30/09/57 ADR 2013 - Annexe A
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)
Partie 5 Procédures d'expédition
Chapitre 5.1 Dispositions générales
5.1.1 Application et dispositions générales
La présente partie énonce les dispositions relatives à l'expédition de marchandises dangereuses en ce qui a trait au marquage, à l'étiquetage et à la documentation, et le cas échéant, à l'autorisation d'expédition et aux notifications préalables.
5.1.2 Emploi de suremballages
5.1.2.1
- a)
- À moins que les marques et les étiquettes prescrites au chapitre 5.2, à l'exception de celles prescrites aux 5.2.1.3 à 5.2.1.6, 5.2.1.7.2 à 5.2.1.7.8 et 5.2.1.10, représentatives de toutes les marchandises dangereuses contenues dans le suremballage soient visibles, celui-ci doit:
- i)
- Porter une marque indiquant le mot “SUREMBALLAGE”. Les lettres de la marque “SUREMBALLAGE” doivent mesurer au moins 12 mm de hauteur. La marque doit être dans une langue officielle du pays d'origine et également, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, français ou allemand à moins que des accords conclus entre les pays intéressés au transport, s'il en existe, n'en disposent autrement;
- ii)
- Porter une marque indiquant le numéro ONU, ainsi que les étiquettes et autres marques prescrites pour les colis au chapitre 5.2 à l'exception de celles prescrites aux 5.2.1.3 à 5.2.1.6, 5.2.1.7.2 à 5.2.1.7.8 et 5.2.1.10, pour chacune des marchandises dangereuses qu'il contient. Il est suffisant d'appliquer chaque marque et étiquette applicable une seule fois.
Les suremballages contenant des matières radioactives doivent être étiquetés conformément au 5.2.2.1.11.
- b)
- Les flèches d'orientation illustrées au 5.2.1.10 doivent être apposées sur deux côtés opposés des suremballages contenant des colis qui doivent être marqués conformément au 5.2.1.10.1, à moins que les marques demeurent visibles.
5.1.2.2
Chaque colis de marchandises dangereuses contenu dans un suremballage doit être conforme à toutes les dispositions applicables de l'ADR. La fonction prévue de chaque emballage ne doit pas être compromise par le suremballage.
5.1.2.3
Chaque colis portant les marques d'orientation prescrites au 5.2.1.10 et qui est suremballé ou placé dans un grand emballage doit être orienté conformément à ces marques.
5.1.2.4
Les interdictions de chargement en commun s'appliquent également à ces suremballages.
5.1.3 Emballages (y compris les GRV et les grands emballages), citernes, MEMU, véhicules et conteneurs pour le transport en vrac, vides, non nettoyés
5.1.3.1
Les emballages (y compris les GRV et les grands emballages), les citernes (y compris les véhiculesciternes, véhicules-batteries, citernes démontables, citernes mobiles, conteneurs-citernes, CGEM), les MEMU, les véhicules et les conteneurs pour le transport en vrac, vides, non nettoyés, ayant contenu des marchandises dangereuses de différentes classes autres que la classe 7, doivent être marqués et étiquetés comme s'ils étaient pleins.
NOTA: Pour la documentation voir chapitre 5.4.
5.1.3.2
Les conteneurs, les citernes, les grands récipients pour vrac, ainsi que d'autres emballages et suremballages utilisés pour le transport de matières radioactives ne doivent pas servir à l'entreposage ou au transport d'autres marchandises à moins d'avoir été décontaminés de telle façon que le niveau d'activité soit inférieur à 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et des émetteurs alpha de faible toxicité et à 0,04 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha.
5.1.4 Emballage en commun
Lorsque deux marchandises dangereuses ou plus sont emballées en commun dans un même emballage extérieur, le colis doit être étiqueté et marqué comme prescrit pour chaque matière ou objet. Lorsqu'une même étiquette est requise pour différentes marchandises, elle ne doit être appliquée qu'une fois.
5.1.5 Dispositions générales relatives à la classe 7
5.1.5.1 Approbation des expéditions et notification
5.1.5.1.1 Généralités
Outre l'agrément des modèles de colis décrit au chapitre 6.4, l'approbation multilatérale des expéditions est aussi requise dans certains cas (5.1.5.1.2 et 5.1.5.1.3). Dans certaines circonstances, il est aussi nécessaire de notifier l'expédition aux autorités compétentes (5.1.5.1.4).
5.1.5.1.2 Approbation des expéditions
Une approbation multilatérale est requise pour:
- a)
- L'expédition de colis du type B(M) non conformes aux prescriptions énoncées au 6.4.7.5 ou spécialement conçus pour permettre l'aération intermittente prescrite ;
- b)
- l'expédition de colis du type B(M) contenant des matières radioactives ayant une activité supérieure à 3000 Ai ou à 3000 A2, suivant le cas, ou à 1000 TBq, la plus faible des deux valeurs étant retenue; et
- c)
- L'expédition de colis contenant des matières fissiles si la somme des indices de sûreté-criticité des colis dans un seul véhicule ou conteneur dépasse 50 ; et
- d)
- (Réservé)
- e)
- L'expédition de SCO-III.
L'autorité compétente peut toutefois autoriser le transport sur le territoire relevant de sa compétence sans approbation de l'expédition, par une disposition explicite de l'agrément du modèle (voir sous 5.1.5.2.1).
5.1.5.1.3 Approbation des expéditions par arrangement spécial
Une autorité compétente peut approuver des dispositions en vertu desquelles les envois qui ne satisfont pas à toutes les prescriptions applicables de l'ADR peuvent être transportés en application d'un arrangement spécial (voir 1.7.4).
5.1.5.1.4 Notifications
Une notification aux autorités compétentes est exigée:
- a)
- Avant la première expédition d'un colis nécessitant l'approbation de l'autorité compétente, l'expéditeur doit veiller à ce que des exemplaires de chaque certificat d'autorité compétente s'appliquant à ce modèle de colis aient été soumis à l'autorité compétente du pays d'origine de l'envoi et à l'autorité compétente de chacun des pays sur le territoire desquels l'envoi doit être transporté. L'expéditeur n'a pas à attendre d'accusé de réception de la part de l'autorité compétente et l'autorité compétente n'a pas à accuser réception du certificat ;
- b)
- Pour toute expédition des types suivants :
- i)
- Colis du type C contenant des matières radioactives ayant une activité supérieure à la plus faible des valeurs ci-après: 3000 Ai ou 3000 A2, suivant le cas, ou 1000 TBq;
- ii)
- Colis du type B(U) contenant des matières radioactives ayant une activité supérieure à la plus faible des valeurs ci-après: 3000 A1 ou 3000 A2, suivant le cas, ou 1000 TBq;
- iii)
- Colis du type B(M);
- iv)
- Expédition sous arrangement spécial ;
L'expéditeur doit adresser une notification à l'autorité compétente du pays d'origine de l'envoi et à l'autorité compétente de chacun des pays sur le territoire desquels l'envoi doit être transporté. Cette notification doit parvenir à chaque autorité compétente avant le début de l'expédition et, de préférence, au moins sept jours à l'avance;
- c)
- L'expéditeur n'est pas tenu d'envoyer une notification séparée si les renseignements requis ont été inclus dans la demande d'approbation de l'expédition (voir 6.4.23.2) ;
- d)
- La notification d'envoi doit comprendre:
- i)
- suffisamment de renseignements pour permettre l'identification du ou des colis, et notamment tous les numéros et cotes de certificats applicables;
- ii)
- des renseignements sur la date de l'expédition, la date prévue d'arrivée et l'itinéraire prévu;
- iii)
- Le(s) nom(s) de la (des) matière(s) radioactive(s) ou du (des) nucléides ;
- iv)
- La description de l'état physique et de la forme chimique des matières radioactives ou l'indication qu'il s'agit de matières radioactives sous forme spéciale ou de matières radioactives faiblement dispersables ; et
- v)
- l'activité maximale du contenu radioactif pendant le transport exprimée en becquerels (Bq) avec le symbole du préfixe SI approprié (voir 1.2.2.1). Pour les matières fissiles, la masse de matière fissile (ou la masse de chaque nucléide fissile pour les mélanges le cas échéant) en grammes (g), ou en multiples du gramme, peut être indiquée au lieu de l'activité.
5.1.5.2 Certificats délivrés par l'autorité compétente
5.1.5.2.1
Des certificats délivrés par l'autorité compétente sont requis pour:
- a)
- Les modèles utilisés pour:
- i)
- Les matières radioactives sous forme spéciale ;
- ii)
- les matières radioactives faiblement dispersables;
- iii)
- les matières fissiles exceptées en vertu du 2.2.7.2.3.5 f);
- iv)
- Les colis contenant 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium ;
- v)
- tous les colis contenant des matières fissiles sous réserve des exceptions prévues aux 2.2.7.2.3.5, 6.4.11.2 ou 6.4.11.3;
- vi)
- les colis du type B(U) et les colis du type B(M);
- vii)
- les colis du type C;
- b)
- Les arrangements spéciaux ;
- c)
- Certaines expéditions (voir sous 5.1.5.1.2) ;
- d)
- Le calcul des valeurs de base visées au 2.2.7.2.2.1 pour les radionucléides qui ne figurent pas dans la liste du tableau 2.2.7.2.2.1 (voir 2.2.7.2.2.2 a)) ;
- e)
- Le calcul d'autres limites d'activité pour un envoi exempté portant sur des appareils ou des objets (voir 2.2.7.2.2.2 b)) ;
Les certificats doivent confirmer que les prescriptions pertinentes sont satisfaites et, pour les agréments de modèle, doivent attribuer une marque d'identification du modèle.
Les certificats relatifs à un modèle de colis et à une expédition peuvent être combinés en un seul certificat.
Les certificats et les demandes de certificat doivent se conformer aux prescriptions du 6.4.23.
5.1.5.2.2
L'expéditeur doit avoir en sa possession un exemplaire de chacun des certificats requis
5.1.5.2.3
Pour les modèles de colis pour lesquels un certificat d'agrément de l'autorité compétente n'est pas requis, l'expéditeur doit, sur demande, soumettre à l'examen de l'autorité compétente des documents prouvant que le modèle de colis est conforme aux prescriptions applicables.
5.1.5.3 Détermination de l'indice de transport (TI) et de l'indice de sûreté-criticité (CSI)
5.1.5.3.1
Le TI pour un colis, un suremballage ou un conteneur ou pour des matières LSA-I ou des objets SCO-I ou SCO III non emballés est le nombre obtenu de la façon suivante :
- a)
- On détermine le débit de dose maximal en millisieverts par heure (mSv/h) à une distance de 1 m des surfaces externes du colis, du suremballage ou du conteneur, ou des matières LSA-I et des objets SCO-I ou SCO-III non emballés. Le nombre obtenu doit être multiplié par 100. Pour les minerais et les concentrés d'uranium et de thorium, le débit de dose maximal en tout point situé à 1 m de la surface externe du chargement peut être considéré comme égal à :
0,4 mSv/h pour les minerais et les concentrés physiques d'uranium et de thorium ;
0,3 mSv/h pour les concentrés chimiques de thorium ;
0,02 mSv/h pour les concentrés chimiques d'uranium autres que l'hexafluorure d'uranium ;
- b)
- Pour les citernes et les conteneurs, et les matières LSA-I et les SCO-I et SCO-III non emballés, le nombre obtenu à la suite de l'opération a) doit être multiplié par le facteur approprié du tableau 5.1.5.3.1 ;
- c)
- Le nombre obtenu à la suite des opérations a) et b) ci-dessus doit être arrondi à la première décimale supérieure (par exemple 1,13 devient 1,2), sauf qu'un nombre égal ou inférieur à 0,05 peut être ramené à zéro, et le nombre qui en résulte constitue le TI.
Tableau 5.1.5.3.1: Facteurs de multiplication pour les citernes, les conteneurs et les matières LSA-I, les SCO-I et les SCO-III non emballé
Dimensions du chargement
(a)
|
Facteur de multiplication
|
Jusqu'à 1 m2
De plus de 1 à 5m2
De plus de 5 à 20 m2
Plus de 20 m2
|
|
(a)
|
Aire de la plus grande section du chargement.
|
5.1.5.3.2
Le TI de chaque suremballage rigide, conteneur ou véhicule est déterminé en additionnant les TI de tous les colis qu'ils contiennent. Dans le cas d'une expédition assurée par un seul expéditeur, ce dernier peut déterminer le TI en mesurant directement le débit de dose.
Le TI d'un suremballage non rigide ne doit être déterminé qu'en additionnant les TI de l'ensemble des colis contenus dans ledit suremballage.
5.1.5.3.3
Le CSI de chaque suremballage ou conteneur doit être déterminé en additionnant les CSI de tous les colis contenus. La même procédure doit être appliquée pour la détermination de la somme totale des CSI dans un envoi ou à bord d'un véhicule.
5.1.5.3.4
Les colis, les suremballages et les conteneurs doivent être classés dans l'une des catégories I-BLANCHE, II-JAUNE ou III-JAUNE, conformément aux conditions spécifiées au tableau 5.1.5.3.4 et aux prescriptions ci-après:
- a)
- Pour déterminer la catégorie dans le cas d'un colis, d'un suremballage ou d'un conteneur, il faut tenir compte à la fois du TI et du débit de dose en surface. Lorsque d'après le TI le classement devrait être fait dans une catégorie, mais que d'après le débit de dose en surface le classement devrait être fait dans une catégorie différente, le colis, le suremballage ou le conteneur est classé dans la plus élevée des deux catégories. À cette fin, la catégorie I-BLANCHE est considérée comme la catégorie la plus basse ;
- b)
- Le TI doit être déterminé d'après les procédures spécifiées aux 5.1.5.3.1 et 5.1.5.3.2 ;
- c)
- Si le débit de dose en surface est supérieur à 2 mSv/h, le colis ou le suremballage doit être transporté sous utilisation exclusive et compte tenu des dispositions du 7.5.11, CV33 (1.3) et (3.5) a) ;
- d)
- Un colis dont le transport est autorisé par arrangement spécial doit être classé dans la catégorie III-JAUNE sauf suivant les prescriptions du 5.1.5.3.5 ;
- e)
- Un suremballage ou un conteneur dans lequel sont rassemblés des colis transportés sous arrangement spécial doit être classé dans la catégorie III-JAUNE sauf suivant les prescriptions du 5.1.5.3.5.
Tableau 5.1.5.3.4: Catégories de colis, de suremballages et de conteneurs
|
|
|
|
Intensité de rayonnement maximale en tout point de la surface externe
|
|
|
|
|
Plus de 0 mais pas plus de 1
(a)
|
Plus de 0,005 mSv/h mais pas plus de 0,5 mSv/h
|
|
Plus de 1 mais pas plus de 10
|
Plus de 0,5 mSv/h mais pas plus de 2 mSv/h
|
|
|
Plus de 2 mSv/h mais pas plus de 10 mSv/h
|
|
(a)
|
Si le TI mesuré n'est pas supérieur à 0,05, sa valeur peut être ramenée à zéro, conformément au 5.1.5.3.1 c).
|
(b)
|
Doivent aussi être transportés sous utilisation exclusive excepté pour les conteneurs (voir tableau D au 7.5.11 CV33 (3.3)).
|
5.1.5.3.5
Dans tous les cas de transport international de colis dont le modèle doit être agréé ou l'expédition approuvée par l'autorité compétente et pour lesquels différentes modalités d'agrément ou d'approbation s'appliquent dans les divers pays concernés par l'expédition, la catégorisation doit être conforme au certificat du pays d'origine du modèle.
5.1.5.4 Dispositions applicables aux colis exceptés de matières radioactives de la classe 7
5.1.5.4.1
Les colis exceptés de matières radioactives de la classe 7 doivent porter sur la surface externe de l'emballage, inscrits de manière lisible et durable :
- a)
- le numéro ONU précédé des lettres “UN”;
- b)
- l'identification de l'expéditeur ou du destinataire ou des deux à la fois; et
- c)
- l'indication de sa masse brute admissible si celle-ci est supérieure à 50 kg.
5.1.5.4.2
Les prescriptions relatives à la documentation qui figurent au chapitre 5.4 ne s'appliquent pas aux colis exceptés de matières radioactives de la classe 7, si ce n'est que:
- a)
- le numéro ONU précédé des lettres “UN” et le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire, et, le cas échéant, la marque d'identification pour chaque certificat d'agrément d'une autorité compétente (voir sous 5.4.1.2.5.1 g)) doivent figurer sur un document de transport tel que connaissement, lettre de transport aérien ou lettre de voiture CMR ou CIM;
- b)
- le cas échéant, les prescriptions des 5.4.1.2.5.1 g), 5.4.1.2.5.3 et 5.4.1.2.5.4 doivent être respectées;
- c)
- les prescriptions des 5.4.2 et 5.4.4 doivent être respectées.
5.1.5.4.3
Les prescriptions des 5.2.1.7.8 et 5.2.2.1.11.5 doivent être respectées, le cas échéant.
5.1.5.5 Résumé des prescriptions d'agrément et de notification préalables
|
1: Avant la première expédition de tout colis pour lequel un agrément du modèle par l'autorité compétente est requis, l'expéditeur doit s'assurer qu'une copie du certificat d'agrément de ce modèle a été expédiée aux autorités compétentes de tous les pays traversés (voir sous 5.1.5.1.4 a)).
|
|
2: La notification est requise si le contenu dépasse: 3 × 103 A1, ou 3 × 103 A2 ou 1000 TBq (voir sous 5.1.5.1.4 b)).
|
|
3: UUne approbation multilatérale de l'expédition est requise si le contenu dépasse : 3 × 103 A1 ou 3 × 103 A2 ou 1 000 TBq, ou si une décompression intermittente est autorisée (voir sous 5.1.5.1).
|
|
4: Voir prescriptions d'agrément et notification préalable pour le colis applicable pour transporter cette matière.
|
|
|
Agrément des autorités compétentes
|
Notification, avant tout transport, par l'expéditeur aux autorités compétentes du pays d'origine et des pays traversés
(a)
|
|
|
|
Calcul des valeurs A1 et A2 non mentionnées
|
|
|
|
|
2.2.7.2.2.2 a), 5.1.5.2.1 d)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LSA
(b)
et SCO
(b)
, colis industriels des types 1,2 ou 3, non fissiles et fissiles exceptés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Colis du Type A
(b)
, non fissiles et fissiles exceptés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Colis du Type B(U)
(b)
, non fissiles et fissiles exceptés
|
|
|
|
|
5.1.5.1.4 b), 5.1.5.2.1a), 6.4.22.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Colis du Type B(M)
(b)
, non fissiles et fissiles exceptés
|
|
|
|
|
5.1.5.1.4b), 5.1.5.2.1a), 5.1.5.1.2, 6.4.22.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Colis du Type C
(b)
, non fissiles et fissiles exceptés
|
|
|
|
|
5.1.5.1.4 b), 5.1.5.2.1a), 6.4.22.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Colis de matières fissiles
|
2977, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329,3330 3331,3333
|
|
|
|
5.1.5.2.1a), 5.1.5.1.2, 6.4.22.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Somme des indices de sûreté-criticité ne dépassant pas 50
|
|
|
|
Somme des indices de sûreté-criticité supérieure à 50
|
|
|
|
Matière radioactive sous forme spéciale
|
|
|
|
|
1.6.6.4, 5.1.5.2.1a), 6.4.22.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Matière radioactive faiblement dispersable
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Colis contenant 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.4.2, 5.1.5.2.1b), 5.1.5.1.4b)
|
|
|
|
|
|
Modèles de colis approuvés soumis aux mesures transitoires
|
|
|
|
|
1.6.6.2, 5.1.5.1.4 b), 5.1.5.2.1a), 5.1.5.1.2, 6.4.22.9
|
Limites alternatives d'activités pour un envoi exempté portant sur des appareils ou des objets
|
|
|
|
|
|
Matières fissiles exceptées conformément au 2.2.7.2.3.5 f)
|
|
|
|
|
5.1.5.2.1 a) iii), 6.4.22.6
|
(a)
|
Pays à partir de, au travers de, ou vers lesquels l'envoi est transporté.
|
(b)
|
Si les contenus radioactifs sont des matières fissiles non exemptées des dispositions pour les colis de matières fissiles, les dispositions des colis de matières fissiles s'appliquent (voir sous 6.4.11).
|
(c)
|
Les modèles de colis pour matières fissiles peuvent aussi devoir être approuvés suivant l'une des autres rubriques du tableau.
|
(d)
|
L'expédition peut cependant devoir être approuvée, suivant l'une des autres rubriques du tableau.
|
Chapitre 5.2 Marquage et etiquetage
5.2.1 Marquage des colis
|
1: Pour les marques concernant la construction, les épreuves et l'agrément des emballages, grands emballages, récipients pour gaz et GRV, voir dans la Partie 6.
|
|
2: Conformément au SGH, pendant le transport, un pictogramme SGH non exigé par l'ADR ne devrait apparaître que dans le cadre d'une étiquette SGH complète, et pas de manière indépendante (voir SGH, 1.4.10.4.4).
|
5.2.1.1
Sauf s'il en est disposé autrement, dans l'ADR, le numéro ONU correspondant aux marchandises contenues, précédé des lettres “UN”, doit figurer de façon claire et durable sur chaque colis. Le numéro ONU et les lettres “UN” doivent mesurer au moins 12 mm de hauteur, sauf sur les colis d'une capacité de 30 litres ou d'une masse nette de 30 kg au maximum et sauf sur les bouteilles d'une contenance en eau ne dépassant pas 60 l, où ils doivent mesurer au moins 6 mm de hauteur ainsi que sur les emballages d'une capacité ne dépassant pas 5 l ou d'une masse nette ne dépassant pas 5 kg, où ils doivent avoir des dimensions appropriées. Dans le cas d'objets non emballés la marque doit figurer sur l'objet, sur son berceau ou sur son dispositif de manutention, de stockage ou de lancement.
