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Plus info | ||||||
LP01
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INSTRUCTION D'EMBALLAGE (LIQUIDES)
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LP01
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Les grands emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
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Emballages intérieurs
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Grands emballages extérieurs
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Groupe d'emballage I
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Groupe d'emballage II
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Groupe d'emballage III
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en verre
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10 litres
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en acier (50A)
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Non autorisé
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Non autorisé
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Volume maximal: 3 m3
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en plastique
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30 litres
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en aluminium (50B)
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en métal
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40 litres
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en métal autre que l'acier ou l'aluminium (50N)
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en plastique rigide (50H)
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|
|
en bois naturel (50C)
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en contre-plaqué (50D)
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en bois reconstitué (50F)
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en carton rigide (50G)
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LP02
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INSTRUCTION D'EMBALLAGE (SOLIDES)
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LP02
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Les grands emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
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Emballages intérieurs
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Grands emballages extérieurs
|
Groupe d'emballage I
|
Groupe d'emballage II
|
Groupe d'emballage III
|
|
en verre
|
10 kg
|
en acier (50A)
|
Non autorisé
|
Non autorisé
|
Volume maximal: 3 m3
|
en plastique
(b)
|
50 kg
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en aluminium (50B)
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|||
en métal
|
50 kg
|
en métal autre que l'acier ou l'aluminium (50N)
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en papier
(a)
,
(b)
|
50 kg
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en plastique rigide (50H)
en bois naturel (50C)
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en carton
(a)
,
(b)
|
50 kg
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en contre-plaqué (50D)
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|
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en bois reconstitué (50F)
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en carton rigide (50G)
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en plastique souple (51H)c
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Dispositions spéciales d'emballage
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L2
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Supprimé
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L3
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Nota: Pour les numéros ONU 2208 et 3486, le transport par voie maritime en grand emballage est interdit.
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Disposition spéciale d'emballage spécifique au RID et à l'ADR:
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LL1
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Pour le N° ONU 3509, les grands emballages ne sont pas tenus de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 4.1.1.3.
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Il convient d'utiliser des grands emballages satisfaisant aux prescriptions de la section 6.6.4, étanches ou dotés d'une doublure ou d'un sac scellé étanche et résistants à la perforation.
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Lorsque les seuls résidus présents sont des solides qui ne risquent pas de se liquéfier aux températures susceptibles d'être atteintes au cours du transport, on peut utiliser des grands emballages souples.
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En présence de résidus liquides, il convient d'utiliser des grands emballages rigides disposant d'un moyen de rétention (par exemple une matière absorbante).
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Avant d'être rempli et présenté au transport, chaque grand emballage doit être contrôlé et reconnu exempt de corrosion, de contamination ou d'autres défauts. Tout grand emballage montrant des signes d'affaiblissement doit cesser d'être utilisé (les petites bosselures ou éraflures ne sont pas considérées comme affaiblissant le grand emballage).
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|
Les grands emballages destinés au transport d'emballages mis au rebut, vides, non nettoyés souillés de résidus de la classe 5.1 doivent être construits ou adaptés de telle façon que les marchandises ne puissent pas entrer en contact avec le bois ou un autre matériau combustible.
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LP03
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INSTRUCTION D'EMBALLAGE
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LP03
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Cette instruction s'applique aux Nos ONU 3537 à 3548.
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1) Les grands emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
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Grands emballages rigides satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II, en:
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Acier (50A);
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Aluminium (50B);
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Métal autre que l'acier ou l'aluminium (50N);
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Plastique rigide (50H);
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||
Bois naturel (50C);
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||
Contre-plaqué (50D);
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Bois reconstitué (50F);
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||
Carton rigide (50G).
