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Plus info | ||||||
Les citernes ainsi que leurs moyens de fixation doivent pouvoir absorber, à charge maximale admissible, les forces suivantes égales à celles exercées par:
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Les conteneurs-citernes
(1)
ainsi que les moyens de fixation doivent pouvoir absorber, avec la masse maximale admissible de chargement, les forces exercées par:
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– dans le sens de la marche, deux fois la masse totale,
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– dans le sens de la marche, deux fois la masse totale,
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– transversalement au sens de la marche, une fois la masse totale,
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– dans une direction transversale perpendiculaire au sens de la marche, une fois la masse totale (dans le cas où le sens de la marche n'est pas clairement déterminé, deux fois la masse totale dans chaque sens),
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– verticalement, de bas en haut, une fois la masse totale,
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– verticalement, de bas en haut, une fois la masse totale et
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– verticalement, de haut en bas, deux fois la masse totale.
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– verticalement, de haut en bas, deux fois la masse totale.
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(1) |
Voir aussi 7.1.3.
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6.8.2.1.17 à 6.8.2.1.21.
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6.8.2.1.17 à 6.8.2.1.20.
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Re =
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limite d'élasticité apparente pour les aciers avec limite d'élasticité apparente définie; ou
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limite d'élasticité garantie de 0,2 % d'allongement pour les aciers sans limite d'élasticité apparente définie (de 1 % pour les aciers austénitiques)
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Rm =
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résistance à la rupture par traction.
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10.000 |
résistance à la rupture par traction en N / mm2 |
Dans le cas des véhicules dont la citerne constitue une composante auto-portante qui est sollicitée, le réservoir doit être calculé de manière à résister aux contraintes qui s'exercent de ce fait en plus des contraintes d'autres origines.
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Sous l'action de ces sollicitations, la contrainte au point le plus sollicité du réservoir et de ses moyens de fixation ne peut dépasser la valeur σ définie au 6.8.2.1.16.
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Sous l'action de chacune de ces sollicitations, les valeurs suivantes du coefficient de sécurité doivent être observées:
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– pour les matériaux métalliques avec limite d'élasticité apparente définie, un coefficient de 1,5 par rapport à la limite d'élasticité apparente ou,
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– pour les matériaux métalliques sans limite d'élasticité apparente définie, un coefficient de 1,5 par rapport à la limite d'élasticité garantie de 0,2 % d'allongement et pour les aciers austénitiques, la limite d'allongement de 1 %.
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Re =
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limite d'élasticité apparente pour les aciers avec limite d'élasticité apparente définie; ou
|
|
limite d'élasticité garantie de 0,2 % d'allongement pour les aciers sans limite d'élasticité apparente définie (de 1 % pour les aciers austénitiques)
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Rm =
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résistance à la rupture par traction.
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e =
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e =
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e =
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épaisseur minimale du réservoir en mm
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Pep=
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pression d'épreuve en MPa
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Pcal=
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pression de calcul en MPa telle que précisée au 6.8.2.1.14
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D =
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diamètre intérieur du réservoir, en mm
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σ =
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contrainte admissible définie au 6.8.2.1.16 en N/mm2
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λ =
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coefficient inférieur ou égal à 1, tenant compte de l'affaiblissement éventuel dû aux joints de soudure, et lié aux méthodes de contrôle définies au 6.8.2.1.23.
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au 6.8.2.1.18 à 6.8.2.1.21.
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au 6.8.2.1.18 à 6.8.2.1.20.
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Les réservoirs, à l'exclusion de ceux visés au 6.8.2.1.21 à section circulaire
(3)
dont le diamètre est égal ou inférieur à 1,80 m, doivent avoir au moins 5 mm d'épaisseur s'ils sont en acier doux4 ou une épaisseur équivalente s'ils sont en un autre métal.
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Les réservoirs doivent avoir au moins 5 mm d'épaisseur s'ils sont en acier doux
(4)
(conformément aux dispositions du 6.8.2.1.11 et 6.8.2.1.12) ou une épaisseur équivalente s'ils sont en un autre métal.
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Dans le cas où le diamètre est supérieur à 1,80 m, cette épaisseur doit être portée à 6 mm, à l'exception des citernes destinées au transport des matières pulvérulentes ou granulaires, si les réservoirs sont en acier doux
(4)
ou à une épaisseur équivalente s'ils sont en un autre métal.
|
Dans le cas où le diamètre est supérieur à 1,80 m, cette épaisseur doit être portée à 6 mm, à l'exception des citernes destinées au transport de matières pulvérulentes ou granulaires, si les réservoirs sont en acier doux
(4)
ou à une épaisseur équivalente s'ils sont en un autre métal.
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Quel que soit le métal employé, l'épaisseur minimale du réservoir ne doit jamais être inférieure à 3 mm, ou à 4,5 mm dans le cas des très grands conteneurs-citernes.
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(3) |
Pour les réservoirs qui ne sont pas à section circulaire, par exemple les réservoirs en forme de caisson ou les réservoirs elliptiques, les diamètres indiqués correspondent à ceux qui se calculent à partir d'une section circulaire de même surface. Pour ces formes de section, les rayons de bombement de l'enveloppe ne doivent pas être supérieurs à 2 000 mm sur les côtés, à 3 000 mm au-dessus et au-dessous. Cependant, la section transversale des réservoirs selon le 6.8.2.1.14 a) peut présenter des renfoncements ou des saillies, comme des puisards, des évidements ou des trous d'homme encastrés, qui peuvent être en tôle plate ou façonnée (concave ou convexe). Les bosses et autres déformations involontaires ne doivent pas être considérées comme des renfoncements ou des saillies. Voir les “Lignes directrices pour l'application de la note de bas de page 3 du 6.8.2.1.18 de l'ADR” sur le site internet du secrétariat de la CEE-ONU (http://www.unece.org/trans/danger/danger.html).
