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30/09/57 ADR 2013 - Annexe A
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

Chapitre 4.3 Utilisation des citernes fixes (véhicules-citernes), citernesdémontables et de conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes, dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, ainsi que des véhicules-batteries et conteneurs à gaz à elements multiples (CGEM)

NOTA: Pour les citernes mobiles et les conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) “UN”, voir chapitre 4.2; pour les citernes en matière plastique renforcée de fibres voir chapitre 4.4; pour les citernes à déchets opérant sous vide, voir chapitre 4.5.
4.3.1 Champ d'application

4.3.1.1

Les dispositions s'étendant sur toute la largeur de la page s'appliquent tant aux citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries, qu'aux conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM. Celles contenues dans une colonne s'appliquent uniquement aux:
citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries (colonne de gauche);
conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM (colonne de droite).

4.3.1.2

Les présentes dispositions s'appliquent:
aux citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries
aux conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM
utilisés pour le transport de matières gazeuses, liquides, pulvérulentes ou granulaires.

4.3.1.3

La section 4.3.2 énumère les dispositions applicables aux citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables, conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes, destinés au transport des matières de toutes les classes, ainsi qu'aux véhicules-batteries et CGEM destinés au transport des gaz de la classe 2. Les sections 4.3.3 et 4.3.4 contiennent des dispositions spéciales complétant ou modifiant les dispositions du 4.3.2.

4.3.1.4

Pour les prescriptions concernant la construction, l'équipement, l'agrément de type, les contrôles et épreuves et le marquage, voir chapitre 6.8.

4.3.1.5

Pour les mesures transitoires concernant l'application du présent chapitre, voir:
1.6.3.
1.6.4.
4.3.2 Dispositions applicables à toutes les classes
4.3.2.1 Utilisation

4.3.2.1.1

On ne peut transporter une matière soumise à l'ADR en citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables, véhicules-batteries, conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM que lorsque dans la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 un code-citerne selon 4.3.3.1.1 et 4.3.4.1.1 est prévu.

4.3.2.1.2

Le type requis de citerne, de véhicule-batterie et de CGEM est donné sous forme codée dans la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2. Les codes d'identification qui s'y trouvent sont composés par des lettres ou numéros dans un ordre donné. Les explications pour lire les quatre parties du code sont données aux 4.3.3.1.1 (lorsque la matière à transporter appartient à la classe 2) et 4.3.4.1.1 (lorsque la matière à transporter appartient aux classes 1 et 3 à 9) (95)

4.3.2.1.3

Le type requis selon 4.3.2.1.2 correspond aux prescriptions de construction les moins sévères qui sont acceptables pour la matière en question sauf prescriptions contraires dans ce chapitre ou dans le chapitre 6.8. Il est possible d'utiliser des citernes correspondant à des codes qui prescrivent une pression de calcul minimale supérieure, ou des prescriptions plus sévères pour les ouvertures de remplissage, de vidange ou pour les soupapes/dispositifs de sécurité (voir 4.3.3.1.1 pour la classe 2 et 4.3.4.1.1 pour les classes 3 à 9).

4.3.2.1.4

Pour certaines matières, les citernes, véhicules-batteries ou CGEM sont soumis à des dispositions supplémentaires, qui sont reprises comme des dispositions spéciales dans la colonne (13) du tableau A du chapitre 3.2.

4.3.2.1.5

Les citernes, véhicules-batteries et CGEM doivent être chargés avec les seules matières pour le transport desquelles ils ont été agréés conformément au 6.8.2.3.2 et qui, au contact des matériaux du réservoir, des joints d'étanchéité, des équipements ainsi que des revêtements protecteurs, ne sont pas susceptibles de réagir dangereusement avec ceux-ci (voir “réaction dangereuse” sous 1.2.1), de former des produits dangereux ou d'affaiblir ces matériaux de manière appréciable (96) .

4.3.2.1.6

Les denrées alimentaires ne peuvent être transportées dans des citernes utilisées pour le transport des marchandises dangereuses que si les mesures nécessaires ont été prises en vue de prévenir toute atteinte à la santé publique.

4.3.2.1.7

Le dossier de citerne doit être conservé par le propriétaire ou l'exploitant qui doivent être en mesure de présenter ces documents sur demande de l'autorité compétente. Le dossier de citerne doit être tenu pendant toute la durée de vie de la citerne et conservé pendant 15 mois après que la citerne a été retirée du service.
En cas de changement de propriétaire ou d'exploitant au cours de la durée de vie de la citerne, le dossier de citerne doit être transféré sans délai à ce nouveau propriétaire ou exploitant.
Des copies du dossier de citerne ou de tous les documents nécessaires doivent être mises à la disposition de l'organisme de contrôle pour les épreuves, contrôles et vérifications des citernes selon 6.8.2.4.5 ou 6.8.3.4.18, lors des contrôles périodiques ou exceptionnels.

(95)
Les citernes destinées au transport des matières de la classe 1, 5.2 ou 7 font exception (voir 4.3.4.1.3).
(96)
Il peut être nécessaire de demander au fabricant de la matière transportée et à l'autorité compétente des avis quant à la compatibilité de cette matière avec les matériaux de la citerne, véhicule-batterie ou CGEM.
4.3.2.2 Taux de remplissage

4.3.2.2.1

Les taux de remplissage ci-après ne doivent pas être dépassés dans les citernes destinées au transport de matières liquides aux températures ambiantes:
a)
Pour les matières inflammables, les matières dangereuses pour l'environnement et les matières inflammables dangereuses pour l'environnement, ne présentant pas d'autres dangers (par exemple toxicité, corrosion), chargées dans des citernes pourvues de dispositifs de respiration ou de soupapes de sécurité (même lorsqu'elles sont précédées d'un disque de rupture):
Taux de remplissage = 
100
1 + α (50 – tf)
% de la capacité;
b)
Pour les matières toxiques ou corrosives (présentant ou non un danger d'inflammabilité ou un danger pour l'environnement) chargées dans des citernes pourvues de dispositifs de respiration ou de soupapes de sécurité (même lorsqu'elles sont précédées d'un disque de rupture):
Taux de remplissage = 
98
1 + α (50 – tf)
% de la capacité;
c)
Pour les matières inflammables, les matières dangereuses pour l'environnement et les matières faiblement corrosives ou toxiques (présentant ou non un danger d'inflammabilité ou un danger pour l'environnement), chargées dans des citernes fermées hermétiquement , sans dispositif de sécurité:
Taux de remplissage = 
97
1 + α (50 – tf)
% de la capacité;
d)
pour les matières très toxiques ou toxiques, très corrosives ou corrosives (présentant ou non un danger d'inflammabilité ou un danger pour l'environnement), chargées dans des citernes fermées hermétiquement, sans dispositif de sécurité:
Taux de remplissage = 
95
1 + α (50 – tf)
% de la capacité;

4.3.2.2.2

Dans ces formules, a représente le coefficient moyen de dilatation cubique du liquide entre 15 °C et 50 °C, c'est-à-dire pour une variation maximale de température de 35 °C. a est calculé d'après la formule:
α = 
d15 – d50
35 d50
d15 et d50 étant les masses volumiques du liquide à 15 °C et 50 °C et tF la température moyenne du liquide au moment du remplissage.

4.3.2.2.3

Les dispositions des 4.3.2.2.1 a) à d) ci-dessus ne s'appliquent pas aux citernes dont le contenu est maintenu par un dispositif de réchauffage à une température supérieure à 50°C pendant le transport. Dans ce cas, le taux de remplissage au départ doit être tel et la température doit être réglée de façon telle que la citerne, pendant le transport, ne soit jamais remplie à plus de 95 %, et que la température de remplissage ne soit pas dépassée.

4.3.2.2.4

Les réservoirs destinés au transport de matières à l'état liquide ou de gaz liquéfiés ou de gaz liquéfiés réfrigérés qui ne sont pas partagés en sections d'une capacité maximale de 7 500 litres au moyen de cloisons ou de brise-flots doivent être remplis à au moins 80 % ou au plus 20 % de leur capacité.
Cette prescription ne s'applique pas:
aux liquides d'une viscosité cinématique à 20 °C d'au moins 2 680 mm2/s;
aux matières fondues d'une viscosité cinématique à la température de remplissage d'au moins 2 680 mm2/s;
au N° ONU 1963, HÉLIUM LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ et N° ONU 1966 HYDROGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ.
4.3.2.3 Service

4.3.2.3.1

L'épaisseur des parois du réservoir doit, durant toute son utilisation, rester supérieure ou égale à la valeur minimale définie aux:
6.8.2.1.17 à 6.8.2.1.21.
6.8.2.1.17 à 6.8.2.1.20.