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2) De surcroît, les conditions suivantes doivent être remplies:
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a) Les récipients contenus dans des objets contenant eux-mêmes des matières liquides ou des matières solides doivent être fabriqués dans un matériau approprié et calés dans l'objet de telle façon que, dans des conditions normales de transport, ils ne puissent se briser, se crever ou laisser échapper leur contenu dans l'objet lui-même ou dans l'emballage extérieur;
|
||
b) Les récipients contenant des matières liquides et équipés de fermetures doivent être emballés de telle sorte que leurs fermetures soient bien orientées. Les récipients doivent en outre être conformes aux dispositions relatives à l'épreuve de pression interne du 6.1.5.5;
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||
c) Les récipients susceptibles de se briser ou de se crever facilement, par exemple les récipients en verre, en porcelaine ou en grès ou encore en certaines matières plastiques doivent être correctement calés. Aucune fuite du contenu ne doit altérer sensiblement les propriétés protectrices de l'objet ou de son emballage extérieur;
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||
d) Les récipients contenant des gaz placés à l'intérieur d'objets doivent satisfaire aux prescriptions de la section 4.1.6 et du chapitre 6.2, selon le cas, ou offrir un niveau de protection équivalent aux instructions d'emballage P200 ou P208;
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||
e) Si l'objet ne contient aucun récipient, il doit renfermer totalement les marchandises dangereuses qu'il contient et empêcher toute fuite de celles-ci dans des conditions normales de transport.
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||
3) Les objets doivent être emballés de manière à empêcher tout mouvement des objets et tout fonctionnement accidentel dans des conditions normales de transport.
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LP99
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INSTRUCTION D'EMBALLAGE
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LP99
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Seuls des grands emballages agréés pour ces marchandises par l'autorité compétente peuvent être utilisés. Un exemplaire de l'agrément délivré par l'autorité compétente doit accompagner chaque expédition, ou bien le document de transport mentionne que ces emballages ont été agréés par l'autorité compétente.
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LP101
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INSTRUCTION D'EMBALLAGE
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LP101
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||
Les grands emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions particulières de la section 4.1.5:
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Emballages intérieurs
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Emballages intermédiaires
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Grands emballages extérieurs
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Pas nécessaires
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Pas nécessaires
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en acier (50A)
en aluminium (50B)
en métal autre que l'acier ou l'aluminium (50N)
en plastique rigide (50H)
en bois naturel (50C)
en contre-plaqué (50D)
en bois reconstitué (50F)
en carton rigide (50G)
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||
Disposition spéciale d'emballage:
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L1
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Pour les Nos ONU 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488, 0502 et 0510:
|
|||
|
Les objets explosibles de grande taille et robustes, normalement prévus pour une utilisation militaire, qui ne comportent pas de moyens d'amorçage ou dont les moyens d'amorçage sont munis d'au moins deux dispositifs de sécurité efficaces, peuvent être transportés sans emballage. Lorsque ces objets comportent des charges propulsives ou sont des objets autopropulsés, leurs systèmes d'allumage doivent être protégés contre les sollicitations susceptibles d'être rencontrées dans les conditions normales du transport. Un résultat négatif aux épreuves de la série 4 effectuées sur un objet non emballé permet d'envisager le transport de l'objet sans emballage. De tels objets non emballés peuvent être fixés sur des berceaux ou placés dans des harasses ou dans tout autre dispositif de manutention adapté.
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LP102
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INSTRUCTION D'EMBALLAGE
|
LP102
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Les grands emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions particulières de la section 4.1.5:
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Emballages intérieurs
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Emballages intermédiaires
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Grands emballages extérieurs
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Sacs
résistants à l'eau
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Pas nécessaires
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en acier (50A)
en aluminium (50B)
en métal autre que l'acier ou l'aluminium (50N)
en plastique rigide (50H)
en bois naturel (50C)
en contre-plaqué (50D)
en bois reconstitué (50F)
en carton rigide (50G)
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||
Récipients
en carton
en métal
en plastique
en bois
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Feuilles
en carton ondulé
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Tubes
en carton
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LP200
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INSTRUCTION D'EMBALLAGE
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LP200
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Cette instruction s'applique aux Nos ONU 1950 et 2037.
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Les grands emballages suivants sont autorisés pour les aérosols et les cartouches à gaz s'il est satisfait aux dispositions générales des 4.1.1 et 4.1.3:
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Grands emballages rigides satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II, en:
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|
Acier (50A);
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Aluminium (50B);
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|
Métal autre que l'acier ou l'aluminium (50N);
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Plastique rigide (50H);
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|||
|
Bois naturel (50C);
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|
Contre-plaqué (50D);
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|||
|
Bois reconstitué (50F);
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|||
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Carton rigide (50G).