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(4) |
En ce qui concerne les définitions de l'“acier doux” et de l'“acier de référence”, voir sous 1.2.1. Dans ce cas, le terme “acier doux” couvre également un acier auquel il est fait référence en tant que “acier doux” dans les normes EN sur les matériaux, avec une limite minimale de la résistance à la rupture par traction comprise entre 360 N/mm2 et 490 N/mm2 et avec un allongement de rupture minimal conforme au 6.8.2.1.12.
|
Lorsque la citerne possède une protection contre l'endommagement dû à un choc latéral ou à un renversement (conformément au 6.8.2.1.20), l'autorité compétente peut autoriser que ces épaisseurs minimales soient réduites en proportion de la protection assurée; toutefois, ces épaisseurs ne devront pas être inférieures à 3 mm d'acier doux
(3)
ou à une valeur équivalente d'autres matériaux dans le cas de réservoirs ayant un diamètre égal ou inférieur à 1,80 m. Dans le cas de réservoirs ayant un diamètre supérieur à 1,80 m, cette épaisseur minimale doit être portée à 4 mm d'acier doux
(3)
ou à une épaisseur équivalente s'il s'agit d'un autre métal
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Lorsque la citerne possède une protection contre l'endommagement (conformément au 6.8.2.1.20), l'autorité compétente peut autoriser que ces épaisseurs minimales soient réduites en proportion de la protection assurée; toutefois, ces épaisseurs ne devront pas être inférieures à 3 mm d'acier doux
(3)
ou à une valeur équivalente d'autres matériaux dans le cas de réservoirs ayant un diamètre égal ou inférieur à 1,80 m. Dans le cas de réservoirs ayant un diamètre supérieur à 1,80 m, cette épaisseur minimale doit être portée à 4 mm d'acier doux
(3)
ou à une épaisseur équivalente s'il s'agit d'un autre métal
|
Par épaisseur équivalente, on entend celle qui est donnée par la formule sous 6.8.2.1.18.
|
Par épaisseur équivalente, on entend celle qui est donnée par la formule sous 6.8.2.1.18.
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Sauf dans les cas prévus au 6.8.2.1.21, l'épaisseur des réservoirs protégés contre l'endommagement conformément au 6.8.2.1.20 a) ou b) ne doit pas être inférieure aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous.
|
L'épaisseur des réservoirs protégés contre l'endommagement conformément au 6.8.2.1.20, ne doit pas être inférieure aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous.
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(3) |
Pour les réservoirs qui ne sont pas à section circulaire, par exemple les réservoirs en forme de caisson ou les réservoirs elliptiques, les diamètres indiqués correspondent à ceux qui se calculent à partir d'une section circulaire de même surface. Pour ces formes de section, les rayons de bombement de l'enveloppe ne doivent pas être supérieurs à 2 000 mm sur les côtés, à 3 000 mm au-dessus et au-dessous. Cependant, la section transversale des réservoirs selon le 6.8.2.1.14 a) peut présenter des renfoncements ou des saillies, comme des puisards, des évidements ou des trous d'homme encastrés, qui peuvent être en tôle plate ou façonnée (concave ou convexe). Les bosses et autres déformations involontaires ne doivent pas être considérées comme des renfoncements ou des saillies. Voir les “Lignes directrices pour l'application de la note de bas de page 3 du 6.8.2.1.18 de l'ADR” sur le site internet du secrétariat de la CEE-ONU (https://unece.org/guidelines-telematics-application-standards-construction-and-approval-vehicles-calculation-risks).
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Diamètre du réservoir
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≤ 1.80 m
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> 1.80 m
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Épaisseur minimale du réservoir
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Aciers inoxydables austénitiques
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2,5 mm
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3 mm
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Aciers inoxydables austéno-ferritiques
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3 mm
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3,5 mm
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Autres aciers
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3 mm
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4 mm
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Alliages d'aluminium
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4 mm
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5 mm
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Aluminium pur à 99,80 %
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6 mm
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8 mm
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Pour les citernes construites après le 1er janvier 1990, il y a protection contre l'endommagement au sens du 6.8.2.1.19 lorsque les mesures suivantes, ou des mesures équivalentes
(5)
, sont prises:
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La protection visée sous 6.8.2.1.19 peut être représentée par:
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a) Pour les citernes destinées au transport de matières pulvérulentes ou granulaires, la protection contre l'endommagement doit satisfaire l'autorité compétente.
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– une protection structurale extérieure d'ensemble, comme dans la construction “en sandwich” dans laquelle l'enveloppe extérieure est fixée au réservoir; ou
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b) Pour les citernes destinées au transport d'autres matières, il y a protection contre l'endommagement lorsque:
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– par une construction dans laquelle le réservoir est supporté par une ossature comprenant des éléments structuraux longitudinaux et transversaux; ou
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– par une construction à double paroi.
