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30/09/57 ADR 2013 - Annexe A
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

4.2.5 Instructions et dispositions spéciales de transport en citernes mobiles
4.2.5.1 Généralités

4.2.5.1.1

La présente section contient les instructions de transport en citernes mobiles ainsi que les dispositions spéciales applicables aux marchandises dangereuses autorisées au transport en citernes mobiles. Chaque instruction de transport en citernes mobiles est identifiée par un code alphanumérique (par exemple Tl). La colonne (10) du tableau A du chapitre 3.2 indique l'instruction de transport en citernes mobiles applicable pour chaque matière autorisée au transport en citernes mobiles. Lorsqu'aucune instruction de transport en citernes mobiles n'apparaît dans la colonne (10) en regard d'une marchandise dangereuse particulière, alors le transport de cette matière en citernes mobiles n'est pas autorisé, sauf si une autorité compétente a délivré une autorisation dans les conditions précisées au 6.7.1.3. Des dispositions spéciales applicables au transport en citernes mobiles sont affectées à des marchandises dangereuses particulières dans la colonne (11) du tableau A du chapitre 3.2. Chaque disposition spéciale applicable au transport en citernes mobiles est identifiée par un code alphanumérique (par exemple TPI). Une liste de ces dispositions spéciales figure au 4.2.5.3.
NOTA: Les gaz dont le transport en CGEM est autorisé sont indiqués par la lettre “(M)” dans la colonne (10) du Tableau A du chapitre 3.2.
4.2.5.2 Instructions de transport en citernes mobiles

4.2.5.2.1

Les instructions de transport en citernes mobiles s'appliquent aux marchandises dangereuses des classes 1 à 9. Elles renseignent sur les dispositions relatives au transport en citernes mobiles qui s'appliquent à des matières particulières. Elles doivent être respectées en plus des dispositions générales énoncées dans le présent chapitre et des prescriptions du chapitre 6.7 ou du chapitre 6.9.

4.2.5.2.2

Pour les matières de la classe 1 et des classes 3 à 9, les instructions de transport en citernes mobiles indiquent la pression minimale d'épreuve applicable, l'épaisseur minimale du réservoir, les prescriptions pour les orifices en partie basse et pour les dispositifs de décompression. Dans l'instruction de transport T23, les matières autoréactives de la classe 4.1 et les peroxydes organiques de la classe 5.2 dont le transport est autorisé en citernes mobiles sont énumérés, avec leur température de régulation et leur température critique.

4.2.5.2.3

L'instruction de transport T50 est applicable aux gaz liquéfiés non réfrigérés et indique les pressions de service maximales autorisées, les prescriptions pour les orifices au-dessous du niveau du liquide, pour les dispositifs de décompression et pour la densité de remplissage maximale pour chacun des gaz liquéfiés non réfrigérés autorisé au transport en citernes mobiles.

4.2.5.2.4

L'instruction de transport T75 est applicable aux gaz liquéfiés réfrigérés.

4.2.5.2.5 Détermination de l'instruction de transport en citernes mobiles appropriée

Lorsqu'une instruction spécifique de transport en citernes mobiles est indiquée dans la colonne (10) du tableau A du chapitre 3.2 pour une marchandise dangereuse donnée, il est possible d'utiliser d'autres citernes mobiles répondant à d'autres instructions qui prescrivent une pression d'épreuve minimale supérieure, une épaisseur du réservoir supérieure et des arrangements pour les orifices en partie basse et les dispositifs de décompression plus sévères. Les directives suivantes sont applicables pour déterminer la citerne mobile appropriée qui peut être utilisée pour le transport de matières particulières:
Instruction de transport en citernes mobiles spécifiée
Autres instructions de transport en citernes mobiles autorisées
Tl
T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, TU, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21,T22
T2
T4, T5, T7, T8, T9, T10, TU, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T3
T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, TU, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21,T22
T4
T5, T7, T8, T9, T10, Tl 1, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T5
T10, T14, T19, T20, T22
T6
T7, T8, T9, T10, Tl 1, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T7
T8, T9, T10, Tl 1, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T8
T9, T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22
T9
T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22
T10
T14, T19, T20, T22
TU
T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T12
T14, T16, T18, T19, T20, T22
T13
T14, T19, T20, T21, T22
T14
T19, T20, T22
T15
T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T16
T18, T19, T20, T22
T17
T18, T19, T20, T21, T22
T18
T19, T20, T22
T19
T20, T22
T20
T22
T21
T22
T22
Aucune
T23
Aucune

