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30/09/57 ADR 2013 - Annexe A
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

Chapitre 4.1 Utilisation des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV) et des grands emballages

NOTA: Les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, dont les marques correspondent au 6.1.3, 6.2.2.7, 6.2.2.8, 6.3.1, 6.5.2 ou 6.6.3, mais qui ont été agréés dans un pays n'étant pas Partie contractante à l'ADR, peuvent également être utilisés pour le transport selon l'ADR.
4.1.1 Dispositions générales relatives à l'emballage des marchandises dangereuses dans des emballages, y compris des GRV et des grands emballages
NOTA: Pour l'emballage des marchandises des classes 2, 6.2 et 7, les dispositions générales de la présente section s'appliquent uniquement dans les conditions indiquées aux 4.1.8.2 (classe 6.2, Nos ONU 2814 et 2900), 4.1.9.1.5 (classe 7) et dans les instructions d'emballage pertinentes du 4.1.4 (P201, P207 et LP200 pour la classe 2 et P620, P621, P622, IBC620, LP621 et LP622 pour la classe 6.2).
4.1.1.1
Les marchandises dangereuses doivent être emballées dans des emballages de bonne qualité, y compris les GRV ou les grands emballages. Ces emballages doivent être suffisamment solides pour résister aux chocs et aux sollicitations habituelles en cours de transport, notamment lors du transbordement entre engins de transport ou entre engins de transport et entrepôts ainsi que de l'enlèvement de la palette ou du suremballage en vue d'une manutention manuelle ou mécanique ultérieure. Les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, doivent être fabriqués et fermés, lorsqu'ils sont préparés pour l'expédition, de façon à exclure toute perte du contenu pouvant résulter, dans les conditions normales de transport, de vibrations ou des variations de température, d'hygrométrie ou de pression (dû par exemple à l'altitude). Les emballages, y compris les GRV et les grands emballages doivent être fermés conformément aux informations fournies par le fabricant. En cours de transport, il ne doit pas y avoir, à l'extérieur des emballages, des GRV ou des grands emballages, adhésion de résidus dangereux. Les présentes dispositions s'appliquent selon le cas, aux emballages neufs, réutilisés, reconditionnés ou reconstruits, et aux GRV neufs, réutilisés, réparés ou reconstruits, ainsi qu'aux grands emballages neufs, réutilisés ou reconstruits.
4.1.1.2
Les parties des emballages, y compris les GRV ou les grands emballages, qui sont directement en contact avec les marchandises dangereuses:
a)
ne doivent pas être altérées ou notablement affaiblies par celles-ci;
b)
ne doivent pas réagir dangereusement avec celles-ci, par exemple en jouant le rôle de catalyseur d'une réaction ou en entrant en réaction avec elles; et
c)
ne doivent pas permettre la perméation des marchandises dangereuses pouvant constituer un danger dans les conditions normales de transport.
Si nécessaire, elles doivent recevoir un revêtement intérieur ou un traitement intérieur adéquat.
NOTA: En ce qui concerne la compatibilité chimique des emballages en plastique, y compris les GRV, fabriqués en polyéthylène, voir 4.1.1.21.
4.1.1.3 Modèle type

4.1.1.3.1

Sauf disposition contraire figurant par ailleurs dans l'ADR, chaque emballage, y compris les GRV ou les grands emballages, à l'exception des emballages intérieurs, doit être conforme à un modèle type ayant satisfait aux épreuves selon les prescriptions des sections 6.1.5, 6.3.5, 6.5.6 ou 6.6.5, selon le cas.

4.1.1.3.2

Les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, peuvent être conformes à un ou plusieurs modèles types ayant satisfait aux épreuves et peuvent porter plus d'une marque.
4.1.1.4
Lors du remplissage des emballages, y compris les GRV et les grands emballages, avec des liquides, il y a lieu de laisser une marge de remplissage suffisante (creux) pour exclure toute fuite du contenu, et toute déformation permanente de l'emballage résultant de la dilatation du liquide sous l'effet des variations de température rencontrées en cours de transport. Sauf prescription particulière, les emballages ne doivent pas être entièrement remplis de liquides à la température de 55 °C. Une marge suffisante doit toutefois être laissée dans un GRV pour garantir qu'à la température moyenne du contenu de 50 °C il ne soit pas rempli à plus de 98 % de sa contenance en eau. Sauf dispositions contraires le taux de remplissage maximal, à une température de remplissage de 15 °C, ne doit pas dépasser:
soit a)
Point d'ébullition (début d'ébullition) de la matière en °C
< 60
≥ 60 < 100
≥ 100 < 200
≥ 200 < 300
≥ 300
Taux de remplissage en % de la contenance de l'emballage
90
92
94
96
98
soit b)
Taux de remplissage =
98
1 + α (50-tf)
 % de la contenance del'emballage
Dans cette formule α représente le coefficient moyen de dilatation cubique du liquide entre 15 °C et 50 °C, c'est-à-dire pour une variation maximale de température de 35 °C.
α est calculé d'après la formule: α = 
d15 – d50
35 × d50
d15 et d50 représentant les densités relatives (86) du liquide à 15 °C et 50 °C et tf la température moyenne du liquide lors du remplissage.

(86)
L'expression “densité relative ” (d) est considérée comme synonyme de “densité ” et est utilisée partout dans le présent chapitre.
4.1.1.5
Les emballages intérieurs doivent être emballés dans les emballages extérieurs de façon à éviter, dans les conditions normales de transport, qu'ils se brisent, soient perforés ou laissent échapper leur contenu dans les emballages extérieurs. Les emballages intérieurs contenant des liquides doivent être emballés avec leur fermeture vers le haut et placés dans des emballages extérieurs conformément aux marques d'orientation prescrites au 5.2.1.10. Les emballages intérieurs fragiles ou faciles à perforer, tels que les récipients en verre, en porcelaine ou en grès, ou faits de certains plastiques, etc., doivent être assujettis dans les emballages extérieurs avec l'interposition de matières de rembourrage appropriées. Une fuite du contenu ne doit entraîner aucune altération appréciable des propriétés protectrices des matières de rembourrage ou de l'emballage extérieur.

4.1.1.5.1

Si un emballage extérieur d'un emballage combiné ou un grand emballage a été éprouvé avec succès avec différents types d'emballage intérieur, des emballages divers choisis parmi ces derniers peuvent aussi être rassemblés dans cet emballage extérieur ou ce grand emballage. En outre, dans la mesure où un niveau de performance équivalent est maintenu, les modifications suivantes des emballages intérieurs sont autorisées sans qu'il soit nécessaire de soumettre le colis à d'autres épreuves:
a)
Des emballages intérieurs de dimensions équivalentes ou inférieures peuvent être utilisés à condition que:
i)
les emballages intérieurs soient d'une conception analogue à celle des emballages intérieurs éprouvés (par exemple, forme – ronde, rectangulaire, etc.);
ii)
le matériau de construction des emballages intérieurs (verre, plastique, métal, etc.) offre une résistance aux forces d'impact et de gerbage égale ou supérieure à celle de l'emballage intérieur éprouvé initialement;
iii)
les emballages intérieurs aient des ouvertures identiques ou plus petites et que la fermeture soit de conception analogue (par exemple chapeau vissé, couvercle emboîté, etc.);
iv)
un matériau de rembourrage supplémentaire en quantité suffisante soit utilisé pour combler les espaces vides et empêcher tout mouvement appréciable des emballages intérieurs; et
v)
les emballages intérieurs aient la même orientation dans l'emballage extérieur que dans le colis éprouvé;
b)
On peut utiliser un nombre moins important d'emballages intérieurs éprouvés ou d'autres types d'emballages intérieurs définis à l'alinéa a) ci-dessus, à condition qu'un rembourrage suffisant soit ajouté pour combler l'espace (les espaces) vide(s) et empêcher tout déplacement appréciable des emballages intérieurs.

4.1.1.5.2

L'utilisation d'emballages supplémentaires à l'intérieur d'un emballage extérieur (par exemple un emballage intermédiaire ou un récipient à l'intérieur de l'emballage intérieur prescrit), en complément des emballages prévus dans les instructions d'emballage, est permise à condition que toutes les prescriptions pertinentes soient satisfaites, y compris celles du paragraphe 4.1.1.3, et à condition qu'un rembourrage approprié soit utilisé, le cas échéant, afin de prévenir tout mouvement à l'intérieur des emballages.
4.1.1.6
Des marchandises dangereuses ne doivent pas être emballées dans un même emballage extérieur, ou dans de grands emballages, avec d'autres marchandises, dangereuses ou non, si elles réagissent dangereusement avec elles en provoquant:
a)
une combustion ou un dégagement de chaleur considérable;
b)
l'émanation de gaz inflammables, asphyxiants, comburants ou toxiques;
c)
la formation de matières corrosives; ou
d)
la formation de matières instables.
NOTA: Pour les dispositions particulières relatives à l'emballage en commun, voir 4.1.10.
4.1.1.7
Les fermetures des emballages contenant des matières mouillées ou diluées doivent être telles que le pourcentage de liquide (eau, solvant ou flegmatisant) ne tombe pas, au cours du transport, au-dessous des limites prescrites.

4.1.1.7.1

Si deux systèmes de fermeture ou plus sont montés en série sur un GRV, celui qui est le plus proche de la matière transportée doit être fermé en premier.
4.1.1.8
Si une pression risque d'apparaître dans un colis en raison d'un dégagement de gaz de la matière transportée (dû à une augmentation de la température ou à d'autres causes), l'emballage, ou le GRV, peut être pourvu d'un évent, à condition que le gaz émis ne cause pas de danger du fait de sa toxicité, de son inflammabilité ou de la quantité dégagée, par exemple.
Un évent doit être présent s'il y a un risque de surpression dangereuse due à une décomposition normale des matières. L'évent doit être conçu de façon à éviter les fuites de liquide et la pénétration de matières étrangères dans des conditions normales de transport, l'emballage, ou le GRV, étant placé dans la position prévue pour le transport.
NOTA: La présence d'évents sur le colis n'est pas autorisée pour le transport aérien.

4.1.1.8.1

Les liquides ne doivent être chargés dans des emballages intérieurs que si ces emballages ont une résistance suffisante à la pression interne qui peut apparaître dans des conditions normales de transport.
4.1.1.9
Les emballages neufs, reconstruits, ou réutilisés, y compris les GRV et les grands emballages ou les emballages reconditionnés et les GRV réparés ou faisant l'objet d'un entretien régulier, doivent pouvoir subir avec succès les épreuves prescrites aux sections 6.1.5, 6.3.5, 6.5.6 et 6.6.5, selon le cas. Avant d'être rempli et présenté au transport, tout emballage, y compris un GRV ou un grand emballage, doit être contrôlé et reconnu exempt de corrosion, de contamination ou d'autres défauts et tout GRV doit être contrôlé pour garantir le bon fonctionnement de l'équipement de service éventuel. Tout emballage montrant des signes d'affaiblissement par rapport au modèle type agréé doit cesser d'être utilisé ou être reconditionné de façon à pouvoir résister aux épreuves appliquées au modèle type. Tout GRV montrant des signes d'affaiblissement par rapport au modèle type éprouvé doit cesser d'être utilisé, ou être réparé ou faire l'objet d'un entretien régulier de façon à pouvoir résister aux épreuves appliquées au modèle type.
4.1.1.10
Les liquides ne doivent être chargés que dans des emballages, y compris les GRV, qui ont une résistance suffisante à la pression interne qui peut se développer dans les conditions normales de transport. Les emballages et GRV sur lesquels est inscrite la pression d'épreuve hydraulique prescrite aux 6.1.3.1 d) et 6.5.2.2.1, respectivement, doivent seulement être remplis avec un liquide ayant une pression de vapeur ou:
a)
Telle que la pression manométrique totale dans l'emballage ou le GRV (c'est-à-dire pression de vapeur de la matière contenue, plus pression partielle de l'air ou d'autres gaz inertes, et moins 100 kPa) à 55 °C, déterminée sur la base d'un taux de remplissage maximal conforme à la sous-section 4.1.1.4 et d'une température de remplissage de 15 °C, ne dépasse pas les deux tiers de la pression d'épreuve inscrite;
b)
Inférieure, à 50 °C, aux quatre septièmes de la somme de la pression d'épreuve inscrite et de 100 kPa ; ou
c)
Inférieure, à 55 °C, aux deux tiers de la somme de la pression d'épreuve inscrite et de 100 kPa.
Les GRV destinés au transport des liquides ne doivent pas être utilisés pour le transport des liquides ayant une pression de vapeur supérieure à 110 kPa (1,1 bar) à 50 °C ou 130 kPa (1,3 bar) à 55 °C.
Exemples de pressions d'épreuve à inscrire sur l'emballage, y compris les GRV, valeurs calculées selon 4.1.1.10 c)
No ONU
Nom
Classe
Groupe d'emballage
Vp55 (kPa)
(Vp55 × 1,5) (kPa)
(Vp55 × 1,5) moins 100 (kPa)
Pression d'épreuve minimale requise (manométrique) selon 6.1.5.5.4 c) (kPa)
Pression d'épreuve minimale (manométrique) à inscrire sur l'emballage (kPa)
2056
Tétrahydrofuranne
3
II
70
105
5
100
100
2247
n-Décane
3
III
1,4
2,1
–97,9
100
100
1593
Dichlorométhane
6.1
III
164
246
146
146
150
1155
Ether diéthylique
3
I
199
299
199
199
250
NOTA
1: Dans le cas des liquides purs, la pression de vapeur à 55 °C (Vp55) peut souvent être déterminée à partir de tableaux publiés dans la littérature scientifique.
 
2: Les pressions d'épreuve minimales indiquées au tableau sont celles qui sont obtenues uniquement par application des indications de 4.1.1.10 c), ce qui signifie que la pression d'épreuve inscrite doit être d'une fois et demie supérieure à la pression de vapeur à 55 °C, moins 100 kPa. Lorsque, par exemple, la pression d'épreuve pour le n-décane est déterminée conformément aux indications de 6.1.5.5.4 a), la pression d'épreuve minimale inscrite peut être inférieure.
 
3: Dans le cas de l'éther diéthylique, la pression d'épreuve minimale requise selon 6.1.5.5.5 est de 250 kPa.
4.1.1.11
Les emballages vides, y compris les GRV et les grands emballages vides, ayant contenu une marchandise dangereuse sont soumis aux mêmes prescriptions qu'un emballage plein, à moins que des mesures appropriées n'aient été prises pour exclure tout danger.
NOTA: Lorsque de tels emballages sont transportés en vue de leur élimination, recyclage ou de la récupération de leurs matériaux, ils peuvent également être transportés sous le N° ONU 3509 à condition que les conditions de la disposition spéciale 663 du chapitre 3.3 soient remplies.
4.1.1.12
Chaque emballage spécifié au chapitre 6.1 destiné à contenir des liquides doit satisfaire à une épreuve d'étanchéité appropriée. Cette épreuve fait partie d'un programme d'assurance de la qualité tel que stipulé au 6.1.1.4 qui montre la capacité à satisfaire au niveau d'épreuve indiqué au 6.1.5.4.3:
a)
avant sa première utilisation pour le transport;
b)
après reconstruction ou reconditionnement pour un emballage, avant d'être réutilisé pour le transport.
Pour cette épreuve, il n'est pas nécessaire que l'emballage soit pourvu de ses fermetures propres. Le récipient intérieur des emballages composites peut être éprouvé sans l'emballage extérieur, à condition que les résultats de l'épreuve n'en soient pas affectés. Cette épreuve n'est pas exigée pour:
les emballages intérieurs d'emballages combinés ou des grands emballages;
les récipients intérieurs d'emballages composites (verre, porcelaine ou grès) portant la mention “RID/ADR” conformément au 6.1.3.1 a) ii);
les emballages métalliques légers portant la mention “RID/ADR” conformément au 6.1.3.1 a) (ii).
4.1.1.13
Les emballages, y compris les GRV, utilisés pour des matières solides qui peuvent devenir liquides aux températures susceptibles d'être rencontrées au cours d'un transport doivent aussi pouvoir contenir la matière à l'état liquide.
4.1.1.14
Les emballages, y compris les GRV, utilisés pour les matières pulvérulentes ou granulaires doivent être étanches aux pulvérulents ou être dotés d'une doublure.
4.1.1.15
Sauf dérogation accordée par l'autorité compétente, la durée d'utilisation admise pour le transport de marchandises dangereuses est de cinq ans à compter de la date de fabrication des récipients pour les fûts en plastique, les bidons en plastique et les GRV en plastique rigide et GRV composites avec récipient intérieur en plastique, à moins qu'une durée d'utilisation plus courte ne soit prescrite compte tenu de la matière à transporter.
NOTA : Pour les GRV composites, cette durée d'utilisation fait référence à la date de fabrication du récipient intérieur.
4.1.1.16
Lorsque la glace est utilisée comme réfrigérant, elle ne doit pas nuire à l'intégrité de l'emballage.
4.1.1.17
(Supprimé)
4.1.1.18 Matières et objets explosibles, matières autoréactives et peroxydes organiques
Sauf disposition contraire expressément formulée dans l'ADR, les emballages, y compris les GRV et grands emballages, utilisés pour des marchandises de la classe 1, des matières autoréactives de la classe 4.1 ou des peroxydes organiques de la classe 5.2, doivent satisfaire aux dispositions applicables pour le groupe de matières moyennement dangereuses (groupe d'emballage II).
4.1.1.19 Utilisation d'emballages de secours et de grands emballages de secours

4.1.1.19.1

Les colis qui sont endommagés, défectueux, non étanches ou non conformes, ou les marchandises dangereuses qui se sont répandues ou ont fui de leur emballage peuvent être transportés dans des emballages de secours tels qu'ils sont mentionnés au 6.1.5.1.11 et dans des grands emballages de secours tels qu'ils sont mentionnés au 6.6.5.1.9. Cette faculté n'exclut pas l'utilisation d'emballages, de GRV du type 11A ou de grands emballages de plus grandes dimensions, d'un type et d'un niveau d'épreuve appropriés, conformément aux conditions énoncées au 4.1.1.19.2 et au 4.1.1.19.3.

4.1.1.19.2

Des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher des déplacements excessifs des colis qui fuient ou qui ont été endommagés à l'intérieur d'un emballage de secours ou d'un grand emballage de secours. Dans le cas de liquides, des matériaux inertes absorbants doivent être ajoutés en quantité suffisante pour éliminer la présence de liquide libre.

4.1.1.19.3

Des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher toute augmentation dangereuse de la pression.
4.1.1.20 Utilisation des récipients à pression de secours

4.1.1.20.1

Dans le cas où des récipients à pression sont endommagés ou défectueux, présentent des fuites ou ne sont pas conformes, des récipients à pression de secours conformes au 6.2.3.11 peuvent être utilisés.
NOTA: Un récipient à pression de secours peut être utilisé comme suremballage conformément au 5.1.2. Lorsqu'il est utilisé comme suremballage, les marques doivent être conformes au 5.1.2.1 au lieu du 5.2.1.3.

4.1.1.20.2

Les récipients à pression doivent être placés dans des récipients à pression de secours d'une taille appropriée. Plusieurs récipients à pression ne peuvent être placés dans un même récipient à pression de secours que si les contenus sont connus et que ceux-ci ne réagissent pas dangereusement entre eux (voir 4.1.1.6). Dans ce cas, la somme totale des capacités en eau des récipients à pression placés ne doit pas dépasser 3 000 litres. Des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher des déplacements des récipients à pression à l'intérieur du récipient à pression de secours, par exemple en utilisant des cloisons ou du rembourrage ou en les assujettissant.

4.1.1.20.3

Un récipient à pression ne peut être placé dans un récipient à pression de secours qu'à condition que:
a)
Le récipient à pression de secours soit conforme au 6.2.3.11 et une copie du certificat d'agrément soit disponible;
b)
Les parties des récipients à pression qui se trouvent ou qui sont susceptibles de se trouver directement en contact avec des marchandises dangereuses ne soient ni altérées ni affaiblies par celles-ci et ne provoquent pas d'effet dangereux (par exemple en catalysant une réaction ou en réagissant avec les marchandises dangereuses); et
c)
Le contenu du ou des récipients à pression contenus soit limité en pression et en volume afin que lorsque totalement déchargé dans le récipient à pression de secours, la pression dans le récipient à pression de secours à 65 °C ne dépasse pas la pression d'épreuve du récipient à pression de secours (pour les gaz, voir l'instruction d'emballage P200 3) au 4.1.4.1). La réduction de la capacité en eau utilisable du récipient à pression de secours, par exemple liée à un équipement contenu ou du rembourrage, doit être prise en compte.

4.1.1.20.4

La désignation officielle de transport, le numéro ONU précédé des lettres “UN” et les étiquettes telles que prescrites pour les colis au chapitre 5.2, applicables aux marchandises dangereuses contenues dans les récipients à pression contenus doivent être apposés sur les récipients à pression de secours pour le transport.

4.1.1.20.5

Les récipients à pression de secours doivent être nettoyés, dégazés et inspectés visuellement à l'intérieur et à l'extérieur après chaque utilisation. Ils doivent subir des contrôles et épreuves périodiques conformément aux 6.2.3.5 au moins tous les cinq ans.
4.1.1.21 Vérification de la compatibilité chimique des emballages en plastique, y compris les GRV, les matières de remplissage étant assimilées aux liquides de référence

4.1.1.21.1 Domaine d'application

Pour les emballages définis au 6.1.5.2.6, en polyéthylène, et pour les GRV en polyéthylène définis au 6.5.6.3.5, on peut vérifier la compatibilité chimique avec les matières de remplissage, en assimilant celles-ci aux liquides de référence selon les modalités décrites aux 4.1.1.21.3 à 4.1.1.21.5 et en employant la liste figurant au tableau 4.1.1.21.6, étant entendu que les modèles types particuliers sont éprouvés avec ces liquides de référence conformément au 6.1.5 ou au 6.5.6, qu'il est tenu compte du 6.1.6 et que les conditions au 4.1.1.21.2 sont remplies. Lorsqu'une assimilation conformément à la présente sous-section n'est pas possible, il convient de vérifier la compatibilité chimique par des épreuves sur le modèle type conformément au 6.1.5.2.5 ou par des essais en laboratoire conformément au 6.1.5.2.7 pour les emballages, et au 6.5.6.3.3 ou au 6.5.6.3.6 pour les GRV, respectivement.
NOTA: Indépendamment des dispositions de la présente sous-section, l'emploi des emballages, y compris des GRV, pour une matière particulière de remplissage est soumis aux restrictions du tableau A du chapitre 3.2 et aux instructions d'emballage du chapitre 4.1.

4.1.1.21.2 Conditions

Les densités relatives des matières de remplissage ne doivent pas dépasser celles qui servent à fixer la hauteur dans l'épreuve de chute, exécutée conformément au 6.1.5.3.5 ou au 6.5.6.9.4, et la masse dans l'épreuve de gerbage, exécutée conformément au 6.1.5.6 ou, le cas échéant, conformément au 6.5.6.6, avec les liquides assimilés de référence. Les pressions de vapeur des matières de remplissage à 50 °C ou à 55 °C ne doivent pas dépasser celles qui servent à fixer la pression dans l'épreuve de pression interne (hydraulique), exécutée conformément au 6.1.5.5.4 ou au 6.5.6.8.4.2, avec les liquides assimilés de référence. Lorsque les matières de remplissage sont assimilées à un mélange de liquides de référence, les valeurs correspondantes des matières de remplissage ne doivent pas dépasser les valeurs minimales des liquides de référence assimilés obtenues à partir des hauteurs de chute, des masses superposées et des pressions d'épreuve internes.
Exemple: Le N° ONU 1736 chlorure de benzoyle est assimilé au mélange de liquides de référence “mélange d'hydrocarbures el solution mouillante ”. Il a une pression de vapeur de 0,34 kPa à 50 °C et une densité relative environ égale à 1,2. Les niveaux d'exécution des épreuves sur les modèles types de fûts et de bidons (jerricanes) en plastique correspondent fréquemment aux niveaux minimaux requis. Dans la pratique, cela veut dire qu'on exécute souvent l'épreuve de gerbage en empilant des charges et en ne tenant compte que d'une densité de 1,0 pour le “mélange d'hydrocarbures” et d'une densité de 1,2 pour la “solution mouillante” (voir la définition des liquides de référence au 6.1.6). En conséquence, la compatibilité chimique de tels modèles types éprouvés ne serait pas vérifiée pour le chlorure de benzoyle en raison du niveau d'épreuve inapproprié du modèle type avec le liquide de référence “mélange d'hydrocarbures”. (Comme dans la majorité des cas la pression d'épreuve hydraulique interne appliquée n'est pas inférieure à 100 kPa, la pression de vapeur du chlorure de benzoyle devrait être visée par ce niveau d'épreuve conformément au 4.1.1.10.).
Toutes les composantes d'une matière de remplissage pouvant être une solution, un mélange ou une préparation, telles que des agents mouillants dans les détergents ou des désinfectants, qu'ils soient dangereux ou non, elles doivent être introduites dans la procédure d'assimilation.

4.1.1.21.3 Procédure d'assimilation

On doit exécuter les étapes suivantes pour assimiler les matières de remplissage aux matières ou aux groupes de matières figurant dans le tableau 4.1.1.21.6 (voir aussi le diagramme de la figure 4.1.1.21.1):
a)
Classer la matière de remplissage conformément aux procédures et aux critères de la Partie 2 (détermination du numéro ONU et du groupe d'emballage);
b)
Si celui-ci y figure, se reporter au numéro ONU dans la colonne (1) du tableau 4.1.1.21.6;
c)
Choisir la ligne qui correspond quant au groupe d'emballage, à la concentration, au point d'éclair, à la présence de composants non dangereux, etc., en employant les informations données dans les colonnes (2a), (2b) et (4), s'il y a plusieurs rubriques pour ce numéro ONU.
Si cela n'est pas possible, la compatibilité chimique doit être vérifiée conformément au 6.1.5.2.5 ou au 6.1.5.2.7 pour les emballages, et conformément au 6.5.6.3.3 ou au 6.5.6.3.6 pour les GRV (cependant, dans le cas de solutions aqueuses, voir 4.1.1.21.4);
d)
Si le numéro ONU et le groupe d'emballage de la matière de remplissage déterminés conformément à l'alinéa a) ne figurent pas dans la liste des matières assimilées, démontrer la compatibilité chimique conformément aux 6.1.5.2.5 ou 6.1.5.2.7 pour les emballages et conformément aux 6.5.6.3.3 ou 6.5.6.3.6 pour les GRV;
e)
Appliquer, comme décrit au 4.1.1.21.5, la “règle pour les rubriques collectives”, si ceci est indiqué dans la colonne (5) de la ligne choisie;
f)
Considérer que la compatibilité chimique de la substance de remplissage a été vérifiée, en tenant compte des 4.1.1.21.1 et 4.1.1.21.2, si un liquide de référence ou un mélange de liquides de référence lui est assimilé dans la colonne (5) et si le modèle type est approuvé pour ce (ces) liquide(s) de référence.
Figure 4.1.1.21.1: Diagramme de l'assimilation des matières de remplissage aux liquides de référence

4.1.1.21.4 Solutions aqueuses

Les solutions aqueuses des matières et des groupes de matières assimilés à des liquides de référence spécifiques conformément au 4.1.1.21.3 peuvent aussi être assimilées à ceux-ci sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:
a)
la solution aqueuse peut être affectée au même numéro ONU que la matière figurant dans la liste, conformément aux critères du 2.1.3.3; et
b)
la solution aqueuse n'est pas spécifiquement nommément mentionnée ailleurs dans la liste des matières assimilées du 4.1.1.21.6; et
c)
aucune réaction chimique n'a lieu entre la matière dangereuse et le solvant aqueux.
Exemple: solutions aqueuses du N° ONU 1120 tert-butanol:
Le tert-butanol pur, lui-même, est assimilé au liquide de référence “acide acétique” dans la liste des matières assimilées;
Les solutions aqueuses du tert-butanol peuvent être classées sous la rubrique N° ONU 1120 BUTANOLS conformément au 2.1.3.3, parce que leurs propriétés ne diffèrent pas de celles des rubriques des matières pures en ce qui concerne la classe, le(s) groupe(s) d'emballage et l'état physique. En outre, la rubrique “1120 BUTANOLS” n'est pas explicitement réservée aux matières pures, et les solutions aqueuses de ces matières ne sont pas spécifiquement nommément mentionnées ailleurs dans le tableau A du chapitre 3.2 ni dans la liste des matières assimilées;
Le N° ONU 1120 BUTANOLS ne réagit pas avec l'eau dans les conditions normales de transport.
En conséquence, les solutions aqueuses du N° ONU 1120 tert-butanol peuvent être assimilées au liquide de référence “acide acétique ”.

4.1.1.21.5 Règle pour les rubriques collectives

Pour l'assimilation des matières de remplissage pour lesquelles une “règle pour les rubriques collectives” est indiquée dans la colonne (5), les étapes suivantes doivent être exécutées et les conditions suivantes doivent être remplies (voir aussi le diagramme de la figure 4.1.1.21.2):
a)
Appliquer la procédure d'assimilation pour chaque constituant dangereux de la solution, du mélange ou de la préparation conformément au 4.1.1.21.3, en tenant compte des conditions du 4.1.1.21.2. Dans le cas des rubriques génériques, on peut ne pas tenir compte des constituants réputés ne pas être dommageables au polyéthylène à haute densité (par exemple, les pigments solides dans le N° ONU 1263 PEINTURES ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES);
b)
Une solution, un mélange ou une préparation ne peuvent pas être assimilés à un liquide de référence si:
i)
le numéro ONU et le groupe d'emballage d'un ou de plusieurs constituants dangereux ne figurent pas dans la liste des matières assimilées; ou
ii)
la “règle pour les rubriques collectives” est indiquée en colonne (5) de la liste des matières assimilées pour un ou plusieurs constituants; ou
iii)
(à l'exception du N° ONU 2059 NITROCELLULOSE EN SOLUTION INFLAMMABLE), le code de classification d'un ou de plusieurs constituants dangereux diffère de celui de la solution, du mélange ou de la préparation;
c)
Si tous les constituants dangereux figurent dans la liste des matières assimilées, et que leurs codes de classification sont conformes au code de classification de la solution, du mélange ou de la préparation elle-même, et que tous les constituants dangereux sont assimilés au même liquide de référence ou au même mélange de liquides de référence dans la colonne (5), considérer en tenant compte du 4.1.1.21.1 et du 4.1.1.21.2 que la compatibilité chimique de la solution, du mélange ou de la préparation est vérifiée;
d)
Si tous les constituants dangereux figurent dans la liste des matières assimilées, et que leurs codes de classification sont conformes au code de classification de la solution, du mélange ou de la préparation elle-même, mais que des liquides de référence différents sont indiqués dans la colonne (5), considérer, en tenant compte du 4.1.1.21.1 et du 4.1.1.21.2, que la compatibilité chimique est vérifiée pour l'un des mélanges suivants de liquides de référence:
i)
eau/acide nitrique 55 %, à l'exception des acides inorganiques de code de classification Cl, assimilés au liquide de référence “eau”;
ii)
eau/solution mouillante;
iii)
eau/acide acétique;
iv)
eau/mélange d'hydrocarbures;
v)
eau/acétate de n-butyle – solution mouillante saturée d'acétate de n-butyle;
e)
Dans le champ d'application de cette règle, la compatibilité chimique n'est pas considérée comme vérifiée pour les autres combinaisons de liquides de référence autres que celles spécifiées au d) et pour tous les cas spécifiés au b). Dans ces cas, la compatibilité chimique doit être vérifiée par d'autres moyens (voir 4.1.1.21.3 d)).
Exemple 1: Mélange du N° ONU 1940 ACIDE THIOGLYCOLIQUE (50 %) et du N° ONU 2531 ACIDE MÉTHACRYLIQUE STABILISÉ (50 %); classification du mélange: N° ONU 3265 LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.
Les Nos ONU des constituants et le N° ONU du mélange figurent dans la liste des matières assimilée ;
Les constituants et le mélange ont le même code de classification: C3;
Le N° ONU 1940 ACIDE THIOGLYCOLIQUE est assimilé au liquide de référence “acide acétique” et le N° ONU 2531 ACIDE MÉTHACRYLIQUE STABILISÉ est assimilé au liquide de référence “acétate de n-butyle/solution mouillante saturée d'acétate de n-butyle ”. Conformément à l'alinéa d), ceci n'est pas un mélange acceptable de liquides de référence. La compatibilité chimique du mélange doit être vérifiée par d'autres moyens.
Exemple 2: Mélange du N° ONU 1793 PHOSPHATE ACIDE D'ISOPROPYLE (50 %) et N° ONU 1803 ACIDE PHÉNOLSULFONIQUE LIQUIDE (50 %); classification du mélange: N° ONU 3265 LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE N.S.A.
Les Nos ONU des constituants et le N° ONU du mélange figurent dans la liste des matières assimilées;
Les constituants et le mélange ont le même code de classification: C. 3;
Le N° ONU 1793 PHOSPHATE ACIDE D'ISOPROPYLE est assimilé au liquide de référence “solution mouillante”, et le N° ONU 1803 ACIDE PHÉNOLSULFONIQUE LIQUIDE est assimilé au liquide de référence “eau”. Conformément à l'alinéa d), ceci est l'un des mélanges acceptables de liquides de référence. En conséquence, on peut considérer que la compatibilité chimique est vérifiée pour ce mélange, à condition que le modèle type de l'emballage soit agréé pour les liquides de référence “solution mouillante ” et “eau ”.
Figure 4.1.1.21.2: Diagramme représentant la “règle pour les rubriques collectives”
Mélanges acceptables de liquides de référence:
eau/acide nitrique (55 %), à l'exception des acides inorganiques de code de classification Cl,
assimilés au liquide de référence “eau”;
eau/solution mouillante;
eau/acide acétique;
eau/mélange d'hydrocarbures;
eau/acétate de n-butyle – solution mouillante saturée d'acétate de n-butyle.

4.1.1.21.6 Liste des matières assimilées

Dans le tableau suivant (liste des matières assimilées), les matières dangereuses sont énumérées dans l'ordre numérique de leur numéro ONU. En règle générale, chaque ligne correspond à une matière dangereuse, chaque rubrique individuelle ou chaque rubrique collective étant affectée d'un numéro ONU particulier. Toutefois, plusieurs lignes consécutives peuvent être employées pour le même numéro ONU, si les matières qui y correspondent ont des noms différents (par exemple, les différents isomères d'un groupe de matières), des propriétés chimiques différentes, des propriétés physiques différentes et/ou des conditions de transport différentes. Dans ces cas, la rubrique individuelle ou la rubrique collective dans le groupe d'emballage particulier est la dernière de ces lignes consécutives.
Les colonnes (1) à (4) du tableau 4.1.1.21.6, suivant une structure similaire à celle du tableau A du chapitre 3.2, servent à identifier la matière aux fins de la présente sous-section. La dernière colonne indique les liquides de référence auxquels la matière peut être assimilée.
Notes explicatives pour chaque colonne:
Colonne (1) Numéro ONU
Contient le numéro ONU:
de la matière dangereuse, si un numéro ONU spécifique a été affecté à cette matière, ou
de la rubrique collective à laquelle les matières dangereuses non nommément mentionnées ont été affectées conformément aux critères (“diagrammes de décision”) de la Partie 2.
Colonne (2a) Désignation officielle de transport ou nom technique
Contient le nom de la matière, le nom de la rubrique individuelle, qui peut contenir plusieurs isomères, ou le nom de la rubrique collective elle-même.
Le nom indiqué peut différer de la désignation officielle de transport applicable.
Colonne (2b) Description
Contient un texte descriptif permettant de préciser le domaine d'application de la rubrique dans les cas où la classification, les conditions de transport et/ou la compatibilité chimique de la matière peuvent varier.
Colonne (3a) Classe
Contient le numéro de la classe, dont le titre correspond à la matière dangereuse. Ce numéro de classe est attribué conformément aux procédures et aux critères de la Partie 2.
Colonne (3b) Code de classification
Contient le code de classification de la matière dangereuse qui est attribué conformément aux procédures et aux critères de la Partie 2.
Colonne (4) Groupe d'emballage
Contient le ou les numéros de groupe d'emballage (I, II ou III) affectés à la matière dangereuse conformément aux procédures et critères de la Partie 2. Il n'est pas attribué de groupe d'emballage à certaines matières.
Colonne (5) Liquide de référence
Indique, à titre d'information précise, soit un liquide de référence soit un mélange de liquides de référence auquel la matière peut être assimilée, ou une référence à la règle pour les rubriques collectives du 4.1.1.21.5.
Tableau 4.1.1.21.6: Liste des matières assimilées
No ONU
Désignation officielle de transport
ou
nom technique
3.1.2
Description
3.1.2
Classe
2.2
Code de classification
2.2
Groupe d'emballage
2.1.1.3
Liquide de référence
(1)
(2a)
(2b)
(3a)
(3b)
(4)
(5)
1090
Acétone
 
3
FI
II
Mélange d'hydrocarbures
Remarque: applicable
seulement s'il est prouvé que le
niveau de perméabilité de
l'emballage vis-à-vis de la
matière à transporter est
acceptable
1093
Acrylonitrile stabilisé
 
3
FT1
I
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de
n-butyle
1104
Acétates d'amyle
isomères purs et mélange isomérique
3
FI
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de
n-butyle
1105
Pentanols
isomères purs et mélange isomérique
3
FI
II/III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de
n-butyle
1106
Amylamines
isomères purs et mélange isomérique
3
FC
II/III
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
1109
Formiates d'amyle
isomères purs et mélange isomérique
3
FI
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
1120
Butanols
isomères purs et mélange isomérique
3
FI
II/III
Acide acétique
1123
Acétates de butyle
isomères purs et mélange isomérique
3
FI
II/III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
1125
n-Butylamine
 
3
FC
II
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
1128
Formiate de n-butyle
 
3
FI
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
1129
Butyraldéhyde
 
3
FI
II
Mélange d'hydrocarbures
1133
Adhésifs
contenant un liquide inflammable
3
FI
I/II/III
Règle applicable aux rubriques collectives
1139
Solution d'enrobage
traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux
3
FI
I/II/III
Règle applicable aux rubriques collectives
1145
Cyclohexane
 
3
FI
II
Mélange d'hydrocarbures
1146
Cyclopentane
 
3
FI
II
Mélange d'hydrocarbures
1153
Éther diéthylique de l'éthylèneglycol
 
3
FI
III
Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
et
mélange d'hydrocarbures
1154
Diéthylamine
 
3
FC
II
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
1158
Diisopropylamine
 
3
FC
II
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
1160
Diméthylamine en solution aqueuse
 
3
FC
II
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
1165
Dioxanne
 
3
FI
II
Mélange d'hydrocarbures
1170
Éthanol ou Éthanol en solution
solution aqueuse
3
FI
II/III
Acide acétique
1171
Éther monoéthylique de l'éthylèneglycol
 
3
FI
III
Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
et
mélange d'hydrocarbures
1172
Acétate de l'éther monoéthylique de l'éthylèneglycol
 
3
FI
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
et
mélange d'hydrocarbures
1173
Acétate d'éthyle
 
3
FI
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
1177
Acétate de 2-éthylbutyle
 
3
FI
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
1178
Aldéhyde éthyl-2 butyrique
 
3
FI
II
Mélange d'hydrocarbures
1180
Butyrate d'éthyle
 
3
FI
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
1188
Éther monométhylique de l'éthylèneglycol
 
3
FI
III
Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
et
mélange d'hydrocarbures
1189
Acétate de l'éther monométhylique de l'éthylèneglycol
 
3
FI
III
Acétate de n-butyle/ solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
et
mélange d'hydrocarbures
1190
Formiate d'éthyle
 
3
FI
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
1191
Aldéhydes octyliques
isomères purs et mélange isomérique
3
FI
III
Mélange d'hydrocarbures
1192
Lactate d'éthyle
 
3
FI
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
1195
Propionate d'éthyle
 
3
FI
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
1197
Extraits, liquides, pour aromatiser
 
3
FI
II/III
Règle applicable aux rubriques collectives
1198
Formaldéhyde en solution inflammable
solution aqueuse, point d'éclair compris entre 23 °C et 60 °C
3
FC
III
Acide acétique
1202
Carburant diesel ou Gazole
conforme à EN 590:2013 + AC:2014 ou dont le point d'éclair ne dépasse pas 100 °C
3
FI
III
Mélange d'hydrocarbures
1202
Carburant diesel ou Gazole
point d'éclair ne dépassant pas 100 °C
3
FI
III
Mélange d'hydrocarbures
1202
Huile de chauffe légère
extra légère
3
FI
III
Mélange d'hydrocarbures
1202
Huile de chauffe légère
conforme à EN 590:2013 + A1:2017 ou dont le point d'éclair ne dépasse pas 100 °C
3
FI
III
Mélange d'hydrocarbures
1203
Essence
 
3
FI
II
Mélange d'hydrocarbures
1206
Heptanes
isomères purs et mélange isomérique
3
FI
II
Mélange d'hydrocarbures
1207
Hexaldéhyde
n-Hexaldéhyde
3
FI
III
Mélange d'hydrocarbures
1208
Hexanes
isomères purs et mélange isomérique
3
FI
II
Mélange d'hydrocarbures
1210
Encres d'imprimerie ou matières apparentées aux encres d'imprimerie
inflammables, y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie
3
FI
I/II/III
Règle applicable aux rubriques collectives
1212
Isobutanol
 
3
FI
III
Acide acétique
1213
Acétate d'isobutyle
 
3
FI
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
1214
Isobutylamine
 
3
FC
II
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
1216
Isooctènes
isomères purs et mélange isomérique
3
FI
II
Mélange d'hydrocarbures
1219
Isopropanol
 
3
FI
II
Acide acétique
1220
Acétate d'isopropyle
 
3
FI
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
1221
Isopropylamine
 
3
FC
I
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
1223
Kérosène
 
3
FI
III
Mélange d'hydrocarbures
1224
3,3-Diméthyl-2-butanone
 
3
FI
II
Mélange d'hydrocarbures
1224
Cétones liquides, n.s.a.
 
3
FI
II/III
Règle concernant les rubriques collectives
1230
Méthanol
 
3
FT1
II
Acide acétique
1231
Acétate de méthyle
 
3
FI
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
1233
Acétate de méthylamyle
 
3
FI
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
1235
Méthylamine en solution aqueuse
 
3
FC
II
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
1237
Butyrate de méthyle
 
3
FI
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
1247
Méthacrylate de méthyle monomère stabilisé
 
3
FI
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
1248
Propionate de méthyle
 
3
FI
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
1262
Octanes
isomères purs et mélange isomérique
3
FI
II
Mélange d'hydrocarbures
1263
Peintures ou matières apparentées aux peintures
y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellacs, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques ou
y compris solvants et diluants pour peintures
3
FI
I/II/III
Règle concernant les rubriques collectives
1265
Pentane
n-Pentane
3
FI
II
Mélange d'hydrocarbures
1266
Produits pour parfumerie
contenant des solvants inflammables
3
FI
II/III
Règle concernant les rubriques collectives
1268
Naphte de goudron de houille
pression de vapeur
à 50 °C inférieure à 110
kPa
3
FI
II
Mélange d'hydrocarbures
1268
Distillats de pétrole, n.s.a. ou produits pétroliers, n.s.a.
 
3
FI
I/II/III
Règle concernant les rubriques collectives
1274
n-Propanol
 
3
FI
II/III
Acide acétique
1275
Aldéhyde propionique
 
3
FI
II
Mélange d'hydrocarbures
1276
Acétate de n-propyle
 
3
FI
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
1277
Propylamine
n-Propylamine
3
FC
II
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
1281
Formiates de propyle
isomères purs et mélange isomérique
3
FI
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
1282
Pyridine
 
3
FI
II
Mélange d'hydrocarbures
1286
Huile de colophane
 
3
FI
II/III
Règle concernant les rubriques collectives
1287
Dissolution de caoutchouc
 
3
FI
II/III
Règle concernant les rubriques collectives
1296
Triéthylamine
 
3
FC
II
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
1297
Triméthylamine en solution aqueuse
contenant au plus 50 % (masse) de triméthylamine
3
FC
I/II/III
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
1301
Acétate de vinyle stabilisé
 
3
FI
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
1306
Produits de préservation des bois, liquides
 
3
FI
II/III
Règle applicable aux rubriques collectives
1547
Aniline
 
6.1
Tl
II
Acide acétique
1590
Dichloranilines, liquides
isomères purs et mélange isomérique
6.1
Tl
II
Acide acétique
1602
Colorant liquide toxique, n.s.a. ou matière intermédiaire liquide pour colorant, toxique, n.s.a.
 
6.1
Tl
I/II/III
Règle applicable aux rubriques collectives
1604
Éthylènediamine
 
8
CF1
II
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
1715
Anhydride acétique
 
8
CF1
II
Acide acétique
1717
Chlorure d'acétyle
 
3
FC
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
1718
Phosphate acide de butyle
 
8
C3
III
Solution mouillante
1719
Sulfure d'hydrogène
solution aqueuse
8
C5
III
Acide acétique
1719
Liquide alcalin caustique, n.s.a.
inorganique
8
C5
II/III
Règle applicable aux rubriques collectives
1730
Pentachlorure d'antimoine, liquide
pur
8
Cl
II
Eau
1736
Chlorure de benzoyle
 
8
C3
II
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
1750
Acide chloracétique en solution
solution aqueuse
6.1
TC1
II
Acide acétique
1750
Acide chloracétique en solution
mélanges d'acide mono-et dichloracétique
6.1
TC1
II
Acide acétique
1752
Chlorure de chloracétyle
 
6.1
TC1
I
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
1755
Acide chromique en solution
solution aqueuse ne contenant pas plus de 30 % d'acide chromique
8
Cl
II/III
Acide nitrique
1760
Cyanamide
solution aqueuse ne contenant pas plus de 50 % de cyanamide
8
C9
II
Eau
1760
Acide dithiophosphorique, 0,0-diéthyl
 
8
C9
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
1760
Acide dithiophosphorique, 0,0-diisopropyl
 
8
C9
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
1760
Acide dithiophosphorique, 0,0-di-n-propyl
 
8
C9
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
1760
Liquide corrosif, n.s.a.
point d'éclair supérieur à 60 °C
8
C9
I/II/III
Règle applicable aux rubriques collectives
1761
Cupriéthylènediamine en solution
solution aqueuse
8
CT1
II/III
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
1764
Acide dichloracétique
 
8
C3
II
Acide acétique
1775
Acide fluoroborique
solution aqueuse ne contenant pas plus de 50 % d'acide fluoroborique
8
Cl
II
Eau
1778
Acide fluorosilicique
 
8
Cl
II
Eau
1779
Acide formique
contenant plus de 85 %) (masse) d'acide
8
C3
II
Acide acétique
1783
Hexaméthylènediamine en solution
solution aqueuse
8
C7
II/III
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
1787
Acide iodhydrique
solution aqueuse
8
Cl
II/III
Eau
1788
Acide bromhydrique
solution aqueuse
8
Cl
II/III
Eau
1789
Acide chlorhydrique
solution aqueuse d'au plus 38 %
8
Cl
II/III
Eau
1790
Acide fluorhydrique
ne contenant pas plus de 60 % d'acide fluorhydrique
8
CT1
II
Eau
période d'utilisation autorisée:
pas plus de 2 ans
1791
Hypochlorite en solution
solution aqueuse, contenant des agents mouillants comme habituellement dans le commerce
8
C9
II/III
Acide nitrique
et
solution mouillante (*)
1791
Hypochlorite en solution
solution aqueuse
8
C9
II/III
Acide nitrique (*)
1793
Phosphate acide d'isopropyle
 
8
C3
III
Solution mouillante
1802
Acide perchlorique
solution aqueuse ne contenant pas plus de 50 %o d'acide (masse)
8
COI
II
Eau
1803
Acide phénolsulfonique liquide
mélange isomérique
8
C3
II
Eau
1805
Acide phosphorique en solution
 
8
Cl
III
Eau
1814
Hydroxyde de potassium en solution
solution aqueuse
8
C5
II/III
Eau
1824
Hydroxyde de sodium en solution
solution aqueuse
8
C5
II/III
Eau
1830
Acide sulfurique
contenant plus de 51 % d'acide pur
8
Cl
II
Eau
1832
Acide sulfurique résiduaire
chimiquement stable
8
Cl
II
Eau
1833
Acide sulfureux
 
8
Cl
II
Eau
1835
Hydroxyde de tétraméthylammonium en solution
solution aqueuse, point d'éclair supérieur à 60 °C
8
C7
II
Eau
1840
Chlorure de zinc en solution
solution aqueuse
8
Cl
III
Eau
1848
Acide propionique
contenant au moins 10 % mais moins de 90 %) (masse) d'acide
8
C3
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
1862
Crotonate d'éthyle
 
3
FI
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
1863
Carburéacteur
 
3
FI
I/II/III
Mélange d'hydrocarbures
1866
Résine en solution
inflammable
3
FI
I/II/III
Règle applicable aux rubriques collectives
1902
Phosphate acide de diisoctyle
 
8
C3
III
Solution mouillante
1906
Acide résiduaire de raffinage
 
8
Cl
II
Acide nitrique
1908
Chlorite en solution
solution aqueuse
8
C9
II/III
Acide acétique
1914
Propionates de butyle
 
3
FI
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
1915
Cyclohexanone
 
3
FI
III
Mélange d'hydrocarbures
1917
Acrylate d'éthyle stabilisé
 
3
FI
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
1919
Acrylate de méthyle stabilisé
 
3
FI
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
1920
Nonanes
isomères purs et mélange isomérique, point d'éclair compris entre 23 °C et 60 °C
3
FI
III
Mélange d'hydrocarbures
1935
Cyanure en solution, n.s.a.
inorganique
6.1
T4
I/II/III
Eau
1940
Acide thioglycolique
 
8
C3
II
Acide acétique
1986
Alcools inflammables, toxiques, n.s.a.
 
3
FT1
I/II/III
Règle applicable aux rubriques collectives
1987
Cyclohexanol
techniquement, pur
3
FI
III
Acide acétique
1987
Alcools, n.s.a.
 
3
FI
II/III
Règle applicable aux rubriques collectives
1988
Aldéhydes inflammables, toxiques, n.s.a.
 
3
FT1
I/II/III
Règle applicable aux rubriques collectives
1989
Aldéhydes, n.s.a.
 
3
FI
I/II/III
Règle applicable aux rubriques collectives
1992
2,6-cis-Diméthyl-morpholine
 
3
FT1
III
Mélange d'hydrocarbures
1992
Liquide inflammable, toxique, n.s.a.
 
3
FT1
I/II/III
Règle applicable aux rubriques collectives
1993
Ester vinylique de l'acide propionique
 
3
FI
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
1993
Acétate de l-méthoxy-2-propyle
 
3
FI
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
1993
Liquide inflammable, n.s.a.
 
3
FI
I/II/III
Règle applicable aux rubriques collectives
2014
Peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse
contenant au moins 20 % mais au maximum 60 %) de peroxyde d'hydrogène, stabilisée le cas échéant
5.1
OC1
II
Acide nitrique
2022
Acide crésylique
mélange liquide contenant des crésols, des xylénols et des méthylphénols
6.1
TC1
II
Acide acétique
2030
Hydrazine en solution aqueuse
contenant au moins 37 %> mais pas plus de 64 %> d'hydrazine (masse)
8
CT1
II
Eau
2030
Hydrate d'hydrazine
solution aqueuse contenant 64 %> d'hydrazine
8
CT1
II
Eau
2031
Acide nitrique
à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, contenant au plus 55 %> d'acide pur
8
COI
II
Acide nitrique
2045
Isobutyraldéhyde
 
3
FI
II
Mélange d'hydrocarbures
2050
Composés isomériques du diisobutylène
 
3
FI
II
Mélange d'hydrocarbures
2053
Alcool méthylamylique
 
3
FI
III
Acide acétique
2054
Morpholine
 
8
CF1
I
Mélange d'hydrocarbures
2057
Tripropylène
 
3
FI
II/III
Mélange d'hydrocarbures
2058
Valéraldéhyde
isomères purs et mélange isomérique
3
FI
II
Mélange d'hydrocarbures
2059
Nitrocellulose en solution, inflammable
 
3
D
I/II/III
Règle applicable aux rubriques
collectives: contrairement à la
procédure habituelle, cette règle
peut s'appliquer aux solvants
du code de classification FI
2075
Chloral anhydre stabilisé
 
6.1
Tl
II
Solution mouillante
2076
Crésols liquides
isomères purs et mélange isomérique
6.1
TC1
II
Acide acétique
2078
Diisocyanate de toluène
liquide
6.1
Tl
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2079
Diéthylènetriamine
 
8
C7
II
Mélange d'hydrocarbures
2209
Formaldéhyde en solution
solution aqueuse contenant 37 %> de formaldéhyde, teneur en méthanol: 8 à 10 %
8
C9
III
Acide acétique
2209
Formaldéhyde en solution
solution aqueuse contenant au moins 25 % de formaldéhyde
8
C9
III
Eau
2218
Acide acrylique stabilisé
 
8
CF1
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2227
Méthacrylate de n-butyle stabilisé
 
3
FI
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2235
Chlorures de chlorobenzyle liquides
Chlorure de para-chlorobenzyle
6.1
T2
III
Mélange d'hydrocarbures
2241
Cycloheptane
 
3
FI
II
Mélange d'hydrocarbures
2242
Cycloheptène
 
3
FI
II
Mélange d'hydrocarbures
2243
Acétate de cyclohexyle
 
3
FI
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2244
Cyclopentanol
 
3
FI
III
Acide acétique
2245
Cyclopentanone
 
3
FI
III
Mélange d'hydrocarbures
2247
n-Décane
 
3
FI
III
Mélange d'hydrocarbures
2248
Di-n-butylamine
 
8
CF1
II
Mélange d'hydrocarbures
2258
Propylène-1,2 diamine
 
8
CF1
II
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
2259
Triéthylènetétramine
 
8
C7
II
Eau
2260
Tripropylamine
 
3
FC
III
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
2263
Diméthylcyclohexanes
isomères purs et mélange isomérique
3
FI
II
Mélange d'hydrocarbures
2264
N,N-Diméthyl-cyclohexylamine
 
8
CF1
II
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
2265
N,N-Diméthylformamide
 
3
FI
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2266
N,N-Diméthylpropylamine
 
3
FC
II
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
2269
Iminobispropylamine-3,3'
 
8
C7
III
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
2270
Éthylamine en solution aqueuse
contenant au moins 50 %, mais pas plus de 70 % d'éthylamine, point d'éclair inférieur à 23 °C, corrosive ou légèrement corrosive
3
FC
II
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
2275
Éthyl-2 butanol
 
3
FI
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2276
Éthyl-2 hexylamine
 
3
FC
III
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
2277
Méthacrylate d'éthyle stabilisé
 
3
FI
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2278
n-Heptène
 
3
FI
II
Mélange d'hydrocarbures
2282
Hexanols
isomères purs et mélange isomérique
3
FI
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2283
Méthacrylate d'isobutyle stabilisé
 
3
FI
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2286
Pentaméthylheptane
 
3
FI
III
Mélange d'hydrocarbures
2287
Isoheptènes
 
3
FI
II
Mélange d'hydrocarbures
2288
Isohexènes
 
3
FI
II
Mélange d'hydrocarbures
2289
Isophoronediamine
 
8
C7
III
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
2293
Méthoxy-4 méthyl-4 pentanone-2
 
3
FI
III
Mélange d'hydrocarbures
2296
Méthylcyclohexane
 
3
FI
II
Mélange d'hydrocarbures
2297
Méthylcyclohexanone
isomères purs et mélange isomérique
3
FI
III
Mélange d'hydrocarbures
2298
Méthylcyclopentane
 
3
FI
II
Mélange d'hydrocarbures
2302
Méthyl-5 Hexanone-2
 
3
FI
III
Mélange d'hydrocarbures
2308
Hydrogénosulfate de nitrosyle liquide
 
8
Cl
II
Eau
2309
Octadiènes
 
3
FI
II
Mélange d'hydrocarbures
2313
Picolines
isomères purs et mélange isomérique
3
FI
III
Mélange d'hydrocarbures
2317
Cuprocyanure de sodium en solution
solution aqueuse
6.1
T4
I
Eau
2320
Tétraéthylènepentamine
 
8
C7
III
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
2324
Triisobutylène
Mélange de monooléfines C12 point d'éclair compris entre 23 °C et 60 °C
3
FI
III
Mélange d'hydrocarbures
2326
Triméthylcyclohexyl-amine
 
8
C7
III
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
2327
Triméthylhexa-méthylènediamines
isomères purs et mélange isomérique
8
C7
III
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
2330
Undécane
 
3
FI
III
Mélange d'hydrocarbures
2336
Formiate d'allyle
 
3
FT1
I
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2348
Acrylates de butyle stabilisés
isomères purs et mélange isomérique
3
FI
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2357
Cyclohexylamine
point d'éclair compris entre 23 °C et 60 °C
8
CF1
II
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
2361
Diisobutylamine
 
3
FC
III
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
2366
Carbonate d'éthyle
 
3
FI
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2367
alpha-Méthyl-valéraldéhyde
 
3
FI
II
Mélange d'hydrocarbures
2370
Héxène-1
 
3
FI
II
Mélange d'hydrocarbures
2372
Bis(diméthylamino)-l,2 éthane
 
3
FI
II
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
2379
Diméthyl-1,3 butylamine
 
3
FC
II
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
2383
Dipropylamine
 
3
FC
II
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
2385
Isobutyrate d'éthyle
 
3
FI
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2393
Formiate d'isobutyle
 
3
FI
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2394
Propionate d'isobutyle
point d'éclair compris entre 23 °C et 60 °C
3
FI
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2396
Méthylacroléine stabilisée
 
3
FT1
II
Mélange d'hydrocarbures
2400
Isovalérate de méthyle
 
3
FI
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2401
Pipéridine
 
8
CF1
I
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
2403
Acétate d'isopropényle
 
3
FI
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2405
Butyrate d'isopropyle
 
3
FI
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2406
Isobutyrate d'isopropyle
 
3
FI
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2409
Propionate d'isopropyle
 
3
FI
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2410
Tétrahydro-1,2,3,6 pyridine
 
3
FI
II
Mélange d'hydrocarbures
2427
Chlorate de potassium en solution aqueuse
 
5.1
OI
II/III
Eau
2428
Chlorate de sodium en solution aqueuse
 
5.1
OI
II/III
Eau
2429
Chlorate de calcium en solution aqueuse
 
5.1
OI
II/III
Eau
2436
Acide thioacétique
 
3
FI
II
Acide acétique
2457
Diméthyl-2,3 butane
 
3
FI
II
Mélange d'hydrocarbures
2491
Éthanolamine
 
8
C7
III
Solution mouillante
2491
Éthanolamine en solution
solution aqueuse
8
C7
III
Solution mouillante
2496
Anhydride propionique
 
8
C3
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2524
Orthoformiate d'éthyle
 
3
FI
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2526
Furfurylamine
 
3
FC
III
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
2527
Acrylate d'isobutyle stabilisé
 
3
FI
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2528
Isobutyrate d'isobutyle
 
3
FI
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2529
Acide isobutyrique
 
3
FC
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2531
Acide méthacrylique stabilisé
 
8
C3
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2542
Tributylamine
 
6.1
Tl
II
Mélange d'hydrocarbures
2560
Méthyl-2 pentanol-2
 
3
FI
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2564
Acide trichloracétique en solution
solution aqueuse
8
C3
II/III
Acide acétique
2565
Dicyclohexylamine
 
8
C7
III
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
2571
Acide éthylsulfurique
 
8
C3
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2571
Acides alkylsulfuriques
 
8
C3
II
Règle applicable aux rubriques collectives
2580
Bromure d'aluminium en solution
solution aqueuse
8
Cl
III
Eau
2581
Chlorure d'aluminium en solution
solution aqueuse
8
Cl
III
Eau
2582
Chlorure de fer III en solution
solution aqueuse
8
Cl
III
Eau
2584
Acide méthane sulfonique
avec plus de 5 % d'acide sulfurique libre, liquide
8
Cl
II
Eau
2584
Acides alkylsulfoniques liquides
avec plus de 5 % d'acide sulfurique libre
8
Cl
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2584
Acide benzène sulfonique
avec plus de 5 % d'acide sulfurique libre
8
Cl
II
Eau
2584
Acides toluène sulfoniques
avec plus de 5 % d'acide sulfurique libre
8
Cl
II
Eau
2584
Acides arylsulfoniques liquides
avec plus de 5 % d'acide sulfurique libre
8
Cl
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2586
Acide méthane sulfonique
ne contenant pas plus de 5 % d'acide sulfurique libre
8
C3
III
Eau
2586
Acides alkylsulfoniques liquides
ne contenant pas plus de 5 % d'acide sulfurique libre
8
C3
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2586
Acide benzène sulfonique
ne contenant pas plus de 5 % d'acide sulfurique libre
8
C3
III
Eau
2586
Acides toluène sulfoniques
ne contenant pas plus de 5 % d'acide sulfurique libre
8
C3
III
Eau
2586
Acides arylsulfoniques liquides
ne contenant pas plus de 5 % d'acide sulfurique libre
8
C3
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2610
Triallylamine
 
3
FC
III
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
2614
Alcool méthallylique
 
3
FI
III
Acide acétique
2617
Méthylcyclohexanols
isomères purs et mélange isomérique, point d'éclair compris entre 23 °C et 60 °C
3
FI
III
Acide acétique
2619
Benzyldiméthylamine
 
8
CF1
II
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
2620
Butyrates d'amyle
isomères purs et mélange isomérique, point d'éclair compris entre 23 °C et 60 °C
3
FI
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2622
Glycidaldéhyde
point d'éclair inférieur à 23 °C
3
FT1
II
Mélange d'hydrocarbures
2626
Acide chlorique en solution aqueuse
ne contenant pas plus de 10 % d'acide chlorique
5.1
Ol
II
Acide nitrique
2656
Quinoléine
point d'éclair supérieur à 60 °C
6.1
Tl
III
Eau
2672
Ammoniac en solution
densité relative comprise entre 0,880 et 0,957 à 15 °C dans l'eau, contenant plus de 10 % mais pas plus de 35 %) d'ammoniac
8
C5
III
Eau
2683
Sulfure d'ammonium en solution
solution aqueuse, point d'éclair compris entre 23 °C et 60 °C
8
CFT
II
Acide acétique
2684
3-Diéthylamino-propylamine
 
3
FC
III
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
2685
N,N-Diéthylènediamine
 
8
CF1
II
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
2693
Hydrogénosulfites en solution aqueuse, n.s.a.
inorganiques
8
Cl
III
Eau
2707
Diméthyldioxannes
isomères purs et mélange isomérique
3
FI
II/III
Mélange d'hydrocarbures
2733
Aminés inflammables,
corrosives, n.s.a
ou
Polyamines liquides
corrosives, inflammables,
n.s.a
 
3
FC
I/II/III
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
2734
Di-sec-butylamine
 
8
CF1
II
Mélange d'hydrocarbures
2734
Aminés liquides
corrosives, inflammables,
n.s.a.
ou
Polyamines liquides
corrosives, inflammables,
n.s.a.
 
