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Plus info | ||||||
NOTA:
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1. Pour les citernes mobiles et les conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) “UN”, voir chapitre 6.7 ; pour les citernes en plastique renforcé de fibres, voir chapitre 6.9 ou chapitre 6.13 selon le cas ; pour les citernes à déchets opérant sous vide, voir chapitre 6.10.
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2. Pour les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables avec des dispositifs pour additifs, voir la disposition spéciale 664 du chapitre 3.3.
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3. Dans le présent chapitre, par “organisme de contrôle” on entend un organisme conforme au 1.8.6.
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aux citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries
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aux conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM
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– La Partie contractante à l'ADR d'immatriculation du véhicule sur lequel la citerne est montée ;
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– La Partie contractante à l'ADR où est enregistré le propriétaire ou l'exploitant ;
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– Pour les citernes démontables, la Partie contractante à l'ADR où est enregistrée le propriétaire ou l'exploitant.
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– Si le propriétaire ou l'exploitant n'est pas connu, la Partie contractante à l'ADR de l'autorité compétente qui a agréé l'organisme de contrôle qui a effectué le contrôle initial. Nonobstant le 1.6.4.57, ces organismes de contrôle doivent être accrédités selon la norme EN ISO/CEI 17020:2012 (sauf article 8.1.3) type A.
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L'autorité compétente du pays de première immatriculation peut exiger, de manière occasionnelle, une vérification de mise en service de la citerne pour vérifier la conformité avec les prescriptions applicables.
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L'autorité compétente du pays de première immatriculation peut exiger, de manière occasionnelle, une vérification de mise en service de la citerne pour vérifier la conformité avec les prescriptions applicables.
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Lorsque le pays d'immatriculation d'un véhicule-citerne change, l'autorité compétente de la Partie contractante à l'ADR à laquelle le véhicule-citerne est transféré peut exiger, de manière occasionnelle, une vérification de mise en service de la citerne.
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Lorsque le pays d'immatriculation d'un conteneurciterne change, l'autorité compétente de la Partie contractante à l'ADR à laquelle le conteneur-citerne est transféré peut exiger, de manière occasionnelle, une vérification de mise en service.
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dans le pays d'immatriculation par un organisme de contrôle agréé ou reconnu par l'autorité compétente de ce pays. Les contrôles exceptionnels peuvent alternativement être effectués dans le pays de construction par un organisme de contrôle agréé ou reconnu par l'autorité compétente du pays de construction ou du pays d'immatriculation.
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par un organisme de contrôle agréé ou reconnu par l'autorité compétente de la Partie contractante à l'ADR où a lieu le contrôle ou par un organisme de contrôle agréé ou reconnu par l'autorité compétente du pays d'immatriculation.
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Les citernes ainsi que leurs moyens de fixation doivent pouvoir absorber, à charge maximale admissible, les forces suivantes égales à celles exercées par:
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Les conteneurs-citernes
(1)
ainsi que les moyens de fixation doivent pouvoir absorber, avec la masse maximale admissible de chargement, les forces exercées par:
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– dans le sens de la marche, deux fois la masse totale,
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– dans le sens de la marche, deux fois la masse totale,
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– transversalement au sens de la marche, une fois la masse totale,
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– dans une direction transversale perpendiculaire au sens de la marche, une fois la masse totale (dans le cas où le sens de la marche n'est pas clairement déterminé, deux fois la masse totale dans chaque sens),
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– verticalement, de bas en haut, une fois la masse totale,
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– verticalement, de bas en haut, une fois la masse totale et
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– verticalement, de haut en bas, deux fois la masse totale.
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– verticalement, de haut en bas, deux fois la masse totale.
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(1) |
Voir aussi 7.1.3.
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6.8.2.1.17 à 6.8.2.1.21.
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6.8.2.1.17 à 6.8.2.1.20.
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Re =
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limite d'élasticité apparente pour les aciers avec limite d'élasticité apparente définie; ou
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limite d'élasticité garantie de 0,2 % d'allongement pour les aciers sans limite d'élasticité apparente définie (de 1 % pour les aciers austénitiques)
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Rm =
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résistance à la rupture par traction.
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10.000 |
résistance à la rupture par traction en N / mm2 |
Dans le cas des véhicules dont la citerne constitue une composante auto-portante qui est sollicitée, le réservoir doit être calculé de manière à résister aux contraintes qui s'exercent de ce fait en plus des contraintes d'autres origines.
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Sous l'action de ces sollicitations, la contrainte au point le plus sollicité du réservoir et de ses moyens de fixation ne peut dépasser la valeur σ définie au 6.8.2.1.16.
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Sous l'action de chacune de ces sollicitations, les valeurs suivantes du coefficient de sécurité doivent être observées:
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– pour les matériaux métalliques avec limite d'élasticité apparente définie, un coefficient de 1,5 par rapport à la limite d'élasticité apparente ou,
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– pour les matériaux métalliques sans limite d'élasticité apparente définie, un coefficient de 1,5 par rapport à la limite d'élasticité garantie de 0,2 % d'allongement et pour les aciers austénitiques, la limite d'allongement de 1 %.
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Re =
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limite d'élasticité apparente pour les aciers avec limite d'élasticité apparente définie; ou
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limite d'élasticité garantie de 0,2 % d'allongement pour les aciers sans limite d'élasticité apparente définie (de 1 % pour les aciers austénitiques)
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Rm =
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résistance à la rupture par traction.
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e =
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e =
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e =
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épaisseur minimale du réservoir en mm
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Pep=
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pression d'épreuve en MPa
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Pcal=
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pression de calcul en MPa telle que précisée au 6.8.2.1.14
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D =
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diamètre intérieur du réservoir, en mm
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σ =
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contrainte admissible définie au 6.8.2.1.16 en N/mm2
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λ =
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coefficient inférieur ou égal à 1, tenant compte de l'affaiblissement éventuel dû aux joints de soudure, et lié aux méthodes de contrôle définies au 6.8.2.1.23.
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au 6.8.2.1.18 à 6.8.2.1.21.
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au 6.8.2.1.18 à 6.8.2.1.20.
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Les réservoirs, à l'exclusion de ceux visés au 6.8.2.1.21 à section circulaire
(3)
dont le diamètre est égal ou inférieur à 1,80 m, doivent avoir au moins 5 mm d'épaisseur s'ils sont en acier doux4 ou une épaisseur équivalente s'ils sont en un autre métal.
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Les réservoirs doivent avoir au moins 5 mm d'épaisseur s'ils sont en acier doux
(4)
(conformément aux dispositions du 6.8.2.1.11 et 6.8.2.1.12) ou une épaisseur équivalente s'ils sont en un autre métal.
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Dans le cas où le diamètre est supérieur à 1,80 m, cette épaisseur doit être portée à 6 mm, à l'exception des citernes destinées au transport des matières pulvérulentes ou granulaires, si les réservoirs sont en acier doux
(4)
ou à une épaisseur équivalente s'ils sont en un autre métal.
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Dans le cas où le diamètre est supérieur à 1,80 m, cette épaisseur doit être portée à 6 mm, à l'exception des citernes destinées au transport de matières pulvérulentes ou granulaires, si les réservoirs sont en acier doux
(4)
ou à une épaisseur équivalente s'ils sont en un autre métal.
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Quel que soit le métal employé, l'épaisseur minimale du réservoir ne doit jamais être inférieure à 3 mm, ou à 4,5 mm dans le cas des très grands conteneurs-citernes.
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(3) |
Pour les réservoirs qui ne sont pas à section circulaire, par exemple les réservoirs en forme de caisson ou les réservoirs elliptiques, les diamètres indiqués correspondent à ceux qui se calculent à partir d'une section circulaire de même surface. Pour ces formes de section, les rayons de bombement de l'enveloppe ne doivent pas être supérieurs à 2 000 mm sur les côtés, à 3 000 mm au-dessus et au-dessous. Cependant, la section transversale des réservoirs selon le 6.8.2.1.14 a) peut présenter des renfoncements ou des saillies, comme des puisards, des évidements ou des trous d'homme encastrés, qui peuvent être en tôle plate ou façonnée (concave ou convexe). Les bosses et autres déformations involontaires ne doivent pas être considérées comme des renfoncements ou des saillies. Voir les “Lignes directrices pour l'application de la note de bas de page 3 du 6.8.2.1.18 de l'ADR” sur le site internet du secrétariat de la CEE-ONU (http://www.unece.org/trans/danger/danger.html).
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(4) |
En ce qui concerne les définitions de l'“acier doux” et de l'“acier de référence”, voir sous 1.2.1. Dans ce cas, le terme “acier doux” couvre également un acier auquel il est fait référence en tant que “acier doux” dans les normes EN sur les matériaux, avec une limite minimale de la résistance à la rupture par traction comprise entre 360 N/mm2 et 490 N/mm2 et avec un allongement de rupture minimal conforme au 6.8.2.1.12.