4.3.2.3.2

 
Les conteneurs-citernes/CGEM doivent être, pendant le transport, chargés sur le véhicule de telle manière qu'ils soient suffisamment protégés, par des aménagements du véhicule porteur ou du conteneur-citerne/CGEM lui-même, contre les chocs latéraux ou longitudinaux ainsi que contre le retournement (3) . Si les conteneurs-citernes/CGEM, y compris les équipements de service, sont construites pour pouvoir résister aux chocs ou contre le retournement, il n'est pas nécessaire de les protéger de cette manière.
(3)
Exemples pour protéger les réservoirs:
la protection contre les chocs latéraux peut consister, par exemple, en des barres longitudinales qui protègent le réservoir sur ses deux côtés, à la hauteur de la ligne médiane;
la protection contre les retournements peut consister, par exemple, en des cercles de renforcement ou des barres fixées en travers du cadre;
la protection contre les chocs arrière peut consister, par exemple, en un pare-chocs ou un cadre.

4.3.2.3.3

Lors du remplissage et de la vidange des citernes, véhicules-batteries et CGEM, des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher que des quantités dangereuses de gaz et de vapeurs ne soient libérées. Les citernes, véhicules-batteries et CGEM doivent être fermés de façon que le contenu ne puisse se répandre de manière incontrôlée à l'extérieur. Les ouvertures des citernes à vidange par le bas doivent être fermés au moyen de bouchons filetés, de brides pleines ou d'autres dispositifs aussi efficaces. Après le remplissage, le remplisseur doit s'assurer que toutes les fermetures des citernes, véhiculesbatteries et CGEM sont en position fermée et qu'il n'y a pas de fuite. Cela s'applique également à la partie supérieure du tube plongeur.

4.3.2.3.4

Si plusieurs systèmes de fermeture sont placés les uns à la suite des autres, celui qui se trouve le plus près de la matière transportée doit être fermé en premier lieu.

4.3.2.3.5

Au cours du transport, aucun résidu dangereux de la matière de remplissage ne doit adhérer à l'extérieur des citernes.

4.3.2.3.6

Les matières qui risquent de réagir dangereusement entre elles ne doivent pas être transportées dans les compartiments contigus de citernes.
Les matières risquant de réagir dangereusement entre elles peuvent être transportées dans des compartiments contigus de citernes, à condition que les dits compartiments soient séparés par une paroi dont l'épaisseur est égale ou supérieure à celle de la citerne. Elles peuvent aussi être transportées séparées par un espace vide ou un compartiment vide entre les compartiments chargés.

4.3.2.3.7

Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables, véhicules-batteries, conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM ne peuvent être remplis ou présentés au transport après la date spécifiée pour le contrôle prescrit aux 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6 et 6.8.3.4.12.
Toutefois, les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables, véhicules-batteries, conteneursciternes, caisses mobiles citernes et CGEM qui ont été remplis avant la date spécifiée pour le prochain contrôle peuvent être transportés :
a)
Pendant une période ne dépassant pas un mois après la date spécifiée si le contrôle dû est un contrôle périodique conformément aux 6.8.2.4.2, 6.8.3.4.6 a) et 6.8.3.4.12 ;
b)
Sauf si l'autorité compétente en dispose autrement, pendant une période ne dépassant pas trois mois au-delà de la date spécifiée si le contrôle dû est un contrôle périodique conformément aux 6.8.2.4.2, 6.8.3.4.6 a) et 6.8.3.4.12, afin de permettre le retour des marchandises dangereuses retournées aux fins d'élimination ou de recyclage. Le document de transport doit faire état de cette exemption ;
c)
Pendant une période ne dépassant pas trois mois après la date spécifiée, si le contrôle dû est un contrôle intermédiaire conformément aux 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6 b) et 6.8.3.4.12.
4.3.2.4 Citernes, véhicules-batteries et CGEM, vides, non nettoyés
NOTA: Pour les citernes, véhicules-batteries et CGEM vides, non nettoyés, les dispositions spéciales TU1, TU2, TU4, TU16 et TU35 du 4.3.5 peuvent s'appliquer.

4.3.2.4.1

Au cours du transport, aucun résidu dangereux de la matière de remplissage ne doit adhérer à l'extérieur des citernes.

4.3.2.4.2

Les citernes, véhicules-batteries et CGEM, vides, non nettoyés, doivent, pour pouvoir être acheminés, être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins.

43.2.4.3

Lorsque les citernes, véhicules-batteries et CGEM, vides, non nettoyés, ne sont pas fermés de la même façon et ne présentent pas les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins et lorsque les dispositions de l'ADR ne peuvent pas être respectées, ils doivent être transportés dans des conditions de sécurité adéquates vers l'endroit approprié le plus proche où le nettoyage ou la réparation peut avoir lieu. Les conditions de sécurité sont adéquates si des mesures appropriées ont été prises pour assurer une sécurité équivalente à celle assurée par les dispositions de l'ADR et pour empêcher une perte incontrôlée de marchandises dangereuses.

4.3.2.4.4

Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables, véhicules-batteries, conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM, vides, non nettoyés, peuvent également être acheminés après l'expiration des délais fixés aux 6.8.2.4.2 et 6.8.2.4.3 pour être soumis aux contrôles.
4.3.3 Dispositions spéciales applicables à la classe 2
4.3.3.1 Codage et hiérarchie des citernes

4.3.3.1.1 Codage des citernes, véhicules-batteries et CGEM

Les 4 parties des codes (codes-citerne) indiqués dans la colonne (12) du tableau A, du chapitre 3.2 ont les significations suivantes:
Partie
Description
Code – citerne
1
Types de citerne,
véhicule-batterie ou
CGEM
C =
citerne, véhicule-batterie ou CGEM pour gaz comprimés;
 
P =
citerne, véhicule-batterie ou CGEM pour gaz liquéfiés ou dissous;
 
 
R =
citerne pour gaz liquéfiés réfrigérés.
2
Pression de calcul
X =
valeur chiffrée de la pression minimale d'épreuve pertinente selon le tableau du 4.3.3.2.5; ou
 
 
22 =
= pression minimale de calcul en bar.
3
Ouvertures (voir sous 6.8.2.2 et 6.8.3.2)
B =
citerne avec ouvertures de remplissage ou de vidange par le bas avec 3 fermetures ou véhicule-batterie ou CGEM, avec ouvertures au-dessous du niveau du liquide ou pour gaz comprimés;
 
 
C =
citerne avec ouvertures de remplissage ou de vidange par le haut avec 3 fermetures, qui, au-dessous du niveau du liquide, n'a que des orifices de nettoyage;
 
 
D =
= citerne avec ouvertures de remplissage ou de vidange par le haut avec 3 fermetures, ou véhicule-batterie ou CGEM sans ouvertures au-dessous du niveau du liquide.
4
Soupapes/dispositifs de sécurité
N =
citerne, véhicule-batterie ou CGEM avec soupape de sécurité conformément au 6.8.3.2.9 ou au 6.8.3.2.10 qui n'est pas fermé hermétiquement;
 
 
H =
citerne, véhicule-batterie ou CGEM fermé hermétiquement (voir 1.2.1).
NOTA
1: La disposition spéciale TU 17 indiquée dans la colonne (13) du tableau A, du chapitre 3.2 pour certains gaz signifie que le gaz ne peut être transporté qu'en véhicule-batterie ou CGEM dont les éléments sont composés de récipients.
 
2: La disposition spéciale TU40 indiquée dans la colonne (13) du tableau A du chapitre 3.2 pour certains gaz signifie que le gaz ne peut être transporté qu'en véhicule-batterie ou CGEM dont les éléments sont composés de récipients sans soudure.
 
3: La pression indiquée sur la citerne elle-même ou sur le panneau doit être au moins aussi élevée que la valeur “X” ou que la pression de calcul minimale.

4.3.3.1.2 Hiérarchie des citernes

Code-citerne
Autres code(s)-citerne autorisés pour les matières sous ce code
C*BN
C#BN, C#CN, C#DN, C#BH, C#CH, C#DH
C*BH
C#BH, C#CH, C#DH
C*CN
C#CN, C#DN, C#CH, C#DH
C*CH
C#CH, C#DH
C*DN
C#DN, C#DH
C*DH
C#DH
P*BN
P#BN, P#CN, P#DN, P#BH, P#CH, P#DH
P*BH
P#BH, P#CH, P#DH
P*CN
P#CN, P#DN, P#CH, P#DH
P*CH
P#CH, P#DH
P*DN
P#DN, P#DH
P*DH
P#DH
R*BN
R#BN, R#CN, R#DN
R*CN
R#CN, R#DN
R*DN
R#DN
Le chiffre représenté par “#” doit être égal ou supérieur au chiffre représentée par “*”.
NOTA: Cet ordre hiérarchique ne tient pas compte des éventuelles dispositions spéciales (voir 4.3.5 et 6.8.4) pour chaque rubrique.
4.3.3.2 Conditions de remplissage et pressions d'épreuve

4.3.3.2.1

La pression d'épreuve applicable aux citernes destinées au transport des gaz comprimés doit être égale à au moins une fois et demie la pression de service définie au 1.2.1 pour les récipients à pression.