8
CF1
I/II
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
2735
Aminés liquides
corrosives, n.s.a.
ou
Polyamines liquides
corrosives, n.s.a.
 
8
C7
I/II/III
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
2739
Anhydride butyrique
 
8
C3
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2789
Acide acétique glacial
ou
Acide acétique en solution
solution aqueuse, contenant plus de 80 % (masse) d'acide
8
CF1
II
Acide acétique
2790
Acide acétique en solution
solution aqueuse contenant plus de 10 % mais pas plus de 80 %) (masse) d'acide
8
C3
II/III
Acide acétique
2796
Acide sulfurique
ne contenant pas plus de 51 %o d'acide pur
8
Cl
II
Eau
2797
Électrolyte alcalin pour accumulateurs
hydroxyde de potassium/sodium, solution aqueuse
8
C5
II
Eau
2810
Chlorure de 2-chloro-6-fluorobenzyle
stabilisé
6.1
Tl
III
Mélange d'hydrocarbures
2810
2-Phényléthanol
 
6.1
Tl
III
Acide acétique
2810
Éther monohexylique d'éthylène glycol
 
6.1
Tl
III
Acide acétique
2810
Liquide organique toxique, n.s.a.
 
6.1
Tl
I/II/III
Règle applicable aux rubriques collectives
2815
N-Aminoéthylpipérazine
 
8
CT1
III
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
2818
Polysulfure d'ammonium en solution
solution aqueuse
8
CT1
II/III
Acide acétique
2819
Phosphate acide d'amyle
 
8
C3
III
Solution mouillante
2820
Acide butyrique
Acide n-butyrique
8
C3
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2821
Phénol en solution
solution aqueuse, toxique, non alcaline
6.1
Tl
II/III
Acide acétique
2829
Acide caproïque
Acide n-caproïque
8
C3
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2837
Hydrogénosulfates en solution aqueuse
 
8
Cl
II/III
Eau
2838
Butyrate de vinyle stabilisé
 
3
FI
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2841
Di-n-amylamine
 
3
FT1
III
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
2850
Tétrapropylène
mélange de monooléfines C12 point d'éclair compris entre 23 °C et 60 °C
3
FI
III
Mélange d'hydrocarbures
2873
Dibutylaminoéthanol
N,N-Di-n-butyl-aminoéthanol
6.1
Tl
III
Acide acétique
2874
Alcool furfurylique
 
6.1
Tl
III
Acide acétique
2920
Acide 0,0-diéthyl-dithiophosphorique
point d'éclair compris entre 23 °C et 60 °C
8
CF1
II
Solution mouillante
2920
Acide 0,0-dimèthyl-dithiophosphorique
point d'éclair compris entre 23 °C et 60 °C
8
CF1
II
Solution mouillante
2920
Bromure d'hydrogène
solution à 33 % dans l'acide acétique glacial
8
CF1
II
Solution mouillante
2920
Hydroxyde de tétraméthylammonium
solution aqueuse, point d'éclair compris entre 23 °C et 60 °C
8
CF1
II
Eau
2920
Liquide corrosif inflammable, n.s.a.
 
8
CF1
I/II
Règle applicable aux rubriques collectives
2922
Sulfure d'ammonium
solution aqueuse, point d'éclair supérieur à 60 °C
8
CT1
II
Eau
2922
Crésols
solution alcaline aqueuse, mélange de crésolate de sodium et de potassium
8
CT1
II
Acide acétique
2922
Phénol
solution alcaline aqueuse mélange de phénolate de sodium et de potassium
8
CT1
II
Acide acétique
2922
Hydrogénodifluorure de sodium
solution aqueuse
8
CT1
III
Eau
2922
Liquide corrosif toxique, n.s.a.
 
8
CT1
I/II/III
Règle applicable aux rubriques collectives
2924
Liquide inflammable corrosif, n.s.a.
légèrement corrosif
3
FC
I/II/III
Règle applicable aux rubriques collectives
2927
Liquide organique toxique, corrosif, n.s.a.
 
6.1
TC1
I/II
Règle applicable aux rubriques collectives
2933
Chloro-2 propionate de méthyle
 
3
FI
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2934
Chloro-2 propionate d'isopropyle
 
3
FI
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2935
Chloro-2 propionate d'éthyle
 
3
FI
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2936
Acide thiolactique
 
6.1
Tl
II
Acide acétique
2941
Fluoranilines
isomères purs et mélange isomérique
6.1
Tl
III
Acide acétique
2943
Tétrahydrofurfurylamine
 
3
FI
III
Mélange d'hydrocarbures
2945
n-Méthylbutylamine
 
3
FC
II
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
2946
Amino-2 diéthylamino-5 pentane
 
6.1
Tl
III
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
2947
Chloracétate d'isopropyle
 
3
FI
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
2984
Peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse
contenant au moins 8 % mais pas plus de 20 % de peroxyde d'hydrogène, stabilisée selon les besoins
5.1
Ol
III
Acide nitrique
3056
n-Heptaldéhyde
 
3
FI
III
Mélange d'hydrocarbures
3065
Boissons alcoolisées
contenant plus de 24 % d'alcool en volume
3
FI
II/III
Acide acétique
3066
Peintures
ou
Matières apparentées aux
peintures
y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellacs, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques ou
y compris solvants et diluants pour peintures
8
C9
II/III
Règle applicable aux rubriques collectives
3079
Méthacrylonitrile stabilisé
 
6.1
TF1
I
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
3082
Poly (3-6) éthoxylate d'alcool secondaire C6-C17
 
9
M6
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
et
mélange d'hydrocarbures
3082
Poly (1-3) éthoxylate d'alcool C12-C15
 
9
M6
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
et
mélange d'hydrocarbures
3082
Poly (1-6) éthoxylate d'alcool C13.C15
 
9
M6
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
et
mélange d'hydrocarbures
3082
Carburéacteur JP-5
point d'éclair supérieur à 60 °C
9
M6
III
Mélange d'hydrocarbures
3082
Carburéacteur JP-7
point d'éclair supérieur à 60 °C
9
M6
III
Mélange d'hydrocarbures
3082
Goudron de houille
point d'éclair supérieur à 60 °C
9
M6
III
Mélange d'hydrocarbures
3082
Naphta de goudron de houille
point d'éclair supérieur à 60 °C
9
M6
III
Mélange d'hydrocarbures
3082
Créosote obtenue à partir de goudron de houille
point d'éclair supérieur à 60 °C
9
M6
III
Mélange d'hydrocarbures
3082
Créosote obtenue à partir de goudron de bois
point d'éclair supérieur à 60 °C
9
M6
III
Mélange d'hydrocarbures
3082
Phosphate de diphényle et de monocrésyle
 
9
M6
III
Mélange d'hydrocarbures
3082
Acrylate de décyle
 
9
M6
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
et
mélange d'hydrocarbures
3082
Phtalate de diisobutyle
 
9
M6
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
et
mélange d'hydrocarbures
3082
Phtalate de di-n-butyle
 
9
M6
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
et
mélange d'hydrocarbures
3082
Hydrocarbures
liquides, point d'éclair supérieur à 60 °C, dangereux du point de vue de l'environnement
9
M6
III
Règle applicable aux rubriques collectives
3082
Phosphate d'isodécyle et de diphényle
 
9
M6
III
Solution mouillante
3082
Méthylnaphtalènes
mélange isomérique, liquide
9
M6
III
Mélange d'hydrocarbures
3082
Phosphates de triaryle
n.s.a.
9
M6
III
Solution mouillante
3082
Phosphate de tricrésyle
Ne contenant pas plus de 3 % d'isomère ortho
9
M6
III
Solution mouillante
3082
Phosphate de trixylényle
 
9
M6
III
Solution mouillante
3082
Dithiophosphate alkylique de zinc
C3-C14
9
M6
III
Solution mouillante
3082
Dithiophosphate arylique de zinc
C7-C16
9
M6
III
Solution mouillante
3082
Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, liquide, n.s.a.
 
9
M6
III
Règle applicable aux rubriques collectives
3099
Liquide comburant, toxique, n.s.a.
 
5.1
OT1
I/II/III
Règle applicable aux rubriques collectives
3101
3103
3105
3107
3109
3111
3113
3115
3117
3119
Peroxyde organique du
type B, C, D, E ou F,
liquide
ou
Peroxyde organique du
type B, C, D, E ou F,
liquide avec régulation de
température
 
5.2
PI
 
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
et
mélange d'hydrocarbures
et
Acide nitrique (**)
3145
Butylphénols
liquides, n.s.a.
8
C3
I/II/III
Acide acétique
3145
Alkylphénols liquides, n.s.a.
y compris les homologues C2 àC12
8
C3
I/II/III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
3149
Peroxyde d'hydrogène et acide peroxyacétique en mélange stabilisé
avec acide acétique (No ONU 2790), acide sulfurique (No ONU 2796) et/ou acide phosphorique (No ONU 1805) et eau, et pas plus de 5 % d'acide peroxyacétique
5.1
OC1
II
Solution mouillante
et
acide nitrique
3210
Chlorates inorganiques, solution aqueuse, n.s.a.
 
5.1
Ol
II/III
Eau
3211
Perchlorates inorganiques, solution aqueuse, n.s.a.
 
5.1
Ol
II/III
Eau
3213
Bromates inorganiques, solution aqueuse, n.s.a.
 
5.1
Ol
II/III
Eau
3214
Permanganates inorganiques, solution aqueuse, n.s.a.
 
5.1
Ol
II
Eau
3216
Persulfates inorganiques, solution aqueuse, n.s.a.
 
5.1
Ol
III
Solution mouillante
3218
Nitrates inorganiques, solution aqueuse, n.s.a.
 
5.1
Ol
II/III
Eau
3219
Nitrites inorganiques, solution aqueuse, n.s.a.
 
5.1
Ol
II/III
Eau
3264
Chlorure de cuivre
solution aqueuse, légèrement corrosif
8
Cl
III
Eau
3264
Sulfate d'hydroxylamine
solution aqueuse à 25 %
8
Cl
III
Eau
3264
Acide phosphorique
solution aqueuse
8
Cl
III
Eau
3264
Liquide inorganique corrosif, acide, n.s.a.
point d'éclair supérieur à 60 °C
8
Cl
I/II/III
Règle applicable aux rubriques collectives; ne s'applique pas
aux mélanges dont les
constituants figurent sous les
Nos ONU 1830, 1832, 1906 et
2308
3265
Acide méthoxy acétique
 
8
C3
I
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
3265
Anhydride allyl succinique
 
8
C3
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
3265
Acide dithioglycolique
 
8
C3
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
3265
Phosphate butylique
mélange de phosphate mono- et di-butylique
8
C3
III
Solution mouillante
3265
Acide caprylique
 
8
C3
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
3265
Acide isovalérique
 
8
C3
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
3265
Acide pélargonique
 
8
C3
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
3265
Acide pyruvique
 
8
C3
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
3265
Acide valérique
 
8
C3
III
Acide acétique
3265
Liquide organique corrosif, acide, n.s.a.
point d'éclair supérieur à 60 °C
8
C3
I/II/III
Règle applicable aux rubriques collectives
3266
Hydrosulfure de sodium
solution aqueuse
8
C5
II
Acide acétique
3266
Sulfure de sodium
solution aqueuse, légèrement corrosive
8
C5
III
Acide acétique
3266
Liquide inorganique corrosif, basique, n.s.a.
point d'éclair supérieur à 60 °C
8
C5
I/II/III
Règle applicable aux rubriques collectives
3267
2,2”-(Butylimino)-biséthanol
 
8
C7
II
Mélange d'hydrocarbures
et
solution mouillante
3267
Liquide organique corrosif, basique, n.s.a.
point d'éclair supérieur à 60 °C
8
C7
I/II/III
Règle applicable aux rubriques collectives
3271
Ether monobutylique de Péthylène glycol
point d'éclair 60 °C
3
FI
III
Acide acétique
3271
Éthers, n.s.a.
 
3
FI
II/III
Règle applicable aux rubriques collectives
3272
Ester tert-butylique de l'acide acrylique
 
3
FI
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
3272
Propionate d'isobutyle
point d'éclair inférieur à 23 °C
3
FI
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
3272
Valérate de méthyle
 
3
FI
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
3272
ortho-Formiate de triméthyle
 
3
FI
II
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
3272
Valérate d'éthyle
 
3
FI
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
3272
Isovalérate d'isobutyle
 
3
FI
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
3272
Propionate de n-amyle
 
3
FI
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
3272
Butyrate de n-butyle
 
3
FI
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
3272
Lactate de méthyle
 
3
FI
III
Acétate de n-butyle/
solution mouillante saturée
d'acétate de n-butyle
3272
Esters, n.s.a.
 
3
FI
II/III
Règle applicable aux rubriques collectives
3287
Nitrite de sodium
Solution aqueuse à 40 %
6.1
T4
III
Eau
3287
Liquide inorganique toxique, n.s.a.
 
6.1
T4
I/II/III
Règle applicable aux rubriques collectives
3291
Déchet d'hôpital non spécifié, n.s.a.
Liquide
6.2
I3
 
Eau
3293
Hydrazine en solution aqueuse
ne contenant pas plus de 37 % d'hydrazine (masse)
6.1
T4
III
Eau
3295
Heptènes
n.s.a.
3
FI
II
Mélange d'hydrocarbures
3295
Nonanes
point d'éclair inférieur à 23 °C
3
FI
II
Mélange d'hydrocarbures
3295
Décanes
n.s.a.
3
FI
III
Mélange d'hydrocarbures
3295
1,2,3-Triméthylbenzène
 
3
FI
III
Mélange d'hydrocarbures
3295
Hydrocarbures liquides, n.s.a.
 
3
FI
I/II/III
Règle applicable aux rubriques collectives
3405
Chlorate de baryum en solution
solution aqueuse
5.1
OT1
II/III
Eau
3406
Perchlorate de baryum en solution
solution aqueuse
5.1
OT1
II/III
Eau
3408
Perchlorate de plomb en solution
solution aqueuse
5.1
OT1
II/III
Eau
3413
Cyanure de potassium en solution
solution aqueuse
6.1
T4
I/II/III
Eau
3414
Cyanure de sodium en solution
solution aqueuse
6.1
T4
I/II/III
Eau
3415
Fluorure de sodium en solution
solution aqueuse
6.1
T4
III
Eau
3422
Fluorure de potassium en solution
solution aqueuse
6.1
T4
III
Eau
(*)
Pour le No ONU 1791: L'essai ne doit être effectué qu'avec un évent. Si l'essai est effectué avec de l'acide nitrique comme liquide standard, on devra utiliser un évent et un joint d'étanchéité résistant à l'acide. Si l'essai est réalisé avec des solutions d'hypochlorite, l'utilisation d'évents et de joints d'étanchéité du même modèle type, résistants à l'hypochlorite (par exemple en élastomère de silicone) mais ne résistant pas à l'acide nitrique, est également autorisée.
(**)
Pour le Nos ONU 3101, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117, 3119 (l'hydroperoxyde de tert-butyle contenant plus de 40 % de peroxyde et les acides peroxydiques sont exclus): Tous les peroxydes organiques sous forme techniquement pure ou en solution dans des solvants qui, du point de vue de leur compatibilité, sont couverts par la rubrique “liquide standard” (mélange d'hydrocarbures) dans la présente liste. La compatibilité des évents et des joints avec les peroxydes organiques peut être vérifiée, indépendamment de l'épreuve sur modèle type, par des essais en laboratoire utilisant l'acide nitrique.
4.1.2 Dispositions générales supplémentaires relatives à l'utilisation des GRV

4.1.2.1

Lorsque des GRV sont utilisés pour le transport de liquides dont le point d'éclair ne dépasse pas 60 °C (en creuset fermé) ou de poudres susceptibles de causer des explosions de poussières, des mesures doivent être prises pour éviter toute décharge électrostatique dangereuse.

4.1.2.2

Tout GRV métallique, GRV en plastique rigide ou GRV composite, doit être soumis aux contrôles et épreuves appropriés conformément au 6.5.4.4 ou 6.5.4.5:
avant sa mise en service;
ensuite à intervalles ne dépassant pas deux ans et demi et cinq ans, selon qu'il convient;
après réparation ou reconstruction, avant qu'il soit réutilisé pour le transport.
Un GRV ne doit pas être rempli et présenté au transport après la date d'expiration de la validité de la dernière épreuve ou inspection périodiques.. Cependant, un GRV rempli avant la date limite de validité de la dernière épreuve ou inspection périodique peut être transporté pendant trois mois au maximum après cette date. En outre, un GRV peut être transporté après la date d'expiration de la dernière épreuve ou inspection périodique:
a)
après avoir été vidangé mais avant d'avoir été nettoyé pour être soumis à l'épreuve ou l'inspection prescrite avant d'être à nouveau rempli; et
b)
sauf dérogation accordée par l'autorité compétente, pendant une période de six mois au maximum après la date d'expiration de validité de la dernière épreuve ou inspection périodique pour permettre le retour des marchandises ou des résidus dangereux en vue de leur élimination ou leur recyclage selon les règles.
NOTA: En ce qui concerne la mention dans le document de transport, voir 5.4.1.1.11.

4.1.2.3

Les GRV du type 31HZ2 doivent être remplis à 80 % au moins du volume de l'enveloppe extérieure.

4.1.2.4

Sauf dans le cas où l'entretien régulier d'un GRV métallique, en plastique rigide, composite ou souple est exécuté par le propriétaire du GRV, dont le nom de l'État dont il relève et le nom ou le symbole agréé sont inscrits de manière durable sur celui-ci, la partie exécutant l'entretien régulier doit apposer une marque durable sur le GRV à proximité de la marque “UN” du modèle type du fabricant, indiquant:
a)
l'État dans lequel l'opération d'entretien régulier a été exécutée; et
b)
le nom ou le symbole agréé de la partie ayant exécuté l'entretien régulier.
4.1.3 Dispositions générales concernant les instructions d'emballage
4.1.3.1
Les instructions d'emballage applicables aux marchandises dangereuses des classes 1 à 9 sont spécifiées dans la section 4.1.4. Elles sont subdivisées en trois sous-sections selon le type d'emballage auquel elles s'appliquent:
sous-section 4.1.4.1
pour les emballages autres que les GRV et les grands emballages; ces instructions d'emballage sont désignées par un code alphanumérique commençant par la lettre “P” ou “R” s'il s'agit d'un emballage spécifique au RID et à l'ADR;
sous-section 4.1.4.2
pour les GRV; ces instructions sont désignées par un code alphanumérique commençant par les lettres “IBC”;
sous-section 4.1.4.3
pour les grands emballages; ces instructions sont désignées par un code alphanumérique commençant par les lettres “LP”.
Généralement, les instructions d'emballage stipulent que les dispositions générales des sections 4.1.1, 4.1.2 et/ou 4.1.3, selon le cas, sont applicables. Elles peuvent aussi prescrire la conformité avec les dispositions spéciales des sections 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 ou 4.1.9, selon le cas. Des dispositions spéciales d'emballage peuvent aussi être spécifiées dans l'instruction d'emballage concernant certaines matières ou certains objets. Elles sont aussi désignées par un code alphanumérique comprenant les lettres:
“PP”
pour les emballages autres que les GRV ou les grands emballages ou “RR” s'il s'agit de dispositions particulières spécifiques au RID et à l'ADR;
“B”
pour les GRV ou “BB” s'il s'agit de dispositions spéciales d'emballage spécifiques au RID et à l'ADR; et
“L”
pour les grands emballages ou “LL” s'il s'agit de dispositions spéciales d'emballage spécifiques au RID et à l'ADR.
Sauf spécifications contraires figurant par ailleurs, tout emballage doit être conforme aux prescriptions applicables de la partie 6. En général, les instructions d'emballage ne donnent pas de directives sur la compatibilité et l'utilisateur ne doit pas choisir un emballage sans vérifier que la matière est compatible avec le matériau d'emballage choisi (par exemple les récipients en verre ne sont pas appropriés pour la plupart des fluorures). Lorsque les récipients en verre sont autorisés dans les instructions d'emballage, les emballages en porcelaine, en faïence et en grès le sont aussi.
4.1.3.2
La colonne (8) du tableau A du chapitre 3.2 indique pour chaque objet ou matière la ou les instructions d'emballage à utiliser. Dans la colonne (9a) sont indiquées les dispositions spéciales d'emballage applicables à des matières ou objets spécifiques et dans la colonne (9b) celles relatives à l'emballage en commun (voir 4.1.10).
4.1.3.3
Chaque instruction d'emballage mentionne, s'il y a lieu, les emballages simples ou combinés admissibles. Pour les emballages combinés sont indiqués les emballages extérieurs et intérieurs admissibles et, s'il y a lieu, la quantité maximale autorisée dans chaque emballage intérieur ou extérieur. La masse nette maximale et la contenance maximale sont définies au 1.2.1. Lorsque des emballages qui ne doivent pas nécessairement satisfaire aux prescriptions du 4.1.1.3 (par exemple caisses, palettes) sont autorisés dans une instruction d'emballage ou les dispositions spéciales mentionnées dans le tableau A du chapitre 3.2, ces emballages ne sont pas soumis aux limites de masse ou de volume généralement applicables aux emballages conformes aux prescriptions du chapitre 6.1, sauf indication contraire dans l'instruction d'emballage ou la disposition spéciale pertinentes.
4.1.3.4
Les emballages suivants ne doivent pas être utilisés lorsque les matières transportées sont susceptibles de se liquéfier en cours de transport:
Emballages
Fûts:
1D et 1G
Caisses:
4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 et 4H2
Sacs:
5L1, 5L2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1 et 5M2
Emballages composites:
6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD1, 6PC, 6PD1, 6PD2, 6PG1, 6PG2 et 6PH1
Grands emballages
En plastique souple:
51H (emballage extérieur)
GRV
Pour les matières relevant du groupe d'emballage I: tous types de GRV
Pour les matières relevant des groupes d'emballage II et III:
Bois:
11C, 11D et 11F
Carton:
11G
Souple:
13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4,13M1 et 13M2
Composite:
11HZ2 et 21HZ2
Aux fins du présent paragraphe, les matières et les mélanges de matières dont le point de fusion est inférieur ou égal à 45 °C sont considérés comme des solides susceptibles de se liquéfier en cours de transport.
4.1.3.5
Lorsque les instructions d'emballage de ce chapitre autorisent l'utilisation d'un type particulier d'emballage (par exemple 4G; 1A2), les emballages portant le même code d'emballage suivi des lettres “V”, “U” ou “W” marquées conformément aux prescriptions de la partie 6 (par exemple 4GV, 4GU ou 4GW; 1A2V, 1A2U ou 1A2W) peuvent aussi être utilisés s'ils satisfont aux mêmes conditions et limitations que celles qui sont applicables à l'utilisation de ce type d'emballage conformément aux instructions d'emballage pertinentes.
Par exemple, un emballage combiné marqué “4GV” peut être utilisé lorsqu'un autre emballage combiné marqué “4G” est autorisé, à condition de respecter les prescriptions de l'instruction d'emballage pertinente en matière de type d'emballage intérieur et de limite de quantité.
4.1.3.6 Récipients à pression pour liquides et matières solides

4.1.3.6.1

Sauf indication contraire dans l'ADR, les récipients à pression satisfaisant:
a)
aux prescriptions applicables du chapitre 6.2; ou
b)
aux normes nationales ou internationales relatives à la conception, la construction, aux épreuves, à la fabrication et au contrôle, appliquées par le pays de fabrication, à condition que les dispositions du 4.1.3.6 soient respectées, et que, pour les bouteilles, tubes, fûts à pression, cadres de bouteilles ou récipients à pression de secours en métal, la construction soit telle que le rapport minimal entre la pression d'éclatement et la pression d'épreuve soit de:
(i)
1,50 pour les récipients à pression rechargeables;
(ii)
2,00 pour les récipients à pression non rechargeables,
sont autorisés pour le transport de toute matière liquide ou solide autre que les explosifs, les matières thermiquement instables, les peroxydes organiques, les matières autoréactives, les matières susceptibles de causer, par réaction chimique, une augmentation sensible de la pression à l'intérieur de l'emballage et les matières radioactives (autres que celles autorisées au 4.1.9).
Cette sous-section n'est pas applicable aux matières mentionnées au 4.1.4.1, dans le tableau 3 de l'instruction d'emballage P200.

4.1.3.6.2

Chaque modèle type de récipient à pression doit être approuvé par l'autorité compétente du pays de fabrication ou comme indiqué au chapitre 6.2.

4.1.3.6.3

Sauf indication contraire, on doit utiliser des récipients à pression ayant une pression d'épreuve minimale de 0,6 MPa.

4.1.3.6.4

Sauf indication contraire, les récipients à pression peuvent être munis d'un dispositif de décompression d'urgence conçu pour éviter l'éclatement en cas de débordement ou d'incendie.
Les robinets des récipients à pression doivent être conçus et fabriqués de façon à pouvoir résister à des dégâts sans fuir, ou être protégés contre toute avarie risquant de provoquer une fuite accidentelle du contenu du récipient à pression, selon l'une des méthodes décrites au 4.1.6.8 a) à e).

4.1.3.6.5

Le récipient à pression ne doit pas être rempli à plus de 95 % de sa contenance à 50 °C. Une marge de remplissage suffisante (creux) doit être laissée pour garantir qu'à la température de 55 °C le récipient à pression ne soit pas rempli de liquide.

4.1.3.6.6

Sauf indication contraire, les récipients à pression doivent être soumis à un contrôle et à une épreuve périodiques tous les cinq ans. Le contrôle périodique doit comprendre un examen extérieur, un examen intérieur ou méthode alternative avec l'accord de l'autorité compétente, une épreuve de pression ou une méthode d'épreuve non destructive équivalente mise en œuvre avec l'accord de l'autorité compétente, y compris un contrôle de tous les accessoires (étanchéité des robinets, dispositifs de décompression d'urgence ou éléments fusibles, par exemple). Les récipients à pression ne doivent pas être remplis après la date limite du contrôle et de l'épreuve périodiques mais peuvent être transportés après cette date. Les réparations des récipients à pression doivent être conformes aux exigences du 4.1.6.11.

4.1.3.6.7

Avant le remplissage, l'emballeur doit inspecter le récipient à pression et s'assurer qu'il est autorisé pour les matières à transporter et que les dispositions de l'ADR sont satisfaites. Une fois le récipient rempli, les obturateurs doivent être fermés et le rester pendant le transport. L'expéditeur doit vérifier l'étanchéité des fermetures et de l'équipement.

4.1.3.6.8

Les récipients à pression rechargeables ne doivent pas être remplis d'une matière différente de celle qu'ils contenaient précédemment sauf si les opérations nécessaires de changement de service ont été effectuées.

4.1.3.6.9

Le marquage des récipients à pression pour les liquides et les matières solides conformément au 4.1.3.6 (non conformes aux prescriptions du chapitre 6.2) doit être conforme aux prescriptions de l'autorité compétente du pays de fabrication.
4.1.3.7
Les emballages ou les GRV qui ne sont pas expressément autorisés par l'instruction d'emballage applicable ne doivent pas être utilisés pour le transport d'une matière ou d'un objet sauf en dérogation temporaire aux présentes dispositions convenue entre Parties contractantes à l'ADR conformément à la section 1.5.1.
4.1.3.8 Objets non emballés autres que les objets de la classe 1

4.1.3.8.1

Lorsque des objets de grande taille et robustes ne peuvent pas être emballés conformément aux prescriptions des chapitres 6.1 ou 6.6 et qu'ils doivent être transportés vides, non nettoyés et non emballés, l'autorité compétente du pays d'origine (88) peut agréer un tel transport. Ce faisant, elle doit tenir compte du fait que:
a)
Les objets de grande taille et robustes doivent être suffisamment résistants pour supporter les chocs et les charges auxquels ils peuvent normalement être soumis en cours de transport, y compris les transbordements entre engins de transport et entre engins de transport et entrepôts, ainsi que tout enlèvement d'une palette pour une manutention ultérieure manuelle ou mécanique;
b)
Toutes les fermetures et les ouvertures doivent être scellées de façon à exclure toute fuite du contenu pouvant résulter, dans les conditions normales de transport, de vibrations ou des variations de température, d'hygrométrie ou de pression (du par exemple à l'altitude). Il ne doit pas adhérer de résidus dangereux à l'extérieur des objets de grande taille et robustes;
c)
Les parties des objets de grande taille et robustes qui sont directement en contact avec des marchandises dangereuses:
i)
ne doivent pas être altérées ou notablement affaiblies par ces marchandises dangereuses; et
ii)
ne doivent pas causer d'effets dangereux, par exemple en catalysant une réaction ou en réagissant avec les marchandises dangereuses;
d)
Les objets de grande taille et robustes contenant des liquides doivent être chargés et arrimés de manière à exclure toute fuite du contenu ou déformation permanente de l'objet en cours de transport;
e)
Ces objets doivent être fixés sur des berceaux ou dans des harasses ou dans tout autre dispositif de manutention ou fixés à l'engin de transport de façon à ne pas pouvoir rendre du jeu dans des conditions normales de transport.

4.1.3.8.2

Les objets non emballés agréés par l'autorité compétente conformément aux dispositions du 4.1.3.8.1 sont soumis aux procédures d'expédition de la partie 5. L'expéditeur de ces objets doit en outre s'assurer qu'une copie de tout l'agrément soit attachée au document de transport.
NOTA: Un objet de grande taille et robuste peut être un réservoir de carburant souple, un équipement militaire, une machine ou un équipement contenant des marchandises dangereuses en quantités qui dépassent les quantités limitées conformément au 3.4.6.

(88)
Si le pays d'origine n'est pas partie contractante à l'ADR, l'autorité compétente du premier pays partie contractante à l'ADR touché par l'envoi.
4.1.4 Liste des instructions d'emballage
NOTA: Bien que la numérotation utilisée pour les instructions d'emballage suivantes soit la même que pour le Code IMDG et le Règlement type de l'ONU, il peut exister quelques différences de détail.
4.1.4.1 Instructions d'emballage concernant l'utilisation des emballages (sauf les GRV et les grands emballages)
P001
INSTRUCTION D'EMBALLAGE (MATIÈRES LIQUIDES)
P001
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
Emballages combinés:
Contenance/masse nette maximales (voir 4.1.3.3)
Emballages intérieurs
Emballages extérieurs
Groupe d'emballage I
Groupe d'emballage II
Groupe d'emballage III
En verre
10 l
Fûts
 
 
 
En plastique
30 l
en acier (1A1, 1A2)
250 kg
400 kg
400 kg
En métal
40 l
en aluminium (1B1, 1B2)
250 kg
400 kg
400 kg
 
en autre métal (1N1, 1N2)
250 kg
400 kg
400 kg
en plastique (1H1, 1H2)
250 kg
400 kg
400 kg
en contre-plaqué (1D)
150 kg
400 kg
400 kg
en carton (1G)
75 kg
400 kg
400 kg
Caisses
250 kg
400 kg
400 kg
en acier (4A)
250 kg
400 kg
400 kg
en aluminium (4B)
250 kg
400 kg
400 kg
en un autre métal (4N)
 
 
 
en bois naturel (4C1, 4C2)
150 kg
400 kg
400 kg
en contre-plaqué (4D)
150 kg
400 kg
400 kg
en bois reconstitué (4F)
75 kg
400 kg
400 kg
en carton (4G)
75 kg
400 kg
400 kg
en plastique expansé (4H1)
60 kg
60 kg
60 kg
en plastique rigide (4H2)
150 kg
400 kg
400 kg
Bidons (jerricanes)
 
 
 
en acier (3A1, 3A2)
120 kg
120 kg
120 kg
en aluminium (3B1, 3B2)
120 kg
120 kg
120 kg
en plastique (3H1, 3H2)
120 kg
120 kg
120 kg
Emballages simples:
Fûts
 
en acier à dessus non amovible (1A1)
250 l
450 l
450 l
en acier à dessus amovible (1A2)
250 l (a)
450 l
450 l
en aluminium à dessus non amovible (1B1)
250 l
450 l
450 l
en aluminium à dessus amovible (1B2)
250 l (a)
450 l
450 l
en métal autre que l'acier ou l'aluminium, à dessus non amovible (1N1)
250 l
450 l
450 l
en métal autre que l'acier ou l'aluminium, à dessus amovible (1N2)
250 l (a)
450 l
450 l
en plastique à dessus non amovible (1H1)
250 l
450 l
450 l
en plastique à dessus amovible (1H2)
250 l
450 l
450 l
Bidons (jerricanes)
 
 
 
en acier à dessus non amovible: (3A1)
60 l
60 l
60 l
en acier à dessus amovible: (3A2)
60 l (a)
60 l
60 l
en aluminium à dessus non amovible: (3B1)
60 l
60 l
60 l
en aluminium à dessus amovible: (3B2)
60 l (a)
60 l
60 l
en plastique à dessus non amovible: (3H1)
60 l
60 l
60 l
en plastique à dessus amovible: (3H2)
60 l (a)
60 l
60 l
Emballages composites
Récipient en plastique avec fût extérieur en acier, en aluminium ou en plastique (6HA1, 6HB1, 6HH1)
250 l
250 l
250 l
Récipient en plastique avec fût extérieur en carton ou en contre-plaqué (6HG1, 6HD1)
120 l
250 l
250 l
Récipient en plastique avec harasse ou caisse extérieure en acier ou en aluminium ou avec caisse extérieure en bois naturel, en contre-plaqué, en carton ou en plastique rigide (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 ou 6HH2)
60 l
60 l
60 l
Récipient en verre avec fût extérieur en acier, en aluminium, en carton, en contre-plaqué, en plastique expansé ou en plastique rigide (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 ou 6PH2) ou avec caisse ou harasse extérieure en acier ou en aluminium, ou avec caisse extérieure en bois naturel ou en carton ou avec panier extérieur en osier (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 ou 6PD2)
60 l
60 l
60 l
Récipients à pression, s'il est satisfait aux dispositions générales du 4.1.3.6.
Disposition supplémentaire:
Pour les matières de la classe 3, groupe d'emballage III, qui dégagent petites quantités de dioxyde de carbone ou d'azote, les emballages doivent être pourvus d'un évent.
Dispositions spéciales d'emballage:
PP1
Pour les Nos ONU 1133, 1210, 1263, 1866 et pour les adhésifs, les encres d'imprimerie et les matières apparentées aux encres d'imprimerie, les peintures et les matières apparentées aux peintures et les résines en solution qui sont affectées au N° ONU 3082, les matières des groupes d'emballage II et III peuvent être transportées dans des emballages métalliques ou en plastique ne satisfaisant pas aux épreuves du chapitre 6.1, en quantités ne dépassant pas 5 l par emballage, comme suit:
 
 a)  en chargements palettisés, en caisses-palettes ou en autres charges unitaires, par exemple d'emballages individuels placés ou empilés sur une palette et assujettis par des sangles, des housses rétractables ou étirables ou par toute autre méthode appropriée; ou
 
 b)  comme emballages intérieurs d'emballages combinés dont la masse nette ne dépasse pas 40 kg.
PP2
Pour le numéro ONU 3065, des tonneaux en bois d'une contenance maximale de 250 l qui ne répondent pas aux dispositions du chapitre 6.1 peuvent être utilisés.
PP4
Pour le N° ONU 1774, les emballages doivent satisfaire au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II.
PP5
Pour le N° ONU 1204, les emballages doivent être construits de manière à éviter toute explosion due à une augmentation de la pression interne. Les bouteilles, les tubes et les fûts à pressions ne peuvent pas être utilisés pour ces matières.
PP6
(Supprimé)
PP10
Pour le N° ONU 1791, groupe d'emballage II, l'emballage doit être muni d'un évent.
PP31
Pour le N° ONU 1131, les emballages doivent être hermétiquement fermés.
PP33
Pour le N° ONU 1308, groupes d'emballage I et II, ne sont autorisés que les emballages combinés d'une masse brute maximale de 75 kg.
PP81
Pour le N° ONU 1790 contenant plus de 60 % mais pas plus de 85 % de fluorure d'hydrogène et pour le N° ONU 2031 contenant plus de 55 % d'acide nitrique, l'usage autorisé de fûts et de bidons en plastique en emballages simples est de deux ans à compter de la date de la fabrication.
PP93
Pour les Nos ONU 3532 et 3534, les emballages doivent être conçus et fabriqués de façon à laisser s'échapper le gaz ou la vapeur afin d'éviter une accumulation de la pression qui risquerait de provoquer la rupture des emballages en cas de perte de stabilisation.
Disposition spéciale d'emballage spécifique au RID et à l'ADR:
RR2
Pour le N° ONU 1261, les emballages à dessus amovible ne sont pas autorisés.
(a)
Seules sont autorisées les matières dont la viscosité est supérieure à 2680 mm2/s
P002
INSTRUCTION D'EMBALLAGE (MATIÈRES SOLIDES)
P002
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
Emballages combinés:
Masse nette maximale (voir 4.1.3.3)
Emballages intérieurs
Emballages extérieurs
Groupe d'emballage I
Groupe d'emballage II
Groupe d'emballage III
En verre
10 kg
Fûts
 
 
 
En plastique (a)
50 kg
en acier (1A1, 1A2)
400 kg
400 kg
400 kg
En métal
50 kg
en aluminium (1B1, 1B2)
400 kg
400 kg
400 kg
En papier (a) , (b) , (c)
50 kg
en autre métal (1N1, 1N2)
400 kg
400 kg
400 kg
En carton (a) , (b) , (c)
50 kg
en plastique (1H1, 1H2)
400 kg
400 kg
400 kg
 
 
en contre-plaqué (1D)
400 kg
400 kg
400 kg
 
 
en carton (1G)
400 kg
400 kg
400 kg
 
 
Caisses
 
 
 
 
 
en acier (4A)
400 kg
400 kg
400 kg
 
 
en aluminium (4B)
400 kg
400 kg
400 kg
 
 
en un autre métal (4N)
400 kg
400 kg
400 kg
 
 
en bois naturel (4C1)
250 kg
400 kg
400 kg
 
 
en bois naturel, à panneaux étanches aux pulvérulents (4C2)
250 kg
400 kg
400 kg
 
 
en contre-plaqué(4D)
250 kg
400 kg
400 kg
 
 
en bois reconstitué (4F)
125 kg
400 kg
400 kg
 
 
en carton (4G)
125 kg
400 kg
400 kg
 
 
en plastique expansé (4H1)
60 kg
60 kg
60 kg
 
 
en plastique rigide (4H2)
250 kg
400 kg
400 kg
 
 
Bidons (jerricanes)
 
 
 
 
 
en acier (3A1, 3A2)
120 kg
120 kg
120 kg
 
 
en aluminium (3B1, 3B2)
120 kg
120 kg
120 kg
 
 
en plastique (3H1, 3H2)
120 kg
120 kg
120 kg
Emballages simples:
Fûts
 
 
 
en acier (1A1 ou 1A2 (d) )
400 kg
400 kg
400 kg
en aluminium (1B1 ou 1B2 (d) )
400 kg
400 kg
400 kg
en un métal autre que l'acier ou l'aluminium (1N1 ou 1N2 (d) )
400 kg
400 kg
400 kg
en plastique (1H1 ou 1H2 (d) )
400 kg
400 kg
400 kg
en carton (1G) (e)
400 kg
400 kg
400 kg
en contre-plaqué (1D) (e)
400 kg
400 kg
400 kg
Bidons (jerricanes)
 
 
 
en acier (3A1 ou 3A2 (d) )
120 kg
120 kg
120 kg
en aluminium (3B1 ou 3B2 (d) )
120 kg
120 kg
120 kg
en plastique (3H1 ou 3H2 (d) )
120 kg
120 kg
120 kg
Caisses
 
 
 
en acier (4A) (e)
Non autorisé
400 kg
400 kg
en aluminium (4B) (e)
Non autorisé
400 kg
400 kg
en un autre métal (4N) (e)
Non autorisé
400 kg
400 kg
en bois naturel (4C1) (e)
Non autorisé
400 kg
400 kg
en contre-plaqué(4D) (e)
Non autorisé
400 kg
400 kg
en bois reconstitué (4F) (e)
Non autorisé
400 kg
400 kg
en bois naturel à panneaux étanches aux pulvérulents (4C2) (e)
Non autorisé
400 kg
400 kg
en carton (4G) (e)
Non autorisé
400 kg
400 kg
en plastique rigide (4H2) (e)
Non autorisé
400 kg
400 kg
Sacs
 
 
 
Sacs (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) (e)
Non autorisé
50 kg
50 kg
Emballages composites
Récipient en plastique avec fût extérieur en acier, en aluminium, en contre-plaqué, en carton ou en plastique (6HA1, 6HB1, 6HG1 (e) , 6HD1 (e) ou 6HH1)
400 kg
400 kg
400 kg
Récipient en plastique avec harasse ou caisse extérieure en acier ou en aluminium, ou avec caisse extérieure en bois naturel, en contre-plaqué, en carton ou en plastique rigide (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2 (e) , 6HG2 (e) ou 6HH2)
75 kg
75 kg
75 kg
Récipient en verre avec fût extérieur en acier, en aluminium, en contre-plaqué ou en carton (6PA1, 6PB1, 6PD1e ou 6PG1 (e) ) ou avec caisse ou harasse extérieure en acier ou en aluminium, ou avec caisse extérieure en bois naturel ou en carton ou avec panier extérieur en osier (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 (e) ou 6PD2 (e) ) ou avec emballage extérieur en plastique expansé ou en plastique rigide (6PH1 ou 6PH2 (e) )
75 kg
75 kg
75 kg
Récipients à pression, s'il est satisfait aux dispositions générales du 4.1.3.6.
 
 
 
Dispositions spéciales d'emballage:
PP6
(Supprimé)
PP7
Pour le N° ONU 2000, le celluloïd peut aussi être transporté sans emballage sur des palettes, enveloppé dans une housse en plastique et fixé par des moyens appropriés, tels que des bandes d'acier, en tant que chargement complet dans des véhicules couverts ou dans des conteneurs fermés. Aucune palette ne doit dépasser 1000 kg de masse brute.
PP8
Pour le N° ONU 2002, les emballages doivent être construits de manière à éviter toute explosion due à une augmentation de la pression interne. Les bouteilles, les tubes et les fûts à pression ne peuvent pas être utilisés pour ces matières.
PP9
Pour les Nos ONU 3175, 3243 et 3244, les emballages doivent être d'un type ayant subi une épreuve d'étanchéité au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II. Pour le N° ONU 3175, l'épreuve d'étanchéité n'est pas requise lorsque le liquide est entièrement absorbé dans un matériau solide lui-même contenu dans un sac scellé.
PP11
Pour les Nos ONU 1309, groupe d'emballage III et 1362, les sacs 5H1, 5L1 et 5M1 sont autorisés s'ils sont contenus dans des sacs en plastique et palettisés sous une housse rétractable ou étirable.
PP12
Pour les Nos ONU 1361, 2213 et 3077, les sacs 5H1, 5L1 et 5M1 sont autorisés s'ils sont transportés dans des véhicules couverts ou dans des conteneurs fermés.
PP13
Pour les objets du N° ONU 2870, seuls sont autorisés les emballages combinés satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage I.
PP14
Pour les Nos ONU 2211, 2698 et 3314, les emballages ne doivent pas nécessairement satisfaire aux épreuves d'emballage du chapitre 6.1.
PP15
Pour les Nos ONU 1324 et 2623, les emballages doivent satisfaire au niveau d'épreuve du groupe d'emballage III.
PP20
Pour le No. ONU 2217, on peut utiliser un récipient étanche aux pulvérulents et indéchirable.
PP30
Pour le N° ONU 2471, les emballages intérieurs en papier ou en carton ne sont pas autorisés.
PP34
Pour le N° ONU 2969 (graines entières), les sacs 5H1, 5L1 et 5M1 sont autorisés.
PP37
Pour les Nos ONU 2590 et 2212, les sacs 5M1 sont autorisés. Tous les sacs de quelque type que ce soit doivent être transportés dans des véhicules ou conteneurs fermés ou être placés dans des suremballages rigides fermés.
PP38
Pour le N° ONU 1309, groupe d'emballage II, les sacs ne sont autorisés que dans des véhicules couverts ou dans des conteneurs fermés.
PP84
Pour le N° ONU 1057, les emballages extérieurs rigides doivent satisfaire au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II. Ils doivent être conçus, construits et disposés de manière à prévenir tout mouvement, tout allumage accidentel des dispositifs ou tout dégagement accidentel de gaz ou liquide inflammable.
 
NOTA: Pour les briquets usagers collectés séparément, voir Chapitre 3.3, disposition spéciale 654.
PP92
Pour les Nos ONU 3531 et 3533, les emballages doivent être conçus et fabriqués de façon à laisser s'échapper le gaz ou la vapeur afin d'éviter une accumulation de la pression qui risquerait de provoquer la rupture des emballages en cas de perte de stabilisation.
Disposition spéciale d'emballage spécifique au RID et à l'ADR:
RR5
Nonobstant la disposition spéciale d'emballage PP84, il suffit de satisfaire aux dispositions générales des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.5 à 4.1.1.7 si la masse brute des colis ne dépasse pas 10 kg.
NOTA: Pour les briquets usagers collectés séparément, voir Chapitre 3.3, disposition spéciale 654.
(a)
Ces emballages intérieurs doivent être étanches aux pulvérulents.
(b)
Ces emballages intérieurs ne doivent pas être sont susceptibles de se liquéfier au cours du transport (voir 4.1.3.4).
(c)
Ces emballages intérieurs ne doivent pas être utilisés pour les matières du groupe d'emballage I.
(d)
Ces emballages ne doivent pas être utilisés pour des matières du groupe d'emballage I susceptibles de se liquéfier au cours du transport (voir 4.1.3.4).
(e)
Ces emballages ne doivent pas être utilisés pour des matières susceptibles de se liquéfier au cours du transport (voir 4.1.3.4).
P003
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P003
Les marchandises dangereuses doivent être placées dans des emballages extérieurs appropriés. Les emballages doivent être conformes aux dispositions des 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 à 4.1.1.8 et celles de la section 4.1.3 et conçus de manière à satisfaire aux prescriptions de la section 6.1.4 relatives à la construction. On doit utiliser des emballages extérieurs fabriqués en un matériau approprié présentant une résistance suffisante et conçus en fonction de leur contenance et de l'usage auquel ils sont destinés. Lorsque cette instruction d'emballage est appliquée au transport d'objets ou d'emballages intérieurs contenus dans des emballages combinés, l'emballage doit être conçu et fabriqué de manière à éviter toute décharge accidentelle des objets dans des conditions normales de transport.
Dispositions spéciales d'emballage:
PP16
Pour le N° ONU 2800, les accumulateurs doivent être protégés des courts-circuits et être soigneusement emballés dans de robustes emballages extérieurs.
 
NOTA 1: Les accumulateurs inversables faisant partie intégrante d'un équipement mécanique ou électronique ou nécessaires à son fonctionnement doivent être solidement fixés dans le bac à accumulateurs de l'équipement et être protégés contre les dégâts et les courts-circuits.
 
2: Pour les accumulateurs usagés (No ONU 2800), voir P801.
PP17
Pour le No ONU 2037, la masse nette des colis ne doit pas dépasser 55 kg pour les emballages en carton ou 125 kg pour les autres emballages.
PP19
Pour les matières des Nos ONU 1364 et 1365 le transport en balles est autorisé.
PP20
Les matières des Nos ONU 1363, 1386, 1408 et 2793 peuvent être transportées dans tout récipient étanche aux pulvérulents et résistant au déchirement.
PP32
Les matières des Nos ONU 2857 et 3358 et les objets robustes expédiés sous le No ONU 3164 peuvent être transportées sans emballage, dans des harasses ou dans des suremballages appropriés.
PP87
(Supprimé)
PP88
(Supprimé)
PP90
Pour le No ONU 3506, des doublures intérieures ou des sacs en matériau robuste et résistant aux fuites et aux perforations, imperméables au mercure et scellés de manière à empêcher toute fuite de la matière quelle que soit la position ou l'orientation du colis, doivent être utilisés.
PP91
Pour le No ONU 1044, les grands extincteurs peuvent aussi être transportés non emballés à condition que les prescriptions du 4.1.3.8.1 a) à e) soient satisfaites, que les robinets soient protégés par l'une des méthodes indiquées au 4.1.6.8 a) à d) et que les autres éléments montés sur l'extincteur soient protégés de manière à éviter une activation accidentelle. Aux fins de cette disposition spéciale d'emballage, l'expression “grands extincteurs” désigne les extincteurs décrits aux alinéas c) à e) de la disposition spéciale 225 du chapitre 3.3.
PP96
Pour le No ONU 2037, les emballages des cartouches à gaz mises au rebut transportées conformément à la disposition spéciale 327 du chapitre 3.3 doivent être correctement ventilés afin d'empêcher la formation d'atmosphères dangereuses et une augmentation de la pression.
Dispositions spéciales d'emballage spécifiques au RID et à l'ADR:
RR6
Pour le No ONU 2037, en cas de transport par chargement complet, les objets en métal peuvent également être emballés de la façon suivante: les objets doivent être groupés en unités sur des plateaux et maintenus en position à l'aide d'une housse plastique appropriée; ces unités doivent être empilées et assujetties d'une manière appropriée sur des palettes.
RR9
Pour le No ONU 3509, les emballages ne sont pas tenus de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 4.1.1.3.
 
Il convient d'utiliser des emballages satisfaisant aux prescriptions de la section 6.1.4, étanches ou dotés d'une doublure ou d'un sac scellé étanche et résistants à la perforation.
Lorsque les seuls résidus présents sont des solides qui ne risquent pas de se liquéfier aux températures susceptibles d'être atteintes au cours du transport, on peut utiliser des emballages souples. En présence de résidus liquides, il convient d'utiliser des emballages rigides disposant d'un moyen de rétention (par exemple une matière absorbante).
Avant d'être rempli et présenté au transport, chaque emballage doit être contrôlé et reconnu exempt de corrosion, de contamination ou d'autres défauts. Tout emballage montrant des signes d'affaiblissement doit cesser d'être utilisé (les petites bosselures ou éraflures ne sont pas considérées comme affaiblissant l'emballage).
Les emballages destinés au transport d'emballages mis au rebut, vides, non nettoyés souillés de résidus de la classe 5.1 doivent être construits ou adaptés de telle façon que les marchandises ne puissent pas entrer en contact avec le bois ou un autre matériau combustible.
P004
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P004
Cette instruction s'applique aux Nos ONU 3473, 3476, 3477, 3478 et 3479.
Les emballages suivants sont autorisés:
1)
Pour les cartouches pour pile à combustible, s'il est satisfait aux dispositions générales des 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.1.6 et 4.1.3:
 
Fûts (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
 
Caisses (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
 
Bidons (jerricanes) (3A2, 3B2, 3H2).
 
Les emballages doivent satisfaire au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II.
2)
Pour les cartouches pour pile à combustible emballées avec un équipement: emballages extérieurs robustes satisfaisant aux dispositions générales des 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6 et 4.1.3.
 