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Lorsque la citerne possède une protection contre l'endommagement dû à un choc latéral ou à un renversement (conformément au 6.8.2.1.20), l'autorité compétente peut autoriser que ces épaisseurs minimales soient réduites en proportion de la protection assurée; toutefois, ces épaisseurs ne devront pas être inférieures à 3 mm d'acier doux
(3)
ou à une valeur équivalente d'autres matériaux dans le cas de réservoirs ayant un diamètre égal ou inférieur à 1,80 m. Dans le cas de réservoirs ayant un diamètre supérieur à 1,80 m, cette épaisseur minimale doit être portée à 4 mm d'acier doux
(3)
ou à une épaisseur équivalente s'il s'agit d'un autre métal
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Lorsque la citerne possède une protection contre l'endommagement (conformément au 6.8.2.1.20), l'autorité compétente peut autoriser que ces épaisseurs minimales soient réduites en proportion de la protection assurée; toutefois, ces épaisseurs ne devront pas être inférieures à 3 mm d'acier doux
(3)
ou à une valeur équivalente d'autres matériaux dans le cas de réservoirs ayant un diamètre égal ou inférieur à 1,80 m. Dans le cas de réservoirs ayant un diamètre supérieur à 1,80 m, cette épaisseur minimale doit être portée à 4 mm d'acier doux
(3)
ou à une épaisseur équivalente s'il s'agit d'un autre métal
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Par épaisseur équivalente, on entend celle qui est donnée par la formule sous 6.8.2.1.18.
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Par épaisseur équivalente, on entend celle qui est donnée par la formule sous 6.8.2.1.18.
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Sauf dans les cas prévus au 6.8.2.1.21, l'épaisseur des réservoirs protégés contre l'endommagement conformément au 6.8.2.1.20 a) ou b) ne doit pas être inférieure aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous.
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L'épaisseur des réservoirs protégés contre l'endommagement conformément au 6.8.2.1.20, ne doit pas être inférieure aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous.
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(3) |
Pour les réservoirs qui ne sont pas à section circulaire, par exemple les réservoirs en forme de caisson ou les réservoirs elliptiques, les diamètres indiqués correspondent à ceux qui se calculent à partir d'une section circulaire de même surface. Pour ces formes de section, les rayons de bombement de l'enveloppe ne doivent pas être supérieurs à 2 000 mm sur les côtés, à 3 000 mm au-dessus et au-dessous. Cependant, la section transversale des réservoirs selon le 6.8.2.1.14 a) peut présenter des renfoncements ou des saillies, comme des puisards, des évidements ou des trous d'homme encastrés, qui peuvent être en tôle plate ou façonnée (concave ou convexe). Les bosses et autres déformations involontaires ne doivent pas être considérées comme des renfoncements ou des saillies. Voir les “Lignes directrices pour l'application de la note de bas de page 3 du 6.8.2.1.18 de l'ADR” sur le site internet du secrétariat de la CEE-ONU (https://unece.org/guidelines-telematics-application-standards-construction-and-approval-vehicles-calculation-risks).
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Diamètre du réservoir
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≤ 1.80 m
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> 1.80 m
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Épaisseur minimale du réservoir
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Aciers inoxydables austénitiques
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2,5 mm
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3 mm
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Aciers inoxydables austéno-ferritiques
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3 mm
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3,5 mm
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Autres aciers
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3 mm
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4 mm
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Alliages d'aluminium
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4 mm
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5 mm
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Aluminium pur à 99,80 %
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6 mm
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8 mm
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Pour les citernes construites après le 1er janvier 1990, il y a protection contre l'endommagement au sens du 6.8.2.1.19 lorsque les mesures suivantes, ou des mesures équivalentes
(5)
, sont prises:
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La protection visée sous 6.8.2.1.19 peut être représentée par:
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a) Pour les citernes destinées au transport de matières pulvérulentes ou granulaires, la protection contre l'endommagement doit satisfaire l'autorité compétente.
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– une protection structurale extérieure d'ensemble, comme dans la construction “en sandwich” dans laquelle l'enveloppe extérieure est fixée au réservoir; ou
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b) Pour les citernes destinées au transport d'autres matières, il y a protection contre l'endommagement lorsque:
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– par une construction dans laquelle le réservoir est supporté par une ossature comprenant des éléments structuraux longitudinaux et transversaux; ou
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– par une construction à double paroi.
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1. Pour les réservoirs à section circulaire, ou elliptique ayant un rayon de courbure maximal n'excédant pas 2 m, le réservoir est muni de renforcements composés de cloisons, de brise-flots, ou d'anneaux extérieurs ou intérieurs, disposés de façon telle qu'au moins une des conditions suivantes soit satisfaite:
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Lorsque les citernes sont construites à double paroi avec vide d'air, la somme des épaisseurs de la paroi métallique extérieure et de celle du réservoir doit correspondre à l'épaisseur minimale de paroi fixée au 6.8.2.1.18, l'épaisseur de paroi du réservoir même ne devant pas être inférieure à l'épaisseur minimale fixée au 6.8.2.1.19.
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– distance entre deux renforcements adjacents ne dépassant pas 1,75 m
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Lorsque les citernes sont construites à double paroi avec une couche intermédiaire en matières solides d'au moins 50 mm d'épaisseur, la paroi extérieure doit avoir une épaisseur d'au moins 0,5 mm si elle est en acier doux
(3)
ou d'au moins 2 mm si elle est en matière plastique renforcée de fibres de verre. Comme couche intermédiaire de matières solides, on peut utiliser de la mousse solide ayant une faculté d'absorption des chocs telle, par exemple, que celle de la mousse de polyuréthane.
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– Capacité entre deux cloisons ou brise-flots ne dépassant pas 7 500 l.
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La section droite d'un anneau, avec la partie de virole associée, doit avoir un module d'inertie au moins égal à 10 cm3.
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Les anneaux extérieurs ne doivent pas avoir d'arête vive de rayon inférieur à 2,5 mm.
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Les cloisons et les brise-flots doivent être conformes aux prescriptions du 6.8.2.1.22.
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L'épaisseur des cloisons et des brise-flots ne sera en aucun cas inférieure à celle du réservoir.
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2. Pour les citernes construites à double paroi avec vide d'air, la somme de l'épaisseur de la paroi métallique extérieure et de celle du réservoir correspond à l'épaisseur de paroi fixée au 6.8.2.1.18, et l'épaisseur de paroi du réservoir même n'est pas inférieure à l'épaisseur minimale fixée au 6.8.2.1.19.
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3. Pour les citernes construites à double paroi avec une couche intermédiaire en matières solides d'au moins 50 mm d'épaisseur, la paroi extérieure a une épaisseur d'au moins 0,5 mm en acier doux
(3)
, ou d'au moins 2 mm en matière plastique renforcée de fibres de verre. Comme couche intermédiaire de matières solides, on peut utiliser de la mousse solide (ayant une faculté d'absorption des chocs telle, par exemple, que celle de la mousse de polyuréthane).
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4. Les réservoirs de forme autre que celles visées au 1. et plus particulièrement ceux en forme de caisson sont pourvus, tout autour du milieu de leur hauteur et sur au moins 30 % de celle-ci, d'une protection conçue de manière à présenter une résilience spécifique au moins égale à celle d'un réservoir construit en acier doux3 d'une épaisseur de 5 mm (pour un diamètre du réservoir ne dépassant pas 1,80 m) ou de 6 mm (pour un diamètre du réservoir supérieur à 1,80 m). La protection doit être appliquée de manière durable au réservoir.
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Cette exigence est considérée comme étant remplie sans preuve ultérieure de la résilience spécifique lorsque la protection implique le soudage d'une tôle de même matériau que le réservoir sur la partie à renforcer, de sorte que l'épaisseur minimale de paroi soit conforme au 6.8.2.1.18.
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Cette protection est fonction des sollicitations possibles exercées en cas d'accident sur des réservoirs en acier doux dont les fonds et les parois ont pour un diamètre ne dépassant pas 1,80 m une épaisseur d'au moins 5 mm, ou pour un diamètre supérieur à 1,80 m une épaisseur d'au moins 6 mm. Dans le cas de l'utilisation d'un autre métal, on obtiendra l'épaisseur équivalente d'après la formule du 6.8.2.1.18.
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Pour les citernes démontables, on peut renoncer à cette protection lorsqu'elles sont protégées de tout côté par les ridelles du véhicule porteur.
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(3) |
En ce qui concerne les définitions de l'“acier doux” et de l'“acier de référence”, voir sous 1.2.1. Dans ce cas, le terme “acier doux” couvre également un acier auquel il est fait référence en tant que “acier doux” dans les normes EN sur les matériaux, avec une limite minimale de la résistance à la rupture par traction comprise entre 360 N/mm2 et 490 N/mm2 et avec un allongement de rupture minimal conforme au 6.8.2.1.12.
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(5) |
On entend par mesures équivalentes les mesures visées par les normes citées en référence au 6.8.2.6.
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L'épaisseur des réservoirs calculée conformément au 6.8.2.1.14 a), dont la capacité ne dépasse pas 5000 litres ou qui sont divisés en compartiments étanches d'une capacité unitaire ne dépassant pas 5000 litres, peut être ramenée à une valeur qui ne sera toutefois pas inférieure à la valeur appropriée indiquée dans le tableau ci-après, sauf prescriptions contraires applicables aux 6.8.3 ou 6.8.4:
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Rayon de courbure maximal du réservoir (m)
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Capacité du réservoir ou du compartiment du réservoir (m3)
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Épaisseur minimale (mm) Acier doux
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≤ 2
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≤ 5,0
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3
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2 – 3
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≤ 3,5
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3
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> 3,5 mais ≤ 5,0
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4
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Lorsqu'on utilise un métal autre que l'acier doux
(3)
, l'épaisseur doit être déterminée selon la formule d'équivalence prévue au 6.8.2.1.18 et ne doit pas être inférieure aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous:
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(3) |
En ce qui concerne les définitions de l'“acier doux” et de l'“acier de référence”, voir sous 1.2.1. Dans ce cas, le terme “acier doux” couvre également un acier auquel il est fait référence en tant que “acier doux” dans les normes EN sur les matériaux, avec une limite minimale de la résistance à la rupture par traction comprise entre 360 N/mm2 et 490 N/mm2 et avec un allongement de rupture minimal conforme au 6.8.2.1.12.