4.3.3.2.2

La pression d'épreuve applicable aux citernes destinées au transport:
des gaz liquéfiés à haute pression, et
des gaz dissous,
doit être telle que, lorsque le réservoir est rempli au taux de remplissage maximal, la pression de la matière, à 55 °C pour les citernes munies d'une isolation thermique ou à 65 °C pour les citernes sans isolation thermique, ne dépasse pas la pression d'épreuve.

4.3.3.2.3

La pression d'épreuve applicable aux citernes destinées au transport des gaz liquéfiés à basse pression doit être:
a)
si la citerne est munie d'une isolation thermique, au moins égale à la pression de vapeur du liquide à 60 °C, diminuée de 0,1 MPa (1 bar), mais pas inférieure à 1 MPa (10 bar);
b)
si la citerne est dépourvue d'isolation thermique, au moins égale à la pression de vapeur du liquide à 65 °C, diminuée de 0,1 MPa (1 bar), mais pas inférieure à 1 MPa (10 bar).
La masse maximale admissible du contenu par litre de capacité est calculée comme suit:
Masse maximale admissible du contenu par litre de capacité = 0,95 × masse volumique de la phase liquide à 50 °C (en kg/l)
En outre, la phase vapeur ne doit pas disparaître en dessous de 60 °C.
Si le diamètre des réservoirs n'est pas supérieur à 1,5 m, les valeurs de la pression d'épreuve et du taux de remplissage maximal conformément à l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1 doivent être appliquées.

4.3.3.2.4

La pression d'épreuve applicable aux citernes destinées au transport des gaz liquéfiés réfrigérés ne doit pas être inférieure à 1,3 fois la pression de service maximale autorisée indiquée sur la citerne, ni inférieure à 300 kPa (3 bar) (pression manométrique); pour les citernes munies d'une isolation par vide d'air, la pression d'épreuve ne doit pas être inférieure à 1,3 fois la pression de service maximale autorisée, augmentée de 100 kPa (1 bar).

4.3.3.2.5

Tableau des gaz et des mélanges de gaz pouvant être admis au transport dans des citernes fixes (véhicules-citernes), des véhicules-batteries, des citernes démontables, des conteneurs-citernes ou des CGEM, avec indication de la pression d'épreuve minimale applicable aux citernes et, s'il y a lieu, du taux de remplissage
Pour les gaz et les mélanges de gaz affectés à des rubriques n.s.a., les valeurs de la pression d'épreuve et du taux de remplissage doivent être fixées par l'organisme de contrôle.
Lorsque les citernes destinées à contenir des gaz comprimés ou liquéfiés à haute pression, ont été soumises à une pression d'épreuve inférieure à celle figurant dans le tableau, et que les citernes sont munies d'une isolation thermique, l'organisme de contrôle peut prescrire une masse maximale inférieure, à condition que la pression de la matière dans la citerne à 55 °C ne dépasse pas la pression d'épreuve gravée sur la citerne.
No ONU
Nom
Code de classification
Pression minimale d'épreuve pour les citernes
Masse maximale admissible du contenu par litre de capacité
avec isolation thermique
sans isolation thermique
MPa
bar
MPa
bar
kg
1001
Acétylène dissous
4F
seulement en véhicule-batterie et CGEM composés de récipients
1002
Air comprimé
1 A
voir 4.3.3.2.1
1003
Air liquide réfrigéré
30
voir 4.3.3.2.4
1005
Ammoniac anhydre
2TC
2,6
26
2,9
29
0,53
1006
Argon comprimé
1 A
voir 4.3.3.2.1
1008
Trifluorure de bore
2TC
22,5
225
22,5
225
0,715
30
300
30
300
0,86
1009
Bromotrifluorométhane (Gaz réfrigérant RI 3B1 )
2A
12
120
 
 
1,50
4,2
42
1,13
12
120
1,44
25
250
1,60
1010
BUTADIENES STABILISES (butadiène-1,2) ou
2F
1
10
1
10
0,59
1010
BUTADIENES STABILISES (butadiène-1,3) ou
2F
1
10
1
10
0,55
1010
BUTADIENES ET HYDROCARBURES EN MÉLANGE STABILISÉ
2F
1
10
1
10
0,50
1011
Butane
2F
1
10
1
10
0,51
1012
BUTYLÈNE (1-butylène) ou
2F
1
10
1
10
0,53
1012
BUTYLÈNE (trans-2-butylène) ou
2F
1
10
1
10
0,54
1012
BUTYLÈNE (cis-2-butylène) ou
2F
1
10
1
10
0,55
1012
BUTYLÈNE (butylènes en mélange)
2F
1
10
1
10
0,50
1013
Dioxyde de carbone
2A
19
190
 
 
0,73
22,5
225
 
 
0,78
 
 
19
190
0,66
 
 
25
250
0,75
1016
Monoxyde de carbone comprimé
1TF
voir 4.3.3.2.1
1017
Chlore
2 TOC
1,7
17
1,9
19
1,25
1018
Chlorodifluorométhane (Gaz réfrigérant R22)
2A
2,4
24
2,6
26
1,03
1020
Chloropentafluoréthane (Gaz réfrigérant RI 15)
2A
2
20
2,3
23
1,08
1021
Chloro-1 tétrafluoro-1,2,2,2 éthane (Gaz réfrigérant R124)
2A
1
10
1,1
11
1,2
1022
Chlorotrifluorométhane (Gaz réfrigérant RI 3)
2A
12
120
 
 
0,96
 
22,5
225
 
 
1,12
 
 
 
10
100
0,83
 
 
 
12
120
0,90
 
 
 
19
190
1,04
 
 
 
25
250
1,10
1023
Gaz de houille comprimé
1TF
voir 4.3.3.2.1
1026
Cyanogène
2TF
10
100
10
100
0,70
1027
Cyclopropane
2F
1,6
16
1,8
18
0,53
1028
Dichlorodiflurométhane (Gaz réfrigérant R12)
2A
1,5
15
1,6
16
1,15
1029
Dichlorodiflurométhane (Gaz réfrigérant R21)
2A
1
10
1
10
1,23
1030
Difluoro-1,1 éthane (Gaz réfrigérant RI 52a)
2F
1,4
14
1,6
16
0,79
1032
Diméthylamine, anhydre
2F
1
10
1
10
0,59
1033
Éther méthylique
2F
1,4
14
1,6
16
0,58
1035
Éthane
2F
12
120
 
 
0,32
 
 
 
9,5
95
0,25
 
 
 
12
120
0,29
 
 
 
30
300
0,39
1036
Éthylamine
2F
1
10
1
10
0,61
1037
Chlorure d'éthyle
2F
1
10
1
10
0,8
1038
Éthylène liquide réfrigéré
3F
voir 4.3.3.2.4
1039
Éther méthyléthylique
2F
1
10
1
10
0,64
1040
Oxyde d'éthylène avec de l'azote sous une pression maximale de 1 MPa (10bar) à 50 °C
2TF
1,5
15
1,5
15
0,78
1041
Oxyde d'éthylène et dioxyde de carbone en mélange, avec plus de 9 % mais pas plus de 87 % d'oxyde d'éthylène
2F
2,4
24
2,6
26
0,73
1046
Hélium comprimé
1 A
voir 4.3.3.2.1
1048
Bromure d'hydrogène anhydre
2TC
5
50
5,5
55
1,54
1049
Hydrogène comprimé
IF
voir 4.3.3.2.1
1050
Chlorure d'hydrogène anhydre
2TC
12
120
 
 
0,69
 
 
 
10
100
0,30
 
 
 
12
120
0,56
 
 
 
15
150
0,67
 
 
 
20
200
0,74
1053
Sulfure d'hydrogène
2TF
4,5
45
5
50
0,67
1055
Isobutylène
2F
1
10
1
10
0,52
1056
Krypton comprimé
1 A
voir 4.3.3.2.1
1058
Gaz liquéfiés, ininflammables, additionnés d'azote, de dioxyde de carbone ou d'air
2A
1,5 × pression de remplissage
voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3
1060
Méthylacétylène et propadiène en mélange stabilisé:
2F
voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3
mélange PI
2F
2,5
25
2,8
28
0,49
mélange P2
2F
2,2
22
2,3
23
0,47
propadiène contenant 1 % à 4 % de méthylacétylène
2F
2,2
22
2,2
22
0,50
1061
Méthylamine anhydre
2F
1
10
1,1
11
0,58
1062
Bromure de méthyle contenant au plus 2 % de chloropicrine
2T
1
10
1
10
1,51
1063
Chlorure de méthyle (Gaz réfrigérant R 40)
2F
1,3
13
1,5
15
0,81
1064
Mercaptan méthylique
2TF
1
10
1
10
0,78
1065
Néon comprimé
1 A
voir 4.3.3.2.1
1066
Azote comprimé
1 A
voir 4.3.3.2.1
1067
Tétroxyde de diazote (dioxyde d'azote)
2 TOC
seulement en véhicule-batteries et CGEM composés de récipients
1070
Protoxyde d'azote
20
22,5
225
 
