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30/09/57 ADR 2013 - Annexe A
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

Chapitre 5.1 Dispositions générales

5.1.1 Application et dispositions générales
La présente partie énonce les dispositions relatives à l'expédition de marchandises dangereuses en ce qui a trait au marquage, à l'étiquetage et à la documentation, et le cas échéant, à l'autorisation d'expédition et aux notifications préalables.
5.1.2 Emploi de suremballages

5.1.2.1

a)
À moins que les marques et les étiquettes prescrites au chapitre 5.2, à l'exception de celles prescrites aux 5.2.1.3 à 5.2.1.6, 5.2.1.7.2 à 5.2.1.7.8 et 5.2.1.10, représentatives de toutes les marchandises dangereuses contenues dans le suremballage soient visibles, celui-ci doit:
i)
Porter une marque indiquant le mot “SUREMBALLAGE”. Les lettres de la marque “SUREMBALLAGE” doivent mesurer au moins 12 mm de hauteur. La marque doit être dans une langue officielle du pays d'origine et également, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, français ou allemand à moins que des accords conclus entre les pays intéressés au transport, s'il en existe, n'en disposent autrement;
ii)
Porter une marque indiquant le numéro ONU, ainsi que les étiquettes et autres marques prescrites pour les colis au chapitre 5.2 à l'exception de celles prescrites aux 5.2.1.3 à 5.2.1.6, 5.2.1.7.2 à 5.2.1.7.8 et 5.2.1.10, pour chacune des marchandises dangereuses qu'il contient. Il est suffisant d'appliquer chaque marque et étiquette applicable une seule fois.
Les suremballages contenant des matières radioactives doivent être étiquetés conformément au 5.2.2.1.11.
b)
Les flèches d'orientation illustrées au 5.2.1.10 doivent être apposées sur deux côtés opposés des suremballages contenant des colis qui doivent être marqués conformément au 5.2.1.10.1, à moins que les marques demeurent visibles.

5.1.2.2

Chaque colis de marchandises dangereuses contenu dans un suremballage doit être conforme à toutes les dispositions applicables de l'ADR. La fonction prévue de chaque emballage ne doit pas être compromise par le suremballage.

5.1.2.3

Chaque colis portant les marques d'orientation prescrites au 5.2.1.10 et qui est suremballé ou placé dans un grand emballage doit être orienté conformément à ces marques.

5.1.2.4

Les interdictions de chargement en commun s'appliquent également à ces suremballages.
5.1.3 Emballages (y compris les GRV et les grands emballages), citernes, MEMU, véhicules et conteneurs pour le transport en vrac, vides, non nettoyés

5.1.3.1

Les emballages (y compris les GRV et les grands emballages), les citernes (y compris les véhiculesciternes, véhicules-batteries, citernes démontables, citernes mobiles, conteneurs-citernes, CGEM), les MEMU, les véhicules et les conteneurs pour le transport en vrac, vides, non nettoyés, ayant contenu des marchandises dangereuses de différentes classes autres que la classe 7, doivent être marqués et étiquetés comme s'ils étaient pleins.
NOTA: Pour la documentation voir chapitre 5.4.

5.1.3.2

Les conteneurs, les citernes, les grands récipients pour vrac, ainsi que d'autres emballages et suremballages utilisés pour le transport de matières radioactives ne doivent pas servir à l'entreposage ou au transport d'autres marchandises à moins d'avoir été décontaminés de telle façon que le niveau d'activité soit inférieur à 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et des émetteurs alpha de faible toxicité et à 0,04 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha.
5.1.4 Emballage en commun
Lorsque deux marchandises dangereuses ou plus sont emballées en commun dans un même emballage extérieur, le colis doit être étiqueté et marqué comme prescrit pour chaque matière ou objet. Lorsqu'une même étiquette est requise pour différentes marchandises, elle ne doit être appliquée qu'une fois.
5.1.5 Dispositions générales relatives à la classe 7
5.1.5.1 Approbation des expéditions et notification

5.1.5.1.1 Généralités

Outre l'agrément des modèles de colis décrit au chapitre 6.4, l'approbation multilatérale des expéditions est aussi requise dans certains cas (5.1.5.1.2 et 5.1.5.1.3). Dans certaines circonstances, il est aussi nécessaire de notifier l'expédition aux autorités compétentes (5.1.5.1.4).