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Rayon de courbure maximal du réservoir (m)
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≤ 2
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2 – 3
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2 – 3
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Capacité du réservoir ou du compartiment du réservoir (m3)
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≤ 5,0
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≤ 3,5
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> 3,5 mais ≤ 5,0
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Épaisseur minimale du réservoir
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Aciers inoxydables austénitiques
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2,5 mm
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2,5 mm
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3 mm
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Aciers inoxydables austéno-ferritiques
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3 mm
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3 mm
|
3,5 mm
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Autres aciers
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3 mm
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3 mm
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4 mm
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Alliages d'aluminium
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4 mm
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4 mm
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5 mm
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Aluminium pur à 99,80 %
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6 mm
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6 mm
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8 mm
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L'épaisseur des cloisons et des brise-flots ne sera en aucun cas inférieure à celle du réservoir.
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Les brise-flots et les cloisons doivent être de forme concave, avec une profondeur de la concavité d'au moins 10 cm, ou ondulée, profilée ou renforcée d'une autre manière jusqu'à une résistance équivalente. La surface du brise-flots doit avoir au moins 70 % de la surface de la section droite du réservoir où le brise-flots est placé.
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λ = 0,8:
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tous les cordons de soudure doivent être vérifiés autant que possible visuellement sur les deux faces et doivent être soumis à des contrôles non destructifs. Les contrôles non destructifs doivent comprendre tous les noeuds de soudure en «T», tous les inserts utilisés pour éviter des soudures en croix et toutes les soudures dans la carre des fonds de la citerne. La longueur totale de cordons à contrôler ne doit pas être inférieure à:
10% de la longueur de toutes les soudures longitudinales,
10% de la longueur de toutes les soudures circulaires,
10% de la longueur de toutes les soudures circulaires dans les fonds de la citerne; et
10% de la longueur de toutes les soudures radiales dans les fonds de la citerne.
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λ = 0,9:
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tous les cordons de soudure doivent être vérifiés autant que possible visuellement sur les deux faces et doivent être soumis à des contrôles non destructifs. Les contrôles non destructifs doivent comprendre tous les noeuds de soudure, tous les inserts utilisés pour éviter des soudures en croix, toutes les soudures dans la carre des fonds de la citerne et toutes les soudures d'assemblage d'équipements de diamètre important. La longueur totale de cordon à contrôler ne doit pas être inférieure à:
100% de la longueur de toutes les soudures longitudinales,
25% de la longueur de toutes les soudures circulaires,
25% de la longueur de toutes les soudures circulaires dans les fonds de la citerne; et
25% de la longueur de toutes les soudures radiales dans les fonds de la citerne.
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λ = 1:
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tous les cordons de soudure sur toute leur longueur doivent être l'objet de contrôles non destructifs et doivent être vérifiés autant que possible visuellement sur les deux faces. Un prélèvement d'éprouvette de soudure doit être effectué.
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Les citernes destinées au transport de liquides dont le point d'éclair ne dépasse pas 60 °C, des gaz inflammables, ainsi que du N° ONU 1361 charbon ou du N° ONU 1361 noir de carbone, groupe d'emballage II, doivent être reliées au châssis du véhicule au moyen d'au moins une bonne connexion électrique. Tout contact métallique pouvant provoquer une corrosion électrochimique doit être évité. Les citernes doivent être équipées d'au moins une prise de terre clairement signalée par le symbole
“
apte à recevoir un câble de connexion électrique.
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Toutes les parties du conteneur-citerne destiné au transport de liquides dont le point d'éclair ne dépasse pas 60 °C, des gaz inflammables, ainsi que du N° ONU 1361 charbon ou du N° ONU 1361 noir de carbone, groupe d'emballage II, doivent pouvoir être mises à la terre au point de vue électrique. Tout contact métallique pouvant provoquer une corrosion électrochimique doit être évité.
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Protection des organes placés à la partie supérieure
Les organes et les accessoires placés à la partie supérieure de la citerne doivent être protégés contre les dommages causés par un éventuel renversement. Cette protection peut consister en des cercles de renforcement ou des capots de protection ou des éléments soit transversaux, soit longitudinaux, d'un profil propre à assurer une protection efficace.
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(272) |
Pour les tôles, l'axe des éprouvettes de traction est perpendiculaire à la direction de laminage. L'allongement à la rupture est mesuré au moyen d'éprouvettes à section circulaire, dont la distance entre repères l est égale à cinq fois le diamètre d (l = 5 d); en cas d'emploi d'éprouvettes à section rectangulaire, la distance entre repères l doit être calculée par la formule:
dans laquelle F0 désigne la section primitive de l'éprouvette.
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(273) |
Cette formule découle de la formule générale
dans laquelle:
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Le maximum d'organes doit être regroupé sur un minimum d'orifices sur le réservoir. L'équipement de service, y compris le couvercle des ouvertures d'inspection, doit demeurer étanche même en cas de renversement de la citerne, malgré les forces, notamment accélérations et pression dynamique du contenu, engendrées par un choc. Une légère fuite du contenu due au pic de pression lors du choc est cependant admise.
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L'étanchéité des équipements de service doit être assurée même en cas de renversement du conteneur-citerne.
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situé à l'extrémité de chaque tubulure
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situé aussi près que possible du réservoir
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Application/installation
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Exigences relatives aux essais
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Communication directe avec l'atmosphère
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EN ISO 16852:2016, 7.3.2.1
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Communication avec la tuyauterie
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EN ISO 16852:2016, 7.3.3.2 (s'applique à l'ensemble soupape/arrête-flamme lorsqu'ils sont soumis à l'essai conjointement)
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EN ISO 16852:2016, 7.3.3.3 (s'applique aux arrête-flammes soumis à l'essai indépendamment des soupapes)
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Pour les très grands conteneurs-citernes, destinés au transport de matières à l'état liquide, qui ne sont pas partagés en sections d'une capacité maximale de 7 500 litres au moyen de cloisons ou de brise-flots, ces ouvertures doivent être munies de fermetures conçues pour une pression d'épreuve d'au moins 0,4 MPa (4 bar).
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Les couvercles de dôme articulés ne sont pas autorisés pour les très grands conteneurs-citernes ayant une pression d'épreuve supérieure à 0,6 MPa (6 bar).
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(277) |
Dans le cas de conteneurs-citernes d'une capacité inférieure à 1 m3, cet obturateur externe ou ce dispositif équivalent peut être remplacé par une bride pleine.
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(278) |
Le mode de fonctionnement des raccords secs est la fermeture automatique. Par conséquent, un indicateur d'ouverture/fermeture n'est pas nécessaire. Ce type de fermeture ne peut être utilisé que comme deuxième ou troisième fermeture.
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(279) |
En ce qui concerne la définition de la “citerne fermée hermétiquement”, voir sous 1.2.1.
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(281) |
Signe distinctif de l'Etat d'immatriculation utilisé sur les automobiles et les remorques en circulation routière internationale, par exemple en vertu de la Convention de Genève sur la circulation routière de 1949 ou de la Convention de Vienne sur la circulation routière de 1968.
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Pression de calcul (bar)
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Pression d'épreuve (bar)
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G
(11)
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G
(11)
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1,5
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1,5
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2,65
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2,65
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4
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4
|
10
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4
|
15
|
4
|
21
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10 (4
(12)
)
|
(11) |
G = pression minimale de calcul selon les prescriptions générales du 6.8.2.1.14 (voir 4.3.4.1).
|
(12) |
Pression minimale d'épreuve pour le N° ONU 1744 brome ou le N° ONU 1744 brome en solution.
|
L'épreuve doit être effectuée sur chaque compartiment à une pression au moins égale à:
– 1,3 fois la pression maximale de service.
– 1,3 fois la pression statique de la matière à transporter sans être inférieure à 1,3 fois la pression statique de l'eau, avec un minimum de 20 kPa (0,2 bar), pour les citernes à vidange gravitaire selon le 6.8.2.1.14 a).
|
|
six ans.
|
cinq ans.
|
trois ans
|
deux ans et demi
|
trois ans
|
deux ans et demi
|
(285) |
La vérification des caractéristiques de construction comprend également pour les réservoirs avec une pression d'épreuve minimale de 1 MPa (10 bar), un prélèvement d'éprouvettes de soudure-échantillons de travail, selon 6.8.2.1.23 et selon les épreuves du 6.8.5.
|
(286) |
Dans des cas particuliers, avec l'accord de l'autorité compétente, l'épreuve de pression hydraulique peut être remplacée par une épreuve au moyen d'un gaz, ou avec l'accord de l'organisme de contrôle, au moyen d'un autre liquide, lorsque cette opération ne présente pas de danger.
|
(287) |
Dans des cas particuliers, avec l'accord de l'autorité compétente, l'épreuve de pression hydraulique peut être remplacée par une épreuve au moyen d'un gaz, ou avec l'accord de l'organisme de contrôle, au moyen d'un autre liquide, lorsque cette opération ne présente pas de danger.
|
– pression d'épreuve sur l'ensemble du réservoir et pression d'épreuve par compartiment en MPa ou bar (pression manométrique) si la pression par compartiment est inférieure à la pression sur le réservoir.