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1. Pour les réservoirs à section circulaire, ou elliptique ayant un rayon de courbure maximal n'excédant pas 2 m, le réservoir est muni de renforcements composés de cloisons, de brise-flots, ou d'anneaux extérieurs ou intérieurs, disposés de façon telle qu'au moins une des conditions suivantes soit satisfaite:
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Lorsque les citernes sont construites à double paroi avec vide d'air, la somme des épaisseurs de la paroi métallique extérieure et de celle du réservoir doit correspondre à l'épaisseur minimale de paroi fixée au 6.8.2.1.18, l'épaisseur de paroi du réservoir même ne devant pas être inférieure à l'épaisseur minimale fixée au 6.8.2.1.19.
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– distance entre deux renforcements adjacents ne dépassant pas 1,75 m
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Lorsque les citernes sont construites à double paroi avec une couche intermédiaire en matières solides d'au moins 50 mm d'épaisseur, la paroi extérieure doit avoir une épaisseur d'au moins 0,5 mm si elle est en acier doux
(3)
ou d'au moins 2 mm si elle est en matière plastique renforcée de fibres de verre. Comme couche intermédiaire de matières solides, on peut utiliser de la mousse solide ayant une faculté d'absorption des chocs telle, par exemple, que celle de la mousse de polyuréthane.
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– Capacité entre deux cloisons ou brise-flots ne dépassant pas 7 500 l.
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La section droite d'un anneau, avec la partie de virole associée, doit avoir un module d'inertie au moins égal à 10 cm3.
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Les anneaux extérieurs ne doivent pas avoir d'arête vive de rayon inférieur à 2,5 mm.
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Les cloisons et les brise-flots doivent être conformes aux prescriptions du 6.8.2.1.22.
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L'épaisseur des cloisons et des brise-flots ne sera en aucun cas inférieure à celle du réservoir.
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2. Pour les citernes construites à double paroi avec vide d'air, la somme de l'épaisseur de la paroi métallique extérieure et de celle du réservoir correspond à l'épaisseur de paroi fixée au 6.8.2.1.18, et l'épaisseur de paroi du réservoir même n'est pas inférieure à l'épaisseur minimale fixée au 6.8.2.1.19.
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3. Pour les citernes construites à double paroi avec une couche intermédiaire en matières solides d'au moins 50 mm d'épaisseur, la paroi extérieure a une épaisseur d'au moins 0,5 mm en acier doux
(3)
, ou d'au moins 2 mm en matière plastique renforcée de fibres de verre. Comme couche intermédiaire de matières solides, on peut utiliser de la mousse solide (ayant une faculté d'absorption des chocs telle, par exemple, que celle de la mousse de polyuréthane).
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4. Les réservoirs de forme autre que celles visées au 1. et plus particulièrement ceux en forme de caisson sont pourvus, tout autour du milieu de leur hauteur et sur au moins 30 % de celle-ci, d'une protection conçue de manière à présenter une résilience spécifique au moins égale à celle d'un réservoir construit en acier doux3 d'une épaisseur de 5 mm (pour un diamètre du réservoir ne dépassant pas 1,80 m) ou de 6 mm (pour un diamètre du réservoir supérieur à 1,80 m). La protection doit être appliquée de manière durable au réservoir.
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Cette exigence est considérée comme étant remplie sans preuve ultérieure de la résilience spécifique lorsque la protection implique le soudage d'une tôle de même matériau que le réservoir sur la partie à renforcer, de sorte que l'épaisseur minimale de paroi soit conforme au 6.8.2.1.18.
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Cette protection est fonction des sollicitations possibles exercées en cas d'accident sur des réservoirs en acier doux dont les fonds et les parois ont pour un diamètre ne dépassant pas 1,80 m une épaisseur d'au moins 5 mm, ou pour un diamètre supérieur à 1,80 m une épaisseur d'au moins 6 mm. Dans le cas de l'utilisation d'un autre métal, on obtiendra l'épaisseur équivalente d'après la formule du 6.8.2.1.18.
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Pour les citernes démontables, on peut renoncer à cette protection lorsqu'elles sont protégées de tout côté par les ridelles du véhicule porteur.
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(3) |
En ce qui concerne les définitions de l'“acier doux” et de l'“acier de référence”, voir sous 1.2.1. Dans ce cas, le terme “acier doux” couvre également un acier auquel il est fait référence en tant que “acier doux” dans les normes EN sur les matériaux, avec une limite minimale de la résistance à la rupture par traction comprise entre 360 N/mm2 et 490 N/mm2 et avec un allongement de rupture minimal conforme au 6.8.2.1.12.
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(5) |
On entend par mesures équivalentes les mesures visées par les normes citées en référence au 6.8.2.6.
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L'épaisseur des réservoirs calculée conformément au 6.8.2.1.14 a), dont la capacité ne dépasse pas 5000 litres ou qui sont divisés en compartiments étanches d'une capacité unitaire ne dépassant pas 5000 litres, peut être ramenée à une valeur qui ne sera toutefois pas inférieure à la valeur appropriée indiquée dans le tableau ci-après, sauf prescriptions contraires applicables aux 6.8.3 ou 6.8.4:
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Rayon de courbure maximal du réservoir (m)
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Capacité du réservoir ou du compartiment du réservoir (m3)
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Épaisseur minimale (mm) Acier doux
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≤ 2
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≤ 5,0
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3
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2 – 3
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≤ 3,5
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3
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> 3,5 mais ≤ 5,0
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4
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Lorsqu'on utilise un métal autre que l'acier doux
(3)
, l'épaisseur doit être déterminée selon la formule d'équivalence prévue au 6.8.2.1.18 et ne doit pas être inférieure aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous:
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(3) |
En ce qui concerne les définitions de l'“acier doux” et de l'“acier de référence”, voir sous 1.2.1. Dans ce cas, le terme “acier doux” couvre également un acier auquel il est fait référence en tant que “acier doux” dans les normes EN sur les matériaux, avec une limite minimale de la résistance à la rupture par traction comprise entre 360 N/mm2 et 490 N/mm2 et avec un allongement de rupture minimal conforme au 6.8.2.1.12.