Lorsque les cartouches pour pile à combustible sont emballées avec un équipement, elles doivent être emballées dans des emballages intérieurs ou placées dans l'emballage extérieur avec un matériau de rembourrage ou une ou plusieurs séparations de manière à être protégées contre les dommages qui pourraient être causés par le mouvement ou le placement du contenu dans l'emballage extérieur.
 
L'équipement doit être protégé contre les mouvements à l'intérieur de l'emballage extérieur.
 
Aux fins de cette instruction d'emballage, on entend par “équipement” l'appareil nécessitant pour son fonctionnement les cartouches pour pile à combustible avec lesquelles il est emballé.
3)
Pour les cartouches pour pile à combustible contenues dans un équipement: emballages extérieurs robustes satisfaisant aux dispositions générales des 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6 et 4.1.3.
 
Les équipements robustes de grande taille (voir 4.1.3.8) contenant des cartouches pour pile à combustible peuvent être transportés sans être emballés. Pour les cartouches pour pile à combustible contenues dans un équipement, le système complet doit être protégé contre les courts-circuits et le fonctionnement accidentel.
NOTA : La masse nette des emballages autorisés aux paragraphes 2) et 3) peut dépasser 400 kg (voir 4.1.3.3).
P005
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P005
Cette instruction s'applique aux Nos ONU 3528, 3529 et 3530.
Si le moteur ou la machine est construit et conçu de façon telle que le moyen de rétention contenant des marchandises dangereuses offre une protection suffisante, un emballage extérieur n'est pas exigé.
Dans les autres cas, les marchandises dangereuses contenues dans des moteurs ou des machines doivent être emballées dans des emballages extérieurs fabriqués en un matériau approprié, présentant une résistance suffisante et conçus en fonction de leur contenance et de l'usage auquel il sont destinés, et satisfaisant aux prescriptions applicables du 4.1.1.1, ou être fixées de façon à ne pas pouvoir rendre du jeu dans des conditions normales de transport (par exemple sur des berceaux ou dans des harasses ou dans tout autre dispositif de manutention).
NOTA : La masse nette des emballages autorisés peut dépasser 400 kg (voir 4.1.3.3).
En outre, les moyens de rétention doivent être contenus dans le moteur ou l'appareil de manière à prévenir les risques d'avarie aux moyens de rétention contenant des marchandises dangereuses dans les conditions normales de transport et de manière à ce que, en cas d'avarie aux moyens de rétention contenant des liquides dangereux, il n'y ait pas de risque de fuite des marchandises dangereuses en dehors du moteur ou de la machine (il peut être utilisé une doublure étanche pour satisfaire à cette prescription).
Les moyens de rétention contenant des marchandises dangereuses doivent être installés, assujettis ou calés avec du rembourrage pour éviter une rupture ou une fuite et de manière à contrôler leur déplacement à l'intérieur du moteur ou de la machine dans les conditions normales de transport. Le matériau de rembourrage ne doit pas réagir dangereusement avec le contenu des moyens de rétention. Une fuite éventuelle du contenu ne doit pas affecter fortement les propriétés protectrices du matériau de rembourrage.
Disposition supplémentaire:
D'autres marchandises dangereuses (par exemple des batteries, extincteurs, accumulateurs à gaz comprimé, ou dispositifs de sécurité) nécessaires au fonctionnement ou à l'utilisation en toute sécurité du moteur ou de la machine, doivent être solidement fixées dans le moteur ou la machine.
P006
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P006
Cette instruction s'applique aux Nos ONU 3537 à 3548.
1)
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
 
Fûts (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
 
Caisses (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
 
Bidons (jerricanes) (3A2, 3B2, 3H2).
 
Les emballages doivent satisfaire au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II.
2)
En outre, pour les objets robustes, les emballages suivants sont autorisés:
 
Des emballages extérieurs robustes, construits en matériaux appropriés, et d'une résistance et d'une conception adaptées à la capacité de l'emballage et à l'utilisation prévue. Les emballages doivent satisfaire aux prescriptions des paragraphes 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.8 et 4.1.3 afin d'aboutir à un niveau de protection au moins équivalent à celui obtenu en appliquant le chapitre 6.1. Les objets peuvent être transportés non emballés ou sur des palettes lorsque les marchandises dangereuses reçoivent une protection équivalente par l'objet qui les contient.
NOTA : La masse nette des emballages autorisés peut dépasser 400 kg (voir 4.1.3.3).
3)
De surcroît, les conditions suivantes doivent être remplies:
 
 a)  Les récipients contenus dans des objets contenant eux-mêmes des matières liquides ou des matières solides doivent être fabriqués en un matériau approprié et calés dans l'objet de telle façon que, dans des conditions normales de transport, ils ne puissent se briser, se crever ou laisser échapper leur contenu dans l'objet lui-même ou dans l'emballage extérieur;
 
 b)  Les récipients contenant des matières liquides et équipés de fermetures doivent être emballés de telle sorte que leurs fermetures soient bien orientées. Les récipients doivent en outre être conformes aux dispositions relatives à l'épreuve de pression interne du 6.1.5.5;
 
 c)  Les récipients susceptibles de se briser ou de se crever facilement, par exemple les récipients en verre, en porcelaine ou en grès ou encore en certaines matières plastiques doivent être correctement calés. Aucune fuite du contenu ne doit altérer sensiblement les propriétés protectrices de l'objet ou de son emballage extérieur;
 
 d)  Les récipients contenant des gaz placés à l'intérieur d'objets doivent satisfaire aux prescriptions de la section 4.1.6 et du chapitre 6.2, selon le cas, ou offrir un niveau de protection équivalent aux instructions d'emballage P200 ou P208;
 
 e)  Si l'objet ne contient aucun récipient, il doit renfermer totalement les matières dangereuses qu'il contient et empêcher toute fuite de celles-ci dans des conditions normales de transport.
4)
Les objets doivent être emballés de manière à empêcher tout mouvement des objets et tout fonctionnement accidentel dans des conditions normales de transport.
P010
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P010
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des 4.1.1 et 4.1.3.
Emballages combinés
Emballages intérieurs
Emballages extérieurs
Masse nette maximale (voir 4.1.3.3)
en verre
1 l
Fûts
 
en acier
40 l
en acier (1A1, 1A2)
400 kg
 
 
en plastique (1H1, 1H2)
400 kg
 
 
en contre-plaqué (1D)
400 kg
 
 
en carton (1G)
400 kg
 
 
Caisses
 
 
 
en acier (4A)
400 kg
 
 
en bois naturel (4C1, 4C2)
400 kg
 
 
en contre-plaqué (4D)
400 kg
 
 
en bois reconstitué (4F)
400 kg
 
 
en carton (4G)
400 kg
 
 
en plastique expansé (4H1)
60 kg
 
 
en plastique rigide (4H2)
400 kg
Emballages simples
Contenance maximale (voir 4.1.3.3)
Fûts
 
en acier à dessus non amovible (1A1)
450 l
Bidons (jerricans)
 
en acier à dessus non amovible (3A1)
60 l
Emballages composites
 
récipient en plastique dans un fût en acier (6HA1)
250 l
Récipients à pression en acier, s'il est satisfait aux dispositions générales du 4.1.3.6
 
P099
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P099
Seuls peuvent être utilisés les emballages agréés pour ces marchandises par l'autorité compétente. Un exemplaire de l'agrément délivré par l'autorité compétente doit accompagner chaque expédition, ou bien le document de transport mentionne que ces emballages ont été agréés par l'autorité compétente.
P101
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P101
Seuls peuvent être utilisés les emballages approuvés par l'autorité compétente du pays d'origine. Si le pays d'origine n'est pas Partie contractante à l'ADR, l'emballage doit être approuvé par l'autorité compétente du premier pays Partie contractante à l'ADR touché par l'envoi. Le signe distinctif de l'État utilisé pour les véhicules automobiles en circulation internationale (a) pour lequel l'autorité compétente exerce son mandat doit être inscrit sur le document de transport comme suit:
“Emballage approuvé par l'autorité compétente de...” (voir 5.4.1.2.1 e))
(a)
Signe distinctif de l'Etat d'immatriculation utilisé sur les automobiles et les remorques en circulation routière internationale, par exemple en vertu de la Convention de Genève sur la circulation routière de 1949 ou de la Convention de Vienne sur la circulation routière de 1968.
P110(a)
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P110(a)
(Réservée)
NOTA: Cette instruction d'emballage, prévue dans le Règlement type de l'ONU, n'est pas admise pour les transports soumis à l'ADR.
P110(b)
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P110(b)
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions particulières de la section 4.1.5:
Emballages intérieurs
Emballages intermédiaires
Emballages extérieurs
Récipients
en métal
en bois
en caoutchouc conducteur
en plastique conducteur
Cloisons de séparation
en métal
en bois
en plastique
en carton
Caisses
en bois naturel à panneaux étanches
aux pulvérulents (4C2)
en contre-plaqué (4D)
en bois reconstitué (4F)
Sacs
en caoutchouc conducteur
en plastique conducteur
Disposition spéciale d'emballage:
PP42
Les conditions ci-après doivent être satisfaites pour les Nos ONU 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135 et 0224:
 a)  Les emballages intérieurs ne doivent pas contenir plus de 50 g de matière explosible (quantité correspondant à la matière sèche);
 b)  Les compartiments formés par les cloisons de séparation ne doivent pas contenir plus d'un emballage intérieur, solidement calé;
 c)  Le nombre de compartiments doit être limité à 25 par emballage extérieur.
P111
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P111
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions particulières de la section 4.1.5:
Emballages intérieurs
Emballages intermédiaires
Emballages extérieurs
Sacs
en papier imperméabilisé
en plastique
en textile caoutchouté
Pas nécessaires
Caisses
en acier (4A)
en aluminium (4B)
en un autre métal (4N)
en bois naturel ordinaire (4C1)
en bois naturel à panneaux étanches aux pulvérulents (4C2)
en contre-plaqué (4D)
en bois reconstitué (4F)
en carton (4G)
en plastique expansé (4H1)
en plastique rigide (4H2)
Récipients
en bois
Feuilles
en plastique
en textile caoutchouté
Fûts
en acier (1A1, 1A2)
en aluminium (1B1, 1B2)
en un autre métal (1N1, 1N2)
en contre-plaqué (1D)
en carton (1G)
en plastique (1H1, 1H2)
Disposition spéciale d'emballage:
PP43
Pour le No ONU 0159, des emballages intérieurs ne sont pas exigés lorsqu'on utilise des fûts en métal (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 or 1N2) ou en plastique (1H1 or 1H2) comme emballages extérieurs.
P112(a)
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
(Matières 1.1D solides humidifiées)
P112(a)
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions particulières de la section 4.1.5:
Emballages intérieurs
Emballages intermédiaires
Emballages extérieurs
Sacs
en papier multiplis résistant à l'eau
en plastique
en textile
en textile caoutchouté
en tissu de plastique
Sacs
en plastique
en textile avec revêtement ou doublure en plastique
Caisses
en acier (4A)
en aluminium (4B)
en un autre métal (4N)
en bois naturel ordinaire (4C1)
en bois naturel à panneaux étanches aux pulvérulents (4C2)
en contre-plaqué (4D)
en bois reconstitué (4F)
en carton (4G)
en plastique expansé (4H1)
en plastique rigide (4H2)
Récipients
en métal
en plastique
en bois
Récipients
en métal
en plastique
en bois
Fûts
en acier (1A1, 1A2)
en aluminium (1B1, 1B2)
en un autre métal (1N1, 1N2)
en contre-plaqué (1D)
en carton (1G)
en plastique (1H1, 1H2)
Disposition supplémentaire:
Des emballages intermédiaires ne sont pas exigés si des fûts étanches à dessus amovible sont utilisés comme emballages extérieurs.
Dispositions spéciales d'emballage:
PP26
Pour les Nos ONU 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 et 0394, les emballages ne doivent pas contenir de plomb.
PP45
Pour les Nos ONU 0072 et 0226, des emballages intermédiaires ne sont pas exigés.
P112(b)
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
(Matière 1.1D, solide, sèche, non pulvérulente)
P112(b)
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions particulières de la section 4.1.5:
Emballages intérieurs
Emballages intermédiaires
Emballages extérieurs
Sacs
en papier kraft
en papier multiplis résistant à l'eau
en plastique
en textile
en textile caoutchouté
en tissu de plastique
Sacs (pour le N° 0150 seulement)
en plastique
en textile avec revêtement ou doublure en plastique
Sacs
en tissu de plastique étanches aux pulvérulents (5H2)
en tissu de plastique résistant à l'eau (5H3)
en film de plastique (5H4)
en textile étanches aux pulvérulents (5L2)
résistant à l'eau (5L3)
en papier multiplis résistant à l'eau (5M2)
Caisses
en acier (4A)
en aluminium (4B)
en un autre métal (4N)
en bois naturel ordinaire (4C1)
en bois naturel à panneaux étanches aux pulvérulents (4C2)
en contre-plaqué (4D)
en bois reconstitué (4F)
en carton (4G)
en plastique expansé (4H1)
rigide (4H2)
Fûts
en acier (1A1, 1A2)
en aluminium (1B1, 1B2)
en un autre métal (1N1, 1N2)
en contre-plaqué (1D)
en carton (1G)
en plastique (1H1, 1H2)
Dispositions spéciales d'emballage:
PP26
Pour les Nos ONU 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 et 0386, les emballages ne doivent pas contenir de plomb.
PP46
Pour le N° ONU 0209, des sacs étanches aux pulvérulents (5H2) sont recommandés pour le TNT à l'état sec sous forme de paillettes ou de granules ainsi qu'une masse nette maximale de 30 kg.
PP47
Pour le N° ONU 0222, des emballages intérieurs ne sont pas exigés si l'emballage extérieur est un sac.
P112(c)
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
(Matière 1.1D, solide, sèche, pulvérulente)
P112(c)
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions particulières de la section 4.1.5:
Emballages intérieurs
Emballages intermédiaires
Emballages extérieurs
Sacs
en papier multiplis résistant à l'eau
en plastique
en tissu de plastique
Sacs
en papier multiplis résistant à l'eau avec revêtement intérieur en plastique
Caisses
en acier (4A)
en aluminium (4B)
en un autre métal (4N)
en bois naturel ordinaire (4C1)
en bois naturel à panneaux étanches aux pulvérulents (4C2)
en contre-plaqué (4D)
en bois reconstitué (4F)
en carton (4G)
en plastique rigide (4H2)
Récipients
en métal
en plastique
en bois
Récipients
en carton
en métal
en plastique
en bois
Fûts
en acier (1A1, 1A2)
en aluminium (1B1, 1B2)
en un autre métal (1N1, 1N2)
en contre-plaqué (1D)
en carton (1G)
en plastique (1H1, 1H2)
Dispositions supplémentaires:
 1.  Des emballages intérieurs ne sont pas exigés si des fûts sont utilisés comme emballages extérieurs.
 2.  Les emballages doivent être étanches aux pulvérulents.
Dispositions spéciales d'emballage:
PP26
Pour les Nos ONU 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 et 0386, les emballages ne doivent pas contenir de plomb.
PP46
Pour le N° ONU 0209, des sacs étanches aux pulvérulents (5H2) sont recommandés pour le TNT à l'état sec sous forme de paillettes ou de granules ainsi qu'une masse nette maximale de 30 kg.
PP48
Pour le N° ONU 0504, on ne doit pas utiliser d'emballages métalliques. Des emballages faits en un autre matériau contenant une faible quantité de métal, par exemple des fermetures métalliques ou d'autres accessoires métalliques tels que ceux mentionnés au 6.1.4, ne sont pas considérés comme des emballages en métal.
P113
 
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
 
P113
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions particulières de la section 4.1.5:
Emballages intérieurs
Emballages intermédiaires
Emballages extérieurs
Sacs
en papier
en plastique
en textile caoutchouté
Pas nécessaires
Caisses
en acier (4A)
en aluminium (4B)
en un autre métal (4N)
en bois naturel ordinaire (4C1)
en bois naturel, à panneaux étanches aux pulvérulents (4C2)
en contre-plaqué (4D)
en bois reconstitué (4F)
en carton (4G)
en plastique rigide (4H2)
Récipients
en carton
en métal
en plastique
en bois
Fûts
en acier (1A1, 1A2)
en aluminium (1B1, 1B2)
en un autre métal (1N1, 1N2)
en contre-plaqué (1D)
en carton (1G)
en plastique (1H1, 1H2)
Disposition supplémentaire:
Les emballages doivent être étanches aux pulvérulents.
Dispositions spéciales d'emballage:
PP49
Pour les Nos ONU 0094 et 0305, un emballage intérieur ne doit pas contenir plus de 50 g de matière.
PP50
Pour le N° ONU 0027, des emballages intérieurs ne sont pas nécessaires si des fûts sont utilisés comme emballages extérieurs.
PP51
Pour le N° ONU 0028, des feuilles de papier kraft ou de papier paraffiné peuvent être utilisées comme emballages intérieurs.
P114(a)
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
(matière solide humidifiée)
P114(a)
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions particulières de la section 4.1.5:
Emballages intérieurs
Emballages intermédiaires
Emballages extérieurs
Sacs
en plastique
en textile
en tissu de plastique
Sacs
en plastique
en textile avec revêtement ou doublure en plastique
Caisses
en acier (4A)
en métal autre que l'acier ou l'aluminium (4N)
en bois naturel ordinaire (4C1)
en bois naturel à panneaux étanches aux pulvérulents (4C2)
en contre-plaqué (4D)
en bois reconstitué (4F)
en carton (4G)
en plastique rigide (4H2)
Récipients
en métal en plastique
en bois
Récipients
en métal
en plastique
 
Cloisons de séparation
en bois
Fûts
en acier (1A1, 1A2)
en aluminium (1B1, 1B2)
un autre métal (1D, 1N1, 1N2)
en contre-plaqué (1D)
en carton (1G)
en plastique (1H1, 1H2)
Disposition supplémentaire:
Des emballages intermédiaires ne sont pas exigés si des fûts étanches à dessus amovible sont utilisés comme emballages extérieurs.
Dispositions spéciales d'emballage:
PP26
Pour les Nos ONU 0077, 0132, 0234, 0235 et 0236, les emballages ne doivent pas contenir de plomb.
PP43
Pour le No ONU 0342, des emballages intérieurs ne sont pas exigés lorsqu'on utilise des fûts en métal (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 or 1N2) ou en plastique (1H1 or 1H2) comme emballages extérieurs.
P114(b)
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
(matière solide sèche)
P114(b)
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions particulières de la section 4.1.5:
Emballages intérieurs
Emballages intermédiaires
Emballages extérieurs
Sacs
en papier kraft
en plastique
en textile étanche aux pulvérulents
en tissu de plastique, étanche aux pulvérulents
Pas nécessaires
Caisses
en bois naturel ordinaire (4C1)
en bois naturel à panneaux étanches aux pulvérulents (4C2)
en contre-plaqué (4D)
en bois reconstitué (4F)
en carton (4G)
Récipients
en carton
en métal
en papier
en plastique
en tissu de plastique, étanche aux pulvérulents
en bois
Fûts
en acier (1A1, 1A2)
en aluminium (1B1, 1B2)
en un autre métal (1N1, 1N2)
en contre-plaqué (1D)
en carton (1G)
en plastique (1H1, 1H2)
Dispositions spéciales d'emballage:
PP26
Pour les Nos ONU 0077, 0132, 0234, 0235 et 0236, les emballages ne doivent pas contenir de plomb.
PP48
Pour le Nos ONU 0508 et 0509, on ne doit pas utiliser d'emballages métalliques. Des emballages faits en un autre matériau contenant une faible quantité de métal, par exemple des fermetures métalliques ou d'autres accessoires métalliques tels que ceux mentionnés au 6.1.4, ne sont pas considérés comme des emballages en métal.
PP50
Pour les Nos ONU 0160, 0161 et 0508, des emballages intérieurs ne sont pas nécessaires si des fûts sont utilisés comme emballages extérieurs.
PP52
Pour les Nos ONU 0160 et 0161, si des fûts en métal (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 ou 1N2) sont utilisés comme emballages extérieurs, les emballages métalliques doivent être construits de façon à éviter le risque d'explosion du fait d'une augmentation de la pression interne due à des causes internes ou externes.
P115
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P115
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions particulières de la section 4.1.5:
Emballages intérieurs
Emballages intermédiaires
Emballages extérieurs
Récipients
en plastique
en bois
Sacs
en plastique dans des récipients en métal
Caisses
en bois naturel ordinaire (4C1)
en bois naturel à panneaux étanches aux pulvérulents (4C2)
en contre-plaqué (4D)
en bois reconstitué (4F)
Fûts
en métal
Récipients
en bois
Fûts
en acier (1A1, 1A2)
en aluminium (1B1, 1B2)
en un autre métal (1N1, 1N2)
en contre-plaqué (1D)
en carton (1G)
en plastique (1H1, 1H2)
Dispositions spéciales d'emballage:
PP45
Pour le N° ONU 0144, des emballages intermédiaires ne sont pas nécessaires.
PP53
Pour les Nos ONU 0075, 0143, 0495 et 0497, si des caisses sont utilisées comme emballages extérieurs, les emballages intérieurs doivent être fermés par des capsules et des bouchons vissés et avoir une contenance de 5 l au plus. Les emballages intérieurs doivent être entourés de matériaux de rembourrage absorbants et incombustibles. La quantité de matériaux de rembourrage absorbants doit être suffisante pour absorber tout le liquide contenu. Les récipients métalliques doivent être calés les uns par rapport aux autres par un matériau de rembourrage. La masse nette de propergol est limitée à 30 kg par colis lorsque les emballages extérieurs sont des caisses.
PP54
Pour les Nos ONU 0075, 0143, 0495 et 0497, si des fûts sont utilisés comme emballages extérieurs et que les emballages intermédiaires sont des fûts, ils doivent être entourés d'un matériau de rembourrage incombustible en quantité suffisante pour absorber tout le liquide contenu. Un emballage composite constitué d'un récipient en plastique dans un fût en métal peut être utilisé à la place des emballages intérieurs et intermédiaires. Le volume net de propergol ne doit pas dépasser 120 l par colis.
PP55
Pour le N° ONU 0144, un matériau de rembourrage absorbant doit être inséré.
PP56
Pour le N° ONU 0144, des récipients en métal peuvent être utilisés comme emballages intérieurs.
PP57
Pour les Nos ONU 0075, 0143, 0495 et 0497, des sacs doivent être utilisés comme emballages intermédiaires si des caisses servent d'emballages extérieurs.
PP58
Pour les Nos ONU 0075, 0143, 0495 et 0497, des fûts doivent être utilisés comme emballages intermédiaires si des fûts servent aussi d'emballages extérieurs.
PP59
Pour le N° ONU 0144, les caisses en carton (4G) peuvent être utilisées comme emballages extérieurs.
PP60
Pour le No ONU 0144, on ne doit pas utiliser de fûts en aluminium (1B1 et 1B2) ni en métal, autre que l'acier ou l'aluminium (1N1 et 1N2).
P116
 
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
 
P116
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions particulières de la section 4.1.5:
Emballages intérieurs
Emballages intermédiaires
Emballages extérieurs
Sacs
en papier résistant à l'eau et à l'huile en plastique
en textile avec revêtement ou doublure en plastique
en tissu de plastique étanche aux pulvérulents
Pas nécessaires
Sacs
en tissu de plastique (5H1, 5H2, 5H3)
en tissu de plastique (5H1)
en papier multiplis résistant à l'eau (5M2)
en film de plastique (5H4)
en textile étanches aux pulvérulents (5L2)
résistant à l'eau (5L3)
Récipients
en carton, résistant à l'eau
en métal
en plastique
en bois, étanches aux pulvérulents
Caisses
en acier (4A)
en aluminium (4B)
en un autre métal (4N)
en bois naturel ordinaire (4C1)
en bois naturel à panneaux étanches aux pulvérulents (4C2)
en contre-plaqué (4D)
en bois reconstitué (4F)
en carton (4G)
en plastique rigide (4H2)
Feuilles
en papier, résistant à l'eau
en papier paraffiné
en plastique
Fûts
en acier (1A1, 1A2)
en aluminium (1B1, 1B2)
en un autre métal (1N1, 1N2)
en contre-plaqué (1D)
en carton (1G)
en plastique (1H1, 1H2)
Jerricanes
en acier (3A1, 3A2)
en plastique (3H1, 3H2)
Dispositions spéciales d'emballage:
PP61
Pour les Nos ONU 0082, 0241, 0331 et 0332, des emballages intérieurs ne sont pas nécessaires si on utilise des fûts à dessus amovible, étanches, comme emballages extérieurs.
PP62
Pour les Nos ONU 0082, 0241, 0331 et 0332, des emballages intérieurs ne sont pas exigés lorsque l'explosif est contenu dans un matériau imperméable aux liquides.
PP63
Pour le N° ONU 0081, des emballages intérieurs ne sont pas exigés lorsqu'il est contenu dans du plastique rigide imperméable aux esters nitriques.
PP64
Pour le N° ONU 0331, des emballages intérieurs ne sont pas exigés lorsqu'on utilise des sacs (5H2, 5H3 ou 5H4) comme emballages extérieurs.
PP65
(Supprimé)
PP66
Pour le N° ONU 0081, des sacs ne doivent pas être utilisés comme emballages extérieurs.
P130
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P130
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions particulières de la section 4.1.5:
Emballages intérieurs
Emballages intermédiaires
Emballages extérieurs
Pas nécessaires
Pas nécessaires
Caisses
en acier (4A)
en aluminium (4B)
en un autre métal (4N)
en bois naturel ordinaire (4C1)
en bois naturel à panneaux étanches aux pulvérulents (4C2)
en contre-plaqué (4D)
en bois reconstitué (4F)
en carton (4G)
en plastique expansé (4H1)
rigide (4H2)
 
 
Fûts
en acier (1A1, 1A2)
en aluminium (1B1, 1B2)
en un autre métal (1N1, 1N2)
en contre-plaqué (1D)
en carton (1G)
en plastique (1H1, 1H2)
Disposition spéciale d'emballage:
PP67
Les dispositions suivantes s'appliquent aux Nos ONU 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034,0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488, 0502 et 0510:
 
Les objets explosibles de grande taille et robustes, normalement prévus pour une utilisation militaire, qui ne comportent pas de moyens d'amorçage ou dont les moyens d'amorçage sont munis d'au moins deux dispositifs de sécurité efficaces, peuvent être transportés sans emballage. Lorsque ces objets comportent des charges propulsives ou sont des objets autopropulsés, leurs systèmes d'allumage doivent être protégés contre les sollicitations susceptibles d'être rencontrées dans les conditions normales du transport. Un résultat négatif aux épreuves de la série 4 effectuées sur un objet non emballé permet d'envisager le transport de l'objet sans emballage. De tels objets non emballés peuvent être fixés sur des berceaux ou placés dans des harasses ou dans tout autre dispositif de manutention adapté.
 
NOTA : La masse nette des emballages autorisés peut dépasser 400 kg (voir 4.1.3.3).
P131
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P131
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions particulières de la section 4.1.5:
Emballages intérieurs
Emballages intermédiaires
Emballages extérieurs
Sacs
en papier
en plastique
Pas nécessaires
Caisses
en acier (4A)
en aluminium (4B)
en un autre métal (4N)
en bois naturel ordinaire (4C1)
en bois naturel à panneaux étanches aux pulvérulents (4C2)
en contre-plaqué (4D)
en bois reconstitué (4F)
en carton (4G)
en plastique rigide (4H2)
Récipients
en carton
en métal
en plastique
en bois
Bobines
Fûts
en acier (1A1, 1A2)
en aluminium (1B1, 1B2)
en un autre métal (1N1, 1N2)
en contre-plaqué (1D)
en carton (1G)
en plastique (1H1, 1H2)
Disposition spéciale d'emballage:
PP68
Pour les Nos ONU 0029, 0267 et 0455, les sacs et les bobines ne doivent pas être utilisés comme emballages intérieurs.
P132(a)
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P132(a)
(Objets constitués par des enveloppes closes en métal, en plastique ou en carton, contenant une matière explosible détonante ou constitués de matières explosibles détonantes à liant plastique)
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions particulières de la section 4.1.5:
Emballages intérieurs
Emballages intermédiaires
Emballages extérieurs
Pas nécessaires
Pas nécessaires
Caisses
en acier (4A)
en aluminium (4B)
en un autre métal (4N)
en bois naturel ordinaire (4C1)
en bois naturel à panneaux étanches aux pulvérulents (4C2)
en contre-plaqué (4D)
en bois reconstitué (4F)
en carton (4G)
en plastique rigide (4H2)
P132(b)
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
(Objets ne comportant pas d'enveloppes fermées)
P132(b)
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions particulières de la section 4.1.5:
Emballages intérieurs
Emballages intermédiaires
Emballages extérieurs
Récipients
en carton
en métal
en plastique
en bois
Pas nécessaires
Caisses
en acier (4A)
en aluminium (4B)
en un autre métal (4N)
en bois naturel ordinaire (4C1)
en bois naturel à panneaux étanches aux pulvérulents (4C2)
en contre-plaqué (4D)
en bois reconstitué (4F)
en carton (4G)
en plastique rigide (4H2)
Feuilles
en papier
en plastique
P133
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P133
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions particulières de la section 4.1.5:
Emballages intérieurs
Emballages intermédiaires
Emballages extérieurs
Récipients
en carton
en métal
en plastique
en bois
Récipients
en carton
en métal
en plastique
en bois
Caisses
en acier (4A)
en aluminium (4B)
en un autre métal (4N)
en bois naturel ordinaire (4C1)
en bois naturel à panneaux étanches aux pulvérulents (4C2)
en contre-plaqué (4D)
en bois reconstitué (4F)
en carton (4G)
en plastique rigide (4H2)
Plateaux munis de cloisons de séparation
en carton
en plastique
en bois
Disposition supplémentaire:
Les récipients ne sont exigés comme emballages intermédiaires que lorsque les emballages intérieurs sont des plateaux.
Disposition spéciale d'emballage:
PP69
Pour les Nos ONU 0043, 0212, 0225, 0268 et 0306, les plateaux ne doivent pas être utilisés comme emballages intérieurs.
P134
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P134
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions particulières de la section 4.1.5:
Emballages intérieurs
Emballages intermédiaires
Emballages extérieurs
Sacs
résistant à l'eau
Pas nécessaires
Caisses
en acier (4A)
en aluminium (4B)
en un autre métal (4N)
en bois naturel ordinaire (4C1)
en bois naturel à panneaux étanches aux pulvérulents (4C2)
en contre-plaqué (4D)
en bois reconstitué (4F)
en carton (4G)
en plastique expansé (4H1)
en plastique rigide (4H2)
Récipients
en carton
en métal
en plastique
en bois
Feuilles
en carton ondulé
Fûts
en acier (1A1, 1A2)
en aluminium (1B1, 1B2)
en un autre métal (1N1, 1N2)
en contre-plaqué (1D)
en carton (1G)
en plastique (1H1, 1H2)
Tubes
en carton
P135
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P135
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions particulières de la section 4.1.5:
Emballages intérieurs
Emballages intermédiaires
Emballages extérieurs
Sacs
en papier
en plastique
Pas nécessaires
Caisses
en acier (4A)
en aluminium (4B)
en un autre métal (4N)
en bois naturel ordinaire (4C1)
en bois naturel à panneaux étanches aux pulvérulents (4C2)
en contre-plaqué (4D)
en bois reconstitué (4F)
en carton (4G)
en plastique expansé (4H1)
en plastique rigide (4H2)
Récipients
en carton
en métal
en plastique
en bois
Feuilles
en papier
en plastique
Fûts
en acier (1A1, 1A2)
en aluminium (1B1, 1B2)
en un autre métal (1N1, 1N2)
en contre-plaqué (1D)
en carton (1G)
en plastique (1H1, 1H2)
P136
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P136
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions particulières de la section 4.1.5:
Emballages intérieurs
Emballages intermédiaires
Emballages extérieurs
Sacs
en plastique
en textile
Pas nécessaires
Caisses
en acier (4A)
en aluminium (4B)
en un autre métal (4N)
en bois naturel ordinaire (4C1)
en bois naturel à panneaux étanches aux pulvérulents (4C2)
en contre-plaqué (4D)
en bois reconstitué (4F)
en carton (4G)
en plastique rigide (4H2)
Caisses
en carton
en plastique
en bois
Cloisons de séparation dans l'emballage extérieur
Fûts
en acier (1A1, 1A2)
en aluminium (1B1, 1B2)
en un autre métal (1N1, 1N2)
en contre-plaqué (1D)
en carton (1G)
en plastique (1H1, 1H2)
P137
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P137
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions particulières de la section 4.1.5:
Emballages intérieurs
Emballages intermédiaires
Emballages extérieurs
Sacs
en plastique
Pas nécessaires
Caisses
en acier (4A)
en aluminium (4B)
en un autre métal (4N)
en bois naturel ordinaire (4C1)
en bois naturel à panneaux étanches aux pulvérulents (4C2)
en contre-plaqué (4D)
en bois reconstitué (4F)
en carton (4G)
en plastique rigide (4H2)
Caisses
en carton
en bois
Tubes
en carton
en métal
en plastique
Cloisons de séparation dans l'emballage extérieur
Fûts
en acier (1A1, 1A2)
en aluminium (1B1, 1B2)
en un autre métal (1N1, 1N2)
en contre-plaqué (1D)
en carton (1G)
en plastique (1H1, 1H2)
Disposition spéciale d'emballage:
PP70
Pour les Nos ONU 0059, 0439, 0440 et 0441, lorsque les charges creuses sont emballées une à une, les évidements coniques doivent être dirigés vers le bas et le colis doit être marqué comme le montrent les figures 5.2.1.10.1.1 ou 5.2.1.10.1.2. Lorsque les charges creuses sont emballées par paires, les évidements coniques des charges creuses doivent être placés face à face pour réduire au minimum l'effet de dard en cas d'amorçage accidentel.
P138
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P138
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions particulières de la section 4.1.5:
Emballages intérieurs
Emballages intermédiaires
Emballages extérieurs
Sacs
en plastique
Pas nécessaires
Caisses
en acier (4A)
en aluminium (4B)
en un autre métal (4N)
en bois naturel ordinaire (4C1)
en bois naturel à panneaux étanches aux pulvérulents (4C2)
en contre-plaqué (4D)
en bois reconstitué (4F)
en carton (4G)
en plastique rigide (4H2)
 
 
Fûts
en acier (1A1, 1A2)
en aluminium (1B1, 1B2)
en un autre métal (1N1, 1N2)
en contre-plaqué (1D)
en carton (1G)
en plastique (1H1, 1H2)
Disposition spéciale d'emballage:
Si les extrémités des objets sont scellées, des emballages intérieurs ne sont pas nécessaires.
P139
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P139
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions particulières de la section 4.1.5:
Emballages intérieurs
Emballages intermédiaires
Emballages extérieurs
Sacs
en plastique
Pas nécessaires
Caisses
en acier (4A)
en aluminium (4B)
en un autre métal (4N)
en bois naturel ordinaire (4C1)
en bois naturel à panneaux étanches aux pulvérulents (4C2)
en contre-plaqué (4D)
en bois reconstitué (4F)
en carton (4G)
en plastique rigide (4H2)
Récipients
en carton
en métal
en plastique
en bois
Bobines
Feuilles
en papier kraft
en plastique
Fûts
en acier (1A1, 1A2)
en aluminium (1B1, 1B2)
en un autre métal (1N1, 1N2)
en contre-plaqué (1D)
en carton (1G)
en plastique (1H1, 1H2)
Dispositions spéciales d'emballage:
PP71
Pour les Nos ONU 0065, 0102, 0104, 0289 et 0290, les extrémités du cordeau détonant doivent être scellées, par exemple à l'aide d'un obturateur solidement fixé de façon à ne pas laisser échapper la matière explosible. Les extrémités du cordeau détonant souple doivent être solidement attachées.
PP72
Pour les Nos ONU 0065 et 0289, des emballages intérieurs ne sont pas exigés lorsque les objets sont en rouleaux.
P140
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P140
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions particulières de la section 4.1.5:
Emballages intérieurs
Emballages intermédiaires
Emballages extérieurs
Sacs
en plastique
Pas nécessaires
Caisses
en acier (4A)
en aluminium (4B)
en un autre métal (4N)
en bois naturel ordinaire (4C1)
en bois naturel à panneaux étanches aux pulvérulents (4C2)
en contre-plaqué (4D)
en bois reconstitué (4F)
en carton (4G)
en plastique rigide (4H2)
Récipients
en bois
Bobines
Feuilles
en papier kraft
en plastique
 
Fûts
en acier (1A1, 1A2)
en aluminium (1B1, 1B2)
en un autre métal (1N1, 1N2)
en contre-plaqué (1D)
en carton (1G)
en plastique (1H1, 1H2)
Dispositions spéciales d'emballage:
PP73
Pour le N° ONU 0105, aucun emballage intérieur n'est exigé si les extrémités des objets sont scellées.
PP74
Pour le N° ONU 0101, l'emballage doit être étanche aux pulvérulents, sauf lorsque la mèche se trouve dans un tube en papier et que les deux extrémités du tube comportent des obturateurs amovibles.
PP75
Pour le N° ONU 0101, des caisses ou des fûts en acier, en aluminium ou en un autre métal ne doivent pas être utilisés.
P141
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P141
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions particulières de la section 4.1.5:
Emballages intérieurs
Emballages intermédiaires
Emballages extérieurs
Récipients
en carton
en métal
en plastique
en bois
Pas nécessaires
Caisses
en acier (4A)
en aluminium (4B)
en un autre métal (4N)
en bois naturel ordinaire (4C1)
en bois naturel à panneaux étanches aux pulvérulents (4C2)
en contre-plaqué (4D)
en bois reconstitué (4F)
en carton (4G)
en plastique rigide (4H2)
Plateaux munis de cloisons de séparation
en plastique
en bois
Cloisons de séparation dans l'emballage extérieur
Fûts
en acier (1A1, 1A2)
en aluminium (1B1, 1B2)
en un autre métal (1N1, 1N2)
en contre-plaqué (1D)
en carton (1G)
en plastique (1H1, 1H2)
 
 
P142
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P142
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions particulières de la section 4.1.5:
Emballages intérieurs
Emballages intermédiaires
Emballages extérieurs
Sacs
en papier
en plastique
Pas nécessaires
Caisses
en acier (4A)
en aluminium (4B)
en un autre métal (4N)
en bois naturel ordinaire (4C1)
en bois naturel à panneaux étanches aux pulvérulents (4C2)
en contre-plaqué (4D)
en bois reconstitué (4F)
en carton (4G)
en plastique rigide (4H2)
Récipients
en carton
en métal
en plastique
en bois
Feuilles
en papier
Plateaux munis de cloisons de séparation
en plastique
Fûts
en acier (1A1, 1A2)
en aluminium (1B1, 1B2)
en un autre métal (1N1, 1N2)
en contre-plaqué (1D)
en carton (1G)
en plastique (1H1, 1H2)
P143
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P143
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions particulières de la section 4.1.5:
Emballages intérieurs
Emballages intermédiaires
Emballages extérieurs
Sacs
en papier kraft
en plastique
en textile
en textile caoutchouté
Pas nécessaires
Caisses
en acier (4A)
en aluminium (4B)
en un autre métal (4N)
en bois naturel ordinaire (4C1)
en bois naturel à panneaux étanches aux pulvérulents (4C2)
en contre-plaqué (4D)
en bois reconstitué (4F)
en carton (4G)
en plastique rigide (4H2)
Récipients
en carton
en métal
en plastique
en bois
Plateaux munis de cloisons de séparation
en plastique
en bois
Fûts
en acier (1A1, 1A2)
en aluminium (1B1, 1B2)
en un autre métal (1N1, 1N2)
en contre-plaqué (1D)
en carton (1G)
en plastique (1H1, 1H2)
Disposition supplémentaire:
Au lieu des emballages intérieurs et extérieurs indiqués ci-dessus, on peut utiliser un emballage composite (6HH2) (récipient en plastique avec une caisse extérieure en plastique rigide).
Disposition spéciale d'emballage:
PP76
Pour les Nos ONU 0271, 0272, 0415 et 0491, lorsque des emballages en métal sont utilisés, ceux-ci doivent être construits de façon à éviter le risque d'explosion du fait d'un accroissement de la pression interne dû à des causes internes ou externes.
P144
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P144
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions particulières de la section 4.1.5:
Emballages intérieurs
Emballages intermédiaires
Emballages extérieurs
Récipients
en carton
en métal
en plastique
en bois
Pas nécessaires
Caisses
en acier (4A)
en aluminium (4B)
en un autre métal (4N)
en bois naturel ordinaire avec doublure en métal (4C1)
en contre-plaqué (4D) avec doublure en métal
en bois reconstitué (4F) avec doublure en métal
en plastique expansé (4H1)
en plastique rigide (4H2)
Cloisons de séparation dans l'emballage extérieur
Fûts
en acier (1A1, 1A2)
en aluminium (1B1, 1B2)
en un autre métal (1N1, 1N2)
en plastique (1H1, 1H2)
Disposition spéciale d'emballage:
PP77
Pour les Nos ONU 0248 et 0249, les emballages doivent être protégés contre toute entrée d'eau. Lorsque les engins hydroactifs sont transportés sans emballage, ils doivent comporter au moins deux dispositifs de sécurité indépendants pour éviter toute entrée d'eau.
 
NOTA : La masse nette des emballages autorisés peut dépasser 400 kg (voir 4.1.3.3).
P200
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P200
Types d'emballage: Bouteilles, tubes, fûts à pression et cadres de bouteilles
Les bouteilles, tubes, fûts à pression et cadres de bouteilles sont autorisés à condition qu'il soit satisfait aux dispositions particulières relatives à l'emballage du 4.1.6, aux dispositions figurant dans les paragraphes 1) à 9) ci-dessous, et lorsqu'il y est fait référence dans la colonne “Dispositions spéciales d'emballage” des tableaux 1, 2 ou 3, aux dispositions spéciales d'emballage pertinentes du paragraphe 10) ci-dessous.
Généralités
1)
Les récipients à pression doivent être fermés et étanches de manière à éviter l'échappement des gaz;
2)
Les récipients à pression contenant des matières toxiques ayant une CL50 inférieure ou égale à 200 ml/m3 (ppm) qui sont énumérés dans le tableau ne doivent pas être munis de dispositifs de décompression. Des dispositifs de décompression doivent être montés sur les récipients à pression “UN” utilisés pour le transport des numéros ONU 1013, dioxyde de carbone et 1070, protoxyde d'azote;
3)
Les trois tableaux ci-après s'appliquent aux gaz comprimés (tableau 1), gaz liquéfiés et gaz dissous (tableau 2) et aux matières n'appartenant pas à la classe 2 (tableau 3). Ces tableaux indiquent:
 
 a)  le numéro ONU, le nom et description et le code de classification de la matière;
 
 b)  la CL50 des matières toxiques;
 
 c)  les types de récipient à pression autorisés pour la matière en question, indiqués par la lettre “X”;
 
 d)  la périodicité maximale des épreuves pour les contrôles périodiques des récipients à pression;NOTA: Pour les récipients à pression en matériau composite, la périodicité maximale des épreuves est de cinq ans. La périodicité peut être étendue pour atteindre celle indiquée dans les tableaux 1 et 2 (c'est-à-dire jusqu'à dix ans), avec l'accord de l'autorité compétente ou de l'organisme désigné par cette autorité, qui a délivré l'agrément.
 
 e)  la pression minimale d'épreuve des récipients à pression;
 
 f)  La pression maximale de service des récipients à pression pour les gaz comprimés (lorsque aucune valeur n'est indiquée, la pression de service ne doit pas dépasser les deux tiers de la pression d'épreuve) ou le(s) taux maximum(s) de remplissage en fonction de la (les) pression(s) d'épreuve pour les gaz liquéfiés et les gaz dissous;
 
 g)  les dispositions spéciales d'emballage propres à une matière donnée.
Pression d'épreuve, taux de remplissage et prescriptions de remplissage
4)
La pression d'épreuve minimale requise est de 1 MPa (10 bar);
5)
En aucun cas, les récipients à pression ne doivent être remplis au-delà de la limite autorisée selon les prescriptions ci-après:
 
 a)  Pour les gaz comprimés, la pression de service ne doit pas être supérieure aux deux tiers de la pression d'épreuve des récipients à pression. Des restrictions à cette limite supérieure de la pression de service sont imposées par la disposition spéciale d'emballage “o” sous 10). En aucun cas, la pression interne à 65 °C ne doit dépasser la pression d'épreuve;
 
 b)  Pour les gaz liquéfiés à haute pression, le taux de remplissage doit être tel que la pression stabilisée à 65 °C ne dépasse pas la pression d'épreuve des récipients à pression.Sauf dans les cas où la disposition spéciale “o” sous 10) s'applique, l'utilisation de pressions d'épreuve et de taux de remplissage différents de ceux qui sont indiqués au tableau est permise à condition que:
 
 i)  il soit satisfait au critère de la disposition spéciale “r” sous 10), lorsqu'elle s'applique ; ou
 
 ii)  il soit satisfait au critère ci-dessus dans tous les autres cas.
 
Pour les gaz liquéfiés à haute pression et les mélanges de gaz pour lesquels les données pertinentes ne sont pas disponibles, le taux de remplissage maximal (FR) doit être déterminé comme suit:FR = 8,5 × 10 -4 × dg × Phoù FR = taux de remplissage maximaldg = masse volumique du gaz (à 15 °C et 1 bar) (en kg/m3)Ph = pression d'épreuve minimale (en bar).Si la masse volumique du gaz n'est pas connue, le taux de remplissage maximal doit être déterminé comme suit:FR =
Ph × MM × 10-3
R × 338
où FR = taux de remplissage maximalPh = pression d'épreuve minimale (en bar)MM = masse molaire (en g/mol)R = 8,31451 . 10-2 bar.l.mol-1.K-1 (constante des gaz).Pour les mélanges de gaz, on doit prendre comme valeur la masse molaire moyenne en tenant compte des concentrations volumétriques des différents composants;
 
 c)  Pour les gaz liquéfiés à basse pression, la masse maximale de contenu par litre d'eau de capacité doit être égale à 0,95 fois la masse volumique de la phase liquide à 50 °C; en outre, la phase liquide ne doit pas remplir le récipient à pression jusqu'à 60 °C. La pression d'épreuve du récipient à pression doit au moins être égale à la pression de vapeur (absolue) du liquide à 65 °C, moins 100 kPa (1 bar).Pour les gaz liquéfiés à basse pression et les mélanges de gaz pour lesquels les données de remplissage pertinentes ne sont pas disponibles, le taux de remplissage maximal doit être déterminé comme suit:FR = (0,0032 × BP-0,24) × d1où FR = taux de remplissage maximalBP = point d'ébullition (en K)d1 = masse volumique du liquide au point d'ébullition (en kg/l).
 
 d)  Pour le N° ONU 1001, acétylène dissous et le N° ONU 3374, acétylène sans solvant, voir sous (10) la disposition spéciale d'emballage “p”;
 
 e)  Pour les gaz liquéfiés additionnés de gaz comprimés, les deux composants (à savoir le gaz liquéfié et le gaz comprimé) doivent être pris en considération pour le calcul de la pression interne dans le récipient à pression.La masse maximale du contenu par litre de contenance en eau ne doit pas dépasser 0,95 fois la densité de la phase liquide à 50 °C; en outre, jusqu'à 60 °C la phase liquide ne doit pas remplir complètement le récipient à pression.Lorsqu'ils sont remplis, la pression intérieure à 65 °C ne doit pas dépasser la pression d'épreuve des récipients à pression. Il faut tenir compte de la pression de vapeur et de l'expansion volumétrique de toutes les matières dans les récipients à pression. Lorsqu'on ne dispose pas de données expérimentales, il convient de procéder aux étapes suivantes:
 
 i)  Calcul de la pression de vapeur du gaz liquéfié et de la pression partielle du gaz comprimé à 15 °C (température de remplissage);
 
 ii)  Calcul de l'expansion volumétrique de la phase liquide résultant de l'élévation de la température de 15 °C à 65 °C et calcul du volume restant pour la phase gazeuse;
 
 iii)  Calcul de la pression partielle du gaz comprimé à 65 °C en tenant compte de l'expansion volumétrique de la phase liquide;NOTA: Le facteur de compressibilité du gaz comprimé à 15 °C et à 65 °C doit être pris en considération.
 
 iv)  Calcul de la pression de vapeur du gaz liquéfié à 65 °C;
 
 v)  La pression totale est la somme de la pression de vapeur du gaz liquéfié et de la pression partielle du gaz comprimé à 65 °C;
 
 vi)  Prise en compte de la solubilité du gaz comprimé à 65 °C dans la phase liquide.
 
La pression d'épreuve du récipient à pression ne doit pas être inférieure de plus de 100 kPa (1 bar) à la pression totale calculée.Si la solubilité du gaz comprimé dans la phase liquide (alinéa vi) n'est pas connue au moment des calculs, la pression d'épreuve peut être calculée sans tenir compte de ce paramètre.
6)
Des pressions d'épreuve et des taux de remplissage autres peuvent être utilisés à condition qu'il soit satisfait aux prescriptions générales énoncées aux paragraphes 4) et 5) ci-dessus.
7)
 a)  Le remplissage des récipients à pression ne peut être effectué que par des centres spécialement équipés, disposant de procédures appropriées, et par un personnel qualifié.Les procédures doivent inclure les contrôles:
 
 –  de la conformité des récipients et des accessoires à l'ADR;
 
 –  de leur compatibilité avec le produit à transporter;
 
 –  de l'absence de dommages susceptibles d'altérer la sécurité;
 
 –  du respect du taux ou de la pression de remplissage, selon ce qui est applicable;
 
 –  des marques et moyens d'identification.
 
 b)  Le GPL utilisé pour remplir les bouteilles doit être de haute qualité ; cette condition est considérée comme satisfaite si ce GPL est en conformité avec les limites de corrosivité telles que spécifiées dans la norme ISO 9162:1989.
Contrôles périodiques
8)
Les récipients à pression rechargeables doivent subir des contrôles périodiques selon les prescriptions du 6.2.1.6 et 6.2.3.5, respectivement.
9)
Si des dispositions spéciales ne figurent pas pour certaines matières dans les tableaux ci-après, des contrôles périodiques doivent avoir lieu:
 
 a)  Tous les cinq ans, pour les récipients à pression destinés au transport des gaz des codes de classification 1T, 1TF, 1TO, 1TC, 1TFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC, 4A, 4F et 4TC;
 
 b)  Tous les cinq ans, pour les récipients à pression destinés au transport de matières relevant d'autres classes;
 
 c)  Tous les dix ans, pour les récipients à pressiondestinésautransportdes gaz des codes de classification 1 A, 10, IF, 2A, 20 et 2F.En dérogation au présent paragraphe, les contrôles périodiques des récipients à pression en matériau composite doivent être effectués à des intervalles déterminés par l'autorité compétente ou l'organisme désigné par cette autorité qui a délivré l'agrément de type.
 
Pour les récipients à pression en matériau composite, la périodicité maximale des épreuves est de cinq ans. La périodicité peut être étendue pour atteindre celle indiquée dans les tableaux 1 et 2 (c'est-à-dire jusqu'à dix ans), avec l'accord de l'autorité compétente ou de l'organisme désigné par cette autorité, qui a délivré l'agrément.
Dispositions spéciales d'emballage
10)
Compatibilité avec le matériau
 
a: Les récipients à pression en alliage d'aluminium ne doivent pas être utilisés;
 
b: Les robinets en cuivre ne doivent pas être utilisés;
 
c: Les parties métalliques en contact avec le contenu ne doivent pas contenir plus de 65 % de cuivre;
 
d: Lorsque des récipients à pression en acier ou des récipients à pression composites avec revêtement en acier sont utilisés, uniquement ceux portant l'inscription “H” conformément au 6.2.2.7.4 p) sont autorisés.
 
Dispositions applicables aux matières toxiques ayant une CLsg inférieure ou égale à 200 ml/m3 (ppm)
 
k: Les sorties des robinets doivent être munies de bouchons ou de chapeaux de maintien en pression assurant l'étanchéité des récipients à pression avec un filetage adapté aux sorties des robinets. Les bouchons ou chapeaux de maintien en pression doivent être faits d'un matériau ne risquant pas d'être attaqué par le contenu du récipient à pression.
 
Toutes les bouteilles d'un même cadre doivent être munies d'un robinet individuel, qui doit être fermé pendant le transport. Après remplissage, le tuyau collecteur doit être vidé, purgé et obturé.
 
Les cadres de bouteilles contenant du fluor comprimé (No ONU 1045) peuvent être équipés d'un robinet d'isolement par groupe de bouteilles ne dépassant pas 150 litres de contenance totale en eau au lieu d'un robinet d'isolation par bouteille.
 
Les bouteilles seules et chaque bouteille assemblée dans un cadre doivent avoir une pression d'épreuve supérieure ou égale à 200 bar et des parois d'une épaisseur minimale de 3,5 mm si elles sont en alliage d'aluminium et de 2 mm si elles sont en acier. Les bouteilles seules qui ne sont pas conformes à cette prescription doivent être transportées dans un emballage extérieur rigide capable de protéger efficacement les bouteilles et leurs accessoires et satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage I. Les parois des fûts à pression doivent avoir une épaisseur minimale définie par l'autorité compétente.
 
Les récipients à pression ne doivent pas être munis d'un dispositif de décompression.
 
Les bouteilles seules et les bouteilles assemblées dans un cadre doivent avoir une contenance en eau maximale de 85 litres.
 
Les robinets doivent pouvoir supporter la pression d'épreuve du récipient à pression et lui être raccordés directement par filetage conique ou par d'autres moyens conformes aux prescriptions de la norme ISO 10692-2:2001.
 
Les robinets doivent être du type sans presse-étoupe et à membrane non perforée ou d'un type à presse-étoupe parfaitement étanche.
 
Le transport en capsules n'est pas autorisé.
 
Après le remplissage, tous les récipients à pression doivent subir une épreuve d'étanchéité.
 
Dispositions spécifiques à certains gaz
 
l: Le N° ONU 1040, oxyde d'éthylène, peut aussi être emballé dans des emballages intérieurs en verre ou métalliques, hermétiquement scellés, convenablement rembourrés dans des caisses en carton, en bois ou en métal et satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage I. La quantité maximale admise est de 30 g pour les emballages intérieurs en verre, et de 200 g pour les emballages intérieurs métalliques. Après le remplissage, chaque emballage intérieur doit être soumis à une épreuve d'étanchéité dans un bain d'eau chaude; la température et la durée de l'épreuve doivent être telles que la pression interne atteigne la valeur de la pression de vapeur de l'oxyde d'éthylène à 55 °C. La masse nette maximale dans un emballage extérieur ne doit pas dépasser 2,5 kg.
 
m: Les récipients à pression doivent être remplis à une pression de service ne dépassant pas 5 bar.
 
n: Les bouteilles et bouteilles seules dans un cadre ne doivent pas contenir plus de 5 kg de gaz. Lorsque les cadres de bouteilles contenant le N° ONU 1045, fluor comprimé, sont divisés en groupes de bouteilles conformément à la disposition spéciale “k”, chaque groupe ne doit pas contenir plus de 5 kg de gaz.
 
o: En aucun cas la pression de service ou le taux de remplissage indiqués dans les tableaux ne doivent être dépassés.
 
p: Pour le N° ONU 1001, acétylène dissous et le No ONU 3374, acétylène sans solvant, les bouteilles doivent être remplies d'une matière poreuse homogène monolithique; la pression de service et la quantité d'acétylène ne doivent pas dépasser les valeurs prescrites dans le certificat d'agrément ou dans les normes ISO 3807-1:2000, 3807-2:2000 ou 3807:2013, selon le cas.
 
Pour le N° ONU 1001, acétylène dissous, les bouteilles doivent contenir la quantité d'acétone ou de solvant approprié définie dans l'agrément (voir normes ISO 3807-1:2000, 3807-2:2000 ou 3807:2013, selon le cas); les bouteilles munies d'un dispositif de décompression ou reliées entre elles au moyen d'un tuyau collecteur doivent être transportées en position verticale.
 
Alternativement, pour le No ONU 1001, acétylène dissous, les bouteilles qui ne sont pas des récipients à pression "UN" peuvent être remplies d'une matière poreuse non monolithique; la pression de service, la quantité d'acétylène et la quantité de solvant ne doivent pas dépasser les valeurs prescrites dans le certificat d'agrément. La périodicité maximale des épreuves pour les contrôles périodique ne doit pas dépasser cinq ans.
 
