![]() | ![]() | |||||
Plus info | ||||||
IBC01
|
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
|
IBC01
|
Les GRV suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1,4.1.2 et 4.1.3:
GRV en métal (31 A, 31B et 3 IN)
|
||
Disposition spéciale d'emballage spécifique au RID et à l'ADR:
|
||
BB1
|
Pour le N° ONU 3130, les ouvertures des récipients doivent être hermétiquement fermées au moyen de deux dispositifs montés en série, dont au moins un doit être vissé ou fixé d'une manière équivalente.
|
IBC02
|
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
|
IBC02
|
Les GRV suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3:
1) GRV en métal (31A, 31B et 3 IN);
2) GRV en plastique rigide (31H1 et 31H2);
3) GRV composites (31HZ1).
|
||
Dispositions spéciales d'emballage:
|
||
B5
|
Pour les Nos ONU 1791, 2014, 2984 et 3149, les GRV doivent être munis d'un dispositif permettant le dégagement des gaz pendant le transport. L'orifice du dispositif de décompression doit être située dans le ciel gazeux du GRV, dans des conditions de remplissage maximum, en cours de transport.
|
|
B7
|
Pour les Nos ONU 1222 et 1865, les GRV d'une contenance supérieure à 450 litres ne sont pas autorisés en raison des risques d'explosion en cas de transport en grandes quantités.
|
|
B8
|
Cette matière sous sa forme pure ne doit pas être transportée en GRV car il est connu qu'elle a une pression de vapeur dépassant 110 kPa à 50 °C ou 130 kPa à 55 °C.
|
|
B15
|
Pour le No ONU 2031 contenant plus de 55 % d'acide nitrique, l'usage autorisé de GRV en plastique rigide et de récipients internes en plastique rigide de GRV composites est de deux ans à compter de la date de la fabrication.
|
|
B16
|
Pour le N° ONU 3375, les GRV de type 31A et 31N ne sont pas autorisés sans l'approbation de l'autorité compétente.
|
|
Dispositions spéciales d'emballage spécifiques au RID et à l'ADR:
|
||
BB2
|
Pour le N° ONU 1203, nonobstant la disposition spéciale 534 (voir 3.3.1), les grands récipients pour vrac ne peuvent être utilisés que si la pression de vapeur réelle à 50 °C est inférieure ou égale à 110 kPa ou si la pression de vapeur réelle à 55 °C est inférieure ou égale à 130 kPa.
|
|
BB4
|
Pour les Nos ONU 1133, 1139, 1197, 1210, 1263, 1266, 1286, 1287, 1306, 1866, 1993 et 1999, qui sont affectés au groupe d'emballage III conformément au 2.2.3.1.4, les grands récipients pour vrac (GRV) d'une contenance supérieure à 450 litres ne sont pas autorisés.
|
IBC03
|
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
|
IBC03
|
Les GRV suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3
1) GRV en métal (31A, 31B et 3 IN);
2) GRV en plastique rigide (31H1 et 31H2);
3) GRV composites (31HZ1, 31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 et 31HH2).
|
||
Disposition spéciale d'emballage:
|
||
B8
|
B8 Cette matière sous sa forme pure ne doit pas être transportée en GRV car il est connu qu'elle a une pression de vapeur dépassant 110 kPa à 50 °C ou 130 kPa à 55 °C.
|
|
B19
|
Pour les Nos ONU 3532 et 3534, les GRV doivent être conçus et fabriqués de façon à laisser s'échapper le gaz ou la vapeur afin d'éviter une accumulation de la pression qui risquerait de provoquer la rupture des GRV en cas de perte de stabilisation.
|
|
IBC04
|
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
|
IBC04
|
Les GRV suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3:
GRV en métal (11 A, 11B, UN, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B et 31N).
|
IBC05
|
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
|
IBC05
|
Les GRV suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3:
1) GRV en métal (11 A, 11B, UN, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B et 31N);
2) GRV en plastique rigide (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 et 31H2);
3) GRV composites (11HZ1, 21HZ1 et 31HZ1).
|
IBC06
|
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
|
IBC06
|
Les GRV suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3:
1) GRV en métal (11 A, 11B, UN, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B et 31N);
2) GRV en plastique rigide ( 11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 et 31H2);
3) GRV composites (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 et 31HZ1).