 
0,78
 
 
 
18
180
0,68
 
 
 
22,5
225
0,74
 
 
 
25
250
0,75
1071
Gaz de pétrole comprimé
1TF
voir 4.3.3.2.1
1072
Oxygène comprimé
10
voir 4.3.3.2.1
1073
Oxygène liquide réfrigéré
30
voir 4.3.3.2.4
1075
gaz de pétrole liquéfiés
2F
voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3
1076
Phosgène
2TC
seulement en véhicule-batteries et CGEM composés de récipients
1077
Propylène
2F
2,5
25
2,7
27
0,43
1078
Gaz frigorifique, n.s.a. tels que:
2A
 
 
 
 
 
mélange FI
2A
1
10
1,1
11
1,23
mélange F2
2A
1,5
15
1,6
16
1,15
mélange F3
2A
2,4
24
2,7
27
1,03
autres mélanges
2A
voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3
1079
Dioxyde de soufre
2TC
1
10
1,2
12
1,23
1080
Hexafluorure de soufre
2A
12
120
 
 
1,34
 
 
 
7
70
1,04
 
 
 
14
140
1,33
 
 
 
16
160
1,37
1081
tétrafluoroéthylène, stabilisé
2F
seulement en véhicule-batterie et CGEM composés de récipients sans soudure
1082
Trifluorochloréthylène stabilisé (Gaz réfrigérant R 1113)
2TF
1,5
15
1,7
17
1,13
1083
Triméthylamine anhydre
2F
1
10
1
10
0,56
1085
Bromure de vinyle stabilisé
2F
1
10
1
10
1,37
1086
Chlorure de vinyle stabilisé
2F
1
10
1,1
11
0,81
1087
Éther méthylvinylique stabilisé
2F
1
10
1
10
0,67
1581
Bromure de méthyle et chloropicrine en mélange contenant plus de 2 % de chloropicrine
2T
1
10
1
10
1,51
1582
Chlorure de méthyle et chloropicrine en mélange
2T
1,3
13
1,5
15
0,81
1612
Tétraphosphate d'hexaéthyle et gaz comprimé en mélange
1T
voir 4.3.3.2.1
1749
Trifluorure de chlore
2 TOC
3
30
3
30
1,40
1858
Hexafluoropropylène (Gaz réfrigérant R1216)
2A
1,7
17
1,9
19
1,11
1859
Tétrafluorure de silicium
2TC
20 30
200 300
20 30
200 300
0,74 1,10
1860
Fluorure de vinyle stabilisé
2F
12
120
 
 
0,58
 
22,5
225
 
 
0,65
 
 
 
25
250
0,64
1912
Chlorure de méthyle et chlorure de méthylène en mélange
2F
1,3
13
1,5
15
0,81
1913
Néon liquide réfrigéré
3A
voir 4.3.3.2.4
1951
Argon liquide réfrigéré
3A
voir 4.3.3.2.4
1952
Oxyde d'éthylène et dioxyde de carbone en mélange contenant au plus 9 % d'oxyde d'éthylène
2A
19
25
190 250
19
25
190 250
0,66 0,75
1953
Gaz comprimé toxique, inflammable, n.s.a. (a)
1 TF
voir 4.3.3.2.1 ou 4.3.3.2.2
1954
Gaz comprimé inflammable, n.s.a.
IF
voir 4.3.3.2.1 ou 4.3.3.2.2
1955
Gaz comprimé toxique, n.s.a. (a)
1T
voir 4.3.3.2.1 ou 4.3.3.2.2
1956
Gaz comprimé, n.s.a.
1 A
voir 4.3.3.2.1 ou 4.3.3.2.2
1957
Deutérium comprimé
IF
voir 4.3.3.2.1
1958
Dichloro-1,2 tétrafluoro-1,1,2,2 éthane (Gaz réfrigérant RI 14)
2A
1
10
1
10
1,3
1959
Difluoro-1,1 éthylène (Gaz réfrigérant RI 132a)
2F
12
120
 
 
0,66
 
22,5
225
 
 
0,78
 
 
 
25
250
0,77
1961
Éthane liquide réfrigéré
3F
voir 4.3.3.2.4
1962
Ethylène
2F
12
120
 
 
0,25
 
22,5
225
 
 
0,36
 
 
 
22,5
225
0,34
 
 
 
30
300
0,37
1963
Hélium liquide réfrigéré
3A
voir 4.3.3.2.4
1964
Hydrocarbures gazeux en mélange comprimé n.s.a.
IF
voir 4.3.3.2.1 ou 4.3.3.2.2
1965
Hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié, n.s.a. tels que:
2F
 
 
 
 
 
mélange A
2F
1
10
1
10
0,50
mélange A01
2F
1,2
12
1,4
14
0,49
mélange A02
2F
1,2
12
1,4
14
0,48
mélange A0
2F
1,2
12
1,4
14
0,47
mélange Al
2F
1,6
16
1,8
18
0,46
mélange Bl
2F
2
20
2,3
23
0,45
mélange B2
2F
2
20
2,3
23
0,44
mélange B
2F
2
20
2,3
23
0,43
mélange C
2F
2,5
25
2,7
27
0,42
autres mélanges
 
voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3
1966
Hydrogène liquide réfrigéré
3F
voir 4.3.3.2.4
1967
Gaz insecticide toxique n.s.a. (a)
2T
voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3
1968
Gaz insecticide, n.s.a.
2A
voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3
1969
Isobutane
2F
1
10
1
10
0,49
1970
Krypton liquide réfrigéré
3A
voir 4.3.3.2.4
1971
Méthane comprimé ou gaz naturel (à haute teneur en méthane) comprimé
IF
voir 4.3.3.2.1
1972
Méthane liquide réfrigéré ou gaz naturel (à haute teneur en méthane) liquide réfrigéré
3F
voir 4.3.3.2.4
1973
Chlorodifluorométhane et chloropentafluoréthane en mélange à point d'ébullition fixe, contenant environ 49 % de chlorodifluorométhane (Gaz réfrigérant R502)
2A
2,5
25
2,8
28
1,05
1974
Bromochlorodifluorométhane (Gaz réfrigérant R12B1)
2A
1
10
1
10
1,61
1976
Octafluorocyclobutane (Gaz réfrigérant RC318)
2A
1
10
1
10
1,34
1977
Azote liquide réfrigéré
3A
voir 4.3.3.2.4
1978
Propane
2F
2,1
21
2,3
23
0,42
1982
Tétrafluorométhane (Gaz réfrigérant R14)
2A
20
200
20
200
0,62
 
30
300
30
300
0,94
1983
Chloro-1 trifluoro-2,2,2 éthane (Gaz réfrigérant RI 33a)
2A
1
10
1
10
1,18
1984
Trifluorométhane (Gaz réfrigérant R23)
2A
19
190
 
 
0,92
 
25
250
 
 
0,99
 
 
 
19
190
0,87
 
 
 
25
250
0,95
2034
Hydrogène et méthane en mélange comprimé
IF
voir 4.3.3.2.1
2035
Trifluoro-1,1,1 éthane (Gaz réfrigérant R143a)
2F
2,8
28
3,2
32
0,79
2036
Xénon
2A
12
120
13
130
1,30 1,24
2044
Diméthyl-2,2 propane
2F
1
10
1
10
0,53
2073
Ammoniac en solution aqueuse de densité relative inférieure à 0,880 à 15°C,
4A
 
 
 
 
 
contenant plus de 35 % mais au maximum 40 %) d'ammoniac
4A
1
10
1
10
0,80
contenant plus de 40 %> mais au maximum 50 %> d'ammoniac
4A
1,2
12
1,2
12
0,77
2187
Dioxyde de carbone liquide réfrigéré
3A
voir 4.3.3.2.4
2189
Dichlorosilane
2TFC
1
10
1
10
0,90
2191
Fluorure de sulfuryle
2T
5
50
5
50
1,1
2193
Hexafluoréthane (Gaz réfrigérant RI 16)
2A
16
160
 
 
1,28
 
20
200
 
 
1,34
 
 
 