4.2.5.2.6 Instructions de transport en citernes mobiles

Les instructions de transport en citernes mobiles précisent les prescriptions applicables aux citernes mobiles utilisées pour le transport des matières spécifiques. Les instructions de transport en citernes mobiles T1 à T22 indiquent la pression minimale d'épreuve applicable, l'épaisseur minimale du réservoir en mm d'acier de référence pour les réservoirs en matériaux métalliques ou l'épaisseur minimale du réservoir en PRF et les prescriptions relatives aux dispositifs de décompression et aux orifices en partie basse.
T1 à T22
INSTRUCTIONS DE TRANSPORT EN CITERNES MOBILES
Tl à T22
Ces instructions s'appliquent aux matières liquides et solides de la classe 1 et des classes 3 à 9. Les dispositions générales de la section 4.2.1 et les prescriptions de la section 6.7.2 doivent être satisfaites. Les instructions concernant les citernes mobiles avec un réservoir en PRF s'appliquent aux matières des classes 1, 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 et 9. En outre, les prescriptions du chapitre 6.9 s'appliquent.
Instruction de transport en citernes mobiles
Pression minimale d'épreuve (bar)
Épaisseur minimale du réservoir (en mm d'acier de référence) (voir 6.7.2.4)
Dispositifs de décompression (a) (voir 6.7.2.8)
Orifices en partie basse (b)
(voir 6.7.2.6)
Tl
1,5
Voir 6.7.2.4.2
Normaux
Voir 6.7.2.6.2
T2
1,5
Voir 6.7.2.4.2
Normaux
Voir 6.7.2.6.3
T3
2,65
Voir 6.7.2.4.2
Normaux
Voir 6.7.2.6.2
T4
2,65
Voir 6.7.2.4.2
Normaux
Voir 6.7.2.6.3
T5
2,65
Voir 6.7.2.4.2
Voir 6.7.2.8.3
Non autorisés
T6
4
Voir 6.7.2.4.2
Normaux
Voir 6.7.2.6.2
T7
4
Voir 6.7.2.4.2
Normaux
Voir 6.7.2.6.3
T8
4
Voir 6.7.2.4.2
Normaux
Non autorisés
T9
4
6 mm
Normaux
Non autorisés
T10
4
6 mm
Voir 6.7.2.8.3
Non autorisés
TU
6
Voir 6.7.2.4.2
Normaux
Voir 6.7.2.6.3
T12
6
Voir 6.7.2.4.2
Voir 6.7.2.8.3
Voir 6.7.2.6.3
T13
6
6 mm
Normaux
Non autorisés
T14
6
6 mm
Voir 6.7.2.8.3
Non autorisés
T15
10
Voir 6.7.2.4.2
Normaux
Voir 6.7.2.6.3
T16
10
Voir 6.7.2.4.2
Voir 6.7.2.8.3
Voir 6.7.2.6.3
T17
10
6 mm
Normaux
Voir 6.7.2.6.3
T18
10
6 mm
Voir 6.7.2.8.3
Voir 6.7.2.6.3
T19
10
6 mm
Voir 6.7.2.8.3
Non autorisés
T20
10
8 mm
Voir 6.7.2.8.3
Non autorisés
T21
10
10 mm
Normaux
Non autorisés
T22
10
10 mm
Voir 6.7.2.8.3
Non autorisés
(a)
Dans le cas où figure la mention “Normaux”, toutes les prescriptions du 6.7.2.8 s'appliquent, à l'exception du 6.7.2.8.3.
(b)
Si, dans cette colonne, il est indiqué “Non autorisés”, les orifices en partie basse ne sont pas autorisés lorsque la matière à transporter est une matière liquide (voir 6.7.2.6.1). Lorsque la matière à transporter est une matière solide à toutes les températures pouvant apparaître dans des conditions normales de transport, les orifices en partie basse conformes aux prescriptions du 6.7.2.6.2 sont autorisés.
T23
INSTRUCTION DE TRANSPORT EN CITERNES MOBILES
T23
La présente instruction s'applique aux matières autoréactives de la classe 4.1 et aux peroxydes organiques de la classe 5.2. Les dispositions générales de la section 4.2.1 et les prescriptions de la section 6.7.2 doivent être satisfaites. Les dispositions supplémentaires applicables aux matières autoréactives de la classe 4.1 et aux peroxydes organiques de la classe 5.2 énoncées au 4.2.1.13 doivent également être satisfaites. Les préparations énumérées ni au 2.2.41.4 ni au 2.2.52.4 mais énumérées ci-après peuvent également être transportées emballées conformément à la méthode d'emballage OP8 de l'instruction d'emballage P520 du 4.1.4.1, avec les mêmes températures de régulation et critiques, le cas échéant.
No ONU
MATIERE
Pression d'épreuve minimale (bar)
Épaisseur minimale du réservoir (en mm d'acier de référence)
Orifices en partie basse
Dispositifs de décompression
Taux de remplissage
Température de régulation
Température critique
3109
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, LIQUIDE
Hydroperoxyde de tert-butyle peroxyde (a) , à 72 % au plus dans l'eau
Hydroperoxyde de tert-butyle, à 56 % au plus dans un diluant de type B (b)
Hydroperoxyde de cumyle, à 90 % au plus dans un diluant de type A
Peroxyde de di-tert-butyle à 32 % au plus dans un diluant de type A
Hydroperoxyde d'isopropyle et de cumyle, à 72 % au plus dans un diluant de type A Hydroperoxyde de p-mentyle, à 72 % au plus dans un diluant de type A
Hydroperoxyde de pinanyle, à 56 % au plus dans un diluant de type A
4
voir 6.7.2.4.2
voir
6.7.2.6.3
voir 6.7.2.8.2 4.2.1.13.6 4.2.1.13.7 4.2.1.13.8
voir 4.2.1.13.13
 