5.2.1.2
Toutes les marques prescrites dans ce chapitre:
- a)
- doivent être facilement visibles et lisibles;
- b)
- doivent pouvoir être exposées aux intempéries sans dégradation notable;
5.2.1.3
Les emballages de secours, y compris les grands emballages de secours, doivent en outre porter la marque “EMBALLAGE DE SECOURS”. Les lettres de la marque “EMBALLAGE DE SECOURS” doivent mesurer au moins 12 mm de hauteur.
5.2.1.4
Les grands récipients pour vrac d'une capacité supérieure à 450 litres et les grands emballages doivent porter les marques sur deux côtés opposés.
5.2.1.5 Dispositions supplémentaires pour les marchandises de la classe 1
Pour les marchandises de la classe 1, les colis doivent en outre indiquer la désignation officielle de transport déterminée conformément au 3.1.2. La marque bien lisible et indélébile doit être rédigée dans une ou plusieurs langue(s), dont l'une doit être le français, l'allemand ou l'anglais, à moins que des accords conclus entre les pays intéressés au transport n'en disposent autrement.
5.2.1.6 Dispositions supplémentaires pour les marchandises de la classe 2
Les récipients rechargeables doivent porter en caractères bien lisibles et durables les indications suivantes:
- a)
- le numéro ONU et la désignation officielle de transport du gaz ou du mélange de gaz, déterminée conformément au 3.1.2.
Pour les gaz affectés à une rubrique n.s.a., seul le nom technique
(98)
du gaz doit être indiqué en complément du numéro ONU.
Pour les mélanges, il suffit d'indiquer les deux composants qui contribuent de façon prédominante aux dangers;
- b)
- pour les gaz comprimés qui sont chargés en masse et pour les gaz liquéfiés, soit la masse de remplissage maximale et la tare du récipient avec les organes et accessoires en place au moment du remplissage, soit la masse brute;
- c)
- la date (année) du prochain contrôle périodique.
Ces indications peuvent être soit gravées, soit indiquées sur une plaque signalétique ou une étiquette durable fixée au récipient, ou indiquées par une marque adhérente et bien visible, par exemple à la peinture ou par tout autre procédé équivalent.
|
1: Voir aussi sous 6.2.2.7.
|
|
2: Pour les récipients non rechargeables, voir sous 6.2.2.8.
|
(98)
|
Il est permis d'utiliser une des désignations ci-après à la place du nom technique:
- –
- pour le N° ONU 1078 gaz frigorifique, n.s.a.: mélange FI, mélange F2, mélange F3;
- –
- pour le N° ONU 1060 méthylacétylène et propadiène en mélange stabilisé: mélange PI, mélange P2;
- –
- pour le N° ONU 1965 hydrocarbures gazeux liquéfiés, n.s.a.: mélange A ou butane, mélange A01 ou butane, mélange A02 ou butane, mélange A0 ou butane, mélange Al, mélange BI, mélange B2, mélange B, mélange C ou propane;
- –
- pour le N° ONU 1010 Butadiènes, stabilisés: Butadiène-1,2, stabilisé, Butadiène-1,3, stabilisé;
- –
- Pour le N° ONU 1012 Butylène : 1-butylène, cis-2-butylène, trans-2-butylène, butylènes en mélange.
|
5.2.1.7 Dispositions spéciales pour le marquage des matières radioactives
5.2.1.7.1
Chaque colis doit porter sur la surface externe de l'emballage l'identification de l'expéditeur ou du destinataire ou des deux à la fois, marquée de manière lisible et durable. Chaque suremballage doit porter de manière lisible et durable sur sa surface externe l'identification de l'expéditeur ou du destinataire ou des deux à la fois, à moins que ces marques ne soient parfaitement visibles pour tous les colis à l'intérieur du suremballage.
5.2.1.7.2
Pour chaque colis, autre qu'un colis excepté, le numéro ONU précédé des lettres “UN” et la désignation officielle de transport doivent être marqués de manière lisible et durable sur la surface externe de l'emballage. Le marquage des colis exceptés doit être tel que prescrit au 5.1.5.4.1.
5.2.1.7.3
Chaque colis d'une masse brute supérieure à 50 kg doit porter sur la surface externe de l'emballage l'indication de sa masse brute admissible de manière lisible et durable.
5.2.1.7.4
Chaque colis conforme à:
- a)
- Un modèle de colis du type IP-1, de colis du type IP-2 ou de colis du type IP-3 doit porter sur la surface externe de l'emballage la mention “TYPE IP-1”, “TYPE IP-2” ou “TYPE IP-3”, selon le cas, inscrite de manière lisible et durable ;
- b)
- Un modèle de colis du type A doit porter sur la surface externe de l'emballage la mention “TYPE A” inscrite de manière lisible et durable ;
- c)
- Un modèle de colis du type IP-2, de colis du type IP-3 ou de colis du type A doit porter sur la surface externe de l'emballage, inscrits de manière lisible et durable, le signe distinctif utilisé sur les véhicules en circulation routière internationale
(100)
du pays d'origine du modèle et, soit le nom du fabricant, soit tout autre moyen d'identification de l'emballage spécifié par l'autorité compétente du pays d'origine du modèle.
5.2.1.7.5
Chaque colis conforme à un modèle agréé en vertu d'un ou plusieurs des paragraphes 5.1.5.2.1, 6.4.22.1 à 6.4.22.4, 6.4.23.4 à 6.4.23.7 et 6.4.24.2, doit porter de manière lisible et durable sur la surface externe du colis les inscriptions suivantes:
- a)
- la cote attribuée à ce modèle par l'autorité compétente;
- b)
- un numéro de série propre à chaque emballage conforme à ce modèle;
- c)
- “TYPE B(U)”, “TYPE B(M)” ou “TYPE C”, dans le cas des modèles de colis du type B(U), du type B(M) ou du type C.
5.2.1.7.6
Chaque colis conforme à un modèle de colis du type B(U), du type B(M) ou du type C doit porter sur la surface externe du récipient extérieur résistant au feu et à l'eau, d'une manière apparente, le symbole du trèfle illustré par la figure suivante gravé, estampé ou reproduit par tout autre moyen de manière à résister au feu et à l'eau.
Toute marque apposée sur le colis conformément aux prescriptions du 5.2.1.7.4 a) et b) et 5.2.1.7.5 c) relatives au type de colis sans rapport avec le numéro ONU et la désignation officielle de transport attribués à l'envoi doit être enlevée ou couverte.
5.2.1.7.7
Lorsque des matières LSA-I ou des SCO-I sont contenus dans des récipients ou des matériaux d'empaquetage et sont transportés sous utilisation exclusive conformément au 4.1.9.2.4, la surface externe de ces récipients ou matériaux d'empaquetage peut porter la mention “RADIOACTIVE LSA-I” ou “RADIOACTIVE SCO-I”, selon le cas.
5.2.1.7.8
Dans tous les cas de transport international de colis dont le modèle doit être agréé ou l'expédition approuvée par l'autorité compétente et pour lesquels différentes modalités d'agrément ou d'approbation s'appliquent dans les divers pays concernés par l'expédition, le marquage doit être conforme au certificat du pays d'origine du modèle.
(100)
|
Signe distinctif de l'Etat d'immatriculation utilisé sur les automobiles et les remorques en circulation routière internationale, par exemple en vertu de la Convention de Genève sur la circulation routière de 1949 ou de la Convention de Vienne sur la circulation routière de 1968.
|
5.2.1.8 Dispositions spéciales pour le marquage des matières dangereuses pour l'environnement
5.2.1.8.1
Les colis renfermant des matières dangereuses pour l'environnement satisfaisant aux critères du 2.2.9.1.10 doivent porter, de manière durable, la marque “matière dangereuse pour l'environnement” présentée au 5.2.1.8.3, sauf s'il s'agit d'emballages simples ou d'emballages combinés ayant, par emballage simple ou par emballage intérieur d'emballage combiné suivant le cas:
- –
- une quantité inférieure ou égale à 5 1 pour les liquides; ou
- –
- une masse nette inférieure ou égale à 5 kg pour les solides.
5.2.1.8.2
La marque “matière dangereuse pour l'environnement” doit être apposée à côté des marques prescrites au 5.2.1.1. Les prescriptions des 5.2.1.2 et 5.2.1.4 doivent être respectées.
5.2.1.8.3
La marque désignant une matière dangereuse pour l'environnement doit être conforme à celle représentée à la figure 5.2.1.8.3.
La marque doit avoir la forme d'un carré posé sur un sommet (en losange). Le symbole (un poisson et un arbre) doit être noir sur un fond blanc ou d'une couleur offrant un contraste suffisant. Les dimensions minimales doivent être de 100 mm × 100 mm et l'épaisseur minimale de la ligne formant le carré doit être de 2 mm. Si la taille du colis l'exige, les dimensions/l'épaisseur de la ligne peuvent être réduites, à condition que la marque reste bien visible. Lorsque les dimensions ne sont pas spécifiées, tous les éléments doivent respecter approximativement les proportions représentées.
NOTA: Les dispositions d'étiquetage de 5.2.2 s'appliquent en complément de toute prescription requérant le marquage des colis avec la marque désignant une matière dangereuse pour l'environnement.
5.2.1.9 Marque pour les piles au lithium
5.2.1.9.1
Les colis contenant des piles ou batteries au lithium préparés conformément à la disposition spéciale 188 du chapitre 3.3 doivent porter la marque présentée dans la figure 5.2.1.9.2.
5.2.1.9.2
Le numéro ONU précédé des lettres “UN”, “UN 3090” pour les piles ou batteries au lithium métal ou “UN 3480” pour les piles ou batteries au lithium ionique, doit être indiqué sur la marque. Lorsque les piles ou batteries sont contenues dans ou emballées avec un équipement, le numéro ONU approprié précédé des lettres “UN”, “UN 3091” ou “UN 3481”, doit être indiqué. Lorsqu'un colis contient des piles ou batteries au lithium affectées à différents numéros ONU, tous les numéros ONU applicables doivent être indiqués sur une ou plusieurs marques.
Figure 5.2.1.9.2
* Emplacement pour le ou les numéro(s) ONU
La marque doit avoir la forme d'un rectangle ou d'un carré aux bords hachurés. Les dimensions minimales doivent être de 100 mm de largeur × 100 mm de hauteur et l'épaisseur minimale de la ligne hachurée doit être de 5 mm. Le symbole (groupe de piles, l'une endommagée, avec une flamme, au-dessus du numéro ONU pour les piles ou batteries au lithium métal ou au lithium ionique) doit être noir sur un fond blanc ou d'une couleur offrant un contraste suffisant. Le hachurage doit être rouge. Si la taille du colis l'exige, les dimensions peuvent être réduites sans dépasser 100 mm de largeur × 70 mm de hauteur. Lorsque les dimensions ne sont pas spécifiées, tous les éléments doivent respecter approximativement les proportions représentées ci-dessus.
5.2.1.10 Flèches d'orientation
5.2.1.10.1
Sous réserve des dispositions du 5.2.1.10.2:
- a)
- Les emballages combinés comportant des emballages intérieurs contenant des liquides,
- b)
- Les emballages simples munis d'évents,
- c)
- Les récipients cryogéniques fermés ou ouverts conçus pour le transport de gaz liquéfié réfrigéré ; et
- d)
- les machines ou appareils contenant des marchandises dangereuses liquides, s'il est prescrit qu'ils doivent être maintenus dans une orientation déterminée lorsqu'ils contiennent des marchandises dangereuses liquides (voir disposition spéciale 301 du chapitre 3.3),
doivent être clairement marqués par des flèches d'orientation similaires à celles indiquées ci-après ou à celles conformes aux prescriptions de la norme ISO 780:1997. Elles doivent être apposées sur les deux côtés verticaux opposés du colis et pointer correctement vers le haut. Elles doivent s'inscrire dans un cadre rectangulaire et être de dimensions les rendant clairement visibles en fonction de la taille du colis. Les représenter dans un tracé rectangulaire est facultatif.
|
|
|
Deux flèches noires ou rouges sur un fond de couleur blanche
ou d'une autre couleur suffisamment contrastée.
Le cadre rectangulaire est facultatif.
Tous les éléments doivent avoir des proportions proches de celles représentées.
|
5.2.1.10.2
Les flèches d'orientation ne sont pas requises sur:
- a)
- Les emballages extérieurs contenant des récipients à pression, à l'exception des récipients cryogéniques fermés ou ouverts ;
- b)
- Les emballages extérieurs contenant des marchandises dangereuses placées dans des emballages intérieurs, chaque emballage intérieur contenant au plus 120 ml, avec suffisamment de matière absorbante entre les emballages intérieurs et l'emballage extérieur pour absorber totalement le contenu liquide;
- c)
- Les emballages extérieurs contenant des matières infectieuses de la classe 6.2 placées dans des récipients primaires, chaque récipient primaire contenant au plus 50 ml;
- d)
- Les colis de type IP-2, de type IP-3, de type A, de type B(U), de type B(M) ou de type C contenant des matières radioactives de la classe 7;
- e)
- Les emballages extérieurs contenant des objets qui sont étanches quelle que soit leur orientation (par exemple des thermomètres contenant de l'alcool ou du mercure, des aérosols, etc.); ou
- f)
- Les emballages extérieurs contenant des marchandises dangereuses placées dans des emballages intérieurs hermétiquement fermés, chaque emballage intérieur contenant au plus 500 ml.
5.2.1.10.3
Des flèches placées à d'autres fins que pour indiquer l'orientation correcte du colis ne doivent pas être apposées sur un colis dont le marquage est conforme à la présente sous-section.
5.2.2 Étiquetage des colis
5.2.2.1 Dispositions relatives à l'étiquetage
5.2.2.1.1
Pour chaque matière ou objet mentionné au tableau A du chapitre 3.2, les étiquettes indiquées dans la colonne (5) doivent être apposées à moins qu'il n'en soit prévu autrement par une disposition spéciale dans la colonne (6).
5.2.2.1.2
Les étiquettes peuvent être remplacées par des marques de danger indélébiles correspondant exactement aux modèles prescrits.
5.2.2.1.3 à 5.2.2.1.5
(Réservés)
5.2.2.1.6
Sous réserve des dispositions du 5.2.2.2.1.2, toutes les étiquettes:
- a)
- Doivent être apposées sur la même surface du colis, si les dimensions du colis le permettent ; pour les colis des classes 1 et 7, près de la marque indiquant la désignation officielle de transport ;
- b)
- doivent être placées sur le colis de façon telle qu'elles ne soient ni couvertes ni masquées par une partie ou un élément quelconque de l'emballage ou par toute autre étiquette ou marque; et
- c)
- doivent être placées l'une à côté de l'autre lorsque plus d'une étiquette est nécessaire.
Lorsqu'un colis est de forme trop irrégulière ou trop petit pour qu'une étiquette puisse être apposée de manière satisfaisante, celle-ci peut être attachée fermement au colis au moyen d'un cordon ou de tout autre moyen approprié.
5.2.2.1.7
Les grands récipients pour vrac d'une capacité supérieure à 450 litres et les grands emballages doivent porter des étiquettes sur deux côtés opposés.
5.2.2.1.8
(Réservé)
5.2.2.1.9 Dispositions spéciales pour l'étiquetage des matières autoréactives et des peroxydes organiques
- a)
- L'étiquette conforme au modèle N° 4.1 indique en elle-même que le produit peut être inflammable, et une étiquette conforme au modèle N° 3 n'est donc pas nécessaire. Par contre une étiquette conforme au modèle N° 1 doit être appliquée pour les matières autoréactives du type B, à moins que l'autorité compétente n'accorde une dérogation pour un emballage spécifique, parce qu'elle juge que, d'après les résultats d'épreuve, la matière autoréactive, dans cet emballage, n'a pas un comportement explosif;
- b)
- L'étiquette conforme au modèle N° 5.2 indique en elle-même que le produit peut être inflammable, et une étiquette conforme au modèle N° 3 n'est donc pas nécessaire. Par contre, les étiquettes ci-après doivent être apposées dans les cas suivants:
- i)
- une étiquette conforme au modèle N° 1 pour les peroxydes organiques du type B, à moins que l'autorité compétente n'accorde une dérogation pour un emballage spécifique, parce qu'elle juge que, d'après les résultats d'épreuve, le peroxyde organique, dans cet emballage, n'a pas un comportement explosif;
- ii)
- une étiquette conforme au modèle N° 8 si la matière répond aux critères des groupes d'emballage I ou II pour la classe 8.
Pour les matières autoréactives et les peroxydes organiques nommément cités, les étiquettes à apposer sont indiquées dans les listes du 2.2.41.4 et 2.2.52.4, respectivement.
5.2.2.1.10 Dispositions spéciales pour l'étiquetage des colis de matières infectieuses
Outre l'étiquette conforme au modèle N° 6.2, les colis de matières infectieuses doivent porter toutes les autres étiquettes exigées par la nature du contenu.
5.2.2.1.11
Dispositions spéciales pour l'étiquetage des matières radioactives
5.2.2.1.11.1
Chaque colis, suremballage et conteneur renfermant des matières radioactives, excepté lorsque des modèles agrandis d'étiquettes sont utilisés conformément au 5.3.1.1.3, doit porter des étiquettes conformes aux modèles Nos 7A, 7B ou 7C selon la catégorie appropriée. Les étiquettes doivent être apposées à l'extérieur sur deux côtés opposés pour un colis ou suremballage et sur les quatre côtés pour un conteneur ou citerne. En outre, chaque emballage, suremballage et conteneur renfermant des matières fissiles autres que des matières fissiles exceptées selon les dispositions du 2.2.7.2.3.5 doit porter des étiquettes conformes au modèle No 7E ; ces étiquettes doivent, le cas échéant, être apposées à côté des étiquettes conformes aux modèles Nos 7A, 7B ou 7C applicables. Les étiquettes ne doivent pas recouvrir les marques décrites en 5.2.1. Toute étiquette qui ne se rapporte pas au contenu doit être enlevée ou couverte.