20
200
1,10
2197
Iodure d'hydrogène anhydre
2TC
1,9
19
2,1
21
2,25
2200
Propadiène stabilisé
2F
1,8
18
2,0
20
0,50
2201
Protoxyde d'azote liquide réfrigéré
30
voir 4.3.3.2.4
2203
Silane (b)
2F
22,5
225
22,5
225
0,32
 
25
250
25
250
0,36
2204
Sulfure de carbonyle
2TF
2,7
27
3,0
30
0,84
2417
Fluorure de carbonyle
2TC
20
200
20
200
0,47
 
30
300
30
300
0,70
2419
Bromotrifluoréthylène
2F
1
10
1
10
1,19
2420
Hexafluoracétone
2TC
1,6
16
1,8
18
1,08
2422
Octafluorobutène-2 (Gaz réfrigérant RI 318)
2A
1
10
1
10
1,34
2424
Octafluoropropane (Gaz réfrigérant R218)
2A
2,1
21
2,3
23
1,07
2451
Trifluorure d'azote
20
20
200
20
200
0,50
 
30
300
30
300
0,75
2452
Éthylacétylène stabilisé
2F
1
10
1
10
0,57
2453
Fluorure d'éthyle (Gaz réfrigérant R161)
2F
2,1
21
2,5
25
0,57
2454
Fluorure de méthyle (Gaz réfrigérant R41)
2F
30
300
30
300
0,36
2517
Chloro-1 difluoro-1,1 éthane (Gaz réfrigérant R142b)
2F
1
10
1
10
0,99
2591
Xénon liquide réfrigéré
3A
voir 4.3.3.2.4
2599
Chlorotrifluorométhane et trifluorométhane en mélange azéotrope, contenant environ 60 % de chlorotrifluorométhane (Gaz réfrigérant R503)
2A
3,1
31
3,1
31
0,11
 
4,2
42
 
 
0,21
 
10
100
 
 
0,76
 
 
 
4,2
42
0,20
 
 
 
10
100
0,66
2601
Cyclobutane
2F
1
10
1
10
0,63
2602
Dichlorodifluorométhane et difluoro-1,1 éthane en mélange azéotrope contenant environ 74 % de dichlorodifluoro-méthane (Gaz réfrigérant R500)
2A
1,8
18
2
20
1,01
2901
Chlorure de brome
2 TOC
1
10
1
10
1,50
3057
Chlorure de trifluoracétyle
2TC
1,3
13
1,5
15
1,17
3070
Oxyde d'éthylène et dichlorodifluorométhane, en mélange, contenant au plus 12,5 %) d'oxyde d'éthylène
2A
1,5
15
1,6
16
1,09
3083
Fluorure de perchloryle
2TO
2,7
27
3,0
30
1,21
3136
Trifluorométhane liquide réfrigéré
3A
voir 4.3.3.2.4
3138
Éthylène, acétylène et propylène en mélange liquide réfrigéré, contenant 71,5 %o au moins d'éthylène, 22,5 %o au plus d'acétylène et 6 %o au plus de propylène
3F
voir 4.3.3.2.4
3153
Éther perfluoro (méthylvinylique)
2F
1,4
14
1,5
15
1,14
3154
Éther perfluoro(éthylvinylique)
2F
1
10
1
10
0,98
3156
Gaz comprimé comburant, n.s.a.
10
voir 4.3.3.2.1 ou 4.3.3.2.2
3157
Gaz liquéfié, comburant, n.s.a.
20
voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.2
3158
Gaz liquide réfrigéré n.s.a.
3A
voir 4.3.3.2.4
3159
Tétrafluoro-1,1,1,2 éthane (Gaz réfrigérant RI 34a)
2A
1,6
16
1,8
18
1,04
3160
Gaz liquéfié toxique, inflammable, n.s.a. (a)
2TF
voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3
3161
Gaz liquéfié inflammable, n.s.a.
2F
voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3
3162
Gaz liquéfié toxique n.s.a. (a)
2T
voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3
3163
Gaz liquéfié, n.s.a.
2A
voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3
3220
Pentafluoréthane (Gaz réfrigérant R125)
2A
4,1
41
4,9
49
0,95
3252
Difluorométhane (Gaz réfrigérant R32)
2F
3,9
39
4,3
43
0,78
3296
Heptafluoropropane (Gaz réfrigérant R227)
2A
1,4
14
1,6
16
1,20
3297
Oxyde d'éthylène et chloro-tétrafluoréthane en mélange avec au plus 8,8 % d'oxyde d'éthylène
2A
1
10
1
10
1,16
3298
Oxyde d'éthylène et pentafluoréthane en mélange avec au plus 7,9 % d'oxyde d'éthylène
2A
2,4
24
2,6
26
1,02
3299
Oxyde d'éthylène et tétrafluoréthane en mélange avec au plus 5,6 %) d'oxyde d'éthylène
2A
1,5
15
1,7
17
1,03
3300
Oxyde d'éthylène et dioxyde de carbone en mélange avec plus de 87 %o d'oxyde d'éthylène
2TF
2,8
28
2,8
28
0,73
3303
Gaz comprimé, toxique, comburant, n.s.a. (a)
1 TO
voir 4.3.3.2.1 ou 4.3.3.2.2
3304
Gaz comprimé, toxique, corrosif, n.s.a. (a)
1 TC
voir 4.3.3.2.1 ou 4.3.3.2.2
3305
Gaz comprimé, toxique inflammable, corrosif, n.s.a. (a)
1TFC
voir 4.3.3.2.1 ou 4.3.3.2.2
3306
Gaz comprimé, toxique comburant, corrosif, n.s.a. (a)
1TOC
voir 4.3.3.2.1 ou 4.3.3.2.2
3307
Gaz liquéfié, toxique, comburant, n.s.a. (a)
2TO
voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3
3308
Gaz liquéfié, toxique, corrosif, n.s.a. (a)
2TC
voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3
3309
Gaz liquéfié, toxique, inflammable, corrosif, n.s.a. (a)
2TFC
voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3
3310
Gaz liquéfié, toxique, comburant corrosif, n.s.a. (a)
2 TOC
voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3
3311
Gaz liquide réfrigéré, comburant, n.s.a.
30
voir 4.3.3.2.4
3312
Gaz liquide réfrigéré inflammable, n.s.a.
3F
voir 4.3.3.2.4
3318
Ammoniac en solution aqueuse de densité relative inférieure à 0,880 à 15°C, contenant plus de 50 % d'ammoniac
4TC
voir 4.3.3.2.2
3337
Gaz réfrigérant R 404A
2A
2,9
29
3,2
32
0,84
3338
Gaz réfrigérant R 407A
2A
2,8
28
3,2
32
0,95
3339
Gaz réfrigérant R 407B
2A
3,0
30
3,3
33
0,95
3340
Gaz réfrigérant R407C
2A
2,7
27
3,0
30
0,95
3354
Gaz insecticide inflammable, n.s.a
2F
voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3
3355
Gaz insecticide toxique, inflammable, n.s.a. (a)
2TF
voir 4.3.3.2.2 ou 4.3.3.2.3
(a)
Autorisé si la CL50 égale ou supérieure à 200 ppm.
(b)
Considéré comme pyrophorique.
4.3.3.3 Service

4.3.3.3.1

Lorsque les citernes, véhicules-batteries ou CGEM sont agréés pour des gaz différents, un changement d'utilisation doit comprendre les opérations de vidange, de purge et d'évacuation dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité du service.

4.3.3.3.2

(Supprimé)

4.3.3.3.3

Les éléments d'un véhicule-batterie ou CGEM ne doivent contenir qu'un seul et même gaz.

4.3.3.3.4

Quand la surpression extérieure peut être supérieure à la résistance de la citerne à la pression extérieure (par exemple en raison d'une température ambiante basse) des mesures adéquates doivent être prises en vue de protéger les citernes transportant des gaz liquéfiés à basse pression contre les risques de déformation, par exemple en les remplissant d'azote ou d'un autre gaz inerte pour maintenir une pression suffisante dans la citerne.
4.3.3.4
(Réservé)
4.3.3.5
4.3.3.5
Le temps de retenue réel doit être calculé pour chaque transport de gaz liquéfié réfrigéré en conteneurs-citernes, en tenant compte:
 
 a)   Du temps de retenue de référence pour le gaz liquéfié réfrigéré destiné au transport (voir 6.8.3.4.10), comme il est indiqué sur la plaque dont il est question au paragraphe 6.8.3.5.4;
 
 b)   De la densité de remplissage réelle;
 
 c)  De la pression de remplissage réelle;
 
 d)   De la pression de tarage la plus basse du ou des dispositifs de limitation de pression;
 
 e)   De la détérioration de l'isolation (1) .
 
NOTA: La norme ISO 21014:2006 “Récipients cryogéniques – Performances d'isolation cryogénique” décrit en détail les méthodes qui permettent de déterminer les performances d'isolation des récipients cryogéniques et fournit une méthode de calcul du temps de retenue.
 