 
3110
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, SOLIDE Peroxyde de dicumyle (c)
4
voir 6.7.2.4.2
voir
6.7.2.6.3
voir 6.7.2.8.2 4.2.1.13.6 4.2.1.13.7 4.2.1.13.8
voir 4.2.1.13.13
 
 
3119
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, LIQUIDE AVEC
RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
4
voir 6.7.2.4.2
voir
6.7.2.6.3
voir 6.7.2.8.2 4.2.1.13.6 4.2.1.13.7 4.2.1.13.8
voir 4.2.1.13.13
(d)
(d)
 
Acide
 
 
 
 
 
+30 °C
+35 °C
 
peroxyacétique avec de l'eau, type F, stabilisé
 
 
 
 
 
 
 
 
Ethyl-2
 
 
 
 
 
+15 °C
+20 °C
 
peroxyhexanoate de tert-butyle, à 32 % au plus dans un diluant de type B
 
 
 
 
 
 
 
 
Peroxyacétate de
 
 
 
 
 
+30 °C
+35 °C
 
tert-butyle, à 32 % au plus dans un diluant de type B
 
 
 
 
 
 
 
 
Peroxyde de bis
 
 
 
 
 
0°c
+5°C
 
(triméthyl, 3,5,5-hexanoyle), à 38 % au plus dans un diluant de type A ou B
 
 
 
 
 
 
 
 
Peroxynéodécanoate
 
 
 
 
 
-10 °C
-5°C
 
de tert-amyle, à 47 % au plus dans un diluant de type A
 
 
 
 
 
 
 
 
Peroxypivalate de
 
 
 
 
 
+5°C
+10 °C
 
tert-butyle, à 27 % au plus dans un diluant de type B
 
 
 
 
 
 
 
 
Triméthyl-3,5,5
 
 
 
 
 
+35 °C
+40 °C
 
peroxyhexanoate de tert-butyle, à 32 % au plus dans un diluant de type B
 
 
 
 
 
 
 
3120
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, SOLIDE AVEC
RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
4
voir 6.7.2.4.2
voir
6.7.2.6.3
voir 6.7.2.8.2 4.2.1.13.6 4.2.1.13.7 4.2.1.13.8
voir 4.2.1.13.13
(d)
(d)
3229
LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F
4
voir 6.7.2.4.2
voir
6.7.2.6.3
voir 6.7.2.8.2 4.2.1.13.6 4.2.1.13.7 4.2.1.13.8
voir 4.2.1.13.13
 
 
3230
SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F
4
voir 6.7.2.4.2
voir
6.7.2.6.3
voir 6.7.2.8.2 4.2.1.13.6 4.2.1.13.7 4.2.1.13.8
voir 4.2.1.13.13
 