|
||
Disposition supplémentaire:
|
||
Si une matière solide est susceptible de se liquéfier au cours du transport, voir 4.1.3.4.
|
||
Disposition spéciale d'emballage:
|
||
B12
|
Pour le N° ONU 2907, les GRV doivent satisfaire au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II. Les GRV satisfaisant aux critères du niveau d'épreuve du groupe d'emballage I ne doivent pas être utilisés.
|
IBC07
|
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
|
IBC07
|
Les GRV suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3:
1) GRV en métal (11 A, 11B, UN, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B et 31N);
2) GRV en plastique rigide (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 et 31H2);
3) GRV composites (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 et 31HZ1);
4) GRV en bois (11C, 11D et 11F).
|
||
Dispositions supplémentaires:
|
||
1. Si une matière solide est susceptible de se liquéfier au cours du transport, voir 4.1.3.4.
2. Les doublures des GRV en bois doivent être étanches aux pulvérulents.
|
||
Disposition spéciale d'emballage:
|
||
B18
|
Pour les Nos ONU 3531 et 3533, les GRV doivent être conçus et fabriqués de façon à laisser s'échapper le gaz ou la vapeur afin d'éviter une accumulation de la pression qui risquerait de provoquer la rupture des GRV en cas de perte de stabilisation.
|
|
B20
|
Le No ONU 3550 peut être transporté dans des GRV souples (13H3 ou 13H4) avec des doublures étanches aux pulvérulents pour empêcher toute fuite de poussière pendant le transport.
|
IBC08
|
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
|
IBC08
|
Les GRV suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3:
|
||
1) GRV en métal (11 A, 11B, UN, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B et 31N);
2) GRV en plastique rigide (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 et 31H2);
3) GRV composites (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 et 31HZ1);
4) GRV en carton (11G);
5) GRV en bois (11C, 11D et 11F);
6) GRV souples (13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 et 13M2).
|
||
Disposition supplémentaire:
Si une matière solide est susceptible de se liquéfier au cours du transport, voir 4.1.3.4.
|
||
Dispositions spéciales d'emballage:
|
||
B3
|
Les GRV souples doivent être étanches aux pulvérulents et résistants à l'eau ou munis d'une doublure étanche aux pulvérulents et résistante à l'eau.
|
|
B4
|
Les GRV souples, en carton ou en bois, doivent être étanches aux pulvérulents et résistants à l'eau ou être munis d'une doublure étanche aux pulvérulents et résistante à l'eau.
|
|
B6
|
Pour les Nos ONU 1363, 1364, 1365, 1386, 1408, 1841,2211,2217,2793 et 3314, il n'est pas nécessaire que les GRV satisfassent aux prescriptions d'épreuve du chapitre 6.5 pour les GRV.
|
|
B13
|
NOTA: Le transport par mer, en GRV, des Nos ONU 1748, 2208, 2880, 3485, 3486 et 3487 est interdit par le Code IMDG.
|
|
Disposition spéciale d'emballage spécifique au RID et à l'ADR:
|
||
BB3
|
Pour le N° ONU 3509, les GRV ne sont pas tenus de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 4.1.1.3.
|
|
|
Il convient d'utiliser des GRV satisfaisant aux prescriptions de la section 6.5.5, étanches ou dotés d'une doublure ou d'un sac scellé étanche et résistants à la perforation.
|
|
|
Lorsque les seuls résidus présents sont des solides qui ne risquent pas de se liquéfier aux températures susceptibles d'être atteintes au cours du transport, on peut utiliser des GRV souples.
|
|
|
En présence de résidus liquides, il convient d'utiliser des GRV rigides disposant d'un moyen de rétention (par exemple une matière absorbante).
|
|
|
Avant d'être rempli et présenté au transport, chaque GRV doit être contrôlé et reconnu exempt de corrosion, de contamination ou d'autres défauts. Tout GRV montrant des signes d'affaiblissement doit cesser d'être utilisé (les petites bosselures ou éraflures ne sont pas considérées comme affaiblissant le GRV).
|
|
|
Les GRV destinés au transport d'emballages mis au rebut, vides, non nettoyés souillés de résidus de la classe 5.1 doivent être construits ou adaptés de telle façon que les marchandises ne puissent pas entrer en contact avec le bois ou un autre matériau combustible.
