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30/09/57 ADR 2013 - Annexe A
Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

7.5.2 Interdiction de chargement en commun

7.5.2.1

Les colis munis d'étiquettes de danger différentes ne doivent pas être chargés en commun dans le même véhicule ou conteneur à moins que le chargement en commun ne soit autorisé selon le tableau ci-après se fondant sur les étiquettes de danger dont ils sont munis.
NOTA:
1. Conformément au 5.4.1.4.2, des documents de transport distincts doivent être établis pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en commun dans le même véhicule ou conteneur.
 
2. Pour les colis ne contenant que des matières ou objets de la classe 1, munis d'une étiquette conforme aux modèles nos 1, 1.4, 1.5 ou 1.6, le chargement en commun est autorisé conformément au 7.5.2.2, quelles que soient les autres étiquettes de danger exigées pour ces colis. Le tableau au 7.5.2.1 ne s'applique que si de tels colis sont chargés avec des colis contenant des matières ou objets d'autres classes.
Étiquettes
Nos
1
1.4
1.5
1.6
2.1, 2.2, 2.3
3
4.1
4.1 + 1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.2 + 1
6.1
6.2
7 A, B,C
8
9
1
Voir 7.5.2.2
 
 
 
 
 
 
d
 
 
 
 
 
 
b
1.4
a
a
a
 
a
a
a
a
 
a
a
a
a
a b c
1.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b
1.6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b
2.1, 2.2, 2.3
 
a
 
 
X
X
X
 
X
X
X
X
 
X
X
X
X
X
3
 
a
 
 
X
X
X
 
X
X
X
X
 
X
X
X
X
X
4.1
 
a
 
 
X
X
X
 
X
X
X
X
 
X
X
X
X
X
4.1 + 1
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2
 
a
 
 
X
X
X
 
X
X
X
X
 
X
X
X
X
X
4.3
 
a
 
 
X
X
X
 
X
X
X
X
 
X
X
X
X
X
5.1
d
a
 
 
X
X
X
 
X
X
X
X
 
X
X
X
X
X
5.2
 
a
 
 
X
X
X
 
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5.2 + 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
X
 
 
 
 
 
6.1
 
a
 
 
X
X
X
 
X
X
X
X
 
X
X
X
X
X
6.2
 
a
 
 
X
X
X
 
X
X
X
X
 
X
X
X
X
X
7A, B, C
 
a
 
 
X
X
X
 
X
X
X
X
 
X
X
X
X
X
8
 
a
 
 
X
X
X
 
X
X
X
X
 
X
X
X
X
X
9, 9A
b
a b c
b
b
X
X
X
 
X
X
X
X
 
X
X
X
X
X
X
Chargement en commun autorisé.
a
Chargement en commun autorisé avec les matières et objets 1.4 S.
b
Chargement en commun autorisé entre les marchandises de la classe 1 et les engins de sauvetage de la classe 9 (Nos ONU 2990, 3072 et 3268).
c
Chargement en commun autorisé entre les dispositifs pyrotechniques de sécurité de la division 1.4, groupe de compatibilité G (N° ONU 0503) et les dispositifs de sécurité à amorçage électrique de la classe 9 (N° ONU 3268).
d
Chargement en commun autorisé entre les explosifs de mine (à l'exception du N° ONU 0083, explosifs de mine (de sautage) du type C) et le nitrate d'ammonium (Nos ONU 1942 et 2067), du nitrate d'ammonium en émulsion, suspension ou gel (No ONU 3375) et des nitrates de métaux alcalins et des nitrates de métaux alcalino-terreux à condition que l'ensemble soit considéré comme formé d'explosifs de mine de la classe 1 aux fins du placardage, de la séparation, du chargement et de la charge maximale admissible. Les nitrates de métaux alcalins comprennent le nitrate de césium (N° ONU 1451), le nitrate de lithium (N° ONU 2722), le nitrate de potassium (N° ONU 1486), le nitrate de rubidium (N° ONU 1477) et le nitrate de sodium (N° ONU 1498). Les nitrates de métaux alcalino-terreux comprennent le nitrate de baryum (N° ONU 1446), le nitrate de béryllium (N° ONU 2464), le nitrate de calcium (N° ONU 1454), le nitrate de magnésium (N° ONU 1474) et le nitrate de strontium (N° ONU 1507).
2: Pour les colis ne contenant que des matières ou objets de la classe 1, munis d'une étiquette conforme aux modèles nos 1, 1.4, 1.5 ou 1.6, le chargement en commun est autorisé conformément au 7.5.2.2, quelles que soient les autres étiquettes de danger exigées pour ces colis. Le tableau au 7.5.2.1 ne s'applique que si de tels colis sont chargés avec des colis contenant des matières ou objets d'autres classes.