5.2.2.1.11.2
Chaque étiquette conforme au modèle applicable No 7A, 7B ou 7C doit porter les renseignements suivants :
- a)
- Contenu:
- i)
- Sauf pour les matières LSA-I, le(s) nom(s) du (des) radionucléide(s) indiqué(s) au tableau 2.2.7.2.2.1, en utilisant les symboles qui y figurent. Dans le cas de mélanges de radionucléides, on doit énumérer les nucléides les plus restrictifs, dans la mesure où l'espace disponible sur la ligne le permet. La catégorie de LSA ou SCO doit être indiquée à la suite du (des) nom(s) du (des) radionucléide(s). Les mentions “LSA-II”, “LSA-III”, “SCO-I” et “SCO-II” doivent être utilisées à cette fin ;
- ii)
- Pour les matières LSA-I, seule la mention “LSA-I” est nécessaire ; il n'est pas obligatoire de mentionner le nom du radionucléide ;
- b)
-
Activité: l'activité maximale du contenu radioactif pendant le transport exprimée en becquerels (Bq) avec le symbole du préfixe SI approprié (voir 1.2.2.1). Pour les matières fissiles, la masse totale de nucléides fissiles en grammes (g), ou en multiples du gramme, peut être indiquée au lieu de l'activité;
- c)
- Pour les suremballages et les conteneurs, les rubriques “contenu” et “activité” figurant sur l'étiquette doivent donner les renseignements requis aux a) et b) ci-dessus, respectivement, additionnés pour la totalité du contenu du suremballage ou du conteneur, si ce n'est que, sur les étiquettes des suremballages et conteneurs où sont rassemblés des chargements mixtes de colis de radionucléides différents, ces rubriques peuvent porter la mention “Voir les documents de transport” ;
- d)
- Indice de transport (TI) : le numéro déterminé conformément aux 5.1.5.3.1 et 5.1.5.3.2 (sauf pour la catégorie I-BLANCHE).
5.2.2.1.11.3
Chaque étiquette conforme au modèle No 7E doit porter l'indice de sûreté-criticité (CSI) indiqué dans le certificat d'approbation applicable aux pays à travers ou dans lesquels un envoi est transporté et délivré par l'autorité compétente, ou comme spécifié au 6.4.11.2 ou 6.4.11.3.
5.2.2.1.11.4
Pour les suremballages et les conteneurs, l'étiquette conforme au modèle No 7E doit indiquer la somme des indices de sûreté-criticité (CSI) de tous les colis qu'ils contiennent.
5.2.2.1.11.5
Dans tous les cas de transport international de colis dont le modèle doit être agréé ou l'expédition approuvée par l'autorité compétente et pour lesquels différentes modalités d'agrément ou d'approbation s'appliquent dans les divers pays concernés par l'expédition, l'étiquetage doit être conforme au certificat du pays d'origine du modèle.
5.2.2.1.12 Dispositions spéciales pour l'étiquetage des objets contenant des matières dangereuses transportés sous les numéros ONU 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547 et 3548
5.2.2.1.12.1
Les colis contenant des objets ou les objets qui sont transportés non emballés doivent être étiquetés conformément au 5.2.2.1, en tenant compte des dangers définis à la section 2.1.5, sauf lorsque les objets contiennent en plus des piles au lithium, auquel cas une marque pour les piles au lithium ou une étiquette conforme au modèle No 9A n'est pas requise.
5.2.2.1.12.2
S'il est prescrit que les objets contenant des matières dangereuses liquides doivent être maintenus dans une position déterminée, des marques conformes au 5.2.1.10.1 indiquant l'orientation à respecter doivent être apposées de manière visible sur au moins deux faces verticales opposées du colis ou de l'objet non emballé, lorsque cela est possible, les flèches pointant vers le haut.
5.2.2.2 Dispositions relatives aux étiquettes
5.2.2.2.1
Les étiquettes doivent satisfaire aux dispositions ci-dessous et être conformes, pour la couleur, les signes conventionnels et la forme générale, aux modèles d'étiquettes illustrés au 5.2.2.2.2. Les modèles correspondants requis pour les autres modes de transport, présentant des variations mineures qui n'affectent pas le sens évident de l'étiquette peuvent également être acceptés.
NOTA: Dans certains cas, les étiquettes du 5.2.2.2.2 sont montrées avec une bordure extérieure en trait discontinu, comme prévu au 5.2.2.2.1.1. Cette bordure n'est pas nécessaire si l'étiquette est appliquée sur un fond de couleur contrastante.
5.2.2.2.1.1
Les étiquettes doivent être conçues comme l'indique la figure 5.2.2.2.1.1.
5.2.2.2.1.1.1
Les étiquettes doivent apparaître sur un fond de couleur offrant un contraste suffisant, ou être entourées d'une bordure en trait continu ou discontinu.
5.2.2.2.1.1.2
L'étiquette doit avoir la forme d'un carré posé sur un sommet (en losange). Les dimensions minimales doivent être de 100 mm x 100 mm. Il doit y avoir une ligne à l'intérieur du carré qui doit être parallèle au bord de l'étiquette et située approximativement à 5 mm de distance de ce bord. La ligne tracée à l'intérieur de la moitié supérieure de l'étiquette doit être de la même couleur que le symbole, et la ligne tracée à l'intérieur de la moitié inférieure doit être de la même couleur que le numéro de la classe ou de la division qui figure dans le coin inférieur. Lorsque les dimensions ne sont pas spécifiées, tous les éléments doivent respecter approximativement les proportions représentées.
5.2.2.2.1.1.3
Si la taille du colis l'exige, les dimensions peuvent être réduites proportionnellement, à condition que le symbole et les autres éléments de l'étiquette restent bien visibles. Les dimensions des étiquettes pour bouteilles doivent être conformes aux dispositions du paragraphe 5.2.2.2.1.2.
NOTA: Lorsque la bouteille est d'un diamètre trop petit pour permettre d'apposer des étiquettes de dimensions réduites sur sa partie supérieure non cylindrique, des étiquettes de dimensions réduites peuvent être apposée sur sa partie cylindrique.
5.2.2.2.1.2
Les bouteilles contenant des gaz de la classe 2 peuvent, si cela est nécessaire à cause de leur forme, de leur position et de leur système de fixation pour le transport, porter des étiquettes semblables à celles que prescrit cette section et la marque “matière dangereuse pour l'environnement” le cas échéant, mais de dimension réduite conformément à la norme ISO 7225:2005 “Bouteilles à gaz – Étiquettes informatives” pour pouvoir être apposées sur la partie non cylindrique (ogive) de ces bouteilles.
NOTA: Lorsque la bouteille est d'un diamètre trop petit pour permettre d'apposer des étiquettes de dimensions réduites sur sa partie supérieure non cylindrique, des étiquettes de dimensions réduites peuvent être apposées sur sa partie cylindrique.
Nonobstant les prescriptions du 5.2.2.1.6 les étiquettes et la marque “matière dangereuse pour l'environnement” (voir 5.2.1.8.3) peuvent se recouvrir dans la mesure prévue dans la norme ISO 7225:2005. Cependant, les étiquettes pour le danger principal et les chiffres figurant sur toutes les étiquettes de danger doivent être complètement visibles et les signes conventionnels doivent demeurer reconnaissables.
Les récipients à pression pour les gaz de la classe 2, vides, non nettoyés, peuvent être transportés munis d'étiquettes périmées ou endommagées aux fins du remplissage ou de l'examen, selon le cas, et de l'apposition d'une nouvelle étiquette conformément aux règlements en vigueur, ou de l'élimination du récipient à pression.
5.2.2.2.1.3
Sauf pour les étiquettes des divisions 1.4, 1.5 et 1.6 de la classe 1, la moitié supérieure des étiquettes doit contenir le signe conventionnel, et la moitié inférieure doit contenir:
- a)
- pour les classes 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 et 9, le numéro de la classe;
- b)
- pour les classes 4.1, 4.2 et 4.3, le chiffre 4;
- c)
- pour les classes 6.1 et 6.2, le chiffre 6.
Toutefois, pour l'étiquette du modèle No 9A, la moitié supérieure de l'étiquette ne doit contenir que les sept lignes verticales du signe conventionnel et la moitié inférieure doit contenir le groupe de piles du signe conventionnel et le numéro de la classe.
Sauf pour le modèle No 9A, les étiquettes peuvent contenir du texte comme le numéro ONU ou des mots décrivant le danger (par exemple “inflammable”) conformément au 5.2.2.2.1.5 à condition que ce texte ne masque pas ou ne diminue pas l'importance des autres informations devant figurer sur l'étiquette.
5.2.2.2.1.4
De plus, sauf pour les divisions 1.4, 1.5 et 1.6, les étiquettes de la classe 1 doivent porter dans leur moitié inférieure, au-dessus du numéro de la classe, le numéro de la division et la lettre du groupe de compatibilité de la matière ou de l'objet. Les étiquettes des divisions 1.4, 1.5 et 1.6 doivent porter dans leur moitié supérieure le numéro de la division, et dans leur moitié inférieure le numéro de la classe et la lettre du groupe de compatibilité.
5.2.2.2.1.5
Sur les étiquettes autres que celles de la classe 7, l'espace situé au-dessous du signe conventionnel ne doit pas contenir (en dehors du numéro de la classe) d'autre texte que des indications facultatives sur la nature du danger et les précautions à prendre pour la manutention.
5.2.2.2.1.6
Les signes conventionnels, le texte et les numéros doivent être bien lisibles et indélébiles et doivent figurer en noir sur toutes les étiquettes, sauf:
- a)
- l'étiquette de la classe 8, sur laquelle le texte éventuel et le numéro de la classe doivent figurer en blanc;
- b)
- les étiquettes à fond vert, rouge ou bleu, sur lesquelles le signe conventionnel, le texte et le numéro peuvent figurer en blanc;
- c)
- l'étiquette de la classe 5.2, sur laquelle le signe conventionnel peut figurer en blanc; et
- d)
- l'étiquette conforme au modèle N° 2.1 apposée sur les bouteilles et cartouches à gaz pour les gaz de pétrole liquéfiés, sur laquelle ils peuvent figurer dans la couleur du récipient si le contraste est satisfaisant.
5.2.2.2.1.7
Toutes les étiquettes doivent pouvoir être exposées aux intempéries sans dégradation notable.
5.2.2.2.2 Modèles d'étiquettes
Chapitre 5.3 Placardage et signalisation orange des conteneurs, CONTENEURS POUR VRAC, CGEM, MEMU, conteneurs-citernes, citernes mobiles et véhicules
|
1: Pour la signalisation et le placardage des conteneurs, conteneurs pour vrac, CGEM, conteneurs-citernes et citernes mobiles dans le cas d'un transport faisant partie d'une chaîne de transport comprenant un parcours maritime, voir aussi 1.1.4.2.1. Si les dispositions du 1.1.4.2.1 c) sont applicables, seuls les 5.3.1.3 et 5.3.2.1.1 du présent chapitre s'appliquent.
|
|
2: Conformément au SGH, pendant le transport, un pictogramme SGH non exigé par l'ADR ne devrait apparaître que dans le cadre d'une étiquette SGH complète, et pas de manière indépendante (voir SGH, 1.4.10.4.4).
|
5.3.1 Placardage
5.3.1.1 Dispositions générales
5.3.1.1.1
Des plaques-étiquettes doivent être apposées sur les parois extérieures des conteneurs, conteneurs pour vrac, CGEM, MEMU, conteneurs-citernes, citernes mobiles et véhicules selon les prescriptions de la présente section. Les plaques-étiquettes doivent correspondre aux étiquettes prescrites dans la colonne (5) et, le cas échéant, la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2 pour les marchandises dangereuses contenues dans le conteneur, conteneur pour vrac, CGEM, MEMU, conteneur-citerne, la citerne mobile ou le véhicule et être conformes aux spécifications du 5.3.1.7. Les plaques-étiquettes doivent être appliquées sur un fond de couleur contrastante, ou être entourées d'une bordure en trait continu ou discontinu. Les plaques-étiquettes doivent résister aux intempéries et elles doivent permettre de garantir la présence de la signalisation pendant toute la durée du transport.
5.3.1.1.2
Pour la classe 1, les groupes de compatibilité ne seront pas indiqués sur les plaques-étiquettes si le véhicule, le conteneur ou les compartiments spéciaux des MEMU contiennent des matières ou objets relevant de plusieurs groupes de compatibilité. Les véhicules, conteneurs ou compartiments spéciaux des MEMU contenant des matières ou objets appartenant à différentes divisions ne porteront que des plaques-étiquettes conformes au modèle de la division la plus dangereuse, l'ordre étant le suivant:
1.1 (la plus dangereuse), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (la moins dangereuse).
Lorsque des matières de la division 1.5, groupe de compatibilité D, sont transportées avec des matières ou objets de la division 1.2, le véhicule ou le conteneur doit porter des plaques-étiquettes indiquant la division 1.1.
Les plaques-étiquettes ne sont pas exigées pour le transport des matières et objets explosibles de la division 1.4, groupe de compatibilité S.
5.3.1.1.3
Pour la classe 7, la plaque-étiquette de danger primaire doit être conforme au modèle N° 7D spécifié au 5.3.1.7.2. Cette plaque-étiquette n'est pas exigée pour les véhicules ou conteneurs transportant des colis exceptés ni pour les petits conteneurs.
S'il est prescrit d'apposer sur les véhicules, conteneurs, CGEM, conteneurs-citernes ou citernes mobiles à la fois des étiquettes et des plaques-étiquettes de la classe 7, il est possible d'apposer uniquement des étiquettes agrandies correspondant aux étiquettes prescrites des modèles 7A, 7B ou 7C, qui feront office à la fois des étiquettes prescrites et des plaques-étiquettes du modèle N° 7D. Dans ce cas, les dimensions ne doivent pas être inférieures à 250 mm par 250 mm.
5.3.1.1.4
Pour la classe 9, la plaque-étiquette doit être conforme au modèle No 9 du 5.2.2.2.2; l'étiquette du modèle No 9A ne doit pas être utilisée aux fins de placardage.
5.3.1.1.5
Il n'est pas nécessaire d'apposer une plaque-étiquette de danger subsidiaire sur les conteneurs, CGEM, MEMU, conteneurs-citernes, citernes mobiles et véhicules qui contiennent des marchandises appartenant à plus d'une classe si le danger correspondant à cette plaque-étiquette est déjà indiqué par une plaque-étiquette de danger principal ou subsidiaire.
5.3.1.1.6
Les plaques-étiquettes qui ne se rapportent pas aux marchandises dangereuses transportées, ou aux restes de ces marchandises, doivent être ôtées ou recouvertes.
5.3.1.1.7
Lorsque le placardage est apposé sur des dispositifs à volets rabattables, ceux-ci doivent être conçus et assurés de façon à exclure tout rabattement ou détachement de leur support pendant le transport (notamment résultant de chocs ou d'actes non intentionnels).
5.3.1.2 Placardage des conteneurs, conteneurs pour vrac, CGEM, conteneurs-citernes et citernes mobiles
NOTA: Cette sous-section ne s'applique pas aux caisses mobiles à l'exception des caisses mobiles citernes et des caisses mobiles utilisées en cours de transport combiné (route/rail).
Les plaques-étiquettes doivent être apposées des deux côtés et à chaque extrémité du conteneur, du conteneur pour vrac, du CGEM, du conteneur-citerne ou de la citerne mobile et sur deux côtés opposés dans le cas des conteneurs pour vrac souples.
Quand le conteneur-citerne ou la citerne mobile comporte plusieurs compartiments et transporte deux ou plus de deux marchandises dangereuses, les plaques-étiquettes appropriées doivent être apposées des deux côtés en correspondance des compartiments en question et une plaque-étiquette, pour chaque modèle apposé sur chaque côté, aux deux extrémités. Si tous les compartiments doivent porter les mêmes plaques-étiquettes, il est possible de ne les apposer qu'une fois de chaque côté et à chaque extrémité du conteneur citerne ou de la citerne mobile.
5.3.1.3 Placardage des véhicules transportant des conteneurs, conteneurs pour vrac, CGEM, conteneurs-citernes ou citernes mobiles
NOTA: Cette sous-section ne s'applique pas au placardage des véhicules transportant des caisses mobiles à l'exception des caisses mobiles citernes ou des caisses mobiles utilisées en cours de transport combiné (route/rail); pour ces véhicules, voir 5.3.1.5.
Si les plaques-étiquettes apposées sur les conteneurs, les conteneurs pour vrac, CGEM, conteneurs-citernes ou citernes mobiles ne sont pas visibles de l'extérieur du véhicule transporteur, les mêmes plaques-étiquettes seront apposées en outre sur les deux côtés latéraux et à l'arrière du véhicule. À cette exception près, il n'est pas nécessaire d'apposer de plaques-étiquettes sur le véhicule transporteur.
5.3.1.4 Placardage des véhicules pour vrac, véhicules-citernes, véhicules-batteries, MEMU et véhicules à citernes démontables
5.3.1.4.1
Les plaques-étiquettes doivent être apposées sur les deux côtés latéraux et à l'arrière du véhicule.
Lorsque le véhicule-citerne ou la citerne démontable transportée sur le véhicule comporte plusieurs compartiments et transporte deux ou plus de deux marchandises dangereuses, les plaques-étiquettes appropriées doivent être apposées des deux côtés en correspondance des compartiments en question et une plaque-étiquette, pour chaque modèle apposé sur chaque côté, à l'arrière du véhicule. Si les mêmes plaques-étiquettes doivent être apposées sur tous les compartiments, elles seront apposées une fois seulement des deux côtés et à l'arrière du véhicule.
Lorsque plusieurs plaques-étiquettes sont requises pour le même compartiment, ces plaques-étiquettes doivent être apposées l'une à côté de l'autre.
NOTA: Si, au cours d'un trajet soumis à l'ADR ou à la fin d'un tel trajet, une semi-remorque-citerne est séparée de son tracteur pour être chargée à bord d'un navire ou d'un bateau de navigation intérieure, les plaques-étiquettes doivent aussi être apposées à l'avant de la semi-remorque.
5.3.1.4.2
Les MEMU transportant des citernes et des conteneurs pour vrac doivent porter des plaques-étiquettes conformément au 5.3.1.4.1 pour les matières qui y sont contenues. Pour les citernes d'une capacité inférieure à 1000 /, les plaques étiquettes peuvent être remplacées par des étiquettes conformes au 5.2.2.2.
5.3.1.4.3
Pour les MEMU qui transportent des colis contenant des matières ou objets de la classe 1 (autres que ceux de la division 1.4, groupe de compatibilité S), les plaques-étiquettes doivent être apposées des deux côtés et à l'arrière de la MEMU.
Les compartiments spéciaux pour explosifs doivent porter des plaques-étiquettes conformément aux dispositions du 5.3.1.1.2. La dernière phrase du 5.3.1.1.2 ne s'applique pas.
5.3.1.5 Placardage des véhicules ne transportant que des colis
NOTA: Cette sous-section s'applique aussi aux véhicules transportant des caisses mobiles chargées de colis, à l'exception du transport combiné (route/rail); pour le transport combiné (route/rail), voir 5.3.1.2 et 5.3.1.3.
5.3.1.5.1
Les véhicules transportant des colis qui contiennent des matières ou objets de la classe 1 (autre que ceux de la division 1.4, groupe de compatibilité S), doivent porter des plaques-étiquettes sur les deux côtés et à l'arrière.
5.3.1.5.2
Les véhicules transportant des matières radioactives de la classe 7 dans des emballages ou des GRV (autres que des colis exceptés), doivent porter des plaques-étiquettes sur les deux côtés et à l'arrière du véhicule.