|
IBC99
|
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
|
IBC99
|
Seuls peuvent être utilisés des GRV qui ont été agréés pour ces marchandises par l'autorité compétente. Un exemplaire de l'agrément délivré par l'autorité compétente doit accompagner chaque expédition, ou bien le document de transport mentionne que ces emballages ont été agréés par l'autorité compétente.
|
IBC100
|
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
|
IBC100
|
Cette instruction s'applique aux Nos ONU 0082, 0222, 0241, 0331 et 0332.
|
||
Les GRV suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3 et aux dispositions particulières de la section 4.1.5:
1) GRV en métal (11A, 11B, UN, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B et 31N);
2) GRV souples (13H2, 13H3, 13H4, 13L2, 13L3, 13L4 et 13M2);
3) GRV en plastique rigide (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 et 31H2);
4) GRV composites (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 et 31HZ2).
|
||
Dispositions supplémentaires:
|
||
1. Les GRV ne doivent être utilisés que pour les matières susceptibles de s'écouler librement.
2. Les GRV souples ne doivent être utilisés que pour les solides.
|
||
Dispositions spéciales d'emballage:
|
||
B3
|
Pour le N° ONU 0222, les GRV souples doivent être étanches aux pulvérulents et résistants à l'eau ou doivent être munis d'une doublure étanche aux pulvérulents et résistante à l'eau.
|
|
B9
|
Pour le N° ONU 0082, cette instruction d'emballage ne peut être utilisée que si les matières sont des mélanges de nitrate d'ammonium ou autres nitrates non organiques et d'autres matières combustibles qui ne sont pas des ingrédients explosibles. Ces matières explosibles ne doivent pas contenir de nitroglycérine, de nitrates organiques liquides analogues ou de chlorates. Les GRV en métal ne sont pas autorisés.
|
|
B10
|
Pour le N° ONU 0241, cette instruction d'emballage ne peut être utilisée que pour les matières composées d'eau comme ingrédient essentiel et de proportions élevées de nitrate d'ammonium ou d'autres matières comburantes dont une partie ou la totalité est en solution. Les autres composantes peuvent comprendre des hydrocarbures ou de l'aluminium en poudre mais ne doivent pas contenir de dérivés nitrés comme le trinitrotoluène. Les GRV en métal ne sont pas autorisés.
|
|
B17
|
Pour le N° ONU 0222, les GRV métalliques ne sont pas autorisés.
|
IBC520
|
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
|
IBC520
|
|||
Cette instruction s'applique aux peroxydes organiques et aux matières autoréactives du type F.
|
|||||
Cette instruction s'applique aux peroxydes organiques et aux matières autoréactives du type F. Les GRV énumérés ci-après sont autorisés pour les préparations indiquées s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3 et aux dispositions particulières du 4.1.7.2. Les préparations énumérées ni au 2.2.41.4 ni au 2.2.52.4 mais énumérées ci-après peuvent également être transportées emballées conformément à la méthode d'emballage OP8 de l'instruction d'emballage P520 du 4.1.4.1, avec les mêmes températures de régulation et critiques, le cas échéant.
Pour les préparations qui ne figurent pas dans la liste ci-dessous, seuls les GRV qui sont agréés par l'autorité compétente peuvent être utilisés (voir 4.1.7.2.2).