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|||
Disposition spéciale d'emballage:
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L2
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Les grands emballages doivent être conçus et fabriqués de manière à éviter tout mouvement dangereux et toute décharge accidentelle dans des conditions normales de transport. Pour les aérosols mis au rebut, transportés conformément à la disposition spéciale 327, les grands emballages doivent être pourvus de moyens permettant de retenir tout liquide libéré susceptible de s'échapper pendant le transport, par exemple un matériau absorbant. Pour les aérosols et les cartouches à gaz mis au rebut, transportés conformément à la disposition spéciale 327, les grands emballages doivent être correctement ventilés afin d'empêcher la formation d'atmosphères dangereuses et une augmentation de la pression.
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LP621
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INSTRUCTION D'EMBALLAGE
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LP621
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||
Cette instruction s'applique au N° ONU 3291.
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||||
Les grands emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
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1) Pour les déchets d'hôpital placés dans des emballages intérieurs: Grands emballages rigides étanches conformes aux prescriptions du chapitre 6.6 pour les solides, au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II, à condition qu'il y ait un matériau absorbant en quantité suffisante pour absorber la totalité du liquide présent et que le grand emballage ait la capacité de retenir les liquides.
2) Pour les colis contenant de plus grandes quantités de liquide: Grands emballages rigides conformes aux prescriptions du chapitre 6.6 au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II pour les liquides.
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||||
Disposition supplémentaire:
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||||
Les grands emballages destinés à contenir des objets tranchants ou pointus tel que du verre brisé et des aiguilles doivent être résistants à la perforation et retenir les liquides conformément aux conditions d'épreuve du chapitre 6.6.
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LP622
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INSTRUCTION D'EMBALLAGE
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LP622
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Cette instruction s'applique aux déchets du No ONU 3549 transportés en vue de leur élimination.
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||
Les grands emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des 4.1.1 et 4.1.3:
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||
Emballages intérieurs
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Emballages intermédiaires
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Emballages extérieurs
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en métal
|
en métal
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en acier (50A)
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en plastique
|
en plastique
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en aluminium (50B)
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en métal autre que l'acier ou l'aluminium (50N)
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|
|
en contreplaqué (50D)
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|
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en carton rigide (50G)
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|
|
en plastique rigide (50H)
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L'emballage extérieur doit satisfaire au niveau d'épreuve du groupe d'emballage I pour les matières solides.
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||
Dispositions supplémentaires :
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1. Les objets fragiles doivent être contenus soit dans des emballages intérieurs rigides, soit dans des emballages intermédiaires rigides.
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||
2. Les emballages intérieurs contenant des objets tranchants ou pointus tels que du verre brisé et des aiguilles doivent être rigides et résistants à la perforation.
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||
3. L'emballage intérieur, l'emballage intermédiaire et l'emballage extérieur doivent être capables de retenir les liquides. Les emballages extérieurs qui ne sont pas capables de retenir les liquides par construction doivent être équipé d'une doublure ou faire l'objet de mesures appropriées afin de permettre la rétention des liquides.
|
||
4. L'emballage intérieur et l'emballage intermédiaire peuvent être souples. Lorsque des emballages souples sont utilisés, ils doivent satisfaire à l'épreuve de résistance aux chocs d'au moins 165 g suivant la norme ISO 7765- 1:1988 “Films et feuilles de plastique − Détermination de la résistance au choc par la méthode par chute libre de projectile − Partie 1 : Méthodes dites de l'“escalier”” et satisfaire à l'épreuve de résistance à la déchirure d'au moins 480 g sur des plans perpendiculaires et parallèles au plan longitudinal du sac suivant la norme ISO 6383- 2:1983 “Films et feuilles de plastique − Détermination de la résistance au déchirement − Partie 2 : Méthode Elmendorf”. La masse nette maximale de chaque emballage intérieur souple doit être de 30 kg.
|
||
5. Chaque emballage intermédiaire souple ne doit contenir qu'un seul emballage intérieur.
|
||
6. Les emballages intérieurs contenant une petite quantité de liquide libre peuvent être contenus dans un emballage intermédiaire pour autant qu'il y ait suffisamment de matériau absorbant ou solidifiant dans l'emballage intérieur ou intermédiaire pour absorber ou solidifier la totalité du contenu liquide présent. Un matériau absorbant approprié résistant aux températures et aux vibrations susceptibles de se produire dans des conditions normales de transport doit être utilisé.
|
||
7. Les emballages intermédiaires doivent être placés dans des emballages extérieurs avec interposition de matériau de rembourrage approprié ou de matériau absorbant.
