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30/09/57 ADR 2013 - Annexe A
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

5.3.2 Signalisation orange
5.3.2.1 Dispositions générales relatives à la signalisation orange

5.3.2.1.1

Les unités de transport transportant des marchandises dangereuses doivent avoir, disposées dans un plan vertical, deux panneaux; rectangulaires de couleur orange conformes au 5.3.2.2.1. Ils doivent être fixés, l'un à l'avant de l'unité de transport, et l'autre à l'arrière, perpendiculairement à l'axe longitudinal de celle-ci. Ils doivent être bien visibles.
Dans le cas où une remorque contenant des marchandises dangereuses est détachée de son véhicule tracteur pendant le transport de marchandises dangereuses, un panneau de couleur orange doit rester fixé à l'arrière de ladite remorque. Quand les citernes sont signalées conformément au 5.3.2.1.3, ce panneau doit correspondre à la matière la plus dangereuse transportée dans la citerne.

5.3.2.1.2

Si un numéro d'identification du danger est indiqué dans la colonne (20) du tableau a du chapitre 3.2, les véhicules-citernes, les vehicules-batteries ou les unités de transport comportant une ou plusieurs citernes citernes qui transportent des marchandises dangereuses doivent en outre porter sur les côtés de chaque citerne, compartiment de citerne on élément des véhicules-batteries, parallèlement à l'axe longitudinal du véhicule, de manière clairement visible, des panneaux de couleur orange identiques à ceux prescrits au 5.3.2.1.1. Ces panneaux orange doivent être munis du numéro d'identification du danger et du numéro ONU prescrits respectivement dans les colonnes (20) et (1) du tableau A du chapitre 3.2 pour chacune des matières transportées dans la citerne, dans le compartiment de la citerne ou dans l'élément du véhicule-batterie. Pour les MEMU, ces prescriptions ne s'appliquent qu'aux citernes d'une capacité supérieure ou égale à 1000 l et aux conteneurs pour vrac.

5.3.2.1.3

Il n'est pas nécessaire d'apposer les panneaux de couleur orange prescrits au 5.3.2.1.2 sur les véhicules-citernes ou les unités de transport comportant une ou plusieurs citernes qui transportent des matières des Nos ONU 1202, 1203 ou 1223, ou du carburant aviation classé sous les Nos 1268 ou 1863 mais aucune autre matière dangereuse, si les panneaux fixés à l'avant et à l'arrière conformément au 5.3.2.1.1 portent le numéro d'identification de danger et le numéro ONU prescrits pour la matière la plus dangereuse transportée c'est-à-dire la matière ayant le point d'éclair le plus bas.

5.3.2.1.4

Si un numéro d'identification du danger est indiqué dans la colonne (20) du tableau A du chapitre 3.2, les véhicules, les conteneurs et les conteneurs pour vrac transportant des matières solides ou des objets non emballés ou des matières radioactives emballées portant un seul numéro ONU destinées à être transportées sous utilisation exclusive en l'absence d'autres marchandises dangereuses doivent en outre porter, sur les côtés de chaque véhicule, de chaque conteneur ou de chaque conteneur pour vrac, parallèlement à l'axe longitudinal du véhicule, de manière clairement visible, des panneaux de couleur orange identiques à ceux prescrits au 5.3.2.1.1. Ces panneaux orange doivent être munis du numéro d'identification du danger et du numéro ONU prescrits respectivement dans les colonnes (20) et (1) du tableau A du chapitre 3.2 pour chacune des matières transportées en vrac dans le véhicule, dans le conteneur ou dans le conteneur pour vrac ou pour la matière radioactive emballée lorsque celle-ci est destinée à être transportée sous utilisation exclusive dans le véhicule ou dans le conteneur.

5.3.2.1.5

Si les panneaux orange prescrits aux 5.3.2.1.2 et 5.3.2.1.4 apposés sur les conteneurs pour vrac, conteneurs-citernes, CGEM ou citernes mobiles ne sont pas bien visibles de l'extérieur du véhicule transporteur, les mêmes panneaux doivent être apposés en outre sur les deux côtés latéraux du véhicule.
NOTA: Il n'est pas nécessaire d'appliquer ce paragraphe aux véhicules transportant des conteneurs pour le transport en vrac, citernes ou CGEM d'une capacité maximale de 3 000 litres.

5.3.2.1.6

Pour les unités de transport qui ne transportent qu'une seule matière dangereuse et aucune matière non-dangereuse, les panneaux orange prescrits aux 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 et 5.3.2.1.5 ne sont pas nécessaires lorsque ceux apposés à l'avant et à l'arrière conformément au 5.3.2.1.1 sont munis du numéro d'identification de danger et du numéro ONU prescrits respectivement dans les colonnes (20) et (1) du tableau A du chapitre 3.2 pour cette matière.