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Rayon de courbure maximal du réservoir (m)
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≤ 2
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2 – 3
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2 – 3
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Capacité du réservoir ou du compartiment du réservoir (m3)
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≤ 5,0
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≤ 3,5
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> 3,5 mais ≤ 5,0
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Épaisseur minimale du réservoir
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Aciers inoxydables austénitiques
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2,5 mm
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2,5 mm
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3 mm
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Aciers inoxydables austéno-ferritiques
|
3 mm
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3 mm
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3,5 mm
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Autres aciers
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3 mm
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3 mm
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4 mm
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Alliages d'aluminium
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4 mm
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4 mm
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5 mm
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Aluminium pur à 99,80 %
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6 mm
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6 mm
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8 mm
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L'épaisseur des cloisons et des brise-flots ne sera en aucun cas inférieure à celle du réservoir.
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Les brise-flots et les cloisons doivent être de forme concave, avec une profondeur de la concavité d'au moins 10 cm, ou ondulée, profilée ou renforcée d'une autre manière jusqu'à une résistance équivalente. La surface du brise-flots doit avoir au moins 70 % de la surface de la section droite du réservoir où le brise-flots est placé.
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λ = 0,8:
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tous les cordons de soudure doivent être vérifiés autant que possible visuellement sur les deux faces et doivent être soumis à des contrôles non destructifs. Les contrôles non destructifs doivent comprendre tous les noeuds de soudure en «T», tous les inserts utilisés pour éviter des soudures en croix et toutes les soudures dans la carre des fonds de la citerne. La longueur totale de cordons à contrôler ne doit pas être inférieure à:
10% de la longueur de toutes les soudures longitudinales,
10% de la longueur de toutes les soudures circulaires,
10% de la longueur de toutes les soudures circulaires dans les fonds de la citerne; et
10% de la longueur de toutes les soudures radiales dans les fonds de la citerne.
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λ = 0,9:
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tous les cordons de soudure doivent être vérifiés autant que possible visuellement sur les deux faces et doivent être soumis à des contrôles non destructifs. Les contrôles non destructifs doivent comprendre tous les noeuds de soudure, tous les inserts utilisés pour éviter des soudures en croix, toutes les soudures dans la carre des fonds de la citerne et toutes les soudures d'assemblage d'équipements de diamètre important. La longueur totale de cordon à contrôler ne doit pas être inférieure à:
100% de la longueur de toutes les soudures longitudinales,
25% de la longueur de toutes les soudures circulaires,
25% de la longueur de toutes les soudures circulaires dans les fonds de la citerne; et
25% de la longueur de toutes les soudures radiales dans les fonds de la citerne.
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λ = 1:
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tous les cordons de soudure sur toute leur longueur doivent être l'objet de contrôles non destructifs et doivent être vérifiés autant que possible visuellement sur les deux faces. Un prélèvement d'éprouvette de soudure doit être effectué.
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Les citernes destinées au transport de liquides dont le point d'éclair ne dépasse pas 60 °C, des gaz inflammables, ainsi que du N° ONU 1361 charbon ou du N° ONU 1361 noir de carbone, groupe d'emballage II, doivent être reliées au châssis du véhicule au moyen d'au moins une bonne connexion électrique. Tout contact métallique pouvant provoquer une corrosion électrochimique doit être évité. Les citernes doivent être équipées d'au moins une prise de terre clairement signalée par le symbole
“
apte à recevoir un câble de connexion électrique.
|
Toutes les parties du conteneur-citerne destiné au transport de liquides dont le point d'éclair ne dépasse pas 60 °C, des gaz inflammables, ainsi que du N° ONU 1361 charbon ou du N° ONU 1361 noir de carbone, groupe d'emballage II, doivent pouvoir être mises à la terre au point de vue électrique. Tout contact métallique pouvant provoquer une corrosion électrochimique doit être évité.
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Protection des organes placés à la partie supérieure
Les organes et les accessoires placés à la partie supérieure de la citerne doivent être protégés contre les dommages causés par un éventuel renversement. Cette protection peut consister en des cercles de renforcement ou des capots de protection ou des éléments soit transversaux, soit longitudinaux, d'un profil propre à assurer une protection efficace.
|
|
(272) |
Pour les tôles, l'axe des éprouvettes de traction est perpendiculaire à la direction de laminage. L'allongement à la rupture est mesuré au moyen d'éprouvettes à section circulaire, dont la distance entre repères l est égale à cinq fois le diamètre d (l = 5 d); en cas d'emploi d'éprouvettes à section rectangulaire, la distance entre repères l doit être calculée par la formule:
dans laquelle F0 désigne la section primitive de l'éprouvette.
