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30/09/57 ADR 2013 - Annexe A
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

6.8.2 Prescriptions applicables à toutes les classes
6.8.2.1 Construction

Principes de base
6.8.2.1.1 Les réservoirs, leurs attaches et leurs équipements de service et de structure doivent être conçus pour résister, sans déperdition du contenu (à l'exception des quantités de gaz s'échappant d'ouvertures éventuelles de dégazage):
aux sollicitations statiques et dynamiques dans les conditions normales de transport, telles qu'elles sont définies aux 6.8.2.1.2 et 6.8.2.1.13;
aux contraintes minimales imposées, telles qu'elles sont définies au 6.8.2.1.15.

6.8.2.1.2

Les citernes ainsi que leurs moyens de fixation doivent pouvoir absorber, à charge maximale admissible, les forces suivantes égales à celles exercées par:
Les conteneurs-citernes (1) ainsi que les moyens de fixation doivent pouvoir absorber, avec la masse maximale admissible de chargement, les forces exercées par:
 –  dans le sens de la marche, deux fois la masse totale,
 –  dans le sens de la marche, deux fois la masse totale,
 –  transversalement au sens de la marche, une fois la masse totale,
 –  dans une direction transversale perpendiculaire au sens de la marche, une fois la masse totale (dans le cas où le sens de la marche n'est pas clairement déterminé, deux fois la masse totale dans chaque sens),
 –  verticalement, de bas en haut, une fois la masse totale,
 –  verticalement, de bas en haut, une fois la masse totale et
 –  verticalement, de haut en bas, deux fois la masse totale.
 –  verticalement, de haut en bas, deux fois la masse totale.
(1)
Voir aussi 7.1.3.

6.8.2.1.3

Les parois des réservoirs doivent avoir au moins les épaisseurs déterminées aux
6.8.2.1.17 à 6.8.2.1.21.
6.8.2.1.17 à 6.8.2.1.20.

6.8.2.1.4

Les réservoirs doivent être conçus et construits conformément aux prescriptions des normes énumérées au 6.8.2.6 ou d'un code technique reconnu par l'autorité compétente, conformément au 6.8.2.7 et, dans lequel pour choisir le matériau et déterminer l'épaisseur du réservoir, il convient de tenir compte des températures maximales et minimales de remplissage et de service, mais les prescriptions minimales des 6.8.2.1.6 à 6.8.2.1.26 doivent être observées.

6.8.2.1.5

Les citernes destinées à renfermer certaines matières dangereuses doivent être pourvues d'une protection. Celle-ci peut consister en une surépaisseur du réservoir (pression de calcul augmentée) déterminée à partir de la nature des dangers présentés par les matières en cause ou en un dispositif de protection (voir dispositions particulières du 6.8.4).

6.8.2.1.6

Les joints de soudure doivent être exécutés selon les règles de l'art et offrir toutes les garanties de sécurité. Les travaux de soudure et leur contrôle doivent répondre aux prescriptions du 6.8.2.1.23.

6.8.2.1.7

Des mesures doivent être prises en vue de protéger les réservoirs contre les risques de déformation, conséquences d'une dépression interne. Les réservoirs, autres que ceux visés au 6.8.2.2.6, conçus pour être équipés d'une soupape de dépression doivent pouvoir résister, sans déformation permanente, à une pression extérieure supérieure d'au moins 21 kPa (0,21 bar) à la pression interne. Les réservoirs utilisés pour le transport de matières solides (pulvérulentes ou granulaires) des groupes d'emballage II ou III uniquement, qui ne se liquéfient pas en cours de transport, peuvent être conçus pour une surpression externe moindre sans être inférieure à 5 kPa (0,05 bar). Les soupapes de dépression doivent être tarées pour s'ouvrir à une valeur de dépression qui ne soit pas supérieure à la dépression pour laquelle la citerne a été conçue. Les réservoirs qui ne sont pas conçus pour être équipés d'une soupape de dépression doivent pouvoir résister, sans déformation permanente, à une pression extérieure supérieure d'au moins 40 kPa (0,4 bar) à la pression interne.

Matériaux des réservoirs

6.8.2.1.8

Les réservoirs doivent être construits en matériaux métalliques appropriés qui, pour autant que d'autres intervalles de température ne sont pas prévus dans les différentes classes, doivent être insensibles à la rupture fragile et à la corrosion fissurante sous tension à une température entre -20 °C et +50 °C.

6.8.2.1.9

Les matériaux des réservoirs ou de leurs revêtements protecteurs en contact avec le contenu ne doivent pas contenir de matières susceptibles de réagir dangereusement (voir “Réaction dangereuse” sous 1.2.1) avec le contenu, de former des produits dangereux ou d'affaiblir le matériau de manière appréciable sous l'effet de celui-ci.
Si le contact entre le produit transporté et le matériau utilisé pour la construction du réservoir entraîne une diminution progressive de l'épaisseur du réservoir, celle-ci devra être augmentée à la construction d'une valeur appropriée. Cette surépaisseur de corrosion ne doit pas être prise en considération dans le calcul de l'épaisseur du réservoir.

6.8.2.1.10

Pour les réservoirs soudés, ne doivent être utilisés que des matériaux se prêtant parfaitement au soudage et pour lesquels une valeur suffisante de résilience peut être garantie à une température ambiante de -20 °C, particulièrement dans les joints de soudure et les zones de liaison.
En cas d'utilisation d'acier à grains fins, la valeur garantie de la limite d'élasticité Re ne doit pas être supérieure à 460 N/mm2 et la valeur garantie de la limite supérieure de la résistance à la traction Rm ne doit pas être supérieure à 725 N/mm2, selon les spécifications du matériau.

6.8.2.1.11

Les rapports de Re/Rm supérieurs à 0,85 ne sont pas admis pour les aciers utilisés dans la construction de réservoirs soudés.
Re =
limite d'élasticité apparente pour les aciers avec limite d'élasticité apparente définie; ou
 
limite d'élasticité garantie de 0,2 % d'allongement pour les aciers sans limite d'élasticité apparente définie (de 1 % pour les aciers austénitiques)
Rm =
résistance à la rupture par traction.
Les valeurs inscrites dans le certificat de contrôle du matériau doivent dans chaque cas être prises comme base lors de la détermination de ce rapport.

6.8.2.1.12

Pour l'acier, l'allongement de rupture en pourcentage doit correspondre au moins à la valeur
10.000
résistance à la rupture par traction en N / mm2
mais il ne doit en tout cas pas être inférieur à 16 % pour les aciers à grains fins et à 20 % pour les autres aciers.
Pour les alliages d'aluminium, l'allongement de rupture ne doit pas être inférieur à 12 % (272) .

Calcul de l'épaisseur du réservoir

6.8.2.1.13

Pour déterminer l'épaisseur du réservoir, on doit se baser sur une pression au moins égale à la pression de calcul, mais on doit aussi tenir compte des sollicitations visées aux 6.8.2.1.1, et, le cas échéant, des sollicitations suivantes:
Dans le cas des véhicules dont la citerne constitue une composante auto-portante qui est sollicitée, le réservoir doit être calculé de manière à résister aux contraintes qui s'exercent de ce fait en plus des contraintes d'autres origines.
 
Sous l'action de ces sollicitations, la contrainte au point le plus sollicité du réservoir et de ses moyens de fixation ne peut dépasser la valeur σ définie au 6.8.2.1.16.
Sous l'action de chacune de ces sollicitations, les valeurs suivantes du coefficient de sécurité doivent être observées:
 
 –  pour les matériaux métalliques avec limite d'élasticité apparente définie, un coefficient de 1,5 par rapport à la limite d'élasticité apparente ou,
 
 –  pour les matériaux métalliques sans limite d'élasticité apparente définie, un coefficient de 1,5 par rapport à la limite d'élasticité garantie de 0,2 % d'allongement et pour les aciers austénitiques, la limite d'allongement de 1 %.

6.8.2.1.14

La pression de calcul est indiquée dans la deuxième partie du code (voir 4.3.4.1) selon la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2.
Lorsque un “G” y est indiqué, les prescriptions suivantes s'appliquent:
a)
les réservoirs à vidange par gravité destinés au transport de matières ayant à 50 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 110 kPa (1,1 bar) (pression absolue), doivent être calculés selon une pression double de la pression statique de la matière à transporter, sans être inférieure au double de la pression statique de l'eau;
b)
les réservoirs à remplissage ou à vidange sous pression destinés au transport de matières ayant à 50 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 110 kPa (1,1 bar) (pression absolue), doivent être calculés selon une pression égale à 1,3 fois la pression de remplissage ou de vidange;
Lorsque la valeur numérique de la pression minimale de calcul y est indiquée (pression manométrique), le réservoir doit être calculé selon cette pression, sans être inférieure à 1,3 fois la pression de remplissage ou de vidange. Les exigences minimales suivantes s'appliquent dans ces cas:
c)
les réservoirs destinés au transport des matières ayant à 50 °C une pression de vapeur supérieure à 110 kPa (1,1 bar) et un point d'ébullition supérieur à 35 °C, quel que soit le type de remplissage ou de vidange, doivent être calculés selon une pression de 150 kPa (1,5 bar) (pression manométrique) au moins ou à 1,3 fois la pression de remplissage ou de vidange, si celle-ci est supérieure;
d)
les réservoirs destinés au transport des matières ayant un point d'ébullition d'au plus 35 °C, quel que soit le type de remplissage ou de vidange, doivent être calculés selon une pression égale à 1,3 fois la pression de remplissage ou de vidange, mais à 0,4 MPa (4 bar) au moins (pression manométrique).

6.8.2.1.15

À la pression d'épreuve, la contrainte σ au point le plus sollicité du réservoir doit être inférieure ou égale aux limites fixées ci-après en fonction des matériaux. L'affaiblissement éventuel dû aux joints de soudure doit être pris en considération.