L'épreuve de pression de 52 bar s'applique seulement aux bouteilles équipées d'un bouchon fusible.
 
q: Les sorties des robinets des récipients à pression destinés au transport des gaz pyrophoriques ou des mélanges inflammables de gaz contenant plus de 1 % de composés pyrophoriques doivent être munies de bouchons ou de chapeaux filetés assurant l'étanchéité aux gaz des récipients à pression, qui doivent être faits d'un matériau ne risquant pas d'être attaqué par le contenu du récipient à pression. Si ces récipients à pression sont assemblés dans un cadre, chacun d'eux doit être muni d'un robinet individuel, qui doit être fermé pendant le transport, et la sortie du robinet du tuyau collecteur doit être munie d'un bouchon ou d'un chapeau de maintien en pression assurant l'étanchéité des récipients à pression. Les bouchons ou chapeaux assurant l'étanchéité des récipients à pression doivent avoir un filetage adapté aux sorties des robinets. Le transport en capsules n'est pas autorisé.
 
r: Le taux de remplissage pour ce gaz doit être limité de sorte que, si une décomposition complète se produit, la pression ne dépasse pas les deux tiers de la pression d'épreuve du récipient à pression.
 
ra: Ce gaz peut aussi être emballé dans des capsules dans les conditions suivantes:
 
 a)  La masse de gaz ne doit pas dépasser 150 g par capsule;
 
 b)  Les capsules doivent être exemptes de défaut de nature à en affaiblir la résistance;
 
 c)  L'étanchéité de la fermeture doit être garantie par un dispositifcomplémentaire(coiffe,cape,scellement, ligature, etc.) propre à éviter toute fuite du système de fermeture en cours de transport;
 
 d)  Les capsules doivent être placées dans un emballage extérieur d'une résistance suffisante. Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg.
 
s: Les récipients à pression en alliage d'aluminium doivent:
 
 –  être munis exclusivement de robinets en laiton ou en acier inoxydable; et
 
 –  être nettoyés de toute trace d'hydrocarbures et ne pas être souillés avec de l'huile. Les récipients à pression “UN” doivent être nettoyés conformément à la norme ISO 11621:1997.
 
ta: D'autres critères peuvent être utilisés pour le remplissage des bouteilles en acier soudé destinées au transport de matières du N° ONU 1965:
 
 a)  avec l'accord des autorités compétentes des pays où le transport est réalisé; et
 
 b)  en conformité avec les prescriptions d'un code technique national ou d'une norme nationale reconnu(e) par les autorités compétentes.
 
Si les critères de remplissage diffèrent de ceux de l'instruction P200 5), le document de transport doit porter la mention “Transport selon l'instruction d'emballage P200, disposition spéciale d'emballage ta” et l'indication de la température de référence retenue pour le calcul du taux de remplissage.
 
Contrôles périodiques
 
u: L'intervalle entre les épreuves périodiques peut être porté à 10 ans pour les récipients à pression en alliage d'aluminium. Cette dérogation ne peut être appliquée qu'aux récipients à pression “UN” si l'alliage du récipient à pression a été soumis à l'épreuve de corrosion sous contrainte définie dans la norme ISO 7866:2012 + Cor 1:2014.
 
ua: L'intervalle entre les épreuves périodiques peut être porté à 15 ans pour les bouteilles en alliage d'aluminium et les cadres de telles bouteilles si les dispositions du paragraphe 13) de l'instruction d'emballage sont appliquées. Ceci ne s'applique pas aux bouteilles en alliage d'aluminium AA 6351. Pour les mélanges, cette disposition “ua” peut être appliquée à condition qu'elle soit affectée à tous les gaz individuels du mélange dans le tableau 1 ou le tableau 2.
 
v: 1) L'intervalle entre les contrôles périodiques des bouteilles en acier, autres que les bouteilles en acier soudées rechargeables destinées aux Nos ONU 1011, 1075, 1965, 1969 ou l978, peut être porté à quinze ans:
 
 a)  avec l'accord de l'autorité (des autorités) compétente(s) du (des) pays où ont lieu le contrôle périodique et le transport ; et
 
 b)  conformément aux prescriptions d'un code technique ou d'une norme reconnu(e) par l'autorité compétente.
 
2) Pour les bouteilles en acier soudées rechargeables destinées aux Nos ONU 1011, 1075, 1965, 1969 ou 1978, l'intervalle peut être porté à quinze ans, lorsque les dispositions du paragraphe 12) de la présente instruction d'emballage sont appliquées.
 
va: Pour les bouteilles en acier sans soudure équipées de robinets à pression résiduelle (RPV) (voir NOTA ci-dessous) qui ont été conçus et testés conformément à la norme EN ISO 15996:2005 + A1:2007 ou EN ISO 15996:2017 ainsi que pour les cadres de bouteilles en acier sans soudure équipés d'un ou plusieurs robinet(s) principal(aux) comportant un dispositif à pression résiduelle, testé(s) conformément à la norme EN ISO 15996:2005 + A1:2007 ou EN ISO 15996:2017, l'intervalle entre les épreuves périodiques peut être porté à 15 ans si les dispositions du paragraphe 13) de la présente instruction d'emballage sont appliquées. Pour les mélanges, cette disposition “va” peut être appliquée à condition qu'elle soit affectée à tous les gaz individuels du mélange dans le tableau 1 ou le tableau 2.
 
NOTA: On entend par “Robinet à pression résiduelle” (RPV), une fermeture comprenant un dispositif à pression résiduelle qui empêche l'entrée de contaminants en maintenant un différentiel positif entre la pression à l'intérieur de la bouteille et la sortie du robinet. Pour éviter tout refoulement de fluides dans la bouteille à partir d'une source de pression plus élevée, une fonction de “soupape anti-retour” (NRV) doit être soit incorporée au dispositif à pression résiduelle, soit assurée par un dispositif supplémentaire dans le robinet de la bouteille, par exemple un détendeur.
 
Prescriptions applicables aux rubriques N.S.A. et aux mélanges
 
z: Les matériaux dont sont constitués les récipients à pression et leurs accessoires doivent être compatibles avec le contenu et ne doivent pas réagir avec lui pour former des composés nocifs ou dangereux.
 
La pression d'épreuve et le taux de remplissage doivent être calculés conformément aux prescriptions pertinentes figurant sous 5).
 
Les matières toxiques ayant une CL50 inférieure ou égale à 200 ml/m3 ne doivent pas être transportées dans des tubes, des fûts à pression ou des CGEM et doivent satisfaire aux prescriptions de la disposition spéciale d'emballage “k”. Cependant, le mélange de monoxyde d'azote et de tétroxyde de diazote (No ONU 1975) peut être transporté dans des fûts à pression.
 
Les récipients à pression contenant des gaz pyrophoriques ou des mélanges inflammables de gaz contenant plus de 1 % de composés pyrophoriques doivent satisfaire aux prescriptions de la disposition spéciale d'emballage “q”.
 
Les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter tout risque de réactions dangereuses (par exemple, polymérisation ou décomposition) pendant le transport. Une stabilisation doit être effectuée ou un inhibiteur doit être rajouté, si nécessaire.
 
Pour les mélanges contenant le N° ONU 1911, diborane, la pression de remplissage doit être telle que, en cas de décomposition complète du diborane, les deux tiers de la pression d'épreuve du récipient àpression ne soient pas dépassés.
 
Pour les mélanges contenant le N° ONU 2192, germane, autres que les mélanges comprenant jusqu'à 35 % de germane dans l'hydrogène ou l'azote ou jusqu'à 28 % de germane dans l'hélium ou l'argon, la pression de remplissage doit être telle que, en cas de décomposition complète du germane, les deux tiers de la pression d'épreuve du récipient à pression ne soient pas dépassés.
 
Le remplissage des mélanges de fluor et d'azote dont la concentration en fluor est inférieure à 35 % en volume peut être permis dans des récipients à pression jusqu'à une pression de service maximale autorisée pour laquelle la pression partielle de fluor n'excède pas 3.1 MPa (31 bar) absolus.
 
pression de service (bar) <
31
xf
– 1
 
où xf = concentration en fluor exprimée en % par volume/100.
 
Le remplissage des mélanges de fluor et de gaz inertes dont la concentration en fluor est inférieure à 35 % en volume peut être permis dans des récipients à pression jusqu'à une pression de service maximale autorisée pour laquelle la pression partielle de fluor n'excède pas 3.1 MPa (31 bar) absolus, le coefficient d'équivalence en azote, établi conformément à la norme ISO 10156:2017, devant aussi être pris en compte dans le calcul de la pression partielle.
 
pression de service (bar) <
31
xf
(Xf + Kk Xk) – 1
 
où xf = concentration de fluor exprimée en % par volume/100 ;
 
Kk = coefficient d'équivalence d'un gaz inerte par rapport à l'azote (coefficient d'équivalence en azote) ;
 
xk = concentration de gaz inerte exprimée en % par volume/100.
 
Toutefois, la pression de service pour les mélanges de fluor et de gaz inertes ne doit pas dépasser 20 MPa (200 bar). La pression d'épreuve minimale des récipients à pression pour les mélanges de fluor et de gaz inertes est fixée à 1,5 fois la pression de service ou à 20 MPa (200 bar), la valeur la plus haute étant retenue.
 
Prescriptions applicables aux matières n'appartenant pas à la classe 2
 
ab: Les récipients à pression doivent satisfaire aux conditions suivantes:
 
 i)  l'épreuve de pression doit être accompagnée d'un examen intérieur des récipients à pression et d'une vérification des accessoires;
 
 ii)  de plus, tous les deux ans, la résistance à la corrosion sera vérifiée au moyen d'instruments appropriés (par exemple par ultrasons), de même que l'état des accessoires;
 
 iii)  l'épaisseur de paroi ne doit pas être inférieure à 3 mm.
 
ac: Les épreuves et les examens doivent être effectués sous le contrôle d'un expert reconnu par l'autorité compétente.
 
ad: Les récipients à pression doivent satisfaire aux conditions suivantes:
 
 i)  les récipients à pression doivent être conçus pour une pression de calcul d'au moins 2,1 MPa (21 bar) (pression manométrique);
 
 ii)  en plus des marques pour récipients rechargeables, les indications suivantes doivent figurer en caractères lisibles et durables:
 
 –  le N° ONU et la désignation officielle de transport de la matière selon 3.1.2;
 
 –  la masse maximale admissible de remplissage et la tare du récipient à pression, y compris les accessoires qui au moment du remplissage étaient installées, ou la masse brute.
11)
Il est réputé satisfait aux prescriptions applicables de la présente instruction d'emballage si les normes suivantes sont appliquées:
Prescriptions applicables
Référence
Titre du document
7)
EN 13365:2002 + A1:2005
Bouteilles à gaz transportables – Cadres de bouteilles pour gaz permanents et liquéfiés (sauf l'acétylène) – Inspection au moment du remplissage
7)
EN ISO 24431:2016
Bouteilles à gaz – Bouteilles à gaz comprimés et liquéfiés (à l'exception de l'acétylène) sans soudure, soudées et composites – Contrôle au moment du remplissage
7) a)
ISO 10691:2004
Bouteilles à gaz – Bouteilles rechargeables soudées en acier pour gaz de pétrole liquéfié (GPL) – Modes opératoires de contrôle avant, pendant et après le remplissage
7) a)
ISO 11755:2005
Bouteilles à gaz − Cadres de bouteilles pour gaz comprimés et liquéfiés (à l'exclusion de l'acétylène) − Inspection au moment du remplissage
7) a) et 10) p
EN ISO 11372:2011
Bouteilles à gaz − Bouteilles d'acétylène − Conditions de remplissage et de contrôle au remplissage
7) a) et 10) p
ISO 13088:2011
Bouteilles à gaz − Cadres de bouteilles d'acétylène − Conditions de remplissage et contrôle au remplissage
7) et 10) ta b)
EN 1439:2021
Équipements pour GPL et leurs accessoires − Procédure de vérification des bouteilles transportables et rechargeables pour GPL avant, pendant et après le remplissage
7) et 10) ta b)
EN 13952:2017
Équipement pour gaz de pétrole liquéfiés et leurs accessoires – Opérations de remplissage des bouteilles de GPL
7) et 10) ta b)
EN 14794:2005
Equipements pour GPL et leurs accessoires – Bouteilles en aluminium transportables et rechargeables pour gaz de pétrole liquéfié (GPL) -Procédure de vérification avant, pendant et après le remplissage
12)
Un intervalle de 15 ans entre les contrôles périodiques des bouteilles en acier soudées rechargeables peut être accordé conformément à la disposition spéciale d'emballage v 2) du paragraphe 10), lorsque les dispositions suivantes sont appliquées:
1.
Dispositions générales
1.1
Aux fins de l'application du présent paragraphe, l'autorité compétente ne doit pas déléguer ses tâches et ses devoirs à des organismes Xb (organismes de contrôle de type B) ou à des IS (services internes d'inspection) (pour les définitions de Xb et IS voir 6.2.3.6.1).
1.2
Le propriétaire des bouteilles doit demander à l'autorité compétente de lui accorder un intervalle de quinze ans entre les épreuves et doit prouver que les prescriptions des sous-paragraphes 2, 3 et 4 sont satisfaites.
1.3
Les bouteilles fabriquées depuis le 1er janvier 1999 doivent avoir été fabriquées en conformité avec les normes suivantes:
 –  EN 1442; ou
 –  EN 13322-1;ou
 –  annexe I, points 1 à 3 de la Directive 84/527/CEE du Conseil (a)
 
telles qu'applicables conformément au tableau figurant au 6.2.4.
 
D'autres bouteilles fabriquées avant le 1er janvier 2009 en conformité avec l'ADR, en accord avec un code technique agréé par l'autorité compétente nationale, peuvent être agréées pour un intervalle de quinze ans entre les épreuves, si elles présentent un niveau de sécurité équivalent à celui des bouteilles conformes aux dispositions de l'ADR, telles qu'applicables au moment de la demande.
1.4
Le propriétaire doit présenter à l'autorité compétente des documents attestant que les bouteilles sont conformes aux dispositions du sous-paragraphe 1.3. L'autorité compétente doit vérifier que ces conditions sont remplies.
1.5
L'autorité compétente doit vérifier si les dispositions des sous-paragraphe s 2 et 3 sont satisfaites et appliquées correctement. Si toutes les dispositions sont satisfaites, elle autorise l'intervalle de quinze ans entre les épreuves auxquelles sont soumises les bouteilles. Dans cette autorisation, le type de bouteille (comme spécifié dans l'agrément de type) ou le groupe de bouteilles (voir NOTA) concerné doit être clairement indiqué. L'autorisation doit être délivrée au propriétaire. L'autorité compétente doit en garder une copie. Le propriétaire doit conserver les documents aussi longtemps que dure l'autorisation d'éprouver les bouteilles à intervalles de quinze ans.
 
NOTA: Un groupe de bouteilles est défini par les dates de production de bouteilles identiques pendant une période au cours de laquelle les dispositions applicables de l'ADR et du code technique agréé par l'autorité compétente n'ont pas été modifiées, s'agissant de leur contenu technique. A titre d'exemple, forment un groupe de bouteilles au sens des dispositions du présent paragraphe, les bouteilles de conception et de volume identiques ayant été fabriquées conformément aux dispositions de l'ADR, telles qu'elles étaient applicables entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1988, conjointement à un code technique agréé par l'autorité compétente, applicable pendant la même période.
1.6
L'autorité compétente doit contrôler si le propriétaire des bouteilles agit en conformité avec les dispositions de l'ADR et l'autorisation donnée selon qu'il conviendra, mais au moins tous les trois ans ou lorsque des modifications sont apportées aux procédures.
2.
Dispositions opérationnelles
2.1
Les bouteilles pour lesquelles il est accordé un intervalle de quinze ans entre les contrôles périodiques ne doivent être remplies que dans des centres de remplissage utilisant un système documentaire sur la qualité afin de garantir que toutes les dispositions du paragraphe 7) de la présente instruction d'emballage ainsi que les prescriptions et responsabilités spécifiées dans les normes EN 1439:2021 (ou EN 1439:2017 jusqu'au 31 décembre 2024) et EN 13952:2017 sont satisfaites et correctement appliquées.
2.2.
L'autorité compétente doit vérifier que ces prescriptions sont satisfaites et effectuer ces contrôles selon qu'il conviendra, mais au moins tous les trois ans ou lorsque des modifications sont apportées aux procédures.
2.3
Le propriétaire doit fournir à l'autorité compétente des documents attestant que les centres de remplissage sont conformes aux dispositions du sous-paragraphe 2.1.
2.4
Lorsqu'un centre de remplissage est situé dans une Partie contractante à l'ADR différente, le propriétaire doit fournir un document supplémentaire attestant que ce centre est contrôlé en conséquence par l'autorité compétente de cette Partie contractante à l'ADR.
2.5
Pour éviter la corrosion interne, seuls des gaz de grande qualité, ayant un très faible pouvoir de contamination, doivent être introduits dans les bouteilles. Cette prescription est réputée satisfaite lorsque les gaz sont en conformité avec les limites de corrosivité telles que spécifiées dans la norme ISO 9162:1989.
3.
Dispositions relatives à la qualification et aux contrôles périodiques
3.1
Les bouteilles d'un type ou d'un groupe de bouteilles déjà en usage, pour lesquelles un intervalle de quinze ans entre les épreuves a été accordé ou auxquelles a été appliqué un tel intervalle, doivent être soumises à un contrôle périodique conformément au 6.2.3.5.
 
NOTA: Voir le NOTA au sous-paragraphe 1.5 pour la définition de groupe de bouteilles.
3.2
Lorsqu'une bouteille éprouvée à intervalles de quinze ans ne satisfait pas à l'épreuve de pression hydraulique pendant un contrôle périodique, par exemple en éclatant ou en présentant des fuites, le propriétaire doit procéder à une analyse et établir un rapport sur la cause de la défaillance, en indiquant si d'autres bouteilles (par exemple du même type ou du même groupe) sont touchées. Si tel est le cas, le propriétaire doit en informer l'autorité compétente. L'autorité compétente doit alors décider des mesures appropriées et informer en conséquence les autorités compétentes de toutes les autres Parties contractantes à l'ADR.
3.3
Lorsqu'une corrosion interne, telle qu'elle est définie dans la norme appliquée (voir le sous-paragraphe 1.3), a été observée, la bouteille doit être retirée du circuit, sans possibilité d'octroi d'un autre laps de temps pour le remplissage ou le transport.
3.4
Les bouteilles pour lesquelles un intervalle de quinze ans entre les épreuves a été accordé doivent être uniquement munies de robinets conçus et fabriqués pour une période minimale d'utilisation de quinze ans conformément aux normes EN 13152:2001 + A1:2003, EN 13153:2001 + A1:2003, EN ISO 14245:2010, EN ISO 14245:2019, EN ISO 14245:2021, EN ISO 15995:2010, EN ISO 15995:2019 ou EN ISO 15995:2021. Après un contrôle périodique, un nouveau robinet doit être monté sur la bouteille, sauf s'il s'agit de robinets actionnés manuellement qui ont été remis en état ou contrôlés selon la norme EN 14912:2022, auquel cas ils peuvent être remontés, s'ils sont susceptibles d'être utilisés pendant une période supplémentaire de quinze ans. La remise en état ou le contrôle ne doivent être effectués que par le fabricant des robinets ou, selon ses instructions techniques, par une entreprise qualifiée pour ces travaux et utilisant un système documentaire sur la qualité.
4.
Marquage
 
Les bouteilles pour lesquelles un intervalle de quinze ans a été autorisé entre les contrôles périodiques conformément au présent paragraphe doivent en outre porter, en caractères clairs et lisibles, la marque “P15Y”. Cette marque doit être enlevée lorsque la bouteille ne bénéficie plus d'une autorisation de contrôles à intervalles de quinze ans.
 
NOTA: Cette marque ne doit pas être appliquée aux bouteilles soumises à la disposition transitoire au 1.6.2.9, 1.6.2.10 ou aux dispositions de la disposition spéciale v 1) du paragraphe 10) de la présente instruction d'emballage.
13)
Un intervalle de 15 ans entre les contrôles périodiques des bouteilles en acier sans soudure et des bouteilles en alliage d'aluminium, ainsi que des cadres de telles bouteilles, peut être accordé conformément à la disposition spéciale d'emballage ua ou va du paragraphe 10) si les dispositions suivantes sont appliquées:
1.
Dispositions générales
1.1
Aux fins de l'application du présent paragraphe, l'autorité compétente ne doit pas déléguer ses tâches et ses devoirs à des organismes Xb (organismes de contrôle de type B) ou à des IS (services internes d'inspection) (pour les définitions des Xb et IS voir 6.2.3.6.1).
1.2
Le propriétaire des bouteilles ou des cadres de bouteilles doit demander à l'autorité compétente de lui accorder l'intervalle de 15 ans et doit prouver que les prescriptions des sous-paragraphes 2, 3 et 4 sont satisfaites.
1.3
Les bouteilles fabriquées depuis le 1er janvier 1999 doivent l'avoir été en conformité avec les normes suivantes:
 
 –  EN 1964-1 ou EN 1964-2; ou
 
 –  EN 1975; ou
 
 –  EN ISO 9809-1 ou EN ISO 9809-2; ou
 
 –  EN ISO 7866; ou
 
 –  Annexe I, points 1 à 3 des Directives 84/525/CEE (b) et 84/526/CEE (c)
 
telles qu'applicables au moment de la fabrication (voir aussi le tableau sous 6.2.4.1).
 
D'autres bouteilles fabriquées avant le 1er janvier 2009 en conformité avec l'ADR, en accord avec un code technique agréé par l'autorité compétente nationale, peuvent se voir accorder un intervalle de 15 ans entre les contrôles périodiques, si elles présentent un niveau de sécurité équivalent aux dispositions de l'ADR applicables au moment de la demande.
 
NOTA: Cette disposition est réputée satisfaite si la bouteille a été réévaluée conformément à la procédure de réévaluation de la conformité définie dans l'annexe III de la Directive 2010/35/UE du 16 juin 2010 ou dans l'annexe IV, Partie II, de la Directive 1999/36/CE du 29 avril 1999.
 
Les bouteilles et les cadres de bouteilles portant le symbole de l'ONU pour les emballages spécifié au 6.2.2.7.2 a) ne peuvent pas se voir accorder un intervalle de 15 ans entre les contrôles périodiques.
1.4
Les cadres de bouteilles doivent être construits de manière que les contacts entre bouteilles le long de leur axe longitudinal ne provoquent pas de corrosion externe. Les supports et les sangles de retenue doivent être tels qu'ils minimisent le risque de corrosion des bouteilles. Les matériaux destinés à absorber les chocs dans les supports ne peuvent être autorisés que s'ils ont été traités afin d'éliminer l'absorption d'eau. Les bandes et les caoutchoucs résistants à l'eau sont des exemples de matériaux appropriés.
1.5
Le propriétaire doit présenter à l'autorité compétente des documents attestant que les bouteilles sont conformes aux dispositions du sous-paragraphe 1.3. L'autorité compétente doit vérifier que ces conditions sont remplies.
1.6
L'autorité compétente doit vérifier si les dispositions des sous-paragraphes 2 et 3 sont satisfaites et appliquées correctement. Si toutes les dispositions sont satisfaites, elle autorise l'intervalle de 15 ans entre les contrôles périodiques auxquelles sont soumis les bouteilles ou les cadres de bouteilles. Dans cette autorisation, le groupe de bouteilles (voir NOTA ci-dessous) concerné doit être clairement indiqué. L'autorisation doit être délivrée au propriétaire. L'autorité compétente doit en garder une copie. Le propriétaire doit conserver les documents aussi longtemps que dure l'autorisation d'éprouver les bouteilles à intervalles de 15 ans.
 
NOTA: Un groupe de bouteilles est défini par les dates de production de bouteilles identiques pendant une période au cours de laquelle les dispositions applicables de l'ADR et du code technique agréé par l'autorité compétente n'ont pas été modifiées en ce qui concerne leur contenu technique. À titre d'exemple, forment un groupe de bouteilles au sens des dispositions du présent paragraphe les bouteilles de conception et de volume identiques ayant été fabriquées conformément aux dispositions de l'ADR telles qu'elles étaient applicables entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1988, conjointement à un code technique agréé par l'autorité compétente, applicable pendant la même période.
1.7
Le propriétaire doit s'assurer de la conformité avec les dispositions de l'ADR et de l'autorisation donnée et doit pouvoir en apporter la preuve à l'autorité compétente si elle en fait la demande mais au moins tous les 3 ans ou lorsque des modifications significatives sont apportées aux procédures.
2.
Dispositions opérationnelles
2.1
Les bouteilles ou les cadres de bouteilles qui se sont vu accorder un intervalle de 15 ans entre les contrôles périodiques ne doivent être remplis que dans des centres de remplissage utilisant un système qualité documenté et certifié afin de garantir que toutes les dispositions du paragraphe (7) de la présente instruction d'emballage ainsi que les prescriptions et responsabilités spécifiées dans les normes EN ISO 24431:2016 ou EN 13365:2002 sont satisfaites et correctement appliquées. Le système qualité, conformément aux normes de la série ISO 9000 ou équivalentes, doit être certifié par un organisme indépendant accrédité et reconnu par l'autorité compétente. Il comporte des procédures de contrôle avant et après le remplissage, ainsi que des processus de remplissage pour les bouteilles, les cadres de bouteilles et les robinets.
2.2
Les bouteilles en alliage d'aluminium et les cadres de telles bouteilles sans robinet à pression résiduelle qui se sont vu accorder un intervalle de 15 ans entre les contrôles périodiques doivent faire l'objet d'un contrôle avant tout remplissage conformément à une procédure documentée comprenant au moins les opérations suivantes:
 
 –  Ouverture du robinet de la bouteille ou du robinet principal du cadre de bouteilles pour vérifier la pression résiduelle;
 
 –  Si du gaz est émis, on peut remplir la bouteille ou le cadre de bouteilles;
 
 –  Si aucun gaz n'est émis il faut vérifier que l'état intérieur de la bouteille ou du cadre de bouteilles n'est pas contaminé;
 
 –  Si aucune contamination n'est détectée on peut remplir la bouteille ou le cadre de bouteilles;
 
 –  Si une contamination est mise en évidence il faut prendre des mesures correctives.
2.3
Les bouteilles en acier sans soudure équipées de robinets à pression résiduelle et les cadres de bouteilles en acier sans soudure équipés d'un ou plusieurs robinet(s) principal(aux) muni(s) de dispositifs à pression résiduelle qui se sont vu accorder un intervalle de 15 ans entre les contrôles périodiques doivent faire l'objet d'un contrôle avant tout remplissage conformément à une procédure documentée comprenant au moins les opérations suivantes:
 
 –  Ouverture du robinet de la bouteille ou du robinet principal du cadre de bouteilles pour vérifier la pression résiduelle;
 
 –  Si du gaz est émis, on peut remplir la bouteille ou le cadre de bouteilles;
 
 –  Si aucun gaz n'est émis il faut vérifier le fonctionnement du dispositif à pression résiduelle;
 
 –  Si la vérification révèle que le dispositif à pression résiduelle a retenu de la pression on peut remplir la bouteille ou le cadre de bouteilles;
 
 –  Si la vérification révèle que le dispositif à pression résiduelle n'a pas retenu de pression, l'état intérieur de la bouteille ou du cadre de bouteilles doit être vérifié pour déterminer s'il y a eu contamination:
 
 –  Si aucune contamination n'est détectée, on peut remplir la bouteille ou le cadre de bouteilles après réparation ou remplacement du dispositif à pression résiduelle;
 
 –  Si une contamination est détectée, il faut prendre des mesures correctives.
2.4
Pour éviter la corrosion interne, seuls des gaz de grande qualité ayant une très faible contamination potentielle doivent être remplis dans les bouteilles ou les cadres de bouteilles. Cette prescription est réputée satisfaite lorsque la compatibilité entre les gaz et le matériau est acceptable selon les normes EN ISO 11114-1:2020 et EN ISO 11114-2:2013 et que la qualité du gaz satisfait aux spécifications de la norme EN ISO 14175:2008 ou, pour les gaz qui ne sont pas couverts par cette norme, que les gaz présentent une pureté minimale de 99,5 % par volume et un maximum d'humidité de 40 ml/m3 (ppm). Pour le protoxyde d'azote, les valeurs doivent être une pureté minimale de 98 % par volume et un maximum d'humidité de 70 ml/m3 (ppm).
2.5
Le propriétaire doit s'assurer que les prescriptions des 2.1 à 2.4 sont satisfaites et présenter à l'autorité compétente des documents l'attestant, si elle en fait la demande, mais au moins tous les 3 ans ou lorsque des modifications significatives sont apportées aux procédures.
2.6
Lorsqu'un centre de remplissage est situé dans une autre Partie contractante à l'ADR, le propriétaire doit fournir un document supplémentaire à l'autorité compétente, si elle en fait la demande, attestant que ce centre est contrôlé en conséquence par l'autorité compétente de la Partie contractante à l'ADR en question. Voir également le point 1.2.
3.
Dispositions relatives à la qualification et aux contrôles périodiques
3.1
Les bouteilles et les cadres de bouteilles déjà en usage, qui remplissent les conditions énoncées au sousparagraphe 2 depuis la date de leur dernier contrôle périodique à la satisfaction de l'autorité compétente, peuvent voir l'intervalle entre leurs contrôles périodiques porté à 15 ans à partir de la date du dernier contrôle. Sinon, le changement de 10 à 15 ans doit intervenir au moment du contrôle périodique. Le rapport de contrôle périodique doit indiquer que cette bouteille ou ce cadre de bouteilles doit être équipé(e) d'un dispositif à pression résiduelle comme approprié. D'autres documents l'attestant peuvent être acceptés par l'autorité compétente.
3.2
Lorsqu'une bouteille éprouvée à intervalles de 15 ans ne satisfait pas à l'épreuve de pression en éclatant ou en présentant des fuites, ou lorsqu'une défaillance grave est observée lors d'une épreuve non destructive au cours d'un contrôle périodique, le propriétaire doit procéder à une analyse et établir un rapport sur la cause de la défaillance, en indiquant si d'autres bouteilles (par exemple du même type ou du même groupe) sont affectées. Si tel est le cas, le propriétaire doit en informer l'autorité compétente. L'autorité compétente doit alors décider de mesures appropriées et informer en conséquence les autorités compétentes de toutes les autres Parties contractantes à l'ADR.
3.3
Lorsqu'une corrosion interne ou une autre défaillance, telle qu'elle est définie dans les normes relatives aux contrôles périodiques citées à la section 6.2.4, a été observée, la bouteille doit être retirée du service, sans possibilité d'octroi d'un laps de temps pour le remplissage ou le transport.
3.4
Les bouteilles ou les cadres de bouteilles qui se sont vu accorder un intervalle de 15 ans entre les contrôles périodiques ne doivent être équipés que de robinets conçus et fabriqués conformément à la norme EN 849 ou ISO 10297 telles qu'applicables au moment de la fabrication (voir aussi le tableau sous 6.2.4.1). Après un contrôle périodique, un nouveau robinet doit être monté sur la bouteille, sauf s'il s'agit de robinets qui ont été remis en état ou contrôlés selon la norme EN ISO 22434:2022, auquel cas ils peuvent être remontés.
4.
Marquage
 
Les bouteilles ou les cadres de bouteilles qui se sont vu accorder un intervalle de 15 ans entre les contrôles périodiques conformément au présent paragraphe doivent porter la date (année) du prochain contrôle périodique comme il est stipulé au paragraphe 5.2.1.6 c) et doivent en outre porter, en caractères clairs et lisibles, la marque “P15Y”. Cette marque doit être enlevée lorsque la bouteille ou le cadre de bouteilles ne bénéficie plus d'une autorisation de contrôles périodiques à intervalles de 15 ans.
(a)
Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 300, en date du 19 novembre 1984.
(b)
Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relative aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° L 300, en date du 19 novembre 1984.
(c)
Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium, publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° L 300, en date du 19 novembre 1984.
Tableau 1: GAZ COMPRIMÉS
N° ONU
Nom et description
Code de classification
CL50 (en ml/m3
Bouteilles
Tubes
Fûts à pression
Cadres de bouteilles
Périodicité des épreuves (en années) (a)
Pression d'épreuve (en bar) (b)
Pression maximale de service (en bar) (b)
Dispositions spéciales d'emballage
1002
AIR COMPRIMÉ
1A
 
X
X
X
X
10
 
 
ua, va
1006
ARGON COMPRIMÉ
1A
 
X
X
X
X
10
 
 
ua, va
1016
MONOXYDE DE CARBONE COMPRIMÉ
1TF
3760
X
X
X
X
5
 
 
u
1023
GAZ DE HOUILLE COMPRIMÉ
1TF
 
X
X
X
X
5
 
 
 
1045
FLUOR COMPRIMÉ
1TOC
185
X
 
 
X
5
200
30
a,k, n, o
1046
HÉLIUM COMPRIMÉ
1A
 
X
X
X
X
10
 
 
ua, va
1049
HYDROGÈNE COMPRIMÉ
IF
 
X
X
X
X
10
 
 
d, ua, va
1056
KRYPTON COMPRIMÉ
1A
 
X
X
X
X
10
 
 
ua, va
1065
NÉON COMPRIMÉ
1A
 
X
X
X
X
10
 
 
ua, va
1066
AZOTE COMPRIMÉ
1A
 
X
X
X
X
10
 
 
ua, va
1071
GAZ DE PÉTROLE COMPRIMÉ
1TF
 
X
X
X
X
5
 
 
 
1072
OXYGÈNE COMPRIMÉ
10
 
X
X
X
X
10
 
 
s, ua, va
1612
TÉTRAPHOSPHATE D'HEXAÉTHYLE ET GAZ COMPRIMÉ EN MÉLANGE
1T
 
X
X
X
X
5
 
 
z
1660
MONOXYDE D'AZOTE (OXYDE NITRIQUE) COMPRIMÉ
1TOC
115
X
 
 
X
5
225
33
k,o
1953
GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
1TF
≤ 5000
X
X
X
X
5
 
 
z
1954
GAZ COMPRIMÉ INFLAMMABLE, N.S.A.
IF
 
X
X
X
X
10
 
 
z, ua, va
1955
GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE,
N.S.A.
1T
≤ 5000
X
X
X
X
5
 
 
z
1956
GAZ COMPRIMÉ, N.S.A.
1A
 
X
X
X
X
10
 
 
z, ua, va
1957
DEUTÉRIUM COMPRIMÉ
IF
 
X
X
X
X
10
 
 
d, ua, va
1964
HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE COMPRIMÉ,
N.S.A.
IF
 
X
X
X
X
10
 
 
z, ua, va
1971
MÉTHANE COMPRIMÉ ou GAZ NATUREL (à haute teneur en méthane) COMPRIMÉ
IF
 
X
X
X
X
10
 
 
ua, va
2034
HYDROGÈNE ET MÉTHANE EN MÉLANGE COMPRIMÉ
IF
 
X
X
X
X
10
 
 
d, ua, va
2190
DIFLUORURE D'OXYGÈNE COMPRIMÉ
1TOC
2,6
X
 
 
X
5
200
30
a,k, n, o
3156
GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.
10
 
X
X
X
X
10
 
 
z, ua, va
3303
GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.
1TO
≤ 5000
X
X
X
X
5
 
 
z
3304
GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
1TC
≤ 5000
X
X
X
X
5
 
 
z
3305
GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF,
N.S.A.
1TFC
≤ 5000
X
X
X
X
5
 
 
z
3306
GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF,
N.S.A.
1TOC
≤ 5000
X
X
X
X
5
 
 
z
(a)
Ne s'applique pas aux récipients à pression en matériau composite.
(b)
Dans les cases laissées en blanc, la pression de service ne doit pas dépasser les deux tiers de la pression d'épreuve.
Tableau 2: GAZ LIQUÉFIÉS ET GAZ DISSOUS
No ONU
Nom et description
Code de classification
CL50 (en ml/m3
Bouteilles
Tubes
Fûts à pression
Cadres de bouteilles
Périodicité des épreuves (en années) (a)
Pression d'épreuve (en bar) (b)
Taux de remplissage
Dispositions spéciales d'emballage
1001
ACÉTYLÈNE DISSOUS
4F
 
X
 
 
X
10
60
 
c,P
1005
AMMONIAC ANHYDRE
2TC
4000
X
X
X
X
5
29
0,54
b, ra
1008
TRIFLUORURE DE BORE
2TC
387
X
X
X
X
5
225 300
0,715 0,86
a
1009
BROMOTRIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 13B1)
2A
 
X
X
X
X
10
42 120
250
1,13 1,44 1,60
ra ra ra
1010
BUTADIÈNES, STABILISÉS (butadiène-1,2) ou
2F
 
X
X
X
X
10
10
0,59
ra
1010
BUTADIÈNES, STABILISÉS (butadiène-1,3) ou
2F
 
X
X
X
X
10
10
0,55
ra
1010
BUTADIÈNES ET HYDROCARBURES EN MÉLANGE STABILISÉ
2F
 
X
X
X
X
10
10
0,50
ra, z, v
1011
BUTANE
2F
 
X
X
X
X
10
10
0,52
ra, v
1012
BUTYLÈNE (butylènes en mélange) ou
2F
 
X
X
X
X
10
10
0,50
ra, z
1012
BUTYLÈNE (1-butylène) ou
2F
 
X
X
X
X
10
10
0,53
 
1012
BUTYLÈNE (cis-2-butylène) ou
2F
 
X
X
X
X
10
10
0,55
 
1012
BUTYLÈNE (trans-2-butylène)
2F
 
X
X
X
X
10
10
0,54
 
1013
DIOXYDE DE CARBONE
2A
 
X
X
X
X
10
190
250
0,68
0,76
ra, ua, va
ra, ua, va
1017
CHLORE
2TOC
293
X
X
X
X
5
22
1,25
a, ra
1018
CHLORODIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 22)
2A
 
X
X
X
X
10
27
1,03
ra
1020
CHLOROPENTAFLUORÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 115)
2A
 
X
X
X
X
10
25
1,05
ra
1021
CHLORO-1
TÉTRAFLUORO-1,2,2,2 ÉTHANE
(GAZ RÉFRIGÉRANT R 124)
2A
 
X
X
X
X
10
11
1,20
ra
1022
CHLOROTRIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 13)
2A
 
X
X
X
X
10
100 120 190
250
0,83 0,90 1,04 1,11
ra ra ra ra
1026
CYANOGÈNE
2TF
350
X
X
X
X
5
100
0,70
ra, u
1027
CYCLOPROPANE
2F
 
X
X
X
X
10
18
0,55
ra
1028
DICHLORODIFLUORO-MÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 12)
2A
 
X
X
X
X
10
16
1,15
ra
1029
DICHLOROFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 21)
2A
 
X
X
X
X
10
10
1,23
ra
1030
DIFLUORO-1,1 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 152a)
2F
 
X
X
X
X
10
16
0,79
ra
1032
DIMÉTHYLAMINE ANHYDRE
2F
 
X
X
X
X
10
10
0,59
b, ra
1033
ÉTHER MÉTHYLIQUE
2F
 
X
X
X
X
10
18
0,58
ra
1035
ÉTHANE
2F
 
X
X
X
X
10
95 120 300
0,25 0,30 0,40
ra ra ra
1036
ÉTHYLAMINE
2F
 
X
X
X
X
10
10
0,61
b, ra
1037
CHLORURE D'ÉTHYLE
2F
 
X
X
X
X
10
10
0,80
a, ra
1039
ÉTHER MÉTHYLÉTHYLIQUE
2F
 
X
X
X
X
10
10
0,64
ra
1040
OXYDE D'ÉTHYLÈNE ou OXYDE D'ÉTHYLÈNE AVEC DE L'AZOTE sous pression maximale totale de 1 MPa (10 bar) à 50 °C
2TF
2900
X
X
X
X
5
15
0,78
1, ra
1041
OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE, contenant plus de 9 % mais pas plus de 87 % d'oxyde d'éthylène
2F
 
X
X
X
X
10
190
250
0,66
0,75
ra ra
1043
ENGRAIS EN SOLUTION, contenant de l'ammoniac non combiné
4A
 
X
 
X
X
5
 
 
b,z
1048
BROMURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE
2TC
2860
X
X
X
X
5
60
1,51
a, d, ra
1050
CHLORURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE
2TC
2810
X
X
X
X
5
100 120 150 200
0,30 0,56 0,67 0,74
a,d, ra a,d, ra a,d, ra a,d, ra
1053
SULFURE D'HYDROGÈNE
2TF
712
X
X
X
X
5
48
0,67
d, ra, u
1055
ISOBUTYLÈNE
2F
 
X
X
X
X
10
10
0,52
ra
1058
GAZ LIQUÉFIÉS ininflammables additionnés d'azote, de dioxyde de carbone ou d'air
2A
 
X
X
X
X
10
 
 
ra, z
1060
MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ
2F
 
X
X
X
X
10
 
 
c, ra, z
 
Propadiène contenant 1 à 4 % de méthylacétylène
 
 
X
X
X
X
10
22
0,52
c, ra
 
Mélange PI
 
 
X
X
X
X
10
30
0.49
c, ra
 
Mélange P2
 
 
X
X
X
X
10
24
0.47
c, ra
1061
MÉTHYLAMINE ANHYDRE
2F
 
X
X
X
X
10
13
0,58
b, ra
1062
BROMURE DE MÉTHYLE contenant au plus 2 % de chloropicrine
2T
850
X
X
X
X
5
10
1,51
a
1063
CHLORURE DE MÉTHYLE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 40)
2F
 
X
X
X
X
10
17
0,81
a, ra
1064
MERCAPTAN MÉTHYLIQUE
2TF
1350
X
X
X
X
5
10
0,78
d, ra, u
1067
TÉTROXYDE DE DIAZOTE (DIOXYDE D'AZOTE)
2TOC
115
X
 
X
X
5
10
1,30
k
1069
CHLORURE DE NITROSYLE
2TC
35
X
 
 
X
5
13
1,10
k, ra
1070
PROTOXYDE D AZOTE
20
 
X
X
X
X
10
180
225
250
0,68
0,74
0,75
ua, va
ua, va
ua, va
1075
GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ
2F
 
X
X
X
X
10
 
 
v, z
1076
PHOSGÈNE
2TC
5
X
 
X
X
5
20
1,23
a, k, ra
1077
PROPYLÈNE
2F
 
X
X
X
X
10
27
0,43
ra
1078
GAZ FRIGORIFIQUE, N.S.A. (GAZ RÉFRIGÉRANT, N.S.A.)
2A
 
X
X
X
X
10
 
 
ra, z
 
Mélange F1
 
 
X
X
X
X
10
12
1,23
 
 
Mélange F2
 
 
X
X
X
X
10
18
1,15
 
 
Mélange F3
 
 
X
X
X
X
10
29
1,03
 
1079
DIOXYDE DE SOUFRE
2TC
2520
X
X
X
X
5
12
1,23
ra
1080
HEXAFLUORURE DE SOUFRE
2A
 
X
X
X
X
10
70
140
160
1,06
1,34
1,38
ra, ua, va
ra, ua, va
ra, ua, va
1081
TÉTRAFLUORÉTHYLÈNE STABILISÉ
2F
 
X
X
X
X
10
200
 
m, o, ra
1082
TRIFLUOROCHLORÉTHYLÈNE STABILISÉ (GAZ RÉFRIGÉRANT R 1113)
2TF
2000
X
X
X
X
5
19
1,13
ra, u
1083
TRIMÉTHYLAMINE ANHYDRE
2F
 
X
X
X
X
10
10
0,56
b, ra
1085
BROMURE DE VINYLE STABILISÉ
2F
 
X
X
X
X
10
10
1,37
a, ra
1086
CHLORURE DE VINYLE STABILISÉ
2F
 
X
X
X
X
10
12
0,81
a, ra
1087
ÉTHER MÉTHYLVINYLIQUE STABILISÉ
2F
 
X
X
X
X
10
10
0,67
ra
1581
BROMURE DE MÉTHYLE ET CHLOROPICRINE EN MÉLANGE contenant plus de 2 % de chloropicrine
2T
850
X
X
X
X
5
10
1,51
a
1582
CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLOROPICRINE EN MÉLANGE
2T
d
X
X
X
X
5
17
0,81
a
1589
CHLORURE DE CYANOGÈNE STABILISÉ
2TC
80
X
 
 
X
5
20
1,03
k
1741
TRICHLORURE DE BORE
2TC
2541
X
X
X
X
5
10
1,19
a, ra
1749
TRIFLUORURE DE CHLORE
2TOC
299
X
X
X
X
5
30
1,40
a
1858
HEXAFLUOROPROPYLÈNE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 1216)
2A
 
X
X
X
X
10
22
1,11
ra
1859
TÉTRAFLUORURE DE SILICIUM
2TC
922
X
X
X
X
5
200 300
0,74 1,10
a
1860
FLUORURE DE VINYLE STABILISÉ
2F
 
X
X
X
X
10
250
0,64
a, ra
1911
DIBORANE
2TF
80
X
 
 
X
5
250
0,07
d,k,o
1912
CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLORURE DE MÉTHYLÈNE EN MÉLANGE
2F
 
X
X
X
X
10
17
0,81
a, ra
1952
OXYDE DÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE, contenant au plus 9 % d'oxyde d'éthylène
2A
 
X
X
X
X
10
190
250
0,66
0,75
ra ra
1958
DICHLORO-1,2 TÉTRAFLUORO-1,1,2,2 ÉTHAN (GAZ RÉFRIGÉRANT R 114)
2A
 
X
X
X
X
10
10
1,30
ra
1959
DIFLUORO-1,1 ÉTHYLÈNE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 1132a)
2F
 
X
X
X
X
10
250
0,77
ra
1962
ÉTHYLÈNE
2F
 
X
X
X
X
10
225 300
0,34 0,38
 
1965
HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A.
2F
 
X
X
X
X
10
 
b
ra, ta,
v, z
 
Mélange A
 
 
 
 
 
 
10
10
0,50
 
 
Mélange A01
 
 
 
 
 
 
10
15
0,49
 
 
Mélange A02
 
 
 
 
 
 
10
15
0,48
 
 
Mélange A0
 
 
 
 
 
 
10
15
0,47
 
 
Mélange Al
 
 
 
 
 
 
10
20
0,46
 
 
Mélange Bl
 
 
 
 
 
 
10
25
0,45
 
 
Mélange B2
 
 
 
 
 
 
10
25
0,44
 
 
Mélange B
 
 
 
 
 
 
10
25
0,43
 
 
Mélange C
 
 
 
 
 
 
10
30
0,42
 
1967
GAZ INSECTICIDE TOXIQUE, N.S.A.
2T
 
X
X
X
X
5
 
 
z
1968
GAZ INSECTICIDE, N.S.A.
2A
 
X
X
X
X
10
 
 
ra, z
1969
ISOBUTANE
2F
 
X
X
X
X
10
10
0,49
ra, v
1973
CHLORODIFLUOROMÉTHANE ET CLOROPENTA-FLUORÉTHANE EN MÉLANGE, à point d'ébullition fixe, contenant environ 49 % de chlorodifluoro-méthane (GAZ RÉFRIGÉRANT R502)
2A
 
X
X
X
X
10
31
1,01
ra
1974
BROMOCHLORODIFLUORO-MÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 12B1)
2A
 
X
X
X
X
10
10
1,61
ra
1975
MONOXYDE D'AZOTE ET TÉTROXYDE DE DIAZOTE EN MÉLANGE (MONOXYDE D'AZOTE ET DIOXYDE D'AZOTE EN MÉLANGE)
2TOC
115
X
 
X
X
5
 
 
k, z
1976
OCTAFLUOROCYCLOBUTANE (GAZ RÉFRIGÉRANT RC 318)
2A
 
X
X
X
X
10
11
1,32
ra
1978
PROPANE
2F
 
X
X
X
X
10
23
0,43
ra, v
1982
TÉTRAFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 14)
2A
 
X
X
X
X
10
200 300
0,71 0,90
 
1983
CHLORO-1 TRIFLUORO-2,2,2 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 133a)
2A
 
X
X
X
X
10
10
1,18
ra
1984
TRIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 23)
2A
 
X
X
X
X
10
190
250
0,88 0,96
ra ra
2035
TRIFLUORO-1,1,1 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 143a)
2F
 
X
X
X
X
10
35
0,73
ra
2036
XÉNON
2A
 
X
X
X
X
10
130
1,28
 
2044
DIMÉTHYL-2,2 PROPANE
2F
 
X
X
X
X
10
10
0,53
ra
2073
AMMONIAC EN SOLUTION AQUEUSE de densité relative inférieure à 0,880 à 15 °C
4A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
contenant plus de 35 % mais au maximum 40 % d'ammoniac
 
 
X
X
X
X
5
10
0,80
b
 
contenant plus de 40 % mais au maximum 50 % d'ammoniac
 
 
X
X
X
X
5
12
0,77
b
2188
ARSINE
2TF
178
X
 
 
X
5
42
1,10
d,k
2189
DICHLOROSILANE
2TFC
314
X
X
X
X
5
10 200
0,90 1,08
a
2191
FLUORURE DE SULFURYLE
2T
3020
X
X
X
X
5
50
1,10
u
2192
GERMANE (c)
2TF
620
X
X
X
X
5
250
0,064
d,r, ra, q
2193
HEXAFLUORÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 116)
2A
 
X
X
X
X
10
200
1,13
 
2194
HEXAFLUORURE DE SÉLÉNIUM
2TC
50
X
 
 
X
5
36
1,46
k, ra
2195
HEXAFLUORURE DE TELLURE
2TC
25
X
 
 
X
5
20
1,00
k, ra
2196
HEXAFLUORURE DE TUNGSTÈNE
2TC
218
X
X
X
X
5
10
3,08
a, ra
2197
IODURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE
2TC
2860
X
X
X
X
5
23
2,25
a, d, ra
2198
PENTAFLUORURE DE PHOSPHORE
2TC
261
X
X
X
X
5
200 300
0,90 1,25
 
2199
PHOSPHINE (c)
2TF
20
X
 
 
X
5
225 250
0,30 0,45
d,k, q,ra d,k, q,ra
2200
PROPADIÈNE STABILISÉ
2F
 
X
X
X
X
10
22
0,50
ra
2202
SÉLÉNIURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE
2TF
51
X
 
 
X
5
31
1,60
k
2203
SILANE (c)
2F
 
X
X
X
X
10
225 250
0,32 0,36
q q
2204
SULFURE DE CARBONYLE
2TF
1700
X
X
X
X
5
30
0,87
ra, u
2417
FLUORURE DE CARBONYLE
2TC
360
X
X
X
X
5
200 300
0,47 0,70
 
2418
TÉTRAFLUORURE DE SOUFRE
2TC
40
X
 
 
X
5
30
0,91
a, k, ra
2419
BROMOTRIFLUORÉTHYLÈNE
2F
 
X
X
X
X
10
10
1,19
ra
2420
HÉXAFLUORACÉTONE
2TC
470
X
X
X
X
5
22
1,08
ra
2421
TRIOXYDE D'AZOTE
2TOC
TRANSPORT INTERDIT
2422
OCTAFLUOROBUTÈNE-2 (GAZ RÉFRIGÉRANT R 1318)
2A
 
X
X
X
X
10
12
1,34
ra
2424
OCTAFLUOROPROPANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 218)
2A
 
X
X
X
X
10
25
1,04
ra
2451
TRIFLUORURE D'AZOTE
20
 
X
X
X
X
10
200
0,50
 
2452
ÉTHYLACÉTYLÈNE STABILISÉ
2F
 
X
X
X
X
10
10
0,57
c, ra
2453
FLUORURE D'ÉTHYLE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 161)
2F
 
X
X
X
X
10
30
0,57
ra
2454
FLUORURE DE MÉTHYLE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 41)
2F
 
X
X
X
X
10
300
0,63
ra
2455
NITRITE DE MÉTHYLE
2A
TRANSPORT INTERDIT
2517
CHLORO-1 DIFLUORO-1,1 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R142b)
2F
 
X
X
X
X
10
10
0,99
ra
2534
MÉTHYLCHLOROSILANE
2TFC
2810
X
X
X
X
5
 
 
ra, z
2548
PENTAFLUORURE DE CHLORE
2TOC
122
X
 
 
X
5
13
1,49
a,k
2599
CHLOROTRIFLUOROMÉTHAN ET TRIFLUOROMÉTHANE EN MÉLANGE AZÉOTROPE contenant environ 60 % de chlorotrifluorométhane (GAZ RÉFRIGÉRANT R 503)
2A
 
X
X
X
X
10
31 42 100
0,12 0,17 0,64
ra ra ra
2601
CYCLOBUTANE
2F
 
X
X
X
X
10
10
0,63
ra
2602
DICHLORODIFLUORO-MÉTHANE ET DIFLUORÉTHANE EN MÉLANGE AZÉOTROPE contenant environ 74 % de dichlorodifluorométhane (GAZ RÉFRIGÉRANT R 500)
2A
 
X
X
X
X
10
22
1,01
ra
2676
STIBINE
2TF
178
X
 
 
X
5
200
0,49
k, r, ra
2901
CHLORURE DE BROME
2TOC
290
X
X
X
X
5
10
1,50
a
3057
CHLORURE DE TRIFLUORACÉTYLE
2TC
10
X
 
X
X
5
17
1,17
k, ra
3070
OXYDE DÉTHYLÈNE ET DICHLORODIFLUOROMÉTHANE EN MÉLANGE, contenant au plus 12,5 % d'oxyde d'éthylène
2A
 
X
X
X
X
10
18
1,09
ra
3083
FLUORURE DE PERCHLORYLE
2TO
770
X
X
X
X
5
33
1,21
u
3153
ÉTHER PERFLUORO (MÉTHYLVINYLIQUE)
2F
 
X
X
X
X
10
20
0,75
ra
3154
ÉTHER PERFLUORO (ÉTHYLVINYLIQUE)
2F
 
X
X
X
X
10
10
0,98
ra
3157
GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.
20
 
X
X
X
X
10
 
 
z
3159
TÉTRAFLUORO-1,1,1,2 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 134a)
2A
 
X
X
X
X
10
18
1,05
ra
3160
GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
2TF
≤ 5000
X
X
X
X
5
 
 
ra, z
3161
GAZ LIQUÉFIÉ INFLAMMABLE, N.S.A.
2F
 
X
X
X
X
10
 
 
ra, z
3162
GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, N.S.A.
2T
≤ 5000
X
X
X
X
5
 
 
z
3163
GAZ LIQUÉFIÉ, N.S.A.
2A
 
X
X
X
X
10
 
 
ra, z
3220
PENTAFLUORÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 125)
2A
 
X
X
X
X
10
49
35
0,95 0,87
ra ra
3252
DIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 32)
2F
 
X
X
X
X
10
48
0,78
ra
3296
HEPTAFLUOROPROPANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 227)
2A
 
X
X
X
X
10
13
1,21
ra
3297
OXYDE DÉTHYLÈNE ET CHLOROTÉTRAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE, contenant au plus 8,8 % d'oxyde d'éthylène
2A
 
X
X
X
X
10
10
1,16
ra
3298
OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET PENTAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE, contenant au plus 7,9 % d'oxyde d'éthylène
2A
 
X
X
X
X
10
26
1,02
ra
3299
OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET TÉTRAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE, contenant au plus 5,6 % d'oxyde d'éthylène
2A
 
X
X
X
X
10
17
1,03
ra
3300
OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE, contenant au plus 87 % d'oxyde d'éthylène
2TF
plus de 2900
X
X
X
X
5
28
0,73
ra
3307
GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, COMBURANT, N. S. A.
2TO
≤ 5000
X
X
X
X
5
 
 
z
3308
GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
2TC
≤ 5000
X
X
X
X
5
 
 
ra, z
3309
GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
2TFC
≤ 5000
X
X
X
X
5
 
 
ra, z
3310
GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.
2TOC
≤ 5000
X
X
X
X
5
 
 
z
3318
AMMONIAC EN SOLUTION AQUEUSE de densité relative inférieure à 0,880 à 15 °C, contenant plus de 50 % d'ammoniac
4TC
 
X
X
X
X
5
 
 
b
3337
GAZ RÉFRIGÉRANT R 404A (pentafluoréthane, trifluoro-1,1,1 éthane et tétrafluoro-1,1,1,2 éthane, en mélange zéotropique avec environ 44 % de pentafluoréthane et 52 % de trifluoro-1,1,1 éthane)
2A
 
X
X
X
X
10
36
0,82
ra
3338
GAZ RÉFRIGÉRANT R 407A (difluorométhane, pentafluoréthane et tétrafluoro-1,1,1,2 éthane, en mélange zéotropique avec environ 20 % de difluorométhane et 40 % de pentafluoréthane)
2A
 
X
X
X
X
10
32
0,94
ra
3339
GAZ RÉFRIGÉRANT R 407B (difluorométhane, pentafluoréthane et tétrafluoro-1,1,1,2 éthane, en mélange zéotropique avec environ 10 % de difluorométhane et 70 % de pentafluoréthane)
2A
 
X
X
X
X
10
33
0,93
ra
3340
GAZ RÉFRIGÉRANT R 407C (difluorométhane, pentafluoréthane et tétrafluoro-1,1,1,2 éthane, en mélange zéotropique avec environ 23 % de difluorométhane et 25 % de pentafluoréthane)
2A
 
X
X
X
X
10
30
0,95
ra
3354
GAZ INSECTICIDE INFLAMMABLE, N.S.A.
2F
 
X
X
X
X
10
 
 
ra, z
3355
GAZ INSECTICIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
2TF
 
X
X
X
X
5
 
 
ra, z
3374
ACÉTYLÈNE SANS SOLVANT
2F
 
X
 
 
X
5
60
 
c,P
(a)
Ne s'applique pas aux récipients à pression en matériau composite.
(b)
Pour les mélanges du N° ONU 1965 la masse maximale admissible du contenu par litre de capacité est la suivante:
(c)
Considéré comme un gaz pyrophorique.
(d)
Considérée comme étant toxique. La valeur CL50 doit encore être déterminée.
Tableau 3: MATIÈRES N'APPARTENANT PAS À LA CLASSE 2
No ONU
Nom et description
Classe
Code de classification
CL50 (en ml/m3
Bouteilles
Tubes
Fûts à pression
Cadres de bouteilles
Périodicité des épreuves
(en années) (a)
Pression d'épreuve
(en bar) (b)
Taux de remplissage
Dispositions spéciales
d'emballage
1051
CYANURE D'HYDROGÈNE STABILISÉ contenant moins de 3 % d'eau
6.1
TF1
40
X
 
 
X
5
100
0,55
k
1052
FLUORURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE
8
CT1
966
X
 
X
X
5
10
0,84
a, ab, ac
1745
PENTAFLUORURE DE BROME
5.1
OTC
25
X
 
X
X
5
10
(b)
k, ab, ad
1746
TRIFLUORURE DE BROME
5.1
OTC
50
X
 
X
X
5
10
(b)
k, ab, ad
2495
PENTAFLUORURE D'IODE
5.1
OTC
120
X
 
X
X
5
10
(b)
k, ab, ad
(a)
Ne s'applique pas aux récipients à pression en matériau composite.
(b)
Un creux minimum de 8 % (volume) est requis.
P201
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P201
Cette instruction s'applique aux Nos ONU 3167, 3168 et 3169.
Les emballages suivants sont autorisés:
1)
Les bouteilles et les récipients à gaz satisfaisant aux prescriptions en matière de construction, d'épreuve et de remplissage fixées par l'autorité compétente;
2)
Les emballages combinés suivants s'il est satisfait aux dispositions générales du 4.1.1 et du 4.1.3:
 
Emballages extérieurs:
Fûts (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);
Caisses (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Bidons (jerricanes) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).
 