5.1.5.1.2 Approbation des expéditions

Une approbation multilatérale est requise pour:
a)
L'expédition de colis du type B(M) non conformes aux prescriptions énoncées au 6.4.7.5 ou spécialement conçus pour permettre l'aération intermittente prescrite ;
b)
l'expédition de colis du type B(M) contenant des matières radioactives ayant une activité supérieure à 3000 Ai ou à 3000 A2, suivant le cas, ou à 1000 TBq, la plus faible des deux valeurs étant retenue; et
c)
L'expédition de colis contenant des matières fissiles si la somme des indices de sûreté-criticité des colis dans un seul véhicule ou conteneur dépasse 50 ; et
d)
(Réservé)
e)
L'expédition de SCO-III.
L'autorité compétente peut toutefois autoriser le transport sur le territoire relevant de sa compétence sans approbation de l'expédition, par une disposition explicite de l'agrément du modèle (voir sous 5.1.5.2.1).

5.1.5.1.3 Approbation des expéditions par arrangement spécial

Une autorité compétente peut approuver des dispositions en vertu desquelles les envois qui ne satisfont pas à toutes les prescriptions applicables de l'ADR peuvent être transportés en application d'un arrangement spécial (voir 1.7.4).

5.1.5.1.4 Notifications

Une notification aux autorités compétentes est exigée:
a)
Avant la première expédition d'un colis nécessitant l'approbation de l'autorité compétente, l'expéditeur doit veiller à ce que des exemplaires de chaque certificat d'autorité compétente s'appliquant à ce modèle de colis aient été soumis à l'autorité compétente du pays d'origine de l'envoi et à l'autorité compétente de chacun des pays sur le territoire desquels l'envoi doit être transporté. L'expéditeur n'a pas à attendre d'accusé de réception de la part de l'autorité compétente et l'autorité compétente n'a pas à accuser réception du certificat ;
b)
Pour toute expédition des types suivants :
i)
Colis du type C contenant des matières radioactives ayant une activité supérieure à la plus faible des valeurs ci-après: 3000 Ai ou 3000 A2, suivant le cas, ou 1000 TBq;
ii)
Colis du type B(U) contenant des matières radioactives ayant une activité supérieure à la plus faible des valeurs ci-après: 3000 A1 ou 3000 A2, suivant le cas, ou 1000 TBq;
iii)
Colis du type B(M);
iv)
Expédition sous arrangement spécial ;
L'expéditeur doit adresser une notification à l'autorité compétente du pays d'origine de l'envoi et à l'autorité compétente de chacun des pays sur le territoire desquels l'envoi doit être transporté. Cette notification doit parvenir à chaque autorité compétente avant le début de l'expédition et, de préférence, au moins sept jours à l'avance;
c)
L'expéditeur n'est pas tenu d'envoyer une notification séparée si les renseignements requis ont été inclus dans la demande d'approbation de l'expédition (voir 6.4.23.2) ;
d)
La notification d'envoi doit comprendre:
i)
suffisamment de renseignements pour permettre l'identification du ou des colis, et notamment tous les numéros et cotes de certificats applicables;
ii)
des renseignements sur la date de l'expédition, la date prévue d'arrivée et l'itinéraire prévu;
iii)
Le(s) nom(s) de la (des) matière(s) radioactive(s) ou du (des) nucléides ;
iv)
La description de l'état physique et de la forme chimique des matières radioactives ou l'indication qu'il s'agit de matières radioactives sous forme spéciale ou de matières radioactives faiblement dispersables ; et
v)
l'activité maximale du contenu radioactif pendant le transport exprimée en becquerels (Bq) avec le symbole du préfixe SI approprié (voir 1.2.2.1). Pour les matières fissiles, la masse de matière fissile (ou la masse de chaque nucléide fissile pour les mélanges le cas échéant) en grammes (g), ou en multiples du gramme, peut être indiquée au lieu de l'activité.
5.1.5.2 Certificats délivrés par l'autorité compétente

5.1.5.2.1

Des certificats délivrés par l'autorité compétente sont requis pour:
a)
Les modèles utilisés pour:
i)
Les matières radioactives sous forme spéciale ;
ii)
les matières radioactives faiblement dispersables;
iii)
les matières fissiles exceptées en vertu du 2.2.7.2.3.5 f);
iv)
Les colis contenant 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium ;
v)
tous les colis contenant des matières fissiles sous réserve des exceptions prévues aux 2.2.7.2.3.5, 6.4.11.2 ou 6.4.11.3;
vi)
les colis du type B(U) et les colis du type B(M);
vii)
les colis du type C;
b)
Les arrangements spéciaux ;
c)
Certaines expéditions (voir sous 5.1.5.1.2) ;
d)
Le calcul des valeurs de base visées au 2.2.7.2.2.1 pour les radionucléides qui ne figurent pas dans la liste du tableau 2.2.7.2.2.1 (voir 2.2.7.2.2.2 a)) ;
e)
Le calcul d'autres limites d'activité pour un envoi exempté portant sur des appareils ou des objets (voir 2.2.7.2.2.2 b)) ;
Les certificats doivent confirmer que les prescriptions pertinentes sont satisfaites et, pour les agréments de modèle, doivent attribuer une marque d'identification du modèle.
Les certificats relatifs à un modèle de colis et à une expédition peuvent être combinés en un seul certificat.
Les certificats et les demandes de certificat doivent se conformer aux prescriptions du 6.4.23.