6.8.2.1.16

Pour tous les métaux et alliages la contrainte σ à la pression d'épreuve doit être inférieure à la plus petite des valeurs données par les formules suivantes:
σ ≤ 0,75 Re ou σ ≤ 0,5 Rm
dans lesquelles:
Re =
limite d'élasticité apparente pour les aciers avec limite d'élasticité apparente définie; ou
 
limite d'élasticité garantie de 0,2 % d'allongement pour les aciers sans limite d'élasticité apparente définie (de 1 % pour les aciers austénitiques)
Rm =
résistance à la rupture par traction.
Les valeurs de Re et Rm à utiliser doivent être des valeurs minimales spécifiées d'après des normes de matériaux. S'il n'en existe pas pour le métal ou l'alliage en question, les valeurs de Re et Rm utilisées doivent être approuvées par l'autorité compétente.
Les valeurs minimales spécifiées selon des normes sur les matériaux peuvent être dépassées jusqu'à 15 % en cas d'utilisation d'aciers austénitiques si ces valeurs plus élevées sont attestées dans le certificat de contrôle. Les valeurs minimales ne doivent cependant pas être dépassées lorsque la formule du 6.8.2.1.18 est appliquée.

Epaisseur minimale du réservoir

6.8.2.1.17

L'épaisseur du réservoir ne doit pas être inférieure à la plus grande des valeurs obtenues par les formules suivantes:
e =
PepD
2σλ
e =
PcalD
dans lesquelles:
e =
épaisseur minimale du réservoir en mm
Pep=
pression d'épreuve en MPa
Pcal=
pression de calcul en MPa telle que précisée au 6.8.2.1.14
D =
diamètre intérieur du réservoir, en mm
σ =
contrainte admissible définie au 6.8.2.1.16 en N/mm2
λ =
coefficient inférieur ou égal à 1, tenant compte de l'affaiblissement éventuel dû aux joints de soudure, et lié aux méthodes de contrôle définies au 6.8.2.1.23.
En aucun cas, l'épaisseur ne doit être inférieure aux valeurs définies
au 6.8.2.1.18 à 6.8.2.1.21.
au 6.8.2.1.18 à 6.8.2.1.20.

6.8.2.1.18

Les réservoirs, à l'exclusion de ceux visés au 6.8.2.1.21 à section circulaire (3) dont le diamètre est égal ou inférieur à 1,80 m, doivent avoir au moins 5 mm d'épaisseur s'ils sont en acier doux4 ou une épaisseur équivalente s'ils sont en un autre métal.
Les réservoirs doivent avoir au moins 5 mm d'épaisseur s'ils sont en acier doux (4) (conformément aux dispositions du 6.8.2.1.11 et 6.8.2.1.12) ou une épaisseur équivalente s'ils sont en un autre métal.
Dans le cas où le diamètre est supérieur à 1,80 m, cette épaisseur doit être portée à 6 mm, à l'exception des citernes destinées au transport des matières pulvérulentes ou granulaires, si les réservoirs sont en acier doux (4) ou à une épaisseur équivalente s'ils sont en un autre métal.
Dans le cas où le diamètre est supérieur à 1,80 m, cette épaisseur doit être portée à 6 mm, à l'exception des citernes destinées au transport de matières pulvérulentes ou granulaires, si les réservoirs sont en acier doux (4) ou à une épaisseur équivalente s'ils sont en un autre métal.
 
Quel que soit le métal employé, l'épaisseur minimale du réservoir ne doit jamais être inférieure à 3 mm, ou à 4,5 mm dans le cas des très grands conteneurs-citernes.
(3)
Pour les réservoirs qui ne sont pas à section circulaire, par exemple les réservoirs en forme de caisson ou les réservoirs elliptiques, les diamètres indiqués correspondent à ceux qui se calculent à partir d'une section circulaire de même surface. Pour ces formes de section, les rayons de bombement de l'enveloppe ne doivent pas être supérieurs à 2 000 mm sur les côtés, à 3 000 mm au-dessus et au-dessous. Cependant, la section transversale des réservoirs selon le 6.8.2.1.14 a) peut présenter des renfoncements ou des saillies, comme des puisards, des évidements ou des trous d'homme encastrés, qui peuvent être en tôle plate ou façonnée (concave ou convexe). Les bosses et autres déformations involontaires ne doivent pas être considérées comme des renfoncements ou des saillies. Voir les “Lignes directrices pour l'application de la note de bas de page 3 du 6.8.2.1.18 de l'ADR” sur le site internet du secrétariat de la CEE-ONU (http://www.unece.org/trans/danger/danger.html).
(4)
En ce qui concerne les définitions de l'“acier doux” et de l'“acier de référence”, voir sous 1.2.1. Dans ce cas, le terme “acier doux” couvre également un acier auquel il est fait référence en tant que “acier doux” dans les normes EN sur les matériaux, avec une limite minimale de la résistance à la rupture par traction comprise entre 360 N/mm2 et 490 N/mm2 et avec un allongement de rupture minimal conforme au 6.8.2.1.12.
Par épaisseur équivalente, on entend celle qui est donnée par la formule suivante (273) :

6.8.2.1.19

Lorsque la citerne possède une protection contre l'endommagement dû à un choc latéral ou à un renversement (conformément au 6.8.2.1.20), l'autorité compétente peut autoriser que ces épaisseurs minimales soient réduites en proportion de la protection assurée; toutefois, ces épaisseurs ne devront pas être inférieures à 3 mm d'acier doux (3) ou à une valeur équivalente d'autres matériaux dans le cas de réservoirs ayant un diamètre égal ou inférieur à 1,80 m. Dans le cas de réservoirs ayant un diamètre supérieur à 1,80 m, cette épaisseur minimale doit être portée à 4 mm d'acier doux (3) ou à une épaisseur équivalente s'il s'agit d'un autre métal
Lorsque la citerne possède une protection contre l'endommagement (conformément au 6.8.2.1.20), l'autorité compétente peut autoriser que ces épaisseurs minimales soient réduites en proportion de la protection assurée; toutefois, ces épaisseurs ne devront pas être inférieures à 3 mm d'acier doux (3) ou à une valeur équivalente d'autres matériaux dans le cas de réservoirs ayant un diamètre égal ou inférieur à 1,80 m. Dans le cas de réservoirs ayant un diamètre supérieur à 1,80 m, cette épaisseur minimale doit être portée à 4 mm d'acier doux (3) ou à une épaisseur équivalente s'il s'agit d'un autre métal
Par épaisseur équivalente, on entend celle qui est donnée par la formule sous 6.8.2.1.18.
Par épaisseur équivalente, on entend celle qui est donnée par la formule sous 6.8.2.1.18.
Sauf dans les cas prévus au 6.8.2.1.21, l'épaisseur des réservoirs protégés contre l'endommagement conformément au 6.8.2.1.20 a) ou b) ne doit pas être inférieure aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous.
L'épaisseur des réservoirs protégés contre l'endommagement conformément au 6.8.2.1.20, ne doit pas être inférieure aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous.
(3)
Pour les réservoirs qui ne sont pas à section circulaire, par exemple les réservoirs en forme de caisson ou les réservoirs elliptiques, les diamètres indiqués correspondent à ceux qui se calculent à partir d'une section circulaire de même surface. Pour ces formes de section, les rayons de bombement de l'enveloppe ne doivent pas être supérieurs à 2 000 mm sur les côtés, à 3 000 mm au-dessus et au-dessous. Cependant, la section transversale des réservoirs selon le 6.8.2.1.14 a) peut présenter des renfoncements ou des saillies, comme des puisards, des évidements ou des trous d'homme encastrés, qui peuvent être en tôle plate ou façonnée (concave ou convexe). Les bosses et autres déformations involontaires ne doivent pas être considérées comme des renfoncements ou des saillies. Voir les “Lignes directrices pour l'application de la note de bas de page 3 du 6.8.2.1.18 de l'ADR” sur le site internet du secrétariat de la CEE-ONU (https://unece.org/guidelines-telematics-application-standards-construction-and-approval-vehicles-calculation-risks).
 
Diamètre du réservoir
≤ 1.80 m
> 1.80 m
Épaisseur minimale du réservoir
Aciers inoxydables austénitiques
2,5 mm
3 mm
Aciers inoxydables austéno-ferritiques
3 mm
3,5 mm
Autres aciers
3 mm
4 mm
Alliages d'aluminium
4 mm
5 mm
Aluminium pur à 99,80 %
6 mm
8 mm

6.8.2.1.20

Pour les citernes construites après le 1er janvier 1990, il y a protection contre l'endommagement au sens du 6.8.2.1.19 lorsque les mesures suivantes, ou des mesures équivalentes (5) , sont prises:
La protection visée sous 6.8.2.1.19 peut être représentée par:
 a)  Pour les citernes destinées au transport de matières pulvérulentes ou granulaires, la protection contre l'endommagement doit satisfaire l'autorité compétente.
 –  une protection structurale extérieure d'ensemble, comme dans la construction “en sandwich” dans laquelle l'enveloppe extérieure est fixée au réservoir; ou
 b)  Pour les citernes destinées au transport d'autres matières, il y a protection contre l'endommagement lorsque:
 –  par une construction dans laquelle le réservoir est supporté par une ossature comprenant des éléments structuraux longitudinaux et transversaux; ou
 
 –  par une construction à double paroi.
 1.  Pour les réservoirs à section circulaire, ou elliptique ayant un rayon de courbure maximal n'excédant pas 2 m, le réservoir est muni de renforcements composés de cloisons, de brise-flots, ou d'anneaux extérieurs ou intérieurs, disposés de façon telle qu'au moins une des conditions suivantes soit satisfaite:
Lorsque les citernes sont construites à double paroi avec vide d'air, la somme des épaisseurs de la paroi métallique extérieure et de celle du réservoir doit correspondre à l'épaisseur minimale de paroi fixée au 6.8.2.1.18, l'épaisseur de paroi du réservoir même ne devant pas être inférieure à l'épaisseur minimale fixée au 6.8.2.1.19.
 –  distance entre deux renforcements adjacents ne dépassant pas 1,75 m
Lorsque les citernes sont construites à double paroi avec une couche intermédiaire en matières solides d'au moins 50 mm d'épaisseur, la paroi extérieure doit avoir une épaisseur d'au moins 0,5 mm si elle est en acier doux (3) ou d'au moins 2 mm si elle est en matière plastique renforcée de fibres de verre. Comme couche intermédiaire de matières solides, on peut utiliser de la mousse solide ayant une faculté d'absorption des chocs telle, par exemple, que celle de la mousse de polyuréthane.
 –  Capacité entre deux cloisons ou brise-flots ne dépassant pas 7 500 l.
La section droite d'un anneau, avec la partie de virole associée, doit avoir un module d'inertie au moins égal à 10 cm3.
Les anneaux extérieurs ne doivent pas avoir d'arête vive de rayon inférieur à 2,5 mm.
 