|
|
Les indications suivantes doivent être inscrites sur le véhicule-citerne (sur la citerne elle-même ou sur des panneaux)
(13)
:
|
Les indications suivantes doivent être inscrites sur le conteneur-citerne luimême ou sur des panneaux
(13)
:
|
– nom du propriétaire ou de l'exploitant;
|
– noms du propriétaire et de l'exploitant;
|
– masse à vide du véhicule-citerne; et
|
– capacité du réservoir;
|
– masse maximale autorisée du véhicule-citerne.
|
– tare;
|
Les indications suivantes doivent être inscrites sur la citerne démontable (sur la citerne elle-même ou sur des panneaux)
(13)
:
|
– masse brute maximale autorisée;
|
– nom du propriétaire ou de l'exploitant;
|
– pour les matières visées au 4.3.4.1.3, la désignation officielle de transport de la matière ou des matières admises au transport;
|
– “citerne démontable”;
|
– code-citerne selon 4.3.4.1.1; et
|
– tare de la citerne;
|
– pour les matières autres que celles visées au 4.3.4.1.3, les codes alphanumériques de toutes les dispositions spéciales TC et TE qui figurent dans la colonne (13) du tableau A du chapitre 3.2 pour les matières à transporter dans la citerne.
|
– masse brute maximale autorisée de la citerne;
|
|
– pour les matières visées au 4.3.4.1.3, la désignation officielle de transport de la matière ou des matières admises au transport;
|
|
– code-citerne selon 4.3.4.1.1; et
|
|
– pour les matières autres que celles visées au 4.3.4.1.3, les codes alphanumériques de toutes les dispositions spéciales TC et TE qui figurent dans la colonne (13) du tableau A du chapitre 3.2 pour les matières à transporter dans la citerne.
|
(13) |
Ajouter les unités de mesure après les valeurs numériques.
|
(289) |
Ajouter les unités de mesure après les valeurs numériques.
|
Référence
|
Titre du document
|
Sous-sections et paragraphes applicables
|
Applicable pour les nouveaux agréments de type ou pour les renouvellements
|
Date ultime de retrait des agréments de type existants
|
1)
|
2)
|
3)
|
4)
|
5)
|
Pour la conception et la construction des citernes
|
||||
EN 14025:2003 + AC:2005
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – citernes métalliques sous pression – conception et fabrication
|
6.8.2.1
|
Entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2009
|
|
EN 14025:2008
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – citernes métalliques sous pression – conception et fabrication
|
6.8.2.1 et 6.8.3.1
|
Entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2016
|
|
EN 14025:2013
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – citernes métalliques sous pression – conception et fabrication
|
6.2.8.1 et 6.8.3.1
|
Entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018
|
|
EN 14025:2013 + A1:2016 (sauf annexe B)
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – citernes métalliques sous pression – conception et fabrication
|
6.8.2.1 et 6.8.3.1
|
Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2021
|
|
EN 14025:2018 + AC:2020
|
Citernes pour le transport de matières dangereuses − Citernes métalliques sous pression − Conception et fabrication
NOTA : Les matériaux des réservoirs doivent au moins être attestés par un certificat de type 3.1 délivré conformément à la norme EN 10204.
|
6.8.2.1 et 6.8.3.1
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN 12972:2018
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses − Épreuve, contrôle et marquage des citernes métalliques
|
6.8.2.3
|
Obligatoirement à partir du 1er janvier 2022
|
|
EN 13094:2004
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – citernes métalliques ayant une pression de service inférieure ou égale à 0,5 bar – conception et construction
|
6.8.2.1
|
Entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009
|
|
EN 13094:2008 + AC:2008
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – citernes métalliques ayant une pression de service inférieure ou égale à 0,5 bar – conception et construction
|
6.8.2.1
|
Entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2018
|
|
EN 13094:2015
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – citernes métalliques ayant une pression de service inférieure ou égale à 0,5 bar – conception et construction
NOTA: La ligne directrice sur le site internet du secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (
http://www.unece.org/trans/danger/danger.html
) s'applique également.
|
6.8.2.1
|
Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2024
|
|
EN 13094:2020 + A1:2022
|
Citernes pour le transport de matières dangereuses – Citernes métalliques à vidange par gravité − Conception et construction
|
6.8.2.1
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN 12493:2001 (sauf annexe C)
|
Citernes en acier soudées pour gaz de pétrole liquéfiés (GPL) – véhicules citernes routiers – conception et construction
NOTA: On entend par “véhicule-citerne routier” les “citernes fixes” et “citernes démontables” au sens de l'ADR
|
6.8.2.1 (sauf 6.8.2.1.17), 6.8.2.4.1 (sauf épreuve d'étanchéité), 6.8.2.5.1, 6.8.3.1 et 6.8.3.5.1
|
Entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010
|
31 décembre 2012
|
EN 12493:2008 (sauf annexe C)
|
Équipements pour GPL et leurs accessoires – citernes en acier soudées pour gaz de pétrole liquéfiés (GPL) – véhicules citernes routiers – conception et construction
NOTA: On entend par “véhicule-citerne routier” les “citernes fixes” et “citernes démontables” au sens de l'ADR
|
6.8.2.1 (sauf 6.8.2.1.17), 6.8.2.5, 6.8.3.1, 6.8.3.5, 6.8.5.1 à 6.8.5.3
|
Entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2013
|
31 décembre 2014
|
EN 12493:2008+ A1:2012 (sauf annexe C)
|
Équipements pour GPL et leurs accessoires – citernes en acier soudées pour gaz de pétrole liquéfiés (GPL) – véhicules citernes routiers – conception et construction
NOTA: On entend par “véhicule-citerne routier” les “citernes fixes” et “citernes démontables” au sens de l'ADR
|
6.8.2.1 (sauf 6.8.2.1.17), 6.8.2.5, 6.8.3.1, 6.8.3.5, 6.8.5.1 à 6.8.5.3
|
Jusqu'au 31 décembre 2013
|
31 décembre 2015
|
EN 12493:2013 (sauf annexe C)
|
Équipements pour GPL et leurs accessoires - citernes en acier soudées pour gaz de pétrole liquéfiés (GPL) – véhicules citernes routiers – conception et construction
NOTA: On entend par “véhicule-citerne routier” les “citernes fixes” et “citernes démontables” au sens de l'ADR.
|
6.8.2.1, 6.8.2.5, 6.8.3.1, 6.8.3.5, 6.8.5.1 à 6.8.5.3
|
Entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017
|
31 décembre 2018
|
EN 12493:2013 + A1:2014 + AC:2015 (sauf annexe C)
|
Équipements pour GPL et leurs accessoires - citernes en acier soudées pour gaz de pétrole liquéfiés (GPL) – véhicules citernes routiers – conception et construction
NOTA: On entend par “véhicule-citerne routier” les “citernes fixes” et “citernes démontables” au sens de l'ADR
|
6.8.2.1, 6.8.2.5, 6.8.3.1, 6.8.3.5, 6.8.5.1 à 6.8.5.3
|
Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022
|
|
EN 12493:2013+ A2:2018 (sauf annexe C)
|
Équipements pour GPL et leurs accessoires − Réservoirs sous pression en acier soudé des camions-citernes pour GPL − Conception et construction
NOTA : On entend par “véhiculeciterne routier” les “citernes fixes” et “citernes démontables” au sens de l'ADR.
|
6.8.2.1, 6.8.2.5, 6.8.3.1, 6.8.3.5, 6.8.5.1 à 6.8.5.3
|
Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024
|
|
EN 12493:2020 (sauf annexe C)
|
Équipements pour GPL et leurs accessoires - Réservoirs sous pression en acier soudés des camions-citernes - Conception et construction
NOTA : On entend par “camionsciternes” les “citernes fixes” et “citernes démontables” au sens de l'ADR.
|
6.8.2.1, 6.8.2.5, 6.8.3.1, 6.8.3.5, 6.8.5.1 à 6.8.5.3
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN 13530-2:2002
|
Récipients cryogéniques – grands récipients transportables isolés sous vide – Partie 2: conception, fabrication, inspection et essai
|
6.8.2.1 (sauf 6.8.2.1.17), 6.8.2.4, 6.8.3.1 et 6.8.3.4
|
Entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2007
|
|
EN 13530-2:2002 + A1:2004
|
Récipients cryogéniques – grands récipients transportables isolés sous vide – Partie 2: conception, fabrication, inspection et essai
NOTA: Les normes EN 1252-1:1998 et EN 1626 auxquelles il est fait référence dans cette norme sont également applicables aux citernes pour le transport du No ONU 1972 (MÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ ou GAZ NATUREL LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ).
|
6.8.2.1 (sauf 6.8.2.1.17), 6.8.2.4, 6.8.3.1 et 6.8.3.4
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN 14398-2:2003 (sauf tableau 1)
|
Récipients cryogéniques – grands récipients transportables non isolés sous vide – Partie 2: conception, fabrication, inspection et essai NOTA: Cette norme ne doit pas être appliquée aux gaz transportés à des températures inférieures à -100 °C.
|
6.8.2.1 (sauf 6.8.2.1.17, 6.8.2.1.19 et 6.8.2.1.20), 6.8.2.4, 6.8.3.1 et 6.8.3.4
|
Entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016
|
|
EN 14398-2:2003 + A2:2008
|
Récipients cryogéniques – grands récipients transportables non isolés sous vide – Partie 2: conception, fabrication, inspection et essai NOTA: Cette norme ne doit pas être appliquée aux gaz transportés à des températures inférieures à -100 °C.