5.3.2.1.7

Les prescriptions des 5.3.2.1.1 à 5.3.2.1.5 sont également applicables aux citernes fixes ou démontables, aux véhicules-batteries et aux conteneurs-citernes, citernes mobiles, CGEM, vides, non nettoyés, non dégazés ou non décontaminés, aux MEMU non nettoyées ainsi qu'aux véhicules et conteneurs pour le transport en vrac, vides, non nettoyés ou non décontaminés.

5.3.2.1.8

Les panneaux orange qui ne se rapportent pas aux marchandises dangereuses transportées, ou aux résidus de ces marchandises, doivent être ôtés ou recouverts. Si des panneaux sont recouverts, le revêtement doit être total et rester efficace après un incendie d'une durée de 15 minutes.
5.3.2.2 Spécifications concernant les panneaux orange

5.3.2.2.1

Les panneaux orange doivent être rétroréfléchissants et avoir une base de 40 cm et une hauteur de 30 cm; ils doivent porter un liseré noir de 15 mm. Le matériau utilisé doit être résistant aux intempéries et garantir une signalisation durable. Le panneau ne doit pas se détacher de sa fixation après un incendie d'une durée de 15 minutes. Il doit rester apposé quelle que soit l'orientation du véhicule. Les panneaux orange peuvent présenter au milieu une ligne noire horizontale avec une largeur de trait de 15 mm.
Si la taille et la construction du véhicule sont telles que la surface disponible est insuffisante pour fixer ces panneaux orange, leurs dimensions peuvent être ramenées à un minimum de 300 mm pour la base, 120 mm pour la hauteur et 10 mm pour le liseré noir. Dans ce cas les deux panneaux orange décrits au 5.3.2.1.1 peuvent avoir des dimensions différentes dans les limites prescrites.
Lorsque des panneaux orange de dimensions réduites sont utilisés pour une matière radioactive emballée transportée sous utilisation exclusive, seul le numéro ONU est nécessaire et la taille des chiffres prévue au 5.3.2.2.2 peut être réduite à 65 mm de haut et 10 mm d'épaisseur.
Pour les conteneurs transportant des matières solides dangereuses en vrac et pour les conteneurs-citernes, CGEM et citernes mobiles, les signalisations prescrites aux 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 et 5.3.2.1.5 peuvent être remplacées par une feuille autocollante, une peinture ou tout autre procédé équivalent. Cette signalisation alternative doit être conforme aux spécifications prévues dans la présente sous-section à l'exception de celles relatives à la résistance au feu mentionnées aux 5.3.2.2.1 et 5.3.2.2.2.
NOTA: La couleur orange des panneaux dans des conditions d'utilisation normales devrait avoir des coordonnées trichromatiques localisées dans la région du diagramme colorimétrique que l'on délimitera enjoignant entre eux les points de coordonnées suivants:
Coordonnées trichromatiques des points situés aux angles de la région du diagramme colorimétrique
x
0,52
0,52
0,578
0,618
y
0,38
0,40
0,422
0,38
Facteur de luminance de la couleur rétroréfléchissante: β > 0,12.
Centre de référence E, lumière étalon C, incidence normale 45°, divergence 0°.
Coefficient d'intensité lumineuse sous un angle d'éclairage de 5 ° et de divergence 0,2: minimum 20 candelas par lux et par m2.

5.3.2.2.2

Le numéro d'identification du danger et le numéro ONU doivent être constitués de chiffres noirs de 100 mm de haut et de 15 mm d'épaisseur. Le numéro d'identification du danger doit être inscrit dans la partie supérieure du panneau et le numéro ONU dans la partie inférieure; ils doivent être séparés par une ligne noire horizontale de 15 mm d'épaisseur traversant le panneau à mi-hauteur (voir 5.3.2.2.3). Le numéro d'identification du danger et le numéro ONU doivent être indélébiles et rester visibles après un incendie d'une durée de 15 minutes. Les chiffres et lettres interchangeables sur les panneaux représentant le numéro d'identification du danger et le numéro ONU doivent rester en place durant le transport et quelle que soit l'orientation du véhicule.

5.3.2.2.3 Exemple de panneau orange portant un numéro d'identification du danger et un numéro ONU

Fond orange.
Bord, ligne horizontale et chiffres noir, épaisseur 15 mm.

5.3.3.2.4

Toutes les dimensions indiquées dans cette sous-section peuvent présenter une tolérance de ± 10 %.