Les cloisons et les brise-flots doivent être conformes aux prescriptions du 6.8.2.1.22.
 
L'épaisseur des cloisons et des brise-flots ne sera en aucun cas inférieure à celle du réservoir.
 
 2.  Pour les citernes construites à double paroi avec vide d'air, la somme de l'épaisseur de la paroi métallique extérieure et de celle du réservoir correspond à l'épaisseur de paroi fixée au 6.8.2.1.18, et l'épaisseur de paroi du réservoir même n'est pas inférieure à l'épaisseur minimale fixée au 6.8.2.1.19.
 
 3.  Pour les citernes construites à double paroi avec une couche intermédiaire en matières solides d'au moins 50 mm d'épaisseur, la paroi extérieure a une épaisseur d'au moins 0,5 mm en acier doux (3) , ou d'au moins 2 mm en matière plastique renforcée de fibres de verre. Comme couche intermédiaire de matières solides, on peut utiliser de la mousse solide (ayant une faculté d'absorption des chocs telle, par exemple, que celle de la mousse de polyuréthane).
 
 4.  Les réservoirs de forme autre que celles visées au 1. et plus particulièrement ceux en forme de caisson sont pourvus, tout autour du milieu de leur hauteur et sur au moins 30 % de celle-ci, d'une protection conçue de manière à présenter une résilience spécifique au moins égale à celle d'un réservoir construit en acier doux3 d'une épaisseur de 5 mm (pour un diamètre du réservoir ne dépassant pas 1,80 m) ou de 6 mm (pour un diamètre du réservoir supérieur à 1,80 m). La protection doit être appliquée de manière durable au réservoir.
 
Cette exigence est considérée comme étant remplie sans preuve ultérieure de la résilience spécifique lorsque la protection implique le soudage d'une tôle de même matériau que le réservoir sur la partie à renforcer, de sorte que l'épaisseur minimale de paroi soit conforme au 6.8.2.1.18.
 
Cette protection est fonction des sollicitations possibles exercées en cas d'accident sur des réservoirs en acier doux dont les fonds et les parois ont pour un diamètre ne dépassant pas 1,80 m une épaisseur d'au moins 5 mm, ou pour un diamètre supérieur à 1,80 m une épaisseur d'au moins 6 mm. Dans le cas de l'utilisation d'un autre métal, on obtiendra l'épaisseur équivalente d'après la formule du 6.8.2.1.18.
 
Pour les citernes démontables, on peut renoncer à cette protection lorsqu'elles sont protégées de tout côté par les ridelles du véhicule porteur.
 
(3)
En ce qui concerne les définitions de l'“acier doux” et de l'“acier de référence”, voir sous 1.2.1. Dans ce cas, le terme “acier doux” couvre également un acier auquel il est fait référence en tant que “acier doux” dans les normes EN sur les matériaux, avec une limite minimale de la résistance à la rupture par traction comprise entre 360 N/mm2 et 490 N/mm2 et avec un allongement de rupture minimal conforme au 6.8.2.1.12.
(5)
On entend par mesures équivalentes les mesures visées par les normes citées en référence au 6.8.2.6.

6.8.2.1.21

 
L'épaisseur des réservoirs calculée conformément au 6.8.2.1.14 a), dont la capacité ne dépasse pas 5000 litres ou qui sont divisés en compartiments étanches d'une capacité unitaire ne dépassant pas 5000 litres, peut être ramenée à une valeur qui ne sera toutefois pas inférieure à la valeur appropriée indiquée dans le tableau ci-après, sauf prescriptions contraires applicables aux 6.8.3 ou 6.8.4:
 
 
 
 
 
Rayon de courbure maximal du réservoir (m)
Capacité du réservoir ou du compartiment du réservoir (m3)
Épaisseur minimale (mm) Acier doux
 
 
 
 
 
≤ 2
≤ 5,0
3
 
 
 
 
 
2 – 3
≤ 3,5
3
 
 
 
 
 
> 3,5 mais ≤ 5,0
4
 
 
 
 
Lorsqu'on utilise un métal autre que l'acier doux (3) , l'épaisseur doit être déterminée selon la formule d'équivalence prévue au 6.8.2.1.18 et ne doit pas être inférieure aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous:
 
 
 
 
(3)
En ce qui concerne les définitions de l'“acier doux” et de l'“acier de référence”, voir sous 1.2.1. Dans ce cas, le terme “acier doux” couvre également un acier auquel il est fait référence en tant que “acier doux” dans les normes EN sur les matériaux, avec une limite minimale de la résistance à la rupture par traction comprise entre 360 N/mm2 et 490 N/mm2 et avec un allongement de rupture minimal conforme au 6.8.2.1.12.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rayon de courbure maximal du réservoir (m)
≤ 2
2 – 3
2 – 3
 
 
 
 
Capacité du réservoir ou du compartiment du réservoir (m3)
≤ 5,0
≤ 3,5
> 3,5 mais ≤ 5,0
 
 
 
Épaisseur minimale du réservoir
Aciers inoxydables austénitiques
2,5 mm
2,5 mm
3 mm
 
 
 
Aciers inoxydables austéno-ferritiques
3 mm
3 mm
3,5 mm
 
 
 
Autres aciers
3 mm
3 mm
4 mm
 
 
 
Alliages d'aluminium
4 mm
4 mm
5 mm
 
 
 
 
Aluminium pur à 99,80 %
6 mm
6 mm
8 mm
 
 
 
L'épaisseur des cloisons et des brise-flots ne sera en aucun cas inférieure à celle du réservoir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.8.2.1.22

Les brise-flots et les cloisons doivent être de forme concave, avec une profondeur de la concavité d'au moins 10 cm, ou ondulée, profilée ou renforcée d'une autre manière jusqu'à une résistance équivalente. La surface du brise-flots doit avoir au moins 70 % de la surface de la section droite du réservoir où le brise-flots est placé.
 

Réalisation et contrôle des soudures

6.8.2.1.23

L'organisme effectuant des contrôles conformément aux 6.8.2.4.1 ou 6.8.2.4.4, doit vérifier et confirmer l'aptitude du constructeur ou de l'atelier de maintenance ou de réparation, à réaliser des travaux de soudage et la mise en place d'un système d'assurance qualité du soudage. Les travaux de soudage doivent être exécutés par des soudeurs qualifiés utilisant des modes opératoires de soudage qualifiés, dont l'efficacité (y compris les traitements thermiques qui pourraient être nécessaires) a été démontrée par des essais.
Les contrôles suivants doivent être effectués pour les soudures réalisées selon chaque mode opératoire de soudage utilisé par le constructeur, en tenant compte de la valeur du coefficient? utilisée pour la détermination de l'épaisseur du réservoir au 6.8.2.1.17:
λ = 0,8:
tous les cordons de soudure doivent être vérifiés autant que possible visuellement sur les deux faces et doivent être soumis à des contrôles non destructifs. Les contrôles non destructifs doivent comprendre tous les noeuds de soudure en «T», tous les inserts utilisés pour éviter des soudures en croix et toutes les soudures dans la carre des fonds de la citerne. La longueur totale de cordons à contrôler ne doit pas être inférieure à:
10% de la longueur de toutes les soudures longitudinales,
10% de la longueur de toutes les soudures circulaires,
10% de la longueur de toutes les soudures circulaires dans les fonds de la citerne; et
10% de la longueur de toutes les soudures radiales dans les fonds de la citerne.
λ = 0,9:
tous les cordons de soudure doivent être vérifiés autant que possible visuellement sur les deux faces et doivent être soumis à des contrôles non destructifs. Les contrôles non destructifs doivent comprendre tous les noeuds de soudure, tous les inserts utilisés pour éviter des soudures en croix, toutes les soudures dans la carre des fonds de la citerne et toutes les soudures d'assemblage d'équipements de diamètre important. La longueur totale de cordon à contrôler ne doit pas être inférieure à:
100% de la longueur de toutes les soudures longitudinales,
25% de la longueur de toutes les soudures circulaires,
25% de la longueur de toutes les soudures circulaires dans les fonds de la citerne; et
25% de la longueur de toutes les soudures radiales dans les fonds de la citerne.
λ = 1:
tous les cordons de soudure sur toute leur longueur doivent être l'objet de contrôles non destructifs et doivent être vérifiés autant que possible visuellement sur les deux faces. Un prélèvement d'éprouvette de soudure doit être effectué.
Les contrôles non destructifs des soudures circulaires, longitudinales et radiales doivent être effectuées par radiographie ou ultrasons. Les autres soudures autorisées dans la norme de conception et de construction appropriée, doivent être contrôlées à l'aide de méthodes alternatives conformément aux normes pertinentes citées au 6.8.2.6.2. Les contrôles doivent confirmer que la qualité des soudures correspond aux sollicitations.
Dans le cas des coefficients λ = 0,8 ou λ = 0,9, lorsque la présence d'un défaut inacceptable est constatée dans une partie d'une soudure le contrôle doit être étendu à une partie de la soudure de longueur au moins égale de chaque côté de celle qui contient un défaut. Si ce contrôle non destructif donne lieu à l'observation d'un nouveau défaut inacceptable, le contrôle doit être étendu à la totalité des soudures du même mode opératoire de soudage.
Les soudures réalisées au cours de réparations ou de modifications sont évaluées comme indiqué cidessus et conformément aux contrôles non destructifs spécifiés dans les normes pertinentes telles que référencées au 6.8.2.6.2.
En cas de doute sur la qualité des soudures, y compris les soudures faites pour réparer tout défaut révélé par les contrôles non destructifs, des contrôles supplémentaires peuvent être exigés.

