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30/09/57 ADR 2013 - Annexe A
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

4.1.10 Dispositions particulières relatives à l'emballage en commun

4.1.10.1

Lorsque l'emballage en commun est autorisé en vertu des dispositions de la présente section, des marchandises dangereuses peuvent être emballées en commun avec des marchandises dangereuses différentes ou d'autres marchandises dans des emballages combinés conformes au 6.1.4.21, à condition qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles et que toutes les autres dispositions pertinentes du présent chapitre soient satisfaites.
NOTA
1: Voir aussi 4.1.1.5 et 4.1.1.6.
 
2: Pour les matières radioactives, voir 4.1.9.

4.1.10.2

Sauf pour les colis contenant des marchandises de la classe 1 uniquement ou de la classe 7 uniquement, si des caisses en bois ou en carton sont utilisées comme emballages extérieurs, un colis contenant des marchandises différentes emballées en commun ne doit pas peser plus de 100 kg.

4.1.10.3

A moins qu'une disposition spéciale applicable selon le 4.1.10.4 ne le prescrive autrement, les marchandises dangereuses de la même classe et du même code de classification peuvent être emballées en commun.

4.1.10.4

Lorsqu'il y est fait référence dans la colonne (9b) du tableau A du chapitre 3.2 en regard d'une rubrique donnée, les dispositions spéciales suivantes sont applicables à l'emballage en commun des marchandises affectées à cette rubrique avec d'autres marchandises dans le même colis:
MP1
Ne peut être emballée en commun qu'avec une marchandise du même type et du même groupe de compatibilité.
MP2
Ne doit pas être emballée en commun avec d'autres marchandises.
MP3
L'emballage en commun du N° ONU 1873 et du N° ONU 1802 est autorisé.
MP4
Ne doit pas être emballée en commun avec des marchandises d'autres classes ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR. Cependant, si ce peroxyde organique est un durcisseur ou un système à composantes multiples pour matières de la classe 3, l'emballage en commun est autorisé avec ces matières de la classe 3.
MP5
Les matières des Nos ONU 2814 et 2900 peuvent être emballées en commun dans un emballage combiné conformément à l'instruction d'emballage P620. Elles ne doivent pas être emballées en commun avec d'autres marchandises; cette disposition ne s'applique pas au N° ONU 3373 matière biologique, catégorie B, emballé conformément à l'instruction d'emballage P650 ou à des matières ajoutées en tant que réfrigérants, par exemple la glace, la neige carbonique ou l'azote liquide réfrigéré.
MP6
Ne doit pas être emballée en commun avec d'autres marchandises. Cette disposition ne s'applique pas aux matières ajoutées en tant que réfrigérants, par exemple de la glace, de la neige carbonique ou de l'azote liquide réfrigéré.
MP7
Peut, en quantités ne dépassant pas cinq litres par emballage intérieur, être emballée en commun dans un emballage combiné conforme au 6.1.4.21:
 
 –  avec des marchandises de la même classe relevant de codes de classification différents lorsque l'emballage en commun est aussi autorisé pour celles-ci; ou
 
 –  avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR,
 
à condition qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.
MP8
Peut, en quantités ne dépassant pas trois litres par emballage intérieur, être emballée en commun dans un emballage combiné conforme au 6.1.4.21:
 
 –  avec des marchandises de la même classe relevant de codes de classification différents lorsque l'emballage en commun est aussi autorisé pour celles-ci; ou
 
 –  avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR,
 
à condition qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.
MP9
Peut être emballée en commun dans un emballage extérieur prévu pour les emballages combinés au 6.1.4.21:
 
 –  avec d'autres marchandises de la classe 2;
 
 –  avec des marchandises d'autres classes, lorsque l'emballage en commun est aussi autorisé pour celles-ci; ou
 
 –  avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR,
 
à condition qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.
MP10
Peut, en quantités ne dépassant pas 5 kg par emballage intérieur, être emballée en commun dans un emballage combiné conforme au 6.1.4.21:
 