Emballages intérieurs:
 
 a)  Pour les gaz non toxiques, des emballages intérieurs en verre ou en métal hermétiquement fermés, d'une contenance maximale de 5 litres par colis;
 
 b)  Pour les gaz toxiques, des emballages intérieurs en verre ou en métal hermétiquement fermés, d'une contenance maximale d'un litre par colis.
 
Les emballages doivent satisfaire au niveau d'épreuve du groupe d'emballage III.
P202
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P202
(Réservée)
P203
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P203
Cette instruction s'applique aux gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2.
Prescriptions applicables aux récipients cryogéniques fermés:
 1)  Il doit être satisfait aux dispositions particulières du 4.1.6.
 2)  Il doit être satisfait aux prescriptions du chapitre 6.2.
 3)  Les récipients cryogéniques fermés doivent être isolés de façon à ne pas pouvoir se recouvrir de givre.
 4)  Pression d'épreuveLes liquides réfrigérés doivent être contenus dans des récipients cryogéniques fermés éprouvés aux pressions d'épreuve minimales suivantes:
 a)  pour les récipients cryogéniques fermés à isolation par le vide, la pression d'épreuve ne doit pas être inférieure à 1,3 fois la pression interne maximale du récipient rempli, y compris pendant le remplissage et la vidange, augmentée de 100 kPa (1 bar);
 b)  pour les autres récipients cryogéniques fermés, la pression d'épreuve ne doit pas être inférieure à 1,3 fois la pression interne maximale du récipient rempli, la pression développée pendant le remplissage et la vidange devant être prise en compte.
 5)  Degré de remplissagePour les gaz liquéfiés réfrigérés non toxiques ininflammables (code de classification 3A et 30), la phase liquide à la température de remplissage et à une pression de 100 kPa (1 bar) ne doit pas dépasser 98 % de la contenance (en eau) du récipient.Pour les gaz liquéfiés réfrigérés inflammables (code de classification 3F), le degré de remplissage doit rester inférieur à une valeur telle que, lorsque le contenu est porté à la température à laquelle la tension de vapeur égale la pression d'ouverture du dispositif de décompression, la phase liquide atteindrait 98 % de la contenance (en eau) du récipient à cette température.
 6)  Dispositifs de décompressionLes récipients cryogéniques fermés doivent être équipés d'au moins un dispositif de décompression.
 7)  CompatibilitéLes matériaux utilisées pour l'étanchéité des joints ou le maintien des fermetures doivent être compatibles avec le contenu du récipient. Dans le cas des récipients conçus pour le transport de gaz comburants (code de classification 30), les matériaux en question ne doivent pas réagir avec ces gaz de manière dangereuse.
 8)  Contrôles périodiques
 a)  L'intervalle entre les contrôles et épreuves périodiques des dispositifs de décompression, conformément au 6.2.1.6.3, ne doit pas dépasser cinq ans.
 b)  L'intervalle entre les contrôles et épreuves périodiques des récipients cryogéniques fermés “non UN” conformément au 6.2.3.5.2, ne doit pas dépasser 10 ans.
Prescriptions applicables aux récipients cryogéniques ouverts:
Seuls les gaz liquéfiés réfrigérés non comburants du code de classification 3A ci-après peuvent être transportés dans des récipients cryogéniques ouverts: Nos ONU 1913, 1951, 1963, 1970, 1977, 2591, 3136 et 3158.
Les récipients cryogéniques ouverts doivent être construits pour satisfaire aux prescriptions ci-après:
 1)  Les récipients doivent être conçus, fabriqués, éprouvés et équipés de façon à pouvoir résister à toutes les conditions, y compris la fatigue, auxquelles ils seront soumis pendant leur utilisation normale et dans des conditions normales de transport.
 2)  Leur contenance doit être limitée à 450 litres.
 3)  Les récipients doivent être équipés de deux parois séparées par du vide, afin d'empêcher la formation de givre sur leur paroi extérieure.
 4)  Les matériaux de construction doivent présenter des propriétés mécaniques satisfaisantes à la température de service.
 5)  Les matériaux en contact direct avec les marchandises dangereuses ne doivent être ni affectés ni affaiblis par ces dernières et ne doivent pas causer d'effets dangereux, par exemple catalyser une réaction ou entrer en réaction avec les marchandises dangereuses.
 6)  Les récipients munis d'une double paroi en verre doivent être placés dans un emballage extérieur avec un matériau de rembourrage ou absorbant approprié capable de supporter les pressions ou les chocs susceptibles de se produire dans des conditions normales de transport.
 7)  Les récipients doivent être conçus pour rester en position verticale pendant le transport, par exemple avoir une base dont la plus petite dimension horizontale est supérieure à la hauteur du centre de gravité lorsqu'ils sont au maximum de leur capacité, ou être montés sur des cardans.
 8)  Les ouvertures des récipients doivent être munies de dispositifs permettant aux gaz de s'échapper mais empêchant tout débordement de liquide, et conçues de telle sorte qu'elles restent en place pendant le transport.
 9)  Les marques ci-après doivent être apposées de façon permanente sur les récipients cryogéniques ouverts, par exemple, par estampage, gravage mécanique ou gravage chimique:
 –  Nom et adresse du fabricant;
 –  Numéro ou nom du modèle;
 –  Numéro de série ou de lot;
 –  Numéro ONU et désignation officielle de transport des gaz pour lesquels le récipient est conçu;
 –  Contenance du récipient en litres.
P204
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P204
(Supprimée)
P205
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P205
Cette instruction s'applique au numéro ONU 3468.
1)
Pour les dispositifs de stockage à hydrure métallique, il doit être satisfait aux dispositions particulières du 4.1.6.
2)
Seuls les récipients à pression d'une contenance en eau ne dépassant pas 150 litres et d'une pression développée maximale ne dépassant pas 25 MPa sont couverts par la présente instruction d'emballage.
3)
Les dispositifs de stockage à hydrure métallique qui satisfont aux prescriptions applicables du chapitre 6.2 relatives à la construction des récipients à pression contenant du gaz et aux épreuves qu'ils doivent subir sont autorisés au transport de l'hydrogène uniquement.
4)
Lorsque des récipients à pression en acier ou des récipients à pression composites avec revêtement en acier sont utilisés, seuls ceux qui portent la marque “H” conformément au 6.2.2.9.2 j) doivent être utilisés.
5)
Les dispositifs de stockage à hydrure métallique doivent satisfaire aux dispositions relatives aux conditions de service, critères de conception, capacité nominale, épreuves de type, épreuves par lot, épreuves régulières, pression d'épreuve, pression nominale de remplissage, et dispositifs de décompression pour les dispositifs de stockage à hydrure métallique transportables spécifiées dans la norme ISO 16111:2008 ou ISO 16111:2018 (Appareils de stockage de gaz transportables - Hydrogène absorbé dans un hydrure métallique réversible) et leur conformité et agrément doivent être évalués conformément au 6.2.2.5.
6)
Les dispositifs de stockage à hydrure métallique doivent être remplis avec de l'hydrogène à une pression ne dépassant pas la pression nominale de remplissage indiquée sur la marque permanente du dispositif conformément à la norme ISO 16111:2008 ou ISO 16111:2018.
7)
Les prescriptions pour les épreuves périodiques pour un dispositif de stockage à hydrure métallique doivent être conformes à la norme ISO 16111:2008 ou ISO 16111:2018 et être effectuées conformément au 6.2.2.6, et l'intervalle entre les contrôles périodiques ne doit pas dépasser cinq ans. Voir 6.2.2.4 pour déterminer quelle norme est applicable au moment des contrôles et épreuves périodiques.
P206
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P206
La présente instruction d'emballage s'applique aux Nos ONU 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 et 3505.
Sauf indication contraire dans l'ADR, les bouteilles et les fûts à pression conformes aux prescriptions applicables du chapitre 6. 2 sont autorisés.
 1)  Les dispositions particulières du 4.1.6 doivent être respectées.
 2)  La période maximale entre les épreuves pour l'inspection périodique doit être de 5 ans.
 3)  Les bouteilles et les fûts à pression doivent être remplis de manière qu'à 50 °C la phase non gazeuse ne dépasse pas 95 % de leur contenance en eau et qu'ils ne soient pas complètement remplis à 60 °C. Lorsqu'ils sont remplis, la pression intérieure à 65 °C ne doit pas dépasser la pression d'épreuve des bouteilles et des fûts à pression. Il faut tenir compte des pressions de vapeur et de l'expansion volumétrique de toutes les matières dans les bouteilles et les fûts à pression.Pour les liquides additionnés de gaz comprimés, les deux composants (le liquide et le gaz comprimé) doivent être pris en compte dans le calcul de la pression interne du récipient à pression. S'il n'y a pas de données expérimentales disponibles, il convient de procéder aux calculs suivants:
 a)  Calcul de la pression de vapeur du liquide et de la pression partielle du gaz comprimé à 15 °C (température de remplissage);
 b)  Calcul de l'expansion volumétrique de la phase liquide résultant de l'élévation de la température de 15 °C à 65 °C et calcul du volume restant pour la phase gazeuse;
 c)  Calcul de la pression partielle du gaz comprimé à 65 °C en tenant compte de l'expansion volumétrique de la phase liquide;
 d)  Calcul de la pression de vapeur du liquide à 65 °C;NOTA: Le facteur de compressibilité du gaz comprimé à 15 °C et à 65 °C doit être pris en considération.
 e)  La pression totale est la somme de la pression de vapeur du liquide et de la pression partielle du gaz comprimé à 65 °C;
 f)  Prise en compte de la solubilité du gaz comprimé à 65 °C dans la phase liquide.
La pression d'épreuve de la bouteille ou du fût à pression ne doit pas être inférieure de plus de 100 kPa (1 bar) à la pression totale calculée.Si la solubilité du gaz comprimé dans la phase liquide (alinéa f) n'est pas connue au moment des calculs, la pression d'épreuve peut être calculée sans tenir compte de ce paramètre.
 4)  La pression d'épreuve minimale doit être en accord avec l'instruction d'emballage P200 pour l'agent de dispersion mais ne doit pas être inférieure à 20 bar.
Disposition supplémentaire:
Les bouteilles et les fûts à pression ne doivent pas être présentés au transport lorsqu'ils sont reliés à un équipement d'application par diffusion tel qu'un tuyau souple ou une lance.
Dispositions spéciales d'emballage:
PP89
Nonobstant le 4.1.6.9 b), les bouteilles non rechargeables employées pour les Nos ONU 3501, 3502, 3503, 3504 et 3505 peuvent avoir une contenance en eau, exprimée en litres, qui ne dépasse pas 1000 divisé par la pression d'épreuve, exprimée en bar, à condition que les restrictions en matière de contenance et de pression de la norme de construction soient conformes à celles de la norme ISO 11118:1999, qui limite la capacité maximale à 50 litres.
PP97
Pour les agents d'extinction affectés au No ONU 3500, la périodicité maximale des épreuves pour les contrôles périodiques doit être de 10 ans. Ils peuvent être transportés dans des tubes d'une capacité maximale en eau de 450 l, conformément aux prescriptions applicables du chapitre 6.2.
P207
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P207
Cette instruction s'applique au No ONU 1950.
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des 4.1.1 et 4.1.3:
a)
Fûts (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, INI, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);
Caisses (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Les emballages doivent satisfaire au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II.
b)
Emballages extérieurs rigides avec une masse nette maximale comme suit:
En carton 55 kg
En une autre matière que le carton 125 kg
Il n'est pas nécessaire de satisfaire aux dispositions du 4.1.1.3.
Les emballages doivent être conçus et fabriqués de manière à prévenir tout mouvement excessif des aérosols et toute décharge accidentelle dans des conditions normales de transport.
Disposition spéciale d'emballage:
PP87
Pour les aérosols (No ONU 1950) mis au rebut, transportés conformément à la disposition spéciale 327, les emballages doivent être pourvus de moyens permettant de retenir tout liquide libéré susceptible de s'échapper pendant le transport, par exemple un matériau absorbant. Ils doivent être correctement ventilés afin d'empêcher la formation d'atmosphères dangereuses et une accumulation de pression.
Disposition spéciale d'emballage spécifique au RID et à l'ADR:
RR6
Pour le No ONU 1950, en cas de transport par chargement complet, les objets en métal peuvent également être emballés de la façon suivante: les objets doivent être groupés en unités sur des plateaux et maintenus en position à l'aide d'une housse plastique appropriée; ces unités doivent être empilées et assujetties d'une manière appropriée sur des palettes.
P208
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P208
Cette instruction s'applique aux gaz adsorbés de la classe 2.
 1)  Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales du 4.1.6.1:Les bouteilles spécifiées au chapitre 6.2 et en conformité avec la norme ISO 11513:2011, ISO 11513:2019, ISO 9809-1:2010 ou ISO 9809-1:2019.
 2)  La pression de chaque bouteille remplie doit être inférieure à 101,3 kPa à 20 °C et inférieure à 300 kPa à 50 °C.
 3)  La pression d'épreuve minimale de la bouteille doit être 21 bar.
 4)  La pression minimale d'éclatement de la bouteille doit être 94,5 bar.
 5)  La pression interne à 65 °C de la bouteille remplie ne doit pas dépasser la pression d'épreuve de la bouteille.
 6)  Le matériau adsorbant doit être compatible avec la bouteille et ne doit pas former des composés nocifs ou dangereux avec le gaz destiné à être adsorbé. Le gaz en combinaison avec le matériau adsorbant ne doit pas affecter ou affaiblir la bouteille ou entraîner une réaction dangereuse (par exemple en catalysant une réaction).
 7)  La qualité du matériau adsorbant doit être vérifiée au moment de chaque remplissage afin de s'assurer que les prescriptions relatives à la pression et à la stabilité chimique de cette instruction d'emballage sont satisfaites chaque fois qu'un colis de gaz adsorbé est remis au transport.
 8)  Le matériau adsorbant ne doit répondre aux critères d'aucune classe de l'ADR.
 9)  Les prescriptions applicables aux bouteilles et fermetures contenant des gaz toxiques ayant une CL50 inférieure ou égale à 200 ml/m3 (ppm) (voir tableau 1) doivent être les suivantes:
 a)  Les sorties des robinets doivent être munies de bouchons ou de chapeaux de maintien en pression assurant l'étanchéité avec un filetage adapté aux sorties des robinets.
 b)  Les robinets doivent être du type sans presse-étoupe et à membrane non perforée ou d'un type à presse-étoupe parfaitement étanche.
 c)  Après le remplissage, toutes les bouteilles et fermetures doivent subir une épreuve d'étanchéité.
 d)  Les robinets doivent pouvoir supporter la pression d'épreuve de la bouteille et lui être raccordés directement par filetage conique ou par d'autres moyens conformes aux prescriptions de la norme ISO 10692 2:2001.
 e)  Les bouteilles et robinets ne doivent pas être munis d'un dispositif de décompression.
 10)  Les sorties des robinets des bouteilles contenant des gaz pyrophoriques doivent être munis de bouchons ou de chapeaux assurant l'étanchéité dont le filetage correspond à celui des valves des robinets.
 11)  La procédure de remplissage doit être conforme à l'annexe A de la norme ISO 11513:2011 (applicable jusqu'au 31 décembre 2024) ou à l'annexe A de la norme ISO 11513:2019.
 12)  La période maximale entre les contrôles périodiques doit être de 5 ans.
 13)  Dispositions spéciales d'emballage spécifiques à une matière (voir tableau 1):
Compatibilité avec le matériau
 a:  Les bouteilles en alliage d'aluminium ne doivent pas être utilisées.
 d:  Lorsque des bouteilles en acier sont utilisées, uniquement celles portant l'inscription “H” conformément au 6.2.2.7.4 p) sont autorisées.
Dispositions spécifiques à certains gaz
 r:  Le remplissage pour ce gaz doit être limité de sorte que, si une décomposition complète se produit, la pression ne dépasse pas les deux tiers de la pression d'épreuve de la bouteille.
Compatibilité des matériaux pour les rubriques de gaz adsorbés NSA
 z:  Les matériaux dont sont constitués les bouteilles et leurs accessoires doivent être compatibles avec le contenu et ne doivent pas réagir avec lui pour former des composés nocifs ou dangereux.
P208
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P208
Tableau 1: gaz adsorbés
No ONU
Nom et description
Code de classification
CL50 ml/m3
Dispositions spéciales d'emballage
3510
GAZ ADSORBÉ INFLAMMABLE, N.S.A.
9F
 
z
3511
GAZ ADSORBÉ, N.S.A.
9A
 
z
3512
GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, N.S.A
9T
≤ 5000
z
3513
GAZ ADSORBÉ COMBURANT, N.S.A.
9O
≤ 5000
z
3514
GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
9TF
≤ 5000
z
3515
GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.
9TO
≤ 5000
z
3516
GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
9TC
≤ 5000
z
3517
GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
9TFC
≤ 5000
z
3518
GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.
9TOC
≤ 5000
z
3519
TRIFLUORURE DE BORE ADSORBÉ
9TC
387
a
3520
CHLORE ADSORBÉ
9TOC
293
a
3521
TÉTRAFLUORURE DE SILICIUM ADSORBÉ
9TC
450
a
3522
ARSINE ADSORBÉ
9TF
20
d
3523
GERMANE ADSORBÉ
9TF
620
d, r
3524
PENTAFLUORURE DE PHOSPHORE ADSORBÉ
9TC
190
 
3525
PHOSPHINE ADSORBÉE
9TF
20
s
3526
SÉLÉNIURE D'HYDROGÈNE ADSORBÉ
9TF
2
 
P209
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P209
Cette instruction d'emballage s'applique au No ONU 3150 Petits appareils à hydrocarbures gazeux ou recharges d'hydrocarbures gazeux pour petits appareils avec dispositif de décharge.
 1)  Il doit être satisfait aux prescriptions particulières d'emballage du 4.1.6, lorsqu'elles sont applicables.
 2)  Les objets doivent satisfaire aux prescriptions de l'État dans lequel ils ont été remplis.
 3)  Les appareils et les recharges doivent être emballés dans des emballages extérieurs conformes au 6.1.4 éprouvés et agréés conformément au chapitre 6.1 pour le groupe d'emballage II.
P300
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P300
Cette instruction d'emballage s'applique au N° ONU 3064.
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
Emballages combinés faits à l'intérieur de boîtes en métal d'une contenance maximale d'un litre et, à l'extérieur, de caisses en bois (4C1, 4C2, 4D ou 4F) contenant au plus 5 l de solution.
Dispositions supplémentaires:
 1.  Les boîtes en métal doivent être complètement entourées d'un matériau de rembourrage absorbant.
 2.  Les caisses en bois doivent être doublées entièrement d'un matériau approprié, imperméable à l'eau et à la nitroglycérine.
P301
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P301
Cette instruction s'applique au N° ONU 3165.
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
 1)  Un récipient à pression en aluminium formé de sections de tube et ayant des fonds soudés.La rétention primaire du carburant à l'intérieur de ce récipient est assurée par une outre en aluminium soudé d'un volume intérieur maximal de 46 l.Le récipient extérieur doit avoir une pression de calcul minimale de 1 275 kPa (pression manométrique) et une pression de rupture minimale de 2 755 kPa.Chaque récipient doit subir un contrôle d'étanchéité au cours de la fabrication et avant l'expédition; il ne doit pas présenter de fuite.L'ensemble du récipient intérieur doit être solidement calé avec un matériau de rembourrage incombustible, comme la vermiculite, dans un emballage extérieur en métal, robuste et hermétiquement fermé, qui protège convenablement tous les accessoires.La quantité maximale de carburant par rétention primaire et par colis est de 42 l.
 2)  Un récipient à pression en aluminium.La rétention primaire du carburant à l'intérieur de ce récipient est assurée par un compartiment soudé étanche aux vapeurs et une outre en élastomère d'un volume intérieur maximal de 46 1.Le récipient à pression doit avoir une pression de calcul minimale de 2 860 kPa (pression manométrique) et une pression de rupture minimale de 5 170 kPa (pression manométrique).Chaque récipient doit subir un contrôle d'étanchéité au cours de la fabrication et avant l'expédition, et doit être solidement calé avec un matériau de rembourrage incombustible, comme la vermiculite, dans un emballage extérieur en métal, robuste et hermétiquement fermé, qui protège convenablement tous les accessoires.La quantité maximale de carburant par rétention primaire et par colis est de 42 l.
P302
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P302
Cette instruction s'applique au No ONU 3269.
Les emballages combinés suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
 
Emballages extérieurs:
Fûts (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);
Caisses (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Bidons (jerricanes) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).
 
Emballages intérieurs:
Chaque emballage intérieur ne doit pas contenir plus de 125 ml d'activateur (peroxyde organique) si celui-ci est liquide et plus de 500 g s'il est solide.
Le produit de base et l'activateur doivent tous deux être emballés séparément dans des emballages intérieurs.
Les constituants peuvent être placés dans le même emballage extérieur, à condition qu'ils ne réagissent pas dangereusement entre eux en cas de fuite.
Les emballages doivent satisfaire au niveau d'épreuve des groupes d'emballage II ou III, conformément aux critères de la classe 3 appliqués au produit de base.
P400
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P400
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
 1)  Récipients à pression, s'il est satisfait aux dispositions générales du 4.1.3.6. Ils doivent être en acier et doivent faire l'objet d'une épreuve initiale puis d'épreuves périodiques tous les 10 ans à une pression qui ne soit pas inférieure à 1 MPa (10 bar, pression manométrique). Pendant le transport, le liquide doit être recouvert d'une couche de gaz inerte dont la pression manométrique ne soit pas inférieure à 20 kPa (0,2 bar);
 2)  Caisses (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F ou 4G), fûts (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1D ou 1G) ou bidons (jerricanes) (3A1, 3A2, 3B1 ou 3B2) contenant des bidons hermétiquement fermés en métal munis d'emballages intérieurs en verre ou en métal, d'une contenance ne dépassant pas 1 l chacun, et munis de bouchons avec joints. Les emballages intérieurs doivent être munis de bouchons filetés ou de fermetures physiquement maintenues en place par tout moyen permettant d'empêcher le dégagement ou le relâchement de la fermeture en cas de choc ou de vibration au cours du transport. Les emballages intérieurs doivent être calés de tous les côtés avec un matériau de rembourrage sec, absorbant et incombustible, en quantité suffisante pour absorber la totalité du contenu. Les emballages intérieurs ne doivent pas être remplis à plus de 90 % de leur contenance. Les emballages extérieurs doivent avoir une masse nette maximale de 125 kg;
 3)  Fûts en acier, en aluminium ou en un autre métal (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 ou 1N2), bidons (jerricanes) (3A1, 3A2, 3B1 ou 3B2) ou caisses (4A, 4B ou 4N) d'une masse nette maximale de 150 kg chacun, contenant des bidons métalliques hermétiquement fermés d'une contenance ne dépassant pas 4 l chacun, munis de bouchons avec joints. Les emballages intérieurs doivent être munis de bouchons filetés ou de fermetures physiquement maintenues en place par tout moyen permettant d'empêcher le dégagement ou le relâchement de la fermeture en cas de choc ou de vibration au cours du transport. Les emballages intérieurs doivent être calés de tous les côtés avec un matériau de rembourrage sec, absorbant et incombustible, en quantité suffisante pour absorber la totalité du contenu. Chaque couche d'emballage intérieur doit être séparée des autres par une cloison en plus du matériau de rembourrage. Les emballages intérieurs ne doivent pas être remplis à plus de 90 % de leur contenance.
Disposition spéciale d'emballage:
PP86
Pour les Nos ONU 3392 et 3394, l'air doit être évacué du ciel gazeux au moyen d'azote ou par un autre moyen.
P401
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P401
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
 1)  Récipients à pression, s'il est satisfait aux dispositions générales du 4.1.3.6. Ils doivent être en acier et faire l'objet d'une épreuve initiale puis d'épreuves périodiques tous les 10 ans à une pression qui ne soit pas inférieure à 0,6 MPa (6 bar, pression manométrique). Pendant le transport, le liquide doit être recouvert d'une couche de gaz inerte dont la pression manométrique ne soit pas inférieure à 20 kPa (0,2 bar).
 2)  Emballages combinés:
Emballages extérieurs:
Fûts (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);
Caisses (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Bidons (jerricanes) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).
Emballages intérieurs:
En verre, en métal ou en plastique munis d'un bouchon fileté d'une capacité maximale d'un litre.
Chaque emballage intérieur doit être entouré d'un matériau de rembourrage inerte et absorbant, en quantité suffisante pour absorber la totalité du contenu.
La masse nette maximale par emballage extérieur ne doit pas excéder 30 kg.
Disposition spéciale d'emballage spécifique au RID et l'ADR:
RR7
Pour les Nos ONU 1183, 1242, 1295 et 2988, les récipients à pression doivent cependant être soumis à l'épreuve tous les cinq ans.
P402
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P402
Les emballages suivantes sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
 1)  Récipients à pression, s'il est satisfait aux dispositions générales du 4.1.3.6. Ils doivent être en acier et faire l'objet d'une épreuve initiale puis d'épreuves périodiques tous les 10 ans à une pression qui ne soit pas inférieure à 0,6 MPa (6 bar, pression manométrique). Pendant le transport, le liquide doit être recouvert d'une couche de gaz inerte dont la pression manométrique ne soit pas inférieure à 20 kPa (0,2 bar);
 2)  Emballages combinés:
Emballages extérieurs:
Fûts (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);
Caisses (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Bidons (jerricanes) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).
Emballages intérieurs avec la masse nette maximale suivante:
Verre 10 kg
Métal ou plastique 15 kg
Chaque emballage intérieur doit être muni d'un bouchon fileté.
Chaque emballage intérieur doit être entouré d'un matériau de rembourrage inerte et absorbant, en quantité suffisante pour absorber la totalité du contenu.
La masse nette maximale par emballage extérieur ne doit pas dépasser 125 kg.
 3)  Fûts en acier (1A1) d'une contenance maximale de 250 l;
 4)  Emballages composites constitués par un récipient en plastique avec fût extérieur en acier ou en aluminium (6HA1 ou 6HB1) d'une contenance maximale de 250 l.
Dispositions spéciales d'emballage spécifiques au RID et à l'ADR:
RR4
Pour le N° ONU 3130, les ouvertures des récipients doivent être hermétiquement fermées au moyen de deux dispositifs montés en série dont au moins un doit être vissé ou assuré d'une manière équivalente.
RR7
Pour le N° ONU 3129, les récipients à pression doivent cependant être soumis à l'épreuve tous les cinq ans.
RR8
Pour les Nos ONU 1389, 1391, 1411, 1421, 1928, 3129, 3130, 3148 et 3482, les récipients à pression doivent cependant être soumis à l'épreuve initiale puis aux épreuves périodiques à une pression d'épreuve d'au moins 1 MPa (10 bar).
P403
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P403
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
Emballages combinés:
Emballages intérieurs
Emballages extérieurs
Masse nette maximale
en verre
2 kg
Fûts
en acier (1A1, 1A2)
en aluminium (1B1, 1B2)
en autre métal (1N1, 1N2)
en plastique (1H1, 1H2)
en contre-plaqué (1D)
en carton (1G)
 
en plastique
15 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
en métal
20 kg
Les emballages intérieurs doivent être hermétiquement fermés (par ruban adhésif ou bouchons filetés, par exemple).
 
 
Caisses
en acier (4A)
en aluminium (4B)
en un autre métal (4N)
en bois naturel (4C1)
en bois naturel, à panneaux étanches aux pulvérulents (4C2)
en contre-plaqué (4D)
en bois reconstitué (4F)
en carton (4G)
en plastique expansé (4H1)
en plastique rigide (4H2)
 
 
 
400 kg
400 kg
400 kg
250 kg
250 kg
250 kg
125 kg
125 kg
60 kg
250 kg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bidons (jerricanes)
en acier (3A1, 3A2)
en aluminium (3B1, 3B2)
en plastique (3H1, 3H2)
 
 
 
120 kg
120 kg
120 kg
 
 
Emballages simples:
 
Fûts
 
en acier (1A1, 1A2)
250 kg
en aluminium (1B1, 1B2)
250 kg
en un métal autre que l'acier ou l'aluminium (1N1, 1N2)
250 kg
en plastique (1H1, 1H2)
250 kg
Bidons (jerricanes)
 
en acier (3A1, 3A2)
120 kg
en aluminium (3B1, 3B2)
120 kg
en plastique (3H1, 3H2)
120 kg
Emballages composites
 
récipient en plastique avec fût extérieur en acier ou en aluminium (6HA1 ou 6HB1)
250 kg
récipient en plastique avec fût extérieur en carton, en plastique ou en contre-plaqué (6HG1, 6HH1 ou 6HD1)
75 kg
récipient en plastique avec caisse ou harasse extérieure en acier ou en aluminium ou avec caisse extérieure en bois naturel, en contre-plaqué, en carton ou en plastique rigide (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 ou 6HH2)
75 kg
Récipients à pression, s'il est satisfait aux dispositions générales du 4.1.3.6.
Disposition supplémentaire:
Les emballages doivent être hermétiquement fermés.
Disposition spéciale d'emballage:
PP83
Supprimé
P404
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P404
Cette instruction s'applique aux matières solides pyrophoriques (Nos ONU 1383, 1854, 1855, 2008, 2441, 2545, 2546, 2881, 3200, 3391 et 3393).
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
 1)  Emballages combinésEmballages extérieurs: (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ou 4H2)Emballages intérieurs : Récipients en métal d'une masse nette maximale de 15 kg chacun. Les emballages intérieurs doivent être hermétiquement fermés;Récipients en verre d'une masse nette maximale de 1 kg chacun, munis de bouchons avec joints, calés de tous les côtés et contenus dans des bidons hermétiquement fermés en métal.Les emballages intérieurs doivent être munis de bouchons filetés ou de fermetures bloquées par tout moyen physique empêchant leur dégagement ou leur relâchement en cas de choc ou de vibration au cours du transport.La masse nette maximale des emballages extérieurs est de 125 kg.
 2)  Emballages en métal (1A1, 1A2, 1B1, INI, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1 et 3B2)Masse brute maximale: 150 kg.
 3)  Emballages composites: Récipient en plastique avec fût extérieur en acier ou en aluminium (6HA1 ou 6HB1)Masse brute maximale: 150 kg.
Récipients à pression, s'il est satisfait aux dispositions générales du 4.1.3.6.
Disposition spéciale d'emballage:
PP86
Pour les Nos ONU 3391 et 3393, l'air doit être évacué de la phase gazeuse au moyen d'azote ou par un autre moyen.
P405
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P405
Cette instruction s'applique au N° ONU 1381.
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
 1)  Pour le N° ONU 1381, phosphore recouvert d'eau:
 a)  Emballages combinésEmballages extérieurs: (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D ou 4F) Masse nette maximale: 75 kgEmballages intérieurs:
 i)  Bidons hermétiquement fermés en métal, d'une masse nette maximale de 15 kg; ou
 ii)  Emballages intérieurs en verre calés de tous les côtés avec un matériau de rembourrage sec, absorbant et incombustible, en quantité suffisante pour absorber la totalité du contenu, d'une masse nette maximale de 2 kg; ou
 b)  Fûts (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 ou 1N2); masse nette maximale: 400 kgBidons (jerricanes) (3A1 ou 3B1); masse nette maximale: 120 kg.Ces emballages doivent satisfaire à l'épreuve d'étanchéité définie au 6.1.5.4, au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II.
 2)  Pour le N° ONU 1381, phosphore à l'état sec:
 a)  Sous forme fondue: fûts (1A2, 1B2 ou 1N2) d'une masse nette maximale de 400 kg;
 b)  Dans des projectiles ou objets à enveloppe dure, transportés sans aucun composant relevant de la classe 1: emballages spécifiés par l'autorité compétente.
P406
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P406
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
 1)  Emballages combinésemballages extérieurs: (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 1G, 1D, 1H1, 1H2, 3H1 ou 3H2)emballages intérieurs: Résistants à l'eau.
 2)  Fûts en plastique, en contre-plaqué ou en carton (1H2, 1D ou 1G) ou caisses en ces mêmes matériaux (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G et 4H2) contenant un sac intérieur résistant à l'eau, une doublure en plastique ou un revêtement imperméable.
 3)  Fûts en métal (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 ou 1N2), fûts en plastique (1H1 ou 1H2), bidons (jerricanes) en métal (3A1, 3A2, 3B1 ou 3B2), bidons (jerricanes) en plastique (3H1 ou 3H2), récipients en plastique avec fûts extérieurs en acier ou en aluminium (6HA1 ou 6HB1), récipients en plastique avec fûts extérieurs en carton, en plastique ou en contre-plaqué (6HG1, 6HH1 ou 6HD1), récipients en plastique avec caisses ou harasses extérieures en acier ou en aluminium ou avec caisses extérieures en bois naturel, en contre-plaqué, en carton ou en plastique rigide (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 ou 6HH2).
Dispositions supplémentaires:
 1.  Les emballages doivent être conçus et fabriqués de manière à empêcher toute fuite d'eau, d'alcool ou de flegmatisant.
 2.  Les emballages doivent être fabriqués et fermés de manière à empêcher toute surpression explosive ou toute pression supérieure à 300 kPa (3 bar).
Dispositions spéciales d'emballage:
PP24
Les Nos ONU 2852, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368 et 3369 ne doivent pas être transportés en quantités supérieures à 500 g par colis.
PP25
Pour le N° ONU 1347, la quantité de matières ne doit pas dépasser 15 kg par colis.
PP26
Pour les Nos ONU 1310, 1320, 1321, 1322, 1344, 1347, 1348, 1349, 1517, 2907, 3317 et 3376, les emballages doivent être exempts de plomb.
PP48
Pour le N° ONU 3474, on ne doit pas utiliser d'emballages métalliques. Des emballages faits en un autre matériau contenant une faible quantité de métal, par exemple des fermetures métalliques ou d'autres accessoires métalliques tels que ceux mentionnés au 6.1.4, ne sont pas considérés comme des emballages en métal.
PP78
Le N° ONU 3370 ne doit pas être transporté en quantités supérieures à 11,5 kg par colis.
PP80
Pour le N° ONU 2907, les emballages doivent satisfaire au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II. Les emballages satisfaisant aux critères du niveau d'épreuve du groupe d'emballage I ne doivent pas être utilisés.
P407
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P407
Cette instruction s'applique aux Nos ONU 1331, 1944, 1945 et 2254.
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
Emballages extérieurs:
Fûts (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);
Caisses (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Bidons (jerricanes) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).
Emballages intérieurs:
Les allumettes doivent être solidement emballées dans des emballages intérieurs parfaitement fermés de manière à éviter tout allumage accidentel dans des conditions normales de transport.
La masse brute maximale du colis ne doit pas dépasser 45 kg, sauf pour les caisses en carton qui ne doivent pas dépasser 30 kg.
Les emballages doivent satisfaire au niveau d'épreuve du groupe d'emballage III.
Disposition spéciale d'emballage:
PP27
Les allumettes non de sûreté (N° ONU 1331) ne doivent pas être placées dans le même emballage extérieur que d'autres marchandises dangereuses à l'exception des allumettes de sûreté ou des allumettes-bougies, qui doivent être placées dans des emballages intérieurs distincts. Les emballages intérieurs ne doivent pas contenir plus de 700 allumettes non de sûreté.
P408
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P408
Cette instruction s'applique au No ONU 3292.
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
 1)  Pour les éléments:
Fûts (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Caisses (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Bidons (jerricanes) (3A2, 3B2, 3H2).
Il doit y avoir suffisamment de matériau de rembourrage pour empêcher tout contact entre les éléments ainsi qu'entre les éléments et les surfaces internes de l'emballage extérieur, ainsi que pour empêcher tout mouvement dangereux des éléments dans l'emballage extérieur pendant le transport.
Les emballages doivent satisfaire au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II.
 2)  Les accumulateurs peuvent être transportés sans emballage ou dans des emballages de protection (par exemple dans des emballages de protection complètement fermés ou dans des harasses en bois). Les bornes ne doivent pas supporter le poids d'autres accumulateurs ou matériels placés dans le même emballage.
Il n'est pas nécessaire que les emballages satisfassent aux dispositions du 4.1.1.3.
NOTA : La masse nette des emballages autorisés peut dépasser 400 kg (voir 4.1.3.3).
Disposition supplémentaire:
Les éléments et accumulateurs doivent être protégés des courts-circuits et isolés de manière à empêcher tout court-circuit.
P409
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P409
Cette instruction s'applique aux Nos ONU 2956, 3242 et 3251.
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
 1)  Fûts en carton (1G) pouvant être munis d'une doublure ou d'un revêtement, d'une masse nette maximale de 50 kg.
 2)  Emballages combinés: sac en plastique unique dans une caisse en carton (4G), d'une masse nette maximale de 50 kg.
 3)  Emballages combinés: emballages en plastique d'une masse nette maximale de 5 kg chacun, dans un emballage extérieur constitué par une caisse en carton (4G) ou par un fût en carton (1G); masse nette maximale de 25 kg.
P410
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P410
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
Emballages combinés:
Emballages intérieurs
Emballages extérieurs
Masse nette maximale
Groupe d'emballage II
Groupe d'emballage III
en verre
10 kg
Fûts
 
 
en plastique (a)
30 kg
en acier (1A1, 1A2)
400 kg
400 kg
en métal
40 kg
en aluminium (1B1, 1B2)
400 kg
400 kg
en papier (a) , (b)
10 kg
en autre métal (1N1, 1N2)
400 kg
400 kg
en carton (a) , (b)
10 kg
en plastique (1H1, 1H2)
400 kg
400 kg
 
 
en contre-plaqué (1D)
400 kg
400 kg
 
 
en carton (1G) (a)
400 kg
400 kg
 
 
Caisses
 
 
 
 
en acier (4A)
400 kg
400 kg
 
 
en aluminium (4B)
400 kg
400 kg
 
 
en un autre métal (4N)
400 kg
400 kg
 
 
en bois naturel (4C1)
400 kg
400 kg
 
 
en bois naturel, à panneaux étanches aux pulvérulents (4C2)
400 kg
400 kg
 
 
en contre-plaqué (4D)
400 kg
400 kg
 
 
en bois reconstitué (4F)
400 kg
400 kg
 
 
en carton (4G)a
400 kg
400 kg
 
 
en plastique expansé (4H1)
60 kg
60 kg
 
 
en plastique rigide (4H2 )
 
 
 
 
Bidons (jerricanes)
 
 
 
 
en acier (3A1, 3A2)
120 kg
120 kg
 
 
en aluminium (3B1, 3B2)
120 kg
120 kg
 
 
en plastique (3H1, 3H2)
120 kg
120 kg
Emballages simples:
Fûts
 
 
en acier (1A1 ou 1A2)
400 kg
400 kg
en aluminium (1B1 ou 1B2)
400 kg
400 kg
en un métal autre que l'acier ou l'al uminium (1N1 ou 1N2)
400 kg
400 kg
en plastique (1H1 ou 1H2)
400 kg
400 kg
Bidons (jerricanes)
 
 
en acier (3A1 ou 3A2)
120 kg
120 kg
en aluminium (3B1 ou 3B2)
120 kg
120 kg
en plastique (3H1 ou 3H2)
120 kg
120 kg
Caisses
 
 
en acier (4A) (c)
400 kg
400 kg
en aluminium (4B) (c)
400 kg
400 kg
en un autre métal (4N) (c)
400 kg
400 kg
en bois naturel (4C1) (c)
400 kg
400 kg
en contre-plaqué (4D) (c)
400 kg
400 kg
en bois reconstitué (4F) (c)
400 kg
400 kg
en bois naturel, à panneaux étanch es aux pulvérulents (4C2) (c)
400 kg
400 kg
en carton ( 4G) (c)
400 kg
400 kg
en plastique rigide (4H2) (c)
400 kg
400 kg
Sacs
 
 
sacs (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) (c) , (d)
50 kg
50 kg
Emballages composites
Récipient en plastique avec fût extérieur en aluminium, en contre-plaqué, en carton ou en plastique: 6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HD1 ou 6HH1
400 kg
400 kg
Récipient en plastique avec harasse ou caisse extérieure en acier ou en aluminium ou avec caisse extérieure en bois naturel, en contre-plaqué, en carton ou en plastique rigide: 6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 ou 6HH2
75 kg
75 kg
Récipient en verre avec fût extérieur en acier, en aluminium, en contre-plaqué ou en carton : 6PA1, 6PB1, 6PD1 ou 6PG1, avec caisse ou harasse extérieure en acier ou en aluminium ou avec caisse extérieure en bois naturel ou en carton ou avec panier extérieur en osier : 6PA2, 6PB2, 6PC, 6PD2 ou 6PG2, ou avec emballage extérieur en plastique expansé ou en plastique rigide : 6PH1 ou 6PH2
75 kg
75 kg
Récipients à pression, s'il est satisfait aux dispositions générales du 4.1.3.6.
Dispositions spéciales d'emballage:
PP39
Pour le N° ONU 1378, un évent est nécessaire dans les emballages en métal.
PP40
Pour les Nos ONU 1326, 1352, 1358, 1395, 1396, 1436, 1437, 1871, 2805 et 3182 du groupe d'emballage II, les sacs ne sont pas autorisés.
PP83
Supprimé
(a)
Ces emballages doivent être étanches aux pulvérulents.
(b)
Ces emballages intérieurs ne doivent pas être utilisés lorsque les matières transportées sont susceptibles de se liquéfier au cours du transport.
(c)
Ces emballages ne doivent pas être utilisés lorsque les matières transportées sont susceptibles de se liquéfier au cours du transport.
(d)
Ces emballages ne peuvent être utilisés pour les matières du groupe d'emballage II que lorsqu'ils sont transportés dans un véhicule couvert ou dans un conteneur fermé.
P411
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P411
Cette instruction s'applique au No ONU 3270.
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
Fûts (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Caisses (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Bidons (jerricanes) (3A2, 3B2, 3H2);
à condition qu'aucune explosion ne soit possible en raison d'une augmentation de la pression interne.
La masse nette maximale ne doit pas dépasser 30 kg.
P412
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P412
Cette instruction s'applique au No ONU 3527.
Les emballages combinés suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des 4.1.1 et 4.1.3:
(1) Emballages extérieurs:
 
Fûts (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);
 
Caisses (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
 
Bidons (jerricanes) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2);
(2) Emballages intérieurs:
 
 a)  Chaque emballage intérieur ne doit pas contenir plus de 125 ml d'activateur (peroxyde organique) si celui-ci est liquide et pas plus de 500 g s'il est solide;
 
 b)  Le produit de base et l'activateur doivent tous deux être emballés séparément dans des emballages intérieurs.
Les constituants peuvent être placés dans le même emballage extérieur, à condition qu'ils ne réagissent pas dangereusement entre eux en cas de fuite.
Les emballages doivent satisfaire au niveau d'épreuve des groupes d'emballage II ou III, conformément aux critères de la classe 4.1 appliqués au produit de base.
P500
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P500
Cette instruction s'applique au No ONU 3356.
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
Fûts (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Caisses (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Bidons (jerricanes) (3A2, 3B2, 3H2).
Les emballages doivent satisfaire au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II.
Le ou les générateurs doivent être transportés dans un colis qui satisfasse aux conditions suivantes lorsqu'un générateur à l'intérieur du colis est actionné:
 a)  Ce générateur ne doit pas actionner les autres générateurs présents dans le colis;
 b)  Le matériau d'emballage ne doit pas s'enflammer; et
 c)  La température de la surface extérieure du colis ne doit pas être supérieure à 100 °C.
P501
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P501
Cette instruction s'applique au N° ONU 2015.
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
Emballages combinés:
Contenance des emballages intérieurs
Masse nette maximale
 1)  Emballages intérieurs en verre, en plastique ou en métal contenus dans une caisse (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4H2) ou dans un fût (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D) ou dans un bidon (jerricane) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2)
l
125 kg
 2)  Emballages intérieurs en plastique ou en métal contenus chacun dans un sac en plastique, dans une caisse en carton (4G) ou dans un fût en carton (1G)
l
50 kg
Emballages simples:
Contenance maximale
Fûts
250 l
en acier (1A1)
en aluminium (1B1)
en un métal autre que l'acier ou l'aluminium (1N1)
en plastique (1H1)
 
Bidons (jerricanes)
60 l
en acier (3A1)
en aluminium (3B1)
en plastique (3H1)
 
Emballages composites
 
récipient en plastique avec fût extérieur en acier ou en aluminium (6HA1, 6HB1)
250 l
récipient en plastique avec fût extérieur en carton, en plastique ou en contre-plaqué (6HG1, 6HH1, 6HD1)
récipient en plastique avec harasse ou caisse extérieure en acier ou en aluminium ou avec caisse extérieure en bois naturel, en contre-plaqué, en carton ou en plastique rigide (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 ou 6HH2)
récipient en verre avec un fût extérieur en acier, en aluminium, en carton ou en contre-plaqué (6PA1, 6PB1, 6PG1 ou 6PD1), ou avec une caisse extérieure en acier, en aluminium, en bois ou en carton ou avec un panier extérieur en osier (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 ou 6PD2) ou avec un emballage extérieur en plastique expansé ou en plastique rigide (6PH1 ou 6PH2)
250 l
60 l
60 l
Dispositions supplémentaires:
 1.  Les emballages ne doivent pas être remplis à plus de 90 % de leur contenance.
 2.  Les emballages doivent être munis d'un évent.
P502
 
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
 
P502
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
Emballages combinés:
Emballages intérieurs
Emballages extérieurs
Masse nette maximale
En verre
5 l
Fûts
 
En métal
5 l
en acier (1A1, 1A2)
125 kg
En plastique
5 l
en aluminium (1B1, 1B2)
125 kg
 
 
en un autre métal (1N1, 1N2)
125 kg
 
 
en contre-plaqué (1D)
125 kg
 
 
en carton (1G)
125 kg
 
 
en plastique (1H1, 1H2)
125 kg
 
 
Caisses
 
 
 
en acier (4A)
125 kg
 
 
en aluminium (4B)
125 kg
 
 
en un autre métal (4N)
125 kg
 
 
en bois naturel (4C1)
125 kg
 
 
en bois naturel, à panneaux étanches aux pulvérulents (4C2)
125 kg
 
 
en contre-plaqué (4D)
125 kg
 
 
en bois reconstitué (4F)
125 kg
 
 
en carton (4G)
125 kg
 
 
en plastique expansé (4H1)
60 kg
 
 
en plastique rigide (4H2)
125 kg
Emballages simples:
Contenance maximale
Fûts
250 l
en acier (1A1)
en aluminium (1B1)
en plastique (1H1)
 
Bidons (jerricanes)
60 l
en acier (3A1)
en aluminium (3B1)
en plastique (3H1)
 
Emballages composites:
 
récipient en plastique avec fût extérieur en acier ou en aluminium (6HA1, 6HB1)
250 l
récipient en plastique avec fût extérieur en carton, en plastique ou en contre-plaqué (6HG1, 6HH1, 6HD1)
250 l
récipient en plastique avec harasse ou caisse extérieure en acier ou en aluminium ou avec caisse extérieure en bois naturel, en contre-plaqué, en carton ou en plastique rigide (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 ou 6HH2)
60 l
récipient en verre avec un fût extérieur en acier, en aluminium, en carton ou en contre-plaqué (6PA1, 6PB1, 6PG1 ou 6PD1), ou avec une caisse extérieure en acier, en aluminium, en bois ou en carton ou avec un panier extérieur en osier (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 ou 6PD2) ou avec un emballage extérieur en plastique expansé ou en plastique rigide (6PH1 ou 6PH2)
60 l
Disposition spéciale d'emballage:
PP28
Pour le No ONU 1873, les parties des emballages qui sont directement en contact avec l'acide perchlorique doivent être en verre ou en plastique.
P503
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P503
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
Emballages combinés:
Emballages intérieurs
Emballages extérieurs
Masse nette maximale
en verre
5 kg
Fûts
 
en métal
5 kg
en acier (1A1, 1A2)
125 kg
en plastique
5 kg
en aluminium (1B1, 1B2)
125 kg
 
 
en un autre métal (1N1, 1N2)
125 kg
 
 
en contre-plaqué (1D)
125 kg
 
 
en carton (1G)
125 kg
 
 
en plastique (1H1, 1H2)
125 kg
 
 
Caisses
 
 
 
en acier (4A)
125 kg
 
 
en aluminium (4B)
125 kg
 
 
en un autre métal (4N)
125 kg
 
 
en bois naturel (4C1)
125 kg
 
 
en bois naturel, à panneaux étanches aux pulvérulents (4C2)
125 kg
 
 
en contre-plaqué (4D)
125 kg
 
 
en bois reconstitué (4F)
125 kg
 
 
en carton (4G)
40 kg
 
 
en plastique expansé (4H1)
60 kg
 
 
en plastique rigide (4H2)
125 kg
Emballages simples:
Fûts en métal (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 ou 1N2) d'une masse nette maximale de 250 kg.
Fûts en carton (1G) ou en contre-plaqué (1D) avec une doublure intérieure, d'une masse nette maximale de 200 kg.
P504
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P504
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
Emballages combinés:
Masse nette maximale
 1)  Récipients en verre d'une contenance maximale de 5 l dans un emballage extérieur (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2)
75 kg
 2)  Récipients en plastique d'une contenance maximale de 30 l dans un emballage extérieur (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2)
75 kg
 3)  Récipients en métal d'une contenance maximale de 40 l dans un emballage extérieur (1G, 4F ou 4G)
125 kg
 4)  Récipients en métal d'une contenance maximale de 40 l dans un emballage extérieur (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4H2)
225 kg
Emballages simples:
Contenance maximale
Fûts
 
en acier à dessus non amovible (1A1)
250 l
en acier à dessus amovible (1A2)
250 l
en aluminium à dessus non amovible (1B1)
250 l
en aluminium à dessus amovible (1B2)
250 l
en un métal autre que l'acier ou l'aluminium, à dessus non amovible (1N1)
250 l
en un métal autre que l'acier ou l'aluminium, à dessus amovible (1N2)
250 l
en plastique à dessus non amovible (1H1)
250 l
en plastique à dessus amovible (1H2)
250 l
Bidons (jerricanes)
 
en acier à dessus non amovible (3A1)
60 l
en acier à dessus amovible (3A2)
60 l
en aluminium à dessus non amovible (3B1)
60 l
en aluminium à dessus amovible (3B2)
60 l
en plastique à dessus non amovible (3H1)
60 l
en plastique à dessus amovible (3H2)
60 l
Emballages composites
 
récipient en plastique avec fût extérieur en acier ou en aluminium (6HA1 ou 6HB1)
250 l
récipient en plastique avec fût extérieur en carton, en plastique ou en contre-plaqué (6HG1, 6HH1 ou 6HD1)
120 l
récipient en plastique avec harasse ou caisse extérieure en acier, en aluminium, en bois naturel, en contre-plaqué, en carton ou en plastique rigide (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 ou 6HH2)
60 l
récipient en verre avec un fût extérieur en acier, en aluminium, en carton ou en contre-plaqué (6PA1, 6PB1, 6PG1 ou 6PD1), ou avec une caisse extérieure en acier, en aluminium, en bois ou en carton ou avec un panier extérieur en osier (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 ou 6PD2) ou avec un emballage extérieur en plastique expansé ou en plastique rigide (6PH1 ou 6PH2)
60 l
Disposition spéciale d'emballage:
PP10
Pour les Nos ONU 2014, 2984 et 3149, l'emballage doit être pourvu d'un évent.
P505
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P505
Cette instruction s'applique au N° ONU 3375.
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des 4.1.1 et 4.1.3:
Emballages combinés:
Contenance maximale des emballages intérieurs
Masse nette maximale de l'emballage extérieur
Emballages intérieurs en verre, en plastique ou en métal contenus dans une caisse (4B, 4C1, 4C2, 4D, 4G, 4H2) ou dans un fût (1B2, 1G, 1N2, 1H2, 1D) ou dans un bidon (jerricane) (3B2, 3H2)
5 l
125 kg
Emballages simples:
Contenance maximale
Fûts
 
en aluminium (1B1, 1B2),
250 l
en plastique (1H1, 1H2)
250 l
Bidons (jerricanes)
 
en aluminium (3B1, 3B2),
60 l
en plastique (3H1, 3H2)
60 l
Emballages composites:
 
Récipient en plastique avec un fût extérieur en aluminium (6HB1)
250 l
Récipient en plastique avec un fût extérieur en carton, en plastique ou en contre-plaqué (6HG1, 6HH1, 6HD1)
250 l
Récipient en plastique avec une harasse extérieure ou une caisse extérieure en aluminium, en bois, en contre-plaqué, en carton ou en plastique rigide (6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 ou 6HH2)
60 l
Récipient en verre avec fût extérieur en aluminium, en contre-plaqué ou en carton (6PB1, 6PD1, 6PG1), ou avec un emballage extérieur en plastique expansé ou rigide (6PH1 or 6PH2) ou encore avec une harasse extérieure ou une caisse extérieure en aluminium, une caisse en bois, une caisse en carton ou un panier en osier (6PB2, 6PC, 6PG2 or 6PD2)
60 l
P520
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P520
Cette instruction s'applique aux peroxydes organiques de la classe 5.2 et aux matières autoréactives de la classe 4.1.
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions particulières de la section 4.1.7.1.
Les méthodes d'emballage sont numérotées de OP1 à OP8. Les méthodes d'emballage appropriées s'appliquant actuellement individuellement aux peroxydes organiques et aux matières autoréactives sont mentionnées aux 2.2.41.4 et 2.2.52.4. Les quantités indiquées pour chaque méthode d'emballage correspondent aux quantités maximales autorisées par colis. Les emballages suivants sont autorisés:
 1)  Emballages combinés dont l'emballage extérieur est une caisse (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 et 4H2), un fût (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 et 1D), ou un bidon (jerricane) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 et 3H2)
 2)  Emballages simples constitués par un fût (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 et 1D) ou par un bidon (jerricane) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 et 3H2)
 3)  Emballages composites dont le récipient intérieur est en plastique (6HA1, 6HA2, 6HB1, 6HB2, 6HC, 6HD1, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HH1 et 6HH2)
Quantité maximale par emballage/colis (a) pour les méthodes d'emballage OP1 à OP8
Méthode d'emballage
OP1
OP2 (a)
OP3
OP4 (a)
OP5
OP6
OP7
OP8
Quantité maximale
Masse maximale (en kg) pour les matières solides et pour les emballages combinés (liquides et solides)
0,5
0,5/10
5
5/25
25
50
50
400 b
Quantité maximale en litres pour les liquides (c)
0,5
-
5
-
30
60
60
225 d
Dispositions supplémentaires:
 1.  Les emballages métalliques, y compris les emballages intérieurs des emballages combinés et les emballages extérieurs des emballages combinés ou composites ne peuvent être utilisés que pour les méthodes d'emballage OP7 et OP8.
 2.  Dans les emballages combinés, les récipients en verre peuvent uniquement être utilisés comme emballages intérieurs et la quantité maximale par récipient est de 0,5 kg pour les solides et de 0,5 / pour les liquides.
 3.  Dans les emballages combinés, les matériaux de rembourrage doivent être difficilement inflammables.
 4.  L'emballage d'un peroxyde organique ou d'une matière autoréactive qui doit porter une étiquette de danger subsidiaire de “MATIÈRE EXPLOSIBLE” (modèle N° 1, voir 5.2.2.2.2) doit aussi être conforme aux dispositions des 4.1.5.10 et 4.1.5.11.
Dispositions spéciales d'emballage:
PP21
Pour certaines matières autoréactives des types B ou C (Nos ONU 3221, 3222, 3223, 3224, 3231, 3232, 3233 et 3234), il faut utiliser un emballage plus petit que celui qui est prévu respectivement dans les méthodes d'emballage OP5 ou OP6 (voir 4.1.7 et 2.2.41.4).
PP22
Le bromo-2 nitro-2 propanediol-1,3 (No ONU 3241) doit être emballé suivant la méthode OP6.
PP94
Les très petites quantités d'échantillons énergétiques du 2.1.4.3 peuvent être transportées sous les Nos ONU3223 ou 3224, selon le cas, à condition que:
 