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||||||||||||
(273) |
Cette formule découle de la formule générale
dans laquelle:
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Le maximum d'organes doit être regroupé sur un minimum d'orifices sur le réservoir. L'équipement de service, y compris le couvercle des ouvertures d'inspection, doit demeurer étanche même en cas de renversement de la citerne, malgré les forces, notamment accélérations et pression dynamique du contenu, engendrées par un choc. Une légère fuite du contenu due au pic de pression lors du choc est cependant admise.
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L'étanchéité des équipements de service doit être assurée même en cas de renversement du conteneur-citerne.
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situé à l'extrémité de chaque tubulure
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situé aussi près que possible du réservoir
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Application/installation
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Exigences relatives aux essais
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Communication directe avec l'atmosphère
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EN ISO 16852:2016, 7.3.2.1
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Communication avec la tuyauterie
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EN ISO 16852:2016, 7.3.3.2 (s'applique à l'ensemble soupape/arrête-flamme lorsqu'ils sont soumis à l'essai conjointement)
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EN ISO 16852:2016, 7.3.3.3 (s'applique aux arrête-flammes soumis à l'essai indépendamment des soupapes)
|
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Pour les très grands conteneurs-citernes, destinés au transport de matières à l'état liquide, qui ne sont pas partagés en sections d'une capacité maximale de 7 500 litres au moyen de cloisons ou de brise-flots, ces ouvertures doivent être munies de fermetures conçues pour une pression d'épreuve d'au moins 0,4 MPa (4 bar).
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Les couvercles de dôme articulés ne sont pas autorisés pour les très grands conteneurs-citernes ayant une pression d'épreuve supérieure à 0,6 MPa (6 bar).
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(277) |
Dans le cas de conteneurs-citernes d'une capacité inférieure à 1 m3, cet obturateur externe ou ce dispositif équivalent peut être remplacé par une bride pleine.
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(278) |
Le mode de fonctionnement des raccords secs est la fermeture automatique. Par conséquent, un indicateur d'ouverture/fermeture n'est pas nécessaire. Ce type de fermeture ne peut être utilisé que comme deuxième ou troisième fermeture.
|
(279) |
En ce qui concerne la définition de la “citerne fermée hermétiquement”, voir sous 1.2.1.
|
(281) |
Signe distinctif de l'Etat d'immatriculation utilisé sur les automobiles et les remorques en circulation routière internationale, par exemple en vertu de la Convention de Genève sur la circulation routière de 1949 ou de la Convention de Vienne sur la circulation routière de 1968.
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Pression de calcul (bar)
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Pression d'épreuve (bar)
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G
(11)
|
G
(11)
|
1,5
|
1,5
|
2,65
|
2,65
|
4
|
4
|
10
|
4
|
15
|
4
|
21
|
10 (4
(12)
)
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(11) |
G = pression minimale de calcul selon les prescriptions générales du 6.8.2.1.14 (voir 4.3.4.1).
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(12) |
Pression minimale d'épreuve pour le N° ONU 1744 brome ou le N° ONU 1744 brome en solution.
|
L'épreuve doit être effectuée sur chaque compartiment à une pression au moins égale à:
– 1,3 fois la pression maximale de service.
– 1,3 fois la pression statique de la matière à transporter sans être inférieure à 1,3 fois la pression statique de l'eau, avec un minimum de 20 kPa (0,2 bar), pour les citernes à vidange gravitaire selon le 6.8.2.1.14 a).
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six ans.
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cinq ans.
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trois ans
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deux ans et demi
|
trois ans
|
deux ans et demi
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(285) |
La vérification des caractéristiques de construction comprend également pour les réservoirs avec une pression d'épreuve minimale de 1 MPa (10 bar), un prélèvement d'éprouvettes de soudure-échantillons de travail, selon 6.8.2.1.23 et selon les épreuves du 6.8.5.
|
(286) |
Dans des cas particuliers, avec l'accord de l'autorité compétente, l'épreuve de pression hydraulique peut être remplacée par une épreuve au moyen d'un gaz, ou avec l'accord de l'organisme de contrôle, au moyen d'un autre liquide, lorsque cette opération ne présente pas de danger.
|
(287) |
Dans des cas particuliers, avec l'accord de l'autorité compétente, l'épreuve de pression hydraulique peut être remplacée par une épreuve au moyen d'un gaz, ou avec l'accord de l'organisme de contrôle, au moyen d'un autre liquide, lorsque cette opération ne présente pas de danger.
|
– pression d'épreuve sur l'ensemble du réservoir et pression d'épreuve par compartiment en MPa ou bar (pression manométrique) si la pression par compartiment est inférieure à la pression sur le réservoir.
|
|
Les indications suivantes doivent être inscrites sur le véhicule-citerne (sur la citerne elle-même ou sur des panneaux)
(13)
:
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Les indications suivantes doivent être inscrites sur le conteneur-citerne luimême ou sur des panneaux
(13)
:
|
– nom du propriétaire ou de l'exploitant;
|
– noms du propriétaire et de l'exploitant;
|
– masse à vide du véhicule-citerne; et
|
– capacité du réservoir;
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– masse maximale autorisée du véhicule-citerne.
|
– tare;
|
Les indications suivantes doivent être inscrites sur la citerne démontable (sur la citerne elle-même ou sur des panneaux)
(13)
:
|
– masse brute maximale autorisée;
|
– nom du propriétaire ou de l'exploitant;
|
– pour les matières visées au 4.3.4.1.3, la désignation officielle de transport de la matière ou des matières admises au transport;
|
– “citerne démontable”;
|
– code-citerne selon 4.3.4.1.1; et
|
– tare de la citerne;
|
– pour les matières autres que celles visées au 4.3.4.1.3, les codes alphanumériques de toutes les dispositions spéciales TC et TE qui figurent dans la colonne (13) du tableau A du chapitre 3.2 pour les matières à transporter dans la citerne.