 
3239
LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F, AVEC
RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
4
voir 6.7.2.4.2
voir
6.7.2.6.3
voir 6.7.2.8.2 4.2.1.13.6 4.2.1.13.7 4.2.1.13.8
voir 4.2.1.13.13
(d)
(d)
3240
SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F, AVEC
RÉGULATION DE TEMPÉRATURE
4
voir 6.7.2.4.2
voir
6.7.2.6.3
voir 6.7.2.8.2 4.2.1.13.6 4.2.1.13.7 4.2.1.13.8
voir 4.2.1.13.13
(d)
(d)
(a)
A condition que des mesures aient été prises pour obtenir une sécurité équivalant à celle d'une formulation hydroperoxyde de tert-butyle 65 %, eau 35 %.
(b)
Alcool tert-butylique.
(c)
Quantité maximale par citerne mobile: 2000 kg.
(d)
A fixer par l'autorité compétente.
(e)
Préparation dérivée de la distillation de l'acide peroxyacétique, de concentration initiale en acide peroxyacétique (après distillation) ne dépassant pas 41 % avec de l'eau, oxygène actif total (acide peroxyacétique + H202) ≤ 9,5 %, satisfaisant aux critères du 20.4.3f) du Manuel d'épreuves et de critères. Une plaque-étiquette de danger subsidiaire “CORROSIF” (Modèle N° 8, voir 5.2.2.2.2) est requise.
T50
INSTRUCTION DE TRANSPORT EN CITERNES MOBILES
T50
La présente instruction s'applique au transport en citernes mobiles de gaz liquéfiés non réfrigérés et de produits chimiques sous pression (Nos. ONU 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 et 3505). Les dispositions générales de la section 4.2.2 et les prescriptions de la section 6.7.3 doivent être satisfaites.
No ONU
Gaz liquéfiés non réfrigérés
Pression de service maximale autorisée (bar)
Petite citerne;
Citerne nue;
Citerne avec pare-soleil;
Citerne avec isolation thermique,
respectivement (a)
Orifices au-dessous du niveau du liquide
Dispositifs de décompression (b)
(voir 6.7.3.7)
Taux de remplissage maximal
1005
Ammoniac anhydre
29,0
25,7
22,0
19,7
Autorisés
voir 6.7.3.7.3
0,53
1009
Bromotrifluorométhane (gaz réfrigérant R 13B1)
38,0
34,0
30,0
27,5
Autorisés
Normaux
1,13
1010
Butadiènes stabilisés
7,5
7,0
7,0
7,0
Autorisés
Normaux
0,55
1010
Butadiènes et hydrocarbures en mélange stabilisé
Voir définition de PSMA au 6.7.3.1
Autorisés
Normaux
Voir 4.2.2.7
1011
Butane
7,0
7,0
7,0
7,0
Autorisés
Normaux
0,51
1012
Butylène
8,0
7,0
7,0
7,0
Autorisés
Normaux
0,53
1017
Chlore
19,0
17,0
15,0
13,5
Non autorisés
voir 6.7.3.7.3
1,25
1018
Chlorodifluorométhane (gaz réfrigérant R 22)
26,0
24,0
21,0
19,0
Autorisés
Normaux
1,03
1020
Chloropentafluoréthane (gaz réfrigérant R 115)
23,0
20,0
18,0
16,0
Autorisés
Normaux
1,06
1021
Chloro-1 tétrafluoro-1,2,2,2 éthane (gaz réfrigérant R 124)
10,3
9,8
7,9
7,0
Autorisés
Normaux
1,20
1027
Cyclopropane
18,0
16,0
14,5
13,0
Autorisés
Normaux
0,53
1028
Dichlorodifluorométhane (gaz réfrigérant R 12)
16,0
15,0
13,0
11,5
Autorisés
Normaux
1,15
1029
Dichlorofluorométhane (gaz réfrigérant R 21)
7,0
7,0
7,0
7,0
Autorisés
Normaux
1,23
1030
Difluoro-1,1 éthane (gaz réfrigérant R 152a)
16,0
14,0
12,4
11,0
Autorisés
Normaux
0,79
1032
Diméthylamine anhydre
7,0
7,0
7,0
7,0
Autorisés
Normaux
0,59
1033
Ether méthylique
15,5
13,8
12,0
10,6
Autorisés
Normaux
0,58
1036
Ethylamine
7,0
7,0
7,0
7,0
Autorisés
Normaux
0,61
1037
Chlorure d'éthyle
7,0
7,0
7,0
7,0
Autorisés
Normaux
0,80
1040
Oxyde d'éthylène ou oxyde d'éthylène avec de l'azote sous pression maximale totale de 1 MPa(10bar) à 50 °C
10,0
Non autorisés
voir 6.7.3.7.3
0,78
1041
Oxyde d'éthylène et dioxyde de carbone en mélange contenant plus de 9 % mais pas plus de 87 % d'oxyde d'éthylène
Voir définition de PSMA au 6.7.3.1
Autorisés
Normaux
Voir 4.2.2.7
1055
Isobutylène
8,1
7,0
7,0
7,0
Autorisés
Normaux
0,52
1060
Méthylacétylène et propadiène en mélange stabilisé
28,0
24,5
22,0
20,0