5.3.1.6 Placardage des véhicules-citernes, véhicules-batteries, conteneurs-citernes, CGEM, MEMU et citernes mobiles vides et des véhicules et conteneurs pour le transport en vrac, vides
5.3.1.6.1
Les véhicules-citernes, les véhicules transportant des citernes démontables, les véhicules-batteries, les conteneurs-citernes, les CGEM, les MEMU et les citernes mobiles vides non nettoyés et non dégazés ainsi que les véhicules et les conteneurs pour transport en vrac vides, non nettoyés, doivent continuer à porter les plaques-étiquettes requises pour le chargement précédent.
5.3.1.7 Caractéristiques des plaques-étiquettes
5.3.1.7.1
Sauf en ce qui concerne la classe 7, comme indiqué au paragraphe 5.3.1.7.2 et, en ce qui concerne la marque “matière dangereuse pour l'environnement”, comme indiqué au 5.3.6.2, une plaque-étiquette doit être conçue de la manière indiquée à la figure 5.3.1.7.1.
La plaque-étiquette doit avoir la forme d'un carré posé sur un sommet (en losange). Les dimensions minimales doivent être de 250 mm × 250 mm (jusqu'au bord de la plaque-étiquette). Elle doit être parallèle au bord de la plaque-étiquette et s'en trouver distante de 12,5 mm. Le symbole et la ligne tracée à l'intérieur de la plaque-étiquette doivent être de la même couleur que l'étiquette de la classe ou de la division dont font partie les matières dangereuses en question. Le symbole/chiffre correspondant à la classe ou à la division doit être placé et proportionné conformément aux prescriptions respectives du 5.2.2.2 pour les matières dangereuses en question. La plaque-étiquette doit porter le numéro de la classe ou de la division (et pour les matières de la classe 1, la lettre correspondant au groupe de compatibilité) des matières dangereuses en question, de la manière prescrite au 5.2.2.2 pour l'étiquette correspondante, la hauteur des caractères ne devant pas être inférieure à 25 mm. Lorsque les dimensions ne sont pas spécifiées, tous les éléments doivent respecter approximativement les proportions représentés. Les variations couvertes par les 5.2.2.2.1, deuxième phrase, 5.2.2.2.1.3, troisième phrase, et 5.2.2.2.1.5 pour les étiquettes de danger s'appliquent également aux plaques-étiquettes.
5.3.1.7.2
Pour la classe 7, la plaque-étiquette doit avoir 250 mm sur 250 mm au moins avec une ligne de bordure noire en retrait de 5 mm et parallèle au côté et, pour le reste, l'aspect représenté par la figure ci-après (modèle N° 7D). Le chiffre “7” doit avoir une hauteur minimale de 25 mm. Le fond de la moitié supérieure de la plaque-étiquette est jaune et celui de la moitié inférieure est blanc; le trèfle et le texte sont noirs. L'emploi du mot “RADIOACTIVE” dans la moitié inférieure est facultatif de sorte que cet espace peut être utilisé pour apposer le numéro ONU relatif à l'envoi.
Plaque-etiquette pour matières radioactives de la classe
(No7D)
Signe conventionnel (trèfle): noir; fond: moitié
supérieure jaune, avec bordure blanche, moitié
inférieure blanche; le mot “RADIOACTIVE” ou, à sa
place, le numéro ONU approprié doit figurer dans la
moitié inférieure: chiffre “7” dans le coin inférieur
|
5.3.1.7.3
Pour les citernes d'une contenance ne dépassant pas 3 m3 et pour les petits conteneurs, les plaques-étiquettes peuvent être remplacées par des etiquettes conformes au 5.2.2.2. Si ces étiquettes ne sont pas visibles de l'extérieur du véhicule porteur, des plaques-étiquettes conformes aux dispositions du 5.3.1.7.1 seront également apposées sur les deux côtés et à l'arrière du véhicule.
5.3.1.7.4
Poux les classes 1 et 7, si la taille et la construction du véhicule sont telles que la surface disponible est insuffisante pour fixer les plaques-étiquettes prescrites, leurs dimensions peuvent être ramenées à 100 mm de côté.
5.3.2 Signalisation orange
5.3.2.1 Dispositions générales relatives à la signalisation orange
5.3.2.1.1
Les unités de transport transportant des marchandises dangereuses doivent avoir, disposées dans un plan vertical, deux panneaux; rectangulaires de couleur orange conformes au 5.3.2.2.1. Ils doivent être fixés, l'un à l'avant de l'unité de transport, et l'autre à l'arrière, perpendiculairement à l'axe longitudinal de celle-ci. Ils doivent être bien visibles.
Dans le cas où une remorque contenant des marchandises dangereuses est détachée de son véhicule tracteur pendant le transport de marchandises dangereuses, un panneau de couleur orange doit rester fixé à l'arrière de ladite remorque. Quand les citernes sont signalées conformément au 5.3.2.1.3, ce panneau doit correspondre à la matière la plus dangereuse transportée dans la citerne.
5.3.2.1.2
Si un numéro d'identification du danger est indiqué dans la colonne (20) du tableau a du chapitre 3.2, les véhicules-citernes, les vehicules-batteries ou les unités de transport comportant une ou plusieurs citernes citernes qui transportent des marchandises dangereuses doivent en outre porter sur les côtés de chaque citerne, compartiment de citerne on élément des véhicules-batteries, parallèlement à l'axe longitudinal du véhicule, de manière clairement visible, des panneaux de couleur orange identiques à ceux prescrits au 5.3.2.1.1. Ces panneaux orange doivent être munis du numéro d'identification du danger et du numéro ONU prescrits respectivement dans les colonnes (20) et (1) du tableau A du chapitre 3.2 pour chacune des matières transportées dans la citerne, dans le compartiment de la citerne ou dans l'élément du véhicule-batterie. Pour les MEMU, ces prescriptions ne s'appliquent qu'aux citernes d'une capacité supérieure ou égale à 1000 l et aux conteneurs pour vrac.
5.3.2.1.3
Il n'est pas nécessaire d'apposer les panneaux de couleur orange prescrits au 5.3.2.1.2 sur les véhicules-citernes ou les unités de transport comportant une ou plusieurs citernes qui transportent des matières des Nos ONU 1202, 1203 ou 1223, ou du carburant aviation classé sous les Nos 1268 ou 1863 mais aucune autre matière dangereuse, si les panneaux fixés à l'avant et à l'arrière conformément au 5.3.2.1.1 portent le numéro d'identification de danger et le numéro ONU prescrits pour la matière la plus dangereuse transportée c'est-à-dire la matière ayant le point d'éclair le plus bas.
5.3.2.1.4
Si un numéro d'identification du danger est indiqué dans la colonne (20) du tableau A du chapitre 3.2, les véhicules, les conteneurs et les conteneurs pour vrac transportant des matières solides ou des objets non emballés ou des matières radioactives emballées portant un seul numéro ONU destinées à être transportées sous utilisation exclusive en l'absence d'autres marchandises dangereuses doivent en outre porter, sur les côtés de chaque véhicule, de chaque conteneur ou de chaque conteneur pour vrac, parallèlement à l'axe longitudinal du véhicule, de manière clairement visible, des panneaux de couleur orange identiques à ceux prescrits au 5.3.2.1.1. Ces panneaux orange doivent être munis du numéro d'identification du danger et du numéro ONU prescrits respectivement dans les colonnes (20) et (1) du tableau A du chapitre 3.2 pour chacune des matières transportées en vrac dans le véhicule, dans le conteneur ou dans le conteneur pour vrac ou pour la matière radioactive emballée lorsque celle-ci est destinée à être transportée sous utilisation exclusive dans le véhicule ou dans le conteneur.
5.3.2.1.5
Si les panneaux orange prescrits aux 5.3.2.1.2 et 5.3.2.1.4 apposés sur les conteneurs pour vrac, conteneurs-citernes, CGEM ou citernes mobiles ne sont pas bien visibles de l'extérieur du véhicule transporteur, les mêmes panneaux doivent être apposés en outre sur les deux côtés latéraux du véhicule.
NOTA: Il n'est pas nécessaire d'appliquer ce paragraphe aux véhicules transportant des conteneurs pour le transport en vrac, citernes ou CGEM d'une capacité maximale de 3 000 litres.
5.3.2.1.6
Pour les unités de transport qui ne transportent qu'une seule matière dangereuse et aucune matière non-dangereuse, les panneaux orange prescrits aux 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 et 5.3.2.1.5 ne sont pas nécessaires lorsque ceux apposés à l'avant et à l'arrière conformément au 5.3.2.1.1 sont munis du numéro d'identification de danger et du numéro ONU prescrits respectivement dans les colonnes (20) et (1) du tableau A du chapitre 3.2 pour cette matière.
5.3.2.1.7
Les prescriptions des 5.3.2.1.1 à 5.3.2.1.5 sont également applicables aux citernes fixes ou démontables, aux véhicules-batteries et aux conteneurs-citernes, citernes mobiles, CGEM, vides, non nettoyés, non dégazés ou non décontaminés, aux MEMU non nettoyées ainsi qu'aux véhicules et conteneurs pour le transport en vrac, vides, non nettoyés ou non décontaminés.
5.3.2.1.8
Les panneaux orange qui ne se rapportent pas aux marchandises dangereuses transportées, ou aux résidus de ces marchandises, doivent être ôtés ou recouverts. Si des panneaux sont recouverts, le revêtement doit être total et rester efficace après un incendie d'une durée de 15 minutes.
5.3.2.2 Spécifications concernant les panneaux orange
5.3.2.2.1
Les panneaux orange doivent être rétroréfléchissants et avoir une base de 40 cm et une hauteur de 30 cm; ils doivent porter un liseré noir de 15 mm. Le matériau utilisé doit être résistant aux intempéries et garantir une signalisation durable. Le panneau ne doit pas se détacher de sa fixation après un incendie d'une durée de 15 minutes. Il doit rester apposé quelle que soit l'orientation du véhicule. Les panneaux orange peuvent présenter au milieu une ligne noire horizontale avec une largeur de trait de 15 mm.
Si la taille et la construction du véhicule sont telles que la surface disponible est insuffisante pour fixer ces panneaux orange, leurs dimensions peuvent être ramenées à un minimum de 300 mm pour la base, 120 mm pour la hauteur et 10 mm pour le liseré noir. Dans ce cas les deux panneaux orange décrits au 5.3.2.1.1 peuvent avoir des dimensions différentes dans les limites prescrites.
Lorsque des panneaux orange de dimensions réduites sont utilisés pour une matière radioactive emballée transportée sous utilisation exclusive, seul le numéro ONU est nécessaire et la taille des chiffres prévue au 5.3.2.2.2 peut être réduite à 65 mm de haut et 10 mm d'épaisseur.
Pour les conteneurs transportant des matières solides dangereuses en vrac et pour les conteneurs-citernes, CGEM et citernes mobiles, les signalisations prescrites aux 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 et 5.3.2.1.5 peuvent être remplacées par une feuille autocollante, une peinture ou tout autre procédé équivalent. Cette signalisation alternative doit être conforme aux spécifications prévues dans la présente sous-section à l'exception de celles relatives à la résistance au feu mentionnées aux 5.3.2.2.1 et 5.3.2.2.2.
NOTA: La couleur orange des panneaux dans des conditions d'utilisation normales devrait avoir des coordonnées trichromatiques localisées dans la région du diagramme colorimétrique que l'on délimitera enjoignant entre eux les points de coordonnées suivants:
Coordonnées trichromatiques des points situés aux angles de la région du diagramme colorimétrique
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Facteur de luminance de la couleur rétroréfléchissante: β > 0,12.
Centre de référence E, lumière étalon C, incidence normale 45°, divergence 0°.
Coefficient d'intensité lumineuse sous un angle d'éclairage de 5 ° et de divergence 0,2: minimum 20 candelas par lux et par m2.
5.3.2.2.2
Le numéro d'identification du danger et le numéro ONU doivent être constitués de chiffres noirs de 100 mm de haut et de 15 mm d'épaisseur. Le numéro d'identification du danger doit être inscrit dans la partie supérieure du panneau et le numéro ONU dans la partie inférieure; ils doivent être séparés par une ligne noire horizontale de 15 mm d'épaisseur traversant le panneau à mi-hauteur (voir 5.3.2.2.3). Le numéro d'identification du danger et le numéro ONU doivent être indélébiles et rester visibles après un incendie d'une durée de 15 minutes. Les chiffres et lettres interchangeables sur les panneaux représentant le numéro d'identification du danger et le numéro ONU doivent rester en place durant le transport et quelle que soit l'orientation du véhicule.
5.3.2.2.3 Exemple de panneau orange portant un numéro d'identification du danger et un numéro ONU
Fond orange.
Bord, ligne horizontale et chiffres noir, épaisseur 15 mm.
|
5.3.3.2.4
Toutes les dimensions indiquées dans cette sous-section peuvent présenter une tolérance de ± 10 %.
5.3.2.2.5
Lorsque le panneau orange est apposé sur des dispositifs à volets rabattables, ceux-ci doivent être conçus et assurés de façon à exclure tout rabattement ou détachement de leur support pendant le transport (notamment résultant de chocs ou d'actes non intentionnels).
5.3.2.3 Signification des numéros d'identification du danger
5.3.2.3.1
Le numéro d'identification du danger comporte deux ou trois chiffres. En général, ils indiquent les dangers suivants:
- 2
- Émanation de gaz résultant de pression ou d'une réaction chimique
- 3
- Inflammabilité de matières liquides (vapeurs) et gaz ou matière liquide auto-échauffante
- 4
- Inflammabilité de matière solide ou matière solide auto-échauffante
- 5
- Comburant (favorise l'incendie)
- 6
- Toxicité ou danger d'infection
- 7
- Radioactivité
- 8
- Corrosivité
- 9
- Danger de réaction violente spontanée
NOTA: Le danger de réaction violente spontanée au sens du chiffre 9 comprend la possibilité, du fait de la nature de la matière, d'un danger d'explosion, de désagrégation ou d'une réaction de polymérisation suite à un dégagement de chaleur considérable ou de gaz inflammables et/ou toxiques.
Le doublement d'un chiffre indique une intensification du danger afférent.
Lorsque le danger d'une matière peut être: indiqué suffisamment par un seul chiffre, ce chiffre est complété par zéro.
Les combinaisons de chiffres suivantes ont cependant une signification spéciale: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 et 99 (voir 5.3.2.3.2 ci-dessous).
Quand le numéro d'identification du danger est précédé de la lettre “X”, cela indique que la matière réagit dangereusement avec l'eau. Pour de telles matières l'eau ne peut être utilisée qu'avec l'agrément d'experts.
Pour les matières de la classe 1, le code de classification selon la colonne (3b) du Tableau A du chapitre 3.2 sera utilisé comme numéro d'identification du danger. Le code de classification se compose:
- –
- du numéro de la division selon 2.2.1.1.5, et
- –
- de la lettre du groupe de compatibilité selon 2.2.1.1.6.
5.3.2.3.2
Les numéros d'identification du danger indiqués dans la colonne (20) du tableau A du chapitre 3.2 ont la signification suivante:
|
gaz asphyxiant ou qui ne présente pas de danger subsidiaire
|
|
gaz liquéfié réfrigéré, asphyxiant
|
|
gaz liquéfié réfrigéré, inflammable
|
|
gaz liquéfié réfrigéré, comburant (favorise l'incendie)
|
|
|
|
gaz, inflammable corrosif
|
|
gaz inflammable, pouvant produire spontanément une réaction violente
|
|
gaz comburant (favorise l'incendie)
|
|
|
|
|
|
gaz toxique et comburant (favorise l'incendie)
|
|
|
|
|
|
matière liquide inflammable (point d'éclair de 23 °C à 60 °C, valeurs limites comprises) ou matière liquide inflammable ou matière solide à l'état fondu ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, chauffée à une température égale ou supérieure à son point d'éclair, ou matière liquide auto-échauffante
|
|
matière liquide inflammable réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables
|
|
matière liquide inflammable réagissant dangereusement avec l'eau en dégageant des gaz inflammables
(1)
|
|
matière liquide très inflammable (point d'éclair inférieur à 23 °C)
|
|
matière liquide pyrophorique
|
|
matière liquide pyrophorique réagissant dangereusement avec l'eau
(1)
|
|
matière liquide très inflammable et toxique
|
|
matière liquide très inflammable et corrosive
|
|
matière liquide très inflammable et corrosive, réagissant dangereusement avec l'eau
(1)
|
|
matière liquide très inflammable, pouvant produire spontanément une réaction violente
|
|
matière liquide inflammable (point d'éclair de 23 °C à 60 °C, valeurs limites comprises), faiblement toxique, ou matière liquide auto-échauffante et toxique
|
|
matière liquide inflammable, toxique, réagissant avec l'eau en émettant des gaz inflammables
|
|
matière liquide inflammable, toxique, réagissant dangereusement avec l'eau en dégageant des gaz inflammables
(1)
|
|
matière liquide inflammable, toxique et corrosive
|
|
|
(1)
|
L'eau ne doit pas être utilisée, sauf sur autorisation des experts.
|
|
matière liquide inflammable (point d'éclair de 23 °C à 60 °C, valeurs limites comprises), faiblement corrosive, ou matière liquide auto-échauffante et corrosive
|
|
matière liquide inflammable, corrosive, réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables
|
|
matière liquide inflammable, corrosive, réagissant dangereusement avec l'eau en dégageant des gaz inflammables
(1)
|
|
liquide inflammable, pouvant produire spontanément une réaction violente
|
|
matière solide inflammable ou matière autoréactive ou matière auto-échauffante, ou matière auto-échauffante, ou matière qui polymérise
|
|
matière solide réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables, ou matière solide inflammable réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables, ou matière solide auto-échauffante réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables
|
|
matière solide réagissant dangereusement avec l'eau en dégageant des gaz inflammables, ou matière solide inflammable réagissant dangereusement avec l'eau en dégageant des gaz inflammables, ou matière solide auto-échauffante réagissant dangereusement avec l'eau en dégageant des gaz inflammables
(1)
|
|
matière solide spontanément inflammable (pyrophorique)
|
|
matière solide spontanément inflammable (pyrophorique), réagissant dangereusement avec l'eau en dégageant des gaz inflammables
(1)
|
|
matière solide inflammable qui, à une température élevée, se trouve à l'état fondu
|
|
matière solide inflammable et toxique qui, à une température élevée, se trouve à l'état fondu
|
|
matière solide inflammable ou auto-échauffante, toxique
|
|
matière solide toxique, réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables
|
|
matière solide, réagissant dangereusement avec l'eau, en dégageant des gaz toxiques
(1)
|
|
matière solide inflammable ou auto-échauffante, corrosive
|
|
matière solide corrosive, réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables
|
|
matière solide, réagissant dangereusement avec l'eau, en dégageant des gaz corrosifs
(1)
|
|
matière comburante (favorise l'incendie)
|
|
peroxyde organique inflammable
|
|
matière très comburante (favorise l'incendie)
|
|
matière très comburante (favorise l'incendie), toxique
|
|
matière très comburante (favorise l'incendie) et corrosive
|
|
matière très comburante (favorise l'incendie) pouvant produire spontanément une réaction violente
|
|
matière comburante (favorise l'incendie), toxique
|
|
matière comburante (favorise l'incendie), toxique, corrosive
|
|
matière comburante (favorise l'incendie), corrosive
|
|
matière comburante (favorise l'incendie) pouvant produire spontanément une réaction violente
|
|
matière toxique ou faiblement toxique
|
|
|
|
matière toxique liquide, réagissant avec l'eau, en dégageant des gaz inflammables
|
|
matière toxique et inflammable (point d'éclair de 23 °C à 60 °C, valeurs limites comprises)
|
|
matière toxique et inflammable (point d'éclair de 23 °C à 60 °C, valeurs limites comprises) et corrosive
|
|
matière toxique et inflammable (point d'éclair égal ou inférieur à 60 °C), pouvant produire spontanément une réaction violente
|
|
matière toxique solide, inflammable ou auto-échauffante
|
|
matière toxique solide, réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables
|
|
matière toxique et comburante (favorise l'incendie)
|
|
|
|
matière très toxique et inflammable (point d'éclair égal ou inférieur à 60 °C)
|
|
matière très toxique solide, inflammable ou auto-échauffante
|
|
matière très toxique et comburante (favorise l'incendie)
|
|
matière très toxique et corrosive
|
|
matière très toxique et corrosive, réagissant dangereusement avec l'eau
(1)
|
|
matière très toxique, pouvant produire spontanément une réaction violente
|
|
matière toxique et corrosive
|
|
matière toxique ou faiblement toxique, pouvant produire spontanément une réaction violente
|
|
|
|
matière radioactive, toxique et corrosive
|
|
matière radioactive, corrosive
|
|
matière corrosive ou faiblement corrosive
|
|
matière corrosive ou faiblement corrosive réagissant dangereusement avec l'eau
(1)
|
|
matière corrosive liquide, réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables
|
|
matière corrosive ou faiblement corrosive et inflammable (point d'éclair de 23 °C à 60 °C, valeurs limites comprises)
|
|
matière corrosive ou faiblement corrosive et inflammable (point d'éclair de 23 °C à 60 °C, valeurs limites comprises) réagissant dangereusement avec l'eau
(1)
|
|
Matière corrosive ou faiblement corrosive, inflammable (point d'éclair de 23 °C à 60 °C, valeurs limites comprises) et toxique
|
|
matière corrosive ou faiblement corrosive et inflammable (point d'éclair de 23 °C à 60 °C, valeurs limites comprises), pouvant produire spontanément une réaction violente
|
|
matière corrosive ou faiblement corrosive et inflammable (point d'éclair de 23 °C à 60 °C, valeurs limites comprises), pouvant produire spontanément une réaction violente et réagissant dangereusement avec l'eau
(1)
|
|
matière corrosive solide, inflammable ou autoéchauffante
|
|
matière corrosive solide, réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables
|
|
matière corrosive ou faiblement corrosive et comburante (favorise l'incendie)
|
|
matière corrosive ou faiblement corrosive et comburante (favorise l'incendie) et toxique
|
|
matière corrosive ou faiblement corrosive et toxique
|
|
|
|
matière très corrosive réagissant dangereusement avec l'eau
(1)
|
|
matière très corrosive et inflammable (point d'éclair de 23 °C à 60 °C, valeur limites comprises)
|
|
matière très corrosive solide, inflammable ou auto-échauffante
|
|
matière très corrosive et comburante (favorise l'incendie)
|
|
matière très corrosive et toxique
|
|
matière très corrosive et toxique, réagissant dangereusement avec l'eau
(1)
|
|
matière corrosive ou faiblement corrosive pouvant produire spontanément une réaction violente
|
|
matière dangereuse du point de vue de l'environnement, matières dangereuses diverses
|
|
matières dangereuses diverses transportées à chaud
|
(1)
|
L'eau ne doit pas être utilisée, sauf sur autorisation des experts.