Autres prescriptions de construction

6.8.2.1.24

Le revêtement protecteur doit être conçu de manière que son étanchéité reste garantie, quelles que soient les déformations susceptibles de se produire dans les conditions normales de transport (voir 6.8.2.1.2).

6.8.2.1.25

L'isolation thermique doit être conçue de manière à ne gêner, ni l'accès aux dispositifs de remplissage et de vidange et aux soupapes de sécurité, ni leur fonctionnement.

6.8.2.1.26

Si les réservoirs destinés au transport de matières liquides inflammables d'un point d'éclair ne dépassant pas 60 °C ont des revêtements de protection (couches intérieures) non métalliques, les réservoirs et les revêtements de protection doivent être conçus de façon qu'il ne puisse pas y avoir de danger d'inflammation dû à des charges électrostatiques.

6.8.2.1.27

Les citernes destinées au transport de liquides dont le point d'éclair ne dépasse pas 60 °C, des gaz inflammables, ainsi que du N° ONU 1361 charbon ou du N° ONU 1361 noir de carbone, groupe d'emballage II, doivent être reliées au châssis du véhicule au moyen d'au moins une bonne connexion électrique. Tout contact métallique pouvant provoquer une corrosion électrochimique doit être évité. Les citernes doivent être équipées d'au moins une prise de terre clairement signalée par le symbole
apte à recevoir un câble de connexion électrique.
Toutes les parties du conteneur-citerne destiné au transport de liquides dont le point d'éclair ne dépasse pas 60 °C, des gaz inflammables, ainsi que du N° ONU 1361 charbon ou du N° ONU 1361 noir de carbone, groupe d'emballage II, doivent pouvoir être mises à la terre au point de vue électrique. Tout contact métallique pouvant provoquer une corrosion électrochimique doit être évité.

6.8.2.1.28

Protection des organes placés à la partie supérieure
Les organes et les accessoires placés à la partie supérieure de la citerne doivent être protégés contre les dommages causés par un éventuel renversement. Cette protection peut consister en des cercles de renforcement ou des capots de protection ou des éléments soit transversaux, soit longitudinaux, d'un profil propre à assurer une protection efficace.
 

(272)
Pour les tôles, l'axe des éprouvettes de traction est perpendiculaire à la direction de laminage. L'allongement à la rupture est mesuré au moyen d'éprouvettes à section circulaire, dont la distance entre repères l est égale à cinq fois le diamètre d (l = 5 d); en cas d'emploi d'éprouvettes à section rectangulaire, la distance entre repères l doit être calculée par la formule:
dans laquelle F0 désigne la section primitive de l'éprouvette.
(273)
Cette formule découle de la formule générale
dans laquelle:
e1=
épaisseur minimale du réservoir en mm pour le métal choisi;
e0=
épaisseur minimale du réservoir en mm pour l'acier doux selon 6.8.2.1.18 et 6.8.2.1.19;
Rm0=
370 (résistance à la rupture par traction pour l'acier de référence, voir définition sous 1.2.1, en N/mm²);
A0=
27 (allongement à la rupture pour l'acier de référence, en %);
Rm1=
limite minimale de résistance à la rupture par traction du métal choisi, en N/mm²;
A1=
allongement minimal à la rupture par traction du métal choisi, en %.
6.8.2.2 Équipements

6.8.2.2.1

Des matériaux appropriés non métalliques peuvent être utilisés pour la fabrication des équipements de service et de structure. Les éléments soudés doivent être fixés au réservoir de manière à éviter la déchirure du réservoir.
Les équipements doivent être disposés de façon à être protégés contre les risques d'arrachement ou d'avarie en cours de transport et de manutention. Ils doivent offrir les garanties de sécurité adaptées et comparables à celles des réservoirs eux-mêmes, notamment:
être compatibles avec les marchandises transportées,
satisfaire aux prescriptions du 6.8.2.1.1.
Les tubulures doivent être conçues, construites et installées de façon à éviter tout risque d'endommagement du fait de la dilatation et de la contraction thermiques, des chocs mécaniques ou des vibrations.
Le maximum d'organes doit être regroupé sur un minimum d'orifices sur le réservoir. L'équipement de service, y compris le couvercle des ouvertures d'inspection, doit demeurer étanche même en cas de renversement de la citerne, malgré les forces, notamment accélérations et pression dynamique du contenu, engendrées par un choc. Une légère fuite du contenu due au pic de pression lors du choc est cependant admise.
L'étanchéité des équipements de service doit être assurée même en cas de renversement du conteneur-citerne.
Les joints d'étanchéité doivent être constitués en un matériau compatible avec la matière transportée et être remplacés dès que leur efficacité est compromise, par exemple par suite de leur vieillissement.
Les joints qui assurent l'étanchéité d'organes appelés à être manœuvrés dans le cadre de l'utilisation normale de la citerne doivent être conçus et disposés d'une façon telle que la manœuvre de l'organe dans la composition duquel ils interviennent n'entraîne pas leur détérioration.

6.8.2.2.2

Chaque ouverture par le bas pour le remplissage ou la vidange des citernes qui sont signalées dans le tableau A du chapitre 3.2, colonne (12), par un code citerne qui comporte la lettre “A” dans la troisième partie (voir 4.3.4.1.1), doit être équipée d'au moins deux fermetures montées en série et indépendantes l'une de l'autre, comprenant:
un obturateur externe avec une tubulure en matériau métallique susceptible de se déformer et
un dispositif de fermeture à l'extrémité de chaque tubulure, qui peut être un bouchon fileté, une bride pleine ou un dispositif équivalent. Ce dispositif doit être suffisamment étanche pour qu'il n'y ait pas de perte de contenu. Des mesures doivent être prises pour qu'aucune pression ne subsiste dans la tubulure avant que le dispositif de fermeture soit complètement enlevé.
Chaque ouverture par le bas pour le remplissage ou la vidange des citernes qui sont signalées dans le tableau A du chapitre 3.2, colonne (12), par un code citerne qui comporte la lettre “B” dans la troisième partie (voir 4.3.3.1.1 ou 4.3.4.1.1), doit être équipée d'au moins trois fermetures montées en série et indépendantes l'une de l'autre, comprenant:
un obturateur interne, c'est-à-dire un obturateur monté à l'intérieur du réservoir ou dans une bride soudée ou sa contre-bride;
un obturateur externe ou un dispositif équivalent (277)
situé à l'extrémité de chaque tubulure
situé aussi près que possible du réservoir
et
un dispositif de fermeture à l'extrémité de chaque tubulure, qui peut être un bouchon fileté, une bride pleine ou un dispositif équivalent. Ce dispositif doit être suffisamment étanche pour qu'il n'y ait pas de perte de contenu. Des mesures doivent être prises pour qu'aucune pression ne subsiste dans la tubulure avant que le dispositif de fermeture soit complètement enlevé.
Toutefois, pour les citernes destinées au transport de certaines matières cristallisables ou très visqueuses, ainsi que pour les réservoirs munis d'un revêtement en ébonite ou en thermoplastique d'un revêtement protecteur, l'obturateur interne peut être remplacé par un obturateur externe présentant une protection supplémentaire.
L'obturateur interne doit pouvoir être manœuvré du haut ou du bas. Dans les deux cas, sa position – ouvert ou fermé – doit, autant que possible, pouvoir être vérifiée du sol. Les dispositifs de commande doivent être conçus de façon à empêcher toute ouverture intempestive sous l'effet d'un choc ou d'une action non délibérée.
En cas d'avarie du dispositif de commande externe, la fermeture intérieure doit rester efficace.
Afin d'éviter toute perte du contenu en cas d'avarie aux organes extérieurs (tubulures, organes latéraux de fermeture), l'obturateur interne et son siège doivent être protégés contre les risques d'arrachement sous l'effet de sollicitations extérieures, ou conçus pour s'en prémunir. Les organes de remplissage et de vidange (y compris les brides ou bouchons filetés) et les capots de protection éventuels doivent être assurés contre toute ouverture intempestive.
La position et/ou le sens de la fermeture des obturateurs doit apparaître sans ambiguïté (278) .
Toutes les ouvertures des citernes qui sont signalées dans le tableau A du chapitre 3.2, colonne (12), par un code-citerne qui comporte une lettre “C” ou “D” à la troisième partie (voir 4.3.3.1.1 et 4.3.4.1.1) doivent être situées au-dessus du niveau du liquide. Ces citernes ne doivent pas avoir de tuyauteries ou de branchements au-dessous du niveau du liquide. Les orifices de nettoyage (trous de poing) sont cependant admis dans la partie basse du réservoir pour les citernes signalées par un codeciterne qui comporte une lettre “C” à la troisième partie. Cet orifice doit pouvoir être obturé par une bride fermée d'une manière étanche, dont la construction doit être agréée par l'autorité compétente.