Autorisés
Normaux
0,43
1061
Méthylamine anhydre
10,8
9,6
7,8
7,0
Autorisés
Normaux
0,58
1062
Bromure de méthyle contenant au plus 2 % de chloropicrine
7,0
7,0
7,0
7,0
Non autorisés
voir 6.7.3.7.3
1,51
1063
Chlorure de méthyle (gaz réfrigérant R 40)
14,5
12,7
11,3
10,0
Autorisés
Normaux
0,81
1064
Mercaptan méthylique
7,0
7,0
7,0
7,0
Non autorisés
voir 6.7.3.7.3
0,78
1067
Tétroxyde de diazote
7,0
7,0
7,0
7,0
Non autorisés
voir 6.7.3.7.3
1,30
1075
Gaz de pétrole liquéfiés
Voir définition de PSMA au 6.7.3.1
Autorisés
Normaux
Voir 4.2.2.7
1077
Propylène
28,0
24,5
22,0
20,0
Autorisés
Normaux
0,43
1078
Gaz frigorifique n.s.a.
Voir définition de PSMA au 6.7.3.1
Autorisés
Normaux
4.2.2.7
1079
Dioxyde de soufre
11,6
10,3
8,5
7,6
Non autorisés
voir 6.7.3.7.3
1,23
1082
Trifluorochloroéthylène stabilisé (gaz réfrigérant R 1113)
17,0
15,0
13,1
11,6
Non autorisés
voir 6.7.3.7.3
1,13
1083
Triméthylamine anhydre
7,0
7,0
7,0
7,0
Autorisés
Normaux
0,56
1085
Bromure de vinyle stabilisé
7,0
7,0
7,0
7,0
Autorisés
Normaux
1,37
1086
Chlorure de vinyle stabilisé
10,6
9,3
8,0
7,0
Autorisés
Normaux
0,81
1087
Ether méthylvinylique stabilisé
7,0
7,0
7,0
7,0
Autorisés
Normaux
0,67
1581
Bromure de méthyle et chloropicrine en mélange contenant plus de 2 % de chloropicrine
7,0
7,0
7,0
7,0
Non autorisés
voir 6.7.3.7.3
1,51
1582
Chlorure de méthyle et chloropicrine en mélange
19,2
16,9
15,1
13,1
Non autorisés
voir 6.7.3.7.3
0,81
1858
Hexafluoropropylène (gaz réfrigérant R 1216)
19,2
16,9
15,1
13,1
Autorisés
Normaux
1,11
1912
Chlorure de méthyle et chlorure de méthylène en mélange
15,2
13,0
11,6
10,1
Autorisés
Normaux
0,81
1958
Dichloro-1,2 tétrafluoro-1,1,2,2 éthane (gaz réfrigérant R 114)
7,0
7,0
7,0
7,0
Autorisés
Normaux
1,30
1965
Hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié, n.s.a.
Voir définition de PSMA au 6.7.3.1
Autorisés
Normaux
Voir 4.2.2.7
1969
Isobutane
8,5
7,5
7,0
7,0
Autorisés
Normaux
0,49
1973
Chlorodifluorométhane et chloropentafluoréthane en mélange à point d'ébullition fixe, contenant environ 49 % de chlorodifluorométhane (gaz réfrigérant R 502)
28,3
25,3
22,8
20,3
Autorisés
Normaux
1,05
1974
Bromochlorodifluorométhane (gaz réfrigérant R 12B1)
7,4
7,0
7,0
7,0
Autorisés
Normaux
1,61
1976
Octafluorocyclobutane (gaz réfrigérant RC 318)
8,8
7,8
7,0
7,0
Autorisés
Normaux
1,34
1978
Propane
22,5
20,4
18,0
16,5
Autorisés
Normaux
0,42
1983
Chloro-1 trifluoro-2,2,2 éthane (gaz réfrigérant R 133a)
7,0
7,0
7,0
7,0
Autorisés
Normaux
1,18
2035
Trifluoro-1,1,1 éthane (gaz réfrigérant R 143a)
31,0
27,5
24,2
21,8
Autorisés
Normaux
0,76
2424
Octafluoropropane (gaz réfrigérant R 218)
23,1
20,8
18,6
16,6
Autorisés
Normaux
1,07
2517
Chloro-1 difluoro-1,1 éthane (gaz réfrigérant R 142b)
8,9
7,8
7,0
7,0
Autorisés
Normaux
0,99
2602
Dichlorodifluorométhane et difluoréthane en mélange azéotrope contenant environ 74 % de dichlorodifluorométhane (gaz réfrigérant R 500)
20,0
18,0
16,0
14,5
Autorisés
Normaux
1,01
3057
Chlorure de trifluoracétyle
14,6
12,9
11,3
9,9
Non autorisés
6.7.3.7.3
1,17
3070
Oxyde d'éthylène et dichlorodifluorométhane en mélange contenant au plus 12,5 % d'oxyde d'éthylène
14,0
12,0
11,0
9,0
Autorisés
6.7.3.7.3
1,09
3153
Ether perfluoro (méthylvinylique)
14,3
13,4
11,2
10,2
Autorisés
Normaux
1,14
3159
Tétrafluoro-1,1,1,2 éthane (gaz réfrigérant R 134a)
17,7
15,7
13,8
12,1
Autorisés
Normaux
1,04
3161
Gaz liquéfié inflammable n.s.a.
Voir définition de PSMA au 6.7.3.1
Autorisés
Normaux
Voir 4.2.2.7
3163
Gaz liquéfié n.s.a.
Voir définition de PSMA au 6.7.3.1
Autorisés
Normaux
Voir 4.2.2.7
3220
Pentafluoroéthane (gaz réfrigérant R 125)
34,4
30,8
27,5
24,5
Autorisés
Normaux
0,87
3252
Difluorométhane (gaz réfrigérant R 32)