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LP902
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INSTRUCTION D'EMBALLAGE
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LP902
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Cette instruction s'applique au N° ONU 3268.
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||||
Objets emballés:
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des 4.1.1 et 4.1.3:
Grands emballages rigides satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage III, en:
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Acier (50A);
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||||
Aluminium (50B);
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||||
Métal autre que l'acier ou l'aluminium (50N);
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||||
Plastique rigide (50H);
|
||||
Bois naturel (50C);
|
||||
Contre-plaqué (50D);
|
||||
Bois reconstitué (50F);
|
||||
Carton rigide (50G).
|
||||
Les emballages doivent être conçus et construits de manière à empêcher tout mouvement des objets et tout fonctionnement accidentel dans les conditions normales de transport.
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||||
Objets non emballés:
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||||
Les objets peuvent aussi être transportés sans emballage dans des dispositifs de manutention spéciaux et des engins de transport spécialement aménagés, lorsqu'ils sont transportés du lieu de fabrication au lieu d'assemblage ou vice-versa, y compris lors de trajets faisant intervenir des lieux de manutention intermédiaires.
|
||||
Disposition supplémentaire:
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||||
Tout récipient à pression doit satisfaire aux exigences de l'autorité compétente pour la ou les matières qu'il contient.
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LP903
|
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
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LP903
|
Cette instruction s'applique aux numéros ONU 3090, 3091, 3480 et 3481.
|
||
Les grands emballages suivants sont autorisés pour une seule batterie et pour un équipement seul contenant des batteries, s'il est satisfait aux dispositions générales des 4.1.1 et 4.1.3:
|
||
Grands emballages rigides satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II, en:
|
||
Acier (50A);
|
||
Aluminium (50B);
|
||
Métal autre que l'acier ou l'aluminium (50N);
|
||
Plastique rigide (50H);
|
||
Bois naturel (50C);
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||
Contre-plaqué (50D);
|
||
Bois reconstitué (50F);
|
||
Carton rigide (50G).
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||
La batterie ou l'équipement doit être emballé de manière à être protégé contre les dommages qui pourraient être causés par son mouvement ou son placement dans le grand emballage.
|
||
Disposition supplémentaire:
|
||
Les batteries doivent être protégées contre les courts-circuits.
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LP904
|
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
|
LP904
|
Cette instruction s'applique aux batteries endommagées ou défectueuses et aux équipements seuls contenant des piles et batteries endommagées ou défectueuses des Nos ONU 3090, 3091, 3480 et 3481.
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||
Les grands emballages suivants sont autorisés pour une seule batterie endommagée ou défectueuse ou pour une seule batterie endommagée ou défectueuse contenue dans un équipement, s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
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||
Pour les batteries et pour les équipements contenant des piles et des batteries:
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||
Grands emballages rigides satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II, en:
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||
Acier (50A);
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||
Aluminium (50B);
|
||
Métal autre que l'acier et l'aluminium (50N);
|
||
Plastique rigide (50H);
|
||
Contreplaqué (50D)
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||
1. La batterie endommagée ou défectueuse ou l'équipement contenant des piles ou batteries endommagées ou défectueuses doit être emballé individuellement dans un emballage intérieur placé dans un emballage extérieur. L'emballage intérieur ou l'emballage extérieur doit être étanche pour éviter toute décharge éventuelle d'électrolyte.
|
||
2. L'emballage intérieur doit être entouré d'un matériau non combustible et non conducteur d'électricité assurant une isolation thermique suffisante pour le protéger contre tout dégagement de chaleur dangereux.