|
|||||
No ONU
|
Peroxyde organique
|
Type de GRV
|
Quantité maximale (litres/kg)
|
Temp.de régulation
|
Temp. critique
|
3109
|
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, LIQUIDE
|
|
|
|
|
Acide peroxyacétique, stabilisé, à 17 % au plus
|
31A
31H1
31H2
31HA1
|
1500
1500
1500
1500
|
|
|
|
Bis(tert-butylperoxy)-1,1 cyclohexane, à 42 % au plus dans un diluant de type A
|
31H1
|
1000
|
|
|
|
Bis (tert-butylperoxy)-1,1 cyclohexane, à 37 % au plus dans un diluant de type A
|
31A
|
1250
|
|
|
|
Diméthyl-2,5-bis (tert-butylperoxy)-2,5 hexane, à 52 % au plus dans un diluant de type A
|
31HA1
|
1000
|
|
|
|
Hydroperoxyde de cumyle, à 90 % au plus dans un diluant de type A
|
31HA1
|
1250
|
|
|
|
Hydroperoxyde d'isopropylcumyle, à 72 % au plus dans un diluant de type A
|
31HA1
|
1250
|
|
|
|
Hydroperoxyde de p-menthyle, à 72 % au plus dans un diluant de type A
|
31HA1
|
1250
|
|
|
|
Hydroperoxyde de tert-butyle, à 72 % au plus dans l'eau
|
31A
31HA1
|
1250
1000
|
|
|
|
Peroxyde de dibenzoyle, à 42 % au plus en dispersion stable dans l'eau
|
31H1
|
1000
|
|
|
|
Peroxyacétate de tert-butyle, à 32 % au plus dans un diluant de type A
|
31A
31HA1
|
1250
1000
|
|
|
|
Peroxybenzoate de tert-butyle, à 32 % au plus dans un diluant de type A
|
31A
|
1250
|
|
|
|
Peroxyde de di-tert-butyle, à 52 % au plus dans un diluant de type A
|
31A
31HA1
|
1250
1000
|
|
|
|
Peroxyde de dilauroyle, à 42 % au plus en dispersion stable dans l'eau
|
31HA1
|
1000
|
|
|
|
Peroxyde de tert-butyle et de cumyle
|
31HA1
|
1000
|
|
|
|
Triméthyl-3,5,5 peroxyhexanoate de tert-butyle, à 37 % au plus dans un diluant de type A
|
31A
31HA1
|
1250
1000
|
|
|
|
Triéthyl-3,6,9 triméthyl-3,6,9 triperoxonane-1,4,7 à 27 % au plus dans un diluant de type A
|
31HA1
|
1000
|
|
|
|
3110
|
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, SOLIDE
|
|
|
|
|
Peroxyde de dicumyle
|
31A
31H1
31HA1
|
2000
|
|
|
|
3119
|
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
|
|
|
|
|
Bis (néodécanoyl-2 peroxyisopropyl) benzène, à 42 % au plus en dispersion stable dans l'eau
|
31A
|
1250
|
– 15 °C
|
– 5 °C
|
|
Ethyl-2 peroxyhexanoate de tert-amyle, à 62 % au plus dans un diluant du type A
|
31HA1
|
1000
|
+15 °C
|
+20 °C
|
|
Ethyl-2 peroxyhexanoate de tert-butyle, à 32 % au plus dans un diluant de type B
|
31HA1
31A
|
1000
1250
|
+ 30 °C
+ 30 °C
|
+ 35 °C
+ 35 °C
|
|
Peroxyde de bis (triméthyl-3,5,5 hexanoyle), à 52 % au plus dans un diluant de type A
|
31HA1
31A
|
1000
1250
|
+ 10 °C
+ 10 °C
|
+ 15 °C
+ 15 °C
|
|
Peroxyde de bis (triméthyl-3,5,5 hexanoyle), à 52 % au plus en dispersion stable dans l'eau
|
31A
|
1250
|
+ 10 °C
|
+ 15 °C
|
|
Peroxyde de diisobutyryle, à 28 % au plus en dispersion stable dans l'eau
|
31HA1
31A
|
1000
1250
|
– 20 ºC
– 20 ºC
|
– 10 ºC
– 10 ºC
|
|
Peroxyde de diisobutyryle, à 42 % au plus en dispersion stable dans l'eau
|
31HA1
31A
|
1000
1250
|
– 25 ºC
– 25 ºC
|
– 15 ºC
– 15 ºC
|
|
Peroxydicarbonate de bis (tert-butyl-4 cyclohexyle), à 42 % au plus en dispersion stable dans l'eau
|
31HA1
|
1000
|
+ 30 °C
|
+ 35 °C
|
|
Peroxydicarbonate de dicétyle, à 42 % au plus en dispersion stable dans l'eau
|
31HA1
|
1000
|
+ 30 °C
|
+ 35 °C
|
|
Peroxydicarbonate de dicyclohexyle, à 42 % au plus en dispersion stable dans l'eau
|
31A
|
1250
|
+ 10 °C
|
+ 15 °C
|
|
Peroxydicarbonate de dimyristyle, à 42 % au plus en dispersion stable dans l'eau
|
31HA1
|
1000
|
+ 15 °C
|
+ 20 °C
|
|
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
|
|
|
|
|
|
Peroxydicarbonate de bis(éthyl-2 hexyle), à 62 % au plus en dispersion stable dans l'eau
|
31A
|
1250
|
– 20 °C
|
– 10 °C
|
|
31HA1
|
1000