|
6.8.2.1 (sauf 6.8.2.1.17, 6.8.2.1.19 et 6.8.2.1.20), 6.8.2.4, 6.8.3.1 et 6.8.3.4
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
Pour les équipements
|
||||
EN 14432:2006
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – équipements pour les citernes destinées au transport de produits chimiques liquides – vannes de mise en pression de la citerne et de déchargement du produit
|
6.8.2.2.1
|
Entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018
|
|
EN 14432:2014
|
Citernes de transport de matières dangereuses - Équipements de la citerne pour le transport de produits chimiques liquides et de gaz liquéfiés - Vannes de mise en pression de la citerne ou de déchargement du produit
NOTA: Cette norme peut également être appliquée aux citernes à vidange par gravité.
|
6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2, et 6.8.2.3.2
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN 14433:2006
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – équipements pour les citernes destinées au transport de produits chimiques liquides – clapets de fond
|
6.8.2.2.1
|
Entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018
|
|
EN 14433:2014
|
Citernes de transport de matières dangereuses - Équipements de la citerne pour le transport de produits chimiques liquides et de gaz liquéfiés – Clapets de fond
NOTA: Cette norme peut également être appliquée aux citernes à vidange par gravité.
|
6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2, et 6.8.2.3.2
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN 12252:2000
|
Équipements des camions-citernes pour GPL
NOTA: On entend par “véhicule-citerne routier” les “citernes fixes” et “citernes démontables” au sens de l'ADR.
|
6.8.3.2 (sauf 6.8.3.2.3)
|
Entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010
|
31 décembre 2012
|
EN 12252:2005 + A1:2008
|
Équipements pour GPL et leurs accessoires – équipements des camions-citernes pour GPL
NOTA: On entend par “véhicule-citerne routier” les “citernes fixes” et “citernes démontables” au sens de l'ADR
|
6.8.3.2 (sauf 6.8.3.2.3) et 6.8.3.4.9
|
Entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2018
|
|
EN 12252:2014
|
Équipements pour GPL et leurs accessoires – équipements des camions-citernes pour GPL
NOTA 1: On entend par “véhicule-citerne routier” les “citernes fixes” et “citernes démontables” au sens de l'ADR
2 : Les soupapes de sécurité sont obligatoires à partir du 1er janvier 2024.
|
6.8.3.2 et 6.8.3.4.9
|
Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2024
|
|
EN 12252:2022
|
Équipements pour GPL et leurs accessoires – Équipements de véhicules-citernes routiers pour GPL
NOTA 1 : On entend par “véhiculeciterne routier” les “citernes fixes” et “citernes démontables” au sens de l'ADR.
2 : Les soupapes de sécurité sont obligatoires à partir du 1er janvier 2024.
|
6.8.3.2 et 6.8.3.4.9
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN 14129:2014
|
Équipements pour GPL et leurs accessoires – Soupapes de sécurité pour réservoirs de GPL
|
6.8.2.1.1 et 6.8.3.2.9
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN 1626:2008 (sauf les robinets de catégorie B)
|
Récipients cryogéniques - Robinets pour usage cryogénique
NOTA: Cette norme est également applicable aux robinets pour le transport du No ONU 1972 (MÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ ou GAZ NATUREL LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ).
|
6.8.2.4 et 6.8.3.4
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN 13648-1:2008
|
Récipients cryogéniques - Dispositifs de protection contre les surpressions - Partie 1: soupapes de sûreté pour service cryogénique
|
6.8.2.4, 6.8.3.2.12 et 6.8.3.4
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN 13082:2001
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – équipement de service pour citernes – évent de transfert des vapeurs récupérées
|
6.8.2.2 et 6.8.2.4.1
|
Entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2013
|
31 décembre 2014
|
EN 13082:2008 +A1:2012
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – équipement de service pour citernes – évent de transfert des vapeurs récupérées
|
6.8.2.2 et 6.8.2.4.1
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN 13308:2002
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – équipement de service pour citernes – clapet de fond à pression non compensée
|
6.8.2.2 et 6.8.2.4.1
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN 13314:2002
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – équipement de service pour citernes – couvercle de trou de remplissage
|
6.8.2.2 et 6.8.2.4.1
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN 13316:2002
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – équipement de service pour citernes – clapet de fond à pression compensée
|
6.8.2.2 et 6.8.2.4.1
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN 13317:2002 (sauf la figure et le tableau B.2 de l'annexe B) (Le matériau doit répondre aux prescriptions de la norme EN 13094:2004, par. 5.2)
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – équipement de service pour citernes – couvercles de trou d'homme
|
6.8.2.2 et 6.8.2.4.1
|
Entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010
|
31 décembre 2012
|
EN 13317:2002 + A1: 2006
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – équipement de service pour citernes – couvercles de trou d'homme
|
6.8.2.2 et 6.8.2.4.1
|
Entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2021
|
|
EN 13317:2018
|
Citernes pour le transport de matières dangereuses − Équipements de service pour citernes − Couvercle de trou d'homme
|
6.8.2.2 et 6.8.2.4.1
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN 14595:2005
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – équipement de service pour citernes – évent de pression et dépression
|
6.8.2.2 et 6.8.2.4.1
|
Entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2020
|
|
EN 14595:2016
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – Équipement de service – Dispositif de respiration
|
6.8.2.2 et 6.8.2.4.1
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN 16257:2012
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses - Équipement de service - Clapets de fond d'un diamètre nominal différent de 100 mm
|
6.8.2.2.1 et 6.8.2.2.2
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN 13175:2014
|
Équipements pour GPL et leurs accessoires - Spécifications et essais des équipements et accessoires des réservoirs pour gaz de pétrole liquéfié (GPL)
|
6.8.2.1.1, 6.8.2.2, 6.8.2.4.1 et 6.8.3.2.3
|
Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022
|
|
EN 13175:2019 (sauf article 6.1.6)
|
Équipements pour GPL et leurs accessoires - Spécifications et essais des équipements et accessoires des réservoirs pour gaz de pétrole liquéfié (GPL)
|
6.8.2.1.1, 6.8.2.2, 6.8.2.4.1 et 6.8.3.2.3
|
Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024
|
|
EN 13175:2019 + A1:2020
|
Équipements pour GPL et leurs accessoires - Spécifications et essais des équipements et accessoires des réservoirs pour gaz de pétrole liquéfié (GPL)
|
6.8.2.1.1, 6.8.2.2, 6.8.2.4.1 et 6.8.3.2.3
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN ISO 23826:2021
|
Bouteilles à gaz – Robinets à boisseau sphérique – Spécifications et essais
|
6.8.2.1.1 et 6.8.2.2.1
|
Obligatoirement à partir du 1er janvier 2025
|
|
Référence
|
Titre du document
|
Sous-sections et paragraphes applicables
|
Applicable
|
1)
|
2)
|
3)
|
4)
|
EN 12972:2018
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses − Épreuve, contrôle et marquage des citernes métalliques
|
6.8.2.1.23, 6.8.2.4, 6.8.3.4
|
Obligatoirement à partir du 1er juillet 2021
|
EN 14334:2014
|
Équipements pour GPL et leurs accessoires – Inspection et essais des véhicules citernes routiers pour GPL
|
6.8.2.4 (sauf 6.8.2.4.1), 6.8.3.4.2 et 6.8.3.4.9
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
NOTA:
|
1: Les cadres de bouteilles qui ne sont pas des éléments d'un véhicule-batterie ou d'un CGEM sont soumis aux prescriptions du chapitre 6.2.
|
|
2: Les citernes en tant qu'éléments d'un véhicule-batterie et CGEM, doivent être construites conformément aux 6.8.2.1 et 6.8.3.1.
|
|
3: Les citernes démontables
(14)
ne sont pas considérées comme des éléments de véhicules-batteries ou de CGEM.
|
(14) |
Pour la définition de “citerne démontable” voir sous 1.2.1.
|
des véhicules-batteries et leurs moyens de fixation
|
des CGEM et leurs moyens de fixation, ainsi que le cadre des CGEM
|
|
d'une capacité supérieure à 1 m3
|
Toutefois, pour les citernes destinées au transport des gaz liquéfiés inflammables non toxiques, l'obturateur interne à déclenchement à distance peut être remplacé par un clapet anti-retour uniquement pour les ouvertures de remplissage dans la phase vapeur de la citerne. Le clapet anti-retour doit être placé à l'intérieur de la citerne, être de type à ressort de manière à ce que le clapet se ferme lorsque la pression dans la ligne de remplissage est inférieure ou égale à la pression dans la citerne et être équipé d'un joint d'étanchéité approprié
(15)
.”.
|
|
(15) |
Une assise de joint métal sur métal n'est pas autorisée.
|
Pour les citernes démontables
|
Pour les conteneurs-citernes
|
Les marques doivent être apposées sur les deux côtés et à l'arrière des citernes fixes (véhiculesciternes) et sur les deux côtés et les deux extrémités des citernes démontables.
|
Les marques doivent être apposées sur les deux côtés et les deux extrémités des conteneurs-citernes. Pour les conteneurs-citernes d'une capacité ne dépassant pas 3 000 litres, les marques peuvent être apposées soit sur les deux côtés, soit sur les deux extrémités.
|
Les robinets des citernes démontables qui peuvent être roulées doivent être pourvus de chapeaux protecteurs.
|
|
|
Pour l'essai de type de l'efficacité du système d'isolation, voir le paragraphe 6.8.3.4.11.