5.1.5.2.2

L'expéditeur doit avoir en sa possession un exemplaire de chacun des certificats requis

5.1.5.2.3

Pour les modèles de colis pour lesquels un certificat d'agrément de l'autorité compétente n'est pas requis, l'expéditeur doit, sur demande, soumettre à l'examen de l'autorité compétente des documents prouvant que le modèle de colis est conforme aux prescriptions applicables.
5.1.5.3 Détermination de l'indice de transport (TI) et de l'indice de sûreté-criticité (CSI)

5.1.5.3.1

Le TI pour un colis, un suremballage ou un conteneur ou pour des matières LSA-I ou des objets SCO-I ou SCO III non emballés est le nombre obtenu de la façon suivante :
a)
On détermine le débit de dose maximal en millisieverts par heure (mSv/h) à une distance de 1 m des surfaces externes du colis, du suremballage ou du conteneur, ou des matières LSA-I et des objets SCO-I ou SCO-III non emballés. Le nombre obtenu doit être multiplié par 100. Pour les minerais et les concentrés d'uranium et de thorium, le débit de dose maximal en tout point situé à 1 m de la surface externe du chargement peut être considéré comme égal à :
0,4 mSv/h pour les minerais et les concentrés physiques d'uranium et de thorium ;
0,3 mSv/h pour les concentrés chimiques de thorium ;
0,02 mSv/h pour les concentrés chimiques d'uranium autres que l'hexafluorure d'uranium ;
b)
Pour les citernes et les conteneurs, et les matières LSA-I et les SCO-I et SCO-III non emballés, le nombre obtenu à la suite de l'opération a) doit être multiplié par le facteur approprié du tableau 5.1.5.3.1 ;
c)
Le nombre obtenu à la suite des opérations a) et b) ci-dessus doit être arrondi à la première décimale supérieure (par exemple 1,13 devient 1,2), sauf qu'un nombre égal ou inférieur à 0,05 peut être ramené à zéro, et le nombre qui en résulte constitue le TI.
Tableau 5.1.5.3.1: Facteurs de multiplication pour les citernes, les conteneurs et les matières LSA-I, les SCO-I et les SCO-III non emballé
Dimensions du chargement (a)
Facteur de multiplication
Jusqu'à 1 m2
De plus de 1 à 5m2
De plus de 5 à 20 m2
Plus de 20 m2
1
2
3
10
(a)
Aire de la plus grande section du chargement.

5.1.5.3.2

Le TI de chaque suremballage rigide, conteneur ou véhicule est déterminé en additionnant les TI de tous les colis qu'ils contiennent. Dans le cas d'une expédition assurée par un seul expéditeur, ce dernier peut déterminer le TI en mesurant directement le débit de dose.
Le TI d'un suremballage non rigide ne doit être déterminé qu'en additionnant les TI de l'ensemble des colis contenus dans ledit suremballage.

5.1.5.3.3

Le CSI de chaque suremballage ou conteneur doit être déterminé en additionnant les CSI de tous les colis contenus. La même procédure doit être appliquée pour la détermination de la somme totale des CSI dans un envoi ou à bord d'un véhicule.