|
5.3.3 Marque pour les matières transportées à chaud
Les véhicules-citernes, conteneurs-citernes, citernes mobiles, véhicules ou conteneurs spéciaux ou véhicules ou conteneurs spécialement équipés, contenant une matière qui est transportée ou présentée au transport à l'état liquide à une température égale ou supérieure à 100 °C ou à l'état solide à une température égale ou supérieure à 240 °C, doivent porter de chaque côté et à l'arrière dans le cas de véhicules, et de chaque côté et à chaque extrémité dans le cas de conteneur, conteneurs-citernes ou citernes mobiles, la marque représentée à la figure 5.3.3.
La marque doit avoir la forme d'un triangle équilatéral. Elle doit être de couleur rouge. Les côtés doivent mesurer au moins 250 mm. Il est possible, sur les conteneurs-citernes ou les citernes mobiles d'une contenance n'excédant pas 3000 litres et dont la surface disponible ne suffit pas à apposer les marques prescrites, de réduire les dimensions minimales des côtés à 100 mm. Lorsque les dimensions ne sont pas spécifiées, tous les éléments doivent respecter approximativement les proportions représentées. La marque doit être résistante aux intempéries et la présence de la signalisation doit être garantie pendant toute la durée du transport.
5.3.4
5.3.5
5.3.6 Marque ?matière dangereuse pour l'environnement?
5.3.6.1
Lorsque une plaque-étiquette droit être apposée conformément aux dispositions de 1a section 5.3.1, les conteneurs, les conteneurs pour vrac, les CGEM, les conteneurs-citernes, les citernes-mobiles et les véhicules renfermant des matières dangereuses pour environnement satisfaisant aux critères du 2.2.9.1.10 doivent porter la marque “matière” dangereuse pour l'environnement” telle qu'elle est représentée 5.2.1.8.3. Cette prescription ne s'applique pas aux exceptions prévues au 5.2.1.8.1.
5.3.6.2
La marque désignant une matière dangereuse pour l'environnement à apposer sur les conteneurs, les conteneurs pour vrac, CGEM, conteneurs-citernes, citernes mobiles et véhicules doit être conforme à celle décrite au 5.2.1.8.3 et représentée à la figure 5.2.1.8.3, sauf que ses dimensions minimales doivent être de 250 mm × 250 mm. Il est possible, sur les conteneurs-citernes ou les citernes mobiles d'une contenance n'excédant pas 3000 litres et dont la surface disponible ne suffit pas à apposer les marques prescrites, de réduire les dimensions minimales à 100 mm × 100 mm. Les autres dispositions de la section 5.3.1 relatives au plaques-étiquettes s'appliquent mutatis mutandis à la marque.
Chapitre 5.4 Documentation
5.4.0 Généralités
5.4.0.1
À moins qu'il n'en soit spécifié autrement par ailleurs, tout transport de marchandises réglementé par l'ADR doit être accompagné de la documentation prescrite dans le présent chapitre, selon qu'il convient.
NOTA: Pour la liste des documents devant être présents à bord des unités de transport, voir sous 8.1.2.
5.4.0.2
Il est admis de recourir aux techniques de traitement électronique de l'information (TEI) ou d'échange de données informatisées (EDI) pour faciliter l'établissement des documents ou les remplacer, à condition que les procédures utilisées pour la saisie, le stockage et le traitement des données électroniques permettent de satisfaire, de manière au moins équivalente à l'utilisation de documents sur papier, aux exigences juridiques en matière de force probante et de disponibilité des données en cours de transport.
5.4.0.3
Lorsque les informations relatives aux marchandises dangereuses sont fournies au transporteur à l'aide des techniques du TEI ou de l'EDI, l'expéditeur doit pouvoir donner ces informations au transporteur sous forme de document sur papier, où elles apparaîtront suivant l'ordre prescrit dans le présent chapitre.
5.4.1 Document de transport pour les marchandises dangereuses et informations y afférentes
5.4.1.1 Renseignements généraux qui doivent figurer dans le document de transport
5.4.1.1.1
Le ou les documents de transport doivent fournir les renseignements suivants pour toute matière ou objet dangereux présenté au transport:
- a)
- le numéro ONU précédé des lettres “UN”;
- b)
- la désignation officielle de transport, complétée, le cas échéant (voir 3.1.2.8.1) avec le nom technique entre parenthèses (voir 3.1.2.8.1.1), déterminée conformément au 3.1.2;
- c)
-
- –
- Pour les matières et objets de la classe 1: le code de classification mentionné dans la colonne (3b) du tableau A du chapitre 3.2.
Si dans la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2 figurent des numéros de modèles d'étiquettes autres que celles des modèles 1, 1.4, 1.5, 1.6, ces numéros de modèle d'étiquettes doivent suivre entre parenthèses le code de classification;
- –
- Pour les matières radioactives de la classe 7, le numéro de classe, à savoir: “7”;
NOTA: Pour les matières radioactives présentant un danger subsidiaire, voir également la disposition spéciale 172 du chapitre 3.3.
- –
- Pour les piles au lithium des Nos. ONU 3090, 3091, 3480 et 3481: le numéro de la classe, à savoir “9”;
- –
- Pour les autres matières et objets: les numéros de modèles d'étiquettes qui figurent dans la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2 ou qui sont requis en application d'une disposition spéciale précisée en colonne (6). Dans le cas de plusieurs numéros de modèles, les numéros qui suivent le premier doivent être indiqués entre parenthèses. Pour les matières et objets pour lesquels aucun modèle d'étiquette n'est indiqué dans la colonne (5) du Tableau A du chapitre 3.2, il faut indiquer en lieu et place leur classe selon la colonne (3a);
- d)
- le cas échéant, le groupe d'emballage attribué à la matière pouvant être précédé des lettres “GE” (par exemple, “GE II”) ou des initiales correspondant aux mots “Groupe d'emballage” dans les langues utilisées conformément au 5.4.1.4.1;
NOTA: Pour les matières radioactives de la classe 7 présentant un danger subsidiaire, voir disposition spéciale 172 d) du chapitre 3.3.
- e)
- le nombre et la description des colis lorsque cela s'applique. Les codes d'emballage de l'ONU ne peuvent être utilisés que pour compléter la description de la nature du colis (par exemple une caisse (4G));
NOTA: Il n'est pas nécessaire d'indiquer le nombre, le type et la contenance de chaque emballage intérieur contenu dans l'emballage extérieur d'un emballage combiné.
- f)
- La quantité totale de chaque marchandise dangereuse ayant un numéro ONU, une désignation officielle de transport, ou un groupe d'emballage différent (exprimée en volume, en masse brute ou en masse nette selon le cas) ;
|
1: Dans le cas où il est envisagé d'appliquer le 1.1.3.6, la quantité totale et la valeur calculée des marchandises dangereuses pour chaque catégorie de transport doivent être indiquées dans le document de transport conformément aux 1.1.3.6.3 et 1.1.3.6.4.
|
|
2: Pour les marchandises dangereuses contenues dans des machines ou des équipements spécifiés dans la présente annexe, la quantité indiquée doit être la quantité totale de marchandises dangereuses contenue à l'intérieur en kilogrammes ou en litres suivant le cas.
|
- g)
- le nom et l'adresse de l'expéditeur ou des expéditeurs;
- h)
- le nom et l'adresse du (des) destinataire(s). Avec l'accord des autorités compétentes des pays concernés par le transport, lorsque des marchandises dangereuses sont transportées pour être livrées à des destinataires multiples qui ne peuvent pas être identifiés au début du transport, les mots “Livraison-Vente” peuvent être indiqués à la place;
- i)
- une déclaration conforme aux dispositions de tout accord particulier;
- J)
-
(Réservé)
- k)
- Pour le transport comportant un passage dans des tunnels auxquels s'appliquent des restrictions au passage de véhicules transportant des marchandises dangereuses, le code de restriction en tunnels en majuscules et entre parenthèses ou la mention “(–)” qui figure dans la colonne (15) du tableau A du chapitre 3.2 ou comme spécifié dans un arrangement spécial sur la base du 1.7.4.2.
L'emplacement et l'ordre dans lequel les renseignements doivent apparaître sur le document de transport peuvent être librement choisis. Cependant a), b), c), d) et k) doivent apparaître dans l'ordre listé ci-dessus (c'est-à-dire a), b), c), d), k)) sans éléments d'information intercalés, sauf ceux prévus dans l'ADR.
Exemples de description autorisée de marchandise dangereuse:
“UN 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), I, (C/D)” ou
|
“UN 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), GE I, (C/D)”
|
5.4.1.1.2
Les renseignements exigés dans le document de transport doivent être lisibles.
Bien qu'il soit fait usage de lettres majuscules au chapitre 3.1 et au tableau A du chapitre 3.2 pour indiquer les éléments qui doivent faire partie de la désignation officielle de transport, et bien que des lettres majuscules et des lettres minuscules soient utilisées dans le présent chapitre pour indiquer les renseignements exigés dans le document de transport, à l'exception des dispositions du 5.4.1.1.1 k), l'usage de majuscules ou de minuscules pour inscrire ces renseignements dans le document de transport peut être librement choisi.
5.4.1.1.3
Dispositions particulières relatives aux déchets
5.4.1.1.3.1
Si des déchets contenant des marchandises dangereuses (autres que des déchets radioactifs) sont transportés, la désignation officielle de transport doit être précédée du mot “DÉCHET” à moins que ce terme fasse partie de la désignation officielle de transport, par exemple:
UN 1230 DÉCHET MÉTHANOL, 3 (6.1), II, (D/E) ou
UN 1230 DÉCHET MÉTHANOL, 3 (6.1), GE II, (D/E) ou
UN 1993 DÉCHET LIQUIDE INFLAMMABLE, NSA. (toluène et alcool éthylique), 3, II, (D/E) ou
UN 1993 DÉCHET LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (toluène et alcool éthylique), 3, GE II, (D/E)
Si la disposition concernant les déchets énoncée au 2.1.3.5.5 est appliquée, les indications suivantes doivent être ajoutées à la description des marchandises dangereuses requise au 5.4.1.1.1 a) à d) et k):
“DÉCHETS CONFORMES AU 2.1.3.5.5” (par exemple “No ONU 3264, LIQUIDE INORGANIQUE, CORROSIF, ACIDE, N.S.A., 8, II, (E), DÉCHETS CONFORMES AU 2.1.3.5.5”).
Il n'est pas nécessaire d'ajouter le nom technique prescrit au chapitre 3.3, disposition spéciale 274.
5.4.1.1.3.2
S'il est impossible de mesurer la quantité exacte de déchets transportés sur le lieu de chargement, la quantité visée au 5.4.1.1.1 f) peut être estimée dans les cas suivants selon les conditions suivantes :
- a)
- Pour les emballages, une liste des emballages précisant leur type et leur volume nominal est ajoutée au document de transport ;
- b)
- Pour les conteneurs, l'estimation se base sur leur volume nominal et les autres informations disponibles, par exemple le type de déchets, la densité moyenne, le taux de remplissage ;
- c)
- Pour les citernes à déchets opérant sous vide, l'estimation est justifiée, par exemple au moyen d'une estimation fournie par l'expéditeur ou par les équipements du véhicule.
Une telle estimation de la quantité n'est pas autorisée pour :
- –
- Les exemptions pour lesquelles la quantité exacte est essentielle (par exemple 1.1.3.6) ;
- –
- Les déchets contenant les matières visées au 2.1.3.5.3 ou les matières de la classe 4.3 ;
- –
- Les citernes autres que les citernes à déchets opérant sous vide.
Le document de transport doit porter la mention suivante :
“QUANTITÉ ESTIMÉE CONFORMÉMENT AU 5.4.1.1.3.2”.
5.4.1.1.4
(Supprimé)
5.4.1.1.5 Dispositions particulières relatives aux emballages de secours, y compris grands emballages de secours, et récipients à pression de secours
Pour les marchandises dangereuses qui sont transportées dans un emballage de secours conformément au 4.1.1.19, y compris dans un grand emballage de secours, des emballages ou grands emballages de plus grande dimension, d'un type et d'un niveau d'épreuve appropriés pour une utilisation en tant qu'emballage de secours, les mots “EMBALLAGE DE SECOURS” doivent être ajoutés.
Pour les marchandises dangereuses qui sont transportées dans un récipient à pression de secours conformément au 4.1.1.20, les mots “RÉCIPIENT À PRESSION DE SECOURS” doivent être ajoutés.
5.4.1.1.6
Dispositions particulières relatives aux moyens de rétention vides non nettoyés
5.4.1.1.6.1
Pour les moyens de rétention vides, non nettoyés, contenant des résidus de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7, les mots “VIDE, NON NETTOYÉ” ou “RÉSIDUS, CONTENU ANTÉRIEUR” doivent être indiqués avant ou après la description des marchandises dangereuses prescrite au 5.4.1.1.1 a) à d) et k). En outre, 5.4.1.1.1 f) ne s'applique pas.
5.4.1.1.6.2
Les dispositions particulières du 5.4.1.1.6.1 peuvent être remplacées par les dispositions du 5.4.1.1.6.2.1, 5.4.1.1.6.2.2 ou 5.4.1.1.6.2.3, comme il convient.
5.4.1.1.6.2.1
En outre, dans ce cas:
- a)
- Si les dernières marchandises dangereuses chargées sont des marchandises de la classe 2, les informations prescrites au 5.4.1.1.1 c), peuvent être remplacées par le numéro de la classe “2”;
- b)
- Si les dernières marchandises dangereuses chargées sont des marchandises des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 ou 9, les informations y relatives, telles qu'elles sont prévues au 5.4.1.1.1 c) peuvent être remplacées par la mention “AVEC RESIDUS DE [...]” suivie des classe(s) et danger(s) subsidiaire(s) qui correspondent aux différents résidus concernés, par ordre de numérotation de classe.
Par exemple, des emballages vides non nettoyés ayant contenu des marchandises de la classe 3 transportés avec des emballages vides non nettoyés ayant contenu des marchandises de la classe 8 présentant un danger subsidiaire de la classe 6.1 peuvent être désignés dans le document de transport comme suit:
“EMBALLAGES VIDES AVEC RESIDUS DE 3, 6.1, 8”.
5.4.1.1.6.2.2
Pour les moyens de rétention vides non nettoyés, autres que les emballages, contenant des résidus de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7, ainsi que pour les récipients à gaz vides non nettoyés de capacité supérieure à 1000 litres, les mentions à porter conformément aux 5.4.1.1.1 a) à d) et k) sont précédées des mentions “VÉHICULE-CITERNE VIDE”, “CITERNE DÉMONTABLE VIDE”, “CONTENEUR-CITERNE VIDE”, “CITERNE MOBILE VIDE”, “VÉHICULE-BATTERIE VIDE”, “CGEM VIDE”, “MEMU VIDE”, “VÉHICULE VIDE”, “CONTENEUR VIDE” ou “RÉCIPIENT VIDE”, selon le cas, suivies des mots “DERNIÈRE MARCHANDISE CHARGÉE:”. En outre, le 5.4.1.1.1 f) ne s'applique pas.
Exemples:
“VÉHICULE-CITERNE VIDE, DERNIÈRE MARCHANDISE CHARGÉE: UN 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), I, (C/D)” ou
“VÉHICULE-CITERNE VIDE, DERNIÈRE MARCHANDISE CHARGÉE: UN 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), GE I, (C/D)”.
5.4.1.1.6.2.3
Lorsque des moyens de rétention vides, non nettoyés, contenant des résidus de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7 sont retournés à l'expéditeur, les documents de transport préparés pour le transport de ces marchandises dans ces moyens de rétention à l'état rempli peuvent également être utilisés. Dans ce cas, l'indication de la quantité doit être supprimée (en l'effaçant, en la biffant ou par tout autre moyen) et remplacée par les mots “RETOUR À VIDE, NON NETTOYÉ”.
5.4.1.1.6.3
- a)
- Lorsque des citernes, véhicules-batteries ou CGEM vides, non nettoyés sont transportés vers l'endroit approprié le plus proche, où le nettoyage ou la réparation peut avoir lieu, conformément aux dispositions du 4.3.2.4.3, la mention supplémentaire suivante doit être incluse dans le document de transport: “Transport selon 4.3.2.4.3”.
- b)
- Lorsque des véhicules ou des conteneurs vides, non nettoyés sont transportés vers l'endroit approprié le plus proche où le nettoyage ou la réparation peut avoir lieu, conformément aux dispositions du 7.5.8.1, la mention supplémentaire suivante doit être incluse dans le document de transport: “Transport selon 7.5.8.1”.
5.4.1.1.6.4
Pour le transport de citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables, véhicules-batteries, conteneurs-citernes et CGEM dans les conditions du 4.3.2.4.4, la mention suivante doit être portée dans le document de transport: “Transport selon 4.3.2.4.4”.
5.4.1.1.7 Dispositions particulières relatives aux transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien
Pour les transports selon 1.1.4.2.1, le document de transport doit porter la mention suivante:
“Transport selon 1.1.4.2.1”.