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au plus tard six ans
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au plus tard huit ans
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6.8.3.4.10
|
Le temps de retenue de référence pour les conteneurs-citernes contenant des gaz liquéfiés réfrigérés doit être déterminé en tenant compte:
a) De l'efficacité du système d'isolation, déterminée conformément au 6.8.3.4.11;
b) De la pression la plus basse du (des) dispositif(s) limiteur(s) de pression;
c) Des conditions de remplissage initiales;
d) D'une température ambiante hypothétique de 30 °C;
e) Des propriétés physiques du gaz liquéfié réfrigéré à transporter.
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6.8.3.4.11
|
L'efficacité du système d'isolation (apport de chaleur en watts) doit être déterminée en soumettant les conteneurs-citernes à une épreuve de type. Cette épreuve doit être:
a) Soit une épreuve à pression constante (par exemple à la pression atmosphérique) où la perte de gaz liquéfié réfrigéré est mesurée sur une durée donnée;
b) Soit une épreuve en système fermé où l'élévation de pression dans le réservoir est mesurée sur une durée donnée.Il doit être tenu compte des écarts de la pression atmosphérique pour exécuter l'épreuve à pression constante. Pour les deux épreuves, il sera nécessaire d'effectuer des corrections afin de tenir compte des écarts de la température ambiante par rapport à la valeur de référence hypothétique de 30 °C.
NOTA: La norme ISO 21014:2006 “Récipients cryogéniques – Performances d'isolation cryogénique” décrit en détail les méthodes qui permettent de déterminer les performances d'isolation des récipients cryogéniques et fournit une méthode de calcul du temps de retenue.
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(291) |
Dans des cas particuliers, avec l'accord de l'autorité compétente, l'épreuve de pression hydraulique peut être remplacée par une épreuve au moyen d'un gaz, ou avec l'accord de l'organisme de contrôle, au moyen d'un autre liquide, lorsque cette opération ne présente pas de danger.
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– Le temps de retenue de référence (en jours ou en heures) pour chaque gaz
(1)
;
– Les pressions initiales associées (en bars ou en kPa)
(1)
.
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(1) |
Ajouter les unités de mesure après les valeurs numériques.
|
En complément des inscriptions prévues au 6.8.2.5.2, les inscriptions suivantes doivent figurer sur le véhicule-citerne (sur la citerne elle-même ou sur des panneaux)
(13)
:
|
En complément des inscriptions prévues au 6.8.2.5.2, les inscriptions suivantes doivent figurer sur le conteneur-citerne (sur la citerne elle-même ou sur des panneaux)
(13)
:
|
(13) |
Ajouter les unités de mesure après les valeurs numériques.
|
Ces indications ne sont pas exigées lorsqu'il s'agit d'un véhicule porteur de citernes démontables.
|
|
Les indications suivantes doivent être inscrites sur le véhicule-batterie lui-même ou sur un panneau
(12)
:
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Les indications suivantes doivent être inscrites sur le CGEM lui-même ou sur un panneau
(12)
:
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– nom du propriétaire ou de l'exploitant;
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– noms du propriétaire et de l'exploitant;
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– nombre d'éléments;
|
– nombre d'éléments;
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– capacité totale des éléments;
|
– capacité totale des éléments;
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et pour les véhicules-batteries qui sont remplis en masse:
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– masse maximale en charge autorisée;
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– masse à vide;
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– Code-citerne selon le certificat d'agrément (voir 6.8.2.3.2) avec la pression d'épreuve effective du CGEM ;
|
– masse maximale autorisée.
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désignation officielle de transport, et en outre, pour les gaz affectés à une rubrique n.s.a., le nom technique
(15)
des gaz pour le transport desquels le CGEM est utilisé;
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et pour les CGEM, qui sont remplis en masse:
|
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– la tare.
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(12) |
Ajouter les unités de mesure après les valeurs numériques.
|
(15) |
Au lieu de la désignation officielle de transport ou, le cas échéant, de la désignation officielle de transport de la rubrique n.s.a. suivie du nom technique, il est permis d'utiliser une des désignations ci-après:
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(300) |
Au lieu de la désignation officielle de transport ou, le cas échéant, de la désignation officielle de transport de la rubrique n.s.a. suivie du nom technique, il est permis d'utiliser une des désignations ci-après:
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(301) |
Au lieu de la désignation officielle de transport ou, le cas échéant, de la désignation officielle de transport de la rubrique n.s.a. suivie du nom technique, il est permis d'utiliser une des désignations ci-après:
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(302) |
Au lieu de la désignation officielle de transport ou, le cas échéant, de la désignation officielle de transport de la rubrique n.s.a. suivie du nom technique, il est permis d'utiliser une des désignations ci-après:
|
(303) |
Au lieu de la désignation officielle de transport ou, le cas échéant, de la désignation officielle de transport de la rubrique n.s.a. suivie du nom technique, il est permis d'utiliser une des désignations ci-après:
|
(304) |
Ajouter les unités de mesure après les valeurs numériques.
|
(305) |
Ajouter les unités de mesure après les valeurs numériques.
|
(306) |
Au lieu de la désignation officielle de transport ou, le cas échéant, de la désignation officielle de transport de la rubrique n.s.a. suivie du nom technique, il est permis d'utiliser une des désignations ci-après:
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(307) |
Ajouter les unités de mesure après les valeurs numériques.
|
Référence
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Titre du document
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Sous-sections et paragraphes applicables
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Applicable pour les nouveaux agréments de type ou pour les renouvellements
|
Date ultime de retrait des agréments de type existants
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1)
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2)
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3)
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4)
|
5)
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EN 13807:2003
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Bouteilles à gaz transportables – véhicules-batteries – conception, fabrication, identification et essai
NOTA: Le cas échéant, cette norme peut également être appliquée aux CGEM constitués de récipients à pression.
|
6.8.3.1.4 et 6.8.3.1.5, 6.8.3.2.18 à 6.8.3.2.26, 6.8.3.4.12 à 6.8.3.4.14 et 6.8.3.5.10 à 6.8.3.5.13
|
Entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020
|
|
EN 13807:2017
|
Bouteilles à gaz transportables – Véhicules-batteries et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) – Conception, fabrication, identification et essai
|
6.8.3.1.4, 6.8.3.1.5, 6.8.3.2.18 à 6.8.3.2.28, 6.8.3.4.12 à 6.8.3.4.14 et 6.8.3.5.10 à 6.8.3.5.13
|
Jusqu'à nouvel ordre
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EN ISO 23826:2021
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Bouteilles à gaz – Robinets à boisseau sphérique – Spécifications et essais
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6.8.2.1.1 et 6.8.2.2.1
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Obligatoirement à partir du 1er janvier 2025
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NOTA:
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1: Pour les liquides ayant un point d'éclair ne dépassant pas 60 °C ainsi que pour les gaz inflammables, voir également sous 6.8.2.1.26, 6.8.2.1.27 et 6.8.2.2.9.
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2: Pour les prescriptions pour les citernes pour lesquelles une épreuve de pression d'au moins 1 MPa (10 bar) est prescrite ainsi que pour les citernes destinées au transport des gaz liquéfiés réfrigérés, voir 6.8.5.
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TC1
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Les prescriptions du 6.8.5 sont applicables aux matériaux et à la construction de ces réservoirs.
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TC2
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Les réservoirs et leurs équipements, doivent être construits en aluminium titrant au moins 99,5 % ou en acier approprié non susceptible de provoquer la décomposition du peroxyde d'hydrogène. Lorsque les réservoirs sont construits en aluminium titrant au moins 99,5 %, l'épaisseur de la paroi n'a pas besoin d'être supérieure à 15 mm, même lorsque le calcul selon 6.8.2.1.17 donne une valeur supérieure.
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TC3
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Les réservoirs doivent être construits en acier austénitique.
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TC4
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Les réservoirs doivent être munis d'un revêtement en émail ou d'un revêtement protecteur équivalent si le matériau du réservoir est attaqué par le N° ONU 3250 acide chloroacétique fondu.
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TC5
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Les réservoirs doivent être munis d'un revêtement en plomb d'au moins 5 mm d'épaisseur ou d'un revêtement équivalent.
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TC6
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L'épaisseur de la paroi des citernes construites en aluminium d'une pureté égale ou supérieure à 99 % ou en alliage aluminium n'a pas besoin d'être supérieure à 15 mm même lorsque le calcul selon 6.8.2.1.17 donne une valeur supérieure.
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TC7
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L'épaisseur minimale effective du réservoir ne doit pas être inférieure à 3 mm.
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TC8
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Les réservoirs doivent être en aluminium ou en alliage d'aluminium. Les réservoirs peuvent être conçus pour résister à une pression extérieure de calcul d'au moins 5 kPa (0,05 bar).
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TE1
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(Supprimé)
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TE2
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(Supprimé)
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||||
TE3
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Les citernes doivent en plus satisfaire aux prescriptions suivantes. Le dispositif de réchauffage ne doit pas pénétrer dans le réservoir, mais lui être extérieur. Toutefois, on pourra munir d'une gaine de réchauffage un tuyau servant à l'évacuation du phosphore. Le dispositif de réchauffage de cette gaine devra être réglé de façon à empêcher que la température du phosphore ne dépasse la température de chargement du réservoir. Les autres tubulures doivent pénétrer dans le réservoir à la partie supérieure de celui-ci; les ouvertures doivent être situées au-dessus du niveau maximal admissible du phosphore et pouvoir être entièrement enfermées sous des capots verrouillables. La citerne sera munie d'un système de jaugeage pour la vérification du niveau du phosphore, et, si l'eau est utilisée comme agent de protection, d'un repère fixe indiquant le niveau supérieur que ne doit pas dépasser l'eau.