43,0
39,0
34,4
30,5
Autorisés
Normaux
0,78
3296
Heptafluoropropane (gaz réfrigérant R 227)
16,0
14,0
12,5
11,0
Autorisés
Normaux
1,20
3297
Oxyde d'éthylène et chlorotétrafluoréthane en mélange contenant au plus 8,8 % d'oxyde d'éthylène
8,1
7,0
7,0
7,0
Autorisés
Normaux
1,16
3298
Oxyde d'éthylène et pentafluoréthane en mélange contenant au plus 7,9 % d'oxyde d'éthylène
25,9
23,4
20,9
18,6
Autorisés
Normaux
1,02
3299
Oxyde d'éthylène et tétrafluoréthane en mélange contenant au plus 5,6 % d'oxyde d'éthylène
16,7
14,7
12,9
11,2
Autorisés
Normaux
1,03
3318
Ammoniac en solution aqueuse de densité relative inférieure à 0,880 à 15 °C, contenant plus de 50 % d'ammoniac
Voir définition de PSMA au 6.7.3.1
Autorisés
voir 6.7.3.7.3
Voir 4.2.2.7
3337
Gaz réfrigérant R 404A
31,6
28,3
25,3
22,5
Autorisés
Normaux
0,84
3338
Gaz réfrigérant R 407A
31,3
28,1
25,1
22,4
Autorisés
Normaux
0,95
3339
Gaz réfrigérant R 407B
33,0
29,6
26,5
23,6
Autorisés
Normaux
0,95
3340
Gaz réfrigérant R 407C
29,9
26,8
23,9
21,3
Autorisés
Normaux
0,95
3500
Produit chimique sous pression, n.s.a.
Voir la définition de PSMA au 6.7.3.1
Autorisés
voir 6.7.3.7.3
TP4 (c)
3501
Produit chimique sous pression, inflammable, n.s.a.
Voir la définition de PSMA au 6.7.3.1
Autorisés
voir 6.7.3.7.3
TP4 (c)
3502
Produit chimique sous pression, toxique, n.s.a.
Voir la définition de PSMA au 6.7.3.1
Autorisés
voir 6.7.3.7.3
TP4 (c)
3503
Produit chimique sous pression, corrosif, n.s.a.
Voir la définition de PSMA au 6.7.3.1
Autorisés
voir 6.7.3.7.3
TP4 (c)
3504
Produit chimique sous pression, inflammable, toxique, n.s.a.
Voir la définition de PSMA au 6.7.3.1
Autorisés
voir 6.7.3.7.3
TP4 (c)
3505
Produit chimique sous pression, inflammable, corrosif, n.s.a.
Voir la définition de PSMA au 6.7.3.1
Autorisés
voir 6.7.3.7.3
TP4 (c)
(a)
Par “petite citerne” on entend une citerne avec un réservoir de diamètre inférieur ou égale à 1,5 m; par “citerne nue” on entend une citerne avec un réservoir de diamètre supérieur à 1,5 m, sans pare-soleil ni isolation thermique (voir 6.7.3.2.12); par “citerne avec pare-soleil” on entend une citerne avec un réservoir de diamètre supérieur à 1,5 m munie d'un pare-soleil (voir 6.7.3.2.12); par “citerne avec isolation thermique ” on entend une citerne avec un réservoir de diamètre supérieur à 1,5 m munie d'une isolation thermique (voir 6.7.3.2.12); (Voir définition de “Température de référence de calcul” au 6.7.3.1).
(b)
Le mot “Normaux” dans la colonne relative aux dispositifs de décompression indique qu'un disque de rupture tel que spécifié au 6.7.3.7.3 n'est pas prescrit.
(c)
Pour les Nos ONU 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 et 3505, le degré de remplissage doit être pris en compte au lieu du taux de remplissage maximal.
T75
INSTRUCTION DE TRANSPORT EN CITERNES MOBILES
T75
Cette instruction de transport en citernes mobiles s'applique aux gaz liquéfiés réfrigérés. Les dispositions générales de la section 4.2.3 et les prescriptions de la section 6.7.4 doivent être satisfaites.
4.2.5.3 Dispositions spéciales applicables au transport en citernes mobiles
Les dispositions spéciales applicables au transport en citernes mobiles sont affectées à certaines matières en plus ou à la place de celles qui figurent dans les instructions de transport en citernes mobiles ou dans les prescriptions du chapitre 6.7. Ces dispositions sont identifiées par un code alphanumérique commençant par les lettres “TP” (de l'anglais “Tank Provision”) et indiquées dans la colonne (11) du tableau A du chapitre 3.2, en regard de matières particulières. Elles sont énumérées ci-après:
TP 1
Le taux de remplissage du 4.2.1.9.2 ne doit pas être dépassé
 