5.1.5.3.4

Les colis, les suremballages et les conteneurs doivent être classés dans l'une des catégories I-BLANCHE, II-JAUNE ou III-JAUNE, conformément aux conditions spécifiées au tableau 5.1.5.3.4 et aux prescriptions ci-après:
a)
Pour déterminer la catégorie dans le cas d'un colis, d'un suremballage ou d'un conteneur, il faut tenir compte à la fois du TI et du débit de dose en surface. Lorsque d'après le TI le classement devrait être fait dans une catégorie, mais que d'après le débit de dose en surface le classement devrait être fait dans une catégorie différente, le colis, le suremballage ou le conteneur est classé dans la plus élevée des deux catégories. À cette fin, la catégorie I-BLANCHE est considérée comme la catégorie la plus basse ;
b)
Le TI doit être déterminé d'après les procédures spécifiées aux 5.1.5.3.1 et 5.1.5.3.2 ;
c)
Si le débit de dose en surface est supérieur à 2 mSv/h, le colis ou le suremballage doit être transporté sous utilisation exclusive et compte tenu des dispositions du 7.5.11, CV33 (1.3) et (3.5) a) ;
d)
Un colis dont le transport est autorisé par arrangement spécial doit être classé dans la catégorie III-JAUNE sauf suivant les prescriptions du 5.1.5.3.5 ;
e)
Un suremballage ou un conteneur dans lequel sont rassemblés des colis transportés sous arrangement spécial doit être classé dans la catégorie III-JAUNE sauf suivant les prescriptions du 5.1.5.3.5.
Tableau 5.1.5.3.4: Catégories de colis, de suremballages et de conteneurs
Conditions
 
 
TI
Intensité de rayonnement maximale en tout point de la surface externe
Catégorie
0 (a)
Pas plus de 0,005 mSv/h
I-BLANCHE
Plus de 0 mais pas plus de 1 (a)
Plus de 0,005 mSv/h mais pas plus de 0,5 mSv/h
II-JAUNE
Plus de 1 mais pas plus de 10
Plus de 0,5 mSv/h mais pas plus de 2 mSv/h
III-JAUNE
Plus de 10
Plus de 2 mSv/h mais pas plus de 10 mSv/h
III-JAUNE (b)
(a)
Si le TI mesuré n'est pas supérieur à 0,05, sa valeur peut être ramenée à zéro, conformément au 5.1.5.3.1 c).
(b)
Doivent aussi être transportés sous utilisation exclusive excepté pour les conteneurs (voir tableau D au 7.5.11 CV33 (3.3)).

5.1.5.3.5

Dans tous les cas de transport international de colis dont le modèle doit être agréé ou l'expédition approuvée par l'autorité compétente et pour lesquels différentes modalités d'agrément ou d'approbation s'appliquent dans les divers pays concernés par l'expédition, la catégorisation doit être conforme au certificat du pays d'origine du modèle.
5.1.5.4 Dispositions applicables aux colis exceptés de matières radioactives de la classe 7

5.1.5.4.1

Les colis exceptés de matières radioactives de la classe 7 doivent porter sur la surface externe de l'emballage, inscrits de manière lisible et durable :
a)
le numéro ONU précédé des lettres “UN”;
b)
l'identification de l'expéditeur ou du destinataire ou des deux à la fois; et
c)
l'indication de sa masse brute admissible si celle-ci est supérieure à 50 kg.

5.1.5.4.2

Les prescriptions relatives à la documentation qui figurent au chapitre 5.4 ne s'appliquent pas aux colis exceptés de matières radioactives de la classe 7, si ce n'est que:
a)
le numéro ONU précédé des lettres “UN” et le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire, et, le cas échéant, la marque d'identification pour chaque certificat d'agrément d'une autorité compétente (voir sous 5.4.1.2.5.1 g)) doivent figurer sur un document de transport tel que connaissement, lettre de transport aérien ou lettre de voiture CMR ou CIM;
b)
le cas échéant, les prescriptions des 5.4.1.2.5.1 g), 5.4.1.2.5.3 et 5.4.1.2.5.4 doivent être respectées;
c)
les prescriptions des 5.4.2 et 5.4.4 doivent être respectées.

5.1.5.4.3

Les prescriptions des 5.2.1.7.8 et 5.2.2.1.11.5 doivent être respectées, le cas échéant.
5.1.5.5 Résumé des prescriptions d'agrément et de notification préalables
NOTA
1: Avant la première expédition de tout colis pour lequel un agrément du modèle par l'autorité compétente est requis, l'expéditeur doit s'assurer qu'une copie du certificat d'agrément de ce modèle a été expédiée aux autorités compétentes de tous les pays traversés (voir sous 5.1.5.1.4 a)).
 
2: La notification est requise si le contenu dépasse: 3 × 103 A1, ou 3 × 103 A2 ou 1000 TBq (voir sous 5.1.5.1.4 b)).
 
3: UUne approbation multilatérale de l'expédition est requise si le contenu dépasse : 3 × 103 A1 ou 3 × 103 A2 ou 1 000 TBq, ou si une décompression intermittente est autorisée (voir sous 5.1.5.1).
 