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TE4
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Les réservoirs doivent être munis d'une isolation thermique en matériaux difficilement inflammables.
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||||
TE5
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Si les réservoirs sont munis d'une isolation thermique, celle-ci doit être constituée de matériaux difficilement inflammables.
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TE6
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Les citernes peuvent être munies d'un dispositif conçu de façon que son obstruction par la matière transportée soit impossible, et empêchant une fuite et la formation de toute surpression ou dépression à l'intérieur du réservoir.
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TE7
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Les organes de vidange des réservoirs doivent être munis de deux fermetures en série, indépendantes l'une de l'autre, dont la première est constituée par un obturateur interne à fermeture rapide d'un type agréé et la seconde par un obturateur externe placé à chaque extrémité de la tubulure de vidange. Une bride pleine, ou un autre dispositif offrant les mêmes garanties, doit être également montée sur la sortie de chaque obturateur externe. L'obturateur interne doit rester solidaire du réservoir et en position de fermeture en cas d'arrachement de la tubulure.
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TE8
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Les raccords des tubulures extérieures des citernes doivent être réalisés avec des matériaux qui ne sont pas susceptibles d'entraîner la décomposition du peroxyde d'hydrogène.
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TE9
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Les citernes doivent être munies à leur partie supérieure d'un dispositif de fermeture empêchant la formation de toute surpression à l'intérieur du réservoir due à la décomposition des matières transportées, ainsi que la fuite du liquide et la pénétration de substances étrangères à l'intérieur du réservoir.
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||||
TE10
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Les dispositifs de fermeture des citernes doivent être construits de telle façon que l'obstruction des dispositifs par la matière solidifiée pendant le transport soit impossible. Si les citernes sont entourées d'une matière calorifuge, celle-ci doit être de nature inorganique et parfaitement exempte de matière combustible.
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||||
TE11
|
Les réservoirs et leurs équipements de service doivent être conçus de manière à empêcher la pénétration de substances étrangères, la fuite du liquide et la formation de toute surpression dangereuse à l'intérieur du réservoir due à la décomposition des matières transportées. Une soupape de sécurité empêchant la pénétration de toute substance étrangère répond également à ces dispositions.
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||||
TE12
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Les citernes doivent être munies d'une isolation thermique conforme aux conditions du 6.8.3.2.14. Si la TDAA du peroxyde organique dans la citerne est égale ou inférieure à 55 °C, ou si la citerne est construite en aluminium, le réservoir doit être complètement isolée thermiquement. L'écran pare-soleil et toute partie de la citerne non couverte par celui-ci, ou l'enveloppe extérieure d'un calorifugeage complet, doivent être enduites d'une couche de peinture blanche ou revêtus de métal poli. La peinture doit être nettoyée avant chaque transport et renouvelée en cas de jaunissement ou de détérioration. L'isolation thermique doit être exempte de matière combustible. Les citernes doivent être munies de dispositifs capteurs de température.
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||||
|
Les citernes doivent être munies de soupapes de sécurité et de dispositifs de décompression d'urgence. Les soupapes à dépression sont aussi admises. Les dispositifs de décompression d'urgence doivent fonctionner à des pressions déterminées en fonction des propriétés du peroxyde organique et des caractéristiques de construction de la citerne. Les éléments fusibles ne doivent pas être autorisés dans le corps du réservoir.
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||||
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Les citernes doivent être munies de soupapes de sécurité du type à ressorts pour éviter une accumulation importante à l'intérieur du réservoir des produits de décomposition et des vapeurs dégagées à une température de 50°C. Le débit et la pression d'ouverture de la ou des soupapes de sécurité doivent être déterminés en fonction des résultats d'épreuves prescrites dans la disposition spéciale TA2. Toutefois, la pression d'ouverture ne doit en aucun cas être telle que le liquide puisse fuir de la ou des soupapes en cas de renversement de la citerne.
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Les dispositifs de décompression d'urgence des citernes peuvent être du type à ressorts ou du type à disque de rupture, conçus pour évacuer tous les produits de décomposition et les vapeurs libérés pendant une durée d'au moins une heure d'immersion complète dans des flammes dans les conditions définies par les formules ci-après:
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q = 70961 × F × A0,82
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où:
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q =
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absorption de chaleur
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[W]
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A =
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surface mouillée
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[m2]
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||
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F =
|
facteur d'isolation
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[-]
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||
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F =
|
1 pour les citernes non isolées, ou
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|||
|
F =
|
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|
où:
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|
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||
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K =
|
conductivité thermique de la couche d'isolant [W.m-1 .K-1]
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|||
|
L =
|
épaisseur de la couche d'isolant [m]
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|||
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U
|
K/L = coefficient de transmission thermique de l'isolant [W.m-2.K-1]
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|||
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Tp0
=
|
température du peroxyde au moment de la décompression [K]
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|||
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La pression d'ouverture du ou des dispositifs de décompression d'urgence doit être supérieure à celle prévue ci-dessus et être déterminée en fonction des résultats des épreuves visées à la disposition spéciale TA2. Les dispositifs de décompression d'urgence doivent être dimensionnés de manière telle que la pression maximale dans la citerne ne dépasse jamais la pression d'épreuve de la citerne.
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NOTA: Un exemple de méthode d'essai pour déterminer le dimensionnement des dispositifs de décompression d'urgence figure à l'appendice 5 du Manuel d'épreuves et de critères.
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Pour les citernes complètement isolées thermiquement, le débit et le tarage du ou des dispositifs de décompression d'urgence doivent être déterminés en supposant une perte d'isolation de 1 % de la surface.
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Les soupapes de dépression et les soupapes de sécurité du type à ressort des citernes doivent être munies de pare-flammes à moins que les matières à transporter et leurs produits de décomposition ne soient incombustibles. Il doit être tenu compte de la réduction de la capacité d'évacuation causée par le pare-flammes.
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||||
TE13
|
Les citernes doivent être isolées thermiquement et munies d'un dispositif de réchauffage aménagé à l'extérieur.
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TE14
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Les citernes doivent être munies d'une isolation thermique. L'isolation thermique directement en contact avec le réservoir ou les éléments du dispositif de réchauffage doit avoir une température d'inflammation supérieure d'au moins 50 °C à la température maximale pour laquelle la citerne a été conçue.
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TE15
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(Supprimé)
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TE16
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(Réservé)
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TE17
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(Réservé)
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TE18
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Les citernes destinées au transport des matières chargées à une température supérieure à 190 °C doivent être munies de déflecteurs placés au droit des ouvertures supérieures de chargement, de façon à éviter lors du chargement une élévation brutale et localisée de la température de la paroi.
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TE19
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Les organes placés à la partie supérieure de la citerne doivent être:
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– soit insérés dans une cuvette encastrée,
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– soit dotés d'un clapet interne de sécurité,
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– soit protégés par un capot ou par des éléments transversaux et/ou longitudinaux ou par d'autres dispositifs offrant les mêmes garanties, d'un profil tel qu'en cas de renversement, il n'y ait aucune détérioration des organes.
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Organes placés à la partie inférieure de la citerne:
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Les tubulures et les organes latéraux de fermeture et tous les organes de vidange doivent être, soit en retrait d'au moins 200 mm par rapport au hors tout de la citerne, soit protégés par une lisse ayant un module d'inertie d'au moins 20 cm3 transversalement au sens de la marche; leur garde au sol doit être égale ou supérieure à 300 mm citerne pleine.
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Les organes placés sur la face arrière de la citerne doivent être protégés par le pare-chocs prescrit au 9.7.6. La hauteur de ces organes par rapport au sol doit être telle qu'ils soient convenablement protégés par le pare-chocs.
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TE20
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Nonobstant les autres codes-citernes qui sont autorisés dans la hiérarchie des citernes de l'approche rationalisée du 4.3.4.1.2, les citernes doivent être équipées d'une soupape de sécurité.
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TE21
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Les fermetures doivent être protégées par des capots verrouillables.
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TE22
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(Réservé)
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TE23
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Les citernes doivent être munies d'un dispositif conçu de façon que son obstruction par la matière transportée soit impossible, et empêchant une fuite et la formation de toute surpression ou dépression à l'intérieur du réservoir.
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TE24
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Si les citernes destinées au transport et à l'épandage de bitumes, sont équipées d'une barre d'épandage à l'extrémité de la tubulure de vidange, le dispositif de fermeture prévu au 6.8.2.2.2 peut être remplacé par un robinet d'arrêt, situé sur la tubulure de vidange et précédant la barre d'épandage.
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TE25
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(Réservé)
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TE26
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Tous les raccordements de remplissage et de vidange, y compris ceux dans la phase vapeur, des citernes destinées au transport de gaz liquéfiés réfrigérés inflammables doivent être équipés d'un obturateur à fermeture automatique instantanée (voir 6.8.3.2.3) situé le plus près possible de la citerne.
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TA1
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Les citernes ne doivent pas être agréées pour le transport de matières organiques.
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TA2
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Cette matière pourra être transportée en citernes fixes ou démontables et conteneurs-citernes aux conditions fixées par l'autorité compétente du pays d'origine, si celle-ci, sur la base des épreuves citées ci-dessous, juge qu'un tel transport peut être effectué de manière sûre. Si le pays d'origine n'est pas partie contractante à l'ADR, ces conditions doivent être reconnues par l'autorité compétente du premier pays partie contractante à l'ADR touché par l'envoi.