5.4.1.1.8 et 5.4.1.1.9
(Réservés)
5.4.1.1.10
(Supprimé)
5.4.1.1.11 Dispositions spéciales pour le transport de GRV, de citernes, de véhicules-batteries, de citernes mobiles et de CGEM après la date d'expiration de la validité du dernier contrôle ou de la dernière épreuve périodique
Pour les transports conformes aux 4.1.2.2 b), 4.3.2.3.7 b), 6.7.2.19.6.1 b), 6.7.3.15.6.1 b) ou 6.7.4.14.6.1 b), le document de transport doit porter la mention suivante:
- "TRANSPORT CONFORMÉMENT AU 4.1.2.2 b)",
"TRANSPORT CONFORMÉMENT AU 4.3.2.3.7 b)",
"TRANSPORT CONFORMÉMENT AU 6.7.2.19.6.1 b)",
"TRANSPORT CONFORMÉMENT AU 6.7.3.15.6.1 b)"; ou
"TRANSPORT CONFORMÉMENT AU 6.7.4.14.6.1 b)", selon le cas.
5.4.1.1.12
(Réservé)
5.4.1.1.13 Dispositions particulières relatives au transport en véhicule-citerne à compartiments multiples ou en unité de transport comportant une ou plusieurs citernes
Lorsque, par dérogation au 5.3.2.1.2, la signalisation d'un véhicule-citerne à compartiments multiples ou d'une unité de transport comportant une ou plusieurs citernes est effectuée conformément au 5.3.2.1.3, les matières contenues dans chaque citerne ou chaque compartiment d'une citerne doivent être précisées dans le document de transport.
5.4.1.1.14 Dispositions spéciales pour les matières transportées à chaud
Si la désignation officielle de transport pour une matière transportée ou présentée au transport à l'état liquide à une température égale ou supérieure à 100 °C, ou à l'état solide à une température égale ou supérieure à 240 °C, n'indique pas qu'il s'agit d'une matière transportée à chaud (par exemple, par la présence des termes “FONDU(E)” ou “TRANSPORTE À CHAUD” en tant que partie de la désignation officielle de transport), la mention “À HAUTE TEMPÉRATURE” doit figurer juste après la désignation officielle de transport.
5.4.1.1.15 Dispositions spéciales pour le transport des matières stabilisées et matières avec régulation de température
À moins qu'il ne figure déjà dans la désignation officielle de transport, il faut ajouter le mot “STABILISÉ” dans le cas d'une stabilisation, et les mots “AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE” si la stabilisation se fait par régulation de température ou par stabilisation chimique en combinaison avec la régulation de température (voir 3.1.2.6).
Si les mots “AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE” font partie de la désignation officielle de transport (voir également 3.1.2.6), la température de régulation et la température critique (voir 7.1.7) doivent être indiquées sur le document de transport comme suit :
“Température de régulation : ... °C Température critique : ... °C”
5.4.1.1.16
(Supprimé)
5.4.1.1.17 Dispositions spéciales pour le transport de matières solides en vrac dans des conteneurs conformément au 6.11.4
Lorsque des matières solides sont transportées en vrac dans des conteneurs conformément au 6.11.4, l'indication ci-après doit figurer sur le document de transport (voir le NOTA au début du 6.11.4):
“Conteneur pour vrac BK(x)
(102)
agréé par l'autorité compétente de ...”
5.4.1.1.18 Dispositions spéciales applicables au transport de matières dangereuses pour l'environnement (environnement aquatique)
Si une matière appartenant à l'une des classes 1 à 9 satisfait aux critères de classement du 2.2.9.1.10, le document de transport doit porter la mention supplémentaire “DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT” ou “POLLUANT MARIN/DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT”. Cette prescription supplémentaire ne s'applique pas pour les numéros ONU 3077 et 3082 ni pour les exemptions prévues au 5.2.1.8.1.
La mention “POLLUANT MARIN” (conformément au 5.4.1.4.3 du Code IMDG) est acceptable pour les transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime.
5.4.1.1.19
Dispositions spéciales pour le transport d'emballages au rebut, vides, non nettoyés (No ONU 3509)
Pour les emballages mis au rebut, vides, non nettoyés, la désignation officielle de transport figurant au paragraphe 5.4.1.1.1 b) doit être complétée par les mots “(AVEC DES RÉSIDUS DE [...])” suivis des classe(s) et danger(s) subsidiaire(s) qui correspondent aux résidus concernés, par ordre de numérotation de la classe. En outre, les dispositions du paragraphe 5.4.1.1.1 f) ne s'appliquent pas.
Par exemple, des emballages mis au rebut, vides, non nettoyés ayant contenu des marchandises de la classe 4.1 emballés avec des emballages mis au rebut, vides, non nettoyés ayant contenu des marchandises de la classe 3 présentant un danger subsidiaire de la classe 6.1 doivent être désignés dans le document de transport comme:
“UN 3509 EMBALLAGES AU REBUT, VIDES, NON NETTOYÉS (AVEC RÉSIDUS DE 3, 4.1, 6.1), 9”.
5.4.1.1.20 Dispositions spéciales pour le transport des matières classées conformément au 2.1.2.8
Pour le transport conformément au 2.1.2.8, une mention doit figurer dans le document de transport comme suit: “Classé conformément au 2.1.2.8”.
5.4.1.1.21 Renseignements supplémentaires en cas d'application de dispositions spéciales
Lorsque, conformément à une disposition spéciale du chapitre 3.3, des renseignements supplémentaires sont nécessaires, ces renseignements doivent figurer dans le document de transport.
5.4.1.1.22
(Réservé)
5.4.1.1.23 Dispositions spéciales pour le transport des matières transportées à l'état fondu
Lorsqu'une matière qui est un solide selon la définition donnée en 1.2.1 est présentée au transport à l'état fondu, il faut ajouter le qualificatif “FONDU” dans la désignation officielle de transport, à moins qu'il ne figure déjà dans celle-ci (voir 3.1.2.5).
5.4.1.1.24 Dispositions spéciales concernant les récipients à pression rechargeables autorisés par le Département des transports des États-Unis d'Amérique
Pour le transport conformément au 1.1.4.7, le document de transport doit porter la mention suivante :
“TRANSPORT CONFORMÉMENT AU 1.1.4.7.1” ou
“TRANSPORT CONFORMÉMENT AU 1.1.4.7.2”, selon le cas.
(102)
|
x doit être remplacé par “1” ou “2” comme il se doit.
|
5.4.1.2 Renseignements additionnels ou spéciaux exigés pour certaines classes
5.4.1.2.1
Dispositions particulières pour la classe 1
- a)
- Le document de transport doit porter, outre les prescriptions du 5.4.1.1.1 f):
- –
- la masse nette totale, en kg, des contenus de matières explosibles
(105)
pour chaque matière ou article caractérisé par son numéro ONU;
- –
- la masse nette totale, en kg, des contenus de matières explosibles
(106)
pour tous les matières et articles auxquels s'applique le document de transport;
- b)
- En cas d'emballage en commun de deux marchandises différentes, la description des marchandises dans le document de transport doit indiquer les numéros ONU et les dénominations imprimées en capitales dans les colonnes (1) et (2) du tableau A du chapitre 3.2 des deux matières ou des deux objets. Si plus de deux marchandises différentes sont réunies dans un même colis selon les dispositions relatives à l'emballage en commun indiquées au 4.1.10, dispositions spéciales MPI, MP2 et MP20 à MP24, le document de transport doit porter sous la description des marchandises les numéros ONU de toutes les matières et objets contenus dans le colis sous la forme “Marchandises des numéros ONU ...”;
- c)
- Pour le transport de matières et objets affectés à une rubrique n.s.a. ou à la rubrique “0190 ÉCHANTILLONS D'EXPLOSIFS”, ou emballés selon l'instruction d'emballage P101 du 4.1.4.1, une copie de l'accord de l'autorité compétente avec les conditions de transport doit être jointe au document de transport. Il doit être rédigé dans une langue officielle du pays de départ et également, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, français ou allemand, à moins que les accords, s'il en existe, conclus entre les pays intéressés au transport n'en disposent autrement;
- d)
- Si des colis contenant des matières et objets des groupes de compatibilité B et D sont chargés en commun dans le même véhicule selon les dispositions du 7.5.2.2, une copie de l'agrément de l'autorité compétente du compartiment séparé ou système spécial de contenant de protection selon le 7.5.2.2, note a de bas de tableau, doit être joint au document de transport. Il doit être rédigé dans une langue officielle du pays de départ et aussi, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les accords, s'il en existe, conclus entre les pays intéressés au transport n'en disposent autrement;
- e)
- Lorsque des matières ou objets explosifs sont transportés dans des emballages conformes à l'instruction d'emballage P101, le document de transport doit porter la mention “Emballage approuvé par l'autorité compétente de...” (voir 4.1.4.1, instruction d'emballage P101);
- f)
-
(Réservé)
- g)
- Lorsque des artifices de divertissement des Nos ONU 0333, 0334, 0335, 0336 et 0337 sont transportés, le document de transport doit porter la mention:
“Classification des artifices de divertissement par l'autorité compétente de XX, référence de classification XX/YYZZZZ”.
Il n'est pas nécessaire que le certificat d'agrément de classification accompagne l'envoi mais l'expéditeur doit être en mesure de le présenter au transporteur ou à l'autorité compétente à des fins de contrôle. Le certificat d'agrément de classification ou sa copie doit être rédigé dans une langue officielle du pays d'expédition et, en outre, si cette langue n'est ni l'allemand, ni l'anglais, ni le français, en allemand, anglais ou français.
|
1: La dénomination commerciale ou technique des marchandises peut être ajoutée à titre de complément à la désignation officielle de transport dans le document de transport.
|
|
2: La ou les références de classification consistent en l'indication, par le signe distinctif utilisé sur les véhicules en circulation routière internationale (XX)
(2)
, du pays partie contractante à lADR dans lequel le code de classification conformément à la disposition spéciale 645 du 3.3.1 a été approuvé, l'identification de l'autorité compétente (YY) et une référence de série unique (ZZZZ). Exemples de références de classification: GB/HSEI23456 D/BAM1234.
|
(2)
|
Signe distinctif de l'Etat d'immatriculation utilisé sur les automobiles et les remorques en circulation routière internationale, par exemple en vertu de la Convention de Genève sur la circulation routière de 1949 ou de la Convention de Vienne sur la circulation routière de 1968.
|
5.4.1.2.2
Dispositions additionnelles pour la classe 2
- a)
- Pour le transport de mélanges (voir 2.2.2.1.1) en citernes (citernes démontables, citernes fixes, citernes mobiles, conteneurs-citernes ou éléments de véhicules-batteries ou de CGEM), la composition du mélange en pourcentage du volume ou en pourcentage de la masse doit être indiquée. Il n'est pas nécessaire d'indiquer les constituants du mélange de concentration inférieure à 1 % (voir aussi 3.1.2.8.1.2). Il n'est pas nécessaire d'indiquer la composition du mélange lorsque les noms techniques autorisés par les dispositions spéciales 581, 582 ou 583 sont utilisés en complément de la désignation officielle de transport;
- b)
- Pour le transport de bouteilles, tubes, fûts à pression, récipients cryogéniques et cadres de bouteilles dans les conditions du 4.1.6.10, la mention suivante doit être portée dans le document de transport: “Transport selon 4.1.6.10”.
- c)
-
Réservé;
- d)
- Dans le cas des conteneurs-citernes et des citernes mobiles transportant des gaz liquéfiés réfrigérés, l'expéditeur doit indiquer comme suit dans le document de transport la date à laquelle le temps de retenue réel expire:
“Fin du temps de retenue: ... (JJ/MM/AAAA)”.
- e)
- Pour le transport du No ONU 1012, le document de transport doit contenir le nom du gaz spécifique transporté (voir disposition spéciale 398 du chapitre 3.3) entre parenthèses après la désignation officielle de transport.
5.4.1.2.3 Dispositions additionnelles relatives aux matières autoréactives et aux matières qui polymérisent de la classe 4.1 et aux peroxydes organiques de la classe 5.2
5.4.1.2.3.1
Pour les matières autoréactives et les matières qui polymérisent de la classe 4.1 et pour les peroxydes organiques de la classe 5.2 qui doivent faire l'objet d'une régulation de température au cours du transport (pour les matières autoréactives, voir 2.2.41.1.17; pour les peroxydes organiques, voir 2.2.52.1.15; pour les matières qui polymérisent, voir 2.2.41.1.21;) la température de régulation et la température critique doivent être indiquées comme suit dans le document de transport: “Température de régulation: ... °C Température critique: ... °C”.
5.4.1.2.3.2
Pour certaines matières autoréactives de la classe 4.1 et pour certains peroxydes organiques de la classe 5.2 , lorsque l'autorité compétente a admis l'exemption de l'étiquette conforme au modèle N° 1 pour un emballage spécifique (voir 5.2.2.1.9), une mention à cet égard doit figurer dans le document de transport, comme suit: “L'étiquette conforme au modèle N° 1 n'est pas exigée”.
5.4.1.2.3.3
Lorsque des peroxydes organiques et des matières autoréactives sont transportés dans des conditions où un agrément est requis (pour les peroxydes organiques voir 2.2.52.1.8, 4.1.7.2.2 et disposition spéciale TA2 du 6.8.4; pour les matières autoréactives voir 2.2.41.1.13 et 4.1.7.2.2, une mention à cet égard doit figurer dans le document de transport, par exemple “Transport selon le 2.2.52.1.8”.
Une copie de l'agrément de l'autorité compétente accompagnée des conditions de transport doit être jointe au document de transport. Il doit être rédigé dans une langue officielle du pays de départ et aussi, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les accords, s'il en existe, conclus entre les pays intéressés au transport n'en disposent autrement.
5.4.1.2.3.4
Lorsqu'un échantillon de peroxyde organique (voir 2.2.52.1.9) ou d'une matière autoréactive (voir 2.2.41.1.15) est transporté, il faut le déclarer dans le document de transport, par exemple “Transport selon le 2.2.52.1.9”.
5.4.1.2.3.5
Lorsque des matières autoréactives du type G (voir Manuel d'épreuves et de critères, deuxième partie, paragraphe 20.4.2 g)) sont transportées, la mention suivante peut être portée sur le document de transport: “Matière autoréactive non soumise à la classe 4.1”.
Lorsque des peroxydes organiques du type G (voir Manuel d'épreuves et de critères, deuxième partie, paragraphe 20.4.3 g)) sont transportées, la mention suivante peut être portée sur le document de transport: “Matière non soumise à la classe 5.2”.
5.4.1.2.4 Dispositions additionnelles relatives à la classe 6.2
Outre les informations relatives au destinataire (voir 5.4.1.1.1 h)), le nom d'une personne responsable et son numéro de téléphone doivent être indiqués.
5.4.1.2.5
Dispositions additionnelles relatives à la classe 7
5.4.1.2.5.1
Les informations ci-après doivent être inscrites dans le document de transport pour chaque envoi de matières de la classe 7, dans la mesure où elles s'appliquent, dans l'ordre indiqué ci-après, immédiatement après les informations prescrites en 5.4.1.1.1 a) à c) et k):
- a)
- Le nom ou le symbole de chaque radionucléide ou, pour les mélanges de radionucléides, une description générale appropriée ou une liste des nucléides auxquels correspondent les valeurs les plus restrictives ;
- b)
- La description de l'état physique et de la forme chimique de la matière ou l'indication qu'il s'agit d'une matière radioactive sous forme spéciale ou d'une matière radioactive faiblement dispersable. En ce qui concerne la forme chimique, une désignation chimique générique est acceptable. Pour les matières radioactives présentant un danger subsidiaire, voir l'alinéa c) de la disposition spéciale 172 du chapitre 3.3;
- c)
- L'activité maximale du contenu radioactif pendant le transport exprimée en becquerels (Bq) avec le symbole du préfixe SI approprié (voir 1.2.2.1). Pour les matières fissiles, la masse de matière fissile (ou la masse de chaque nucléide fissile pour les mélanges le cas échéant) en grammes (g), ou en multiples du gramme, peut être indiquée au lieu de l'activité;
- d)
- La catégorie du colis, du suremballage ou du conteneur, telle que déterminée conformément au 5.1.5.3.4 c'est-à-dire I-BLANCHE, II-JAUNE, III-JAUNE ;
- e)
- Le TI, tel que déterminé conformément aux 5.1.5.3.1 et 5.1.5.3.2 (sauf pour la catégorie IBLANCHE) ;
- f)
- Pour les matières fissiles:
- i)
- Expédiées en vertu d'une exception des alinéas 2.2.7.2.3.5 a) à f), une référence à l'alinéa pertinent ;
- ii)
- expédiées en vertu des alinéas 2.2.7.2.3.5 c) à e), la masse totale de nucléides fissiles;
- iii)
- contenues dans un colis pour lequel s'applique l'un des alinéas 6.4.11.2 a) à c) ou le paragraphe 6.4.11.3, une référence à l'alinéa pertinent ou à ce paragraphe;
- iv)
- l'indice de sûreté-criticité, le cas échéant.
- g)
- La cote pour chaque certificat d'approbation ou d'agrément d'une autorité compétente (matières radioactives sous forme spéciale, matières radioactives faiblement dispersables, matière fissile exceptée en vertu du 2.7.2.3.5 f), arrangement spécial, modèle de colis ou expédition) applicable à l'envoi ;
- h)
- Pour les envois de plusieurs colis, les informations requises au 5.4.1.1.1 et aux alinéas a) à g) ci-dessus doivent être fournies pour chaque colis. Pour les colis dans un suremballage, un conteneur ou un véhicule, une déclaration détaillée du contenu de chaque colis se trouvant dans le suremballage, le conteneur ou véhicule et, le cas échéant, de chaque suremballage, conteneur ou véhicule doit être jointe. Si des colis doivent être retirés du suremballage, du conteneur ou du véhicule à un point de déchargement intermédiaire, des documents de transport appropriés doivent être fournis;
- i)
- Lorsqu'un envoi doit être expédié sous utilisation exclusive, la mention “ENVOI SOUS UTILISATION EXCLUSIVE” ; et
- J)
- Pour les matières LSA-II et LSA-III, les SCO-I, les SCO-II et les SCO-III, l'activité totale de l'envoi exprimée sous la forme d'un multiple de A2. Pour une matière radioactive pour laquelle la valeur de A2 est illimitée, le multiple de A2 est zéro.
5.4.1.2.5.2
L'expéditeur doit joindre aux documents de transport une déclaration concernant les mesures devant être prises, le cas échéant, par le transporteur. La déclaration doit être rédigée dans les langues jugées nécessaires par le transporteur ou par les autorités concernées et doit inclure au moins les renseignements ci-après:
- a)
- Prescriptions supplémentaires prescrites pour le chargement, l'arrimage, l'acheminement, la manutention et le déchargement du colis, du suremballage ou du conteneur, y compris, le cas échéant, les dispositions spéciales à prendre en matière d'arrimage pour assurer une bonne dissipation de la chaleur (voir la disposition spéciale CV33 (3.2) du 7.5.11); au cas où de telles prescriptions ne seraient pas nécessaires, une déclaration doit l'indiquer;
- b)
- Restrictions concernant le mode de transport ou le véhicule et éventuellement instructions sur l'itinéraire à suivre;
- c)
- Dispositions à prendre en cas d'urgence compte tenu de la nature de l'envoi.
5.4.1.2.5.3
Dans tous les cas de transport international de colis dont le modèle doit être agréé ou l'expédition approuvée par l'autorité compétente et pour lesquels différentes modalités d'agrément ou d'approbation s'appliquent dans les divers pays concernés par l'expédition, le numéro ONU et la désignation officielle de transport requis au 5.4.1.1.1 doivent être conformes au certificat du pays d'origine du modèle.
5.4.1.2.5.4
Les certificats de l'autorité compétente ne doivent pas nécessairement accompagner l'envoi. L'expéditeur doit, toutefois, être prêt à les communiquer au(x) transporteur(s) avant le chargement et le déchargement.