 1.  Seuls des emballages combinés dont l'emballage extérieur est une caisse (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 et 4H2) soient utilisés;
 
 2.  Les échantillons soient transportés dans des plaques à réservoirs ou des plaques multiples en plastique, en verre, en porcelaine ou en grès, faisant office d'emballage intérieur;
 
 3.  La quantité maximum par cavité interne ne dépasse pas 0,01 g pour les matières solides et 0,01 ml pour les matières liquides;
 
 4.  La quantité maximum nette par emballage extérieur soit égale à 20 g pour les matières solides et à 20 ml pour les matières liquides. Dans le cas d'emballages en commun, la somme de la masse en g et du volume en ml ne doit pas dépasser 20; et
 
 5.  Lorsque l'on utilise, à titre d'option, de la neige carbonique ou de l'azote liquide comme réfrigérant en vue d'un contrôle de qualité, les prescriptions du paragraphe 5.5.3 soient remplies. Des supports intérieurs doivent être prévus pour que les emballages intérieurs restent dans leur position initiale. Les emballages intérieurs et extérieurs doivent conserver leur intégrité à la température du produit réfrigérant utilisé ainsi qu'aux températures et aux pressions qui découleraient d'un arrêt de la réfrigération.
PP95
Les petites quantités d'échantillons énergétiques du 2.1.4.3 peuvent être transportées sous les Nos ONU 3223 ou 3224, selon le cas, à condition que:
 
 1.  Les emballages extérieurs consistent uniquement en des caisses en carton ondulé de type 4G avec, pour dimensions minimales, une longueur de 60 cm, une largeur de 40,5 cm et une hauteur de 30 cm, et avec une épaisseur de paroi minimale de 1,3 cm;
 
 2.  La matière soit contenue dans un emballage intérieur de verre ou de plastique d'une capacité maximum de 30 ml placé dans une matrice expansible en mousse de polyéthylène d'au moins 130 mm d'épaisseur ayant une densité de 18 ± 1 g/l;
 
 3.  Dans le support de mousse, les emballages intérieurs soient séparés les uns des autres d'une distance minimale de 40 mm et de la paroi de l'emballage extérieur d'une distance minimale de 70 mm. Le colis peut contenir jusqu'à deux couches de telles matrices de mousse, chacune pouvant contenir jusqu'à 28 emballages intérieurs;
 
 4.  Chaque emballage intérieur ne contienne pas plus de 1 g pour les solides ou 1 ml pour les liquides;
 
 5.  La quantité maximum nette par emballage extérieur soit égale à 56 g pour les matières solides et à 56 ml pour les matières liquides. Dans le cas d'emballages en commun, la somme de la masse en g et du volume en ml ne doit pas dépasser 56; et
 
 6.  Lorsque l'on utilise, à titre d'option, de la neige carbonique ou de l'azote liquide comme réfrigérant en vue d'un contrôle de qualité, les prescriptions du paragraphe 5.5.3 soient remplies. Des supports intérieurs doivent être prévus pour que les emballages intérieurs restent dans leur position initiale. Les emballages intérieurs et extérieurs doivent conserver leur intégrité à la température du produit réfrigérant utilisé ainsi qu'aux températures et aux pressions qui découleraient d'un arrêt de la réfrigération.
(a)
Si deux valeurs sont données, la première s'applique à la masse nette maximale par emballage intérieur et la seconde à la masse nette maximale du colis tout entier.
(b)
60 kg pour les bidons (jerricanes)/200 kg pour les caisses et, pour les matières solides, 400 kg s'il s'agit d'emballages combinés formés de caisses comme emballages extérieurs (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 et 4H2) et avec emballages intérieurs en plastique ou en carton d'une masse nette maximale de 25 kg.
(c)
Les matières visqueuses doivent être considérées comme des matières solides si elles ne satisfont pas aux critères de la définition du mot “liquide” donnée à la section 1.2.1.
(d)
60 l pour les bidons (jerricanes).
P600
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P600
Cette instruction s'applique aux matières des Nos ONU 1700, 2016 et 2017.
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
Emballages extérieurs (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2) satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II. Les objets doivent être emballés individuellement et séparés les uns des autres par des cloisons, des séparations, des emballages intérieurs ou du matériau de rembourrage, afin d'éviter toute décharge accidentelle dans des conditions normales de transport.
Masse nette maximale: 75 kg
P601
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P601
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 et si les emballages sont hermétiquement fermés.
 1)  Emballages combinés d'une masse brute maximale de 15 kg, constitués
 –  d'un ou de plusieurs emballages intérieurs en verre d'une quantité maximale de 1 litre chacun, remplis à 90 % au plus de leur contenance et dont la fermeture doit être physiquement maintenue en place par tout moyen permettant d'empêcher le dégagement ou le relâchement de la fermeture en cas de choc ou de vibration au cours du transport, emballés individuellement dans
 –  des récipients métalliques, avec un matériau de rembourrage et un matériau absorbant capable d'absorber la totalité du contenu de l'emballage intérieur (des emballages intérieurs) en verre, placés dans
 –  des emballages extérieurs: 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ou 4H2.
 2)  Emballages combinés constitués par des emballages intérieurs en métal ou en plastique d'une contenance maximale de 5 l, entourés individuellement d'un matériau absorbant en quantité suffisante pour absorber la totalité du contenu et d'un matériau de rembourrage inerte, contenus dans un emballage extérieur (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ou 4H2) de masse brute maximale de 75 kg. Les emballages intérieurs ne doivent pas être remplis à plus de 90 % de leur contenance. La fermeture de chaque emballage intérieur doit être physiquement maintenue en place par tout moyen permettant d'empêcher le dégagement ou le relâchement de la fermeture en cas de choc ou de vibration au cours du transport.
 3)  Emballages constitués par les éléments suivants:Emballages extérieurs: fûts en acier ou en plastique (1A1, 1A2, 1H1 ou 1H2), qui ont subi des épreuves conformément aux prescriptions énoncées au 6.1.5 à une masse correspondant à celle du colis assemblé soit en tant qu'emballage conçu pour contenir des emballages intérieurs, soit en tant qu'emballage simple conçu pour contenir des solides ou des liquides, et marqués en conséquence.Emballages intérieurs:Fûts et emballages composites (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 ou 6HA1), satisfaisant aux prescriptions du chapitre 6.1 pour les emballages simples, soumis aux conditions suivantes:
 a)  L'épreuve de pression hydraulique doit être exécutée à une pression d'au moins 0,3 MPa (pression manométrique);
 b)  Les épreuves d'étanchéité aux stades de la conception et de la production doivent être exécutées à une pression de 30 kPa;
 c)  Ils doivent être isolés du fût extérieur au moyen d'un matériau de rembourrage inerte absorbant les chocs et entourant les emballages intérieurs de tous les côtés;
 d)  La contenance d'un fût intérieur ne doit pas dépasser 125 l;
 e)  Les fermetures doivent être des bouchons filetés qui sont:
 i)  physiquement maintenus en place par tout moyen permettant d'empêcher le dégagement ou le relâchement de la fermeture en cas de choc ou de vibration au cours du transport;
 ii)  munis d'un capuchon d'étanchéité.
 f)  Les emballages extérieur et intérieur doivent être périodiquement soumis à une épreuve d'étanchéité selon b), au moins tous les deux ans et demi;
 g)  L'emballage complet doit être visuellement inspecté au moins tous les 3 ans à la satisfaction de l'autorité compétente; et
 h)  L'emballage extérieur et intérieur doivent porter en caractères bien lisibles et durables:
 i)  la date (mois, année) de l'épreuve initiale et de la dernière épreuve et inspection périodique;
 ii)  le poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves.
 4)  Récipients à pression, s'il est satisfait aux dispositions générales du 4.1.3.6. Ils doivent faire l'objet d'une épreuve initiale puis d'épreuves périodiques tous les 10 ans à une pression qui ne soit pas inférieure à 1 MPa (10 bar) (pression manométrique). Les récipients à pression ne doivent pas être munis de dispositifs de décompression. Chaque récipient à pression contenant un liquide toxique par inhalation ayant une CL50 inférieure ou égale à 200 ml/m3 (ppm) doit être fermé au moyen d'un bouchon ou d'un robinet conforme aux prescriptions suivantes:
 a)  Les bouchons ou robinets doivent être vissés directement sur le récipient à pression et être capables de supporter la pression d'épreuve du récipient sans risque d'avarie ou de fuite;
 b)  Les robinets doivent être du type sans presse-étoupe et à membrane non perforée; toutefois, pour les matériaux corrosifs, ils peuvent être d'un type à presse-étoupe, l'étanchéité du montage étant assurée par un capuchon d'étanchéité muni d'un joint fixé au corps du robinet ou au récipient à pression afin d'éviter la perte de matière à travers l'emballage;
 c)  Les sorties des robinets doivent être munies de solides bouchons filetés ou de chapeaux filetés et d'un matériau inerte assurant l'étanchéité des récipients;
 d)  Les matériaux dont sont constitués les récipients à pression, les robinets, les bouchons, les capuchons de sortie, le lutage et les joints d'étanchéité doivent être compatibles entre eux et avec le contenu.Les récipients à pression dont la paroi en un point quelconque a une épaisseur inférieure à 2,0 mm et les récipients à pression dont les robinets ne sont pas protégés doivent être transportés dans un emballage extérieur. Les récipients à pression ne doivent pas être reliés entre eux par un tuyau collecteur ou connectés entre eux.
Disposition spéciale d'emballage:
PP82
(Supprimé)
Dispositions spéciales d'emballage spécifiques au RID et à l'ADR:
RR3
(Supprimé)
RR7
Pour le N° ONU 1251, les récipients à pression doivent cependant être soumis à l'épreuve tous les cinq ans.
RR10
Le N° ONU 1614, quand il est complètement absorbé par une matière poreuse inerte, doit être emballé dans des récipients métalliques d'une capacité de 7,5 litres aux plus, placés dans des caisses en bois de telle manière qu'ils ne puissent entrer en contact entre eux. Les récipients doivent être complètement remplis de la matière poreuse, qui ne doit pas s'affaisser ou former de vides dangereux même après un usage prolongé et en cas de secousses, même à une température pouvant atteindre 50 °C.
P602
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P602
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 et si les emballages sont hermétiquement fermés:
 1)  Emballages combinés d'une masse brute maximale de 15 kg, constitués
 –  d'un ou de plusieurs emballages intérieurs en verre d'une quantité maximale de 1 litre chacun, remplis à 90 % au plus de leur contenance et dont la fermeture doit être physiquement maintenue en place par tout moyen permettant d'empêcher le dégagement ou le relâchement de la fermeture en cas de choc ou de vibration au cours du transport, emballés individuellement dans
 –  des récipients métalliques, avec un matériau de rembourrage et un matériau absorbant capable d'absorber la totalité du contenu de l'emballage intérieur (des emballages intérieurs) en verre, placés dans
 –  des emballages extérieurs: 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ou 4H2.
 2)  Emballages combinés constitués par des emballages intérieurs en métal ou en plastique entourés individuellement d'un matériau absorbant en quantité suffisante pour absorber la totalité du contenu et d'un matériau de rembourrage inerte, contenus dans un emballage extérieur (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ou 4H2) de masse brute maximale de 75 kg. Les emballages intérieurs ne doivent pas être remplis à plus de 90 % de leur contenance. La fermeture de chaque emballage intérieur doit être physiquement maintenue en place par tout moyen permettant d'empêcher le dégagement ou le relâchement de la fermeture en cas de choc ou de vibration au cours du transport. La contenance des emballages intérieurs ne doit pas dépasser 5 l.
 3)  Fûts et emballages composites (1A1, 1B1, 1N1, 1H1, 6HA1 ou 6HH1), soumis aux conditions suivantes:
 a)  L'épreuve de pression hydraulique doit être exécutée à une pression d'au moins 0,3 MPa (pression manométrique);
 b)  Les épreuves d'étanchéité aux stades de la conception et de la production doivent être exécutées à une pression de 30 kPa;
 c)  Les fermetures doivent être des bouchons filetés qui sont:
 i)  physiquement maintenus en place par tout moyen permettant d'empêcher le dégagement ou le relâchement de la fermeture en cas de choc ou de vibration au cours du transport;
 ii)  munis d'un capuchon d'étanchéité.
 4)  Récipients à pression, s'il est satisfait aux dispositions générales du 4.1.3.6. Ils doivent faire l'objet d'une épreuve initiale puis d'épreuves périodiques tous les 10 ans à une pression qui ne soit pas inférieure à 1 MPa (10 bar) (pression manométrique). Les récipients à pression ne doivent pas être munis de dispositifs de décompression. Chaque récipient à pression contenant un liquide toxique par inhalation ayant une CL50 inférieure ou égale à 200 ml/m3 (ppm) doit être fermé au moyen d'un bouchon ou d'un robinet conforme aux prescriptions suivantes:
 a)  Les bouchons ou robinets doivent être vissés directement sur le récipient à pression et être capables de supporter la pression d'épreuve du récipient sans risque d'avarie ou de fuite;
 b)  Les robinets doivent être du type sans presse-étoupe et à membrane non perforée; toutefois, pour les matériaux corrosifs, ils peuvent être d'un type à presse-étoupe, l'étanchéité du montage étant assurée par un capuchon d'étanchéité muni d'un joint fixé au corps du robinet ou au récipient à pression afin d'éviter la perte de matière à travers l'emballage;
 c)  Les sorties des robinets doivent être munies de solides bouchons filetés ou de chapeaux filetés et d'un matériau inerte assurant l'étanchéité des récipients;
 d)  Les matériaux dont sont constitués les récipients à pression, les robinets, les bouchons, les capuchons de sortie, le lutage et les joints d'étanchéité doivent être compatibles entre eux et avec le contenu.Les récipients à pression dont la paroi en un point quelconque a une épaisseur inférieure à 2,0 mm et les récipients à pression dont les robinets ne sont pas protégés doivent être transportés dans un emballage extérieur. Les récipients à pression ne doivent pas être reliés entre eux par un tuyau collecteur ou connectés entre eux.
P603
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P603
Cette instruction s'applique au N° ONU 3507.
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions particulières des sections 4.1.9.1.2, 4.1.9.1.4 et 4.1.9.1.7:
Emballages constitués:
 a)  d'un ou plusieurs récipients primaires en métal ou en plastique; dans
 b)  un ou plusieurs emballages secondaires rigides et étanches; dans
 c)  un emballage extérieur rigide:
Fûts (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Caisses (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Bidons (jerricanes) (3A2, 3B2, 3H2).
Dispositions supplémentaires:
 1.  Les récipients primaires doivent être emballés dans les emballages secondaires de façon à éviter, dans des conditions normales de transport, qu'ils ne se brisent, soient perforés ou laissent échapper leur contenu dans les emballages secondaires. Les emballages secondaires doivent être placés dans des emballages extérieurs avec interposition de matières de rembourrage appropriées de manière à empêcher tout mouvement. Si plusieurs récipients primaires sont placés dans un emballage secondaire simple, il faut les envelopper individuellement ou les séparer pour empêcher tout contact entre eux.
 2.  Le contenu doit satisfaire aux dispositions du 2.2.7.2.4.5.2.
 3.  Les dispositions du 6.4.4 doivent être respectées.
Disposition spéciale d'emballage:
Dans le cas de matières fissiles exceptées, les limites spécifiées au 2.2.7.2.3.5 doivent être respectées.
P620
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P620
Cette instruction s'applique aux Nos ONU 2814 et 2900.
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions particulières d'emballage de la section 4.1.8:
Emballages satisfaisant aux prescriptions du chapitre 6.3 et agréés conformément à ces prescriptions consistant en:
 a)  Des emballages intérieurs comprenant:
 i)  un ou plusieurs récipients primaires étanches;
 ii)  un emballage secondaire étanche;
 iii)  sauf dans le cas des matières infectieuses solides, un matériau absorbant en quantité suffisante pour absorber la totalité du contenu placé entre le ou les récipients primaires et l'emballage secondaire; si plusieurs récipients primaires sont placés dans un emballage secondaire simple, il faut les envelopper individuellement ou les séparer pour empêcher tout contact entre eux;
 b)  Un emballage extérieur rigide:Fûts (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);Caisses (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);Bidons (jerricanes) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).Sa dimension extérieure minimale ne doit pas être inférieure à 100 mm.
Dispositions supplémentaires:
 1.  Les emballages intérieurs contenant des matières infectieuses ne doivent pas être groupés avec d'autres emballages intérieurs contenant des marchandises non apparentées. Des colis complets peuvent être placés dans un suremballage conformément aux dispositions des sections 1.2.1 et 5.1.2; Ce suremballage peut contenir de la neige carbonique.
 2.  Sauf pour les envois exceptionnels tels que des organes entiers, qui nécessitent un emballage spécial, les dispositions supplémentaires ci-après sont applicables:
 a)  Matières expédiées à la température ambiante ou à une température supérieure:Les récipients primaires doivent être en verre, en métal ou en plastique. Pour garantir l'étanchéité, on doit utiliser des moyens efficaces tels que thermosoudage, bouchon à jupe ou capsule métallique sertie. Si l'on se sert de bouchons filetés, on doit les assujettir par des moyens de blocage efficaces tels que bande, ruban adhésif paraffiné ou fermeture verrouillable fabriquée à cet effet;
 b)  Matières expédiées réfrigérées ou congelées:De la glace ou de la neige carbonique ou une autre matière réfrigérante doit être placée autour de l'(des) emballage(s) secondaire(s) ou dans un suremballage, contenant un ou plusieurs colis complets marqués conformément au 6.3.3. Des cales intérieures doivent être prévues pour maintenir le (les) emballages(s) secondaire(s) en position une fois la glace fondue ou la neige carbonique évaporée. Si l'on utilise de la glace, l'emballage extérieur ou le suremballage doit être étanche. Si l'on emploie de la neige carbonique, il doit permettre au gaz carbonique de s'échapper. Le récipient primaire et l'emballage secondaire doivent maintenir leur intégrité à la température du réfrigérant utilisé;
 c)  Matières expédiées dans l'azote liquide:On doit utiliser des récipients primaires en matière plastique pouvant résister aux très basses températures. L'emballage secondaire doit aussi pouvoir supporter de très basses températures et, dans la plupart des cas, devra venir s'ajuster individuellement sur chaque récipient primaire. On doit appliquer également les dispositions relatives au transport de l'azote liquide. Le récipient primaire et l'emballage secondaire doivent maintenir leur intégrité à la température de l'azote liquide;
 d)  Les matières lyophilisées peuvent aussi être transportées dans des récipients primaires constitués par des ampoules de verre scellées à la flamme ou par des flacons de verre à bouchon de caoutchouc, scellés par une capsule métallique.
 3.  Quelle que soit la température prévue de l'envoi, le récipient primaire ou l'emballage secondaire doit pouvoir résister, sans fuite, à une pression interne qui donne une différence de pression d'au moins 95 kPa. Ce récipient primaire ou cet emballage secondaire doit aussi être capable de résister à des températures de -40 °C à +55 °C.
 4.  Il ne doit pas y avoir d'autres marchandises dangereuses emballées dans le même emballage que des matières infectieuses de la classe 6.2, sauf si elles sont nécessaires pour maintenir la viabilité des matières infectieuses, pour les stabiliser ou pour empêcher leur dégradation, ou pour neutraliser les dangers qu'elles présentent. Une quantité de 30 ml ou inférieure de marchandises dangereuses des classes 3, 8 ou 9 peut être emballée dans chaque récipient primaire contenant des matières infectieuses. Ces petites quantités de marchandises dangereuses des classes 3, 8 ou 9 ne sont soumises à aucune prescription supplémentaire de l'ADR lorsqu'elles sont emballées en conformité avec la présente instruction d'emballage.
 5.  D'autres emballages pour le transport de matériel animal peuvent être autorisés par l'autorité compétente du pays d'origine” conformément aux dispositions du 4.1.8.7.
(a)
Si le pays d'origine n'est pas une Partie contractante à l'ADR, l'autorité compétente de la première Partie contractante à l'ADR touchée par l'envoi.
P621
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P621
Cette instruction s'applique au No ONU 3291.
 1)  À condition qu'il y ait suffisamment de matériau absorbant pour absorber la totalité du liquide présent et que l'emballage soit capable de retenir les liquides:
Fûts (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Caisses (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Bidons (jerricanes) (3A2, 3B2, 3H2).
Les emballages doivent satisfaire au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II pour les matières solides.
 2)  Pour les colis contenant des quantités plus importantes de liquide:
Fûts (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);
Bidons (jerricanes) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2);
Emballages composites (6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HH1, 6HD1, 6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2, 6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1, 6PH2, 6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 ou 6PD2).
Les emballages doivent satisfaire au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II pour les liquides.
Disposition supplémentaire:
Les emballages destinés à contenir des objets tranchants ou pointus tels que verre brisé et aiguilles doivent résister aux perforations et retenir les liquides dans les conditions d'épreuve du chapitre 6.1.
P622
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P622
La présente instruction s'applique aux déchets du No ONU 3549 transportés en vue de leur élimination.
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des 4.1.1 et 4.1.3:
Emballages intérieurs
Emballages intermédiaires
Emballages extérieurs
en métal
en plastique
en métal
en plastique
Caisses
en acier (4A)
en aluminium (4B)
en un autre métal (4N)
en contreplaqué (4D)
en carton rigide (4G)
en plastique rigide (4H2)
Fûts en acier (1A2)
en aluminium (1B2)
en un autre métal (1N2)
en contre-plaqué (1D)
en carton (1G)
en plastique (1H2)
Bidons (jerricanes)
en acier (3A2)
en aluminium (3B2)
en plastique (3H2)
L'emballage extérieur doit satisfaire au niveau d'épreuve du groupe d'emballage I pour les matières solides.
Dispositions supplémentaires:
 1.  Les objets fragiles doivent être contenus soit dans des emballages intérieurs rigides, soit dans des emballages intermédiaires rigides.
 2.  Les emballages intérieurs contenant des objets tranchants ou pointus tels que du verre brisé et des aiguilles doivent être rigides et résistants à la perforation.
 3.  L'emballage intérieur, l'emballage intermédiaire et l'emballage extérieur doivent être capables de retenir les liquides. Les emballages extérieurs qui ne sont pas capables de retenir les liquides par construction doivent être équipés d'une doublure ou faire l'objet de mesures appropriées afin de permettre la rétention des liquides.
 4.  L'emballage intérieur et l'emballage intermédiaire peuvent être souples. Lorsque des emballages souples sont utilisés, ils doivent satisfaire à l'épreuve de résistance aux chocs d'au moins 165 g suivant la norme ISO 7765- 1:1988 “Films et feuilles de plastique − Détermination de la résistance au choc par la méthode par chute libre de projectile − Partie 1 : Méthodes dites de l'“escalier”” et satisfaire à l'épreuve de résistance à la déchirure d'au moins 480 g sur des plans perpendiculaires et parallèles au plan longitudinal du sac suivant la norme ISO 6383- 2:1983 “Films et feuilles de plastique − Détermination de la résistance au déchirement − Partie 2 : Méthode Elmendorf”. La masse nette maximale de chaque emballage intérieur souple doit être de 30 kg.
 5.  Chaque emballage intermédiaire souple ne doit contenir qu'un seul emballage intérieur.
 6.  Les emballages intérieurs contenant une petite quantité de liquide libre peuvent être contenus dans un emballage intermédiaire pour autant qu'il y ait suffisamment de matériau absorbant ou solidifiant dans l'emballage intérieur ou intermédiaire pour absorber ou solidifier la totalité du contenu liquide présent. Un matériau absorbant approprié résistant aux températures et aux vibrations susceptibles de se produire dans des conditions normales de transport doit être utilisé.
 7.  Les emballages intermédiaires doivent être placés dans des emballages extérieurs avec interposition de matériau de rembourrage approprié ou de matériau absorbant.
P650
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P650
Cette instruction s'applique au N° ONU 3373.
 1)  Les emballages doivent être de bonne qualité et suffisamment solides pour résister aux chocs et aux charges auxquels ils peuvent normalement être soumis en cours de transport, y compris pendant le transbordement entre engins de transport ou entre engins de transport et entrepôts, ainsi que lors de tout enlèvement d'une palette ou d'un suremballage en vue d'une manipulation manuelle ou mécanique. Les emballages doivent être construits et fermés de manière à éviter toute fuite du contenu dans des conditions normales de transport, sous l'effet de vibrations ou de variations de température, d'hygrométrie ou de pression.
 2)  L'emballage doit comprendre au moins les trois composantes ci-après:
 a)  un récipient primaire;
 b)  un emballage secondaire; et
 c)  un emballage extérieur;parmi lesquels, soit l'emballage secondaire, soit l'emballage extérieur doit être rigide.
 3)  Les récipients primaires doivent être emballés dans les emballages secondaires de façon à éviter, dans des conditions normales de transport, qu'ils ne se brisent, soient perforés ou laissent échapper leur contenu dans les emballages secondaires. Les emballages secondaires doivent être placés dans des emballages extérieurs avec interposition de matières de rembourrage appropriées. Une fuite du contenu ne doit entraîner aucune altération appréciable des propriétés protectrices des matières de rembourrage ou de l'emballage extérieur.
 4)  Pour le transport, la marque représentée ci-après doit être apposée sur la surface extérieure de l'emballage extérieur sur un fond d'une couleur contrastant avec elle et doit être facile à voir et à lire. La marque doit avoir la forme d'un carré mis sur la pointe (en losange) avec des dimensions minimales de 50 mm × 50 mm, la largeur de la ligne doit être d'au moins 2 mm et la hauteur des lettres et des chiffres doit être d'au moins 6 mm. La désignation officielle de transport “MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B”, en lettres d'au moins 6 mm de hauteur, doit être marquée sur l'emballage extérieur près de la marque en forme de losange.
 5)  Au moins une surface de l'emballage extérieur doit avoir des dimensions minimales de 100 mm × 100 mm.
 6)  Le colis complet doit pouvoir subir avec succès l'épreuve de chute du 6.3.5.3, comme spécifié au 6.3.5.2, d'une hauteur de chute de 1,2 m. Après la série de chutes indiquée, il ne doit pas être observé de fuites à partir du ou des récipients primaires, qui doivent demeurer protégés par le matériau absorbant, lorsqu'il est prescrit, dans l'emballage secondaire.
 7)  Pour les matières liquides:
 a)  Le ou les récipients primaires doivent être étanches;
 b)  L'emballage secondaire doit être étanche;
 c)  Si plusieurs récipients primaires fragiles sont placés dans un emballage secondaire simple, il faut les envelopper individuellement ou les séparer pour empêcher tout contact entre eux;
 d)  Un matériau absorbant doit être placé entre le ou les récipients primaires et l'emballage secondaire. La quantité de matériau absorbant doit être suffisante pour absorber la totalité du contenu du ou des récipients primaires de manière qu'une libération de la matière liquide ne porte pas atteinte à l'intégrité du matériau de rembourrage ou de l'emballage extérieur;
 e)  Le récipient primaire ou l'emballage secondaire doit être capable de résister sans fuite à une pression intérieure de 95 kPa (0,95 bar).
 8)  Pour les matières solides:
 a)  Le ou les récipients primaires doivent être étanches aux pulvérulents;
 b)  L'emballage secondaire doit être étanche aux pulvérulents;
 c)  Si plusieurs récipients primaires fragiles sont placés dans un emballage secondaire simple, il faut les envelopper individuellement ou les séparer pour empêcher tout contact entre eux;
 d)  Si l'on ne peut exclure la présence de liquide résiduel dans le récipient primaire au cours du transport, un emballage adapté aux liquides, comprenant un matériau absorbant, doit être utilisé.
 9)  Échantillons réfrigérés ou congelés: glace, neige carbonique et azote liquide
 a)  Lorsque de la neige carbonique ou de l'azote liquide sont utilisés comme réfrigérants, les prescriptions du 5.5.3 doivent être satisfaites. Lorsque de la glace est utilisée, elle doit être placée à l'extérieur des emballages secondaires ou dans l'emballage extérieur ou dans un suremballage. Des cales intérieures doivent être prévues pour maintenir les emballages secondaires dans leur position originelle. Si on utilise de la glace, l'emballage extérieur ou le suremballage doit être étanche.
 b)  Le récipient primaire et l'emballage secondaire doivent conserver leur intégrité à la température du réfrigérant utilisé ainsi qu'aux températures et pressions qui pourraient être atteintes en cas de disparition de l'agent de refroidissement.
 10)  Lorsque les colis sont placés dans un suremballage, les marques des colis prescrites par la présente instruction d'emballage doivent être soit directement visibles, soit reproduites à l'extérieur du suremballage.
 11)  Les matières infectieuses affectées au No. ONU 3373 qui sont emballées et les colis qui sont marqués conformément à la présente instruction d'emballage ne sont soumises à aucune autre prescription de l'ADR.
 12)  Ceux qui fabriquent ces emballages et ceux qui les distribuent par la suite doivent donner des instructions claires sur leur remplissage et leur fermeture à l'expéditeur ou à la personne qui prépare les emballages (patient par exemple) afin que ces derniers puissent être correctement préparés pour le transport.
 13)  Il ne doit pas y avoir d'autres marchandises dangereuses emballées dans le même emballage que des matières infectieuses de la classe 6.2, sauf si elles sont nécessaires pour maintenir la viabilité des matières infectieuses, pour les stabiliser ou pour empêcher leur dégradation, ou pour neutraliser les dangers qu'elles présentent. Une quantité de 30 ml ou moins de marchandises dangereuses des classes 3, 8 ou 9 peut être emballée dans chaque récipient primaire contenant des matières infectieuses. Quand ces petites quantités de marchandises dangereuses sont emballées avec des matières infectieuses en conformité avec la présente instruction d'emballage, aucune autre prescription de l'ADR ne s'applique.
 14)  Lorsqu'il se produit une fuite de matières et que celles-ci se sont répandues dans l'engin de transport, ce dernier ne peut être réutilisé qu'après avoir été nettoyé à fond et, le cas échéant, désinfecté ou décontaminé. Toutes les marchandises et objets transportés dans le même engin de transport doivent être contrôlés quant à une éventuelle souillure.
Disposition supplémentaire:
D'autres emballages pour le transport de matériel animal peuvent être autorisés par l'autorité compétente du pays d'origine” conformément aux dispositions du 4.1.8.7.
(a)
Si le pays d'origine n'est pas une Partie contractante à l'ADR, l'autorité compétente de la première Partie contractante à l'ADR touchée par l'envoi.
P800
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P800
Cette instruction s'applique aux Nos ONU 2803 et 2809.
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
 1)  Récipients à pression, s'il est satisfait aux dispositions générales du 4.1.3.6.
 2);  Flacons ou bouteilles en acier munis de fermetures filetées d'une contenance maximale de 3 l; ou
 3)  Emballages combinés conformes aux prescriptions suivantes:
 a)  Les emballages intérieurs doivent être des emballages en verre, en métal ou en plastique rigide conçus pour contenir des liquides, d'une masse nette maximale de 15 kg chacun;
 b)  Les emballages intérieurs doivent être garnis d'une quantité suffisante de matériau de rembourrage pour ne pas se briser;
 c)  Soit l'emballage intérieur soit l'emballage extérieur doit être muni d'une doublure intérieure ou de sacs en matériau robuste et résistant aux fuites et aux perforations, imperméable au contenu et enveloppant complètement celui-ci de manière à empêcher toute fuite, quelle que soit la position ou l'orientation du colis;
 d)  Les emballages extérieurs et les masses nettes maximales suivants sont autorisés:
Emballages extérieurs:
Masse nette maximale
Fûts
 
en acier (1A1, 1A2)
400 kg
en métal, autre que l'acier ou l'aluminium (1N1, 1N2)
400 kg
en plastique (1H1, 1H2)
400 kg
en contre-plaqué (1D)
400 kg
en carton (1G)
400 kg
Caisses
 
en acier (4A)
400 kg
en métal, autre que l'acier ou l'aluminium (4N)
400 kg
en bois naturel (4C1)
250 kg
en bois naturel, à panneaux étanches aux pulvérulents (4C2)
250 kg
en contre-plaqué (4D)
250 kg
en bois reconstitué (4F)
125 kg
en carton (4G)
125 kg
en plastique expansé (4H1)
60 kg
en plastique rigide (4H2)
125 kg
Disposition spéciale d'emballage:
PP41
Pour le N° ONU 2803, si du gallium doit être transporté à basse température pour le maintenir complètement à l'état solide, les emballages ci-dessus peuvent être contenus dans un emballage extérieur robuste, résistant à l'eau et comportant de la neige carbonique ou un autre moyen de réfrigération. Si un réfrigérant est utilisé, tous les matériaux ci-dessus servant à l'emballage du gallium doivent pouvoir résister chimiquement et physiquement aux réfrigérants et présenter une résistance suffisante aux chocs, aux basses températures du réfrigérant utilisé. S'il s'agit de neige carbonique, l'emballage extérieur doit permettre le dégagement de dioxyde de carbone.
P801
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P801
Cette instruction s'applique aux accumulateurs, neufs et usagés (Nos ONU 2794, 2795 et 3028).
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1, à l'exception du 4.1.1.3, et 4.1.3:
 1)  Emballages extérieurs rigides, harasses en bois ou palettes.En outre, les conditions suivantes doivent être remplies :
 a)  Les accumulateurs empilés doivent être placés sur plusieurs niveaux séparés par une couche en matériau non conducteur d'électricité;
 b)  Les bornes des accumulateurs ne doivent pas supporter le poids d'autres éléments qui leur seraient superposés;
 c)  Les accumulateurs doivent être emballés ou assujettis de manière à empêcher tout mouvement accidentel;
 d)  Les accumulateurs ne doivent présenter aucune fuite dans des conditions normales de transport ou des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher toute fuite d'électrolyte du colis (par exemple l'emballage individuel des accumulateurs ou d'autres moyens tout aussi efficaces) ; et
 e)  Les accumulateurs doivent être protégés des courts-circuits.
 2)  Des bacs d'acier inoxydable ou de plastique peuvent aussi être utilisés pour le transport des accumulateurs usagés.En outre, les conditions suivantes doivent être remplies :
 a)  Les bacs doivent être résistants aux électrolytes qui étaient contenus dans les accumulateurs;
 b)  La hauteur de chargement des accumulateurs ne doit pas dépasser le bord supérieur des parois des bacs;
 c)  Aucun résidu de l'électrolyte contenu dans les accumulateurs ne doit adhérer à la surface extérieure des bacs;
 d)  Dans les conditions normales de transport, il ne doit y avoir aucune fuite d'électrolyte des bacs;
 e)  Des mesures doivent être prises pour que les bacs remplis ne puissent perdre de leur contenu;
 f)  Des mesures doivent être prises pour éviter les courts-circuits (par exemple : les accumulateurs sont déchargés, protection individuelle des bornes des accumulateurs, etc); et
 g)  Les bacs doivent être:
 i)  soit couverts;
 ii)  soit transportés dans des véhicules couverts ou bâchés ou dans des conteneurs fermés ou bâchés.
NOTA : La masse nette des emballages autorisés aux paragraphes 1) et 2) peut dépasser 400 kg (voir 4.1.3.3).
P801a
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P801a
(Supprimée)
P802
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P802
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
 1)  Emballages combinésEmballages extérieurs: 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ou 4H2;Masse nette maximale: 75 kg;Emballages intérieurs: verre ou plastique; contenance maximale: 10 l.
 2)  Emballages combinésEmballages extérieurs: 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ou 4H2;Masse nette maximale: 125 kg;Emballages intérieurs: métal; contenance maximale: 40 l.
 3)  Emballages composites: récipient en verre avec fût extérieur en acier, en aluminium ou en contre-plaqué (6PA1, 6PB1 ou 6PD1), ou avec caisse extérieure en acier, en aluminium ou en bois ou avec panier extérieur en osier (6PA2, 6PB2, 6PC ou 6PD2) ou avec emballage extérieur en plastique rigide (6PH2); contenance maximale: 60 l.
 4)  Fûts en acier (1A1) d'une contenance maximale de 250 l.
 5)  Récipients à pression, s'il est satisfait aux dispositions générales du 4.1.3.6.
P803
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P803
Cette instruction s'applique au N° ONU 2028.
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
 1)  Fûts (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
 2)  Caisses (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2);
Masse nette maximale: 75 kg.
Les objets doivent être emballés individuellement et séparés les uns des autres au moyen de cloisons, de séparations, d'emballages intérieurs ou de matériau de rembourrage afin d'empêcher toute décharge accidentelle dans des conditions normales de transport.
P804
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P804
Cette instruction s'applique au numéro ONU 1744.
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des 4.1.1 et 4.1.3 et si les emballages sont hermétiquement fermés:
 1)  Emballages combinés d'une masse brute maximale de 25 kg, constitués
 –  d'un ou de plusieurs emballages intérieurs en verre d'une contenance maximale de 1,3 litre chacun, remplis à 90 % au plus de leur contenance et dont la fermeture doit être physiquement maintenue en place par tout moyen permettant d'empêcher le dégagement ou le relâchement de la fermeture en cas de choc ou de vibration au cours du transport, emballés individuellement dans
 –  des récipients métalliques ou en plastique rigide, avec un matériau de rembourrage et un matériau absorbant capable d'absorber la totalité du contenu de l'emballage intérieur (des emballages intérieurs) en verre, placés dans
 –  des emballages extérieurs: 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ou 4H2.
 2)  Emballages combinés constitués par des emballages intérieurs en métal ou en polyfluorure de vinylidène (PVDF), d'une contenance maximale de 5 l, entourés individuellement d'un matériau absorbant en quantité suffisante pour absorber la totalité du contenu et d'un matériau de rembourrage inerte, contenus dans un emballage extérieur (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ou 4H2) d'une masse brute maximale de 75 kg. Les emballages intérieurs ne doivent pas être remplis à plus de 90 % de leur contenance. La fermeture de chaque emballage intérieur doit être physiquement maintenue en place par tout moyen permettant d'empêcher le dégagement ou le relâchement de la fermeture en cas de choc ou de vibration au cours du transport.
 3)  Emballages constitués par les éléments suivants:Emballages extérieurs:fûts en acier ou en plastique (1A1, 1A2, 1H1 ou 1H2), qui ont subi des épreuves conformément aux prescriptions énoncées au 6.1.5 à une masse correspondant à celle du colis assemblé soit en tant qu'emballage conçu pour contenir des emballages intérieurs, soit en tant qu'emballage simple conçu pour contenir des solides ou des liquides, et marqués en conséquence;Emballages intérieurs:Fûts et emballages composites (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 ou 6HA1), satisfaisant aux prescriptions du chapitre 6.1 pour les emballages simples, soumis aux conditions suivantes:
 a)  L'épreuve de pression hydraulique doit être exécutée à une pression d'au moins 300 kPa (3 bar) (pression manométrique);
 b)  Les épreuves d'étanchéité aux stades de la conception et de la production doivent être exécutées à une pression de 30 kPa (0,3 bar);
 c)  Ils doivent être isolés du fût extérieur au moyen d'un matériau de rembourrage inerte absorbant les chocs et entourant les emballages intérieurs de tous les côtés;
 d)  La contenance d'un fût intérieur ne doit pas dépasser 125 l;
 e)  Les fermetures doivent être des bouchons filetés qui sont:
 i)  physiquement maintenus en place par tout moyen permettant d'empêcher le dégagement ou le relâchement de la fermeture en cas de choc ou de vibration au cours du transport;
 ii)  munis d'un capuchon d'étanchéité;
 f)  Les emballages extérieurs et intérieurs doivent être périodiquement soumis à une inspection intérieure et à une épreuve d'étanchéité selon b) au moins tous les deux ans et demi;
 g)  Les emballages extérieurs et intérieurs doivent porter, en caractères lisibles et durables ce qui suit:
 i)  la date (mois, année) de l'épreuve initiale et de la dernière épreuve périodique et du dernier contrôle de l'emballage intérieur; et
 ii)  le nom ou le symbole agréé de l'expert qui a procédé aux épreuves et contrôles.
 4)  Récipients à pression, s'il est satisfait aux dispositions générales du 4.1.3.6.
 a)  Ils doivent faire l'objet d'une épreuve initiale puis d'épreuves périodiques tous les 10 ans à une pression qui ne soit pas inférieure à 1 MPa (10 bar) (pression manométrique);
 b)  Ils doivent être périodiquement soumis à une inspection intérieure et à une épreuve d'étanchéité, au moins tous les deux ans et demi;
 c)  Ils ne doivent pas être munis de dispositifs de décompression;
 d)  Ils doivent être fermés au moyen d'un ou de plusieurs bouchons ou robinets équipés d'un dispositif de fermeture secondaire; et
 e)  Les matériaux dont sont constitués les récipients à pression, les robinets, les bouchons, les capuchons de sortie, le lutage et les joints d'étanchéité doivent être compatibles entre eux et avec le contenu.
P900
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P900
 
(Réservée)
 
P901
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P901
Cette instruction s'applique au No ONU 3316.
Les emballages combinés suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
Fûts (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);
Caisses (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Bidons (jerricanes) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).
Les emballages doivent satisfaire au niveau d'épreuve correspondant au groupe d'emballage auquel est affecté l'ensemble de la trousse (voir la disposition spéciale 251 du chapitre 3.3). Lorsque la trousse ne contient que des marchandises dangereuses auxquelles aucun groupe d'emballage n'est affecté, les emballages doivent satisfaire au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II.
Quantité maximale de marchandises dangereuses par emballage extérieur: 10 kg, non compris la masse de tout dioxyde de carbone solide (neige carbonique) utilisé comme réfrigérant.
Disposition supplémentaire:
Les marchandises dangereuses en trousse doivent être placées dans des emballages intérieurs qui doivent être protégées des autres matières contenues dans la trousse.
P902
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P902
Cette instruction s'applique au No ONU 3268.
Objets emballés:
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
Fûts (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Caisses (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Bidons (jerricanes) (3A2, 3B2, 3H2).
Les emballages doivent satisfaire au niveau d'épreuve du groupe d'emballage III.
Les emballages doivent être conçus et construits de manière à empêcher tout mouvement des objets et tout fonctionnement accidentel dans les conditions normales de transport.
Objets non emballés:
Les objets peuvent aussi être transportés sans emballage dans des dispositifs de manutention spéciaux et des engins de transport spécialement aménagés, lorsqu'ils sont transportés du lieu de fabrication au lieu d'assemblage ou vice-versa, y compris lors de trajets faisant intervenir des lieux de manutention intermédiaires.
Disposition supplémentaire:
Tout récipient à pression doit satisfaire aux dispositions de l'autorité compétente pour la ou les matières qu'il contient.
P903
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P903
Cette instruction s'applique aux Nos ONU 3090, 3091, 3480 et 3481.
Aux fins de la présente instruction d'emballage, on entend par “équipement” un appareil alimenté par des piles ou batteries au lithium. Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
1)
Pour les piles et les batteries:
Fûts (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Caisses (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Bidons (jerricanes) (3A2, 3B2, 3H2).
 
Les piles et les batteries doivent être emballées dans des emballages de manière à être protégées contre les dommages qui pourraient être causés par le mouvement ou le placement des piles ou des batteries dans l'emballage.
 
Les emballages doivent satisfaire au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II.
2)
En outre, pour une pile ou une batterie d'une masse brute égale ou supérieure à 12 kg avec une enveloppe extérieure robuste et résistante aux chocs :
 
 a)  Emballages extérieurs robustes;
 
 b)  Enveloppes de protection (par exemple harasses complètement fermées ou harasses en bois); ou
 
 c)  Palettes ou autres dispositifs de manutention.
 
Les piles ou batteries doivent être assujetties de manière à empêcher tout déplacement accidentel et leurs bornes ne doivent pas supporter le poids d'autres éléments qui leur seraient superposés.
 
Les emballages ne doivent pas nécessairement satisfaire aux dispositions du 4.1.1.3.
3)
Pour les piles ou les batteries emballées avec un équipement:
 
Des emballages satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 1) de la présente instruction d'emballage, puis placés avec l'équipement dans un emballage extérieur; ou
 
Des emballages enfermant complètement les piles ou les batteries, puis placés avec l'équipement dans un emballage satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 1) de la présente instruction d'emballage.
 
L'équipement doit être protégé contre le mouvement à l'intérieur de l'emballage extérieur.
4)
Pour les piles ou les batteries contenues dans un équipement:
 
Emballages extérieurs robustes fabriqués en un matériau approprié, présentant une résistance suffisante et conçus en fonction de leur contenance et de l'usage auquel ils sont destinés. Ils doivent être construits de manière à empêcher tout fonctionnement accidentel au cours du transport. Il n'est pas nécessaire que les emballages satisfassent aux dispositions du 4.1.1.3.
 
Les grands équipements peuvent être présentés pour le transport sans emballage ou sur des palettes lorsque les piles ou les batteries sont protégées de manière équivalente par l'équipement qui les contient.
 
Lorsqu'ils sont intentionnellement actifs, les dispositifs tels qu'étiquettes d'identification par radiofréquence, montres et enregistreurs de température, qui ne sont pas susceptibles de générer un dégagement dangereux de chaleur peuvent être transportés dans des emballages extérieurs robustes.
 
NOTA : Pour un transport dans une chaîne de transport comportant un parcours aérien, ces dispositifs, lorsqu'ils sont actifs, doivent satisfaire à des normes définies relatives à la radiation électromagnétique pour assurer que leur fonctionnement n'interfère pas avec les systèmes aériens.
5)
Pour les emballages contenant à la fois des piles ou batteries emballées avec un équipement et des piles ou batteries contenues dans un équipement:
 
 a)  Pour les piles et les batteries, des emballages qui entourent complètement les piles ou les batteries, placés ensuite avec l'équipement dans un emballage conforme aux prescriptions du paragraphe 1) de la présente instruction d'emballage ; ou
 
 b)  Des emballages conformes aux prescriptions du paragraphe 1) de la présente instruction d'emballage, placés ensuite avec l'équipement dans un emballage extérieur robuste fabriqué en un matériau approprié, présentant une résistance suffisante et conçu en fonction de sa contenance et de l'usage auquel il est destiné. Les emballages extérieurs doivent être construits de manière à empêcher tout fonctionnement accidentel pendant le transport et il n'est pas nécessaire qu'ils satisfassent aux dispositions du 4.1.1.3.
 
L'équipement doit être protégé contre le mouvement à l'intérieur de l'emballage extérieur.
 
Lorsqu'ils sont intentionnellement actifs, les dispositifs tels qu'étiquettes d'identification par radiofréquence, montres et enregistreurs de température, qui ne sont pas susceptibles de générer un dégagement dangereux de chaleur peuvent être transportés dans des emballages extérieurs robustes.
 
NOTA : Pour un transport dans une chaîne de transport comportant un parcours aérien, ces dispositifs, lorsqu'ils sont actifs, doivent satisfaire à des normes définies relatives à la radiation électromagnétique pour assurer que leur fonctionnement n'interfère pas avec les systèmes aériens.
NOTA : La masse nette des emballages autorisés aux paragraphes 2), 4) et 5) peut dépasser 400 kg (voir 4.1.3.3).
Disposition supplémentaire:
Les piles ou batteries doivent être protégées contre les courts-circuits.
P903a
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P903a
(Supprimée)
P903b
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P903b
(Supprimée)
P904
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P904
Cette instruction s'applique au N° ONU 3245.
Les emballages ci-après sont autorisés:
 1)  Les emballages conformes aux dispositions des 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.8 et 4.1.3 et conçus de manière à satisfaire aux prescriptions du 6.1.4 relatives à la construction. On doit utiliser des emballages extérieurs fabriqués en un matériau approprié, présentant une résistance suffisante et conçus en fonction de leur contenance et de l'usage auquel ils sont destinés. Lorsque cette instruction d'emballage est appliquée au transport d'emballages intérieurs contenus dans des emballages combinés, l'emballage doit être conçu et fabriqué de manière à éviter toute décharge accidentelle dans des conditions normales de transport.
 2)  Des emballages qui ne doivent pas nécessairement être conformes aux prescriptions relatives aux épreuves pour les emballages énoncées dans la partie 6 mais qui satisfont aux prescriptions suivantes:
 a)  un emballage intérieur comprenant:
 i)  un ou des récipients primaires et un emballage secondaire, les récipients primaires ou l'emballage secondaire devant être étanches pour les liquides ou étanches aux pulvérulents pour les solides;
 ii)  pour les liquides un matériau absorbant placé entre le ou les récipients primaires et l'emballage secondaire. Le matériau absorbant doit être en quantité suffisante pour absorber la totalité du contenu du ou des récipients primaires de façon à éviter qu'une déperdition de la matière liquide compromette l'intégrité du matériau de rembourrage ou de l'emballage extérieur;
 iii)  si plusieurs récipients primaires fragiles sont placés dans un emballage secondaire simple, ils doivent être emballés individuellement ou séparés pour empêcher tout contact entre eux;
 b)  un emballage extérieur d'une solidité suffisante compte tenu de sa contenance, de sa masse et de l'usage auquel il est destiné et dont la plus petite dimension extérieure doit être de 100 mm au minimum.
Pour le transport, la marque représentée ci-après doit être apposée sur la surface extérieure de l'emballage extérieur sur un fond d'une couleur contrastant avec elle et doit être facile à voir et à lire. La marque doit avoir la forme d'un carré mis sur la pointe (en losange) dont chaque côté a une longueur d'au moins 50 mm, la largeur de la ligne doit être d'au moins 2 mm et la hauteur des lettres et des chiffres doit être d'au moins 6 mm.
Dispositions supplémentaires:
Glace, neige carbonique et azote liquide
Lorsque de la neige carbonique ou de l'azote liquide sont utilisés comme réfrigérants, les prescriptions du 5.5.3 doivent être satisfaites. Lorsque de la glace est utilisée, elle doit être placée à l'extérieur des emballages secondaires ou dans l'emballage extérieur ou dans un suremballage. Des cales intérieures doivent être prévues pour maintenir les emballages secondaires dans leur position originelle. Si l'on utilise de la glace, l'emballage extérieur ou le suremballage doit être étanche.
P905
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P905
Cette instruction s'applique aux Nos ONU 2990 et 3072.
Tout emballage approprié est autorisé s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 sauf que les emballages ne doivent pas nécessairement être conformes aux prescriptions de la partie 6.
NOTA : La masse nette des emballages autorisés peut dépasser 400 kg (voir 4.1.3.3).
Lorsque les engins de sauvetage sont construits de manière à incorporer ou être contenus dans des logements extérieurs rigides à l'épreuve des intempéries (par exemple pour des embarcations de sauvetage), ils peuvent être transportés sans emballage.
Dispositions supplémentaires:
 1.  Les matières et objets dangereux contenus comme équipement dans les engins doivent tous être fixés de manière à empêcher tout mouvement accidentel et en outre:
 a)  Les artifices de signalisation de la classe 1 doivent être placés dans des emballages intérieurs en plastique ou en carton;
 b)  Les gaz ininflammables, non toxiques doivent être contenus dans des bouteilles agréées par l'autorité compétente pouvant être raccordées à l'engin;
 c)  Les accumulateurs électriques (classe 8) et les piles au lithium (classe 9) doivent être débranchés ou isolés électriquement et fixés de façon à empêcher tout déversement de liquide; et
 d)  Les petites quantités d'autres matières dangereuses (par exemple, les classes 3, 4.1 et 5.2) doivent être placées dans des emballages intérieurs robustes.
 2.  Lors de la préparation au transport et de l'emballage, des dispositions doivent être prises pour prévenir tout gonflage accidentel de l'engin.
P906
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P906
Cette instruction s'applique aux Nos ONU 2315, 3151, 3152 et 3432.
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
 1)  Pour les matières liquides et solides contenant des PCB, des diphényles polyhalogénés, des terphényles polyhalogénés ou des monométhyldiphénylméthanes halogénés ou qui en sont souillées: Emballages conformes à l'instruction d'emballage P001 ou P002, selon le cas.
 2)  Pour les transformateurs, condensateurs et autres objets:
 a)  Emballages conformément aux instructions d'emballages P001 ou P002. Les objets doivent être assujettis avec du matériau de rembourrage approprié de manière à empêcher tout mouvement accidentel dans des conditions normales de transport; ou
 b)  Emballages étanches capables de contenir, en plus des objets proprement dits, au moins 1,25 fois le volume des PCB, des diphényles polyhalogénés, des terphényles polyhalogénés ou des monométhyldiphénylméthanes halogénés liquides qu'ils contiennent. La quantité de matériau absorbant contenue dans l'emballage doit être suffisante pour absorber au moins 1,1 fois le volume de liquide contenu dans les objets. En général, les transformateurs et les condensateurs doivent être transportés dans des emballages en métal étanches, capables de contenir, en plus des transformateurs et des condensateurs, au moins 1,25 fois le volume du liquide qu'ils contiennent.
NOTA : La masse nette des emballages autorisés peut dépasser 400 kg (voir 4.1.3.3).
Sans préjudice de ce qui précède, les matières liquides et solides qui ne sont pas emballées selon les instructions d'emballage P001 ou P002 ainsi que les transformateurs et les condensateurs sans emballage peuvent être transportés dans des engins de transport munis d'un bac en métal étanche d'une hauteur d'au moins 800 mm et contenant suffisamment de matériau absorbant inerte pour absorber au moins 1,1 fois le volume de tout liquide qui se serait échappé.
NOTA : La masse nette des emballages autorisés peut dépasser 400 kg (voir 4.1.3.3).
Disposition supplémentaire:
Des mesures appropriées doivent être prises pour assurer l'étanchéité des transformateurs et des condensateurs et empêcher toute fuite dans des conditions normales de transport.
P907
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P907
Cette instruction s'applique aux objets tels que machines, appareils ou dispositifs relevant du No ONU 3363.
Si les objets sont construits et conçus de façon telle que les récipients contenant des marchandises dangereuses soient suffisamment protégés, un emballage extérieur n'est pas exigé. Dans les autres cas, les marchandises dangereuses contenues dans des objets doivent être emballées dans des emballages extérieurs fabriqués en un matériau approprié, présentant une résistance suffisante et conçus en fonction de leur contenance et de l'usage auquel ils sont destinés, et satisfaisant aux prescriptions applicables du 4.1.1.1.
Les récipients contenant des marchandises dangereuses doivent satisfaire aux dispositions générales énoncées au 4.1.1, à l'exception des 4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.1.1.12 et 4.1.1.14. Dans le cas des gaz ininflammables, non toxiques, la bouteille à gaz ou le récipient intérieur, leur contenu et leur taux de remplissage doivent être approuvés par l'autorité compétente du pays dans lequel ils ont été remplis.
En outre, les récipients doivent être contenus et maintenus dans l'objet transporté, de telle manière que dans les conditions normales de transport, les risques d'avarie aux récipients soient faibles, et qu'en cas d'avarie à des récipients contenant des marchandises dangereuses solides ou liquides, il n'y ait pas de risque de fuite de marchandises dangereuses en dehors de l'objet (il peut être utilisé une doublure étanche pour satisfaire à cette prescription). Les récipients contenant des marchandises dangereuses doivent être installés, maintenus et calés avec du rembourrage pour éviter une rupture ou une fuite et de manière à contrôler leur déplacement à l'intérieur de l'objet dans les conditions normales de transport. Le matériau de rembourrage ne doit pas réagir dangereusement avec le contenu des récipients. Une fuite éventuelle du contenu ne doit pas affecter totalement les propriétés protectrices du matériau de rembourrage.
NOTA : La masse nette des emballages autorisés peut dépasser 400 kg (voir 4.1.3.3).
P908
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P908
Cette instruction s'applique aux piles et batteries au lithium ionique ou au lithium métal, endommagées ou défectueuses, des Nos ONU 3090, 3091, 3480 et 3481, y compris lorsqu'elles sont contenues dans des équipements.
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3.
Pour les piles et batteries et pour les équipements contenant des piles et des batteries:
 
Fûts (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D et 1G);
 
Caisses (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 et 4H2);
 
