A et B, on considère que le mélange C appartient à la même catégorie de toxicité que A et B.
2.2.9.1.10.4.4.6 Mélanges fortement semblables
Soit:
- a)
- Deux mélanges:
- i)
- A + B;
- ii)
- C + B;
- b)
- La concentration du composant B est essentiellement identique dans les deux mélanges;
- c)
- La concentration du composant A dans le mélange i) est égale à celle du composant C dans le mélange ii);
- d)
- Les données relatives aux dangers pour le milieu aquatique de A et de C sont disponibles et essentiellement équivalentes, autrement dit, ces deux composants appartiennent à la même catégorie de danger et ne devraient pas affecter la toxicité de B.
Si le mélange i) ou ii) est déjà classé d'après des données expérimentales, l'autre mélange doit être classé dans la même catégorie de danger.
2.2.9.1.10.4.5
Classification des mélanges lorsqu'il existe des données relatives à la toxicité pour tous les composants ou seulement certains d'entre eux
2.2.9.1.10.4.5.1
La classification d'un mélange résulte de la somme des concentrations de ses composants classés. Le pourcentage de composants classés comme “toxiques aigus” ou “toxiques chroniques” est introduit directement dans la méthode de la somme. Les paragraphes 2.2.9.1.10.4.6.1 à 2.2.9.1.10.4.6.4 décrivent les détails de cette méthode.
2.2.9.1.10.4.5.2
Les mélanges peuvent comporter à la fois des composants classés (catégories Aiguë 1 et/ou Chronique 1, 2) et des composants pour lesquels il existe des données expérimentales de toxicité appropriées. Si l'on dispose de données de toxicité appropriées pour plus d'un composant du mélange, la toxicité globale de ces composants se calculera à l'aide des formules a) et b) d'additivité ci-dessous, en fonction de la nature des données sur la toxicité:
- a)
- en fonction de la toxicité aquatique aiguë:
où:
Ci = concentration du composant i (pourcentage en masse);
C(E)L50i = CL50 ou CE50 pour le composant i, en mg/1;
n = nombre de composants, et i allant de 1 à n;
C(E)L50m= C(E)L50 de la fraction du mélange constituée de composants pour lesquels il existe des données expérimentales;
La toxicité calculée doit être employée pour attribuer à cette fraction du mélange une catégorie de danger aigu qui peut par la suite être utilisée lors de l'application de la méthode de la somme;
- b)
- en fonction de la toxicité aquatique chronique:
où:
Ci = concentration du composant i (pourcentage en masse), comprenant les composants rapidement dégradables;
Cj = concentration du composant j (pourcentage en masse), comprenant les composants non rapidement dégradables;
CSEOi = CSEO (ou autres mesures admises pour la toxicité chronique) pour le composant i, comprenant les composants rapidement dégradables, en mg/1;
CSEOj = CSEO (ou autres mesures admises pour la toxicité chronique) pour le composant j, comprenant les composants non rapidement dégradables, en mg/1;
n = nombre de composants, et i et j allant de 1 à n;
EqCSEOm = CSEO équivalente de la fraction du mélange constituée de composants pour lesquels il existe des données expérimentales;
La toxicité équivalente rend compte du fait que les substances non rapidement dégradables relèvent d'une catégorie de danger de niveau juste supérieur (de danger “plus grand”) à celui des substances rapidement dégradables.
La toxicité équivalente calculée doit être employée pour attribuer à cette fraction du mélange une catégorie de danger à long terme, conformément aux critères pour les substances rapidement dégradables (tableau 2.2.9.1.10.3.1 b) ii)), qui est par la suite utilisée lors de l'application de la méthode de la somme.
2.2.9.1.10.4.5.3
Si la formule d'additivité est appliquée à une partie du mélange, il est préférable de calculer la toxicité de cette partie du mélange en introduisant, pour chaque composant, des valeurs de toxicité se rapportant au même groupe taxinomique (c'est-à-dire: poissons, crustacées ou algues) et en sélectionnant ensuite la toxicité la plus élevée (valeur la plus basse), obtenue en utilisant le groupe le plus sensible des trois. Néanmoins, si les données de toxicité de chaque composant ne se rapportent pas toutes au même groupe taxinomique, la valeur de toxicité de chaque composant doit être choisie de la même façon que les valeurs de toxicité pour la classification des substances, autrement dit, il faut utiliser la toxicité la plus élevée (de l'organisme expérimental le plus sensible). La toxicité aiguë et chronique ainsi calculée peut ensuite servir à classer cette partie du mélange dans les catégories Aiguë 1 et/ou Chronique 1 ou 2, suivant les mêmes critères que ceux adoptés pour les substances.