(105)
|
Par “contenus de matières explosibles ” on entend, pour les objets, la matière explosible contenue dans l'objet.
|
(106)
|
Par “contenus de matières explosibles ” on entend, pour les objets, la matière explosible contenue dans l'objet.
|
5.4.1.3
5.4.1.4 Forme et langue
5.4.1.4.1
Le document contenant les renseignements de 5.4.1.1 et 5.4.1.2 pourra être celui exigé par d'autres réglementations en vigueur pour le transport par un autre mode. Dans le cas de destinataires multiples, le nom et l'adresse des destinataires, ainsi que les quantités livrées permettant d'évaluer la nature et les quantités transportées à tout instant, peuvent être portés sur d'autres documents à utiliser ou sur tous autres documents rendus obligatoires par d'autres réglementations particulières, et qui doivent se trouver à bord du véhicule.
Les mentions à porter dans le document seront rédigées dans une langue officielle du pays expéditeur et, en outre, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les tarifs internationaux de transport routier, s'il en existe, ou les accords conclus entre les pays intéressés au transport n'en disposent autrement.
5.4.1.4.2
Lorsqu'en raison de l'importance du chargement un envoi ne peut être chargé en totalité sur une seule unité de transport, il sera établi au moins autant de documents distincts ou autant de copies du document unique qu'il est chargé d'unités de transport. De plus, dans tous les cas, des documents de transport distincts seront établis pour les envois ou parties d'envois qui ne peuvent être chargés en commun dans un même véhicule en raison des interdictions qui figurent au 7.5.2.
Les renseignements sur les dangers présentés par les marchandises à transporter (conformément aux indications du 5.4.1.1) peuvent être incorporés ou combinés à un document de transport ou à un document relatif aux marchandises d'usage courant. La présentation des renseignements sur le document (ou l'ordre de transmission des données correspondantes par utilisation de techniques fondées sur le traitement électronique de l'information (TEI) ou l'échange de données informatisé (EDI)) doit être conforme aux indications du 5.4.1.1.1.
Lorsqu'un document de transport ou un document relatif aux marchandises d'usage courant ne peuvent être utilisés comme documents de transport multimodal de marchandises dangereuses, il est recommandé d'employer des documents conformes à l'exemple figurant au 5.4.5
(108)
.
(108)
|
Lorsqu'elles sont utilisées, les recommandations pertinentes du Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU) peuvent être consultées, en particulier la Recommandation N° 1 (Formule-cadre des Nations Unies pour les documents commerciaux) (ECE/TRADE/137, édition 81.3) et son annexe d'information “UN Layout Key for Trade Documents - Guidelines for Applications” (ECE/TRADE/270, édition 2002), la Recommandation N° 11 (Aspects documentaires du transport international des marchandises dangereuses) (ECE/TRADE/204, édition 96.1 - en cours de révision) et la Recommandation N° 22 (Formule-cadre pour les instructions d'expédition normalisées) (ECE/TRADE/168, édition 1989). Voir également le Résumé des recommandations du CEFACT-ONU concernant la facilitation du commerce (ECE/TRADE/346, édition 2006) et la publication “UnitedNations Trade Data Eléments Directory” (UNTDED) (ECE/TRADE/362, édition 2005).
|
5.4.1.5 Marchandises non dangereuses
Lorsque des marchandises nommément citées dans le tableau A du chapitre 3.2 ne sont pas soumises aux dispositions de l'ADR car elles sont considérées comme non dangereuses selon la partie 2, l'expéditeur peut inscrire sur le document de transport une déclaration à cet effet, par exemple: “Ces marchandises ne sont pas de la classe...”
NOTA: Cette disposition peut en particulier être utilisée lorsque l'expéditeur estime que, en raison de la nature chimique des marchandises (par exemple solutions et mélanges) transportées ou du fait que ces marchandises sont jugées dangereuses à d'autres fins réglementaires, l'expédition est susceptible défaire l'objet d'un contrôle pendant le trajet.
5.4.2 Certificat d'empotage du conteneur ou du véhicule
Si un transport de marchandises dangereuses dans un conteneur précède un parcours maritime, un “certificat d'empotage du conteneur ou du véhicule” conforme à la section 5.4.2 du Code IMDG
(113)
doit être fourni avec le document de transport
(114)
doit être fourni au transporteur maritime par les responsables de l'empotage du conteneur.
Un document unique peut remplir les fonctions du document de transport prescrit au 5.4.1, et du “certificat d'empotage du conteneur ou du véhicule” prévus ci-dessus; dans le cas contraire, ces documents doivent être attachés les uns aux autres. Si un document unique doit remplir le rôle de ces documents, il suffira, pour ce faire, d'insérer dans le document de transport une déclaration indiquant que le chargement du conteneur ou du véhicule a été effectué conformément aux règlements modaux applicables, avec l'identification de la personne responsable du “certificat d'empotage du conteneur ou du véhicule”.
NOTA: Le “certificat d'empotage du conteneur ou du véhicule” n'est pas exigé pour les citernes mobiles, les conteneurs-citernes ni les CGEM.
Si un transport de marchandises dangereuses dans un véhicule précède un parcours maritime, un “certificat d'empotage du conteneur ou du véhicule” conforme à la section 5.4.2 du Code IMDG
(115)
,
(116)
peut être fourni avec le document de transport.
(113)
|
L'Organisation maritime internationale (OMI), l'Organisation internationale du travail (OIT) et la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) ont également mis au point des directives sur la pratique du chargement des marchandises dans les engins de transport et la formation correspondante qui ont été publiées par VOMI (Code de bonnes pratiques OMI/OIT/CEE-ONU pour le chargement des cargaisons dans des engins de transport (Code CTU)).
|
(114)
|
La section 5.4.2 du code IMDG (Amendement 40-20) prescrit ce qui suit:
“5.4.2 Certificat d'empotage du conteneur ou du véhicule
5.4.2.1 Lorsque des marchandises dangereuses sont chargées ou emballées dans un conteneur ou véhicule, les responsables de l'empotage du conteneur ou du véhicule doivent fournir un “certificat d'empotage du conteneur ou du véhicule ” indiquant le ou les numéros d'identification du conteneur ou du véhicule et attestant que l'opération a été menée conformément aux conditions suivantes:
- .1
- le conteneur ou le véhicule était propre et sec et il paraissait en état de recevoir les marchandises;
- .2
- des colis à séparer conformément aux dispositions de séparation applicables n'ont pas été emballés ensemble sur ou dans le conteneur ou le véhicule [sauf si l'autorité compétente intéressée a donné son accord conformément au 7.2.2.3 (du Code IMDG)];
- .3
- tous les colis ont été examinés extérieurement en vue de déceler tous dégâts; seuls des colis en bon état ont été chargés;
- .4
- Les fûts ont été arrimés en position verticale, sauf autorisation contraire de l'autorité compétente, et toutes les marchandises ont été chargées de manière appropriée et, le cas échéant, convenablement calées par des matériaux de protection adéquats, compte tenu du ou des modes de transport prévus;
- .5
- les marchandises chargées en vrac ont été uniformément réparties dans le conteneur ou dans le véhicule;
- .6
- pour les envois comprenant des marchandises de la classe 1 autres que celles de la division 1.4, le conteneur ou le véhicule est structurellement propre à l'emploi conformément au 7.4.6 (du Code IMDG);
- .7
- le conteneur ou le véhicule et les colis sont marqués, étiquetés et munis de plaques-étiquettes de manière appropriée;
- .8
- lorsque des matières présentant un risque d'asphyxie sont utilisées à des fins de réfrigération ou de conditionnement (telle que la neige carbonique (No ONU 1845) ou l'azote liquide réfrigéré (No ONU 1977) ou l'argon liquide réfrigéré (No ONU 1951)), le conteneur ou le véhicule porte un marquage à l'extérieur conformément au 5.5.3.6 (du code IMDG); et
- .9
- le document de transport des marchandises dangereuses prescrit en 5.4.1 (du Code IMDG) a été reçu pour chaque envoi de marchandises dangereuses chargé dans le conteneur ou dans le véhicule.
NOTA: Le certificat d'empotage du conteneur ou du véhicule n'est pas exigé pour les citernes.
5.4.2.2 Un document unique peut rassembler les renseignements devant figurer dans le document de transport des marchandises dangereuses et dans le certificat d'empotage du conteneur ou du véhicule; sinon, ces documents doivent être attachés les uns aux autres. Lorsque les renseignements sont contenus dans un document unique, celui-ci doit comporter une déclaration signée, telle que “Il est déclaré que l'emballage des marchandises dans le conteneur ou dans le véhicule a été effectué conformément aux dispositions applicables”. L'identité du signataire et la date doivent être indiquées sur le document. Les signatures en fac-similé sont autorisées lorsque les lois et les réglementations applicables leur reconnaissent une validité juridique.
5.4.2.3 Lorsque le certificat d'empotage du conteneur ou du véhicule est présenté au transporteur à l'aide de techniques de transmission fondées sur le TEI ou l'EDI, la ou les signatures peuvent être une ou des signatures électroniques ou être remplacées par le ou les noms (en majuscules) de la ou des personnes qui ont le droit de signer.
5.4.2.4 Lorsque le certificat d'empotage du conteneur ou du véhicule est fourni à un transporteur à l'aide des techniques du TEI ou de l'EDI et que, par la suite, ces marchandises dangereuses sont remises à un transporteur qui exige un certificat d'empotage du conteneur ou du véhicule sur papier, ce transporteur doit s'assurer que le document sur papier comporte la mention "Original reçu par voie électronique" et le nom du signataire doit figurer en majuscules.”
|
(115)
|
L'Organisation maritime internationale (OMI), l'Organisation internationale du travail (OIT) et la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) ont également mis au point des directives sur la pratique du chargement des marchandises dans les engins de transport et la formation correspondante qui ont été publiées par VOMI (Code de bonnes pratiques OMI/OIT/CEE-ONU pour le chargement des cargaisons dans des engins de transport (Code CTU)).
|
(116)
|
La section 5.4.2 du code IMDG (Amendement 39-18) prescrit ce qui suit:
“5.4.2 Certificat d'empotage du conteneur ou du véhicule
5.4.2.1 Lorsque des marchandises dangereuses sont chargées ou emballées dans un conteneur ou véhicule, les responsables de l'empotage du conteneur ou du véhicule doivent fournir un “certificat d'empotage du conteneur ou du véhicule ” indiquant le ou les numéros d'identification du conteneur ou du véhicule et attestant que l'opération a été menée conformément aux conditions suivantes:
- .1
- le conteneur ou le véhicule était propre et sec et il paraissait en état de recevoir les marchandises;
- .2
- des colis à séparer conformément aux dispositions de séparation applicables n'ont pas été emballés ensemble sur ou dans le conteneur ou le véhicule [sauf si l'autorité compétente intéressée a donné son accord conformément au 7.3.4.1 (du Code IMDG)];
- .3
- tous les colis ont été examinés extérieurement en vue de déceler tous dégâts; seuls des colis en bon état ont été chargés;
- .4
- Les fûts ont été arrimés en position verticale, sauf autorisation contraire de l'autorité compétente, et toutes les marchandises ont été chargées de manière appropriée et, le cas échéant, convenablement calées par des matériaux de protection adéquats, compte tenu du ou des modes de transport prévus;
- .5
- les marchandises chargées en vrac ont été uniformément réparties dans le conteneur ou dans le véhicule;
- .6
- pour les envois comprenant des marchandises de la classe 1 autres que celles de la division 1.4, le conteneur ou le véhicule est structurellement propre à l'emploi conformément à 7.1.2 (du Code IMDG);
- .7
- le conteneur ou le véhicule et les colis sont marqués, étiquetés et munis de plaques-étiquettes de manière appropriée;
- .8
- lorsque des matières présentant un risque d'asphyxie sont utilisées à des fins de réfrigération ou de conditionnement (telle que la neige carbonique (No ONU 1845) ou l'azote liquide réfrigéré (No ONU 1977) ou l'argon liquide réfrigéré (No ONU 1951)), le conteneur ou le véhicule porte un marquage à l'extérieur conformément au 5.5.3.6 (du code IMDG); et
- .9
- le document de transport des marchandises dangereuses prescrit en 5.4.1 (du Code IMDG) a été reçu pour chaque envoi de marchandises dangereuses chargé dans le conteneur ou dans le véhicule.
NOTA: Le certificat d'empotage du conteneur ou du véhicule n'est pas exigé pour les citernes mobiles.
5.4.2.2 Un document unique peut rassembler les renseignements devant figurer dans le document de transport des marchandises dangereuses et dans le certificat d'empotage du conteneur ou du véhicule; sinon, ces documents doivent être attachés les uns aux autres. Lorsque les renseignements sont contenus dans un document unique, celui-ci doit comporter une déclaration signée, telle que “Il est déclaré que l'emballage des marchandises dans le conteneur ou dans le véhicule a été effectué conformément aux dispositions applicables”. L'identité du signataire et la date doivent être indiquées sur le document. Les signatures en fac-similé sont autorisées lorsque les lois et les réglementations applicables leur reconnaissent une validité juridique.
5.4.2.3 Lorsque le certificat d'empotage du conteneur ou du véhicule est présenté au transporteur à l'aide de techniques de transmission fondées sur le TEI ou l'EDI, la ou les signatures peuvent être une ou des signatures électroniques ou être remplacées par le ou les noms (en majuscules) de la ou des personnes qui ont le droit de signer.
5.4.2.4 Lorsque les informations relatives au transport de marchandises dangereuses sont fournies à un transporteur à l'aide des techniques du TEI ou de l'EDI et que, par la suite, ces marchandises dangereuses sont remises à un transporteur qui exige un certificat d'empotage du conteneur ou du véhicule sur papier, ce transporteur doit s'assurer que le document sur papier comporte la mention “Original reçu par voie électronique” et le nom du signataire doit figurer en majuscules.
|
5.4.3 Consignes écrites
5.4.3.1
En tant qu'aide en situation d'urgence lors d'un accident pouvant survenir au cours du transport, les consignes écrites sous la forme spécifiée au 5.4.3.4 doivent se trouver à portée de main à l'intérieur de la cabine de l'équipage du véhicule.
5.4.3.2
Ces consignes doivent être remises par le transporteur à l'équipage du véhicule avant le départ, dans une (des) langue(s) que chaque membre peut lire et comprendre. Le transporteur doit s'assurer que chaque membre de l'équipage du véhicule concerné comprend les consignes et est capable de les appliquer correctement.
5.4.3.3
Avant le départ, les membres de l'équipage du véhicule doivent s'enquérir des marchandises dangereuses chargées à bord et consulter les consignes écrites sur les mesures à prendre en cas d'urgence ou d'accident.
5.4.3.4
Les consignes écrites doivent correspondre au modèle de quatre pages suivant, tant sur la forme que sur le fond.
CONSIGNES ÉCRITES SELON L'ADR
|
Mesures à prendre en cas d'urgence ou d'accident
En cas d'urgence ou d'accident pouvant survenir au cours du transport, les membres de l'équipage du véhicule doivent prendre les mesures suivantes si possible et sans prendre de risque:
- –
- Actionner le système de freinage, couper le moteur et déconnecter la batterie en actionnant le coupe-circuit, s'il existe;
- –
- Éviter les sources d'inflammation, en particulier ne pas fumer ni utiliser une cigarette électronique ou un dispositif semblable ni allumer un quelconque équipement électrique;
- –
- Informer les services d'urgence appropriés, en leur fournissant autant de renseignements que possible sur l'incident ou l'accident et sur les matières en présence;
- –
- Revêtir le baudrier fluorescent et mettre en place comme il convient les signaux d'avertissement autoporteurs;
- –
- Tenir les documents de transport à disposition pour l'arrivée des secours;
- –
- Ne pas marcher dans les substances répandues au sol ni les toucher et éviter d'inhaler les émanations, les fumées, les poussières et les vapeurs en restant au vent;
- –
- Là où il est possible de le faire sans danger, utiliser les extincteurs pour neutraliser tout début d'incendie sur les pneus, les freins ou dans le compartiment moteur;
- –
- Les membres de l'équipage du véhicule ne doivent pas tenter de neutraliser les incendies qui se déclarent dans les compartiments de chargement;
- –
- Là où il est possible de le faire sans danger, utiliser un équipement de bord pour empêcher les fuites de matières dans l'environnement aquatique ou dans le système d'égout et pour contenir les déversements;
- –
- Quitter les abords de l'accident ou de la situation d'urgence, inciter les autres personnes sur place à quitter les lieux et suivre les conseils des services d'urgence;
- –
- Ôter tout vêtement contaminé et tout équipement de protection contaminé après usage et le mettre au rebut de manière sûre.
Indications supplémentaires à l'intention des membres des équipages de véhicules sur les caractéristiques de danger des marchandises dangereuses par classe et sur les mesures à prendre en fonction des circonstances prédominantes
|
Étiquettes et panneaux de danger
|
Caractéristiques de danger
|
Indications supplémentaires
|
|
|
|
Matières et objets explosibles
|
Présentent un large éventail de propriétés et d'effets tels que détonation en masse, projection de fragments, incendie/flux de chaleur intense, formation de lumière aveuglante, bruit fort ou fumée.
Sensible aux chocs et/ou aux impacts et/ou la chaleur.
|
Se mettre à l'abri en se tenant à l'écart des fenêtres
|
Matières et objets explosibles
|
Léger risque d'explosion et d'incendie.
|
|
|
Risque d'incendie.
Risque d'explosion.
Peut être sous pression.
Risque d'asphyxie.
Peut causer des brûlures et/ou des engelures
Les dispositifs de confinement peuvent exploser sous l'effet de la chaleur.
|
Se mettre à l'abri.
Se tenir à l'écart des zones basses
|
Gaz non inflammables, non toxiques
|
Risque d'asphyxie.
Peut être sous pression.
Peut causer des engelures.
Les dispositifs de confinement peuvent exploser sous l'effet de la chaleur.
|
Se mettre à l'abri.
Se tenir à l'écart des zones basses.
|
|
Risque d'intoxication.
Peut être sous pression.
Peut causer des brûlures et/ou des engelures.
Les dispositifs de confinement peuvent exploser sous l'effet de la chaleur.
|
Utiliser le masque d'évacuation d'urgence.
Se mettre à l'abri.
Se tenir à l'écart des zones basses.
|
|
Risque d'incendie.
Risque d'explosion.
Les dispositifs de confinement peuvent exploser sous l'effet de la chaleur.
|
Se mettre à l'abri.
Se tenir à l'écart des zones basses.
|
Matières solides inflammables, matières autoréactives, matières qui polymérisent et matières explosibles désensibilisés
|
Risque d'incendie. Les matières inflammables ou combustibles peuvent prendre feu en cas de chaleur, d'étincelles ou de flammes.
Peut contenir des matières autoréactives risquant une décomposition exothermique sous l'effet de la chaleur, lors de contact avec d'autres substance (acides, composés de métaux lourds ou amines), de frictions ou de choc. Cela peut entraîner des émanations de gaz ou de vapeurs nocif et inflammables ou l'auto-inflammation.
Les dispositifs de confinement peuvent exploser sous l'effet de la chaleur.
Risque d'explosion des matières explosibles désensibilisées en cas de fuite de l'agent de désensibilisation.
|
|
Matières sujettes à l'inflammation spontanée
|
Risque d'incendie par inflammation spontanée si les emballages sont endommagés ou le contenu répandu.
Peut présenter une forte réaction à l'eau.
|
|
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables
|
Risque d'incendie et d'explosion en cas de contact avec l'eau.
|
Les matières renversées doivent être recouvertes de manière à être tenues à l'écart de l'eau.
|
|
Risque de forte réaction, d'inflammation et d'explosion en cas de contact avec des matières combustibles ou inflammables.
|
Éviter le mélange avec des matières inflammables ou facilement inflammables (par exemple, sciure).
|
|
Risque de décomposition exothermique en cas de fortes températures, de contact avec d'autres matières (acides, composés de métaux lourds ou amines), de frictions ou de vapeurs nocifs et inflammables ou l'auto-inflammation.
|
Éviter le mélange avec des matières inflammables ou facilement inflammables (par exemple, sciure).
|
|
Risque d'intoxication par inhalation, contact avec la peau ou ingestion.