 
TP2
Le taux de remplissage du 4.2.1.9.3 ne doit pas être dépassé
 
 
TP3
Le taux de remplissage maximal (en %) pour les matières solides transportées à des températures supérieures à leur point de fusion et pour les liquides à température élevée doit être déterminé conformément au 4.2.1.9.5.
 
 
TP4
Le taux de remplissage ne doit pas dépasser 90 % ou toute autre valeur approuvée par l'autorité compétente (voir 4.2.1.16.2).
TP5
Le taux de remplissage du 4.2.3.6 doit être respecté.
TP6
La citerne doit être munie de dispositifs de décompression adaptés à sa contenance et à la nature des matières transportées, pour éviter l'éclatement de la citerne en toute circonstance, y compris lors de son immersion dans les flammes. Les dispositifs doivent être aussi compatibles avec la matière.
TP7
L'air doit être éliminé du ciel gazeux à l'aide d'azote ou par d'autres moyens.
TP8
La pression d'épreuve peut être abaissée à 1,5 bar si le point d'éclair de la matière transportée est supérieur à 0 °C.
TP9
Une matière répondant à cette description ne peut être transportée en citerne mobile qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente.
TP10
Il est exigé un revêtement de plomb d'au moins 5 mm d'épaisseur, qui doit être soumis à un essai annuel, ou un revêtement en un autre matériau approprié approuvé par l'autorité compétente. Une citerne mobile peut être présentée au transport après la date d'expiration de la validité du dernier contrôle du revêtement pour une période ne dépassant pas trois mois après cette date, après vidange mais avant nettoyage, pour être soumise à la prochaine épreuve ou au prochain contrôle avant d'être à nouveau remplie.
TP12
(Supprimé)
TP13
(Réservé)
TP16
La citerne doit être munie d'un dispositif spécial afin d'éviter les sous/surpressions dans des conditions normales de transport. Ce dispositif doit être agréé par l'autorité compétente. Les prescriptions relatives aux dispositifs de décompression sont celles indiquées au 6.7.2.8.3 afin d'éviter la cristallisation du produit dans le dispositif de décompression.
TP17
Seuls les matériaux non combustibles inorganiques doivent être utilisés pour l'isolation thermique de la citerne.
TP18
La température doit être maintenue entre 18 °C et 40 °C. Les citernes mobiles contenant de l'acide méthacrylique solidifié ne doivent pas être réchauffées pendant le transport.
TP19
Au moment de la construction, l'épaisseur minimale du réservoir déterminée conformément au 6.7.3.4, doit être augmentée de 3 mm afin de prévoir une surépaisseur de corrosion. L'épaisseur du réservoir doit être vérifiée par ultrasons à mi-intervalle entre les épreuves périodiques de pression hydraulique et ne doit jamais être inférieure à l'épaisseur minimale déterminée conformément au 6.7.3.4.
TP20
Cette matière ne doit être transportée que dans des citernes isolées thermiquement sous couverture d'azote.
TP21
L'épaisseur du réservoir ne doit pas être inférieure à 8 mm. Les citernes doivent être soumises à l'épreuve de pression hydraulique et inspectées intérieurement à des intervalles ne dépassant pas deux ans et demi.
TP22
Les lubrifiants pour les joints et autres dispositifs doivent être compatibles avec l'oxygène.
TP23
(Supprimé)
TP24
La citerne mobile peut être équipée d'un dispositif qui, dans des conditions de remplissage maximal, sera situé dans le ciel gazeux du réservoir pour empêcher l'accumulation d'une pression excessive due à la décomposition lente de la matière transportée. Ce dispositif doit aussi garantir que les fuites de liquide en cas de retournement ou la pénétration de substances étrangères dans la citerne restent dans des limites acceptables. Ce dispositif doit être agréé par l'autorité compétente ou par un organisme désigné par elle.
TP25
Le trioxyde de soufre à 99,95 % et plus peut être transporté en citernes sans inhibiteur à condition d'être maintenu à une température égale ou supérieure à32,5°C.
TP26
En cas de transport à l'état chauffé, le dispositif de chauffage doit être installé à l'extérieur du réservoir. Pour le N° ONU 3176, cette prescription ne s'applique que si la matière réagit dangereusement avec l'eau.
TP27
On peut utiliser une citerne mobile dont la pression minimale d'épreuve est de 4 bar s'il est démontré qu'une pression d'épreuve inférieure ou égale à cette valeur est admissible eu égard à la définition de la pression d'épreuve donnée au 6.7.2.1.
TP28
On peut utiliser une citerne mobile dont la pression minimale d'épreuve est de 2,65 bar s'il est démontré qu'une pression d'épreuve inférieure ou égale à cette valeur est admissible eu égard à la définition de la pression d'épreuve donnée au 6.7.2.1.
TP29
On peut utiliser une citerne mobile dont la pression minimale d'épreuve est de 1,5 bar s'il est démontré qu'une pression d'épreuve inférieure ou égale à cette valeur est admissible eu égard à la définition de la pression d'épreuve donnée au 6.7.2.1.
TP30
Cette matière doit être transportée en citernes avec isolation thermique.
TP31
Cette matière ne peut être transportée en citerne qu'à l'état solide.
TP32
Pour le Nos. ONU 0331, 0332 et 3375, les citernes mobiles peuvent être utilisées lorsque les conditions suivantes sont respectées:
 