La date à laquelle le temps de retenue réel expirera doit être indiquée sur le document de transport (voir 5.4.1.2.2 d).
4.3.3.6
Les conteneur-citernes ne doivent pas être présentés au transport:
 
 a)  Si leur taux de remplissage est tel que les oscillations du contenu pourraient engendrer des forces hydrauliques excessives dans le réservoir;
 
 b)  Si ils fuient;
 
 c)  Si ils sont endommagés à tel point que l'intégrité du conteneur-citerne ou de ses attaches de levage ou d'arrimage pourrait être compromise;
 
 d)  Si l'équipement de service n'a pas été examiné et jugé en bon état de fonctionnement;
 
 e)  Si le temps de retenue réel pour le gaz liquéfié réfrigéré transporté n'a pas été déterminé;
 
 f)  Si la durée du transport, compte tenu des retards qui pourraient se produire, dépasse le temps de retenue réel;
 
 g)  Si la pression n'est pas constante et n'a pas été ramenée à un niveau tel que le temps de retenue réel puisse être atteint (1) .
(1)
Voir le document EIGA “Methods to prevent the premature activation of relief devices on tanks” disponible sur le site www.eiga.eu.
4.3.4 Dispositions spéciales applicables aux classes 1 et 3 à 9
4.3.4.1 Codage, approche rationalisée et hiérarchie des citernes

4.3.4.1.1 Codage des citernes

Les 4 parties des codes (codes-citerne) indiqués dans la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 ont les significations suivantes:
Partie
Description
Code-citerne
1
Types de citerne
L =
citerne pour matières à l'état liquide (matières liquides ou matières solides remises au transport à l'état fondu);
 
 
S =
citerne pour matière à l'état solide (pulvérulente ou granulaire).
2
Pression de calcul
G =
pression minimale de calcul selon les prescriptionsgénérales du 6.8.2.1.14; ou
 
 
1.5;
2.65;4; 10; 15 ou 21 = pression minimale de calcul en bar (voir 6.8.2.1.14).
3
Ouvertures (voir 6.8.2.2.2)
A =
citerne avec ouvertures de remplissage par le bas ou de vidange par le bas avec 2 fermetures;
 
 
B =
citerne avec ouvertures de remplissage par le bas ou de vidange par le bas avec 3 fermetures;
 
 
C =
citerne avec ouvertures de remplissage et de vidange par le haut qui, au-dessous du niveau du liquide, n'a que des orifices de nettoyage;
 
 
D =
citerne avec ouvertures de remplissage et de vidange par le haut sans ouvertures au-dessous du niveau du liquide.
4
Soupapes/dispositifs de sécurité
V =
citerne avec dispositif de respiration, selon 6.8.2.2.6, sans dispositif de protection contre la propagation de la flamme; ou citerne non résistante à la pression générée par une explosion;
 
 
F =
citerne avec dispositif de respiration, selon 6.8.2.2.6, muni d'un dispositif de protection contre la propagation de la flamme; ou citerne résistante à la pression générée par une explosion
 
 
N =
citerne sans dispositif de respiration selon le 6.8.2.2.6 et non fermée hermétiquement;
 
 
H =
citerne fermée hermétiquement (voir 1.2.1).

4.3.4.1.2

Approche rationalisée pour affecter les codes-citerne ADR à des groupes de matières et hiérarchie des citernes
NOTA: Certaines matières et certains groupes de matières ne sont pas inclus dans cette approche rationalisée, voir 4.3.4.1.3.
Approche rationalisée
Code-citerne
Groupe de matières autorisées
 
Classe
Code de classification
Groupe d'emballage
LIQUIDES
LGAV
3
F2
III
9
M9
III
LGBV
4.1
F2
II, III
5.1
01
III
9
M6
III
Mil
III
ainsi que les groupes de matières autorisées pour le code-citerne LGAV.
LGBF
3
FI
II
pression de vapeur à 50 °C < 1,1 bar
FI
III
D
II
pression de vapeur à 50 °C < 1,1 bar
D
III
ainsi que les groupes de matières autorisées pour les codes-citerne LGAV et LGBV.
L1.5BN
3
FI
II
pression de vapeur à 50 °C > 1,1 bar
FI
III
Point d'éclair < 23 °C, visqueux pression de vapeur à 50 °C > 1,1 bar point d'ébullition > 35 °C
D
II
pression de vapeur à 50 °C > 1,1 bar
ainsi que les groupes de matières autorisées pour les codes-citerne LGAV, LGBV et LGBF.
L4BN
3
FI
I,
III point d'ébullition < 35 °C
FC
III
D
I
5.1
01
I, II
0T1
I
8
Cl
II, III
C3
II, III
C4
II, III
C5
II, III
C7
II, III
C8
II, III
C9
II, III
CIO
II, III
CF1
II
L4BN
(suite)
8
CF2
II
CS1
II
CW1
II
CW2
II
COI
II
C02
II
CT1
II, III
CT2
II, III
CFT
II
9
M11
III
ainsi que les groupes de matières autorisées pour les codes-citerne LGAV, LGBV, LGBF et L1.5BN.
L4BH
3
FT1
II, III
FT2
II
FC
II
FTC
II
6.1
Tl
II, III
T2
II, III
T3
II, III
T4
II, III
T5
II, III
T6
II, III
T7
II, III
TF1
II
TF2
II, III
TF3
II
TS
II
TW1
II
TW2
II
TOI
II
T02
II
TC1
II
TC2
II
TC3
II
TC4
II
TFC
II
6.2
13
II
14
 
9
M2
II
ainsi que les groupes de matières autorisées pour les codes-citerne LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN et L4BN.
L4DH
4.2
SI
II, III
S3
II, III
ST1
II, III
ST3
II, III
SCI
II, III
SC3
II, III
4.3
W1
II, III
WF1
II, III
L4DH
(suite)
4.3
WT1
II, III
WC1
II, III
8
CT1
II, III
ainsi que les groupes de matières autorisées pour les codes-citerne LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN et L4BH.
L10BH
8
Cl
I
C3
I
C4
I
C5
I
C7
I
C8
I
C9
I
CIO
I
CF1
I
CF2
I
CS1
I
CW1
I
CW2
I
COI
I
C02
I
CT1
I
CT2
I
COT
I
ainsi que les groupes de matières autorisées pour les codes-citerne LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, et L4BH.
L10CH
3
FT1
I
FT2
I
FC
I
FTC
I
6.1*
Tl
I
T2
I
T3
I
T4
I
T5
I
T6
I
T7
I
TF1
I
TF2
I
TF3
I
TS
I
TW1
I
TO1
I
TC1
I
TC2
I
TC3
I
TC4
I
TFC
I
TFW
I
L10CH
(suite)
ainsi que les groupes de matières autorisées pour les codes-citerne LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH, et L10BH.
* Il convient d'affecter le code-citerne L15CH aux matières présentant une valeur de CL50 inférieure ou égale à 200 ml/m3 et une concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50.
L10DH
4.3
W1
I
WF1
I
WT1
I
WC1
I
WFC
I
5.1
OTC
I
8
CT1
I
ainsi que les groupes de matières autorisées pour les codes-citerne LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH et L10CH.
L15CH
3
FT1
I
6.1**
Tl
I
T4
I
TF1
I
TW1
I
TOI
I
TC1
I
TC3
I
TFC
I
TFW
I
ainsi que les groupes de matières autorisées pour les codes-citerne LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH, L10BH et L10CH.
 