 –  avec des marchandises de la même classe relevant de codes de classification différents et avec des marchandises d'autres classes, lorsque l'emballage en commun est aussi autorisé pour celles-ci; ou
 
 –  avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR,
 
à condition qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.
MP11
Peut, en quantités ne dépassant pas 5 kg par emballage intérieur, être emballée en commun dans un emballage combiné conforme au 6.1.4.21:
 
 –  avec des marchandises de la même classe relevant de codes de classification différents et avec des marchandises d'autres classes (à l'exception des matières de la classe 5.1 des groupes d'emballage I ou II) lorsque l'emballage en commun est aussi autorisé pour celles-ci; ou
 
 –  avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR,
 
à condition qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.
MP12
Peut, en quantités ne dépassant pas 5 kg par emballage intérieur, être emballée en commun dans un emballage combiné conforme au 6.1.4.21:
 
 –  avec des marchandises de la même classe relevant de codes de classification différents et avec des marchandises d'autres classes, (à l'exception des matières de la classe 5.1 des groupe d'emballage I ou II) lorsque l'emballage en commun est aussi autorisé pour celles-ci; ou
 
 –  avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR,
 
à condition qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.
 
Les colis ne doivent pas peser plus de 45 kg; si des caisses en carton sont utilisées comme emballages extérieurs, ils ne doivent pas dépasser 27 kg.
MP13
Peut, en quantités ne dépassant pas 3 kg par emballage intérieur et par colis, être emballée en commun dans un emballage combiné conforme au 6.1.4.21:
 
 –  avec des marchandises de la même classe relevant de codes de classification différents et avec des marchandises d'autres classes, lorsque l'emballage en commun est aussi autorisé pour celles-ci; ou
 
 –  avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR,
 
à condition qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.
MP14
Peut, en quantités ne dépassant pas 6 kg par emballage intérieur, être emballée
 
 –  en commun dans un emballage combiné conforme au 6.1.4.21:
 
 –  avec des marchandises de la même classe relevant de codes de classification différents et avec des marchandises d'autres classes, lorsque l'emballage en commun est aussi autorisé pour celles-ci; ou
 
 –  avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR,
 
à condition qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.
MP15
Peut, en quantités ne dépassant pas 3 litres par emballage intérieur, être emballée en commun dans un emballage combiné conforme au 6.1.4.21:
 
 –  avec des marchandises de la même classe relevant de codes de classification différents et avec des marchandises d'autres classes, lorsque l'emballage en commun est aussi autorisé pour celles-ci; ou
 
 –  avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR,
 
à condition qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.
MP16
(Réservé)
MP17
Peut, en quantités ne dépassant pas 0,5 litre par emballage intérieur et 1 litre par colis, être emballée en commun dans un emballage combiné conforme au 6.1.4.21:
 
 –  avec des marchandises d'autres classes, à l'exception de la classe 7, lorsque l'emballage en commun est aussi autorisé pour celles-ci; ou
 
 –  avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR,
 
à condition qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.
MP18
Peut, en quantités ne dépassant pas 0,5 kg par emballage intérieur et 1 kg par colis, être emballée en commun dans un emballage combiné conforme au 6.1.4.21:
 
 –  avec des marchandises d'autres classes, à l'exception de la classe 7, lorsque l'emballage en commun est aussi autorisé pour celles-ci; ou
 
 –  avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR,
 
à condition qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.
MP19
Peut, en quantités ne dépassant pas 5 litres par emballage intérieur, être emballée en commun dans un emballage combiné conforme au 6.1.4.21:
 
 –  avec des marchandises de la même classe relevant de codes de classification différents et avec des marchandises d'autres classes, lorsque l'emballage en commun est aussi autorisé pour celles-ci; ou
 
 –  avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR,
 
à condition qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.
MP20
Peut être emballée en commun avec des matières du même numéro ONU.
 
Ne doit pas être emballée en commun avec des marchandises de la classe 1 relevant de numéros ONU différents, excepté si cela est prévu par la disposition spéciale MP24.
 