|
||
3. Les emballages scellés doivent être munis de dispositif de protection contre les surpressions si nécessaire.
|
||
4. Des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher les effets des vibrations et des chocs et empêcher tout déplacement de la batterie ou de l'équipement à l'intérieur du colis susceptible de les endommager davantage et de rendre leur transport dangereux. Un rembourrage non combustible et non conducteur d'électricité peut également être utilisé pour répondre à cette prescription.
|
||
5. La non-combustibilité doit être évaluée conformément à une norme reconnue dans le pays où l'emballage est conçu ou fabriqué.
|
||
Pour les piles et qui coulent, une quantité suffisante de matériau absorbant inerte doit être ajoutée à l'emballage intérieur ou extérieur afin d'absorber toute perte d'électrolyte.
|
||
Disposition supplémentaire:
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||
Les piles et batteries doivent être protégées contre les courts-circuits.
|
LP905
|
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
|
LP905
|
Cette instruction s'applique aux séries de production composées au maximum de 100 piles et batteries des numéros ONU 3090, 3091, 3480 et 3481 et aux prototypes de pré-production de piles et batteries de ces numéros ONU lorsque ces prototypes sont transportés pour être éprouvés.
|
||
Les grands emballages suivants sont autorisés pour une seule batterie et pour un équipement seul contenant des piles ou batteries s'il est satisfait aux dispositions générales des 4.1.1 et 4.1.3:
|
||
1) Pour une batterie:
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||
Grands emballages rigides satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II, en:
|
||
Acier (50A);
|
||
Aluminium (50B);
|
||
Métal autre que l'acier et l'aluminium (50N);
|
||
Plastique rigide (50H);
|
||
Bois naturel (50C);
|
||
Contreplaqué (50D);
|
||
Bois reconstitué (50F);
|
||
Carton rigide (50G).
|
||
Les grands emballages doivent également satisfaire aux prescriptions suivantes:
|
||
a) Une batterie de taille, forme ou masse différente peut être emballée dans un emballage extérieur de modèle type éprouvé indiqué ci-dessus à condition que la masse brute totale du colis ne dépasse pas la masse brute pour laquelle le modèle type a été éprouvé;
|
||
b) La batterie est emballée dans un emballage intérieur placé à l'intérieur d'un emballage extérieur;
|
||
c) L'emballage intérieur est entouré d'un matériau non combustible et non conducteur d'électricité assurant une isolation thermique suffisante pour le protéger contre tout dégagement de chaleur dangereux;
|
||
d) Des mesures appropriées sont prises pour protéger la batterie contre les vibrations et les chocs et empêcher tout déplacement de celle-ci à l'intérieur du colis susceptible de l'endommager et de rendre son transport dangereux. Lorsqu'un matériau de rembourrage est utilisé à ces fins, il doit être non combustible et non conducteur d'électricité; et
|
||
e) La non-combustibilité doit être évaluée conformément à une norme reconnue dans le pays où le grand emballage est conçu ou fabriqué.
|
||
2) Pour un équipement seul contenant des piles ou des batteries:
|
||
Grands emballages rigides satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II, en:
|
||
Acier (50A);
|
||
Aluminium (50B);
|
||
Métal autre que l'acier et l'aluminium (50N);
|
||
Plastique rigide (50H);
|
||
Bois naturel (50C);
|
||
Contreplaqué (50D);
|
||
Bois reconstitué (50F);
|
||
Carton rigide (50G).
|
||
Les grands emballages doivent également satisfaire aux prescriptions suivantes:
|
||
a) Un équipement de taille, forme ou masse différente est emballé dans un emballage extérieur de modèle type éprouvé indiqué ci-dessus à condition que la masse brute totale du colis ne dépasse pas la masse brute pour laquelle le modèle type a été éprouvé;
|
||
b) L'équipement est construit ou emballé de manière à empêcher tout fonctionnement accidentel au cours du transport;
|
||
c) Des mesures appropriées sont prises pour protéger l'équipement contre les vibrations et les chocs et empêcher tout déplacement de celui-ci à l'intérieur du colis susceptible de l'endommager et de rendre son transport dangereux. Lorsqu'un matériau de rembourrage est utilisé à ces fins, il doit être non combustible et non conducteur d'électricité; et
|
||
d) La non-combustibilité doit être évaluée conformément à une norme reconnue dans le pays où le grand emballage est conçu ou fabriqué.