6.8.2.2.3

Les citernes qui ne sont pas fermées hermétiquement peuvent être équipées de soupapes de dépression pour éviter une pression interne négative inadmissible; ces soupapes de dépression doivent être tarées pour s'ouvrir à une valeur de dépression qui ne soit pas supérieure à la dépression pour laquelle la citerne a été conçue (voir 6.8.2.1.7). Les citernes fermées hermétiquement ne doivent pas être équipées de soupapes de dépression. Cependant, les citernes répondant au code-citerne SGAH, S4AH ou L4BH, équipées de soupapes de dépression qui s'ouvrent à une pression négative d'au moins 21 kPa (0,21 bar) doivent être considérées comme fermées hermétiquement. Pour les citernes destinées au transport de matières solides (pulvérulentes ou granulaires) des groupes d'emballages II ou III uniquement, qui ne se liquéfient pas en cours de transport, la pression négative peut être réduite jusqu'à 5 kPa (0,05 bar).
Les soupapes de dépression et les dispositifs de respiration (voir 6.8.2.2.6) utilisés sur des citernes destinées au transport de matières qui, par leur point d'éclair, répondent aux critères de la classe 3, doivent empêcher le passage immédiat d'une flamme dans le réservoir au moyen d'un dispositif de protection approprié, ou bien le réservoir de la citerne doit être résistant à la pression générée par une explosion, c'est-à-dire être capable de résister, sans fuites, mais tout en tolérant des déformations, à une explosion provoquée par le passage d'une flamme.
Si le dispositif de protection consiste en un arrête-flamme ou pare-flamme approprié, celui-ci doit être placé aussi près que possible du réservoir ou du compartiment du réservoir. Dans le cas de citerne à compartiments multiples, chaque compartiment doit être protégé séparément.
Dans le cas des dispositifs de respiration, les arrête-flammes doivent être adaptés aux vapeurs émises par les matières transportées (interstice expérimental maximal de sécurité – IEMS), à la plage de température et à l'application prévue. Ils doivent répondre aux prescriptions et essais spécifiés dans la norme EN ISO 16852:2016 (Arrête-flammes – Exigences de performance, méthodes d'essai et limites d'utilisation), pour les cas énumérés dans le tableau ci-dessous:
Application/installation
Exigences relatives aux essais
Communication directe avec l'atmosphère
EN ISO 16852:2016, 7.3.2.1
Communication avec la tuyauterie
EN ISO 16852:2016, 7.3.3.2 (s'applique à l'ensemble soupape/arrête-flamme lorsqu'ils sont soumis à l'essai conjointement)
 
EN ISO 16852:2016, 7.3.3.3 (s'applique aux arrête-flammes soumis à l'essai indépendamment des soupapes)

6.8.2.2.4

Le réservoir ou chacun de ses compartiments doit être pourvu d'une ouverture suffisante pour en permettre l'inspection.
 
Pour les très grands conteneurs-citernes, destinés au transport de matières à l'état liquide, qui ne sont pas partagés en sections d'une capacité maximale de 7 500 litres au moyen de cloisons ou de brise-flots, ces ouvertures doivent être munies de fermetures conçues pour une pression d'épreuve d'au moins 0,4 MPa (4 bar).
 
Les couvercles de dôme articulés ne sont pas autorisés pour les très grands conteneurs-citernes ayant une pression d'épreuve supérieure à 0,6 MPa (6 bar).

6.8.2.2.5

(Réservé)

6.8.2.2.6

Les citernes destinées au transport de matières liquides dont la pression de vapeur à 50 °C ne dépasse pas 110 kPa (1,1 bar) (pression absolue) doivent être pourvues d'un dispositif de respiration et d'un dispositif propre à empêcher que le contenu ne se répande au-dehors si la citerne se renverse; sinon elles devront être conformes aux conditions des 6.8.2.2.7 ou 6.8.2.2.8.

6.8.2.2.7

Les citernes destinées au transport de matières liquides dont la pression de vapeur à 50 °C est supérieure à 110 kPa (1,1 bar) et un point d'ébullition supérieur à 35 °C doivent être pourvues d'une soupape de sécurité réglée à une pression manométrique d'au moins 150 kPa (1,5 bar) et devant être complètement ouverte à une pression au plus égale à la pression d'épreuve; sinon elles devront être conformes au 6.8.2.2.8.

6.8.2.2.8

Les citernes destinées au transport de matières liquides d'un point d'ébullition d'au plus 35 °C doivent être pourvues d'une soupape de sécurité réglée à une pression manométrique d'au moins 300 kPa (3 bar) et devant être complètement ouverte à une pression au plus égale à la pression d'épreuve; sinon elles devront être fermées hermétiquement (279) .

6.8.2.2.9

Aucune des pièces mobiles, telles que capots, dispositifs de fermeture etc., qui peuvent entrer en contact, soit par frottement, soit par choc, avec des citernes en aluminium destinées au transport de liquides inflammables dont le point d'éclair n'est pas supérieur à 60 °C ou de gaz inflammables ne doit être en acier oxydable non protégé.

6.8.2.2.10

Si les citernes considérées comme étant hermétiquement fermées sont équipées de soupapes de sécurité, celles-ci doivent être précédées d'un disque de rupture et les conditions ci-après doivent être observées:
Sauf pour les citernes destinées au transport de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous pour lesquelles la disposition du disque de rupture et de la soupape de sécurité doit satisfaire aux prescriptions du 6.8.3.2.9, les pressions d'éclatement des disques de rupture doivent respecter les règles suivantes :
la pression minimale d'éclatement à 20°C, tolérances incluses, doit être supérieure ou égale à 0,8 fois la pression d'épreuve;
la pression maximale d'éclatement à 20°C, tolérances incluses, doit être inférieure ou égale à 1,1 fois la pression d'épreuve; et
la pression d'éclatement à la température maximale de service doit être supérieure à la pression maximale de service.
Un manomètre ou un autre indicateur approprié doit être installé dans l'espace entre le disque de rupture et la soupape de sécurité pour permettre de détecter une rupture, une perforation ou une fuite du disque.

6.8.2.2.11

Les jauges de niveau en verre ou en autres matériaux fragiles, qui sont en contact direct avec le contenu du réservoir, ne doivent pas être utilisées.

(277)
Dans le cas de conteneurs-citernes d'une capacité inférieure à 1 m3, cet obturateur externe ou ce dispositif équivalent peut être remplacé par une bride pleine.
(278)
Le mode de fonctionnement des raccords secs est la fermeture automatique. Par conséquent, un indicateur d'ouverture/fermeture n'est pas nécessaire. Ce type de fermeture ne peut être utilisé que comme deuxième ou troisième fermeture.
(279)
En ce qui concerne la définition de la “citerne fermée hermétiquement”, voir sous 1.2.1.
6.8.2.3 Examen de type et agrément de type

6.8.2.3.1

Examen de type
Les dispositions du 1.8.7.2.1 s'appliquent.
Un fabricant d'équipements de service pour lesquels une norme est citée en référence au tableau du 6.8.2.6.1 ou du 6.8.3.6, peut demander un examen de type séparé. Cet examen de type séparé doit être pris en compte lors de l'examen de type de la citerne.

6.8.2.3.2

Agrément de type
Pour chaque nouveau type de véhicule-citerne, citerne démontable, conteneur-citerne, caisse mobile citerne, véhicule-batterie ou CGEM, l'autorité compétente doit établir un certificat attestant que le type qu'elle a expertisé, y compris les moyens de fixation, convient à l'usage qu'il est envisagé d'en faire et répond aux conditions de construction du 6.8.2.1, aux conditions d'équipements du 6.8.2.2 et aux dispositions particulières applicables aux matières transportées.
Ce certificat doit indiquer, outre ce qui figure au 1.8.7.2.2.1 :
un numéro d'agrément pour le type qui doit se composer du signe distinctif utilisé sur les véhicules en circulation routière internationale (281) pour l'État dans lequel l'agrément a été donné et d'un numéro d'immatriculation;
le code-citerne selon 4.3.3.1.1 ou 4.3.4.1.1;
les codes alphanumériques des dispositions spéciales de construction (TC), d'équipement (TE) et d'agrément de type (TA) du 6.8.4 qui figurent dans la colonne (13) du tableau A du chapitre 3.2 pour les matières pour le transport desquels la citerne a été agréée;
si nécessaire, les matières et/ou groupes de matières pour le transport desquels la citerne a été agréée. Ceux-ci doivent être indiqués avec leur désignation chimique ou avec la rubrique collective correspondante (voir 2.1.1.2), ainsi qu'avec la classe, le code de classification et le groupe d'emballage. À l'exception des matières de la classe 2 ainsi que de celles citées au 4.3.4.1.3, on peut se dispenser d'indiquer les matières autorisées dans le certificat. Dans ce cas les groupes de matières autorisées, sur la base de l'indication du code-citerne dans l'approche rationalisée du 4.3.4.1.2, sont admis au transport, en tenant compte des dispositions spéciales y afférentes.
NOTA : L'annexe B de la norme EN 12972:2018 décrivant le type ainsi que la liste des équipements de service autorisés pour le type de citerne, ou des documents équivalents, doivent être joints ou inclus dans le certificat.
Les matières citées dans le certificat doivent être de manière générale compatibles avec les caractéristiques de la citerne. Une réserve doit être reprise dans le certificat si cette compatibilité n'a pas pu être examinée de manière exhaustive lors de l'agrément de type.
Une copie du certificat doit être jointe au dossier de citerne de chaque citerne, véhicule-batterie ou CGEM construit (voir 4.3.2.1.7).
Lorsque le fabricant d'équipements de service a fait procéder à un examen de type séparé et lorsqu'il le demande, l'autorité compétente doit délivrer un certificat attestant que le type qui a été examiné satisfait à la norme citée en référence au tableau du 6.8.2.6.1 ou du 6.8.3.6. 6.8.2.3.3

6.8.2.3.3

Si les citernes, véhicules-batteries ou CGEM sont construits en série sans modification, cet agrément vaudra pour les citernes, véhicules-batteries ou CGEM construits en série ou d'après ce type.
Un agrément de type peut cependant servir pour l'agrément de citernes avec des variantes limitées de conception qui, ou réduisent les forces et sollicitations de la citerne (par exemple une réduction de la pression, de la masse, du volume), ou augmentent la sécurité de la structure (par exemple augmentation de l'épaisseur du réservoir, plus de brise-flots, réduction du diamètre des ouvertures). Les variantes limitées seront clairement indiquées dans le certificat d'agrément de type.

6.8.2.3.4

Conformément au 1.8.7.2.2.3, l'autorité compétente doit délivrer un certificat d'agrément complémentaire pour la transformation, en cas de transformation d'une citerne, d'un véhicule-batterie ou d'un CGEM avec un agrément de type en cours de validité, ayant expiré ou ayant été retiré.