Bidons (jerricans) (3A2, 3B2 et 3H2)
Les emballages doivent satisfaire au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II.
 1.  Chaque pile ou batterie endommagée ou défectueuse ou équipement contenant de telles piles ou batteries doit être emballé individuellement dans un emballage intérieur placé dans un emballage extérieur. L'emballage intérieur ou l'emballage extérieur doit être étanche pour éviter toute décharge éventuelle d'électrolyte.
 2.  Chaque emballage intérieur doit être entouré d'un matériau non combustible et non conducteur d'électricité assurant une isolation thermique suffisante pour le protéger contre tout dégagement de chaleur dangereux.
 3.  Les emballages scellés doivent être munis de dispositif de protection contre les surpressions si nécessaire.
 4.  Des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher les effets des vibrations et des chocs et empêcher tout déplacement des piles ou des batteries à l'intérieur du colis susceptible de les endommager davantage et de rendre leur transport dangereux. Un rembourrage non combustible et non conducteur d'électricité peut également être utilisé pour répondre à cette prescription.
 5.  La non-combustibilité doit être évaluée conformément à une norme reconnue dans le pays où l'emballage est conçu ou fabriqué.
Pour les piles ou batteries qui coulent, une quantité suffisante de matériau absorbant inerte doit être ajoutée à l'emballage intérieur ou extérieur afin d'absorber toute perte d'électrolyte.
Dans le cas où la masse nette d'une pile ou d'une batterie est supérieure à 30 kg, l'emballage extérieur ne peut en contenir qu'une seule.
Disposition supplémentaire:
Les piles ou batteries doivent être protégées contre les courts-circuits.
P909
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P909
Cette instruction s'applique aux Nos ONU 3090, 3091, 3480 et 3481 transportés en vue de leur élimination ou de leur recyclage, en mélange ou non avec des piles ou batteries autres qu'au lithium.
 1)  Les piles et batteries doivent être emballées conformément à ce qui suit:
 a)  Les emballages suivant sont autorisés, s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
Fûts (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Caisses (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2); et
Bidons (Jerricans) (3A2, 3B2, 3H2).
 b)  emballages doivent satisfaire au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II.
 c)  Les emballages métalliques doivent être équipés d'une doublure en matériau non-conducteur d'électricité (par exemple en plastique) présentant une résistance suffisante pour l'usage auquel elle est destinée.
 2)  Cependant, les piles au lithium ionique dont l'énergie nominale en wattheures ne dépasse pas 20 Wh, les batteries au lithium ionique dont l'énergie nominale en wattheures ne dépasse pas 100 Wh, les piles au lithium métal dont la quantité de lithium ne dépasse pas 1 g et les batteries au lithium métal dont la quantité totale de lithium ne dépasse pas 2 g peuvent être emballées conformément à ce qui suit:
 a)  Dans des emballages extérieurs robustes pour une masse brute ne dépassant pas 30 kg, s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1, à l'exception du 4.1.1.3, et 4.1.3.
 b)  Les emballages métalliques doivent être équipés d'une doublure en matériau non-conducteur d'électricité (par exemple en plastique) présentant une résistance suffisante pour l'usage auquel elle est destinée.
 3)  Pour les piles et batteries contenues dans des équipements, des emballages extérieurs robustes, construits en matériaux appropriés, et d'une résistance et d'une conception adaptées à la capacité de l'emballage et à l'utilisation prévue, peuvent être utilisés. Il n'est pas nécessaire que les emballages satisfassent aux dispositions du 4.1.1.3. Les équipements peuvent aussi être présentés pour le transport sans emballage ou sur des palettes lorsque les piles ou les batteries sont protégées de manière équivalente par l'équipement qui les contient.
 4)  En outre, pour les piles ou les batteries d'une masse brute égale ou supérieure à 12 kg avec une enveloppe extérieure robuste et résistante aux chocs, des emballages extérieurs robustes, construits en matériaux appropriés, et d'une résistance et d'une conception adaptées à la capacité de l'emballage et à l'utilisation prévue, peuvent être utilisés. Il n'est pas nécessaire que les emballages satisfassent aux dispositions du 4.1.1.3.
NOTA : La masse nette des emballages autorisés aux paragraphes 3) et 4) peut dépasser 400 kg (voir 4.1.3.3).
Dispositions supplémentaires:
 1.  Les piles et batteries doivent être conçues ou emballées de manière à éviter tout court-circuit ou dégagement dangereux de chaleur.
 2.  La protection contre les courts-circuits et les dégagements dangereux de chaleur comprend entre autres:
 –  la protection individuelle des terminaux de batteries;
 –  un emballage intérieur visant à éviter tout contact entre les piles et les batteries;
 –  les batteries disposant de terminaux encastrés conçus de manière à protéger contre les courts-circuits;
 –  l'utilisation d'un matériau de rembourrage non-conducteur d'électricité et non-combustible pour remplir l'espace entre les piles ou les batteries dans l'emballage.
 3.  Les piles et les batteries doivent être assujetties dans l'emballage extérieur de manière à empêcher tout mouvement excessif pendant le transport (par exemple par l'utilisation d'un matériau de rembourrage non-conducteur d'électricité et non-combustible ou d'un sac en plastique hermétiquement fermé).
P910
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P910
Cette instruction s'applique aux séries de production composées d'au plus 100 piles ou batteries des Nos ONU 3090, 3091, 3480 et 3481 et aux prototypes de pré-production de piles ou batteries de ces numéros ONU lorsque ces prototypes sont transportés pour être éprouvés.
Les emballages suivants sont autorisés, s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
 1)  Pour les piles et batteries, y compris celles qui sont emballées avec un équipement:
Fûts (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Caisses (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Bidons (jerricanes) (3A2, 3B2, 3H2).
Les emballages doivent satisfaire au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II ainsi qu'aux prescriptions suivantes:
 a)  Les batteries et les piles, y compris l'équipement, de tailles, formes ou masses différentes sont emballées dans un emballage extérieur de modèle type éprouvé listé ci-dessus à condition que la masse brute totale du colis ne dépasse pas la masse brute pour laquelle le modèle type a été éprouvé;
 b)  Chaque pile ou batterie est emballée individuellement dans un emballage intérieur placé à l'intérieur d'un emballage extérieur;
 c)  Chaque emballage intérieur est complétement entouré d'un matériau non combustible et non conducteur d'électricité assurant une isolation thermique suffisante pour le protéger contre tout dégagement de chaleur dangereux;
 d)  Des mesures appropriées sont prises pour empêcher les effets des vibrations et des chocs et empêcher tout déplacement des piles ou des batteries à l'intérieur du colis susceptible de les endommager et de rendre leur transport dangereux. Un matériau de rembourrage non combustible et non conducteur d'électricité peut être utilisé à ces fins;
 e)  La non-combustibilité est évaluée conformément à une norme reconnue dans le pays ou l'emballage est conçu ou fabriqué;
 f)  Dans le cas où la masse nette d'une pile ou d'une batterie est supérieure à 30 kg, l'emballage extérieur n'en contient qu'une seule.
 2)  Pour les piles et batteries contenues dans un équipement:
Fûts (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Caisses (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Bidons (jerricanes) (3A2, 3B2, 3H2).
Les emballages doivent satisfaire au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II, ainsi qu'aux prescriptions suivantes
 a)  Les équipements de tailles, formes ou masses différentes sont emballés dans un emballage extérieur de modèle type éprouvé listé ci-dessus à condition que la masse brute totale du colis ne dépasse pas la masse brute pour laquelle le modèle type a été éprouvé;
 b)  L'équipement est construit ou emballé de manière à empêcher tout fonctionnement accidentel au cours du transport;
 c)  Des mesures appropriées sont prises pour empêcher les effets des vibrations et des chocs et empêcher tout déplacement de l'équipement à l'intérieur du colis susceptible de les endommager et de rendre leur transport dangereux. Lorsqu'un matériau de rembourrage est utilisé à ces fins, il doit être non combustible et non conducteur d'électricité; et
 d)  La non-combustibilité est évaluée conformément à une norme reconnue dans le pays ou l'emballage est conçu ou fabriqué.
 3)  Les batteries ou l'équipement peuvent être transportés non emballés dans les conditions approuvées par l'autorité compétente d'une Partie contractante à l'ADR qui peut également reconnaître l'approbation par l'autorité compétente d'un pays qui ne serait pas Partie contractante à l'ADR à condition que cette approbation ait été accordée conformément aux procédures applicables selon le RID, l'ADR, l'ADN, le Code IMDG ou les Instructions techniques de l'OACI. Les conditions supplémentaires qui peuvent être prises en considération dans le processus d'agrément sont notamment les suivantes:
 a)  L'équipement ou la batterie doit être suffisamment résistant pour supporter les chocs et les charges auxquels il peut normalement être soumis en cours de transport, y compris les transbordements entre engins de transport ou entre engins de transport et entrepôts, ainsi que son enlèvement d'une palette pour une manutention ultérieure manuelle ou mécanique; et
 b)  L'équipement ou la batterie doit être fixé sur des berceaux ou dans des harasses ou dans tout autre dispositif de manutention de façon à ne pas pouvoir rendre du jeu dans des conditions normales de transport.
NOTA : La masse nette des emballages autorisés peut dépasser 400 kg (voir 4.1.3.3).
Dispositions supplémentaires:
Les piles et batteries doivent être protégées contre les courts-circuits;
La protection contre les courts-circuits comprend entre autres:
 –  la protection individuelle des terminaux de batteries;
 –  un emballage intérieur visant à éviter tout contact entre les piles et les batteries;
 –  les batteries disposant de terminaux encastrés conçus de manière à protéger contre les courts-circuits; ou
 –  l'utilisation d'un matériau de rembourrage non-conducteur d'électricité et non-combustible pour remplir l'espace entre les piles ou les batteries dans l'emballage.
P911
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
P911
Cette instruction s'applique aux piles et batteries endommagées ou défectueuses, des Nos ONU 3090, 3091, 3480 et 3481, susceptibles de se démonter rapidement, de réagir dangereusement, de produire une flamme ou un dangereux dégagement de chaleur ou une émission de gaz ou de vapeur toxiques, corrosifs ou inflammables, dans les conditions normales de transport.
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
Pour les piles et batteries et pour les équipements contenant des piles et des batteries:
 
Fûts (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
 
Caisses (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
 
Bidons (jerricanes) (3A2, 3B2, 3H2).
Les emballages doivent satisfaire au niveau d'épreuve du groupe d'emballage I.
 1)  L'emballage doit pouvoir satisfaire aux prescriptions supplémentaires suivantes en matière de performance dans les cas où les piles et batteries se démontent rapidement, réagissent dangereusement, produisent une flamme ou un dangereux dégagement de chaleur ou une émission de gaz ou de vapeur toxiques, corrosifs ou inflammables:
 a)  La température de la surface extérieure du colis complet ne doit pas être supérieure à 100 °C. Une pointe momentanée de température atteignant 200 °C est acceptable;
 b)  Aucune flamme dangereuse ne doit se produire à l'extérieur du colis;
 c)  Aucun fragment dangereux ne doit être projeté à l'extérieur du colis;
 d)  L'intégrité structurelle du colis doit être conservée; et
 e)  Les emballages doivent disposer d'un système de gestion des flux de gaz (par exemple, dispositif de filtration, de ventilation, de confinement des gaz, d'étanchéisation, etc.) selon le cas.
 2)  Les prescriptions supplémentaires en matière de performance doivent être vérifiées par des épreuves comme spécifié par l'autorité compétente de toute Partie contractante à l'ADR qui peut également reconnaître les épreuves spécifiées par l'autorité compétente d'un pays qui ne serait pas Partie contractante à l'ADR à condition que ces épreuves aient été spécifiées conformément aux procédures applicables selon le RID, l'ADR, l'ADN, le Code IMDG ou les prescriptions techniques de l'OACI (a) .
Un rapport établi à l'issue de la vérification doit être disponible à la demande. Doivent y être énumérés, au minimum, le nom de la pile ou de la batterie, son numéro, sa masse, son type, son contenu énergétique, le numéro d'identification de l'emballage et les données d'épreuves, selon la méthode de vérification spécifiée par l'autorité compétente.
 3)  Dans les cas où on utilise de la neige carbonique ou de l'azote liquide comme réfrigérant, les prescriptions du 5.5.3 s'appliquent. Les emballages intérieur et extérieur doivent conserver leur intégrité à la température du réfrigérant utilisé ainsi qu'aux températures et pressions qui pourraient être atteintes en cas de disparition de l'agent de refroidissement.
Dispositions supplémentaires:
Les piles ou batteries doivent être protégées contre les courts-circuits.
(a)
Les critères suivants, selon le cas, peuvent être pris en compte pour évaluer la performance de l'emballage:
a)
L'évaluation doit être effectuée dans le cadre d'un système de gestion de la qualité (tel que le programme décrit au 2.2.9.1.7 e)) permettant d'assurer la traçabilité des résultats des épreuves, des données de référence ainsi que des modèles de caractérisation utilisés;
b)
Les dangers attendus en cas d'emballement thermique pour le type de pile ou batterie transportée, dans les conditions de transport prévues (par exemple, l'utilisation d'un emballage intérieur, le niveau de charge, l'utilisation d'un rembourrage non combustible, non conducteur d'électricité et absorbant suffisant etc.), doivent être clairement définis et quantifiés; la liste de référence des dangers possibles pour les piles ou batteries au lithium (susceptibles de se démonter rapidement, de réagir dangereusement, de produire une flamme ou un dangereux dégagement de chaleur ou une émission de gaz ou de vapeur toxiques, corrosifs ou inflammables) peut être utilisée à cet effet. La quantification de ces dangers doit être fondée sur la littérature scientifique disponible;
c)
Les effets d'atténuation de ces dangers, propres à l'emballage, doivent être déterminés et caractérisés, en fonction du type de protection offerte par celui-ci et des propriétés des matériaux qui le constituent. Cette évaluation doit être accompagnée d'une liste des caractéristiques techniques et de schémas techniques (densité [kg.m-3], capacité calorifique [J.kg-1.K-1], pouvoir calorifique [kJ.kg-1], conductivité thermique [W.m-1.K-1], température de fusion et température d'inflammation [K], coefficient de transmission thermique de l'emballage extérieur [W.m-2.K-1], ...);
d)
L'épreuve et tous calculs justificatifs doivent évaluer le résultat de l'emballement thermique de la pile ou batterie à l'intérieur de l'emballage, dans des conditions normales de transport;
e)
Dans les cas où le niveau de charge de la pile ou batterie est inconnu, l'évaluation doit être faite avec le niveau de charge le plus haut possible correspondant aux conditions d'utilisation de la pile ou batterie;
f)
Les conditions environnantes dans lesquelles l'emballage peut être utilisé et transporté doivent être décrites (y compris pour les conséquences possibles d'émissions de gaz ou de fumées sur l'environnement telles que ventilation ou autres méthode) en relation avec le système de gestion des flux de gaz de l'emballage;
g)
Les épreuves ou le calcul type doivent reposer sur l'hypothèse la plus pessimiste en ce qui concerne le déclenchement de l'emballement thermique et sa propagation à l'intérieur de la pile ou batterie, en postulant la pire défaillance possible au niveau des conditions normales de transport, ainsi que les niveaux de chaleur et d'émission de flammes les plus élevés, afin d'évaluer les possibilités de propagation de la réaction;
h)
Ces scénarios doivent être évalués sur une période suffisamment longue pour permettre l'apparition de toutes les conséquences possibles (par exemple, 24 heures).
i)
Dans le cas de batteries multiples et d'équipements multiples contenant des batteries, des prescriptions additionnelles visant par exemple le nombre maximum de batteries et d'équipements seuls, le contenu énergétique total maximum des batteries et la disposition à l'intérieur du colis, y compris les séparations et les protections des pièces, doivent être envisagées.
R001
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
R001
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
Emballages métalliques légers
Contenance maximale/masse nette maximale
Groupe d'emballage I
Groupe d'emballage II
Groupe d'emballage III
en acier à dessus non-amovible (0A1)
Non autorisé
40 l / 50 kg
40 l / 50 kg
en acier à dessus amovible (0A2) (a)
Non autorisé
40 l / 50 kg
40 l / 50 kg
NOTA 1: Cette instruction s'applique aux matières solides et liquides (à condition que le modèle type ait été éprouvé et qu'il soit marqué de manière appropriée).
2: Dans le cas de matières de la classe 3, groupe d'emballage II, ces emballages ne peuvent être utilisés que pour les matières ne présentant aucun danger subsidiaire et ayant une pression de vapeur ne dépassant pas 110 kPa à 50 °C et les pesticides faiblement toxiques.
(a)
Non autorisé pour le N° ONU 1261 NITROMÉTHANE.
4.1.4.2 Instructions d'emballage concernant l'utilisation des GRV
IBC01
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
IBC01
Les GRV suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1,4.1.2 et 4.1.3:
GRV en métal (31 A, 31B et 3 IN)
Disposition spéciale d'emballage spécifique au RID et à l'ADR:
BB1
Pour le N° ONU 3130, les ouvertures des récipients doivent être hermétiquement fermées au moyen de deux dispositifs montés en série, dont au moins un doit être vissé ou fixé d'une manière équivalente.
IBC02
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
IBC02
Les GRV suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3:
 1)  GRV en métal (31A, 31B et 3 IN);
 2)  GRV en plastique rigide (31H1 et 31H2);
 3)  GRV composites (31HZ1).
Dispositions spéciales d'emballage:
B5
Pour les Nos ONU 1791, 2014, 2984 et 3149, les GRV doivent être munis d'un dispositif permettant le dégagement des gaz pendant le transport. L'orifice du dispositif de décompression doit être située dans le ciel gazeux du GRV, dans des conditions de remplissage maximum, en cours de transport.
B7
Pour les Nos ONU 1222 et 1865, les GRV d'une contenance supérieure à 450 litres ne sont pas autorisés en raison des risques d'explosion en cas de transport en grandes quantités.
B8
Cette matière sous sa forme pure ne doit pas être transportée en GRV car il est connu qu'elle a une pression de vapeur dépassant 110 kPa à 50 °C ou 130 kPa à 55 °C.
B15
Pour le No ONU 2031 contenant plus de 55 % d'acide nitrique, l'usage autorisé de GRV en plastique rigide et de récipients internes en plastique rigide de GRV composites est de deux ans à compter de la date de la fabrication.
B16
Pour le N° ONU 3375, les GRV de type 31A et 31N ne sont pas autorisés sans l'approbation de l'autorité compétente.
Dispositions spéciales d'emballage spécifiques au RID et à l'ADR:
BB2
Pour le N° ONU 1203, nonobstant la disposition spéciale 534 (voir 3.3.1), les grands récipients pour vrac ne peuvent être utilisés que si la pression de vapeur réelle à 50 °C est inférieure ou égale à 110 kPa ou si la pression de vapeur réelle à 55 °C est inférieure ou égale à 130 kPa.
BB4
Pour les Nos ONU 1133, 1139, 1197, 1210, 1263, 1266, 1286, 1287, 1306, 1866, 1993 et 1999, qui sont affectés au groupe d'emballage III conformément au 2.2.3.1.4, les grands récipients pour vrac (GRV) d'une contenance supérieure à 450 litres ne sont pas autorisés.
IBC03
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
IBC03
Les GRV suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3
 1)  GRV en métal (31A, 31B et 3 IN);
 2)  GRV en plastique rigide (31H1 et 31H2);
 3)  GRV composites (31HZ1, 31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 et 31HH2).
Disposition spéciale d'emballage:
B8
B8 Cette matière sous sa forme pure ne doit pas être transportée en GRV car il est connu qu'elle a une pression de vapeur dépassant 110 kPa à 50 °C ou 130 kPa à 55 °C.
B19
Pour les Nos ONU 3532 et 3534, les GRV doivent être conçus et fabriqués de façon à laisser s'échapper le gaz ou la vapeur afin d'éviter une accumulation de la pression qui risquerait de provoquer la rupture des GRV en cas de perte de stabilisation.
 
IBC04
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
IBC04
Les GRV suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3:
GRV en métal (11 A, 11B, UN, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B et 31N).
IBC05
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
IBC05
Les GRV suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3:
 1)  GRV en métal (11 A, 11B, UN, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B et 31N);
 2)  GRV en plastique rigide (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 et 31H2);
 3)  GRV composites (11HZ1, 21HZ1 et 31HZ1).
IBC06
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
IBC06
Les GRV suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3:
 1)  GRV en métal (11 A, 11B, UN, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B et 31N);
 2)  GRV en plastique rigide ( 11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 et 31H2);
 3)  GRV composites (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 et 31HZ1).
Disposition supplémentaire:
Si une matière solide est susceptible de se liquéfier au cours du transport, voir 4.1.3.4.
Disposition spéciale d'emballage:
B12
Pour le N° ONU 2907, les GRV doivent satisfaire au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II. Les GRV satisfaisant aux critères du niveau d'épreuve du groupe d'emballage I ne doivent pas être utilisés.
IBC07
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
IBC07
Les GRV suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3:
 1)  GRV en métal (11 A, 11B, UN, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B et 31N);
 2)  GRV en plastique rigide (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 et 31H2);
 3)  GRV composites (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 et 31HZ1);
 4)  GRV en bois (11C, 11D et 11F).
Dispositions supplémentaires:
 1.  Si une matière solide est susceptible de se liquéfier au cours du transport, voir 4.1.3.4.
 2.  Les doublures des GRV en bois doivent être étanches aux pulvérulents.
Disposition spéciale d'emballage:
B18
Pour les Nos ONU 3531 et 3533, les GRV doivent être conçus et fabriqués de façon à laisser s'échapper le gaz ou la vapeur afin d'éviter une accumulation de la pression qui risquerait de provoquer la rupture des GRV en cas de perte de stabilisation.
B20
Le No ONU 3550 peut être transporté dans des GRV souples (13H3 ou 13H4) avec des doublures étanches aux pulvérulents pour empêcher toute fuite de poussière pendant le transport.
IBC08
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
IBC08
Les GRV suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3:
 1)  GRV en métal (11 A, 11B, UN, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B et 31N);
 2)  GRV en plastique rigide (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 et 31H2);
 3)  GRV composites (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 et 31HZ1);
 4)  GRV en carton (11G);
 5)  GRV en bois (11C, 11D et 11F);
 6)  GRV souples (13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 et 13M2).
Disposition supplémentaire:
Si une matière solide est susceptible de se liquéfier au cours du transport, voir 4.1.3.4.
Dispositions spéciales d'emballage:
B3
Les GRV souples doivent être étanches aux pulvérulents et résistants à l'eau ou munis d'une doublure étanche aux pulvérulents et résistante à l'eau.
B4
Les GRV souples, en carton ou en bois, doivent être étanches aux pulvérulents et résistants à l'eau ou être munis d'une doublure étanche aux pulvérulents et résistante à l'eau.
B6
Pour les Nos ONU 1363, 1364, 1365, 1386, 1408, 1841,2211,2217,2793 et 3314, il n'est pas nécessaire que les GRV satisfassent aux prescriptions d'épreuve du chapitre 6.5 pour les GRV.
B13
NOTA: Le transport par mer, en GRV, des Nos ONU 1748, 2208, 2880, 3485, 3486 et 3487 est interdit par le Code IMDG.
Disposition spéciale d'emballage spécifique au RID et à l'ADR:
BB3
Pour le N° ONU 3509, les GRV ne sont pas tenus de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 4.1.1.3.
 
Il convient d'utiliser des GRV satisfaisant aux prescriptions de la section 6.5.5, étanches ou dotés d'une doublure ou d'un sac scellé étanche et résistants à la perforation.
 
Lorsque les seuls résidus présents sont des solides qui ne risquent pas de se liquéfier aux températures susceptibles d'être atteintes au cours du transport, on peut utiliser des GRV souples.
 
En présence de résidus liquides, il convient d'utiliser des GRV rigides disposant d'un moyen de rétention (par exemple une matière absorbante).
 
Avant d'être rempli et présenté au transport, chaque GRV doit être contrôlé et reconnu exempt de corrosion, de contamination ou d'autres défauts. Tout GRV montrant des signes d'affaiblissement doit cesser d'être utilisé (les petites bosselures ou éraflures ne sont pas considérées comme affaiblissant le GRV).
 
Les GRV destinés au transport d'emballages mis au rebut, vides, non nettoyés souillés de résidus de la classe 5.1 doivent être construits ou adaptés de telle façon que les marchandises ne puissent pas entrer en contact avec le bois ou un autre matériau combustible.
IBC99
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
IBC99
Seuls peuvent être utilisés des GRV qui ont été agréés pour ces marchandises par l'autorité compétente. Un exemplaire de l'agrément délivré par l'autorité compétente doit accompagner chaque expédition, ou bien le document de transport mentionne que ces emballages ont été agréés par l'autorité compétente.
IBC100
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
IBC100
Cette instruction s'applique aux Nos ONU 0082, 0222, 0241, 0331 et 0332.
Les GRV suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3 et aux dispositions particulières de la section 4.1.5:
 1)  GRV en métal (11A, 11B, UN, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B et 31N);
 2)  GRV souples (13H2, 13H3, 13H4, 13L2, 13L3, 13L4 et 13M2);
 3)  GRV en plastique rigide (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 et 31H2);
 4)  GRV composites (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 et 31HZ2).
Dispositions supplémentaires:
 1.  Les GRV ne doivent être utilisés que pour les matières susceptibles de s'écouler librement.
 2.  Les GRV souples ne doivent être utilisés que pour les solides.
Dispositions spéciales d'emballage:
B3
Pour le N° ONU 0222, les GRV souples doivent être étanches aux pulvérulents et résistants à l'eau ou doivent être munis d'une doublure étanche aux pulvérulents et résistante à l'eau.
B9
Pour le N° ONU 0082, cette instruction d'emballage ne peut être utilisée que si les matières sont des mélanges de nitrate d'ammonium ou autres nitrates non organiques et d'autres matières combustibles qui ne sont pas des ingrédients explosibles. Ces matières explosibles ne doivent pas contenir de nitroglycérine, de nitrates organiques liquides analogues ou de chlorates. Les GRV en métal ne sont pas autorisés.
B10
Pour le N° ONU 0241, cette instruction d'emballage ne peut être utilisée que pour les matières composées d'eau comme ingrédient essentiel et de proportions élevées de nitrate d'ammonium ou d'autres matières comburantes dont une partie ou la totalité est en solution. Les autres composantes peuvent comprendre des hydrocarbures ou de l'aluminium en poudre mais ne doivent pas contenir de dérivés nitrés comme le trinitrotoluène. Les GRV en métal ne sont pas autorisés.
B17
Pour le N° ONU 0222, les GRV métalliques ne sont pas autorisés.
IBC520
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
IBC520
Cette instruction s'applique aux peroxydes organiques et aux matières autoréactives du type F.
Cette instruction s'applique aux peroxydes organiques et aux matières autoréactives du type F. Les GRV énumérés ci-après sont autorisés pour les préparations indiquées s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3 et aux dispositions particulières du 4.1.7.2. Les préparations énumérées ni au 2.2.41.4 ni au 2.2.52.4 mais énumérées ci-après peuvent également être transportées emballées conformément à la méthode d'emballage OP8 de l'instruction d'emballage P520 du 4.1.4.1, avec les mêmes températures de régulation et critiques, le cas échéant.
Pour les préparations qui ne figurent pas dans la liste ci-dessous, seuls les GRV qui sont agréés par l'autorité compétente peuvent être utilisés (voir 4.1.7.2.2).
No ONU
Peroxyde organique
Type de GRV
Quantité maximale (litres/kg)
Temp.de régulation
Temp. critique
3109
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, LIQUIDE
 
 
 
 
Acide peroxyacétique, stabilisé, à 17 % au plus
31A
31H1
31H2
31HA1
1500
1500
1500
1500
 
 
Bis(tert-butylperoxy)-1,1 cyclohexane, à 42 % au plus dans un diluant de type A
31H1
1000
 
 
Bis (tert-butylperoxy)-1,1 cyclohexane, à 37 % au plus dans un diluant de type A
31A
1250
 
 
Diméthyl-2,5-bis (tert-butylperoxy)-2,5 hexane, à 52 % au plus dans un diluant de type A
31HA1
1000
 
 
Hydroperoxyde de cumyle, à 90 % au plus dans un diluant de type A
31HA1
1250
 
 
Hydroperoxyde d'isopropylcumyle, à 72 % au plus dans un diluant de type A
31HA1
1250
 
 
Hydroperoxyde de p-menthyle, à 72 % au plus dans un diluant de type A
31HA1
1250
 
 
Hydroperoxyde de tert-butyle, à 72 % au plus dans l'eau
31A
31HA1
1250
1000
 
 
Peroxyde de dibenzoyle, à 42 % au plus en dispersion stable dans l'eau
31H1
1000
 
 
Peroxyacétate de tert-butyle, à 32 % au plus dans un diluant de type A
31A
31HA1
1250
1000
 
 
Peroxybenzoate de tert-butyle, à 32 % au plus dans un diluant de type A
31A
1250
 
 
Peroxyde de di-tert-butyle, à 52 % au plus dans un diluant de type A
31A
31HA1
1250
1000
 
 
Peroxyde de dilauroyle, à 42 % au plus en dispersion stable dans l'eau
31HA1
1000
 
 
Peroxyde de tert-butyle et de cumyle
31HA1
1000
 
 
Triméthyl-3,5,5 peroxyhexanoate de tert-butyle, à 37 % au plus dans un diluant de type A
31A
31HA1
1250
1000
 
 
Triéthyl-3,6,9 triméthyl-3,6,9 triperoxonane-1,4,7 à 27 % au plus dans un diluant de type A
31HA1
1000
 
 
3110
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, SOLIDE
 
 
 
 
Peroxyde de dicumyle
31A
31H1
31HA1
2000
 
 
3119
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
 
 
 
 
Bis (néodécanoyl-2 peroxyisopropyl) benzène, à 42 % au plus en dispersion stable dans l'eau
31A
1250
– 15 °C
– 5 °C
Ethyl-2 peroxyhexanoate de tert-amyle, à 62 % au plus dans un diluant du type A
31HA1
1000
+15 °C
+20 °C
Ethyl-2 peroxyhexanoate de tert-butyle, à 32 % au plus dans un diluant de type B
31HA1
31A
1000
1250
+ 30 °C
+ 30 °C
+ 35 °C
+ 35 °C
Peroxyde de bis (triméthyl-3,5,5 hexanoyle), à 52 % au plus dans un diluant de type A
31HA1
31A
1000
1250
+ 10 °C
+ 10 °C
+ 15 °C
+ 15 °C
Peroxyde de bis (triméthyl-3,5,5 hexanoyle), à 52 % au plus en dispersion stable dans l'eau
31A
1250
+ 10 °C
+ 15 °C
Peroxyde de diisobutyryle, à 28 % au plus en dispersion stable dans l'eau
31HA1
31A
1000
1250
– 20 ºC
– 20 ºC
– 10 ºC
– 10 ºC
Peroxyde de diisobutyryle, à 42 % au plus en dispersion stable dans l'eau
31HA1
31A
1000
1250
– 25 ºC
– 25 ºC
– 15 ºC
– 15 ºC
Peroxydicarbonate de bis (tert-butyl-4 cyclohexyle), à 42 % au plus en dispersion stable dans l'eau
31HA1
1000
+ 30 °C
+ 35 °C
Peroxydicarbonate de dicétyle, à 42 % au plus en dispersion stable dans l'eau
31HA1
1000
+ 30 °C
+ 35 °C
Peroxydicarbonate de dicyclohexyle, à 42 % au plus en dispersion stable dans l'eau
31A
1250
+ 10 °C
+ 15 °C
Peroxydicarbonate de dimyristyle, à 42 % au plus en dispersion stable dans l'eau
31HA1
1000
+ 15 °C
+ 20 °C
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
 
 
 
 
Peroxydicarbonate de bis(éthyl-2 hexyle), à 62 % au plus en dispersion stable dans l'eau
31A
1250
– 20 °C
– 10 °C
31HA1
1000
– 20 °C
– 10 °C
Peroxynéodécanoate de tert-butyle, à 52 % au plus en dispersion stable dans l'eau
31A
1250
– 5 °C
+ 5 °C
Peroxynéodécanoate de tert-butyle, à 42 % au plus en dispersion stable dans l'eau
31A
1250
– 5 °C
+ 5 °C
Peroxynéodécanoate de tert-butyle, à 32 % au plus dans un diluant de type A
31A
1250
0 °C
+ 10 °C
Peroxynéodécanoate de cumyle, à 52 % au plus en dispersion stable dans l'eau
31A
1250
– 15 °C
– 5 °C
Peroxynéodécanoate de diméthyl-1,1 hydroxy-3 butyle, à 52 % au plus en dispersion stable dans l'eau
31A
1250
– 15 °C
– 5 °C
Peroxynéodécanoate de tétraméthyl-1,1,3,3 butyle, à 52 % au plus en dispersion stable dans l'eau
31HA1
31A
1000
1250
– 5 °C
– 5 °C
+ 5 °C
+ 5 °C
Peroxypivalate de tert-amyle, à 32 % au plus dans un diluant de type A
31A
1250
+ 10 °C
+ 15 °C
Peroxypivalate de tert-amyle, à 42 % au plus en dispersion stable dans l'eau
31HA1
1000
0 °C
+ 10 °C
Peroxypivalate de tert-butyle, à 27 % au plus dans un diluant de type B
31HA1
31A
1000
1250
+ 10 °C
+ 10 °C
+ 15 °C
+ 15 °C
Peroxypivalate de tert-butyle, à 42 % au plus dans un diluant de type A
31HA1
31A
1000
1250
+ 10 °C
+ 10 °C
+ 15 °C
+ 15 °C
Tétraméthyl-1,1,3,3 éthyl-2 peroxyhexanoate de butyle, à 67 % au plus, dans un diluant de type A
31HA1
1000
+15 ºC
+20 ºC
3120
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
Pas de préparation mentionnée
Dispositions supplémentaires:
 1.  Les GRV doivent être munis d'un dispositif permettant un dégagement des gaz pendant le transport. L'orifice du dispositif de décompression doit être situé dans le ciel gazeux du GRV, dans des conditions de remplissage maximum, au cours du transport.
 2.  Pour éviter une rupture explosive des GRV métalliques ou des GRV composites à enveloppe métallique complète, les dispositifs de décompression d'urgence doivent être conçus pour évacuer tous les produits de décomposition et vapeurs dégagés pendant une décomposition auto-accélérée ou pendant une durée d'au moins une heure d'immersion dans les flammes comme calculé selon la formule du 4.2.1.13.8. La température de régulation et la température critique spécifiées dans cette instruction d'emballage sont calculées sur la base d'un GRV non isolé. Pour l'expédition d'un peroxyde organique en GRV conformément à la présente instruction, l'expéditeur a la responsabilité de veiller à ce que:
 a)  les dispositifs de décompression et les dispositifs de décompression d'urgence installés sur le GRV soient conçus pour tenir compte comme il convient de la décomposition auto-accélérée du peroxyde organique et de l'immersion dans les flammes; et
 b)  le cas échéant, la température de régulation et la température critique indiquées sont appropriées, compte tenu de la conception (par exemple l'isolation) du GRV à utiliser.
IBC620
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
IBC620
Cette instruction d'emballage s'applique au N° ONU 3291.
Les GRV suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales du 4.1.1, à l'exception du 4.1.1.15, 4.1.2 et du 4.1.3:
GRV rigides et étanches satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II.
Dispositions supplémentaires:
 1.  Les GRV doivent contenir suffisamment de matériau absorbant pour absorber la quantité totale de liquide présente.
 2.  Les GRV doivent pouvoir retenir les liquides.
 3.  Les GRV devant contenir des objets tranchants ou pointus tels que du verre brisé et des aiguilles doivent être résistants à la perforation.
4.1.4.3 Instructions d'emballage concernant l'utilisation des grands emballages
LP01
INSTRUCTION D'EMBALLAGE (LIQUIDES)
LP01
Les grands emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
Emballages intérieurs
Grands emballages extérieurs
Groupe d'emballage I
Groupe d'emballage II
Groupe d'emballage III
en verre
10 litres
en acier (50A)
Non autorisé
Non autorisé
Volume maximal: 3 m3
en plastique
30 litres
en aluminium (50B)
en métal
40 litres
en métal autre que l'acier ou l'aluminium (50N)
 
 
en plastique rigide (50H)
 
 
en bois naturel (50C)
 
 
en contre-plaqué (50D)
 
 
en bois reconstitué (50F)
 
 
en carton rigide (50G)
LP02
INSTRUCTION D'EMBALLAGE (SOLIDES)
LP02
Les grands emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
Emballages intérieurs
Grands emballages extérieurs
Groupe d'emballage I
Groupe d'emballage II
Groupe d'emballage III
en verre
10 kg
en acier (50A)
Non autorisé
Non autorisé
Volume maximal: 3 m3
en plastique (b)
50 kg
en aluminium (50B)
en métal
50 kg
en métal autre que l'acier ou l'aluminium (50N)
en papier (a) , (b)
50 kg
en plastique rigide (50H)
en bois naturel (50C)
en carton (a) , (b)
50 kg
en contre-plaqué (50D)
 
 
en bois reconstitué (50F)
 
 
en carton rigide (50G)
 
 
en plastique souple (51H)c
Dispositions spéciales d'emballage
L2
Supprimé
L3
Nota: Pour les numéros ONU 2208 et 3486, le transport par voie maritime en grand emballage est interdit.
Disposition spéciale d'emballage spécifique au RID et à l'ADR:
LL1
Pour le N° ONU 3509, les grands emballages ne sont pas tenus de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 4.1.1.3.
 
Il convient d'utiliser des grands emballages satisfaisant aux prescriptions de la section 6.6.4, étanches ou dotés d'une doublure ou d'un sac scellé étanche et résistants à la perforation.
 
Lorsque les seuls résidus présents sont des solides qui ne risquent pas de se liquéfier aux températures susceptibles d'être atteintes au cours du transport, on peut utiliser des grands emballages souples.
 
En présence de résidus liquides, il convient d'utiliser des grands emballages rigides disposant d'un moyen de rétention (par exemple une matière absorbante).
 
Avant d'être rempli et présenté au transport, chaque grand emballage doit être contrôlé et reconnu exempt de corrosion, de contamination ou d'autres défauts. Tout grand emballage montrant des signes d'affaiblissement doit cesser d'être utilisé (les petites bosselures ou éraflures ne sont pas considérées comme affaiblissant le grand emballage).
 
Les grands emballages destinés au transport d'emballages mis au rebut, vides, non nettoyés souillés de résidus de la classe 5.1 doivent être construits ou adaptés de telle façon que les marchandises ne puissent pas entrer en contact avec le bois ou un autre matériau combustible.
LP03
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
LP03
Cette instruction s'applique aux Nos ONU 3537 à 3548.
 1)  Les grands emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
Grands emballages rigides satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II, en:
Acier (50A);
Aluminium (50B);
Métal autre que l'acier ou l'aluminium (50N);
Plastique rigide (50H);
Bois naturel (50C);
Contre-plaqué (50D);
Bois reconstitué (50F);
Carton rigide (50G).
 2)  De surcroît, les conditions suivantes doivent être remplies:
 a)  Les récipients contenus dans des objets contenant eux-mêmes des matières liquides ou des matières solides doivent être fabriqués dans un matériau approprié et calés dans l'objet de telle façon que, dans des conditions normales de transport, ils ne puissent se briser, se crever ou laisser échapper leur contenu dans l'objet lui-même ou dans l'emballage extérieur;
 b)  Les récipients contenant des matières liquides et équipés de fermetures doivent être emballés de telle sorte que leurs fermetures soient bien orientées. Les récipients doivent en outre être conformes aux dispositions relatives à l'épreuve de pression interne du 6.1.5.5;
 c)  Les récipients susceptibles de se briser ou de se crever facilement, par exemple les récipients en verre, en porcelaine ou en grès ou encore en certaines matières plastiques doivent être correctement calés. Aucune fuite du contenu ne doit altérer sensiblement les propriétés protectrices de l'objet ou de son emballage extérieur;
 d)  Les récipients contenant des gaz placés à l'intérieur d'objets doivent satisfaire aux prescriptions de la section 4.1.6 et du chapitre 6.2, selon le cas, ou offrir un niveau de protection équivalent aux instructions d'emballage P200 ou P208;
 e)  Si l'objet ne contient aucun récipient, il doit renfermer totalement les marchandises dangereuses qu'il contient et empêcher toute fuite de celles-ci dans des conditions normales de transport.
 3)  Les objets doivent être emballés de manière à empêcher tout mouvement des objets et tout fonctionnement accidentel dans des conditions normales de transport.
LP99
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
LP99
Seuls des grands emballages agréés pour ces marchandises par l'autorité compétente peuvent être utilisés. Un exemplaire de l'agrément délivré par l'autorité compétente doit accompagner chaque expédition, ou bien le document de transport mentionne que ces emballages ont été agréés par l'autorité compétente.
LP101
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
LP101
Les grands emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions particulières de la section 4.1.5:
Emballages intérieurs
Emballages intermédiaires
Grands emballages extérieurs
Pas nécessaires
Pas nécessaires
en acier (50A)
en aluminium (50B)
en métal autre que l'acier ou l'aluminium (50N)
en plastique rigide (50H)
en bois naturel (50C)
en contre-plaqué (50D)
en bois reconstitué (50F)
en carton rigide (50G)
Disposition spéciale d'emballage:
L1
Pour les Nos ONU 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488, 0502 et 0510:
 
Les objets explosibles de grande taille et robustes, normalement prévus pour une utilisation militaire, qui ne comportent pas de moyens d'amorçage ou dont les moyens d'amorçage sont munis d'au moins deux dispositifs de sécurité efficaces, peuvent être transportés sans emballage. Lorsque ces objets comportent des charges propulsives ou sont des objets autopropulsés, leurs systèmes d'allumage doivent être protégés contre les sollicitations susceptibles d'être rencontrées dans les conditions normales du transport. Un résultat négatif aux épreuves de la série 4 effectuées sur un objet non emballé permet d'envisager le transport de l'objet sans emballage. De tels objets non emballés peuvent être fixés sur des berceaux ou placés dans des harasses ou dans tout autre dispositif de manutention adapté.
LP102
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
LP102
Les grands emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions particulières de la section 4.1.5:
Emballages intérieurs
Emballages intermédiaires
Grands emballages extérieurs
Sacs
résistants à l'eau
Pas nécessaires
en acier (50A)
en aluminium (50B)
en métal autre que l'acier ou l'aluminium (50N)
en plastique rigide (50H)
en bois naturel (50C)
en contre-plaqué (50D)
en bois reconstitué (50F)
en carton rigide (50G)
Récipients
en carton
en métal
en plastique
en bois
Feuilles
en carton ondulé
Tubes
en carton
LP200
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
LP200
Cette instruction s'applique aux Nos ONU 1950 et 2037.
Les grands emballages suivants sont autorisés pour les aérosols et les cartouches à gaz s'il est satisfait aux dispositions générales des 4.1.1 et 4.1.3:
Grands emballages rigides satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II, en:
 
Acier (50A);
 
Aluminium (50B);
 
Métal autre que l'acier ou l'aluminium (50N);
 
Plastique rigide (50H);
 
Bois naturel (50C);
 
Contre-plaqué (50D);
 
Bois reconstitué (50F);
 
Carton rigide (50G).
Disposition spéciale d'emballage:
L2
Les grands emballages doivent être conçus et fabriqués de manière à éviter tout mouvement dangereux et toute décharge accidentelle dans des conditions normales de transport. Pour les aérosols mis au rebut, transportés conformément à la disposition spéciale 327, les grands emballages doivent être pourvus de moyens permettant de retenir tout liquide libéré susceptible de s'échapper pendant le transport, par exemple un matériau absorbant. Pour les aérosols et les cartouches à gaz mis au rebut, transportés conformément à la disposition spéciale 327, les grands emballages doivent être correctement ventilés afin d'empêcher la formation d'atmosphères dangereuses et une augmentation de la pression.
LP621
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
LP621
Cette instruction s'applique au N° ONU 3291.
Les grands emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
 1)  Pour les déchets d'hôpital placés dans des emballages intérieurs: Grands emballages rigides étanches conformes aux prescriptions du chapitre 6.6 pour les solides, au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II, à condition qu'il y ait un matériau absorbant en quantité suffisante pour absorber la totalité du liquide présent et que le grand emballage ait la capacité de retenir les liquides.
 2)  Pour les colis contenant de plus grandes quantités de liquide: Grands emballages rigides conformes aux prescriptions du chapitre 6.6 au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II pour les liquides.
Disposition supplémentaire:
Les grands emballages destinés à contenir des objets tranchants ou pointus tel que du verre brisé et des aiguilles doivent être résistants à la perforation et retenir les liquides conformément aux conditions d'épreuve du chapitre 6.6.
LP622
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
LP622
Cette instruction s'applique aux déchets du No ONU 3549 transportés en vue de leur élimination.
Les grands emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des 4.1.1 et 4.1.3:
Emballages intérieurs
Emballages intermédiaires
Emballages extérieurs
en métal
en métal
en acier (50A)
en plastique
en plastique
en aluminium (50B)
 
 
en métal autre que l'acier ou l'aluminium (50N)
 
 
en contreplaqué (50D)
 
 
en carton rigide (50G)
 
 
en plastique rigide (50H)
L'emballage extérieur doit satisfaire au niveau d'épreuve du groupe d'emballage I pour les matières solides.
Dispositions supplémentaires :
 1.  Les objets fragiles doivent être contenus soit dans des emballages intérieurs rigides, soit dans des emballages intermédiaires rigides.
 2.  Les emballages intérieurs contenant des objets tranchants ou pointus tels que du verre brisé et des aiguilles doivent être rigides et résistants à la perforation.
 3.  L'emballage intérieur, l'emballage intermédiaire et l'emballage extérieur doivent être capables de retenir les liquides. Les emballages extérieurs qui ne sont pas capables de retenir les liquides par construction doivent être équipé d'une doublure ou faire l'objet de mesures appropriées afin de permettre la rétention des liquides.
 4.  L'emballage intérieur et l'emballage intermédiaire peuvent être souples. Lorsque des emballages souples sont utilisés, ils doivent satisfaire à l'épreuve de résistance aux chocs d'au moins 165 g suivant la norme ISO 7765- 1:1988 “Films et feuilles de plastique − Détermination de la résistance au choc par la méthode par chute libre de projectile − Partie 1 : Méthodes dites de l'“escalier”” et satisfaire à l'épreuve de résistance à la déchirure d'au moins 480 g sur des plans perpendiculaires et parallèles au plan longitudinal du sac suivant la norme ISO 6383- 2:1983 “Films et feuilles de plastique − Détermination de la résistance au déchirement − Partie 2 : Méthode Elmendorf”. La masse nette maximale de chaque emballage intérieur souple doit être de 30 kg.
 5.  Chaque emballage intermédiaire souple ne doit contenir qu'un seul emballage intérieur.
 6.  Les emballages intérieurs contenant une petite quantité de liquide libre peuvent être contenus dans un emballage intermédiaire pour autant qu'il y ait suffisamment de matériau absorbant ou solidifiant dans l'emballage intérieur ou intermédiaire pour absorber ou solidifier la totalité du contenu liquide présent. Un matériau absorbant approprié résistant aux températures et aux vibrations susceptibles de se produire dans des conditions normales de transport doit être utilisé.
 7.  Les emballages intermédiaires doivent être placés dans des emballages extérieurs avec interposition de matériau de rembourrage approprié ou de matériau absorbant.
LP902
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
LP902
Cette instruction s'applique au N° ONU 3268.
Objets emballés:
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des 4.1.1 et 4.1.3:
Grands emballages rigides satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage III, en:
Acier (50A);
Aluminium (50B);
Métal autre que l'acier ou l'aluminium (50N);
Plastique rigide (50H);
Bois naturel (50C);
Contre-plaqué (50D);
Bois reconstitué (50F);
Carton rigide (50G).
Les emballages doivent être conçus et construits de manière à empêcher tout mouvement des objets et tout fonctionnement accidentel dans les conditions normales de transport.
Objets non emballés:
Les objets peuvent aussi être transportés sans emballage dans des dispositifs de manutention spéciaux et des engins de transport spécialement aménagés, lorsqu'ils sont transportés du lieu de fabrication au lieu d'assemblage ou vice-versa, y compris lors de trajets faisant intervenir des lieux de manutention intermédiaires.
Disposition supplémentaire:
Tout récipient à pression doit satisfaire aux exigences de l'autorité compétente pour la ou les matières qu'il contient.
LP903
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
LP903
Cette instruction s'applique aux numéros ONU 3090, 3091, 3480 et 3481.
Les grands emballages suivants sont autorisés pour une seule batterie et pour un équipement seul contenant des batteries, s'il est satisfait aux dispositions générales des 4.1.1 et 4.1.3:
Grands emballages rigides satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II, en:
Acier (50A);
Aluminium (50B);
Métal autre que l'acier ou l'aluminium (50N);
Plastique rigide (50H);
Bois naturel (50C);
Contre-plaqué (50D);
Bois reconstitué (50F);
Carton rigide (50G).
La batterie ou l'équipement doit être emballé de manière à être protégé contre les dommages qui pourraient être causés par son mouvement ou son placement dans le grand emballage.
Disposition supplémentaire:
Les batteries doivent être protégées contre les courts-circuits.
LP904
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
LP904
Cette instruction s'applique aux batteries endommagées ou défectueuses et aux équipements seuls contenant des piles et batteries endommagées ou défectueuses des Nos ONU 3090, 3091, 3480 et 3481.
Les grands emballages suivants sont autorisés pour une seule batterie endommagée ou défectueuse ou pour une seule batterie endommagée ou défectueuse contenue dans un équipement, s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
Pour les batteries et pour les équipements contenant des piles et des batteries:
Grands emballages rigides satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II, en:
Acier (50A);
Aluminium (50B);
Métal autre que l'acier et l'aluminium (50N);
Plastique rigide (50H);
Contreplaqué (50D)
 1.  La batterie endommagée ou défectueuse ou l'équipement contenant des piles ou batteries endommagées ou défectueuses doit être emballé individuellement dans un emballage intérieur placé dans un emballage extérieur. L'emballage intérieur ou l'emballage extérieur doit être étanche pour éviter toute décharge éventuelle d'électrolyte.
 2.  L'emballage intérieur doit être entouré d'un matériau non combustible et non conducteur d'électricité assurant une isolation thermique suffisante pour le protéger contre tout dégagement de chaleur dangereux.
 3.  Les emballages scellés doivent être munis de dispositif de protection contre les surpressions si nécessaire.
 4.  Des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher les effets des vibrations et des chocs et empêcher tout déplacement de la batterie ou de l'équipement à l'intérieur du colis susceptible de les endommager davantage et de rendre leur transport dangereux. Un rembourrage non combustible et non conducteur d'électricité peut également être utilisé pour répondre à cette prescription.
 5.  La non-combustibilité doit être évaluée conformément à une norme reconnue dans le pays où l'emballage est conçu ou fabriqué.
Pour les piles et qui coulent, une quantité suffisante de matériau absorbant inerte doit être ajoutée à l'emballage intérieur ou extérieur afin d'absorber toute perte d'électrolyte.
Disposition supplémentaire:
Les piles et batteries doivent être protégées contre les courts-circuits.
LP905
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
LP905
Cette instruction s'applique aux séries de production composées au maximum de 100 piles et batteries des numéros ONU 3090, 3091, 3480 et 3481 et aux prototypes de pré-production de piles et batteries de ces numéros ONU lorsque ces prototypes sont transportés pour être éprouvés.
Les grands emballages suivants sont autorisés pour une seule batterie et pour un équipement seul contenant des piles ou batteries s'il est satisfait aux dispositions générales des 4.1.1 et 4.1.3:
 1)  Pour une batterie:
Grands emballages rigides satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II, en:
Acier (50A);
Aluminium (50B);
Métal autre que l'acier et l'aluminium (50N);
Plastique rigide (50H);
Bois naturel (50C);
Contreplaqué (50D);
Bois reconstitué (50F);
Carton rigide (50G).
Les grands emballages doivent également satisfaire aux prescriptions suivantes:
 a)  Une batterie de taille, forme ou masse différente peut être emballée dans un emballage extérieur de modèle type éprouvé indiqué ci-dessus à condition que la masse brute totale du colis ne dépasse pas la masse brute pour laquelle le modèle type a été éprouvé;
 b)  La batterie est emballée dans un emballage intérieur placé à l'intérieur d'un emballage extérieur;
 c)  L'emballage intérieur est entouré d'un matériau non combustible et non conducteur d'électricité assurant une isolation thermique suffisante pour le protéger contre tout dégagement de chaleur dangereux;
 d)  Des mesures appropriées sont prises pour protéger la batterie contre les vibrations et les chocs et empêcher tout déplacement de celle-ci à l'intérieur du colis susceptible de l'endommager et de rendre son transport dangereux. Lorsqu'un matériau de rembourrage est utilisé à ces fins, il doit être non combustible et non conducteur d'électricité; et
 e)  La non-combustibilité doit être évaluée conformément à une norme reconnue dans le pays où le grand emballage est conçu ou fabriqué.
 2)  Pour un équipement seul contenant des piles ou des batteries:
Grands emballages rigides satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II, en:
Acier (50A);
Aluminium (50B);
Métal autre que l'acier et l'aluminium (50N);
Plastique rigide (50H);
Bois naturel (50C);
Contreplaqué (50D);
Bois reconstitué (50F);
Carton rigide (50G).
Les grands emballages doivent également satisfaire aux prescriptions suivantes:
 a)  Un équipement de taille, forme ou masse différente est emballé dans un emballage extérieur de modèle type éprouvé indiqué ci-dessus à condition que la masse brute totale du colis ne dépasse pas la masse brute pour laquelle le modèle type a été éprouvé;
 b)  L'équipement est construit ou emballé de manière à empêcher tout fonctionnement accidentel au cours du transport;
 c)  Des mesures appropriées sont prises pour protéger l'équipement contre les vibrations et les chocs et empêcher tout déplacement de celui-ci à l'intérieur du colis susceptible de l'endommager et de rendre son transport dangereux. Lorsqu'un matériau de rembourrage est utilisé à ces fins, il doit être non combustible et non conducteur d'électricité; et
 d)  La non-combustibilité doit être évaluée conformément à une norme reconnue dans le pays où le grand emballage est conçu ou fabriqué.
Disposition supplémentaire:
Les piles et batteries doivent être protégées contre les courts-circuits.
LP906
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
LP906
Cette instruction s'applique aux batteries endommagées ou défectueuses des Nos ONU 3090, 3091, 3480 et 3481, susceptibles de se démonter rapidement, de réagir dangereusement, de produire une flamme ou un dangereux dégagement de chaleur ou une émission de gaz ou de vapeur toxiques, corrosifs ou inflammables, dans les conditions normales de transport.
Les grands emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
Pour les batteries et pour les équipements contenant des batteries :
Grands emballages rigides satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage I, en:
Acier (50A);
Aluminium (50B);
Métal autre que l'acier et l'aluminium (50N);
Plastique rigide (50H);
Contreplaqué (50D);
Carton rigide (50G).
 1)  Le grand emballage doit pouvoir satisfaire aux prescriptions supplémentaires suivantes en matière de performance dans les cas où la batterie se démonte rapidement, réagit dangereusement, produit une flamme ou un dangereux dégagement de chaleur ou une émission de gaz ou de vapeur toxiques, corrosifs ou inflammables:
 a)  La température de la surface extérieure du colis complet ne doit pas être supérieure à 100 °C. Une pointe momentanée de température atteignant 200 °C est acceptable;
 b)  Aucune flamme dangereuse ne doit se produire à l'extérieur du colis;
 c)  Aucun fragment dangereux ne doit être projeté à l'extérieur du colis;
 d)  L'intégrité structurelle du colis doit être conservée; et
 e)  Les grands emballages doivent disposer d'un système de gestion des flux de gaz (par exemple, dispositif de filtration, de ventilation, de confinement des gaz, d'étanchéisation, etc.) selon le cas.
 2)  Les prescriptions supplémentaires en matière de performance doivent être vérifiées par des épreuves comme spécifié par l'autorité compétente de toute Partie contractante à l'ADR qui peut également reconnaître les épreuves spécifiées par l'autorité compétente d'un pays qui ne serait pas Partie contractante à l'ADR à condition que ces épreuves aient été spécifiées conformément aux procédures applicables selon le RID, l'ADR, l'ADN, le Code IMDG ou les prescriptions techniques de l'OACI (a) .
Un rapport établi à l'issue de la vérification doit être disponible à la demande. Doivent y être énumérés, au minimum, le nom des batteries, leur type tel que défini à la section 38.3.2.3 du Manuel d'épreuves et de critères, le nombre maximal de batteries, la masse totale des batteries, le contenu énergétique total des batteries, l'identification du grand emballage et les données d'épreuves, selon la méthode de vérification spécifiée par l'autorité compétente. Un ensemble d'instructions spécifiques décrivant la manière d'utiliser le colis doit également faire partie du rapport de vérification.
 3)  Dans les cas où on utilise de la neige carbonique ou de l'azote liquide comme réfrigérant, les prescriptions du 5.5.3 s'appliquent. Les emballages intérieur et extérieur doivent conserver leur intégrité à la température du réfrigérant utilisé ainsi qu'aux températures et pressions qui pourraient être atteintes en cas de disparition de l'agent de refroidissement.
 4)  Les instructions spécifiques relatives aux conditions d'utilisation de l'emballage doivent être tenues à disposition de l'expéditeur par les fabricants d'emballages et les distributeurs ultérieurs. Elles doivent préciser au minimum l'identification des batteries et des équipements pouvant être contenus à l'intérieur de l'emballage, le nombre maximum de batteries contenues dans le colis et le total maximum du contenu énergétique des batteries, ainsi que la disposition à l'intérieur du colis, y compris les séparations et les protections utilisées pendant l'épreuve de vérification de la performance.
Disposition supplémentaire:
Les batteries doivent être protégées contre les courts-circuits.
(a)
Les critères suivants, selon le cas, peuvent être pris en compte pour évaluer la performance du grand emballage:
a)
L'évaluation doit être effectuée dans le cadre d'un système de gestion de la qualité (tel que le programme décrit au 2.2.9.1.7 e)) permettant d'assurer la traçabilité des résultats des épreuves, des données de référence ainsi que des modèles de caractérisation utilisés;
b)
Les dangers attendus en cas d'emballement thermique pour le type de batterie transportée, dans les conditions de transport prévues (par exemple, l'utilisation d'un emballage intérieur, le niveau de charge, l'utilisation d'un rembourrage non combustible, non conducteur d'électricité et absorbant suffisant etc.), doivent être clairement définis et quantifiés; la liste de référence des dangers possibles pour les batteries au lithium (susceptibles de se démonter rapidement, de réagir dangereusement, de produire une flamme ou un dangereux dégagement de chaleur ou une émission de gaz ou de vapeur toxiques, corrosifs ou inflammables) peut être utilisée à cet effet. La quantification de ces dangers doit être fondée sur la littérature scientifique disponible;
c)
Les effets d'atténuation de ces dangers, propres au grand emballage, doivent être déterminés et caractérisés, en fonction du type de protection offerte par celui-ci et des propriétés des matériaux qui le constituent. Cette évaluation doit être accompagnée d'une liste des caractéristiques techniques et de schémas techniques (densité [kg.m-3], capacité calorifique [J.kg-1.K-1], pouvoir calorifique [kJ.kg-1], conductivité thermique [W.m-1.K-1], température de fusion et température d'inflammation [K], coefficient de transmission thermique de l'emballage extérieur [W.m-2.K-1], ...);
d)
L'épreuve et tous calculs justificatifs doivent évaluer le résultat de l'emballement thermique de la batterie à l'intérieur du grand emballage, dans des conditions normales de transport;
e)
Dans les cas où le niveau de charge de la batterie est inconnu, l'évaluation doit être faite avec le niveau de charge le plus haut possible correspondant aux conditions d'utilisation de la batterie;
f)
Les conditions environnantes dans lesquelles le grand emballage peut être utilisé et transporté doivent être décrites (y compris pour les conséquences possibles d'émissions de gaz ou de fumées sur l'environnement telles que ventilation ou autres méthode) en relation avec le système de gestion des flux de gaz du grand emballage;
g)
Les épreuves ou le calcul type doivent reposer sur l'hypothèse la plus pessimiste en ce qui concerne le déclenchement de l'emballement thermique et sa propagation à l'intérieur de la batterie, en postulant la pire défaillance possible au niveau des conditions normales de transport, ainsi que les niveaux de chaleur et d'émission de flammes les plus élevés, afin d'évaluer les possibilités de propagation de la réaction;
h)
Ces scénarios doivent être évalués sur une période suffisamment longue pour permettre l'apparition de toutes les conséquences possibles (par exemple, 24 heures).
i)
Dans le cas de batteries multiples et d'équipements multiples contenant des batteries, des prescriptions additionnelles visant par exemple le nombre maximum de batteries et d'équipements, le contenu énergétique total maximum des batteries et la disposition à l'intérieur du colis, y compris les séparations et les protections des pièces, doivent être envisagées.
4.1.4.4
(Supprimé)
4.1.5 Dispositions particulières relatives à l'emballage des marchandises de la classe 1

4.1.5.1

Les dispositions générales de la section 4.1.1 doivent être satisfaites.