|
– masse brute maximale autorisée de la citerne;
|
|
– pour les matières visées au 4.3.4.1.3, la désignation officielle de transport de la matière ou des matières admises au transport;
|
|
– code-citerne selon 4.3.4.1.1; et
|
|
– pour les matières autres que celles visées au 4.3.4.1.3, les codes alphanumériques de toutes les dispositions spéciales TC et TE qui figurent dans la colonne (13) du tableau A du chapitre 3.2 pour les matières à transporter dans la citerne.
|
(13) |
Ajouter les unités de mesure après les valeurs numériques.
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(289) |
Ajouter les unités de mesure après les valeurs numériques.
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Référence
|
Titre du document
|
Sous-sections et paragraphes applicables
|
Applicable pour les nouveaux agréments de type ou pour les renouvellements
|
Date ultime de retrait des agréments de type existants
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1)
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2)
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3)
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4)
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5)
|
Pour la conception et la construction des citernes
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||||
EN 14025:2003 + AC:2005
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – citernes métalliques sous pression – conception et fabrication
|
6.8.2.1
|
Entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2009
|
|
EN 14025:2008
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – citernes métalliques sous pression – conception et fabrication
|
6.8.2.1 et 6.8.3.1
|
Entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2016
|
|
EN 14025:2013
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – citernes métalliques sous pression – conception et fabrication
|
6.2.8.1 et 6.8.3.1
|
Entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018
|
|
EN 14025:2013 + A1:2016 (sauf annexe B)
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – citernes métalliques sous pression – conception et fabrication
|
6.8.2.1 et 6.8.3.1
|
Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2021
|
|
EN 14025:2018 + AC:2020
|
Citernes pour le transport de matières dangereuses − Citernes métalliques sous pression − Conception et fabrication
NOTA : Les matériaux des réservoirs doivent au moins être attestés par un certificat de type 3.1 délivré conformément à la norme EN 10204.
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6.8.2.1 et 6.8.3.1
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN 12972:2018
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses − Épreuve, contrôle et marquage des citernes métalliques
|
6.8.2.3
|
Obligatoirement à partir du 1er janvier 2022
|
|
EN 13094:2004
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – citernes métalliques ayant une pression de service inférieure ou égale à 0,5 bar – conception et construction
|
6.8.2.1
|
Entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009
|
|
EN 13094:2008 + AC:2008
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – citernes métalliques ayant une pression de service inférieure ou égale à 0,5 bar – conception et construction
|
6.8.2.1
|
Entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2018
|
|
EN 13094:2015
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – citernes métalliques ayant une pression de service inférieure ou égale à 0,5 bar – conception et construction
NOTA: La ligne directrice sur le site internet du secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (
http://www.unece.org/trans/danger/danger.html
) s'applique également.
|
6.8.2.1
|
Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2024
|
|
EN 13094:2020 + A1:2022
|
Citernes pour le transport de matières dangereuses – Citernes métalliques à vidange par gravité − Conception et construction
|
6.8.2.1
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN 12493:2001 (sauf annexe C)
|
Citernes en acier soudées pour gaz de pétrole liquéfiés (GPL) – véhicules citernes routiers – conception et construction
NOTA: On entend par “véhicule-citerne routier” les “citernes fixes” et “citernes démontables” au sens de l'ADR
|
6.8.2.1 (sauf 6.8.2.1.17), 6.8.2.4.1 (sauf épreuve d'étanchéité), 6.8.2.5.1, 6.8.3.1 et 6.8.3.5.1
|
Entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010
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31 décembre 2012
|
EN 12493:2008 (sauf annexe C)
|
Équipements pour GPL et leurs accessoires – citernes en acier soudées pour gaz de pétrole liquéfiés (GPL) – véhicules citernes routiers – conception et construction
NOTA: On entend par “véhicule-citerne routier” les “citernes fixes” et “citernes démontables” au sens de l'ADR
|
6.8.2.1 (sauf 6.8.2.1.17), 6.8.2.5, 6.8.3.1, 6.8.3.5, 6.8.5.1 à 6.8.5.3
|
Entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2013
|
31 décembre 2014
|
EN 12493:2008+ A1:2012 (sauf annexe C)
|
Équipements pour GPL et leurs accessoires – citernes en acier soudées pour gaz de pétrole liquéfiés (GPL) – véhicules citernes routiers – conception et construction
NOTA: On entend par “véhicule-citerne routier” les “citernes fixes” et “citernes démontables” au sens de l'ADR
|
6.8.2.1 (sauf 6.8.2.1.17), 6.8.2.5, 6.8.3.1, 6.8.3.5, 6.8.5.1 à 6.8.5.3
|
Jusqu'au 31 décembre 2013
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31 décembre 2015
|
EN 12493:2013 (sauf annexe C)
|
Équipements pour GPL et leurs accessoires - citernes en acier soudées pour gaz de pétrole liquéfiés (GPL) – véhicules citernes routiers – conception et construction
NOTA: On entend par “véhicule-citerne routier” les “citernes fixes” et “citernes démontables” au sens de l'ADR.