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Pour l'agrément de type des épreuves doivent être exécutées afin:
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– de prouver la compatibilité de tous les matériaux qui entrent normalement en contact avec la matière pendant le transport;
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– de fournir des données pour faciliter la construction des dispositifs de décompression d'urgence et des soupapes de sécurité, compte tenu des caractéristiques de construction de la citerne; et
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– d'établir toute exigence spéciale qui pourrait être nécessaire pour la sécurité de transport de la matière.
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Les résultats des épreuves doivent figurer dans le procès-verbal pour l'agrément de type.
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TA3
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Cette matière ne peut être transportée qu'en citernes ayant un code-citerne LGAV ou SGAV; la hiérarchie du 4.3.4.1.2 n'est pas applicable.
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TA4
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Les procédures d'évaluation de la conformité visées au 1.8.7 doivent être appliquées par l'autorité compétente ou l'organisme de contrôle répondant au 1.8.6.3 et accrédité selon la norme EN ISO/CEI 17020:2012 (sauf article 8.1.3) type A.
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TA5
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Cette matière ne peut être transportée qu'en citernes ayant un code-citerne S2.65AN(+); la hiérarchie du 4.3.4.1.2 n'est pas applicable.
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TT1
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Les citernes en aluminium pur ne doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique qu'à une pression de 250 kPa (2,5 bar) (pression manométrique).
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TT2
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L'état du revêtement des réservoirs doit être vérifié tous les ans par un organisme de contrôle, qui procédera à une inspection de l'intérieur du réservoir (voir disposition spéciale TU43 au 4.3.5).
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TT3
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Par dérogation aux prescriptions du 6.8.2.4.2, les contrôles périodiques doivent être effectués au plus tard tous les huit ans et comprennent en outre un contrôle des épaisseurs au moyen d'instruments appropriés. Pour ces citernes, l'épreuve d'étanchéité et la vérification prévues au 6.8.2.4.3 doivent être effectués au plus tard tous les quatre ans.
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TT4
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(Réservé)
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TT5
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Les épreuves de pression hydraulique doivent être effectuées au plus tard tous les
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trois ans.
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deux ans et demi.
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TT6
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Le contrôle périodique doit être effectué au plus tard tous les trois ans.
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TT7
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Par dérogation aux prescriptions du 6.8.2.4.2, l'examen périodique de l'état intérieur peut être remplacé par un programme approuvé par l'autorité compétente.
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TT8
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Les citernes sur lesquelles figure la désignation officielle de transport pour le No ONU 1005 AMMONIAC ANHYDRE conformément aux 6.8.3.5.1 à 6.8.3.5.3, qui sont construites en acier à grain fin avec une limite d'élasticité supérieure à 400 N/mm2 conformément à la norme du matériau, doivent être soumises lors de chaque contrôle périodique selon 6.8.2.4.2, à un contrôle magnétoscopique pour détecter des fissures superficielles.
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Doivent être contrôlées, dans la partie inférieure de chaque réservoir, les soudures circulaires et longitudinales sur au moins 20 % de leur longueur, toutes les soudures des tubulures et toute zone de réparation ou de meulage.
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Si la marque de la matière sur la citerne ou sur le panneau de la citerne est retirée, un contrôle magnétoscopique doit être réalisé et ces actions doivent être enregistrées dans l'attestation d'épreuve jointe au dossier de citerne.
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Ces contrôles magnétoscopiques doivent être réalisés par une personne compétente qualifiée pour cette méthode selon la norme EN ISO 9712:2012 (Essais non destructifs – Qualification et certification du personnel END – Principes généraux).
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TT9
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Pour les contrôles et épreuves (y compris le suivi de fabrication), les procédures visées au 1.8.7 doivent être appliquées par l'autorité compétente ou l'organisme de contrôle répondant au 1.8.6.3 et accrédité selon la norme EN ISO/CEI 17020:2012 (sauf article 8.1.3) type A.
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TT10
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Les contrôles périodiques prévus au 6.8.2.4.2 doivent être effectués :
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au plus tard tous les trois ans.
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au plus tard tous les deux ans et demi.
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TT11
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Pour les citernes fixes (véhicules-citernes) ou démontables destinées exclusivement au transport de GPL, dont les réservoirs et l'équipement de service sont en acier au carbone, l'épreuve de pression hydraulique peut être remplacée lors des contrôles périodiques, si le demandeur le souhaite, par les méthodes de contrôles non destructifs (CND) énumérées ci-dessous. Ces méthodes peuvent être utilisées seules ou combinées, selon ce que l'autorité compétente ou l'organisme de contrôle juge approprié (voir la disposition spéciale TT9) :
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– EN ISO 17640:2018 – Contrôle non destructif des assemblages soudés – Contrôle par ultrasons – Techniques, niveaux d'essai et évaluation;
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– EN ISO 17638:2016 – Contrôle non destructif des assemblages soudés − Magnétoscopie, avec niveau d'acceptation des indications conforme à EN ISO 23278:2015 Contrôle non destructif des assemblages soudés − Contrôle par magnétoscopie − Niveaux d'acceptation ;
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– EN ISO 17643:2015 – Contrôle non destructif des assemblages soudés – Contrôle par courants de Foucault des assemblages soudés par analyse des signaux dans le plan complexe;
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– EN ISO 16809:2019 – Essais non destructifs – Mesure de l'épaisseur par ultrasons.
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Le personnel impliqué dans les CND doit être qualifié, certifié et avoir une bonne connaissance théorique et pratique des contrôles non destructifs qu'il effectue, spécifie, surveille, contrôle ou évalue conformément à:
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– EN ISO 9712:2012 – Essais non destructifs – Qualification et certification du personnel END.
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En cas d'affectation thermique suite à des opérations de soudage ou coupage, de zones soumises à pression de la citerne, une épreuve de pression hydraulique doit être réalisée en plus de tout autre CND.
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Les CND doivent être effectués aux zones du réservoir et de l'équipement énumérés au tableau ci-dessous.
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Zones du réservoir et de l'équipement
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CND
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Soudures bout à bout longitudinales du réservoir
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CND à 100 % utilisant une ou plusieurs des techniques suivantes: ultrasons, magnétoscopie ou courants de Foucault
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Soudures bout à bout circulaires du réservoir
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Soudures (intérieures) de fixations, trou d'homme, tubulures et ouvertures directement sur le réservoir
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Zones fortement sollicitées au niveau des tôles doublantes des berceaux de fixation (comprenant l'extrémité plus 400 mm de partie droite de chaque côté)
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Soudures de la tuyauterie et d'autre équipement
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Zones du réservoir qui ne peuvent pas être contrôlées visuellement de l'extérieur
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Mesure de l'épaisseur par ultrasons, de l'intérieur, avec un quadrillage de 150 mm (au maximum)
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Indépendamment de la norme ou du code technique initial utilisé pour la conception et la fabrication de la citerne, les niveaux d'acceptation des défauts doivent être conformes aux prescriptions des parties pertinentes des normes EN 14025:2018 (Citernes pour le transport de matières dangereuses – citernes métalliques sous pression – conception et fabrication), EN 12493:2020 (Équipements pour GPL et leurs accessoires - réservoirs sous pression en acier soudés des camions-citernes - conception et construction), EN ISO 23278:2015 (Contrôle non destructif des assemblages soudés − contrôle par magnétoscopie − niveaux d'acceptation) ou aux normes d'acceptation référencées dans la norme applicable au contrôle non destructif concerné.
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Si un défaut inacceptable de la citerne est mis en évidence par des méthodes de contrôles non destructifs il faut procéder à la réparation et à un nouveau contrôle. Il n'est pas permis d'effectuer l'épreuve de pression hydraulique sans que la citerne ait été dûment réparée.
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Les résultats des contrôles non destructifs doivent être consignés et conservés pendant toute la durée de vie de la citerne.
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TM1
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Les citernes doivent porter, en plus des indications prévues au 6.8.2.5.2, la mention “Ne pas ouvrir pendant le transport. Sujet à l'inflammation spontanée” (voir également NOTA ci-dessus).
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TM2
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Les citernes doivent porter, en plus des indications prévues au 6.8.2.5.2, la mention “Ne pas ouvrir pendant le transport. Forme des gaz inflammables au contact de l'eau” (voir également NOTA ci-dessus).
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TM3
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Les citernes doivent en outre porter, sur la plaque prévue au 6.8.2.5.1, la désignation officielle de transport et la masse maximale admissible de chargement en kg pour cette matière.
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TM4
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En ce qui concerne les citernes, les indications supplémentaires suivantes doivent être inscrites, par estampage ou tout autre moyen semblable, sur la plaque prescrite au 6.8.2.5.2 ou gravées directement sur le réservoir lui-même, si les parois sont renforcées de façon à ne pas compromettre la résistance de la citerne: la dénomination chimique avec la concentration agréée de la matière en question.
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TM5
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Les citernes doivent porter, outre les indications déjà prévues au 6.8.2.5.1, la date (mois, année) de la dernière inspection de l'état intérieur du réservoir.
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TM6
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(Réservé)
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TM7
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On doit faire figurer sur la plaque décrite au 6.8.2.5.1 le trèfle schématisé figurant au 5.2.1.7.6, par estampage ou tout autre moyen semblable. Il est admis que ce trèfle schématisé soit gravé directement sur les parois du réservoir lui-même, si celles-ci sont renforcées de façon à ne pas compromettre la résistance du réservoir.
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Centre de la soudure
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Zone d'altération due à la soudure
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