5.3.2.2.5

Lorsque le panneau orange est apposé sur des dispositifs à volets rabattables, ceux-ci doivent être conçus et assurés de façon à exclure tout rabattement ou détachement de leur support pendant le transport (notamment résultant de chocs ou d'actes non intentionnels).
5.3.2.3 Signification des numéros d'identification du danger

5.3.2.3.1

Le numéro d'identification du danger comporte deux ou trois chiffres. En général, ils indiquent les dangers suivants:
2
Émanation de gaz résultant de pression ou d'une réaction chimique
3
Inflammabilité de matières liquides (vapeurs) et gaz ou matière liquide auto-échauffante
4
Inflammabilité de matière solide ou matière solide auto-échauffante
5
Comburant (favorise l'incendie)
6
Toxicité ou danger d'infection
7
Radioactivité
8
Corrosivité
9
Danger de réaction violente spontanée
NOTA: Le danger de réaction violente spontanée au sens du chiffre 9 comprend la possibilité, du fait de la nature de la matière, d'un danger d'explosion, de désagrégation ou d'une réaction de polymérisation suite à un dégagement de chaleur considérable ou de gaz inflammables et/ou toxiques.
Le doublement d'un chiffre indique une intensification du danger afférent.
Lorsque le danger d'une matière peut être: indiqué suffisamment par un seul chiffre, ce chiffre est complété par zéro.
Les combinaisons de chiffres suivantes ont cependant une signification spéciale: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 et 99 (voir 5.3.2.3.2 ci-dessous).
Quand le numéro d'identification du danger est précédé de la lettre “X”, cela indique que la matière réagit dangereusement avec l'eau. Pour de telles matières l'eau ne peut être utilisée qu'avec l'agrément d'experts.
Pour les matières de la classe 1, le code de classification selon la colonne (3b) du Tableau A du chapitre 3.2 sera utilisé comme numéro d'identification du danger. Le code de classification se compose:
du numéro de la division selon 2.2.1.1.5, et
de la lettre du groupe de compatibilité selon 2.2.1.1.6.

5.3.2.3.2

Les numéros d'identification du danger indiqués dans la colonne (20) du tableau A du chapitre 3.2 ont la signification suivante:
20
gaz asphyxiant ou qui ne présente pas de danger subsidiaire
22
gaz liquéfié réfrigéré, asphyxiant
223
gaz liquéfié réfrigéré, inflammable
225
gaz liquéfié réfrigéré, comburant (favorise l'incendie)
23
gaz inflammable
238
gaz, inflammable corrosif
239
gaz inflammable, pouvant produire spontanément une réaction violente
25
gaz comburant (favorise l'incendie)
26
gaz toxique
263
gaz toxique, inflammable
265
gaz toxique et comburant (favorise l'incendie)
268
gaz toxique et corrosif
28
gaz, corrosif
30
matière liquide inflammable (point d'éclair de 23 °C à 60 °C, valeurs limites comprises) ou matière liquide inflammable ou matière solide à l'état fondu ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, chauffée à une température égale ou supérieure à son point d'éclair, ou matière liquide auto-échauffante
323
matière liquide inflammable réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables
X323
matière liquide inflammable réagissant dangereusement avec l'eau en dégageant des gaz inflammables (1)
33
matière liquide très inflammable (point d'éclair inférieur à 23 °C)
333
matière liquide pyrophorique
X333
matière liquide pyrophorique réagissant dangereusement avec l'eau (1)
336
matière liquide très inflammable et toxique
338
matière liquide très inflammable et corrosive
X338
matière liquide très inflammable et corrosive, réagissant dangereusement avec l'eau (1)
339
matière liquide très inflammable, pouvant produire spontanément une réaction violente
36
matière liquide inflammable (point d'éclair de 23 °C à 60 °C, valeurs limites comprises), faiblement toxique, ou matière liquide auto-échauffante et toxique
362
matière liquide inflammable, toxique, réagissant avec l'eau en émettant des gaz inflammables
X362
matière liquide inflammable, toxique, réagissant dangereusement avec l'eau en dégageant des gaz inflammables (1)
368
matière liquide inflammable, toxique et corrosive
 