|
||
Disposition supplémentaire:
|
||
Les piles et batteries doivent être protégées contre les courts-circuits.
|
LP906
|
INSTRUCTION D'EMBALLAGE
|
LP906
|
Cette instruction s'applique aux batteries endommagées ou défectueuses des Nos ONU 3090, 3091, 3480 et 3481, susceptibles de se démonter rapidement, de réagir dangereusement, de produire une flamme ou un dangereux dégagement de chaleur ou une émission de gaz ou de vapeur toxiques, corrosifs ou inflammables, dans les conditions normales de transport.
|
||
Les grands emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des sections 4.1.1 et 4.1.3:
|
||
Pour les batteries et pour les équipements contenant des batteries :
|
||
Grands emballages rigides satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage I, en:
|
||
Acier (50A);
|
||
Aluminium (50B);
|
||
Métal autre que l'acier et l'aluminium (50N);
|
||
Plastique rigide (50H);
|
||
Contreplaqué (50D);
|
||
Carton rigide (50G).
|
||
1) Le grand emballage doit pouvoir satisfaire aux prescriptions supplémentaires suivantes en matière de performance dans les cas où la batterie se démonte rapidement, réagit dangereusement, produit une flamme ou un dangereux dégagement de chaleur ou une émission de gaz ou de vapeur toxiques, corrosifs ou inflammables:
|
||
a) La température de la surface extérieure du colis complet ne doit pas être supérieure à 100 °C. Une pointe momentanée de température atteignant 200 °C est acceptable;
|
||
b) Aucune flamme dangereuse ne doit se produire à l'extérieur du colis;
|
||
c) Aucun fragment dangereux ne doit être projeté à l'extérieur du colis;
|
||
d) L'intégrité structurelle du colis doit être conservée; et
|
||
e) Les grands emballages doivent disposer d'un système de gestion des flux de gaz (par exemple, dispositif de filtration, de ventilation, de confinement des gaz, d'étanchéisation, etc.) selon le cas.
|
||
2) Les prescriptions supplémentaires en matière de performance doivent être vérifiées par des épreuves comme spécifié par l'autorité compétente de toute Partie contractante à l'ADR qui peut également reconnaître les épreuves spécifiées par l'autorité compétente d'un pays qui ne serait pas Partie contractante à l'ADR à condition que ces épreuves aient été spécifiées conformément aux procédures applicables selon le RID, l'ADR, l'ADN, le Code IMDG ou les prescriptions techniques de l'OACI
(a)
.
|
||
Un rapport établi à l'issue de la vérification doit être disponible à la demande. Doivent y être énumérés, au minimum, le nom des batteries, leur type tel que défini à la section 38.3.2.3 du Manuel d'épreuves et de critères, le nombre maximal de batteries, la masse totale des batteries, le contenu énergétique total des batteries, l'identification du grand emballage et les données d'épreuves, selon la méthode de vérification spécifiée par l'autorité compétente. Un ensemble d'instructions spécifiques décrivant la manière d'utiliser le colis doit également faire partie du rapport de vérification.
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3) Dans les cas où on utilise de la neige carbonique ou de l'azote liquide comme réfrigérant, les prescriptions du 5.5.3 s'appliquent. Les emballages intérieur et extérieur doivent conserver leur intégrité à la température du réfrigérant utilisé ainsi qu'aux températures et pressions qui pourraient être atteintes en cas de disparition de l'agent de refroidissement.
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4) Les instructions spécifiques relatives aux conditions d'utilisation de l'emballage doivent être tenues à disposition de l'expéditeur par les fabricants d'emballages et les distributeurs ultérieurs. Elles doivent préciser au minimum l'identification des batteries et des équipements pouvant être contenus à l'intérieur de l'emballage, le nombre maximum de batteries contenues dans le colis et le total maximum du contenu énergétique des batteries, ainsi que la disposition à l'intérieur du colis, y compris les séparations et les protections utilisées pendant l'épreuve de vérification de la performance.
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Disposition supplémentaire:
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Les batteries doivent être protégées contre les courts-circuits.
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(a) |
Les critères suivants, selon le cas, peuvent être pris en compte pour évaluer la performance du grand emballage:
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