2.2.9.1.10.4.5.4
Si un mélange a été classé de diverses manières, on retiendra la méthode livrant le résultat le plus prudent.
2.2.9.1.10.4.6
Méthode de la somme
2.2.9.1.10.4.6.1 Méthode de classification
En général, pour les mélanges, une classification plus sévère l'emporte sur une classification moins sévère, par exemple, une classification dans la catégorie Chronique 1 l'emporte sur une classification en Chronique 2. Par conséquent, la classification est déjà terminée si elle a abouti à la catégorie Chronique 1. Comme il n'existe pas de classification plus sévère que la catégorie Chronique 1, il est inutile de pousser le processus de classification plus loin.
2.2.9.1.10.4.6.2
Classification dans la catégorie Aiguë 1
2.2.9.1.10.4.6.2.1
On commence par examiner tous les composants classés dans la catégorie Aiguë l. Si la somme des concentrations (en %) de ces composants est supérieure ou égale à 25 %, le mélange est classé dans la catégorie Aiguë 1. Si le calcul débouche sur une classification du mélange dans la catégorie Aiguë 1, le processus de classification est terminé.
2.2.9.1.10.4.6.2.2
La classification des mélanges en fonction de leur toxicité aiguë par la méthode de la somme des concentrations des composants classés est résumée au tableau 2.2.9.1.10.4.6.2.2 ci-après.
Tableau 2.2.9.1.10.4.6.2.2: Classification des mélanges en fonction de leur danger aigu par la somme des concentrations des composants classés
Somme des concentrations (en %) des composants classés en:
|
|
|
|
(a)
|
Le facteur M est expliqué au 2.2.9.1.10.4.6.4.
|
2.2.9.1.10.4.6.3
Classification dans les catégories Chronique 1 et 2
2.2.9.1.10.4.6.3.1
On commence par examiner tous les composants classés dans la catégorie Chronique 1. Si la somme des concentrations (en %) de ces composants est supérieure ou égale à 25 %, le mélange est classé dans la catégorie Chronique 1. Si le calcul débouche sur une classification du mélange dans la catégorie Chronique 1, le processus de classification est terminé.
2.2.9.1.10.4.6.3.2
Si le mélange n'est pas classé dans la catégorie Chronique 1, on examine s'il entre dans la catégorie Chronique 2. Un mélange est classé dans la catégorie Chronique 2 si la somme des concentrations (en %) de tous les composants classés dans la catégorie Chronique 1 multipliée par dix et additionnée à la somme des concentrations (en %) de tous les composants classés dans la catégorie Chronique 2 est supérieure ou égale à 25 %. Si le calcul débouche sur une classification du mélange dans la catégorie Chronique 2, le processus de classification est terminé.
2.2.9.1.10.4.6.3.3
La classification des mélanges en fonction de leur danger à long terme fondée sur la somme des concentrations des composants classés est résumée au tableau 2.2.9.1.10.4.6.3.3 ci-après.
Tableau 2.2.9.1.10.4.6.3.3: Classification des mélanges en fonction de leur danger à long terme par la somme des concentrations des composants classés
Somme des concentrations (en %) des composants classés en:
|
|
Chronique 1 × M
(a)
≥ 25 %
|
|
(M × 10 × Chronique 1) + Chronique 2 ≥ 25 %
|
|
(a)
|
Le facteur M est expliqué au 2.2.9.1.10.4.6.4.