|
6.8.2.1, 6.8.2.5, 6.8.3.1, 6.8.3.5, 6.8.5.1 à 6.8.5.3
|
Entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017
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31 décembre 2018
|
EN 12493:2013 + A1:2014 + AC:2015 (sauf annexe C)
|
Équipements pour GPL et leurs accessoires - citernes en acier soudées pour gaz de pétrole liquéfiés (GPL) – véhicules citernes routiers – conception et construction
NOTA: On entend par “véhicule-citerne routier” les “citernes fixes” et “citernes démontables” au sens de l'ADR
|
6.8.2.1, 6.8.2.5, 6.8.3.1, 6.8.3.5, 6.8.5.1 à 6.8.5.3
|
Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022
|
|
EN 12493:2013+ A2:2018 (sauf annexe C)
|
Équipements pour GPL et leurs accessoires − Réservoirs sous pression en acier soudé des camions-citernes pour GPL − Conception et construction
NOTA : On entend par “véhiculeciterne routier” les “citernes fixes” et “citernes démontables” au sens de l'ADR.
|
6.8.2.1, 6.8.2.5, 6.8.3.1, 6.8.3.5, 6.8.5.1 à 6.8.5.3
|
Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024
|
|
EN 12493:2020 (sauf annexe C)
|
Équipements pour GPL et leurs accessoires - Réservoirs sous pression en acier soudés des camions-citernes - Conception et construction
NOTA : On entend par “camionsciternes” les “citernes fixes” et “citernes démontables” au sens de l'ADR.
|
6.8.2.1, 6.8.2.5, 6.8.3.1, 6.8.3.5, 6.8.5.1 à 6.8.5.3
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN 13530-2:2002
|
Récipients cryogéniques – grands récipients transportables isolés sous vide – Partie 2: conception, fabrication, inspection et essai
|
6.8.2.1 (sauf 6.8.2.1.17), 6.8.2.4, 6.8.3.1 et 6.8.3.4
|
Entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2007
|
|
EN 13530-2:2002 + A1:2004
|
Récipients cryogéniques – grands récipients transportables isolés sous vide – Partie 2: conception, fabrication, inspection et essai
NOTA: Les normes EN 1252-1:1998 et EN 1626 auxquelles il est fait référence dans cette norme sont également applicables aux citernes pour le transport du No ONU 1972 (MÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ ou GAZ NATUREL LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ).
|
6.8.2.1 (sauf 6.8.2.1.17), 6.8.2.4, 6.8.3.1 et 6.8.3.4
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN 14398-2:2003 (sauf tableau 1)
|
Récipients cryogéniques – grands récipients transportables non isolés sous vide – Partie 2: conception, fabrication, inspection et essai NOTA: Cette norme ne doit pas être appliquée aux gaz transportés à des températures inférieures à -100 °C.
|
6.8.2.1 (sauf 6.8.2.1.17, 6.8.2.1.19 et 6.8.2.1.20), 6.8.2.4, 6.8.3.1 et 6.8.3.4
|
Entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016
|
|
EN 14398-2:2003 + A2:2008
|
Récipients cryogéniques – grands récipients transportables non isolés sous vide – Partie 2: conception, fabrication, inspection et essai NOTA: Cette norme ne doit pas être appliquée aux gaz transportés à des températures inférieures à -100 °C.
|
6.8.2.1 (sauf 6.8.2.1.17, 6.8.2.1.19 et 6.8.2.1.20), 6.8.2.4, 6.8.3.1 et 6.8.3.4
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
Pour les équipements
|
||||
EN 14432:2006
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – équipements pour les citernes destinées au transport de produits chimiques liquides – vannes de mise en pression de la citerne et de déchargement du produit
|
6.8.2.2.1
|
Entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018
|
|
EN 14432:2014
|
Citernes de transport de matières dangereuses - Équipements de la citerne pour le transport de produits chimiques liquides et de gaz liquéfiés - Vannes de mise en pression de la citerne ou de déchargement du produit
NOTA: Cette norme peut également être appliquée aux citernes à vidange par gravité.
|
6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2, et 6.8.2.3.2
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN 14433:2006
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – équipements pour les citernes destinées au transport de produits chimiques liquides – clapets de fond
|
6.8.2.2.1
|
Entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018
|
|
EN 14433:2014
|
Citernes de transport de matières dangereuses - Équipements de la citerne pour le transport de produits chimiques liquides et de gaz liquéfiés – Clapets de fond
NOTA: Cette norme peut également être appliquée aux citernes à vidange par gravité.
|
6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2, et 6.8.2.3.2
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN 12252:2000
|
Équipements des camions-citernes pour GPL
NOTA: On entend par “véhicule-citerne routier” les “citernes fixes” et “citernes démontables” au sens de l'ADR.
|
6.8.3.2 (sauf 6.8.3.2.3)
|
Entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010
|
31 décembre 2012
|
EN 12252:2005 + A1:2008
|
Équipements pour GPL et leurs accessoires – équipements des camions-citernes pour GPL
NOTA: On entend par “véhicule-citerne routier” les “citernes fixes” et “citernes démontables” au sens de l'ADR
|
6.8.3.2 (sauf 6.8.3.2.3) et 6.8.3.4.9
|
Entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2018
|
|
EN 12252:2014
|
Équipements pour GPL et leurs accessoires – équipements des camions-citernes pour GPL
NOTA 1: On entend par “véhicule-citerne routier” les “citernes fixes” et “citernes démontables” au sens de l'ADR
2 : Les soupapes de sécurité sont obligatoires à partir du 1er janvier 2024.
|
6.8.3.2 et 6.8.3.4.9
|
Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2024
|
|
EN 12252:2022
|
Équipements pour GPL et leurs accessoires – Équipements de véhicules-citernes routiers pour GPL
NOTA 1 : On entend par “véhiculeciterne routier” les “citernes fixes” et “citernes démontables” au sens de l'ADR.