 
(1)
L'eau ne doit pas être utilisée, sauf sur autorisation des experts.
38
matière liquide inflammable (point d'éclair de 23 °C à 60 °C, valeurs limites comprises), faiblement corrosive, ou matière liquide auto-échauffante et corrosive
382
matière liquide inflammable, corrosive, réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables
X382
matière liquide inflammable, corrosive, réagissant dangereusement avec l'eau en dégageant des gaz inflammables (1)
39
liquide inflammable, pouvant produire spontanément une réaction violente
40
matière solide inflammable ou matière autoréactive ou matière auto-échauffante, ou matière auto-échauffante, ou matière qui polymérise
423
matière solide réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables, ou matière solide inflammable réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables, ou matière solide auto-échauffante réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables
X423
matière solide réagissant dangereusement avec l'eau en dégageant des gaz inflammables, ou matière solide inflammable réagissant dangereusement avec l'eau en dégageant des gaz inflammables, ou matière solide auto-échauffante réagissant dangereusement avec l'eau en dégageant des gaz inflammables (1)
43
matière solide spontanément inflammable (pyrophorique)
X432
matière solide spontanément inflammable (pyrophorique), réagissant dangereusement avec l'eau en dégageant des gaz inflammables (1)
44
matière solide inflammable qui, à une température élevée, se trouve à l'état fondu
446
matière solide inflammable et toxique qui, à une température élevée, se trouve à l'état fondu
46
matière solide inflammable ou auto-échauffante, toxique
462
matière solide toxique, réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables
X462
matière solide, réagissant dangereusement avec l'eau, en dégageant des gaz toxiques (1)
48
matière solide inflammable ou auto-échauffante, corrosive
482
matière solide corrosive, réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables
X482
matière solide, réagissant dangereusement avec l'eau, en dégageant des gaz corrosifs (1)
50
matière comburante (favorise l'incendie)
539
peroxyde organique inflammable
55
matière très comburante (favorise l'incendie)
556
matière très comburante (favorise l'incendie), toxique
558
matière très comburante (favorise l'incendie) et corrosive
559
matière très comburante (favorise l'incendie) pouvant produire spontanément une réaction violente
56
matière comburante (favorise l'incendie), toxique
568
matière comburante (favorise l'incendie), toxique, corrosive
58
matière comburante (favorise l'incendie), corrosive
59
matière comburante (favorise l'incendie) pouvant produire spontanément une réaction violente
60
matière toxique ou faiblement toxique
606
matière infectieuse
623
matière toxique liquide, réagissant avec l'eau, en dégageant des gaz inflammables
63
matière toxique et inflammable (point d'éclair de 23 °C à 60 °C, valeurs limites comprises)
638
matière toxique et inflammable (point d'éclair de 23 °C à 60 °C, valeurs limites comprises) et corrosive
639
matière toxique et inflammable (point d'éclair égal ou inférieur à 60 °C), pouvant produire spontanément une réaction violente
64
matière toxique solide, inflammable ou auto-échauffante
642
matière toxique solide, réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables
65
matière toxique et comburante (favorise l'incendie)
66
matière très toxique
663
matière très toxique et inflammable (point d'éclair égal ou inférieur à 60 °C)
664
matière très toxique solide, inflammable ou auto-échauffante
665
matière très toxique et comburante (favorise l'incendie)
668
matière très toxique et corrosive
X668
matière très toxique et corrosive, réagissant dangereusement avec l'eau (1)
669
matière très toxique, pouvant produire spontanément une réaction violente
68
matière toxique et corrosive
69
matière toxique ou faiblement toxique, pouvant produire spontanément une réaction violente
70
matière radioactive
768
matière radioactive, toxique et corrosive
78
matière radioactive, corrosive
80
matière corrosive ou faiblement corrosive
X80
matière corrosive ou faiblement corrosive réagissant dangereusement avec l'eau (1)
823
matière corrosive liquide, réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables
83
matière corrosive ou faiblement corrosive et inflammable (point d'éclair de 23 °C à 60 °C, valeurs limites comprises)
X83
matière corrosive ou faiblement corrosive et inflammable (point d'éclair de 23 °C à 60 °C, valeurs limites comprises) réagissant dangereusement avec l'eau (1)
836
Matière corrosive ou faiblement corrosive, inflammable (point d'éclair de 23 °C à 60 °C, valeurs limites comprises) et toxique
839
matière corrosive ou faiblement corrosive et inflammable (point d'éclair de 23 °C à 60 °C, valeurs limites comprises), pouvant produire spontanément une réaction violente
X839
matière corrosive ou faiblement corrosive et inflammable (point d'éclair de 23 °C à 60 °C, valeurs limites comprises), pouvant produire spontanément une réaction violente et réagissant dangereusement avec l'eau (1)
84
matière corrosive solide, inflammable ou autoéchauffante
842
matière corrosive solide, réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables
85
matière corrosive ou faiblement corrosive et comburante (favorise l'incendie)
856
matière corrosive ou faiblement corrosive et comburante (favorise l'incendie) et toxique
86
matière corrosive ou faiblement corrosive et toxique
88
matière très corrosive
X88
matière très corrosive réagissant dangereusement avec l'eau (1)
883
matière très corrosive et inflammable (point d'éclair de 23 °C à 60 °C, valeur limites comprises)
884
matière très corrosive solide, inflammable ou auto-échauffante
885
matière très corrosive et comburante (favorise l'incendie)
886
matière très corrosive et toxique
X886
matière très corrosive et toxique, réagissant dangereusement avec l'eau (1)
89
matière corrosive ou faiblement corrosive pouvant produire spontanément une réaction violente
90
matière dangereuse du point de vue de l'environnement, matières dangereuses diverses
99
matières dangereuses diverses transportées à chaud
(1)
L'eau ne doit pas être utilisée, sauf sur autorisation des experts.