** Il convient d'affecter ce code-citerne aux matières présentant une valeur de CL50 inférieure ou égale à 200 ml/m3 et une concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50.
L21DH
4.2
SI
I
S3
I
sw
I
ST3
I
ainsi que les groupes de matières autorisées pour les codes-citerne LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH, L10CH, L10DH et L15CH.
SOLIDES SGAV
4.1
FI
III
F3
III
4.2
S2
II, III
S4
III
5.1
02
II, III
8
C2
II, III
C4
III
C6
III
C8
III
C10
II, III
CT2
III
9
M7
III
Mil
II, III
SGAN
4.1
FI
II
F3
II
FT1
II, III
FT2
II, III
FC1
II, III
FC2
II, III
4.2
S2
II
S4
II, III
ST2
II, III
ST4
II, III
SC2
II, III
SC4
II, III
4.3
W2
II, III
WF2
II
WS
II, III
WT2
II, III
WC2
II, III
5.1
02
II, III
0T2
II, III
0C2
II, III
8
C2
II
C4
II
C6
II
C8
II
CIO
II
CF2
II
CS2
II
CW2
II
C02
II
CT2
II
9
M3
III
ainsi que les groupes de matières autorisées pour les codes-citerne SGAV.
SGAH
6.1
T2
II, III
T3
II, III
T5
II, III
T7
II, III
T9
II
TF3
II
TS
II
TW2
II
T02
II
TC2
II
TC4
II
9
Ml
II, III
ainsi que les groupes de matières autorisées pour les codes-citerne SGAV et
SGAN.
S4AH
6.2
13
II
9
M2
II
ainsi que les groupes de matières autorisées pour les codes-citerne SGAV, SGAN et SGAH.
S10AN
8
C2
I
C4
I
C6
I
C8
I
CIO
I
CF2
I
CS2
I
CW2
I
C02
I
CT2
I
ainsi que les groupes de matières autorisées pour les codes-citerne SGAV et
SGAN.
S10AH
6.1
T2
I
T3
I
T5
I
T7
I
TS
I
TW2
I
T02
I
TC2
I
TC4
I
ainsi que les groupes de matières autorisées pour les codes-citerne SGAV, SGAN, SGAH et S10AN
Hiérarchie des citernes
Des citernes ayant d'autres codes que ceux indiqués dans ce tableau ou dans le tableau A du chapitre 3.2 peuvent également être utilisées à condition que chaque élément (valeur numérique ou lettre) des parties 1 à 4 de ces codes-citerne corresponde à un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à l'élément correspondant du code-citerne indiqué dans le tableau A du chapitre 3.2, conformément à l'ordre croissant suivant:
Partie 1: Types de citernes
S → L
Partie 2: Pression de calcul
G → 1,5 → 2,65 → 4 → 10 → 15 → 21 bar
Partie 3: Ouvertures
A → B → C → D
Partie 4: Soupapes/dispositifs de sécurité
V → F → N → H
Par exemple:
une citerne répondant au code L10CN est autorisée pour le transport d'une matière à laquelle le code-citerne L4BN a été affecté,
une citerne répondant au code L4BN est autorisée pour le transport d'une matière à laquelle le code-citerne SGAN a été affecté.
NOTA: L'ordre hiérarchique ne tient pas compte des éventuelles dispositions spéciales pour chaque rubrique (voir 4.3.5 et 6.8.4).

4.3.4.1.3

Les matières et groupes de matières suivantes, pour lesquels le signe “(+)” apparaît après le code-citerne dans la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2, sont soumises à des exigences particulières. Dans ce cas, l'usage alternatif des citernes pour d'autres matières et groupes de matières n'est autorisé que si cela est spécifié dans le certificat d'agrément de type. Des citernes plus exigeantes selon les dispositions figurant à la fin du tableau du 4.3.4.1.2 peuvent être utilisées tout en tenant compte des dispositions spéciales indiquées dans la colonne (13) du tableau A du chapitre 3.2. Les prescriptions pour ces citernes sont données par les codes-citerne suivants, complétés par des dispositions spéciales pertinentes indiquées dans la colonne (13) du tableau A du chapitre 3.2.
Classe
No. ONU
Nom et description
Code-citerne
1
0331
Explosif de mine (de sautage) du type B
S2,65AN
4.1
2448
Soufre, fondu
LGBV
3531
Matière solide qui polymérise, stabilisée, n.s.a.
SGAN
3533
Matière solide qui polymérise, avec régulation de température, n.s.a.
3532
Matière liquide qui polymérise, stabilisée, n.s.a.
L4BN
3534
Matière liquide qui polymérise, avec régulation de température, n.s.a.
4.2
1381
Phosphore blanc ou jaune, sec, ou recouvert d'eau ou en solution
L10DH
2447
Phosphore blanc fondu
4.3
1389
Amalgame de métaux alcalins, liquide
L10BN
1391
Dispersion de métaux alcalins ou dispersion de métaux alcalino-terreux
1392
Amalgame de métaux alcalino-terreux, liquide
1415
Lithium
1420
Alliages métalliques de potassium, liquides
1421
Alliage liquide de métaux alcalins, n.s.a.
1422
Alliages de potassium et sodium, liquides
1428
Sodium
2257
Potassium
3401
Amalgame de métaux alcalins, solide
3402
Amalgame de métaux alcalino-terreux, solide
3403
Alliages métalliques de potassium, solides
3404
Alliages de potassium et sodium, solides
3482
Dispersion de métaux alcalins, inflammable ou Dispersion de métaux alcalino-terreux, inflammable
1407
Césium
L10CH
1423
Rubidium
1402
Carbure de calcium, groupe d'emballage I
S2,65AN
5.1
1873
Acide perchlorique contenant plus de 50 % (masse) mais au maximum 72 % (masse) d'acide
L4DN
2015
Peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse stabilisée contenant plus de 70 % de peroxyde d'hydrogène
L4DV
2014
Peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse contenant au moins 20 % mais au maximum 60 % de peroxyde d'hydrogène
L4BV
2015
Peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse stabilisée contenant plus de 60 % de peroxyde d'hydrogène mais au maximum 70 % de peroxyde d'hydrogène
2426
Nitrate d'ammonium liquide, solution chaude concentrée
3149
Peroxyde d'hydrogène et acide peroxyacétique en mélange, stabilisé
3375
Nitrate d'ammonium en émulsion, suspension ou gel, liquide
LGAV
3375
Nitrate d'ammonium en émulsion, suspension ou gel, solide
SGAV
5.2
3109
Peroxyde organique de type F, liquide
L4BN
3119
Peroxyde organique de type F, liquide, avec régulation de température
3110
Peroxyde organique de type F, solide
S4AN
3120
Peroxyde organique de type F, solide, avec régulation de température
6.1
1613
Cyanure d'hydrogène en solution aqueuse
L15DH
3294
Cyanure d'hydrogène en solution alcoolique
7 (a)
 
Toutes les matières
Citerne spéciale
 
Exigence minimale pour les liquides
L2,65CN
 
Exigence minimale pour les solides
S2,65AN
8
1052
Fluorure d'hydrogène anhydre
L21DH
1744
Brome ou brome en solution
1790
Acide fluorhydrique contenant plus de 85 % de fluorure d'hydrogène
1791
Hypochlorite en solution
L4BV
1908
Chlorite en solution
(a)
Par dérogation aux prescriptions générales du présent paragraphe, les citernes utilisées pour les matières radioactives, peuvent également être utilisées pour le transport d'autres matières lorsque les prescriptions du 5.1.3.2 sont respectées.

4.3.4.1.4

Les citernes destinées au transport des déchets liquides, conformes aux prescriptions du chapitre 6.10 et équipées de deux fermetures conformément au 6.10.3.2, doivent être affectées au code citerne L4AH. Si les citernes concernées sont équipées pour le transport alterné de matières liquides et solides, elles doivent être affectées au code combiné L4AH+S4AH.
4.3.4.2 Dispositions générales

4.3.4.2.1

Dans le cas de remplissage de matières chaudes, la température à la surface extérieure de la citerne ou de l'isolation thermique ne doit pas dépasser 70 °C pendant le transport.

4.3.4.2.2

Les conduites de liaison entre les citernes indépendantes, reliées entre elles, d'une unité de transport doivent être vidés pendant le transport. Les tuyaux flexibles de remplissage et de vidange qui ne sont pas reliés à demeure à la citerne doivent être vidés pendant le transport.