(281)
Signe distinctif de l'Etat d'immatriculation utilisé sur les automobiles et les remorques en circulation routière internationale, par exemple en vertu de la Convention de Genève sur la circulation routière de 1949 ou de la Convention de Vienne sur la circulation routière de 1968.
6.8.2.4 Contrôles et épreuves

6.8.2.4.1

Les réservoirs et les équipements doivent être, soit ensemble, soit séparément, soumis à un contrôle initial avant leur mise en service. Ce contrôle comprend:
une vérification de la conformité du type agréé;
une vérification des caractéristiques de construction (285) ;
un examen de l'état intérieur et extérieur;
une épreuve de pression hydraulique (286) à la pression d'épreuve indiquée sur la plaque prescrite au 6.8.2.5.1, et
une épreuve d'étanchéité et une vérification du bon fonctionnement de l'équipement.
Sauf dans le cas de la classe 2, la pression de l'épreuve de pression hydraulique dépend de la pression de calcul et est au moins égale à la pression indiquée ci-dessous:
Pression de calcul (bar)
Pression d'épreuve (bar)
G (11)
G (11)
1,5
1,5
2,65
2,65
4
4
10
4
15
4
21
10 (4 (12) )
(11)
G = pression minimale de calcul selon les prescriptions générales du 6.8.2.1.14 (voir 4.3.4.1).
(12)
Pression minimale d'épreuve pour le N° ONU 1744 brome ou le N° ONU 1744 brome en solution.
Les pressions d'épreuves minimales applicables pour la classe 2 sont indiquées dans le tableau des gaz et mélanges de gaz du 4.3.3.2.5.
L'épreuve de pression hydraulique doit être effectuée sur l'ensemble du réservoir et séparément sur chaque compartiment des réservoirs compartimentés.
L'épreuve doit être effectuée sur chaque compartiment à une pression au moins égale à:
 –  1,3 fois la pression maximale de service.
 –  1,3 fois la pression statique de la matière à transporter sans être inférieure à 1,3 fois la pression statique de l'eau, avec un minimum de 20 kPa (0,2 bar), pour les citernes à vidange gravitaire selon le 6.8.2.1.14 a).
 
L'épreuve de pression hydraulique doit être effectuée avant la mise en place de l'isolation thermique éventuellement nécessaire.
Si les réservoirs et leurs équipements ont été, éprouvés séparément, l'ensemble doit être soumis après assemblage à une épreuve d'étanchéité selon 6.8.2.4.3. L'épreuve d'étanchéité doit être effectuée séparément sur chaque compartiment des réservoirs compartimentés.

6.8.2.4.2

Les réservoirs et leurs équipements doivent être soumis à des contrôles périodiques au plus tard tous les
six ans.
cinq ans.
Ces contrôles périodiques comprennent:
un examen de l'état intérieur et extérieur;
une épreuve d'étanchéité du réservoir avec l'équipement conformément au 6.8.2.4.3 ainsi qu'une vérification du bon fonctionnement de tout l'équipement;
en règle générale, une épreuve de pression hydraulique (287) (pour la pression d'épreuve applicable aux réservoirs et compartiments, le cas échéant, voir 6.8.2.4.1).
Les enveloppes d'isolation thermique ou autre ne doivent être enlevées que dans la mesure où cela est indispensable à une appréciation sûre des caractéristiques du réservoir.
Pour les citernes destinées au transport de matières pulvérulentes ou granulaires, et avec l'accord de l'organisme de contrôle, les épreuves de pression hydraulique périodiques peuvent être supprimées et remplacées par des épreuves d'étanchéité conformément au 6.8.2.4.3, à une pression effective intérieure au moins égale à la pression maximale de service.
Les revêtements protecteurs doivent faire l'objet d'un examen visuel visant à détecter d'éventuels défauts. En cas d'anomalie, l'état du revêtement doit être évalué par un ou des essais appropriés.

6.8.2.4.3

Les réservoirs et leurs équipements doivent être soumis à des contrôles intermédiaires au plus tard
trois ans
deux ans et demi
après le contrôle initial et chaque contrôle périodique.
Cependant, le contrôle intermédiaire peut être effectué à tout moment avant la date spécifiée.
Si un contrôle intermédiaire est effectué plus de trois mois avant la date spécifiée, un autre contrôle intermédiaire doit être effectué au plus tard
trois ans
deux ans et demi
après cette date anticipée ou, alternativement, un contrôle périodique peut être effectué conformément au 6.8.2.4.2.
Ces contrôles intermédiaires comprennent une épreuve d'étanchéité du réservoir avec l'équipement ainsi qu'une vérification du bon fonctionnement de tout l'équipement. La citerne doit pour cela être soumise à une pression effective intérieure au moins égale à la pression maximale de service. Pour les citernes destinées au transport de liquides ou de matières solides pulvérulentes ou granulaires, lorsqu'elle est réalisée au moyen d'un gaz, l'épreuve d'étanchéité doit être effectuée à une pression au moins égale à 25 % de la pression maximale de service. Dans tous les cas, elle ne doit pas être inférieure à 20 kPa (0,2 bar) (pression manométrique).
Pour les citernes munies de dispositifs de respiration et d'un dispositif propre à empêcher que le contenu ne se répande au-dehors si la citerne se renverse, l'épreuve d'étanchéité doit être effectuée à une pression au moins égale à la valeur la plus élevée des valeurs parmi la pression statique de la matière à transporter la plus dense, 1,3 fois la pression statique de l'eau et 20 kPa (0,2 bar).
L'épreuve d'étanchéité doit être effectuée séparément sur chaque compartiment des réservoirs compartimentés.
Les revêtements protecteurs doivent faire l'objet d'un examen visuel visant à détecter d'éventuels défauts. En cas d'anomalie, l'état du revêtement doit être évalué par un ou des essais appropriés.

6.8.2.4.4

Lorsque la sécurité de la citerne ou de ses équipements a pu être compromise par suite de réparation, modification ou accident, un contrôle exceptionnel doit être effectué. Si un contrôle exceptionnel satisfaisant aux prescriptions du 6.8.2.4.2 a été effectué alors le contrôle exceptionnel peut être considéré comme étant un contrôle périodique. Si un contrôle exceptionnel satisfaisant aux prescriptions du 6.8.2.4.3 a été effectué alors le contrôle exceptionnel peut être considéré comme étant un contrôle intermédiaire.

6.8.2.4.5

Des attestations doivent être délivrées par l'organisme de contrôle cité au 6.8.1.5.4 ou au 6.8.1.5.6 indiquant les résultats des contrôles conformément aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, même en cas de résultats négatifs. Dans ces attestations doit figurer une référence à la liste des matières autorisées au transport dans cette citerne ou au code-citerne et aux codes alphanumériques des dispositions spéciales, conformément au 6.8.2.3.2.
Une copie des attestations doit être jointe au dossier de citerne de chaque citerne, véhicule-batterie ou CGEM éprouvé (voir 4.3.2.1.7).

(285)
La vérification des caractéristiques de construction comprend également pour les réservoirs avec une pression d'épreuve minimale de 1 MPa (10 bar), un prélèvement d'éprouvettes de soudure-échantillons de travail, selon 6.8.2.1.23 et selon les épreuves du 6.8.5.
(286)
Dans des cas particuliers, avec l'accord de l'autorité compétente, l'épreuve de pression hydraulique peut être remplacée par une épreuve au moyen d'un gaz, ou avec l'accord de l'organisme de contrôle, au moyen d'un autre liquide, lorsque cette opération ne présente pas de danger.
(287)
Dans des cas particuliers, avec l'accord de l'autorité compétente, l'épreuve de pression hydraulique peut être remplacée par une épreuve au moyen d'un gaz, ou avec l'accord de l'organisme de contrôle, au moyen d'un autre liquide, lorsque cette opération ne présente pas de danger.
6.8.2.5 Marquage

6.8.2.5.1

Chaque citerne doit porter une plaque en métal résistant à la corrosion, fixée de façon permanente sur la citerne en un endroit aisément accessible aux fins d'inspection. On doit faire figurer sur cette plaque, par estampage ou tout autre moyen semblable, au moins les renseignements indiqués ci-dessous. Il est admis que ces renseignements soient gravés directement sur les parois du réservoir lui-même, si celles-ci sont renforcées de façon à ne pas compromettre la résistance du réservoir (289) :
numéro d'agrément;
désignation ou marque de construction;
numéro de série de construction;
année de construction;
pression d'épreuve (pression manométrique);
pression extérieure de calcul (voir 6.8.2.1.7);
capacité du réservoir – dans le cas de réservoirs à compartiment multiple, la capacité de chaque compartiment –, suivie du symbole “S” lorsque les réservoirs ou les compartiments de plus de 7 500 litres sont partagés en sections d'une capacité maximale de 7 500 litres au moyen de brise-flots;
température de calcul (uniquement si elle est supérieure à +50 °C ou inférieure à -20 °C);
Date et type du dernier contrôle subi : “mois, année” suivis par un “P” lorsque ce contrôle est le contrôle initial ou un contrôle périodique selon les 6.8.2.4.1 et 6.8.2.4.2, ou “mois, année” suivis par un “L” lorsque ce contrôle est un contrôle intermédiaire selon le 6.8.2.4.3 ;
Poinçon de l'organisme de contrôle qui a procédé au contrôle ;
matériau du réservoir et référence aux normes sur les matériaux, si disponibles, et, le cas échéant, du revêtement protecteur;
 –  pression d'épreuve sur l'ensemble du réservoir et pression d'épreuve par compartiment en MPa ou bar (pression manométrique) si la pression par compartiment est inférieure à la pression sur le réservoir.
 
En outre, la pression maximale de service autorisée doit être inscrite sur les citernes à remplissage ou à vidange sous pression.