 a)  Pour éviter tout confinement excessif, les citernes mobiles métalliques ou en matière plastique renforcée de fibres (PRF) doivent être équipées d'un dispositif de décompression à ressort, d'un disque de rupture ou d'un élément fusible. Selon qu'il convient, la pression de tarage ou la pression d'éclatement ne doit pas être supérieure à 2,65 bar, avec des pressions d'épreuve supérieures à 4 bar ;
 
 b)  Pour le N° ONU 3375 uniquement, l'aptitude au transport en citernes doit être démontrée. Une méthode d'évaluation est l'épreuve 8 d) de la série 8 (voir Manuel d'épreuves et de critères, Partie 1, Sous-section 18.7);
 
 c)  Les matières ne doivent pas séjourner dans la citerne mobile au-delà d'un délai pouvant conduire à leur agglutination. Des mesures appropriées (nettoyage, etc.) doivent être prises pour empêcher l'accumulation et le dépôt des matières dans la citerne.
TP33
L'instruction de transport en citernes mobiles attribuée à cette matière s'applique aux matières solides granuleuses ou pulvérulentes et aux matières solides qui sont chargées et déchargées à des températures supérieures à leur point de fusion, puis sont réfrigérées et transportées comme une masse solide. En ce qui concerne les matières solides qui sont transportées à des températures supérieures à leur point de fusion, voir 4.2.1.19.
TP34
Les citernes mobiles ne doivent pas être soumises à l'essai d'impact du 6.7.4.14.1, si la mention “TRANSPORT FERROVIAIRE INTERDIT” est indiquée dans la plaque décrite au 6.7.4.15.1, et sur les deux côtés de l'enveloppe extérieure en caractères d'au moins 10 cm de hauteur.
TP35
(Supprimé)
TP36
Les éléments fusibles situés dans le ciel gazeux sont autorisés sur les citernes mobiles.
TP37, TP38 et TP39
(Supprimé)
TP40
Les citernes mobiles ne doivent pas être transportées lorsqu'elles sont reliées à un équipement d'application par diffusion.
TP41
Avec l'accord de l'autorité compétente, l'examen intérieur à intervalles de deux ans et demi peut être omis ou remplacé par d'autres méthodes d'épreuve ou procédures de contrôle, à condition que la citerne mobile serve uniquement au transport des matières organométalliques auxquelles se rapporte cette disposition spéciale. Cependant, cet examen est requis lorsque les conditions du 6.7.2.19.7 sont remplies.