|
2.2.9.1.10.4.6.4 Mélanges de composants hautement toxiques
Les composants de toxicité Aiguë 1 ou Chronique 1 ayant une toxicité aiguë nettement inférieure à 1 mg/1 et/ou une toxicité chronique nettement inférieure à 0,1 mg/1 (pour les composants non rapidement dégradables) et à 0,01 mg/1 (pour les composants rapidement dégradables) sont susceptibles d'influencer la toxicité du mélange et on leur affecte un poids plus important lors de l'application de la méthode de la somme. Lorsqu'un mélange renferme des composants classés dans les catégories Aiguë 1 ou Chronique 1, on adoptera l'approche séquentielle décrite en 2.2.9.1.10.4.6.2 et 2.2.9.1.10.4.6.3 en multipliant les concentrations des composants relevant des catégories Aiguë 1 et Chronique 1 par un facteur de façon à obtenir une somme pondérée, au lieu d'additionner les pourcentages tels quels. Autrement dit, la concentration de composant classé en Aiguë 1 dans la colonne de gauche du tableau 2.2.9.1.10.4.6.2.2 et la concentration de composant classé en Chronique 1 dans la colonne de gauche du tableau 2.2.9.1.10.4.6.3.3 seront multipliées par le facteur approprié. Les facteurs multiplicatifs à appliquer à ces composants sont définis d'après la valeur de la toxicité, comme le résume le tableau 2.2.9.1.10.4.6.4 ci-après. Ainsi pour classer un mélange contenant des composants relevant des catégories Aiguë 1 ou Chronique 1, le classificateur doit connaître la valeur du facteur M pour appliquer la méthode de la somme. Sinon, la formule d'additivité (voir 2.2.9.1.10.4.5.2) peut être utilisée si les données de toxicité de tous les composants très toxiques du mélange sont disponibles et s'il existe des preuves convaincantes que tous les autres composants, y compris ceux pour lesquels des données de toxicité aiguë et/ou chronique ne sont pas disponibles, sont peu ou pas toxiques et ne contribuent pas sensiblement au danger du mélange pour l'environnement.
Tableau 2.2.9.1.10.4.6.4: Facteurs multiplicatifs pour les composants très toxiques des mélanges
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00001 < C(E)L50 ≤ 0,0001
|
|
0,000001 < CSEO ≤ 0,00001
|
|
|
(la série se poursuit au rythme d'un facteur 10 par intervalle)
|
(la série se poursuit au rythme d'un facteur 10 par intervalle)
|
(a)
|
Non rapidement dégradables
|
(b)
|
Rapidement dégradables.
|
2.2.9.1.10.4.6.5
Classification des mélanges des composants pour lesquels il n'existe aucune information utilisable
Au cas où il n'existe pas d'informations utilisables sur la toxicité aigùe et/ou chronique pour le milieu aquatique d'un ou plusieurs composants pertinents, on conclut que le mélange ne peut être classé de façon définitive dans une certaine catégorie de danger. Dans cette situation, le mélange ne devrait être classé que sur la base des composants connus.
2.2.9.1.10.5
Substances ou mélanges classés comme matières dangereuses pour l'environnement (milieu aquatique) sur la base du Règlement 1272/2008/CE
(75)
.
Si les données pour la classification conformément aux critères des 2.2.9.1.10.3 et 2.2.9.1.10.4 ne sont pas disponibles, une substance ou un mélange:
- a)
- Doit être classé comme une matière dangereuse pour l'environnement (milieu aquatique) si la ou les catégories “Aquatic Acute 1”, “Aquatic Chronic 1” ou “Aquatic Chronic 2” conformément au Règlement 1272/2008/CE
(76)
doivent lui être attribuées;
- b)
- Peut être considéré comme n'étant pas une matière dangereuse pour l'environnement (milieu aquatique) si une telle catégorie conformément audit règlement ne doit pas lui être attribuée.
2.2.9.1.10.6
Affectation des substances ou mélanges classés comme matières dangereuses pour l'environnement (milieu aquatique) conformément aux dispositions des 2.2.9.1.10.3, 2.2.9.1.10.4 ou 2.2.9.1.10.5
Les substances ou mélanges classés comme matières dangereuses pour l'environnement (milieu aquatique), ne satisfaisant aux critères de classement d'aucune autre classe ou d'aucune autre matière de la classe 9, doivent être désignés comme suit:
No ONU 3077 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, NSA.; ou
No ONU 3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, NSA.
Ils doivent être affectés au groupe d'emballage III.
Micro-organismes ou organismes génétiquement modifiés
2.2.9.1.11
Les micro-organismes génétiquement modifiés (MOGM) et les organismes génétiquement modifiés (OGM) sont des micro-organismes et organismes dans lesquels le matériel génétique a été à dessein modifié selon un processus qui n'intervient pas dans la nature. Ils sont affectés à la classe 9 (No ONU 3245) s'ils ne répondent pas à la définition des matières toxiques ou des matières infectieuses , mais peuvent entraîner chez les animaux, les végétaux ou les matières microbiologiques des modifications qui, normalement, ne résultent pas de la reproduction naturelle.
|
1: Les MOGM et les OGM qui sont des matières infectieuses sont des matières de la classe 6.2 (Nos ONU 2814, 2900 ou 3373).