Risque pour l'environnement aquatique ou les systèmes d'évacuation es eaux usées.
|
Utiliser le masque d'évacuation d'urgence.
|
|
Risque d'infection.
Peut provoquer des maladies graves chez l'être humain ou les animaux.
Risque pour l'environnement aquatique ou les systèmes d'évacuation des eaux usées.
|
Utiliser le masque d'évacuation d'urgence.
|
|
Risque d'absorption et de radiation externe.
|
Limiter le temps d'exposition.
|
|
Risque de réaction nucléaire en chaîne.
|
|
|
Risque de brûlures par corrosion.
Peuvent réagir fortement entre elles, avec de l'eau ou avec d'autres substances.
La matière répandue peut dégager des vapeurs corrosives.
Risque pour l'environnement aquatique ou les systèmes d'évacuation des eaux usées.
|
|
Matières et objets dangereux divers
|
Risque de brûlures.
Risque d'incendie.
Risque d'explosion.
Risque pour l'environnement aquatique ou les systèmes d'évacuation des eaux usées.
|
|
|
|
1: Pour les marchandises dangereuses à risques multiples et pour les chargements en commun, on observera les prescriptions applicables à chaque rubrique.
|
|
2: Les indications supplémentaires données dans la colonne 3 du tableau peuvent être adaptées pour tenir comte des classes marchandises dangereuses et des moyens utilisés pour les transporter.
|
Indications supplémentaires à l'intention des membres des équipages de véhicules sur les caractéristiques de danger des marchandises dangereuses, indiquées par des marques, et sur les mesures à prendre en fonction des circonstances prédominantes
|
|
Caractéristiques de danger
|
Indications supplémentaires
|
|
|
|
Matières dangereuses pour l'environnement
|
Risque pour l'environnement aquatique ou les systèmes d'évacuation des eaux usées.
|
|
Matières transportées à chaud
|
Risque de brûlures par la chaleur.
|
Éviter de toucher les parties chaudes de l'unité de transport et la matière répandue.
|
Équipements de protection générale et individuelle à porter lors de mesures d'urgence générales ou comportant des risques particuliers à détenir à bord de l'unité de transport conformément à la section 8.1.5 de l'ADR
Toute unité de transport doit avoir à son bord les équipements suivants:
- –
- une cale de roue par véhicule, de dimensions appropriées à la masse maximale du véhicule et au diamètre des roues;
- –
- deux signaux d'avertissement autoporteurs
- –
- du liquide de rinçage pour les yeux
(121)
; et
pour chacun des membres de l'équipage
- –
- un baudrier fluorescent;
- –
- un appareil d'éclairage portatif;
- –
- une paire de gants de protection;et
- –
- un équipement de protection des yeux.
Équipement supplémentaire prescrit pour certaines classes:
- –
- un masque d'évacuation d'urgence pour chaque membre de l'équipage du véhicule doit être à bord de l'unité de transport pour les numéros d'étiquette de danger 2.3 ou 6.1;
- –
- une pelle
(122)
;
- –
- une protection de plaque d'égout
(123)
:
- –
- un réservoir collecteur
(124)
.
5.4.3.5
Les Parties contractantes doivent fournir au secrétariat de la CEE-ONU la traduction officielle des consignes écrites dans leur(s) langue(s) national(es), en application de la présente section. Le secrétariat de la CEE-ONU met les versions nationales des consignes écrites qu'il a reçues à la disposition de toutes les Parties contractantes.
(121)
|
Non prescrit pour les numéros d'étiquette de danger 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 et 2.3.
|
(122)
|
Prescrit seulement pour les matières solides et liquides avec les matières d'étiquette de danger 3, 4.1, 4.3, 8 ou 9.
|
(123)
|
Prescrit seulement pour les matières solides et liquides avec les matières d'étiquette de danger 3, 4.1, 4.3, 8 ou 9.
|
(124)
|
Prescrit seulement pour les matières solides et liquides avec les matières d'étiquette de danger 3, 4.1, 4.3, 8 ou 9.
|
5.4.4 Conservation des informations relatives au transport de marchandises dangereuses
5.4.4.1
L'expéditeur et le transporteur doivent conserver une copie du document de transport de marchandises dangereuses et les renseignements et la documentation supplémentaires comme indiqué dans F ADR, pendant une période minimale de trois mois.
5.4.4.2
Lorsque les documents sont conservés par des moyens électroniques ou dans un système informatique, l'expéditeur et le transporteur doivent pouvoir les reproduire sous forme imprimée.
5.4.5 Exemple de formule-cadre pour le transport multimodal de marchandises dangereuses
Exemple de formule-cadre qui peut être utilisée aux fins de la déclaration de marchandises dangereuses et du certificat d'empotage en cas de transport multimodal des marchandises dangereuses.
Chapitre 5.5 Dispositions spéciales
5.5.1
5.5.2 Dispositions spéciales applicables aux engins de transport sous fumigation (No ONU 3359)
5.5.2.1 Généralités
5.5.2.1.1
Les engins de transport sous fumigation (No ONU 3359) ne contenant pas d'autres marchandises dangereuses ne sont pas soumis à d'autres dispositions de l'ADR que celles qui figurent dans la présente section.
5.5.2.1.2
Lorsque l'engin de transport sous fumigation est chargé avec des marchandises dangereuses en plus de l'agent de fumigation, les dispositions de l'ADR applicables à ces marchandises (y compris en ce qui concerne le placardage, le marquage et la documentation) s'appliquent en plus des dispositions de la présente section.
5.5.2.1.3
Seuls les engins de transport qui peuvent être fermés de façon à réduire au minimum les fuites de gaz peuvent être utilisés pour le transport de marchandises sous fumigation.
5.5.2.2 Formation
Les personnes ayant à s'occuper de la manutention des engins de transport sous fumigation doivent avoir reçu une formation adaptée à leurs responsabilités.
5.5.2.3 Marquage et placardage
5.5.2.3.1
Une marque de mise en garde conforme au 5.5.2.3.2 doit être placée sur chacun des points d'accès de l'engin sous fumigation, à un emplacement où elle sera vue facilement par les personnes ouvrant l'engin de transport ou entrant à l'intérieur. Cette marque doit rester apposée sur l'engin de transport jusqu'à ce que les dispositions suivantes aient été satisfaites:
- a)
- l'engin de transport sous fumigation a été ventilé pour éliminer les concentrations nocives de gaz de fumigation; et
- b)
- les marchandises ou matériaux ayant été soumis à la fumigation ont été déchargés.
5.5.2.3.2 La marque de mise en garde pour les engins sous fumigation doit être conforme à celle qui est représentée à la figure 5.5.2.3.2.
La marque doit avoir une forme rectangulaire et mesurer au moins 400 mm de large et 300 mm de haut. L'épaisseur minimale de la ligne extérieure doit être de 2 mm. La marque doit être de couleur noire sur fond blanc et les lettres doivent mesurer au moins 25 mm de hauteur. Lorsque les dimensions ne sont pas spécifiées, tous les éléments doivent respecter approximativement les proportions représentées ci dessus.
5.5.2.3.3
Si l'engin de transport sous fumigation a été complètement ventilé soit par ouverture des portes de l'engin soit par ventilation mécanique après la fumigation, la date de ventilation doit être indiquée sur la marque de mise en garde.
5.5.2.3.4
Lorsque l'engin de transport sous fumigation a été ventilé et déchargé, la marque de mise en garde pour les engins sous fumigation doit être enlevée.
5.5.2.3.5
Il n'est pas nécessaire d'apposer les plaques-étiquettes conformes au modèle N° 9 (voir 5.2.2.2.2) sur les engins de transport sous fumigation, sauf lorsque ce placardage est requis pour d'autres matières ou objets de la classe 9 contenus dans l'engin de transport.
5.5.2.4 Documentation
5.5.2.4.1
Les documents associés au transport d'engins de transport qui ont subi un traitement de fumigation et qui n'ont pas été complètement ventilés avant le transport, doivent comporter les indications suivantes:
- a)
- “UN 3359, engin de transport sous fumigation, 9”, ou “UN 3359, engin de transport sous fumigation, classe 9”;
- b)
- la date et l'heure de la fumigation; et
- c)
- le type et la quantité d'agent de fumigation utilisé.
Ces indications doivent être rédigées dans une langue officielle du pays de départ et également, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, français ou allemand à moins que les accords, s'ils en existent, conclus entre les pays intéressés au transport n'en disposent autrement.
5.5.2.4.2
Les documents peuvent avoir une forme quelconque à condition de contenir tous les renseignements exigés au 5.5.2.4.1. Ces renseignements doivent être faciles à identifier, lisibles et durables.
5.5.2.4.3
Des instructions doivent être données sur la manière d'éliminer les résidus d'agents de fumigation, y compris les appareils de fumigation utilisés (le cas échéant).
5.5.2.4.4
Un document n'est pas nécessaire si l'engin de transport qui a subi un traitement de fumigation a été complètement ventilé et si la date à laquelle il a été ventilé figure sur la marque de mise en garde (voir 5.5.2.3.3 et 5.5.2.3.4).
5.5.3 Dispositions spéciales applicables au transport de neige carbonique (No ONU 1845) ainsi qu'aux colis et aux véhicules et conteneurs contenant des matières présentant un risque d'asphyxie lorsqu'elles sont utilisées à des fins de réfrigération ou de conditionnement (telles que la neige carbonique (No ONU 1845) ou l'azote liquide réfrigérée (No ONU 1977) ou l'argon liquide réfrigéré (No ONU 1951) ou l'azote)
5.5.3.1 Champ d'application
5.5.3.1.1
La présente section n'est pas applicable aux matières qui peuvent être utilisées à des fins de réfrigération ou de conditionnement lorsqu'elles sont transportées en tant qu'envoi de marchandises dangereuses, excepté pour les transports de neige carbonique (No ONU 1845). Lorsqu'elles sont transportées en tant qu'envoi, ces matières doivent être transportées sous la rubrique pertinente du tableau A du chapitre 3.2 dans les conditions de transport qui y sont associées.
Pour le No ONU 1845, les conditions de transport prescrites dans la présente section, sauf au 5.5.3.3.1, s'appliquent à tout type de transport, en tant qu'agent de réfrigération ou de conditionnement ou en tant qu'envoi. Pour le transport du No ONU 1845, aucune autre disposition de l'ADR n'est applicable.
5.5.3.1.2
La présente section ne s'applique pas aux gaz dans des cycles de réfrigération.
5.5.3.1.3
La présente section n'est pas applicable aux marchandises dangereuses utilisées à des fins de réfrigération ou de conditionnement de citernes ou CGEM pendant le transport.
5.5.3.1.4
Les véhicules et conteneurs contenant des matières utilisées à des fins de réfrigération ou de conditionnement comprennent les véhicules et conteneurs contenant des matières utilisées à des fins de réfrigération ou de conditionnement en colis ainsi que les véhicules et conteneurs contenant des matières non emballées utilisés à des fins de réfrigération ou de conditionnement.
5.5.3.1.5
Les sous-sections 5.5.3.6 et 5.5.3.7 ne sont applicables que s'il y a un risque effectif d'asphyxie dans le véhicule ou conteneur. Les intervenants concernés sont tenus d'évaluer ce risque en tenant compte des dangers provenant des matières utilisées à des fins de réfrigération ou de conditionnement, de la quantité des matières à transporter, de la durée du transport, du type de rétention à utiliser et des limites de concentration de gaz données dans le NOTA sous 5.5.3.3.3.
5.5.3.2 Généralités
5.5.3.2.1
Les véhicules et conteneurs dans lesquels est transportée de la neige carbonique (No ONU 1845) ou contenant des matières utilisées à des fins de réfrigération ou de conditionnement (autres que la fumigation) pendant le transport ne sont pas soumis à d'autres dispositions de l'ADR que celles qui figurent dans la présente section.
5.5.3.2.2
Lorsque des marchandises dangereuses sont chargées dans des véhicules ou conteneurs contenant des matières utilisées à des fins de réfrigération ou de conditionnement, toutes les autres dispositions de l'ADR concernant ces marchandises dangereuses s'appliquent en plus de celles qui figurent dans la présente section.
5.5.3.2.3
(Réservé)
5.5.3.2.4
Les personnes ayant à s'occuper de la manutention ou du transport des véhicules et conteneurs dans lesquels est transportée de la neige carbonique (No ONU 1845) ou contenant des matières utilisées à des fins de réfrigération ou de conditionnement doivent être formées de manière adaptée à leurs responsabilités.
5.5.3.3 Colis contenant de la neige carbonique (No ONU 1845) ou un agent de réfrigération ou de conditionnement
5.5.3.3.1
Les marchandises dangereuses emballées nécessitant d'être réfrigérées ou conditionnées auxquelles sont affectées les instructions d'emballage P203, P620, P650, P800, P901 ou P904 du 4.1.4.1 doivent satisfaire aux prescriptions appropriées des dites instructions.
5.5.3.3.2
Pour les marchandises dangereuses emballées nécessitant d'être réfrigérées ou conditionnées, auxquelles sont affectées d'autres instructions d'emballage, les colis doivent pouvoir résister aux très basses températures et ne doivent être ni altérés ni affaiblis de manière significative par l'agent de réfrigération ou de conditionnement. Les colis doivent être conçus et fabriqués de manière à permettre au gaz de s'échapper afin d'empêcher une élévation de la pression qui pourrait entraîner une rupture de l'emballage. Les marchandises dangereuses doivent être emballées de manière à empêcher tout déplacement après la dissipation de l'agent de réfrigération ou de conditionnement.
5.5.3.3.3
Les colis contenant de la neige carbonique (No ONU 1845) ou un agent de réfrigération ou de conditionnement doivent être transportés dans des véhicules et conteneurs bien ventilés. Le marquage conformément au 5.5.3.6 n'est pas nécessaire dans ce cas.
La ventilation n'est pas requise et le marquage conformément au 5.5.3.6 est requis si:
- –
- Aucun échange de gaz n'est possible entre le compartiment de chargement et la cabine du conducteur; ou
- –
- Le compartiment de chargement est un engin isotherme, réfrigéré ou frigorifique, tel que défini, par exemple, dans l'Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), et est séparé de la cabine du conducteur.
NOTA: Dans ce contexte, “bien ventilé” signifie qu'il y a une atmosphère où la concentration en dioxyde de carbone est inférieure à 0,5% en volume et la concentration en oxygène est supérieure à 19,5% en volume.
5.5.3.4 Marquage des colis contenant de la neige carbonique (No ONU 1845) ou un agent de réfrigération ou de conditionnement
5.5.3.4.1
Les colis contenant de la neige carbonique (No ONU 1845) en tant qu'envoi doivent porter la mention “DIOXYDE DE CARBONE SOLIDE” ou “NEIGE CARBONIQUE” ; les colis contenant des marchandises dangereuses utilisées pour la réfrigération ou le conditionnement, doivent porter une marque indiquant la désignation indiquée en colonne (2) du tableau A du chapitre 3.2, suivie de la mention “AGENT DE RÉFRIGÉRATION” ou “AGENT DE CONDITIONNEMENT”, selon le cas, dans une langue officielle du pays d'origine et également, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, français ou allemand à moins que des accords conclus entre les pays intéressés au transport, s'il en existe, n'en disposent autrement.
5.5.3.4.2
Les marques doivent être durables, lisibles et placées dans un endroit tel et avoir une taille telle par rapport au colis qu'elles soient facilement visibles.
5.5.3.5 Véhicules et conteneurs contenant de la neige carbonique non emballée
5.5.3.5.1
Si de la neige carbonique non emballée est utilisée, elle ne doit pas entrer en contact direct avec la structure métallique d'un véhicule ou conteneur pour éviter de fragiliser le métal. Il convient d'assurer une bonne isolation entre la neige carbonique et le véhicule ou conteneur en maintenant une séparation d'au moins 30 mm (par exemple au moyen de matériaux peu conducteurs de la chaleur tels que planches, palettes, etc.).
5.5.3.5.2
Quand de la neige carbonique est placée autour des colis, des mesures doivent être prises pour que les colis conservent leur position initiale au cours du transport, une fois la neige carbonique dissipée.
5.5.3.6 Marquage des véhicules et conteneurs
5.5.3.6.1
Dans le cas des véhicules et conteneurs qui ne sont pas bien ventilés contenant de la neige carbonique (No ONU 1845) ou des marchandises dangereuses utilisées à des fins de réfrigération ou de conditionnement, une marque de mise en garde conforme au 5.5.3.6.2 doit être apposée à chaque point d'accès à un endroit où elle sera facilement visible par les personnes qui ouvrent les portes du véhicule ou du conteneur ou qui y pénètrent. La marque doit rester apposée sur le véhicule ou conteneur jusqu'à ce que les dispositions suivantes soient satisfaites:
- a)
- Le véhicule ou conteneur a été bien ventilé pour éliminer les concentrations nocives de la neige carbonique (No ONU 1845) ou de l'agent de réfrigération ou de conditionnement ; et
- b)
- La neige carbonique (No ONU 1845) ou les marchandises réfrigérées ou conditionnées ont été déchargées.
Tant que le véhicule ou conteneur porte la marque de mise en garde, il faut prendre les précautions nécessaires avant d'y entrer. La nécessité de ventiler à travers les portes de chargement ou par un autre moyen (par exemple par ventilation forcée) doit être évaluée et cela doit être inclus dans la formation des personnes concernées.
5.5.3.6.2
La marque de mise en garde doit être conforme à celle qui est représentée à la figure 5.5.3.6.2.
La marque doit avoir une forme rectangulaire et mesurer au moins 150 mm de large et 250 mm de haut. Le mot “ATTENTION” doit être de couleur rouge ou blanche et mesurer au moins 25 mm de haut. Lorsque les dimensions ne sont pas spécifiées, tous les éléments doivent respecter approximativement les proportions représentées ci dessus.
Le mot “ATTENTION” et les mots “AGENT DE REFRIGÉRATION” ou “AGENT DE CONDITIONNEMENT” doivent être dans une langue officielle du pays d'origine et également, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, français ou allemand à moins que des accords conclus entre les pays intéressés au transport, s'il en existe, n'en disposent autrement.
5.5.3.7 Documentation
5.5.3.7.1
Les documents (tels que connaissement, lettre de transport aérien, ou lettre de voiture CMR/CIM) associés au transport de véhicules ou conteneurs contenant ou ayant contenu de la neige carbonique (No ONU 1845) ou des matières utilisées à des fins de réfrigération ou de conditionnement et qui n'ont pas été complètement ventilés avant le transport, doivent comporter les indications suivantes:
- a)
- Le numéro ONU précédé des lettres “UN”; et
- b)
- La désignation indiquée en colonne (2) du tableau A du chapitre 3.2 suivie, le cas échéant, des mots “AGENT DE RÉFRIGÉRATION” ou “AGENT DE CONDITIONNEMENT” dans une langue officielle du pays d'origine et également, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, français ou allemand à moins que des accords conclus entre les pays intéressés au transport, s'il en existe, n'en disposent autrement.
Par exemple: UN 1845 DIOXYDE DE CARBONE SOLIDE, AGENT DE RÉFRIGÉRATION.
5.5.3.7.2
Le document de transport peut avoir une forme quelconque à condition de contenir tous les renseignements exigés au 5.5.3.7.1. Ces renseignements doivent être faciles à identifier, lisibles et durables.
Marchandises dangereuses contenues dans des équipements utilisés ou destinés à être utilisé en cours de transport qui sont attachés ou placés dans des colis, des suremballages, des conteneurs ou des compartiments de charge
Traduction pas encore disponible
Traduction pas encore disponible