7.5.2.2

Les colis contenant des matières ou objets de la classe 1, munis d'une étiquette conforme aux modèles Nos 1, 1.4, 1.5 ou 1.6, mais affectés à des groupes de compatibilité différents, ne doivent pas être chargés en commun dans le même véhicule ou conteneur, à moins que le chargement en commun ne soit autorisé selon le tableau ci-après pour les groupes de compatibilité correspondants.
Groupe de compatibilité
A
B
C
D
E
F
G
H
J
L
N
S
A
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
 
X
 
a
 
 
 
 
 
 
 
X
C
 
 
X
X
X
 
X
 
 
 
b, c
X
D
 
a
X
X
X
 
X
 
 
 
b, c
X
E
 
 
X
X
X
 
X
 
 
 
b, c
X
F
 
 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
X
G
 
 
X
X
X
 
X
 
 
 
 
X
H
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
X
J
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
X
L
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d
 
 
N
 
 
b, c
b, c
b, c
 
 
 
 
 
b
X
S
 
X
X
X
X
X
X
X
X
 
X
X
X
Chargement en commun autorisé.
a
Les colis contenant des objets affectés au groupe de compatibilité B et ceux contenant des matières ou des objets affectés au groupe de compatibilité D peuvent être chargés en commun sur le même véhicule ou le même conteneur, à condition qu “ils soient séparés de façon à empêcher toute transmission de la détonation d'objets du groupe de compatibilité B à des matières ou objets du groupe de compatibilité D. La séparation doit être assurée au moyen de compartiments séparés ou en plaçant l'un des deux types d'explosif dans un système spécial de contenant. Toute méthode de séparation doit avoir été approuvée par l'autorité compétente.
b
Des catégories différentes d'objets de la division 1.6, groupe de compatibilité N, ne peuvent être transportées ensemble en tant qu'objets de la division 1.6, groupe de compatibilité N, que s'il est prouvé par épreuve ou par analogie qu'il n'y a pas de danger supplémentaire de détonation par influence entre lesdits objets. Autrement, ils doivent être traités comme appartenant à la division de danger 1.1.
c
Lorsque des objets du groupe de compatibilité N sont transportés avec des matières ou des objets des groupes de compatibilité C, D ou E, les objets du groupe de compatibilité N doivent être considérés comme ayant les caractéristiques du groupe de compatibilité D.
d
Les colis contenant des matières et objets du groupe de comptabilité L peuvent être chargés en commun dans le même véhicule ou conteneur avec des colis contenant le même type de matières ou objets de ce même groupe de compatibilité.

7.5.2.3

Pour l'application des interdictions de chargement en commun dans un même véhicule, il ne sera pas tenu compte des matières contenues dans des conteneurs fermés à parois pleines. Cependant, les interdictions de chargement en commun prévues au 7.5.2.1 relatives au chargement en commun de colis munis d'étiquettes conformes aux modèles Nos 1, 1.4, 1.5 ou 1.6 avec d'autres colis, et au 7.5.2.2 relatives au chargement en commun de matières et objets explosibles de différents groupes de compatibilité s'appliquent également entre des marchandises dangereuses renfermées dans un conteneur et les autres marchandises dangereuses chargées dans le même véhicule, que ces dernières soient renfermées ou non dans un ou plusieurs autres conteneurs.

7.5.2.4

Le chargement en commun de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées avec tout type de matières et objets explosibles, à l'exception de ceux de la division 1.4 et des Nos ONU 0161 et 0499, est interdit.