4.1.5.2

Tous les emballages pour les marchandises de la classe 1 doivent être conçus et réalisés de façon:
a)
qu'ils protègent les matières et objets explosibles, ne les laissent pas s'échapper et n'entraînent pas d'aggravation du risque d'allumage ou d'amorçage intempestif lorsqu'ils sont soumis aux conditions normales de transport y compris en ce qui concerne les changements prévisibles de température, d'humidité ou de pression;
b)
que le colis complet puisse être manipulé en toute sécurité dans les conditions normales de transport;
c)
que les colis supportent toute charge appliquée lors du gerbage prévisible auquel ils pourraient être soumis pendant le transport sans accroître les risques présentés par les matières et objets explosibles, sans que l'aptitude des emballages à contenir les marchandises ne soit altérée et sans qu'ils soient déformés de manière à réduire leur solidité ou à entraîner l'instabilité d'une pile de colis.

4.1.5.3

Toutes les matières et objets explosibles, tels qu'ils sont préparés pour le transport, doivent avoir été classés conformément aux procédures figurant au 2.2.1.

4.1.5.4

Les marchandises de la classe 1 doivent être emballées conformément à l'instruction d'emballage appropriée indiquée dans la colonne (8) du Tableau A du chapitre 3.2, et décrite au 4.1.4.

4.1.5.5

Sauf spécification contraire dans l'ADR, les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, doivent respecter les prescriptions des chapitres 6.1, 6.5 ou 6.6, comme approprié, et doivent satisfaire aux prescriptions d'épreuve pour le groupe d'emballage II.

4.1.5.6

Le dispositif de fermeture des emballages contenant des matières explosibles liquides doit être à double étanchéité.

4.1.5.7

Le dispositif de fermeture des fûts en métal doit comprendre un joint approprié; si le dispositif de fermeture comprend un filetage, toute entrée de matières explosibles doit être empêchée.

4.1.5.8

Les matières solubles dans l'eau doivent être emballées dans des emballages résistant à l'eau. Les emballages pour les matières désensibilisées ou flegmatisées doivent être fermés de façon à éviter des changements de concentration pendant le transport.

4.1.5.9

Lorsque l'emballage comporte une double enveloppe remplie d'eau susceptible de geler pendant le transport, une quantité suffisante d'antigel doit être ajoutée à l'eau de façon à éviter le gel. Un antigel susceptible de créer un risque d'incendie du fait de sa propre inflammabilité ne doit pas être utilisé.

4.1.5.10

Les pointes, agrafes et autres dispositifs de fermeture en métal sans revêtement protecteur ne doivent pas pénétrer à l'intérieur de l'emballage extérieur, à moins que l'emballage intérieur ne protège efficacement les matières et objets explosibles contre le contact avec le métal.

4.1.5.11

Les emballages intérieurs, les matériaux de calage et de rembourrage ainsi que la disposition des matières ou objets explosibles dans les colis doivent être tels que, dans des conditions de transport normales, la matière explosible ne puisse se répandre dans l'emballage extérieur. Les parties métalliques des objets ne doivent pas pouvoir entrer en contact avec les emballages en métal. Les objets contenant des matières explosibles non enfermées dans une enveloppe extérieure doivent être séparés les uns des autres de façon à éviter le frottement et les chocs. Des rembourrages, des plateaux, des cloisons de séparation dans l'emballage intérieur ou extérieur, des empreintes moulées ou des récipients peuvent être utilisés à cet effet.

4.1.5.12

Les emballages doivent être réalisés en matériaux compatibles avec et imperméables aux matières ou objets explosibles contenus dans le colis, de façon à ce que ni l'interaction entre ces matières ou objets et les matériaux de l'emballage, ni leur fuite hors de l'emballage ne conduisent les matières et objets explosibles à compromettre la sécurité du transport ou à modifier la division de danger ou le groupe de compatibilité.

4.1.5.13

L'introduction de matières explosibles dans les interstices des joints des emballages en métal assemblés par agrafage doit être évitée.

4.1.5.14

Les emballages en plastique ne doivent pas être susceptibles de produire ou d'accumuler des charges d'électricité statique en quantité telle qu'une décharge pourrait entraîner l'amorçage, l'allumage ou le fonctionnement des matières et objets explosibles emballés.

4.1.5.15

Les objets explosibles de grande taille et robustes, normalement prévus pour une utilisation militaire, qui ne comportent pas de moyens d'amorçage ou dont les moyens d'amorçage sont munis d'au moins deux dispositifs de sécurité efficaces, peuvent être transportés sans emballage. Lorsque ces objets comportent des charges propulsives ou sont des objets autopropulsés, leurs systèmes d'allumage doivent être protégés contre les sollicitations susceptibles d'être rencontrées dans les conditions normales du transport. Un résultat négatif aux épreuves de la série 4 effectuées sur un objet non emballé permet d'envisager le transport de l'objet sans emballage. De tels objets non emballés peuvent être fixés sur des berceaux ou placés dans des harasses ou dans tout autre dispositif de manutention, de stockage ou de lancement adapté de façon à ne pas pouvoir se libérer dans des conditions normales de transport.
Lorsque de tels objets explosibles de grande taille sont soumis à des régimes d'épreuves qui répondent aux intentions de l'ADR, dans le cadre de leurs épreuves de sécurité de fonctionnement et de validité, et que ces épreuves ont été réalisées avec succès, l'autorité compétente peut approuver le transport de ces objets conformément à l'ADR.

4.1.5.16

Les matières explosibles ne doivent pas être emballées dans des emballages intérieurs ou extérieurs dans lesquels la différence entre les pressions internes et externes due à des effets thermiques ou autres puisse entraîner une explosion ou la rupture du colis.

4.1.5.17

Lorsque la matière explosible libre ou la matière explosible d'un objet non enveloppé ou partiellement enveloppé peut venir en contact avec la surface intérieure des emballages en métal (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 4A, 4B, 4N et récipients en métal), l'emballage en métal doit être muni d'une doublure ou d'un revêtement intérieur (voir 4.1.1.2).

4.1.5.18

L'instruction d'emballage P101 peut être utilisée pour toute matière ou objet explosible à condition que l'emballage ait été approuvé par une autorité compétente, que l'emballage soit ou non conforme à l'instruction d'emballage assignée dans la colonne (8) du Tableau A du chapitre 3.2.
4.1.6 Dispositions particulières relatives à l'emballage des marchandises de la classe 2 et des marchandises des autres classes affectées à l'instruction d'emballage P200

4.1.6.1

La présente section contient les prescriptions générales régissant l'utilisation des récipients à pression et des récipients cryogéniques ouverts pour le transport de matières de la Classe 2 et de marchandises dangereuses des autres classes affectées à l'instruction d'emballage P200 (par exemple le N° ONU 1051 cyanure d'hydrogène stabilisé). Les récipients à pression doivent être construits et fermés de façon à éviter toute perte de contenu qui serait due à des conditions normales de transport, y compris des vibrations ou des variations de température, d'hygrométrie ou de pression (à cause d'un changement d'altitude par exemple).

4.1.6.2

Les parties des récipients à pression et des récipients cryogéniques ouverts se trouvant directement en contact avec des marchandises dangereuses ne doivent pas être altérées ou affaiblies par celles-ci ni causer un effet dangereux (par exemple en catalysant une réaction ou en réagissant avec les marchandises dangereuses).

4.1.6.3

Les récipients à pression, y compris leurs fermetures, et les récipients cryogéniques ouverts doivent être choisis selon le gaz ou le mélange de gaz qu'ils sont destinés à contenir conformément aux prescriptions du 6.2.1.2 et aux prescriptions des instructions d'emballage pertinentes du 4.1.4.1. La présente sous-section s'applique aussi aux récipients à pression qui sont des éléments de CGEM et de véhicules-batteries.

4.1.6.4

Lors d'un changement d'utilisation d'un récipient à pression rechargeable, il doit être procédé aux opérations de vidange, de purge et d'évacuation dans la mesure nécessaire pour une exploitation sûre (voir aussi le tableau de normes à la fin de la présente section). En outre, les récipients à pression ayant précédemment contenu une matière corrosive de la classe 8 ou une matière d'une autre classe présentant un danger subsidiaire de corrosivité ne peuvent servir au transport de matières de la classe 2 s'ils n'ont pas subi le contrôle et les épreuves prescrites au 6.2.1.6 et 6.2.3.5, respectivement.

4.1.6.5

Avant le remplissage, l'emballeur doit inspecter le récipient à pression ou le récipient cryogénique ouvert et s'assurer qu'il peut contenir la matière et, dans le cas d'un produit chimique sous pression, l'agent de dispersion à transporter et que toutes les prescriptions applicables sont satisfaites. Une fois le récipient rempli, les obturateurs doivent être fermés et le rester pendant le transport. L'expéditeur doit vérifier l'étanchéité des fermetures et de l'équipement.
NOTA: Les robinets individuels équipant les récipients à pression assemblés dans un cadre peuvent être ouverts durant le transport à moins que la matière transportée soit soumise aux dispositions spéciales d'emballage “k” ou “q” dans l'instruction d'emballage P200.

4.1.6.6

Les récipients à pression et les récipients cryogéniques ouverts doivent être remplis en respectant les pressions de service, les taux de remplissage et les prescriptions figurant dans l'instruction d'emballage correspondant à la matière qu'ils contiennent et en tenant compte de la pression nominale la plus basse de chaque composant. Les équipements de service dont la pression nominale est inférieure à celle des autres composants doivent néanmoins satisfaire aux prescriptions du 6.2.1.3.1. Pour les gaz réactifs et les mélanges de gaz, la pression de remplissage doit être telle qu'en cas de décomposition complète du gaz (ou des mélanges de gaz), la pression de service du récipient à pression ne soit pas dépassée.

4.1.6.7

Les récipients à pression, y compris leurs fermetures, doivent être conformes aux prescriptions énoncées au chapitre 6.2 en ce qui concerne leur conception, leur construction, le contrôle et les épreuves. Lorsque des emballages extérieurs sont prescrits, les récipients à pression et les récipients cryogéniques ouverts doivent y être solidement maintenus. Sauf prescriptions contraires dans les instructions d'emballage détaillées, un ou plusieurs emballages intérieurs peuvent être placés dans un emballage extérieur.

4.1.6.8

Les robinets et les autres éléments raccordés aux robinets qui doivent rester en place pendant le transport (par exemple des dispositifs de manutention ou des adaptateurs) doivent être conçus et fabriqués de façon à pouvoir résister à des dégâts sans perte de contenu ou être protégés contre toute avarie risquant de provoquer une fuite accidentelle du contenu du récipient à pression, selon l'une des méthodes suivantes (voir aussi le tableau de normes à la fin de la présente section):
a)
Les robinets sont placés à l'intérieur du col du récipient à pression et protégés par un bouchon ou un chapeau vissé;
b)
Les robinets sont protégés par des chapeaux fermés ou ouverts. Les chapeaux fermés doivent être munis d'évents de section suffisante pour évacuer les gaz en cas de fuite aux robinets ;
c)
Les robinets sont protégés par des collerettes ou par des dispositifs de protection inamovibles ;
d)
Les récipients à pression sont transportés dans des cadres protecteurs (par exemple des cadres de bouteilles); ou
e)
Les récipients à pression sont transportés dans des caisses protectrices. Pour les récipients à pression “UN”, l'emballage préparé pour le transport doit pouvoir satisfaire à l'épreuve de chute définie au paragraphe 6.1.5.3, le niveau d'épreuve étant celui du groupe d'emballage I.

4.1.6.9

Les récipients à pression non rechargeables doivent:
a)
être transportés dans un emballage extérieur, par exemple une caisse, ou une harasse, ou des bacs à housse rétractable ou extensible;
b)
avoir une contenance (en eau) inférieure ou égale à 1,25 litres lorsqu'ils sont remplis d'un gaz inflammable ou toxique;
c)
ne pas être utilisés pour les gaz toxiques ayant une CL50 inférieure ou égale à 200 ml/m3; et
d)
ne pas subir de réparation après leur mise en service.

4.1.6.10

Les récipients à pression rechargeables, autres que les récipients cryogéniques fermés, doivent être périodiquement inspectés conformément aux dispositions du 6.2.1.6, ou du 6.2.3.5.1 pour les récipients autres que les récipients “UN”, et de l'instruction d'emballage P200, P205, P206 ou P208 selon le cas. Les dispositifs de décompression pour les récipients cryogéniques fermés doivent être soumis à des contrôles et épreuves périodiques conformément aux dispositions du 6.2.1.6.3 et de l'instruction d'emballage P203. Les récipients à pression ne doivent pas être remplis après la date limite du contrôle périodique mais peuvent être transportés après cette date pour être soumis à l'inspection ou en vue de leur élimination, y compris toute opération de transport intermédiaire.

4.1.6.11

Les réparations doivent satisfaire aux prescriptions relatives à la construction et aux épreuves énoncées dans les normes de conception et de construction applicables et ne sont autorisées que conformément aux normes pertinentes régissant les épreuves périodiques définies au chapitre 6.2. Les récipients à pression autres que l'enveloppe des récipients cryogéniques fermés, ne peuvent subir de réparation pour les défauts suivants:
a)
fissures des soudures ou autres défauts des soudures;
b)
fissures des parois;
c)
fuites ou défectuosité du matériau de la paroi, de la partie supérieure ou du fond.

4.1.6.12

Les récipients ne doivent pas être présentés au remplissage:
a)
s'ils sont endommagés au point que leur intégrité ou celle de leur équipement de service puisse en souffrir;
b)
si les récipients et leur équipement de service ont été examinés et déclarés en mauvais état de fonctionnement; ou
c)
si les marques prescrites relatives à la certification, aux dates des épreuves périodiques et au remplissage ne sont pas lisibles.

4.1.6.13

Les récipients remplis ne doivent pas être présentés au transport:
a)
s'ils fuient;
b)
s'ils sont endommagés au point que leur intégrité ou celle de leur équipement de service puisse en souffrir;
c)
si les récipients et leur équipement de service ont été examinés et déclarés en mauvais état de fonctionnement; ou
d)
si les marques prescrites relatives à la certification, aux dates des épreuves périodiques et au remplissage ne sont pas lisibles.

4.1.6.14

Les propriétaires, sur la base de toute demande de l'autorité compétente étayée sur des arguments, doivent communiquer à celle-ci toutes les informations nécessaires pour faire la preuve de la conformité du récipient à pression, dans une langue facilement intelligible pour l'autorité compétente. Ils doivent coopérer avec cette autorité, à sa demande, sur toute mesure prise afin de remédier à la non-conformité de récipients à pression dont ils ont la propriété.

4.1.6.15

Pour les récipients à pression “UN”, les normes ISO et EN ISO énumérées dans le tableau 4.1.6.15.1, à l'exception des normes EN ISO 14245 et EN ISO 15995, doivent être appliquées. Pour savoir quelle norme doit être utilisée au moment de la fabrication de l'équipement, voir le 6.2.2.3.
Pour les autres récipients à pression, les dispositions de la section 4.1.6 sont réputées satisfaites si les normes appropriées du tableau 4.1.6.15.1 sont appliquées. Pour savoir quelles normes doivent être utilisées pour la fabrication des robinets munis d'une protection intégrée, voir le 6.2.4.1. Pour toute information sur l'applicabilité des normes pour la fabrication des chapeaux fermés et des chapeaux ouverts de protection des robinets, voir le tableau 4.1.6.15.2.
Tableau 4.1.6.15.1 : Normes pour les récipients à pression “UN” et “non UN”
Paragraphes applicables
Référence
Titre du document
4.1.6.2
EN ISO 11114-1:2020
Bouteilles à gaz − Compatibilité des matériaux des bouteilles et des robinets avec les contenus gazeux − Partie 1 : Matériaux métalliques
 
EN ISO 11114-2:2013
Bouteilles à gaz − Compatibilité des matériaux des bouteilles et des robinets avec les contenus gazeux − Partie 2 : Matériaux non métalliques
4.1.6.4
ISO 11621:1997 ou EN ISO 11621:2005
Bouteilles à gaz − Mode opératoire pour le changement de service de gaz
4.1.6.8 Robinets munis d'une protection intégrée
Article 4.6.2 de EN ISO 10297:2006 ou Article 5.5.2 de EN ISO 10297:2014 ou Article 5.5.2 de EN ISO 10297:2014 + A1:2017
Bouteilles à gaz − Robinets de bouteilles − Spécifications et essais de type
 
Article 5.3.8 de EN 13152:2001 + A1:2003
Spécifications et essais pour valves de bouteilles de gaz de pétrole liquéfié (GPL) − Fermeture automatique
 
Article 5.3.7 de EN 13153:2001 + A1:2003
Spécifications et essais pour valves de bouteilles de gaz de pétrole liquéfié (GPL) − Fermeture manuelle
 
Article 5.9 de EN ISO 14245:2010, article 5.9 de EN ISO 14245:2019 ou article 5.9 de EN ISO 14245:2021
Bouteilles à gaz − Spécifications et essais pour valves de bouteilles de GPL − Fermeture automatique
 
Article 5.10 de EN ISO 15995:2010, article 5.9 de EN ISO 15995:2019 ou article 5.9 de EN ISO 15995:2021
Bouteilles à gaz − Spécifications et essais pour valves de bouteilles de GPL − Fermeture manuelle
 
Article 5.4.2 de EN ISO 17879:2017
Bouteilles à gaz − Robinets de bouteilles équipés de clapets autoobturants − Spécifications et essais de type
Article 7.4 de EN 12205:2001 ou Article 9.2.5 de EN ISO 11118:2015 ou Article 9.2.5 de EN ISO 11118:2015 + A1:2020
Bouteilles à gaz − Bouteilles à gaz métalliques non rechargeables − Spécifications et méthodes d'essai
4.1.6.8 b)
ISO 11117:1998 ou EN ISO 11117:2008 + Cor 1:2009 ou EN ISO 11117:2019
Bouteilles à gaz − Chapeaux fermés et chapeaux ouverts de protection des robinets − Conception, construction et essais
EN 962:1996 + A2:2000
Bouteilles à gaz transportables − Chapeaux fermés et chapeaux ouverts de protection des robinets de bouteilles à gaz industriels et médicaux − Conception, construction et essais
4.1.6.8 c)
Les prescriptions pour les collerettes et les dispositifs de protection inamovibles servant à protéger le robinet conformément au 4.1.6.8 c) sont indiquées dans les normes applicables de conception de l'enveloppe des récipients à pression (voir 6.2.2.3 pour les récipients à pression “UN” et 6.2.4.1 pour les récipients à pression “non UN”).
4.1.6.8 b) et c)
ISO 16111:2008 ou ISO 16111:2018
Appareils de stockage de gaz transportables − Hydrogène absorbé dans un hydrure métallique réversible
Tableau 4.1.6.15.2 : Périodes d'applicabilité des normes pour les chapeaux fermés et les chapeaux ouverts de protection des robinets montés sur des récipients à pression non UN
Référence
Titre du document
Applicable pour la fabrication
ISO 11117:1998
Bouteilles à gaz − Chapeaux fermés et chapeaux ouverts de protection des robinets de bouteilles à gaz industriels et médicaux − Conception, construction et essais
Jusqu'au 31 décembre 2014
EN ISO 11117:2008 + Cor 1:2009
Bouteilles à gaz − Chapeaux fermés et chapeaux ouverts de protection des robinets − Conception, construction et essais
Jusqu'au 31 décembre 2024
EN ISO 11117:2019
Bouteilles à gaz − Chapeaux fermés et chapeaux ouverts de protection des robinets − Conception, construction et essais
Jusqu'à nouvel ordre
EN 962:1996 +A2:2000
Bouteilles à gaz transportables − Chapeaux fermés et chapeaux ouverts de protection des robinets de bouteilles à gaz industriels et médicaux − Conception, construction et essais
Jusqu'au 31 décembre 2014
4.1.7 Dispositions particulières relatives à l'emballage des peroxydes organiques (classe 5.2) et des matières autoréactives de la classe 4.1

4.1.7.0.1

Pour les peroxydes organiques, tous les récipients doivent être “effectivement fermés”. Si une pression interne importante peut se développer dans le colis du fait de la formation de gaz, un évent peut être installé, à condition que le gaz émis ne présente pas de danger; dans le cas contraire, le taux de remplissage devra être limité. Tout évent doit être construit de sorte que le liquide ne puisse pas s'échapper lorsque le colis est en position debout et à ne laisser entrer aucune impureté. L'emballage extérieur, s'il en existe un, doit être conçu de façon à ne pas gêner le fonctionnement de l'évent.
4.1.7.1 Utilisation des emballages (à l'exception des GRV)

4.1.7.1.1

Les emballages utilisés pour les peroxydes organiques et les matières autoréactives doivent respecter les prescriptions du chapitre 6.1 et doivent satisfaire aux conditions d'épreuve de ce même chapitre pour le groupe d'emballage II.

4.1.7.1.2

Les méthodes d'emballage utilisées pour les peroxydes organiques et les matières autoréactives sont énumérées dans l'instruction d'emballage P520 et portent les codes OP1 à OP8. Les quantités indiquées pour chaque méthode d'emballage représentent les quantités maximales autorisées par colis.

4.1.7.1.3

Pour chaque peroxyde organique et matière autoréactive déjà classé, les tableaux des 2.2.41.4 et 2.2.52.4 indiquent les méthodes d'emballage à utiliser.

4.1.7.1.4

Pour les nouveaux peroxydes organiques, les nouvelles matières autoréactives ou les nouvelles préparations de peroxydes organiques classés ou de matières autoréactives classées, la méthode d'emballage appropriée est déterminée comme suit:
a)
PEROXYDE ORGANIQUE ou MATIÈRE AUTORÉACTIVE DU TYPE B:
La méthode d'emballage OP5 doit être appliquée, sous réserve que le peroxyde organique (ou la matière autoréactive) réponde aux critères du paragraphe 20.4.3 b) (resp. 20.4.2. b)) du Manuel d'épreuves et de critères dans l'un des emballages énumérés pour cette méthode. Si le peroxyde organique (ou la matière autoréactive) peut seulement y satisfaire dans un emballage plus petit que ceux énumérés pour la méthode d'emballage OP5 (c'est-à-dire un emballage d'une des méthodes OP1 à OP4), on doit appliquer la méthode d'emballage portant le numéro OP inférieur;
b)
PEROXYDE ORGANIQUE ou MATIÈRE AUTORÉACTIVE DU TYPE C:
La méthode d'emballage OP6 doit être appliquée, sous réserve que le peroxyde organique (ou la matière autoréactive) réponde aux critères du paragraphe 20.4.3 c) (resp. 20.4.2 c) du Manuel d'épreuves et de critères dans l'un des emballages énumérés pour cette méthode. Si le peroxyde organique (ou la matière autoréactive) peut seulement y satisfaire dans un emballage plus petit que ceux énumérés pour la méthode d'emballage OP6, on doit appliquer la méthode d'emballage portant le numéro OP inférieur;
c)
PEROXYDE ORGANIQUE ou MATIÈRE AUTORÉACTIVE DU TYPE D:
Pour ce type de peroxyde organique ou de matière autoréactive, la méthode d'emballage OP7 doit être appliquée;
d)
PEROXYDE ORGANIQUE ou MATIÈRE AUTORÉACTIVE DU TYPE E:
Pour ce type de peroxyde organique ou de matière autoréactive, la méthode d'emballage OP8 doit être appliquée;
e)
PEROXYDE ORGANIQUE ou MATIÈRE AUTORÉACTIVE DU TYPE F:
Pour ce type de peroxyde organique ou de matière autoréactive, la méthode d'emballage OP8 doit être appliquée.
4.1.7.2 Utilisation de grands récipients pour vrac

4.1.7.2.1

Les peroxydes organiques déjà classés qui sont spécialement mentionnés dans l'instruction d'emballage IBC520 peuvent être transportés en GRV conformément à cette instruction d'emballage. Les GRV doivent respecter les prescriptions du chapitre 6.5 et doivent satisfaire aux conditions d'épreuve de ce même chapitre pour le groupe d'emballage II.

4.1.7.2.2

Les autres peroxydes organiques et matières autoréactives du type F peuvent être transportés en GRV selon les conditions fixées par l'autorité compétente du pays d'origine si cette dernière juge, d'après les résultats d'épreuves appropriées, que ce transport peut se faire sans danger. Les épreuves exécutées doivent permettre:
a)
de prouver que le peroxyde organique (ou la matière autoréactive) satisfait aux critères de classement énoncés au 20.4.3 f) (resp. 20.4.2 f) du Manuel d'épreuves et de critères, case de sortie F de la figure 20.1 b) du Manuel;
b)
de prouver la compatibilité de tous les matériaux entrant normalement en contact avec la matière au cours du transport;
c)
de déterminer, lorsque cela est nécessaire, la température de régulation et la température critique s'appliquant au transport de la matière dans le GRV prévu, en fonction de la TDAA;
d)
de déterminer les caractéristiques des dispositifs de décompression et des dispositifs de décompression d'urgence éventuellement nécessaires; et
e)
de déterminer les éventuelles dispositions spéciales à prendre.
Si le pays d'origine n'est pas Partie contractante à l'ADR, le classement et les conditions de transport doivent être reconnus par l'autorité compétente du premier pays Partie contractante à l'ADR touché par l'envoi.

4.1.7.2.3

Sont considérés comme cas d'urgence la décomposition auto-accélérée et l'immersion dans les flammes. Afin d'éviter la rupture explosive des GRV en métal ou des GRV en matériaux composites munis d'une enveloppe intégrale métallique, les dispositifs de décompression d'urgence doivent être conçus pour évacuer tous les produits de décomposition et les vapeurs dégagés pendant la décomposition auto-accélérée ou pendant une période d'au moins une heure d'immersion dans les flammes, calculé selon les équations formulées au 4.2.1.13.8.
4.1.8 Dispositions particulières relatives à l'emballage des matières infectieuses (classe 6.2)

4.1.8.1

Les expéditeurs de matières infectieuses doivent s'assurer que les colis ont été préparés de manière à parvenir à destination en bon état et à ne présenter au cours du transport aucun risque pour les personnes ou les animaux.

4.1.8.2

Les définitions du 1.2.1 et les dispositions générales du 4.1.1.1 à 4.1.1.17, sauf 4.1.1.10 à 4.1.1.12 et 4.1.1.15 sont applicables aux colis de matières infectieuses. Cependant, les liquides doivent seulement être placés dans des emballages ayant une résistance appropriée à la pression interne susceptible de se développer en conditions normales de transport.

4.1.8.3

Une liste détaillée du contenu doit être placée entre l'emballage secondaire et l'emballage extérieur. Lorsque les matières infectieuses à transporter sont inconnues, mais que l'on soupçonne qu'elles satisfont aux critères de classification dans la catégorie A, la mention “Matière infectieuse soupçonnée d'appartenir à la catégorie A” doit figurer entre parenthèses après la désignation officielle de transport sur le document inséré dans l'emballage extérieur.

4.1.8.4

Avant qu'un emballage vide soit réexpédié à l'expéditeur ou à un autre destinataire, il doit être désinfecté ou stérilisé pour éliminer tout danger, et toutes les étiquettes ou marques indiquant qu'il a contenu une matière infectieuse doivent être enlevées ou effacées.

4.1.8.5

Sous réserve qu'un niveau de performance équivalent soit obtenu, les modifications suivantes des récipients primaires placés dans un emballage secondaire sont autorisées sans qu'il soit nécessaire de soumettre le colis complet à de nouvelles épreuves:
a)
des récipients primaires de dimension équivalente ou inférieure à celle des récipients primaires éprouvés peuvent être utilisés, pour autant:
i)
que les récipients primaires soient d'une conception analogue à celle des récipients primaires éprouvés (par exemple, forme: ronde, rectangulaire, etc.);
ii)
que le matériau de construction du récipient primaire (verre, matière plastique, métal, etc.) offre une résistance aux forces d'impact et de gerbage égale ou supérieure à celle du récipient primaire éprouvé initialement;
iii)
que les récipients primaires aient des ouvertures de dimensions égales ou inférieures et que le principe de fermeture soit le même (par exemple, chapeau vissé, couvercle emboîté, etc.);
iv)
qu'un matériau de rembourrage supplémentaire soit utilisé en quantité suffisante pour combler les espaces vides et empêcher tout mouvement appréciable des récipients primaires; et
v)
que les récipients primaires soient orientés de la même manière dans l'emballage secondaire que dans le colis éprouvé;
b)
On peut utiliser un plus petit nombre de récipients primaires éprouvés, ou d'autres types de récipients primaires définis à l'alinéa a) ci-dessus, à condition qu'un rembourrage suffisant soit ajouté pour combler le(s) vide(s) et pour empêcher tout déplacement appréciable des récipients primaires.

4.1.8.6

Les paragraphes 4.1.8.1 à 4.1.8.5 s'appliquent uniquement aux matières infectieuses de la catégorie A (Nos ONU 2814 et 2900). Ils ne s'appliquent pas au N° ONU 3373 matière biologique, catégorie B (voir instruction d'emballage P650 du 4.1.4.1), ni au N° ONU 3291 déchet d'hôpital non spécifié, n.s.a. ou déchet (bio)médical, n.s.a. ou déchet médical réglementé, n.s.a.

4.1.8.7

Pour le transport de matériel animal, les emballages ou les GRV qui ne sont pas expressément autorisés par l'instruction d'emballage applicable ne doivent pas être utilisés pour le transport d'une matière ou d'un objet sauf avec l'agrément spécial de l'autorité compétente du pays d'origine (91) et à condition que:
a)
L'emballage de remplacement soit conforme aux prescriptions générales de cette partie;
b)
Lorsque l'instruction d'emballage indiquée dans la colonne (8) du tableau A du chapitre 3.2 le précise, l'emballage de remplacement satisfasse aux prescriptions de la partie 6;
c)
L'autorité compétente du pays d'origine (92) établisse que l'emballage de remplacement présente au moins le même niveau de sécurité que celui qui aurait été atteint si la matière avait été emballée conformément à une méthode indiquée dans l'instruction d'emballage particulière mentionnée dans la colonne (8) du tableau A du chapitre 3.2; et
d)
Un exemplaire de l'agrément de l'autorité compétente accompagne chaque expédition ou que le document de transport mentionne que l'emballage de remplacement a été agréé par l'autorité compétente.

(91)
Si le pays d'origine n'est pas une Partie contractante à l'ADR, l'autorité compétente de la première Partie contractante à l'ADR touchée par l'envoi.
(92)
Si le pays d'origine n'est pas une Partie contractante à l'ADR, l'autorité compétente de la première Partie contractante à l'ADR touchée par l'envoi.
4.1.9 Dispositions particulières relatives à l'emballage des matières radioactives
4.1.9.1 Généralités

4.1.9.1.1

Les matières radioactives, les emballages et les colis doivent satisfaire aux prescriptions du chapitre 6.4. La quantité de matières radioactives contenue dans un colis ne doit pas dépasser les limites indiquées aux 2.2.7.2.2, 2.2.7.2.4.1, 2.2.7.2.4.4, 2.2.7.2.4.5, 2.2.7.2.4.6, disposition spéciale 336 du Chapitre 3.3 et 4.1.9.3.
Les types de colis pour les matières radioactives visés par l'ADR sont les suivants:
a)
Colis exceptés (voir 1.7.1.5);
b)
Colis industriel du type 1 (Colis du type IP-1);
c)
Colis industriel du type 2 (Colis du type IP-2);
d)
Colis industriel du type 3 (Colis du type IP-3);
e)
Colis du type A;
f)
Colis du type B(U);
g)
Colis du type B(M);
h)
Colis du type C.
Les colis contenant des matières fissiles ou de l'hexafluorure d'uranium sont soumis à des prescriptions supplémentaires.

4.1.9.1.2

La contamination non fixée sur les surfaces externes de tout colis doit être maintenue au niveau le plus bas possible et, dans les conditions de transport de routine, ne doit pas dépasser les limites suivantes:
a)
4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ;
b)
0,4 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha.
Ces limites sont les limites moyennes applicables pour toute aire de 300 cm2 de toute partie de la surface.

4.1.9.1.3

Un colis ne doit contenir aucun article autre que ceux qui sont nécessaires pour l'emploi de la matière radioactive. L'interaction entre ces articles et le colis dans des conditions de transport applicables au modèle ne doit pas diminuer la sécurité du colis.

4.1.9.1.4

Sous réserve des dispositions du 7.5.11, CV33, le niveau de contamination non fixée sur les surfaces externes et internes des suremballages, des conteneurs et des véhicules ne doit pas dépasser les limites spécifiées au 4.1.9.1.2. Cette prescription ne s'applique pas aux surfaces internes des conteneurs utilisés en tant qu'emballages, qu'ils soient chargés ou vides.

4.1.9.1.5

En ce qui concerne les matières radioactives ayant d'autres propriétés dangereuses, le modèle de colis doit tenir compte de ces propriétés. Les matières radioactives présentant un danger subsidiaire, emballées dans des colis qui ne nécessitent pas l'agrément de l'autorité compétente, doivent être transportées dans des emballages, des GRV, des citernes ou des conteneurs pour vrac qui satisfont en tous points aux prescriptions des chapitres pertinents de la partie 6, selon le cas, ainsi qu'aux prescriptions applicables des chapitres 4.1, 4.2 ou 4.3 pour ce danger subsidiaire.

4.1.9.1.6

Avant qu'un emballage ne soit utilisé pour la première fois pour transporter une matière radioactive, il faut confirmer qu'il a été fabriqué conformément aux spécifications du modèle pour en garantir la conformité avec les dispositions pertinentes de l'ADR et tout certificat d'agrément applicable. Les prescriptions ci-après doivent également être respectées, le cas échéant:
a)
Si la pression de calcul de l'enveloppe de confinement dépasse 35 kPa (manométrique), il faut vérifier que l'enveloppe de confinement de chaque emballage satisfait aux prescriptions de conception approuvées relatives à la capacité de l'enveloppe de conserver son intégrité sous cette pression ;
b)
Pour chaque emballage devant être utilisé comme un colis du type B(U), du type B(M) ou du type (C) et pour chaque emballage devant contenir des matières fissiles, il faut vérifier que l'efficacité de la protection contre les rayonnements et du confinement et, le cas échéant, les caractéristiques de transfert de chaleur et l'efficacité du système d'isolement, se situent dans les limites applicables ou spécifiées pour le modèle agréé ;
c)
Pour chaque emballage devant contenir des matières fissiles, il faut vérifier que l'efficacité des éléments de sûreté-criticité se situe dans les limites applicables ou spécifiées pour le modèle, et en particulier lorsque, pour satisfaire aux prescriptions énoncées au 6.4.11.1, des poisons neutroniques sont expressément inclus, il faut procéder à des vérifications qui permettront de confirmer la présence et la répartition de ces poisons neutroniques.

4.1.9.1.7

Avant chaque expédition de tout colis, il faut vérifier que le colis ne contient:
a)
Ni des radionucléides différents de ceux qui sont spécifiés pour le modèle de colis;
b)
Ni des matières sous une forme géométrique ou dans un état physique ou une forme chimique différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis.

4.1.9.1.8

Avant chaque expédition de tout colis, il faut vérifier que toutes les prescriptions spécifiées dans les dispositions pertinentes de l'ADR et dans les certificats d'agrément applicables sont respectées. Les prescriptions ci-après doivent également être respectées, le cas échéant:
a)
Il faut vérifier que les prises de levage qui ne satisfont pas aux prescriptions énoncées au 6.4.2.2 ont été enlevées ou autrement rendues inutilisables pour le levage du colis, conformément au 6.4.2.3;
b)
Chaque colis du type B(U), du type B(M) et du type C doit être conservé jusqu'à ce qu'il soit suffisamment proche de l'état d'équilibre pour que soit prouvée la conformité aux conditions de température et de pression prescrites, à moins qu'une dérogation à ces prescriptions n'ait fait l'objet d'un agrément unilatéral;
c)
Pour chaque colis du type B(U), du type B(M) et du type C, il faut vérifier par un contrôle et/ou des épreuves appropriées que toutes les fermetures, vannes et autres orifices de l'enveloppe de confinement par lesquels le contenu radioactif pourrait s'échapper sont fermés convenablement et, le cas échéant, scellés de la façon dont ils l'étaient au moment des épreuves de conformité aux prescriptions des 6.4.8.8 et 6.4.10.3;
d)
Pour chaque colis contenant des matières fissiles, la mesure indiquée au 6.4.11.5 b) et les épreuves de contrôle de la fermeture de chaque colis indiquées au 6.4.11.8 doivent être faites ;
e)
Pour les colis destinés à être utilisés pour une expédition après entreposage, il faut vérifier que tous les composants de l'emballage et le contenu radioactif soient préservés pendant l'entreposage de sorte que toutes les prescriptions spécifiées dans les dispositions pertinentes de l'ADR et dans les certificats d'agrément applicables sont respectées.

4.1.9.1.9

L'expéditeur doit également avoir en sa possession un exemplaire des instructions concernant la fermeture du colis et les autres préparatifs de l'expédition avant de procéder à une expédition dans les conditions prévues par les certificats.

4.1.9.1.10

Sauf pour les envois sous utilisation exclusive, le TI de tout colis ou suremballage ne doit pas dépasser 10, et le CSI de tout colis ou suremballage ne doit pas dépasser 50.

4.1.9.1.11

Sauf pour les colis ou les suremballages transportés sous utilisation exclusive dans les conditions spécifiées au 7.5.11, CV33 (3.5) a), le débit de dose maximal en tout point de toute surface externe d'un colis ou d'un suremballage ne doit pas dépasser 2 mSv/h.

4.1.9.1.12

Le débit de dose maximal en tout point de toute surface externe d'un colis ou d'un suremballage sous utilisation exclusive ne doit pas dépasser 10 mSv/h.
4.1.9.2 Prescriptions et contrôles concernant le transport des LSA et des SCO

4.1.9.2.1

La quantité de matières LSA ou de SCO dans un seul colis du type IP-1, colis du type IP-2, colis type IP-3, ou objet ou ensemble d'objets, selon le cas, doit être limitée de telle sorte que le débit de dose externe à 3 m de la matière, de l'objet ou de l'ensemble d'objets non protégé ne dépasse pas 10 mSv/h.

4.1.9.2.2

Pour les matières LSA et les SCO qui sont ou contiennent des matières fissiles qui ne sont pas exceptées en vertu du 2.2.7.2.3.5, les prescriptions applicables énoncées aux 7.5.11, CV33 (4.1) et (4.2) doivent être satisfaites.

4.1.9.2.3

Pour les matières LSA et les SCO qui sont ou contiennent des matières fissiles, les prescriptions applicables énoncées au 6.4.11.1 doivent être satisfaites.

4.1.9.2.4

Les matières LSA et les SCO des groupes LSA-I, SCO-I et SCO-III peuvent être transportés non emballés dans les conditions ci-après :
a)
Toutes les matières non emballées, autres que les minerais qui ne contiennent que des radionucléides naturels, doivent être transportées de telle sorte qu'il n'y ait pas, dans les conditions de transport de routine, de fuite du contenu radioactif hors du véhicule ni de perte de la protection ;
b)
Chaque véhicule doit être sous utilisation exclusive, sauf si ne sont transportés que des SCO-I dont la contamination sur les surfaces accessibles et inaccessibles n'est pas supérieure à dix fois le niveau applicable selon la définition de “contamination” au 2.2.7.1.2 ;
c)
Pour les SCO-I, lorsque l'on pense que la contamination non fixée sur les surfaces inaccessibles dépasse les valeurs spécifiées au 2.2.7.2.3.2 a) i), des mesures doivent être prises pour empêcher que les matières radioactives ne soient libérées dans le véhicule;
d)
Les matières fissiles non emballées doivent répondre à la prescription énoncée au 2.2.7.2.3.5 e) ; et
e)
Pour les objets SCO-III :
i)
Le transport doit s'effectuer sous utilisation exclusive ;
ii)
Le gerbage n'est pas autorisé ;
iii)
Toutes les activités associées à l'expédition, y compris la radioprotection, les interventions d'urgence et toute précaution spéciale ou opération spéciale administrative ou opérationnelle, qui seront réalisées en cours de transport, doivent être décrites dans un plan de transport. Ce plan de transport doit prouver que le niveau général de sûreté du transport est au moins équivalent à celui qui aurait été obtenu si les prescriptions du 6.4.7.14 (uniquement pour l'épreuve décrite au 6.4.15.6, précédée par les épreuves décrites au 6.4.15.2 et au 6.4.15.3) avaient été satisfaites ;
iv)
Les prescriptions du 6.4.5.1 et du 6.4.5.2 pour un colis du type IP-2 doivent être satisfaites, si ce n'est que le dommage maximal auquel il est fait référence au 6.4.15.4 peut être déterminé sur la base des dispositions prévues dans le plan de transport, et les prescriptions du 6.4.15.5 ne sont pas applicables ;
v)
L'objet et toute protection éventuelle doivent être arrimés au moyen de transport conformément au 6.4.2.1 ;
vi)
L'expédition doit être soumise à un agrément multilatéral.

4.1.9.2.5

Sous réserve des dispositions du 4.1.9.2.4, les matières LSA et les SCO doivent être emballés conformément au tableau ci-dessous:
Tableau 4.1.9.2.5: Prescriptions applicables aux colis industriels contenant des matières LSA ou des SCO
Contenu radioactif
Type de colis industriel
Utilisation exclusive
Utilisation non exclusive
LSA-I
 
 
Solide (a)
Type IP-1
Type IP-1
Liquide
Type IP-1
Type IP-2
LSA-II
 
 
Solide
Type IP-2
Type IP-2
Liquide et gaz
Type IP-2
Type IP-3
LSA-III
Type IP-2
Type IP-3
SCO-I (a)
Type IP-1
Type IP-1
SCO-II
Type IP-2
Type IP-2
(a)
Dans les conditions décrites au 4.1.9.2.4, les matières LSA-I et les SCO-I peuvent être transportés non emballés.
4.1.9.3 Colis contenant des matières fissiles
Le contenu des colis contenant des matières fissiles doit être tel que spécifié pour le modèle de colis soit directement dans l'ADR, soit dans le certificat d'agrément.
4.1.10 Dispositions particulières relatives à l'emballage en commun

4.1.10.1

Lorsque l'emballage en commun est autorisé en vertu des dispositions de la présente section, des marchandises dangereuses peuvent être emballées en commun avec des marchandises dangereuses différentes ou d'autres marchandises dans des emballages combinés conformes au 6.1.4.21, à condition qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles et que toutes les autres dispositions pertinentes du présent chapitre soient satisfaites.
NOTA
1: Voir aussi 4.1.1.5 et 4.1.1.6.
 
2: Pour les matières radioactives, voir 4.1.9.

4.1.10.2

Sauf pour les colis contenant des marchandises de la classe 1 uniquement ou de la classe 7 uniquement, si des caisses en bois ou en carton sont utilisées comme emballages extérieurs, un colis contenant des marchandises différentes emballées en commun ne doit pas peser plus de 100 kg.

4.1.10.3

A moins qu'une disposition spéciale applicable selon le 4.1.10.4 ne le prescrive autrement, les marchandises dangereuses de la même classe et du même code de classification peuvent être emballées en commun.

4.1.10.4

Lorsqu'il y est fait référence dans la colonne (9b) du tableau A du chapitre 3.2 en regard d'une rubrique donnée, les dispositions spéciales suivantes sont applicables à l'emballage en commun des marchandises affectées à cette rubrique avec d'autres marchandises dans le même colis:
MP1
Ne peut être emballée en commun qu'avec une marchandise du même type et du même groupe de compatibilité.
MP2
Ne doit pas être emballée en commun avec d'autres marchandises.
MP3
L'emballage en commun du N° ONU 1873 et du N° ONU 1802 est autorisé.
MP4
Ne doit pas être emballée en commun avec des marchandises d'autres classes ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR. Cependant, si ce peroxyde organique est un durcisseur ou un système à composantes multiples pour matières de la classe 3, l'emballage en commun est autorisé avec ces matières de la classe 3.
MP5
Les matières des Nos ONU 2814 et 2900 peuvent être emballées en commun dans un emballage combiné conformément à l'instruction d'emballage P620. Elles ne doivent pas être emballées en commun avec d'autres marchandises; cette disposition ne s'applique pas au N° ONU 3373 matière biologique, catégorie B, emballé conformément à l'instruction d'emballage P650 ou à des matières ajoutées en tant que réfrigérants, par exemple la glace, la neige carbonique ou l'azote liquide réfrigéré.
MP6
Ne doit pas être emballée en commun avec d'autres marchandises. Cette disposition ne s'applique pas aux matières ajoutées en tant que réfrigérants, par exemple de la glace, de la neige carbonique ou de l'azote liquide réfrigéré.
MP7
Peut, en quantités ne dépassant pas cinq litres par emballage intérieur, être emballée en commun dans un emballage combiné conforme au 6.1.4.21:
 
 –  avec des marchandises de la même classe relevant de codes de classification différents lorsque l'emballage en commun est aussi autorisé pour celles-ci; ou
 
 –  avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR,
 
à condition qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.
MP8
Peut, en quantités ne dépassant pas trois litres par emballage intérieur, être emballée en commun dans un emballage combiné conforme au 6.1.4.21:
 
 –  avec des marchandises de la même classe relevant de codes de classification différents lorsque l'emballage en commun est aussi autorisé pour celles-ci; ou
 
 –  avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR,
 
à condition qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.
MP9
Peut être emballée en commun dans un emballage extérieur prévu pour les emballages combinés au 6.1.4.21:
 
 –  avec d'autres marchandises de la classe 2;
 
 –  avec des marchandises d'autres classes, lorsque l'emballage en commun est aussi autorisé pour celles-ci; ou
 
 –  avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR,
 
à condition qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.
MP10
Peut, en quantités ne dépassant pas 5 kg par emballage intérieur, être emballée en commun dans un emballage combiné conforme au 6.1.4.21:
 
 –  avec des marchandises de la même classe relevant de codes de classification différents et avec des marchandises d'autres classes, lorsque l'emballage en commun est aussi autorisé pour celles-ci; ou
 
 –  avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR,
 
à condition qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.
MP11
Peut, en quantités ne dépassant pas 5 kg par emballage intérieur, être emballée en commun dans un emballage combiné conforme au 6.1.4.21:
 
 –  avec des marchandises de la même classe relevant de codes de classification différents et avec des marchandises d'autres classes (à l'exception des matières de la classe 5.1 des groupes d'emballage I ou II) lorsque l'emballage en commun est aussi autorisé pour celles-ci; ou
 
 –  avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR,
 
à condition qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.
MP12
Peut, en quantités ne dépassant pas 5 kg par emballage intérieur, être emballée en commun dans un emballage combiné conforme au 6.1.4.21:
 
 –  avec des marchandises de la même classe relevant de codes de classification différents et avec des marchandises d'autres classes, (à l'exception des matières de la classe 5.1 des groupe d'emballage I ou II) lorsque l'emballage en commun est aussi autorisé pour celles-ci; ou
 
 –  avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR,
 
à condition qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.
 
Les colis ne doivent pas peser plus de 45 kg; si des caisses en carton sont utilisées comme emballages extérieurs, ils ne doivent pas dépasser 27 kg.
MP13
Peut, en quantités ne dépassant pas 3 kg par emballage intérieur et par colis, être emballée en commun dans un emballage combiné conforme au 6.1.4.21:
 
 –  avec des marchandises de la même classe relevant de codes de classification différents et avec des marchandises d'autres classes, lorsque l'emballage en commun est aussi autorisé pour celles-ci; ou
 
 –  avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR,
 
à condition qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.
MP14
Peut, en quantités ne dépassant pas 6 kg par emballage intérieur, être emballée
 
 –  en commun dans un emballage combiné conforme au 6.1.4.21:
 
 –  avec des marchandises de la même classe relevant de codes de classification différents et avec des marchandises d'autres classes, lorsque l'emballage en commun est aussi autorisé pour celles-ci; ou
 
 –  avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR,
 
à condition qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.
MP15
Peut, en quantités ne dépassant pas 3 litres par emballage intérieur, être emballée en commun dans un emballage combiné conforme au 6.1.4.21:
 
 –  avec des marchandises de la même classe relevant de codes de classification différents et avec des marchandises d'autres classes, lorsque l'emballage en commun est aussi autorisé pour celles-ci; ou
 
 –  avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR,
 
à condition qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.
MP16
(Réservé)
MP17
Peut, en quantités ne dépassant pas 0,5 litre par emballage intérieur et 1 litre par colis, être emballée en commun dans un emballage combiné conforme au 6.1.4.21:
 
 –  avec des marchandises d'autres classes, à l'exception de la classe 7, lorsque l'emballage en commun est aussi autorisé pour celles-ci; ou
 
 –  avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR,
 
à condition qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.
MP18
Peut, en quantités ne dépassant pas 0,5 kg par emballage intérieur et 1 kg par colis, être emballée en commun dans un emballage combiné conforme au 6.1.4.21:
 
 –  avec des marchandises d'autres classes, à l'exception de la classe 7, lorsque l'emballage en commun est aussi autorisé pour celles-ci; ou
 
 –  avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR,
 
à condition qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.
MP19
Peut, en quantités ne dépassant pas 5 litres par emballage intérieur, être emballée en commun dans un emballage combiné conforme au 6.1.4.21:
 
 –  avec des marchandises de la même classe relevant de codes de classification différents et avec des marchandises d'autres classes, lorsque l'emballage en commun est aussi autorisé pour celles-ci; ou
 
 –  avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR,
 
à condition qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.
MP20
Peut être emballée en commun avec des matières du même numéro ONU.
 
Ne doit pas être emballée en commun avec des marchandises de la classe 1 relevant de numéros ONU différents, excepté si cela est prévu par la disposition spéciale MP24.
 
Ne doit pas être emballée en commun avec des marchandises d'autres classes ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR.
MP21
Peut être emballée en commun avec des objets du même numéro ONU.
 
Ne doit pas être emballée en commun avec des marchandises de la classe 1 relevant de numéros ONU différents, à l'exception
 
 a)  de ses moyens propres d'amorçage, à condition:
 
 i)  que ces moyens ne puissent pas fonctionner dans des conditions normales de transport; ou
 
 ii)  que ces moyens soient munis d'au moins deux dispositifs de sécurité efficaces propres à empêcher l'explosion d'un objet en cas de fonctionnement accidentel du moyen d'amorçage; ou
 
 iii)  que si ces moyens ne disposent pas de deux dispositifs de sécurité efficaces (c'est-à-dire des moyens d'amorçage relevant du groupe de compatibilité B), de l'avis de l'autorité compétente du pays d'origine (3) le fonctionnement accidentel des moyens d'amorçage n'entraîne pas l'explosion d'un objet dans les conditions normales de transport; et
 
 b)  des objets appartenant aux groupes de compatibilité C, D et E.
 
Ne doit pas être emballée en commun avec des marchandises d'autres classes ou des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR.
 
Lorsque des marchandises sont emballées en commun conformément à la présente disposition spéciale, il faut tenir compte de la modification éventuelle du classement du colis selon 2.2.1.1. Pour la désignation des marchandises dans le document de transport, voir 5.4.1.2.1 b).
MP22
Peut être emballée en commun avec des objets du même numéro ONU.
 
Ne doit pas être emballée en commun avec des marchandises de la classe 1 ayant des numéros ONU différents, excepté:
 
 a)  avec ses moyens propres d'amorçage, à condition que ces moyens d'amorçage ne puissent pas fonctionner dans des conditions normales de transport; ou
 
 b)  avec des objets des groupes de compatibilité C, D et E; ou
 
 c)  si cela est prévu par la disposition spéciale MP24.
 
Ne doit pas être emballée en commun avec des marchandises d'autres classes ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR.
 
Lorsque des marchandises sont emballées en commun conformément à la présente disposition spéciale, il faut tenir compte de la modification éventuelle du classement du colis selon 2.2.1.1. Pour la désignation des marchandises dans le document de transport, voir 5.4.1.2.1 b).
MP23
Peut être emballée en commun avec des objets du même numéro ONU.
 
Ne doit pas être emballée en commun avec des marchandises de la classe 1 relevant de numéros ONU différents, excepté:
 
 a)  avec ses moyens propres d'amorçage, à condition que ces moyens ne puissent pas fonctionner dans des conditions normales de transport; ou
 
 b)  si cela est prévu par la disposition spéciale MP24.
 
Ne doit pas être emballée en commun avec des marchandises d'autres classes ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR.
 
Lorsque des marchandises sont emballées en commun conformément à la présente disposition spéciale, il faut tenir compte de la modification éventuelle du classement du colis selon 2.2.1.1. Pour la désignation des marchandises dans le document de transport, voir 5.4.1.2.1 b).
MP24
Peut être emballée en commun avec des marchandises relevant d'autres numéros ONU figurant dans le tableau ci-dessous, aux conditions suivantes:
 
 –  si la lettre A figure dans le tableau, les marchandises relevant de ces numéros ONU peuvent être emballées en commun sans aucune limitation particulière de masse;
 
 –  si la lettre B figure dans le tableau, les marchandises relevant desdits numéros ONU peuvent être emballées en commun dans le même colis jusqu'à une masse totale de 50 kg de matières explosibles.
 
Lorsque des marchandises sont emballées en commun conformément à la présente disposition spéciale, il faut tenir compte de la modification éventuelle du classement du colis selon 2.2.1.1. Pour la désignation des marchandises dans le document de transport, voir 5.4.1.2.1 b).
(3)
Si le pays d'origine n'est pas Partie contractante à l'ADR, la spécification devra être validée par l'autorité compétente du premier pays Partie contractante à l'ADR touché par l'envoi.