2 : Les soupapes de sécurité sont obligatoires à partir du 1er janvier 2024.
|
6.8.3.2 et 6.8.3.4.9
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN 14129:2014
|
Équipements pour GPL et leurs accessoires – Soupapes de sécurité pour réservoirs de GPL
|
6.8.2.1.1 et 6.8.3.2.9
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN 1626:2008 (sauf les robinets de catégorie B)
|
Récipients cryogéniques - Robinets pour usage cryogénique
NOTA: Cette norme est également applicable aux robinets pour le transport du No ONU 1972 (MÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ ou GAZ NATUREL LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ).
|
6.8.2.4 et 6.8.3.4
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN 13648-1:2008
|
Récipients cryogéniques - Dispositifs de protection contre les surpressions - Partie 1: soupapes de sûreté pour service cryogénique
|
6.8.2.4, 6.8.3.2.12 et 6.8.3.4
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN 13082:2001
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – équipement de service pour citernes – évent de transfert des vapeurs récupérées
|
6.8.2.2 et 6.8.2.4.1
|
Entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2013
|
31 décembre 2014
|
EN 13082:2008 +A1:2012
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – équipement de service pour citernes – évent de transfert des vapeurs récupérées
|
6.8.2.2 et 6.8.2.4.1
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN 13308:2002
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – équipement de service pour citernes – clapet de fond à pression non compensée
|
6.8.2.2 et 6.8.2.4.1
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN 13314:2002
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – équipement de service pour citernes – couvercle de trou de remplissage
|
6.8.2.2 et 6.8.2.4.1
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN 13316:2002
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – équipement de service pour citernes – clapet de fond à pression compensée
|
6.8.2.2 et 6.8.2.4.1
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN 13317:2002 (sauf la figure et le tableau B.2 de l'annexe B) (Le matériau doit répondre aux prescriptions de la norme EN 13094:2004, par. 5.2)
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – équipement de service pour citernes – couvercles de trou d'homme
|
6.8.2.2 et 6.8.2.4.1
|
Entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010
|
31 décembre 2012
|
EN 13317:2002 + A1: 2006
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – équipement de service pour citernes – couvercles de trou d'homme
|
6.8.2.2 et 6.8.2.4.1
|
Entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2021
|
|
EN 13317:2018
|
Citernes pour le transport de matières dangereuses − Équipements de service pour citernes − Couvercle de trou d'homme
|
6.8.2.2 et 6.8.2.4.1
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN 14595:2005
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – équipement de service pour citernes – évent de pression et dépression
|
6.8.2.2 et 6.8.2.4.1
|
Entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2020
|
|
EN 14595:2016
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – Équipement de service – Dispositif de respiration
|
6.8.2.2 et 6.8.2.4.1
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN 16257:2012
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses - Équipement de service - Clapets de fond d'un diamètre nominal différent de 100 mm
|
6.8.2.2.1 et 6.8.2.2.2
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN 13175:2014
|
Équipements pour GPL et leurs accessoires - Spécifications et essais des équipements et accessoires des réservoirs pour gaz de pétrole liquéfié (GPL)
|
6.8.2.1.1, 6.8.2.2, 6.8.2.4.1 et 6.8.3.2.3
|
Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022
|
|
EN 13175:2019 (sauf article 6.1.6)
|
Équipements pour GPL et leurs accessoires - Spécifications et essais des équipements et accessoires des réservoirs pour gaz de pétrole liquéfié (GPL)
|
6.8.2.1.1, 6.8.2.2, 6.8.2.4.1 et 6.8.3.2.3
|
Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024
|
|
EN 13175:2019 + A1:2020
|
Équipements pour GPL et leurs accessoires - Spécifications et essais des équipements et accessoires des réservoirs pour gaz de pétrole liquéfié (GPL)
|
6.8.2.1.1, 6.8.2.2, 6.8.2.4.1 et 6.8.3.2.3
|
Jusqu'à nouvel ordre
|
|
EN ISO 23826:2021
|
Bouteilles à gaz – Robinets à boisseau sphérique – Spécifications et essais
|
6.8.2.1.1 et 6.8.2.2.1
|
Obligatoirement à partir du 1er janvier 2025
|
|
Référence
|
Titre du document
|
Sous-sections et paragraphes applicables
|
Applicable
|
1)
|
2)
|
3)
|
4)
|
EN 12972:2018
|
Citernes destinées au transport de matières dangereuses − Épreuve, contrôle et marquage des citernes métalliques
|
6.8.2.1.23, 6.8.2.4, 6.8.3.4
|
Obligatoirement à partir du 1er juillet 2021
|
EN 14334:2014
|
Équipements pour GPL et leurs accessoires – Inspection et essais des véhicules citernes routiers pour GPL
|
6.8.2.4 (sauf 6.8.2.4.1), 6.8.3.4.2 et 6.8.3.4.9
|
Jusqu'à nouvel ordre
|