4: Voir prescriptions d'agrément et notification préalable pour le colis applicable pour transporter cette matière.
Sujet
Numéro ONU
Agrément des autorités compétentes
Notification, avant tout transport, par l'expéditeur aux autorités compétentes du pays d'origine et des pays traversés (a)
Référence
Pays d'origine
Pays traversés (a)
Calcul des valeurs A1 et A2 non mentionnées
-
Oui
Oui
Non
2.2.7.2.2.2 a), 5.1.5.2.1 d)
Colis exceptés
2908, 2909, 2910,2911
 
 
 
---
 –  Modèle
Non
Non
Non
 
 –  Expédition
Non
Non
Non
 
LSA (b) et SCO (b) , colis industriels des types 1,2 ou 3, non fissiles et fissiles exceptés
2912, 2913, 3321, 3322
 
 
 
---
 –  Modèle
Non
Non
Non
 
 –  Expédition
Non
Non
Non
 
Colis du Type A (b) , non fissiles et fissiles exceptés
2915, 3332
 
 
 
---
 –  Modèle
Non
Non
Non
 
 –  Expédition
Non
Non
Non
 
Colis du Type B(U) (b) , non fissiles et fissiles exceptés
2916
 
 
 
5.1.5.1.4 b), 5.1.5.2.1a), 6.4.22.2
 –  Modèle
 
Oui
Non
Voir Nota 1
 –  Expédition
 
Non
Non
Voir Nota 2
Colis du Type B(M) (b) , non fissiles et fissiles exceptés
2917
 
 
 
5.1.5.1.4b), 5.1.5.2.1a), 5.1.5.1.2, 6.4.22.3
 –  Modèle
Oui
Oui
Non
 –  Expédition
Voir Nota 3
Voir Nota 3
Oui
Colis du Type C (b) , non fissiles et fissiles exceptés
3323
 
 
 
5.1.5.1.4 b), 5.1.5.2.1a), 6.4.22.2
 –  Modèle
 
Oui
Non
Voir Nota 1
 –  Expédition
 
Non
Non
Voir Nota 2
Colis de matières fissiles
2977, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329,3330 3331,3333
 
 
 
5.1.5.2.1a), 5.1.5.1.2, 6.4.22.5
 –  Modèle
Oui (c)
Oui (c)
Non
 –  Expédition
 
 
 
Somme des indices de sûreté-criticité ne dépassant pas 50
Non (d)
Non (d)
Voir Nota 2
Somme des indices de sûreté-criticité supérieure à 50
Oui
Oui
Voir Nota 2
Matière radioactive sous forme spéciale
 
 
 
 
1.6.6.4, 5.1.5.2.1a), 6.4.22.5
 –  Modèle
-
Oui
Non
Non
 –  Expédition
Voir Nota 4
Voir Nota 4
Voir Nota 4
Voir Nota 4
Matière radioactive faiblement dispersable
 
 
 
 
5.1.5.2.1a), 6.4.22.5
 –  Modèle
-
Oui
Non
Non
 –  Expédition
Voir Nota 4
Voir Nota 4
Voir Nota 4
Voir Nota 4
Colis contenant 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium
 
 
 
 
5.1.5.2.1a), 6.4.22.1
 –  Modèle
-
Oui
Non
Non
 –  Expédition
Voir Nota 4
Voir Nota 4
Voir Nota 4
Voir Nota 4
Arrangement spécial
2919,3331
Oui
Oui
Oui
1.7.4.2, 5.1.5.2.1b), 5.1.5.1.4b)
 –  Expédition
 
 
 
 
Modèles de colis approuvés soumis aux mesures transitoires
-
Voir 1.6.6
Voir 1.6.6
Voir Nota 1
1.6.6.2, 5.1.5.1.4 b), 5.1.5.2.1a), 5.1.5.1.2, 6.4.22.9
Limites alternatives d'activités pour un envoi exempté portant sur des appareils ou des objets
-
Oui
Oui
Non
5.1.5.2.1e), 6.4.22.7
Matières fissiles exceptées conformément au 2.2.7.2.3.5 f)
-
Oui
Oui
Non
5.1.5.2.1 a) iii), 6.4.22.6
(a)
Pays à partir de, au travers de, ou vers lesquels l'envoi est transporté.
(b)
Si les contenus radioactifs sont des matières fissiles non exemptées des dispositions pour les colis de matières fissiles, les dispositions des colis de matières fissiles s'appliquent (voir sous 6.4.11).
(c)
Les modèles de colis pour matières fissiles peuvent aussi devoir être approuvés suivant l'une des autres rubriques du tableau.
(d)
L'expédition peut cependant devoir être approuvée, suivant l'une des autres rubriques du tableau.