|
– 20 °C
|
– 10 °C
|
||
Peroxynéodécanoate de tert-butyle, à 52 % au plus en dispersion stable dans l'eau
|
31A
|
1250
|
– 5 °C
|
+ 5 °C
|
|
Peroxynéodécanoate de tert-butyle, à 42 % au plus en dispersion stable dans l'eau
|
31A
|
1250
|
– 5 °C
|
+ 5 °C
|
|
Peroxynéodécanoate de tert-butyle, à 32 % au plus dans un diluant de type A
|
31A
|
1250
|
0 °C
|
+ 10 °C
|
|
Peroxynéodécanoate de cumyle, à 52 % au plus en dispersion stable dans l'eau
|
31A
|
1250
|
– 15 °C
|
– 5 °C
|
|
Peroxynéodécanoate de diméthyl-1,1 hydroxy-3 butyle, à 52 % au plus en dispersion stable dans l'eau
|
31A
|
1250
|
– 15 °C
|
– 5 °C
|
|
Peroxynéodécanoate de tétraméthyl-1,1,3,3 butyle, à 52 % au plus en dispersion stable dans l'eau
|
31HA1
31A
|
1000
1250
|
– 5 °C
– 5 °C
|
+ 5 °C
+ 5 °C
|
|
Peroxypivalate de tert-amyle, à 32 % au plus dans un diluant de type A
|
31A
|
1250
|
+ 10 °C
|
+ 15 °C
|
|
Peroxypivalate de tert-amyle, à 42 % au plus en dispersion stable dans l'eau
|
31HA1
|
1000
|
0 °C
|
+ 10 °C
|
|
Peroxypivalate de tert-butyle, à 27 % au plus dans un diluant de type B
|
31HA1
31A
|
1000
1250
|
+ 10 °C
+ 10 °C
|
+ 15 °C
+ 15 °C
|
|
Peroxypivalate de tert-butyle, à 42 % au plus dans un diluant de type A
|
31HA1
31A
|
1000
1250
|
+ 10 °C
+ 10 °C
|
+ 15 °C
+ 15 °C
|
|
Tétraméthyl-1,1,3,3 éthyl-2 peroxyhexanoate de butyle, à 67 % au plus, dans un diluant de type A
|
31HA1
|
1000
|
+15 ºC
|
+20 ºC
|
|
3120
|
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
|
||||
Pas de préparation mentionnée
|
|||||
Dispositions supplémentaires:
|
|||||
1. Les GRV doivent être munis d'un dispositif permettant un dégagement des gaz pendant le transport. L'orifice du dispositif de décompression doit être situé dans le ciel gazeux du GRV, dans des conditions de remplissage maximum, au cours du transport.
2. Pour éviter une rupture explosive des GRV métalliques ou des GRV composites à enveloppe métallique complète, les dispositifs de décompression d'urgence doivent être conçus pour évacuer tous les produits de décomposition et vapeurs dégagés pendant une décomposition auto-accélérée ou pendant une durée d'au moins une heure d'immersion dans les flammes comme calculé selon la formule du 4.2.1.13.8. La température de régulation et la température critique spécifiées dans cette instruction d'emballage sont calculées sur la base d'un GRV non isolé. Pour l'expédition d'un peroxyde organique en GRV conformément à la présente instruction, l'expéditeur a la responsabilité de veiller à ce que:
a) les dispositifs de décompression et les dispositifs de décompression d'urgence installés sur le GRV soient conçus pour tenir compte comme il convient de la décomposition auto-accélérée du peroxyde organique et de l'immersion dans les flammes; et
b) le cas échéant, la température de régulation et la température critique indiquées sont appropriées, compte tenu de la conception (par exemple l'isolation) du GRV à utiliser.
|
IBC620
|
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
|
IBC620
|
Cette instruction d'emballage s'applique au N° ONU 3291.
|
||
Les GRV suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales du 4.1.1, à l'exception du 4.1.1.15, 4.1.2 et du 4.1.3:
GRV rigides et étanches satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II.
|
||
Dispositions supplémentaires:
|
||
1. Les GRV doivent contenir suffisamment de matériau absorbant pour absorber la quantité totale de liquide présente.
2. Les GRV doivent pouvoir retenir les liquides.
3. Les GRV devant contenir des objets tranchants ou pointus tels que du verre brisé et des aiguilles doivent être résistants à la perforation.
|