|
|
2: Les MOGM et les OGM ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR lorsque les autorités compétentes des pays d'origine, de transit et de destination en autorisent l'utilisation
(77)
.
|
|
3: Les animaux génétiquement modifiés qui, selon l'état actuel des connaissances scientifiques, n'ont pas d'effets pathogènes connus sur les êtres humains, les animaux et les plantes et qui sont transportés dans des contenants conçus pour éviter qu'ils s'échappent et empêcher qu'on s'en approche sans y avoir été autorisé ne sont pas visés par les dispositions de l'ADR. Les dispositions spécifiées par l'Association du transport aérien international (IATA) pour le transport aérien des animaux vivants “Réglementation du transport des animaux vivants” peuvent servir de référence en ce qui concerne les contenants appropriés pour le transport d'animaux vivants.
|
|
4: Les animaux vivants ne doivent pas servir à transporter des micro-organismes génétiquement modifiés relevant de la présente classe, sauf si la matière ne peut être transportée autrement. Les animaux génétiquement modifiés doivent être transportés suivant les termes et conditions de l'autorité compétente des pays d'origine et de destination.
|
2.2.9.1.12
(Supprimé)
Matières transportées à chaud
2.2.9.1.13
Les matières transportées à chaud comprennent les matières qui sont transportées ou remises au transport à l'état liquide et à une température égale ou supérieure à 100 °C et, pour les matières ayant un point d'éclair, inférieure à leur point d'éclair. Elles comprennent aussi les solides transportés ou remis au transport à une température égale ou supérieure à 240 °C.
NOTA: Les matières transportées à chaud ne sont affectées à la classe 9 que si elles ne répondent aux critères d'aucune autre classe.
Autres matières qui présentent un risque pendant le transport mais qui ne correspondent à la définition d'aucune autre classe
2.2.9.1.14
Autres matières et objets présentant un danger au cours du transport, mais ne relevant pas de la définition d'une autre classe:
Composé d'ammoniac solide ayant un point d'éclair inférieur à 60 °C
Condensateurs électriques à double couche (avec une capacité de stockage d'énergie supérieure à 0,3 Wh)
Dithionite à faible danger
Liquide hautement volatile
Matière dégageant des vapeurs nocives
Matières contenant des allergènes
Trousses chimiques et trousses de premier secours
Véhicules, moteurs et machines à combustion interne
Objets contenant des marchandises dangereuses diverses
NOTA: Les Nos ONU 1845 dioxyde de carbone solide (neige carbonique)
(78)
, 2216 farine de poisson (déchets de poisson) stabilisée, 2807 masses magnétisées, 3334 matière liquide réglementée pour l'aviation, n.s.a. et 3335 matière solide réglementée pour l'aviation, n.s.a., qui figurent dans le Règlement type de l'ONU ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR.
Affectation à un groupe d'emballage
2.2.9.1.15
Si cela est indiqué dans la colonne (4) du tableau A du chapitre 3.2, les matières et objets de la classe 9 sont affectés à l'un des groupes d'emballage ci-dessous, selon leur degré de danger:
Groupe d'emballage II: matières moyennement dangereuses
Groupe d'emballage III: matières faiblement dangereuses.
(70)
|
Ne sont pas visés les polluants aquatiques dont il peut être nécessaire de considérer les effets au-delà du milieu aquatique, par exemple sur la santé humaine.
|
(71)
|
Voir l'annexe 10 du SGH.
|
(72)
|
Des indications particulières sur l'interprétation des données sont fournies dans le chapitre 4.1 et l'annexe 9 du SGH.
|
(73)
|
Voir chapitre 4.1 et annexe 9, paragraphe A9.4.2.2.3 du SGH.
|
(74)
|
Des indications particulières sont fournies au chapitre 4.1, paragraphe 4.1.2.13 et à l'annexe 9, section A9.6 du SGH.
|
(75)
|
Règlement 1272/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (Journal officiel de l'Union européenne N° L 353 du 30 décembre 2008).
|
(76)
|
Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, publié dans le Journal officiel L 353 du 31 décembre 2008, pages 1-1355.
|
(77)
|
Voir la partie C de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (Journal officiel des Communautés européennes no L 106, du 17 avril 2001, p. 8 à 14) et le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Journal officiel de l'Union européenne no L 268 du 18 octobre 2003, p. 1 à 23), qui fixent les procédures d'autorisation pour l'Union européenne.
|
(78)
|
Pour le No ONU 1845 dioxyde de carbone solide (neige carbonique), voir 5.5.3.
|