6.8.2.5.2

Les indications suivantes doivent être inscrites sur le véhicule-citerne (sur la citerne elle-même ou sur des panneaux) (13) :
Les indications suivantes doivent être inscrites sur le conteneur-citerne luimême ou sur des panneaux (13) :
 –  nom du propriétaire ou de l'exploitant;
 –  noms du propriétaire et de l'exploitant;
 –  masse à vide du véhicule-citerne; et
 –  capacité du réservoir;
 –  masse maximale autorisée du véhicule-citerne.
 –  tare;
Les indications suivantes doivent être inscrites sur la citerne démontable (sur la citerne elle-même ou sur des panneaux) (13) :
 –  masse brute maximale autorisée;
 –  nom du propriétaire ou de l'exploitant;
 –  pour les matières visées au 4.3.4.1.3, la désignation officielle de transport de la matière ou des matières admises au transport;
 –  “citerne démontable”;
 –  code-citerne selon 4.3.4.1.1; et
 –  tare de la citerne;
 –  pour les matières autres que celles visées au 4.3.4.1.3, les codes alphanumériques de toutes les dispositions spéciales TC et TE qui figurent dans la colonne (13) du tableau A du chapitre 3.2 pour les matières à transporter dans la citerne.
 –  masse brute maximale autorisée de la citerne;
 –  pour les matières visées au 4.3.4.1.3, la désignation officielle de transport de la matière ou des matières admises au transport;
 –  code-citerne selon 4.3.4.1.1; et
 –  pour les matières autres que celles visées au 4.3.4.1.3, les codes alphanumériques de toutes les dispositions spéciales TC et TE qui figurent dans la colonne (13) du tableau A du chapitre 3.2 pour les matières à transporter dans la citerne.
(13)
Ajouter les unités de mesure après les valeurs numériques.

(289)
Ajouter les unités de mesure après les valeurs numériques.
6.8.2.6 Prescriptions applicables aux citernes qui sont conçues, construites, contrôlées et éprouvées selon des normes citées en référence
NOTA: Les personnes ou organismes identifiés dans les normes comme ayant des responsabilités selon l'ADR doivent satisfaire aux prescriptions de l'ADR.

6.8.2.6.1 Conception et construction

Depuis le 1er janvier 2009, l'application des normes citées en référence est devenue obligatoire. Les exceptions sont traitées aux 6.8.2.7 et 6.8.3.7.
Les certificats d'agrément de type doivent être délivrés conformément aux 1.8.7 et 6.8.2.3. Pour la délivrance du certificat d'agrément de type, une norme applicable selon l'indication dans la colonne 4) doit être choisie dans le tableau ci-dessous. Si plus d'une norme peut être appliquée, seule l'une d'entre elles doit être choisie.
La colonne 3) indique les paragraphes du chapitre 6.8 auxquels la norme est conforme.
La colonne 5) indique la date ultime à laquelle les agréments de type existants doivent être retirés conformément au 1.8.7.2.2.2 ; si aucune date n'est indiquée, l'agrément de type demeure valide jusqu'à sa date d'expiration.
Les normes doivent être appliquées conformément au 1.1.5. Elles doivent être appliquées en totalité à moins qu'il n'en soit spécifié autrement dans le tableau ci-dessous.
Le champ d'application de chaque norme est défini dans l'article de champ d'application de la norme à moins qu'il n'en soit spécifié autrement dans le tableau ci-dessous.
Référence
Titre du document
Sous-sections et paragraphes applicables
Applicable pour les nouveaux agréments de type ou pour les renouvellements
Date ultime de retrait des agréments de type existants
1)
2)
3)
4)
5)
Pour la conception et la construction des citernes
EN 14025:2003 + AC:2005
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – citernes métalliques sous pression – conception et fabrication
6.8.2.1
Entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2009
 
EN 14025:2008
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – citernes métalliques sous pression – conception et fabrication
6.8.2.1 et 6.8.3.1
Entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2016
 
EN 14025:2013
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – citernes métalliques sous pression – conception et fabrication
6.2.8.1 et 6.8.3.1
Entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018
 
EN 14025:2013 + A1:2016 (sauf annexe B)
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – citernes métalliques sous pression – conception et fabrication
6.8.2.1 et 6.8.3.1
Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2021
 
EN 14025:2018 + AC:2020
Citernes pour le transport de matières dangereuses − Citernes métalliques sous pression − Conception et fabrication
NOTA : Les matériaux des réservoirs doivent au moins être attestés par un certificat de type 3.1 délivré conformément à la norme EN 10204.
6.8.2.1 et 6.8.3.1
Jusqu'à nouvel ordre
 
EN 12972:2018
Citernes destinées au transport de matières dangereuses − Épreuve, contrôle et marquage des citernes métalliques
6.8.2.3
Obligatoirement à partir du 1er janvier 2022
 
EN 13094:2004
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – citernes métalliques ayant une pression de service inférieure ou égale à 0,5 bar – conception et construction
6.8.2.1
Entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009
 
EN 13094:2008 + AC:2008
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – citernes métalliques ayant une pression de service inférieure ou égale à 0,5 bar – conception et construction
6.8.2.1
Entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2018
 
EN 13094:2015
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – citernes métalliques ayant une pression de service inférieure ou égale à 0,5 bar – conception et construction
NOTA: La ligne directrice sur le site internet du secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe ( http://www.unece.org/trans/danger/danger.html ) s'applique également.
6.8.2.1
Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2024
 
EN 13094:2020 + A1:2022
Citernes pour le transport de matières dangereuses – Citernes métalliques à vidange par gravité − Conception et construction
6.8.2.1
Jusqu'à nouvel ordre
 
EN 12493:2001 (sauf annexe C)
Citernes en acier soudées pour gaz de pétrole liquéfiés (GPL) – véhicules citernes routiers – conception et construction
NOTA: On entend par “véhicule-citerne routier” les “citernes fixes” et “citernes démontables” au sens de l'ADR
6.8.2.1 (sauf 6.8.2.1.17), 6.8.2.4.1 (sauf épreuve d'étanchéité), 6.8.2.5.1, 6.8.3.1 et 6.8.3.5.1
Entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010
31 décembre 2012
EN 12493:2008 (sauf annexe C)
Équipements pour GPL et leurs accessoires – citernes en acier soudées pour gaz de pétrole liquéfiés (GPL) – véhicules citernes routiers – conception et construction
NOTA: On entend par “véhicule-citerne routier” les “citernes fixes” et “citernes démontables” au sens de l'ADR
6.8.2.1 (sauf 6.8.2.1.17), 6.8.2.5, 6.8.3.1, 6.8.3.5, 6.8.5.1 à 6.8.5.3
Entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2013
31 décembre 2014
EN 12493:2008+ A1:2012 (sauf annexe C)
Équipements pour GPL et leurs accessoires – citernes en acier soudées pour gaz de pétrole liquéfiés (GPL) – véhicules citernes routiers – conception et construction
NOTA: On entend par “véhicule-citerne routier” les “citernes fixes” et “citernes démontables” au sens de l'ADR
6.8.2.1 (sauf 6.8.2.1.17), 6.8.2.5, 6.8.3.1, 6.8.3.5, 6.8.5.1 à 6.8.5.3
Jusqu'au 31 décembre 2013
31 décembre 2015
EN 12493:2013 (sauf annexe C)
Équipements pour GPL et leurs accessoires - citernes en acier soudées pour gaz de pétrole liquéfiés (GPL) – véhicules citernes routiers – conception et construction
NOTA: On entend par “véhicule-citerne routier” les “citernes fixes” et “citernes démontables” au sens de l'ADR.
6.8.2.1, 6.8.2.5, 6.8.3.1, 6.8.3.5, 6.8.5.1 à 6.8.5.3
Entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017
31 décembre 2018
EN 12493:2013 + A1:2014 + AC:2015 (sauf annexe C)
Équipements pour GPL et leurs accessoires - citernes en acier soudées pour gaz de pétrole liquéfiés (GPL) – véhicules citernes routiers – conception et construction
NOTA: On entend par “véhicule-citerne routier” les “citernes fixes” et “citernes démontables” au sens de l'ADR
6.8.2.1, 6.8.2.5, 6.8.3.1, 6.8.3.5, 6.8.5.1 à 6.8.5.3
Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022
 
EN 12493:2013+ A2:2018 (sauf annexe C)
Équipements pour GPL et leurs accessoires − Réservoirs sous pression en acier soudé des camions-citernes pour GPL − Conception et construction
NOTA : On entend par “véhiculeciterne routier” les “citernes fixes” et “citernes démontables” au sens de l'ADR.
6.8.2.1, 6.8.2.5, 6.8.3.1, 6.8.3.5, 6.8.5.1 à 6.8.5.3
Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024
 
EN 12493:2020 (sauf annexe C)
Équipements pour GPL et leurs accessoires - Réservoirs sous pression en acier soudés des camions-citernes - Conception et construction
NOTA : On entend par “camionsciternes” les “citernes fixes” et “citernes démontables” au sens de l'ADR.
6.8.2.1, 6.8.2.5, 6.8.3.1, 6.8.3.5, 6.8.5.1 à 6.8.5.3
Jusqu'à nouvel ordre
 
EN 13530-2:2002
Récipients cryogéniques – grands récipients transportables isolés sous vide – Partie 2: conception, fabrication, inspection et essai
6.8.2.1 (sauf 6.8.2.1.17), 6.8.2.4, 6.8.3.1 et 6.8.3.4
Entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2007
 
EN 13530-2:2002 + A1:2004
Récipients cryogéniques – grands récipients transportables isolés sous vide – Partie 2: conception, fabrication, inspection et essai
NOTA: Les normes EN 1252-1:1998 et EN 1626 auxquelles il est fait référence dans cette norme sont également applicables aux citernes pour le transport du No ONU 1972 (MÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ ou GAZ NATUREL LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ).
6.8.2.1 (sauf 6.8.2.1.17), 6.8.2.4, 6.8.3.1 et 6.8.3.4
Jusqu'à nouvel ordre
 
EN 14398-2:2003 (sauf tableau 1)
Récipients cryogéniques – grands récipients transportables non isolés sous vide – Partie 2: conception, fabrication, inspection et essai NOTA: Cette norme ne doit pas être appliquée aux gaz transportés à des températures inférieures à -100 °C.
6.8.2.1 (sauf 6.8.2.1.17, 6.8.2.1.19 et 6.8.2.1.20), 6.8.2.4, 6.8.3.1 et 6.8.3.4
Entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016
 