Ne doit pas être emballée en commun avec des marchandises d'autres classes ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR.
MP21
Peut être emballée en commun avec des objets du même numéro ONU.
 
Ne doit pas être emballée en commun avec des marchandises de la classe 1 relevant de numéros ONU différents, à l'exception
 
 a)  de ses moyens propres d'amorçage, à condition:
 
 i)  que ces moyens ne puissent pas fonctionner dans des conditions normales de transport; ou
 
 ii)  que ces moyens soient munis d'au moins deux dispositifs de sécurité efficaces propres à empêcher l'explosion d'un objet en cas de fonctionnement accidentel du moyen d'amorçage; ou
 
 iii)  que si ces moyens ne disposent pas de deux dispositifs de sécurité efficaces (c'est-à-dire des moyens d'amorçage relevant du groupe de compatibilité B), de l'avis de l'autorité compétente du pays d'origine (3) le fonctionnement accidentel des moyens d'amorçage n'entraîne pas l'explosion d'un objet dans les conditions normales de transport; et
 
 b)  des objets appartenant aux groupes de compatibilité C, D et E.
 
Ne doit pas être emballée en commun avec des marchandises d'autres classes ou des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR.
 
Lorsque des marchandises sont emballées en commun conformément à la présente disposition spéciale, il faut tenir compte de la modification éventuelle du classement du colis selon 2.2.1.1. Pour la désignation des marchandises dans le document de transport, voir 5.4.1.2.1 b).
MP22
Peut être emballée en commun avec des objets du même numéro ONU.
 
Ne doit pas être emballée en commun avec des marchandises de la classe 1 ayant des numéros ONU différents, excepté:
 
 a)  avec ses moyens propres d'amorçage, à condition que ces moyens d'amorçage ne puissent pas fonctionner dans des conditions normales de transport; ou
 
 b)  avec des objets des groupes de compatibilité C, D et E; ou
 
 c)  si cela est prévu par la disposition spéciale MP24.
 
Ne doit pas être emballée en commun avec des marchandises d'autres classes ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR.
 
Lorsque des marchandises sont emballées en commun conformément à la présente disposition spéciale, il faut tenir compte de la modification éventuelle du classement du colis selon 2.2.1.1. Pour la désignation des marchandises dans le document de transport, voir 5.4.1.2.1 b).
MP23
Peut être emballée en commun avec des objets du même numéro ONU.
 
Ne doit pas être emballée en commun avec des marchandises de la classe 1 relevant de numéros ONU différents, excepté:
 
 a)  avec ses moyens propres d'amorçage, à condition que ces moyens ne puissent pas fonctionner dans des conditions normales de transport; ou
 
 b)  si cela est prévu par la disposition spéciale MP24.
 
Ne doit pas être emballée en commun avec des marchandises d'autres classes ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR.
 
Lorsque des marchandises sont emballées en commun conformément à la présente disposition spéciale, il faut tenir compte de la modification éventuelle du classement du colis selon 2.2.1.1. Pour la désignation des marchandises dans le document de transport, voir 5.4.1.2.1 b).
MP24
Peut être emballée en commun avec des marchandises relevant d'autres numéros ONU figurant dans le tableau ci-dessous, aux conditions suivantes:
 
 –  si la lettre A figure dans le tableau, les marchandises relevant de ces numéros ONU peuvent être emballées en commun sans aucune limitation particulière de masse;
 
 –  si la lettre B figure dans le tableau, les marchandises relevant desdits numéros ONU peuvent être emballées en commun dans le même colis jusqu'à une masse totale de 50 kg de matières explosibles.
 
Lorsque des marchandises sont emballées en commun conformément à la présente disposition spéciale, il faut tenir compte de la modification éventuelle du classement du colis selon 2.2.1.1. Pour la désignation des marchandises dans le document de transport, voir 5.4.1.2.1 b).
(3)
Si le pays d'origine n'est pas Partie contractante à l'ADR, la spécification devra être validée par l'autorité compétente du premier pays Partie contractante à l'ADR touché par l'envoi.