4.3.4.2.3

(Réservé)
4.3.5 Dispositions spéciales
Lorsqu'elles sont indiquées en regard d'une rubrique dans la colonne (13) du tableau A du chapitre 3.2, les dispositions spéciales suivantes sont applicables:
TU1
Les citernes ne devront être remises au transport qu'après la solidification totale de la matière et sa couverture par un gaz inerte. Les citernes vides, non nettoyées, ayant renfermées ces matières, devront être remplies avec un gaz inerte.
TU2
La matière doit être recouverte d'un gaz inerte. Les citernes vides, non nettoyées, ayant renfermées ces matières, devront être remplies avec un gaz inerte.
TU3
L'intérieur du réservoir et toutes les parties pouvant entrer en contact avec la matière doivent être conservés en état de propreté. Aucun lubrifiant pouvant former avec la matière des combinaisons dangereuses ne doit être utilisé pour les pompes, soupapes ou autres dispositifs.
TU4
Pendant le transport ces matières seront sous une couche de gaz inerte dont la pression sera d'au moins 50 kPa (0,5 bar) (pression manométrique). Les citernes vides, non nettoyées, ayant renfermées ces matières doivent, lors de la remise au transport, être remplies avec un gaz inerte ayant une pression d'au moins 50 kPa (0,5 bar).
TU5
(Réservé)
TU6
Pas admis au transport dans des citernes, véhicules-batteries et CGEM si la CL50 est inférieure à 200 ppm.
TU7
Les matériaux utilisés pour assurer l'étanchéité des joints ou l'entretien des dispositifs de fermeture doivent être compatibles avec le contenu.
TU8
On ne doit pas employer une citerne en alliage d'aluminium pour le transport à moins que cette citerne ne soit affectée exclusivement à ce transport et sous réserve que l'acétaldéhyde soit dépourvu d'acide.
TU9
No ONU 1203 essence, ayant une pression de vapeur supérieure à 110 kPa (1,1 bar) sans dépasser 150 kPa (1,5 bar), à 50 °C, peut également être transportée dans des citernes conçues conformément au 6.8.2.1.14 a) et dont l'équipement est conforme au 6.8.2.2.6.
TU10
(Réservé)
TU11
Lors du remplissage des matières, la température de cette matière ne doit pas dépasser 60 °C. Une température maximale de remplissage de 80 °C est admise à condition que les points de combustion soient évités et que les conditions suivantes soient respectées. Une fois le remplissage terminé, les citernes doivent être mises sous pression (par exemple au moyen d'air comprimé) pour vérifier leur étanchéité. Il faut s'assurer qu'une dépression ne se forme pas pendant le transport. Avant la vidange, il faut s'assurer que la pression régnant dans les citernes est toujours supérieure à la pression atmosphérique. Si tel n'est pas le cas, un gaz inerte doit y être injecté avant la vidange.
TU12
En cas de changement d'utilisation les réservoirs et leurs équipements seront soigneusement débarrassés de tout résidu avant et après le transport de cette matière.
TU13
Les citernes doivent être exemptes d'impuretés lors du remplissage. Les équipements de service tels que les soupapes et la tuyauterie extérieure doivent être vidés après le remplissage ou la vidange de la citerne.
TU14
Les capots de protection des fermetures doivent être verrouillés pendant le transport.
TU15
Les citernes ne doivent pas être utilisées pour le transport de denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux.
TU16
Les citernes vides, non nettoyées, doivent, au moment où elles sont présentées au transport, être remplies d'un agent de protection selon l'une des méthodes suivantes:
Agent de protection
Taux de remplissage d'eau
Exigences supplémentaires pour le transport à basses températures ambiantes
Azotea
Eau et azotea
Eau
96 % au moins et 98 % au plus
Suffisamment d'agent antigel doit être ajouté à l'eau pour l'empêcher de geler. L'agent antigel ne doit pas exercer d'action corrosive ni être susceptible de réagir avec la matière.
(a)
La citerne doit être remplie d'azote de manière que la pression ne tombe jamais audessous de la pression atmosphérique, même après refroidissement. La citerne doit être fermée de façon qu'il ne se produise aucune fuite de gaz.
TU17
Ne doit être transporté qu'en véhicules-batteries ou CGEM dont les éléments sont composés de récipients.
TU18
Le taux de remplissage doit rester inférieur à une valeur telle que, lorsque le contenu est porté à la température à laquelle la pression de vapeur égale la pression d'ouverture des soupapes de sécurité, le volume du liquide atteindrait 95 % de la capacité de la citerne à cette température. La disposition du 4.3.2.3.4 ne s'applique pas.
TU19
Les citernes peuvent être remplies à 98 % à la température de remplissage et à la pression de remplissage. La disposition du 4.3.2.3.4 ne s'applique pas.
TU20
(Réservé)
TU21
La matière doit être recouverte par un agent de protection selon l'une des méthodes suivantes:
Agent de protection
Une couche d'eau dans la citerne
Le taux de remplissage de la matière (y compris l'eau s'il y en a) à une température de 60 °C ne doit pas dépasser
Exigences supplémentaires pour le transport à basses températures ambiantes
Azote (a)
96 %
Eau et azote (a)
98 %
Suffisamment d'agent antigel doit être ajouté à l'eau pour l'empêcher de geler. L'agent antigel ne doit pas exercer d'action corrosive ni être susceptible de réagir avec la matière.
Eau
Au moins 12 cm
98 %
(a)
L'espace restant dans la citerne doit être rempli d'azote de manière que la pression ne tombe jamais au-dessous de la pression atmosphérique, même après refroidissement. La citerne doit être fermée de façon qu'il ne se produise aucune fuite de gaz.
TU22
Les citernes ne doivent être remplies que jusqu'à 90 % de leur capacité; pour les liquides, à une température moyenne du liquide de 50°C, il doit rester encore une marge de remplissage de 5 %.
TU23
Le taux de remplissage par litre de capacité ne doit pas dépasser 0,93 kg, si l'on remplit sur la base de la masse. Si on remplit en volume, le taux de remplissage ne doit pas dépasser 85 %.
TU24
Le taux de remplissage par litre de capacité ne doit pas dépasser 0,95 kg, si l'on remplit sur la base de la masse. Si on remplit en volume, le taux de remplissage ne doit pas dépasser 85 %.
TU25
Le taux de remplissage par litre de capacité ne doit pas dépasser 1,14 kg, si l'on remplit sur la base de la masse. Si on remplit en volume, le taux de remplissage ne doit pas dépasser 85 %.
TU26
Le taux de remplissage ne doit pas dépasser 85 %.
TU27
Les citernes ne doivent être remplies que jusqu'à 98 % de leur capacité.
TU28
Les citernes ne doivent être remplies que jusqu'à 95 % de leur capacité, la température de référence étant de 15°C.
TU29
Les citernes ne doivent être remplies que jusqu'à 97 % de leur capacité et la température maximale après le remplissage ne doit pas dépasser 140°C.
TU30
Les citernes doivent être remplies selon ce qui est établi dans le procès-verbal d'expertise pour l'agrément de type de la citerne mais jusqu'à 90 % au plus de leur capacité.
TU31
Les citernes ne doivent être remplies qu'à raison de 1 kg par litre de capacité.
TU32
Les citernes ne doivent être remplies qu'à 88 % de leur capacité au maximum.
TU33
Les citernes ne doivent être remplies qu'à 88 % au moins et à 92 % au plus ou à raison de 2,86 kg par litre de capacité.
TU34
Les citernes ne doivent être remplies qu'à raison de 0,84 kg par litre de capacité au maximum.
TU35
Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et conteneurs-citernes, vides, non nettoyés, ayant renfermé ces matières ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR si des mesures appropriées ont été prises afin de compenser les risques éventuels.
TU36
Le taux de remplissage, conformément au 4.3.2.2, à la température de référence de 15° C, ne doit pas dépasser 93 % de la capacité.
TU37
Le transport en citerne est limité aux matières contenant des agents pathogènes qui peuvent provoquer une maladie humaine ou animale mais qui, a priori, ne constituent pas un grave danger et contre lesquels, bien qu'ils soient capables de provoquer une infection grave à l'exposition, il existe des mesures efficaces de traitement et de prophylaxie, de sorte que le risque de propagation de l'infection est limité (c'est-à-dire risque modéré pour l'individu et faible pour la collectivité).
TU38
(Réservé).
TU39
L'aptitude au transport en citernes doit être démontrée. La méthode d'évaluation de cette aptitude doit être agréée par l'autorité compétente. Une méthode d'évaluation est la méthode d'épreuve 8 d) de la série 8 (voir Manuel d'épreuves et de critères, partie 1, sous-section 18.7).
 
Les matières ne doivent pas séjourner dans la citerne au-delà d'un délai pouvant conduire à leur agglutination. Des mesures appropriées (nettoyage, etc.) doivent être prises pour empêcher l'accumulation et le dépôt de matières dans la citerne.
TU40
Ne doit être transporté qu'en véhicules-batterie ou CGEM dont les éléments sont composés de récipients sans soudure.
TU41
L'aptitude au transport en citernes doit être démontrée de manière à satisfaire l'autorité compétente de chaque pays sur le territoire duquel le transport est réalisé.
 
La méthode d'évaluation de cette aptitude doit être agréée par l'autorité compétente de toute Partie contractante à l'ADR qui peut également reconnaître l'agrément donné par l'autorité compétente d'un pays qui n'est pas Partie contractante à l'ADR à condition que cet agrément ait été accordé conformément aux procédures applicables selon l'ADR, le RID, l'ADN ou le Code IMDG.
 
Les matières ne doivent pas séjourner dans la citerne au-delà d'un délai pouvant conduire à leur agglutination. Des mesures appropriées (nettoyage, etc.) doivent être prises pour empêcher l'accumulation et le dépôt de matières dans la citerne.
TU42
Les citernes dont le réservoir est construit en alliage d'aluminium, y compris celles équipées d'un revêtement protecteur, ne peuvent être utilisées que si le pH de la matière n'est pas inférieur à 5,0 et n'est pas supérieur à 8,0.
TU43
Une citerne vide non nettoyée peut être présentée au transport après la date d'expiration de la validité de la dernière inspection du revêtement pour une période ne dépassant pas trois mois après cette date, pour être soumise à la prochaine inspection du revêtement avant d'être à nouveau remplie (voir disposition spéciale TT2 au 6.8.4 d)).