EN 14398-2:2003 + A2:2008
Récipients cryogéniques – grands récipients transportables non isolés sous vide – Partie 2: conception, fabrication, inspection et essai NOTA: Cette norme ne doit pas être appliquée aux gaz transportés à des températures inférieures à -100 °C.
6.8.2.1 (sauf 6.8.2.1.17, 6.8.2.1.19 et 6.8.2.1.20), 6.8.2.4, 6.8.3.1 et 6.8.3.4
Jusqu'à nouvel ordre
 
Pour les équipements
EN 14432:2006
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – équipements pour les citernes destinées au transport de produits chimiques liquides – vannes de mise en pression de la citerne et de déchargement du produit
6.8.2.2.1
Entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018
 
EN 14432:2014
Citernes de transport de matières dangereuses - Équipements de la citerne pour le transport de produits chimiques liquides et de gaz liquéfiés - Vannes de mise en pression de la citerne ou de déchargement du produit
NOTA: Cette norme peut également être appliquée aux citernes à vidange par gravité.
6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2, et 6.8.2.3.2
Jusqu'à nouvel ordre
 
EN 14433:2006
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – équipements pour les citernes destinées au transport de produits chimiques liquides – clapets de fond
6.8.2.2.1
Entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018
 
EN 14433:2014
Citernes de transport de matières dangereuses - Équipements de la citerne pour le transport de produits chimiques liquides et de gaz liquéfiés – Clapets de fond
NOTA: Cette norme peut également être appliquée aux citernes à vidange par gravité.
6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2, et 6.8.2.3.2
Jusqu'à nouvel ordre
 
EN 12252:2000
Équipements des camions-citernes pour GPL
NOTA: On entend par “véhicule-citerne routier” les “citernes fixes” et “citernes démontables” au sens de l'ADR.
6.8.3.2 (sauf 6.8.3.2.3)
Entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010
31 décembre 2012
EN 12252:2005 + A1:2008
Équipements pour GPL et leurs accessoires – équipements des camions-citernes pour GPL
NOTA: On entend par “véhicule-citerne routier” les “citernes fixes” et “citernes démontables” au sens de l'ADR
6.8.3.2 (sauf 6.8.3.2.3) et 6.8.3.4.9
Entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2018
 
EN 12252:2014
Équipements pour GPL et leurs accessoires – équipements des camions-citernes pour GPL
NOTA 1: On entend par “véhicule-citerne routier” les “citernes fixes” et “citernes démontables” au sens de l'ADR
2 : Les soupapes de sécurité sont obligatoires à partir du 1er janvier 2024.
6.8.3.2 et 6.8.3.4.9
Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2024
 
EN 12252:2022
Équipements pour GPL et leurs accessoires – Équipements de véhicules-citernes routiers pour GPL
NOTA 1 : On entend par “véhiculeciterne routier” les “citernes fixes” et “citernes démontables” au sens de l'ADR.
2 : Les soupapes de sécurité sont obligatoires à partir du 1er janvier 2024.
6.8.3.2 et 6.8.3.4.9
Jusqu'à nouvel ordre
 
EN 14129:2014
Équipements pour GPL et leurs accessoires – Soupapes de sécurité pour réservoirs de GPL
6.8.2.1.1 et 6.8.3.2.9
Jusqu'à nouvel ordre
 
EN 1626:2008 (sauf les robinets de catégorie B)
Récipients cryogéniques - Robinets pour usage cryogénique
NOTA: Cette norme est également applicable aux robinets pour le transport du No ONU 1972 (MÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ ou GAZ NATUREL LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ).
6.8.2.4 et 6.8.3.4
Jusqu'à nouvel ordre
 
EN 13648-1:2008
Récipients cryogéniques - Dispositifs de protection contre les surpressions - Partie 1: soupapes de sûreté pour service cryogénique
6.8.2.4, 6.8.3.2.12 et 6.8.3.4
Jusqu'à nouvel ordre
 
EN 13082:2001
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – équipement de service pour citernes – évent de transfert des vapeurs récupérées
6.8.2.2 et 6.8.2.4.1
Entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2013
31 décembre 2014
EN 13082:2008 +A1:2012
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – équipement de service pour citernes – évent de transfert des vapeurs récupérées
6.8.2.2 et 6.8.2.4.1
Jusqu'à nouvel ordre
 
EN 13308:2002
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – équipement de service pour citernes – clapet de fond à pression non compensée
6.8.2.2 et 6.8.2.4.1
Jusqu'à nouvel ordre
 
EN 13314:2002
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – équipement de service pour citernes – couvercle de trou de remplissage
6.8.2.2 et 6.8.2.4.1
Jusqu'à nouvel ordre
 
EN 13316:2002
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – équipement de service pour citernes – clapet de fond à pression compensée
6.8.2.2 et 6.8.2.4.1
Jusqu'à nouvel ordre
 
EN 13317:2002 (sauf la figure et le tableau B.2 de l'annexe B) (Le matériau doit répondre aux prescriptions de la norme EN 13094:2004, par. 5.2)
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – équipement de service pour citernes – couvercles de trou d'homme
6.8.2.2 et 6.8.2.4.1
Entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010
31 décembre 2012
EN 13317:2002 + A1: 2006
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – équipement de service pour citernes – couvercles de trou d'homme
6.8.2.2 et 6.8.2.4.1
Entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2021
 
EN 13317:2018
Citernes pour le transport de matières dangereuses − Équipements de service pour citernes − Couvercle de trou d'homme
6.8.2.2 et 6.8.2.4.1
Jusqu'à nouvel ordre
 
EN 14595:2005
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – équipement de service pour citernes – évent de pression et dépression
6.8.2.2 et 6.8.2.4.1
Entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2020
 
EN 14595:2016
Citernes destinées au transport de matières dangereuses – Équipement de service – Dispositif de respiration
6.8.2.2 et 6.8.2.4.1
Jusqu'à nouvel ordre
 
EN 16257:2012
Citernes destinées au transport de matières dangereuses - Équipement de service - Clapets de fond d'un diamètre nominal différent de 100 mm
6.8.2.2.1 et 6.8.2.2.2
Jusqu'à nouvel ordre
 
EN 13175:2014
Équipements pour GPL et leurs accessoires - Spécifications et essais des équipements et accessoires des réservoirs pour gaz de pétrole liquéfié (GPL)
6.8.2.1.1, 6.8.2.2, 6.8.2.4.1 et 6.8.3.2.3
Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022
 
EN 13175:2019 (sauf article 6.1.6)
Équipements pour GPL et leurs accessoires - Spécifications et essais des équipements et accessoires des réservoirs pour gaz de pétrole liquéfié (GPL)
6.8.2.1.1, 6.8.2.2, 6.8.2.4.1 et 6.8.3.2.3
Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024
 
EN 13175:2019 + A1:2020
Équipements pour GPL et leurs accessoires - Spécifications et essais des équipements et accessoires des réservoirs pour gaz de pétrole liquéfié (GPL)
6.8.2.1.1, 6.8.2.2, 6.8.2.4.1 et 6.8.3.2.3
Jusqu'à nouvel ordre
 
EN ISO 23826:2021
Bouteilles à gaz – Robinets à boisseau sphérique – Spécifications et essais
6.8.2.1.1 et 6.8.2.2.1
Obligatoirement à partir du 1er janvier 2025
 

6.8.2.6.2 Examen de type, contrôles et épreuves

L'utilisation d'une norme citée en référence est obligatoire.
Une norme applicable selon l'indication dans la colonne 4) doit être choisie dans le tableau ci-dessous pour les examens de type et les contrôles et épreuves des citernes.
La colonne 3) indique les paragraphes du chapitre 6.8 auxquels la norme est conforme.
Les normes doivent être appliquées conformément au 1.1.5.
Le champ d'application de chaque norme est défini dans l'article de champ d'application de la norme à moins qu'il n'en soit spécifié autrement dans le tableau ci-dessous.
Référence
Titre du document
Sous-sections et paragraphes applicables
Applicable
1)
2)
3)
4)
EN 12972:2018
Citernes destinées au transport de matières dangereuses − Épreuve, contrôle et marquage des citernes métalliques
6.8.2.1.23, 6.8.2.4, 6.8.3.4
Obligatoirement à partir du 1er juillet 2021
EN 14334:2014
Équipements pour GPL et leurs accessoires – Inspection et essais des véhicules citernes routiers pour GPL
6.8.2.4 (sauf 6.8.2.4.1), 6.8.3.4.2 et 6.8.3.4.9
Jusqu'à nouvel ordre
6.8.2.7 Prescriptions applicables aux citernes qui ne sont pas conçues, construites et éprouvées selon des normes citées en référence
Prescriptions applicables aux citernes qui ne sont pas conçues, construites, contrôlées et éprouvées selon des normes citées en référence
Pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques, ou lorsque aucune norme n'est citée en référence au 6.8.2.6, ou pour traiter d'aspects spécifiques non prévus dans une norme citée en référence au 6.8.2.6, l'autorité compétente peut reconnaître l'utilisation d'un code technique garantissant le même niveau de sécurité. Néanmoins les citernes doivent satisfaire aux exigences minimales du 6.8.2.
Dès qu'une norme nouvellement référencée au 6.8.2.6 peut être appliquée, l'autorité compétente doit retirer sa reconnaissance du code technique correspondant. Une période transitoire s'achevant au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'édition suivante de l'ADR peut s'appliquer.
L'autorité compétente doit transmettre au secrétariat de la CEE-ONU une liste des codes techniques qu'elle reconnaît et elle doit la mettre à jour en cas de modification. Cette liste devrait inclure les informations suivantes : nom et date du code, objet du code et informations sur les moyens de se le procurer. Le secrétariat doit rendre cette information accessible au public sur son site internet.
Une norme qui a été adoptée pour être citée en référence dans une édition future de l'ADR peut être approuvée par l'autorité compétente en vue de son utilisation sans qu'une notification au secrétariat de la CEE-ONU ne soit nécessaire.
Pour l'épreuve, l'inspection et le marquage, la norme applicable citée en référence au 6.8.2.6 peut également être utilisée.